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Wetsvoorstel visant à fixer des règles générales de déclassification pour les pièces classifiées (déposée par MM. Stefaan Van Hecke, Jean-Marc Delizée,Philippe Pivin, Franky Demon, Tim Vandenput, Bert Moyaers et MME Julie Chanson)

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 55 📁 2739 Wetsvoorstel 📅 2022-06-07 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Adoptée 📅 20/07/2022
Commission BINNENLANDSE ZAKEN, VEILIGHEID, MIGRATIE EN BESTUURSZAKEN
Auteur(s) Hecke (Ecolo-Groen); Marc, Delizée (PS); Philippe, Pivin (MR); Franky, Demon (cd&v); Open (Vld); Bert, Moyaers (Vooruit); Julie, Chanson (Ecolo-Groen)
Rapporteur(s) Metsu, Koen (N-VA); Goethals, Sigrid (N-VA)

Texte intégral

7 juin 2022 de Belgique

RÉSUMÉ

Cette proposition de loi détermine de quelle manière et dans quelles circonstances les pièces classifiées doivent être déclassifiées. Ce faisant, elle comble une lacune importante de la législation sur la classification, qui a de lourdes répercussions pour les recherches historiques et pour la transparence des décisions des pouvoirs publics. En effet, la Belgique est l’un des rares pays occidentaux dépourvus d’une procédure de déclassification, les pièces classifiées n’y étant en principe jamais déclassifiées.

Cette proposition de loi vise à fixer des règles générales de déclassification, qui auront pour effet que les pièces seront en principe déclassifiées après un certain temps (et au plus tard après cent ans). visant à fixer des règles générales de déclassification pour les pièces classifiées (déposée par MM. Stefaan Van Hecke, Jean-Marc Delizée,Philippe Pivin, Franky Demon, Tim Vandenput, Bert Moyaers et MME Julie Chanson) PROPOSITION DE LOI

N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur CD&V Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten Vooruit Vooruit Les Engagés Les Engagés DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant - Onafhankelijk

DÉVELOPPEMENTS

Mesdames, Messieurs, La présente proposition de loi est une version retravaillée de la proposition de loi DOC 55 0732 visant à fixer des règles générales de déclassification pour les pièces classifiées, qui avait été déposée par M. Stefaan Van Hecke, Mme Cécile Thibaut et consorts. Elle intègre plusieurs observations formulées au cours des auditions organisées au sein de la commission de l’Intérieur de la Chambre les 8 janvier et 12 février 20201, durant lesquelles des représentants des services de renseignement et de sécurité (SGRS, Sûreté de l’État, Comité R, Comité P), des Archives générales du Royaume, du CegeSoma, de l’association flamande des journalistes (Vlaamse Vereniging van Journalisten) et des universitaires sont intervenus.

Nous réexposons brièvement ci-après le contexte et les raisons qui rendent nécessaire l’instauration de règles générales de déclassification. Pour des explications plus détaillées, nous renvoyons aux développements de la proposition de loi DOC 55 0732. La loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité énonce que les informations, les données, les matériaux, sous quelque forme que ce soit, dont l’utilisation inappropriée peut porter atteinte à des intérêts déterminés qui sont énumérés dans la loi, peuvent faire l’objet d’une classification.

La Belgique, comme la plupart des pays, distingue trois degrés de classification: CONFIDENTIEL, SECRET et TRÈS SECRET. Tous les services publics utilisent les mêmes degrés de classification: la Défense, les Affaires étrangères, les services de renseignement, etc. La classification s’accompagne d’un régime d’habilitation et d’un régime de sanction. Pour pouvoir consulter des pièces classifiées, deux conditions doivent être remplies:

1° la détention d’une habilitation de sécurité correspondant au moins au degré de classification desdites pièces;

2° la consultation des informations classifiées doit relever d’une nécessité professionnelle (principe du besoin de savoir). Par ailleurs, des sanctions sont prévues en cas de diffusion non autorisée d’informations classifiées. En effet, l’article 11 de la loi prévoit un emprisonnement d’un mois à cinq ans et une amende de cent francs à cinq mille francs, ou d’une de ces peines seulement. Doc. Parl., Chambre, 2021-2022, DOC 55 0732/003.

Un système de classification est nécessaire et utile. Il permet en effet aux services publics de gérer efficacement les informations sensibles et extrêmement sensibles. Par ailleurs, ce système est nécessaire pour pouvoir échanger des informations avec des pays amis (dont la plupart sont pourvus d’un système de ce type) et avec des organisations comme l’OTAN ou l’UE, qui possèdent également leur propre système de classification.

En l’absence d’un système de classification, la Belgique ne serait pas en mesure de prendre part à cette coopération internationale. Toutefois, la Belgique ne dispose pas de règles générales de déclassification, à savoir la levée, à terme, de la classification. À l’heure actuelle, une pièce classifiée le restera en principe toujours. Par la présente proposition de loi, nous souhaitons remédier à cette situation.

De bonnes raisons justifient en effet de disposer de règles de déclassification systématique. Dans le cadre de la recherche historique, il est indispensable que des documents secrets soient rendus publics après une période suffisamment longue. D’importantes lacunes subsistent encore actuellement dans l’historiographie belge de périodes depuis longtemps révolues, telles que notre passé colonial, les années de plomb (années 1980) ou la guerre froide.

Les auditions du 14 et 22 mars 2022 sur l’accès aux archives qui ont été organisées au sein de la Commission spéciale Passé colonial ont mis en lumière la nécessité de se doter de règles de déclassification. Le rapport d’experts de cette Commission spéciale souligne également la nécessité d’instaurer des règles de déclassification.2 Mais il y a aussi sur un plan plus philosophique de bonnes raisons pour lever le secret après un certain laps de temps.

Un secret éternel est contraire à la transparence administrative que l’on peut attendre d’une démocratie moderne. Il empêche également toute possibilité de justification et tout contrôle public. Une déclassification qui intervient plusieurs années voire des dizaines d’années après les faits peut donc être utile pour des raisons qui ne sont pas purement historiques: les dirigeants et les autorités publiques comprendront que certaines informations ne peuvent être éternellement dissimulées sous le couvert de secrets d’État.

En outre, des raisons d’ordre pratique plaident en faveur d’une procédure de déclassification systématique. La conservation de documents classifiés dans des conditions sûres et optimales est extrêmement onéreuse en moyens financiers et humains. Des archives secrètes qui ne font qu’enfler sans jamais décroître sont de plus en plus difficiles à gérer. Cet argument garde https://www​.lachambre​.be​/FLWB​/PDF​/55​/1462​/55 1462002​.pdf.

toute sa pertinence, même à l’heure où l’on passe aux supports numériques et l’on évolue vers des archives numériques. Eu égard aux risques que représentent les cyberattaques et les fuites de données, il est préférable de réduire le plus possible la quantité de données que l’on tient réellement à protéger. Enfin, une procédure de déclassification systématique permet de responsabiliser les auteurs de pièces classifiées lorsqu’il s’agit de classifier des documents.

Il faudra s’interroger lors de chaque classification sur l’utilité ou l’inutilité de celle-ci et sur la durée requise de la protection. À l’heure actuelle, la classification est une opération trop routinière et trop mécanique. Les règles de déclassification soulignent plutôt le caractère exceptionnel du besoin de protection de certaines informations. La Belgique est actuellement l’un des rares pays occidentaux à n’avoir aucune règle de déclassification.

L’accord de gouvernement du 30 septembre 2020 fait également ce constat et propose l’instauration de règles à cet égard: “Un régime légal verra le jour pour déclassifier, après un certain temps, les documents classifiés, dans le respect des accords internationaux et de la protection du secret des sources. En effet, la Belgique est l’un des derniers pays dépourvus d’une telle procédure.” La présente proposition de loi entend concrétiser cet engagement.

Cette proposition, si elle est adoptée, pourra mener à une réflexion sur les moyens alloués aux services concernés et aux infrastructures liées à sa mise en œuvre

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Art. 2 Les articles 2 à 5 de la présente proposition de loi modifient la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité. Une définition de la classification figure déjà dans la loi. La “‘déclassification”’ est mentionnée dans l’(ancien) article 7 mais n’est pas définie avec plus de précision. Cet article insère une définition de la “‘déclassification”’ dans l’article 2 de la loi.

Il faut signaler à cet égard que la déclassification n’est utilisée que dans le sens d’une levée totale de tout degré de protection et non dans le sens d’une modification du degré de classification (par exemple, de SECRET à CONFIDENTIEL), auquel cas on le précisera explicitement (“modification”, “augmentation”

ou “‘abaissement”’ du degré de classification). En outre, la définition d’une “pièce” est également ajoutée dans l’article 2. Le but est de pouvoir renvoyer dans la suite de la loi, dans d’autres lois ou dans des arrêtés d’exécution à des “pièces classifiées” au sens de l’article 2 de la loi. Art. 3 Cet article vise à élargir la liste des intérêts et personnes à protéger par la classification, pour répondre à la demande des services de renseignement et de sécurité telle qu’elle a été formulée au cours des auditions organisées dans le cadre de l’examen de la proposition de loi DOC 55 0732/001.

Dans le point j) ajouté, la notion de “sources” doit être interprétée au sens large: il s’agit des sources des services de renseignement, mais aussi de celles d’autres services qui peuvent recueillir des renseignements, comme certaines unités de la Défense qui sont chargées de recueillir de renseignements tactiques et opérationnels lors d’une mission à l’étranger, ou de sources de la Police fédérale.

Les “personnes” qui prêtent leur concours à ces services doivent être considérées comme des personnes qui ne relèvent pas des procédures de protection des sources, mais dont la coopération aux activités des services peut néanmoins, dans certains cas, être protégée par une classification. Le point k) ajouté doit être interprété comme englobant le modus operandi et les méthodes, technologies, systèmes et matériels des services de renseignement, à l’instar du b) déjà existant en ce qui concerne l’accomplissement des missions des forces armées.

Il convient de noter que ces deux nouveaux intérêts à protéger peuvent également être explicitement invoqués pour justifier une prolongation du délai de classification, comme le prévoit l’article 7 § 3, proposé. Art. 4 Le dernier alinéa de l’ancien article 5 est rédigé comme suit: “‘L’autorité ou la personne, désignée en application de l’article 7, qui décide de la classification, décide de sa révision ou de sa suppression.”’ Cette disposition est reprise sous une forme modifiée dans l’article 7 proposé et doit dès lors être abrogée de l’article 5.

Art. 5 L’article 5 remplace l’ancien – et concis – article 7 de la loi par un nouvel article 7 fixant les règles relatives à la déclassification de pièces classifiées. Cet ancien article 7 habilitait le Roi à “déterminer les modalités de classification, de déclassification” et a donné lieu à l’arrêté royal du 24 mars 2000. Si l’article de loi que nous proposons emprunte quelques éléments audit arrêté royal, il vise surtout à inscrire dans la loi que les pièces classifiées seront, en règle générale, déclassifiées un jour.

Le § 1er est textuellement repris de l’arrêté royal du 24 mars 2000. Il importe d’inscrire cette disposition fondamentale dans la législation, étant donné qu’elle contient une règle de classification essentielle: seule l’autorité d’origine peut décider de la déclassification. Cette disposition figurait dans l’article 5, formulée dans des termes moins détaillés, mais est supprimée dudit article en vertu de l’article 4 de la présente proposition de loi.

Le § 2 comporte la principale innovation que la présente proposition de loi souhaite apporter: sous réserve d’exceptions prévues dans les paragraphes suivants, la classification d’une pièce expire à l’issue d’une période donnée. La durée de cette période sera en principe de 20, 30 ou 50 ans pour les pièces assorties respectivement de la classification CONFIDENTIEL, SECRET ou TRÈS SECRET. Une pièce ne pourra perdre sa classification qu’après une décision explicite prise à cet effet par l’autorité d’origine.

À l’issue de la période de 20, 30 ou 50 ans, l’autorité d’origine sera tenue de décider pour chaque pièce de procéder à une déclassification ou de maintenir sa classification en respectant les modalités fixées au § 3. Il va de soi que l’autorité d’origine pourra aussi toujours, sur une base ad hoc, décider de déclassifier des pièces avant l’expiration de la période normalement prévue. À la différence de ce qui était prévu dans la proposition de loi DOC 55 0732, nous proposons ici une procédure fixant des délais qui sont un peu plus simples, et il n’est également plus question d’une déclassification automatique à l’issue des périodes de 20, 30 ou 50 ans précitées.

Lus conjointement, les §§ 2 et 3 introduisent un système d’évaluation obligatoire de la classification à la fin du délai de classification, et prévoient une possibilité de prolongation dans des cas spécifiques. Il est ainsi donné suite aux observations formulées par les services de renseignement et de sécurité au cours des auditions portant sur la proposition DOC 55 0732/001.

Il est également précisé à partir de quand le délai commence à courir, à savoir à partir de la finalisation de la pièce. Cette disposition exclut les éventuels exemplaires de travail et brouillons, qui sont par conséquent également dispensés des règles de déclassification contenues dans la proposition. L’autorité d’origine pourra à tout moment, et donc aussi mais pas uniquement à l’expiration du délai normal de classification, décider d’abaisser le degré de classification d’une pièce.

1. Si la pièce n’a pas encore atteint la fin du délai normal de classification du nouveau degré de classification (c’est-à-dire 20, 30 ou 50 ans), l’évaluation obligatoire en vue d’une déclassification ne pourra avoir lieu (conformément au § 2, alinéa premier) que lorsque la fin du délai normal de classification du nouveau degré de classification, moins élevé, aura été atteint. 2. Lorsqu’une pièce est classifiée depuis une période excédant la durée du délai normal de classification du nouveau degré de classification (c’est-à-dire 20, 30 ou 50 ans), il conviendra d’indiquer dans les registres (en application du § 3, alinéa 3, 3°) pourquoi une déclassification complète n’est pas possible, en renvoyant à l’un des intérêts à protéger visés dans l’article 3.

Dans ce cas précis, la pièce concernée ne pourra être soumise à la nouvelle classification d’un degré plus faible que durant au maximum dix ans, après quoi une nouvelle évaluation devra avoir lieu (en application du § 3, alinéa 5). Enfin, on prévoit également la possibilité d’augmenter le degré de classification d’une pièce, mais exclusivement si de nouveaux éléments (qui nécessitent un degré de classification plus élevé) sont ajoutés à cette pièce ou si le contexte a profondément changé par rapport à celui qui prévalait lors de la finalisation de la pièce.

En d’autres termes, il n’est pas possible de relever le degré de classification d’une pièce à la suite d’une simple réinterprétation des données qu’elle contient. En outre, il convient de mentionner un relèvement du degré de classification dans le registre mentionné dans le § 3. Le § 3 décrit comment l’autorité d’origine doit prendre la décision de maintien ou de levée d’une classification à la fin de la période définie dans le paragraphe précédent (20, 30 ou 50 ans).

L’autorité d’origine devra décider de procéder ou non à la déclassification au plus tard au terme du délai de classification. L’autorité d’origine pourra décider au plus tôt six mois avant le terme du délai de classification de maintenir (ou de modifier le degré de) la classification d’une pièce; cette mesure ne pourra être prise que dans des cas spécifiques. Le délai de six mois permet d’éviter qu’une autorité d’origine prenne par exemple déjà la décision de prolonger la

classification plusieurs années avant l’expiration du délai de classification. Il va de soi que ce délai n’empêchera pas l’autorité d’origine de déclassifier beaucoup plus vite que dans le délai prévu. La décision sera prise après une évaluation des risques dans plusieurs domaines (sécurité nationale, relations internationales, protection de l’intégrité de la personne, …). Les dangers et les vulnérabilités de la déclassification des pièces seront ainsi inventoriés, ce qui limitera considérablement le risque d’atteinte à un intérêt fondamental, tel que mentionné dans l’article 3 de loi.

Les délais maximaux pour procéder à cette décision sont de 10, 20, 30 et 50 ans selon le degré de classification, tel que prévu au § 2. La décision pourra être le maintien d’une classification pouvant aller de pair avec une modification du degré de classification. Le maintien d’une classification ne sera quoi qu’il en soit possible que pour protéger les intérêts mentionnés à l’article 3 de la loi. L’absence d’une décision de maintien d’une classification après 20, 30 ou 50 ans ne conduit pas à une déclassification automatique de la pièce.

Dans le cadre de leur compétence de contrôle normale, les organes de contrôle veilleront toutefois à ce que les autorités d’origine respectent les dispositions prévues dans cette loi. L’autorité d’origine tiendra un registre des décisions de déclassification, de maintien de la classification et de la modification du degré de classification. Ce registre sera classifié à tout moment. Ce registre sera à la disposition des organes de contrôle compétents pour l’autorité d’origine.

Ces organes de contrôle sont, en principe, le Comité R pour les services de renseignement et l’Organe de contrôle de l’information policière pour les services de police. Pour les autres autorités d’origine, le Roi peut désigner ces organes ou d’autres organes de contrôle. Une évaluation de la décision de prolonger la classification au-delà des 20, 30 ou 50 années prévues aura lieu au plus tard 10 ans après la décision de maintien d’une classification.

Cela signifie qu’après une première prolongation de la classification d’une pièce, une évaluation de la nécessité de maintenir cette classification aura lieu au plus tard tous les 10 ans, jusqu’à la déclassification de la pièce concernée. Toutefois, une pièce ne

pourra pas rester classifiée plus de 100 ans. En effet, toute pièce perdra automatiquement sa classification passé ce délai. En outre, des précisions sont apportées à propos de ce qui arrive lorsque l’autorité d’origine ne procède pas à l’évaluation dans les dix ans dans le cas où la classification d’une pièce a été précédemment prolongée. Dans ce cas, l’organe de contrôle compétent peut, dans le cadre de sa compétence de contrôle, imposer par écrit à l’autorité d’origine de procéder à l’évaluation dans un délai de trois mois.

Si l’autorité d’origine n’a pas encore procédé à cette évaluation dans un délai de trois mois, la classification de la pièce expire automatiquement. Il ne convient pas de laisser aux organes de contrôle le pouvoir de prendre la décision de maintenir ou non la classification. Il ressort des auditions organisées dans le cadre de l’examen de la proposition de loi DOC 55 0732/001 que le Comité R a déclaré qu’il ne peut être investi que d’un pouvoir de contrôle marginal en la matière, en raison d’un manque d’expertise (par exemple à propos de la classification de matières militaires de haute technologie).

Cela n’exclut bien sûr pas que le Comité R puisse à tout moment procéder à un contrôle général du respect par les services de renseignement et de sécurité de la loi du 11 décembre 1998 – y compris des dispositions ajoutées par cette loi – et adresser des recommandations aux ministres de tutelle à cet égard, ou que d’autres organes de contrôle ne puissent pas effectuer un contrôle similaire des autorités d’origine pour lesquelles ils sont compétents.

Le § 4 précise explicitement que les destinataires des documents classifiés doivent toujours considérer ces documents comme classifiés. Le destinataire ne sera délié des obligations de secret et des prescriptions de sécurité concernant un document que lorsque l’autorité d’origine aura confirmé sa déclassification au destinataire. Cette notification pourra être effectuée par l’autorité d’origine elle-même (bien qu’elle ne soit pas tenue de le faire), mais le destinataire pourra également s’enquérir, auprès de l’autorité d’origine, du statut de classification du document visé après l’expiration du délai de classification de ce document.

Outre la possibilité de prolonger la durée de classification décrite au § 3, le § 5 prévoit une seconde exception importante aux règles de déclassification prévues par le § 2. Les documents faisant l’objet d’une classification étrangère ou provenant d’organisations internationales

comme l’OTAN ou l’UE ne peuvent être déclassifiés par les autorités belges. Cette disposition est conforme à la règle acceptée au niveau international (figurant au § 1er de l’article en question) selon laquelle l’autorité qui a procédé à la classification est la seule à pouvoir décider d’une déclassification. En fait, les règles étrangères ou supranationales de déclassification doivent donc être appliquées aux documents étrangers ou supranationaux qui sont en possession des autorités belges.

Il arrive toutefois régulièrement que des pièces belges contiennent des éléments d’information faisant l’objet d’une classification étrangère ou supranationale. Il s’agit de pièces classifiées “mixtes”. Idéalement, dans le cas de pièces classifiées mixtes, on essaie de marquer en tant que tels les éléments d’information d’origine étrangère ou supranationale. Dans la pratique, il est déjà procédé de la sorte, par exemple, pour de nombreux documents militaires.

Aussi est-il opportun de réaliser, si possible, une classification détaillée (au niveau des paragraphes, par exemple, pour les documents). Il se recommande de compléter l’arrêté royal du 24 mars 2000 et d’y insérer des règles plus détaillées pour la classification (quand faut-il ou ne faut-il pas classifier, selon quelles modalités) et la rédaction de pièces classifiées mixtes. En effet, les pièces classifiées mixtes qui ont été classifiées de manière correcte et détaillée pourront éventuellement être partiellement déclassifiées à l’expiration du délai de déclassification.

Telle est la teneur de l’alinéa 2 du § 5. Le § 6 reprend l’intégralité de l’ancien article 7. Ainsi qu’il a été évoqué ci-dessus, les possibilités de compléter l’arrêté royal du 24 mars 2000 par de nouvelles modalités et directives de classification et déclassification sont encore très nombreuses. C’est ainsi que l’on peut ordonner la tenue d’un registre de classification, une liste de toutes les pièces classifiées et de leur délai de déclassification, afin de donner exécution aux dispositions des quatre premiers paragraphes de l’article.

Art. 6 Cet article précise ce qu’il convient de faire des pièces qui sont classifiées au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi. En effet, les dispositions de la présente loi ne seront applicables qu’aux pièces qui seront classifiées après son entrée en vigueur. Contrairement à ce qui était prévu dans la proposition délai transitoire contraignant visant soit à déclassifier les pièces existantes, soit à prolonger la durée de leur classification.

Ce délai sera remplacé par l’obligation, pour les autorités d’origine, de s’efforcer de déclassifier les documents existants et l’obligation de faire rapport à la Chambre. À cet égard, la priorité pourrait être accordée,

d’une part, aux documents les plus récents et, d’autre part, aux documents les plus pertinents d’un point de vue historique. Un débat à ce sujet est mené actuellement et doit continuer d’être mené au sein de la Chambre. Si l’autorité décide éventuellement de déclassifier un document, elle devra suivre la procédure prévue à l’article 7, § 3 (registre, évaluation après dix ans, rôle de l’organe de contrôle).

La disposition selon laquelle aucune pièce ne pourra rester classifiée plus de 100 ans s’appliquera toutefois aussi aux pièces existantes. La classification des pièces ayant plus de 100 ans au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi sera dès lors levée automatiquement.

CHAPITRE 1ER

Disposition introductive Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2 Modifications de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité L’article 2 de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité est complété par un alinéa 2 et un alinéa 3 rédigés comme suit: “Par déclassification, on entend la suppression totale de tout degré de protection. Par pièce, on entend toute information, tout matériel, tout matériau ou toute matière, quels qu’en soient la forme, la nature ou le mode de transmission.”. Dans l’article 3 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 5 mai 2019, dans le § 1er, les modifications suivantes sont apportées:

1° le paragraphe est complété par un j) rédigé comme suit: “j) l’identité du personnel des services de renseignement et de sécurité et de la police intégrée, de leurs sources et des personnes qui prêtent leur concours à ces services;”;

2° le paragraphe est complété par un k) rédigé comme suit: “k) l’accomplissement des missions des services de renseignement et de sécurité”.

L’article 5, alinéa 3, de la même loi est abrogé. L’article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit: “Art. 7. § 1er. Seule l’autorité d’origine, titulaire d’une habilitation de sécurité ayant au moins le degré “SECRET”, peut, conformément à la loi, aux modalités fixées par le Roi et aux directives du Conseil national de Sécurité, procéder à une classification, à une modification du degré de classification ou à une déclassification.

Elle attribue un degré de classification en application de l’article 4, sans toutefois attribuer un degré de classification plus élevé que le degré de l’habilitation de sécurité dont elle est titulaire. § 2. Sauf dans les cas visés au § 3, alinéas 6 et 8, et au § 5, la classification d’une pièce expire après que l’autorité d’origine prend, en application du § 3, la décision explicite de la déclassifier, au plus tard à l’issue du délai suivant, à compter de la finalisation de ladite pièce:

1° après vingt ans pour une classification de degré CONFIDENTIEL;

2° après trente ans pour une classification de degré SECRET;

3° après cinquante ans pour une classification de degré TRÈS SECRET. L’autorité d’origine peut à tout moment décider de lever ou de modifier la classification d’une pièce avant l’expiration du délai de déclassification. Les pièces déclassifiées doivent être clairement marquées comme telles. En cas d’abaissement du degré de classification d’une pièce, le délai après lequel la décision visée à l’alinéa 1er doit intervenir est celui prévu pour le nouveau degré de classification.

Ce délai commence toujours à courir à partir de la finalisation de la pièce. Si l’ancienneté d’une pièce est supérieure à la durée du délai du nouveau degré de classification visé dans le § 1er, l’autorité d’origine est tenue de motiver le maintien d’un degré de classification (plus faible) en application du § 3, alinéa 1er, et du § 3, alinéa 3, 3°.

L’autorité d’origine ne peut attribuer un degré de classification plus élevé à une pièce que si de nouveaux éléments y sont ajoutés ou que si le contexte a profondément changé. Dans ce cas, le délai de classification est prolongé, mais son point de départ reste la finalisation de la pièce originelle. § 3. Au plus tard au terme du délai prévu au § 2 et au plus tôt six mois avant son expiration, l’autorité d’origine décide si la pièce peut effectivement être déclassifiée.

Dans des cas spécifiques et uniquement en vue de protéger les intérêts énumérés à l’article 3, l’autorité d’origine peut décider de maintenir la classification d’une pièce, tout en abaissant éventuellement le degré de classification selon les modalités prévues au § 2, alinéa 4. L’autorité d’origine est tenue de tenir un ou plusieurs registres classifiés concernant les décisions visées visées au § 2, à l’alinéa 5.

Chaque registre mentionne:

1° le numéro de référence de la pièce ou du dossier;

2° la nature (déclassification, maintien ou modification de la classification) et la date de la décision;

3° le cas échéant, la raison pour laquelle la pièce n’a pas été déclassifiée, avec indication explicite d’un ou plusieurs intérêts énumérés à l’article 3, ainsi qu’une motivation succincte, 4° le degré de classification initial et éventuellement le nouveau degré de classification de la pièce ou du dossier. Les registres sont à la disposition de l’organe de contrôle compétent de l’autorité d’origine.

Une évaluation de la décision de maintien d’une classification a lieu au plus tard dix ans après cette décision. Les alinéas 3 à 8 s’appliquent à cette évaluation et aux évaluations suivantes, qui ont lieu chaque fois après dix ans au maximum et ce, jusqu’à la déclassification de la pièce. En aucun cas, une pièce ne pourra rester classifiée au-delà de 100 ans. La classification expire alors automatiquement.

En l’absence d’évaluation dans les dix ans, l’organe de contrôle compétent peut ordonner par écrit à l’autorité d’origine d’évaluer la classification d’une pièce dans

les trois mois conformément à l’alinéa 5 du présent paragraphe. Si l’évaluation n’a pas lieu dans les trois mois après cet ordre écrit, la classification d’une pièce expire Les organes de contrôle compétents de l’autorité d’origine sont déterminés par le Roi. § 4. Même après l’expiration du délai prévu au § 2, les destinataires de tout document classifié en leur possession considèrent ce document comme classifié à moins que l’autorité d’origine ne leur en notifie la déclassification de sa propre initiative ou en réponse à une demande formulée par le destinataire. § 5.

Les pièces classifiées dont l’autorité d’origine est étrangère ou supranationale et les pièces classifiées qui sont d’origine partiellement étrangère ou supranationale (“pièces classifiées mixtes”) sont exonérées des règles de déclassification énoncées aux §§ 2 et 3. Elles ne peuvent être déclassifiées que moyennant l’autorisation de l’autorité étrangère ou supranationale. En cas de pièces classifiées mixtes, il est vérifié, au terme du délai de classification prévu au § 2, si les éléments d’origine étrangère ou supranationale peuvent être expurgés de la pièce et si la pièce restante peut être déclassifiée. § 6.

Le Roi fixe les modalités de classification, de déclassification et de protection des informations, des documents, des données, du matériel, des matériaux ou matières, et détermine quelles autorités et personnes peuvent attribuer un degré de classification.”. CHAPITRE 3 Dispositions transitoires et entrée en vigueur L’autorité d’origine décide de procéder ou non à la déclassification de tout document dont le délai de classification excède, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, les délais prévus à l’article 7, § 2, de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, conformément aux dispositions de l’article 7, § 3, alinéas 1er à 5, de la loi précitée.

En cas de décision de maintien ou d’abaissement de la classification, l’organe de contrôle

compétent peut imposer une évaluation, en application de l’article 7, § 3, alinéa 7, de la même loi. Aucun délai n’est imposé aux autorités d’origine pour prendre les décisions visées à l’alinéa précédent à l’égard des documents classifiés au moment de l’entrée en vigueur de la loi. Les autorités d’origine déploieront toutefois des efforts particuliers pour accélérer la déclassification des documents existants.

Aucun document ne pourra être classifié plus de cent ans. La classification expire automatiquement après ce délai. Les Services publics fédéraux qui gèrent les archives classifiées et le Ministère de la Défense font annuellement l’état d’avancement de la déclassification des documents existants. Ce rapport peut être commenté oralement à la demande de la Chambre. 21 avril 2022