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Wetsontwerp portant des dispositions fiscales diverses SOMMAIRE Pages Résumé 3 Exposé des motifs 4 Avant-projet de loi 73 Analyse d'impact. 98 Avis du Conseil d'État 115 Projet de loi 135 Coordination des articles 12

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 55 📁 2722 Wetsontwerp 📅 2022-06-02 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Adoptée 📅 30/06/2022
Commission FINANCIËN EN BEGROTING
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Van (Hees); Marco (PVDA-PTB)

📁 Dossier 55-2722 (5 documents)

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001 wetsontwerp

Texte intégral

2 juin 2022 de Belgique SOMMAIRE Pages Le gouvernement demande l’urgence conformément à l’article 51 du Règlement. portant des dispositions fiscales diverses PROJET DE LOI

N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur CD&V Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten Vooruit Vooruit Les Engagés Les Engagés DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant - Onafhankelijk

RÉSUMÉ

Le présent projet de loi comporte diverses dispositions modificatives relatives aux impôts sur les revenus, à la taxe sur la valeur ajoutée, aux douanes et accises, à la procédure fiscale et à la lutte contre la fraude, ainsi que la confirmation de quelques arrêtés royaux

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs, COMMENTAIRE DES ARTICLES TITRE 1ER Disposition générale Article 1er Conformément à l’article 83 de la Constitution, le présent article précise que cette loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. TITRE 2 Modifications relatives aux impôts sur les revenus CHAPITRE 1ER Modifications du Code des impôts sur les revenus 1992 Art. 2, 2° 4, 7 et 41 L’abrogation par l’article 2 de l’article 2, § 1er, 10°, CIR 92 résulte de l’abrogation de la directive 2003/48/ CE du Conseil du 3 juin 2003 relative à l’imposition des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts (directive sur l’épargne).

En réponse à la remarque 5 dans l’avis n° 71.223/3 du Conseil d’État du 2 mai 2022, il convient de noter que l’abrogation de la directive 2003/48/CE résulte de la directive 2003/2015/2060/CE du Conseil du 10 novembre 2015 abrogeant la directive 2003/48/CE relative à l’imposition des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts. La transposition dans l’ordre juridique national de la directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique d’informations dans le domaine de la fiscalité, telle que visée dans l’avis du Conseil d’État, ne porte pas atteinte à l’abrogation de la directive 2003/48/CE et de la modification ultérieure du CIR 92 proposée par le présent article.

En particulier, l’abrogation de la directive 2003/48/CE n’applique plus le prélèvement pour l’État de résidence.

Les articles 4, 7 et 41 prévoient l’abrogation de la référence à la taxe de séjour telle que définie à l’article 2, § 1er, 10°, CIR 92, aux articles 22, 37 et 286, CIR 92. Art. 2, 1°, 3, 11, 12, 16, 21 à 23, 25 et 26, 28, 35 et 37 à 40 et 42 Les présentes mesures ont pour but de clarifier l’application des dispositions relatives au critère de taille à l’impôt des sociétés et à l’impôt des non-résidents.

L’application des dispositions du CIR 92 renvoyant aux critères de taille contenus à l’article 1:24, §§ 1er à 6, du Code des sociétés et des associations (CSA), a donné lieu à des interprétations restrictives tendant à considérer que les sociétés visées devraient, outre la satisfaction de ces critères, satisfaire également à la définition de “petite société” visé à l’article 1:24, § 1er, CSA. Cette interprétation aurait pour résultat l’exclusion de certaines sociétés visées à l’article 2, § 1er, 5°, CIR 92, qui bien que pouvant satisfaire aux critères de taille précités ne sont pas une personne juridique visée à l’article 1:5, § 2, CSA.

L’analyse des travaux parlementaires relatifs aux dispositions concernées ne permet pas d’établir que le législateur ait souhaité introduire une telle exclusion. La définition de “petite société” dans le CIR 92 est donc adaptée pour préciser que les personnes morales qui ne sont pas considérées comme une société en vertu du droit des sociétés, peuvent cependant être considérées comme “petite société” conformément à l’article 2, § 1er, 5°, CIR 92, lorsqu’elles répondent aux critères énoncés à l’article 1:24, § 1er à 6, CSA.

Par souci de simplicité, cette clarification est incluse dans l’article 2, § 1er, 5°, CIR 92, de sorte que cette définition se reflète dans les articles relatifs à l’impôt des sociétés et à l’impôt des non-résidents. L’adaptation légistique nécessaire est réalisée par les articles 3, 11, 12, 16, 21 à 23, 25 et 26, 28, 35 et 37 à 40 et 42 dans les dispositions du CIR 92 qui se réfèrent à l’article 1:24, §§ 1er à 6, CSA.

Art. 5 et 6 Par la loi-programme du 27 décembre 2021 (ci-dessous “la Loi-Programme”) un régime spécial a été introduit pour les contribuables impatriés et pour les chercheurs impatriés. Dans l’application de cette nouvelle loi, un

certain nombre d’imperfections sont apparues. Cela concerne: — l’introduction d’un délai de prescription lorsque le délai de soumission est dépassé de trois mois; — les dossiers de candidature antérieurs au 1er juillet 2022; — quelques adaptations techniques; — la date de début du délai. a) Concernant l’introduction d’une déchéance lorsque la période de présentation de trois mois est dépassée L’article 32/1, § 8, CIR 92 (article 13 de la Loi- Programme), introduit par ladite Loi-Programme, réglemente le délai pour les contribuables impatriés comme suit: “§ 8.

Afin de bénéficier du régime visé au présent article, une demande doit être introduite auprès du service indiqué par l’Administrateur général de l’Administration générale de la Fiscalité, par voie électronique, par l’employeur. Cette demande doit être introduite dans un délai de trois mois à partir de l’entrée en fonction du chercheur impatrié en Belgique. Le Roi détermine la forme et le contenu du formulaire à compléter à cette fin.”.

Le texte est identique dans le régime pour les chercheurs impatriés (article 32/2, § 8, CIR 92; article 14 de la Loi-Programme). Dans la disposition transitoire pour les contribuables qui étaient en situation d’obtenir le statut pour une durée maximale de 5 ans au 1er janvier 2022, la date limite a été fixée au 31 juillet 2022 (articles 18, § 2, alinéa 1er, et 19, § 2, alinéa 1er, de la Loi-Programme).

Le fait que la loi ne prévoit aucun effet explicite sur le dépassement de ce délai peut entraîner une certaine insécurité juridique si une procédure de demande est introduite après ce délai. L’expression “sous peine de déchéance” est explicitement incluse dans les dispositions légales concernées. De cette façon, il ne peut y avoir de discussion: le dépôt tardif du dossier est irrecevable et il n’est pas soumis à une enquête de fond par les services concernés.

b) Concernant les dossiers de demande antérieurs au 1er juillet 2022: Cette partie est discutée dans l’exposé des motifs de l’article 53. c) Concernant les adaptations techniques Les présentes dispositions éliminent du système les imperfections, les oublis et les contradictions involontaires. De cette façon, les difficultés d’interprétation futures seront évitées. Les adaptations suivantes sont apportées: — à l’article 32/1, § 2, alinéa 1er, 1°, CIR 92 in fine, la version néerlandaise du texte est mise en concordance avec la version française par le remplacement des mots “met het doel” par le mot “teneinde”.

Cela donne également plus de cohérence à l’ensemble du texte; — pour le calcul de la rémunération brute visée à l’article 32/1, § 3, alinéa 2, CIR 92 et à l’article 32/2, § 5, alinéa 2, CIR 92, il n’est pas non plus tenu compte des remboursements dont il est question dans le paragraphe 6. Cela est maintenant explicitement inclus dans la loi; — dans l’article 32/2, § 5, alinéa 1er, CIR 92, dans le texte en néerlandais, le mot “naast” est remplacé par le mot “bovenop” qui est plus en ligne avec l’objectif du législateur; — dans l’article 32/2, § 5, alinéa 2, CIR 92, dans la version néerlandaise du texte, les mots “voor de in België geleverde prestaties” sont insérés entre le mot “brutobezoldiging” et les mots “voor aftrek”.

Cela met le texte en conformité avec la version française; — dans l’article 32/2, § 5, alinéa 2, CIR 92, le mot “annuelle” est abrogé. Cela permet d’éviter toute mauvaise interprétation ou toute interprétation non voulue. On pourrait considérer que les 30 p.c. devraient toujours être calculés sur la rémunération annuelle convenue, plutôt que sur la rémunération effectivement obtenue pour cette année.

Par exemple, si un chercheur impatrié n’a travaillé que pendant un mois, il pourrait être décidé à tort qu’il a droit à un montant égal à 30 p.c. du salaire annuel hypothétique. Ce changement permettra d’éviter cette confusion potentielle. Dans l’article 32/2, § 2, dernier alinéa, CIR 92, le mot “techniques” est inséré entre les mots “exactes ou” et le mot “appliquées” afin d’éviter une interprétation trop large des sciences appliquées qui n’est pas conforme à l’intention du législateur.

Le caractère technique de la science appliquée est nécessaire pour être accepté comme diplôme.

d) Concernant la date de début du délai Dans les articles 32/1, § 8, alinéa 2, et 32/2, § 8, alinéa 2, CIR 92, il est prévu que la demande pour la prolongation respectivement du RSII ou du RSICI doit être faite dans un délai de trois mois après la fin de la première période de cinq ans. Étant donné que la loi ne prévoit pas explicitement une date de début pour le calcul de cette période de cinq ans, celle-ci est fixée au début de l’occupation du contribuable dans notre pays.

Exemple: Un contribuable impatrié commence son occupation en Belgique le 31 janvier 2022. La première période de cinq ans se clôturera le 1er février 2027 (prolongation du 30 janvier 2027 qui n’est pas un jour ouvrable). Il a alors jusqu’au 1er mai 2027. Art. 8 Depuis son instauration par la loi du 17 mars 2019, l’article 38, § 1er, alinéa 1er, 33°, CIR 92 exonère “le solde du budget mobilité qui est mis à disposition du travailleur, conformément à l’article 8, § 3, de la loi du 17 mars 2019 concernant l’instauration d’un budget mobilité”.

Par solde du budget mobilité, il faut entendre la partie du budget mobilité qui n’a pas été utilisée pour le financement d’une voiture de société et des frais y afférents conformément à la politique relative aux voitures de société (cf. article 8, § 3, de la loi du 17 mars 2019 précitée, tel qu’en vigueur avant sa modification par la loi du 25 novembre 2021 organisant le verdissement fiscal et social de la mobilité).

En d’autres termes, l’article 38, § 1er, alinéa 1er, 33°, CIR 92 vise donc à exonérer les piliers 2 et 3 du budget mobilité. Le pilier 2 reste totalement exonéré dans le chef du travailleur, tandis que pour le solde affecté au pilier 3, une cotisation spéciale de 38,07 p.c. est due par le travailleur (article 38, § 3novodecies de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salarié).

Or, lors de la réforme du budget mobilité, ledit article 8 a été remplacé (cf. article 27 de loi du 25 novembre 2021 précitée). Une réécriture complète de cet article était en effet nécessaire pour plus de lisibilité. Toutefois, le nouvel article 8, § 3, ne porte désormais plus que sur les dépenses du pilier 3. Cependant, il n’a jamais été dans l’intention du législateur de modifier le traitement fiscal et de rendre imposables les dépenses

dans le pilier 2: il s’agit d’une malheureuse erreur technique, qui doit être rectifiée dès que possible. Le présent article modifie donc l’article 38, § 1er, alinéa 1er, 33°, CIR 92 afin d’exonérer à nouveau correctement le pilier 2 du budget mobilité, comme le pilier 3. Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022, date d’entrée en vigueur du nouvel article 8 de la loi du 17 mars 2019. Art. 9 Par la loi du 25 novembre 2021 organisant le verdissement fiscal et social de la mobilité, un article 64quater a été inséré dans le CIR 92 introduisant une déduction des frais majorée spécifique pour les bornes de recharge de voitures électriques accessibles au public.

En particulier, une déduction de frais de 200 p.c. sera prévue pour les investissements réalisés au cours de la période du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2022 concernant les bornes de recharge de voitures électriques accessibles au public. Pour les investissements réalisés dans la période du 1er janvier 2023 au 31 août 2024, cette déduction pour frais majorée est fixée à 150 p.c. Une des conditions pour bénéficier de la déduction majorée de 200 p.c. est que l‘investissement soit réalisé entre le 1er septembre 2021 et le 31 décembre 2022.

Compte tenu de la perturbation de la chaîne logistique internationale des marchandises en raison de la pandémie de COVID-19, la livraison des composants des bornes de recharge est soumise à de longs délais. Par conséquent, pour les entreprises qui décident d‘investir dans des bornes de recharge dans le courant de l‘année 2022, il est possible que l‘installation des pièces ne puisse avoir lieu avant 2023.

Cela signifierait que certaines entreprises, même si elles ont passé leur commande suffisamment tôt pour permettre l‘installation avant la fin de 2022, en supposant des délais de livraison normaux, ne pourraient plus faire usage de la déduction majorée pour investissement de 200 p.c. Par conséquent, l‘entreprise devrait se rabattre sur la déduction majorée pour investissement de 150 p.c. valable pour les investissements réalisés entre le 1er janvier 2023 et le 31 août 2024.

Afin de remédier à cette situation, l‘article 64quater, alinéa 1er, premier tiret, CIR 92 est modifié. Cet ajustement prolonge jusqu‘au 31 mars 2023 la période au cours de laquelle l‘investissement doit être réalisé pour bénéficier

de la déduction majorée de 200 p.c. En raison de cette modification, l‘article 64quater, alinéa 1er, deuxième tiret, CIR 92 doit également être modifié. En particulier, le début de la période d‘application de la déduction majorée de 150 p.c. est reporté au 1er avril 2023. En outre, l’alinéa 2, deuxième tiret, de l‘article 64quater, CIR 92 sera également modifié. Cela indique que la déduction des frais majorée est exclue de tout cumul avec la déduction pour investissement prévue à l‘article 69, CIR 92.

Finalement, l’obligation de notification visée à l‘article 64quater, alinéa 2, cinquième tiret, CIR 92, tel qu‘inséré par l‘article 33, alinéa 1er, 2°, de la loi du 21 janvier 2022 portant des dispositions fiscales diverses, concernant la déduction majorée des bornes de recharge pour véhicules électriques accessibles au public est abrogée. Cette obligation de notification a été insérée par la loi du 21 janvier 2022 précitée.

Dans cette dernière, la délégation au Roi s‘était limitée à établir la notification des données nécessaires, notamment celles qui, conformément à l’article 20, alinéa 6, du Règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience, doivent être transmises à la Commission européenne pour que la Belgique puisse bénéficier, pour cette mesure fiscale, des fonds européens au titre de la facilité pour la reprise et la résilience.

Il apparaît à l‘heure actuelle qu‘aucune déclaration à la Commission européenne n‘est plus requise en ce qui concerne les bornes de recharge semi-publiques installées à l‘aide de la déduction majorée prévue à l‘article 64quater, CIR 92. Il n‘est donc plus nécessaire de faire notifier ces données par les contribuables. Compte tenu de ce qui précède et de la volonté de réduire à un minimum la charge administrative pour les contribuables, l’entrée en vigueur du présent article est fixée au 1er septembre 2021.

Ainsi, l’abrogation dont il est question prend effet à compter du 1er septembre 2021, date de l’insertion initiale, prévue par l’article 60, alinéa 6, de la loi du 21 janvier 2022 portant des dispositions fiscales diverses, de la disposition contenue dans l’article 33, alinéa 1er, 2°, de ladite loi. Art. 10 L’employeur ou un autre redevable de rétributions pour des activités d’association telles que visée à l’article 17, AR-ONSS doit établir annuellement une fiche de revenus

et remettre celle-ci au travailleur et à l’administration fiscale. À cette fin, l’article 90, CIR 92 est complété d’un alinéa 4. Dans l’article 90, alinéa 2, CIR 92, la référence à la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques est modifiée afin de tenir compte des modifications apportées aux articles 2 et 2bis de la loi précitée depuis l’insertion de l’article 90, alinéa 2, Art. 13 L’article 13 apporte une modification technique à l’article 14528, § 3, CIR 92, tel qu’inséré par la loi du 21 janvier 2022 portant des dispositions fiscales diverses.

En effet, les mots “du même employeur” ont été repris d’une autre disposition du même Code, mais n’ont aucun sens dans le cas présent, la réduction d’impôt visée à l’article 14528, CIR 92 n’étant pas octroyée par l’employeur. Ils sont donc supprimés pour éviter toute confusion. Art. 14 L’article 14 apporte une modification technique (correction d’une référence) à l’article 171, 3°bis, b), deuxième tiret, CIR 92.

Cette modification a la même entrée en vigueur que l’insertion dans l’article 171, 3°bis, b), deuxième tiret, CIR 92 qui est corrigée, à savoir le 1er janvier 2022 (article 71). Art. 15 La loi du 30 juin 2017 modifiant l’article 134 du Code de l’impôt sur le revenu 1992 en ce qui concerne le calcul du crédit d’impôt pour enfants à charge a modifié la subdivision de l’article 134, § 4, CIR 92. La disposition a en effet été complétée par un alinéa 2 et le montant maximal du crédit d’impôt pour enfants à charge n’est plus mentionné à l’alinéa 1er, 5°, mais à l’alinéa 1er, 6°.

Le présent article remplace la référence à l’article 134, § 4, 5°, CIR 92 reprise à l’article 178, § 3, alinéa 1er, CIR 92 par une référence plus générale à l’article 134, § 4, CIR 92.

Art. 17 Le régime de Tax Shelter actuel connait en Belgique un large succès, ce qui a également entraîné une augmentation du nombre de productions audiovisuelles et scéniques. Dans la pratique, toutefois, certains abus sont constatés où le régime de Tax Shelter est utilisé á des fins non souhaitées. Il existe également des ambiguïtés et des différences d’interprétation concernant certaines dispositions dans certaines situations.

L’article 17 tente de remédier à cette situation en apportant quelques modifications au fond et à la forme du régime de Tax Shelter. L’objet de ces modifications est expliqué point par point ci-dessous: 1. Les modifications proposées à l’article 194ter, § 1er, alinéa 1er, 2°, alinéa 1er, CIR 92 visent à préciser que l’objet social d’une société n’est pas une condition suffisante pour être agrée comme société de production éligible, mais que les activités nécessaires doivent également être exercées de manière effective.

La question de savoir si l’activité de développement et de production, dans laquelle la production comprend également la coproduction, d’œuvres audiovisuelles constitue l’activité principale est une question de fait qui doit être examinée en premier lieu sur la base du compte de résultat et bilan et, en particulier, du compte de produits de la société pour le ou les exercices en question. Il convient de noter que la référence au développement et à la production est une condition alternative, et n’exige pas que les deux activités soient présentes en même temps.

Il s’agit de l’activité principale proprement dite de la société, les autres activités exercées étant de nature secondaire. La question de savoir si l’activité de production constitue l’activité principale sera évaluée sur la base d’un volume d’activités déterminé. Plus précisément, si les activités de production et d’exploitation représentent moins de 50 p.c. des activités totales, ces activités de production et d’exploitation ne suffiront pas pour qu’une société soit considérée comme une société de production éligible.

Ainsi, sur la base des comptes annuels de la société, ou d’une estimation de ceux-ci lors de la création d’une société, il sera vérifié si le résultat généré par les activités de production et d’exploitation d’œuvres audiovisuelles représentent au moins 50 p.c. du résultat total. Si tel n’est pas le cas, il est supposé que le développement et la production d’œuvres audiovisuelles ne constituent pas l’activité principale de l’entreprise.

Cette présomption peut être renversée par une société en démontrant que ses frais sont principalement liés à la production et à l’exploitation d’œuvres audiovisuelles et que les autres activités, bien que générant une proportion plus élevée de résultat absolu, ne représentent qu’une proportion limitée des dépenses de la société. Aux fins de l’agrément en tant que société de production éligible, l’endroit où ces activités ont lieu est sans importance.

2. L’insertion de deux nouveaux alinéas à l’article 194ter, § 1er, alinéa 1er, 2°, CIR 92 vise, d’une part, á répondre aux remarques sous les points 6 et 7 de l’avis du Conseil d’État n° 71.223/3 du 2 mai 2022 et, d’autre part, à fournir une base légale à la suspension et au retrait de l’agrément accordé en tant que société de production éligible. Il donne également au Roi la possibilité de régler d’autres modalités pour la détermination de l’activité principale.

Cela comprend, par exemple, les règles concernant les preuves à fournir. Les modalités de cette procédure de suspension et de retrait seront déterminées par le Roi. L’objectif est de mettre en place une procédure contradictoire permettant, en cas d’abus, d’agir rapidement pour suspendre ou retirer l’agrément. Les violations répétées désignent la situation dans laquelle une société de production a été informée d’une infraction et la commet à nouveau.

Bien entendu, un éventuel retrait ou suspension de l’agrément de la société de production n’affecte pas les attestations Tax Shelter déjà délivrés.

En cas de retrait de l’agrément, une nouvelle demande d’agrément peut être présentée selon la procédure prévue aux articles 734/2 et 734/3 de l’AR/CIR 92. 3. La définition d’œuvre éligible dans l’article 194ter, § 1er, alinéa 1er, 4°, alinéa 1er, premier tiret, CIR 92 est modifiée pour préciser les conditions auxquelles doit répondre une œuvre éligible. La liste non exhaustive précisant les œuvres audiovisuelles européennes est adaptée afin d’éviter les différences d’interprétation.

Elle énumère les œuvres éligibles et précise que ces œuvres ne peuvent pas être destinées à des fins publicitaires et doivent être montrées à un large public. Ce sont ces deux dernières conditions plutôt que le type d’œuvre audiovisuelle qui sont déterminantes. Par exemple, une œuvre peut servir à des fins publicitaires si elle fait directement référence à un produit particulier. Une œuvre peut également être utilisée à des fins publicitaires lorsqu’elle est réalisée uniquement pour promouvoir une œuvre audiovisuelle ultérieure éligible.

Bien que, dans une lecture littérale, il soit également destiné à des fins publicitaires, dans la pratique, il sera souvent considéré dans son ensemble comme une œuvre éligible et ne sera donc pas exclu de la définition d’une œuvre éligible. Ce peut être le cas, par exemple, d’un film pilote irrégulier caractérisé par le fait qu’il fait directement référence à une œuvre audiovisuelle ultérieure, lorsque ce film ne contient pas d’intrigue clairement définie.

Une telle œuvre se distingue également d’un film pilote proprement dit, qui peut être un court métrage, et qui peut donc en principe être une œuvre éligible s’il constitue en soi une œuvre achevée avec une intrigue élaborée, même si, à la suite du court métrage, une autre œuvre audiovisuelle avec les mêmes personnages devait être produite ultérieurement. Cette définition ajustée par rapport à la projection à un large public offre une définition plus neutre qui tient compte des nouveaux modes de diffusion d’une œuvre audiovisuelle tels que le streaming, la fiction web, la webdiffusion et d’autres nouvelles plateformes en ligne.

Par large public, on n’entend pas nécessairement une audience minimale, mais plutôt que l’œuvre audiovisuelle elle-même vise à attirer différents types de groupes. Cela exclut, entre autres, les films institutionnels puisqu’ils ne s’adressent qu’aux personnes au sein de l’organisation. “Par produite avec l”intervention d’une société de production éligible’, il est entendu que la société de production éligible doit posséder les ressources techniques et financières et les qualifications professionnelles adéquates pour son rôle dans la production et l’exploitation d’une œuvre audiovisuelle.

La condition selon laquelle les productions internationales de type film de fiction, documentaire ou film d’animation ne sont éligibles que dans la mesure où elles relèvent du champ d’application d’une convention bilatérale en matière de coproduction conclue par la Belgique avec un autre État ou si elles répondent mutatis mutandis aux conditions de la Convention du Conseil de l’Europe sur la coproduction cinématographique, visée au point 9 de l’avis du Conseil d’État n° 71.223/3 du 2  mai 2022, est retiré.

4. La modification proposée à l’article 194ter, § 1er, alinéa 1er, 4°, deuxième alinéa, CIR 92 permet de préciser que le plafond de 50 p.c. mentionné dans cette disposition s’entend pour l’ensemble des conventionscadres, et donc au niveau de la dépense totale, et non par convention-cadre. Les dépenses de production et d’exploitation éligibles sont affectées à une convention-cadre dans laquelle la date de signature de la convention-cadre et la date à laquelle les dépenses de production et d’exploitation ont été engagées en Belgique sont des éléments vérifiables.

Ensuite, pour le calcul du seuil de 50 p.c. de l’article 194ter, § 1er, alinéa 1er, 4°, alinéa 2, CIR 92, on additionne les dépenses de production et d’exploitation affectées à une convention-cadre et engagées avant la date de sa signature, ainsi que les dépenses de production et d’exploitation affectées à une convention-cadre et engagées après sa signature. C’est cette fraction avec le total des dépenses de production et d’exploitation effectuées en Belgique au dénominateur et avec les dépenses de production et d’exploitation effectuées en Belgique et affectés à une convention-cadre au numérateur, lorsque ceux-ci ont été

engagés avant la date de signature de la conventioncadre, qui détermine si la limite de 50 p.c. est respectée. Les délais pour effectuer les dépenses de production et d’exploitation ne seront pas modifiés. Ainsi, les dépenses affectées à une convention-cadre devront toujours être effectuées dans un délai de 18 mois commençant au plus tôt 6 mois avant la date de signature de la convention-cadre. 5. Afin d’éviter que les sociétés de production ne tentent de conclure une convention-cadre avec des investisseurs après la période utile pour la conclusion de conventions-cadre, l’article 194ter, § 1er, alinéa 1er, 5°, CIR 92 précise que toute convention-cadre doit être notifiée au plus tard à l’achèvement de l’œuvre éligible.

La vérification de la date d’achèvement de l’œuvre sera aisée en pratique, puisqu’elle fait également partie d’un des documents que la communauté concernée doit remettre sur base de l’article 194ter, § 7, alinéa 1er, 3°, CIR 92. 6. La modification proposée à l’article 194ter, § 1er, alinéa 1er, 7°, CIR 92 prévoit une plus grande congruence entre les dispositions générales de l’impôt des sociétés et le régime de Tax Shelter.

Ainsi, dorénavant, il est fait référence de manière générale aux montants non déductibles à titre de frais professionnels plutôt qu’à des dispositions spécifiques. Il s’agit d’une tentative de fournir une plus grande clarté sur les dépenses éligibles. En effet, si une dépense peut être considérée comme déductible à titre de frais professionnels et qu’elle est liée à la production et à l’exploitation d’une œuvre éligible, elle peut être considérée comme une dépense éligible.

Ainsi, si la société de production peut démontrer que ces deux conditions sont remplies, alors, sous réserve d’une preuve contraire de l’administration, on peut supposer que ces dépenses sont éligibles. En revanche, si une dépense peut être considérée comme non déductible à titre de frais professionnels aux fins de l’impôt des sociétés ou de l’impôt des nonrésidents, dans le chef de la société de production, alors cette dépense n’est pas une dépense éligible.

Bien entendu, ce qui précède n’implique pas que lorsqu’une certaine dépense n’a pas été rejetée aux

fins de l’impôt des sociétés, par exemple en raison d’un manque de contrôle, elle peut automatiquement bénéficier du régime de Tax Shelter. 7. Afin d’encourager le recyclage de certains décors, accessoires, costumes et attributs, l’article 194ter, § 1er, alinéa 1er, 8°, cinquième tiret, CIR 92 est complété. Les dépenses relatives au recyclage de ces biens peuvent désormais être éligibles en tant que dépenses directement liées à la production et à l’exploitation.

Toutefois, la société de production doit être en mesure de démontrer que cette récupération n’a pas pour conséquence que les décors, accessoires, costumes et attributs servent à nouveau de base aux dépenses de production et d’exploitation admissibles, par exemple parce que la société de production vend les biens à une autre société de production qui, à son tour, les classe comme dépenses directement liées à la production et à l’exploitation.

Une telle preuve peut être apportée, par exemple, en cédant le bien à une société de production non éligible ou en déduisant la compensation reçue des dépenses éligibles. 8. L’article 194ter, § 1er, alinéa 1er, 9°, alinéa 1er, deuxième tiret, CIR 92 est abrogé étant donné que les frais financiers et les commissions payés aux intermédiaires sont désormais comprises dans le maximum de 18 p.c. prévu aux alinéas 2 et 3 de l’article 194ter, § 1er, alinéa 1er, 9°.

9. Afin d’éviter les commissions cachées et de garantir l’utilisation effective de certaines dépenses, la référence aux commissions et aux frais de représentation à l’article 194ter, § 1er, alinéa 1er, 9°, alinéa 1er, troisième tiret, CIR 92 est supprimée. 10. En pratique, les producteurs du secteur audiovisuel utilisent souvent un calcul forfaitaire pour déterminer la rémunération des services qu’ils fournissent.

Ces services consistent, entre autres,: — au développement ou co-développement de l’œuvre; — à la recherche de financements, tant nationaux qu’internationaux;

— à la mise en place du cadre artistique, technique, financier, administratif et juridique; — aux négociations et conclusion des contrats liés aux différents aspects de la production; — à la gestion de la production du film (préproduction, tournage, post-production); — à la responsabilité financière et artistique totale ou partielle sur l’œuvre; — à la garantie de bonne fin de l’œuvre (dans le cas d’une production déléguée).

Lorsqu’il est démontré que tous les services des producteurs, autres que le manager de la production, le coordinateur post-production et le producteur exécutif ont été fournis par des producteurs au sein de la société de production éligible, celle-ci peut utiliser la méthode de calcul forfaitaire pour déterminer les rémunérations des producteurs non visés au 8°. Il est donc souligné que la liste d’activités susmentionnée n’est pas exhaustive et qu’il appartient toujours à la société de production éligible de démontrer que toutes les activités des producteurs, autres que le manager de la production, le coordinateur post-production et le producteur exécutif, ont été effectivement réalisées par elle.

En l’absence de de la réalisation de ces activités, aucune somme forfaitaire ne peut logiquement être prise en compte. La société de production doit également démontrer qu’elle dispose des ressources techniques et financières et des qualifications professionnelles adéquates pour exercer les activités de producteurs, non visés au 8°, et qu’elles ont été effectivement exercées. Le taux de 10 p.c. des dépenses de production et d’exploitation qui sont directement liées à la production et à l’exploitation et qui ont été effectuées en Belgique est considéré comme une rémunération conforme au marché pour l’ensemble de ces activités dans les conditions actuelles du marché.

Plusieurs autres autorités appliquent le même pourcentage, appliqué aux dépenses structurantes, qui correspondent largement aux dépenses de production et d’exploitation directement liées à la production et à l’exploitation d’une œuvre éligible.

Afin de garantir, à l’instar d’autres autorités, que le montant forfaitaire est déterminé sur la base des dépenses qui stimulent la production et l’exploitation d’une œuvre, et donc de garantir l’utilisation effective du régime de Tax Shelter, la base de calcul du montant forfaitaire est donc constituée des dépenses de production et et à l’exploitation et qui ont été effectuées en Belgique. Ce faisant, il convient de tenir compte, pour ces dépenses, des conditions énoncées à l’article 194ter, § 1er, 7° et 8°, CIR 92.

Bien entendu, l’utilisation d’un forfait pour les services susmentionnés signifie que ces services ne peuvent plus être facturés séparément, par exemple par l’intermédiaire d’une société liée ou d’un prestataire de service indépendant. Dans le cas d’une telle double facturation, les dépenses peuvent difficilement être considérées comme donnant lieu à des revenus professionnels. Lorsqu’il ne peut être démontré que toutes les activités des producteurs, non visés au 8°, sont effectivement prestées, les rémunérations de certaines de ces activités, paiements pour certaines de ces activités qu’elle exerce effectivement peuvent être considérée comme des dépenses non directement liées à la production et à l’exploitation s’elles correspondent à une prestation effective et si leur montant est conforme au prix du marché.

Pour déterminer la conformité des rémunérations au marché, on peut supposer que, dans les conditions actuelles du marché, une rémunération de 10 p.c. des dépenses de production et d’exploitation qui sont directement liés à la production et à l’exploitation et qui ont été effectuées en Belgique est considéré comme une rémunération conforme au marché pour l’ensemble des activités. Ainsi, par exemple, si une seule des activités des producteurs non visées au 8° n’est pas exercée par la société de production éligible, cette dernière pourrait déduire la rémunération de marché pour cette activité de la rémunération précitée de 10 p.c. afin de déterminer une rémunération de marché pour les autres activités.

En ce qui concerne les frais financiers et les commissions payés dans le cadre du recrutement d’entreprises concluant une convention-cadre destinée à la production d’une œuvre éligible, il est souligné qu’il faut démontrer que la rémunération correspond à des prestations effectives et que leur montant doit être conforme au

prix du marché pour être éligible en tant que dépenses non directement liées à la production et à l’exploitation. La recherche de financements tant nationaux qu’internationaux de l’œuvre étant généralement aussi une des tâches des producteurs, coproducteurs, producteurs associés ou autres, cette rémunération des activités visant spécifiquement à recruter des entreprises investissant dans un accord-cadre est désormais incluse dans ce paragraphe.

Quant aux frais généraux, il faut encore démontrer qu’ils correspondent à des prestations effectives et que leur montant doit être conforme au prix du marché pour qu’ils soient éligibles en tant que dépenses non directement liées à la production et à l’exploitation. Enfin, bien entendu, il doit être démontré que toutes ces dépenses sont liées à la production et à l’exploitation 11. Afin de garantir que le maximum de 18 p.c. des droits, frais et commissions visées à l’alinéa 2 soit déterminé sur la base des dépenses qui stimulent la production et l’exploitation d’une œuvre, et de garantir ainsi l’utilisation effective du régime de Tax Shelter, la base de calcul du forfait est constituée par les dépenses de production et d’exploitation qui sont directement liées à la production et à l’exploitation et qui ont été effectuées en Belgique.

En outre, pour la détermination des dépenses éligibles qui ne sont pas directement liées à la production et à l’exploitation, les frais financiers et les commissions payés dans le cadre du recrutement d’entreprises concluant une convention-cadre destinée à la production d’une œuvre éligible doivent s’inscrire dans la limite de 18 p.c. avec les autres rémunérations, frais et commissions visées à l’alinéa 2.

12. L’article 194ter, § 1er, alinéa 4, CIR 92 est abrogé, car cette disposition a déjà été enregistrée à l’article 194ter, § 7, alinéa 1er, 4°bis, CIR 92 et était devenue superflue. 13. L’article 194ter, § 7, alinéa 1er, 2°, CIR 92 introduit un délai explicite dans lequel une société de production doit demander l’attestation Tax Shelter.

Ce délai est fixé à 9 mois après l’achèvement de l’œuvre éligible. Cela devrait, d’une part, donner à la société de production suffisamment de temps pour soumettre une demande d’attestation claire et, d’autre part, fournir aux investisseurs une garantie supplémentaire de la certitude la plus rapide possible de leur investissement. En l’absence d’un tel délai, certaines sociétés de production qui soumettent leurs dossiers bien avant la fin de la période de quatre ans pourraient devoir attendre plus longtemps car les dossiers, qui ne respectent pas le délai du 31 décembre de la quatrième année qui suit celle de la signature de la convention-cadre, doivent être traités en priorité.

Cela prolonge la période d’incertitude pour les sociétés de production de bonne foi qui soumettent leurs dossiers à temps. Le dépôt en temps utile de la demande de l’attestation Tax Shelter devrait ainsi permettre au SPF Finances de traiter les dossiers de manière ordonnée et de réduire ainsi le délai d’attente pour les sociétés de production de bonne foi. L’engagement du SPF Finances de délivrer les attestations Tax Shelter dans un délai raisonnable après le dépôt de la demande peut ainsi être mieux respecté.

Comme indiqué précédemment, le contrôle de la date d’achèvement de l’œuvre sera simple en pratique, puisqu’elle fait également partie d’un des documents que la collectivité concernée doit fournir sur base de l’article 194ter, § 7, alinéa 1er, 3°, CIR 92. 14. Les sociétés de production soumettent souvent l’état de leurs dépenses sous de nombreuses formes différentes lorsqu’elles demandent l’attestation Tax Shelter.

Cela peut entraîner des difficultés de contrôle par le SPF Finances. Afin de répondre à ces difficultés de contrôle, l’article 194ter, § 7, alinéa 7, CIR 92 donne au Roi la possibilité de réglementer les modalités selon lesquelles les dépenses qualifiantes doivent être démontrées. 15. Comme expliqué sous le point 3, la définition des films d’animation et les séries télévisuelles d’animation

de l’article 194ter, § 7, alinéa 4, CIR 92 est adaptée pour tenir compte des nouvelles formes de présentation d’une œuvre audiovisuelle. Art. 18 L’article 194ter/1, CIR 92 subit également quelques modifications à la lumière des abus susmentionnés, ainsi que des problèmes d’interprétation. L’objet de ces modifications de l’article 194ter/1, CIR 92 est expliqué point par point ci-dessous: 1. La modification proposée à l’article 194ter/1, § 1er, CIR 92 vise à préciser que l’objet social d’une société n’est pas une condition suffisante pour être agrée comme société de production éligible, mais que les activités nécessaires doivent également être exercées de manière effective. également la coproduction, d’œuvres scéniques constitue l’activité principale est une question de fait qui doit être examinée en premier lieu sur la base du compte de résultat et bilan et, en particulier, du compte de produits de la société pour le ou les exercices en question. de production et d’exploitation de productions scéniques Si tel n’est pas le cas, il est supposé que le développement et la production de productions scéniques ne constituent pas l’activité principale de l’entreprise.

en démontrant que ses frais sont principalement liés à la production et à l’exploitation de productions scéniques 2. Dans un souci de cohérence, la référence à la notion de l’œuvre scénique à l’article 194ter/1, § 2, 1°, alinéa 1er, deuxième tiret, CIR 92 est remplacée par celle de la production scénique. Cette utilisation systématique du terme “production scénique” souligne également une fois de plus qu’il doit s’agir d’une production intégrale, qui doit également être vue dans son ensemble.

Ainsi, plusieurs représentations, bien que présentant éventuellement des différences mineures, ne constituent qu’une seule production scénique, car le scénario, le texte théâtral, la mise en scène ou la scénographie de la production ne sont pas nouveaux. Le concept de production précise également qu’un certain degré de professionnalisme est requis, c’est-àdire qu’un scénario, un texte détaillé et une scénographie doivent être disponibles.

Par conséquent, l’existence d’une production effective devra être évaluée au cas par cas. En réponse à la remarque sous le point 11 de l’avis du Conseil d’État n° 71.223/3 du 2 mai 2022 il est souligné qu’il s’agit d’un ajustement terminologique dont le seul but est de clarifier l’objectif initial du régime de Tax Shelter. 3. La modification proposée à l’article 194ter/1, § 2, 1°, alinéa 2, CIR 92 permet de préciser que le plafond de 50 p.c. mentionné dans cette disposition s’entend pour la totalité des conventions-cadre, et donc au niveau de la dépense totale, et non par convention-cadre comme c’est le cas dans le régime de Tax Shelter pour les œuvres audiovisuelles.

4. Le texte français de l’article 194ter/1, § 2, 2°, CIR 92 est adapté pour rendre plus précise la traduction des différents concepts en français et en néerlandais.

5. L’ajout à l’article 194ter/1, § 2, 2°, CIR 92 sert à clarifier la définition du concept de production scénique. Il précise que les productions visées doivent être autonomes et ne pas chercher à faire de la publicité ou à promouvoir d’autres biens ou services. Ainsi, par exemple, les représentations où l’admission à la production scénique elle-même ne constitue qu’une partie du prix d’entrée sont exclus du champ d’application du régime de Tax Shelter pour les productions scéniques.

Après tout, si une production scénique particulière n’est pas accessible en soi, on peut supposer que l’un de ses principaux objectifs est de promouvoir d’autres biens ou services qui sont inclus dans le prix d’entrée. Suivant l’avis du Conseil d’État n° 71.223/3 du  2 mai 2022, il est souligné que l’évaluation doit être en rapport avec le but et la nature de la production scénique. Ainsi, la communauté concernée devrait procéder à l’évaluation sur la base de l’intrigue et du format d’une production scénique, en élaborant une intrigue dont l’un des principaux objectifs n’est pas faire de la publicité ou de promouvoir certains autres biens ou services et dont le format ne lie pas directement la production scénique à l’achat de certains autres biens et services.

Ainsi, sont clairement exclus du champ d’application du régime de Tax Shelter pour les productions scéniques: les festivals mixtes où un seul billet d’entrée générale est vendu, les spectacles de danse dans un musée où un billet d’entrée au musée doit également être payé, les dîners-spectacles. En revanche, si, par exemple, un placement de produit est effectué au cours d’une production scénique, le format ou l’intrigue de la production scénique n’est pas nécessairement adapté à la promotion de certains autres biens et services et ne doit donc pas être exclu a priori.

Il en serait autrement si la production scénique elle-même consacrait explicitement une partie de son intrigue à la promotion de certains biens et services ou si l’accès à la production scénique allait de pair avec l’achat obligatoire d’un certain bien ou service. 6. À cet égard, il peut être fait référence aux explications du point 2.

7. Un Try-out ou une répétition n’est en principe pas une Première aux fins du régime de Tax Shelter pour les productions scéniques. Toutefois, afin d’assurer des conditions de concurrence équitables, l’article 194ter/1, § 2, 4°, CIR 92 impose une limite de temps aux Try-outs dont les dépenses de production et d’exploitation sont considérés comme des dépenses éligibles. Après tout, pour certains types de productions scéniques, la plupart des représentations ont lieu sous forme de Try-out, pour lesquels des droits d’entrée importants sont payés, et le nombre de représentations après la première réelle est plutôt limité.

Par conséquent, la première représentation qui a lieu dans un délai de 2 mois après le premier Try-out sera automatiquement considérée comme une première. 8. L’article 194ter/1, § 2, CIR 92 est également complété par une disposition sous le 5° définissant la notion de Try-out. Un Try-out est caractérisé par deux éléments décisifs. D’une part, un Try-out doit être une répétition visant à jauger la réaction du public dans le but d’apporter d’éventuelles modifications à la production.

Il s’agit d’une question de fait qui devra être évaluée au cas par cas. D’autre part, le prix d’entrée de ce Try-out doit être notablement inférieur au prix d’entrée de la première et des représentations suivantes. La question de savoir si le prix d’entrée est sensiblement inférieur est une question de fait qui doit être évaluée en fonction de la différence relative du prix d’entrée de la première et des représentations suivantes, compte tenu des subventions des prix éventuellement accordées.

Cependant, il n’est pas possible de déterminer pour cela un ratio fixe de manière équitable. Toutefois, on peut supposer que si le prix d’entrée du Try-out est inférieur à 50 p.c. du prix d’entrée pour la première et les représentations suivantes, le prix d’entrée est sensiblement inférieur. Lorsqu’aucun prix d’entrée ou toute autre forme de compensation n’est demandé, et que la représentation est donc gratuite, il ne s’agit pas d’un Try-Out et cette

représentation n’a aucune influence sur le moment où la première est censée avoir lieu. Art. 19 L’élargissement du Tax Shelter aux jeux vidéo est un mécanisme de soutien à la production de jeux vidéo présentant une dimension culturelle. Il a été réalisé dans la loi du 29 mars 2019 visant à étendre le Tax Shelter à l’industrie du jeu vidéo. Cette loi a ensuite été notifiée à la Commission européenne qui, au terme d’une enquête préliminaire, a soulevé certaines objections.

L’objet des modifications apportées suite aux objections soulevées par la Commission européenne est expliqué point par point ci-dessous: 1. La modification proposée à l’article 194ter/3, § 1er, et de production des jeux vidéo constitue l’activité principale est une question de fait qui doit être examinée en premier lieu sur la base du compte de résultat et bilan et, en particulier, du compte de produits de la société pour le ou les exercices en question.

de production et d’exploitation de jeux vidéo représentent au moins 50 p.c. du résultat total. pement et la production de jeux vidéo ne constituent pas l’activité principale de l’entreprise. en démontrant que ses frais sont principalement liés à la production et à l’exploitation de jeux vidéo et que les autres activités, bien que générant une proportion plus élevée de résultat absolu, ne représentent qu’une proportion limitée des dépenses de la société.

2. Afin de garantir que le Tax Shelter pour les jeux vidéo soit conforme aux attentes de la Commission européenne, il est explicitement indiqué à l’article 194ter/3, § 2, 1°, CIR 92 que l’œuvre éligible doit être conforme à un test culturel approuvé par la Commission européenne. En pratique, cela signifie que l’œuvre éligible doit répondre à un test culturel approuvé par la Commission européenne et contrôlé par une institution désignée par la communauté concernée.

À titre d’exemple de l’approbation de tels tests culturels par la Commission européenne, on peut citer le test culturel utilisé par le Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) dans le cadre de ses fonds régionaux de soutien au secteur, ainsi que celui que Wallimage Entreprise utilise à cette fin. En réponse à la remarque sous le point 13 de l’avis du que le test culturel est une compétence communautaire et qu’il est de la compétence de la Communauté compétente de développer un test culturel ou d’adopter un test culturel déjà existant et de s’assurer que le test culturel utilisé est approuvé par la Commission européenne.

Sans l’adoption d’un tel test culturel par la Communauté compétente, le régime de Tax Shelter pour les jeux vidéo ne peut s’appliquer, du fait que la Communauté compétente ne pourrait agréer l’œuvre en tant qu’œuvre éligible.

Dans le cadre de l’accord de coopération, des concertations régulières seront organisées afin d’harmoniser autant que possible l’interprétation des éléments du test culturel et de favoriser l’utilisation de bonnes pratiques. 3. Afin de pouvoir mettre en œuvre le Tax Shelter pour les jeux vidéo en conformité avec le droit européen, la solution la plus simple est de supprimer la restriction territoriale de la loi en transformant les renvois aux dépenses effectuées sur le territoire belge en dépenses effectuées dans l’Espace économique européen.

4. L’article 194ter/3, § 2, 1°, CIR 92 est donc modifié en ce sens qu’en ce qui concerne le régime de Tax Shelter pour les jeux vidéo. Les dépenses effectuées dans l’Espace économique européen peuvent bénéficier du Tax Shelter pour les jeux vidéo au titre de dépenses directement liées à la production et à l’exploitation d’une œuvre à condition que ces dépenses soient constitutives de revenus professionnels imposables dans l’un des régimes suivants: impôt des personnes physiques, impôt des sociétés, impôt des non-résidents ou régime similaire d’un autre pays de l’Espace économique européen.

Pour déterminer si un revenu professionnel est imposable dans un régime similaire dans un autre pays de l’Espace économique européen, la directive européenne “mères-filiales” (directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents, modifiée à plusieurs reprises) peut être prise en compte. Les fournisseurs et les prestataires de services ayant l’une des formes juridiques énumérées à l’annexe I, partie A, de cette directive et soumis à un impôt mentionné à l’annexe I, partie B, de cette directive sont irréfragablement présumés assujettis, pour l’application du Tax Shelter pour les jeux vidéo, à l’un des impôts d’un autre État membre de l’Espace économique européen similaires au régime ordinaire de taxation.

Pour les autres formes juridiques et impôts, il convient de procéder à un examen au cas par cas. La disposition a été adaptée conformément au point 15 de l’avis du Conseil d’État n° 71.223/3 du 2 mai 2022. 5. Chaque fois qu’il est question de “dépenses belges” dans le régime de Tax Shelter pour les œuvres audiovisuelles, il convient de lire, pour l’application du

Tax Shelter pour les jeux vidéo, “dépenses Espace économique européen”. Autrement, les règles existantes concernant le régime de Tax Shelter seront maintenues. Dès lors que l’exigence de dépenses belges disparait dans le cas du régime de Tax Shelter pour les jeux vidéo, ces pourcentages établissent ici le rapport entre, d’une part, les dépenses de production et d’exploitation effectués dans l’Espace économique européen constitutives de revenus professionnels imposables, dans le chef du bénéficiaire, à l’impôt des personnes physiques, à l’impôt des sociétés, à l’impôt des non-résidents ou à l’un des impôts d’un autre pays de l’Espace économique européen similaires au régime ordinaire de taxation, et, d’autre part, les dépenses de production et d’exploitation effectuées dans l’Espace économique européen non constitutives de revenus professionnels imposables selon cette règle.

Cette dernière catégorie de dépenses de production et d’exploitation effectuées dans l’Espace économique européen est identique aux dépenses de production et d’exploitation qualifiantes effectuées dans l’Espace économique européen dans le cadre du régime de Tax Shelter pour les œuvres audiovisuelles et les productions scéniques. Art. 20 La référence à l’article 194octies, CIR 92 sert à préciser que l’article 67sexies, CIR 92 ne s’applique pas à l’impôt des sociétés.

En effet, une exonération distincte en vue de renforcer la solvabilité et les fonds propres des sociétés suite à la pandémie du COVID-19 a été prévue à l’impôt des sociétés. Cependant, l’exclusion de l’article 67sexies, CIR 92 est également déjà prévue à l’article 200/1, CIR 92 où elle est plus correctement incluse dans la sous-section relative à la déduction des revenus exonérés. La référence à l’article 67sexies, CIR 92 dans l’article 194octies, CIR 92 qui concerne les frais professionnels est donc supprimée.

Art. 24 Les articles 12 et 15 de la loi du 21 janvier 2022 portant des dispositions fiscales diverses visent à replacer l’interdiction de déduction, qui était auparavant reprise à l’article 207, CIR 92, à l’article 206/3, CIR 92. Dans le cours du processus légistique, cette interdiction de

déduction avait encore subi une modification via l’article 6 de la loi-programme du 27 décembre 2021. Cette modification n’était toutefois pas reprise dans le texte qui a été replacé par la loi du 21 janvier 2022 précitée. Le présent article vise à remettre cela en ordre, afin d’éviter que le choix que le législateur a fait à l’occasion de la loi-programme du 21 janvier 2022 de reprendre la dépense visée à l’article 198, § 1er, 17°, CIR 92, dans l’interdiction de déduction, ne soit pas annulé.

Art. 27 Le Bureau d’Intervention et de Restitution belge (BIRB) a été mis en liquidation par l’arrêté royal du 8 juillet 2014 relatif au transfert à l’État fédéral du bâtiment, des réserves, du fonds de roulement et des charges du passé du Bureau d’Intervention et de Restitution belge et au transfert des autres biens, droits et obligations dudit Bureau d’intervention et de restitution belge aux régions ainsi qu’à sa liquidation et à sa suppression.

En conséquence, l’article 216, 1°, CIR 92, qui prévoyait un taux de l’impôt des sociétés spécifique fixé á 21,5 p.c. pour le BIRB, est abrogé. Art. 29 à 31 Suite à l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 26 septembre 2019, dans lequel elle a jugé que l’article 219, alinéa 7, CIR 92, désormais devenu alinéa 6 après les modifications de l’article 219, CIR 92 par la loi du 25 décembre 2017 portant réforme de l’impôt des sociétés, viole le principe d’égalité et de non-discrimination en ce que la non-application de la cotisation distincte est limitée aux cas dans lesquels le bénéficiaire de l’avantage de toute nature a été identifié de manière univoque uniquement dans le délai de 2 ans et 6 mois et ne vaut pas pour les cas dans lesquels le bénéficiaire a été identifié de manière univoque en dehors de ce délai, mais a été effectivement imposé dans les délais d’imposition légaux, l’article 219, alinéa 6, CIR 92 a été modifié par la loi du 27 juin 2021 portant des dispositions fiscales diverses et modifiant la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces.

À cet égard, on a opté pour l’utilisation du terme “bénéficiaire résident” afin de préciser que le bénéficiaire doit effectivement être imposé en Belgique dans les délais d’imposition légaux.

Toutefois, le terme “bénéficiaire résident” fait croire que dans le cas des bénéficiaires soumis à l’impôt des non-résidents la non-application de la cotisation visée à l’article 219, CIR 92 est exclue lorsque le bénéficiaire a été identifié de manière univoque au plus tard dans un délai de 2 ans et 6 mois à partir du 1er janvier de l’exercice d’imposition concerné, alors que le montant est bien compris dans une imposition établie avec son accord dans son chef dans les délais visés aux articles 354, alinéas 1er et 2, et 358, CIR 92.

Afin de préciser que la non-application s’applique également dans de tels cas, la référence à “bénéficiaire résident” est remplacée par “contribuable bénéficiaire visé á l’article 305, alinéa 1er”. Dans le cas d’un bénéficiaire, qui n’est pas un contribuable au sens de l’article 305, alinéa 1er, CIR 92, pour lequel l’administration ne s’occupe pas elle-même de la taxation, le maintien du délai de 2 ans et 6 mois est bel et bien justifié et nécessaire afin de prévoir un délai minimal durant lequel la documentation nécessaire peut être transmise à l’administration étrangère et ainsi qu’une taxation dans le chef du bénéficiaire étranger puisse être assurée à temps.

L’article 29 apporte cette modification à l’article 219, CIR 92, en ce qui concerne l’impôt des sociétés. La même modification est apportée par articles 30 et 31 aux articles 223 et 234, CIR 92, en ce qui concerne respectivement l’impôt des personnes morales et l’impôt des non-résidents. Art. 32 et 33 La loi du 21 janvier 2022 portant des dispositions fiscales diverses a donné une base légale à la production de fiches individuelles et de relevés récapitulatifs relatifs aux revenus visés à l’article 17, § 1er, 3°, en ce qui concerne les droits d’auteur et les droits voisins, et 5°, du CIR 92.

En vertu de cette obligation de délivrance des fiches relatives aux revenus visés à l’article 17, § 1er, 3°, en ce et 5°, prévue à l’article 57, alinéa 1er, 4°, CIR 92, des adaptations nécessaires aux articles 219, 223, 225, 233 et 234, CIR 92 étaient déjà prévues, comme cela était déjà applicable aux fiches visées à l’article 57, alinéa 1er, 1° à 3°, CIR 92. Toutefois, il n’a pas été précisé que les adaptations concernent également les articles 246 et 247, CIR 92,

qui réglementent le calcul de la cotisation distincte dans l’impôt des non-résidents. Les articles 32 et 33 rétablissent cet oubli du législateur initial. Art. 34 Dans le cadre de l’exonération pour les travailleurs agricoles et horticoles saisonniers soumis à l’impôt sur les non-résidents, le travailleur saisonnier doit présenter un certificat de résidence à son employeur au plus tard le jour du premier versement du salaire.

De cette manière, l’employeur dispose des données d’identification exactes du travailleur saisonnier et, sur la base des données fournies par l’employeur dans la fiche 281.10, l’administration fiscale peut procéder efficacement à l’échange d’informations avec l’État de résidence du travailleur saisonnier. Il est actuellement prévu que l’employeur devra envoyer une copie du certificat de résidence à l’administration fiscale au plus tard le 1er mars suivant l’année du revenu.

Dans le cadre de la simplification administrative, les employeurs seront invités à tenir le certificat de résidence à la disposition de l’administration fiscale. Elle pourra demander le certificat de résidence si, par exemple, des problèmes d’identification se produisent dans le cadre de l’échange d’informations avec l’État de résidence. En outre, les versions française et néerlandaise de la première phrase de l’article 248, § 1er, alinéa 5, CIR 92 sont également adaptées l’une à l’autre.

Dans le texte néerlandais, les mots “in het belastbare tijdperk” sont supprimés. Cela implique que si un travailleur saisonnier est employé plus d’une fois chez le même employeur avec des contrats séparés pour le travail saisonnier sur la période imposable, il doit présenter chaque fois un certificat de résidence à cet employeur. Les modifications susmentionnées, telles qu’elles figurent à l’article 248, § 1er, alinéa 5, CIR 92, s’appliquent à partir de l’exercice d’imposition 2023.

Art. 36 Les dispositions de l’exonération du versement du précompte professionnel ne permettent en principe la dispense de versement de précompte professionnel que dans le cas où la personne morale qui paie les rémunérations et qui retient le précompte professionnel est la même que l’employeur qui satisfait aux conditions d’exonération.

La loi prévoit dans des cas spécifiques une exception explicite à ce principe, à savoir un régime spécial prévu pour le travail intérimaire. En outre, les services centraux de l’administration fiscale ont pu (à juste titre) se conformer à ce principe dans le cas où les employeurs qui remplissent les conditions d’exonération, en vertu d’une disposition légale, doivent laisser exécuter le paiement du salaire et la retenue du précompte professionnel par une autre personne morale.

Cela vaut en particulier pour les organisations d’employeurs agréées, visées à l’article 3bis de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire, qui en qualité de mandataires remplissent, pour les employeurs actifs dans le domaine portuaire, toutes les obligations qui, en vertu de la législation sur le travail individuel et collectif et de la législation sociale découlent de l‘occupation d‘ouvriers portuaires pour les employeurs.

Ce traitement assoupli était bien légitime car les employeurs qui dans le domaine portuaire emploient des ouvriers portuaires suite à cette loi sont obligés de se faire représenter par ces organisations d’employeurs agréées, et n’ont donc en cela aucun libre choix. En juger autrement les exclurait de facto de la possibilité d’appliquer cette dispense de versement. Dans la pratique, cependant, il s‘est avéré que cette position de l‘administration centrale n‘était pas toujours suivie sur le terrain, ce qui a entraîné l‘ouverture de procédures fiscales inutiles.

Par le présent projet, le gouvernement veut donc clarifier la position administrative des services centraux de l‘administration fiscale, afin que, par la loi, il soit incontestable que pour l‘application de la dispense de versement de précompte professionnel, les organisations d’employeurs agréées, comme entre autres CEPA à Anvers sont assimilées aux employeurs qu’elles représentent. Ce projet ne vise nullement à prévoir un traitement différent pour les organisations d’employeurs et les employeurs reconnus qu’elles représentent et pour un autre employeur qui n’est pas représenté par une organisation similaire.

Cette nouvelle disposition ne signifie donc pas qu’une telle organisation reconnue sera dorénavant considérée comme un grand employeur pour l’application des diverses exonérations du versement du précompte professionnel. Toutefois, il est prévu, pour l’application de la présente sous-section, que cette organisation soit considérée comme le représentant de chacun des différents employeurs individuellement.

Ainsi, en vertu de l’article 2755, § 1er, CIR 92, les entreprises dans lesquelles le travail en équipe est effectué peuvent exonérer un montant de précompte professionnel égal à 22,8 p.c. de la rémunération imposable totale de tous les travailleurs auxquels s’applique le présent paragraphe. Il est donc toujours prévu que cette disposition devrait être appliquée au niveau de chacun des employeurs représentés par des organisations d’employeurs reconnues, comme cela aurait été le cas si ces employeurs n’étaient pas représentés par ces organisations d’employeurs reconnues.

Afin de garantir une égalité de traitement, une délégation est donnée au Roi pour lui permettre de prévoir les formalités supplémentaires pour ces organisations d’employeurs reconnues afin qu’elles puissent fournir la preuve que toutes les conditions d’application de l’exonération en question ont été remplies par chaque employeur qu’elles représentent. Vu que cette proposition de modification vise uniquement à ancrer la position actuelle des services centraux de l‘administration fiscale, il n‘est pas nécessaire de prévoir une disposition spécifique d‘entrée en vigueur.

CHAPITRE 2 Modifications à la loi du 17 mars 2019 concernant l’instauration d’un budget mobilité La loi du 17 mars 2019 a créé un cadre légal pour le budget mobilité. Le législateur a ainsi instauré la possibilité pour les employeurs d’offrir une palette de choix à leurs travailleurs dans laquelle ces derniers peuvent opter pour différentes possibilités de transport durable en échange de leur (droit à une) voiture de société.

Le travailleur décide à cet égard lui-même de l’utilisation du budget, en fonction de ses besoins, de ses possibilités et de ses souhaits personnels sur le plan de la mobilité, dans le cadre proposé par son employeur. Cette loi a déjà été modifiée à plusieurs reprises afin de simplifier et de flexibiliser le système du budget mobilité, d’élargir la palette des modes de transport durable et d’accroitre la sécurité juridique de ses utilisateurs.

Art. 43 La loi du 25 novembre 2021 organisant le verdissement fiscal et social de la mobilité a inséré un nouvel article 10,

§ 1er, alinéa 2, dans la loi du 17 mars 2019, tendant à préciser que la prime accordée pour les déplacements à pied ou à l’aide d’engins de déplacement visée à l’article 38, § 1er, alinéa 1er, 9°, c), CIR 92 ne peut pas non plus être combinée avec le budget mobilité, pas plus que les autres exonérations dans le cadre des déplacements entre le domicile et le lieu de travail. Or, il apparait que cette exclusion est un peu trop sévère vis-à-vis des contribuables qui auraient opté pour un budget mobilité, cette prime pouvant être cumulée sans aucun problème avec une voiture de société.

De plus, cela résulterait à être plus sévère au niveau fiscal avec cette prime pour piétons qu’avec l’indemnité vélo ou l’indemnité pour frais de déplacement avec une voiture personnelle par exemple, qui, elles, peuvent entrer en considération pour l’exonération des 250 euros de l’article 38, § 1er, alinéa 1er, 9°, c), CIR 92 (montant de base; montant indexé pour l’exercice d’imposition 2023: 430 euros).

L’exposé des motifs lors de l’instauration du budget mobilité était clair sur ce point également: “Comme cela est déjà prévu pour l’allocation de mobilité, l’article 38, § 1er, est aussi complété par une exclusion de l’exonération prévue pour les indemnités domicile – lieu de travail en combinaison avec le budget mobilité. L’employeur, en principe, ne peut en effet plus octroyer une indemnité exonérée pour le déplacement entre le domicile et le lieu de travail avec le véhicule précité, sauf s’il le faisait déjà précédemment alors que le travailleur bénéficiait d’une voiture de société (cf. article 10, § 3, du présent projet).

Cette exception vaut tant pour les indemnités pour les transports en commun, que pour les voitures, les vélos, le transport collectif organisé par l’employeur, la moto, et tous les autres moyens de transport. Seule l’exonération fiscale de maximum 250 euros non indexée de l’article 38, § 1er, alinéa 1er, 9°, c), peut être appliquée, étant donné qu’elle peut également être appliquée par des travailleurs avec une voiture de société.” Une indemnité qui est payée nonobstant cette disposition est intégralement imposable en tant que rémunération.

Cela a pour conséquence qu’un travailleur qui bénéficie d’un budget mobilité, ne peut bénéficier d’aucune exonération d’une indemnité pour les déplacements entre le domicile et le lieu de travail à l’exception de celle prévue à l’article 38, § 1er, alinéa 1er, 9 °, c).” (DOC 54 3381/001, p. 26).

Dans ces conditions et étant donné que l’objectif du budget mobilité est d’offrir un régime aussi avantageux qu’une voiture de société mais tout en ayant un impact positif sur l’environnement, l’exclusion de cumul prévue à l’article 10, § 1er, alinéa 2, est abrogée par l’article 43, 1°, du présent projet. Ensuite, il est précisé que l’exception prévue à l’article 10, § 3, de la loi du 17 mars 2019 selon laquelle le paragraphe 1er n’est pas applicable au travailleur qui reçoit à la fois un budget de mobilité et une autre indemnité ou un avantage pour des déplacements entre le domicile et le lieu de travail qui donne droit à une desdites exonérations, et qui précédemment bénéficiait aussi de l’avantage d’une voiture de société ou avait obtenu le droit à une voiture de société, et recevait simultanément, durant au moins trois mois précédant la demande du budget mobilité, une indemnité ou un avantage pour des déplacements entre le domicile et le lieu de travail qui donne droit à une desdites exonérations, n’est applicable qu’à l’alinéa 1er de ce même paragraphe.

En effet, le législateur avait prévu cette exception afin de ne pas décourager les contribuables qui possédaient une voiture de société et bénéficiaient dans un même temps, et depuis une certaine période, de divers avantages pour leurs déplacements entre leur domicile et leur lieu de travail, d’opter pour un budget mobilité. Comme le précise le texte de l’article 10, § 3, de la loi du 17 mars 2019, cette exception ne porte que sur les avantages liés aux déplacements entre le domicile et le lieu de travail, qui sont visés à l’article 10, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 17 mars 2019, et n’a pas lieu d’être pour la réduction d’impôt de l’article 14528, CIR 92, qui est visée à l’article 10, § 1er, alinéa 2, de cette même loi (l’alinéa 3 est devenu l’alinéa 2 suite à l’article 43, 1°, La disposition actuelle de l’article 10 de la loi du 17 mars 2019 est d’ailleurs incohérente avec l’article 14528, § 3, CIR 92, qui ne prévoit pas d’exception pour la situation visée à l’article 10, § 3, de ladite loi.

Cette incohérence est rectifiée par l’article 43, 2°, du présent projet.

CHAPITRE 3

Modification à la loi du 29 mars 2019 visant à étendre le Tax Shelter à l’industrie du jeu vidéo Art. 44 L’article 7 de la loi du 29 mars 2019 visant à étendre le Tax Shelter à l’industrie du jeu vidéo règle l’entrée en vigueur de l’article 194ter/3, CIR 92. Cette entrée en vigueur est soumise à la signature préalable d’un accord de coopération entre les communautés et l’État fédéral et à l’approbation préalable de la Commission européenne dans le cadre des règles relatives aux aides d’État. Depuis un certain temps, des discussions ont lieu avec les administrations des différentes communautés sur l’application du régime de Tax Shelter pour les jeux vidéo dans le cadre de l’élargissement de l’accord de coopération existant relatif aux compétences des communautés et de l’État fédéral en matière du régime de Tax Shelter pour les œuvres audiovisuelles et les œuvres scéniques et à l’échange d’informations. Ces entretiens montrent une volonté commune de faire entrer en vigueur le plus rapidement possible le régime de Tax Shelter pour les jeux vidéo. Le présent article vise donc à ne plus faire dépendre l’entrée en vigueur du régime de Tax Shelter pour les jeux vidéo de la signature préalable d’un accord de coopération entre les communautés et l’État fédéral en ce qui concerne les œuvres éligibles. Quant aux remarques précédentes du Conseil d’État, basée sur les articles 35, 38 et 39 de la Constitution concernant le problème des compétences et l’autonomie des communautés d’une part, et la dépendance apparente d’une mesure fiscale fédérale à la collaboration avec les communautés, d’autre part, il est souligné que les dispositions concernées tiennent compte des compétences et de l’expertise de chacune des entités. En outre, cette collaboration sera encore traduite au plus vite dans le cadre d’un avenant à l’accord de collaboration précédemment conclu entre l’État fédéral et les communautés. Par conséquent, afin de donner aux communautés compétentes suffisamment de temps pour se préparer

à l’exercice de ses pouvoirs, l’entrée en vigueur du régime de Tax Shelter pour les jeux vidéo est également subordonnée à l’adoption d’un test culturel, approuvé par la Commission européenne, par les communautés compétentes. Toutefois, afin d’encourager les communautés à adopter un test culturel en temps utile, l’entrée en vigueur du régime de Tax Shelter pour les jeux vidéo n’est subordonnée à l’adoption d’un test culturel par toutes les communautés concernées que jusqu’au 1er janvier 2023.

Ainsi, à partir du 1er janvier 2023 au plus tard, lorsqu’une communauté concernée aura adopté un test culturel et que la Commission européenne aura donné son approbation, il sera possible d’appliquer le régime de Tax Shelter pour les jeux vidéo dans cette communauté concernée. Dans une communauté concernée qui n’aurait pas adopté un test culturel au plus tard le 1er janvier 2023, le régime de Tax Shelter pour les jeux vidéo ne pourra évidemment pas encore s’appliquer puisqu’il n’existe pas de test culturel sur lequel cette communauté pourrait se baser pour agréer un jeu vidéo comme une œuvre éligible.

Toutefois, à partir du 1er janvier 2023, l’échec de l’adoption d’un test culturel dans une communauté concernée n’affectera pas les autres communautés concernées. CHAPITRE 4 Modifications à la loi du 25 novembre 2021 organisant le verdissement fiscal et social de la mobilité Art. 45 à 47 Les articles 6 et 8 de la loi du 25 novembre 2021 organisant le verdissement fiscal et social de la mobilité étendent les limites de déduction relatives aux frais de voiture, telles qu’elles s’appliquent à l’impôt des personnes physiques et à l’impôt des sociétés à partir de 2026, respectivement à l’impôt des personnes morales et à l’impôt des non-résidents.

Par voie d’amendement (DOC 55 2170/006), ces articles ont enfin été complétés par un 7° qui précise que le montant correspondant à l’avantage de toute nature et l’éventuelle intervention personnelle pour un véhicule mis à disposition ne sont pas inclus dans les frais de voiture à limiter. Dans cet ajout, il a été oublié d’inclure une disposition d’entrée en vigueur spécifique pour ces nouvelles dispositions sous le 7°, de sorte qu’elles sont entrées en vigueur déjà 10 jours après

leur publication au Moniteur belge. Toutefois, l’entrée en vigueur de ces dispositions sous le 7° devrait être alignée sur celle des nouvelles limites de déduction, c’est-à-dire à partir de 2026 pour les véhicules avec émission de CO2 et à partir de 2027 pour les véhicules sans émission de CO2. Via les articles 45 à 47 en projet, les articles 6, 7°, et 8, 7° de la loi du 25 novembre 2021 précitée sont dans un premier temps respectivement abrogés et les mêmes dispositions sont ensuite réintroduites, cette fois avec les dispositions d’entrée en vigueur appropriées.

Dans un souci de clarté, il a été décidé de faire figurer les dispositions modificatives au même endroit aux articles 6 et 7 de la loi du 25 novembre 2021 précitée et non dans le présent projet. CHAPITRE 5 Modifications de la loi du 12 décembre 2021 exécutant l’accord social dans le cadre des négociations interprofessionnelles pour la période 2021-2022 en matière d’heures de relance Art. 48 et 49 Les articles 48 et 49 apportent quelques modifications techniques aux articles 15 et 16 de la loi du 12 décembre 2021 exécutant l’accord social dans le cadre des négociations interprofessionnelles pour la période 2021- 2022.

Ces modifications ont la même entrée en vigueur que les dispositions modifiées (article 71). Il est proposé de faire entrer en vigueur la modification CHAPITRE 6 Modifications en matière du bonus à l’emploi fiscal Art. 50 et 51 Le montant du bonus à l’emploi social est lié au salaire minimum (RMMMG). L’augmentation du salaire minimum fait donc également augmenter le bonus à l’emploi social. Le bonus à l’emploi fiscal est un pourcentage (33,14 p.c.) du bonus à l’emploi social.

Afin de tenir compte de l’augmentation du salaire minimum au 1er avril 2022, le montant du bonus à l’emploi fiscal a également été augmenté (articles 21 et 22 de la loi du 12 décembre 2021 exécutant l’accord social dans le cadre des négociations interprofessionnelles pour la

période 2021-2022). Pour déterminer le montant majoré, les prévisions d’inflation à la mi 2021 ont été prises en compte. Toutefois, depuis lors, l’inflation a augmenté et le salaire minimum a été indexé plus souvent que prévu. L’indexation des montants fiscaux ne suit pas les mêmes règles que l’indexation du bonus emploi. Le montant maximal actuel pour l’exercice d’imposition 2023 (880 euros) n’est pas suffisant pour accorder aux salariés qui bénéficient du bonus à l’emploi social maximal un bonus à l’emploi fiscal à hauteur de 33,14 p.c. de ce bonus à l’emploi social.

Le Conseil National du Travail l’a également souligné dans son avis n° 2 277 du 9 mars 2022. Le gouvernement propose donc de fixer le montant de base du bonus à l’emploi fiscal maximal à 530 euros au lieu de 515 euros à partir de l’exercice d’imposition 2023. Après indexation, il en résulte un montant de 910 euros au lieu de 880 euros pour l’exercice d’imposition 2023. Pour l’exercice d’imposition 2024, le montant ne doit plus être augmenté sur la base des prévisions d’inflation telles que publiées par le Bureau du Plan au début du mois de mars 2022.

Les articles 21, 2° et 22, alinéa 2, de la loi du 12 décembre 2021 susvisée sont donc abrogés. CHAPITRE 7 Modifications de la loi-programme du 27 décembre 2021 Art. 52 La loi-programme du 27 décembre 2021 a introduit une série de modifications dans le CIR 92, afin d’uniformiser la notion de “jeune sportif”. En effet, la législation fiscale n’était pas toujours cohérente lorsqu’elle appréhendait deux limites d’âge pour les sportifs qualifiés de “jeunes”: 23 ans ou 26 ans, en fonction de la mesure.

Désormais, l’âge jusqu’auquel le sportif aura la qualité de “jeune” est uniformément fixé à 23 ans, aussi bien pour les taxations distinctes qu’à l’égard de la dispense de versement de précompte professionnel. Une période transitoire avait été prévue pour les jeunes âgés de 23, 24 ou 25 ans à la date d’entrée en vigueur de la mesure et qui perçoivent des rémunérations visées à l’article 30, 1°, CIR 92.

Pour ces jeunes, l’article 171, 4°, j), CIR 92, reste applicable tel qu’il existait avant d’être modifié par l’article 4 de la loi-programme du 27 décembre 2021. Ces jeunes sortiront naturellement du champ d’application du régime des jeunes sportifs dès qu’ils auront atteint l’âge de 26 ans.

Toutefois, pour l’application de l’article 171, 4°, j), CIR 92, c’est bien l’âge au 1er janvier de l’exercice d’imposition qui doit être pris en considération, et non l’âge au 1er janvier de la période imposable. En prenant en compte les jeunes sportifs ayant atteint l’âge de 23 ans (mais pas encore l’âge de 26 ans) au 1er janvier 2022, c.à.d. au 1er janvier de la période imposable, la période transitoire prévue par l’article 12, alinéa 3, de la loiprogramme du 27 décembre 2021 est donc erronée les sportifs qui auront 23 ans courant 2022 sont, à tort, laissés de côté.

Le présent article rectifie cette erreur en remplaçant la date du 1er janvier 2022 par celle du 1er janvier 2023, c’est-à-dire le 1er janvier de l’exercice d’imposition. Cette modification produit ses effet le 1er janvier 2022, date à partir de laquelle la section relative à la réforme des avantages fiscaux pour les sportifs et les clubs sportifs de la loi-programme du 27 décembre 2021 est d’application.

Art. 53 à 55 La modification dans ces articles est analogue à celle des articles 5 et 6. Le nouveau système des contribuables impatriés (RSII) et des chercheurs impatriés (RSICI) est nouveau et on cherche en pratique une base, une organisation et une façon de travailler. Le délai de trois mois est très court, principalement lorsqu’il s’agit de dossiers arrivés juste après l’entrée en vigueur de cette loi.

Pour cette raison, il est stipulé que le premier jour où le délai de demande pour le régime RSII et RSICI peut expirer est fixé au 31 juillet 2022. C’est le même délai que pour les contribuables qui étaient en situation d’obtenir le statut pour une durée maximale de 5 ans au 1er janvier 2022. Si la période trimestrielle expire avant le 31 juillet 2022, alors ce droit est prolongé automatiquement jusqu’au 31 juillet 2022.

Quand elle expire à partir du 31 juillet 2022, la période trimestrielle n’est plus prolongée. Cela est illustré avec quelques exemples: Exemple 1: Un candidat contribuable impatrié commence son travail en Belgique le 3 août 2022. Le délai de demande de statut se termine le 2 novembre 2022. Des demandes ultérieures sont alors irrecevables.

Exemple 2: Un candidat contribuable impatrié commence son travail le 7 mars 2022. Le délai de demande de statut se termine normalement le 6 juin 2022, mais il a encore le temps jusqu’au 31 juillet 2022 pour demander le statut. Exemple 3: Un candidat contribuable impatrié commence son travail le 12 mai 2022. Le délai de demande de statut se termine le 11 août 2022. Le délai expirant après le 31 juillet 2022, la demande est irrecevable si elle a été présentée après le 11 août 2022.

Cette même tolérance est également inscrite légalement pour la période de prolongation de trois ans. Là ausi, le délai de demande expirera au plus tôt le 31 juillet 2022. Exemple: Un candidat contribuable impatrié a commencé son travail le 8 février 2017. Sa première période expirera le 7 février 2022. Le délai pour la demande de prolongation expire normalement le 9 mai 2022 (le 7 mai est un samedi). Comme ce délai tombe avant le 31 juillet 2022, il reçoit encore du temps jusqu’au 31 juillet 2022 pour effectuer cette demande de prolongation.

CHAPITRE 8 Heures supplémentaires dans le secteur public Art. 56 Conformément à l’article 8, § 3, alinéa 1er, de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l’aménagement du temps de travail dans le secteur public (ciaprès loi temps de travail secteur public), il est octroyé pour les heures supplémentaires qui sont prestées dans les services publics qui relèvent du champ d’application de ladite loi, des repos compensatoires dans une période de référence de 4 mois.

Seulement en cas de “circonstances imprévisibles nécessitant des mesures urgentes”, les repos compensatoires peuvent être remplacés par une compensation financière moyennant l’accord du travailleur (article 8, § 3, alinéa 2, de la loi temps de travail secteur public). En vertu de cette dernière disposition, par exemple, des heures supplémentaires prestées par les agents du Caisse auxiliaire de Paiement des Allocations de Chômage et de l’Office National de l’Emploi afin de traiter l’afflux de demandes d’allocations de chômage ont été payées à titre exceptionnel.

Le régime des heures supplémentaires nettes visé à l’article 16, § 1er, de la loi du 29 mai 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie

du COVID-19 (heures supplémentaires volontaires additionnelles prestées dans les secteurs critiques dans la période du 1er avril 2020 au 30 juin 2020) et à l’article 15 de la loi du 20 décembre 2020 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 (heures supplémentaires volontaires additionnelles prestées dans les secteurs cruciaux dans la période du 1er octobre 2020 au 30 juin 2021) ne peut pas être appliqué aux heures supplémentaires prestées dans le secteur public, même s’il s’agit d’heures supplémentaires dans les secteurs critiques ou cruciaux.

En effet, les régimes en question ne s’appliquent qu’aux heures supplémentaires telles que visées à l’article 25bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971 et cet article ne s’applique pas au secteur public (article 3, § 1er, 1°, de la loi sur le travail). Il est proposé d’exonérer à l’impôt sur les revenus les rémunérations accordées en application de l’article 8, § 3, alinéa 2, de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l’aménagement du temps de travail dans le secteur public pour les heures supplémentaires prestées pendant la période allant du 1er avril 2020 au  30 juin 2021.

L’exonération proposée ne s’applique qu’à condition qu’aucune rémunération (“compensation financière” au sens de l’article 8, § 3, alinéa 2, de la loi temps de travail secteur public) supérieure à la rémunération pour une heure normale ne soit accordée pour les heures supplémentaires. L’exonération s’applique à un maximum de 120 heures supplémentaires prestées au cours de la période allant du 1er avril 2020 au 31 décembre 2020 et à un maximum de 120 heures supplémentaires prestées au cours de la période allant du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021.

Ce maximum de 120 heures supplémentaires s’applique, en ce qui concerne les heures supplémentaires effectuées en 2020, aux heures supplémentaires du secteur public visées à l’article 15/2 de la loi du 20 décembre 2020 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 en projet et aux heures supplémentaires volontaires additionnelles dans les secteurs critiques et dans les secteurs critiques ensemble (article 15/2, § 1er, alinéa 2 la loi du 20 décembre 2020 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 en projet).

En ce qui concerne les heures supplémentaires prestées en 2021, le maximum de 120 heures supplémentaires exonérées s’applique aux heures supplémentaires dans le secteur public visées à l’article 15/2 précité, aux heures supplémentaires volontaires additionnelles dans les secteurs cruciaux et aux heures de relance ensemble (article 15/2, § 1er, alinéa 3, de la loi du 20 décembre 2020 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la

pandémie du COVID-19 en projet). La façon d’imputer le contingent d’heures supplémentaires exonérées est la même que pour les heures supplémentaires volontaires additionnelles dans les secteurs critiques et cruciaux et pour les heures de relance (article 15/2, § 2, de la loi du 20 décembre 2020 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 en projet). De cette façon, toutes les “heures supplémentaires nettes” peuvent être reprises sous les mêmes codes sur les fiches et dans la déclaration.

Les rémunérations qui sont exonérées en vertu de du COVID-19 en projet, doivent être mentionnées sur la note de calcul qui est jointe à l’avertissement-extrait de rôle en matière d’impôt des personnes physiques. Étant donné que seules les heures supplémentaires qui ne peuvent être compensées dans la période de référence peuvent être payées en vertu de l’article 8, § 3, alinéa 2, de la loi temps de travail secteur public, il n’est pas exclu que, par exemple, des heures supplémentaires prestées en 2020 ne soient payées qu’en 2021.

Le paiement des rémunérations pour ces heures supplémentaires au cours d’une période imposable ultérieure n’étant dans ce cas que la conséquence de l’organisation du paiement, ces rémunérations ne peuvent être considérées comme des “arriérés” au sens de l’article 171, 5°, b), CIR 92. L’article 15/2 de la loi du 20 décembre 2020 portant pandémie du COVID-19, tel qu’inséré par l’article 57, produit ses effets le 1er avril 2020.

Art. 60 Afin que toutes les “heures supplémentaires nettes” puissent être reprises sous les mêmes codes sur les fiches et dans la déclaration, le nombre d’heures supplémentaires qui peuvent être exonérées sur la base de du COVID-19 en projet pour un exercice d’imposition doit également être porté en diminution du nombre d’heures supplémentaires dans l’horeca qui peuvent être exonérées pour l’exercice d’imposition en question.

Pour les autres heures supplémentaires nettes, cela est réglé à l’article 16 de la loi du 12 décembre 2021 exécutant l’accord social dans le cadre des négociations interprofessionnelles pour la période 2021-2022. L’article 15/3 de la loi du 20 décembre 2020 portant

pandémie du COVID-19 tel qu’inséré par l’article 58, est applicable à partir de l’exercice d’imposition 2022. Suite à la remarque sous le point 3 de l’avis du Conseil d’État, les dispositions relatives aux heures supplémentaires nettes dans le secteur public ont été refondues en dispositions modificatives et insérées dans la loi temporaires en raison de la pandémie du COVID-19. CHAPITRE 9 Paiements aux paradis fiscaux par des sociétés qui sont taxées sur base forfaitaire Art. 60 à 62 Ces articles visent à clarifier les limites de la taxe Diamant et de la taxe Tonnage, en particulier lorsque le contribuable qui a volontairement opté pour l’un de ces régimes effectue des paiements à un résident, à un établissement stable ou à un compte bancaire d’un État visé à l’article 307, § 1/2, CIR 92.

Par l’application de la taxe Diamant et de la taxe Tonnage, il est présumé que le contribuable, lorsqu’il effectue de tels paiements, les déclare conformément à l’article 307, § 1/2, CIR 92, et qu’ils sont effectués dans le cadre d’opérations véritables et sincères. Lorsque ce n’est pas le cas, alors, le gouvernement est d’avis que le taux forfaitaire fixé par la loi est trop bas, raison pour laquelle le présent projet prévoit une augmentation explicite de la base imposable, qui est comparable à l’augmentation à laquelle un contribuable normal est soumis, à l’impôt sur les sociétés, en application de l’article 198, § 1er, 10°, CIR 92.

Enfin, pour garantir que les sociétés taxées sur une base forfaitaire ne soient pas traitées différemment des sociétés qui ne sont pas taxées sur une base forfaitaire, l’augmentation ne peut provenir que du montant des impôts qui seraient considérés comme frais professionnels fiscalement déductibles si le contribuable n’était pas imposé forfaitairement, en faisant abstraction du fait que ces paiements ont été ou non déclarés et qu’ils s’inscrivent ou non dans le cadre d’opérations réelles et sincères.

La remarque 24 dans l’avis n° 71.223/3 du Conseil d’État du 2 mai 2022 était suivie. CHAPITRE 10 Zones d’aide – référence à la carte des aides à finalité régionale belge Art. 63 à 66 Le cadre des aides d’État européen contient des règles plus sévères pour l’octroi d’aide à l’investissement aux grandes entreprises que pour l’octroi d’aide à l’investissement aux PME. Une des conditions plus sévères pour que les grandes entreprises puissent recevoir l’aide à l’investissement est que cela n’est possible que lorsque l’aide est accordée à un établissement qui est situé dans une zone d’aide reprise sur la carte des aides à finalité régionale belge.

Pour traduire cette règle dans la réglementation fiscale, la loi du 15 mai 2014 portant exécution du Pacte de compétitivité, d’emploi et de relance, prévoit deux groupes de zones d’aides qui doivent être délimitées par le Roi (et donc par les régions), dont l’un des groupes coïncide avec la carte des aides à finalité régionale belge et l’autre non. Les restrictions de cette méthode apparaissaient cependant lorsqu’au 1er janvier 2022, la période d’application de la carte des aides à finalité régionale belge avait expiré, sans que les régions aient pu se mettre d’accord pour proposer une nouvelle carte des aides à finalité régionale à la Commission européenne.

La conséquence d’une délimitation de deux groupes de zones d’aides est donc qu’il faut toujours intervenir par la loi chaque fois que la carte des aides à finalité régionale belge subit une modification. De plus, les règles établies et modifiées entrent toujours en vigueur avec quelque retard, suite à la procédure légistique qui doit être suivie. Pour éviter cela à l’avenir, le gouvernement propose dans le présent projet de supprimer cette division des zones d’aides en deux groupes, et donc de désormais ne plus prévoir de distinction dans l’AR.

En lieu et place, il est proposé de directement référer à la carte des aides à finalité régionale à l’article 2759, § 1er, CIR 92, en vertu de quoi celles-ci seront donc directement en vigueur et la période d’application qui est prévue dans les lignes directrices applicables en matière d’aide régionale sera donc normalement possible à appliquer.

En même temps, la position actuelle de l’administration est clarifiée dans le présent projet quant à la question de savoir si un établissement déterminé situé ou non dans une zone d’aide, de même que quant à savoir si l’employeur étant (ou pas) une PME ou une GE, doit être examiné sur la période durant laquelle l’application de la dispense de versement de précompte professionnel est demandée au moyen du formulaire visé à l’article 2758, § 1er, CIR 92.

Étant donné que cette dernière adaptation vise à mieux ancrer la position incontestable de l’administration dans le texte réglementaire, celle-ci ne peut avoir aucun impact budgétaire. CHAPITRE 11 Réductions d’impôt pour allocations de chômage Art. 67 à 70 En vertu de la loi du 28 mars 2022 portant réduction de charges sur le travail une réduction additionnelle est également accordée pour les allocations de chômage à partir de l’exercice d’imposition 2023, et la réduction supplémentaire pour allocations de chômage est abrogée.

Par l’insertion de cette réduction additionnelle, l’on a cherché à empêcher, par exemple, que l’acquisition d’un revenu limité de travail entraîne automatiquement la perte d’un montant important de réduction d’impôt. La réduction supplémentaire n’est en effet accordée que si le revenu imposable (imposé globalement) se compose uniquement d’allocations de chômage (ou, le cas échéant, de pensions ou de revenus de remplacement, autres que les allocations de chômage, mais dans ce cas, la réduction supplémentaire est plus faible).

Le régime de la réduction additionnelle est également plus avantageux pour les conjoints (mariés et cohabitants légaux): là où les plafonds de revenus pour l’application de la réduction supplémentaire sont évalués par déclaration (et donc pour les deux conjoints ensemble), la réduction additionnelle, elle, est accordée par contribuable. La réduction additionnelle pour allocations de chômage réduit l’impôt à zéro pour un contribuable dont le revenu (imposé globalement) est constitué exclusivement d’allocations de chômage et ne dépasse pas 16 690 euros (montant pour l’exercice d’imposition 2023).

Toutefois, la réduction supplémentaire pour allocations de chômage aurait ramené l’impôt à zéro pour un contribuable dont le revenu net total (imposé globalement) se compose uniquement d’allocations de chômage et ne dépasse pas environ 19 095 euros, c’est-à-dire le montant maximal des allocations légales de chômage qui peut être accordé au cours des douze premiers mois de chômage

complet, compte tenu des montants des allocations légales de chômage pour l’année 2019. Dans un nombre limité de cas, le régime de la réduction additionnelle est donc moins avantageux que le régime de la réduction supplémentaire. Dans le cadre de la discussion en commission de la loi précitée du 28 mars 2022 portant réduction de charges sur le travail l’engagement a été pris d’examiner plus avant le nombre limité de cas dans lesquels les nouvelles règles pourraient être moins avantageuses que les anciennes pour les contribuables qui sont imposés isolément et qui ne perçoivent que des allocations de chômages dont le total dépasse le montant limite de 16 690 euros et, le cas échéant, d’élaborer dans le cadre d’une loi ultérieure portant des dispositions fiscales diverses une solution techniquement réalisable et conforme à la jurisprudence récente de la Cour Constitutionnelle en la matière.

Le gouvernement propose d’appliquer la réduction supplémentaire en complément de la réduction additionnelle pendant un nombre limité de périodes imposables. Pour l’exercice d’imposition 2023, la réduction supplémentaire sera toujours accordée intégralement. À partir de l’exercice d’imposition 2024, le montant de la réduction supplémentaire sera chaque année réduit de 20 p.c. À partir de l’exercice d’imposition 2028, seule la réduction additionnelle sera accordée.

Le gouvernement propose donc que la réduction supplémentaire pour allocations de chômage ne soit pas supprimée en une seule fois à partir de l’exercice d’imposition 2023, mais qu’elle soit progressivement supprimée. Le maintien de la réduction supplémentaire sans limitation dans le temps ne peut être justifié à la lumière du principe constitutionnel d’égalité. Dans son arrêt n° 20/2021 du 11 février 2021, la Cour Constitutionnelle a jugé en matière de la réduction supplémentaire pour pensions qui cette réduction n’est pas compatible avec le principe d’égalité devant la loi lorsqu’elle n’est pas octroyée à des pensionnés qui bénéficient d’un revenu peu important en sus de leur pension qui n’excède pas le revenu de référence pour l’application de la réduction supplémentaire.

Autres que les pensions, les allocations de chômage sont en principe des allocations temporaires. Là où les pensionnés, tels que le pensionné dans l’affaire devant la Cour Constitutionnelle, acquièrent en règle générale un revenu d’activité professionnelle en sus de leur pension, dans le cas des chômeurs, il s’agit souvent d’un revenu d’activité professionnelle acquis au lieu de l’allocation de chômage (par exemple un revenu issu d’un nombre limité de jours d’emploi via un agence de travail intérimaire ou un emploi à la fin

de la période imposable). Étant donné que la réduction supplémentaire pour allocations de chômage n’est pas accordée à des contribuables qui bénéficient d’un revenu peu important autre qu’une allocation de chômage (et autre qu’une pension ou revenu de remplacement), il se peut dans ce cas également qu’en bénéficiant par exemple d’un revenu de travail limité à côté d’une allocation de chômage, la perte en avantage fiscal soit plus importante que le revenu de travail.

Il est donc très probable que la Cour constitutionnelle arrive pour la à une conclusion comparable à celle pour la réduction supplémentaire pour pensions. Le régime de la réduction supplémentaire pour les allocations de chômage et l’effet négatif de l’acquisition d’un revenu de travail sur cette réduction vont aussi à l’encontre de la politique d’activation du gouvernement. Il ne peut pas être justifié que des chômeurs qui retournent au travail pendant une période limitée durant la période imposable, aient un revenu net après impôt moins élevé que s’ils étaient restés au chômage.

Le revenu de référence pour la réduction supplémentaire pour allocations de chômage est fixé sur base du montant maximum des allocations légales de chômage qui peut être attribué pendant les douze premiers mois de chômage complet. Cette précision qu’il s’agit des douze premiers mois de chômage a été ajoutée depuis l’exercice d’imposition 2010. En effet, en 2009, le montant de l’allocation de chômage pendant la première année de chômage a été augmenté de façon structurelle et le législateur a à ce moment décidé de ne pas laisser répercuter cette augmentation pour l’application de la réduction supplémentaire pour pensions et revenus de remplacement autres que les allocations de chômage (Loi du 21 décembre 2009 portant des dispositions fiscales et diverses).

Depuis 2009, le montant des allocations de chômage a encore été augmenté, et donc aussi le montant de la réduction supplémentaire. À cause de la règle de pallier pour la réduction supplémentaire, une réduction supplémentaire peut aussi être octroyée à un contribuable qui bénéficie d’allocations de chômage (y compris des allocations de chômage extra-légales) qui s’élèvent à plus que le montant maximum des allocations légales de chômage au cours des douze premiers mois de chômage.

Pour bénéficier du montant maximum d’allocations légales de chômage, un contribuable doit en principe devenir chômeur complet indemnisé le 1er janvier de la période imposable, bénéficier d’allocations de chômage

pendant toute la période imposable, avoir obtenu un salaire qui dépasse le plafond pour le calcul des allocations de chômage et ne pas avoir bénéficié d’autres revenus que des allocations de chômage. Pendant la première année de chômage un ouvrier touchera par exemple ses pécules de vacances de la caisse des vacances et ne répondra donc pas aux conditions qu’on ne peut bénéficier que des allocations de chômage.

Lorsqu’un chômeur devient malade et bénéficie au lieu d’une allocation de chômage d’une allocation de maladie (en principe du même montant que son allocation de chômage), il ne répond plus non plus à la condition qu’on ne peut bénéficier que des allocations de chômage pour avoir droit à la réduction d’impôt calculée sur base du revenu de référence élevé. Dans ce dernier cas, la réduction supplémentaire est actuellement calculée sur base du revenu de référence moins élevé.

La réduction additionnelle pour allocations de chômage est plus élevée que la réduction supplémentaire calculée sur base du revenu de référence moins élevé. Le gouvernement propose de déphaser la réduction supplémentaire et d’octroyer à la place la même réduction additionnelle que pour les pensions et les autres revenus de remplacement. Un régime qui accorderait une réduction supplémentaire pour allocations de chômage de façon dégressive lorsqu’on bénéficie d’un autre revenu “peu important” serait trop complexe sur le plan du calcul de l’impôt.

Il faudrait entre autres définir la notion de “revenu peu important” et un dépassement minimal de ce revenu peu important pourrait entraîner la perte de la réduction supplémentaire (effet de seuil). En outre, cela ne résoudrait pas la différence de traitement entre les cohabitants de fait d’un côté et les mariés et les cohabitants légaux de l’autre. Il est proposé de conserver l’ensemble de l’article 154, CIR 92 dans le cadre du dispositif transitoire, y compris le régime pour le cas où le revenu imposable (imposé globalement) du contribuable est bien constitué exclusivement de pensions et de revenus de remplacement, mais pas exclusivement d’allocations de chômage (voir remarque sous le point 26.2. de l’avis du Conseil d’État).

Avec l’introduction de la réduction additionnelle pour les allocations de chômage, le nombre de cas dans lesquels une réduction supplémentaire sera encore accordée à des contribuables ayant des revenus “mixtes” sera très limité. En effet, le revenu de référence pour le calcul de la réduction additionnelle et le revenu de référence pour l’application de la réduction supplémentaire en cas de revenus “mixtes “(article 154, § 1er, alinéa 1er, 2°, CIR 92) sont les mêmes.

Conserver l’intégralité de l’article 154, CIR 92 a l’avantage de réduire la nécessité d’intervenir

dans le calcul (complexe) de l’impôt des personnes physiques. CHAPITRE 12 Entrée en vigueur Art. 71 Le présent chapitre prévoit l’entrée en vigueur de diverses dispositions du titre 2 du présent projet. TITRE 3 Modifications de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces Art. 72 Le registre UBO contient les informations relatives aux bénéficiaires effectifs de sociétés ou d’autres entités juridiques.

L’article 132, § 6, de la loi du 18 septembre 2017 relades espèces et l’article 18 de l’arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif aux modalités de fonctionnement du registre UBO prévoient, en cas d’infractions aux obligations en matière d’informations concernant les bénéficiaires effectifs, la possibilité d’imposer des amendes administratives. Une amende administrative n’est imposée que lorsque la personne concernée a déjà reçu un rappel ou une notification du constat de l’infraction, et qu’elle n’a pas encore respecté les obligations en matière de registre UBO.

Une amende n’est donc jamais infligée lors de la première constatation. Lorsque la personne concernée n’a encore rien entrepris pour se conformer aux obligations légales, on procédera alors dans un premier temps à une notification qu’une amende administrative peut être infligée en cas de non-respect des obligations. Lors de cette première phase, la personne concernée a ensuite le droit d’être entendue et d’avancer ses arguments.

Il est par exemple possible qu’une erreur ait été commise ou que la personne concernée puisse démontrer que les informations en question ont déjà été fournies, ou bien qu’il n’y ait aucune obligation dans le chef de la personne concernée. Lors de cette phase, la personne concernée a encore l’opportunité de remplir

ses obligations. La procédure d’infliger une amende peut à ce moment encore être cessée. L’article 133, § 3, alinéa 2, de la loi du 18 septembre 2017 établit la procédure pour entendre ou convoquer les entités ou personnes qui peuvent se voir infliger une amende administrative parce qu’elles n’ont pas respecté les obligations en matière de transmission des informations au registre UBO. La modification au paragraphe 3 ajoute le délai de trente jours au cours duquel les personnes concernées qui ont été notifiées qu’une amende administrative peut leur être infligée pour cause de non-respect de leurs obligations, peuvent exercer leur droit d’être entendues auprès de l’Administration générale de la Trésorerie.

Le paragraphe 3 prévoit pour cela de préférence une procédure écrite. La personne concernée peut évidemment toujours demander à être entendue oralement. L’ajout d’un délai au cours duquel le droit d’être entendu peut être exercé est une clarification de la procédure. TITRE 4 Modification de l’arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux Art. 73 Selon la Fondation contre le cancer (voir le Baromètre belge du cancer, édition 2021), environ 11 000 femmes ont été touchées par un cancer du sein en 2018.

Si la médecine a grandement progressé ces dernières années, permettant d’augmenter considérablement les chances de survie, les conséquences de la maladie et de son traitement marquent chaque femme dans son corps et dans son esprit. Dans certains cas plus graves de cancer du sein, une ablation totale ou partielle du sein ou des seins (parfois pour des raisons préventives – voir notamment les personnes porteuses du gène BRCA1 (le gène “Angelina Jolie”)), appelée mastectomie, s’impose malheureusement.

Une telle intervention affecte très souvent la patiente tant au niveau de sa chair que de son image personnelle. L’ablation ou la déformation d’un ou des deux seins est, en effet, une étape difficile à surmonter. Dans pareille situation, chaque femme prendra les décisions qui lui conviennent le mieux. Certaines femmes préfèreront des prothèses mammaires externes, tandis

que d’autres opteront à plus ou moins long terme pour une reconstruction mammaire. Quelle que soit l’option envisagée, lorsqu’elle est possible, il convient de soutenir chacune de ces démarches afin de les rendre plus accessibles, y compris sur le plan financier. L’assurance soins de santé rembourse déjà quasiment intégralement la reconstruction mammaire. Elle rembourse également les prothèses externes standards.

Au niveau de la TVA, l’article 44, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après: “le Code”) exempte de la taxe les prestations de services ayant pour objet des interventions et traitements à finalité thérapeutique, réalisées, entre autres, par des médecins-chirurgiens. Cette exemption s’applique aux reconstructions mammaires qui ne peuvent, compte tenu des circonstances liées à la maladie, être qualifiées d’interventions purement esthétiques.

Cette exemption s’applique tant à l’acte médical en lui-même qu’à la prothèse interne qui fait l’objet de cet acte. En ce qui concerne les prothèses externes, la rubrique XXIII, chiffre 2, du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux (ci-après: “l’arrêté royal n° 20”) soumet la livraison de ces prothèses au taux de TVA réduit de 6 p.c.

Sont en effet visés par ce point les “articles et appareils de prothèse dentaire, oculaire ou autres; … et les autres appareils à tenir à la main, à porter sur la personne ou à implanter dans l’organisme, afin de compenser une déficience ou une infirmité”. Ce taux réduit de TVA s’applique à l’ensemble des prothèses mammaires (qu’il s’agisse de prothèses textiles ou en silicone ou encore de prothèses spécifiquement conçues pour la pratique de la natation) destinées à compenser un handicap.

Par contre, les soutiens-gorge et maillots de bain adaptés aux prothèses mammaires externes, en ce comprises les prothèses de natation, sont actuellement soumis au taux de TVA normal de 21 p.c. La présente mesure, qui s’inscrit dans la continuité de la proposition de loi déposée le 27 septembre 2021 par M. Hugues Bayet et consorts (Proposition de loi modifiant l’arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant le taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, afin de réduire le taux de TVA sur les soutiens-gorge et maillots de bain adaptés aux prothèses mammaires externes ainsi que les prothèses de natation afin d’aider et soutenir les femmes touchées par un cancer du sein – DOC 55 2218/001),

a pour but d’abaisser le taux de TVA applicable aux livraisons de soutiens-gorge et maillots de bain adaptés aux prothèses mammaires externes (y compris les prothèses de natation). Le présent projet limite néanmoins le champ d’application initial de la mesure envisagée dans cette proposition de loi aux seules opérations pour lesquelles un taux réduit de TVA est possible en vertu des dispositions de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après: “la directive 2006/112/CE”).

Comme le mentionne l’association Think Pink sur son site internet, un soutien-gorge constitue un élément de confort qui, à cette fin, doit être spécifiquement adapté au corps de la femme, mais également aux prothèses choisies. Le prix de ce type de soutien-gorge s’élève, lorsqu’on consulte les tarifs pratiqués en bandagisterie, entre 35 et 70 euros, un coût qui n’est évidemment pas insignifiant. Par ailleurs, comme l’indique également cette association, la recherche scientifique montre que bouger a un effet positif sur la fatigue et la perte de condition physique résultant du traitement médical et que les femmes qui font régulièrement du sport pendant une chimiothérapie souffrent moins d’effets secondaires.

Si beaucoup de sports peuvent être pratiqués, la natation semble présenter de nombreux avantages d’après les femmes qui ont été touchées par la maladie. Pour de nombreuses femmes qui aimeraient commencer ou poursuivre la pratique de la natation après une mastectomie préventive ou curative, certains commerces spécialisés disposent de nos jours d’une large gamme de maillots de bain qui sont parfaitement adaptés aux prothèses mammaires mais dont le coût demeure un frein.

L’article 73 du projet vise à introduire un taux réduit de 6 p.c. pour les soutiens-gorge et les maillots de bain adaptés aux prothèses mammaires externes sur prescription d’un médecin, lorsqu’ils sont destinés à l’allègement des conséquences d’une maladie chronique ou de longue durée ou d’une incapacité. Sont visées les conséquences directes et indirectes de telles maladies, en ce comprise, par exemple, l’ablation d’un sein qui constitue parfois le seul traitement possible pour un cancer du sein ou même l’ablation d’un sein dans le chef des personnes porteuses du gène BRCA1 (le gène “Angelina Jolie”) en tant que traitement préventif invasif.

Conformément au point 4 de l’annexe III de la directive 2006/112/CE, les États membres peuvent appliquer un taux de TVA réduit pour “les équipements médicaux, le matériel auxiliaire et les autres appareils normalement destinés à soulager ou traiter des handicaps, à l’usage personnel et exclusif des handicapés, y compris la

réparation de ces biens, ainsi que la livraison de sièges d’enfant pour voitures automobiles”. Le Conseil a cependant adopté en date du 7 décembre 2021 une réforme substantielle de la directive 2006/112/CE en matière de taux en étendant notamment les opérations pour lesquelles un taux de TVA réduit peut être appliqué par les États membres. Cette réforme se base en grande partie sur la structure actuelle et notamment, sur l’annexe III de la directive 2006/112/ CE qui déterminera toujours les catégories de biens et de services susceptible de pouvoir bénéficier de l’application d’un taux réduit.

Le point 4, nouveau, de cette annexe III vise quant à lui dorénavant “les équipements médicaux, les appareils, les dispositifs, les articles, le matériel auxiliaire et les équipements de protection, y compris les masques de protection, normalement destinés à être utilisés dans le cadre des soins de santé ou à l’usage des handicapés, les biens essentiels pour compenser et surmonter un handicap, ainsi que l’adaptation, la réparation, la location et le leasing de ces biens” (traduction libre).

Dans sa formulation nouvelle, ce point 4 ne pose plus comme condition que les biens visés soient destinés à l’usage personnel et exclusif des personnes handicapées et sont dorénavant également visés les biens essentiels pour compenser et surmonter un handicap, ce qui constitue indéniablement un élargissement du champ d’application matériel de cette catégorie. Eu égard à la procédure d’adoption toujours en cours, l’entrée en vigueur de cette directive et la nouvelle version du point 4 de l’annexe III n’est prévue que pour le courant du printemps 2022, mais donc avant l’entrée en vigueur de l’article 73 du présent projet.

Dans ce contexte, il est dès lors indiqué d’évaluer également la compatibilité du taux TVA réduit avec la directive à la lumière des règles européennes en vigueur au moment de l’entrée en vigueur du taux TVA réduit, qui offrent sur ce point plus de souplesse. Selon la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne (ci-après: “la CJUE”), un handicap est une limitation, résultant notamment d’atteintes physiques, mentales ou psychiques durables, dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à la pleine et effective participation de la personne concernée à la vie professionnelle sur la base de l’égalité avec les autres travailleurs ainsi qu’une maladie médicalement constatée comme curable ou incurable, lorsque cette maladie entraîne une limitation […] telle qui visée ci-dessus (voir en ce sens les arrêts du 4 juillet 2013, Commission/ Italie (C‑312/11, non publié, EU:C:2013:446, point 56); 18 mars 2014, Z. (C‑363/12, EU:C:2014:159, point 76);

18 décembre 2014, FOA (C‑354/13, EU:C:2014:2463, point 53), et 26 mai 2016, Invamed Group e.a. (C‑198/15, EU:C:2016:362, point 31, ainsi que lloies conclusions de l’avocat-général dans l’affaire Oxycure Belgium (C- 573/15, EU:C:2016:792, points 24 à 30). Comme le Conseil d’État le rappelle à juste titre dans son avis n° 69.922/3 relatif au projet de loi portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée (loi du 27 décembre 2021(Moniteur belge du 31 décembre 2021, éd. 2) insérant, entre autres mesures, un taux de TVA réduit pour les prothèses capillaires), l’avocat général Jääskinen a déclaré dans ses conclusions (ECLI:EU:C:2012:667) dans l’affaire CJUE, 17 janvier 2013, C-360/11, Commission c.

Espagne, EU:C:2013:17, points 64 et 65, que “faute d’une définition expresse dans le contexte de la TVA, il est possible de se référer à la définition donnée par la convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, à laquelle l’Union européenne est partie, à savoir les “personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres. […] Un élément essentiel de cette définition réside dans l’incapacité qui empêche un individu d’évoluer normalement dans la société sur le long terme.

À mon sens, la cause de cet empêchement importe peu dans la mesure où le terme “handicapés “utilisé dans la catégorie 4 est suffisamment large pour comprendre également les handicaps provenant de maladies graves ou chroniques, sans être synonyme de “souffrant” ou de “malade””. L’article 1er, paragraphe 2, point a), de la directive 93/42/ CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux, précise qu’un dispositif médical peut être considéré comme un instrument destiné à être utilisé chez l’humain à des fins de modification l’anatomie, entre autres.

Si l’on se fonde sur la définition du handicap contenue dans la convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, à laquelle l’Union européenne est partie, et à laquelle l’avocat général s’est référé dans l’affaire C-360/11 devant la CJUE, l’approche est justifiée: une femme qui a subi une mastectomie est une personne qui présente des incapacités physiques durables et, potentiellement, des incapacités de nature psychologique dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à sa pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres.

Dans ce cadre, eu égard au caractère potentiellement stigmatisant et douloureux sur le plan mental de la perte d’un ou de deux seins dans le chef d’une femme, les soutiens-gorge et les maillots de bains adaptés à une prothèse mammaire externe relèvent de cette définition et peuvent donc être considérés comme des dispositifs médicaux au sens de la directive 2006/112/CE. Afin de pouvoir bénéficier du taux réduit de TVA de 6 p.c. pour les soutiens-gorge et maillots de bains adaptés aux prothèses mammaires externes, la patiente doit être en mesure de présenter une ordonnance en ce sens du médecin traitant ou du médecin spécialiste (chirurgien, oncologue, etc.).

Au point 14.3. de l’avis n° 69.922/3 précité, le Conseil d’État rappelle que même si la notion de “handicap” au point 4 de l’annexe III de la directive 2006/112/CE est comprise de manière large, à savoir comme une altération durable du fonctionnement normal d’un individu dans la société (voir ci-dessus), ce champ d’application étendu ne devrait pas avoir pour conséquence que les biens destinés à un usage plus large et général qu’exclusivement en faveur de personnes handicapées, pourraient également bénéficier de la réduction de TVA Selon le Conseil d’État, le fait de disposer d’une prescription d’un médecin pour les indications spécifiées ne suffit pas en soi pour conclure à l’existence d’une maladie ou d’une limitation chronique ou de longue durée.

Afin de répondre à cette observation du Conseil d’État, cette exigence est explicitement incluse dans le texte comme une condition supplémentaire. Compte tenu de la nature de cette condition, elle devra être attestée a priori par le médecin qui délivre la prescription et qui doit être présentée pour bénéficier du taux réduit pour les soutiens-gorge et les maillots de bain adaptés aux prothèses mammaires externes.

Par ailleurs, aux points  4.1. à  4.4. de son avis n° 70.291/3 du 8 novembre 2021 sur la proposition de loi précitée, le Conseil d’État estime qu’il n’est pas indiqué de coupler un taux réduit de TVA sur un produit aux circonstances dans lesquelles ce produit est vendu, et ce pour des raisons techniques liées à la TVA et singulièrement au regard du principe constitutionnel d’égalité et de non-discrimination.

En effet, la proposition de loi précitée conditionnait l’application de ce taux réduit de TVA à la circonstance que les articles en question soient vendus “en bandagisterie”. Une telle limitation à ce genre d’établissement n’est pas justifiée au regard de ce double principe, ces articles pouvant être vendus au sein d’autres commerces, similaires ou non. Par ailleurs, comme le relève le Conseil d’État, il convient d’indiquer

à quel stade de la chaîne de commercialisation ce taux réduit est applicable. Par conséquent, l’article 73 du présent projet d’une part, rend applicable ce taux réduit pour les soutiensgorge et les maillots de bain adaptés aux prothèses mammaires externes, quel que soit le type d’établissement qui en fait le commerce et d’autre part, limite l’application de ce taux réduit au stade final de consommation, c’est-à-dire à la vente à la personne détentrice d’une prescription médicale en vue de l’acquisition d’un tel vêtement adapté.

Au point 5 de son avis n° 70.291/3 précité le Conseil d’État soulève la question de savoir pourquoi les (maillots de bain adaptés aux) prothèses de natation sont bien (pris) en considération pour un taux réduit tandis que les (vêtement adaptés aux) prothèses pour la pratique d’autres sports ne le sont pas. Selon le Conseil d’État, cette différence de traitement doit pouvoir être justifiée face au principe constitutionnel d’égalité.

Les maillots de bain adaptés aux prothèses mammaires sont essentiellement des maillots de bain dans lesquels il existe une fente ou une poche pour insérer la prothèse et dont le décolleté, pour des raisons évidentes, est plus haut et l’emmanchure est aménagée plus haut. Conformément à la jurisprudence de la CJUE, les États membres, lorsqu’ils font usage de la faculté d’appliquer un taux de TVA réduit à une catégorie de biens ou de services, sont autorisés à n’appliquer un tel taux réduit qu’à des aspects concrets et spécifiques de ces catégories de l’annexe III de la directive 2006/112/CE, sous réserve de respecter le principe de neutralité fiscale inhérent au système commun de la TVA (voir en ce sens arrêts du 3 avril 2008, Zweckverband zur Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung Torgau-Westelbien, C‑442/05, EU:C:2008:184, points 42 et 43, du 24 février 2014, Pro Med Logistik, C‑454/12 et C‑455/12, EU:C:2014:111, point 44, du 11 septembre 2014, Oy, C-219/13, EU:C:2014:2207, point 23 et l’arrêt du 6 mai 2010, Commission/France, C-94/09, EU:C:2010:253, points 25 à 29).

En l’occurrence, la présente mesure a pour but de soutenir financièrement les femmes qui souffrent de séquelles importantes liées à une maladie ou malformation touchant le sein. Dans ce contexte particulier, il se justifie de limiter l’application du taux réduit de TVA aux seuls soutiens-gorge et maillots de bains adaptés aux prothèses mammaires externes. Il s’agit en effet a priori des seuls vêtements, de la vie quotidienne ou pour la pratique sportive, qui sont utiles pour masquer la perte d’un sein, quelle qu’en

soit la cause. Ainsi, pour répondre à la remarque du Conseil d’État concernant d’autres potentielles activités sportives qui ne seraient pas visées par la présente mesure, le handicap que représente l’ablation d’un sein peut être utilement compensé, par le port d’un soutiengorge adapté, le cas échéant un soutien-gorge de sport (par exemple un soutien-gorge sans armature ou une brassière) qui, quel qu’en soit le modèle, peut bénéficier du taux réduit de TVAinstauré par le présent projet.

Ce n’est pas le cas pour la natation où il faut nécessairement recourir à des maillots de bains adaptés aux prothèses de natation. Enfin, bien que la présente mesure concerne avant tout les femmes ayant subi une mastectomie résultant du traitement du cancer du sein, celle-ci est également applicable à toute situation médicale ayant entraîné une mastectomie (y compris les mastectomies préventives chez des personnes porteuses du gène BRCA1) ou, plus généralement une altération notable du sein suite à laquelle une femme désire porter une prothèse mammaire externe de compensation qui, pour des raisons de confort, nécessite pour elle de pouvoir disposer d’un soutien-gorge adapté à cette prothèse.

Sont par conséquent également visées les situations découlant d’autres maladies (nécroses, malformation congénitale, etc.) que le cancer du sein ou d’accidents ayant entraîné une déformation du sein telle que le port d’une prothèse mammaire externe s’indique. Art. 74 L’article 73 du projet fixe l’entrée en vigueur de cette mesure au 1er juillet 2022 afin que celle-ci puisse produire ses effets dans les plus brefs délais.

TITRE 5

Douanes et accises Transposition de l’article 2 de la directive (UE) 2019/2235 du Conseil du 16 décembre 2019 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée et la directive 2008/118/CE relative au régime général d’accise en ce qui concerne l’effort de défense dans le cadre de l’Union Art. 75 Cette disposition précise que le présent projet d’article de loi constitue la transposition de l’article 2 de la directive (UE) 2019/2235 du Conseil du 16 décembre 2019 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée et la directive 2008/118/ CE relative au régime général d’accise en ce qui concerne l’effort de défense dans le cadre de l’Union. Art. 76 La directive 2019/2235/CE vise à harmoniser les règles en matière de TVA et de droits d’accise applicables aux efforts de défense dans le cadre de l’Union et de l’OTAN. Les articles de cette directive, qui modifient la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, ont déjà été transposés par la loi du 20 décembre 2021. En ce qui concerne le volet portant sur les accises la transposition appelle l’ajout, par cet article, d’un point c) à l’article 20, § 1er, 11°, de la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977 (ci-après “LGDA”). Ainsi, une exonération d’accise est prévue pour les quantités raisonnables de marchandises des forces armées de tout État membre de l’Union européenne autre que l’État membre à l’intérieur duquel l’accise est exigible. L’exonération n’est valable que pour les marchandises destinées à l’usage exclusif de ces forces ou du personnel civil qui les accompagne ou pour l’approvisionnement de leurs mess ou cantines, lorsque ces forces sont affectées à un effort de défense mené en vue de la mise en œuvre d’une activité de l’Union dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune.

Art. 77 Cet article prévoit l’entrée en vigueur du point c) ajouté à l’article 20, § 1er, 11°, en date du 1er juillet 2022, conformément à l’article 3, 1., al. 2, de la directive 2019/2235/CE. Locaux et emplacements mis à disposition de la douane Art. 78 Avec l’instauration de nouveaux points de passage de frontières extérieures, comme nous l’avons connu récemment avec le Brexit, ou avec l’extension de certains aéroports, il est constaté, lors des concertations préliminaires que des opérateurs des terminaux remettent en cause la nécessité de contrôles douaniers, tout comme les ressources nécessaires à la douane pour les mener à bien.

À tous les points de passages frontaliers existants, ces coûts sont actuellement assumés par les exploitants de terminaux. Cependant, l’expérience montre que de nouveaux opérateurs tentent parfois de répercuter ces coûts sur les douanes et/ou de mettre à disposition des emplacements inutilisables, arguant qu’il n’existe pas de base juridique exécutoire, moderne et claire pour cela en Belgique. Jusqu’à présent, l’AGD&A faisait toujours référence au code des douanes de l’Union et à l’arrêté royal du 15 mars 1954 réglementant la navigation aérienne.

Étant donné qu’aucun point de passage frontalier ne peut être ouvert si la surveillance douanière et les contrôles douaniers (comme tous les autres contrôles aux frontières) ne sont pas garantis, un accord avec ces opérateurs est généralement atteint après des négociations. Toutefois, pour éviter de telles discussions à l’avenir, il est nécessaire d’instaurer une base juridique moderne et claire dans la LGDA.

Un nouvel article 22/1 est introduit dans la LGDA qui prévoit qu’à chaque point d’entrée et sortie du territoire douanier de l’Union, tels que les aéroports, les gares ferroviaires ou ports, les exploitants de ces lieux doivent mettre gratuitement à disposition les locaux et emplacements nécessaires pour l’exécution par les douanes de la surveillance et des contrôles douaniers. Il s’agit donc des locaux et emplacements pour le personnel et leurs véhicules, mais aussi pour installer le matériel de contrôle tels que les scanners.

Le présent article est établi dans le cadre de la modernisation de la législation et de l’instauration de conditions de concurrence équitables pour tous les

points d’entrée et de sortie des voyageurs. Alors que l’article 45 de l’arrêté royal du 15 mars 1954 réglementant la navigation aérienne ne prévoit de tels moyens que pour les aéroports, cet article étend cette disposition à tous les points d’entrée et de sortie des voyageurs. Suite au Brexit, les ports de mer et les gares ferroviaires ont vu croitre leur importance en tant que frontières extérieures.

Les frais éventuels en vue de l’aménagement de ces points d’entrée et de sortie sont à charge de l’exploitant. Cela, conformément à l’article 52 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (ci-après: CDU) qui permet d’imputer ces coûts aux opérateurs. Le paragraphe 2 prévoit que les éventuels moyens d’accès numériques ou physiques, même payants pour accéder aux lieux ou locaux désignés, doivent être fournis gratuitement au personnel des douanes.

Dans le cadre de l’intensification de la lutte contre la fraude et le trafic illicite de marchandises interdites, cet article détermine les moyens et aménagements que les opérateurs doivent mettre à la disposition de la douane. On vise ici notamment, les zones de vérification, les guichets, les locaux d’audition etc. Ceci permettra également à la douane d’intégrer au sein même de la circulation des passagers, les nécessaires équipements modernes de contrôle et d’inspection, tels que les scanners de bagages, les scanners mobiles, etc.

Cela augmente la vitesse et l’efficience des contrôles douaniers. Toute entreprise qui souhaite développer le transport de personnes et de marchandises de Belgique vers un pays hors de l’Union ou d’un pays hors de l’Union vers la Belgique, sait que la législation prévoit qu’un espace nécessaire et suffisant doit être prévu pour les services des douanes là où c’est utile. Il ne s’agit pas d’une privation de propriété mais d’une cession gratuite non définitive, d’une simple mise à disposition.

La dimension de l’emplacement ou des locaux requis dépend dans une large mesure du nombre et du type de passagers ou des marchandises que l’opérateur envisage de traiter. Plus il y a de voyageurs ou de marchandises et plus le risque lié aux itinéraires ou au trafic augmente, plus la douane doit affecter des ressources en personnel et en matériel à cet endroit pour garantir la surveillance douanière et le contrôle douanier.

Ces dispositions sont aussi évolutives. La douane s’adapte à la réalité commerciale, mais cette adaptation nécessite de prévoir les différentes modalités de contrôle.

Certains équipements de contrôle, tels que les scanners à bagages ou les plus grands scanners motorisés, nécessitent une surface au sol minimale ainsi que certaines installations techniques prescrites par le fournisseur, pour pouvoir fonctionner correctement et en toute sécurité. C’est aussi une donnée évolutive car les techniques des systèmes que l’AGD&A déploie, changent. Conformément à l’article 15 du CDU, une mise en œuvre plus efficace des moyens de contrôle douanier pour ces flux de marchandises dans le trafic des voyageurs, requiert un accès direct aux données numériques relatives à la circulation des moyens de transport concernés.

Les opérateurs doivent fournir cet accès gratuitement. Sur le terrain, c’est déjà une pratique courante dans la plupart des endroits. La douane ne contrôle pas systématiquement chaque passager ou chaque vol mais le fait de manière aléatoire ou sélective. C’est pourquoi disposer d’une information en temps réel sur les vols et leurs heures d’arrivée et de départ est crucial pour la planification des contrôles, de sorte que le flux des passagers soit le moins possible ralenti.

Cet article formalise cette pratique dans la LGDA. Afin de mieux informer les voyageurs sur leurs droits et obligations et ainsi de veiller à ce qu’ils ne soient pas pris par surprise, le paragraphe 4 prévoit que les opérateurs fourniront aux douanes les moyens techniques d’information pour une communication plus efficace et transparente sur les droits et devoirs des voyageurs. En effet, souvent la douane constate lors de ses contrôles que les passagers ne sont que peu ou pas du tout au courant des règles douanières concernant les marchandises, ce qui occasionne pertes de temps et amendes en conséquence.

À certains points d’entrée ou de sortie, cette information est actuellement toujours insuffisante ou disposée de telle façon que le passager ne peut en prendre connaissance. Le paragraphe 5 prévoit que les aménagements des locaux et emplacements doivent être préalablement approuvés par la douane. Enfin, le paragraphe 6 prévoit que le Roi peut fixer des exigences techniques supplémentaires pour les locaux et emplacements à fournir, en fonction d’une évolution des besoins des douanes dans le futur.

Art. 79 L’article 22/5 de la LGDA prévoit déjà que les zones de dépôt temporaire doivent toujours être accessibles aux agents des douanes. Afin d’adapter cette disposition

aux exigences et aux besoins pratiques, certaines modifications ont dû être apportées. Au paragraphe 1er, alinéa 1er, est insérée une clarification quant à la manière dont le fonctionnaire s’identifie. On précise aussi qu’aucun coût ne peut être imputé à la douane dans l’exercice de son pouvoir général de contrôle, en indiquant explicitement dans le paragraphe 1er, aliéna 2, que l’accès doit être fourni gratuitement. fraude et le trafic illicite de marchandises interdites, le paragraphe 2 de cet article détermine les moyens que les détenteurs d’autorisation doivent mettre à la disposition de la douane.

La douane réalise actuellement un plan d’investissement important dans des équipements modernes de contrôle et d’inspection. Le but est d’intégrer ou de déployer ces équipements au sein des flux même des marchandises des opérateurs. Dans les processus de contrôle actuel dans les ports et aéroports, le chargement à contrôler doit être apporté par l’opérateur au lieu d’inspection de la douane. Or, la douane ne dispose actuellement que d“un nombre réduit de tels lieux d”inspection dans les zones (aéro) portuaires.

L’opérateur doit par conséquent attendre jusqu’à ce que son chargement soit contrôlé. Il ne peut quitter ce port ou aéroport qu’après ce contrôle. L’intégration de ces contrôles directement chez l’opérateurs est avantageuse pour toutes les parties. L’opérateur ne perd plus de temps dans ces transbordements vers les lieux d’inspection et connait directement le résultat du contrôle initial. La douane, de son côté, ne doit plus s’assurer que les chargements sensibles sélectionnés soient bien apportés au lieu de contrôle.

De la sorte, elle peut, utiliser ses capacités de contrôle avec plus de scanners à plus d’endroits et hâter le moment du contrôle des chargements, ce qui va l’encontre des intérêts des organisations criminelles. Avantage complémentaire en faveur de l’environnement puisque le trafic diminue au sein des zones (aéro)portuaires. En conséquence, l’impact des contrôles douaniers sera considérablement réduit.

Le paragraphe 3 prévoit que l’aménagement des locaux et des lieux doit être approuvé par les douanes, préalablement à la mise en service. Enfin, le paragraphe 4 prévoit que le Roi peut fixer des

Dispositions abrogatoires Art. 80 à 83 Ces articles abrogent les articles 22/6, 22/7, 3°, 70/21 et 94 de la LGDA car leur objet est désormais régi par les articles 147, 197, 198 et 199 du Code des douanes de l’Union. TITRE 6 Procédure fiscale Corrections techniques à apporter au Code des impôts Art. 84 Afin de corriger une imprécision légistique soulevée par le Conseil d’État présente dans le texte de l’article 444, alinéa 1er, CIR 92, cet alinéa a été entièrement remplacé.

En effet, la modification apportée par l’article 109 de des espèces a inséré les mots “ou déclarés tardivement” entre les mots “des revenus non déclarés” et les mots, “déterminés avant toute imputation” mais a omis d’également insérer ces même mots à la fin du présent alinéa. En outre, afin d’éviter toute difficulté d’interprétation, les mots “ou déclarés tardivement” sont également mentionnés explicitement dans les alinéas 4 et 5.

La correction de ces deux alinéas permet ainsi de réparer cette omission. Correction technique à apporter au Code de la taxe sur la valeur ajoutée Art. 85 Le paragraphe 4 de l’article 53octies du Code de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après Code TVA) vise

actuellement à donner une force probante tant aux données et documents entrants qu’aux données et documents sortants du Service public fédéral Finances dans le cadre de l’application de la législation sur la taxe sur la valeur ajoutée et qui sont enregistrés, conservés ou reproduits par l’administration en charge de cette taxe, selon un procédé photographique, optique, électronique ou par toute autre technique de l’informatique ou de la télématique, ainsi qu’à leur représentation sur un support lisible.

Or, la loi du 26 janvier 2021 sur la dématérialisation des relations entre le Service public fédéral Finances, les citoyens, personnes morales et certains tiers, et modifiant différents codes fiscaux et lois fiscales(ci-après loi Digilex) a modifié le paragraphe 2 de l’article 53octies du Code TVA en précisant qu’à dater du 1er avril 2021, chaque donnée ou document entrant sous pli fermé au sein du Service public fédéral Finances a force probante pour autant que l’image numérisée de cette donnée ou document entrant soit la copie fidèle et durable de l’écrit dont elle est issue et qu’elle soit munie d’un cachet électronique avancé qui répond aux exigences mentionnées dans l’article 36 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.

Aussi, il convient d’adapter le paragraphe 4 de l’article 53octies du Code TVA. Le paragraphe 4 s’applique désormais uniquement aux données et documents sortants du Service public fédéral Finances. Il convient de noter que ce paragraphe 4 de l’article 53octies du Code TVA sera abrogé, conformément aux articles 48 et 219 de la loi Digilex, au plus tard à dater du 1er janvier 2025. En effet, le SPF Finances enverra alors, conformément au paragraphe 3 de cet article 53octies du Code TVA remplacé par la loi Digilex, également chaque message original sous forme électronique à l’assujetti.

Ce message sera alors mis à sa disposition sur la plateforme sécurisée. Cependant, lorsque le SPF Finances devra communiquer avec un assujetti dispensé d’utiliser la plateforme, chaque message “sortant” lui sera transmis au moyen d’une matérialisation sous pli fermé. Cette matérialisation, adressée à l’assujetti, aura alors force probante pour autant qu’elle contienne la référence unique à l’eSeal correspondant à l’original conservé sur la plateforme sécurisée.

Report du transfert de la perception de l’Administration Générale de la Documentation Patrimoniale à l’Administration Générale de la perception et du recouvrement Art. 86 à 89 Le transfert des compétences liées à la perception du précompte professionnel et de l’impôt sur les plus-values, en ce qui concerne les plus-values de cession de certains biens immobiliers réalisée par les personnes soumises à l’impôt des non-résidents, de l’Administration Générale de la Documentation Patrimoniale vers l’Administration générale de la Perception et du Recouvrement, était initialement prévu le 1er avril 2022.

Dans l’intervalle, il apparaît toutefois que les applications pratiques ne pourront pas être entièrement développées pour la date prévue et que la mise en œuvre du projet va prendre un retard significatif., L’administration propose dès lors de reporter l’entrée en vigueur au plus tard au 1er janvier 2024. S’il s’avérait que le projet peut être mis en œuvre plus tôt, la possibilité est laissée au Roi d’avancer l’entrée en vigueur du transfert.

Pour des raisons légistiques, il est nécessaire de retirer les articles 120 à 122 de la loi du 21 janvier 2022 et de les insérer à nouveau dans la présente loi. TITRE 7 Mesures tendant à améliorer le recouvrement des créances fiscales et non fiscales CHAPITRE UNIQUE Modification de la loi-programme du 25 décembre 2016 afin d’améliorer le recouvrement des créances fiscales et non fiscales Introduction Grâce aux scanners ANPR (Automatic Number Plate Recognition), les agents de l’Administration générale des douanes et accises ou de la police peuvent intercepter tout véhicule si, lors d’un contrôle sur la voie publique, il apparaît que le propriétaire du véhicule ou le titulaire du numéro d’immatriculation du véhicule est redevable d’amendes pénales ou de droits de douane et d’accises.

En cas de non-paiement de ces dettes, les autorités fiscales peuvent procéder à la vente du véhicule. Cela conduit à des situations où, après le paiement de ces dettes, les agents des douanes ou de la police ne peuvent pas procéder à la saisie du véhicule, même s’il existe d’autres dettes fiscales ou non fiscales pour lesquelles l’administration fiscale souhaite prendre des mesures d’exécution. Le véhicule sert de garantie commune pour toutes les dettes.

Afin d’optimiser le recouvrement, il est proposé d’étendre cette mesure aux dettes fiscales et non fiscales pour lesquelles des mesures d’exécution peuvent être prises par l’administration fiscale. Le présent projet de loi vise à étendre le champ d’application des articles 51 à 55 de la loi-programme du 25 décembre 2016 aux sommes dues à titre de créances fiscales et non fiscales dont le recouvrement est assuré par l’administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales.

Le présent projet tient compte de la remarque 41.3 que le Conseil d’État a formulée dans l’avis 71.223/3 en date du 2 mai 2022. Pour justifier le caractère disproportionné de la mesure d’extension aux créances fiscales et non fiscales, le Conseil d’État se réfère à l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 9 juillet 2020 prononcé en matière de perception de taxes wallonnes. Or, ces deux situations ne peuvent être comparées: — le décret wallon du 6 mai 1999 permet aux fonctionnaires de la Région wallonne de procéder immédiatement, sans engager la procédure d’imposition ordinaire, à la perception des taxes de circulation, à la saisie du véhicule et, si nécessaire, à sa vente; — le présent projet de loi vise à étendre le champ est assuré par le SPF Finances et qui se trouvent au stade de l’exécution forcée.

La mesure intervient donc après un processus au cours duquel le redevable a eu l’opportunité de s’acquitter de sa dette (au besoin par des versements échelonnés), d’abord auprès du créancier initial, ensuite auprès de l’administration fiscale.

Comme le précise l’exposé des motifs, le véhicule sert de garantie commune pour toutes les dettes qui sont définitives. Par cette mesure, on ne fait donc qu’exécuter une créance définitive sur les biens du redevable. En tant que mesure complémentaire dans l’arsenal des actions de recouvrement existantes, l’extension du champ d’application des articles 51 à 55 de la loi-programme du 25 décembre 2016 aux créances fiscales et non fiscales répond dès lors essentiellement à un objectif d’optimalisation du recouvrement de celles-ci.

L’insertion dans le projet de loi d’un recours au profit du propriétaire du véhicule ne se justifie pas dans la mesure où celui-ci peut à tout moment contester sa dette: — conformément à la législation spécifique du créancier qui a établi la dette, le redevable peut introduire une réclamation ou un recours judiciaire; — conformément au Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales (art. 19, § 2), le redevable peut interrompre l’exécution du titre exécutoire créé par l’administration fiscale (c. à d. le registre de perception et recouvrement), par une action en justice; — le redevable peut également faire appel au Service de conciliation fiscale, en cas de conflit avec un agent du SPF Finances.

Art. 90 L’intitulé du chapitre 3 du titre 3 de la loi-programme du 25 décembre 2016 est remplacé afin d’y inclure les Art. 91 Cette disposition remplace l’article 51 de la loi-programme du 25 décembre 2016 afin de compléter la définition de “sommes d’argent” au sens des articles 51 à 55 de cette loi-programme, en y incluant les sommes dues à titre de créances fiscales et non fiscales, autres que celles visées à l’actuel article 51, 2° (article 51, alinéa 1er, 2°, en projet).

Toutefois, pour ces sommes dues à titre de créances fiscales et non fiscales qui sont recouvrées conformément au Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, l’application des articles 51 à 55 de la loi-programme précitée est limitée aux sommes qui, conformément à l’article 13, paragraphe 3, du Code précité, peuvent déjà faire l’objet d’une voie d’exécution. Ainsi, par exemple, en matière d’impôt des personnes physiques, sauf si les droits du trésor sont en péril, le redevable dispose d’un délai de deux mois à compter de l’avertissement-extrait de rôle pour payer sa dette.

Endéans ce délai, il peut, en cas de difficultés financières, demander un plan de paiement. Durant ce plan, la mesure ne joue pas. Si le plan n’est pas respecté ou à défaut de paiement endéans le délai de paiement, l’administration fiscale devra attendre dix jours à compter du premier jour suivant l’échéance du délai de deux mois, avant d’envoyer la sommation de payer prévue à l’article 13 du CRAF. Cette sommation a effet à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date de son envoi.

Pour procéder à une première voie d’exécution, il faut encore attendre l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date d’effet de la sommation de payer. Ainsi, la cotisation en matière d’impôt des personnes physiques ne pourra être recouvrée – par exemple, par la saisie et la vente du véhicule appartenant au redevable – qu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date d’effet de la sommation de payer.

Par ailleurs, comme c’est déjà le cas actuellement, les dettes pour lesquelles un plan de remboursement actif a été accordé, ainsi que les dettes dont le paiement n’est pas encore exigible ne sont pas visées par cette mesure. Art. 92 Le but de cette disposition est de compléter l’ordre d’imputation du produit de la vente du véhicule en y ajoutant les autres dettes fiscales et non fiscales. Cette disposition précise enfin que, pour les sommes visées au nouvel article 51, alinéa 1er, 3°, l’imputation se fait conformément à l’article 18, paragraphe 2, du

Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales. TITRE 8 Confirmation d’arrêtés royaux Art. 93 L’article 275, § 3, CIR 92 dispose que les arrêtés royaux relatifs au précompte professionnel doivent être confirmés par le législateur. Dans le cadre de l’exécution de l’accord interprofessionnel pour la période 2021-2022, le nombre d’heures de travail supplémentaire avec sursalaire pour lesquelles une réduction d’impôt peut être octroyée est temporairement porté de 130 à 180 heures pour tous les secteurs.

Les arrêtés royaux des 17 et 19 décembre 2021 modifiant l’annexe III de l’AR/CIR 92 en matière de la réduction pour travail supplémentaire veillent à ce que cette augmentation puisse également être prise en compte dans le précompte professionnel pour le travail supplémentaire presté respectivement durant la période du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021 (arrêté royal du 17 décembre 2021) et à partir du 1er janvier 2022 (arrêté royal du 19 décembre 2021).

L’arrêté royal du 23 mars 2022 modifiant l’annexe III de l’AR/CIR 92 en matière des rémunérations pour travail étudiant presté au cours du premier trimestre de 2022 et de réduction pour travail supplémentaire assure que: — l’augmentation temporaire du nombre d’heures supplémentaires pour lesquelles une réduction d’impôt peut être octroyée, est également répercutée dans le précompte professionnel retenu sur les rémunérations de non-résidents à partir du 1er janvier 2022; — que les heures de travail étudiant prestées dans les secteurs des soins et de l’enseignement au cours des mois de janvier, février et mars 2022 et jusqu’à 45 heures de travail étudiant prestées au cours des mois de janvier, février et mars 2022 dans un autre secteur que le secteur des soins et l’enseignement qui ne sont pas prises en compte pour le calcul du quota annuel de 475 heures non soumises aux cotisations de sécurité sociale sont également neutralisés au niveau du précompte professionnel.

Ainsi les étudiants sont stimulés à aller travailler et ainsi aider à atténuer la pénurie de main-d’oeuvre causée par la pandémie de COVID-19.

L’arrêté royal du 28 mars 2022 modifiant l’annexe III de l’AR/CIR 92 en matière d’allocations légales de chômage temporaire prolonge la diminution du précompte professionnel de 26,75 p.c. à 15 p.c. pour les pour les allocations légales de chômage temporaire pour les allocations d’avril, mai et juin 2022. Cette mesure aide à soutenir le pouvoir d’achat des travailleurs qui sont au chômage temporaire suite à la crise ukrainienne.

L’article 37, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée accorde au Roi le pouvoir de fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les taux de cette taxe et d’arrêter la répartition des biens et des services selon ces taux. Moyennant la même procédure, le Roi peut également modifier la répartition et les taux, lorsque les contingences économiques ou sociales rendent ces mesures nécessaires.

En vertu du paragraphe 2 de cet article 37, les arrêtés royaux pris en exécution du paragraphe 1er doivent toutefois être confirmés, le plus rapidement possible, par une loi. Lesdits arrêtés sont censés avoir produit leurs effets jusqu’à 12 mois après la date de leur publication au Moniteur belge s’ils n’ont pas été confirmés par la loi dans ce délai. L’article 93 du présent projet obéit au devoir de saiconfirmation d’arrêtés pris en exécution de l’article 37, § 1er, du Code précité.

L’article 93 du présent projet soumet donc à la confirmation légale, l’article 2 de l’arrêté royal du 21 février 2022 modifiant les arrêtés royaux nos 4 et 20 en matière de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la diminution du taux de la taxe sur la valeur ajoutée relatif à la livraison d’électricité dans le cadre de contrats résidentiels (Moniteur belge du 28 février 2022). Le ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude, Vincent VAN PETEGHEM

AVANT-PROJET DE LOI

soumis à l’avis du Conseil d’État Titre 1er – Disposition générale Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. Titre 2 – Modifications relatives aux impôts sur les revenus Chapitre 1er – Modifications du Code des impôts sur les revenus 1992 Art. 2. À l’article 2, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 21 janvier 2022, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le 5°, il est inséré un c)bis rédigé comme suit: “c)bis petite société: toute société qui est considérée comme petite société sur la base de l’article 1:24, §§ 1er à 6, du Code des sociétés et des associations, ou, lorsque cet article 1:24 ne s’applique pas à elle, satisfait mutatis mutandis aux critères de cet article 1:24, §§ 1er à 6;”;

2° le 10° est abrogé. Art. 3. Dans l’article 21, alinéa 1er, 13°, a), du même Code, introduit par la loi-programme du 10 août 2015 et modifié en dernier lieu par la loi du 17 mars 2019, les mots “au sens de l’article 1:24, §§ 1er à 6, du Code des sociétés et des associations” sont abrogés. Art. 4. Dans l’article 22, § 1er, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2012, les mots “et, le cas échéant, du prélèvement pour l’État de résidence” sont abrogés.

Art. 5. Dans l’article 32/1 du même Code, inséré par la loi-programme du 27 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans la version néerlandaise du paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, les mots “met het doel” sont remplacés par le mot “teneinde”;

2° dans la version néerlandaise du paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, les mots “een bezoldigde activiteit in België uit te oefenen.” sont remplacés par les mots “er een in België belastbare bezoldigde activiteit uit te oefenen.”;

3° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots “, et à l’exclusion des remboursements de dépenses répétitives visées au

paragraphe 5.” sont remplacés par les mots “, et à l’exclusion des remboursements de dépenses visées aux paragraphes 5 et 6.”;

4° dans le paragraphe 8, alinéa 1er, les mots “, sous peine de déchéance,” sont insérés entre les mots “La demande doit” et les mots “être introduite dans un délai de trois mois”;

5° dans le paragraphe 8, alinéa 2, la première phrase est complétée par les mots “qui débute au premier jour de de son entrée en fonction du contribuable en Belgique.”. Art. 6. À l’article 32/2 du même Code, inséré par la loiprogramme du 27 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans la version néerlandaise du paragraphe 5, alinéa 1er, le mot “naast” est remplacé par le mot “bovenop”;

2° dans la version néerlandaise du paragraphe 5, alinéa 2, les mots “voor de in België geleverde prestaties” sont insérés entre le mot “brutobezoldiging” et les mots “vóór aftrek”;

3° dans le paragraphe 5, alinéa 2, le mot “annuelle” est abrogé et les mots “des remboursements de dépenses répétitives visées au présent paragraphe.” sont remplacés par les mots “des remboursements visés dans ce paragraphe et dans le paragraphe 6.”;

4° dans le paragraphe 8, alinéa 1er, les mots “, sous peine de déchéance,” sont insérés entre les mots “doit être introduite” et les mots “dans un délai de trois mois”;

5° le paragraphe 8, alinéa 2, première phrase, est complété par les mots “qui débute au premier jour de son entrée en fonction du contribuable en Belgique.”. Art. 7. Le délai visé aux articles 32/1, § 8, alinéa 1er, et 32/2, § 8, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, peut expirer au plus tôt le 31 juillet 2022. Art. 8. Dans l’article 37, alinéa 3, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2012, les mots “et, le cas échéant, le prélèvement pour l’État de résidence” sont abrogés.

Art. 9. À l’article 64quater du même Code, inséré par la loi du 25 novembre 2021 et modifié par la loi du 21 janvier 2022, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l’alinéa 1er, premier tiret, les mots “jusqu’au 31 décembre 2022,”sont remplacés par les mots “jusqu’au 31 mars 2023”;

2° dans l’alinéa 1er, deuxième tiret, les mots “du 1er janvier 2023” sont remplacés par les mots “du 1er avril 2023”;

3° dans l’alinéa 2, deuxième tiret, les mots “la déduction pour investissement d’infrastructure de recharge électrique visée à l’article 69, § 1er, alinéa 1er, 2°, e);” sont remplacés par les mots “la déduction pour investissement visée à l’article 69;”. Art. 10. À l’article 90 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 26 avril 2022 fixant le régime fiscal des rétributions pour des activités d’association visées à l’article 17 de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l’alinéa 2, les mots “l’article 2, alinéa 2, ou de l’article 2bis, alinéa 3,” sont remplacés par les mots “l’article 2, § 3,”;

2° il est complété d’un alinéa 4 rédigé comme suit: “Chaque redevable de rétributions visées à l’alinéa 1er, 1°ter, établit en fin de chaque année un document pour chaque bénéficiaire qu’il remet au bénéficiaire concerné et à l’administration compétente et dans lequel sont au moins mentionnés l’identité du bénéficiaire et son numéro de registre national dans le sens de l’article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, la description des prestations fournies, le nombre d’heures prestées par trimestre, et le montant des rétributions, le cas échéant ventilé en fonction de la nature.

Le Roi détermine le contenu du document, le délai endéans lequel il doit être remis, de même que la manière dont il est déposé auprès de l’administration compétente. L’utilisation du numéro national est limitée aux fins de l’établissement dudit document.”. Art. 11. Dans l’article 14526, § 3, alinéa 1er, 3°, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 17 mars 2019, les mots “sur la base de l’article 1:24, §§ 1er à 6, du Code des sociétés et des associations” sont abrogés.

Art. 12. Dans l’article 14527, § 2, alinéa 1er, 2°, du même Code, modifié par la loi du 17 mars 2019, les mots “sur la base de l’article 1:24, §§ 1er à 6, du Code des sociétés et des associations,” sont abrogés. Art. 13. Dans l’article 14528, § 3, du même Code, remplacé par la loi du 21 janvier 2022, les mots “du même employeur” sont abrogés. Art. 14. Dans l’article 171, 3°bis, b), deuxième tiret, du même Code, remplacé par la loi du 24 décembre 2020 et modifié par la loi-programme du 27 décembre 2021, les mots “l’article 94, alinéas 2 et 3, “sont remplacés par les mots “l’article 104, alinéas 2 et 3, “.

Art. 15. Dans l’article 178, § 3, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié en dernier

lieu par la loi du 26 décembre 2015, les mots “134, § 3, et § 4, 5°,” sont remplacés par les mots “134, §§ 3 et 4,”. Art. 16. Dans l’article 184quater, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 17 mars 2019, les mots “, sur la base de l’article 1:24, §§ 1er à 6, du Code des sociétés et des associations,” sont abrogés. Art. 17. À l’article 194ter du même Code, inséré par la loi du 12 mai 2014 et modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, alinéa 1er, les mots “l’objet principal est” sont remplacés par les mots “l’objet principal et l’activité principale sont”;

2° le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, est complété par un alinéa rédigé comme suit: “L’agrément visé au paragraphe 1er peut être suspendu ou retiré selon une simple procédure contradictoire dont le Roi détermine les modalités, lorsque la société de production agréée n’a plus son principal objectif et son activité principale dans le développement et la production d’œuvres éligibles ou lorsqu’il apparaît que la société de production agréée a violé de manière répétée l’article les § 6, § 11 ou § 12 du présent article.”;

3° le paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, alinéa 1er, premier tiret, est remplacé par ce qui suit: “- une œuvre audiovisuelle européenne telle qu’un film de fiction, un documentaire, un film d’animation, un film courtmétrage, une série télévisuelle de fiction ou d’animation produite sous la direction, la codirection ou la direction partielle d’une société de production éligible à des fins commerciales autres que la publicité dans le but d’être montrée à un large public qui sont agréés par les services compétents de la Communauté concernée en tant qu’œuvre européenne au sens de la directive “services de médias audiovisuels” du 10 mars 2010 (210/13/UE).

Les productions internationales dans la catégorie film de fiction, documentaire ou d’animation destinées à une exploitation cinématographique sont éligibles à condition qu’elles tombent dans le champ d’application d’une convention bilatérale en matière de coproduction conclue par la Belgique avec un autre État. Par État, et cela vaut également pour la Belgique, sont visés à la fois le niveau fédéral et toutes les subdivisions administratives, ou à condition qu’elles satisfassent mutatis mutandis aux conditions de la convention du Conseil de l’Europe sur la coproduction cinématographique en l’absence d’une telle convention bilatérale;”;

4° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, deuxième alinéa, les mots “de la convention-cadre” sont chaque fois remplacés par les mots “des conventions-cadre”;

5° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 5°, les mots “et avant l’achèvement des œuvres éligibles,” sont insérés entre les

mots “dans le mois de sa signature,” et les mots “au Service public fédéral Finances”;

6° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 7°, les mots “à l’exclusion des dépenses visées à l’article 57 qui ne sont pas justifiées par la production de fiches individuelles et par un relevé récapitulatif, des frais visés à l’article 53, 9° et 10°, des dépenses ou avantages visés à l’article 53, 24°, ainsi que de tout autre frais qui n’est pas engagé aux fins de production ou d’exploitation de l’œuvre éligible” sont remplacés par les mots “à l’exclusion des dépenses qui, de la part de la société de production, peuvent être considérées comme les montants non déductibles à titre de frais professionnels, visés à l’article 206/1, alinéa 2, 2°, ainsi que de tous autres frais qui ne sont pas engagés aux fins de production ou d’exploitation de l’œuvre éligible”;

7° le paragraphe 1er, alinéa 1er, 8°, cinquième tiret, est complété par ce qui suit: “, ainsi que les frais nécessaires à la reprise des décors, accessoires, costumes et attributs dans la mesure où il est démontré que cette reprise n’a pas pour effet de réutiliser les décors, accessoires, costumes et attributs comme base de dépenses de production et d’exploitation qualifiantes;”;

8° le paragraphe 1er, alinéa 1er, 9°, alinéa 1er, deuxième tiret, est complété par ce qui suit: “, pour autant que cela ne dépasse pas 15 p.c. des sommes visées au 5°, sauf circonstances particulières justifiant un pourcentage supérieur;”;

9° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 9°, alinéa 1er, troisième tiret, les mots “, les frais administratifs, les commissions et les frais de représentation” sont remplacés par les mots “et les frais administratifs”;

10° le paragraphe 1er, alinéa 1er, 9°, est complété par un “Les rémunérations visées au deuxième alinéa versées ou payées ou attribuées aux producteurs délégués, coproducteurs, producteurs associés ou autres et commissions de production ne peuvent excéder 100 000 euros par personne sur une base annuelle.”;

11° le paragraphe 1er, alinéa 4, est abrogé;

12° dans le paragraphe 7, alinéa 1er, 2°, les mots “dans un délai de 9 mois après l’achèvement des œuvres éligibles” sont insérés entre les mots “a demandé l’attestation Tax Shelter” et les mots “sur base de la convention-cadre notifiée”;

13° le paragraphe 7, alinéa 7, qui devient l’alinéa 8, est

“ainsi que la manière dont doivent être démontrées les dépenses mentionnées au § 1er, alinéa 1er, 6° et 7°.”;

14° dans le paragraphe 8, alinéa 2, le mot “télévisuelles” est abrogé. Art. 18. À l’article 194ter/1 du même Code, inséré par la loi du 25 décembre 2016 et modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, les mots “l’objet principal est” sont remplacés par les mots “l’objet principal et l’activité principale sont”;

2° dans le paragraphe 2, 1°, alinéa 1er, deuxième tiret, les mots “l’œuvre scénique” sont remplacés par les mots “la production scénique”;

3° dans le paragraphe 2, 1°, alinéa 2, les mots “de la convention-cadre” sont remplacés par les mots “des conventions-cadre”;

4° dans le paragraphe 2, 2°, le mot “cabaret” est remplacé par les mots “théâtre musical”, le mot “scénario” est remplacé par le mot “dramaturgie” et les mots “la régie” sont remplacés par les mots “la mise en scène”;

5° le paragraphe 2, 2°, est complété par les mots “et dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux n’est pas de faire de la publicité ou de promouvoir certains autres biens ou services;”;

6° dans le paragraphe 2, 4°, les mots “l’œuvre scénique” sont remplacés par les mots “la production scénique”;

7° le paragraphe 2, 4°, est complété par les mots “qui aura lieu au plus tard deux mois après le Try-out;”;

8° dans le paragraphe 2, un 5° est inséré, rédigé comme suit: “Try-out: une représentation d’essai de la production scénique destinée à jauger la réaction du public et à apporter éventuellement des modifications à la production scénique, pour laquelle le prix du billet facturé au public est sensiblement inférieur au prix du billet facturé pour la première et les représentations suivantes.”;

9° le paragraphe 3, 2°, deuxième tiret, est complété par les mots “, pour autant que ceux-ci ne dépassent pas 15 p.c. des sommes visées au 5°, sauf circonstances particulières justifiant un pourcentage supérieur;”;

10° dans le paragraphe 3, 2°, troisième tiret, les mots “, les frais administratifs, les commissions et les frais de représentation” sont remplacés par les mots “et les frais administratifs”.

Art. 19. À l’article 194ter/3 du même Code, inséré par la loi du 29 mars 2019 et modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2° dans le paragraphe 2, 1°, il est inséré après le premier tiret un nouveau tiret, rédigé comme suit: “- conformément au test culturel tel qu’approuvé par la Commission européenne;”;

3° dans le paragraphe 2, 1°, deuxième tiret ancien, devenant le troisième tiret, les mots “les dépenses de production et d’exploitation effectuées en Belgique, visées à l’article 194ter, § 1er, alinéa 1er, 7°,” sont remplacés par les mots “les dépenses de production et d’exploitation effectuées dans l’Espace économique européen,”;

4° le paragraphe 2 est complété par un 5°, rédigé comme suit: “5° dépenses de production et d’exploitation effectuées dans l’Espace économique européen: les dépenses effectuées dans l’Espace économique européen qui sont relatives à la production et à l’exploitation d’une œuvre éligible et qui sont constitutives de revenus professionnels imposables, dans le chef du bénéficiaire, à l’impôt des personnes physiques, à l’impôt des sociétés, à l’impôt des non-résidents ou à l’un des impôts d’un autre État membre de l’Espace économique européen qui sont similaires au régime ordinaire de taxation, à l’exclusion des dépenses qui, de la part de la société de production, peuvent être considérées comme les montants non déductibles à titre de frais professionnels, visés à l’article 206/1, alinéa 2, ainsi que de tous autres frais qui ne sont pas engagés aux fins de production ou d’exploitation de l’œuvre éligible.”;

5° le paragraphe 3 est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit: “Pour l’application du présent article, par dérogation à l’article 194ter, § 1er, alinéa 1er, 9°, alinéas 2, 3 et 4, § 7, alinéa 1er, 4°bis, § 8, alinéa 1er, deuxième tiret, alinéa 2, § 10, alinéa 1er, 8°, alinéas 4 et 5, les dépenses de production et d’exploitation effectuées en Belgique visées à l’article 194ter sont chaque fois étendues aux dépenses de production et d’exploitation effectuées dans l’Espace économique européen.”.

Art. 20. Dans l’article 194octies du même Code, inséré par la loi du 26 mars 2018 et modifié en dernier lieu par la loi du 23 juin 2020, les mots “64ter et 67sexies” sont remplacés par les mots “et 64ter”. Art. 21. Dans l’article 196, § 4, du même Code, inséré par la loi du 25 décembre 2017 et modifié par la loi du 17 mars 2019,

les mots “, sur la base de l’article 1:24, §§ 1er à 6, du Code des sociétés et des associations,” sont chaque fois abrogés. Art. 22. Dans l’article 201, § 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 20 décembre 2020, les mots “, sur base de l’article 1:24, §§ 1er à 6, du Code des sociétés et des associations,” sont chaque fois abrogés. Art. 23. Dans l’article 205quater, § 6, du même Code, Art. 24.

Dans l’article 206/3, § 1er, quatrième tiret, du même Code, inséré par la loi du 21 janvier 2021, les mots “l’article 198, § 1er, 9°, 9°bis et 12°,” sont remplacés par les mots “l’article 198, § 1er, 9°, 9°bis, 12° et 17°,”. Art. 25. Dans l’article 207, alinéa 6, du même Code, inséré par la loi du 25 décembre 2017 et modifié par la loi du 17 mars 2019, les mots “, sur la base de l’article 1:24, §§ 1er à 6, du Code des sociétés et des associations,” sont abrogés.

Art. 26. Dans l’article 215, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 25 décembre 2017 et modifié par la loi du 17 mars 2019, les mots “, sur la base de l’article 1:24, §§ 1er à 6, du Code des sociétés et des associations,” sont abrogés. Art. 27. L’article 216, 1°, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 29 mars 2012, est abrogé. Art. 28. Dans l’article 218, § 2, du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 2009 et modifié en dernier lieu par la loi du 17 mars 2019, les mots “, sur la base de l’article 1:24, §§ 1er à 6, du Code des sociétés et des associations,” sont Art. 29.

Dans l’article 219, alinéa 6, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 21 janvier 2022, les mots “une imposition établie avec l’accord du bénéficiaire résident” sont remplacés par les mots “une imposition établie avec l’accord du contribuable bénéficiaire visé á l’article 305, alinéa 1er,”. Art. 30. Dans l’article 223, alinéa 4, du même Code, modifié Art. 31. Dans l’article 234, alinéa 1er, 4°, deuxième tiret, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021, les mots “une imposition établie avec l’accord du bénéficiaire résident” sont remplacés par les mots “une imposition établie avec l’accord du contribuable bénéficiaire visé á l’article 305, alinéa 1er,”.

Art. 32. Dans l’article 246, alinéa 1er, 2°, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2017, les mots “sur les dépenses et les avantages de toute nature, non justifiés, sur les bénéfices dissimulés et sur les avantages financiers ou de toute nature” sont remplacés par les mots “sur les dépenses, les avantages de toute nature et les revenus visés à l’article 17, § 1er, 3°, en ce qui concerne les droits d’auteur et les droits voisins, et 5°, non justifiés, les bénéfices dissimulés et les avantages financiers ou de toute nature”.

Art. 33. Dans l’article 247, 3°, du même Code, remplacé par la loi-programme du 19 décembre 2014, les mots “les dépenses non justifiées et les avantages financiers ou de toute nature” sont remplacés par les mots “les dépenses, les avantages de toute nature et les revenus visés à l’article 17, § 1er, 3°, en ce qui concerne les droits d’auteur et les droits voisins, et 5°, non justifiés et les avantages financiers ou de toute nature”.

Art. 34. Dans l’article 248, § 1er, alinéa 5, du même Code, inséré par la loi du 21 janvier 2022, les modifications suivantes 1° dans la première phrase, dans la version néerlandaise, les mots “in het betrokken belastbare tijdperk” sont abrogés;

2° dans la deuxième phrase, les mots “remet une copie de l’attestation de résidence par voie électronique à” sont remplacés par les mots “tient ce document à la disposition de” et les mots “avant le 1er mars de l’année suivant l’année des revenus” sont abrogés;

3° la troisième phrase est abrogée. “Le ministre qui a les Finances dans ses attributions ou son délégué détermine comment il est indiqué sur la fiche visée à l’article 57 que l’attestation de résidence a été remise à l’employeur.”. Art. 35. Dans l’article 269, § 2, alinéa 1er, 1°, du même Code, remplacé par la loi du 21 janvier 2022, les mots “, sur base des critères visés à l’article 1:24, §§ 1er à 6, du Code des sociétés et des associations,” sont abrogés.

Art. 36. Dans l’article 2753, § 1er, alinéa 8, du même Code, inséré par la loi du 25 décembre 2017 et modifié par la loi du Art. 37. Dans l’article 2755 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 28 mars 2022, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, un alinéa est inséré entre l’alinéa 8 et l’alinéa 9, rédigé comme suit: “Une organisation d’employeurs agréée par le Roi qui, en application de l’article 3bis de la loi de 8 juin 1972 organisant le travail portuaire, remplit toutes les obligations pour un employeur

qui occupe des ouvriers portuaires dans une zone portuaire, en vertu de la législation sur le travail individuel et collectif et de la législation sociale, découlent de l’occupation d’ouvriers portuaires, est pour l’application du présent paragraphe et paragraphe 3 assimilée à cet employeur.”;

2° dans le paragraphe 2, un alinéa est inséré entre l’alinéa 7 et l’alinéa 8, rédigé comme suit: application de l’article 3bis de la loi de 8 juin 1972 organisant le travail portuaire, remplit toutes les obligations pour un employeur qui occupe des ouvriers portuaires dans une zone portuaire, en vertu de la législation sur le travail individuel et collectif et de la législation sociale, découlent de l’occupation d’ouvriers portuaires, est pour l’application du présent paragraphe assimilée à cet employeur.”.

Art. 38. À l’article 2757, du même Code, inséré par la loi du 17 mai 2007 et modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 1° dans la phrase liminaire de l’alinéa 2, a), les mots “sont considérés comme petites sociétés sur base de l’article 1:24, §§ 1er à 6, du Code des sociétés et des associations, soit sont des personnes physiques qui répondent mutatis mutandis aux critères dudit article 1:24” sont remplacés par les mots “sont considérés comme petites sociétés, soit sont des personnes physiques qui satisfont mutatis mutandis aux critères de l’article 1:24, §§ 1er à 6, du Code des sociétés et des associations”;

2° dans l’alinéa 3, b), 2°, les mots “répondent aux critères énoncés à l’article 1:24, §§ 1er à 6, du Code des sociétés et des associations, soit sont des personnes physiques qui répondent mutatis mutandis aux critères dudit article 1:24, §§ 1er à 6” sont remplacés par les mots “sont considérés comme petites sociétés, soit sont des personnes physiques qui satisfont mutatis mutandis aux critères de l’article 1:24, §§ 1er à 6, du Code des sociétés et des associations”.

Art. 39. Dans l’article 27510, alinéa 2, 2°, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021, les mots “comme une petite société au sens de l’article 1:24, §§ 1er à 6, du Code des sociétés et des associations ou est une personne physique qui satisfait mutatis mutandis aux critères dudit article 1:24, §§ 1er à 6” sont remplacés par les mots “comme une petite société ou est une personne physique qui satisfait mutatis mutandis aux critères de l’article 1:24, §§ 1er à 6, du Code des sociétés et des associations”.

Art. 40. Dans l’article 27512, § 2, alinéa 4, du même Code, modifié par la loi du 21 janvier 2022, les mots “comme une petite société au sens de l’article 1:24, §§ 1er à 6, du Code des sociétés et des associations ou est une personne physique qui satisfait mutatis mutandis aux critères dudit article 1:24,

§§ 1er à 6” sont remplacés par les mots “comme une petite société ou est une personne physique qui satisfait mutatis mutandis aux critères de l’article 1:24, §§ 1er à 6, du Code des sociétés et des associations”. Art. 41. Dans l’article 286, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2012, les mots “et, le cas échéant, du prélèvement pour l’État de résidence” Art. 42.

Dans l’article 537, alinéa 7, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021, les mots “, sur base de l’article 1:24 du Code des sociétés et des associations” Chapitre 2 – Modifications à la loi du 17 mars 2019 concernant l’instauration d’un budget mobilité Art. 43. Dans l’article 10 de la loi du 17 mars 2019 concernant l’instauration d’un budget mobilité, modifié par la loi du 25 novembre 2021, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, l’alinéa 2 est abrogé;

2° dans le paragraphe 3, les mots “La disposition du paragraphe 1er” sont remplacés par les mots “La disposition du paragraphe 1er, alinéa 1er,”. Chapitre 3 – Modification à la loi du 29 mars 2019 visant à étendre le Tax Shelter à l’industrie du jeu vidéo Art. 44. Dans l’article 7, alinéa 2, de la loi du 29 mars 2019 visant à étendre le Tax Shelter à l’industrie du jeu vidéo, le 1° Chapitre 4 – Modifications à la loi du 25 novembrer 2021 organisant le verdissement fiscal et social de la mobilité Art. 45.

À l’article 6 de la loi du 25 novembre 2021 organisant le verdissement fiscale et social de la mobilité, les 1° le 7° est retiré;

2° l’article est complété par un 7° rédigé comme suit: “7° l’article est complété par un alinéa rédigé comme suit: “Lorsque le véhicule visé à l’alinéa 1er, 6°, est mis à disposition pour l’utilisation à des fins personnelles d’un tiers, les frais visés à l’alinéa 1er, 6°, ne comprennent pas le montant qui correspond à l’avantage de toute nature imposé dans le chef dudit tiers et l’intervention personnelle dudit tiers pour l’utilisation à des fins personnelles de ce véhicule.”.”;

3° l’article est complété par un 8° rédigé comme suit: “8° dans l’alinéa 5, inséré par le 7°, les mots “alinéa 1er, 6°” sont chaque fois remplacés par les mots “alinéa 1er, 6° et 7°”.”. Art. 46. À l’article 8 de la même loi, les modifications “7° l’article est complété par un alinéa, rédigé comme suit: “Lorsque le véhicule visé à l’alinéa 1er, 8°, est mis à dispofrais visés à l’alinéa 1er, 8°, ne comprennent pas le montant 3° l’article est complété par un 8°, rédigé comme suit: “8° dans l’alinéa 3, inséré par le 7°, les mots “alinéa 1er, 8°” sont chaque fois remplacés par les mots “alinéa 1er, 8° et 9°”.”.

Art. 47. À l’article 12 de la même loi, les modifications 1° dans l’alinéa 5, le mot “6, 1°” est remplacé par les mots “6, 1° et 7°” et le mot “8, 1°” est remplacé par les mots “8, 1° et 7°”;

2° dans l’alinéa 7, le mot “6, 2°” est remplacé par les mots “6, 2° et 8°” et le mot “8, 2°” est remplacé par les mots “8, 2° et 8°”. Chapitre 5 – Modifications de la loi du 12 décembre 2021 exécutant l’accord social dans le cadre des négociations interprofessionnelles pour la période 2021-2022 en matière d’ heures de relances Art. 48. À l’article 15, § 1er, de la loi du 12 décembre 2021 exécutant l’accord social dans le cadre des négociations interprofessionnelles pour la période 2021-2022, les modifications 1° dans l’alinéa 2, les mots “la loi du 20 décembre 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19,” sont remplacés par les mots “la loi du 20 décembre 2020 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19,”;

2° le paragraphe est complété d’un alinéa rédigé comme suit:

“L’exonération visée au paragraphe 1er, 2°, n’est accordée que si l’heure supplémentaire volontaire ne donne pas lieu à une rémunération supérieure à celle pour une heure non prestée en tant qu’heure supplémentaire.”. Art. 49. À l’article 16 de la même loi, les modifications 1° les mots “la loi du 20 décembre 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19” sont remplacés par les mots “la loi du 20 décembre 2020 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19”;

2° les mots “l’article 2 de la présente loi,” sont remplacés par les mots “l’article 15 de la présente loi,”. Chapitre 6 – Modifications en matière du bonus à l’emploi Art. 50. Dans l’article 289ter/1, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 19 juin 2011 et modifié en dernier lieu par la loi du 12 décembre 2021, les mots “515 euros” sont remplacés par les mots “530 euros”. Art. 51.

Les articles 21, 2°, et 22, alinéa 2, de la loi du 12 décembre 2021 exécutant l’accord social dans le cadre des négociations interprofessionnelles pour la période 2021- 2022 sont abrogés. Chapitre 7 – Modifications de la loi-programme du 27 décembre 2021 Art. 52. Dans l’article 12, alinéa 3, de la loi-programme du 27 décembre 2021, les mots “au 1er janvier 2022” sont remplacés par les mots “au 1er janvier 2023”.

Art. 53. Dans l’article 18, § 2, alinéa 1er, de la loi-programme du 27 décembre 2021, les mots “, sous peine de déchéance,” sont insérés entre les mots “une demande doit” et les mots “être introduite au plus tard le 31 juillet 2022”. Art. 54. Dans l’article 19, § 2, alinéa 1er, de la même loiprogramme, les mots “, sous peine de déchéance,” sont insérés entre les mots “une demande doit” et les mots “être introduite au plus tard le 31 juillet 2022”.

Chapitre 8 – Heures supplémentaires dans le secteur public Art. 55. § 1er. Par dérogation à l’article 31, alinéa 2, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, sont exonérées d’impôts sur les revenus:

1° les rémunérations attribuées en application de l’article 8, § 3, alinéa 2, de la loi du 14 décembre 2001 fixant certains aspects de l’aménagement du temps de travail dans le secteur public et relatives à 120 heures supplémentaires volontaires prestées pendant la période du 1er avril 2020 au 31 décembre 2020, à condition que la rémunération pour une

heure supplémentaire ne dépasse pas la rémunération pour une heure normale;

2° les rémunérations attribuées en application de l’article 8, § 3, alinéa 2, de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l’aménagement du temps de travail dans le secteur public et relatives à 120 heures supplémentaires volontaires prestées pendant la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021, à condition que la rémunération pour une heure supplémentaire ne dépasse pas la rémunération pour une heure normale.

Les exonérations visées à l’article 16, § 1er, de la loi du 29 mai 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19, à l’article 15, alinéa 1er, 1°, de la loi du 20 décembre 2020 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19, et à l’alinéa 1er, 1°, ne peuvent être octroyées, ensemble, qu’à 120 heures supplémentaires volontaires. Les exonérations visées à l’article 15, alinéa 1er, 2°, de la loi du 20 décembre 2020 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19, à l’article 15, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 12 décembre 2021 professionnelles pour la période 2021-2022 et à l’alinéa 1er, 1°, ne peuvent être octroyées, ensemble, qu’à 120 heures supplémentaires volontaires. § 2.

Lorsque le contribuable a presté des heures supplémentaires telles que visées au paragraphe 1er en 2020 et/ou en 2021, et que toutes les rémunérations pour ces heures prestées en 2020, ou respectivement en 2021, ne sont pas payées ou attribuées durant la même période imposable, l’exonération est d’abord imputée sur les rémunérations pour les heures supplémentaires payées ou attribuées durant la période imposable liée à l’année de revenus 2020, ou respectivement à l’année de revenus 2021, et ensuite, le cas échéant, sur les rémunérations pour ces heures supplémentaires payées ou attribuées durant chacune des périodes imposables suivantes.

Lorsque des rémunérations sont payées ou attribuées durant une période imposable pour plus que le nombre d’heures supplémentaires volontaires additionnelles et d’heures supplémentaires visée au paragraphe 1er, qui peuvent être exonérées pour cette période imposable, l’exonération est imputée proportionnellement sur les rémunérations pour les heures supplémentaires prestées en 2020, ou respectivement en 2021. § 3.

Les rémunérations visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, sont mentionnées sur la note de calcul qui est jointe à l’avertissement-extrait de rôle en matière d’impôt des personnes physiques du bénéficiaire. Art. 56. Le nombre d’heures supplémentaires pour lesquelles une exonération est octroyée en application de l’article 55, § 1er, alinéa 1er, est porté en diminution du nombre d’heures supplémentaires pour lesquelles une exonération peut être octroyée pour la période imposable concernée en application de l’article 38, § 1er, alinéa 1er, 30°, du Code des impôts sur les revenus 1992.

Chapitre 9 - Paiements aux paradis fiscaux par des sociétés qui sont taxées sur base forfaitaire Art. 57. L’article 116 de la loi-programme du 2 août 2002, modifié en dernier lieu par la loi du 21 janvier 2022, est complété par deux alinéas rédigés comme suit: “Lorsque sont compris dans ‘les bénéfices imposables en Belgique provenant de la navigation maritime’ visés à l’alinéa 1er des paiements effectués directement ou indirectement vers des personnes, établissements stables, ou comptes bancaires visés à l’article 307, § 1er/2, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, ce résultat est alors majoré du montant de ces paiements si ceux-ci n’ont pas été déclarés conformément audit article 307, § 1er/2, alinéa 1er, ou si le contribuable n’a pas justifié par toutes voies de droit qu’ils sont effectués dans le cadre d’opérations réelles et sincères et avec des personnes autres que des constructions artificielles.

En cas d’application de l’alinéa 4, les paiements visés à l’alinéa 4 sont exclus du montant visé à l’alinéa 4, lorsqu’il est démontré que si les bénéfices provenant de la navigation maritime n’étaient pas repris de façon forfaitaire, ces paiements pour une raison autre que l’application de l’article 198, § 1er, 10°, du Code des impôts sur les revenus 1992, seraient considérés comme des frais professionnels non déductibles.”.

Art. 58. L’article 124, § 1er, de la même loi-programme, “Lorsque sont compris dans les “bénéfices imposables provenant de la gestion de navires pour le compte de tiers” visés à l’alinéa 1er des paiements qui sont effectués directement ou indirectement à des personnes, établissements stables ou comptes bancaires qui sont visés à l’article 307, § 1er/2, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, ce résultat est alors majoré du montant de ces paiements si ceux-ci ne sont pas déclarés conformément audit l’article 307, § 1er/2, alinéa 1er, ou si le contribuable n’a pas justifié par toutes voies de droit que ceux-ci sont effectués dans le cadre d’opérations réelles et sincères et avec des personnes autres que des constructions artificielles. est démontré que si les bénéfices provenant de la gestion de navires pour le compte de tiers n’était pas repris de façon forfaitaire, ces paiements pour une raison autre que l’application de l’article 198, § 1er, 10°, du Code des impôts sur les revenus 1992, seraient considérés comme des frais professionnels non déductibles.”.

Art. 59. Dans l’article 68, § 1er, de la loi-programme du 10 août 2015, modifié par la loi du 18 décembre 2016, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre l’alinéa 2 et l’alinéa 3, qui devient l’alinéa 5:

“Lorsque sont compris dans le résultat imposable visé à l’alinéa 2 des paiements qui sont effectués directement ou indirectement à des personnes, établissements stables ou comptes bancaires qui sont visés à l’article 307, § 1er/2, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, ce résultat est alors majoré du montant de ces paiements si ceux-ci ne sont pas déclarés conformément audit l’article 307, § 1er/2, alinéa 1er, ou si le contribuable n’a pas justifié par toutes voies de droit que ceux-ci sont effectués dans le cadre d’opérations réelles et sincères et avec des personnes autres que des constructions juridiques.

En cas d’application de l’alinéa 3, les paiements visés à l’alinéa 3 sont exclus du montant visé à l’alinéa 3, lorsqu’ill est démontré que si le résultat imposable issu du commerce de diamant n’était pas repris de façon forfaitaire, ces paie- Chapitre 10 - Zones d’aide -référence à la carte des aides à finalité régionale belge Art. 60. Dans l’article 15, alinéa unique, de la loi de 15 mai 2014 de la loi du 15 mai 2014 portant exécution du Pacte de compétitivité, d’emploi et de relance, modifié par la loi du 30 juillet 2018, le 6° est abrogé.

Art. 61. L’article 16, alinéa 5, de la même loi, modifié par la loi du 30 juillet 2018, est remplacé comme suit: “Les zones d’aide proposées par la région sont déterminées par un arrêté d’exécution pris par le Roi.”. Art. 62. À l’article 2758 du Code des impôts sur les revenus 1992, rétabli par la loi du 15 mai 2014 et modifié en dernier lieu par la loi du 28 mars 2022, les modifications suivantes 1° dans le pararaphe 1er, alinéa 1er, le mot “situé” est remplacé par les mots “qui est situé au moment de la remise du formulaire tel que visé au § 5”;

2° le paragraphe 2, alinéa 1er, est complété par les mots “au moment de la remise du formulaire tel que visé au § 5”. Art. 63. À l’article 2759 du même Code, inséré par la loi du 15 mai 2014 et modifié en dernier lieu par la loi du 28 mars 2022, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots “situé dans une zone d’aide visée dans le groupe A de l’arrêté pris par le Roi en exécution de l’article 16 de la loi du 15 mai 2014 portant exécution du pacte de compétitivité, d’emploi et de relance” sont remplacés par les mots “qui est situé au moment de la remise du formulaire tel que visé au § 5, d’une part dans une zone d’aide visée à l’arrêté pris par le Roi en exécution de l’article 16 de la loi du 15 mai 2014 portant exécution du Pacte

de compétitivité, d’emploi et de relance, de l’autre part dans une zone assisté désignée sur la carte des aides à finalité régionale belge conformément aux lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale (2021/C153/01) “; Chapitre 11 - Réductions d’impôt pour allocations de chômage Art. 64. Les articles 6, 7 en 8 de la loi du 17 mars 2022 portant des dispositions fiscales diverses et de lutte contre la fraude sont retirés.

Art. 65. À l’article 154 du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 15 mai 2007 et modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021, les modifications suivantes sont 1° a) dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots “80 p.c. de” sont insérés entre les mots “La réduction supplémentaire est égale à” et les mots “l’impôt qui subsiste “; b) dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots worden “80 p.c. de” sont insérés entre les mots “la réduction supplémentaire est égale à” et les mots “la différence positive entre: “; c) dans le paragraphe 3/1, alinéa 1er, les mots worden “80 p.c.

2° les mots “80 p.c. de” sont chaque fois remplacés par les mots “60 p.c. de”;

3° les mots “60 p.c. de” sont chaque fois remplacés par les mots “40 p.c. de”;

4° les mots “40 p.c. de” sont chaque fois remplacés par les mots “20 p.c. de”;

5° l’article est abrogé. Art. 66. À l’article 174/1 du même Code, rétabli par la loiprogramme du 25 décembre 2017 et modifié par les lois des 26 mars 2018 et 23 mars 2019, les modifications suivantes 1° dans l’alinéa 1er, les mots “151 à 152, 154,” sont remplacés par les mots “151 à 152,” et les mots “ainsi que le montant maximum de l’allocation de chômage visé à l’article 154,” sont abrogés;

2° dans l’alinéa 4, les mots “et le montant maximum de l’allocation de chômage visé à l’article 154” sont abrogés.

Art. 67. Dans l’article 178, § 3, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi-programme du 20 décembre 2020, les mots “aux articles 147, 151 à 152 et 154:” sont remplacés par les mots “aux articles 147 et 151 à 152:”. Chapitre 12 - Entrée en vigueur Art. 68. L’article 10 est applicable aux revenus recueillis à partir du 1er janvier 2022. Les articles 13 et 14 produisent leurs effets le 1er janvier 2022. Les articles 17, 18 et 19 sont applicables aux conventionscadre signées à partir du premier jour du mois qui suit la publication de la présente loi au Moniteur belge.

L’article 24 produit ses effets le 1er janvier 2022. Les articles 32 et 33 sont applicables aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2021 au cours d’une période imposable qui se rattache au plus tôt à l’exercice d’imposition 2022. L’article 34 est applicable à partir de l’exercice d’imposition 2023. L’article 43 produit ses effets à partir du 1er janvier 2022. Les articles 48, 1°, et 49 produisent leurs effets le 1er juillet 2021.

L’article 48, 2°, est applicable aux heures supplémentaires prestées à partir du 1er janvier 2023. L’article 50 est applicable à partir de l’exercice d’imposition 2023. L’article 52 produit ses effets le 1er janvier 2022. L’article 55 produit ses effets le 1er avril 2020. L’article 56 produit ses effets à partir de l’exercice Le chapitre 9 est applicable aux paiements faits à partir du 1er juillet 2022.

Le chapitre 10 est applicable aux formulaires remis à partir du 1er janvier 2022. L’article 65, 1°, est applicable à partir de l’exercice d’imposition 2024. L’article 65, 2°, est applicable à partir de l’exercice d’imposition 2025. L’article 65, 3°, est applicable à partir de l’exercice d’imposition 2026.

L’article 65, 5°, est applicable à partir de l’exercice d’imposition 2027. Les articles 65, 5°, 66 et 67 sont applicables à partir de l’exercice d’imposition 2028. Titre 3 – Modifications de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du des espèces Art. 69. Dans l’article 133, § 3, alinéa 2, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces, inséré par la loi du 20 juillet 2020, les mots “dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification qu’une amende administrative peut être imposée” sont insérés entre les mots “l’Administration de la Trésorerie” et les mots “, de préférence”.

Titre 4 – Modification de l’arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux Art. 70. La rubrique XXIII du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, remplacée par l’arrêté royal du 25 mars 1998, confirmé par la loi du 5 août 2003 et modifiée en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2021 est complétée par le point 14 rédigé comme suit: “14.

Les soutiens-gorge et les maillots de bain adaptés aux prothèses mammaires externes sur prescription d’un médecin, lorsqu’ils sont destinés à l’allègement des conséquences d’une maladie chronique ou de longue durée ou d’une incapacité.”. Art. 71. Le présent titre entre en vigueur le 1er juillet 2022. Titre 5 – Douanes et accises Chapitre 1er - Transposition de l’article 2 de la directive (UE) 2019/2235 du Conseil du 16 décembre 2019 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée et la directive 2008/118/CE relative au régime général d’accise en ce qui concerne l’effort de défense dans le cadre de l’Union Art. 72.

Le présent chapitre transpose l’article 2 de la directive (UE) 2019/2235 du Conseil du 16 décembre 2019 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée et la directive 2008/118/CE relative au régime général d’accise en ce qui concerne l’effort de défense dans le cadre de l’Union.

Art. 73. Dans l’article 20, 11°, de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977 et modifiée en dernier lieu par la loi du 26 janvier 2021, un point c) rédigé comme suit, est inséré: “c) pour les quantités raisonnables de marchandises des forces armées de tout État membre de l’Union européenne autre que l’État membre à l’intérieur duquel l’accise est exigible, destinées à l’usage exclusif de ces forces ou du personnel civil qui les accompagne ou pour l’approvisionnement de leurs mess ou cantines, lorsque ces forces sont affectées à un effort de défense mené en vue de la mise en œuvre d’une activité de l’Union dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune.”.

Art. 74. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er juillet 2022. Chapitre 2 - Locaux et emplacements mis à disposition de la douane Art. 75. Dans le chapitre IIIbis de la même loi, il est inséré un article 22/1 rédigé comme suit: “Art. 22/1. § 1er. À chaque point d’entrée et de sortie des voyageurs sur le territoire douanier de l’Union ou sur tout autre territoire fiscal de l’Union, les exploitants de ces lieux doivent fournir gratuitement à la douane les locaux et les emplacements nécessaires à l’hébergement de son personnel, au stationnement de ses véhicules et à l’installation du matériel de contrôle, aux fins de surveillance douanière et d’exécution des contrôles douaniers.

Les éventuelles adaptations nécessaires des infrastructures et les coûts y afférents sont à charge de l’exploitant. § 2. Lorsqu’il existe des moyens d’accès numériques ou physiques payants, cet exploitant fournira gratuitement au personnel des douanes des cartes d’accès. § 3. Cet exploitant fournit gratuitement ces locaux et emplacements branchés aux services publics, équipés du mobilier, des équipements périphériques, des connexions téléphonique et internet, le tout également entretenus.

Un accès direct aux données numériques relatives à la circulation des moyens de transport concernés est également fourni gratuitement. § 4. Ces exploitants fournissent gratuitement les nécessaires moyens visibles de communication d’information, physiques ou numériques, là où la douane souhaite informer les voyageurs, avant les lieux de déclaration à la douane, des obligations de déclaration, des interdictions et restrictions. § 5.

L’aménagement de ces locaux et emplacements est soumis à l’agrément de la douane, préalablement à leur mise en service. § 6. Le Roi peut fixer des exigences techniques supplémentaires pour les moyens d’information, locaux et emplacements à prévoir.”. Art. 76. À l’article 22/5 de la même loi les modifications

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots “, sur simple présentation de leur commission,” sont insérés entre le mot “agents” et le mot “pendant”;

2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le mot “gratuitement” est inséré entre le mot “donné” et le mot “aux”;

3° pour des raisons de lisibilité, le paragraphe 2 est renuméroté en paragraphe 5 et le paragraphe 1er, alinéa 3, est renuméroté en paragraphe 2;

4° le paragraphe 1er, alinéa 3, renuméroté en paragraphe 2, est complété par deux alinéas rédigés comme suit: “Ces titulaires d’autorisation doivent par conséquent, fournir gratuitement à la douane, les locaux et les emplacements nécessaires à l’hébergement de son personnel, au stationnement de ses véhicules et à l’installation de l’équipement de contrôle. Toutes les adaptations nécessaires aux infrastructures et les coûts y afférents sont à charge du titulaire de l’autorisation concernée.

Ces locaux et emplacements sont gratuitement branchés aux services publics et équipés du mobilier, des périphériques, des connexions téléphoniques et internet, en ce compris leur entretien.”;

5° les paragraphes 3 et 4, rédigés comme suit, sont insérés: “§ 3. L’aménagement de ces locaux et emplacements est § 4. Le Roi peut fixer des exigences techniques supplémentaires pour les locaux et emplacements à prévoir.”. Chapitre 3 - Dispositions abrogatoires Art. 77. L’article 22/6 de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 1993, est abrogé. Art. 78. L’article 22/7, 3°, de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 1993, est abrogé.

Art. 79. L’article 70/21 de la même loi, inséré par l’arrêté royal du 23 août 1982 et confirmé par la loi du 21 mai 1985, Art. 80. L’article 94 de la même loi, modifié par la loi du 12 mai 2014, est abrogé. Titre 6 - Procédure fiscale Chapitre 1er - Corrections techniques à apporter au Code des impôts sur les revenus 1992 Art. 81. À l’article 444 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021, les

1° la version française de l’alinéa 1er est complétée par les mots “ou déclarés tardivement”;

2° l’alinéa 3 est remplacé par ce qui suit: “Le total des impôts dus sur la portion des revenus non déclarés ou déclarés tardivement et de l’accroissement d’impôt ne peut dépasser le montant des revenus non déclarés ou déclarés tardivement.”;

3° dans l’alinéa 4, les mots “ou déclarés tardivement” sont insérés entre les mots “les revenus non déclarés” et les mots “atteignent 2 500 euros.”. Chapitre 2 - Correction technique à apporter au Code de la taxe sur la valeur ajoutée Art. 82. Dans l’article 53octies, § 4, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié en dernier lieu par la loi du 26 janvier 2021, le mot “reçus” est abrogé. Chapitre 3 - Report du transfert de la perception de l’Administration Générale de la Documentation Patrimoniale à l’Administration Générale de la perception et du recouvrement Art. 83.

Les articles 120 à 122 de la loi du 21 janvier 2022 portant des dispositions fiscales diverses sont retirés. Art. 84. L’article 301 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par l’arrêté royal du 20 décembre 1996 et par la loi du 25 avril 2014 et remplacé par la loi du 21 janvier 2022 et retiré par l’article 83 de la présente loi, est remplacé par ce qui suit: “Art. 301. Dans le chef des contribuables visés à l’article 227, 1° et 3°, l’impôt des non-résidents afférent aux plus-values visées à l’article 228, § 2, 9°, g et i, et qui ne se rapportent pas à des biens immobiliers non bâtis visés à l’article 44, § 2, est calculé, aux taux et suivant les distinctions prévues à l’article 171, 1°, b, et 4°, d et e, par le bureau compétent de l’Administration générale de la Documentation patrimoniale, et perçu par le service compétent de l’Administration générale de la Perception et du Recouvrement, lors de l’enregistrement de l’acte de cession à titre onéreux des biens immobiliers, ou des droits réels portant sur ces biens, à l’occasion de laquelle les plus-values visées à l’article 228, § 2, 9°, g et i, sont réalisées, ou lors de l’enregistrement d’une déclaration constatant cette cession.

Lorsqu’il apparaît que l’impôt des non-résidents visé à l’alinéa 1er n’a pas, en tout ou en partie, été perçu conformément à l’alinéa 1er, cet impôt est établi par le service compétent de l’administration en charge de l’établissement des impôts sur les revenus, et perçu et recouvré par les services compétents de l’Administration générale de la Perception et du Recouvrement.

Le Roi règle l’exécution du présent article.”. Art. 85. À l’article 412bis du même Code, remplacé par la loi du 23 avril 2020, modifié par la loi du 21 janvier 2022 et retiré par l’article 83 de la présente loi, les modifications a) dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots “visées par l’article 270, alinéa 1er, 5°” sont remplacés par les mots “visées à l’article 270, alinéa 1er, 5°” et les mots “bureau désigné à l’article 39 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe” sont remplacés par les mots “service compétent de l’Administration générale de la Perception et du Recouvrement”; b) dans le paragraphe 4, alinéa 1er, le mot “receveur” est remplacé par le mot “bureau”; c) dans le paragraphe 4, alinéa 2, le mot “receveur” est remplacé par les mots “bureau chargé de l’enregistrement”; d) dans le paragraphe 5, alinéa 1er, les mots “Après avoir perçu le précompte professionnel dû, le receveur de l’enregistrement” sont remplacés par les mots “Après avoir obtenu la confirmation que le précompte professionnel dû a été perçu par le service compétent de l’Administration générale de la Perception et du Recouvrement, le bureau chargé de l’enregistrement”; e) dans le paragraphe 5, alinéa 2, les mots “Le receveur de l’enregistrement” sont remplacés par les mots “Le bureau chargé de l’enregistrement”.

Art. 86. Les articles 84 et 85 entrent en vigueur à partir du 1er janvier 2024. Le Roi peut fixer une date d’entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l’alinéa 1er. Titre 7 - Mesures tendant à améliorer le recouvrement Chapitre unique - Modification de la loi-programme du 25 décembre 2016 afin d’améliorer le recouvrement des créances fiscales et non fiscales Art. 87. Dans le titre 3 de la loi-programme du 25 décembre 2016, l’intitulé du chapitre 3 est remplacé par ce qui suit: “Chapitre 3. – Améliorer le recouvrement des dettes de douanes et accises, des amendes pénales et des autres sommes dues à titre de créances fiscales et non fiscales dont le recouvrement est assuré par l’administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales”.

Art. 88. L’article 51 de la même loi est remplacé par ce qui suit:

“Art. 51. Pour l’application du présent chapitre, on entend par sommes d’argent:

1° toutes les dettes certaines et exécutables de douanes et accises;

2° toutes les sommes d’argent ayant été imposées dans un ordre de paiement devenu exécutoire tel que visé à l’article 65/1, § 1er, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière ou dans une décision pénale coulée en force de chose jugée;

3° toutes les sommes dues à titre de créances fiscales, au sens de l’article 2, § 1er, 7°, du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, et toutes les sommes, autres que celles visées au 2°, dues à titre de créances non fiscales au sens de l’article 2, § 1er, 8°, du même Code, dont le recouvrement est assuré par l’administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales.

Ne sont toutefois pas considérées comme des sommes d’argent dues pour l’application des articles 51 à 55: — les sommes pour lesquelles il existe un plan d’apurement dûment respecté; — les sommes visées à l’alinéa 1er, 3° qui sont recouvrées conformément au Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, et pour lesquelles, conformément à l’article 13, § 3, du même Code, une première voie d’exécution ne peut pas encore être mise en œuvre.”.

Art. 89. Dans l’article 55 de la même loi, l’alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: “L’imputation au produit de la vente du véhicule est effectuée selon l’ordre suivant:

1° sur les dettes de douanes;

2° sur les frais de vente et les frais de saisie;

3° sur les dettes d’accises;

4° sur les sommes d’argent visées à l’article 51, 2°, sans préjudice de l’application de l’article 49, alinéa 2, du Code pénal et de l’article 29, dernier alinéa, de la loi du 1er août 1985 contenant des dispositions fiscales et autres;

5° et enfin sur les sommes visées à l’article 51, 3°. Cette imputation se fait conformément à l’article 18, § 2, du Code de recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales.”.

Titre 8 – Confirmation d’arrêtés royaux Art. 90. Sont confirmés avec effet à la date de leur entrée en vigueur respective:

1° l’arrêté royal du 9 décembre 2021 modifiant, en matière de précompte professionnel, l’AR/CIR 92;

2° l’arrêté royal du 17 décembre 2021 modifiant l’annexe III de l’AR/CIR 92 en matière de la réduction pour travail supplémentaire;

3° l’arrêté royal du 19 décembre 2021 modifiant l’an- 4° l’arrêté royal du 23 décembre 2021 modifiant, en matière 5° l’arrêté royal du 23 mars 2022 modifiant l’annexe III de l’AR/CIR 92 en matière des rémunérations pour travail étudiant presté au cours du premier trimestre de 2022 et de réduction pour travail supplémentaire;

6° l’arrêté royal du 28 mars 2022 modifiant l’annexe III de l’AR/CIR 92 en matière des revenus des sportifs;

7° l’arrêté royal du 21 février 2022 modifiant les arrêtés royaux nos 4 et 20 en matière de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la diminution du taux de la taxe sur la valeur ajoutée relatif à la livraison d’électricité dans le cadre de contrats résidentiels.

Avant-projet de loi portan Analyse d'imp Fiche signalétique A. Auteur Membre du Gouvernement compétent Vincent Van Peteghem, Ministre des Finances Contact cellule stratégique Nom : Kenneth Vyncke E-mail : kenneth.vyncke@vincent.minfin.be Téléphone : - Administration SPF Finances, AG ESS - Service Réglementation Contact administration Nom : - E-mail : beoess-regl@minfin.fed.be, regl.dr1-ib B.

Projet Titre de la règlementation Avant-projet de loi portant des dispositions fiscales Description succincte du projet de réglementation e directive, accord de coopération, actualité, …), les o 1) Titre 1er – Disposition Générale Conformément à l'article 83 de la Constitution, cet visée à l'article 74 de la Constitution. 2) Titre 2 - Modifications relatives aux impôts sur le

Chapitre 1er - Modifications du Code des impôts s

Art. 2, 2°, 4, 8 et 27: Modifications techniques suite

du 3 juin 2003 relative à l’imposition des revenus d (directive sur l’épargne);

Art. 2, 1° et 3: Clarification du concept de petite so

Art. 5 à 7: modifications du régime spécial inséré p

contribuables et les chercheurs impatriés:

  • l’introduction d’un délai de prescription lorsque le
  • les dossiers de candidature antérieurs au 1er ma
  • quelques adaptations techniques ;
  • la date de début du délai.

Art. 9: modifications à la majoration de la déductio

organisant le verdissement fiscal et social de la mo électriques accessibles au public :

  • insertion d’une tolérance en tenant compte des re
  • élargissement de l’interdiction de cumul à la total

Art. 10: Introduction d’une obligation de fiche annu

rétributions pour des activités d’association telles q

Art. 11 à 13: corrections techniques;

Art. 14: adaptations au régime de Tax Shelter pou

  • l'introduction de l'exigence selon laquelle la produ
  • clarification du définition de l’œuvre éligible
  • renforcement des conditions de coproduction inte
  • l'introduction d'une limite aux commissions des in
  • l'introduction de certains délais pour l'obtention d
  • des corrections techniques ;

Art. 15: adaptations au régime de Tax Shelter pou

  • introduction de l'exigence selon laquelle la produ
  • l'introduction d'une restriction sur l'organisation d

Art. 16: adaptations au régime de Tax Shelter pou

européenne:

  • l'introduction de l'obligation pour un jeu vidéo de
  • la modification de la référence aux "dépenses eff

Art. 17 et 18: corrections techniques

Art. 19: modification technique suite à la liquidation

Art. 20 à 22: modifications des dispositions relative

afin que le terme de ?bénéficiaire résident? soit m

Art. 23 et 24: corrections techniques;

Art. 25: Dans le cadre de la simplification administ

de résidence des travailleurs saisonniers à la disp

Art. 26: Par le présent projet, le gouvernement sou

de la dispense de versement de précompte profes d’équipe en continu, les organisations d’employeu autres à Anvers (Cepa), Bruges (CBRU), Bruxelles (CEWO) ou Zeebrugge (CEWEZ), sont assimilées

Art. 28 et 29: Adaptation des règles CFC suite à "a

à la Belgique sur base de l’article 258, TFUE, en r société résidente l’impôt payé par une société étra

Chapitre 2

  • Modifications à la loi du 17 mars 2019

Chapitre 3

  • Modification à la loi du 29 mars 2019 v

qui concerne les œuvres éligibles et que le régime rapidement possible.

Chapitre 4

- Modifications à la loi du 25 novembre mobilité Modifications techniques visant à corriger l’entrée articles 223 et 234, CIR 92.

Chapitre 5

– Modifications de la loi du 12 décembr négociations interprofessionnelles pour la période Adaptation de l’exonération fiscale des heures de heures de relance sont remboursées sans majorat des heures de relance ne serait pas trop avantage

Chapitre 6

  • Modifications de la loi-programme du

Chapitre 7

- Heures supplémentaires nettes dans Il est proposé d'exonérer à l'impôt sur les revenus 8, § 3, alinéa 2, de la loi du 14 décembre 2000 fixa travail dans le secteur public pour les heures supp avril 2020 au 30 juin 2021.

Chapitre 8

– Paiements aux paradis fiscaux par de Clarification de la limitation de la taxe Diamant et d contribuable qui a volontairement opté pour l’un de un établissement stable ou à un compte bancaire

Chapitre 9

– Zones d'aide -référence à la carte des Remplacement de la classification en deux groupe carte belge des aides à finalité régionale, de sorte fiscales et peut éviter à l’avenir la nécessité d’une carte des aides à finalité régionale.

Chapitre 10

- Réductions d’impôt sur les allocation Dans le cadre des allocations de chômage, le gou supplémentaire et d’octroyer à la place la même ré autres revenus de remplacement. Titre 3 – Modifications de la loi du 18 septembre 2 et du financement du terrorisme et à la limitation d La modification dans l’article 133, § 3, alinéa 2, de jours au cours duquel les personnes concernées q leur être infligée pour cause de non-respect de leu entendues auprès de l’Administration générale de Titre 4 – Modifications du Code de la taxe sur la va Les conséquences du cancer du sein touchent tou psychologique.

Dans certains cas graves de cance des seins s’impose. Dans pareille situation, une fe externes ou pour une reconstruction mammaire. Q possible, il convient de soutenir chacune de ces dé compris sur le plan financier. Ainsi, en vertu de l'article 44, § 1er, du Code de la TVA. Cette exemption s’applique tant à l’acte méd de cet acte. La livraison de prothèses externes est conformément à la rubrique XXIII, chiffre 2, du tab 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée

Par contre, les soutiens-gorge et maillots de bain a comprises les prothèses de natation, sont actuelle qu'ils sont indispensables au confort nécessaire de mammaires externes. L’article 54 du projet vise donc à introduire un taux de bain adaptés aux prothèses mammaires extern destinés à l'allègement des conséquences d’une m incapacité. Sont visées ici les conséquences direc par exemple, l’ablation d’un sein qui constitue parf Titre 5 – Douanes et accises

Chapitre 1er – Transposition de l’article 2 de la dir 2019 modifiant la directive 2006/112/CE relative a directive 2008/118/CE relative au régime général d cadre de l’Union Une exonération d’accise est prévue pour les marc l’Union européenne autre que l’État membre à l’int concerne les biens utilisés dans un effort de défen cadre de la politique de sécurité et de défense com

Chapitre 2

– Locaux et emplacements mis à dispo Ce chapitre prévoit que les autorités douanières d moyens nécessaires pour effectuer les tâches de c ferroviaires du territoire douanier. Il s'agit d'une cla technologie existante et suite au retrait du Royaum

Chapitre 3

  • Dispositions abrogatoires

Chapitre 1er. Corrections techniques à apporter au Il s'agit de corrections techniques qui sont apporté adapté afin de rendre le texte français équivalent a deviennent les alinéas 4 et 5 en vertu de l'article 2 éviter toute difficulté d'interprétation.

Chapitre 2. Correction technique à apporter au Co Il s'agit d'une correction technique qui est apportée s'applique désormais uniquement aux données et Finances. La loi du 26 janvier 2021 sur la dématér citoyens, personnes morales et certains tiers, et m effet modifié l'article 53octies § 2 en y ajoutant, qu conditions devront être remplies pour qu'une force entrants au SPF Finances.

Chapitre 3. Report du transfert de la perception de Patrimoniale à l'Administration Générale de la perc En raison de problèmes techniques dans le dévelo compétences liées à la perception du précompte p concerne les plus-values de cession de certains b à l'impôt des non-résidents, de l’Administration Gé l’Administration Générale de la Perception et du R Titre 7. Mesures tendant à améliorer le recouvrem Chapitre unique.

Modification de la loi-programme Actuellement, grâce aux scanners ANPR (Automa l'Administration générale des douanes et accises o d'un contrôle sur la voie publique, il apparaît que le d'immatriculation du véhicule est redevable d'ame

Le présent chapitre vise à améliorer le recouvrement des saisie/la vente du véhicule pour des sommes dues à titre d est assuré par l’administration du SPF Finances en charge Titre 8. Confirmation d’arrêtés royaux Le présent chapitre contient sept arrêtés royaux re l’AR/CIR 92 et à la TVA pour lesquels la confirmat Analyses d'impact déjà réalisées : Oui Non C. Consultations sur le projet de réglementation Consultation obligatoire, facultative ou informelle Avis de l'Inspecteur des Finances, accord de la se

D. Sources utilisées pour effectuer l’analyse d’im Statistiques, documents, institutions et personnes d Données internes du SPF Finances

Quel est l’impact du projet de réglementa 1. Lutte contre la pauvreté Impact positif Impact négatif P 2. Égalité des chances et cohésion sociale 3. Égalité des femmes et des hommes 1. Quelles personnes sont (directement et indirecte composition sexuée de ce(s) groupe(s) de personne Des personnes sont concernées. Auc Décrivez et indiquez le % femmes-hommes : Les dispositions sont applicables indistinctement a 2.

Identifiez les éventuelles différences entre la s matière relative au projet de réglementation. sans objet S'il existe des différences, cochez cette case 4. Santé Expliquez La modification du titre 4 prévoit une aide fiscale p reconstruction mammaire la suite d'un cancer du s 5. Emploi 6. Modes de consommation et production 7. Développement économique 8. Investissements 9. Recherche et développement

10. PME 1. Quelles entreprises sont directement et indirectem

Des entreprises (dont des PME) sont concernée Expliquez pourquoi : Il n'y a pas une seule mesure à l'avant-projet, qui v 11. Charges administratives Des entreprises/citoyens sont concernés. 1. Identifiez, par groupe concerné, les formalités réglementation. Réglementation actuelle / S’il y a des formalités et/ou des obligations d S'il y a des formalités et/ou des obligations p 2. Quels documents et informations chaque g Réglementation en projet Fiche de revenus 3.

Comment s’effectue la récolte des informa L’employeur ou un autre redevable remet la 4. Quelles est la périodicité des formalités et fin de chaque année 5. Quelles mesures sont prises pour alléger / 12. Énergie 13. Mobilité 14. Alimentation

15. Changements climatiques 16. Ressources naturelles 17. Air intérieur et extérieur 18. Biodiversité 19. Nuisances 20. Autorités publiques L'exercice d'actualisation et de plus grande clarté tâche récurrente régulièrement nécessaire, dont l'a fonctionnement de l'autorité public sur ces matière 21. Cohérence des politiques en faveur du déve 1. Identifiez les éventuels impacts directs et indirect domaines suivants : sécurité alimentaire, santé et a international, revenus et mobilisations de ressource environnement et changements climatiques (mécan Impact sur les pays en développement.

L'avant-projet concerne la législation nationale et n en faveur du développement

AVIS DU CONSEIL

D’ÉTAT N° 71.223/3 DU 2 MAI 2022 Le 18 mars 2022, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par le ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un avant-projet de loi ‘portant des dispositions fiscales diverses’. L’avant-projet a été examiné par la troisième chambre le 19 avril 2022. La chambre était composée de Wilfried Van Vaerenbergh, président de chambre, Jeroen Van Nieuwenhove et Koen Muylle, conseillers d’État, Jan Velaers et Bruno Peeters, assesseurs, et Astrid Truyens, greffier.

Les rapports ont été présentés par Dries Van Eeckhoutte et Frédéric Vanneste, premiers auditeurs, et Lise Vandenhende, auditeur adjoint. La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l’avis a été vérifiée sous le contrôle de Wilfried Van Vaerenbergh, président de chambre. L’avis, dont le texte suit, a été donné le 2 mai 2022. * 1. En application de l’article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l’auteur de l’acte, le fondement juridique1 et l’accomplissement des formalités prescrites.

Portée de l’avant-projet 2. L’avant-projet de loi soumis pour avis a pour objet d’apporter diverses modifications à différents codes fiscaux et lois fiscales (titres 2 à 7 de l’avant-projet). En outre, il prévoit la confirmation d’un certain nombre d’arrêtés royaux (titre 8). Examen du texte Observation générale 3. Dans un projet qui ne contient en principe que des dispositions modificatives diverses, il est préférable de ne pas insérer de dispositions autonomes applicables sans limite de temps, qu’il s’agisse de dispositions isolées ou de dispositions qui instaurent un régime juridique entièrement nouveau2.

De telles dispositions se trouveraient perdues au S’agissant d’un avant-projet de loi, on entend par “fondement juridique” la conformité aux normes supérieures. Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, Conseil d’État, 2008, n° 85, à consulter sur le site du Conseil d’État, www.raadvst​-consetat​ .be.

milieu d’autres dispositions d’intérêt inégal et relatives à de tout autres domaines. Il serait donc particulièrement difficile de retrouver ces dispositions autonomes et ce, d’autant plus que l’intitulé de l’acte “fourre-tout” ne contient aucun renseignement utile pour le lecteur3. Les articles 7, 55 et 56 de l’avant-projet, qui contiennent des dispositions autonomes, ont des effets illimités dans le temps.

Pour les raisons mentionnées ci-dessus, compte tenu de l’accessibilité de la réglementation, ces dispositions devraient être refondues en dispositions modificatives insérant les règles de droit concernées dans la législation en question. Titre 1er – DISPOSITION GÉNÉRALE 4. Ce titre n’appelle aucune observation. Titre 2 – MODIFICATIONS RELATIVES AUX IMPÔTS SUR LES REVENUS Modifications au Code des impôts sur les revenus 1992 Article 2 5. L’article 2, 2°, de l’avant-projet abroge l’article 2, § 1er, 10°, du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après: CIR 92).

Selon l’exposé des motifs, cette abrogation résulte de l’abrogation de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 ‘relative à l’imposition des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts’. L’abrogation de cette directive est intervenue compte tenu de l’entrée en vigueur de la directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 ‘modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal’.

Concernant la transposition de cette directive, le délégué a indiqué ce qui suit: “De richtlijn 2014/107/EU van 9 december 2014 tot wijziging van richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied, werd voor wat de federale bevoegdheden betreft, omgezet via de volgende reglementaire teksten: ling van inlichtingen betreffende financiële rekeningen, door de Belgische financiële instellingen en de FOD Financiën, in op internationaal niveau en voor belastingdoeleinden; richtlijnen inzake de verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied”.

Voyez J. Van Nieuwenhove, “Verzamelwetgeving in België”, T.v.W., 2006, pp. 295-306, RegelMaat, 2006, pp. 153-166.

Dans son avis sur la loi précitée du 16 décembre 2015, le Conseil d’État, section de législation, a observé que “[e]n l’absence de ces tableaux de transposition, le Conseil d’État n’a pu, compte tenu également de l’extrême technicité de la matière, vérifier la correcte transposition de la directive 2014/107/ UE du 9 décembre 2014 ‘modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal’ par l’avant‑projet4”.

La loi du 31 juillet 2017, également citée par le délégué, ne constitue qu’une transposition limitée de la directive 2014/107/UE5. En conséquence, on n’aperçoit pas clairement dans quelle mesure les lois précitées ont pleinement transposé la directive 2014/107/UE et si l’abrogation prévue à l’article 2, 2°, de l’avant-projet, consécutivement à l’abrogation de la directive 2003/48/CE, a une incidence à ce sujet.

Il est recommandé de clarifier davantage ce point dans l’exposé des motifs. Article 17 6. Pour être agréée comme société de production, il convient désormais que non seulement l’objet principal mais également “l’activité principale” de la société consiste à développer et à produire des productions scéniques (modification en projet de l’article 194ter, § 1er, alinéa 1er, 2° du CIR 92 - article 17, 1° de l’avant-projet)6.

Selon l’exposé des motifs, la question de savoir si une activité déterminée constitue une “activité principale”, est une question de fait qui doit être examinée sur la base du compte de pertes et profits et, en particulier, du compte de résultat de la société pour le ou les exercices en question. Pour les entreprises en création, une “estimation” est faite sur la base des comptes annuels. À la question de savoir s’il n’est pas problématique pour cette évaluation que le compte de résultats soit établi au terme de l’exercice (post factum), le délégué a répondu comme suit: “De controle van de resultatenrekening, die inderdaad post factum wordt opgesteld, is slechts het uitgangspunt van de controle van de kernactiviteit en kan zo een indicatie bieden van de opbrengsten en kostenstructuur van een vennootschap doorheen de voorgaande jaren.

Dit laat toe een beeld te vormen tussentijdse rapportering veelvuldig voorkomt, wat het post factum element in de beoordeling sterk mildert. Ook voor wat betreft ondernemingen in oprichting zal er dus concreet gewerkt worden met prognoses van de resultatenrekening. Mocht achteraf blijken dat deze prognoses een Avis C.E. 57.809/2 du 13 juillet 2015 sur un avant-projet devenu la loi du 16 décembre 2015 ‘réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d’un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales’.

Voir l’avis C.E. 61.469/3 du 8 juin 2017 sur un avant-projet devenu la loi du 31 juillet 2017 ‘transposant plusieurs directives en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal’. Voir également les modifications en projet aux articles 18 et 19 de l’avant-projet.

incorrect beeld vormen van de werkelijke resultatenrekening, en de werkelijke kernactiviteit, dan kan de erkenning worden geschorst of ingetrokken volgens een eenvoudige tegensprekelijke procedure waarvan de Koning de modaliteiten bepaalt”. Compte tenu de l’importance de la notion d’“activité principale” pour l’agrément en tant que société de production, et afin d’éviter toute contestation ultérieure éventuelle quant à la concrétisation de cette notion, il est en tout cas recommandé de définir plus précisément cette notion dans la disposition en projet proprement dite, y compris la fixation des critères utilisés pour déterminer si une activité donnée constitue ou non une activité principale.

7. La modification prévue à l’article 17, 2°, de l’avant-projet vise à conférer un ancrage légal à la possibilité de suspendre ou de retirer l’agrément d’une société de production. Cependant, la disposition en projet ne précise pas quelle autorité est compétente pour prendre la décision concernée. Le délégué a confirmé que l’intention est d’aligner la procédure de retrait et de suspension sur celle de l’agrément, et qu’il s’agit donc de confier ce pouvoir au ministre qui a les Finances dans ses attributions.

La disposition en projet doit le préciser. 8. Selon la disposition en projet à l’article 17, 3°, de l’avantprojet, les productions internationales, qui ne relèvent pas du champ d’application d’une convention bilatérale en matière de coproduction, entrent en ligne de compte “à condition qu’elles satisfassent mutatis mutandis aux conditions de la [C] onvention du Conseil de l’Europe sur la coproduction cinématographique”.

L’exposé des motifs mentionne quelques-unes de ces conditions. À ce sujet, le délégué a déclaré ce qui suit: “De memorie van toelichting lijst voornamelijk de belangrijkste elementen op waaraan een productie dient te voldoen is geenszins de bedoeling in de Memorie van Toelichting additionele voorwaarden op te nemen”. Dans un souci de sécurité juridique, il y aura lieu d’indiquer de manière exhaustive, au moins dans l’exposé des motifs, quelles dispositions de la convention précitée sont précisément visées.

9. En vertu de la même disposition en projet, les productions internationales de type film de fiction, documentaire ou film d’animation qui relèvent uniquement du champ d’application de la directive “Services de médias audiovisuels”7 et les productions (internationales) de séries télévisuelles de fiction ou d’animation qui, elles aussi, relèvent uniquement du champ d’application de cette directive, sont traitées différemment.

Les Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 ‘visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive “Services de médias audiovisuels”)’. Cependant, la disposition en projet ne se réfère pas correctement à cette directive.

que possible l’interprétation des éléments du test culturel et de favoriser l’utilisation de bonnes pratiques”. Le délégué a encore ajouté ce qui suit: “De test die gehanteerd wordt door Wallimage Entreprise heeft betrekking op het Waals Gewest eerder dan de Franstalige door de Duitstalige Gemeenschap. We wensen echter nogmaals te benadrukken dat de definiëring van een culturele test een exclusieve gemeenschapsbevoegdheid is waarbij in het tax shelter-stelsel voor videospellen de enige toegevoegde voorwaarde is dat deze culturele test door de Europese Commissie is goedgekeurd om de confor- Europees recht te verzekeren”.

La manière dont le régime est appliqué dans la pratique, ainsi que l’indiquent l’exposé des motifs et le délégué, se heurte aux règles répartitrices de compétences, dans la mesure où le test qui concerne la Région wallonne serait également appliqué dans la Communauté germanophone. Même si cette constatation n’a pas d’incidence pour la disposition en projet précitée, l’exposé des motifs devrait être adapté de manière à exprimer qu’en ce qui concerne la Communauté germanophone, le test culturel est effectué par l’institution désignée par cette Communauté.

14. À l’article 194ter/3, § 3, alinéa 2, en projet, du CIR 92 (article 19, 5°, de l’avant‑projet), on écrira “…, § 8, alinéa 1er, deuxième tiret, et alinéa 3 (et non: alinéa 2), § 10, alinéa 1er, 8°, quatrième et cinquième tirets (et non: alinéas 4 et 5), …”. 15. Dans l’article 194ter/3, § 2, 5°, en projet, du CIR 92 (article 19, 4° de l’avant-projet), la formulation “ou dans l’un des impôts d’un autre État membre de l’Espace Economique Européen qui sont similaires au régime ordinaire de taxation” ne semble pas être parfaitement en conformité avec la précision qu’en donne l’exposé des motifs.

Au regard de cette précision, il semble qu’il faille plutôt écrire “ou dans un régime similaire d’un autre pays de l’Espace économique européen”. Article 37 16. L’article 37 de l’avant-projet vise à fixer dans la loi certains usages administratifs des services centraux de l’administration fiscale. Ces usages consistent à assimiler les organisations d’employeurs agréées à des employeurs pour l’application de la dispense de versement du précompte professionnel pour le travail en équipe et le travail de nuit.

A cet égard, l’exposé des motifs indique qu’il n’est pas nécessaire de prévoir une disposition spécifique d’entrée en vigueur vu que la proposition de modification vise uniquement à ancrer la position actuelle des services centraux de l’administration fiscale.

L’ancrage envisagé dans la loi n’étant pas rétroactif, il ne pose pas de problème à cet égard et il peut être accueilli. Modifications à la loi du 17 mars 2019 concernant l’instauration d’un budget mobilité 17. Ce chapitre n’appelle aucune observation. Modification à la loi du 29 mars 2019 visant à étendre le Tax Shelter à l’industrie du jeu vidéo 18. Ce chapitre n’appelle aucune observation. Modifications à la loi du 25 novembre 2021 organisant le verdissement fiscal et social de la mobilité 19. Ce chapitre n’appelle aucune observation.

Modifications de la loi du 12 décembre 2021 exécutant l’accord social dans le cadre des négociations interprofessionnelles pour la période 2021-2022 en matière d’heures de relance Article 48 20. La modification de l’article 15, § 1er, de la loi du 12 décembre 2021 ‘exécutant l’accord social dans le cadre des négociations interprofessionnelles pour la période 2021-2022’ (article 48, 2°, de l’avant-projet), qui vise à ne pas accorder d’exonération lorsqu’une rémunération supérieure est octroyée pour les heures supplémentaires, est applicable aux heures supplémentaires effectuées à partir du 1er janvier 2023 sur la base de l’article 68, alinéa 9, de l’avant‑projet.

Toutefois, l’article 15, § 1er, de la loi du 12 décembre 2021 ne s’applique aux rémunérations que jusqu’au 31 décembre 2022. Le délégué a proposé de distraire du projet l’article 48, 2°, ainsi que la disposition d’entrée en vigueur précitée. On peut se rallier à cette proposition. Modifications en matière [de] bonus à l’emploi 21. Ce chapitre n’appelle aucune observation. Modifications de la loi-programme du 27 décembre 2021

22. Ce chapitre n’appelle aucune observation. 23. Ce chapitre n’appelle aucune observation. Paiements aux paradis fiscaux par des sociétés qui sont taxées sur base forfaitaire Articles 57, 58 et 59 24. À l’instar de l’article 198, § 1er, 10°, du CIR 92, il y a lieu, dans l’intérêt de la sécurité juridique, d’écrire chaque fois dans les dispositions en projet aux articles 57, 58 et 59 “conformément audit article 307, § 1er/2, alinéa 1er, ou si les paiements ont été déclarés, pour lesquels le contribuable (…)”.

Zones d’aide - référence à la carte des aides à finalité régionale belge 25. Ce chapitre n’appelle aucune observation. Réductions d’impôt pour allocations de chômage Articles 64 et 65 26.1. L’article 64 de l’avant-projet vise à retirer l’abrogation de l’article 154 du CIR 92 par l’article 6 de la loi du 17 mars 2022 ‘portant des dispositions fiscales diverses et de lutte contre la fraude’. L’article 65 de l’avant-projet prévoit ensuite une modification de l’article 154 du CIR 92, qui diminue la réduction supplémentaire réglée dans cet article à 80 % lorsqu’il s’agit exclusivement d’allocations de chômage.

L’exposé des motifs précise que cette modification est liée à l’instauration de la réduction additionnelle et à l’abrogation de la réduction supplémentaire pour les allocations de chômage. Pour les contribuables imposés isolément et qui perçoivent exclusivement des allocations de chômage dont le total dépasse le montant limite de 16 690 euros, ce régime est moins avantageux que l’ancien régime. Il est toutefois prévu que le régime en matière de réduction supplémentaire pour les allocations de chômage s’éteigne progressivement.

26.2. Tout d’abord, on n’aperçoit pas clairement pourquoi l’exposé des motifs ne mentionne que les allocations de chômage, alors que l’ensemble de l’article 154 du CIR 92 est à nouveau d’application et que, outre les allocations de chômage, ce régime s’applique également aux pensions, aux indemnités légales d’assurance en cas de maladie ou d’invalidité ou à

d’autres revenus de remplacement (voir l’article 154, 2°, du CIR 92). Il faudra clarifier ce point. 26.3. Ensuite, il faut attirer l’attention sur l’arrêt n° 20/2021 du 11 février 2021 de la Cour constitutionnelle, qui a jugé que le régime en matière de réduction supplémentaire n’est pas compatible avec le principe constitutionnel d’égalité: “B.10.1. Cette règle de palier inscrite au paragraphe 3/1 de la disposition en cause empêche la perte totale de la réduction supplémentaire d’impôt lorsque le montant de la pension dépasse légèrement le montant maximum fixé.

En revanche, la réduction d’impôt supplémentaire est totalement perdue lorsque le contribuable perçoit, au cours de l’année considérée, un autre revenu qu’il cumule avec sa pension, même si le montant maximum fixé dans la disposition en cause n’est de ce fait que légèrement dépassé. B.10.2. C’est au législateur qu’il appartient de décider qu’une réduction d’impôt supplémentaire est accordée aux contribuables dont les revenus nets se composent exclusivement d’une pension et ne dépassent pas un plafond déterminé.

Mais, dans la mesure où l’article 154, § 3/1, du CIR 1992, tel qu’il était d’application pour l’exercice d’imposition 2016, prévoit une règle de palier pour le cas où les revenus de pension dépassent légèrement le plafond, alors qu’une telle correction n’est pas possible lorsque le plafond est dépassé dans la même mesure en raison du fait que le contribuable dont la pension n’a pas dépassé le plafond fixé a en outre bénéficié d’un jeton de présence minime pour son appartenance à une commission, la disposition en cause entraîne des effets qui sont disproportionnés aux objectifs poursuivis par le législateur.

B.11. En ce qu’elle exclut de la règle de palier qu’elle prévoit les contribuables dont la pension n’excède pas la limite fixée lorsqu’ils bénéficient, en sus, d’un revenu peu important, la disposition en cause n’est pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution”. 26.4. L’avant-projet réintroduit l’article 154, § 3/1, du CIR 92. L’inégalité de traitement entre les contribuables, que la Cour constitutionnelle a jugée contraire au principe d’égalité, est donc réinstaurée.

L’exposé des motifs semble considérer que le maintien de la réduction supplémentaire et de la règle de palier connexe moyennant une limitation dans le temps peut toutefois se justifier au regard du principe d’égalité, tandis que ce maintien sans limite de temps, eu égard à l’arrêt de la Cour constitutionnelle, ne l’est manifestement pas. À la question de savoir pourquoi la simple limitation dans le temps pourrait justifier la différence de traitement, le délégué a répondu ce qui suit: “De belastingplichtigen die naast een werkloosheidsuitkering nog een beperkt ander inkomen verkrijgen in het belastbare tijdperk, zullen vanaf aanslagjaar 2023 al het voordeel hebben

29. Ce titre n’appelle aucune observation. Formalités 30. Invité à fournir des précisions à ce sujet, le délégué a déclaré que le texte du titre 5 de l’avant-projet a été approuvé lors du Conseil des douanes de l’UEBL du 23 mars 2022. Le texte devrait être signé lors de la prochaine réunion du Conseil des ministres de l’UEBL. Si l’accomplissement de cette formalité devait encore donner lieu à des modifications du texte soumis au Conseil d’État8, les dispositions modifiées ou ajoutées devraient être soumises à la section de législation, conformément à la prescription de l’article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État.

31. L’article 22/1, § 3, deuxième phrase, en projet, de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977 (ci-après: LGDA) (article 75 de l’avant-projet) prévoit que la douane reçoit gratuitement de la part des exploitants de points d’entrée ou de sortie de voyageurs sur le territoire douanier de l’Union ou sur tout autre territoire fiscal de l’Union un accès direct aux données numériques relatives à la circulation des moyens de transport concernés.

À la question de savoir si cette disposition a été soumise pour avis à l’Autorité de protection des données, le délégué a répondu ce qui suit: “Er bevinden zich geen persoonsgegevens in deze applicatie advies van de gegevensbeschermingsautoriteit nodig geacht. vervoermiddel, zoals datum en uur van vertrek of aankomst, type van vervoermiddel, plaats van bestemming/vertrek, perron, kaai of tarmaclocatie, etc. en geen enkel persoonsgegeven van de bemanning of de eventuele reizigers aan boord”.

On peut se rallier à ce point de vue, pour autant que le transfert de données ne concerne effectivement pas des données à caractère personnel, étant entendu que le terme “données à caractère personnel” porte non seulement sur des informations relatives à des personnes physiques identifiées mais également sur des informations concernant des personnes physiques (directement ou indirectement) “identifiables”9.

À savoir d’autres modifications que celles dont fait état le présent avis ou que celles visant à répondre aux observations formulées dans le présent avis. Voir l’article 4, 1), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ‘relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)’.

Transposition de l’article 2 de la directive (UE) 2019/2235 du Conseil du 16 décembre 2019 modifiant la directive 2006/112/ CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée et la directive 2008/118/CE relative au régime général d’accise en ce qui concerne l’effort de défense dans le cadre de l’Union Article 73 32. Dans la phrase liminaire de l’article 73 de l’avant-projet, on écrira “l’article 20, § 1er, 11°” (et non: l’article 20, 11°).

33. À la question de savoir ce qu’il faut entendre par “quantités raisonnables” de marchandises dans la disposition en projet, le délégué a déclaré ce qui suit: “Il est entendu par quantités raisonnables, les quantités nécessaires et suffisantes de produits d’accise destinées à être utilisées par les unités ou à être distribuées/consommées dans les cantines des Forces armées européennes pendant leurs opérations tenues dans le cadre de l’effort commun de défense de l’UE.

Ces quantités raisonnables (au sens commun) sont déterminées en fonction du nombre d’unités par opération, du nombre de soldats/civils de chaque unité impliquée dans cette opération, de la durée et du type de l’opération, du pays de destination ou d’utilisation des produits. Par exemple, les quantités raisonnables seront évaluées différemment selon qu’un régiment de 3000 hommes ou un peloton de 20 hommes part en mission d’exercice en Pologne ou de combat en Afghanistan, pour 1 mois ou 12 mois”.

34. Dans le texte néerlandais de la disposition en projet, il est recommandé d’écrire “van de strijdkrachten van elke andere lidstaat van de Europese Unie dan de lidstaat waarin de accijns verschuldigd is”. Le texte néerlandais sera ainsi mieux aligné sur le texte français et il n’est en aucun cas porté atteinte à la disposition à transposer de la directive 2019/2235 qui, si elle est rédigée autrement, a toutefois la même portée.

Locaux et emplacements mis à disposition de la douane Articles 75 et 76 35.1. L’article 22/1, en projet, de la LGDA (article 75 de l’avant-projet) prévoit l’obligation pour les exploitants de points d’entrée et de sortie des voyageurs sur le territoire douanier de l’Union ou sur tout autre territoire fiscal de l’Union de fournir gratuitement à la douane des locaux et des emplacements, ainsi que les infrastructures s’y rapportant, aux fins d’exécution des contrôles douaniers.

La même obligation est instaurée pour les installations de dépôt temporaire de marchandises (modifications en projet de l’article 22/5 de la LGDA – article 76,

tels lieux, de fournir gratuitement à la douane les locaux et emplacements nécessaires à l’hébergement de son personnel, au stationnement de ses véhicules et à l’installation de l’équipement de contrôle, doit, sur le plan de la technique juridique, être qualifiée d’impôt (en nature), de redevance ou d’obligation sui generis. Indépendamment de cette qualification, il est en tout cas indiqué de tenir compte d’un contrôle du caractère raisonnable ou proportionné, ce qui implique que la charge imposée est proportionnée à l’activité exploitée ou autorisée et qu’il peut raisonnablement être admis que l’exploitant ou le titulaire d’autorisation est en mesure de réaliser cette charge.

Il faudra en tenir compte lors de la fixation par le Roi “des exigences techniques supplémentaires pour les moyens d’information, locaux et emplacements à prévoir”, sur la base des articles 22/1, § 6, et 22/5, § 4, en projet, de la LGDA. 36. À l’article 76, 3°, de l’avant-projet, on supprimera les mots “pour des raisons de lisibilité”. Si nécessaire, on peut le préciser dans l’exposé des motifs. 37. Ce chapitre n’appelle aucune observation.

Titre 6 – PROCÉDURE FISCALE Corrections techniques à apporter au Code des impôts sur les revenus 1992 Article 81 38. Concernant la modification en projet à l’article 81, 1°, de l’avant-projet, dans le texte français de l’article 444, alinéa 1er, du CIR 92, il y a lieu d’observer qu’il faut insérer deux fois les mots “ou déclarés tardivement” (“of laattijdig aangegeven”) dans cet alinéa. Le cas échéant, le texte néerlandais devra lui aussi être à nouveau adapté à cette fin.

Correction technique à apporter au Code de la taxe sur la valeur ajoutée 39. Ce chapitre n’appelle aucune observation. Report du transfert de la perception de l’Administration générale de la documentation patrimoniale à l’Administration générale de la perception et du recouvrement 40. Ce chapitre n’appelle aucune observation.

Titre 7 – Mesures tendant à améliorer le recouvrement des Chapitre unique – Modification de la loi-programme du Articles 87 à 89 41.1. Les articles 87 à 89 de l’avant-projet vise à étendre le champ d’application du régime prévu aux articles 51 à 55 de la loi-programme du 25 décembre 2016 aux sommes dues à titre de créances fiscales et non fiscales dont le recouvrement est assuré par l’administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales.

Sur la base de ce régime, les fonctionnaires de l’Administration générale des Douanes et Accises ou de la police peuvent saisir un véhicule en cas d’absence de paiement immédiat des sommes d’argent dues. En cas de non-paiement de ces sommes d’argent dans les dix jours ouvrables, l’administration fiscale peut procéder à la vente du véhicule. Le délégué a commenté le régime en projet comme suit: “L’administration fiscale dispose déjà d’un privilège général sur les revenus et les biens meubles du redevable en matière de dettes fiscales et non fiscales, par le biais de l’article 27 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances Mise en œuvre lors de la loi-programme du 25 décembre 2016 pour améliorer le recouvrement d’amendes pénales, la saisie et la vente de véhicules pour payer des dettes fiscales et non fiscales est une mesure de recouvrement particulière voulue par le législateur et offerte à l’administration du Service recouvrement des créances fiscales et non fiscales qui est à présent étendue aux dettes fiscales et non fiscales.

Les créances non fiscales, recouvrées en majorité pour le compte de l’État fédéral et des entités fédérées, sont des créances dont le produit sert à la satisfaction d’intérêts généraux, tout comme les amendes pénales. Ce moyen de recouvrement particulier supplémentaire, octroyé au SPF Finances, ne pourra être utilisé que dans ce contexte bien précis du recouvrement de dettes fiscales et non fiscales”.

41.2. Dans l’arrêt 106/2020 du 9 juillet 2020, la Cour constitutionnelle, à propos d’un régime comparable inscrit dans l’(ex-)article 11bis, § 4, d), du décret de la Région wallonne du 6 mai 1999 ‘relatif à l’établissement, au recouvrement et

au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes’10, a jugé ce qui suit: “B.11. Il découle de ce qui précède que les personnes qui, en raison des circonstances particulières dans lesquelles elles se trouvent, entrent en principe en considération pour bénéficier d’une exonération de la taxe de circulation sur les véhicules automobiles et de la taxe de mise en circulation, perdent cette exonération lorsqu’à la suite d’un contrôle sur la voie publique, il est constaté que les documents précités ne se trouvent pas à bord du véhicule, et qu’elles peuvent, par conséquent, être soumises par les fonctionnaires compétents au paiement immédiat des taxes, majorées d’une amende administrative, le véhicule pouvant, en cas de refus de paiement, être retenu, saisi et, le cas échéant, vendu dans les circonstances décrites dans la disposition en cause.

B.12. Compte tenu du fait que les personnes qui résident en Belgique et qui sont professionnellement actives à l’étranger entrent en principe en considération pour être exonérées des taxes visées, en ce qui concerne l’utilisation en Région wallonne du véhicule immatriculé à l’étranger qui est mis à leur disposition dans le cadre de leur activité professionnelle, ainsi que de la nature substantielle du montant des taxes à s’acquitter immédiatement entre les mains des fonctionnaires compétents, et des répercussions importantes que la disposition en cause associe au refus de payer immédiatement ce montant, la disposition en cause n’est pas proportionnée à l’objectif consistant à aboutir à la perception correcte de la taxe de circulation sur les véhicules automobiles et de la taxe de mise en circulation.

En effet, la soumission aux taxes visées, la perception immédiate du montant des taxes à payer et, en cas de refus de paiement, la mise en œuvre L’arrêt synthétise ce régime de la manière suivante: “B.7.2. L’article 11bis, § 4, d), du décret du 6 mai 1999, qui est la disposition en cause, prévoit une procédure de perception qui déroge aux procédures décrites en B.7.1. Cette disposition autorise les fonctionnaires compétents de la Région wallonne à se faire acquitter immédiatement entre leurs mains le montant éludé de la taxe, majoré d’une amende administrative, lors du constat sur la voie publique de l’infraction de non-paiement de la taxe de circulation et de la taxe de mise en circulation.

En cas de refus de la part du conducteur, le véhicule est retenu jusqu’au paiement des sommes dues. Si celles-ci ne sont pas acquittées dans les 96 heures de la constatation de l’infraction, le véhicule est saisi, un avis de saisie étant envoyé dans les deux jours ouvrables à la personne physique ou morale qui est ou doit être mentionnée sur le certificat d’immatriculation. Les risques et frais éventuels résultant de la rétention et de la saisie sont à charge de la personne physique ou morale qui est ou doit être mentionnée sur le certificat d’immatriculation ou, à défaut de paiement, à charge du propriétaire, de l’exploitant, du détenteur ou du conducteur du véhicule tenus solidairement conformément à la législation de la taxe concernée.

La saisie est levée après paiement des sommes et des frais dus. À défaut de paiement de ces sommes et frais, le tribunal condamne à leur paiement et ordonne la vente du véhicule saisi. Les frais de justice, le montant de la taxe concernée, l’amende et les autres frais y relatifs sont déduits du produit de la vente du véhicule et l’excédent éventuel est remboursé à la personne physique ou morale qui est ou doit être mentionnée sur le certificat d’immatriculation du véhicule”.

des mesures relatives à la rétention, à la saisie et à la vente du véhicule, découlent en réalité à l’égard des personnes précitées uniquement de l’absence de certains documents à bord du véhicule. En ce que la disposition en cause ne permet pas aux personnes concernées de démontrer ultérieurement à l’aide des documents précités qu’elles sont exonérées de la taxe de circulation sur les véhicules automobiles et de la taxe de mise en circulation, cette disposition rompt le juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et la protection du droit de propriété.

B.13. À l’égard des personnes physiques qui résident en Région wallonne, et qui utilisent dans cette Région, dans le cadre de leur profession et accessoirement à titre privé, un véhicule immatriculé à l’étranger, qui a été mis à leur disposition par un employeur ou donneur d’ordre étranger, la disposition en cause n’est pas compatible, pour les motifs précités, avec le droit de propriété, tel qu’il est garanti par l’article 16 de la Constitution, lu en combinaison avec l’article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme”.

41.3. Concernant le régime en projet, la question se pose également de savoir si l’extension du champ d’application des articles 51 à 55 de la loi-programme du 25 décembre 2016 est bien compatible avec le droit de propriété, tel qu’il est garanti par l’article 16 de la Constitution, lu en combinaison avec l’article 1er du Premier Protocole additionnel à la CEDH. En tout état de cause, il faudra démontrer pourquoi pareilles mesures aussi radicales que le paiement immédiat (article 52), la saisie (article 53) et, en cas de non-paiement dans les dix jours ouvrables, la vente éventuelle du véhicule (article 53) sont réputées proportionnées pour toutes les sommes mentionnées dans l’article 51, alinéa 1er, 3°, en projet, de la loi-programme du 25 décembre 2016, et en particulier pour les sommes non fiscales.

Le Conseil d’État n’aperçoit pas de justification pour une telle extension du champ d’application. Si en cas d’amendes pénales ou de dettes de douanes et accises certaines et exécutables (lire: exécutoires) (article 51, alinéa 1er, 1° et 2°), on peut soutenir que lors d’un contrôle routier, un paiement immédiat et la saisie du véhicule pourraient être justifiés par la nature des sommes dues, ces mesures semblent nettement moins évidentes pour toutes les autres créances fiscales et non fiscales visées à l’article 51, alinéa 1er, 3°, en projet – même si celles-ci étaient certaines et exécutoires.

En tout cas, si le régime étendu est maintenu dans l’avant-projet, il faudra compléter l’exposé des motifs par une justification au regard des principes précités11. 41.4. Dans la mesure où le propriétaire du véhicule serait privé du droit à un recours effectif, il faudra en outre pouvoir Voir à cet égard également l’avis C.E. 64.204/3 du 26 novembre 2018 sur un avant-projet de loi ‘introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales’.

justifier comment cette privation se concilie avec le droit d’accès à un juge et le droit à un recours effectif. 42. Ce titre n’appelle aucune observation.

Le greffier, Le président,

Astrid TRUYENS Wilfried VAN VAERENBERGH

PHILIPPE

Roi des Belges, À tous, présents et à venir, Salut. Sur la proposition du ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude, Nous avons arrêté et arrêtons: Le ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude, est chargé de présenter, en de loi dont la teneur suit: La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. Art. 2 À l’article 2, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 21 janvier 2022, les modifications suivantes sont apportées: “c)bis petite société: toute société qui est considérée comme petite société sur la base de l’article 1:24, §§ 1er à 6, du Code des sociétés et des associations, ou, lorsque cet article 1:24 ne s’applique pas à elle, satisfait mutatis mutandis aux critères de cet article 1:24, §§ 1er à 6;”;

Art. 3 Dans l’article 21, alinéa 1er, 13°, a), du même Code, introduit par la loi-programme du 10 août 2015 et modifié en dernier lieu par la loi du 17 mars 2019, les mots “au sens de l’article 1:24, §§ 1er à 6, du Code des sociétés et des associations” sont abrogés. Art. 4 Dans l’article 22, § 1er, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2012, les mots “et, le cas échéant, du prélèvement pour l’État de résidence” sont abrogés.

Art. 5 Dans l’article 32/1 du même Code, inséré par la loiprogramme du 27 décembre 2021, les modifications 1° dans la version néerlandaise du paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, les mots “met het doel” sont remplacés par le mot “teneinde”;

2° dans la version néerlandaise du paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, les mots “een bezoldigde activiteit in België uit te oefenen.” sont remplacés par les mots “er een in België belastbare bezoldigde activiteit uit te oefenen.”;

3° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots “, et à l’exclusion des remboursements de dépenses répétitives visées au paragraphe 5.” sont remplacés par les mots “, et à l’exclusion des remboursements de dépenses visées aux paragraphes 5 et 6.”;

4° dans le paragraphe 8, alinéa 1er, les mots “, sous peine de déchéance,” sont insérés entre les mots “La demande doit” et les mots “être introduite dans un délai de trois mois”;

5° dans le paragraphe 8, alinéa 2, les mots “, sous peine de déchéance” sont insérés entre les mots “La demande de prolongation du régime visée au paragraphe 7, alinéa 2, est” et le mot “présentée” et la première phrase est complétée par les mots “qui débute au premier jour de de son entrée en fonction du contribuable en Belgique.”.

Art. 6 À l’article 32/2 du même Code, inséré par la loi- 1° dans le paragraphe 2, alinéa 5, le mot “techniques” est inséré entre les mots “sciences exactes ou” et les mots “appliquées, des sciences de l’ingénierie civile”;

2° dans la version néerlandaise du paragraphe 5, alinéa 1er, le mot “naast” est remplacé par le mot “bovenop”;

3° dans la version néerlandaise du paragraphe 5, alinéa 2, les mots “voor de in België geleverde prestaties” sont insérés entre le mot “brutobezoldiging” et les mots “vóór aftrek”;

4° dans le paragraphe 5, alinéa 2, le mot “annuelle” est abrogé et les mots “des remboursements de dépenses répétitives visées au présent paragraphe.” sont remplacés par les mots “des remboursements visés dans ce paragraphe et dans le paragraphe 6.”;

5° dans le paragraphe 8, alinéa 1er, les mots “, sous peine de déchéance,” sont insérés entre les mots “doit être introduite” et les mots “dans un délai de trois mois”;

6° dans le paragraphe 8, alinéa 2, les mots “, sous premier jour de son entrée en fonction du contribuable Art. 7 Dans l’article 37, alinéa 3, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2012, les mots “et, le cas échéant, le prélèvement pour l’État de résidence” Dans l’article 38, § 1er, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 17 mars 2022, le 33° est remplacé comme suit: “33° la partie du budget mobilité qui est mise à disposition du travailleur conformément à l’article 8, § 2, 2°, et

§ 3, de la loi du 17 mars 2019 concernant l’instauration d’un budget mobilité;”. À l’article 64quater du même Code, inséré par la loi du 25 novembre 2021 et modifié par la loi du 21 jan- 1° dans l’alinéa 1er, premier tiret, les mots “jusqu’au 31 décembre 2022,” sont remplacés par les mots “jusqu’au 31 mars 2023”;

2° dans l’alinéa 1er, deuxième tiret, les mots “du 1er janvier 2023” sont remplacés par les mots “du 1er avril 2023”;

3° dans l’alinéa 2, deuxième tiret, les mots “la déduction pour investissement d’infrastructure de recharge électrique visée à l’article 69, § 1er, alinéa 1er, 2°, e);” sont remplacés par les mots “la déduction pour investissement visée à l’article 69;”;

4° l’alinéa 2, cinquième tiret, est abrogé. À l’article 90 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 26 avril 2022, les modifications suivantes 1° dans l’alinéa 2, les mots “l’article 2, alinéa 2, ou de l’article 2bis, alinéa 3,” sont remplacés par les mots “l’article 2, § 3,”;

2° il est complété d’un alinéa 4 rédigé comme suit: 1°ter, établit en fin de chaque année un document pour chaque bénéficiaire qu’il remet au bénéficiaire concerné et à l’administration compétente et dans lequel sont au moins mentionnés l’identité du bénéficiaire et son numéro de registre national dans le sens de l’article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, la description des prestations fournies, le nombre d’heures prestées par trimestre, et le montant des rétributions, le cas échéant ventilé en fonction de la nature.

Le Roi détermine le contenu du document, le délai endéans lequel il doit être remis, de même que la manière dont il est déposé auprès de l’administration compétente. L’utilisation du

numéro national est limitée aux fins de l’établissement dudit document.”. Art. 11 Dans l’article 14526, § 3, alinéa 1er, 3°, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 17 mars 2019, les mots “sur la base de l’article 1:24, §§ 1er à 6, du Code des sociétés et des associations” sont abrogés. Art. 12 Dans l’article 14527, § 2, alinéa 1er, 2°, du même Code, modifié par la loi du 17 mars 2019, les mots “sur la base de l’article 1:24, §§ 1er à 6, du Code des sociétés et des Dans l’article 14528, § 3, du même Code, remplacé par la loi du 21 janvier 2022, les mots “du même employeur” Dans l’article 171, 3°bis, b), deuxième tiret, du même Code, remplacé par la loi du 24 décembre 2020 et modifié par la loi-programme du 27 décembre 2021, les mots “l’article 94, alinéas 2 et 3, “sont remplacés par les mots “l’article 104, alinéas 2 et 3, “.

Dans l’article 178, § 3, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2015, les mots “134, § 3, et § 4, 5°,” sont remplacés par les mots “134, §§ 3 et 4,”. Art. 16 Dans l’article 184quater, alinéa 1er, du même Code, mots “, sur la base de l’article 1:24, §§ 1er à 6, du Code des sociétés et des associations,” sont abrogés.

À l’article 194ter du même Code, remplacé par la loi du 12 mai 2014 et modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021, les modifications suivantes sont 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, alinéa 1er, les mots “l’objet principal est” sont remplacés par les mots “l’objet principal et l’activité principale sont”;

2° le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, est complété par deux alinéas rédigés comme suit: “L’activité principale visée à l’alinéa 1er est déterminée sur la base du compte de résultats et du bilan, qui doit faire apparaître que le développement et la production d’œuvres audiovisuelles est l’activité à laquelle se livre principalement la société résidente ou l’établissement belge d’un contribuable visé à l’article 227, 2°.

Le Roi peut déterminer les modalités pratiques de la détermination de l’activité principale. L’agrément visé à l’alinéa 1er peut être suspendu ou retiré par le ministre qui a les Finances dans ses attributions selon une simple procédure contradictoire dont le Roi détermine les modalités, lorsque la société de production agréée n’a plus son objet principal et son activité principale dans le développement et la production d’œuvres éligibles ou lorsqu’il apparaît que la société de production agréée a violé de manière répétée le § 6, le § 11 ou le § 12 du présent article.”;

3° le paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, alinéa 1er, premier tiret, est remplacé par ce qui suit: “— une œuvre audiovisuelle européenne telle qu’un film de fiction, un documentaire, un film d’animation, un film court-métrage, une série de fiction ou d’animation produite avec l’intervention d’une société de production éligible à des fins commerciales autres que la publicité dans le but d’être montrée à un large public qui sont agréés par les services compétents de la Communauté concernée en tant qu’œuvre européenne au sens de la directive “services de médias audiovisuels” du 10 mars 2010 (210/13/UE).

Les productions internationales dans la catégorie film de fiction, documentaire ou d’animation destinées à une exploitation á un large public sont éligibles à condition: — soit de tomber dans le champ d’application de la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et

administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive “Services de médias audiovisuels”); — soit de tomber dans le champ d’application d’une convention bilatérale en matière de coproduction conclue par la Belgique avec un autre État. Par État, et cela vaut également pour la Belgique, sont visés à la fois le niveau fédéral et toutes les subdivisions administratives;”;

4° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, alinéa 2, les mots “de la convention-cadre” sont remplacés par les mots “des conventions-cadre”;

5° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 5°, les mots “et avant l’achèvement des œuvres éligibles,” sont insérés entre les mots “dans le mois de sa signature,” et les mots “au Service public fédéral Finances”;

6° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 7°, les mots “à l’exclusion des dépenses visées à l’article 57 qui ne sont pas justifiées par la production de fiches individuelles et par un relevé récapitulatif, des frais visés à l’article 53, 9° et 10°, des dépenses ou avantages visés à l’article 53, 24°, ainsi que de tout autre frais qui n’est pas engagé aux fins de production ou d’exploitation de l’œuvre éligible” sont remplacés par les mots “à l’exclusion des dépenses qui, de la part de la société de production, peuvent être considérées comme les montants non déductibles à titre de frais professionnels, visés à l’article 206/1, alinéa 2, 2°, ainsi que de tous autres frais qui ne sont pas engagés aux fins de production ou d’exploitation de l’œuvre éligible”; accessoires, costumes et attributs dans la mesure où il est démontré que cette reprise n’a pas pour effet de réutiliser les décors, accessoires, costumes et attributs comme base de dépenses de production et d’exploitation qualifiantes;”;

8° le paragraphe 1er, alinéa 1er, 9°, alinéa 1er, deuxième tiret, est abrogé;

9° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 9°, alinéa 1er, troisième tiret, les mots “, les frais administratifs, les commissions et les frais de représentation” sont remplacés par les mots “et les frais administratifs”;

10° le paragraphe 1er, alinéa 1er, 9°, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit:

“Sont également prises en considération comme dépenses non directement liées à la production et à l’exploitation de l’œuvre éligible: — lorsque toutes les activités de producteurs non visés au 8° ont été effectivement exercées par la société de production éligible, une rémunération á concurrence de maximum 10 p.c., déterminée forfaitairement, des dépenses de production et d’exploitation réalisées en Belgique, qui sont directement liées à la production ou à l’exploitation; — lorsque la société de production éligible n’exerce pas l’ensemble des activités des producteurs non visés au 8° qui sont visées au premier tiret, les rémunérations conformes au marché payées ou attribuées aux producteurs non visés au 8°, qui sont relatives à des prestations effectives; — les frais financiers et les commissions conformes au marché payés dans le cadre du recrutement d’entreprises concluant une convention-cadre destinée à la production d’une œuvre éligible; — les frais généraux de production au profit du producteur.”;

11° le paragraphe 1er, alinéa 1er, 9°, est complété par un alinéa rédigé comme suit: “Les rémunérations, frais et commissions visés à l’alinéa 2 ne sont considérés comme des dépenses non directement liées à la production et à l’exploitation de l’œuvre éligible que si leur total ne dépasse pas 18 p.c. des dépenses de production et d’exploitation directement liées à la production et à l’exploitation qui ont été effectuées en Belgique.”;

12° le paragraphe 1er, alinéa 4, est abrogé;

13° dans le paragraphe 7, alinéa 1er, 2°, les mots “dans un délai de 9 mois après l’achèvement de l’œuvre éligible” sont insérés entre les mots “a demandé l’attestation Tax Shelter” et les mots “sur base de la convention-cadre notifiée”;

14° le paragraphe 7, alinéa 7, est complété par ce “ainsi que pour la manière dont doivent être démontrées les dépenses mentionnées au § 1er, alinéa 1er, 6° et 7°.”;

15° dans le paragraphe 8, alinéa 2, le mot “télévisuelles” est abrogé. À l’article 194ter/1 du même Code, inséré par la loi du 25 décembre 2016 et modifié en dernier lieu par la 1° dans le paragraphe 1er, les mots “l’objet principal est” sont remplacés par les mots “l’objet principal et l’activité principale sont”;

2° dans le paragraphe 2, 1°, alinéa 1er, deuxième tiret, les mots “l’œuvre scénique” sont remplacés par les mots “la production scénique”;

3° dans le paragraphe 2, 1°, alinéa 2, les mots “de la convention-cadre” sont remplacés par les mots “des conventions-cadre”;

4° dans le paragraphe 2, 2°, le mot “cabaret” est remplacé par les mots “théâtre musical”, le mot “scénario” est remplacé par le mot “dramaturgie” et les mots “la régie” sont remplacés par les mots “la mise en scène”;

5° le paragraphe 2, 2°, est complété par les mots “et dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux n’est pas de faire de la publicité ou de promouvoir certains autres biens ou services;”;

6° dans le paragraphe 2, 4°, les mots “l’œuvre scénique” sont remplacés par les mots “la production scénique”;

7° le paragraphe 2, 4°, est complété par les mots “qui aura lieu au plus tard deux mois après le Try-out;”;

8° dans le paragraphe 2, un 5° est inséré, rédigé “Try-out: une représentation d’essai de la production scénique destinée à jauger la réaction du public et à apporter éventuellement des modifications à la production scénique, pour laquelle le prix du billet facturé au public est sensiblement inférieur au prix du billet facturé pour la première et les représentations suivantes.”.

À l’article 194ter/3 du même Code, inséré par la loi du 29 mars 2019 et modifié en dernier lieu par la 2° dans le paragraphe 2, 1°, alinéa 1er, il est inséré entre le premier et le deuxième tirets un nouveau tiret rédigé comme suit: “— conformément à un test culturel tel qu’approuvé par la Commission européenne;”;

3° dans le paragraphe 2, 1°, alinéa 1er, deuxième tiret ancien, devenant le troisième tiret, les mots “les dépenses de production et d’exploitation effectuées en Belgique, visées à l’article 194ter, § 1er, alinéa 1er, 7°,” sont remplacés par les mots “les dépenses de production et d’exploitation effectuées dans l’Espace économique européen,”;

4° le paragraphe 2 est complété par un 5°, rédigé dans l’Espace économique européen: les dépenses effectuées dans l’Espace économique européen qui sont relatives à la production et à l’exploitation d’une œuvre éligible et qui sont constitutives de revenus professionnels imposables, dans le chef du bénéficiaire, à l’impôt des personnes physiques, à l’impôt des sociétés, à l’impôt des non-résidents ou à un régime similaire dans un autre État membre de l’Espace économique européen, à l’exclusion des dépenses qui, de la part de la société de production, peuvent être considérées comme les montants non déductibles à titre de frais professionnels, visés à l’article 206/1, alinéa 2, ainsi que de tous autres d’exploitation de l’œuvre éligible.”;

5° le paragraphe 3 est complété par un alinéa 2 rédigé l’article 194ter, § 1er, alinéa 1er, 9°, alinéas 2, 3 et 4, § 7, alinéa 1er, 4°bis, § 8, alinéa 1er, deuxième tiret, alinéa 3, § 10, alinéa 1er, 8°, quatrième et cinquième tirets, les en Belgique visées à l’article 194ter sont chaque fois étendues aux dépenses de production et d’exploitation effectuées dans l’Espace économique européen.”.

Dans l’article 194octies du même Code, inséré par la loi du 26 mars 2018 et modifié en dernier lieu par la loi du 23 juin 2020, les mots “64ter et 67sexies” sont remplacés par les mots “et 64ter”. Art. 21 Dans l’article 196, § 4, du même Code, inséré par la loi du 25 décembre 2017 et modifié par la loi du 17 mars 2019, les mots “, sur la base de l’article 1:24, §§ 1er à 6, du Code des sociétés et des associations,” sont chaque fois abrogés.

Art. 22 Dans l’article 201, § 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 20 décembre 2020, les mots “, sur base de l’article 1:24, §§ 1er à 6, du Code des sociétés et des associations,” sont chaque fois abrogés. Art. 23 Dans l’article 205quater, § 6, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 17 mars 2019, les mots “, sur la base de l’article 1:24, §§ 1er à 6, du Code des sociétés Dans l’article 206/3, § 1er, quatrième tiret, du même Code, inséré par la loi du 21 janvier 2021, les mots “l’article 198, § 1er, 9°, 9°bis et 12°,” sont remplacés par les mots “l’article 198, § 1er, 9°, 9°bis, 12° et 17°,”.

Art. 25 Dans l’article 207, alinéa 6, du même Code, inséré par la loi du 25 décembre 2017 et modifié par la loi du 17 mars 2019, les mots “, sur la base de l’article 1:24, §§ 1er à 6, du Code des sociétés et des associations,”

Art. 26 Dans l’article 215, alinéa 2, du même Code, remplacé L’article 216, 1°, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 29 mars 2012, est abrogé. Art. 28 Dans l’article 218, § 2, du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 2009 et modifié en dernier lieu par la loi du 17 mars 2019, les mots “, sur la base de l’article 1:24, §§ 1er à 6, du Code des sociétés et des Art. 29 Dans l’article 219, alinéa 6, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 21 janvier 2022, les mots “une imposition établie avec l’accord du bénéficiaire résident” sont remplacés par les mots “une imposition établie avec l’accord du contribuable bénéficiaire visé á l’article 305, alinéa 1er,”.

Art. 30 Dans l’article 223, alinéa 4, du même Code, modifié Art. 31 Dans l’article 234, alinéa 1er, 4°, deuxième tiret, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021, les mots “une imposition établie avec l’accord du bénéficiaire résident” sont remplacés par les mots “une imposition établie avec l’accord du contribuable bénéficiaire visé á l’article 305, alinéa 1er,”.

Art. 32 Dans l’article 246, alinéa 1er, 2°, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2017, les mots “sur les dépenses et les avantages de toute nature, non justifiés, sur les bénéfices dissimulés et sur les avantages financiers ou de toute nature” sont remplacés par les mots “sur les dépenses, les avantages de toute nature et les revenus visés à l’article 17, § 1er, 3°, en ce qui concerne les droits d’auteur et les droits voisins, et 5°, non justifiés, les bénéfices dissimulés et les avantages financiers ou de toute nature”.

Art. 33 Dans l’article 247, 3°, du même Code, remplacé par la loi-programme du 19 décembre 2014, les mots “les dépenses non justifiées et les avantages financiers ou de toute nature” sont remplacés par les mots “les dépenses, les avantages de toute nature et les revenus visés à l’article 17, § 1er, 3°, en ce qui concerne les droits d’auteur et les droits voisins, et 5°, non justifiés et les avantages financiers ou de toute nature”.

Dans l’article 248, § 1er, alinéa 5, du même Code, inséré par la loi du 21 janvier 2022, les modifications 1° dans la première phrase, dans la version néerlandaise, les mots “in het betrokken belastbare tijdperk”

2° dans la deuxième phrase, les mots “remet une copie de l’attestation de résidence par voie électronique à” sont remplacés par les mots “tient ce document à la disposition de” et les mots “avant le 1er mars de l’année suivant l’année des revenus” sont abrogés; “Le ministre qui a les Finances dans ses attributions ou son délégué détermine comment il est indiqué sur la fiche visée à l’article 57 que l’attestation de résidence a été remise à l’employeur.”. Art. 35 Dans l’article 269, § 2, alinéa 1er, 1°, du même Code, remplacé par la loi du 21 janvier 2022, les mots “, sur

base des critères visés à l’article 1:24, §§ 1er à 6, du Dans le titre 6, chapitre 1er, section 4, sous-section 3, du même Code, un article 2750/1 est inséré, rédigé “Art. 2750/1. Une organisation d’employeurs agréée par le Roi qui, en application de l’article 3bis de la loi de 8 juin 1972 organisant le travail portuaire, remplit toutes les obligations pour un employeur qui occupe des ouvriers portuaires dans une zone portuaire, en vertu de la législation sur le travail individuel et collectif et de la législation sociale, découlent de l’occupation d’ouvriers portuaires, est pour l’application de la présente soussection assimilée à cet employeur.”; Le Roi peut déterminer les formalités supplémentaires que les organisations d’employeurs visées à l’alinéa 1er doivent remplir avant d’être équivalentes à l’employeur visé à l’alinéa 1er.”.

Art. 37 Dans l’article 2753, § 1er, alinéa 8, du même Code, inséré par la loi du 25 décembre 2017 et modifié par la loi Art. 38 À l’article 2757 du même Code, inséré par la loi du 17 mai 2007 et modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021, les modifications suivantes sont 1° dans la phrase liminaire de l’alinéa 2, a), les mots “sont considérés comme petites sociétés sur base de associations, soit sont des personnes physiques qui répondent mutatis mutandis aux critères dudit article 1:24” sont remplacés par les mots “sont considérés comme petites sociétés, soit sont des personnes physiques qui satisfont mutatis mutandis aux critères de l’article 1:24, §§ 1er à 6, du Code des sociétés et des associations”;

2° dans l’alinéa 3, b), 2°, les mots “répondent aux critères énoncés à l’article 1:24, §§ 1er à 6, du Code des sociétés et des associations, soit sont des personnes physiques qui répondent mutatis mutandis aux critères dudit article 1:24, §§ 1er à 6” sont remplacés par les mots “sont considérés comme petites sociétés, soit sont des personnes physiques qui satisfont mutatis mutandis aux critères de l’article 1:24, §§ 1er à 6, du Code des sociétés et des associations”.

Art. 39 Dans l’article 27510, alinéa 2, 2°, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021, les mots “comme une petite société au sens de l’article 1:24, §§ 1er à 6, du Code des sociétés et des associations ou est une personne physique qui satisfait mutatis mutandis aux critères dudit article 1:24, §§ 1er à 6” sont remplacés par les mots “comme une petite société ou est une personne physique qui satisfait mutatis mutandis aux Art. 40 Dans l’article 27512, § 2, alinéa 4, du même Code, modifié par la loi du 21 janvier 2022, les mots “comme une petite société au sens de l’article 1:24, §§ 1er à 6, du Code des sociétés et des associations ou est une critères dudit article 1:24, §§ 1er à 6” sont remplacés par les mots “comme une petite société ou est une personne physique qui satisfait mutatis mutandis aux critères de associations”.

Art. 41 Dans l’article 286, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2012, les mots “et, le cas échéant, du prélèvement pour l’État de résidence” sont abrogés. Art. 42 Dans l’article 537, alinéa 7, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021, les mots

“, sur base de l’article 1:24 du Code des sociétés et des associations” sont abrogés. Modifications à la loi du 17 mars 2019 Dans l’article 10 de la loi du 17 mars 2019 concernant l’instauration d’un budget mobilité, modifié par la loi du 25 novembre 2021, les modifications suivantes 1° dans le paragraphe 1er, l’alinéa 2 est abrogé;

2° dans le paragraphe 3, les mots “La disposition du paragraphe 1er” sont remplacés par les mots “La disposition du paragraphe 1er, alinéa 1er,”. Modification à la loi du 29 mars 2019 Dans l’article 7, alinéa 2, de la loi du 29 mars 2019 visant à étendre le Tax Shelter à l’industrie du jeu vidéo, 1° le 1° est abrogé;

2° l’alinéa est complété par un 3° rédigé comme suit: “3° à l’adoption d’un test culturel visé à l’article 194ter/3, § 2, 1°, alinéa 1er, deuxième tiret, du Code des impôts sur les revenus 1992, par les communautés concernées visées à l’article 194ter, § 7, alinéa 1er, 3°, du même Code, sauf si cette adoption n’intervient pas avant le 1er janvier 2023.”.

Modifications à la loi du 25 novembre 2021 Art. 45 À l’article 6 de la loi du 25 novembre 2021 organisant le verdissement fiscale et social de la mobilité, les “7° l’article est complété par un alinéa rédigé comme “Lorsque le véhicule visé à l’alinéa 1er, 6°, est mis à disposition pour l’utilisation à des fins personnelles d’un tiers, les frais visés à l’alinéa 1er, 6°, ne comprennent pas le montant qui correspond à l’avantage de toute nature imposé dans le chef dudit tiers et l’intervention personnelle dudit tiers pour l’utilisation à des fins personnelles de ce véhicule.”.”; “8° dans l’alinéa 5, inséré par le 7°, les mots “alinéa 1er, 6°” sont chaque fois remplacés par les mots “alinéa 1er, 6° et 7°”.”.

Art. 46 À l’article 8 de la même loi, les modifications suivantes “7° l’article est complété par un alinéa, rédigé comme “Lorsque le véhicule visé à l’alinéa 1er, 8°, est mis à tiers, les frais visés à l’alinéa 1er, 8°, ne comprennent pas

“8° dans l’alinéa 3, inséré par le 7°, les mots “alinéa 1er, 8°” sont chaque fois remplacés par les mots “alinéa 1er, 8° et 9°”.”. Art. 47 À l’article 12 de la même loi, les modifications sui- 1° dans l’alinéa 5, le mot “6, 1°” est remplacé par les mots “6, 1° et 7°” et le mot “8, 1°” est remplacé par les mots “8, 1° et 7°”;

2° dans l’alinéa 7, le mot “6, 2°” est remplacé par les mots “6, 2° et 8°” et le mot “8, 2°” est remplacé par les mots “8, 2° et 8°”. Modifications de la loi du 12 décembre 2021 pour la période 2021-2022 en matière d’heures de relances Art. 48 Dans l’article 15, § 1er, alinéa 2, de la loi du 12 dé- 2022, les mots “la loi du 20 décembre 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19,” sont remplacés par les mots “la loi temporaires en raison de la pandémie du COVID-19,”.

Art. 49 À l’article 16 de la même loi, les modifications sui- 1° les mots “la loi du 20 décembre 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19” sont remplacés par les mots “la loi temporaires en raison de la pandémie du COVID-19”;

2° les mots “l’article 2 de la présente loi,” sont remplacés par les mots “l’article 15 de la présente loi,”. Modifications en matière du bonus à l’emploi Art. 50 Dans l’article 289ter/1, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 19 juin 2011 et modifié en dernier lieu par la loi du 12 décembre 2021, les mots “515 euros” sont remplacés par les mots “530 euros”. Art. 51 Les articles 21, 2°, et 22, alinéa 2, de la loi du 12 dé- 2022 sont abrogés. du 27 décembre 2021 Dans l’article 12, alinéa 3, de la loi-programme du 27 décembre 2021, les mots “au 1er janvier 2022” sont remplacés par les mots “au 1er janvier 2023”.

Art. 53 Dans la même loi-programme, un article 17/1 est inséré, rédigé comme suit: “Art. 17/1. Les délais visés aux articles 32/1, § 8, alinéas 1er et 2, et 32/2, § 8, alinéa 1er et 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, peuvent expirer au plus tôt le 31 juillet 2022.”. Art. 54 Dans l’article 18, § 2, alinéa 1er, de la même loi-programme, les mots “, sous peine de déchéance,” sont insérés entre les mots “une demande doit” et les mots “être introduite au plus tard le 31 juillet 2022”.

Art. 55 Dans l’article 19, § 2, alinéa 1er, de la même loi-pro- Heures supplémentaires nettes dans le secteur public Dans le titre 2 de la loi du 20 décembre 2020 portant pandémie du COVID-19, il est inséré un chapitre 5/1, intitulé: “Chapitre 5/1. - Heures supplémentaires nettes dans le secteur public”. Art. 57 Dans le titre 2, chapitre 5/1, de la loi du 20 décembre 2020 précitée, inséré par l’article 56 de la présente loi, il est inséré un article 15/2 rédigé comme suit: “Art.

15/2. § 1er. Par dérogation à l’article 31, alinéa 2, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, sont exonérées d’impôts sur les revenus: ticle 8, § 3, alinéa 2, de la loi du 14 décembre 2001 fixant certains aspects de l’aménagement du temps de travail dans le secteur public et relatives à 120 heures supplémentaires volontaires prestées pendant la période du 1er avril 2020 au 31 décembre 2020, à condition que la rémunération pour une heure supplémentaire ne dépasse pas la rémunération pour une heure normale;

2° les rémunérations attribuées en application de l’article 8, § 3, alinéa 2, de la loi du 14 décembre 2000 fixant du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021, à condition que la rémunération pour une heure supplémentaire ne dépasse pas la rémunération pour une heure normale. Les exonérations visées à l’article 16, § 1er, de la loi du 29 mai 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19, à l’article 15, alinéa 1er, 1°, de la présente loi, et à l’alinéa 1er,

1°, ne peuvent être octroyées, ensemble, qu’à 120 heures Les exonérations visées à l’article 15, alinéa 1er, 2°, de la présente loi, à l’article 15, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 12 décembre 2021 exécutant l’accord social dans période 2021-2022 et à l’alinéa 1er, 1°, ne peuvent être octroyées, ensemble, qu’à 120 heures supplémentaires volontaires. § 2. Lorsque le contribuable a presté des heures supplémentaires telles que visées au paragraphe 1er en 2020 et/ou en 2021, et que toutes les rémunérations pour ces heures prestées en 2020, ou respectivement en 2021, ne sont pas payées ou attribuées durant la même période imposable, l’exonération est d’abord imputée sur les rémunérations pour les heures supplémentaires payées ou attribuées durant la période imposable liée à l’année de revenus 2020, ou respectivement à l’année de revenus 2021, et ensuite, le cas échéant, sur les rémunérations pour ces heures supplémentaires payées ou attribuées durant chacune des périodes imposables suivantes.

Lorsque des rémunérations sont payées ou attribuées durant une période imposable pour plus que le nombre d’heures supplémentaires volontaires additionnelles et d’heures supplémentaires visée au paragraphe 1er, qui peuvent être exonérées pour cette période imposable, l’exonération est imputée proportionnellement sur les rémunérations pour les heures supplémentaires prestées en 2020, ou respectivement en 2021. § 3.

Les rémunérations visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, sont mentionnées sur la note de calcul qui est jointe à l’avertissement-extrait de rôle en matière d’impôt des personnes physiques du bénéficiaire.”. Art. 58 sente loi, il est inséré un article 15/3 rédigé comme suit: “Art. 15/3. Le nombre d’heures supplémentaires pour lesquelles une exonération est octroyée en application de l’article 15/2, § 1er, alinéa 1er, de la présente loi, est porté en diminution du nombre d’heures supplémentaires pour lesquelles une exonération peut être octroyée pour la période imposable concernée en application de l’article 38, § 1er, alinéa 1er, 30°, du Code des impôts sur les revenus 1992.”.

Art. 59 sente loi, il est inséré un article 15/4, rédigé comme suit: “Art. 15/4. L’article 15/2  produit ses effets le 1er avril 2020. L’article 15/3 produit ses effets à partir de l’exercice d’imposition 2022.”. L’article 116 de la loi-programme du 2 août 2002, modifié en dernier lieu par la loi du 21 janvier 2022, est complété par deux alinéas rédigés comme suit: “Lorsque sont compris dans “les bénéfices imposables en Belgique provenant de la navigation maritime” visés à l’alinéa 1er des paiements effectués directement ou indirectement vers des personnes, établissements stables, ou comptes bancaires visés à l’article 307, § 1er/2, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, ce résultat est alors majoré du montant de ces paiements si ceux-ci n’ont pas été déclarés conformément audit article 307, § 1er/2, alinéa 1er, ou si les paiements ont été déclarés, pour lesquels le contribuable n’a pas justifié par toutes voies de droit qu’ils sont effectués dans le cadre d’opérations réelles et sincères et avec des personnes En cas d’application de l’alinéa 4, les paiements visés à l’alinéa 4 sont exclus du montant visé à l’alinéa 4, lorsqu’il est démontré que si les bénéfices provenant de la navigation maritime n’étaient pas repris de façon forfaitaire, ces paiements pour une raison autre que l’application de l’article 198, § 1er, 10°, du Code des impôts sur les revenus 1992, seraient considérés comme des frais professionnels non déductibles.”.

Art. 61 L’article 124, § 1er, de la même loi-programme, modifié en dernier lieu par la loi du 21 janvier 2022, est complété par deux alinéas rédigés comme suit:

provenant de la gestion de navires pour le compte de tiers” visés à l’alinéa 1er des paiements qui sont effectués directement ou indirectement à des personnes, établissements stables ou comptes bancaires qui sont visés à l’article 307, § 1er/2, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, ce résultat est alors majoré du montant de ces paiements si ceux-ci ne sont pas déclarés conformément audit l’article 307, § 1er/2, alinéa 1er, ou si les paiements ont été déclarés, pour lesquels le contribuable n’a pas justifié par toutes voies de droit que ceux-ci sont effectués dans le cadre d’opérations réelles et sincères et avec des personnes autres que des constructions artificielles. lorsqu’il est démontré que si les bénéfices provenant de la gestion de navires pour le compte de tiers n’était pas repris de façon forfaitaire, ces paiements pour une raison autre que l’application de l’article 198, § 1er, 10°, du Code des impôts sur les revenus 1992, seraient considérés comme des frais professionnels non déductibles.”.

Art. 62 Dans l’article 68, § 1er, de la loi-programme du 10 août 2015, modifié par la loi du 18 décembre 2016, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre l’alinéa 2 et l’alinéa 3, qui devient l’alinéa 5: “Lorsque sont compris dans le résultat imposable visé à l’alinéa 2 des paiements qui sont effectués directement ou indirectement à des personnes, établissements stables ou comptes bancaires qui sont visés à l’article 307, § 1er/2, si ceux-ci ne sont pas déclarés conformément audit l’article 307, § 1er/2, alinéa 1er, ou si les paiements ont été déclarés, pour lesquels le contribuable n’a pas justifié par toutes voies de droit que ceux-ci sont effectués dans le cadre d’opérations réelles et sincères et avec des personnes autres que des constructions juridiques.

En cas d’application de l’alinéa 3, les paiements visés à l’alinéa 3 sont exclus du montant visé à l’alinéa 3, lorsqu’il est démontré que si le résultat imposable issu du commerce de diamant n’était pas repris de façon

Art. 63 Dans l’article 15, alinéa unique, de la loi de 15 mai 2014 de la loi du 15 mai 2014 portant exécution du Pacte de compétitivité, d’emploi et de relance, modifié par la loi du 30 juillet 2018, le 6° est abrogé. Art. 64 L’article 16, alinéa 5, de la même loi, modifié par la loi du 30 juillet 2018, est remplacé comme suit: “Les zones d’aide proposées par la région sont déterminées par un arrêté d’exécution pris par le Roi.”.

Art. 65 À l’article 2758 du Code des impôts sur les revenus 1992, rétabli par la loi du 15 mai 2014 et modifié en dernier lieu par la loi du 28 mars 2022, les modifications 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot “situé” est remplacé par les mots “qui est situé au moment de la remise du formulaire tel que visé au § 5”;

2° le paragraphe 2, alinéa 1er, est complété par les mots “au moment de la remise du formulaire tel que visé au § 5”. Art. 66 À l’article 2759 du même Code, inséré par la loi du 15 mai 2014 et modifié en dernier lieu par la loi du 28 mars 2022, les modifications suivantes sont 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots “situé dans une zone d’aide visée dans le groupe A de l’arrêté pris par le Roi en exécution de l’article 16 de la loi du 15 mai 2014 portant exécution du pacte de compétitivité, d’emploi et de relance” sont remplacés par les mots “qui est situé au moment de la remise du formulaire tel que visé au § 5, d’une part dans une zone d’aide visée à l’arrêté pris par le Roi en exécution de l’article 16 de la loi du 15 mai 2014 portant exécution du Pacte de compétitivité, d’emploi et de relance, de

l’autre part dans une zone assisté désignée sur la carte des aides à finalité régionale belge conformément aux lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale (2021/C153/01)”; Art. 67 Les articles 6, 7 en 8 de la loi du 17 mars 2022 portant des dispositions fiscales diverses et de lutte contre la fraude sont retirés. Art. 68 À l’article 154 du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 15 mai 2007 et modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021, les modifications 1° a) dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots “80 p.c. de” sont insérés entre les mots “La réduction supplémentaire est égale à” et les mots “l’impôt qui subsiste”; b) dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots worden “80 p.c. de” sont insérés entre les mots “la réduction supplémentaire est égale à” et les mots “la différence positive entre:”; c) dans le paragraphe 3/1, alinéa 1er, les mots worden 2° les mots “80 p.c. de” sont chaque fois remplacés par les mots “60 p.c. de”;

3° les mots “60 p.c. de” sont chaque fois remplacés par les mots “40 p.c. de”;

4° les mots “40 p.c. de” sont chaque fois remplacés par les mots “20 p.c. de”;

Art. 69 À l’article 174/1 du même Code, rétabli par la loi-programme du 25 décembre 2017 et modifié par les lois des 26 mars 2018 et 23 mars 2019, les modifications 1° dans l’alinéa 1er, les mots “151 à 152, 154,” sont remplacés par les mots “151 à 152,” et les mots “ainsi que le montant maximum de l’allocation de chômage visé à l’article 154,” sont abrogés; Art. 70 Dans l’article 178, § 3, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi-programme du 20 décembre 2020, les mots “aux articles 147, 151 à 152 et 154:” sont remplacés par les mots “aux articles 147 et 151 à 152:”.

Les articles 5, 6 et 53 produisent leurs effets le 1er janvier 2022. Les articles 8, 13 et 14 produisent leurs effets L’article 9 produit ses effets le 1er septembre 2021. L’article 10 est applicable aux revenus recueillis à partir du 1er janvier 2022. Les articles 17, 18 et 19 sont applicables aux conventions-cadre signées au titre d’une œuvre éligible, pour laquelle la demande du document visé à l’article 194ter, § 7, 3°, premier tiret, du Code des impôts sur les revenus 1992 s’effectue à partir du premier jour du mois qui suit la publication de la présente loi au Moniteur belge.

L’article 24 produit ses effets le 1er janvier 2022.

Les articles 32 et 33 sont applicables aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2021 au cours d’une période imposable qui se rattache au plus tôt à l’exercice d’imposition 2022. L’article 34 est applicable à partir de l’exercice L’article 43 produit ses effets à partir du 1er janvier 2022. Les articles 48 et 49 produisent leurs effets le 1er juillet 2021. L’article 50 est applicable à partir de l’exercice L’article 52 produit ses effets le 1er janvier 2022.

Le chapitre 9 est applicable aux paiements faits à partir du 1er juillet 2022. L’article 68, 1°, est applicable à partir de l’exercice L’article 68, 2°, est applicable à partir de l’exercice L’article 68, 3°, est applicable à partir de l’exercice L’article 68, 5°, est applicable à partir de l’exercice Les articles 68, 5°, 69 et 70 sont applicables à partir de l’exercice d’imposition 2028. Dans l’article 133, § 3, alinéa 2, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces, inséré par la loi du 20 juillet 2020, les mots “dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification qu’une amende administrative peut être imposée” sont insérés entre les mots “l’Administration de la Trésorerie” et les mots “, de préférence”.

Modification de l’arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux La rubrique XXIII du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur des services selon ces taux, remplacée par l’arrêté royal du 25 mars 1998, confirmé par la loi du 5 août 2003 et modifiée en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2021 est complétée par le point 14 rédigé comme suit: “14.

Les soutiens-gorge et les maillots de bain adaptés aux prothèses mammaires externes sur prescription d’un médecin, lorsqu’ils sont destinés à l’allègement des conséquences d’une maladie chronique ou de longue durée ou d’une incapacité.”. Le présent titre entre en vigueur le 1er juillet 2022. de la directive (UE) 2019/2235 du Conseil du 16 décembre 2019 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée et la directive 2008/118/CE relative au régime général d’accise en ce qui concerne l’effort de défense Le présent chapitre transpose l’article 2 de la direc-

Dans l’article 20, § 1er, 11°, de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977 et modifiée en dernier lieu par la loi du 26 janvier 2021, un point c) rédigé comme suit, est inséré: “c) pour les quantités raisonnables de marchandises des forces armées de tout État membre de l’Union européenne autre que l’État membre à l’intérieur duquel l’accise est exigible, destinées à l’usage exclusif de ces forces ou du personnel civil qui les accompagne ou pour l’approvisionnement de leurs mess ou cantines, lorsque ces forces sont affectées à un effort de défense mené en vue de la mise en œuvre d’une activité de l’Union dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune.”.

Le présent chapitre entre en vigueur le 1er juillet 2022. Dans le chapitre IIIbis de la même loi, il est inséré un article 22/1 rédigé comme suit: “Art. 22/1. § 1er. À chaque point d’entrée et de sortie des voyageurs sur le territoire douanier de l’Union ou sur tout autre territoire fiscal de l’Union, les exploitants de ces lieux doivent fournir gratuitement à la douane les locaux et les emplacements nécessaires à l’hébergement de son personnel, au stationnement de ses véhicules et à l’installation du matériel de contrôle, aux fins de surveillance douanière et d’exécution des contrôles douaniers.

Les éventuelles adaptations nécessaires des infrastructures et les coûts y afférents sont à charge de l’exploitant. § 2. Lorsqu’il existe des moyens d’accès numériques ou physiques payants, cet exploitant fournira gratuitement au personnel des douanes des cartes d’accès. § 3. Cet exploitant fournit gratuitement ces locaux et emplacements branchés aux services publics, équipés du mobilier, des équipements périphériques, des connexions téléphonique et internet, le tout également entretenus.

Un accès direct aux données numériques relatives à la circulation des moyens de transport concernés est également fourni gratuitement. § 4. Ces exploitants fournissent gratuitement les nécessaires moyens visibles de communication d’information, physiques ou numériques, là où la douane souhaite informer les voyageurs, avant les lieux de déclaration à la douane, des obligations de déclaration, des interdictions et restrictions. § 5.

L’aménagement de ces locaux et emplacements est soumis à l’agrément de la douane, préalablement à leur mise en service. § 6. Le Roi peut fixer des exigences techniques supplémentaires pour les moyens d’information, locaux et emplacements à prévoir.”. À l’article 22/5 de la même loi les modifications sui- 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots “, sur simple présentation de leur commission,” sont insérés entre le mot “agents” et le mot “pendant”;

2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le mot “gratuitement” est inséré entre le mot “donné” et le mot “aux”;

3° le paragraphe 2 est renuméroté en paragraphe 5 et le paragraphe 1er, alinéa 3, est renuméroté en paragraphe 2;

4° le paragraphe 1er, alinéa 3, renuméroté en paragraphe 2, est complété par deux alinéas rédigés comme “Ces titulaires d’autorisation doivent par conséquent, fournir gratuitement à la douane, les locaux et les emplacements nécessaires à l’hébergement de son personnel, au stationnement de ses véhicules et à l’installation de l’équipement de contrôle. Toutes les adaptations nécessaires aux infrastructures et les coûts y afférents sont à charge du titulaire de l’autorisation concernée.

Ces locaux et emplacements sont gratuitement branchés aux services publics et équipés du mobilier, des périphériques, des connexions téléphoniques et internet, en ce compris leur entretien.”;

5° les paragraphes 3 et 4 rédigés comme suit, sont insérés:

“§ 3. L’aménagement de ces locaux et emplacements § 4. Le Roi peut fixer des exigences techniques supplémentaires pour les locaux et emplacements à prévoir.”. Art. 80 L’article 22/6 de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 1993, est abrogé. Art. 81 L’article 22/7, 3°, de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 1993, est abrogé. Art. 82 L’article 70/21 de la même loi, inséré par l’arrêté royal du 23 août 1982 et confirmé par la loi du 21 mai 1985, Art. 83 L’article 94 de la même loi, modifié par la loi du 12 mai 2014, est abrogé.

Corrections techniques à apporter au Code des impôts sur les revenus 1992 À l’article 444 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 28 mars 2022, les 1° l’alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:

“En cas d’absence de déclaration, de remise tardive de celle-ci ou en cas de déclaration incomplète ou inexacte, les impôts dus sur la portion des revenus non déclarés ou déclarés tardivement, déterminés avant toute imputation de précomptes, de crédits d’impôt, de quotité forfaitaire d’impôt étranger et de versements anticipés, sont majorés d’un accroissement d’impôt fixé d’après la nature et la gravité de l’infraction, selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi et allant de 10 p.c. à 200 p.c. des impôts dus sur la portion des revenus non déclarés ou déclarés tardivement.”;

2° l’alinéa 4 est remplacé par ce qui suit: déclarés ou déclarés tardivement et de l’accroissement d’impôt ne peut dépasser le montant des revenus non déclarés ou déclarés tardivement.”;

3° dans l’alinéa 5, les mots “ou déclarés tardivement” sont insérés entre les mots “les revenus non déclarés” et les mots “atteignent 2 500 euros.”. Correction technique Dans l’article 53octies, § 4, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié en dernier lieu par la loi du 26 janvier 2021, le mot “reçus” est abrogé. de l’Administration Générale de la Documentation Patrimoniale à l’Administration Générale de la perception et Art. 86 Les articles 120 à 122 de la loi du 21 janvier 2022 portant des dispositions fiscales diverses sont retirés.

Art. 87 L’article 301 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par l’arrêté royal du 20 décembre 1996 et par la loi du 25 avril 2014 et remplacé par la loi du 21 janvier 2022 et retiré par l’article 86 de la présente loi, est “Art. 301. Dans le chef des contribuables visés à l’article 227, 1° et 3°, l’impôt des non-résidents afférent aux plus-values visées à l’article 228, § 2, 9°, g et i, et qui ne se rapportent pas à des biens immobiliers non bâtis visés à l’article 44, § 2, est calculé, aux taux et suivant les distinctions prévues à l’article 171, 1°, b, et 4°, d et e, par le bureau compétent de l’Administration générale de la Documentation patrimoniale, et perçu par le service compétent de l’Administration générale de la Perception et du Recouvrement, lors de l’enregistrement de l’acte de cession à titre onéreux des biens immobiliers, ou des droits réels portant sur ces biens, à l’occasion de laquelle les plus-values visées à l’article 228, § 2, 9°, g et i, sont réalisées, ou lors de l’enregistrement d’une déclaration constatant cette cession.

Lorsqu’il apparaît que l’impôt des non-résidents visé à l’alinéa 1er n’a pas, en tout ou en partie, été perçu conformément à l’alinéa 1er, cet impôt est établi par le service compétent de l’administration en charge de l’établissement des impôts sur les revenus, et perçu et recouvré par les services compétents de l’Administration générale de la Perception et du Recouvrement. Art. 88 À l’article 412bis du même Code, remplacé par la loi du 23 avril 2020, modifié par la loi du 21 janvier 2022 et retiré par l’article 86 de la présente loi, les modifications a) dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots “visées par l’article 270, alinéa 1er, 5°” sont remplacés par les mots “visées à l’article 270, alinéa 1er, 5°” et les mots “bureau désigné à l’article 39 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe” sont remplacés par les mots “service compétent de l’Administration générale de la Perception et du Recouvrement”; b) dans le paragraphe 4, alinéa 1er, le mot “receveur” est remplacé par le mot “bureau”;

c) dans le paragraphe 4, alinéa 2, le mot “receveur” est remplacé par les mots “bureau chargé de d) dans le paragraphe 5, alinéa 1er, les mots “Après avoir perçu le précompte professionnel dû, le receveur de l’enregistrement” sont remplacés par les mots “Après avoir obtenu la confirmation que le précompte professionnel dû a été perçu par le service compétent de l’Administration générale de la Perception et du Recouvrement, le bureau chargé de l’enregistrement”; e) dans le paragraphe 5, alinéa 2, les mots “Le rece- “Le bureau chargé de l’enregistrement”.

Art. 89 Les articles 87 et 88 entrent en vigueur à partir du 1er janvier 2024. Le Roi peut fixer une date d’entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l’alinéa 1er. Dans le titre 3 de la loi-programme du 25 décembre 2016, l’intitulé du chapitre 3 est remplacé par “Chapitre 3. – Améliorer le recouvrement des dettes de douanes et accises, des amendes pénales et des autres sommes dues à titre de créances fiscales et non fiscales dont le recouvrement est assuré par l’administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales”.

L’article 51 de la même loi est remplacé par ce qui suit: “Art. 51. Pour l’application du présent chapitre, on entend par sommes d’argent:

1° toutes les dettes certaines et exécutables de douanes et accises;

2° toutes les sommes d’argent ayant été imposées dans un ordre de paiement devenu exécutoire tel que visé à l’article 65/1, § 1er, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière ou dans une décision pénale coulée en force de chose jugée; amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, et toutes les sommes, autres que celles visées au 2°, dues à titre de créances non fiscales au sens de l’article 2, § 1er, 8°, du même Code, dont le recouvrement est assuré par l’administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales. d’argent dues pour l’application des articles 51 à 55: — les sommes pour lesquelles il existe un plan d’apurement dûment respecté; — les sommes visées à l’alinéa 1er, 3° qui sont recouvrées conformément au Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, et pour lesquelles, conformément à l’article 13, § 3, du même Code, une première voie d’exécution ne peut pas encore être mise en œuvre.”.

Dans l’article 55 de la même loi, l’alinéa 1er est rem- “L’imputation au produit de la vente du véhicule est effectuée selon l’ordre suivant:

4° sur les sommes d’argent visées à l’article 51, 2°, sans préjudice de l’application de l’article 49, alinéa 2, du Code pénal et de l’article 29, dernier alinéa, de la loi du 1er août 1985 contenant des dispositions fiscales et autres;

5° et enfin sur les sommes visées à l’article 51, 3°. Cette imputation se fait conformément à l’article 18, § 2, du Code de recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales.”. Sont confirmés avec effet à la date de leur entrée en vigueur respective:

1° l’arrêté royal du 9 décembre 2021 modifiant, en matière de précompte professionnel, l’AR/CIR 92;

2° l’arrêté royal du 17 décembre 2021 modifiant l’annexe III de l’AR/CIR 92 en matière de la réduction pour travail supplémentaire;

3° l’arrêté royal du 19 décembre 2021 modifiant l’an- 4° l’arrêté royal du 23 décembre 2021 modifiant, en 5° l’arrêté royal du 23 mars 2022 modifiant l’annexe III de réduction pour travail supplémentaire;

6° l’arrêté royal du 28 mars 2022 modifiant l’annexe III mage temporaire;

7° l’article 2 de l’arrêté royal du 21 février 2022 modifiant les arrêtés royaux nos 4 et 20 en matière de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la diminution du taux de la taxe sur la valeur ajoutée relatif à la livraison d’électricité dans le cadre de contrats résidentiels.

Donné à Bruxelles, le 29 mai 2022 PHILIPPE Par le Roi:

Coordination Texte de base Titre 2 – Modifications relative

Chapitre 1er - Modifications du Code des impôts sur les revenus 1992

Article 2, CIR 92

§ 1er. Pour l'application du présent Code, des dispositions légales particulières relatives aux impôts sur les revenus et des arrêtés pris pour leur exécution, les termes suivants ont le sens défini dans le présent article. (…)

5° Sociétés

On entend par :

c) société étrangère sans préjudice du 5°, b, toute société qui n'a pas en Belgique son principal établissement ou son siège de direction ou d'administration ;

d) société de financement : toute société dont l'activité consiste exclusivement ou principalement en la prestation de services financiers au profit de sociétés qui ne forment pas un groupe directement ou indirectement avec la société prestataire ;

10° Prélèvement pour l'Etat de résidence

Par prélèvement pour l'Etat de résidence, on entend le prélèvement perçu conformément à l'application de la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l'Union européenne en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts ou conformément à l'application d'un accord conclu par l'Union européenne qui prévoit l'échange d'informations sur demande, tel qu'il est défini dans le modèle de convention de

l'OCDE sur l'échange de renseignements en matière fiscale publié le 18 avril 2002, en ce qui concerne les paiements d'intérêts, tels que définis dans la directive précitée, effectués par des agents payeurs établis sur le territoire de ces pays à des bénéficiaires effectifs résidant sur le territoire auquel s'applique cette directive, ainsi que l'application simultanée par ces pays d'une retenue à la source sur ces paiements au taux défini pour les périodes correspondantes visé à l'article 11, paragraphe 1, de la même directive.

Article 21, alinéa 1er, 13°, a, CIR 92

Les revenus des capitaux et biens mobiliers ne comprennent pas :

13° sans préjudice de l'application de l'article 18, alinéa 1er, 4°, et alinéa 2, les intérêts afférents à la première tranche de 9.965 euros, par année et par contribuable, de nouveaux prêts conclus en dehors de l'activité professionnelle du prêteur, prêtés endéans une période de quatre années par une personne physique à une entreprise avec l'intervention d'une plateforme de crowdfunding reconnue afin de permettre à cette entreprise de financer des initiatives économiques nouvelles moyennant le respect des conditions suivantes :

a) l'emprunteur est une petite société au sens de l'article 1:24, §§ 1er à 6, du Code des sociétés et des associations;

Article 22, § 1er, CIR 92

§ 1er. Le revenu net des capitaux et biens mobiliers s'entend du montant encaissé ou recueilli sous quelque forme que ce soit, avant déduction des frais d'encaissement, des frais de garde et des autres frais analogues, et majoré du précompte mobilier du précompte mobilier fictif et, le cas échéant, du prélèvement pour l'Etat de résidence.

Sauf s'il est imposé distinctement conformément à l’article 171, 2°bis, 3° et 3°quater à 3°septies, ce revenu est diminué

des frais d'encaissement, des frais de garde et des autres frais analogues y afférents.

Article 32/1, CIR 92

§ 2. Pour l'application du présent article, on entend par "contribuable impatrié":

1° le salarié ou le dirigeant d'entreprise qui est recruté directement à l'étranger par une société résidente, par un établissement belge d'une société étrangère ou par une association dotée de la personnalité juridique visée à l'article 1:6, § 2, du Code des sociétés et des associations, afin d'y exercer une activité rémunérée imposable en Belgique;

2° qui est mis, par une entreprise étrangère faisant partie d'un groupe multinational, à la disposition d'une ou plusieurs sociétés résidentes, d'un ou plusieurs établissements belges d'une société étrangère appartenant au même groupe multinational, ou d'une des sociétés et des associations, afin d'exercer une activité rémunérée imposable

Pour l'application du présent article, on entend par "groupe multinational" tout groupe qui comprend deux entreprises ou plus qui sont résidentes de juridictions différentes, ou qui comprend une entreprise qui est résidente d'une juridiction et qui est soumise à l'impôt dans une autre juridiction au titre activités exercées par l'intermédiaire d'un établissement belge ou étranger.

§ 3. Les conditions cumulatives suivantes doivent en outre être remplies dans le chef du contribuable visé au paragraphe 2: au cours des 60 mois précédant celui de son entrée en fonction en Belgique, ne pas avoir été habitant du Royaume ni avoir résidé à une distance inférieure à 150 kilomètres de la frontière, ni avoir été soumis à l'impôt des non-résidents du chef de revenus professionnels en Belgique; recueillir, auprès de l'employeur ou de la société visée au paragraphe 2, alinéa 1er, 1° ou 2°, une rémunération supérieure à

75 000 euros par année civile, relativement aux prestations effectuées en Belgique;

3° obtenir l'accord de l'administration dans le cadre de la procédure prévue au paragraphe 8.

La rémunération visée à l'alinéa 1er, 2°, s'entend de la rémunération brute, avant cotisations sécurité sociale, à l'exclusion des indemnités de dédit, des indemnités en réparation d'une perte temporaire de rémunérations et des indemnités exonérées par application de 38, et l'exclusion remboursements de dépenses répétitives visées au paragraphe 5.

§ 8. Afin de bénéficier du régime visé au présent article, une demande doit être introduite auprès du service indiqué par l'administrateur général de l'Administration Générale Fiscalité, voie électronique, par l'employeur ou la société. La demande doit être introduite dans un délai de trois mois à partir de l'entrée en fonction du contribuable en Belgique. Le Roi détermine la forme et le contenu du formulaire à compléter à cette fin.

La demande de prolongation du régime visée au paragraphe 7, alinéa 2, est présentée par l'employeur ou la société au service désigné par l'administrateur général de l'Administration Générale de la Fiscalité, par voie électronique, au plus tard 3 mois après l'expiration de la première période de 5 ans. Le Roi détermine la forme et le contenu du formulaire à compléter à cette fin.

Article 32/2, CIR 92

article on entend par "chercheur impatrié":

on entend par "chercheur", tout salarié qui:

1° seul ou en équipe, mène à titre exclusif ou principal des activités de

recherche scientifique, fondamentale, industrielle ou technique, au sein d'un laboratoire ou d'une entreprise se livrant à un ou plusieurs programmes de recherche et développement; et qui

2° possède un diplôme visé à l'alinéa 5, ou peut démontrer une expérience professionnelle pertinente de minimum 10 ans.

Dans ce cas, on entend par activité à titre exclusif ou principal une occupation à concurrence d'au moins 80 % du temps de travail.

Le diplôme visé à l'alinéa 3, 2°, est un doctorat ou un master dans les domaines des sciences exactes ou appliquées, des sciences de l'ingénierie civile, des sciences médicales, des sciences vétérinaires, des sciences pharmaceutiques, de l'architecture ou des sciences industrielles en agronomie.

§ 5. La prise en charge, en sus de la rémunération, l'employeur, soit directement, sous forme remboursements spécifiques, des dépenses répétitives qui résultent directement de la mise à la disposition ou de la mise au travail en Belgique est considérée comme un remboursement de dépenses propres à l'employeur jusqu' à concurrence d'un montant qui ne dépasse 30 p.c. de la rémunération.

l'application présent paragraphe, il faut entendre "rémunération", la rémunération annuelle brute, relative aux prestations effectuées en Belgique, avant déduction des cotisations de sécurité sociale, à l'exclusion des indemnités de dédit, des indemnités en réparation d'une visées au présent paragraphe.

électronique, l'employeur. demande doit être introduite dans un délai de

trois mois à partir de l'entrée en fonction du chercheur impatrié en Belgique. Le Roi

présentée l'employeur service désigné par l'administrateur général de l'Administration Générale de la Fiscalité, par voie électronique, au plus tard trois mois cinq ans. Le Roi détermine la forme et le

Article 37, CIR 92

Sans préjudice de l'application des précomptes, immobiliers et des capitaux et biens mobiliers, sont considérés comme des revenus professionnels, lorsque ces avoirs sont affectés à l'exercice de l'activité professionnelle bénéficiaire desdits revenus.

Par dérogation, les revenus visés à l'article 17, § 1er, 5°, conservent leur qualité de revenus mobiliers sauf dans l'éventualité et dans la mesure où ils excèdent 37.500 euros.

Les revenus nets de ces capitaux et biens mobiliers comprennent le précompte mobilier, réel ou fictif, ainsi que la quotité forfaitaire d'impôt étranger et, le cas échéant, le prélèvement pour l'Etat de résidence.

Article 38, CIR 92

33° le solde du budget mobilité qui est mis disposition travailleur, conformément à l'article 8, § 3, de la loi du 17 mars 2019 concernant l'instauration d'un budget mobilité ;

Article 64quater, alinéa 1er, CIR 92

Les amortissements relatifs à des bornes de recharge fixes pour véhicules électriques acquises à l'état neuf ou constituées l'état neuf sont publiquement accessibles, sont déductibles : - à concurrence de 200 p.c. pour les amortissements relatifs aux investissements réalisés au cours de la période allant du 1er septembre 2021 jusqu'au 31 décembre 2022 inclus ; à concurrence de 150 p.c. pour les janvier 2023 jusqu'au 31 août 2024 inclus.

La déduction majorée visée à l'alinéa 1er s'applique : uniquement lorsque la borne de recharge est amortie de façon linéaire sur au moins cinq périodes imposables ; uniquement lorsque, dépenses relatives à la borne de recharge, il n'est pas fait usage de la déduction pour investissement d'infrastructure de recharge électrique visée à l'article 69, § 1er, alinéa 1er, 2°, e) ; au plus tôt à partir de l'exercice d'imposition se rattachant à la période imposable au cours de laquelle la borne de recharge est opérationnelle et accessible au public ; pour ce qui concerne les exercices d'imposition ultérieurs, uniquement pour ceux se rattachant à une période imposable pendant laquelle il est satisfait durant toute la période à la condition visée à l'alinéa 3, premier tiret, sans tenir compte des inaccessibilités indépendantes de la volonté du contribuable. uniquement lorsque les données relatives à la borne de recharge déterminées par le Roi sont notifiées auprès du Service public fédéral Finances dans la forme et dans le délai qu'Il a fixé.

Article 90, alinéa 4, CIR 92

Les revenus divers sont :

Le Roi agrée les plateformes visées à l'alinéa 1er, 1° bis, aux conditions qu'Il détermine. Chaque plateforme établit à la fin

de chaque année pour chaque prestataire de un document qu'il remet prestataire de service concerné et à l'administration compétente et qui mentionne au moins l'identité du prestataire de service et son numéro de registre national au sens de l'article 2, alinéa 2, ou de l'article 2bis, alinéa 3, de la loi du 8 août 1983 organisant registre national personnes physiques, la description des services rendus, le montant des indemnités et le montant et la nature des sommes retenues.

Le Roi détermine le contenu du document, le délai dans lequel il doit être remis, ainsi que la manière de le remettre à l'administration compétente. L'utilisation du numéro national est limitée aux fins de l'établissement dudit document.

Les revenus des biens immobiliers, les revenus mobiliers visés à l'article 17, § 1er, 3° et 5°, ainsi que les revenus de souslocation d'immeubles visés à l'alinéa 1er, 5°, sont considérés comme des revenus visés à l'alinéa 1er, 1° bis, dans la mesure où ces biens sont utilisés par le bénéficiaire de ces revenus pour recueillir les revenus susvisés.

Article 14526, § 3, CIR 92

§ 3. Le présent article est applicable aux actions ou parts d'une société qui répond simultanément à toutes les conditions suivantes:

la société est une société résidente ou une dont principal établissement ou le siège de direction ou d'administration est établi dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen et qui dispose d'un établissement belge visé à l'article 229 qui a été constituée au plus tôt le 1er janvier 2013; la société n'est pas constituée à l'occasion d'une fusion ou scission de sociétés; la société est considérée comme petite société sur la base de l'article 1:24, §§ 1er à 6, du Code des sociétés et des associations pour l'exercice d'imposition afférent à la période imposable au cours de la laquelle l'apport en capital a lieu;

Article 14527, § 2, CIR 92

§ 2. Le présent article est applicable à l'article 229; associations, pour l'exercice d'imposition laquelle l'apport en capital a lieu;

Article 14528, § 3, CIR 92

§ 3. La réduction d'impôt visée au paragraphe 1er n'est pas applicable lorsque le contribuable perçoit du même employeur un budget mobilité en application de la loi du budget mobilité, au cours de la même période imposable.

Article 171, CIR 92

Par dérogation aux articles 130 à 145 et 146 à 156, sont imposables distinctement, sauf si l’impôt ainsi calculé, majoré de l’impôt État afférent aux autres revenus, est supérieur à l’impôt calculé conformément aux articles précités et afférent aux revenus visés aux articles 17, § 1er, 1° à 3° et 90, alinéa 1er, 6° et 9°, et aux plus-values sur valeurs et titres mobiliers imposables sur base de l’article 90, alinéa 1er, 1°, majoré de l’impôt État afférent à l’ensemble des autres revenus imposables : 3°bis au taux de 20 p.c. :

b) les capitaux et valeurs de rachat visés au 4°, f, dans la mesure où il s'agit de capitaux constitués au moyen de cotisations de l'employeur ou de l'entreprise et liquidés en cas de vie:

au travailleur ou au dirigeant d'entreprise à l'âge de 60 ans;

travailleur l'occasion de la mise à la retraite visée à l'article 27, § 3, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, tel et pour autant qu'il reste en vigueur en vertu de l'article 94, alinéas 2 et 3, de la loi-programme du 27 décembre 2021, avant d'atteindre l'âge de 61 ans;

Article 178, § 3, CIR 92

§ 3. Par dérogation au § 2, alinéa 1er, sauf en ce qui concerne les montants visés aux articles 131 à 133, 134, § 3, et § 4, 5°, 136 et 140 à 143, l'adaptation est réalisée : pour les exercices d'imposition 1994 à 1999, au moyen du coefficient qui est obtenu en divisant la moyenne des indices des prix de l'année 1991 par la moyenne des indices des prix de l'année 1988 ; pour les exercices d'imposition 2000 et suivants, au moyen du coefficient qui est des prix de l'année qui précède celle des revenus par la moyenne des indices des prix de l'année 1988 multipliée par le rapport entre les moyennes des indices des prix des années 1997 et 1991.

Article 184quater, CIR 92

Une société qui, sur la base de l'article 1:24, §§ 1er à 6, du Code des sociétés et des associations, est considérée comme petite société, peut constituer une réserve de liquidation.

Article 194ter, CIR 92

article, on entend par: investisseur éligible: société de production éligible: la société résidente ou l'établissement belge d'un contribuable visé à l'article 227, 2°, autre qu'une entreprise de télédiffusion ou qu'une entreprise liée au sens de l'article 1:20 du Code des sociétés et des associations entreprises télédiffusion belges ou étrangères, dont l'objet principal est le développement et la production d'œuvres audiovisuelles et qui a été agréé en tant que tel par le ministre qui a les Finances dans ses attributions suivant une procédure simplifiée dont les modalités et conditions sont déterminées par le Roi;

n'est pas considérée comme entreprise liée à des entreprises de télédiffusion belges ou étrangères, l'entreprise qui est liée à des entreprises de télédiffusion belges ou étrangères, mais qui s'engage à ne pas signer de convention-cadre relative au régime de Tax Shelter pour la production d'une œuvre éligible pour laquelle ces entreprises de télédiffusion retirent des avantages directement liés à la production ou à l'exploitation de l'œuvre éligible.

Cette condition est présumée remplie si la société de production éligible s'y est engagée par écrit, tant envers l'investisseur éligible qu'envers l'autorité fédérale;

intermédiaire éligible:

4° œuvre éligible:

œuvre audiovisuelle européenne, telle qu'un film de fiction, documentaire ou d'animation, destiné à une exploitation cinématographique, un film court-métrage, à l'exception des courtsmétrages publicitaires, un téléfilm de fiction longue, le cas échéant en épisodes, une série télévisuelle de fiction ou d'animation, des séries destinées aux enfants et aux jeunes, à savoir des séries de fiction à contenu éducatif, culturel et informatif pour un groupe cible d'enfants et de jeunes de 0 ans, programme télévisuel documentaire, qui sont agréés par les services compétents de la Communauté concernée en tant qu'œuvre européenne au sens de la directive "services de médias audiovisuels" du 10 mars 2010 (210/13/UE);

productions internationales dans la catégorie film de fiction, documentaire d'animation destinées exploitation cinématographique éligibles condition:

soit de tomber dans le champ d'application Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la certaines dispositions législatives, réglementaires

administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive "Services de médias audiovisuels");

d'une convention bilatérale en matière de coproduction conclue par la Belgique avec un autre Etat. Par Etat, et cela vaut également pour la Belgique, sont visés à la fois le niveau fédéral toutes subdivisions administratives;

pour laquelle les dépenses de production et d'exploitation effectuées en Belgique visées au 7°, sont effectuées dans un délai de 18 mois prenant cours au plus tôt 6 mois avant la date de signature de la convention-cadre l'obtention l'attestation Tax Shelter pour la production de cette œuvre visée au 5° et terminant au plus tard 18 mois après la signature de la convention-cadre précitée. Pour les films d'animation et pour les séries télévisuelles d'animation ce délai de 18 mois est porté à 24 mois;

Les dépenses de production et d'exploitation visées à l'alinéa 1er, effectuées dans la période avant la date de la signature de la convention-cadre ne peuvent être supérieures à 50 % du total de ces dépenses de production et d'exploitation. convention-cadre: notifiée, dans le mois de sa signature, au Service public fédéral Finances par la société de production éligible par laquelle un investisseur éligible s'engage, à l'égard d'une société de production éligible, à verser une somme en vue d'obtenir une attestation tax shelter d'une œuvre éligible;

6° dépenses production d'exploitation qualifiantes, dans l'Espace économique européen: les dépenses qui sont faites dans l'Espace économique européen en relation avec la production et l'exploitation d'une œuvre éligible, dans la mesure où au moins 70 % de ces dépenses sont des dépenses directement liées à la production et à l'exploitation;

7° d'exploitation effectuées en Belgique: les dépenses effectuées en Belgique qui sont relatives à la production et à l'exploitation d'une œuvre éligible et qui sont constitutives

de revenus professionnels imposables, dans le chef du bénéficiaire, à l'impôt des personnes physiques, à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des non-résidents au régime ordinaire de taxation, à l'exclusion des dépenses visées à l'article 57 qui ne sont pas justifiées par la production de fiches individuelles et par un relevé récapitulatif, des frais visés à l'article 53, 9° et 10°, des dépenses ou avantages visés à l'article 53, 24°, ainsi que de tout autre frais qui n'est pas engagé aux fins d'exploitation de l'œuvre éligible.

8° dépenses directement liées à la production et à l'exploitation: les dépenses qui sont liées à la production créative et technique de l'œuvre éligible, telles que:

les frais couvrant les droits artistiques à l'exception des frais de développement du scénario qui datent de la période précédant la convention-cadre. Cette période précédant la convention-cadre est adaptée le cas échéant conformément à l'alinéa 6;

décors, accessoires, costumes et attributs, qui sont portés à l'image;

9° dépenses non directement liées à la production et à l’exploitation:

notamment les dépenses suivantes:

les dépenses qui concernent l’organisation administrative et financière et l’assistance de la production audiovisuelle;

les frais financiers et les commissions payés dans le cadre du recrutement d'entreprises concluant une convention-cadre destinée à la production d'une œuvre éligible;

inhérents financement de l'œuvre éligible ou des sommes versées sur base d'une conventioncadre telle que visée au 5°, y compris les d'assistance juridique, d'avocats, les frais de garantie, les frais

administratifs, les commissions et les frais de représentation;

les factures qui émanent de l'investisseur éligible, à l'exception des factures d'entreprises services techniques audiovisuels lorsque les biens ou services facturés sont directement liés à la production et dans la mesure où le montant de ces factures correspond au prix qui aurait été payé si les sociétés intervenantes étaient totalement indépendantes l'une de l'autre;

les frais de distribution qui sont à charge de la société de production.

Lorsqu'elles sont relatives à des prestations effectives, les rémunérations payées ou attribuées aux producteurs délégués, coproducteurs, producteurs associés ou autres non visés au 8°, ainsi que les frais généraux et commissions de production au profit du producteur, dans la mesure où ces rémunérations, frais et commissions ne dépassent pas 18 % des dépenses de production et d'exploitation effectuées en Belgique, aussi considérés comme des dépenses non directement liées à la production et à l'exploitation de l'œuvre éligible;

Au moins 70 % des dépenses de Belgique sont des dépenses directement liées à la production et à l'exploitation.

§ 7. L'attestation tax shelter n'est émise par le Service public fédéral Finances que si, selon les modalités et conditions reprises ci-dessous et celles qui sont éventuellement prévues par le Roi: la société de production éligible a notifié la convention-cadre au Service public fédéral Finances conformément au § 1er, alinéa 1er, 5°; demandé l'attestation tax shelter sur base de la convention-cadre notifiée et des dépenses faites pour la réalisation de la production et l'exploitation d'une œuvre éligible telle que définies au § 1er, alinéa 1er, 6° et 7°;

Le Roi peut déterminer les modalités d'application, en particulier pour l'octroi, le maintien, le transfert, l'administration et l'enregistrement de l'attestation.

§ 8. La valeur fiscale de l'attestation tax shelter telle que visée au § 1er, alinéa 1er, 10°, est déterminée, conformément aux modalités déterminées par le Roi, à: 70 % du montant des dépenses de production et d'exploitation qualifiantes, dans l'Espace économique européen, qui sont effectuées pour la production et l'exploitation de l'œuvre éligible dans la mesure où ces 70 % du montant des dépenses sont des dépenses directement liées à la production et à l'exploitation; avec un maximum égal à dix neuvièmes du montant des dépenses de

Belgique telles que visées au § 1er, alinéa 1er, 7° dans un délai maximum de 18 mois à partir de la date de signature de la l'attestation tax shelter pour la production et l'exploitation l'œuvre éligible, éventuellement adapté conformément au § 1er, alinéa 1er, 4°, deuxième tiret.

Pour les films d'animation et les séries télévisuelles d'animation, ce délai de 18 mois est prolongé de six mois.

Article 194ter/1, CIR 92

§ 1er. L'application de l'article 194ter est étendue aux sociétés de production l'objet développement productions scéniques originales.

œuvre éligible: par dérogation à l'article 194ter, § 1er, alinéa 1er, 4°, une production scénique originale telle que visée au 2°, qui est agréé par les services compétents de la Communauté concernée comme œuvre scénique européenne, c'està-dire:

réalisée producteurs établis dans un ou plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen ou supervisée et effectivement contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis dans un ou plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen;

Belgique visées à l'article 194ter, § 1er, alinéa 1er, 7°, sont effectuées dans un délai de 24 mois prenant cours au plus tôt 6 mois avant la date de signature de la convention-cadre pour l'obtention de l'attestation Tax Shelter pour la production de cette œuvre visée à l'article 194ter, § 1er, alinéa 1er, 5° et terminant au plus tard 24 mois après la signature de la convention-cadre précitée et au plus tard un mois après la Première de l'œuvre scénique;

production scénique originale: une production théâtrale, de cirque, de théâtre de rue, d'opéra, de musique classique, de danse ou de cabaret en ce compris la comédie musicale et le ballet, ainsi que la production d'un spectacle total, dans laquelle le scénario, le texte théâtral, la régie ou la scénographie est nouveau, ou qui concerne une réinterprétation; spectacle total: la combinaison de différents arts de la scène visés au 2°, éventuellement complétés d'ailleurs avec de la chorégraphie, de jeux de scène, d'effets spéciaux, d'effets pyrotechniques et de technologies innovantes en termes de son, d'image et de scénographie; Première: la première représentation de l'œuvre scénique en Belgique ou dans un autre Etat l'Espace économique européen.

Article 194ter/3, CIR 92

§ 1er. L'article 194ter s'applique également aux sociétés de production production et le développement de jeux vidéo.

l'article 194ter, § 1er, alinéa 1er, 4°, un jeu vidéo original visé au 2°, agréé par les

concernée comme jeu vidéo européen, c'est-

principalement réalisé avec l'aide d'auteurs et de collaborateurs créatifs résidant en Belgique ou dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, et par un ou plusieurs producteurs et coproducteurs établis dans un ou plusieurs européen ou supervisés et effectivement contrôlés par un ou plusieurs producteurs et européen;

Belgique, visées à l'article 194ter, § 1er, alinéa 1er, 7°, sont effectuées dans un délai de 24 mois prenant cours au plus tôt 6 mois avant la date de signature de la conventioncadre pour l'obtention de l'attestation Tax Shelter pour la production de cette œuvre visée à l'article 194ter, § 1er, alinéa 1er, 5° et signature de la convention-cadre précitée, et au plus tard trois mois après la réalisation de la version finale;

version finale: la version du jeu vidéo telle qu'elle existe au moment de sa commercialisation dans commercialisation, on entend la date de la première mise en vente du jeu vidéo.

§ 3. Par dérogation à l'article 194ter, § 1er, alinéa 1er, 8° et 9°, on entend par: liées à la production créative et technique de l'œuvre éligible, telles que: production et à l'exploitation, notamment:

Article 194octies, CIR 92

Les articles 51, alinéa 2, 5°, 64ter et 67sexies ne s'appliquent pas.

Article 196, § 4, CIR 92

§ 4. Par dérogation à l'article 62, dans le chef des sociétés qui, sur la base de et des associations, sont considérées comme petites sociétés pour l'exercice d'imposition afférent à la période imposable cours laquelle l'immobilisation incorporelle ou corporelle a été acquise ou constituée, le montant global des frais accessoires au prix d'achat est amorti, soit

intégralement pendant la période imposable au cours de laquelle ces frais ou coûts sont exposés, soit de la même manière que le valeur d'investissement revient immobilisations concernées.

Par dérogation à l'article 62, dans le chef des sociétés qui, sur la base de l'article 1:24, §§ 1er à 6, du Code des sociétés et des associations, ne sont pas considérées accessoires au prix d'achat est amorti de la même manière que le montant en principal de la valeur d'investissement ou de revient des immobilisations concernées.

Article 201, § 1er, CIR 92

§ 1. Dans les cas visés à l'article 69, § 1er, alinéa 1er, 1°, le pourcentage de base de la déduction pour investissement est fixé à: pour les immobilisations acquises ou constituées par une société qui, sur base de l'article 1:24, §§ 1er à 6, du Code des sociétés et des associations, est considérée comme petite l'exercice d'imposition lié à la période imposable au cours de laquelle elle a effectué ces investissements, % d'investissement ou de revient des nouvelles immobilisations corporelles ou incorporelles pour autant que ces immobilisations soient directement liées à l'activité économique existante ou prévue qui est réellement exercée par la société.

Toutefois, pour les immobilisations acquises ou constituées entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019, le pourcentage de base de la déduction est fixé à 20 %. Pour les entre le 12 mars 2020 et le 31 décembre 2022, le pourcentage de base de la déduction est fixé à 25 %; constituées par une société non visée au 1°, 0 %

Dans le cas visé à l'article 69, § 1er, alinéa 1er, 2°, f), la déduction pour investissement n'est applicable que pour les sociétés qui, sur base de l'article 1:24, §§ associations, considérées petites sociétés pour l'exercice d'imposition laquelle les immobilisations sont acquises ou constituées.

alinéa 1er, 3°, investissement n'est applicable qu'en ce qui concerne les sociétés résidentes qui, sur base de l'article 1:24, §§ 1er à 6, du Code des considérées comme petites sociétés pour l'exercice d'imposition afférent à la période imposable immobilisations acquises

Article 205quater, CIR 92

§ 1. La déduction pour capital à risque est égale au capital à risque, déterminé conformément à l'article 205ter, multiplié par un taux fixé aux paragraphes suivants.

§ 6. Pour les sociétés qui, sur la base de l'article 1:24, §§ 1er à 6, du Code des l'exercice d'imposition lié à la période imposable au cours de laquelle elles ont bénéficié de la déduction pour capital à risque, le taux déterminé conformément aux §§ 2 à 5 est majoré d'un demi-point.

§ 7. Le Roi détermine, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de calcul de la déduction pour capital à risque pour la première période imposable d'une société et lorsque la période durée supérieure ou inférieure à douze mois.

Article 206/3, CIR 92

§ 1. résultat déterminé conformément à l'article 206/2, sont déduits les éléments sur lesquels aucune des

déductions déterminées aux articles 199 à 206, 536 et 543, ou compensation avec la perte de la période imposable ne peuvent être opérées: la partie du résultat qui provient d'avantages anormaux ou bénévoles visés à l'article 79; les avantages financiers ou de toute nature reçus visés à l'article 53, 24°; l'assiette de la cotisation distincte visée à l'article 219; la partie des bénéfices qui sont affectés aux dépenses visées à l'article 198, § 1er, 9°, 9° bis et 12°;

Article 207, CIR 92

Les déductions visées aux articles 201 à 206, 536 et 543 sont déduites comme suit des bénéfices restant après application de l'article 206/5. Ces déductions s'opèrent eu égard à la provenance des bénéfices, par priorité sur ceux dans lesquels lesdits montants sont compris.

Dans le chef d'une société qui, sur la comme une petite société, l'alinéa 5 ne s'applique pas aux pertes visées à l'article 206, pendant les quatre premières périodes imposables à partir de sa constitution telle que visée à l'article 14526, § 1er, alinéas 3 et 4.

Article 215, CIR 92

Le taux de l'impôt des sociétés est fixé à 25 p.c.

Pour les sociétés qui, sur la base de comme des petites sociétés, le taux de l'impôt sur la première tranche de 0 à 100 000 euros est toutefois fixé à 20 p.c.

Article 216, CIR 92

fixé: 21,5 p.c. Bureau d'Intervention et de Restitution belge; à 5 p.c.:

Article 218, § 2, CIR 92

§ 2. Dans le chef d'une société qui, sur la base de l'article 1:24, §§ 1er à 6, du Code des sociétés et des associations, est considérée comme petite société, aucune majoration n'est due sur l'impôt, qui se rapporte aux trois premiers exercices comptables à partir de sa constitution.

Article 219, alinéa 6, CIR 92

Lorsque le montant des dépenses visées à l'article 57, alinéa 1er, des avantages de toute nature visés aux articles 31, alinéa 2, 2°, et 32, alinéa 2, 2°, ou des revenus visés à l'article 17, § 1er, 3°, en ce qui concerne les droits d'auteur et les droits voisins, et 5°, n'est pas compris dans une déclaration introduite conformément l'article 305 ou dans une déclaration analogue introduite à l'étranger par le bénéficiaire, la cotisation distincte n'est pas applicable dans le chef du contribuable si le bénéficiaire a été identifié de manière univoque au plus tard dans un délai de 2 ans et 6 mois à partir du 1er janvier de l'exercice d'imposition concerné ou si le montant est compris dans une imposition établie avec l'accord du bénéficiaire résident dans son chef dans les délais visés aux articles 354, alinéas 1er et 2, et 358.

Article 223, CIR 92

Les personnes morales visées à l'article 220, 2° et 3°, sont également imposables à raison: des dépenses visées aux articles 57, alinéa 1er, et 195, § 1er, alinéa 1er, des 31, alinéa 2, 2°, et 32, alinéa 2, 2°, et des

voisins, et 5°, qui ne sont pas justifiés par des fiches individuelles et un relevé récapitulatif;

La cotisation visée à l'alinéa 1er, 1°, n'est pas applicable si le bénéficiaire a été identifié de manière univoque au plus tard dans un délai de 2 ans et 6 mois à partir du 1er janvier d'imposition concerné ou si le montant des avantages de toute nature visés aux articles 31, alinéa 2, 2°, et 32, alinéa 2, 2°, des dépenses visées à l'article 57, alinéa 1er, ou des revenus visés à l'article 17, § 1er, 3°, en ce qui concerne les droits d'auteur et les droits voisins, et 5°, est

Article 234, CIR 92

En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 227, 3°, l'impôt est établi: sur la partie du montant net du loyer et des avantages locatifs de leurs biens immobiliers sis en Belgique qui excède le revenu cadastral de ces biens sauf s'il s'agit: sur les dépenses visées à l'article 57, alinéa 1er, les avantages de toute nature visés aux articles 31, alinéa 2, 2°, et 32, alinéa 2, 2°, et les revenus visés à l'article 17, § 1er, 3°, en ce qui concerne les droits d'auteur et les droits voisins, et 5°, qui ne sont pas justifiés par des fiches individuelles et un relevé récapitulatif et sur les avantages financiers ou de toute nature visés à l'article 53, 24° sauf:

si le contribuable démontre que le montant de ces dépenses ou avantages de toute nature est compris dans une déclaration introduite par le bénéficiaire conformément à l'article 305 ou dans une déclaration analogue introduite à l'étranger par le bénéficiaire;

ou, lorsqu'il n'est pas compris dans une telle déclaration, si le bénéficiaire a été identifié de manière univoque au plus

tard dans un délai de 2 ans et 6 mois à partir du 1er janvier de l'exercice d'imposition concerné si le montant des dépenses est alinéas 1er et 2, et 358;

Article 246, alinéa 1er, CIR 92

Dans les cas visés à l'article 233: l'article 218, l'impôt est calculé suivant les taux et règles prévus aux articles 215 , 217 et 217/1 étant entendu que, pour ce qui concerne les règles fixées audit article 215, alinéas 2 et 3, 4°, seuls sont pris en considération les bénéfices visés à l'article 233, alinéa 1er; cotisation distincte sur dépenses et les avantages de toute nature, non justifiés, sur les bénéfices dissimulés et sur les avantages financiers ou de toute nature visés à l'article 233, alinéa 2, est calculée au taux de 100 %, sauf lorsqu'on peut démontrer que le bénéficiaire de ces frais ou avantages est une personne morale, auquel cas cette cotisation est égale à 50 %;

Article 247, CIR 92

Dans les cas visés à l'article 234 l'impôt est calculé: au taux de 20 p.c. en ce qui concerne les revenus visés à l'article 234, 1° et 2°; au taux prévu à l'article 215, alinéa 1er, en ce qui concerne les cotisations, pensions, rentes et allocations visées à l'article 234, alinéa 1er, 3°, les avantages 234, alinéa 1er, 5°, les montants visés à l'article 234, alinéa 1er, 6° et 7°, et les commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations ou honoraires occasionnels non, gratifications, rétributions ou avantages de

toute nature visés à l'article 234, alinéa 1er, 10°, les montants visés à l'article 234, alinéa 1er, 6°, 7° et 9°, et les frais visés à l'article 234, alinéa 1er, 8°; au taux de 100 p.c. en ce qui concerne les dépenses non justifiées et les avantages financiers ou de toute nature visés à l'article 234, 4°, sauf si on peut établir que le bénéficiaire de ces frais ou avantages est une personne morale auquel cas cette cotisation est égale à 50 p.c.

Article 248, alinéa 1er, CIR 92

§ 1. L'impôt relatif aux revenus non visés aux articles 232 à 234, est égal aux divers précomptes et à la cotisation spéciale visée à l'article 301, qui s'y rapportent.

Le contribuable remet l'attestation de résidence visée à l'alinéa 2, 1°, c, à son employeur au plus tard le jour du premier paiement cet employeur rémunérations des travailleurs saisonniers l'agriculture l'horticulture. L'employeur remet une copie de l'attestation de résidence par voie électronique à l'administration fiscale avant le 1er mars de l'année suivant l'année des revenus. Le ministre qui a les Finances dans ses attributions ou son délégué détermine les modalités pour la remise de l'attestation de

Article 269, § 2, CIR 92

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, 1°, le taux du précompte mobilier est réduit pour les dividendes, à l'exception des dividendes visés à l'article 18, alinéa 1er, 2° ter et 3°, pour autant que: distribue ces dividendes soit une société qui, sur base des critères visés à l'article 1:24, §§ 1er à 6, du considérée comme petite société pour imposable au cours de laquelle l'apport en capital a lieu;

Article 2750/1, § 1er, CIR 92

Article 2753, § 1er, CIR 92

Le pourcentage de la limite visée à l'alinéa 7 sera toutefois doublé pour les sociétés qui, sur la base de l'article 1:24, §§ associations, sont considérées comme des laquelle les rémunérations sont payées.

Article 2757, CIR 92

Les employeurs définis à l'alinéa 2 qui paient ou attribuent des rémunérations et redevables précompte professionnel sur ces rémunérations en vertu de l'article 270, alinéa 1er, 1°, sont dispensés de verser au Trésor une partie de ce précompte professionnel, à condition de retenir sur ces rémunérations la totalité dudit précompte.

Les dispositions du présent article s'appliquent: autant s'agisse d'employeurs qui, soit sont considérés

comme petites sociétés sur base de l'article associations, soit sont des personnes physiques qui répondent mutatis mutandis aux critères dudit article 1:24: la société anonyme de droit public Proximus et la société anonyme de droit public bpost pour leurs travailleurs qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, exécutent des prestations de travail pour ces sociétés.

Le précompte professionnel qui ne doit pas être versé est égal à: 0,12 p.c. du montant brut des rémunérations avant retenue des cotisations personnelles de sécurité sociale pour les employeurs visés à l'alinéa 2, a);

1 p.c. du montant brut des employeurs visés à l'alinéa 2, b).

Lorsque ces employeurs soit répondent aux critères énoncés à l'article aux critères dudit article 1:24, §§ 1er à 6, ce pourcentage est porté à 1,12 p.c.

Article 27510, CIR 92

Les employeurs définis à l'alinéa 2, qui paient ou attribuent des rémunérations à des travailleurs et qui sont redevables du professionnel rémunérations en vertu de l'article 270, alinéa 1er, 1°, sont dispensés de verser 10 p.c. de ce précompte professionnel au Trésor, à condition de retenir la totalité dudit précompte sur ces rémunérations.

Le présent article s'applique aux employeurs qui remplissent simultanément toutes les conditions suivantes: l'employeur entre dans le champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires; l'employeur est considéré comme une petite société au sens de l'article 1:24,

§§ 1er à 6, du Code des sociétés et des associations ou est une personne physique qui satisfait mutatis mutandis aux critères dudit article 1:24, §§ 1er à 6; l'employeur est enregistré à la Banque-Carrefour des Entreprises depuis 48 mois au plus. Le délai de 48 mois débute le premier jour mois suit enregistrement.

Article 27512, § 2, CIR 92

§ 2. Pour l'application de la dispense visée au paragraphe 1er, sont seuls pris en considération travailleurs engagés auprès de l'employeur depuis au moins 6 mois, qui ne sont pas des sportifs visés à l'article 2756 et qui ont suivi une ou plusieurs formations telles que définies au paragraphe 3, dont l'ensemble a une durée minimale de 76 heures durant une période ininterrompue de 30 jours calendaires.

Lorsque l'employeur est considéré comme une petite société au sens de l'article dudit article 1:24, §§ 1er à 6, la durée minimale de 76 heures durant une période ininterrompue de 30 jours calendaires visée aux alinéas 1er et 2 est remplacée par une durée minimale de 38 heures durant une ininterrompue jours calendaires.

Article 286, CIR 92

La quotité forfaitaire d'impôt étranger est fixée à quinze quatre-vingt cinquièmes revenu net, précompte mobilier et, le cas échéant, du prélèvement pour l'Etat de résidence.

Article 537, CIR 92

Par dérogation aux articles 171, 3°, et 269, § 1er, 1°, le taux de l'impôt des

personnes physiques et celui du précompte mobilier sont fixés à 10 p.c. pour les dividendes qui correspondent à la diminution des réserves taxées telles qu'elles ont été approuvées par l'Assemblée Générale au plus tard le 31 mars 2013 à condition et dans la mesure où au moins le montant reçu est immédiatement incorporé dans le capital et que cette incorporation se produise pendant le dernier exercice comptable qui se clôture avant le 1er octobre 2014.

Par dérogation à l'alinéa précédent, dans le chef des sociétés qui, sur base de l'article 1:24 du Code des sociétés et des lié à la période imposable au cours de laquelle l'apport en capital a lieu, la durée précitée est réduite à quatre ans et le taux de l'impôt des personnes physiques et celui du précompte mobilier s'élèvent, pour les dividendes alloués ou attribués:

Chapitre 2. – Modifications à la loi du 17 mars 2019 concernant l'instauration d'un budget mobilité

Article 10 de la loi du 17 mars 2019

§ 1er. Le travailleur qui reçoit l'avantage d'un budget mobilité ne peut plus bénéficier des exonérations visées à l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 9°, a) et b), et 14°, du Code des impôts sur les revenus 1992.

Il ne peut plus non plus bénéficier de l'exonération visée à l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 9°, c), du Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les indemnités octroyées pour les déplacements entre le domicile et le lieu du travail réellement effectués à pied ou à l'aide d'engins de déplacement tels que définis dans le règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique.

la réduction d'impôt visée à l'article 14528, du Code des impôt sur les revenus 1992.

§ 2. La disposition du paragraphe 1er est mentionnée dans l'accord visé à l'article 7.

§ 3. La disposition du paragraphe 1er n'est pas applicable au travailleur qui reçoit à la fois un budget de mobilité et une autre indemnité ou un avantage pour des déplacements entre le domicile et le lieu de travail qui donne droit à une desdites exonérations, précédemment bénéficiait aussi de l'avantage d'une voiture de société ou avait obtenu le droit à une voiture société, recevait simultanément, durant au moins trois mois précédant la demande du budget mobilité, une indemnité ou un avantage pour des exonérations.

Chapitre 3

  • Modification à la loi du 29

Article 7 de la loi du 29 mars 2019

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

L'application de la présente loi est conditionnée; à la signature préalable d'un accord de coopération entre les communautés et l'Etat fédéral en ce qui concerne les œuvres éligibles; à la décision prise par la Commission européenne que le régime du tax shelter pour les jeux vidéo visé à l'article 194ter/3 du Code des impôts sur les revenus 1992 ne constitue pas une aide d'Etat incompatible visée à l'article 107, 1, du Traité de fonctionnement de l'Union européenne.

Les articles 2 à 6 s'appliquent aux conventions-cadres signées à partir du premier jour du mois suivant la publication au

Moniteur belge d'un avis du ministre des Finances, qui informe de l'accomplissement des deux conditions.

Chapitre 4. – Modifications à la loi du 25 novembre 2021 organisant le verdissement fiscal et social de la

Article 6 de la loi du 25 novembre 2021

A l'article 223 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées : l'alinéa 1er est complété par un 6°, rédigé comme suit :

"6° les frais afférents à l'utilisation des véhicules visés à l'article 65, achetés, pris en leasing ou en location à partir du 1er janvier 2026, sauf si cela concerne un véhicule qui n'émet pas de CO2." ; l'alinéa 1er est complété par un 7°,

"7° d'un montant équivalent à 5 p.c. des frais afférents à l'utilisation des véhicules visés à l'article 65, qui n'émettent pas de CO2 et qui sont achetés, pris en leasing ou en location en 2027." ; l'article est complété par un alinéa,

"Lorsque le véhicule visé à l'alinéa 1er, 6° et 7°, est mis à disposition pour l'utilisation à des fins personnelles d'un tiers, les frais visés à l'alinéa 1er, 6° et 7°, ne comprennent pas le montant qui correspond à l'avantage de toute nature imposé dans le chef dudit tiers et l'intervention personnelle dudit tiers pour l'utilisation à des fins personnelles de ce véhicule.".

Article 8 de la loi du 25 novembre 2021

A l'article 234, du même Code,

l'alinéa 1er est complété par un 1°,

"8° sur les frais afférents à l'utilisation des véhicules visés à l'article 65, achetés, pris en leasing ou location à partir du 1er janvier 2026, sauf si cela concerne un véhicule qui n'émet pas de CO2." ; l'alinéa 1er est complété par un 9°,

"9° sur un montant équivalent à 5 p.c. visés à l'article 65 qui n'émettent pas de CO2 et qui sont achetés, pris en leasing ou en location en 2027." ;

1er, 8° et 9°, est mis à disposition pour les frais visés à l'alinéa 1er, 8° et 9°, ne

Article 12 de la loi du 25 novembre 2021

Les articles 3, 5° à 8°, 5, 6, 1°, 7, 1°, 8, 1°, 9, 1°, et 10 entrent en vigueur le 1er janvier 2026 et sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2027 se rattachant à une période imposable qui débute au plus tôt le 1er janvier 2026.

L'article 3, 9°, entre en vigueur le 1er janvier 2030.

Les articles 4, 1°, 6, 2°, 7, 2°, 8, 2°, et 9, 2°, entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

Chapitre 5

- Modifications de la loi du 12 décembre 2021 exécutant l’accord social dans le cadre des négociations interprofessionnelles pour la période 2021-2022 en matière d’ heures de relances

Article 15 de la loi du 12 décembre 2021

§ 1er. Par dérogation aux articles 31, alinéa 2, 1°, et 32 du Code des impôts sur les revenus 1992, sont exonérées d'impôts sur les revenus: les rémunérations relatives à 120 heures supplémentaires volontaires prestées pendant la période du 1er juillet 2021 jusqu'au 31 décembre 2021 inclus conformément à l'article 2; prestées pendant la période du 1er janvier 2022 jusqu'au 31 décembre 2022 inclus conformément à l'article 2.

Les exonérations visées à l'article 15, alinéa 1er, 2°, de la loi du 20 décembre 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19, et à l'alinéa 1er, 1°, ne peuvent être octroyées, ensemble, qu'à 120 heures supplémentaires

Article 16 de la loi du 12 décembre 2021

Le nombre d'heures supplémentaires volontaires pour lesquelles une exonération est octroyée en application de l'article 16, § 1er, de la loi du 29 mai 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19, de l'article 15 de la loi du 20 décembre 2020 portant diverses pandémie du COVID-19 ou de l'article 2 de la présente loi, est porté en diminution du nombre d'heures supplémentaires pour lesquelles exonération peut être octroyée concernée en application de l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 30° du Code des impôts sur les revenus 1992.

Chapitre 6

  • Modifications en matière du

Article 289ter/1, CIR 92

Un crédit d'impôt est accordé aux habitants du Royaume et aux non-résidents lesquels l'impôt calculé conformément à l'article 243/1 ou 244 ayant un bas salaire qui sont assujettis: soit aux régimes visés à l'article 21, § 1er, 1° à 3° et 5°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, soit aux régimes visés à l'article 1er, 1° à 3°, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande.

Le crédit d'impôt est égal à 33,14 p.c. de réduction personnelles de sécurité sociale réellement accordée sur les rémunérations obtenues pendant la période imposable, en application de l'article 2 de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles sociale travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration.

Le crédit d'impôt ne peut excéder par période imposable 515 euros (montant de base). Les dispositions des articles 174/1 et 178, § 3, alinéa 1er, 2°, sont applicables à ce montant.

Article 21 de la loi du 12 décembre 2021

A l'article 289ter/1, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 19 juin 2011 et modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2017, les les mots "500 euros" sont remplacés par les mots "515 euros"; les mots "515 euros", tel que remplacés par 1°, sont remplacé par les mots "520 euros".

Article 22 de la loi du 12 décembre 2021

L'article 21, 1°, entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2023.

L'article 21, 2°, entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2024.

Chapitre 7

  • Modifications de la loiprogramme du 27 décembre 2021

Article 12 loi-programme 27 décembre 2021

La présente section est applicable à partir du 1er janvier 2022.

Les articles 2 et 3 sont applicables aux rémunérations payées ou attribuées à

Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les sportifs âgés de 23 à moins de 26 ans au 1er perçoivent rémunérations visées à l'article 30, 1°, CIR 92, l'article 171, 4°, j), CIR 92 reste applicable tel qu'il existait avant d'être modifié par l'article 4.

Article 17/1 de la loi-programme du

Article 18

§ 2. Afin d'exercer l'option prévue au paragraphe 1er, alinéa 1er, une demande doit être introduite au plus tard le 31 juillet 2022 auprès indiqué Le Roi détermine la forme et le contenu du

Article 19

§ 1er. Les chercheurs qui au 1er janvier 2022 se trouvent dans une situation

visée à l'article 32/2, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 depuis maximum 5 ans, peuvent opter pour le régime spécial d'imposition pour les chercheurs impatriés tel que régi par l'article 32/2 précité, pour autant que les conditions prévues au paragraphe 3, alinéa 1er, de ce même article soient remplies à partir d'une première affectation en Belgique.

Dans ce cas, les avantages prévus aux paragraphes 5 et 6 de l'article 32/2 précité s'appliquent à partir du 1er janvier 2022, au reliquat de la durée prévue au paragraphe 7 du même article, à compter d'une première affectation en Belgique.

électronique, par l'employeur. La demande doit être introduite. Le Roi détermine la forme et le contenu du formulaire à compléter à cette fin.

A la demande visée à l'alinéa 1er, doit être annexée une attestation signée par le chercheur concerné, confirmant son accord quant à la demande d'application du régime prévu à l'article 32/2 du Code des impôts sur

L'administration se prononce dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. Le chercheur et l'employeur sont informés par écrit de la décision de l'administration.

En cas de réponse positive, le régime prévu à l'article 32/2 précité s'applique aux rémunérations perçues par le chercheur impatrié à partir du 1er janvier 2022.

Chapitre 8

  • Heures supplémentaires

Article 15/2 de la loi du 20 décembre 2020

Article 15/3 de la loi du 20 décembre 2020

Article 15/4 de la loi du 20 décembre 2020

Chapitre 9

  • Paiements aux paradis

En ce qui concerne les sociétés résidentes et les établissements belges de

sociétés non résidentes, les bénéfices imposables en Belgique provenant de la navigation maritime sont, par dérogation aux articles 183, 185, 189 à 207, 233, alinéa 1er, et 235 à 240 du Code des impôts sur les 1992, demande contribuable, déterminés manière forfaitaire sur base du tonnage des navires qui ont généré ces bénéfices.

Aucun crédit d’impôt pour recherche articles 289quater à 289novies, 292bis et 530 du même Code n’est applicable pendant la période au cours de laquelle les bénéfices provenant de la navigation maritime sont déterminés en fonction du tonnage. La partie éventuelle non imputée du crédit d’impôt pour recherche et développement qui subsiste à la fin de la période imposable qui se clôture au plus tard le 31 décembre 2020 ou qui précède la période imposable au cours de laquelle les bénéfices provenant de la navigation maritime sont déterminés pour la première fois en fonction du tonnage, peut à nouveau être imputée après l'expiration de la période durant laquelle les bénéfices sont ainsi déterminés.

Le report du crédit d’impôt pour recherche et développement non imputé visé à l’article 292bis, § 1er, alinéa 2, du même Code, est suspendu à partir de l’exercice d’imposition se rattachant à la période imposable qui suit la période visée à l’alinéa précédent et reprend son cours après l'expiration de la période durant laquelle les bénéfices sont déterminés en fonction du tonnage.

Article 124, § 1er, de la loi programme du 2 août 2002

§ 1er. A la demande du contribuable, les bénéfices imposables provenant de la gestion de navires pour le compte de tiers sont, par dérogation aux articles 183, 185, 189 à 207, 233, alinéa 1er, et 235 à 240 du Code des impôts sur les revenus 1992, déterminés de manière forfaitaire sur base du tonnage des navires pour lesquels la gestion est exercée.

530 du même Code, n’est applicable pendant la période au cours de laquelle les bénéfices provenant de la gestion de navires pour le compte de tiers sont déterminés en fonction du tonnage. La partie éventuelle non imputée du crédit d’impôt pour recherche et développement qui subsiste à la fin de la période imposable qui se clôture au plus tard le 31 décembre 2020 ou qui précède la période imposable au cours de laquelle les bénéfices provenant de ladite gestion sont déterminés pour la première fois en fonction du tonnage peut à nouveau être imputée après l'expiration de la période durant laquelle les bénéfices sont ainsi déterminés.

fonction du tonnage.

Article 68, § 1er, de la loi-programme du 10 août 2015

§ 1er. Sous réserve des dérogations visées au présent chapitre, les dispositions du Code des impôts sur les revenus 1992 s'appliquent aux commerçants en diamants enregistrés.

En ce qui concerne les commerçants en diamant enregistrés, exclusivement en ce qui concerne le chiffre d'affaires issu du commerce de diamants, par dérogation aux articles 23, § 2, 1°, 183 et 235 du Code des impôts sur les revenus 1992, le résultat imposable du commerce de diamants est calculé en tenant compte d'un prix de revient des diamants vendus qui est déterminé

forfaitairement sur base du chiffre d'affaires issu du commerce de diamants.

Le régime qui détermine le résultat imposable pour le commerce de diamants sur base du coût de revient des diamants vendus déterminé de manière forfaitaire est appelé le "Régime Diamant".

Chapitre 10

  • Zones d'aide -référence à

Article 15, alinéa unique, de la loi du 15 mai 2014

chapitre, il faut entendre par : travailleurs : les personnes qui, en vertu d'un contrat de travail régi par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ou d'un contrat d'apprentissage, fournissent des prestations de travail, sous l'autorité d'une autre personne;

carte d'aide à finalité régionale : une carte des zones admissibles qui ont un retard au niveau socio-économique et qui répondent aux conditions, visées dans les lignes directrices promulguées Commission européenne concernant les aides à finalité régionale (Journal officiel du 4 mars 2006, C 54 et 23 juillet 2013, C 209). Cette carte d'aide est établie par les Régions et n'entre en vigueur qu'après publication dans le Journal officiel européen.

Article 16, alinéa 5, de la loi du 15 mai

Les zones d'aide proposées par la région sont déterminées par un arrêté d'exécution pris par le Roi et partagées en deux groupes, à savoir un groupe A et un groupe B. Le groupe A contient les zones d'aide ou des parties des zones d'aide qui sont incluses dans les zones admissibles qui bénéficient de l'aide reprises sur la carte d'aide à finalité régionale. Par contre, le groupe B contient les zones d'aide ou des parties des zones d'aide qui ne sont pas incluses dans les zones admissibles qui d'aide à finalité régionale.

Article 2758, §§ 1er et 2, CIR 92

§ 1er. Les employeurs visés au § 2, qui effectuent un investissement, comme visé au § 3 dans un établissement situé dans une zone d'aide visée à l'arrêté pris par le Roi en exécution de l'article 16 de la loi du 15 mai 2014 portant exécution du Pacte de compétitivité, d'emploi et de relance, qui ont valablement remis un formulaire tel que visé au § 5, qui paient ou attribuent des rémunérations et qui sont redevables du 1°, temporairement dispensés de verser au Trésor 25 p.c. du relatif rémunérations visés au § 4, à condition de

§ 2. La dispense de versement du précompte professionnel visée dans le présent article est applicable uniquement si l'employeur et le cas échéant, la société visée au paragraphe 1er, alinéa 4, qui a effectué l'investissement, est une moyenne entreprise.

dispense versement présent article ne peut pas être appliquée par un employeur qui, au moment de la remise du formulaire tel que visé au § 5, est une entreprise en difficulté.

Article 2759 , CIR 92

une zone d'aide visée dans le groupe A de l'arrêté pris par le Roi en exécution de l'article 16 de la loi du 15 mai 2014 portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance, qui ont valablement remis un formulaire tel que visé à l'article 2758, § 5, qui paient ou attribuent des rémunérations et qui sont redevables du précompte professionnel sur ces rémunérations en vertu de l'article 270, alinéa 1er, 1°, sont temporairement rémunérations visées à l'article 2758, § 4, à condition de retenir sur ces rémunérations la totalité dudit précompte.

l'employeur ou le cas échéant, la société effectué l'investissement n'est pas une moyenne entreprise.

Chapitre 11

  • Réductions d’impôt sur les

Articles 6 à 8 de la loi du 17 mars 2022 portant fiscales diverses et de lutte contre la fraude

Art. 6. L’article 154 du même Code,

remplacé par la loi 15 mai 2007 et modifié en dernier lieu par la loi du 23 mars 2019, est abrogé.

Art. 7. A l’article 174/1 du même Code,

rétabli par la loi-programme du 25 décembre 2017 et modifié par les lois des 26 mars 2018 et 23 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées : dans l’alinéa 1er, les mots "151 à 152, 154," sont remplacés par les mots "151 à 152," et les mots "ainsi que le montant maximum de l'allocation de chômage visé à l'article 154," sont abrogés ; dans l’alinéa 4, les mots "et le maximum l'allocation chômage visé à l'article 154" sont abrogés.

Art. 8. Dans l’article 178, § 3, alinéa 3, du

même Code, inséré par la loi-programme du 20 décembre 2020, les mots "aux articles 147, 151 à 152 et 154" sont remplacés par les mots "aux articles 147 et 151 à 152".

Article 154, CIR 92

§ 2. La réduction supplémentaire est égale à l’impôt qui subsiste après application des articles 147 à 153, lorsque l’ensemble des revenus nets se compose exclusivement

§ 3. Dans les autres cas que ceux visés au § 2 et lorsque l'ensemble des revenus nets se compose exclusivement d'allocations de chômage, la réduction supplémentaire est égale à la différence positive entre:

§ 3/1. Dans les autres cas que ceux visés paragraphe lorsque l'ensemble des revenus nets se compose exclusivement d’allocations de chômage d'une part et de pensions, d'indemnités légales d'assurance en cas de maladie ou d'invalidité d'autres

remplacement d'autre part, la réduction supplémentaire est égale la différence

Article 174/1, CIR 92

Lorsque la période imposable ne correspond pas à une année civile complète pour une cause autre que le décès, les montants visés aux articles 131, 132, 133, 134, § 3, alinéa 1er, et § 4, alinéa 1er, 6°, 136, 140, alinéa 2, 141, 142, alinéa 2, 143, 145, alinéa 2, 1456, alinéa 1er, premier tiret, 1457, § 1er, alinéa 4, 1458, § 1er, alinéas 2 et 3, 14526, § 3, alinéa 4, 14526/1, § 2, alinéa 1er, 14527, § 2, alinéa 6, 14528, § 1er, alinéa 3, 14532, § 1er, alinéa 4, 14533, § 1er, alinéa 4, 14534, alinéa 2, 1°, et alinéa 5, 147, 151 à 152, 154, 171, 1°, i, et 4°, j, et 172, alinéa 3, le cas échéant après application de l'article 178, ainsi que le montant maximum de l'allocation de chômage visé à l'article 154, sont réduits en proportion de la durée de la période imposable exprimée en mois par rapport à 12 mois.

Pour déterminer la durée de la période imposable exprimée en mois, chaque mois civil dont le quinzième jour appartient à la période imposable, est pris en compte comme un mois entier.

Les montants réduits conformément à l'alinéa 1er sont arrondis au multiple de 10 euros supérieur ou inférieur selon que le chiffre des unités atteint ou non 5.

Par dérogation à l'alinéa 3, les montants des réductions visés à l'article 147 et le montant maximum de l'allocation de chômage visé à l'article 154, après être réduits conformément à l'alinéa 1er, sont arrondis au cent supérieur ou inférieur selon que le chiffre des millièmes atteint ou non 5.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, l'adaptation est réalisée en ce qui concerne les montants visés aux articles 147, 151 à 152 et 154: pour les exercices d'imposition 2015 à 2018 au moyen du coefficient qui est des prix de l'année 2012 par la moyenne des indices des prix de l'année 1988 multipliée

par le rapport entre les moyennes des indices des prix des années 1997 et 1991; pour les exercices d'imposition 2019 et suivants au moyen du coefficient qui est années 1997 et 1991 et par le rapport entre les moyennes des indices des prix des années 2016 et 2012.

Titre 3 – Modifications de la loi du 18 se blanchiment de capitaux et du finance l'utilisation d

Article 133, § 3, de la loi du 18 septembre

§ 3. L'amende administrative visée à l'article 132, §§ 1er et 6, est imposée par les autorités de contrôle visées à l'article 85 ou, le cas échéant, les autorités désignées par d'autres lois, le ministre des Finances ou le ministre compétent bpost, application de l'article 132, §§ 4 et 6, après que l'entité assujettie ou la personne en cause ait été entendue ou du moins dûment convoquée.

Pour l'application de l'article 132, § 6, l'audition ou la convocation visée au premier alinéa est conduite par l'Administration de la Trésorerie, de préférence par écrit par voie électronique. L'entité personne concernée peuvent demander entendues oralement. Roi déterminer des modalités et des règles de procédure l'application du présent paragraphe.

Titre 4 – Modifications du Code

Arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et

des services selon ces taux. Rubrique XXIII. Divers Les cercueils. 2. Les appareils d'orthopédie (y compris les ceintures médico-chirurgicales); les articles et appareils pour fractures (attelles, gouttières et similaires); les articles et appareils de prothèse dentaire, oculaire ou autre; les appareils pour faciliter l'audition aux sourds et les autres appareils à tenir à la main, à porter sur la personne ou à implanter dans l'organisme, afin de compenser une déficience ou une infirmité; le matériel individuel spécialement conçu pour être porté par des patients avec stomie et par des personnes qui souffrent d'incontinence, à l'exception des couches et couches-culottes pour les enfants âgés de moins de six ans; les accessoires individuels faisant partie d'un rein artificiel, y compris les trousses utilisées.

13. prothèses capillaires prescription d'un médecin traitant ou d'un dermatologue visées à la partie 1, chapitre 2, section 5, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais conditions l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des fournitures visées à l'article 34, alinéa 1er, 20°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, lorsqu'elles sont destinées à l'allègement conséquences maladie chronique ou de longue durée ou d'une incapacité.

Titre 5 – Doua

Chapitre 1er – Transposition de l’article 2 de la directive (UE) 2019/2235 du Conseil du 16 décembre 2019 modifiant la directive 2006/112/CE relative au

système commun de taxe sur la valeur ajoutée et la directive 2008/118/CE relative au régime général d’accise en ce qui concerne l’effort de défense dans le

Article 20, § 1er, de la loi générale sur les

§ 1er. Franchise des droits d'accise est accordée aux conditions et dans les limites éventuelles, dont les quantités raisonnables, à déterminer par le Roi, à moins qu'une convention internationale ou un accord de siège n'en dispose autrement :

11° a) pour les quantités raisonnables d'approvisionnement destinées à l'usage exclusif des forces étrangères de l'OTAN, à l'exclusion des forces néerlandaises en ce qui concerne les accises communes fixées dans le cadre de l'Union Benelux;

b) pour les biens personnels en quantités raisonnables destinés membres des forces visées à la lettre a, et aux membres de l'élément civil desdites forces, à l'exclusion des membres des forces néerlandaises et des membres de l'élément civil des forces néerlandaises en ce qui concerne les accises communes fixées dans le cadre de l'Union Benelux;

Chapitre 2

  • Locaux et emplacements

Article 22/1, de la loi générale sur les

Article 22/5, de la loi générale sur les

§ 1er. Les lieux de dépôt temporaire doivent toujours être accessibles aux agents pendant qu'on y travaille.

Lorsqu'on n'y travaille pas, l'accès doit en être donné aux agents à leur première réquisition.

Les personnes qui détiennent les marchandises sont tenues de faciliter la tâche des agents dans l'exercice de leurs fonctions et de leur fournir sans retard les moyens de procéder aux vérifications jugées nécessaires.

§ 2. Sauf autorisation de la douane, le travail dans les lieux de dépôt temporaire n'est permis que pendant les périodes où le service douanier fonctionne pour les besoins généraux du commerce.

Article 22/6, de la loi générale sur les

Tombent sous l'application de l'article 94, les marchandises en dépôt temporaire qui, dans le délai imparti, n'ont pas été, selon le cas: placées régimes douaniers visés à l'article 1er, 7°, a à g, ou zone franche encore réacheminées hors du territoire douanier de la Communauté;

détruites avec l'autorisation et aux conditions fixées par la douane; abandonnées au Trésor public.

Article 22/7, de la loi générale sur les

Le document visé à l'article 22/3 est apuré : des marchandises placées sous un des régimes douaniers visés à l'article 1er, 7°, a à g; marchandises ont été la Communauté ou placées dans une zone franche; lorsqu'elles sont représentées à la douane, des marchandises dont il est question à l'article 22-6.

Le dépôt temporaire a lieu aux risques et périls du titulaire du document visé au premier alinéa; celui-ci est responsable de l'apurement de ce document.

Article 70/21, de la loi générale sur les

§ 1er. Les dispositions de l'article 94 sont applicables en vue de régler la situation des marchandises qui n'ont pu donner lieu à mainlevée : soit parce que leur examen n'a pu être entrepris ou poursuivi dans les délais requis, pour des motifs imputables au déclarant; soit parce que les documents à la présentation desquels est subordonnée leur mise en libre pratique n'ont pas été produits; parce droits l'importation n'ont été ni payés ni garantis dans les délais requis.

§ 2. En cas de nécessité, la douane peut faire procéder à la destruction des marchandises qui se trouvent dans les conditions visées au § 1er.

Les dispositions de l'article 70/20, § 3, sont applicables.

§ 3. Lorsque la douane procède à la vente des marchandises, celle-ci s'effectue selon la procédure prévue au chapitre XII.

Article 94, de la loi générale sur les

Si, à l'égard de marchandises que l'on importe vient d'importer, consignataire refusait de les recevoir ou de les emmagasiner, ou faire emmagasiner de la manière prescrite par la présente loi et par lois spéciales, pourront immédiatement, être réexportées, sinon elles seront considérées comme cédées à l'administration pour les droits et accises dus, sauf qu'en cas de vente publique, l'excédent du produit pourra être réclamé dans le délai et sur le pied mentionnés à l'article 90.

Chapitre 1er. Corrections techniques à apporter au Code des impôts sur les revenus 1992

Article 444, CIR 92

En cas d'absence de déclaration, de remise tardive de celle-ci ou en cas de déclaration incomplète ou inexacte, les impôts dus sur la portion des revenus non déclarés tardivement, déterminés avant toute imputation de précomptes, de crédits d'impôt, de quotité forfaitaire d'impôt étranger et de versements anticipés, sont majorés d'un accroissement d'impôt fixé d'après la nature et la gravité de l'infraction, selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi et allant de 10 % à 200 % des impôts dus sur la portion des revenus non déclarés.

En cas de déclaration inexacte ayant donné lieu à une dispense de versement du précompte professionnel visée au titre 6,

chapitre 1er, section 4, sous-section 3, les précomptes dus majorés d'un accroissement fixé d'après la nature et la gravité de l'infraction, selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi et allant de 10 % à 200 % de la dispense de versement de précompte professionnel incorrectement déclaré.

En l'absence de mauvaise foi, il peut être renoncé au minimum de 10 % d'accroissement.

Le total des impôts dus sur la portion l'accroissement d'impôt ne peut dépasser le montant des revenus non déclarés.

L'accroissement ne s'applique que si les revenus non déclarés atteignent 2.500

Aucun accroissement d'impôt n'est appliqué lorsque la réintégration dans la comptabilité bénéfices dissimulés, comme prévu aux articles 219 et 233, alinéa 2, est faite dans un exercice comptable postérieur à l'exercice comptable au cours duquel le bénéfice dissimulé a été réalisé dans les conditions visées dans ce même article 219, alinéa 4.

Chapitre 2. Correction technique à apporter au Code de la taxe sur la valeur ajoutée

Article 53octies, § 4, du Code de la taxe

§ 4. Sans préjudice de l’application du paragraphe 3, les données et documents reçus, établis ou envoyés dans le cadre de l’application de la législation sur la taxe sur la valeur ajoutée, et qui sont enregistrés, conservés ou reproduits par l’administration en charge de cette taxe, selon un procédé photographique, optique, électronique ou par toute autre technique de l’informatique ou de la télématique, ainsi que leur représentation sur un support lisible, ont force probante.

Chapitre 3. Report du transfert de la perception de l'Administration Générale de la Documentation Patrimoniale à l'Administration Générale de la perception et du recouvrement

Articles 120 loi 21 janvier 2022

Art. 120. L'article 301 du Code des impôts

sur les revenus 1992, modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et par la loi du 25 avril 2014, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 301. chef contribuables visés à l'article 227, 1° et 3°,

l'impôt des non-résidents afférent aux plusvalues visées à l'article 228, § 2, 9°, g et i, et qui ne se rapportent pas à des biens immobiliers non bâtis visés à l'article 44, § 2, est calculé, aux taux et suivant les distinctions prévues à l'article 171, 1°, b, et 4°, d et e, par le bureau compétent de l'Administration Documentation patrimoniale, et perçu par le Perception Recouvrement, lors de l'enregistrement de l'acte de cession à titre onéreux des biens immobiliers, ou des droits réels portant sur ces biens, à l'occasion de laquelle les plusvalues visées à l'article 228, § 2, 9°, g et i, sont réalisées, ou lors de l'enregistrement d'une déclaration constatant cette cession.

Lorsqu'il apparaît que l'impôt des non-résidents visé à l'alinéa 1er n'a pas, en tout ou en partie, été perçu conformément à l'alinéa 1er, cet impôt est établi par le service compétent de l'administration en charge de l'établissement des impôts sur les revenus, et perçu et recouvré par les services compétents de l'Administration générale de la Perception et du Recouvrement.

Le Roi règle l'exécution du présent article.".

Art. 121. A l'article 412bis du même Code,

remplacé par la loi du 23 avril 2020, les modifications suivantes sont apportées : dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "visées par l'article 270, alinéa 1er, 5° " sont remplacés par les mots "visées à l'article 270, alinéa 1er, 5° " et les mots "bureau désigné à l'article 39 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe" sont remplacés par les mots "service compétent de l'Administration générale de la Perception et du Recouvrement" ; dans le paragraphe 4, alinéa 1er, le mot "receveur" est remplacé par le mot "bureau" ; dans le paragraphe 4, alinéa 2, le mot "receveur" est remplacé par les mots "bureau chargé de l'enregistrement" ; dans le paragraphe 5, alinéa 1er, les mots "Après avoir perçu le précompte dû, receveur l'enregistrement" sont remplacés par les mots "Après avoir obtenu la confirmation que le précompte professionnel dû a été perçu

par le service compétent de l'Administration Recouvrement, chargé l'enregistrement" ; e) dans le paragraphe 5, alinéa 2, les mots "Le receveur de l'enregistrement" sont remplacés par les mots "Le bureau chargé de l'enregistrement".

Art. 122. Le présent chapitre entre en

vigueur le 1er avril 2022.

Article 301, CIR 92

Dans le chef des contribuables visés à l'article 227, 1° et 3°, l'impôt des nonrésidents afférent aux plus-values visées à l'article 228, § 2, 9°, g et i, et qui ne se rapportent pas à des biens immobiliers non bâtis visés à l'article 44, § 2, est établi et recueilli par l'Administration générale de la documentation patrimoniale, aux taux et suivant les distinctions prévues à l'article 171, 1°, b, et 4°, d et e.

Article 412bis, CIR 92

§ 1er. Par dérogation à l'article 412, alinéa 2, le précompte professionnel afférent aux plus-values visées à l'article 272, alinéa

2, est payable lors de l'enregistrement des actes et déclarations visés à l'article 270, alinéa 1er, 5°.

Les personnes visées par l'article 270, alinéa 1er, 5°, sont tenues de verser, lors de l'enregistrement de l'acte ou de la déclaration constatant la cession, au bureau désigné à l'article 39 du code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, conformément au chapitre V, section 8, de l'annexe III de l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, afférent aux plus-values comprises dans les bénéfices ou profits visés à l'article 228, § 2, 3°, a, et 4°, et réalisées par des contribuables assujettis à l'impôt des non-résidents à l'occasion d'une cession à titre onéreux de biens immobiliers situés en Belgique ou de droits réels portant sur ces biens immobiliers.

L'article 169ter du Code des droits rendu applicable professionnel relatif aux plus-values visées aux alinéas 1er et 2, payable lors de l'enregistrement l'acte déclaration.

§ 4. Le débiteur du précompte professionnel remet la notification visée au paragraphe 3, avant l'enregistrement, au receveur chargé de l'enregistrement de l'acte ou de la déclaration constatant la cession.

subordonner déclaration à la production d'un certificat émanant du fonctionnaire compétent de l'administration en charge de l'établissement des impôts sur les revenus, constatant que le cédant n'est pas un contribuable visé à l'article 227, 1° ou 2°.

§ 5. Après avoir perçu le précompte l'enregistrement complète la notification visée au paragraphe 3 et en remet deux exemplaires au débiteur du précompte professionnel. Celui-ci remet un exemplaire au cédant du bien immobilier ou de droits réels portant sur ce bien pour permettre à ce dernier de remplir sa déclaration à l'impôt des non-résidents.

Le receveur de l'enregistrement envoie un exemplaire de la notification visée à l'aliéna 1er au service compétent de des impôts sur les revenus.

§ 6. Le Roi fixe les mentions devant figurer dans l'avis visé au paragraphe 2, alinéa 1er.

Titre 7. Mesures tendant à améliorer le re fisc

Chapitre unique. Modification de la loiprogramme du 25 décembre 2016 afin d’améliorer le recouvrement des

Titre 3 de la loi-programme du 25 décembre 2016

Chapitre 3. - Améliorer le recouvrement des dettes de douanes et accises et des amendes pénales

Articles 51 et 55 de la loi-programme du 25 décembre 2016

Art. 51. Pour l'application du présent

chapitre, on entend par sommes d'argent : dettes exécutables de douanes et accises; toutes les sommes d'argent ayant été imposées dans un ordre de paiement devenu exécutoire tel que visé à l'article 65/1, § 1 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière ou dans une décision pénale coulée en force de chose jugée.

Art. 55. L'imputation au produit de la vente

du véhicule se fait en premier lieu sur les dettes de douane, ensuite sur les frais de vente et les frais de saisie, puis les dettes d'accises et enfin sur les sommes d'argent visées à l'article 51, 2°, sans préjudice de l'application de l'article 49, alinéa 2, du Code pénal et de l'article 29, dernier alinéa, de la loi du 1er août 1985 contenant des dispositions fiscales et autres.

Un éventuel surplus est remboursé au titulaire de la plaque d'immatriculation du véhicule ou à l'ancien propriétaire du véhicule.

Coördinatie va

Artikel 2, WIB 92

Er wordt verstaan onder :

Artikel 21, eerste lid, 13°, WIB 92

Artikel 22, § 1, WIB 92

met desbetreffende inningsbewaringskosten en andere soortgelijke koste

Artikel 32/1, WIB 92

Artikel 32/2, WIB 92

Artikel 37, WIB 92

In afwijking daarvan behouden inkomsten bedoeld in artikel 17, § 1, 5°, h hoedanigheid van roerende inkomsten, beha indien en in zover zij hoger liggen dan 37.5 euro.

Artikel 38, WIB 92

§ 1. Vrijgesteld zijn :

Artikel 64quater, eerste lid, WIB 92

Artikel 90 WIB 92

Diverse inkomsten zijn :

Artikel 14526, § 3, WIB 92

Artikel 14527, § 3, WIB 92

Artikel 14528, § 3, WIB 92

Artikel 171, WIB 92

aan de werknemer of bedrijfsleider op de leeftijd van 60 jaar;

Artikel 178, § 3, WIB 92

Artikel 184quater, WIB 92

Artikel 194ter, WIB 92

in aanmerking komende tussenpersoo in aanmerking komend werk :

Internationale producties in categorie fictiefilm, documentaire of animatief bestemd om in de bioscoop te worden vertoo komen in aanmerking voor zover zij:

kosten van decors, rekwisiet kostuums en attributen, die in beeld word gebracht;

inzonderheid de volgende uitgaven:

Artikel 194ter/1, WIB 92

Artikel 194ter/3, WIB 92

Artikel 194octies, WIB 92

Artikel 196, § 4, WIB 92

Artikel 201, § 1, WIB 92

Artikel 205quater, WIB 92

Artikel 206/3, § 1, WIB 92

Artikel 207, WIB 92

Artikel 215, WIB 92

Het tarief van de vennootschapsbelast bedraagt 25 pct.

Artikel 216, WIB 92

Artikel 218, WIB 92

Artikel 219, zesde lid, WIB 92

Artikel 223, WIB 92

Artikel 234, WIB 92

Artikel 246, WIB 92

Artikel 247, WIB 92

Artikel 248, § 1, WIB 92

Artikel 269, § 2, eerste lid, WIB 92

Artikel 2750/1, WIB 92

Artikel 2753, § 1, WIB 92

Artikel 2757, WIB 92

Artikel 27510, WIB 92

Artikel 27512, § 2, WIB 92

Artikel 286, WIB 92

Artikel 537, WIB 92

§ 2. De bepaling van paragraaf 1 wo vermeld in de overeenkomst bedoeld in artike

Artikel 3, 9°, treedt in werking op 1 janu

2030.

De artikelen 4, 1°, 6, 2°, 7, 2°, 8, 2°, en 2°, treden in werking op 1 januari 2027.

Hoofdstuk 6

  • Wijzigingen inzake de fisca

Artikel 289ter/1, WIB 92

Artikel 21, 1°, treedt in werking va

aanslagjaar 2023.

Artikel 21, 2°, treedt in werking va

aanslagjaar 2024.

Hoofdstuk 7

  • Wijzigingen van de

Artikel van programmawet v 27 december 2021

Deze afdeling is van toepassing vana januari 2022.

Hoofdstuk 8

  • Netto overuren in de openba

Hoofdstuk 10

  • Steunzones – verwijzing na

Artikel 2758, §§ 1 en 2, WIB 92

Artikel 2759, §§ 1 en 2 WIB 92

Hoofdstuk 11

  • Belastingverminderingen

Artikel 154, WIB 92

Artikel 174/1, WIB 92

Titel 4 – Wijzigingen van het Wetboek

Titel 5 – D

de algemene wet inzake douane en accijnz

artikel 20

Hoofdstuk 2

  • Lokalen en plaatsen ter

artikel 22/1

artikel 22/5

Hoofdstuk 3

  • Opheffingsbepalingen

artikel 22/6

afgestaan voor de Schatkist.

artikel 22/7

artikel 70/21

§ 3. Wanneer de douane de goede verkoopt geschiedt de verkoop volgens procedure voorzien in Hoofdstuk XII.

artikel 94

Artikel 444, WIB 92

De verhoging wordt slechts toegep wanneer de niet aangegeven inkomsten 25 EUR bereiken.

Artikel 53octies, § 4, btw-Wetboek

van de Algemene Administratie van de Inning de Invordering.

De Koning regelt de uitvoering van artikel.".

Art. 122. Dit hoofdstuk treedt in werking op 1 a

2022.

artikel.

Titel 3, Hoofdstuk 3, van de programmaw van 25 december 2016

Hoofdstuk 3. – Verbetering van de invorder van douane- en accijnsschulden en pen boeten