Wetsontwerp modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne la détermination du modèle de certificat médical devant êtr
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19 mai 2022 de Belgique SOMMAIRE Pages modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers en ce qui concerne la détermination du modèle de certificat médical devant être utilisé obligatoirement lors de l’introduction d’une demande d’autorisation de séjour sur base de l’article 9ter PROJET DE LOI
N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur CD&V Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten Vooruit Vooruit Les Engagés Les Engagés DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant – Onafhankelijk
RÉSUMÉ
Des étrangers qui introduisent une demande d’autorisation de séjour pour raisons médicales sur base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 doivent obligatoirement joindre à leur demande un certificat médical type dont le modèle est déterminé par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. Ce projet de loi prévoit que le modèle du certificat médical type est déterminé par arrêté royal. Ainsi on se conforme partiellement à l’avis de l’Agence pour la Simplification administrative (ASA), qui avisait que le modèle du certificat médical doit être supprimé des annexes légales de l’arrêté royal du 17 mai 2007.
Suite à l’avis du Conseil d’État, le projet de loi ne prévoit pas de délégation directe au ministre ou à son délégué, mais une délégation au Roi
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs, EXPOSÉ GÉNÉRAL Les étrangers introduisant, auprès du ministre ou de son délégué, une demande d’autorisation de séjour sur base de l’article 9ter, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers doivent obligatoirement joindre à leur demande un certificat médical type dont le modèle est déterminé par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
En effet, le paragraphe 1er, alinéa 4, de cet article dispose que: “Il transmet un certificat médical type prévu par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. Ce certificat médical datant de moins de trois mois précédant le dépôt de la demande indique la maladie, son degré de gravité et le traitement estimé nécessaire.”. Le modèle de ce certificat médical type a été arrêté par l’arrêté royal du 17 mai 2007 fixant des modalités d’exécution de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.
À la suite de l’entrée en application du règlement général sur la protection des données et conformément à la législation “Only once”, l’Office des Étrangers a soumis à l’Agence pour la Simplification Administrative (“ASA”) un projet de “nouveau” modèle de certificat médical type. Dans son avis rendu en date du 13 janvier 2020, l’ASA a dit que: “Dans un souci de flexibilité, il est recommandé de supprimer le modèle du certificat médical type des annexes de l’Arrêté Royal.
En effet, cette modification donnerait la possibilité aux autorités compétentes de pouvoir modifier le certificat en fonction des besoins et exigences, mais sans avoir à changer l’Arrêté Royal, s’épargnant ainsi une charge administrative et légale importante et permettant un gain de temps significatif.
Le modèle du certificat médical type doit être supprimé des annexes légales.”. En date du 20 septembre 2021, la Section de législation du Conseil d’État a rendu son avis (n° 69 883/4) sur l’avant-projet de loi. Pour elle, “En vertu des principes constitutionnels relatifs à l’exercice des pouvoirs, il appartient en principe au Roi, ou au ministre qu’il délègue à cette fin, et non à l’Office des Étrangers, d’arrêter le modèle d’un tel certificat.
Par ailleurs, la détermination de l’administration compétente pour mettre un formulaire à disposition sur son site internet relève des modalités d’organisation des services qui dépendent du pouvoir exécutif, soit une matière qui relève en principe des prérogatives du pouvoir exécutif et qu’il n’appartient en conséquence pas au législateur de régler. Il convient dès lors, dans l’article 9ter, § 1er, alinéa 4, en projet, de remplacer les mots “mis à disposition par l’Office des Étrangers sur son site internet“ par les mots ”arrêtés par le Roi”.
Il appartiendrait alors au Roi, ou au ministre qu’il aura délégué à cette fin, d’établir le modèle de certificat médical et de confier à l’Office des Étrangers la mission de mettre ce certificat à la disposition des intéressés sur son site internet.”. 1. Détermination du modèle de certificat médical type par l’Office des Étrangers: À la lumière du principe de la séparation des pouvoirs et des articles 33, 37 et 108, de la Constitution, il se déduit que les pouvoirs régis par celle-ci ne peuvent être exercés que par les organes désignés à cette fin par le Constituant; que s’agissant du pouvoir exécutif, c’est au Roi (ou éventuellement, aux ministres du gouvernement fédéral) qu’il appartient de l’exercer au niveau fédéral; et que l’exercice du pouvoir exécutif ne peut être confié à des institutions échappant au contrôle des autorités politiques et, plus particulièrement des assemblées législatives.
La Section de législation du Conseil d’État a observé à plusieurs reprises que “l’attribution d’une compétence réglementaire à des organismes publics ou à leurs organes est en principe difficilement compatible avec les principes généraux du droit public belge, en ce
qu’elle porte atteinte au principe de l’unité du pouvoir réglementaire (articles 33 et 108 de la Constitution) et échappe à tout contrôle parlementaire direct.”. Toutefois, elle a aussi clarifié à plusieurs reprises que “des exceptions à l’interdiction de déléguer une compétence réglementaire à des personnes autres que le Roi ou l’un de ses ministres, sont toutefois, admissibles si ces délégations ont une portée limitée et que les réglementations à édicter sont d’une technicité telle que l’on peut considérer que les organismes chargés de les appliquer sont également les mieux placés pour les élaborer en connaissance de cause.
Les organismes en faveur desquels l’attribution d’un pouvoir réglementaire est ainsi admissible sont, en outre, des organismes publics, présentant dès lors la garantie d’être principalement régis par les règles du droit public et la poursuite de l’intérêt général.” [Avis du Conseil d’État du 10 août 2016 sur un avant-projet de loi portant des dispositions diverses en matière de santé, Doc. parl., Chambre, 2016-2017, n° 54-2154/001].
Ladite Section de législation d’ajouter qu’“une subdélégation à de telles autorités n’est exceptionnellement concevable que si elle concerne la détermination de mesures de pure administration ou de nature essentiellement technique” [Avis du Conseil d’État du 15 octobre 2015 sur un avant-projet de loi relative à la réutilisation des informations du secteur public, Doc. parl., 2015-2016, n° 54-1619/001] et que “pareilles délégations ne se justifient dès lors que dans la mesure où elles sont très limitées et ont un caractère non politique, en raison de leur portée secondaire ou principalement technique.
Les organismes qui doivent appliquer la réglementation concernée doivent être soumis à cet égard tant à un contrôle juridictionnel qu’à un contrôle politique.” [Avis du Conseil d’État du 15 juillet 2020 sur un avant-projet de loi portant assentiment à l’Accord de coopération entre l’État fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les autorités régionales compétentes ou par les agences compétentes, par les inspections sanitaires et par les équipes mobiles dans le cadre d’un suivi des contacts des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID-19 sur la base d’une base de données auprès de Sciensano, conclu à Bruxelles le 2 juillet 2020 et retirant l’arrêté royal n° 18 du 4 mai 2020, l’arrêté royal n° 25 du 28 mai 2020 et l’arrêté royal n° 44 du 26 juin 2020 concernant une banque de données auprès de Sciensano dans le cadre de la lutte
contre la propagation du coronavirus COVID-19, Doc. parl., Chambre, 2019-2020, n° 55-1490/001]. La Cour constitutionnelle a aussi statué que “Les articles 33, 105 et 108 de la Constitution ne s’opposent pas à ce que, dans une matière technique déterminée, le législateur confie des compétences exécutives spécifiques à une autorité administrative autonome soumise tant au contrôle juridictionnel qu’au contrôle parlementaire et n’interdisent pas au législateur d’accorder des délégations à un organe exécutif, pour autant qu’elles portent sur l’exécution de mesures dont le législateur compétent a déterminé l’objet, en particulier dans les matières techniques et complexes.” [Arrêt n° 86/2015 d u 11 juin 2015 et arrêt n° 89/2016 du 9 juin 2016].
De cette jurisprudence et de cette “légisprudence”, il ressort que l’attribution d’un pouvoir réglementaire à des autorités autres que le Roi et le gouvernement ne peut conduire à déléguer à ces autorités un pouvoir réglementaire générale, qui, seul, peut être exercé par le gouvernement. La conséquence en est que l’attribution de ce pouvoir ne peut être conçue qu’en termes spécifiques et donc être complète, précise et limitée.
En confiant à l’Office des Étrangers le soin de déterminer le modèle de certificat médical type, le législateur s’inscrivait dans l’enseignement de cette jurisprudence/“légisprudence” et ne s’en écartait pas. En effet, la délégation que le législateur confiait à l’Office des Étrangers ne portait que sur la détermination d’un formulaire de certificat médical à utiliser par les étrangers désirant introduire une demande d’autorisation de séjour sur base de l’article 9ter, de la loi du 15 décembre 1980.
De plus, pour la détermination de ce modèle, l’Office des Étrangers ne disposait pas d’une liberté totale. En effet, son “pouvoir” était limité par le législateur qui a déterminé le contenu de ce certificat médical type: “Ce certificat médical datant de moins de trois mois précédant le dépôt de la demande indique la maladie, son degré de gravité et le traitement estimé nécessaire.” [article 9ter, alinéa 4, 2e phrase, de la loi du 15 décembre 1980].
Il était également limité par le législateur européen qui a précisé le contenu du droit à l’information que tout responsable du traitement se doit de respecter envers les personnes concernées lorsqu’il collecte de données à
caractère personnel les concernant [articles 12, 13 et 14, du Règlement général sur la protection des données]. La délégation qui était initialement octroyé par l’avantprojet de loi à l’Office des Étrangers était donc bien une délégation ayant une portée limitée et non générale qui intervient dans des matières assez techniques et complexes que sont la législation sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, d’une part, et la législation relative à la protection des données à caractère personnel, d’autre part.
Il y a lieu aussi de souligner que l’Office des Étrangers à qui la délégation était confiée est un organisme public/ une administration fédérale régi(e) par les règles du droit public et qui participe à la poursuite de l’intérêt général. De plus, l’Office des Étrangers, en faisant partie du Service public fédéral Intérieur, est placé sous l’autorité du ministre qui a l’Intérieur dans ses attributions (arrêté royal du 14 janvier 2002 portant création du Service public fédéral Intérieur) mais aussi du Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration qui sont tous deux membres du gouvernement.
De ce fait, l’action de l’Office des Étrangers n’échappe pas au contrôle politique du Parlement 2. Publication du certificat médical type sur le site internet de l’Office des Étrangers: Si la règle de la publication des textes officiels est régie par l’article 190, de la Constitution, ce dernier n’impose nullement un mode de publication particulier. En effet, il laisse le soin à la loi de le déterminer: “aucune loi, aucun arrêté ou règlement d’administration générale, provinciale ou communale, n’est obligatoire qu’après avoir été publié dans la forme déterminée par la loi.”.
Si à l’époque actuelle, la publicité est avant tout réalisée par voie d’affichage ou par voie d’insertion dans un journal officiel (Moniteur belge, Bulletin provincial, etc.), cette publicité peut aussi prendre d’autres formes, comme par exemple, la publication sur un site internet d’une autorité, comme c’est le cas des “normes” communales flamandes [articles 285 et 286, du décret du 22 décembre 2017 sur l’administration locale].
D’ailleurs, dans son arrêt n° 146 du 12 novembre 2020, la Cour constitutionnelle a eu l’occasion de se prononcer sur l’usage de l’internet comme modalité de publication. Ce que la Cour a remis en cause ce n’est pas l’usage de l’internet en tant que telle mais le fait que la publication
sur le site internet de la Province était couplé avec la publication au Bulletin provincial pour que les règlements et ordonnances des Provinces deviennent obligatoires. Le Conseil d’ État lui-même dans son arrêt n° 237 674 du 16 mars 2017 n’a pas remis en cause l’usage de l’internet comme modalité de publication pour autant que cette modalité soit expressément prévue par la loi: “(…) les citoyens ne peuvent prendre connaissance de la publication des actes réglementaires (…) des autorités administratives que lorsque cette publication intervient de la manière prescrite par la loi, en application de l’article 190 de la Constitution.
À défaut d’une loi ou d’une réglementation imposant la prise de connaissance des actes des autorités administratives d’une même nature que celle de l’acte attaqué, soit une circulaire réglementaire, par la biais de site internet autre que celui du Moniteur belge, la partie adverse ne peut reprocher à la partie requérante de ne pas avoir formé plus tôt le recours en annulation dès lors que l’acte attaqué est un acte réglementaire.”.
Étant donné que dans la matière de l’asile et de la migration, les textes subissent de nombreuses modifications, voir des changements continuels, il est important que les étrangers puissent disposer d’une version mise à jour des documents qu’ils doivent utiliser. De plus, en cas de modification, seule la modification est publiée au Moniteur belge et non le texte original corrigé de la sorte. Dans cette mesure, la recomposition des textes et/ou des documents en vigueur par l’incorporation des changements successifs devient une opération non aisée et qui n’est pas à la portée de tous.
En prévoyant la mise en ligne sur le site internet de l’Office des Étrangers du modèle du certificat médical devant être utilisé pour les demandes de séjour introduites sur base de l’article 9ter, le législateur voulait s’assurer que les étrangers accéderont facilement à et disposeront de la bonne et dernière version du certificat médical qu’ils doivent obligatoirement utiliser. Cela est d’autant plus important que l’utilisation du mauvais modèle entraine l’irrecevabilité de la demande.
Pour ces raisons, la mise en ligne du modèle de certificat médical sur le site internet de l’Office des Étrangers était, selon nous, une modalité de publication adéquate, suffisante et accessible. Malgré les arguments développés sous le point 1 et le point 2 ci-dessus et bien qu’il n’y soit pas obligé, le législateur a décidé de suivre l’avis rendu par la Section
de législation du Conseil d’État et l’avant-projet de loi a été adapté en conséquence
COMMENTAIRE DES ARTICLES
Article 1er Cette disposition est de type purement juridico-technique. Elle découle de l’article 83 de la Constitution selon lequel chaque proposition ou projet de loi doit indiquer si la règle est une matière visée aux articles 74, 77 ou 78 de la Constitution. Art. 2 Étant donné que les éléments essentiels du certificat médical type devant être utilisé pour l’introduction des demandes de séjour sur base de l’article 9ter, de la loi du 15 décembre 1980 sont déterminés par la loi, il n’y a plus lieu de prévoir que la détermination du modèle de ce certificat fasse l’objet d’une délibération en Conseil des ministres.
La suppression de cette formalité préalable et obligatoire permettra une plus grande réactivité et rapidité lorsqu’une modification du modèle s’impose comme c’est le cas avec l’entrée en application du règlement général sur la protection des données. La ministre de l’Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, Annelies VERLINDEN Le secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, Sammy MAHDI
AVANT-PROJET DE LOI
soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers sur base de l’article 9ter. Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l’article 74, de la Constitution.
Art. 2. Dans l’article 9ter, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, inséré par la loi du 15 septembre 2006 et modifié en dernier lieu par la loi du 14 décembre 2015, l’alinéa 4 est remplacé par ce qui suit: “Il transmet un certificat médical type conforme au modèle mis à disposition par l’Office des étrangers sur son site internet. Ce certificat médical datant de moins de trois mois précédant le dépôt de la demande indique la maladie, son degré de gravité et le traitement estimé nécessaire. ” .
Art. 3. Dans l’article 7, de l’arrêté royal du 17 mai 2007 fixant des modalités d’exécution de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, l’alinéa 1er est abrogé.
Avant-projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l des étranger en ce qui concerne la détermination du modèl de l’introduction d’une demande d’autorisation Quel est l’impact du projet de réglementa 1. Lutte contre la pauvreté Impact positif Impact négatif P 2. Égalité des chances et cohésion sociale 3. Égalité des femmes et des hommes 1. Quelles personnes sont (directement et indirecte composition sexuée de ce(s) groupe(s) de personne Des personnes sont concernées.
Auc Décrivez et indiquez le % femmes-hommes : Pas de différences entre les hommes et les femme 2. Identifiez les éventuelles différences entre la s matière relative au projet de réglementation. Pas de différences entre les hommes et les fem S'il existe des différences, cochez cette case 4. Santé 5. Emploi 6. Modes de consommation et production 7. Développement économique 8. Investissements 9. Recherche et développement
10. PME
1. Quelles entreprises sont directement et indirectem Des entreprises (dont des PME) sont concernée
Expliquez pourquoi : L'introduction d'une demande d'autorisation de séj demandant un séjour en Belgique pour des raison 11. Charges administratives Des entreprises/citoyens sont concernés. 1. Identifiez, par groupe concerné, les formalités réglementation. Réglementation actuelle Pour l'introduction d'une demande de séjour su base de l'article 9ter, de la loi du 15 décembre 1980, le demandeur doit obligatoirement utiliser un certificat médical typ S’il y a des formalités et/ou des obligations d S'il y a des formalités et/ou des obligations p 2.
Quels documents et informations chaque g Certificat médical type + documents justifica 3. Comment s’effectue la récolte des informa La charge de la preuve revient au demande 4. Quelles est la périodicité des formalités et Lors de l'introduction + éventuelles actualisation en cours de procédure 5. Quelles mesures sont prises pour alléger / Néant 12. Énergie 13. Mobilité
14. Alimentation 15. Changements climatiques 16. Ressources naturelles 17. Air intérieur et extérieur 18. Biodiversité 19. Nuisances 20. Autorités publiques Expliquez Plus grande flexibilité pour adapter le modèle du c 21. Cohérence des politiques en faveur du déve 1. Identifiez les éventuels impacts directs et indirect domaines suivants : sécurité alimentaire, santé et a international, revenus et mobilisations de ressource environnement et changements climatiques (mécan Impact sur les pays en développement
AVIS DU CONSEIL
D’ÉTAT N° 69.883/4 DU 20 SEPTEMBRE 2021 Le 9 juillet 2021, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par le Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, chargé de la Loterie nationale, adjoint à la ministre de l’Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique à communiquer un avis, dans un délai de trente jours prorogé de plein droit 1* jusqu’au 25 aout 2021, sur un avant‑projet de loi ‘modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers en ce qui concerne la détermination du modèle de certificat médical devant être utilisé obligatoirement lors de l’introduction d’une demande d’autorisation de séjour sur base de l’article 9ter’.
L’avant-projet a été examiné par la quatrième chambre le 20 septembre 2021. La chambre était composée de Martine Baguet, président de chambre, Luc Cambier et Bernard Blero, conseillers d’État, et Charles‑Henri Van Hove, greffier assumé. Le rapport a été présenté par Julien Gaul, auditeur adjoint. La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Martine Baguet.
L’avis, dont le texte suit, a été donné le 20 septembre 2021. * Ce délai résulte de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, in fine, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973 qui précise que ce délai est prolongé de plein droit de quinze jours lorsqu’il prend cours du 15 juillet au 31 juillet ou lorsqu’il expire entre le 15 juillet et le 15 aout.
Comme la demande d’avis est introduite sur la base de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique de l’avant-projet 2‡, à la compétence de l’auteur de l’acte ainsi qu’à l’accomplissement des formalités préalables, conformément à l’article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, l’avant-projet appelle l’observation suivante. L’article 9ter, alinéa 4, de loi du 15 décembre 1980 ‘sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers’ prévoit que le modèle de certificat médical que l’étranger doit transmettre dans le cadre de l’application cette disposition est déterminé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
L’article 2 de l’avant-projet entend modifier cette disposition en prévoyant que le modèle de certificat médical est mis à disposition par l’Office des étrangers sur son site internet. Ainsi rédigée, la disposition ne confie pas à l’Office des étrangers le pouvoir d’arrêter le modèle de ce certificat, mais uniquement la mission de le mettre à disposition des intéressés via son site internet. En vertu des principes constitutionnels relatifs à l’exercice des pouvoirs, il appartient en principe au Roi, ou au ministre qu’il délègue à cette fin, et non à l’Office des étrangers, d’arrê‑ ter le modèle d’un tel certificat.
Par ailleurs, la détermination de l’administration compétente pour mettre un formulaire à disposition sur son site internet relève des modalités d’orga‑ nisation des services qui dépendent du pouvoir exécutif, soit une matière qui relève en principe des prérogatives du pouvoir exécutif et qu’il n’appartient en conséquence pas au législateur de régler. Il convient dès lors, dans l’article 9ter, § 1er, alinéa 4, en projet, de remplacer les mots “mis à disposition par l’Office des étrangers sur son site internet” par les mots “arrêté par le Roi”.
Il appartiendrait alors au Roi, ou au ministre qu’il aura délégué à cette fin, d’établir le modèle de certificat médical et de confier à l’Office des étrangers la mission de mettre ce certificat à la disposition des intéressés sur son site internet. Le greffier, Charles‑Henri VAN HOVE Le président, Martine BAGUET ‡ S’agissant d’un avant-projet de loi, on entend par “fondement juridique” la conformité aux normes supérieures.
PHILIPPE
Roi des Belges, À tous, présents et à venir, Salut. Sur la proposition de la ministre l’Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique et du secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, Nous avons arrêté et arrêtons: La ministre de l’Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique et le secrétaire d’État à l’Asile et la Migration sont chargés de présenter en loi dont la teneur suit : Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 74, de la Constitution.
Art. 2
Dans l’article 9ter, § 1er, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, inséré par la loi du 15 septembre 2006 et modifié en dernier lieu par la loi du 14 décembre 2015, les mots “prévu par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres” sont remplacés par les mots “dont le modèle est déterminé par le Roi”. Donné à Bruxelles, le 18 mai 2022
PHILIPPE
Par le Roi:
Coordination Texte de base ARTICLE 9TER, DE LA LOI DU 15 DECEMBRE 1980 SUR ET L’ÉLOIGNEMEN § 1er. L'étranger qui séjourne en Belgique qui démontre son identité conformément au § 2 et qui souffre d'une maladie telle qu'elle entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique ou un risque réel de traitement inhumain ou dégradant lorsqu'il n'existe aucun traitement adéquat dans son pays d'origine ou dans le pays où il séjourne, peut demander l'autorisation de séjourner dans le Royaume auprès du ministre ou son délégué.
La demande doit être introduite par pli recommandé auprès du ministre ou son délégué et contient l'adresse de la résidence effective de l'étranger en Belgique. L'étranger transmet avec la demande tous les renseignements utiles et récents concernant sa maladie et les possibilités et l'accessibilité de traitement adéquat dans son pays d'origine ou dans le pays où il séjourne. Il transmet un certificat médical type prévu par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Ce certificat médical datant de moins de trois mois précédant le dépôt de la demande indique la maladie, son degré de gravité et le traitement estimé nécessaire. L'appréciation du risque visé à l'alinéa 1er, des possibilités de traitement, leur accessibilité dans son pays d'origine ou dans le pays où il séjourne et de la maladie, son degré de gravité et le traitement estimé nécessaire indiqués dans le certificat médical, est effectuée par un fonctionnaire médecin ou un médecin désigné par le ministre ou son délégué qui rend un avis à ce sujet.
Ce médecin peut, s'il l'estime nécessaire, examiner l'étranger et demander l'avis complémentaire d'experts. § 1er/1. L'obtention d'une autorisation de séjour dans le Royaume visée au présent article peut être refusée à l'étranger qui ne se présente pas à la date fixée dans la convocation par le fonctionnaire médecin, ou le médecin désigné par le ministre ou son délégué, ou l'expert désigné par le ministre ou son délégué, et qui ne donne pas, au plus tard dans les quinze jours suivant cette date, de motif valable à ce sujet. § 2.
Avec la demande, l'étranger démontre son identité visée au § 1er, alinéa 1er, par un document d'identité ou un élément de preuve qui répond aux conditions suivantes :
1° il contient le nom complet, le lieu et la date de naissance et la nationalité de l'intéressé ;
2° il est délivré par l'autorité compétente conformément à la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé ou les conventions internationales relatives à la même matière ;
3° il permet un constat d'un lien physique entre le titulaire et l'intéressé ;
4° il n'a pas été rédigé sur la base de simples déclarations de l'intéressé. L'étranger peut également démontrer son identité par plusieurs éléments de preuve qui, pris ensemble, réunissent les éléments constitutifs de l'identité prévus par l'alinéa 1er, 1°, à condition que chaque élément de preuve réponde au moins aux conditions visées à
l'alinéa 1er, 2° et 4°, et qu'au moins un des éléments réponde à la condition visée à l'alinéa 1er, 3°. L'obligation de démontrer son identité n'est pas d'application au demandeur d'asile dont la demande d'asile n'a pas fait l'objet d'une décision définitive ou qui a introduit un recours en cassation administrative déclaré admissible conformément à l'article 20 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, et ce jusqu'au moment où un arrêt de rejet du recours admis est prononcé.
L'étranger qui jouit de cette dispense la démontre expressément dans sa demande.
§ 3. Le délégué du ministre déclare la demande irrecevable :
1° lorsque l'étranger n'introduit pas sa demande par pli recommandé auprès du ministre ou son délégué ou lorsque la demande ne contient pas l'adresse de la résidence effective en Belgique ;
2° lorsque, dans la demande, l'étranger ne démontre pas son identité selon les modalités visées au § 2 ou lorsque la demande ne contient pas la preuve prévue au § 2, alinéa 3 ;
3° lorsque le certificat médical type n'est pas produit avec la demande ou lorsque le certificat médical type ne répond pas aux conditions prévues au § 1er, alinéa 4 ;
4° lorsque le fonctionnaire médecin ou le médecin désigné par le ministre ou son délégué, visé au § 1er, alinéa 5, constate dans un avis que la maladie ne répond manifestement pas à une maladie visée au § 1er, alinéa 1er, qui peut donner lieu à l'obtention d'une autorisation de séjour dans le Royaume ;
5°dans les cas visés à l'article 9bis, § 2, 1° à 3°, ou si des éléments invoqués à l'appui de la demande d'autorisation de séjour dans le Royaume ont déjà été invoqués dans le cadre d'une demande précédente d'autorisation de séjour dans le Royaume sur la base de la présente disposition à l'exception des éléments invoqués dans le cadre d'une demande jugée irrecevable sur la base de l'article 9ter, § 3, 1°, 2° ou 3°, et à l'exception des éléments invoqués dans les demandes précédentes qui ont fait l'objet d'un désistement.
§ 4. L'étranger est exclu du bénéfice de la présente disposition lorsque le ministre ou son délégué considère qu'il y a de motifs sérieux de considérer qu'il a commis des actes visés à l'article 55/4.
§ 5. Les experts visés au § 1er, alinéa 5,sont désignés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Le Roi fixe les règles de procédure par arrêté délibéré en Conseil des ministres et détermine également le mode de rémunération des experts visés à l'alinéa 1er.
§ 6. L'article 458 du Code pénal est applicable au délégué du ministre et aux membres de son service, en ce qui concerne les données médicales dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
§ 7. La demande d'autorisation de séjour dans le Royaume visée au présent article, faite par un étranger qui a été admis ou autorisé au séjour pour une durée illimitée, est déclarée d'office sans objet lorsqu'elle est encore examinée par l'Office des Etrangers, à moins que l'étranger demande dans un délai de soixante jours à partir de l'entrée en vigueur de la présente disposition ou à partir du moment de la remise du titre qui fait preuve du séjour illimité, la poursuite de son examen par lettre recommandée adressée à l'Office des Etrangers.
§ 8. La demande d'autorisation de séjour dans le Royaume est examinée uniquement sur la base de la dernière demande introduite transmise par envoi recommandé au ministre ou à son délégué. L'étranger qui introduit une nouvelle demande est réputé se désister des demandes pendantes introduites antérieurement.
3° het laat toe een fysieke band vast te stellen tussen de titularis en de betrokkene;
§ 3. De gemachtigde van de minister verklaart de aanvraag onontvankelijk:
De Koning stelt de procedureregels vast bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad en bepaalt