Wetsontwerp portant assentiment aux actes internationaux suivants: les États-Unis d'Amérique relatif au précontrôle dans le domaine du transport aérien, et sur la sûreté de l'aviation civile pour les opérations de précontrôle à Bruxelles-National, faits à Bruxelles le 28 septembre 2020 SOMMAIRE Pages Résumé 3 Exposé des motifs 4 Avant-projet 36 Avis du Conseil d'État 37 Projet de loi 49 Accords et annexes (version française) st
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31 mars 2022 de Belgique Conformément à l’article 8, §1, 1°, de la loi du 15 décembre 2013, l’analyse d’impact n’a pas été demandée. portant assentiment aux actes internationaux suivants: 1) l’Accord entre le Royaume de Belgique et les États-Unis d’Amérique relatif au précontrôle dans le domaine du transport aérien, et 2) l’Accord entre le Royaume de Belgique et sur la sûreté de l’aviation civile pour les opérations de précontrôle à Bruxelles-National, faits à Bruxelles le 28 septembre 2020 PROJET DE LOI SOMMAIRE Pages
N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur CD&V Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten Vooruit Vooruit Les Engagés Les Engagés DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant – Onafhankelijk RÉSUMÉ Le 28 septembre 2020, deux accords bilatéraux ont été signés à Bruxelles entre le Royaume de Belgique et les États-Unis d’Amérique (États-Unis), destiné à permettre l’introduction d’une procédure de précontrôle à l’aéroport de Bruxelles-National (Brussels Airport).
Le précontrôle est une procédure dans le cadre de laquelle les passagers d’un aéronef sur un vol à destination des États-Unis sont déjà soumis au contrôle des services des douanes et de l’immigration des États-Unis dans l’aéroport de départ. Tout vol précontrôlé pénètre sur le territoire des États-Unis comme s’il s’agissait d’un vol intérieur. Pour les passagers, cela implique un gain de temps lorsqu’ils arrivent à destination, puisqu’il n’y a plus de contrôle à l’aéroport d’arrivée.
Brussels Airport et les transporteurs aériens belges (dont Brussels Airlines) bénéficient ainsi d’un avantage concurrentiel dans le trafic aérien transatlantique. La connectivité et la position internationale de notre capitale s’en trouvent renforcées, ce qui répond à un intérêt objectif de la Belgique
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs, EXPOSÉ GÉNÉRAL 1. Accord entre le Royaume de Belgique et les États-Unis d’Amérique relatif au précontrôle dans le domaine du transport aérien Le 28 septembre 2020, un accord bilatéral a été signé à Bruxelles entre le Royaume de Belgique et les États-Unis d’Amérique (États-Unis), destiné à permettre l’introduction d’une procédure de précontrôle à l’aéroport de Bruxelles-National (Brussels Airport).
Les négociations relatives à cet accord ont été entamées en 2016, notre pays ayant réagi positivement dès 2014 à l’invitation lancée à divers aéroports internationaux par le Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis (U.S. Customs and Border Protection – CBP) pour qu’ils rejoignent le programme de précontrôle des États-Unis. En 2018, le SPF Affaires étrangères a repris le rôle de coordination des autorités belges concernées, assuré auparavant par le SPF Mobilité et Transports.
En 2019, une série d’accords partiels ont pu être atteints et le 17 juillet 2020, le Royaume de Belgique et les États-Unis d’Amérique ont conclu au niveau administratif l’Accord relatif au précontrôle dans le domaine du transport aérien ainsi qu’un accord connexe sur la sûreté de l’aviation civile pour les opérations de précontrôle à Bruxelles-National. Cet accord distinct est commenté dans la deuxième partie du présent exposé des motifs et fait partie de la même procédure d’assentiment au niveau du Parlement fédéral.
L’accord relatif au précontrôle dans le transport aérien crée le cadre juridique des opérations de précontrôle à Brussels Airport. Il consacre la primauté des droits belge et européen, sauf mention contraire explicite dans le traité. La décision d’admettre ou non des personnes ou des marchandises sur un vol s’appuie sur les lois et réglementations des États-Unis. Les informations communiquées aux agents du CBP chargés du précontrôle par les voyageurs à l’embarquement sont traitées conformément aux lois et réglementations des États- Unis.
L’accord dispose que le voyageur qui opte pour un vol faisant l’objet d’une procédure de précontrôle doit donner son consentement explicite à la communication de ses données à caractère personnel conformément aux lois et réglementations belges et européennes. Les
passagers sont autorisés à se retirer à tout moment de la procédure de précontrôle. L’accord fixe les compétences des agents du CBP chargés du précontrôle, la plus importante étant le pouvoir de décision d’admettre ou non des passagers et leurs bagages sur un vol précontrôlé et le cas échéant, d’imposer des amendes ou des sanctions pécuniaires. De manière à leur permettre de mener cette mission à bien, des pouvoirs limités leur sont accordés dans la zone de précontrôle en ce qui concerne la fouille, la rétention provisoire et l’escorte de passagers ainsi que la fouille de bagages et la saisie de marchandises.
Les agents chargés du précontrôle peuvent porter les mêmes catégories de matraques, d’aérosols de défense et de menottes que les agents des services belges dotés de la force publique. Ces moyens de contrainte doivent être utilisés selon les modalités prévues par le droit belge pour les agents belges. Les matraques et les aérosols de défense ne peuvent être utilisés qu’en cas de légitime défense. Les armes à feu ne sont pas autorisées.
La sécurité des opérations de précontrôle pendant les heures d’activité des installations de précontrôle est garantie par la présence continue d’agents armés des services de police belges dans la zone de précontrôle. Lorsqu’un agent chargé du précontrôle constate une infraction au regard des lois ou des réglementations de la Belgique, il doit demander sans délai l’appui d’un agent des services belges dotés de la force publique.
L’accord crée un fondement juridique qui autorise les agents des services belges dotés de la force publique à échanger avec les agents chargés du précontrôle des informations concernant aussi bien les infractions commises que les suspects, les victimes et les témoins impliqués. Les deux parties ont le droit de suspendre les opérations de précontrôle si la sécurité ou la stérilité de la zone de précontrôle est compromise.
Les États-Unis ont également le droit de soumettre à un processus de contrôle (vetting) toute personne qui, pour des raisons professionnelles, doit obtenir l’accès à la zone de précontrôle, exception faite des secouristes et des agents de services publics belges. Les parties décident que l’accord s’appliquera uniquement à Brussels Airport, sauf convention contraire. Le rôle de l’exploitant de l’aéroport dans la procédure de précontrôle, y compris en ce qui concerne les coûts de mise en œuvre, sera défini dans un Memorandum of Understanding (MoU) entre l’exploitant de l’aéroport et le CBP.
L’exploitant est seul responsable s’agissant des coûts fixés dans ledit MoU. L’autorité belge ne peut être tenue pour financièrement responsable de ces coûts, et porte uniquement la responsabilité des coûts liés à l’intervention de son propre personnel. En ce qui
concerne la remarque du Conseil d’État au point 6.3 de son avis n° 69 524/VR, à savoir le fait que l’accord s’appliquera uniquement à Brussels Airport et que cet état de choses pourrait par conséquent être interprété comme constituant une aide d’État, il convient de préciser que l’accord relatif au précontrôle ne constitue pas une aide au sens de l’article 107(1) TFUE. Les aides d’État sont définies comme suit dans l’article précité: “les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions, incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres”.
La Cour de Justice de l’UE a déduit de cette définition cinq critères qui doivent être remplis de manière cumulative pour que l’on puisse parler d’aide d’État: 1) entreprise exerçant une activité économique 2) aide financée au moyen de ressources d’État 3) avantage économique 4) sélectivité 5) effets négatifs sur les échanges commerciaux au sein de l’UE. Ces critères ont également été codifiés dans la Communication de la Commission relative à la notion d’“aide d’État” visée à l’article 107, paragraphe 1, TFUE, JO C 262, 19/07/2016, pp.
1-50. Le critère de sélectivité n’est pas rempli. Le fait que Brussels Airport serait seul à offrir des services de précontrôle s’explique par le fait que cet aéroport est le seul en Belgique qui offre des vols à destination des États- Unis et est intéressé par l’offre américaine. Toutes les compagnies aériennes qui desservent des destinations aux États-Unis au départ de Bruxelles peuvent offrir les services de précontrôle.
Le critère de sélectivité ne s’applique donc pas davantage en l’occurrence. Brussels Airport ne sera d’ailleurs pas le premier aéroport de l’UE à offrir des services de précontrôle. Un autre État membre de l’Union européenne, à savoir l’Irlande, a déjà conclu en 2008 un accord bilatéral relatif au précontrôle avec les États-Unis; l’accord a déjà été renouvelé dans l’intervalle. Renseignements pris, il s’avère que cet État membre n’a pas pris contact avec la Commission européenne pour vérifier si ledit accord conférerait un avantage concurrentiel par rapport à d’autres aéroports et pourrait être contraire à
la législation de l’UE en la matière. Les aéroports de Dublin et Shannon offrent depuis des années déjà des services de précontrôle pour des vols à destination des États-Unis. Il est ressorti des contacts pris avec les autorités irlandaises que ni ces aéroports ni les autorités irlandaises n’ont jamais reçu d’observations émanant des services compétents de la Commission européenne au sujet d’une possible distorsion de concurrence.
Le SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement a toutefois jugé utile de soumettre cette remarque pour avis informel à la Commission (DG COMP) via le SPF Économie (compétent pour les contacts avec l’UE en matière de concurrence et d’aides d’État), qui partageait le point de vue des Affaires étrangères. Sur la base des éléments susmentionnés, la Commission a répondu que la mesure ne semble effectivement pas être sélective et que l’intervention de ressources d’État semble également absente.
L’accord octroie aux employés des États-Unis chargés du précontrôle en mission en Belgique l’immunité de juridiction pénale, civile et administrative en Belgique pour les actes accomplis par eux à titre officiel. Ils ne jouissent de l’immunité concernant tout éventuel recours à des mesures coercitives ou à la force que dans la mesure où ils ont agi conformément aux règles applicables aux agents des services belges dotés de la force publique.
Les employés des États-Unis chargés du précontrôle bénéficient de privilèges fiscaux et douaniers équivalents à ceux du personnel administratif et technique d’une mission diplomatique. En tant qu’organisation étrangère, le CBP bénéficie des privilèges fiscaux et douaniers qui lui permettent de mener à bien ses activités dans le cadre de l’accord. En ce qui concerne la remarque du Conseil d’État au point 3 de son avis n° 69 524/VR, il convient de préciser qu’il s’agit en l’occurrence purement et simplement d’une question d’immunité fonctionnelle de juridiction et donc les compétences communautaires et régionales ne sont pas affectées.
Les questions soulevées par l’accord sont examinées en première instance au sein du Groupe consultatif sur le précontrôle États-Unis/Belgique, rassemblant des représentants des autorités concernées des deux parties. Si les parties ne peuvent s’entendre sur le plan du respect des dispositions de l’accord, les opérations de précontrôle pourront à terme être suspendues. L’accord pourra être résilié par l’une des parties, moyennant un préavis écrit de douze mois.
Dans le cadre de cet accord, les deux parties conviennent de conclure un accord distinct relatif à la sûreté de l’aviation civile pour les opérations de
précontrôle. L’objectif de cet accord distinct est de garantir des normes et des procédures de contrôle de sûreté des passagers d’un vol précontrôlé et de leurs biens accessibles comparables à celles mises en œuvre dans les aéroports nationaux des États-Unis. Cet accord entre le Royaume de Belgique et les États-Unis d’Amérique relatif à la sûreté de l’aviation civile pour les opérations de précontrôle à Brussels Airport a également été signé le 28 septembre 2020.
Dans son avis 82/2020 du 11 septembre 2020, l’Autorité de protection des données (APD) indique que la procédure de précontrôle et les activités qui y sont liées ne relèvent pas du champ d’application du Règlement général sur la protection des données (General Data Protection Regulation – RGPD). La décision relative au précontrôle régissant l’admission de voyageurs sur le territoire des États-Unis et les activités destinées à garantir l’intégrité de cette procédure relèvent de l’exercice de la souveraineté nationale des États-Unis.
L’APD n’a pas formulé d’autres remarques sur le projet d’accord. Dans son avis du 15 septembre 2020 (référence DA2000013), l’Organe de contrôle de l’information policière (COC) renvoie à l’avis précité de l’Autorité de protection des données. Le COC a formulé quelques observations spécifiques concernant les échanges d’informations entre la police belge et les agents des États-Unis chargés du précontrôle.
Il a confirmé que l’accord crée la base légale pour la communication de données à caractère personnel ou d’informations par la police belge, puisqu’il sera ratifié par le Parlement. Il a examiné par ailleurs si l’accord prévoit suffisamment de garanties (safeguards) sur le plan de l’échange d’informations; il a recommandé de mentionner expressément dans l’article III.2.l que le dénommé “accord parapluie” (Umbrella Agreement)1 entre l’UE et les États-Unis est d’application et que les termes “when applicable” sont à supprimer.
Pour cette même raison, il a recommandé de renvoyer également dans ce même article au traité Prüm-like2. À l’étape finale de la négociation du texte de l’accord, la référence expresse à l’accord parapluie a pu être ajoutée à l’article III.2.l et les termes “when applicable” ont été supprimés. Accord entre les États-Unis d’Amérique et l’Union européenne sur la protection des informations à caractère personnel traitées à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière, signé à Amsterdam le 2 juin 2016.
Accord entre le Royaume de Belgique et les États-Unis d’Amérique sur le renforcement de la coopération dans la prévention et la lutte contre la criminalité grave, établi à Bruxelles le 20 septembre 2011.
Article I: définitions Cet article définit une série de termes utilisés dans le corps du texte. La définition la plus importante est celle de “précontrôle”, la “procédure qui consiste à effectuer, sur le territoire d’une des Parties, l’examen, la fouille et/ ou l’inspection autorisés par le présent Accord et requis pour l’entrée/admission sur le territoire de l’autre Partie”. Une définition spécifique est prévue pour les autorités belges ainsi que pour leurs agents amenés à jouer un rôle dans la procédure de précontrôle, par exemple “Direction générale Transport aérien”, “services de police belges” ou “agent des services de l’immigration belges”.
Le terme “agent des services belges dotés de la force publique” désigne un fonctionnaire officiel des services de police belges ou de l’Administration générale des Douanes et Accises de Belgique. Pour les États-Unis, il est précisé qu’un agent chargé du précontrôle est un fonctionnaire du Département de la sécurité intérieure du gouvernement des États-Unis (Department of Homeland Security) ou de toute agence qui lui succédera.
La différence entre les termes “installations de précontrôle”, “zone de précontrôle” et “périmètre de précontrôle” est d’importance. Les “installations de précontrôle” désignent les bureaux des agents chargés du précontrôle et l’espace de contrôle où s’effectue l’inspection des personnes et des bagages à main. Les agents des États-Unis y disposent d’un maximum de compétences. La zone de précontrôle est un espace plus vaste qui comprend également l’aéronef et son périmètre immédiat, la zone de file d’attente, la zone de tri des bagages désignée pour les vols soumis au précontrôle ainsi que les couloirs de raccordement, les zones sur le tarmac et tous les moyens de transport désignés qui sont utilisés pour amener les marchandises et les voyageurs précontrôlés du terminal vers le mode de transport en partance et dans l’autre sens.
Cette zone inclut également un itinéraire sur le tarmac entre la zone d’inspection (installations de précontrôle) et la zone d’embarquement près de la porte d’embarquement pour le départ d’un vol précontrôlé. Les agents chargés du précontrôle doivent utiliser cet itinéraire pour l’escorte, sur une base non volontaire, de voyageurs raisonnablement soupçonnés d’avoir commis une infraction pénale ou douanière.
L’accord contient dès lors également une définition distincte du terme “escorter”. Le “périmètre de précontrôle” est défini comme l’itinéraire le plus court possible entre les installations de précontrôle et la zone d’embarquement ou l’itinéraire le plus court possible entre deux portes d’embarquement pour les transports à destination des États-Unis.
Ce périmètre ne peut toutefois pas être utilisé pour l’“escorte” de voyageurs comme indiqué ci-dessus et doit offrir une solution pragmatique aux agents chargés du précontrôle, qui doivent se rendre rapidement d’une partie de la zone de précontrôle à l’autre. Les différentes catégories de fouilles figurent également parmi les définitions. Tout agent chargé du précontrôle dans la zone de précontrôle est autorisé à pratiquer la “fouille corporelle immédiate par palpation” mais doit obtenir le consentement de la personne concernée pour une “fouille corporelle partielle”.
Un agent chargé du précontrôle n’est en aucun cas autorisé à effectuer une “fouille corporelle invasive”. La définition du terme “voyageur” limite les compétences des agents chargés du précontrôle aux seuls passagers embarquant sur un vol précontrôlé vers les États-Unis. Une distinction doit être faite entre les “marchandises”, qui tombent dans le champ d’application de l’accord, et le “fret”, auquel l’accord ne s’applique pas.
Le précontrôle ne peut pas davantage s’appliquer aux vols privés ou militaires. Enfin, les “provisions à bord” comprennent les marchandises offertes à la vente à bord d’un aéronef soumis au précontrôle, dans le respect de la réglementation des États-Unis. Article II: aspects généraux et champ d’application Cet article placé en tout début d’accord confirme la primauté des droits belge et européen sur le territoire de la Belgique (II.1, II,2).
La principale exception à ce principe réside dans le fait que les États-Unis peuvent appliquer leurs lois et réglementations en matière de douane, d’immigration, d’agriculture, de sécurité nationale et de santé publique aux aéronefs, voyageurs, marchandises et provisions à bord des aéronefs soumis à un précontrôle à Brussels Airport (II.7). Les voyageurs et les transporteurs aériens qui souhaitent se prévaloir des services de précontrôle peuvent le faire à condition qu’ils reconnaissent et consentent au droit des États-Unis d’appliquer leurs règles (II.3, voir également la notion de “consentement explicite” à l’article III, 5).
Cet article limite le champ d’application de l’accord à Brussels Airport, sauf convention contraire (II.9). Se référant à la remarque du Conseil d’État figurant au point 4 de son avis, il convient de préciser qu’un nouvel accord écrit sous la forme d’un traité est requis pour toute extension éventuelle du champ d’application de l’accord. Cela n’affecte pas le caractère exclusivement fédéral du présent accord, qui s’applique uniquement à Brussels Airport.
Se référant à la remarque du Conseil d’État figurant au point 6.1 de son avis, selon laquelle les gouvernements des régions, conformément à l’article 6, § 4, 3° de la loi spéciale du 8 août 1980, devaient être
associés à l’élaboration de l’avant-projet, le ministre fédéral de la Mobilité a consulté les ministres régionaux compétents sur l’avant-projet de loi d’assentiment, par lettre en date du 26/10/21. Seuls les vols commerciaux entrent en ligne de compte pour le précontrôle, éventuellement les vols d’aéronefs d’État; les vols militaires en sont exclus (II.10). Le fret n’est pas davantage soumis au précontrôle (II.11).
L’accord confirme enfin que la Belgique peut se réserver le droit de refuser l’entrée de personnes sur son territoire. La Belgique a également le droit de refuser à tout aéronef l’autorisation d’entrer dans l’espace aérien belge ou d’atterrir dans un aéroport belge. Les autorités belges se réservent en outre le droit d’inspecter tout aéronef qui atterrit sur le territoire belge. Les États-Unis reçoivent la garantie qu’aucune disposition de l’accord ne modifie leurs lois ou réglementations nationales (II.4,5,6,8).
Article III: obligations et compétences de la Belgique Cet article détermine les obligations et les compétences des autorités belges par rapport aux opérations de précontrôle des États-Unis. Il impose à la Belgique l’obligation majeure de donner aux agents des États-Unis l’autorisation d’effectuer le précontrôle des personnes, des marchandises, des aéronefs et des provisions à bord (III.2.a, III.3.a).
Il contient aussi des dispositions détaillées précisant les possibilités en matière de port d’arme, de fouille, de rétention et d’escorte des personnes et ce qu’il a lieu de faire avec les marchandises saisies. L’idée maîtresse est la suivante: bien que la décision relative au précontrôle proprement dit soit régie par le droit des États-Unis, l’exécution et l’application par les agents chargés du précontrôle doivent respecter le droit belge qui s’applique également aux agents des services belges dotés de la force publique.
Afin de pouvoir effectuer le précontrôle, l’agent qui en est chargé peut demander à toute personne qui pénètre dans la zone de précontrôle de se présenter sans délai. Lorsqu’ils pénètrent dans ladite zone dans le cadre de leurs fonctions officielles, les agents des services belges dotés de la force publique (Police fédérale et Administration générale des Douanes et Accises), les agents des services de renseignement belges, les agents de la Direction générale Transport aérien et les agents des services de l’immigration belges sont dispensés de cette obligation de déclaration.
Il est toutefois demandé de notifier dès que possible tout accès aux installations de précontrôle (III.2.c).
Les agents chargés du précontrôle sont autorisés à porter, dans l’exercice de leurs fonctions officielles à l’intérieur de la zone de précontrôle, les catégories de matraques, d’aérosols de défense et de menottes que les agents des services belges dotés de la force publique sont autorisés à porter (III.1.b). L’utilisation de ces dispositifs est également régie par le droit belge. Les aérosols de défense et les matraques ne peuvent être utilisés qu’en cas de légitime défense.
La Belgique s’engage à informer les États-Unis de tout changement dans la réglementation et veillera à ce que les agents chargés du précontrôle bénéficient d’une formation concernant les lois et réglementations de la Belgique et de l’Union européenne en vigueur II.2.c.i). Le port ou l’utilisation d’armes à feu ne sont pas autorisés. Cela étant, l’accord prévoit une présence continue, pendant les heures d’activité des installations de précontrôle, d’agents armés des services de police belges dans la zone de précontrôle, ainsi qu’à la porte d’embarquement, au moment de l’embarquement (III.1.d).
Conformément à l’Article III.2.l, les agents des services belges dotés de la force publique sont tenus de réagir à d’éventuelles infractions aux lois belges détectées par les agents des États-Unis chargés du précontrôle et de prendre les mesures nécessaires afin de permettre aux autorités belges de traiter ou non l’infraction, conformément au droit belge. À cet effet, les agents compétents des services belges dotés de la force publique peuvent échanger des informations avec les agents chargés du précontrôle concernant les éventuelles infractions en cause ainsi que des informations à caractère personnel concernant les suspects, les victimes et les témoins impliqués, conformément aux dispositions des accords internationaux applicables, y compris “l’accord parapluie”3.
L’Organe de contrôle de l’information policière a confirmé dans son avis du 15 septembre 2020 (référence DA2000013) qu’après ratification par le Parlement, ce paragraphe formera la base légale de la communication de données à caractère personnel ou d’informations par les services de police belges. La référence expresse à l’accord parapluie constitue une garantie importante sur ce plan. L’Article III.3.b définit les compétences des agents chargés du précontrôle dans la zone de précontrôle pour ce qui est de la fouille de personnes et de la fouille non volontaire de marchandises en possession du passager, de marchandises à bord de l’aéronef ou de marchandises qui doivent encore être chargées à bord de l’aéronef.
Lorsqu’une infraction au regard du droit L’Accord entre les États-Unis d’Amérique et l’Union européenne
belge est constatée ou que la sécurité risque d’être compromise dans la zone de précontrôle, l’appui d’un agent des services belges dotés de la force publique doit être demandé sans délai. Ce dernier est seul compétent pour évaluer si une fouille corporelle invasive s’avère appropriée. Les agents chargés du précontrôle sont cependant autorisés à procéder, sous réserve du consentement de la personne concernée, à une fouille corporelle partielle, ou sans le consentement de celleci, à une fouille immédiate par palpation lorsqu’on peut raisonnablement soupçonner qu’elle porte une arme ou constitue une menace immédiate pour la sécurité.
La compétence des agents chargés du précontrôle en matière de fouille ne s’applique ni aux agents des services belges dotés de la force publique, des services de renseignement belges, de la Direction générale Transport aérien, des services de l’immigration belges ni aux secouristes, qui occupent des postes leur permettant d’accéder à la zone de précontrôle dans l’exercice de leurs fonctions. Les agents chargés du précontrôle peuvent remettre tout objet dont la possession et/ou l’exportation constituent une infraction au regard du droit belge à un agent compétent des services belges dotés de la force publique.
Si ledit agent refuse d’engager une action administrative ou d’exécution, les agents chargés du précontrôle peuvent confisquer les objets concernés dans la mesure où ils constituent également une violation des lois et réglementations des États-Unis (II.3.d). Ils peuvent imposer des droits, taxes ou pénalités payables aux États-Unis (III.3.d.iv). Les objets saisis et confisqués par les États- Unis peuvent être soit détruits en Belgique, soit transférés aux États-Unis conformément aux lois ou réglementations des États-Unis.
Les parties élaboreront conjointement des procédures en vue de sécuriser et d’éliminer toute matière biologique, radiologique et/ou nucléaire faisant l’objet d’un trafic illicite (IIII.2.g). L’article III.3.c accorde aux agents chargés du précontrôle des pouvoirs limités concernant la rétention d’un voyageur ou d’une autre personne. Il s’agit de cas où la personne est soupçonnée d’avoir commis une infraction pénale selon le droit belge, jusqu’à l’arrivée d’un agent des services belges dotés de la force publique.
De même, toute personne qui souhaite se retirer de la procédure de précontrôle mais refuse de quitter les installations de précontrôle ou la zone près de la porte d’embarquement ou qui entrave un agent chargé du précontrôle dans l’exercice de ses fonctions peut être remise à un agent des services belges dotés de la force publique. Une dernière possibilité de rétention est prévue de manière à permettre l’accomplissement du processus en Belgique vis-à-vis d’une personne dont on peut raisonnablement soupçonner qu’elle a commis une infraction aux lois et réglementations des États-Unis en matière de douane,
d’immigration, d’agriculture, de sécurité nationale et de santé publique, si soit la personne n’a pas commis d’infraction pénale au regard du droit belge, soit les autorités belges compétentes décident de ne pas donner suite à l’infraction. Pour ce qui concerne la remarque du Conseil d’État au point 9 de son avis n° 69 524/VR, il convient de préciser que les prérogatives accordées aux agents chargés du précontrôle concernant la rétention de personnes doivent être mises en œuvre dans le respect des droits fondamentaux et des libertés individuelles issus du cadre tant national, qu’européen et international.
À cet égard, il convient de lire cette disposition en combinaison avec l’article II.1 et 2. L’Article III.7 permet aux agents chargés du précontrôle de faire retourner des passagers présents à la porte d’embarquement dans les installations de précontrôle pour les soumettre à un contrôle supplémentaire. S’il y a de bonnes raisons de soupçonner le voyageur d’avoir commis une infraction pénale ou douanière, les agents chargés du précontrôle peuvent l’escorter et demander, si nécessaire, l’appui de la police belge.
En pareil cas, l’escorte doit obligatoirement emprunter l’itinéraire désigné sur le tarmac, qui fait formellement partie de la zone de précontrôle. Dans les autres cas, les agents chargés du précontrôle ne peuvent accompagner le voyageur qu’à partir du moment où celui-ci y consent. Dans ces cas également, l’itinéraire sur le tarmac doit être emprunté, sauf si l’itinéraire passant par le hall des départs (périmètre de précontrôle) constitue l’itinéraire le plus court jusqu’aux installations de précontrôle ou si le voyageur refuse d’emprunter l’itinéraire sur le tarmac.
Dans ce chapitre, les autorités belges autorisent les agents chargés du précontrôle à porter l’uniforme officiel des États-Unis pour l’exercice de leurs fonctions et leurs déplacements dans ce cadre (III.1.c). À la demande des agents chargés du précontrôle, ils s’engagent aussi à fournir une assistance médicale et un accès à des infrastructures d’isolement médical pour les voyageurs soupçonnés d’être atteints d’une maladie contagieuse.
Les deux parties déterminent également, par le biais de leurs autorités compétentes et sous réserve de l’accord de l’exploitant de l’aéroport, les limites de la zone de précontrôle et du périmètre de précontrôle, à l’aide de dessins et de plans. L’article III.2.f confère à la Belgique le droit de demander aux États-Unis de cesser temporairement le processus de précontrôle, si la sécurité ou la stérilité de la zone de précontrôle est compromise.
Cet article doit être lu conjointement avec l’article IV.1.a, qui accorde aux États-Unis le droit de suspendre les opérations et avec l’article IX, qui régit les consultations entre les parties.
En ce qui concerne la protection des données, l’article III.5 stipule qu’un voyageur qui opte pour le processus de précontrôle, notamment pour la communication de ses données à caractère personnel, doit donner son consentement explicite par le biais d’un acte clair et positif et conformément aux droits belge et européen. La responsabilité en matière d’obtention de ce consentement n’incombe pas aux États-Unis.
Pour ce qui concerne la remarque du Conseil d’État au point 10 de son avis n° 69 524/VR, il convient de préciser qu’il reviendra donc au personnel de l’aéroport ou aux autorités belges d’informer les passagers et de s’assurer de l’obtention de leur consentement. Les personnes qui ne souhaitent pas communiquer des données à caractère personnel aux États-Unis peuvent choisir de voyager sur un vol non précontrôlé.
L’article III.2.d. prévoit par ailleurs l’installation et l’utilisation d’équipements de reconnaissance faciale et de caméras de surveillance dans les installations de précontrôle. rité belge de protection des données constate que “la procédure de précontrôle et les activités qui y sont liées ne relèvent pas du champ d’application du RGPD, étant donné que ces activités ne relèvent pas du champ d’application du droit de l’Union européenne” et conclut comme suit: “Aux yeux de l’Autorité, l’application du droit américain à ces traitements de données s’impose parce que ces traitements de données, qui ont lieu dans le cadre de procédures d’entrée sur le territoire national de ce pays, sont inhérents à l’exercice de sa souveraineté nationale.”.
À l’article III.8, les deux parties conviennent de conclure un accord distinct relatif à la sûreté de l’aviation civile pour les opérations de précontrôle à Bruxelles-National. Cet accord a également été signé le 28 septembre 2020 et fait partie de la même procédure d’assentiment. L’objectif de cet accord distinct est d’établir et de maintenir des normes de contrôle de sûreté des passagers et des marchandises au départ de l’aéroport de précontrôle qui soient comparables à celles mises en œuvre dans les aéroports nationaux des États-Unis.
Enfin, l’article III.9 contient une énumération exhaustive des catégories de personnes pouvant obtenir l’accès à la zone de précontrôle, aux côtés des agents des États- Unis chargés du précontrôle.
Article IV: obligations et compétences des États-Unis L’article IV aborde les divers aspects des opérations de précontrôle sous l’angle des obligations et des compétences des États-Unis. Le nouvel élément majeur contenu dans cet article est le fait que les États-Unis ont le droit de rassembler des informations biométriques et biographiques et de soumettre à un processus de contrôle (vetting) les personnes qui, pour des raisons professionnelles, doivent obtenir l’accès aux lieux de précontrôle spécifiés ci-après.
L’article IV.1.f contient une énumération exhaustive des catégories de personnes concernées, à savoir: — les personnes qui ont accès aux installations de précontrôle; — les personnes qui ont accès aux aéronefs précontrôlés et aux infrastructures environnantes; — ainsi que les personnes qui manipulent des bagages ou des marchandises dans la zone de tri des bagages désignée pour les vols soumis au précontrôle.
Les catégories de personnes suivantes sont exclues de ces dispositions de contrôle: — les agents des services belges dotés de la force publique; — les agents de la Direction générale Transport aérien; — les agents des services de l’immigration belges; — les agents des services de renseignement belges; — les secouristes. En ce qui concerne la remarque du Conseil d’État au point 8 de son avis n° 69 524/VR, il convient de préciser que la modification des catégories de personnes soumises à un processus de contrôle concerne de simples arrangements d’exécution technique et administrative de l’Accord.
Selon la pratique d’avis constante de la section de législation du Conseil d’État, ces actes techniques et administratifs ne constituent pas de nouveaux accords et ne doivent donc pas être soumis à la Chambre pour assentiment. Les autorités belges compétentes sont également informées du motif d’un éventuel refus, dans la mesure permise par les lois, réglementations et politiques des
États-Unis. Les données collectées et traitées dans le cadre du processus de contrôle seront traitées conformément au droit des États-Unis, y compris les garanties contre tout accès, utilisation ou divulgation inappropriés. À ce niveau également peut être rappelée la conclusion de l’Autorité belge de protection des données dans son avis du 11 septembre 2020: “Aux yeux de l’Autorité, l’application du droit américain à ces traitements de données s’impose parce que ces traitements de données, qui ont lieu dans le cadre de procédures d’entrée sur le territoire nationale de ce pays, sont inhérents à l’exercice de sa souveraineté nationale.” La même conclusion s’applique à l’article IV.1.c, qui confirme que les agents chargés du précontrôle ont le droit de demander aux voyageurs qui donnent leur consentement (III.5) les informations biométriques, biographiques et contextuelles devant permettre d’effectuer le précontrôle et de refuser l’accès aux personnes qui ne communiquent pas ces informations.
En cas de refus, les États-Unis doivent en informer les autorités belges compétentes et leur remettre les voyageurs faisant l’objet d’un refus ainsi que leurs biens. Pour ce qui concerne la remarque du Conseil d’État au point 11 de son avis n° 69 524/VR, il convient de préciser que les États-Unis élaboreront des procédures mutuellement acceptables avec le gestionnaire de l’aéroport afin de mettre en oeuvre le vetting dont il est question dans ce paragraphe.
À la lumière de ce que prévoit l’article II.1 et 2 de l’accord, il est indiqué, compte tenu de la nature des données et de la nature et de l’ampleur potentielles du contrôle, de soumettre lesdites procédures mutuellement acceptables à une analyse d’impact relative à la protection des données avant de les conclure. L’avis de l’Autorité de protection des données porte également sur l’article IV.3, qui confirme qu’au cours des opérations de précontrôle, les informations sont recueillies conformément aux lois, réglementations et politiques des États-Unis, y compris les possibilités de recours ainsi que l’évaluation indépendante par les entités compétentes aux États-Unis.
L’article IV.1.i énumère les compétences des États-Unis dans le périmètre de précontrôle. Les agents chargés du précontrôle sont autorisés à utiliser cette zone de raccordement pour le transport d’équipements mobiles et pour l’escorte des passagers entre la porte d’embarquement et la zone de précontrôle, comme explicité dans l’article III.7. Ils ont également le droit d’y porter, dans l’exercice de leurs fonctions officielles, l’uniforme et les mêmes catégories de matraques, d’aérosols de défense et de menottes que les agents des services belges dotés de la force publique.
Leur utilisation est soumise à la législation belge, conformément au principe
énoncé à l’article II. Ces dispositifs et armes ne peuvent être utilisés qu’en cas de légitime défense. L’article IV.2.c précise que les agents des États-Unis doivent réussir la formation prévue par la police belge avant de pouvoir prendre leurs fonctions. L’article IV.4 énumère d’autres obligations incombant aux États-Unis, destinées notamment à garantir le déroulement efficace des opérations de précontrôle, en toute sécurité.
Les États-Unis s’engagent à mener un dialogue avec l’exploitant de l’aéroport pour s’entendre sur la méthode de travail et établir un calendrier des activités de précontrôle dans le cadre d’un accord mutuel. Une signalisation, des brochures et/ou d’autres documents définissant les droits et les obligations des passagers d’un vol précontrôlé doivent être mis à disposition (IV.5). Les États-Unis doivent également mettre à disposition des ressources financières et humaines suffisantes de manière à mener toutes les opérations de manière efficace et en toute sécurité (IV.4.b,c).
Lorsqu’un problème de sécurité est constaté, les États-Unis ont le droit de suspendre les activités (IV.1.a). Un nouveau contrôle ou une nouvelle inspection (postclearance) à l’arrivée d’un vol précontrôlé aux États-Unis sont admis, mais doivent rester peu fréquents (IV.4.k). Enfin, les articles IV.4.l et IV.4.m établissent clairement que les États-Unis ont le droit de refuser l’entrée sur leur territoire à des voyageurs ou à leurs marchandises, conformément à leur propre réglementation, ou le cas échéant de leur imposer des amendes civiles et des sanctions pécuniaires libellées en dollars des États-Unis.
Article V: rôle de l’exploitant de l’aéroport Cet article stipule que le partage des coûts et les aspects opérationnels du précontrôle seront réglés dans le cadre d’un MoU entre le CBP et l’exploitant de l’aéroport. Sa mise en œuvre relèvera de la responsabilité de l’exploitant de l’aéroport. La Belgique s’engage à mettre tout en œuvre pour garantir que l’exploitant de l’aéroport se conformera aux dispositions du Memorandum (V.1).
Une exigence importante porte sur le respect, par l’aéroport, de normes de sécurité élevées, notamment en donnant accès, sur simple demande, aux images de vidéosurveillance enregistrées dans la zone et le périmètre de précontrôle, qui se rapportent à la sécurité de ces zones, pour l’inspection complémentaire d’un voyageur conformément à l’article III.3 ou pour l’évaluation d’une plainte déposée par un voyageur à l’encontre d’un agent chargé du précontrôle (V.2.b).
L’exploitant de l’aéroport doit veiller à ce que les voyageurs et les marchandises
soient soumis à un contrôle de sécurité comparable à celui appliqué par les États-Unis (voir également III.8) et à ce que seuls les voyageurs, le personnel autorisé et les marchandises ayant fait l’objet d’un contrôle de sécurité aient accès à la zone de précontrôle et aux installations de précontrôle (voir également III.9). L’article V.2.i confirme à nouveau les arrangements relatifs au processus de contrôle comme précisé au IV.1.f.
La zone de précontrôle doit répondre aux normes de conception technique en vigueur aux États-Unis et les agents chargés du précontrôle sont autorisés à y installer et exploiter les équipements et aides jugés nécessaires au bon déroulement des opérations, après concertation avec la Belgique (V.2.l). L’aéroport doit également marquer son accord sur la conclusion, par les États-Unis, d’accords de conformité permettant la vente de marchandises dans la zone de précontrôle ou à bord de vols précontrôlés.
L’article V.2.m stipule que l’exploitant de l’aéroport paiera au CBP tous les coûts associés à la fourniture du service de précontrôle, comme convenu dans le MoU, et énumère les types de coûts possibles. L’article V.4, enfin, formule l’attente que le MoU contiendra une disposition permettant à l’exploitant de l’aéroport de renvoyer toute question non résolue concernant le MoU pour consultations aux représentants gouvernementaux respectifs au sein du Groupe consultatif sur le précontrôle États-Unis/Belgique (voir article IX).
Article VI: privilèges et immunités Cet article accorde aux agents chargés du précontrôle et autres employés des États-Unis dans le cadre du présent Accord une immunité fonctionnelle basée sur le statut de “fonctionnaire de l’État” (state official). Ils jouissent de l’immunité de juridiction pénale, civile et administrative en Belgique pour autant qu’il s’agisse d’actes accomplis à titre officiel et tels que décrits dans l’accord.
Ils jouissent aussi de l’immunité d’exécution de tout jugement prononcé à leur encontre dans une affaire découlant desdits actes. Ils ne jouissent de l’immunité concernant tout éventuel recours à la force, à la rétention, à la fouille et à l’escorte que dans la mesure où ils ont agi conformément aux lois et réglementations belges ou européennes applicables aux agents des services belges dotés de la force publique (VI.6).
La Belgique n’est pas tenue d’étendre lesdites immunités à ses propres ressortissants ou à des résidents permanents (personnes qui résidaient en Belgique immédiatement avant d’être employées par le CBP à l’aéroport) (VI.7). Les États-Unis disposent toujours de la possibilité de lever cette immunité (VI.8). Une telle levée d’immunité doit toujours être expresse. Une levée d’immunité de
juridiction ne peut être interprétée comme s’étendant à l’immunité d’exécution, pour laquelle une renonciation spécifique est requise. Les agents chargés du précontrôle et d’autres employés des États-Unis sont censés se conformer aux lois et réglementations en vigueur en Belgique, sauf dispositions contraires dans l’accord. L’article VI.2 précise que les archives officielles du CBP dans le cadre du précontrôle, y compris les fichiers et documents électroniques, sont inviolables.
L’article VI.5 fournit des explications plus détaillées sur le concept de “fonctionnaire de l’État” et précise que les agents chargés du précontrôle et d’autres collègues dans le cadre de l’accord reçoivent leurs instructions quotidiennes du CBP mais relèvent de l’autorité du chef de la mission diplomatique des États-Unis en Belgique, sans être membres de la mission diplomatique. La Belgique a toujours le droit de notifier aux États-Unis qu’un agent chargé du précontrôle ou un autre employé n’est plus admissible et doit quitter le territoire.
L’article VI.9 précise que les lois et réglementations en matière d’immigration, de formalités d’enregistrement des étrangers et d’emploi de travailleurs étrangers ne sont pas applicables dans le contexte du précontrôle. En ce qui concerne les privilèges, l’article VI.3 stipule que le CBP, ses avoirs, ses revenus et ses autres biens sont exonérés de tous les impôts fédéraux ainsi que des droits et taxes d’importation.
Les agents chargés du précontrôle et les autres employés, par exemple le personnel administratif d’appui, bénéficient de privilèges fiscaux et douaniers fédéraux pendant la durée de leur affectation, équivalents à ceux du personnel administratif et technique d’une mission diplomatique. Les membres de leur famille peuvent également profiter de ces privilèges mais n’en bénéficient pas dans leur propre chef.
Article VII: opérations et procédures Cet article confirme une nouvelle fois la primauté du droit belge (VII.1) ainsi que le droit de tout passager de se retirer de la procédure de précontrôle (VII.3). Ces passagers seront renvoyés aux agents des services belges dotés de la force publique, qui évalueront si des mesures supplémentaires sont requises. L’article VII.4 détermine les délais que les transporteurs aériens doivent respecter lorsqu’ils souhaitent demander le précontrôle pour leurs vols ou se retirer de la procédure.
Les compagnies doivent se conformer aux conditions légales imposées par les États-Unis (VII.4.c).
Article VIII: coûts Cet article se penche plus en détail sur les coûts que l’exploitant de l’aéroport doit acquitter aux États- Unis pour la fourniture du service de précontrôle (VIII.1, V.2.m). La Belgique mettra tout en œuvre pour veiller à ce que l’exploitant de l’aéroport s’acquitte de ces coûts (VIII.1.a, V.1) mais ne peut être tenue pour financièrement responsable que des seuls coûts des actions du gouvernement belge (VIII.3).
Aucune des Parties n’est responsable des coûts qui incombent à des tiers, notamment les frais liés à la prise en charge d’un voyageur d’un transporteur aérien qui se voit refuser la poursuite de son voyage par les États-Unis (VIII.4). Les coûts totaux à la charge des services publics belges sont estimés à 2 386 533,65 euros sur base annuelle: 340 962,50 euros pour les Douanes, 1 806 196,15 euros pour la Police fédérale et 239 375,00 euros pour l’Office des Étrangers.
L’inspecteur des Finances accrédité auprès du SPF Affaires étrangères a donné son accord le 16 septembre 2020, mais a constaté par ailleurs que l’accord ne s’accompagnait pas de coûts supplémentaires pour les Affaires étrangères. L’inspecteur des Finances accrédité auprès du SPF Intérieur a indiqué dans un avis du 22 septembre 2020 que les coûts supplémentaires pour l’Office des Étrangers peuvent être supportés par les budgets de personnel et de fonctionnement existants.
Le ministre du Budget a précisé dans un courrier portant la référence DC/LM/LT/AV/1242, daté du 22 septembre 2020, que les coûts supplémentaires au niveau du personnel peuvent être compensés par les départements concernés. Article IX: consultations Les parties s’engagent à aborder autant que possible au niveau local de l’aéroport les questions soulevées par l’accord. Si l’une des parties le souhaite, une question peut être renvoyée au Groupe consultatif sur le précontrôle États-Unis/Belgique en vue de consultations.
Dans ce groupe siègent des représentants de chacune des autorités compétentes des parties. Lorsque l’une des Parties constate qu’il y a eu non-respect des dispositions de l’accord et estime qu’il n’y a pas eu correction de ce non-respect dans les trente jours qui suivent l’engagement des consultations au sein du Groupe consultatif sur le précontrôle États-Unis/Belgique, elle peut suspendre les opérations de précontrôle (IX.4).
À ce moment, chaque partie peut également demander la convocation d’une réunion des parties (IX.5). La suspension éventuelle de l’opération de précontrôle ne met pas fin à l’accord (IX.6). Les modalités de résiliation de l’accord sont régies par l’article X.
Article X: entrée en vigueur, amendement et résiliation de l’Accord De overeenkomst treedt in werking op de datum van de laatste nota in een uitwisseling van diplomatieke nota’s waarin de partijen elkaar in kennis stellen van de voltooiing van hun respectieve interne procedures (X.1). De datum van inwerkingtreding zal bekend worden gemaakt in het Belgisch Staatsblad. Amendering telijk onderling akkoord (X.2).
Naar aanleiding van de opmerking van de Raad van State onder punt 7.1 van zijn advies nr. 69 524/VR dient hier verduidelijkt te worden dat de schriftelijke wijzigingen waarvan sprake in parlementaire instemmingsprocedure overeenkomstig artikel 167, §§ 2 tot 4 van de Grondwet wanneer zij verder gaan dan loutere technische of administratieve schriftelijk langs diplomatieke weg worden betekend maanden (X.3).
2. Accord conclu entre le Royaume de Belgique et les États-Unis d’Amérique sur la sûreté de l’aviation civile pour les opérations de précontrôle à Bruxelles-National L’Accord entre le Royaume de Belgique et les États- Unis d’Amérique relatif au précontrôle dans le domaine du transport aérien (ci-après dénommé “l’Accord de Précontrôle”) a été signé le 28 septembre 2020. En ce qui concerne la sûreté aérienne, l’article III.8 de l’Accord de Précontrôle est libellé comme suit: “8.
Les parties reconnaissent qu’elles entendent conclure un accord séparé relatif à la sûreté de l’aviation civile pour les opérations de précontrôle à Bruxelles- National. Cet accord, en association avec tout autre arrangement avec l’exploitant de laéroport, vise à définir les conditions dans lesquelles les opérations de précontrôle en matière de sûreté de l’aviation à l’aéroport de précontrôle seront établies.
L’objectif de cet accord distinct et de tout autre arrangement avec l’exploitant de laéroport est d’établir et de maintenir des normes et des procédures de contrôle des passagers et des biens au départ de l’aéroport de précontrôle vers les États-Unis qui soient comparables à celles mises en œuvre dans les aéroports nationaux des États-Unis. Si les États-Unis estiment que ces normes et procédures de contrôle ne sont pas mises en œuvre et maintenues de manière satisfaisante, les voyageurs et leurs biens qui sont précontrôlés par les États-Unis en Belgique seront soumis à un nouveau contrôle en matière de sûreté de l’aviation à leur arrivée aux États-Unis, avant
d’être autorisés à entrer dans la zone stérile d’un aéroport des États-Unis.” L’Accord conclu entre le Royaume de Belgique et les États-Unis d’Amérique sur la sûreté de l’aviation civile pour les opérations de précontrôle à Brussels Airport (ci-après “l’Accord de Précontrôle en matière de Sûreté”), également signé le 28 septembre 2020, met en œuvre l’article III.8 précité de l’Accord de Précontrôle.
La réglementation des États-Unis sur le précontrôle dispose que, pour les opérations de précontrôle, des accords doivent également être conclus sur les mesures de sûreté aérienne pour les passagers et leurs bagages. Les normes et procédures de sûreté aérienne à l’aéroport de Bruxelles-National (Brussels Airport) doivent être équivalentes à celles en vigueur dans les aéroports des États-Unis, car un vol de précontrôle arrive dans un aéroport des États-Unis comme s’il s’agissait d’un vol intérieur.
Les passagers d’un tel vol de précontrôle partant de Brussels Airport peuvent alors, à leur arrivée dans la zone stérile d’un aéroport des États-Unis, transférer sur des vols intérieurs des États-Unis sans autre contrôle de sûreté additionnelle. L’Accord de Précontrôle en matière de Sûreté définit les modalités de la coopération dans le cadre du précontrôle entre les autorités compétentes en Belgique (la Direction générale Transport aérien du SPF Mobilité et Transports (DGTA)) et les États-Unis (la Transportation Security Administration (TSA) et le Department of Homeland Security (DHS)) pour s’assurer que les normes et les procédures de sûreté aérienne à Brussels Airport sont équivalentes à celles des États-Unis.
Des activités de coopération spécifiques sont reprises dans les annexes à l’Accord de Précontrôle en matière de Sûreté, mais cet accord donne déjà une énumération des activités de coopération possibles. En outre, les autorités compétentes souhaitent également échanger des informations sur les menaces éventuelles pesant sur l’aviation civile et sur l’élaboration de normes et de procédures pour le contrôle de sûreté dans le cadre du précontrôle.
Les mesures et protocoles de contrôle de sûreté spécifiques dans le cadre du précontrôle de sûreté aérienne ne font pas l’objet de l’Accord de Précontrôle en matière de Sûreté, mais sont déterminées dans un accord entre la TSA/DHS et Brussels Airport Company,
avec l’accord de la DGTA. Le point de départ est qu’il n’est pas porté préjudice au niveau de sûreté à Brussels Airport, qui est basé sur la réglementation et législation européenne et belge. Après les définitions des termes utilisés (art. I), l’objectif de l’Accord de Précontrôle en matière de Sûreté est décrit (art. II). L’article III contient le principe d’activités de coopération en matière de Précontrôle de la Sûreté aérienne ainsi que les coordonnées du fonctionnaire coordinateur au sein de la Transportation Security Administration / Department of Homeland Security (TSA/DHS), d’une part, et au sein de la Direction générale Transport aérien (DGTA) du Service public fédéral Mobilité et Transports, d’autre part.
L’article VII contient les dispositions financières. L’article VIII traite de l’utilisation et de l’échange d’Informations secrètes, d’Informations confidentielles, d’Informations sensibles en matière de sûreté et/ou d’autres informations non publiques dans le cadre des activités de coopération susmentionnées. L’article IX accorde certains privilèges et immunités au Conseiller en précontrôle. L’article X crée un organe consultatif chargé d’examiner toutes les questions découlant de l’Accord de Précontrôle en matière de Sûreté ou s’y rapportant et définit également une procédure de consultation à suivre.
Ensuite, l’article XI traite de l’entrée en vigueur et des modalités de résiliation de l’Accord de Précontrôle en matière de Sûreté. Pour ce qui concerne la remarque du Conseil d’État au point 7.2 de son avis n° 69 524/VR, il convient de préciser que les amendements écrits dont il est question à l’article XI.B feront toujours l’objet de la procédure d’assentiment parlementaire conformément à l’article 167, §§ 2 à 4 de la Constitution lorsqu’ils vont au-delà de simples arrangements d’exécution technique ou administrative.
Enfin, l’article XII contient les informations nécessaires concernant l’autorisation des signataires de l’Accord de Précontrôle en matière de Sûreté. L’Accord de Précontrôle en matière de Sûreté comporte deux annexes. L’annexe A contient les procédures de traitement des Informations sensibles relatives à la sécurité des États-Unis.
L’annexe B porte sur le Conseiller en précontrôle
COMMENTAIRE DES ARTICLES
Art. 1 Cet article contient les définitions nécessaires et complète les définitions de l’Accord de Précontrôle. Les définitions européennes et belges applicables ont été prises en compte. Art. 2 Cet article définit l’objectif de l’Accord. Les conditions des activités de coopération entre la TSA/DHS et la DGTA sont définies. Ces activités de coopération doivent garantir que les normes et procédures de sûreté aérienne mises en œuvre et maintenues à Brussels Airport dans le cadre du précontrôle sont comparables à celles mises en œuvre dans les aéroports des États- Unis.
Cela permettrait aux passagers prenant un vol de précontrôle au départ de Brussels Airport à destination d’un aéroport des États-Unis de transférer sur un vol intérieur sans autre contrôle de sûreté. Art. 3 Conformément au point A de cet article, les activités de coopération concrètes sont spécifiées dans les annexes à l’Accord de Précontrôle en matière de Sûreté. Ces annexes font partie intégrante de cet Accord et exécutent l’objectif de l’Accord de Précontrôle en matière de Sûreté.
Toute activité de coopération doit être conforme à l’Accord de Précontrôle en matière de Sûreté. Pour ce qui concerne la remarque du Conseil d’État au point 7.3 de son avis n° 69 524/VR, il convient de préciser que la spécification des activités de coopération visées aux annexes à l’Accord de Précontrôle en matière de Sûreté concernent de simples arrangements d’exécution technique et administrative de l’Accord.
Selon la pratique d’avis constante de la section de législation du Conseil d’État, ces actes techniques et administratifs ne constituent pas de nouveaux accords et ne doivent donc pas être soumis à la Chambre pour assentiment.
Art. 4 Cet article porte sur les activités de coopération entre la DGTA et la TSA/DHS. Ces activités de coopération sont limitées au sujet de la sûreté aérienne dans le cadre des opérations de Une liste non limitative des activités de coopération possibles est y reprise. II s’agit des activités suivantes: 1. Partager les meilleures pratiques en matière de normes et de procédures de contrôle des passagers, des biens accessibles et, le cas échéant, des bagages enregistrés; 2. Partager les meilleures pratiques relatives à la mise en œuvre de la formation et des tests de performance liés aux opérations de Précontrôle de la Sûreté aérienne; 3. Échanger, dans la mesure permise par la législation américaine, belge et européenne applicable, des informations concernant les lois et réglementations nationales et, si nécessaire sur le plan opérationnel, les programmes et autres facteurs pertinents pour les opérations et les exigences de Précontrôle de la Sûreté aérienne, y compris les informations relatives à l’évaluation des nouveaux équipements de sûreté et des équipements de sûreté perfectionnés dans un environnement aéroportuaire; 4. Élaborer et mettre en œuvre des initiatives conjointes visant à renforcer la sûreté de l’aviation civile internationale dans le cadre des opérations de Précontrôle de la Sûreté aérienne; 5. Faciliter et mener des évaluations opérationnelles conjointes des opérations de Précontrôle de la Sûreté aérienne à Brussels Airport; 6. Affecter un employé direct de la TSA/DHS (“Conseiller en précontrôle”) à titre temporaire ou à long terme à Brussels Airport pour observer les opérations de Précontrôle de la Sûreté aérienne et fournir des avis techniques à la DGTA et à Brussels Airport Company concernant les exigences concernant le Précontrôle (contrôle de sûreté, infrastructure et technologie).
En ce qui concerne l’activité de coopération visée au point 1, les bagages enregistrés ne font actuellement pas partie de cet accord, mais cette possibilité est
prévue en vue d’un éventuel élargissement du champ d’application à l’avenir. L’affectation du Conseiller en précontrôle visé au point 6 est effectuée par la TSA. Tout échange d’informations ou de matériel pouvant comporter des Informations secrètes, des Informations confidentielles, des Informations sensibles en matière de sûreté ou d’autres catégories d’informations non publiques est effectué conformément aux lois, règlements et politiques applicables de la DGTA et de la TSA/ DHS, à l’Accord de Précontrôle en matière de Sûreté et à l’Annexe B énonçant les exigences de procédure pour un tel échange.
Art. 5 Cet article traite des responsabilités en matière de contrôle de sûreté et définit à quoi les normes de contrôle à appliquer dans le cadre de l’aspect de sûreté aérienne du précontrôle doivent satisfaire. La DGTA assurera la mise en œuvre effective à Brussels Airport de tous programmes, lois, réglementations, normes de sûreté, procédures, protocoles, exigences de certification et autres exigences applicables, qui sont régis par le droit belge et le droit de l’Union européenne dans le cadre du Précontrôle de la sûreté aérienne.
Avant le début des opérations de Précontrôle, la TSA/ DHS est tenue de conclure, avec l’accord de la DGTA, un accord d’exploitation avec Brussels Airport Company pour établir et maintenir des mesures et protocoles de contrôle de sûreté pour le Précontrôle de la Sûreté aérienne en ce qui concerne les points suivants: — contrôle de sûreté des passagers; — contrôle de sûreté des biens accessibles; — contrôle de sûreté des bagages enregistrés, le cas échéant; — personnes exerçant des fonctions de contrôle de sûreté à l’Aéroport de précontrôle; et — équipement de contrôle de sûreté.
Les mesures et protocoles de contrôle de sûreté spécifiés dans cet accord d’exploitation doivent être comparables aux mesures et protocoles de contrôle de sûreté établis et maintenus dans les aéroports commerciaux
des États-Unis et être mises en œuvre de manière à ce que les passagers puissent débarquer et accéder dans les zones stériles des aéroports aux États-Unis. Ces mesures et protocoles de contrôle de sûreté seront conformes ou supérieurs à ceux qui sont requis par le droit belge et le droit de l’Union européenne applicables. Les nouvelles mesures et protocoles de sûreté qui peuvent être requis par la TSA/DHS pour les opérations de précontrôle à Brussels Airport doivent être convenues par la TSA/DHS et Brussels Airport Company sur la base d’une évaluation des risques et en consultation avec la DGTA.
En outre, des exigences de fond ont été reprises pour cet accord d’exploitation. La DGTA a une obligation d’efforts qui consiste à s’assurer que Brussels Airport Company respecte les dispositions de l’accord d’exploitation. La mise en œuvre de l’accord d’exploitation relève toutefois de la responsabilité de Brussels Airport Company. Une condition préalable au lancement des opérations de Précontrôle à Brussels Airport est que la TSA/DHS informe la DGTA par écrit qu’à partir de la date de cette notification, les mesures et protocoles de sûreté que Brussels Airport Company applique à Brussels Airport en ce qui concerne les passagers des vols de précontrôle et leurs biens accessibles soumis au précontrôle sont comparables à ceux des États-Unis, permettant ainsi à ces passagers de débarquer dans les zones stériles des aéroports des États-Unis.
Art. 6 L’acceptation, par les États-Unis, du contrôle de sûreté des passagers et des biens par Brussels Airport Company à Brussels Airport dans le cadre du précontrôle est subordonnée à la mise en œuvre satisfaisante de mesures et de protocoles de contrôle de sûreté comparables à ceux des États-Unis, tels qu’ils sont définis dans l’accord d’exploitation et déterminés exclusivement par la TSA/DHS. Si la TSA/DHS constate que les conditions énoncées dans l’accord d’exploitation ne sont pas remplies, et après avoir consulté la DGTA et Brussels Airport Company, et avoir accordé à Brussels Airport Company une possibilité et un délai raisonnables pour mettre en œuvre des mesures correctives, la TSA/DHS peut suspendre
les opérations de Précontrôle de la Sûreté aérienne à Brussels Airport et exiger que les passagers en transit, les biens accessibles et les bagages enregistrés arrivant à un aéroport des États-Unis soient soumis à un contrôle effectué par la TSA/DHS aux États-Unis, jusqu’à ce que la TSA/DHS détermine que les conditions énoncées dans l’accord d’exploitation ont été remplies et que les opérations de Précontrôle de la Sûreté aérienne puissent reprendre.
Sans préjudice du mécanisme de consultation prévu à l’Article X, la TSA/DHS se réserve également le droit, en cas d’urgence, de prendre des mesures immédiates, autres que la suspension des opérations de Précontrôle de la Sûreté aérienne à Brussels Airport pour assurer la sûreté des vols à destination des États-Unis, y compris, en consultation avec la DGTA et Brussels Airport Company, la suspension temporaire du Précontrôle de la Sûreté aérienne pour certains vols ou séries de vols.
Art. 7 Cet article contient les dispositions financières. Les frais sont à la charge de la partie qui les expose. La TSA/DHS ne mettra en œuvre l’Accord de Précontrôle en matière de Sûreté que si elle dispose de ressources et de personnel suffisants. Art. 8 Cet article précise la manière dont les informations concernant la sûreté aérienne échangées par les deux parties doivent être traitées. Les activités de coopération menées dans le cadre de l’accord peuvent impliquer l’échange d’informations classifiées de diverses manières, dans la mesure où les traités, accords internationaux, lois, réglementations et politiques applicables des Parties l’autorisent.
La divulgation d’informations classifiées de différentes manières doit être assujettie à l’approbation préalable respectivement de la DGTA ou de la TSA/DHS. Les procédures spécifiques pour le traitement et l’échange d’informations classifiées, au sens le plus large, sont décrites à l’annexe B de l’accord.
Les autorités compétentes des deux parties ne divulgueront pas d’informations à des personnes autres que leurs propres employés sans le consentement écrit explicite de l’autre partie. Elles doivent également veiller à ce que les informations ne soient pas divulguées de manière non autorisée. L’accès aux informations classifiées doit rester limité aux personnes possédant les habilitations de sécurité requises et ayant également une raison spécifique d’accéder à ces informations.
Art. 9 Cet article a pour but d’octroyer au Conseiller en précontrôle des privilèges et immunités comparables à ceux qui sont repris à l’article VI de l’Accord de Précontrôle. Cet article accorde au Conseiller en précontrôle, dans le cadre du présent Accord de Précontrôle en matière de Sûreté, une immunité fonctionnelle fondée sur le statut de “fonctionnaire de l’État” (“state official”). (IX.A) Il/ elle jouit de l’immunité de la juridiction pénale, civile et administrative de la Belgique pour autant qu’il s’agisse d’actes accomplis à titre officiel comme décrits dans le présent accord.
Il/elle jouit également de l’immunité d’exécution d’une décision juridictionnelle prononcé à son encontre dans une affaire découlant de ces actes. (IX.F.) Les États-Unis peuvent lever cette immunité à tout moment. La levée d’immunité doit toujours être explicitement formulée. Une levée d’immunité de juridiction ne peut être interprétée comme s’étendant à l’immunité d’exécution des peines, pour laquelle une renonciation spécifique est requise (IX.H.).
L’article IX.B. précise que les archives officielles, y compris les fichiers électroniques, de l’opération de précontrôle sont inviolables. L’article IX.E. donne plus d’explications sur la notion de “fonctionnaire de l’État” et précise que le Conseiller en précontrôle reçoit ses instructions quotidiennes de la TSA/DHS et est placé sous l’autorité du Chef de la mission diplomatique des États-Unis. La Belgique a toujours le droit de notifier aux États-Unis que le Conseiller en précontrôle n’est plus le bienvenu et doit quitter le territoire.
L’article IX.I. précise que les lois et réglementations en matière d’immigration, d’enregistrement des étrangers et d’emploi de travailleurs étrangers ne s’appliquent pas dans le cadre du précontrôle.
En ce qui concerne les privilèges, l’article IX.C. dispose que la TSA/DHS, ses avoirs, ses revenus et ses autres biens sont exonérés de tous les impôts fédéraux, ainsi que des droits et taxes d’importation. Le Conseiller en précontrôle bénéficie, pendant la durée de son affectation, de privilèges fiscaux et douaniers fédéraux équivalents à ceux dont bénéficie le personnel administratif et technique d’une mission diplomatique.
Les membres de sa famille bénéficient indirectement de ces privilèges, mais ne les reçoivent pas directement de leur propre chef. (IX.D.) Art. 10 Les parties s’engagent à traiter, autant que possible, les questions découlant de l’Accord de Précontrôle en matière de Sûreté au niveau local de l’aéroport. Si l’une des parties le souhaite, une question peut être soumise au Groupe consultatif sur le précontrôle États-Unis/ Belgique pour consultation.
Ce groupe est composé de représentants de chacune des autorités compétentes des parties. Lorsque l’une des parties constate que les dispositions du présent accord n’ont pas été respectées et estime, trente (30) jours après le début des consultations au sein du Groupe consultatif, que le manquement n’a pas été corrigé, elle peut suspendre le Précontrôle de Sûreté aérienne (X.F.). En cas de suspension du Précontrôle de Sûreté aérienne, le Précontrôle est également suspendu.
Le Précontrôle de Sûreté aérienne est l’une des conditions qui doivent être remplies pour que le Précontrôle puisse avoir lieu. Toute partie peut également demander à ce moment-là la convocation d’une réunion des parties contractantes (X.G.). Art. 11 L’Accord de Précontrôle en matière de Sûreté entre en vigueur à la date de la dernière des notes diplomatiques échangées par les parties pour se notifier mutuellement l’achèvement de leurs procédures internes respectives (XI.A).
La date d’entrée en vigueur sera publiée au Moniteur belge. Les modifications de l’accord doivent être effectuées d’un commun accord écrit (XI.B). La résiliation par l’une ou l’autre partie doit être notifiée par écrit par la voie diplomatique, en respectant un préavis de soixante (60) mois. La résiliation du présent accord n’affectera pas les obligations des parties au titre des Articles VIII et
IX. Chaque partie disposera de cent-vingt (120) jours
pour mettre fin à toute activité de coopération couverte après la résiliation du présent Accord. (XI.C) ANNEXE A 1. Objet La présente annexe contient les procédures par lesquelles la TSA/DHS et la DGTA traiteront et protégeront les Informations sensibles en matière de sûreté (SSI) provenant des États-Unis. Il ne s’agit pas d’une procédure générale sur l’échange de données entre la TSA/DHS et la DGTA en matière de sûreté aérienne.
Cet échange sera effectué uniquement aux fins des objectifs énoncés dans l’Accord de Précontrôle en matière de sûreté et des activités de coopération entreprises dans le cadre de l’Accord de 2. Définitions La présente section II contient les définitions nécessaires et renvoie aux définitions reprises dans l’Accord de Précontrôle en matière de Sûreté. La définition d’Informations sensibles en matière de sûreté (SSI) contient une référence à sa définition dans l’Accord de Précontrôle en matière de Sûreté.
L’Accord de Précontrôle en matière de Sûreté définit les SSI comme suit: “Les informations fournies par la TSA/DHS et obtenues ou développées dans le cadre d’activités liées à la sûreté, y compris la recherche et le développement, dont la TSA/DHS a déterminé que la divulgation non autorisée constituerait une atteinte injustifiée à la vie privée, révélerait des secrets commerciaux ou des informations privilégiées ou confidentielles obtenues de toute personne, ou serait préjudiciable à la sûreté des transports.” 3. Instances de coordination désignés La présente section III désigne la DGTA et la TSA/ DHS comme instances de coordination.
4. Procédures La section IV contient les règles relatives au traitement et à la protection par la TSA/DHS et la DGTA des Informations sensibles en matière de sûreté (SSI) Ces règles couvrent les aspects suivants:
A. accès aux SSI; B. stockage des SSI; C. marquage des SSI; D. traitement des SSI sur les systèmes de communication et d’information (“SCI”); E. transmission électronique des SSI; F. transmission physique des SSI; G. copie des SSI; H. destruction des SSI; et I. divulgation non autorisée des SSI. 5. Durée de l’annexe et modifications La durée de l’Annexe A est la même que celle de En cas de modification proposée ou effective des lois, réglementations et pratiques de travail susceptibles d’avoir une incidence sur le traitement et la protection des SSI, les parties se consulteront et, le cas échéant, envisageront d’éventuelles modifications de l’Annexe A
ANNEXE
B L’Annexe B expose les circonstances dans lesquelles la TSA/DHS fournira des conseils techniques à la DGTA et à Brussels Airport Company dans le cadre des opérations de Précontrôle de la sûreté aérienne par l’intermédiaire de son Conseiller en précontrôle sur place. 2. Champ d’application La section II définit le champ d’application de l’Annexe B. Il concerne les éléments suivants: (1) affectation d’un employé direct de la TSA/DHS (“Conseiller en précontrôle “) à titre temporaire ou à long terme à Brussels Airport; (2) fourniture d’informations, de meilleures pratiques, de formation et de conseils techniques à la DGTA et à l’Exploitant de l’aéroport concernant le contrôle de sûreté, l’infrastructure et les exigences technologiques
pour les opérations de Précontrôle de la Sûreté aérienne à Brussels Airport; (3) évaluations opérationnelles continues ou périodiques des opérations de Précontrôle de la Sûreté aérienne à Brussels Airport. 3. Mise en œuvre La section III définit les principales tâches et responsabilités de la DGTA et de la TSA/DHS. La TSA/DHS peut désigner un Conseiller en précontrôle pour Brussels Airport. Il a un paquet de tâches défini de manière non limitative.
Le Conseiller en précontrôle demeure à tout moment un employé de la TSA/DHS et est soumis au contrôle disciplinaire de la TSA/DHS. Au cas où la DGTA ou la TSA/DHS souhaiterait mettre fin à l’affectation du Conseiller en précontrôle, elles se consulteront et, si nécessaire, elles s’occuperont du remplacement de ce Conseiller en précontrôle par un autre Conseiller en précontrôle ou pour mettre fin à l’affectation.
Le Conseiller/la Conseillère en précontrôle doit se conformer à la politique de sûreté applicable de la DGTA comme de la TSA/DHS, maintenir son professionnalisme et préserver la sûreté des installations, des informations et des équipements de la DGTA et de Brussels Airport Company auxquels il/elle a accès. La DGTA veillera à ce que le Conseiller en précontrôle ait accès aux zones de l’aéroport auxquelles il/elle doit avoir accès pour exercer sa fonction, lui fournira, dans la mesure où cela est légalement possible, les informations nécessaires concernant les opérations de précontrôle pour l’exercice de sa fonction, et lui fournira toutes les informations biographiques nécessaires pour une vérification des antécédents des futurs étudiants avant leur participation à des activités de formation parrainées 4. Points de contact La section IV désigne les points de contact de la TSA/DHS et de la DGTA concernant le Conseiller en précontrôle
AVANT-PROJET DE LOI
soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi portant assentiment aux actes internationaux suivants: les États-Unis d’Amérique relatif au précontrôle dans le domaine du transport aérien, et les États-Unis d’Amérique sur la sûreté de l’aviation civile pour les opérations de précontrôle à Bruxelles-National, faits à Bruxelles le 28 septembre 2020 Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. L’Accord entre le Royaume de Belgique et les États-Unis d’Amérique relatif au précontrôle dans le domaine du transport aérien, fait à Bruxelles le 28 septembre 2020, sortira son plein et entier effet. d’Amérique sur la sûreté de l’aviation civile pour les opérations de précontrôle à Bruxelles-National, fait à Bruxelles le 28 septembre 2020, sortira son plein et entier effet.
* Cette prorogation résulte de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973, qui dispose que le délai de trente jours est prorogé à quarante-cinq jours dans le cas où l’avis est donné par les chambres réunies en application de l’article 85bis. ‡ S’agissant d’un avant-projet de loi, on entend par “fondement juridique” la conformité aux normes supérieures
AVIS DU CONSEIL
D’ÉTAT N° 69.524/VR DU 13 JUILLET 2021 Le 4 juin 2021, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par la Vice‑Première ministre et ministre des Affaires étrangères, des Affaires européennes et du Commerce extérieur, et des Institutions culturelles fédérales à communiquer un avis, dans un délai de trente jours prorogé à quarante-cinq jours* jusqu’au 22 juillet 2021, sur un avant-projet de loi ‘portant assentiment aux actes internationaux suivants: 1) l’Accord entre le Royaume de Belgique et les États- Unis d’Amérique relatif au précontrôle dans le domaine du transport aérien, et 2) l’Accord entre le Royaume de Belgique et les États-Unis tions de précontrôle à Bruxelles‑National, faits à Bruxelles le 28 septembre 2020’.
L’avant-projet a été examiné par les chambres réunies le 13 juillet 2021. Les chambres réunies étaient composées de Martine Baguet, président de chambre, président et Wilfried Van Vaerenbergh, président de chambre, Jeroen Van Nieuwenhove, Luc Cambier, Bernard Blero et Koen Muylle, conseillers d’État, Jan Velaers et Sébastien Van Dro oghen broeck, assesseurs, et Annemie Goossens et Anne‑Catherine Van Geersdaele, greffiers.
Le rapport a été présenté par Yves Chauffoureaux, Dries Van Eeckhoutte, premiers auditeurs et Aurore Percy, auditeur adjoint. La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Martine Baguet. L’avis, dont le texte suit, a été donné le 13 juillet 2021. Comme la demande d’avis est introduite sur la base de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique de l’avant-projet‡, à la compétence de l’auteur de l’acte ainsi qu’à l’accomplissement des formalités préalables, conformément à l’article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, l’avant-projet appelle les observations suivantes. Portée 1. L’avant‑projet de loi soumis pour avis a pour objet de porter assentiment à deux accords, à savoir: 1) l’Accord entre le Royaume de Belgique et les États-Unis d’Amérique relatif au précontrôle dans le domaine du transport aérien (ci‑après: le premier accord), et d’Amérique sur la sûreté de l’aviation civile pour les opérations de précontrôle à Bruxelles‑National (ci‑après: le second accord), faits à Bruxelles le 28 septembre 2020.
Selon l’exposé des motifs, ces accords visent: “à permettre l’introduction d’une procédure de précontrôle précontrôle est une procédure dans le cadre de laquelle les passagers d’un aéronef sur un vol à destination des États- Unis sont déjà soumis au contrôle des services des douanes et de l’immigration des États-Unis dans l’aéroport de départ. Tout vol précontrôlé pénètre sur le territoire des États-Unis comme s’il s’agissait d’un vol intérieur.
Pour les passagers, cela implique un gain de temps lorsqu’ils arrivent à destination, puisqu’il n’y a plus de contrôle à l’aéroport d’arrivée. Brussels Airport et les transporteurs aériens belges (dont Brussels Airlines) bénéficient ainsi d’un avantage concurrentiel dans le trafic aérien transatlantique. La connectivité et la position internationale de notre capitale s’en trouvent renforcées, ce qui répond à un intérêt objectif de la Belgique”.
Compétence 2. Le 9 mars 2021, le Groupe de travail traités mixtes, institué par l’accord de coopération du 8 mars 1994 entre l’autorité fédérale, les communautés et les régions ‘relatif aux modalités de conclusion des traités mixtes’, a proposé de qualifier les deux accords comme étant exclusivement fédéraux1. Dans la mesure où les deux accords concernent l’accès au territoire (contrôles douaniers, contrôles de l’immigration et autres contrôles aux frontières) et la sécurité du trafic aérien depuis l’aéroport de Bruxelles‑National, ainsi que l’équipement et l’exploitation de cet aéroport, il peut effectivement être considéré qu’ils relèvent de la compétence de l’autorité fédérale.
Certes, l’article VI.9 du premier accord et l’article IX.I du second accord exemptent certaines personnes de l’application des lois et réglementations sur l’emploi de travailleurs étrangers, une matière en principe régionale2. Cependant, ces dispositions vont de pair avec l’article VI.1 du premier accord et l’article XI.A du second accord, qui octroient un droit de séjour en fonction de la situation spécifique de séjour des personnes concernées, qui relèvent de l’autorité du chef de la mission diplomatique des États-Unis en Belgique, conformément à l’article VI.5 du premier accord et à l’article IX.E du second accord.
Ces dispositions n’affectent donc pas la qualification proposée par le Groupe de travail traités mixtes. 3. L’article VI.2 du premier accord prévoit l’inviolabilité des archives officielles, y compris les fichiers et documents électroniques, des employés des États‑Unis travaillant dans la zone de précontrôle, ou utilisées par eux. L’article IX.B du second accord prévoit une inviolabilité similaire pour les archives officielles du Conseiller en précontrôle ou utilisées par celui-ci.
L’article VI.6 du premier accord prévoit une immunité de juridiction pénale, civile et administrative et une immunité d’exécution de tout jugement pour les agents chargés du précontrôle et autres employés des États-Unis exerçant des missions en Belgique dans le cadre de l’accord, pour les actes accomplis par eux à titre officiel. L’article IX.F du second accord prévoit une immunité similaire pour le Conseiller en À cet égard, le délégué a déclaré ce qui suit: “Het verslag van tijdens de WGV van 13 april 2021 en vervolgens op 26 april beschouwd.
Aangezien er geen reacties van de leden van de 27 mei 2021 definitief goedgekeurd”. Article 6, § 1er, IX, 3° et 4°, de la loi spéciale du 8 août 1980 ‘de réformes institutionnelles’.
En ce qui concerne ces immunités, le délégué a donné l’explication suivante: “Les fonctionnaires US bénéficient uniquement d’une immunité de juridiction pénale, civile et administrative pour les actes qu’ils accomplissent à titre officiel. L’immunité de juridiction dont ils bénéficient est donc particulièrement limitée puisqu’il s’agit d’une immunité fonctionnelle. (…) Les actes que les fonctionnaires US seront amenés à accomplir à titre officiel relèvent de la compétence de juridiction administrative, pénale ou civile pour lesquelles le fédéral est compétent”.
La section de législation doit toutefois constater que les dispositions citées en matière d’inviolabilité des archives précitées et en matière d’immunité des personnes concernées sont formulées d’une manière assez générale. Dès lors, on ne peut exclure à priori que selon une certaine interprétation de ces dispositions, il puisse y avoir une incidence sur des compétences communautaires et régionales, même s’il s’agit d’une immunité purement fonctionnelle, comme l’affirme le délégué.
La section de législation n’aperçoit pas clairement quelles étaient les intentions des négociateurs des accords en ce qui concerne la portée précise de ces dispositions. Il y a lieu de compléter l’exposé des motifs afin d’apporter plus de précisions à cet égard et, le cas échéant, d’indiquer que la portée conférée à ces dispositions par les parties à l’accord n’a pas d’incidence sur des compétences communautaires ou régionales.
4. Conformément à l’article II.9 du premier accord, celui‑ci s’applique uniquement à Bruxelles‑National, “[s]auf si les Parties en conviennent autrement par écrit”. Outre le fait que la mise en œuvre de cette disposition n’est pas une simple mesure d’exécution administrative ou technique de sorte que l’accord écrit dont il est question dans cette disposition ne peut pas être considéré comme un accord en forme simplifiée3, une telle extension du champ d’application de l’accord impliquera l’exercice de compétences régionales en matière d’équipement et d’exploitation des aéroports publics (article 6, § 1er, X., 7°, de la loi spéciale du 8 aout 1980 ‘de réformes institutionnelles’), de sorte que le premier accord devra être considéré comme un traité mixte.
Un assentiment anticipé n’est pas concevable dès lors qu’une telle modification requerra l’assentiment du législateur fédéral et des législateurs régionaux. La qualification d’accord exclusivement fédéral ne peut, par conséquent, être maintenue que si la référence à un accord mutuel écrit entre les parties au sujet de l’applicabilité à d’autres aéroports est omise à l’article II.9 du premier accord.
5. C’est sous ces réserves que la qualification des deux accords comme étant de compétence exclusivement fédérale peut être admise. Voir à ce propos l’observation 7.1.
Alle luchtvaartmaatschappijen die vanuit Brussel naar bestemmingen in de VS vliegen, kunnen deze dienstverlening aanbieden, waardoor er dus geen sprake is van selectiviteit”. On ne peut pas se rallier purement et simplement à ce point de vue du délégué. Tout d’abord, sur la base des accords, seuls les vols en partance de Brussels Airport profiteront d’une telle amélioration du service, si bien que l’on ne peut pas d’évidence considérer qu’il ne serait pas question ici de favoriser certaines entreprises ou certaines productions au sens de l’article 107, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Il n’est en outre pas exclu que cette faveur soit de nature à ce que la concurrence avec d’autres aéroports dans l’Union européenne s’en trouve faussée. La circonstance que des régimes similaires aient été mis en place pour quelques autres aéroports dans l’Union européenne ne change rien à cette constatation. Il est dès lors conseillé de contacter la Commission européenne afin de s’assurer qu’une notification dans le cadre du régime européen des aides d’État n’est effectivement pas nécessaire6.
6.4. Il revient à l’auteur de l’avant-projet de s’assurer du bon accomplissement de ces formalités préalables. Si l’accomplissement des formalités susmentionnées devait encore donner lieu à des modifications du texte soumis au Conseil d’État7, les dispositions modifiées ou ajoutées devraient être soumises à la section de législation, conformément à la prescription de l’article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État.
Examen du premier accord Observations générales 7.1. L’article X.2 énonce ce qui suit: “Les Parties peuvent amender le présent Accord, y compris les éventuelles annexes, d’un commun accord écrit”. Cette disposition n’est admissible que si elle est interprétée conformément à la Constitution, ce qui implique de déterminer, d’une part, si les amendements se limitent à prévoir l’exécution administrative et technique de l’accord et, d’autre part, dans l’hypothèse où ces amendements sont susceptibles d’avoir À cet égard, il y a en effet lieu de garder à l’esprit que, dans l’hypothèse où le dispositif en projet ou une partie de celui-ci devrait être considéré comme un régime d’aide d’État, la méconnaissance de l’obligation de notification emporterait l’illégalité de l’aide d’État en question, même si elle pouvait être déclarée compatible en soi avec le droit de l’Union européenne, de même qu’en principe l’obligation de récupérer l’aide illégalement accordée (Voir par ex.: CJUE, 8 décembre 2011, C-275/10, Residex Capital IV CV).
À savoir d’autres modifications que celles dont fait état le présent avis ou des modifications visant à répondre aux observations formulées dans le présent avis.
une portée plus étendue, si le mécanisme de l’assentiment anticipé peut être appliqué aux amendements adoptés en vertu de cette disposition. Dans un avis n° 65.982/48 donné le 4 juin 2019 sur un avant‑projet de décret de la Région wallonne ‘portant assentiment à la Convention entre la Région wallonne de Belgique et le Grand‑Duché de Luxembourg relative à l’assainissement des eaux usées, à la protection des captages d’eau potabilisable et au suivi de la directive nitrates’, la section de législation a observé ce qui suit: “Des conventions qui se limitent à prévoir l’exécution administrative et technique d’un traité et ne visent qu’à permettre l’exécution des droits et obligations qui y figurent ne sont pas de nouveaux traités, mais de simples ‘executive agreements’.
Elles ne doivent dès lors pas être conclues par le gouvernement, et le Parlement ne doit pas y donner son assentiment. Par contre, si elles comportent des réglementations autonomes qui font naître des droits et obligations nouveaux pour les autorités ou les citoyens, il s’agit alors de traités qui, conformément à l’article 167, § 3, de la Constitution, doivent être conclus par le gouvernement et recevoir l’assentiment du Parlement9.
Par conséquent, lorsque les conventions particulières prévues par la Convention à laquelle il est envisagé de donner assentiment seront conclues, il faudra vérifier s’il ne s’agit pas de traités. Si tel est le cas, il y aura lieu de suivre la procédure appropriée pour la conclusion de ceux-ci, et les conventions particulières ne pourront produire d’effet qu’après avoir reçu l’assentiment du Parlement.
En outre, toujours s’il s’agit de traités, eu égard aux article 22 et 56 de la loi spéciale du 8 aout 1980 ‘de réformes institutionnelles’, ces conventions devront être publiées au Moniteur belge pour être obligatoires”. Par ailleurs, comme l’a déjà souligné la section de législation par le passé, il n’est pas impossible pour le législateur de porter assentiment à des modifications futures d’un traité international, pour autant que certaines conditions soient remplies.
Pour qu’un tel assentiment préalable soit compatible avec l’article 167, §§ 2 à 4, de la Constitution, deux conditions doivent être réunies: il faut que l’assemblée législative concernée connaisse les limites des futures modifications et Avis n° 65.982/4, http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/65982 .pdf. Note de bas de page n° 1 de l’avis cité: Sur cette question, voir l’avis de la section de législation du Conseil d’État 42.631/AG, donné le 8 mai 2007 sur l’avant‑projet devenu la loi du 9 février 2009 ‘portant assentiment à l’Accord-cadre entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française sur la coopération sanitaire transfrontalière, signé à Mouscron le 30 septembre 2005’, Doc. parl., Sénat, 2007‑2008, 4‑912/1, pp. 14 à 17, http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis /42631.pdf.
qu’elle indique expressément qu’elle donne son assentiment à ces modifications10. Compte tenu de l’étendue de son champ d’application, qui vise toute modification de toute disposition quelconque de l’accord et de ses éventuelles annexes, le paragraphe 2 de l’article X n’est admissible que s’il est interprété comme signifiant que les modifications apportées à l’accord doivent au préalable, conformément à l’article 167, § 2, de la Constitution, avoir reçu l’assentiment du Parlement.
En effet, il s’agit de modifications aux dispositions de l’accord, et non de mesures d’exécution administrative ou technique, et un assentiment anticipé ne pourrait pas être donné par le législateur, sans limitation, pour l’ensemble des dispositions de l’Accord. 7.2. La même observation vaut pour l’article XI.B du second accord. 7.3. La même conclusion vaut pour l’article III.A du second accord, qui énonce: “Les activités de coopération seront précisées dans les Annexes ou les Appendices au présent Accord.
Lorsqu’elle est signée par les représentants dûment autorisés des Parties, chaque Annexe devient partie intégrante du présent Accord. Lorsqu’il est signé par les Autorités compétentes, chaque Appendice est considéré comme un arrangement de mise en œuvre pour la poursuite des opérations de Précontrôle de la sûreté aérienne dans le cadre du présent Accord […]”. En effet, ce sont les “activités de coopération” en général qui sont appelées à être “précisées” par voie d’Annexes ou d’Appendices à l’accord.
L’article IV.A du même accord énonce certes les objets sur lesquels cette coopération peut porter, mais seulement de façon facultative et exemplative. Il s’ensuit que les conditions auxquelles le recours au mécanisme de l’assentiment anticipé est admis ne sont pas remplies pour ce qui concerne ces Annexes et Appendices. 8. Plusieurs dispositions du premier accord prévoient que des mesures peuvent être adoptées par les Parties “de commun accord”, par un “accord mutuel” ou “par écrit”11.
Comme rappelé dans l’observation 7.1, ces mesures peuvent être adoptées sans assentiment par le législateur si elles constituent des mesures d’exécution administratives et Voir l’avis n° 58.383/4 donné le 25 novembre 2015 sur un avant‑projet devenu la loi du 9 août 2016 ‘portant assentiment à l’Accord entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement du Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord concernant le contrôle d’immigration effectué sur les trains circulant entre la Belgique et le Royaume‑Uni empruntant la liaison fixe transmanche, fait à Londres le 3 décembre 2013 et à Bruxelles le 18 décembre 2013’, http://www.raadvst-consetat .be/dbx/avis/58383.pdf.
Voir notamment les articles II.9, III.1, a, III.2, e et j, IV.1, b et f, et IX.1.
techniques de l’Accord. Si, par contre, elles créent des droits et obligations pour les autorités ou les citoyens, elles doivent être considérées comme constituant un nouvel accord et doivent, par conséquent, suivre la procédure d’adoption appropriée pour la conclusion des accords, recueillir l’assentiment du Parlement pour pouvoir produire des effets, et respecter les modalités de publication. Ainsi, l’article IV.1, f, est relatif au contrôle opéré par les États‑Unis au moyen de données biométriques et biographiques sur les personnes qui accèdent aux lieux de précontrôle dans l’exercice de leur fonction officielle.
Il est prévu que les catégories de personnes soumises à ce contrôle peuvent être modifiées “d’un commun accord entre les États-Unis et la Belgique”. Au vu de l’impact d’une telle extension sur les droits fondamentaux des personnes concernées, l’assentiment par une assemblée législative est requis. Observations particulières Dispositif Article III 9. Le paragraphe 3, c, i et ii, prévoit deux hypothèses dans lesquelles les agents chargés du précontrôle sont autorisés à retenir tout voyageur ou tout autre individu, jusqu’à l’arrivée d’un agent compétent des services belges dotés de la force publique, cette dernière modalité permettant de considérer que dans ces situations, la possibilité de retenir la personne se trouve en pratique encadrée à suffisance en ce qui concerne sa durée.
Le paragraphe 3, c, iii, envisage une troisième hypothèse dans laquelle ces agents sont autorisés à retenir un voyageur ou tout autre individu, à savoir lorsqu’“on peut raisonnablement soupçonner qu’il a commis une infraction aux lois et réglementations des États-Unis en matière de douane, d’immigration, d’agriculture, de sécurité nationale et de santé publique […]”, mais sans assortir d’une limite dans le temps cette possibilité de retenir la personne.
Un tel dispositif n’est admissible au regard du droit à la liberté individuelle, consacré notamment par l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme, que si les mesures que ce dispositif autorise correspondent à des mesures nécessaires et proportionnées ‑ notamment en ce qui concerne la durée pendant lesquelles elles peuvent être imposées – au regard de l’objectif légitime poursuivi.
10. L’article III.5 prévoit le consentement explicite et volontaire pour le traitement de données à caractère personnel de voyageurs dans le cadre de la procédure de précontrôle. Invité à préciser si la dernière phrase de ce paragraphe (“The US shall not be responsible for ensuring the consent in this
article is obtained” – “Les États‑Unis ne sont pas tenus de veiller à ce que le consentement visé au présent article soit obtenu”) ne compromet pas ce principe, le délégué a répondu en ces termes: “La dernière phrase de l’article III, § 5 de l’accord ne porte pas atteinte au principe du consentement des passagers. Le mécanisme est le suivant: conformément au droit belge et européen, les passagers doivent donner leur accord avant d’entamer le processus de preclearance, et donc avant le traitement de leurs données.
La dernière phrase précise simplement que ce ne sont pas les États‑Unis qui se chargeront de cette formalité. Il reviendra donc au personnel de l’aéroport ou aux autorités belges d’informer les passagers et de s’assurer de l’obtention de leur consentement”. Article IV 11. Dans son point 28, l’Organe de contrôle de l’information policière a formulé l’observation suivante: “L’article IV, f. prévoit par ailleurs la possibilité, pour les États- Unis, d’obtenir des informations biométriques et biographiques de toute personne qui souhaite accéder à la zone de preclearance dans le cadre de ses tâches officielles.
Les antécédents de ces personnes peuvent être contrôlés, et l’accès peut le cas échéant leur être refusé. Les LEO belges sont exclus de l’application de cette disposition. L’Organe de contrôle n’est cependant pas en mesure de se faire une idée claire de ce qu’il y a lieu d’entendre par “données biométriques” au sens de l’article IV 1. c. et f. (reconnaissance faciale, empreintes digitales, ...), ni de déterminer si ces données sont consultées auprès d’une certaine source (la GPI) ou obtenues automatiquement.
Cette constatation est d’une importance cruciale pour la détermination de garanties suffisantes et effectives pour le traitement de ces données sensibles ”. L’exposé des motifs ne contient pas de réaction à cette observation. Invité à donner son point de vue concernant cette observation, le délégué a répondu ce qui suit: “Comme indiqué dans l’article IV, f de l’accord, les États‑Unis élaboreront des procédures mutuellement acceptables avec le gestionnaire de l’aéroport afin de mettre en œuvre le vetting dont il est question dans le paragraphe”.
Pour la section de législation, il apparait que ne peut nullement exclu le fait que le traitement des données à caractère personnel concernées puisse relever au moins partiellement, ou à des fins déterminées, du champ d’application du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ‘relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)’ (ci-après:
RGPD)12, compte tenu notamment de l’article 3, paragraphe 2, de ce règlement, qui dispose que ce dernier s’applique “au traitement des données à caractère personnel relatives à des personnes concernées qui se trouvent sur le territoire de l’Union par un responsable du traitement ou un sous-traitant qui n’est pas établi dans l’Union, lorsque les activités de traitement sont liées: a) à l’offre de biens ou de services à ces personnes concernées dans l’Union, qu’un paiement soit exigé ou non desdites personnes; ou b) au suivi du comportement de ces personnes, dans la mesure où il s’agit d’un comportement qui a lieu au sein de l’Union”.
Si le responsable du traitement ou le sous‑traitant de données à caractère personnel qui sont traitées dans le cadre d’activités auxquelles le RGPD s’applique en vertu de son article 3, paragraphe 2, se trouve sur le territoire de l’Union, le RGPD s’applique en tout état de cause, que le traitement ait lieu ou non dans l’Union, conformément à l’article 3, paragraphe 1, du RGPD. L’exigence de consentement des voyageurs concernés, prévue dans les accords, est certes compatible avec l’article 6, paragraphe 1, a), du RGPD.
Toutefois, au vu des éléments qui précèdent et à la lumière de ce que prévoit l’article II.1 et 2 du premier accord13, il paraît indiqué, compte tenu de la nature des données14 et de la nature et de l’ampleur potentielles du contrôle15, de soumettre les procédures mutuellement acceptables à une analyse d’impact relative à la protection des données prévue par l’article 35 du RGPD. Article X 12. Conformément au paragraphe 1, l’entrée en vigueur de l’Accord est fixée à la date de la dernière des notes diplomatiques échangées par les Parties pour se notifier mutuellement l’achèvement de leurs procédures internes respectives.
Dès lors que les citoyens ne peuvent pas connaitre la date de la dernière notification, ils ne seront pas non plus informés de Dans son avis n° 82/2020 du 11 septembre 2020, l’Autorité de protection des données considère que “la procédure de preclearance et les activités qui y sont liées ne relèvent pas du champ d’application du RGPD, étant donné que ces activités ne relèvent pas du champ d’application du droit de l’Union européenne”, et que “les traitements de données encadrés par le projet relevant du droit américain”, le projet n’appelle donc pas de remarque de la part de l’Autorité de protection des données.
Qui énonce ce qui suit:
“1. Aucune disposition du présent Accord ne doit être interprétée comme diminuant les droits dont jouissent les individus en vertu de la Constitution, des lois et réglementations de la Belgique, des lois et réglementations de l’Union européenne (UE) et, le cas échéant, des lois et réglementations des États‑Unis.
2. Les lois et réglementations de la Belgique et de l’Union européenne s’appliquent à tout moment sur le territoire de la Belgique, y compris dans la zone et le périmètre de précontrôle, sauf disposition contraire prévue dans le présent Accord”. L’article 9, paragraphe 1, auquel l’article 36, paragraphe 3, c), du RGPD fait référence, concerne notamment les données biométriques qui seront traitées conformément aux accords. Le contrôle semble en effet devoir être considéré comme un traitement au sens de l’article 35, paragraphe 3, a), RGPD.
la date d’entrée en vigueur de l’Accord. Il faut par conséquent veiller à ce que cette date d’entrée en vigueur soit portée en temps utile à la connaissance des citoyens par un avis publié au Moniteur belge16. La même observation vaut pour l’article XI.A de l’Accord entre le Royaume de Belgique et les États-Unis d’Amérique ‘sur la sûreté de l’aviation civile pour les opérations de précontrôle à Bruxelles‑National’.
Examen du second accord 13. Il est renvoyé aux observations relatives au premier accord, qui valent également pour le second accord. Examen de l’avant-projet de loi 14. Les deux accords auxquels il est porté assentiment ayant été faits en langue anglaise uniquement, cette version linguistique doit être jointe à l’avant-projet, et les versions françaises et néerlandaises des deux accords doivent mentionner qu’elles en constituent une traduction.
15. Dans la traduction française du second accord, l’intitulé doit être identique à celui figurant dans l’intitulé et à l’article 2, alinéa 2, de l’avant‑projet de loi. Le mot “conclu” sera donc omis. Le greffier, Le président, Anne-Catherine VAN GEERSDAELE Martine BAGUET Voir l’avis n° 69.059/3 donné le 19 avril 2021 sur un projet de loi “portant assentiment au Protocole, fait à New Delhi le 9 mars 2017, modifiant la Convention et le Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République de l’Inde tendant à éviter la double imposition et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu, signés à Bruxelles le 26 avril 1993”, http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/69059
PHILIPPE
Roi des Belges, À tous, présents et à venir, Salut. Sur la proposition de la ministre des Affaires étrangères, du ministre de la Mobilité, du ministre des Finances, du ministre de la Justice, de la ministre de l’Intérieur et du secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, Nous avons arrêté et arrêtons: La ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Mobilité, le ministre des Finances, le ministre de la Justice, la ministre de l’Intérieur et le secrétaire d’État à l’Asile et la Migration sont chargés de présenter, en de loi dont la teneur suit: La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. du transport aérien, fait à Bruxelles le 28 septembre 2020, sortira son plein et entier effet. L’Accord entre le Royaume de Belgique et les États -Unis d’Amérique sur la sûreté de l’aviation civile pour les opérations de précontrôle à Bruxelles-National,
fait à Bruxelles le 28 septembre 2020, sortira son plein et entier effet. Donné à Bruxelles, le 24 mars 2022 PHILIPPE Par le Roi: La ministre des Affaires étrangères, Sophie WILMÈS Le ministre de la Mobilité, Georges GILKINET Le ministre des Finances, Vincent VAN PETEGHEM Le ministre de la Justice, Vincent VAN QUICKENBORNE La ministre de l’Intérieur, Annelies VERLINDEN Le secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, Sammy MAHDI
TRADU
ACCORD ENTRE LE ROYAUME DE D'AMÉRIQUE RELATIF AU PRÉCONTRÔ AÉR Le Royaume de Belgique et les États-Unis d'Amé CONSIDÉRANT que le précontrôle dans le d Service des douanes et de la protection des fron Protection – CBP) du Département de la sécur d'Amérique, la procédure qui consiste à effectue marchandises, des provisions à bord et des aéro de la Belgique vers les États-Unis, facilite les vo renforçant la sécurité des deux Parties
RECONNAISSANT
que les transporteurs aérien autorisé en vertu du présent Accord, y compris éligibles à demander un service de précontrôle su RECONNAISSANT que le précontrôle effectué de sécurité intérieure et nationale ainsi qu'un ava vers les États-Unis, Sont convenus des dispositions suivantes : Arti Défin 1. « Transporteur aérien » : toute entreprise co aérien public à des passagers en vertu d'un c de validité, contre rémunération, loyer ou tou 2. « Provisions à bord » : les marchandises en fournitures et ses équipements, ainsi que les m 3. « Exploitant de l’aéroport » : l'entité qui est donc responsable de la gestion, de l'exploit précontrôle est assuré conformément au prése 4. «Direction générale Transport aérien » : la D Service public fédéral (SPF) Mobilité et Tra et de la certification des aéroports en Belgiqu
5. « Agent de la Direction générale Transport aé l'Aviation civile belge/DGTA, SPF Mobilité 6. « Services de police belges » : les services paragraphe 2, de la loi belge du 7 décembr structuré à deux niveaux ; 7. « Agent des services de renseignement belg l'État belge ; 8. « Agent des services de l'immigration belg étrangers du Service Public Fédéral Intérieur 9. « Agent des services belges dotés de la fo services de police belges ou de l'Admini Belgique ; 10.
« Belgique » : la Belgique et tous ses o ministère, représentant du ministère ou autre belge en ce qui concerne toute disposition du 11. « Fret » : les marchandises commerciales, q par un transporteur commercial ; 12. « Accord de conformité » : un contrat entre l aux voyageurs dans la zone de précontrôle ou 13. « Vol éligible » : tout vol commercial r convoyage/mise en place (avec équipage uni a été demandé et approuvé, et qui part des in vols d'aéronefs privés ou des vols militaires ( 14. « Escorter » : le fait d’accompagner un voyag une infraction pénale ou douanière à trave volontaire et, si nécessaire, en recourant à la des États-Unis ; 15. « Marchandises » : les effets personnels, les et les plantes ainsi que leurs produits, les dev n'importe quel document sous toute forme en enregistré ; 16.
« Fouille corporelle immédiate par palpation personne pour s'assurer qu'elle ne porte pas d
17. « En transit » : l'acte d'arriver dans un aéropo en vertu du présent Accord en provenance territoire belge ou avoir la Belgique comme immédiatement dans un aéronef à destination
18. « Fouille corporelle invasive » : un examen d rayons X ;
19. « Vols militaires » : les vols effectués en aéronefs civils dans le cadre d'une opération o
20. « Fouille corporelle partielle » : le retrait d'un récupérer des preuves matérielles suspectée dans les vêtements ;
21. « Fouille par palpation à la recherche de preu et des vêtements d'une personne afin d marchandises suspectées d'être cachées sur le
22. « Précontrôle » : la procédure qui consiste l'examen, la fouille et/ou l’inspection aut l'entrée/admission sur le territoire de l'autre P
23. « Zone de précontrôle » : une zone désignée qui concerne les voyageurs, les marchand destination des États-Unis, y compris : a. l'aéronef, y compris son périmètre destination des États-Unis ; b. la zone de file d’attente, réservée ex délimitée et située en face de la zone d c. la zone de tri des bagages désignée bagages des voyageurs ou d'autres m vols précontrôlés sont déposés à de précontrôle ; d. les zones de premier et de deuxième détection des radiations ; e. les couloirs de raccordement, les zon désignés qui sont utilisés pour amene du terminal vers le mode de transpo raccordement ou de moyen de t d'embarquer dans un mode de trans comprendre également une zone c transport pendant la période d'embarq
f. les couloirs de raccordement, les zone à l'extérieur du terminal principal po des agents chargés du précontrôle et de leurs marchandises entre les zone d'embarquement à la porte d’embarqu g. dans des endroits dépourvus de périm i. les halls de départ pour les ii. les couloirs de raccordeme sont utilisés pour trans précontrôlés entre les zone h. dans des endroits dotés d'un périmètre i. la zone d'embarquement à destination des États-Unis délimitée devant la zon supplémentaire limité qui les heures d'activité ; et entre les zones de pre d'embarquement à la porte
24. « Installations de précontrôle » : les infrastr l'opérationnel ainsi que les zones administra Unis, situées dans la zone de précontrôle, in que tout équipement nécessaire au précontrôl
25. « Agent chargé du précontrôle » : un fonctio du Gouvernement des États-Unis (Departmen lui succédera, désigné par le Gouvernemen exercer les fonctions qui lui sont conférées en
26. « Personnel d’appui opérationnel pour le pré la sécurité intérieure du Gouvernement des ou de toute agence qui lui succédera, dési soutenir les opérations de précontrôle en Belg
27. « Périmètre de précontrôle » : selon la porte le plus court possible entre la partie de la deuxième examens et la zone d'embarquemen à destination des États-Unis, et l’itinérai d’embarquement pour les transports à destina
28. « Postcontrôle » : l'examen et/ou l'inspection bord et des marchandises à leur arrivée sur le
29. « Agent de contrôle » : un agent ou une pers Transport aérien pour procéder à des contr personnes et des biens en vue de détect incendiaires et d'autres objets prohibés ;
30. « Voyageur » : tout passager ou membre d'é admis ou à transiter aux États-Unis en faisant
31. « États-Unis » : les États-Unis d'Amérique o des États-Unis associée aux opérations de pré
Artic Aspects généraux et
1. Aucune disposition du présent Accord ne d dont jouissent les individus en vertu de la Belgique, des lois et réglementations de l'Un et réglementations des États-Unis.
2. Les lois et réglementations de la Belgique moment sur le territoire de la Belgique, y com sauf disposition contraire prévue dans le prés
3. La Belgique doit veiller à ce que les voyage prévaloir des services de précontrôle en reconnaissent et consentent au droit des Éta conformément à leurs lois. En participant a exemple, de voyager sur un vol précontrôlé demander l'entrée ou l'admission aux États inspection), le voyageur consent à ce q réglementations pour l'entrée ou l'admission s
4. Aucune disposition du présent Accord ne lim personnes sur son territoire et d'appliquer, en l'immigration, au séjour et/ou à la protection
5. Aucune disposition du présent Accord ne po tout aéronef l'autorisation d'entrer dans l'esp belge. Aucune disposition du présent Accor droit de la Belgique d'inspecter et/ou de fouil
6. Aucune disposition du présent Accord ne ch nationales existantes des États-Unis ni n'affe d'autres accords ou traités internationaux.
7. Les États-Unis peuvent appliquer leurs lo d'immigration, d'agriculture, de sécurité nat voyageurs, aux marchandises et aux provisi Bruxelles-National, dans le but de faire resp d'appliquer des sanctions, des confiscations e et réglementations.
8. Aucune disposition du présent Accord n'affe faire respecter leurs lois et réglementation réglementation ayant une incidence extraterri
9. Sauf si les Parties en conviennent autrem uniquement à Bruxelles-National.
10. Les vols éligibles au précontrôle consistent aéronef, de quelque taille qu'il soit, au dépar pour autant que le service de précontrôl conformément aux procédures établies en v compris les aéronefs utilisés par les services vols militaires) peuvent faire l'objet d'un préc
11. Le fret n'est pas éligible au précontrôle en ver
12. Les activités menées au titre du présent Acco ainsi qu'à des ressources budgétaires et huma
13. Sauf disposition expresse dans le présent Ac ou privilège à un particulier ou à une Partie.
Obligations et compé
1. La Belgique doit : a. Déterminer, par le biais de ses autori dotées de la force publique, les limite de précontrôle, sous réserve de l'ac l'exploitant de l’aéroport, à l’aide de d b. Autoriser les agents chargés du préc leurs fonctions officielles dans la zo d'aérosols de défense et de menottes force publique sont autorisés à por peuvent être utilisés qu'en cas de L'utilisation de tous les dispositifs vi
belge applicable aux services de p possible les États-Unis de toute m concernant les catégories de matraque permis de porter et d'utiliser en Belgiq c. Autoriser les agents chargés du préco pour l'exercice de leurs fonctions dan lors de leur transit vers ou depuis la z et d'autres lieux en vertu de leurs fonc d. Assurer une présence continue, pend de précontrôle, d'agents armés des précontrôle, afin d’assurer la sûreté, l armés des services de police belges déroulent les premier et deuxième exa les transports à destination des États-U de précontrôle.
Le CBP et les servi mutuellement acceptables régissant le
2. Afin de faciliter le bon déroulement des opéra a. Autoriser les agents chargés du préco des marchandises, de l'aéronef et de déterminer les procédures d'inspection b. Autoriser le personnel d’appui opérat d’appui opérationnel en vue du précon c. Permettre aux agents chargés du préc la zone de précontrôle qu'elles déclar leur possession, y compris les march agent chargé du précontrôle, et pour c processus de précontrôle. i.
Lorsqu'ils accèdent à la zo précontrôle, dans le cadre services belges dotés de renseignement belges, les et les agents des services obligation de déclaration. mesure du possible, de ré États-Unis concernant leur ii. Lorsqu'ils accèdent aux in fonctions officielles, les publique, les agents des se Direction générale Tran l'immigration belges sont d personnes sont toutefois te installations de précontrôle d.
Autoriser l'installation, le fonctio reconnaissance faciale dans les ins
précontrôle à la porte d'embarquemen précontrôlés, ainsi que des aides et de dans la zone de précontrôle, y com installations de précontrôle, si les Éta autorités belges compétentes et de initial ; e. Établir avec les États-Unis des concernant le déroulement du préco traitent de la résolution en cas d'aler comme les procédures utilisées pou nucléaire des aéronefs, des voyageurs physique continue de la zone de préco f.
Si la Belgique constate que la sécur compromise, elle est en droit de dem le processus de précontrôle, jusqu'à c été trouvée ; g. Sécuriser et éliminer toute matière bi faisant l'objet d'un trafic illicite, déte aux procédures écrites élaborées en co h. À la demande des agents chargés du un accès à des infrastructures d'isole précontrôle qui sont soupçonnés d contagieuse par les lois et régleme publique ou qui présentent de que publique ; i.
Fournir des informations aux agen formation de ces derniers concernant l'Union européenne relatives aux pou du précontrôle travaillant en Belgique j. Permettre aux agents chargés du pré celle dont ils disposent dans la zone d’un aéroport où le précontrôle est a convenue par écrit par les Parties e l'équipement ou de toute autre aide ut k. Permettre aux agents chargés du pr pour le précontrôle ainsi qu'à leurs b les entrées du personnel et des employ
l. Veiller à ce que les agents des servic dans les limites de leurs compétences ou réglementations belges découver prennent les mesures nécessaires pou décider de donner suite ou non à la v du présent paragraphe, les agents co publique peuvent échanger des infor concernant les éventuelles violations
personnel concernant les suspects conformément aux dispositions de t l'Accord entre les États-Unis d'Améri informations à caractère personnel tra infractions pénales, d'enquêtes et de 2 juin 2016.
3. La Belgique accorde les pouvoirs suivants au a. Les agents chargés du précontrôle précontrôle à tout aéronef et/ou voya b. Dans la zone de précontrôle, les a prendre les mesures suivantes et à effe i. Sous réserve du consentem fouille par palpation à marchandises ou à une fou autre individu entrant dans des services belges dotés renseignement belges, de aérien, des agents des serv qui occupent des postes le dans l'exercice de leurs fo cadre de leurs fonctions of ii.
Procéder, sans le consent immédiate par palpation d dans la zone de précontrôl porte une arme ou qu'il co des agents ou d'autres pers l'exception des agents des agents des services de ren générale Transport aérien, et des secouristes, qui occ zone de précontrôle dan personnes agissent dans le iii. Procéder à des fouilles n bagages et/ou d’autres ef individu entrant dans la zo iv. Demander rapidement l'a belges dotés de la force p
belge, à une fouille de soupçonner qu’elle a fa possession d'un objet, d'un l'exportation est contrôlée personne dont on peut rais ou constitue une menace p v. Examiner tout aéronef de marchandises se trouvant que les provisions à bor d'accorder un précontrôle p vi. Orienter un voyageur ou précontrôle vers les agents afin qu'ils évaluent si une Les agents chargés du p effectuer une fouille corp États-Unis d'effectuer des dans le présent Accord. c.
Les agents chargés du précontrôle précontrôle, les pouvoirs limités suiv d'un autre individu : i. Retenir tout voyageur ou t soupçonner qu’il a commi jusqu'à l'arrivée d'un agent publique, afin de prendre autorités belges compéte l'infraction ; ii. Retenir tout voyageur ou trouver dans la zone de p l'article VII, paragraphe précontrôle ou la porte d'e soupçonner qu'il a entrav précontrôle dans l'exercic présent Accord, jusqu'à l'a force publique compétent p iii.
Aux fins de l’accomplis maintien de son intégrité tout autre individu dont commis une infraction a matière de douane, d'immi santé publique, si soit la p regard du droit belge, soit pas donner suite à l'infrac personne a été retenue sur
d. Sans préjudice des droits que les agen peuvent exercer pour saisir et conser préjudice du droit des États-Unis conformément au droit belge et aux chargés du précontrôle sont autorisés précontrôle : i. Détenir tout objet dont la infraction au regard du d agent compétent des servi sa saisie conformément au administrative ou d’exéc peuvent saisir et faire con également une violation de ii. Détenir tout objet dont la infraction aux lois et régl pas une infraction aux loi Unis peuvent saisir et faire iii.
Exiger, comme condition toute marchandise déclar l'importation aux États-Un réglementations des Étatsiv. Exiger, comme condition des droits, taxes, redeva nécessitant un tel paiemen demande le précontrôle.
4. Les objets saisis et confisqués par les États-U transférés aux États-Unis conformément aux
5. La communication des données à caractèr processus de précontrôle, notamment d contextuelles, à des fins compatibles avec explicite du voyageur, avant l'accomplisseme acte clair et positif et conformément aux dro donné sur une base individuelle et volo communiquer les données à caractère per biographiques et contextuelles, dont les Éta œuvre du présent Accord, peuvent choisi destination des États-Unis. Les États-Unis consentement visé au présent article soit obte
6. Avant d'accomplir le processus de précontrô personne de son choix des marchandises qu droit belge, de sorte que ces marchandi
circonstances, les Parties reconnaissent que marchandises aux Parties et que les Parties n les marchandises à la demande du voyage conformément aux indications du présent pa
7. Sans préjudice des pouvoirs susmentionnés s du précontrôle dans la zone de précontrôl nécessaire de revoir une décision d'accorder d’embarquement, il peut demander à la p précontrôle. Si le voyageur y consent, le accompagner. Dans ce cas, l’itinéraire sur le si le périmètre de précontrôle constitue l'itin ou si le voyageur refuse d’emprunter l’itin précontrôle ont de bonnes raisons de soupço pénale ou douanière, ils peuvent l'escorter jus si nécessaire, l'appui de la police belge pour d'un vol précontrôlé ou ne compromette pa précontrôlé à destination des États-Unis, ou Dans ce cas, l'escorte ne peut être effectuée q
8. Les parties reconnaissent qu'elles entendent l'aviation civile pour les opérations de pré association avec tout autre arrangement av conditions dans lesquelles les opérations de l'aéroport de précontrôle seront établies. L' arrangement avec l'exploitant de l’aéroport procédures de contrôle des passagers et des b les États-Unis qui soient comparables à celle des États-Unis.
Si les États-Unis estiment qu pas mises en œuvre et maintenues de maniè sont précontrôlés par les États-Unis en Bel matière de sûreté de l’aviation à leur arrivée dans la zone stérile d'un aéroport des États-U
9. Toutes les personnes présentes dans la zone d de sécurité en vigueur dans les aéroports en de la zone de précontrôle, l'entrée n'est auto autres que les agents des États-Unis char personnel autorisés par le CBP : a. Les voyageurs à destination des É b. Les agents des services de l'imm fonctions, qui occupent des po précontrôle dans le cadre de leurs
c. Les agents des services belges dot leurs fonctions, qui occupent des d. Les agents de la Direction génér e. Les agents des services de rensei f. Les membres du personnel autoris cadre de leurs fonctions, qui occ zone de précontrôle dans le cadre
10. Les Parties reconnaissent qu'aucune disposi pouvoir d'imposer aux voyageurs ou aux tra sur une base non discriminatoire, conformém
1. Afin de préserver l'intégrité du processus de p a. De suspendre le processus de précon stérilité de la zone de précontrôle précontrôle est compromise, jusqu'à ait été trouvée ; b. D’opérer avec la même compétence précontrôle, dans une autre zone désig en vertu du présent Accord et qui a panne ou de dysfonctionnement de l' effectuer le précontrôle ; c. D’obtenir des informations des voyag y compris des données biométriques, des États-Unis pour la mise en œuv personnel peuvent être obtenues p voyageur a donné son consentemen Parties conviennent que les agents précontrôle à tout voyageur qui ne f pour effectuer le précontrôle du voyag ces informations seront régis par les stipulé à l'article IV, paragraphe 3. d.
D’ordonner à toute personne se trouva catégories de personnes visées à l'a présenter à un agent chargé du préc question concernant le but de sa prése
interrogée qui ne parvient pas à conva autorisée à se trouver dans la zone de remise aux autorités belges conformém e. D’envisager d'adopter, en consultat l'exploitant de l’aéroport, toute compétente et/ou des représentants d'améliorer l'efficacité du processus d f. D’obtenir des informations biométriq accéder aux lieux de précontrôle tel autres que pour se rendre aux États-U pour procéder au contrôle de ces p auxdits lieux.
Les catégories de perso leurs fonctions, aux dispositions de c personnes ayant accès aux installatio aéronefs précontrôlés et aux infrastru manipulent des bagages ou des m désignée pour les vols soumis a susmentionnées sont susceptibles d États-Unis et la Belgique, en consul refus, une notification doit être fourn motif du refus, dans la mesure permi États-Unis. Les données personnelles de contrôle seront utilisées et stock politiques applicables des États-Unis données à caractère personnel c inappropriés.
Les États-Unis doiv acceptables avec l'exploitant de l’aér présent paragraphe. Les catégories dispositions de contrôle : i. Les agents des services be ii. Les agents de la Direction iii. Les agents des services de iv. Les agents des services de v. Les secouristes. g. De demander à une personne non aut de quitter la zone, ou de retenir paragraphe 3, point c), si elle refuse d h. Si, au cours du processus de préco trouvant dans la zone de précontrôle destination des États-Unis retourne au personne de le faire et de l'accompa précontrôle qui accompagnent le voya à cet effet, sauf si le périmètre de possible jusqu’auxdites installations o sur le tarmac.
i. Dans le périmètre de précontrôle : i. De transporter les aides et les mobiles vers et depuis la zone ii. D’autoriser les agents charg l'exercice de leurs fonction précontrôle, les catégories de que les agents des services be porter. Ces matraques, aérosol qu'en cas de légitime défense dispositifs visés au présent pa aux services de police belge États-Unis de toute modific concernant les catégories de m qu'il est permis de porter et d'u iii.
D’accompagner un voyageur située dans la zone d'emba l'aéronef à destination des précontrôle où des premier e qu'un agent chargé du préco seulement lorsque le périmèt court possible jusqu’aux insta refuse d’emprunter l’itinéraire iv. D’accompagner un voyageur, des premier et deuxième exam zone de précontrôle située d’embarquement pour l'aéron chargé du précontrôle a des m non accompagné dudit voyage risque inacceptable pour l'inté périmètre de précontrôle cons porte d’embarquement, ou lor
2. Les agents chargés du précontrôle exercent l'article III, paragraphe 3, du présent Accord a. Lorsqu'au cours d'une inspection, un dont la possession et/ou l'exportatio réglementation belges, il doit deman des services belges dotés de la force p b. Lorsqu'un agent chargé du précon conformément aux dispositions de l'a demander sans délai l'assistance d'un force publique. c. Avant d’entrer en fonction, les agent formation visée à l'article III, pa
réglementations de la Belgique et de et compétences dans le cadre de leur
3. Les États-Unis traiteront les informations re conformément à leurs lois, réglementations prévoient la protection des données à carac recueillies par les États-Unis au cours des o aux possibilités de recours prévues par les l actuellement, par exemple, le Traveler Re sécurité intérieure) ainsi qu'à l'évaluation et compétentes des États-Unis, y compris celles libertés civiles. Les États-Unis procèdent pé des lois, réglementations et politiques des Ét de l'information.
4. Afin de faciliter le bon déroulement des opé compatible avec les lois et réglementations de a. Accorder l’attention nécessaire à d'exploitation flexibles susceptibles précontrôle ou de remédier à une p autorité sur la conduite, la dispon b. Mettre tout en œuvre pour obtenir personnel supplémentaire ou à susceptibles d'être requis pour garanti c. Fournir un nombre suffisant d'agen personnel d’appui opérationnel pour par les États-Unis, pour effectuer le p aéronefs et des provisions à bord s efficacité raisonnables. d.
Consulter l'autorité belge compétente transporteurs aériens concernés sur présent Accord ou du Memorandum o e. Établir et poursuivre les opérations d de l'existence d'un volume suffisant l'opération de précontrôle à cet e l’aéroport et les États-Unis. f. Traiter les transporteurs aériens de m des demandes de précontrôle. g. Rechercher l'accord mutuel de l'explo activités de précontrôle qui sert au m la disponibilité des ressources pour m tenir compte des préférences de l'e
pouvoir discrétionnaire de fixer h. Fournir aux autorités belges compéten États-Unis le permettent, les inform précontrôle, y compris les informatio sécurité nationale, et remettre les voy biens aux autorités belges compétente i. Avoir le droit de précontrôler les vols j. Avoir le droit de refuser le précontrôl i. si les voyageurs, les marchan pas acheminés par la zone de p ii. à tout vol en dehors des heures iii. à tout vol irrégulier ou ad ho zone de précontrôle ; iv. à toute personne et/ou à tout t cas où l'exploitant de l’aéropo précontrôle que les États-Unis k.
Avoir le droit d'exiger, s'ils l'estimen inspection ou un postcontrôle aux É l'aéronef ou des provisions à bord qu aux préoccupations relatives au con aérienne. Les Parties reconnaisse postcontrôle sur le territoire des États
l. Avoir le droit de refuser l'admission, soit l'embarquement sur un aéron marchandises destinées à leur territoi lois et réglementations des États-Unis m. Avoir le droit de percevoir leurs droi pécuniaires, lesquelles peuvent être im des voyageurs et des transporteu réglementations des États-Unis const des opérations de précontrôle, sauf si le même acte ou la même omission. n. Ne pas être soumis à des amendes ou service ou à tout autre mandat d concernant l'exécution d'opérations de o.
Avoir la compétence, conformément la zone de précontrôle à des visiteurs appui aux opérations de précontrôle.
5. Les États-Unis veillent à ce que les informat et/ou autres documents définissant les dro prévalent du précontrôle, soient facilement a
Rôle de l'exploita
1. Toutes les dispositions relatives au rôle de l mise en œuvre, sont soumises au Memoran l'exploitant de l’aéroport et le CBP. La Belg de l’aéroport se conforme aux termes du M œuvre relèvera de la responsabilité de l'explo
2. La Belgique reconnaît que l'établissemen aéroport où le précontrôle est autorisé en respect par l'exploitant de l’aéroport des exig a. Permettre aux transporteurs aériens d autorisé en vertu du présent Acc précontrôle à cet endroit et de demand Accord ; b. Garantir des normes de sécurité élevé tenant compte des avis formulés par œuvre de ces normes, notamment demande, aux images de vidéosurvei de précontrôle, qui se rapportent à la s pour l'inspection complémentaire conformément à l'article III, paragrap déposée par un voyageur à l'encontre c.
Prendre toutes les mesures approprié précontrôle ainsi que leur contenu, conservés et utilisés par les États-Un empêcher qu'un quelconque trouble d d. Veiller à ce que l’exploitant de l’aé respecte les normes établies et les l'aviation civile internationale (OACI) e. Délimiter clairement la zone de préco f. Exclure l'accès à toute partie des insta soumis au précontrôle n'ont pas acc l’observation de ladite partie par tout belges dotés de la force publique pen précontrôle, sans autorisation des Ét être accordé aux secouristes avec n g.
Veiller à ce que la zone de précon personnel autorisé et aux marchandis S'assurer, avant l'embarquement à bor tous les voyageurs et les marchand conformément à des normes et proto Unis, tels que déterminés par la TSA
h. Veiller en outre à ce que les installat personnes autorisées à y accéder en i. Permettre aux États-Unis d'examine l'article IV, paragraphe 1, point f), à paragraphe 1, points f) et i) à v) ; j. Reconnaître aux États-Unis le droit d des sanctions en cas de non-conformi zone de précontrôle ou à bord d'un aér k. Fournir une zone de précontrôle (y co équipements et infrastructures opér technologie de l'information et de déte aux normes de conception technique e ou de modification ultérieure des no États-Unis consulteront l'exploitant modifications permettant de s’y confo
l. Permettre aux États-Unis d'installer notamment des articles brevetés tels logiciels et les services jugés nécessa opérations de précontrôle, avec con m. Payer aux États-Unis tous les coûts as dans la mesure où les lois et régleme précise le Memorandum of Understan Ces coûts peuvent comprendre les sal agents chargés du précontrôle et d’a des États-Unis, ainsi que l'achat, l'inst Unis d’équipements et d'aides non fou que les États-Unis estiment nécessair frais administratifs liés à la fourniture
3. Nonobstant les dispositions de l'article X le précontrôle est subordonné à la sat paragraphe 2 du présent article.
4. Il est attendu du CBP qu’il propose, l'exploitant de l’aéroport et le CBP, une l'exploitant de l’aéroport peut demande relative au Memorandum of Understandin non résolue après les consultations entr représentants gouvernementaux respec précontrôle États-Unis/Belgique pour d'é du présent Accord.
Privilèges et
1. Les Parties notent que l'octroi de privilèges e permettre l'exercice des fonctions prévues p agents chargés du précontrôle et aux autres en Belgique dans le cadre du présent Accor décrit au paragraphe 5 ci-dessous. Un t renouvelable, sera délivré auxdits agents, accompagnent, par le ministre des Affaire l'application du présent Accord, les États-Un employés chargés du précontrôle respecte Belgique qui s'appliquent auxdits agents et em
2. Les archives officielles, y compris les fichier États-Unis travaillant dans la zone de précon en vertu du présent Accord, ou utilisées par e
3. Dans le cadre de ses activités officielles, le sont exonérés de tous les impôts fédéraux ain
4. Les agents chargés du précontrôle et autres fédéraux en Belgique pendant la durée de leu et douaniers sont équivalents à ceux du per diplomatique. Les membres de leur famille pr
5. Les agents chargés du précontrôle et autres en Belgique dans le cadre du présent Accord et relèvent de l'autorité du chef de la missio Belgique peut notifier aux États-Unis qu'un a des États-Unis exerçant une fonction en Belg admissible et exiger que cette personne cesse du présent Accord et quitte le territoire de la B
6. Les agents chargés du précontrôle et autres civile et administrative en Belgique pour les décrits dans le présent Accord, y compris l d'exécution de tout jugement prononcé à le actes. Les agents chargés du précontrôle e fonctions en Belgique ne jouissent de l'immu à la rétention, à la fouille et à l'escorte que d lois et réglementations belges ou de l’Union belges dotés de la force publique en matière ou à l'escorte. Lesdits agents et employés c
présent paragraphe, même après la cessat précontrôle du CBP en Belgique.
7. La Belgique n'est pas tenue d'étendre les imm visés au paragraphe 4 à ses propres ressort avant d'être employée par le CBP à l'aéropor en vertu du présent Accord, était un résident e
8. Toute immunité prévue par le présent Acco levée d'immunité doit toujours être expresse être interprétée comme s'étendant à l'immuni renonciation spécifique est requise.
9. Les lois et réglementations de la Belgiq s'appliquent pas aux agents chargés du p exerçant des fonctions en Belgique dans le c soumis aux mesures restrictives en matière d des étrangers.
Articl Opérations e
1. Les lois et réglementations de la Belgique s précontrôle et dans toute zone désignée dans
2. Les voyageurs qui entrent dans les installati de déclarer leurs marchandises sans délai à u à ce dernier d’exécuter ses fonctions conform
3. Sous réserve de l'article III, paragraphe 3, poi précontrôle sont libres de quitter à tout mom conformément à l'article III, paragraphe raisonnablement suspectée. Les États-Unis r précontrôle et tout autre voyageur rencontré se rendre aux États-Unis, aux agents des ser ces voyageurs soient éloignés de la zone de p de cette mesure d'éloignement, les agents d peuvent évaluer, dans les limites de leu supplémentaires concernant ce voyageur sont
4. Les Parties conviennent que tout transporte précontrôle soit un postcontrôle, le précontrô a. Lorsqu'un transporteur aérien dem pour tous ses vols sur une route d
doivent être introduites aussi long de 60 jours avant le début prévu délai raisonnable avant d'accorde d'obtenir le personnel ou les équip prévus. b. Un transporteur aérien qui souhai de remettre un préavis de douze m les Parties y consentent par écrit. précontrôle uniquement pour ce préavis de trois mois, mais il peut écrit. c. Les agents chargés du précontrô l'égard d'un transporteur aérien jus i.
Ait pris les mesures nécessair les États-Unis de toute pers précontrôlé ; ii. Ait veillé à ce que seuls des Unis soient mis à disposition iii. Ait pris les mesures nécessai imposée par les États-Unis.
Article Co
1. Les Parties conviennent que les conditions su à l'article V, paragraphe 2, point m) : a. La Belgique mettra tout en œuvre po Unis les dépenses découlant de la demandé par ledit exploitant de l’aé Memorandum of Understanding, en a b. Les coûts du service de précontrôle as États-Unis sur une base périodiqu Memorandum of Understanding, et so l'exploitant de l’aéroport, conforméme c.
Nonobstant le point b) du présent pa délivrer des factures de précontrôle coûts réels supportés par les États-U prises en compte dans le processus Understanding. d. Au cas où les États-Unis et l'exploita leurs différends en matière de fa Understanding, lesdits différends Unis/Belgique visé à l'article IX.
2. Les États-Unis sont financièrement responsab propres besoins, en vertu de l'article IV, parag
3. La Belgique ne peut être tenue pour financièr autres que les coûts des actions du Gouve compréhension mutuelle du fait que l'expl déterminés dans le Memorandum of Und d'opérations de précontrôle.
4. Aucune des Parties n'est responsable des coû liés à la garde et à la prise en charge d’un refuser la poursuite de son voyage par les Ét d’embarquement ou vers le pays dont il est u en transit.
5. Aucune des parties n'est responsable des juridique à toute personne au cours du préco
Consul
1. Les Parties établissent un Groupe consultatif de représentants des autorités compétentes consultatif sur le précontrôle États-Unis/Belg questions que soulève le présent Accord ou q compris l'industrie aéronautique, peuvent ass selon ce que les Parties décident d'un commu
2. Les Parties ont l'intention, en premier lieu Accord ou s'y rapportant au niveau local (c Belgique et des États-Unis dans un aéroport o Accord).
3. Chaque partie peut, en tout temps, renvoyer l qui s'y rapportent au Groupe consultatif sur consultations. Il peut s'agir notamment, ma modifications du droit national ou de toute susceptible d’avoir une incidence sur l’inter présent Accord. Le Groupe consultatif sur l consultations dans les 30 jours suivant la réc sauf accord contraire des Parties.
4. Lorsque l'une des Parties constate qu'il y a eu des consultations seront engagées par le Unis/Belgique dans les 15 jours suivant le re pas satisfaite de la correction du non-res opérations dans les 30 jours qui suivent l'enga
5. Lorsque le Groupe consultatif sur le préc résoudre une question qui lui a été soumi paragraphe 4) dans les 30 jours suivant l demander une réunion des Parties au présent
6. Pendant toute suspension de l'opération de pr des opérations de précontrôle. La suspension présent Accord. Le présent Accord reste conformément aux dispositions de l'article X.
7. Tout désaccord entre les Parties découlant du consultations entre les Parties et ne sera soum partie.
8. Les Parties conviennent que si une cour ou devait déterminer qu'une activité ou une op l'une ou l'autre Partie, les Parties se consulter
Entrée en vigueur, amendem
1. Le présent Accord entre en vigueur à la échangées par les Parties pour se notifier m internes respectives nécessaires à l'entrée e annexes font partie intégrante du présent Acc
2. Les Parties peuvent amender le présent Ac commun accord écrit.
3. L'accord restera en vigueur à moins qu'il ne préavis écrit de douze mois, soumis par la vo
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment a respectifs, ont signé le présent Accord
FAIT
en double exemplaire à Bruxelles, Belg anglaise.
ACC CONCLU LE ROYAUME
E
LES ÉTATS-UNI
SUR LA SÛRETÉ DE L'AVIATION CIVILE PO À BRUXELLE
Vu l'Article III (8) de l'Accord entre le Royaume d précontrôle du transport aérien, signé le vingt- Précontrôle ») ;
Considérant que les États-Unis d'Amérique (les « Belgique » et, avec les États-Unis, les « Parties » développer la coopération administrative et opération domaine des opérations de Précontrôle ;
Considérant que les Parties affirment un intérêt com l'installation de précontrôle des douanes, l'immigrati l’aéroport de Bruxelles-National (« Aéroport de Préc aéroports situés sur le territoire des États-Unis ;
Considérant que les Parties reconnaissent que l'entr dépend de la mise en œuvre et du maintien, par l'A sûreté des passagers à un niveau comparable à celles
Considérant que les Parties souhaitent échanger de l'identification des menaces pour la sûreté de l'aviatio au Contrôle de sûreté des passagers et des biens, en c
Considérant que les Parties souhaitent mettre en p coopération dans le domaine de la sûreté de l'av conformément au cadre défini dans l'Accord ;
IL EST CONVENU CE QUI SUIT
ARTICLE
I — DÉFINITIONS
Aux fins du présent Accord :
Exploitant de l’aéroport :
L'entité qui est titulaire de la licence d'explo l'exploitation et du développement d'un aéroport où Accord de Précontrôle.
Précontrôle de sûreté aérienne :
Le Contrôle de sûreté effectué sur le territo biens d'embarquer sur un aéronef à destination des É aéroport situé sur le territoire des États-Unis.
Autorité compétente :
Dans le cas des États-Unis, il s'agit de l'A Département de la sécurité intérieure des États-Un Department of Homeland Security – « TSA/DHS » générale Transport aérien (DGTA), SPF Mobilité et T
Informations confidentielles :
Les informations désignées comme telles pa non autorisée pourrait causer un préjudice à la sécurit en mesure d'identifier ou de décrire.
Point de Contrôle de sûreté des passagers :
L'emplacement à l'entrée d'une zone stérile o d'une inspection visant à détecter la présence d'ex interdits. Ces endroits comprennent le Point de Con personnes et les biens accessibles sont contrôlés à méthodes de Contrôle de sûreté des passagers ou des
La procédure qui consiste à effectuer sur l'inspection autorisés par le présent Accord et requi
Contrôle de sûreté :
L'application de moyens techniques ou autr interdits aux fins de la sûreté aérienne.
Informations secrètes :
Informations sensibles en matière de sûreté :
Les informations fournies par la TSA/DHS liées à la sûreté, y compris la recherche et le dév divulgation non autorisée constituerait une atteinte commerciaux ou des informations privilégiées ou c préjudiciable à la sûreté des transports
ARTICLE II
— OBJECTIF
Le présent Accord définit les modalités et c s'engagent dans des activités de coopération pour m sûreté aérienne à l'Aéroport de Précontrôle. L'objecti l'établissement et le maintien de normes et de procédu l'Aéroport de Précontrôle à destination des États-Uni et procédure dont les Autorités compétentes pourraien œuvre dans les aéroports intérieurs des États-Unis. L arrivant aux États-Unis en provenance de l'Aéroport supplémentaire, des vols en correspondance vers d'a permettrait d'aligner les mesures de sûreté des Étatsemplois inutiles, dans la mesure où cela est approprié et aux autres exigences applicables
ARTICLE III
— MISE EN ŒUVRE
A. Les activités de coopération seront présent Accord. Lorsqu'elle est signée par les représe devient partie intégrante du présent Accord. Lorsqu Appendice est considéré comme un arrangement de Précontrôle de la sûreté aérienne dans le cadre du p Annexe ou Appendice doit contenir une descriptio personnel et des autres ressources nécessaires pour a type d'équipement à utiliser ou à prêter (le cas éch coopération menée en vertu d'une Annexe ou d'un Ap le présent Accord.
B. Le fonctionnaire désigné au sein de présent Accord est :
Assistant Administrator Office of International Opera Transportation Security Adm 601 South 12th Street Arlington, Virginia 20598-60
N° de téléphone : +1 571 227
C. Le fonctionnaire désigné au sein d
Director General Direction générale Transport Service public fédéral Mobil City Rue du 1210 Bruxelles
N° de téléphone : +32 (0)2 2
ARTICLE IV — CHAMP D’APPLICATION
Les activités de coopération dans l aérienne à l'Aéroport de Précontrôle peuvent compren
1. Partager les meilleures pratiques en matiè des passagers, des biens accessibles et, le cas
2. Partager les meilleures pratiques relatives performance liés aux opérations de Précontrô
3. Échanger, dans la mesure permise par l l’Union européenne applicable, des informati et, si nécessaire sur le plan opérationnel, le opérations et les exigences de Précontrôle relatives à l'évaluation des nouveaux équipem aéroportuaire ;
4. Élaborer et mettre en œuvre des initiative civile internationale dans le cadre des opérati
5. Faciliter et mener des évaluations opératio la Sûreté aérienne à l'Aéroport de Précontrôle
6. Affecter un employé direct de la TSA/DH ou à long terme à l'Aéroport de Précontrôle sûreté aérienne et fournir des conseils tech concernant le Contrôle de sûreté, l'infrastruct L'objet et le champ d’activité du Conseiller déploiements du Conseiller en précontrôle l'Article
III.
B. Tout échange d'informations ou de matér Informations confidentielles, des Inform catégories d'informations non publiques et politiques applicables des Parties, a
exigences de procédure pour un tel échan
ARTICLE V — DISPOSITIONS RELATIVES AU DE CONTRÔLE DE SÛRETÉ
La DGTA doit assurer la mise réglementations, normes de sûreté, procédures, proto applicables, qui sont régis par le droit belge et le l'Aéroport de Précontrôle.
Avant le début des opérations de Pr l'assentiment de la DGTA, un accord juridiquement c d'Exploitation ») pour établir, maintenir et surveiller le Précontrôle de la sûreté aérienne en ce qui concern
o Contrôle de sûreté des passagers ; o Contrôle de sûreté des biens accessib o Contrôle de sûreté des bagages enreg o Personnes exerçant des fonctions de o Équipement de Contrôle de sûreté.
Les mesures et protocoles de Contr doivent être comparables aux mesures et protocoles d les aéroports commerciaux aux États-Unis et être passagers de débarquer dans les zones stériles des aé Contrôle de sûreté doivent être conformes ou supérieu de l'Union européenne applicables. La DGTA mettr respecte les termes de l'Accord d'Exploitation, étant d'Exploitation constitue une responsabilité légale de l
D. Toute nouvelle mesure et tout nouv TSA/DHS pour les opérations de Précontrôle à l'Aé TSA/DHS et l'Exploitant de l’aéroport sur la base d'u DGTA.
E. L’Accord d'Exploitation comprendr œuvre des mesures et des protocoles de Contrôle évaluations opérationnelles à effectuer par la TSA/DH ces évaluations opérationnelles. Les Autorités com évaluations opérationnelles du respect des normes éno
Comme condition préalable au lance Précontrôle, la TSA/DHS doit fournir une détermin cette détermination, les mesures et protocoles de sû l'Aéroport de Précontrôle en ce qui concerne les pass sont comparables à ceux des États-Unis et donc suffi débarquer dans les zones stériles des aéroports des Ét
ARTICLE VI – RÔLE DE L'EXPLOITANT DE L
Les parties conviennent que l'acceptation par les Ét biens effectué par l'Exploitant de l’aéroport à l'Aér œuvre satisfaisante de mesures et de protocoles de C tels qu'ils sont définis dans l'Accord d'Exploitation TSA/DHS constate que les conditions énoncées da après avoir consulté la DGTA et l'Exploitant de l’aé une possibilité et un délai raisonnables pour mettre e suspendre les opérations de Précontrôle de la sûreté a passagers en transit, les biens accessibles et les baga soient soumis à un Contrôle de sûreté effectué pa TSA/DHS détermine que les conditions énoncées dan opérations de Précontrôle de la sûreté aérienne pu dispositions de l'Article X des présentes, la TSA/DH prendre des mesures immédiates, sous réserve de la s aérienne à l'Aéroport de Précontrôle, pour assurer compris, en consultation avec la DGTA et l'Expl Précontrôle de la sûreté aérienne pour certains vols ou
ARTICLE VII — DISPOSITIONS FINANCIÈRE
Chaque Partie prend en charge ses p participation de son personnel aux travaux effectués d
Toutes les activités menées par la TS disponibilité des fonds et du personnel appropriés
ARTICLE VIII
— CONFIDENTIALITÉ
Les activités de coopération entrep l'utilisation et l'échange d'Informations secrètes, d'In en matière de sûreté et/ou d'autres informations no internationaux, lois, réglementations et politiques app
La divulgation d'Informations secr informations non publiques par la DGTA à la TSA
La divulgation d'Informations d'Informations sensibles en matière de sûreté par la préalable de l'administrateur de la TSA.
Sauf disposition contraire de la lo divulguer à quiconque (y compris, mais sans s'y li employés, des informations, documents, dossiers ou de travaux effectués au titre du présent Accord, sans procédures spécifiques pour le traitement des confidentielles ou d'Informations sensibles en matièr dans une Annexe au présent Accord.
L’Autorité compétente de chaque P générées dans le cadre du présent Accord soient L’Autorité compétente de chaque Partie prend le compatibles avec ses lois et réglementations internes,
1. qu’elle n'utilise pas les Informatio Informations sensibles en matière de sûreté autres que celles prévues dans le présent Acc
2. qu’elle respecte toutes les restriction ou générées dans le cadre du présent Accord les Parties concernant la protection des Info des Informations sensibles en matière de sûre
3. qu’elle enquête dans tous les cas où Informations secrètes, des Informations conf sûreté et/ou d'autres informations ou matérie présent Accord ont été perdus ou divulgu informations en vertu du présent Accord, et compétente de l'autre Partie les détails de ce mesures correctives prises pour éviter les récu
L’Autorité compétente de chaque Pa aux Informations confidentielles, aux Information informations non publiques soit limité aux personnes requis et qui ont un besoin spécifique d'accéder aux présent Accord
ARTICLE IX
— PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS
Les Parties notent que l'octroi de priv à permettre l'exercice des fonctions dans le cadre d précontrôle la qualité de « Fonctionnaire de l'Ét présent Article. Un titre de séjour spécial, valable de précontrôle, ainsi qu'aux membres de sa famille étrangères de Belgique. Sans préjudice de l'applicatio veiller à ce que le Conseiller en précontrôle respecte qui lui sont applicables.
Les archives officielles, y compris le en précontrôle ou utilisées par celui-ci sont inviolable
Dans le cadre de ses activités offic autres biens seront exonérés de tous les impôts fédéra
Le Conseiller en précontrôle bénéfi Belgique pendant la durée de son affectation en B équivalents à ceux du personnel administratif et techn
famille du Conseiller en précontrôle profitent égalem
Le Conseiller en précontrôle reçoit placé sous l'autorité du Chef de la mission diploma notifier aux États-Unis que le Conseiller en précontrô fonction en Belgique dans le cadre du présent Accor cesse immédiatement d'exercer ses fonctions au ti Belgique.
Le Conseiller en précontrôle joui administrative en Belgique pour les actes accomplis Accord, y compris ses paroles ou écrits, ainsi que d contre lui dans une affaire découlant de ces actes. L de l'immunité prévue au présent paragraphe, même a la TSA/DHS en Belgique.
G. La Belgique n'est pas tenue d'éten privilèges visés au paragraphe D du présent Article immédiatement avant d'être employée par la TSA/D
H. Toute immunité prévue par le prése telle levée d'immunité doit toujours être expresse. interprétée comme s'étendant à l'immunité d'exécut spécifique est requise.
Les lois et réglementations belges s'appliquent pas au Conseiller en précontrôle. Le Con mesures restrictives en matière d'immigration ou à de
ARTICLE X — CONSULTATIONS
Les Parties établissent un Groupe composé de représentants des Autorités compétent consultatif sur le précontrôle États-Unis/Belgique se que soulèvent le présent Accord ou qui s'y rapporten aéronautique, peuvent assister à ces réunions, ou à décident d'un commun accord.
Les Parties ont l'intention, en premi accord ou s'y rapportant au niveau local (c'est-à-dire États-Unis dans un aéroport où le précontrôle est auto
Chaque Partie peut, en tout temps Accord ou qui s'y rapportent au Groupe consultatif consultations. Il peut s'agir notamment, mais sans y droit national ou de toute autre question qui, de l’avi sur l’interprétation, l’application ou la mise en œuv précontrôle États-Unis/Belgique entamera des consul renvoi par l'une ou l'autre Partie, sauf accord contraire
Lorsque l'une des Parties constate q Accord, des consultations seront engagées par Unis/Belgique dans les 15 jours suivant le renvoi convaincue de la correction du non-respect, la Parti 30 jours qui suivent l'engagement de ces consultation
Lorsque le Groupe consultatif sur le résoudre une question qui lui a été soumise (en ve 30 jours suivant le début des consultations, sauf ac demander une réunion des Parties au présent Accord.
Pendant toute suspension de l'opérati dans des opérations de Précontrôle. La suspension de Accord. Le présent Accord restera en vigueur jusqu' de l'Article XI.
Tout désaccord entre les Parties déco de consultations entre les Parties et ne sera soumis à a
Les parties conviennent que si une nation devait déterminer qu'une activité ou une opér l'une ou l'autre Partie, les Parties se consulteront sur l
ARTICLE XI — ENTRÉE EN VIGUEUR ET RÉ
Le présent Accord entre en vigueu échangées par les Parties pour se notifier mutuel respectives nécessaires à l'entrée en vigueur du présen
Les Parties peuvent modifier le pré Appendices, d'un commun accord écrit.
Le présent accord peut être résilié moyennant un préavis écrit de soixante (60) jours adr n'affectera pas les obligations des Parties au titre des disposera de cent-vingt (120) jours pour mettre fin résiliation du présent Accord
ARTICLE XII
— AUTORITÉ
Les Parties acceptent les dispositions du présen représentants dûment autorisés
FAIT
en double exemplaire à Bruxelles, Belgique, le
ANNE
À L'ACCORD ENTRE LE ROYAUME D'AMÉRIQUE SUR LA SÛRETÉ DE L'AVI DE PRÉCONTRÔLE À L’AÉROPO CONCERNANT LES PROCÉDURES D SENSIBLES RELATIVES À L
I. Objet
La présente Annexe A à l'Accord entre le Ro sur la sûreté de l'aviation civile dans le cadr Bruxelles-National, conclu le vingt-huit sept et conditions selon lesquelles la TSA/DHS et traiteront et protègeront les Informations sen Information – SSI), telles que définies à l'Art effectué uniquement aux fins énoncées dans coopération entreprise en vertu de celui-ci.
II. Définitions
A. Besoin d’en connaître : La nécessité po cadre de ses fonctions officielles et/ou gouvernementale légale et autorisée liée à l'Accord.
B. Informations sensibles en matière de sûre l'Article I de l'Accord, obtenues ou dével y compris la recherche et le développ divulgation non autorisée constituerait u des secrets commerciaux ou des informat toute personne, ou serait préjudiciable à l
C. Tierce partie : Tout État, Organisation int
Contractants et leurs citoyens, toute perso autre entité qui n'est pas partie à l'Accord
D. Les autres termes en majuscules utilisés, m significations respectives données dans l'A
III. Bureaux de Coordination désignés
A. L'autorité compétente pour la TSA/DHS, Annexe, et le bureau auquel sont adressée documentation associée en vertu de la p internationales, l'Administration de la Séc
B. L'autorité compétente pour le Service p coordination et la gestion de la présente A les demandes relatives aux SSI et toute Annexe, est la DGTA ou ses successeurs.
IV. Procédures A. Accès aux SSI
1. Les SSI partagées dans le cadre de l'A un individu non autorisé à recevoir c Annexe, sauf si cette divulgation est (ii) faite en vertu du consentement é requise par la législation ou la réglem
2. Les SSI peuvent être partagées au s disponibles qu'aux autorités, organisa
(a) qui sont désignées par un foncti accéder aux informations ; ou
(b) qui ont un Besoin d’en connaître s
3. Toute personne doit, avant de pou vérification appropriée de ses an gouvernement belge. Cela inclut, san d'une preuve d'identité, la confirma exigences légales en matière d'emploi Des vérifications du casier judiciaire lois et réglementations nationales le p
4. Les SSI ne seront fournies à une Tier la Tierce partie a un Besoin d’en co consenti.
5. La DGTA veille à ce que les SSI reç les objectifs prévus dans l'Accord, consentement écrit pour utiliser les SS
B. Stockage des SSI
1. Lorsqu'elles ne sont pas utilisées, les verrouillés offrant une protection app du personnel non autorisé n'ayant auc
2. Si les SSI sont stockées dans un fichie être crypté ou protégé par un mot de autres utilisateurs afin de garantir qu'a
C. Marquage des SSI
1. En plus des marquages de protection les SSI peuvent être marquées par la placé bien en évidence en haut, et de de chaque page, y compris les pages d
2. Le marquage de protection (en-tête) p
SENSITIVE SEC
3. La déclaration de limitation de distrib
SENSITIVE SECU
AVERTISSEMENT : CE DOSSIER CONTIEN
MATIÈRE DE SÉCURITÉ QUI SONT C PARTIES 15 ET 1520
AUCUNE PARTIE DE
À DES PERSONNES N'AYANT AUCUN « B 49 C.F.R
PARTIES
15 ET 1520, SAUF L'ADMINISTRATEUR DE L'ADMINISTRAT OU DU SECRÉTAIRE AUX TRANSPORTS. U SUSCEPTIBLE D'ENTRAÎNER UNE SANC POUR LES AGENCES GOUVERNEMENTA PUBLIQUE EST RÉGIE PAR LES ARTICLES 1520.
D. Traitement des SSI sur les Systèmes de co
Un SCI ne peut être autorisé à stoc accrédité par une Partie. Les dispo peuvent pas être utilisés pour stocker
E. Transmission électronique des SSI
1. Transmission par courriel ou par Inter
Si des SSI doivent être transm compétentes ou au sein de celles clair. De telles transmissions devr cryptées (selon le cas) par les Aut
Tout enregistrement contenant de être crypté par la DGTA avant d par courriel. Aucune SSI ne peut Internet ; elle devra être transmise de passe. Le document transmis page requis, comme mentionnés à
2. Transmission par fax
Là où cela s'avère possible, on uti DGTA. Lorsqu'il est fait usage d'u coordonner avec la DGTA pour sont pas laissés sans surveillanc autorisée du côté destinataire.
F. Transmission physique des SSI
1. Si des SSI doivent être transmises p compris par les services postaux ou devront être envoyées conformémen TSA/DHS.
2. Les SSI seront transmises physique scellées. L'enveloppe extérieure ne p SSI. Les SSI sont envoyées par la raisonnable du matériel envoyé, com scellée de façon à empêcher son ouve a eu une manipulation non autorisée.
3. Les SSI peuvent être transmises par interne à condition qu'il bénéficie d divulgation non autorisée et toute util Annexe (par exemple, dans une envel
G. Copie des SSI
La reproduction de documents conten effectuée uniquement par des employ de stockage et d'utilisation prévues da
H. Destruction des SSI
1. Les SSI seront détruites par la DG conservation n'est pas requise par les DGTA. La destruction doit avoir lieu
a. Les SSI en « copie papier incinération, réduction en p impossible toute reconnaissan produire des particules de cou 3,81 cm sur 0,48 cm. Après éliminés avec les déchets ordi être renvoyées à la TSA/DHS.
b. Les SSI sous format électr méthode entraînant la destruc empêcher la reconnaissance supports de stockage élect appropriée par écrasement ou
I. Divulgation non autorisée des SSI
La DGTA notifiera immédiatement à non autorisée ou utilisation des SSI qu'elle soit réelle ou suspectée, et la circonstances entourant l'incident. L concernant les mesures prises pour reproduise seront transmis à la TSA/D
V
DURÉE DE LA PRÉSENTE ANNEXE
; M
A. La présente Annexe restera en vigueur j dispositions de l'Article XI de l'Accord.
B. Dans la mesure du possible, chaque Pa modification proposée ou effective de ses pourrait avoir une incidence sur le trai présente Annexe. En pareil cas, les Par d'éventuelles modifications de la prése
Les Parties acceptent les dispositions de la présen leurs représentants dûment autorisés
FAIT
en double exemplaire à Bruxelles, Belgiqu
CONCERNANT LE CONSEILLER EN
La présente Annexe B à l'Accord entre d'Amérique, conclu le vingt-huit septembr conditions selon lesquelles la TSA/DHS fou l'Exploitant de l’aéroport dans le cadre des o l’aéroport de Bruxelles-National (« BRU »). Les termes en majuscules, mais non définis est respectivement attribué dans l'Accord et d
II. Portée des Travaux
La portée des travaux (« Portée des Travau Annexe se présente comme suit : (1) Affectation d'un employé direct de la T temporaire ou à long terme à BRU. (2) Fourniture d'informations, de meilleures p à la DGTA et à l'Exploitant de l l'infrastructure et les exigences technolo Sûreté aérienne à BRU. (3) Évaluations opérationnelles continues ou
III. Mise en œuvre
Les principales tâches et responsabilités au tit (1) TSA/DHS : (a) La TSA/DHS peut affecter un Conse terme pour exercer des fonctions et Travaux de la présente Annexe. (b) Les fonctions et tâches du Conseiller éléments suivants : (1) Servir de liaison pour les Parties c
des Travaux ; (2) Veiller à ce que la DGTA et l'E procédures d'exploitation standa recommandées et aux autres exig les opérations de Précontrôle de la (3) Surveiller, rapporter et conseille l’aéroport en ce qui concerne le re la TSA/DHS pour les opérations d (4) Aider la DGTA et l'Exploitant de mesures de contrôle de la qualité, lacunes, à entreprendre des actio Précontrôle de la Sûreté aérienne (5) Faciliter et coordonner l'échange e (6) Fournir une formation périodiqu l'Exploitant de l’aéroport et de B formation est souhaitable pour atte (7) Participer et contribuer aux évalua de manière continue) de la TSA aérienne de BRU ; et (8) Fournir toute autre assistance et e de l’aéroport que les Parties jugen présente Annexe. (c) Le Conseiller en Précontrôle demeure est soumis en tant que tel au contrôle (d) Au cas où l'une ou l'autre Partie souha Précontrôle, les Parties se consultero pour remplacer ledit Conseiller en suppléant ou pour mettre fin à l'affect (e) Le Conseiller en Précontrôle doit se sécurité applicables des deux Parties sécurité des installations, des inform l'Exploitant de l’aéroport auxquels il a (2) La DGTA doit : (a) Fournir ou demander à l'Exploitan Précontrôle les références et les docu d'accéder et de pénétrer dans les zon Précontrôle de la Sûreté aérienne, du de la Sûreté aérienne ont lieu ; (b) Sous réserve du droit applicable, Précontrôle toutes les informations di la Sûreté aérienne qui sont nécessaire
(c) Sous réserve du droit applicable, fou informations biographiques nécessair stagiaires potentiels avant leur partic par la TSA/DHS, notamment leur nom nationalité/citoyenneté et toute autre i
IV. Points de Contact (PDC)
(1) Pour la TSA/DHS, les PDC sont : Le Représentant de la TSA, Ambassade d (2) Pour la DGTA, les PDC sont : Le Directeur général de la Direction géné
V. Durée de la présente Annexe
La présente Annexe B entrera en vigueu vigueur jusqu'à ce qu'elle prenne fin con
Les Parties acceptent les dispositions de la prés
VERTA
OVEREENKOMST TUSSEN HET KONI STATEN VAN AMERIKA INZAKE PR
Het Koninkrijk België en de Verenigde Staten va
ERKENNENDE dat in België verrichte precl binnenlandse en nationale veiligheid en de Partij Verenigde Staten te vergemakkelijken,
Komen overeen wat volgt:
Artik Defin
1. "Luchtvaartmaatschappij" betekent elke com betaling van huur of andere compensatie o aanbiedt krachtens een geldig exploitatiecerti
2. "Luchtvaartuigvoorraad" betekent artikelen inbegrip van voorraden en uitrusting, en koop
3. "Luchthavenexploitant" betekent de entiteit dus verantwoordelijk is voor het beheer, luchthaven waar preclearance overeenkomsti
4. “Directoraat-generaal Luchtvaart” betekent Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Verv certificatie van de luchthavens in België;
8. "Belgische immigratieambtenaar" betekent Vreemdelingenzaken van de Federale Overhe
9. "Belgische wetshandhaver" betekent een off van de Belgische Algemene Administratie va
10. "België" betekent België en al zijn overheidsdepartementen, departementsambte namens de Belgische regering op te trede Overeenkomst);
11. "Vracht" betekent handelsgoederen, onge commerciële vervoerder worden vervoerd;
16. "Onmiddellijke aftasting" betekent iemands vergewissen dat de betrokkene geen wapen d
18. "Invasief persoonlijk onderzoek" betekent ee röntgenonderzoek;
20. "Gedeeltelijk lichaamsonderzoek" betekent kleding om materieel bewijs te vinden waarv betrokkene of in de kleding zelf is verborgen
21. "Aftasting op zoek naar bewijs of koopwaar kleding om materieel bewijs of koopwaar te lichaam van de betrokkene of in de kleding z
verboden
31. "Verenigde Staten" betekent de Verenigde S inbegrip van alle agentschappen van de Vere operaties, en voornamelijk de CBP), naargela
Algemene aspecten e
9. Tenzij de Partijen onderling schriftelijk ande van toepassing op de luchthaven Brussel-Nat
11. Vracht komt onder deze Overeenkomst niet i
Verplichtingen en b
Verplichtingen en bevoeg
5. De Verenigde Staten garanderen dat inform materiaal waarin de rechten en/of plichten v worden uiteengezet, vlot beschikbaar en/of z
Rol van de Lucht
doorverwijzen naar hun respectieve re Consultatieve Group Verenigde Staten/ Overeenkomst.
Voorrechten en
Artike Operaties en
Kos
2. De Verenigde Staten zijn financieel verantwo hun eigen doeleinden, zoals beschreven in Ar
Ove
Inwerkingtreding, amendering en
2. De Partijen kunnen deze Overeenkomst, m schriftelijk onderling akkoord amenderen.
TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekenden, respectieve Regeringen, deze Overeenkomst hebb
GEDAAN te Brussel, België, op achtentwintig se
- 2 –
Preclearance voor Luchtvaartbeveiliging
Bevoegde Overheid
Betekent in het geval van de Verenigde State Department of Homeland Security ("TSA/DHS") e Luchtvaart, Federale Overheidsdienst Mobiliteit en V
Vertrouwelijke Informatie
Controlepunt voor Passagiersscreening
Preclearance
Screening
Betekent de toepassing van technische of voorwerpen te identificeren en/of op te sporen ten beh
Geheime Informatie
Gevoelige Veiligheidsinformatie
- 3 –
ARTIKEL II—DOEL
ARTIKEL III—UITVOERING
Telefoonnummer: +1 571 22
- 4 –
Directeur-generaal Directoraat-generaal Luchtva Federale Overheidsdienst Mo Vooruitgangstraat 1210 Brussel
Telefoonnummer: +32 (0)2 2
ARTIKEL IV—WERKINGSGEBIED
Samenwerkingsactiviteiten ter be Luchtvaartbeveiliging kunnen het volgende omvatten
1. Beste praktijken delen inzake screeningsn eigendom en, in voorkomend geval, inzake d
4. Gezamenlijke initiatieven ontwikkelen en internationale burgerluchtvaart in het Luchtvaartbeveiliging;
5. Gezamenlijke operationele beoo Luchtvaartbeveiliging in de Preclearance-Luc
ARTIKEL V —REGELINGEN VOOR SCREENI
- 5 –
ARTIKEL VI–ROL VAN DE LUCHTHAVENEX
- 6 –
ARTIKEL VII—FINANCIËLE BEPALINGEN
ARTIKEL VIII—VERTROUWELIJKHEID
- 7 –
ARTIKEL IX—VOORRECHTEN EN IMMUNIT
De officiële archieven van of geb elektronische bestanden en documenten, zijn onschen
- 8 –
andere eigendommen vrijgesteld zijn van alle federale
ARTIKEL X—OVERLEG
- 9 –
ARTIKEL XI—INWERKINGTREDING EN BEË
ARTIKEL XII —MACHTIGING
- 10 –
GEDAAN te Brussel, België, op achtentwintig septem
IV. Procedures A. Toegang tot GVI
B. Opslag van GVI
C. GVI markeren
1. Naast de beschermende markering aangebracht, kan GVI door het DG beschermende markering bovenaan toepassing) onderaan elke pagina, inc
2. De beschermende markering (kopteks
GEVOELIGE VE
3. De vermelding om de verspreiding te
GEVOELIGE VEIL
D. Omgaan met GVI op communicatie- en in
E. Elektronische Overdracht van GVI
1. Overbrenging (overdracht) via e-mail
2. Overbrenging (overdracht) via fax
F. Fysieke overdracht van GVI
1. Indien GVI fysiek tussen de Bevoegd meer via postdiensten of commercië overeenkomstig de binnenlandse wett
openbaarmaking en gebruik in stri voorkomen (bijvoorbeeld in een verze
G. GVI kopiëren
H. Vernietiging van GVI
I. Ongeoorloofde Bekendmaking van GVI
AGREEMENT BETWEEN THE KINGDOM O AMERICA ON AIR TRANS
The Kingdom of Belgium and the United States o “Parties”),
CONSIDERING that air transport preclearance b Protection (CBP) of the Department of Homeland States of America, the procedure of conducting i aircraft stores, and aircraft, on eligible flights des States, facilitates travel between Belgium and th both Parties
ACKNOWLEDGING
that air carriers operating at pursuant to this Agreement, including U.S. and B preclearance service at that location; and
RECOGNIZING that preclearance being conduc national security benefit, as well as benefit the P
Agree as follows:
Defini
1. “Air carrier” means any commercial undertak for passengers pursuant to a valid operating other consideration;
2. “Aircraft store” means items in storage on air merchandise for retail sale;
3. “Airport Operator” means the entity which is t responsible for the management, operation a preclearance is provided in accordance with
4. “Belgian Civil Aviation Authority” means the B and Transport Federal Public Service, charge certification of the airports in Belgium;
5. “Belgian Civil Aviation Authority officer” mean Authority;
6. “Belgian Police Services” means Belgian Pol Belgian law of 7 December, 1998, organizing levels;
7. “Belgian Intelligence service officer” means a Service;
8. “Belgian immigration officer” means an officia Affairs Federal Public Service;
9. “Belgian law enforcement officer” means an o the Belgian General Administration of Custom
10. “Belgium” means Belgium and all its Governm Department, Department official or other part Government in relation to any provision of th
11. “Cargo” means commercial goods, whether t
12. “Compliance agreement” means a contract b sales to travelers in the Preclearance area or
13. “Eligible flight” means any commercial sched (crew only), that has requested and been ap departs from the preclearance facility, but do military (including military charter) flights;
14. “Escort” means to lead a traveler reasonably violation through the preclearance area on a of force, in order to facilitate compliance with
15. “Goods” means personal effects, baggage, w their products, currency and other monetary the possession of the traveler, including any
16. “Immediate patdown body search” means the ensure that the person is not carrying a weap
17. “In-Transit” means the act of arriving at an ai operational pursuant to this Agreement from Belgium or having Belgium as a final destina an aircraft for departure to the United States;
18. “Invasive personal search” means a body ca 19. “Military flights” means flights operated using of a military operation / task;
20. “Partial body search” means the removal of s material evidence suspected to be concealed
21. “Patdown search for evidence or merchandis and clothing to recover material evidence or person’s body or in the clothing itself;
22. “Preclearance” means the procedure of cond examination, search, and/or inspection allow entry/admission into the territory of the other
23. “Preclearance area” means a designated are respect of travelers, goods, aircraft, and aircr including: a. the aircraft, including its immediate pe United States; b. the queuing area used exclusively for front of the primary inspection area; c. the designated baggage make up are baggage or other goods for precleare for inspection; d. primary and secondary examination a detection; e. designated connecting corridors, area precleared travelers and goods used departing mode of transportation.
Wh transportation by means of a connect preclearance area shall also include a of transportation for the period of time f. connecting corridors, areas on the tar passenger terminal designated to be and travelers and their goods betwee and the boarding area at the gate; g. in locations without a preclearance pe i. the departure lounges for ii. connecting corridors and a travelers and goods used terminals; and h. in locations with a preclearance perim i. the boarding area at the g States, including the queu boarding area and any lim reserved for use by the Un ii. connecting corridors desig primary and secondary ex gate.
24. “Preclearance facility” means the physical ins administrative areas used by United States o include any offices and examination areas as preclearance;
25. “Preclearance officer” means a United States Security or any successor agency, designate authorized by Belgium to perform the functio Agreement;
26. “Preclearance operational support personnel Department of Homeland Security or any suc of the United States to support preclearance
27. “Preclearance perimeter” means, depending practicable route between the part of the pre examination takes place and the boarding ar United States, and the shortest practicable ro bound for the United States;
28. “Post-clearance” means the examination and stores, and goods upon arrival in the territory
29. “Screening officer” means an agent or perso Authority to carry out aviation security inspec explosives, incendiaries, and other prohibited
30. “Traveler” means any air passenger or crewm the United States using preclearance; and
31. “United States” means the United States of A States agency associated with preclearance appropriate.
General Aspec
1. Nothing in this Agreement shall be construed individuals under the Constitution, laws and r the European Union (EU) law and, where ap States.
2. Belgian and EU laws and regulations shall at including in the preclearance area and perim Agreement.
3. Belgium shall ensure that travelers and air ca preclearance services in Belgium can do so o the right of the United States to grant or refus participating in the preclearance process (su flight, completing applicable requirements to presenting themselves to CBP for inspection applying U.S. laws and regulations for entry o
4. Nothing in this Agreement shall limit the right territory of Belgium and to enforce, inter alia, immigration, residence and/or protection of it
5. Nothing in this Agreement shall affect the rig aircraft to enter Belgian airspace or land at a Agreement be construed as diminishing the r aircraft which lands on Belgian territory.
6. Nothing in this Agreement changes or modifi the United States or affects the rights and ob agreements or treaties.
7. The United States may apply any of its custo and public health laws and regulations to airc are subject to preclearance at Brussels Airpo regulations, and establishing and enforcing p violations of such laws and regulations.
8. Nothing in this Agreement affects the authori civil and criminal laws and regulations (includ effect) within its own territory.
9. Unless the Parties mutually agree otherwise only to Brussels Airport.
10. Flights eligible for preclearance shall consist is destined nonstop from Belgium to the Unit been requested and approved for that flight p accordance with this Agreement. State aircr police services, but not including military fligh case-by-case basis.
11. Cargo shall not be eligible for preclearance u
12. Activities under this Agreement are subject to budgetary and personnel resources.
13. This Agreement shall not create any right, be Party, unless specifically provided by this Ag
Belgium Obligation
1. Belgium shall: a. Through its competent authorities, inc designate the boundaries of the precl subject to the mutual concurrence, in Operator, and supported through the b. Permit preclearance officers to carry the preclearance area, the categories which Belgian law enforcement office
defensive sprays may be used only in defense of others. The use of all dev governed by Belgian law applicable to the United States as soon as practica under Belgian law regarding the categ handcuffs that are permitted to be car c. Permit preclearance officers to wear o performance of their duties in the pre while transiting to or from the preclea other locations pursuant to their offic d. Provide a continuous presence during facility of armed Belgian Police Servic security, and force protection.
These present in both the preclearance area occurs and at the gates for transporta hours of preclearance operations. CB mutually acceptable procedures gove
2. In order to facilitate the effective operation of a. Permit preclearance officers to carry and aircraft stores on eligible flights a inspections and utilization of resource b. Permit preclearance operational supp activities in furtherance of Preclearan c. Authorize a preclearance officer to re area, to report to a preclearance offic person’s possession, including goods with respect to travelers, undergo pre i.
When accessing the precl facility, as part of their offic Belgian intelligence servic officers, and Belgian immi requirement. However, su respond to any inquiries b preclearance area. ii. When accessing the precl Belgian law enforcement o Belgian Civil Aviation Auth are exempt from this repo be required to notify the U facility as soon as practica d. Authorize the installation, operation, a preclearance facility and preclearance precleared flights, as well as commun the preclearance area, including CCT deemed necessary by the United Sta competent authorities and the Airport e.
Establish with the United States mutu the operation of preclearance, includi
the event of a positive alarm from an biological, radiological, and/or nuclea goods, and that address the continue f. Upon a determination by Belgium tha or sterility of the preclearance area, h temporarily cease preclearance proce been resolved to the satisfaction of B g. Secure and dispose of any illicit or illi nuclear materials detected during pre procedures developed in consultation h. Upon request of preclearance officers medical isolation facilities for travelers having a communicable disease pros and regulations or who otherwise pre Arrange for the provision of informatio regarding the laws and regulations of duties exercised by preclearance offic j.
Permit preclearance officers to opera preclearance area within another des is authorized pursuant to this Agreem Parties in writing in the event of an ou used to conduct preclearance; k. Permit preclearance officers and prec as their goods and equipment, to ente entrances; and, l. Ensure that Belgian law enforcement respective powers, respond to possib discovered by preclearance officers, a Belgian competent authorities to deci accordance with Belgian law.
For the Belgian law enforcement officers may officers concerning the possible violat concerning the suspects, victims and terms of any applicable international a the United States of America and the Information Relating to the Prevention Criminal Offenses, done at Amsterda
3. Belgium grants the following powers to precle a. Preclearance officers may determine aircraft and/or traveler seeking precle b. In the preclearance area, preclearanc following actions and carry out the fol i. Subject to the consent of t search for evidence or me traveler or other individual emergency workers, who
the preclearance area as p acting within the scope of ii. Conduct, without the cons patdown search of any tra preclearance area reasona posing an immediate threa the preclearance area, exc officers, Belgian immigrati positions that provide them of their duties when such p official duties; iii. Conduct non-voluntary sea other personal effects of a preclearance area, except intelligence service officer Belgian immigration office that provide them with acc duties when such persons duties; iv.
Promptly request the assis officer to conduct a search reasonably suspected of h possession of an article, s export of which is controlle person reasonably suspec a threat to the safety of off area; v. Examine any aircraft seek be loaded onto, said aircra whether or not to grant pre States; and vi. Refer a traveler or person enforcement officers for ev invasive personal search i preclearance officers be a search.
This shall not limi body searches, as otherwi c. Preclearance officers shall be authori following limited powers of holding a t i. Hold any traveler or other committed a criminal offen competent Belgian law enf measures to allow the Bel not to act upon the offense ii. Hold any traveler or other preclearance area, includi refuses to leave the precle preclearance officer in the
this Agreement, until the a competent to take the nec iii. For the purpose of comple preclearance processing o individual who is reasonab against the United States security, and public health not committed a criminal o competent authorities dec law for which the person w d. Without prejudice to the rights exercis seize and retain items under Belgian United States to request the transmis law and applicable international agree authorized to exercise the following p i.
Detain any item, where the constitutes an offense und items to a competent Belg seizure in accordance with enforcement officer declin action with respect to such the forfeiture of these item United States law or regul ii. Detain any item where the not constitute an offense u States may seize and cau iii. Require, as a pre-conditio any declared goods in the importation into the United laws or regulations of the iv.
Require, as a pre-conditio the applicable duty, tax, fe such payment, payable to Preclearance.
4. Items seized and forfeited by the United Stat transferred to the United States according to
5. Submission of personal data of a traveler wh biometric, biographic and contextual data, fo requires explicit consent from a traveler prior clear and affirmative act and in accordance w be given on an individual and voluntary basis data, including biometric, biographic and con implement this Agreement, may opt to travel The United States shall not be responsible fo obtained.
6. Prior to completing the preclearance process do not constitute an offense under Belgian la choice such that these goods do not enter th this circumstance, that the traveler may not c Parties, nor shall the Parties serve as an inte traveler’s instruction. Any goods so left behin remain in the preclearance area.
7. Without prejudice to the foregoing powers tha within the preclearance area, where a precle decision to grant preclearance to a traveler w request the individual to return to the preclea preclearance officers may accompany him/he shall be used except if the preclearance perim facility, or if the traveler refuses to use the ta reasonable suspicion that the traveler has co violation, they may escort the traveler back to necessary, may request the support of Belgia board a precleared flight or otherwise jeopard for entry into the United States, or for reason only be carried out via the dedicated tarmac
8. The Parties acknowledge that they intend to aviation security for preclearance operations conjunction with any other arrangements with the terms and conditions under which aviatio preclearance airport would be established. T any additional arrangements with the Airport screening standards and procedures for pass preclearance airport for the United States tha domestic airports. If such screening standar maintained in a satisfactory way in the judgm goods that are precleared by the United Stat security re-screening upon arrival in the Unite sterile area of a United States airport.
9. All persons present in the preclearance area at airports under Belgian law. In order to ens shall be only allowed to the following classes officers and other personnel authorized by C a. Travelers bound for the United St b. Belgian immigration officers acting that provide them with access to t c. Belgian law enforcement officers positions that provide them with a d. Belgian Civil Aviation authority off
e. Belgian intelligence service office duties; and f. Personnel authorized by the Airpo who hold positions that provide th part of their duties.
10. The Parties acknowledge that nothing in this Parties to impose charges and fees on a non consistent with their respective laws and reg
United States Obligat
1. In order to preserve the integrity of the precle the right: a. Upon a determination by the United S security or sterility of the preclearance process, to suspend preclearance pro resolved to the satisfaction of the Uni b. To operate with the same authorities another designated area at an airport to this Agreement that has been mutu event of an outage or malfunction of e c. To obtain information from travelers w biometric, biographic and contextual d implement this Agreement.
Personal when a traveler has provided their co Parties agree that Preclearance office does not provide the information nece traveler. The use, storage, and hand laws and regulations as described in d. To order any person, except for the c (f), found in the preclearance area to or herself, and to answer any questio area. Any person questioned who fa authorized to be in the preclearance a to the Belgian authorities in accordan e.
To consider adopting, in consultation Airport Operator, any recommendatio and/or representatives of the airline in improve the efficiency of the preclear To obtain biometric and biographic in to the preclearance locations as desc the United States, in the performance vetting of such persons; and to appro following categories of persons in the vetting provisions in this paragraph:
facility, persons with access to precle and persons who handle baggage or area for preclearance flights. The pr modification upon mutual agreement consultation with the Airport Operato provided to the competent Belgian au the extent permitted by U.S. laws, re and processed during the vetting pro with applicable U.S. laws, regulations the protection of personal data again The United States shall develop mut Operator to execute this paragraph. excluded from these vetting provision i.
Belgian law enforcement o ii. Belgian Civil Aviation Auth iii. Belgian Immigration office iv. Belgian intelligence servic v. Emergency workers. g. To ask an unauthorized person found hold such person in accordance with h. When in the preclearance process a t preclearance area located at the gate preclearance facility, to ask the individ she agrees. Preclearance officers ac route except if the preclearance perim facility, or if the traveler refuses to use In the preclearance perimeter: To transport mobile communic and from the preclearance are To carry and use, while perfor perimeter, the categories of ba Belgian law enforcement offic defensive sprays and handcuf or in the legitimate defense of this paragraph shall be govern Services.
Belgium shall inform regarding any modifications to categories of batons, defensiv be carried and used in Belgium To accompany a traveler, if he located at the boarding area o directly to the preclearance ar may occur for a preclearance the preclearance perimeter is when a traveler refuses to use where primary and secondary preclearance area located at t to the United States in circum reasonably believes that the u
through the preclearance peri integrity of preclearance, but o shortest practicable route to th tarmac route
2. Preclearance officers shall exercise the powe Agreement in the following manner: a. When during the course of an inspect the possession and/or export of which regulations, he or she shall promptly law enforcement officer; and, b. When a preclearance officer has caus provisions of Article III(3)(c), he or sh competent Belgian law enforcement o c. Before taking up their official duties, complete the training referred to in A and regulations relevant to their oblig Belgium.
3. The United States shall process information accordance with its applicable laws, regulatio for the protection of personal data. The proc States during preclearance operations is also under the laws and regulations of the United DHS Traveler Redress Inquiry Program) as w the appropriate U.S. entities, including those liberties. The United States shall periodically regulations, and policies pertaining to informa
4. In order to facilitate the effective operation of United States laws and regulations, the Unite a. Give due consideration to using flexib while maintaining authority over the c preclearance officers; b. Use its best efforts to secure necessa that may be required in order to main facility; c. Staff a sufficient number of precleara support personnel, to the extent deem preclearance of Travelers, Goods, Air reasonable speed and efficiency. d.
Consult with the relevant Belgian com the Air carriers concerned on matters Agreement or supporting Memorandu e. Establish and continue preclearance existence of a sufficient volume of Tra operation of preclearance at that loca the United States.
f. Treat air carriers in a non-discriminato g. Seek mutual concurrence of the Airpo preclearance operations that best pro recognizes the availability of resource endeavors to accommodate the prefe maintaining discretion to set the hour h. To the extent permitted under U.S. la authorities as to the decision to refuse information relating to immigration an travelers and their goods to the appro Have the right to preclear eligible fligh Have the right to deny preclearance: if the travelers, goods, aircraft preclearance area; ii. to any flights outside of the es iii. to any irregular or ad hoc fligh the preclearance area; iv. to any person and/or carrier in Airport Operator fails to pay th the United States provides pu k.
Have the right to require re-screening States as it deems necessary of trave been precleared, including to meet la security concerns. The Parties ackno the territory of the United States is int Have the right to refuse admission, or travelers and deny entry of goods des consistent with the laws and regulatio m. Have the right to administer its fees a which may be assessed in United Sta respect to violations of U.S. law or reg the course of conducting preclearanc criminal proceedings with respect to t n.
Not be subject to any fines or other sa or any other mandates that arise from performance of preclearance operatio o. In accordance with Article III(9), have preclearance area for temporary visito support of preclearance operations.
5. The United States shall ensure that informa materials outlining the rights and/or obligatio preclearance is readily available and/or visib
Role of the Air
1. All provisions regarding the role of the Airpo are subject to the Memorandum of Understa Operator and CBP. Belgium will use its best complies with the terms of the Memorandum the responsibility of the Airport Operator.
2. Belgium acknowledges that the establishme airport where preclearance is authorized pu the Airport Operator complying with the follo a. Permitting air carriers to operate at an pursuant to this Agreement during the location and to request preclearance b. Providing a high standard of security perimeter that incorporates views offe implementation of this standard, inclu upon request to CCTV footage of the as it relates to the security and sterilit inspection of a traveller or other indiv a complaint filed by a traveller agains c.
Taking all appropriate steps to protec contents therein, including official arc the United States, against any intrusio the peace on the premises; d. Ensuring that it has a security program Organization (ICAO) standards and re e. Clearly demarcating the preclearance f. Excluding access to or observation of otherwise regularly accessed or viewe person, except Belgian law enforcem preclearance facility, without permiss emergency when access may be prov notification to preclearance officers; g.
Ensuring that the preclearance area i personnel, and goods that have unde aircraft bound for the United States, e undergone security screening in acco that are comparable to those of the U h. Further ensuring that the preclearanc authorized to access the preclearanc Permitting the United States to review Article IV(1)(f), except those categorie Acknowledging that the United States agreements (containing penalties for merchandise in the preclearance area k.
Providing a preclearance area (includ security, communication, information infrastructure therein) that meets the If CBP’s technical design standards a
United States shall consult the Airpor conforming modifications, as appropr Permitting the installation and operati aids, including such proprietary items services as are deemed necessary by preclearance, following consultation w m. Paying the United States for all costs service to the extent permitted by Uni the Memorandum of Understanding ( Such costs may include salaries, exp and other United States government maintenance, and operation by the U pursuant to subparagraph (l) of this p United States to provide preclearance provision of preclearance service.
3. Notwithstanding the provisions of Article preclearance is contingent on the continu paragraph 2 of this Article.
4. CBP
is expected to propose in the MOU provision outlining the procedure by whic regarding any matter relating to the MOU remaining unresolved after consultations respective government representatives a Consultative Group for possible consultat
Privileges an
1. The Parties note that the purposes of grantin Agreement is to enable the performance of f grant to the preclearance officers and the ot duties in Belgium in the framework of this Ag outlined in paragraph 5 below. A special res renewable shall be issued to them and their of Foreign Affairs of Belgium. Without preju United States shall endeavor to ensure prec laws and regulations in Belgium, which appl
2. The official archives, including electronic files the United States working in the preclearanc authorized pursuant to this Agreement are in
3. Within the scope of its official activities, CBP exempt from all federal taxes as well as impo
4. Preclearance officers and other employees o Belgium in the framework of this Agreement privileges in Belgium for the duration of their customs privileges shall be equivalent to thos diplomatic mission. Their family members sh
5. Preclearance officers and other employees o are under the authority of the Chief of the Un Belgium may notify the United States that a P United States assigned to duties in Belgium acceptable and require that such individual im functions under this Agreement and leave the
6. Preclearance officers and other employees o Belgium in the framework of this Agreement, administrative jurisdiction of Belgium in respe capacity, as described in this Agreement, inc immunity from execution of any judgment en those acts. Preclearance officers and other e duties in Belgium shall only enjoy immunity w searches and escorts insofar as they acted in regulations applicable to Belgian law enforce holds, searches, or escorts. The aforementio enjoy the immunity set forth in this paragraph with U.S. Customs and Border Protection pre
7. Belgium is not obliged to extend the immunit paragraph 4 to its own nationals or to a perso U.S. Customs and Border Protection at the a implemented pursuant to this Agreement, wa
8. Any immunity provided under this Agreemen such waiver must always be express. A waiv construed as extending to immunity from exe waiver shall be required.
9. Belgian laws and regulations on employment to preclearance officers and other employees Belgium under this Agreement. They shall a immigration or formalities for the registration
Operations an
1. Laws and regulations applicable in Belgium s preclearance area and any area designated
2. Travelers who enter the preclearance facility goods to a preclearance officer without delay officer to carry out his or her functions in acc
3. Subject to Article III(3)(c), travelers who withd free to leave the preclearance area or an are at any time if no offense has been reasonabl travelers permitted to withdraw from preclear encountered in preclearance but is not perm law enforcement officers for such travelers to preclearance area. In conducting such remo evaluate, within the boundaries of their respe such traveler is needed.
4. The Parties agree that any air carrier has the clearance, with preclearance being subject to a. If an air carrier applies for preclea flights on a given route. Requests far in advance as possible, but no initiation of service. The United S extending preclearance to such a required by the anticipated chang b. An air carrier desiring to withdraw months’ notice to both Parties, bu withdraw sooner.
An air carrier de respect to certain eligible flights m consent from the Parties, it may w c. Preclearance officers may decline carrier until the carrier: Has taken the necessary step United States to anyone found ii. Has ensured that only goods a are made available, including iii. Has taken the necessary step by the United States.
Cos
1. The Parties agree that the following condition referred to in subparagraph 2(m) of Article V a. Belgium shall use its best efforts to en States for expenses arising from the p requested by such Airport Operator, i MOU, pursuant to Article V. b. Costs of preclearance service perform the United States on a periodic basis MOU and submitted via a preclearanc procedures established by the United
c. Notwithstanding subparagraph (b) of right to issue subsequent preclearanc incurred by the United States due to u the billing process described in MOU d. In the event that the United States an billing disputes in accordance with th United States/Belgium Consultative G
2. The United States shall be financially respon own purposes as described in Article IV(1)(f) 3. Belgium shall not be held financially liable for those costs of Belgian government actions. T understanding that the Airport Operator shall MOU associated with the provision of preclea
4. Neither Party shall be responsible for any co including costs of custody and care, for any t onward by the United States and who must b embarkation; or to the country of which that t in-transit.
5. Neither Party shall be responsible for costs legal counsel during preclearance, if permitt
1. The Parties shall establish a United States/B consisting of representatives of each of the P United States/Belgium Preclearance Consult review any issues arising out of or relating to including the aviation industry, may attend th decided by the Parties.
2. The Parties intend, in the first instance, to ad Agreement at the local level (i.e. between loc States at an airport at which preclearance is
3. Either Party may at any time refer issues aris may include, but are not limited to, issues rel matter a Party considers may affect the inter Agreement. The United States/Belgium Prec consultations within 30 days of the receipt of otherwise agreed by the Parties.
4. Upon determination of either Party that there this Agreement, consultations by the United S
Group shall commence within 15 days of the the initiation of such consultations, if the requ compliance has been rectified, the requesting
5. Where the United States/Belgium Preclearan referred to it (under Article IX(3) or (4) above consultations, unless otherwise agreed betw meeting of the Parties to this Agreement.
6. During any suspension of the operation of pr in preclearance operations. Suspension of th this Agreement. This Agreement shall remai with the provisions of Article X.
7. Any disagreement between the Parties arisin the subject of consultations between the Par court, or other third party.
8. The Parties agree that if a competent court o any preclearance activity or operation is cont consult on how to proceed.
Entry into Force, Amendment an
1. This Agreement shall enter into force on the diplomatic notes in which the Parties notify e internal procedures necessary for the entry in constitute an integral part of this Agreement.
2. The Parties may amend this Agreement, incl
3. The Agreement shall continue in force unless months written notice, submitted through dip
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, bein Governments, have signed this Agreement
DONE
at Brussels, Belgium on the twenty-eighth English language AGREE BETW THE KINGDOM AN THE UNITED STAT ON CIVIL AVIATION SECURITY FO AT BRUSSEL Having regard to Article III(8) of the Agreement betw of America on Air Transport Preclearance, signed on Brussels (the “Preclearance Agreement”);
Whereas the United States of America (the “United S and, together with the United States, the “Parties,” ha development of administrative and operational coope Preclearance operations;
Whereas the Parties affirm a common interest in perm customs, immigration, and other border controls at Br deplane into the sterile areas of airports within the ter
Whereas the Parties recognize that entry into the steri Airport implementing and maintaining passenger che those implemented at U.S. airports;
Whereas the Parties desire to exchange information in security threats and the development of security stand property, in respect of Preclearance operations; and
Whereas the Parties desire to set forth a vehicle for th civil aviation security relating to Preclearance operati
IT IS AGREED AS FOLLOWS
ARTICLE
I—DEFINITIONS
For the purposes of this Agreement:
Airport Operator
Means the entity which is the holder of the op management, operation, and development of an airpo with the Preclearance Agreement.
Aviation Security Preclearance
Means the Screening conducted in the territor board an aircraft bound for the United States and dise of the United States.
Competent Authority
Means, in the case of the United States, the T Department of Homeland Security (“TSA/DHS”) and Authority, Federal Public Service of Mobility and Tra Authorities”).
Confidential Information
Means information so designated by TSA/DH which could be expected to cause damage to the natio is able to identify or describe.
Passenger Screening Checkpoint
Means the location at the entry to a sterile are inspected for the presence of explosives, incendiaries include the Screening checkpoint or boarding gate wh with, aviation security equipment and other methods
Means the procedure of conducting in the terr inspection allowed by the Preclearance Agreement re other Party.
Means the application of technical or other m prohibited items for purposes of aviation security.
Secret Information
which reasonably could be expected to cause serious classification authority is able to identify or describe.
Sensitive Security Information
Means information provided by TSA/DHS an activities, including research and development, the un determined would constitute an unwarranted invasion confidential information obtained from any person, or
ARTICLE II—OBJECTIVE
This Agreement sets forth the terms and cond engage in cooperative activities to establish Aviation Airport. Specifically, the objective of this Agreement Screening standards and procedures for passengers de States, their accessible property, and such other stand may agree, that are comparable to those implemented would enable passengers arriving in the United States within the United States without further Screening, th while reducing unnecessary duplication, to the extent regulations and other applicable requirements
ARTICLE
III—IMPLEMENTATION
Cooperative activities shall be specif When signed by the duly authorized representatives o part of this Agreement. When signed by the Compete implementing arrangement in furtherance of Aviation Agreement. The Parties agree that each Annex or App cooperative activity to be performed, the personnel an and implement the plans, the type of equipment to be Any cooperative activity conducted pursuant to an An consistent with this Agreement.
The designated official within the TS Agreement is:
Telephone no. +1 571 227 4
The designated official within BCAA
Belgian Civil Aviation Autho Federal Public Service of Mo DG Transport Aérien City Atrium Rue du Progrès 56
Telephone no.: +32 (0)2 277
ARTICLE IV—SCOPE OF WORK
Cooperative activities in furtherance Preclearance Airport may include, but are not limited
1. Sharing best practices on Screening st property and, if appropriate, checked baggage
2. Sharing best practices on implementing t Security Preclearance operations;
3. To the extent permitted by applicable U information concerning national laws, regula other factors relevant to Aviation Security P information related to the evaluation of ne environment;
4. Developing and carrying out joint initiat security in connection with Aviation Security
5. Facilitating and conducting joint operatio operations at the Preclearance Airport; and
6. Assignment of a TSA/DHS direct employ term basis at the Preclearance Airport to ob provide technical advice to BCAA and the infrastructure, and technology requirements. Advisor shall be described in an Annex and delineated in Appendices in accordance with
Any exchange of information or mate Confidential Information, Sensitive Security Informat shall be done in accordance with applicable laws, reg and any Annex setting forth the procedural requireme
ARTICLE V—ARRANGEMENTS FOR SCREEN
The BCAA shall ensure the effective security standards, programs, procedures, protocols, c that are governed by Belgian and European Union law
Prior to the commencement of Precle of the BCAA, is to enter into a legally binding agreem Agreement”) to establish, maintain and monitor Scree Preclearance with respect to each of the following:
o Passenger Screening; o Accessible property Screening; o Checked baggage Screening, as appli o Persons performing Screening functi
o Screening equipment.
Screening measures and protocols sp comparable to the Screening measures and protocols in the United States and therefore sufficiently effectiv of airports in the United States. Such Screening meas required by applicable Belgian and European Union l that the Airport Operator complies with the terms of t however, that implementation of the Operator Agreem
Any new security measures and proto preclearance operations at the Preclearance Airport ar Operator based on a risk assessment and in consultati
The Operator Agreement shall includ Screening measures and protocols, including provisio TSA/DHS, and shall specify the scope, frequency and Competent Authorities shall cooperate to facilitate the standards set forth in the Operator Agreement.
As a condition to the commencement Airport, the TSA/DHS shall provide a written determ determination, the security measures and protocols im Preclearance Airport with respect to Preclearance pas those of the United States and therefore sufficiently e sterile areas of airports in the United States
ARTICLE
VI–ROLE OF THE AIRPORT OPERA
The Parties agree that the acceptance of passenger an by the Airport Operator at the Preclearance Airport is Screening measures and protocols comparable to thos Agreement and as solely determined by TSA/DHS. U conditions set forth in the Operator Agreement are no BCAA and the Airport Operator, and extending to the period of time to implement corrective actions, TSA/D operations at the Preclearance Airport and require tran baggage arriving at a U.S. airport to undergo Screenin time as the TSA/DHS determines that the conditions and Aviation Security Preclearance operations may re provisions of Article X hereof, TSA/DHS also reserv immediate steps short of suspension of Aviation Secu Airport to ensure the security of U.S.-bound flights, in Airport Operator, the temporary suspension of Aviati series of flights
ARTICLE
VII—FINANCIAL PROVISIONS
Each Party shall bear its own costs, in participation of its personnel in work performed unde
All activities conducted by TSA/DHS availability of appropriated funds and personnel
ARTICLE
VIII—CONFIDENTIALITY
Cooperative activities undertaken pur exchange of Secret Information, Confidential Informa non-public information, to the extent authorized by ap regulations, and policies of the Parties.
The release of Secret Information, Co information by BCAA to TSA/DHS is subject to the p
Information by TSA/DHS to BCAA is subject to the p
Unless otherwise required by law or (including, but not limited to, a contractor of a Party) documents, records, or other materials received from under this Agreement, without the express written con handling, Secret Information, Confidential Informatio under this Agreement shall be contained in an Annex
The Competent Authority of each Pa generated under this Agreement is protected from una each Party shall take steps, to the extent consistent wi
It does not use Secret Information, C Information, and/or other non-public informa this Agreement or an Annex thereto.
It complies with any distribution and or generated under this Agreement, and with Parties concerning the protection of Secret In Security Information, and/ or other non-publi
It investigates in all cases in which it that Secret Information, Confidential Informa non-public information or material provided disclosed to persons not authorized to receive Agreement, and promptly and fully informs t details of any such occurrences, and the final action taken to preclude recurrences.
to those persons who possess requisite security cleara information as specified in an Annex to this Agreeme
ARTICLE IX—PRIVILEGES AND IMMUNITIE
The Parties note that the purposes of Agreement is to enable the performance of functions Preclearance Advisor the status of “State official” as residence permit valid for two years and renewable sh accompanying family members by the Minister of Fo application of this Agreement, the United States shall respects the laws and regulations in Belgium, which a
The official archives, including electr Preclearance Advisor are inviolable.
Within the scope of its official activit property shall be exempt from all federal taxes as wel
The Preclearance Advisor is granted the duration of his/her assignment in Belgium. These those of administrative and technical staff of a diplom members shall enjoy these privileges as well.
The Preclearance Advisor receives da the authority of the Chief of the United States diplom United States that the Preclearance Advisor is no long immediately cease exercising his or her functions und
The Preclearance Advisor shall enjoy administrative jurisdiction of Belgium in respect of th capacity, as described in the Agreement, including hi from execution of any judgment entered against him/h Preclearance Advisor shall continue to enjoy the imm termination of his/her functions on behalf of TSA/DH
Belgium is not obliged to extend the in paragraph D of this Article to its own nationals or t by TSA/DHS at the Preclearance Airport, was a resid
Any immunity provided under this A such waiver must always be express. A waiver of imm extending to immunity from execution of the sentenc
Belgian laws and regulations on emp respect to the Preclearance Advisor. The Preclearance restricting immigration or formalities for the registrat
ARTICLE X—CONSULTATIONS
The Parties shall establish a United S consisting of representatives of each of the Parties’ re States/Belgium Preclearance Consultative Group shal out of or relating to this Agreement. Other interested these meetings, or portions thereof, as mutually decid
The Parties intend, in the first instanc Agreement at the local level (i.e. between local repres airport at which preclearance is authorized pursuant t
Either Party may at any time refer iss the United States/Belgium Preclearance Consultative include, but are not limited to, issues related to chang considers may affect the interpretation, application or receipt of such a referral from either Party unless othe
Upon determination of either Party th this Agreement, consultations by the United States/Be commence within 15 days of the referral from either P consultations, if the requesting Party is not satisfied th requesting Party may suspend operations.
Where the United States/Belgium Pre matter referred to it (under Article X(C.) or (D.) abov consultations, unless otherwise agreed between the Pa Parties to this Agreement.
During any suspension of the operati engage in preclearance operations. Suspension of the Agreement. This Agreement shall remain in force un of Article XI.
Any disagreement between the Partie be the subject of consultations between the Parties an other third party.
The Parties agree that if a competent that any preclearance activity or operation is contrary on how to proceed
ARTICLE
XI—ENTRY INTO FORCE AND TER
This Agreement shall enter into force diplomatic notes in which the Parties notify each othe procedures necessary for the entry into force of this A
The Parties may amend this Agreeme mutual written agreement.
This Agreement may be terminated a days’ notice in writing to the other Party. Termination Parties under Articles VIII and IX of this Agreement. days to close out any covered cooperative activities fo
ARTICLE XII —AUTHORITY
The Parties agree to the provisions of this Agree authorized representatives
DONE
at Brussels, Belgium on the twenty-eighth d language.
TO THE AGREEMENT BETWEEN TH UNITED STATES OF AMERICA ON PRECLEARANCE OPERATIO REGARDING PROCEDURES FOR H INFOR
I. Purpose
This Annex A to the Agreement between the America on Civil Aviation Security for Precl concluded on the twenty-eighth day of Septem terms and conditions whereby TSA/DHS and Security Information (“SSI”), as defined in A shall be made solely in furtherance of the stat undertaken pursuant to, the Agreement.
II. Definitions
A. Need to Know: The necessity for an indi official duties and/or to perform or as function related to transportation security
B. Sensitive Security Information or SSI: Agreement, obtained or developed in the and development, the disclosure of which unwarranted invasion of privacy, reve information obtained from any person, or
C. Third Party: Any State, International Org
Contractors and citizens, person, firm, ins a party to the Agreement, including memb
D. Other capitalized terms used but not defin given in the Agreement.
III. Designated Coordinating Offices
A. The appropriate authority for the TSA/DH Annex, and the office to which all querie this Annex shall be made, is the Offi Security Administration or its successors.
B. The appropriate authority for the Federal the coordination and management of th related to SSI and related material under successors.
A. Access to SSI
1. SSI
shared under the Agreement shal authorized to receive such informati disclosure is (i) consistent with the A express written consent of the TSA/D or regulation.
2. SSI may be shared within BCAA, b organizations or individuals that are:
(a) determined by an authorized offic information; or
(b) who have a specific Need to Know
3. Before receiving access to SSI, all background checks by appropriate au include, but is not necessarily limite that the individuals satisfy all legal re their employment record. Criminal permissible under domestic laws and
4. SSI
shall only be provided to a Third Party has a specific Need to Know an consent.
5. The BCAA shall ensure that the SSI the objectives provided in the Agre written consent to use the particular S
B. Storage of SSI
1. When not in use, SSI shall be stor protection or in areas that prevent ac to Know.
2. If SSI is stored in a digital file or on or encrypted and the computer shall b compromised.
C. Marking SSI
1. In addition to protective markings tha marked by the BCAA, by placing a p the distribution limitation (if applicab pages.
2. The protective marking (header) for S
3. The distribution limitation statement (
WARNING
THIS RECORD CONTAINS SENS CONTROLLED UNDER
49 C.F.R
PARTS
15 MAY BE DISCLOSED TO PERSONS WITHO 49 C.F.R
PARTS
15 AND 1520, EXCEPT W ADMINISTRATOR OF THE TRANSPORTA THE SECRETARY OF TRANSPORTATION. IN CIVIL PENALTY OR OTHER ACTION PUBLIC DISCLOSURE IS GOVERNED BY 5
D. Handling SSI on Communication and Info
A CIS can only be approved to stor accredited by a Party. Personal devi store and process SSI.
E. Electronic Transmission of SSI
1. Transmittal (transmission) via e-mail
If SSI is to be transmitted ele Authorities, it shall not be sent i password protected or encrypted (
Any record containing SSI shal BCAA before it is transmitted on mail. No SSI may be placed in internet; it shall be transmitted document being transmitted shal and footer, as listed in Section IV.
2. Transmittal (transmission) via fax
Where possible, a secure fax sh Where a non-secure fax is used, th ensure that the materials faxed a unauthorized disclosure on the rec
F. Physical Transmission of SSI
1. If SSI is to be transmitted physically through postal services or comme accordance with the domestic laws an
2. SSI
shall be transmitted physically b outer cover shall not bear the protect the BCAA in a manner that offers rea an opaque, unmarked envelope, and s opening and show evidence of tamper
3. SSI
may be transmitted using an inter afforded sufficient protection to prev the terms of this Annex (for example,
G. Copying SSI
Reproduction of documents containi only by employees of BCAA and acco this Annex.
H. Destruction of SSI
1. SSI
shall be destroyed by the BCAA continued retention is not otherwise r the BCAA. Destruction shall be accom
a. SSI in “hard copy” shall be pulverizing, so as to ensure de Shredders must produce cross
inches by 3/16 inches. After normal waste. Unwanted SSI c
b. SSI in electronic format shall record completely, so as to information. Electronic stora overwriting or degaussing.
I. Unauthorized Disclosure of SSI
The BCAA shall immediately notify disclosure, or use of SSI contrary t suspected, and the BCAA shall circumstances surrounding the inci information regarding measures taken shall be forwarded to the TSA/DHS.
V
DURATION OF THIS
ANNEX
AMENDM
A. This Annex shall remain in force until t
B. To the extent practicable, each Party proposed or actual changes to its laws, re the handling and protection of SSI unde consult, and if appropriate, consider pos with Article XI of the Agreement.
The Parties agree to the provisions of this Annex
REGARDING TSA/DHS PR
This Annex B to the Agreement between the America, concluded on the twenty-eighth day forth the terms and conditions whereby TSA/ and the Airport Operator in connection with A Brussels Airport (“BRU”). Terms capitalized but not defined in this Ann them in the Agreement and Annex A thereto,
II. Scope of Work
The scope of work (“Scope of Work”) to be p (1) Assignment of a TSA/DHS direct employ or long-term basis to BRU. (2) Provision of information, best practices, t Airport Operator regarding TSA/DHS scr requirements for Aviation Security Precle (3) Continuous or periodic operational assess operations at BRU.
III. Implementation
The major tasks and responsibilities under thi (1) TSA/DHS: (a) TSA/DHS may assign one Preclearan basis to perform functions and duties (b) The functions and duties of the Precle to the following: (1) Serving as liaison for the Parties r (2) Ensuring that BCAA and the Airp operating procedures, recommend requirements and recommendation at BRU;
(3) Continuously monitoring, reportin Operator regarding compliance wi recommendations for the Aviation (4) Assist BCAA and the Airport Ope quality control measures, includin corrective actions and improve Av (5) Facilitating and coordinating the t (6) Providing periodic training to BCA personnel, when the Parties agree of the purposes of the Annex; (7) Participating and assisting in perio Aviation Security Preclearance as (8) Furnishing such other assistance a Operator as the Parties may deem Annex. (c) The Preclearance Advisor shall remai disciplinary control, of TSA/DHS.
(d) In the event that either Party seeks to Advisor, the Parties shall consult each replacement of such Preclearance Adv the discontinuation of the assignment (e) The Preclearance Advisor shall comp Parties, maintain professionalism, and information, and equipment of the BC has access. (2) BCAA shall: (a) Provide or direct the Airport Operator necessary credentials and identificatio and enter areas of BRU where Aviatio conducted, during the timeframe wher take place. (b) Subject to applicable law, provide or c Advisor all information directly linke necessary for them to perform their fu (c) Subject to applicable law, provide or c biographical information necessary fo prior to participation in TSA/DHS-spo date of birth, gender, nationality/citize required.
IV. Points of Contact
(1) For TSA/DHS the POC(s) are: TSA Representative, U.S. Embassy Bruss (2) For BCAA the POC(s) are: Director General, Belgian Civil Aviation
V. Duration of this Annex
This Annex B shall enter into force on the force until terminated in accordance with