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Wetsvoorstel modifiant la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances en ce qui concerne les motifs d'exclusion liés à une tentative de suicide dans l'assurance maladie non obligatoire {déposée par Mme Els Van Hoof)

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 55 📁 2601 Wetsvoorstel 📅 2014-04-04 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Commission ECONOMIE, CONSUMENTENBESCHERMING EN DIGITALISERING
Auteur(s) Hoof (cd&v); Leen, Dierick (cd&v); Patrick, Prévot (PS)
Rapporteur(s) Van (Lommel); Reccino (VB); Creemers, Barbara (Ecolo-Groen)

📁 Dossier 55-2601 (7 documents)

Texte intégral

24 mars 2022 de Belgique

RÉSUMÉ

Les coûts résultant d’une tentative de suicide sont presque toujours explicitement exclus de la couverture des assurances hospitalisation ou relèvent de l’exclusion plus générale des “actes intentionnels”. Le refus de rembourser ces coûts contribue à la stigmatisation de ce problème psychique et à la situation (financière) difficile des personnes ayant fait une tentative de suicide.

C’est pourquoi cette proposition de loi dispose que les dommages résultant d’une tentative de suicide du preneur d’assurance ne peuvent pas être exclus dans le contrat d’assurance maladie. Afin d’éviter que les entreprises d’assurances ayant connaissance d’une tentative de suicide préalable du preneur d’assurance refusent de conclure un contrat d’assurance ou imputent une surprime pour cette raison, cette proposition de loi instaure également l’interdiction d’inscrire la tentative de suicide comme motif d’exclusion dans l’assurance maladie complémentaire non obligatoire. modifiant la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances en ce qui concerne les motifs d’exclusion liés à une tentative de suicide dans l’assurance maladie non obligatoire (déposée par Mme Els Van Hoof) PROPOSITION DE LOI

N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur CD&V Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten Vooruit Vooruit Les Engagés Les Engagés DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant - Onafhankelijk

DÉVELOPPEMENTS

Mesdames, Messieurs, Il y aurait environ un million de suicides par an dans le monde. En Belgique on parle de quelque 2 000 cas par an. La moyenne de l’UE en 2015 était de 11 suicides pour 100 000 habitants, alors que la Belgique recensait 17 cas pour 100 000 habitants1. Les données concernant les tentatives de suicide sont en revanche beaucoup plus difficiles à obtenir, mais ces chiffres seraient 10 à 20 fois plus élevés selon les estimations2.

Selon une étude de l’Union nationale des Mutualités socialistes, le nombre de tentatives de suicide en Belgique se situerait chaque année entre 22 000 et 44 000 sur la base de ces estimations3, tandis qu’une autre étude évoque environ 35 000 tentatives de suicide par an, dont 4 803 conduiraient à une hospitalisation. Une autre étude estime qu’environ 4,2 % des Belges ont déjà tenté de se suicider au cours de leur vie4.

Problématique des assurances hospitalisation Une assurance hospitalisation est une assurance complémentaire à l’assurance maladie obligatoire prévue par la loi. Elle couvre les frais médicaux en cas d’hospitalisation due à une maladie, un accident. Ce type d’assurance couvre certains frais liés à la prise en charge ainsi qu’aux traitements pré- et post-hospitaliers. Il va sans dire que cette assurance est utile dès lors que les frais d’une hospitalisation peuvent être élevés5.

Les compagnies d’assurances n’interviennent guère en cas de problèmes psychiques. En outre, les personnes souffrant de tels problèmes ont même beaucoup de mal à se faire assurer ou se voient facturer une surprime importante. Cette problématique est déjà dénoncée depuis longtemps et a été qualifiée par le passé de “discrimination flagrante” par les associations de psychiatres, surtout par rapport aux assurances hospitalisation.

Aux Voir https://ec​.europa​.eu​/eurostat​/web​/products​-eurostat​-news​ /-​/DDN​-20180716​-1.

S. Czernin, e.a., “Cost of attempted suicide: a retrospective study of extent and associated factors.”, Swiss Medical Weekly, 23 juillet 2012, doi:10 4414/smw.2012 13648, 1. M. Boutsen, e.a., “Admission à l’hôpital pour tentative de suicide: Analyse des facteurs de risque, du suivi médical et de la récidive.”, Union nationale des Mutualités socialistes – Direction Études, septembre 2015, 30. M. Roelands, e.a., “Socioeconomic risk factors for hospital admittance due to a suicide attempt in Belgium: a populationbased study using administrative data.”, Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 2018, 53, 58.

Voir https://www​.fsma​.be​/fr​/assurance​-hospitalisation

Pays-Bas et aux États-Unis, la loi interdit aux compagnies d’assurances d’opérer de distinction entre des troubles somatiques et des troubles mentaux. D’aucuns plaident dès lors pour une refonte complète des assurances6. L’Itinera Institute également préconisait déjà en 2013, notamment, de responsabiliser financièrement les mutualités en matière de santé mentale et d’ouvrir le débat sur les assurances complémentaires qui excluent le traitement des pathologies mentales7.

Pourtant, une mutualité ne peut pas refuser l’affiliation au service hospitalisation obligatoire à une personne qui remplit les conditions pour s’y affilier. Toute personne affiliée à la mutualité a accès à ce service, quel que soit son état de santé (sans questionnaire médical et avec couverture de l’état préexistant). Par contre, les assureurs privés peuvent refuser un candidat assuré, mais ils doivent toutefois veiller à respecter les lois anti-discrimination et le droit à l’assurance pour les malades chroniques et les personnes handicapées jusqu’à soixante-cinq ans8.

En effet, l’article 206 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances dispose que le candidat assuré qui souffre d’une maladie chronique ou d’un handicap et qui n’a pas atteint l’âge de soixante-cinq ans, a droit à une assurance soins de santé, étant entendu que les coûts liés à la maladie ou au handicap qui existe au moment de la conclusion du contrat d’assurance peuvent être exclus de la couverture.

La prime doit être celle qui serait réclamée à la même personne si elle n’était pas malade chronique ou handicapée. Mais qu’en est-il des personnes qui souffrent de problèmes ou de troubles psychologiques graves? Comme indiqué plus haut, ces personnes subissent en effet de nombreuses discriminations en matière d’assurance. Il a déjà été démontré que les problèmes de santé mentale et les addictions ont un grand impact à l’égard des pensées suicidaires.9 En effet, selon l’Itinera Institute10, plus de 90 % des personnes qui se suicident souffraient auparavant d’un trouble psychique.

Il pourrait dès lors y avoir une corrélation entre, d’une part, la difficulté d’assurer les troubles psychiques – et donc les difficultés que rencontrent les personnes atteintes de ces troubles pour s’assurer – et, d’autre part, le traitement S. Vandenkerckhove, “Psychisch probleem? Dan geen verzekering.” De Morgen, 31 août 2015. Itinera Institute; “Quel est l’état de santé des soins de santé mentale en Belgique?” , 2013, 10-11, 19.

Cf. https://economie​.fgov​.be​/fr​/themes​/services​-financiers​/ assurances​/maladie​-et​-hospitalisation​/peut​-vous​-refuser​-lacces S. Czernin, e.a., “Cost of attempted suicide: a retrospective study of extent and associated factors.”, Swiss Medical Weekly, 23 juli 2012, doi:10 4414/smw.2012 13648, 7. “Hoe gezond is de geestelijke gezondheidszorg in België?” Itinera Institute, 2013, 4.

de la tentative de suicide par les entreprises d’assurances. En effet, les coûts résultant d’une tentative de suicide sont presque toujours explicitement exclus de la couverture des assurances hospitalisation, ou relèvent de l’exclusion plus générale des “actes intentionnels”. Cette exclusion contribue à la stigmatisation de ce problème et au désespoir des auteurs d’une tentative de suicide. De plus, cette exclusion systématique alimente un discours de condamnation et de culpabilisation de ces personnes.

En déclarant explicitement que ces coûts ne sont pas couverts, on stigmatise ces personnes, on les condamne et on les sanctionne financièrement pour leur acte de désespoir alors qu’il faudrait les soutenir et les aider dans leur processus de guérison. Le groupe de travail Financement des États-généraux de la santé mentale a également indiqué que les assurances hospitalisation étaient nécessaires, entre autres pour les prises en charge résidentielles, car les factures d’hôpital seraient autrement impayables11.

Il est cependant important que tout un chacun ait un accès suffisant à ces assurances et que celles-ci n’excluent pas certains frais de manière déraisonnable ou discriminatoire, privant ainsi certains groupes de personnes – souvent déjà vulnérables – du soutien dont elles ont bien besoin. Le cercle vicieux de la pauvreté et des maladies psychiques, d’une part, et des (tentatives de) suicides, d’autre part Le groupe de travail Pauvreté des États-généraux de la santé mentale a évoqué un cercle vicieux entre la pauvreté et la problématique psychique12.

En effet, les patients aux prises avec des problèmes financiers présentent souvent aussi des symptômes psychiatriques plus graves. En outre, ces patients ont souvent du mal à satisfaire leurs besoins fondamentaux, ce qui accroît pour eux les obstacles en matière de soins de santé et contribue également à leurs problèmes psychiques13. Il ressort de certaines études que les personnes à faible revenu constituent l’un des groupes à risque pour le suicide et les tentatives de suicide conduisant à une Cf.

États-généraux de la santé mentale, groupe de travail “Impact pervers des mécanismes de financement”, mars 2021. Cf. États-généraux de la santé mentale, groupe de travail “Pauvre rend malade et malade rend pauvre”, mars 2021. Cf. Stanislav Spivak, Bernadette Cullen, William W. Eaton, Katrina Rodriguez et Ramin Mojtabai, “Financial hardship among individuals with serious mental illness”, 2019, Psychiatry Research (2019), Vol. 282, 3-4.

hospitalisation.14 Les tentatives de suicide sont donc plus fréquentes chez les personnes qui perçoivent des revenus modestes. Selon une étude réalisée en 2010 par le Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, le Centre flamand pour le bien-être, la santé publique et la famille, 42 % des personnes dont les revenus suffisent à peine, voire difficilement, à couvrir les besoins ont fait une tentative de suicide15, tandis qu’une analyse de l’Itinera Institute indique que 36 % des personnes qui font appel à un CPAS ou une aide sociale générale ont déjà commis une tentative de suicide16.

Des études menées en Finlande et au Royaume-Uni, par exemple, ont également montré qu’il existe un plus grand risque de pensées suicidaires chez les personnes qui subissent une pression financière ou qui sont endettées17. La pauvreté a donc déjà un impact négatif sur la santé mentale, et le coût d’une hospitalisation consécutive à une tentative de suicide vient sans aucun doute aggraver la situation.

Une étude de 2011 montrant le lien entre tentative de suicide et difficultés financières a par exemple révélé que les personnes ayant tenté de se suicider étaient plus susceptibles que les autres de faire faillite dans les deux ans suivant la tentative de suicide18. Des recherches beaucoup plus poussées sont toutefois nécessaires en ce qui concerne l’incidence des charges financières après une tentative de suicide.

Raisons de l’exclusion de la tentative de suicide La tentative de suicide est souvent classée avec l’exclusion des dommages faisant suite à un acte intentionnel de l’assuré, et certaines polices d’assurance hospitalisation l’incluent même dans lesdits actes intentionnels. Les autres exemples d’actes intentionnels sont: la participation à un crime ou à des émeutes, les actes de violence collective et les bagarres.

L’on présume par conséquent que l’assuré a volontairement et sciemment adopté un comportement qui a causé des dommages qui auraient pu être raisonnablement prévus. En l’occurrence, la Psychiatric Epidemiology, 2018, 53.

A. DeSmet, e.a., “Depressieve klachten en suïcidaliteit in de (I)CAW en OCMW: onderzoek naar de ernst en de relatie tot armoede.”, Onderzoeksgroep KANS, Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, 2010-1, 5. “Quel est l’état de santé des soins de santé mentale en Belgique?” J. Kidger e.a., “The Association between Bankruptcy and Hospital- Presenting Attempted Suicide: A Record Linkage Study.”, Suicide and Life-Threatening Behavior, Vol. 41, décembre 2011, 677. and Life-Threatening Behavior, Vol. 41, décembre 2011, 676.

qualification d’acte intentionnel ne répond absolument pas à la complexité des motivations des personnes qui se suicident (ou tentent de se suicider). Comme indiqué plus haut, plus de 90 % des personnes qui se suicident souffraient déjà d’une affection psychique. Cela montre clairement que le suicide n’est généralement pas un phénomène isolé, mais qu’il existe une relation importante avec la santé mentale19.

Interdiction légale de l’exclusion de la tentative de suicide Le tabou et la stigmatisation qui entourent les problèmes de santé mentale doivent être brisés non seulement dans la société, mais aussi dans le secteur des assurances. Il est d’autant plus difficile de guérir et de se rétablir si, après une tentative de suicide, on est poursuivi par des problèmes financiers pendant de nombreuses années. Compte tenu du cercle vicieux entre la pauvreté et les problèmes de santé mentale, le risque est grand que ces problèmes financiers consécutifs à une hospitalisation après une tentative de suicide aient un effet néfaste sur l’état psychique souvent déjà fragile de la personne concernée, alors que nous devrions justement nous engager, comme le demandent également les États généraux de la santé mentale, à briser ce cercle vicieux entre pauvreté et problèmes de santé mentale.

Le rapport n° 258A du Centre fédéral d’expertise des soins de santé (KCE) de 2016 recommande d’interdire aux assurances hospitalisation d’exclure de la couverture les problèmes de santé liés à l’alcool.20 Outre la tentative de suicide, c’est aussi un motif d’exclusion courant dans l’assurance hospitalisation. La présente proposition de loi s’inscrit dans le droit fil de cette recommandation du KCE, mais concerne l’exclusion de la tentative de suicide.

L’assurance hospitalisation relève aussi des dispositions du chapitre 4 (article 201 et suivants) de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, qui concernent les contrats d’assurance maladie. En effet, l’assurance hospitalisation est une assurance maladie complémentaire non obligatoire. C’est pourquoi, dans la présente proposition de loi, nous choisissons d’insérer, après la section Ire relative aux dispositions préliminaires, une nouvelle section portant spécifiquement sur l’interdiction d’exclure les frais d’hospitalisation résultant d’une tentative de Itinera Institute, “Quel est l’état de santé des soins de santé mentale en Belgique?”, 2013,

4. KCE rapport 258A. Health Services Research (2016). Comment favoriser le recours à l’aide en cas de consommation problématique d’alcool, 17.

suicide tant dans les assurances soins de santé liées à l’activité professionnelle que dans les assurances soins de santé non liées à l’activité professionnelle. Nous choisissons dès lors d’insérer cette nouvelle section avant la section II, qui porte spécifiquement sur les contrats d’assurance maladie non liés à l’activité professionnelle. Afin d’éviter que les compagnies d’assurances ne refusent de conclure une assurance hospitalisation ou n’imputent une surprime pour cette raison, nous prévoyons également que les compagnies d’assurance ne peuvent pas refuser de conclure une assurance ni imputer une surprime sur la base de la connaissance d’une tentative de suicide antérieure.

En outre, nous précisons que le preneur d’assurance n’est pas tenu de fournir ces informations avant la conclusion d’un contrat d’assurance

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Articles 2 et 3 Ces articles insèrent dans la partie 4, titre IV, chapitre 4, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances une section Ire/1 portant spécifiquement sur l’exclusion des frais résultant d’une tentative de suicide dans les assurances maladie non obligatoires. Les assurances hospitalisation ou les assurances maladie non obligatoires relèvent en effet également de ce chapitre 4, qui concerne les contrats d’assurance maladie.

Après la section Ire, il est inséré une section Ire/1 (dispositions communes aux assurances soins de santé visées à l’article 201, § 1er, 1°), contenant un article unique 201/1, visant à interdire la pratique existante dans les contrats d’assurance consistant à exclure la couverture des frais normalement garantis par une assurance hospitalisation pour les frais résultant d’une tentative de suicide.

Cette couverture ne peut pas non plus être exclue implicitement sous la dénomination d’“actes intentionnels”. Compte tenu du risque qu’en raison de ce qui précède, les entreprises d’assurances ayant connaissance d’une tentative de suicide préalable de l’assuré visé refusent de conclure un contrat d’assurance ou imputent une surprime, le refus de l’entreprise d’assurances fondé sur cette information ainsi que l’imputation d’une surprime en raison de la tentative de suicide préalable sont explicitement interdits.

En outre, il est également précisé que le preneur d’assurance n’est pas tenu de communiquer cette information à l’assureur avant la conclusion du contrat d’assurance. Art. 4 La présente proposition de loi ne vise pas à s’appliquer aux contrats d’assurance hospitalisation déjà existants. Le preneur d’assurance peut toutefois toujours résilier son contrat et conclure un nouveau contrat à la lumière de la présente proposition de loi.

Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. Art. 2 Dans la partie 4, titre IV, chapitre 4, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, il est inséré une section Ire/1 intitulée comme suit: “Section Ire/1. – Dispositions communes aux assurances soins de santé visées à l’article 201, § 1er, 1°”. Art. 3 Dans la partie 4, titre IV, chapitre 4, section Ire/1, de la même loi, inséré par l’article 2, il est inséré un article 201/1 rédigé comme suit: “Art. 201/1. § 1er.

L’entreprise d’assurances ne peut exclure les prestations résultant d’une tentative de suicide du preneur d’assurance dans le contrat d’assurance maladie de l’assurance soins de santé non obligatoire. § 2. Il est interdit à l’assureur, lors de la conclusion d’un contrat d’assurance maladie de l’assurance soins de santé non obligatoire, d’imputer une surprime ou de refuser l’assurance en raison d’une tentative de suicide préalable du preneur d’assurance. § 3.

Le preneur d’assurance n’est pas tenu de communiquer les informations visées à l’alinéa précédent à l’assureur lors de la conclusion du contrat d’assurance maladie.” La présente loi entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur

belge et s’applique aux nouveaux contrats d’assurance maladie conclus à partir de cette date. 18 décembre 2021