Amendement modifiant la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances en ce qui concerne les motifs d'exclusion liés à une tentative de suicide dans l'assurance maladie non obligatoire Amendements Voir 001: Prapostion le oi de Mme Van Hoct. N° 1 de Mme Van Hoof et consorts Art. 19/1 (nouveau) Insérer un article 1er/1 rédigé comme suit: “Art. 111. L'article 5 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, modifié en dernier lieu par la loi du
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Texte intégral
25 mars 2024 de Belgique Amendements Voir: Doc 55 2601/ (2021/2022): 001: Proposition de loi de Mme Van Hoof. modifiant la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances en ce qui concerne les motifs d’exclusion liés à une tentative de suicide dans l’assurance maladie non obligatoire PROPOSITION DE LOI
N° 1 de Mme Van Hoof et consorts Art. 1er/1 (nouveau) Insérer un article 1er/1 rédigé comme suit: “Art. 1er/1. L’article 5 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, modifié en dernier lieu par la loi du 4 juillet 2021, est complété par un 61° rédigé comme suit: “61° tentative de suicide: un comportement inhabituel n’ayant pas entraîné la mort, que la personne initie et adopte en s’attendant à ou en risquant de mourir ou de subir des dommages corporels dans le but d’obtenir des changements souhaités.””
JUSTIFICATION
Plusieurs avis écrits, dont celui de la Commission des Assurances et du SPF Économie, ont évoqué la nécessité de proposer une définition légale de la “tentative de suicide” par souci de clarté. La définition utilisée dans le présent amendement l’a également été dans le troisième plan d’action flamand pour la prévention du suicide (Vlaams Actieplan Suïcidepreventie): “Suïcidepoging (of zelfmoordpoging): “Een niet-habitueel gedrag zonder dodelijke afloop dat de persoon initieert en uitvoert met de verwachting van, of het risico om, te overlijden of lichamelijke schade te veroorzaken, met als doel gewenste veranderingen te bewerkstelligen” (De Leo et al., 2006).” L’amendement introduit dès lors cette définition.
N° 2 de Mme Van Hoof et consorts Art. 3 Dans l’article 201/1 proposé, apporter les modifications suivantes:
1° insérer un intitulé, rédigé comme suit: “Prestations résultant d’une tentative de suicide”;
2° dans le texte néerlandais: a) dans les §§ 1er et 2, remplacer chaque fois les mots “ziekteverzekeringsovereenkomst van de niet-verplichte ziektekostenverzekering” par les mots “ziektekostenverzekeringsovereenkomst”; b) dans le § 3, remplacer le mot “ziekteverzekeringsovereenkomst” par les mots “ziektekostenverzekeringsovereenkomst”;
3° dans le texte français: les mots “contrat d’assurance maladie de l’assurance soins de santé non obligatoire” par les mots “contrat d’assurance soins de santé”; b) dans le § 3, remplacer les mots “contrat d’assurance maladie” par les mots “contrat d’assurance soins de santé”. Le présent amendement répond à plusieurs observations d’ordre terminologique formulées par la Commission des Assurances. L’amendement n° 4 prévoit en outre que la loi s’applique tant aux nouveaux contrats d’assurance soins de santé qu’aux contrats existants.
C’est pourquoi les présentes dispositions sont inscrites dans une nouvelle section Ire/1,
comme dans la proposition de loi, précédées d’un sous-titre pour indiquer qu’elles portent sur la tentative de suicide.
N° 3 de Mme Van Hoof et consorts Remplacer le § 3 par ce qui suit: “Les personnes qui ont tenté de se suicider et qui souhaitent contracter un contrat d’assurance maladie doivent déclarer cette tentative de suicide à leur assureur conformément à l’article 58. Il est toutefois interdit à l’entreprise d’assurance, à l’expiration d’un délai maximum d’un an après la tentative, de prendre cette tentative en compte pour déterminer l’état de santé actuel.”.
Les avis écrits de la Commission des assurances, de l’Ombudsman des assurances, du SPF Économie et du ministre Dermagne, entre autres, indiquent qu’ils entendent maintenir l’obligation de notification. Le présent amendement vise à y donner suite en disposant que le preneur d’assurance devra signaler sa tentative de suicide, mais prévoit un délai, comme pour le droit à l’oubli. Dans son avis, le ministre Dermagne indique qu’il importe de prévoir un délai aussi court que possible après la tentative de suicide pour permettre à la personne concernée de tourner la page.
L’amendement fixe, par conséquent, le délai maximum à un an.
N° 4 de Mme Van Hoof et consorts Art. 4 Remplacer les mots “et s’applique aux nouveaux contrats d’assurance maladie conclus à partir de cette date” par les mots “et s’applique tant aux contrats d’assurance maladie existants qu’aux nouveaux contrats d’assurance maladie conclus à partir de la date d’entrée en vigueur”. L’assurance hospitalisation peut être résiliée mais en pratique, cette démarche est difficile pour de nombreux assurés.
En effet, les assurés ont souvent la même assurance hospitalisation depuis de nombreuses années, par exemple l’assurance hospitalisation de leur employeur ou de leur mutualité. En outre, pour certaines pathologies, il peut être plus intéressant de conserver son assurance hospitalisation que de la résilier et de souscrire un contrat d’assurance plus onéreux. Cet amendement prévoit que la loi proposée s’appliquera aussi bien aux nouveaux contrats qu’aux contrats existants dès son entrée en vigueur.
La proposition de loi prévoit en outre une période de transition en vertu de laquelle la loi proposée entrera en vigueur le premier jour du sixième mois suivant sa publication au Moniteur belge.