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Wetsvoorstel modifiant la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances en ce qui concerne les motifs d'exclusion liés à une tentative de suicide dans l'assurance maladie non obligatoire Proposition de loi modifiant la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances en vue d'interdire de considérer une tentative de suicide et un suicide comme motifs d'exclusion de l'assurance maladie soins de santé visée à l’article 201, $ 1“, 1°, de ladite loi

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 55 📁 2601 Wetsvoorstel 📅 2014-04-04 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Commission ECONOMIE, CONSUMENTENBESCHERMING EN DIGITALISERING
Auteur(s) Hoof (cd&v); Leen, Dierick (cd&v); Patrick, Prévot (PS)
Rapporteur(s) Van (Lommel); Reccino (VB); Creemers, Barbara (Ecolo-Groen)

📁 Dossier 55-2601 (7 documents)

🗳️ Votes

Partis impliqués

MR N-VA PS VB cd&v

Intervenants (1)

Els Van Hoof (cd&v)
Détail des votes (4 votes)
Amend. 2 adopté à l’unanimité
Amend. 3 adopté par 11 voix et 2 abstentions
Amend. 5 rejeté à l’unanimité
Amend. 4 adopté à l’unanimité

Texte intégral

9 avril 2024 de Belgique Voir: Doc 55 2601/ (2021/2022): 001: Proposition de loi de Mme Van Hoof. 002 et 003: Amendements. Voir aussi: 005: Texte adopté par la commission. Doc 55 3586/ (2022/2023): Proposition de Mme Fonck et consorts. fait au nom de la commission de l’Économie, de la Protection des consommateurs et de l’Agenda numérique par M. Reccino Van Lommel et Mme Barbara Creemers Rapport Proposition de loi modifiant la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances en vue d’interdire de considérer une tentative de suicide et un suicide comme motifs d’exclusion de l’assurance maladie soins de santé visée à l’article 201, § 1er, 1°, de ladite loi Sommaire Pages

modifiant la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances en ce qui concerne les motifs d’exclusion liés à une tentative de suicide dans l’assurance maladie non obligatoire PROPOSITION DE LOI

N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur cd&v Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten Vooruit Vooruit Les Engagés Les Engagés DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant – Onafhankelijk Mesdames, Messieurs, Votre commission a examiné ces propositions de loi jointes au cours de ses réunions des 8 et 22 novembre 2023 et des 20 et 27 mars 2024.

I. — PROCÉDURE Lors de sa réunion du 22 novembre 2023, la commission a décidé, à la demande du groupe Les Engagés, de joindre la proposition de loi DOC 55 3586/001 aux discussions sur la proposition de loi DOC 55 2601/001. Lors de ses réunions des 8 et 22 novembre 2023, la commission a décidé, conformément à l’article 28.1 du règlement de la Chambre, de demander des avis écrits sur les propositions de loi jointes à la Mutualité Chrétienne, au Vlaams Patiëntenplatform, à l’Ombudsman des Assurances, à la Commission des Assurances, au SPF Économie, à Assuralia, au Centre fédéral d’expertise, au Staten-Generaal Geestelijke Gezondheid, au Centre de Prévention du Suicide, au ministre de l’Économie et à Testachats.

Lors de sa réunion du 20 mars 2024, la commission a décidé de retenir la proposition de loi DOC 55 2601/001 comme base de la discussion. II. — EXPOSÉS INTRODUCTIFS A. Proposition de loi modifiant la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances en ce qui concerne les motifs d’exclusion liés à une tentative de suicide dans l’assurance maladie non obligatoire (DOC 55 2601/001) Mme Els Van Hoof (cd&v) explique que les coûts résultant d’une tentative de suicide sont presque toujours explicitement exclus de la couverture des assurances hospitalisation ou relèvent de l’exclusion plus générale des “actes intentionnels”.

Le refus de rembourser ces coûts contribue à la stigmatisation de ce problème psychique et à la situation (financière) difficile des personnes ayant fait une tentative de suicide. C’est pourquoi cette proposition de loi dispose que les dommages résultant d’une tentative de suicide du preneur d’assurance ne peuvent pas être exclus dans le contrat d’assurance maladie. Afin d’éviter que les entreprises d’assurances ayant connaissance d’une tentative de suicide préalable du preneur d’assurance refusent de conclure un contrat d’assurance ou imputent une surprime pour cette raison, cette proposition de loi instaure également l’interdiction

d’inscrire la tentative de suicide comme motif d’exclusion dans l’assurance maladie complémentaire non obligatoire. B. Proposition de loi modifiant la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances en vue d’interdire de considérer une tentative de suicide et un suicide comme motifs d’exclusion de l’assurance maladie soins de santé visée à l’article 201, § 1er, 1°, de ladite loi (DOC 55 3586/001) Mme Catherine Fonck (Les Engagés) explique que la présente proposition de loi vise à ajouter des règles concernant les contrats d’assurance maladie soins de santé visés à l’article 201, § 1er, 1°, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, en vue: — d’interdire l’exclusion des prestations fondée sur une tentative de suicide ou un suicide du preneur d’assurance d’un contrat d’assurance maladie soins de santé; — d’interdire toute surprime ou tout refus de conclure un contrat d’assurance maladie soins de santé en raison d’une tentative de suicide préalable du preneur d’assurance; — de ne pas obliger le preneur d’assurance d’informer l’assureur d’une tentative de suicide préalable.

III. — DISCUSSION GÉNÉRALE A. Réunion du 20 mars 2024 Mme Leen Dierick (cd&v) annonce préparer des amendements pour répondre aux remarques formulées dans les différents avis reçus. Mme Catherine Fonck (Les Engagés) rappelle que de nombreux avis ont été rendus et que quatre questions doivent être posées suite à ces avis: — d’abord sur le principe en tant quel de savoir si on considère bien la problématique de la santé mentale comme les autres problèmes de santé.

Mme Fonck rappelle qu’il n’est pas intentionnel d’avoir un problème de santé mentale: il ne s’agit pas d’un choix mais d’un aléa; — sur la question de savoir s’il faut une définition, l’oratrice observe que les autres maladies ne sont pas définies. Les assurances excluent le suicide ou la tentative

de suicide sans qu’il n’y ait de définition mais, d’autre part, les mêmes assurances ne seraient pas en capacité de les prendre en considération s’il n’y a pas de définition; — sur la question du délai entre la prise de contrat et la survenue d’un suicide ou d’une tentative de suicide, les assurances plaident pour qu’il n’y ait pas de couverture pour la première année, en faisant un parallèle avec les assurances-vie.

La membre estime qu’il s’agit d’un choix politique à opérer; — concernant l’obligation de mettre en avant des antécédents lors de la prise de contrat, l’intervenante rappelle aussi le droit à l’oubli. Il faut éviter d’en faire une particularité et traiter le questions de santé mentale comme les autres questions de santé. Elle incite à travailler de concert, au-delà des jeux de majorité et d’opposition, pour faire aboutir la proposition de loi avant la fin de la législature.

Mme Anneleen Van Bossuyt (N-VA) rappelle que les personnes qui commettent une tentative de suicide sont des personnes vulnérables et fragiles. Une charge financière supplémentaire dans ces cas n’est pas idéale et pourrait aggraver la situation. Elle invite à investir plus dans la politique de santé mentale pour éviter les tentatives de suicide et à lever les tabous existant encore sur les questions de santé mentale.

Le sujet en question concerne l’assurance hospitalisation et non l’assurance maladie obligatoire, qui ne tient pas compte de la raison de l’admission puisqu’il s’agit d’une couverture universelle. Cela concerna principalement les suppléments. Il s’agit cependant d’une assurance privée et il est parfois compliqué d’influencer les choses à ce sujet, même si le droit à l’oubli qui a fait l’objet du vote d’une résolution peut être avancé comme argument.

La membre fait part d’une réserve sur l’article 4 de la proposition de loi qui prévoit qu’elle entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge et s’applique aux nouveaux contrats d’assurance maladie conclus à partir de cette date. Elle fait observer que cela ne correspond pas toujours à la pratique: qu’il faut changer de police et passer à une assurance privée plus chère, que certains ont des contrats conclus via une police de leur employeur.

Il y a également la question des conditions existantes qui

pourraient évoluer ou devoir être prises en compte avec un changement de police. Elle plaide pour une entrée immédiate en cas de souscription d’une nouvelle police d’assurance et de prévoir une période transitoire pour les polices existantes. M. Reccino Van Lommel (VB) fait remarquer, en lisant les avis formulés qu’une correcte définition est nécessaire, notamment sur les comportements à risques. Il se demande si il a été tenu compte des effets sur les prix et tarifs des polices d’assurance en incluant cette catégorie de risques.

Par ailleurs, sur la proposition DOC 55 3586/001, le membre émet les mêmes réserves. Il suggère d’entamer des discussions avec les assureurs avant l’entrée en vigueur de la loi pour éviter des défauts de couverture. Sur des dégâts causés à la propre existence qui pourraient être compris, l’intervenant se demande s’il n’est pas nécessaire de rajouter une série d’autres pathologies comme l’anorexie, l’automutilation ou des maladies mentales et ne pas faire du suicide ou de la tentative de suicide un chapitre séparé.

B. Réunion du 27 mars 2024 Mme Els Van Hoof (cd&v) rappelle que les tentatives de suicide sont considérées comme un acte volontaire et elles ne sont pas couvertes par l’assurance hospitalisation. Il s’agit d’une stigmatisation exagérée car les personnes qui ont entrepris cette tentative ne le font pas de manière inopinée. La cause est souvent liée à des problèmes psychiques anciens. Ces personnes font l’objet de discrimination par rapport aux assurances.

Or, l’assurance hospitalisation ne couvre pas la tentative de suicide et il est possible que l’assureur impute des primes élevées à cette personne. La présente proposition de loi (DOC 55 2601/001) a pour objectif d’interdire cette pratique et éviter que les sociétés d’assurances ne veulent plus conclure des contrats d’assurance avec des personnes qui ont entrepris des tentatives de suicide dans le passé.

Il s’agit d’une première étape dans l’élimination de cette discrimination. L’oratrice signale qu’il y a entre 22.000 et 24.000 tentatives de suicide en Belgique chaque année dont 5.000 entraînent des hospitalisations. La moyenne belge se trouve au-dessus de la moyenne européenne. L’intervenante poursuit son propos en présentant les amendements:

L’amendement n° 1 (DOC 55 2601/002) répond à la demande d’une définition légale. En effet, plusieurs avis écrits, dont celui de la Commission des Assurances et du SPF Économie, ont évoqué la nécessité de proposer une définition légale de la “tentative de suicide” par souci de clarté. La définition utilisée dans le présent amendement l’a également été dans le troisième plan d’action flamand pour la prévention du suicide (Vlaams Actieplan Suïcidepreventie): “Suïcidepoging (of zelfmoordpoging): “Een niet-habitueel gedrag zonder dodelijke afloop dat de persoon initieert en uitvoert met de verwachting van, of het risico om, te overlijden of lichamelijke schade te veroorzaken, met als doel gewenste veranderingen te bewerkstelligen” (De Leo et al., 2006).” L’amendement n° 2 (DOC 55 2601/002) répond à plusieurs observations d’ordre terminologique formulées par la Commission des Assurances.

L’amendement prévoit d’utiliser le terme de “contrat d’assurance soins de santé” et de l’insérer dans l’article 3 de la présente proposition de loi avec comme sous-titre: “Prestations résultant d’une tentative de suicide”. Les avis écrits de la Commission des assurances, de l’Ombudsman des assurances, du SPF Économie et du vice-premier ministre et ministre de l’Économie et du Travail, entre autres, indiquent qu’ils entendent maintenir l’obligation de notification.

L’amendement n° 3 (DOC 55 2601/002) vise à y donner suite en disposant que le preneur d’assurance devra signaler sa tentative de suicide, mais prévoit un délai, comme pour le droit à l’oubli. Dans son avis, le vice-premier ministre et ministre de l’Économie et du Travail indique qu’il importe de prévoir un délai aussi court que possible après la tentative de suicide pour permettre à la personne concernée de tourner la page.

L’amendement fixe, par conséquent, le délai maximum à un an. L’assurance hospitalisation peut être résiliée mais en pratique, cette démarche est difficile pour de nombreux assurés. En effet, les assurés ont souvent la même assurance hospitalisation depuis de nombreuses années, par exemple l’assurance hospitalisation de leur employeur ou de leur mutualité. En outre, pour certaines pathologies, il peut être plus intéressant de conserver son assurance hospitalisation que de la résilier et de souscrire un contrat d’assurance plus onéreux.

L’amendement n° 4 (DOC 55 2601/002) prévoit que la proposition de loi s’applique aussi bien aux nouveaux contrats qu’aux contrats existants, dès son entrée en vigueur. La proposition de loi prévoit en outre une période de transition en vertu de laquelle la loi proposée entrera en vigueur le premier jour du sixième mois suivant sa publication au Moniteur belge. Mme Anneleen Van Bossuyt (N-VA) salue les amendements car ils répondent également à certaines

préoccupations émises par son groupe. La législation devrait également être d’application sur les accords ou contrats existants car il n’est pas aisé de changer d’assureur. Néanmoins, il est nécessaire de prévoir une période de transition pour les assureurs. L’oratrice revient ensuite sur le droit d’oubli. Dans son exposé introductif, l’auteure de la proposition de loi a mentionné qu’il importe de prévoir un délai court d’un an.

Le KCE doit jouer un rôle dans cet élément car il a les connaissances pour retrouver les informations. Le point de ce départ de la proposition de loi à l’examen est de supprimer les discriminations. Il est donc important pour ce droit d’oubli d’avoir le même règlement, le même fonctionnement et de demander au KCE de fixer ces délais. Elle se demande d’où provient cette idée de fixer un délai d’un an et pourquoi ne pas laisser au KCE le soin de le fixer? L’oratrice regrette qu’une définition de la pathologie a été ajoutée dans la loi.

En effet, ce n’est pas le cas pour les autres pathologies car elles sont diagnostiquées par un médecin. Elle estime qu’il est du ressort du corps médical de définir si la personne a commis une tentative de suicide ou non. En conclusion, l’intervenante affirme que son groupe soutient la proposition de loi mais elle émet quelques réserves quant au droit à l’oubli et à la définition. M. Patrick Prévot (PS) débute son propos en évoquant l’histoire d’une personne qui a commis une tentative de suicide.

Le père de cette personne a dû rembourser l’entièreté des frais médicaux car le suicide fait partie des clauses d’exclusion de son contrat d’assurance. Il se demande comment admettre cela alors que la société tend à mettre sur le même pied d’égalité la santé mentale et la santé physique? Comment admettre que les assurances continuent à faire subir cette peine aux personnes concernées? Le groupe PS soutient la proposition de loi à l’examen ainsi que les amendements.

Il rappelle également que le vice-premier a indiqué également son soutien au texte et a saisi le 15 juin 2023 la Commission des assurances pour qu’elle rende un avis sur la question. Le ministre a également apporté quelques pistes de solutions concrètes, en vue d’instaurer plus de solidarité dans le secteur des assurances. Ceci permettrait aux personnes concernées de tourner la page plus rapidement et sereinement.

M. Georges Dallemagne (Les Engagés) rappelle que son groupe a également déposé une proposition de loi (DOC 55 3586/001) portant le même objectif que la proposition de loi à l’examen. L’orateur souhaite néanmoins

émettre quelques considérations suite aux avis écrits reçus ainsi que sur les amendements déposés par l’auteur de la proposition de loi. L’intervenant se dit perplexe par rapport à l’amendement n° 1 (DOC 55 2601/001) et sur la nécessité de la portée de cette définition. Il lui semble qu’il appartient aux médecins de décider si une personne a commis une tentative de suicide. L’orateur souligne le paradoxe selon lequel les assureurs sont en capacité d’exclure les tentatives de suicide dans leurs contrats sans définition du suicide alors que, dans leurs avis écrits, ils émettent la nécessité d’une définition.

Il estime qu’il était opportun de ne pas répondre à cette demande de définition. Cette définition soulève, par ailleurs, un autre problème car celle-ci ne couvre que les tentatives de suicide alors que l’orateur estime qu’il faut prendre en compte le suicide dans cette proposition de loi. Il peut y avoir un décès différé qui entraîne également des frais. À cet égard, l’orateur signale qu’il a déposé un amendement (DOC 55 2601/003) qui vise à inclure les suicides dans la proposition de loi.

Concernant l’amendement n° 3 (DOC 55 2601/002), M. Dallemagne souhaite avoir certains éclaircissements. Les personnes ayant commis une tentative de suicide doivent déclarer à leurs assureurs si cette tentative a eu lieu il y a moins d’un an ou plus d’un an. Il se demande pourquoi le déclarer si la tentative date de plus d’un an alors que les assureurs ne doivent plus en tenir compte une fois que ce délai d’un an est passé? Par ailleurs, l’orateur voulait s’assurer que l’interdiction d’imputer une surprime ou de refuser l’assurance en raison d’une tentative de suicide prévu au paragraphe 2 de l’article 201/1 (nouveau) de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances était bien maintenu dans la proposition de loi à l’examen.

Mme Florence Reuter (MR) salue l’objectif de la présente proposition de loi ainsi que les amendements déposés. En effet, le taux de suicide en Belgique est supérieur à la moyenne européenne et ceci démontre qu’il faut prendre en compte les problèmes psychiques. Un suicide n’arrive pas d’un coup et touche l’ensemble de la société. Il est donc important d’avoir un texte équilibré. Mme Els Van Hoof (cd&v) revient sur la demande d’une définition et affirme qu’une définition dans la loi n’est pas nécessaire pour certaines pathologies.

Le cadre de la proposition est différent car il est question d’un acte intentionnel. Par conséquent, une différenciation est nécessaire et était demandée par les assureurs. La

définition proposée par l’amendement n° 1 (DOC 55 2601/001) est claire, complète et répond aux attentes. De plus, cette définition a comme source une base légale. L’oratrice admet que la tentative de suicide qui mène à la mort n’est pas reprise dans la proposition de loi à l’examen. Cette question a été posée au Vlaams Patiëntenplatform. Celle-ci a répondu qu’elle n’a pas reçu de plainte concernant cette question car l’assurance hospitalisation entre en jeu.

Le délai d’un an pour le droit à l’oubli est basé sur l’avis écrit du vice-premier ministre et ministre de l’Économie et du Travail qui stipule clairement que le risque doit être mutualisé et qu’il est important d’avoir une notification. Néanmoins, il faut fixer un délai après lequel l’assureur ne peut plus prendre en compte la tentative de suicide. Le délai est fixé à un an mais il est important de souligner que généralement les personnes concernées prennent une assurance bien après leurs tentatives.

L’intervenante remarque qu’il y a un délai d’attente d’un an pour tous les troubles. Il reste bref et il a été recommandé par le gouvernement ainsi que par la Commission des assureurs. Elle demande également une notification car l’assureur doit avoir une vue claire sur l’état de santé de la personne. Le SPF Économie indique qu’il est également important pour l’assuré de partager ses antécédents à l’assureur car cela permettrait d’éviter des contestations.

L’oratrice a fait le choix d’un délai d’un an car il était le plus court possible. Mme Anneleen Van Bossuyt (N-VA) demande pourquoi cette idée de fixer un délai d’un an et pourquoi ne pas laisser au KCE le soin de le fixer? Le KCE fixe les délais pour les autres pathologies: elle s’interroge sur la question de savoir si l’auteur de la proposition a eu des contacts avec le centre fédéral? Mme Els Van Hoof (cd&v) affirme qu’elle a eu des contacts avec le Vlaams Patiëntenplatform des patients et son avis renvoie à un délai d’un an.

Ce délai est basé sur les assurances vies qui demandent un délai d’attente d’un an. Il s’agit donc d’une base objective. M. Georges Dallemagne (Les Engagés) reste perplexe par rapport à la nécessite d’une définition dans la loi. Il rappelle que les assurances n’ont pas eu besoin de cette définition lorsqu’il fallait exclure les personnes ayant commis une tentative de suicide. Par ailleurs, l’auteur de la proposition de loi a affirmé que les personnes décédées à l’issue de leurs tentatives de suicides pouvaient faire appliquer leurs assurances hospitalisation.

Après relecture de la loi en question, l’orateur affirme le contraire. Il est donc utile d’adopter l’amendement n° 5 qu’il a déposé. IV. — DISCUSSION DES ARTICLES ET VOTES CHAPITRE 1 Disposition générale Article 1er Cet article ne donne lieu à aucune observation. L’article 1er est adopté à l’unanimité. Article 1er/1 Mme Els Van Hoof (cd&v) présente l’amendement n° 1 (DOC 55 2601/002) visant insérer un article 1/1 rédigé comme suit: “Art. 1er/1.

L’article 5 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, modifié en dernier lieu par la loi du 4 juillet 2021, est complété par un 61° rédigé comme suit: “61° tentative de suicide: un comportement inhabituel n’ayant pas entraîné la mort, que la personne initie et adopte en s’attendant à ou en risquant de mourir ou de subir des dommages corporels dans le but d’obtenir des changements souhaités.”” Il est renvoyé à la justification écrite de l’amendement ainsi qu’à la discussion générale. * * * L’amendement n° 1 et l’article 1er/1 ainsi inséré sont successivement adoptés par 9 voix et 4 abstentions.

Art. 2 L’article 2 est adopté à l’unanimité.

Art. 3 Mme Els Van Hoof (cd&v) présente l’amendement n° 2 (DOC 55 2601/002) qui propose d’apporter les modifications suivantes dans l’article 201/1 proposé:

1° insérer, avant l’article, un sous-titre rédigé comme suit: “Prestations résultant d’une tentative de suicide”;

2° Dans le texte néerlandais: a) dans les §§ 1er et 2, remplacer chaque fois les mots “ziekteverzekeringsovereenkomst van de nietverplichte ziektekostenverzekering” par les mots “ziektekostenverzekeringsovereenkomst”; b) dans le § 3, remplacer le mot “ziekteverzekeringsovereenkomst ” par les mots 3° dans le texte français: a) dans les §§ 1er et 2, remplacer chaque fois les mots “contrat d’assurance maladie de l’assurance soins de santé non obligatoire” par les mots “contrat d’assurance soins de santé”; b) dans le § 3, remplacer les mots “contrat d’assurance maladie” par les mots “contrat d’assurance soins de santé”. ainsi qu’à la discussion générale.

L’amendement n° 2 est adopté à l’unanimité. L’amendement n° 2 est adopté à l’unanimité. Mme Els Van Hoof et consorts présente l’amendement n° 3 (DOC 55 2601/002) qui propose de remplacer le § 3 par ce qui suit: “Les personnes qui ont tenté de se suicider et qui souhaitent contracter un contrat d’assurance maladie doivent déclarer cette tentative de suicide à leur assureur conformément à l’article 58.

Il est toutefois interdit à l’entreprise d’assurance, à l’expiration d’un délai maximum d’un an après la tentative, de prendre cette tentative en compte pour déterminer l’état de santé actuel.”.

L’amendement n° 3 est adopté par 11 voix et 2 abstentions.

M. Georges Dallemagne (Les Engagés) présente l’amendement n° 5 (DOC 55 2601/003) qui propose dans l’article 201/1, § 2, d’insérer les mots “ou du suicide” entre les mots “en raison d’une tentative de suicide préalable” et les mots “du preneur d’assurance”. L’amendement n° 5 est rejeté à l’unanimité. L’article 3 tel que modifié est adopté à l’unanimité.

Art. 4

Mme Els Van Hoof (cd&v) présente l’amendement n° 4 (DOC 55 2601/002) qui propose de remplacer les mots “et s’applique aux nouveaux contrats d’assurance maladie conclus à partir de cette date” par les mots “et s’applique tant aux contrats d’assurance maladie existants qu’aux nouveaux contrats d’assurance maladie conclus à partir de la date d’entrée en vigueur”. L’amendement n° 4 est adopté à l’unanimité.

L’article 4 tel que modifié est adopté à l’unanimité. L’ensemble de la proposition de loi, telle qu’amendée et corrigée sur le plan légistique, a été adoptée à l’unanimité par vote nominatif. La proposition de loi

Résultat du vote nominatif: Ont voté pour: Stefaan Van Hecke; PS: Patrick Prévot, Leslie Leoni; VB: Erik Gilissen, Reccino Van Lommel; MR: Florence Reuter; cd&v: Els Van Hoof; Ont voté contre: Nihil. Se sont abstenus: Les rapporteurs, Le président, Reccino Van Lommel Barbara Creemers Stefaan Van Hecke Dispositions nécessitant une mesure d’exécution (article 78.2, alinéa 4, du Règlement): nihil.