Wetsontwerp relatif à l'implémentation de la Convention HNS 2010 et modifiant le Code belge de la Navigation et le Code judiciaire SOMMAIRE Pages Résumé 3 Exposé des motifs 4 Avant-projet 23 Analyse d'impact 39 Avis du Conseil d'État st Projet de loi 50 Coordination des articles 7 Le gouvernement a déposé ce projet de loi le 16 mars 2022. Le ‘bon tirer” a étéreçu àla Chambre le 16 mars 2022. va Nieuw-Vsamse Alanis
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16 mars 2022 de Belgique SOMMAIRE Pages relatif à l’implémentation de la Convention HNS 2010 et modifiant le Code belge de la Navigation et le Code judiciaire PROJET DE LOI
Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS: Parti Socialiste VB: Vlaams Belang MR: Mouvement Réformateur Christen-Democratisch en Vlaams Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vlaamse liberalen en democraten Vooruit Les Engagés: Les Engagés Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH: Indépendant - Onafhankelijk RÉSUMÉ Le projet de loi concerne l’implémentation de la Convention internationale de 2010 sur la responsabilité et l’indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses (“la Convention HNS 2010”).
La Convention HNS 2010 a pour objectif d’offrir une indemnisation convenable, prompte et efficace aux personnes, aux biens en cas de perte ou de dommages et à l’environnement survenus lors du transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses. Ce cadre vient compléter le régime actuel d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures. Actuellement, aucune couverture n’existe pour certains types de dommages causés par certaines substances, c’est donc le but de ce projet de loi que d’y remédier.
Le propriétaire du navire est objectivement responsable de la perte ou des dommages à concurrence d’un certain montant, lequel est couvert par l’assurance obligatoire qu’il doit souscrire (premier niveau). Un Fonds d’indemnisation (le Fonds HNS) fournit une indemnisation supplémentaire quand les victimes n’ont pas obtenu une réparation intégrale du propriétaire du navire ou de son assureur (deuxième niveau).
La Convention HNS 2010 met en place concrètement le principe du “pollueur-payeur”, puisqu’elle fait peser la responsabilité des dommages entrant dans le champ d’application de la Convention sur le propriétaire du navire, d’une part, et sur le secteur des substances nocives et potentiellement dangereuses, d’autre part. Le propriétaire d’un navire transportant des substances nocives et potentiellement dangereuses doit être adéquatement assuré en cas d’incident.
La Convention HNS 2010 impose au propriétaire de navire de fournir la preuve que le navire est couvert par une assurance lorsqu’il entre dans un port d’un État Partie à la Convention en présentant un certificat. Le projet de loi permet la transposition de ce cadre juridique international en droit belge, notamment en fixant des sanctions adéquates pour garantir le respect des nouvelles obligations découlant de ce traité, en prévoyant une délégation au Roi pour définir les modalités des déclarations et de perception des contributions au Fonds HNS et en assurant la cohérence avec les autres transpositions des traités internationaux concernant la responsabilité et la compensation des accidents maritimes
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs, EXPOSÉ GÉNÉRAL 1. Les objectifs du projet Le projet vise l’implémentation en droit belge de la Convention internationale de 2010 sur la responsabilité et l’indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses (“la Convention HNS 2010”), qui a été adoptée par une conférence internationale organisée par l’Organisation maritime internationale (“OMI”) à Londres le 30 avril 2010.
2. La Convention A. Note préalable La Convention HNS 2010 a été adoptée dans sa version actuelle par une conférence internationale organisée par l’OMI à Londres le 30 avril 2010. Il s’agit d’un Protocole amendant la première version de la Convention, initialement adoptée par une conférence internationale organisée par l’OMI à Londres en mai 1996. Cette première version n’est jamais entrée en vigueur.
La Convention internationale de 1996 sur la responsabilité et l’indemnisation pour les dommages liés au transdangereuses a été modifiée par le Protocole de Londres de 2010 à la Convention internationale de 1996 sur la responsabilité et l’indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses (le Protocole de 2010), visant à répondre à certains problèmes pratiques qui avaient empêché de nombreux États de ratifier la Convention initiale.
Ces problèmes concernaient notamment la lourde charge administrative qu’impliquait la Convention HNS de 1996. Ni la Convention de 1996, ni le Protocole de 2010 ne sont entrés en vigueur à ce jour, puisque les exigences minimales en matière de ratification n’ont pas encore été satisfaites. Un texte consolidant la Convention HNS de 1996 et le Protocole de 2010 a été élaboré par le secrétariat de l’OMI et approuvé par le Comité juridique de l’OMI lors de sa 98e session (“la Convention HNS 2010”).
La Convention HNS 2010 a pour objectif d’offrir une et à l’environnement survenus lors du transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses. La Convention HNS 2010 établit un régime qui s’inspire largement du régime actuel d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de la Convention internationale de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (Convention CLC 1992) et la Convention internationale de 1992 portant création d’un Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (Convention FUND 1992).
L’Union européenne ne peut devenir partie à la Convention HNS 2010, étant donné que le texte ne prévoit pas de clause relative aux organisations d’intégration économique régionale (OIER). Néanmoins, la Convention HNS 2010 revêt une importance particulière pour les intérêts de l’Union et de ses États membres, dans la mesure où elle prévoit l’amélioration de la protection des victimes de dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses, y compris lorsqu’il s’agit de dommages environnementaux, en accord avec la Convention des Nations Unies de 1982 sur le droit de la mer.
Par ailleurs, l’Union a une compétence exclusive en ce qui concerne les articles 38, 39 et 40 de la Convention HNS de 2010, dans la mesure où cette convention affecte les règles établies dans le règlement (UE) no 1215/2012. Il en découle que les États membres ne sont pas habilités à décider de façon autonome de la signature et de la ratification de la Convention HNS 2010. Conformément à l’article 2, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, il convient par conséquent que le Conseil autorise les États membres à signer et ratifier la Convention ou à y adhérer dans l’intérêt de l’Union.
Avec la Décision 2017/769 du 25 avril 2017, le Conseil a autorisé les États membres à signer ou ratifier le Protocole, ou à y adhérer, à l’exception des aspects ayant trait à la coopération judiciaire en matière civile. Avec la Décision 2017/770 du 25 avril 2017, le Conseil a autorisé les États membres à signer ou ratifier le Protocole, ou à y adhérer, pour ce qui concerne les aspects ayant trait à la coopération judiciaire en matière civile.
Une déclaration spécifique est annexée à cette Décision.
Compte tenu du caractère international du régime applicable au régime HNS, il est dans l’intérêt de la sécurité maritime, de l’environnement et d’une concurrence loyale que la Convention HNS 2010 soit ratifiée par un plus grand nombre d’États membres, ou que lesdits États membres adhèrent à la Convention HNS 2010, afin de garantir l’entrée en vigueur de celle-ci. Il convient que les États membres, lors de la signature de la Convention HNS 2010 et du dépôt de leurs instruments de ratification ou d’adhésion, publient une déclaration indiquant que les décisions portant sur des matières couvertes par la Convention, telle qu’elle a été modifiée par le protocole de 2010, lorsqu’elles sont rendues par une juridiction de d’un État membre de l’Union européenne à l’exception du Danemark, sont reconnues et exécutées en Belgique conformément aux règles de l’Union européenne pertinentes en la matière.
Cela fait référence au Règlement 1215/2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale. La déclaration prévoit également l’application des règles ad hoc en ce qui concerne la reconnaissance et l’exécution des décisions danoises, ainsi que les décisions d’État Parties à la Convention de Lugano sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale du 30 octobre 2007.
La Convention HNS 2010 n’exclut pas que les parties émettent des réserves ou fassent des déclarations. B. Le contenu de la Convention Le régime établi par la Convention HNS 2010 s’inspire largement du régime actuel d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par des navires qu’ont établi la Convention internationale de 1992 sur la responsabilité civile pour (Convention CLC 1992) et la Convention internationale de 1992 portant création d’un Fonds international par les hydrocarbures (Convention FUND 1992).
Ce régime couvre les dommages dus à la pollution causée par des déversements d’hydrocarbures persistants en provenance de navires. La Convention CLC 1992 et la Convention FUND 1992 ont été ratifiées par la Belgique par deux lois datées du 10 août 1998. Ces deux Conventions ont également été transposées dans le Code belge de la Navigation. Le présent projet de loi prévoit la transposition de la Convention HNS 2010 sur le modèle de la transposition des Conventions CLC 1992 et FUND 1992.
Champ d’application: La Convention HNS 2010 s’applique à tout dommage causé par des substances nocives et potentiellement dangereuses sur le territoire ou dans la mer territoriale d’un État Partie à la Convention. Elle s’applique aussi aux dommages par pollution survenus dans la zone économique exclusive ou une zone équivalente d’un État Partie et aux dommages (autres que par pollution) survenus à l’extérieur du territoire ou de la mer territoriale de tout État, si ces dommages ont été causés par une substance nocive et potentiellement dangereuse transportée à bord d’un navire immatriculé dans un État Partie ou à bord d’un navire autorisé à battre le pavillon d’un État Partie.
Le coût des mesures de sauvegarde, c’est-à-dire les mesures destinées à prévenir ou limiter les dommages, où qu’elles soient prises, est également couvert. La Convention HNS 2010 s’applique en cas d’événement lié au transport par mer de substances à bord de tout bâtiment de mer, de quelque type que ce soit. Par “substance”, on entend “substances nocives et potentiellement dangereuses”, ou en anglais “hazardous and noxious substances”, abréviées “HNS”.
Les substances visées sont très nombreuses et variées. Exemptions: La Convention HNS 2010 permet à une administration d’exempter les navires de guerre et autres navires appartenant à un État ou exploités par lui et affectés exclusivement, à l’époque considérée, à un service non commercial d’État. La Convention accepte qu’un État exclue du champ d’application les navires qui ont une jauge brute ne dépassant pas 200 et qui transportent des substances uniquement en colis pendant qu’ils effectuent des voyages entre des ports ou des installations de cet État.
La Belgique a fait le choix d’exempter les navires militaires, les navires de guerre auxiliaires ou autres navires appartenant à un État ou exploités par lui et utilisés pour un service public non commercial lors de la période considérée. Ces exemptions sont également d’application aux Pays-Bas et en Allemagne. Fonctionnement du régime de responsabilité et d’indemnisation mis en place par la Convention HNS 2010: Le propriétaire du navire est objectivement responsable de la perte ou des dommages à concurrence d’un certain montant, lequel est couvert par l’assurance obligatoire qu’il doit souscrire (premier niveau).
Le Fonds d’indemnisation (“le Fonds HNS”) fournit une indemnisation supplémentaire quand le dommage dépasse la limite de la responsabilité du propriétaire du navire (deuxième niveau). Le Fonds HNS sera financé par les compagnies et autres entités qui reçoivent, dans un État membre,
des quantités de substances ayant été transportées par mer qui dépassent les seuils fixés par la Convention. Assurance obligatoire et certificats: Le propriétaire d’un navire transportant des substances nocives et potentiellement dangereuses doit être adéquatement assuré en cas d’incident. La Convention HNS 2010 impose au propriétaire de navire de fournir la preuve que le navire est couvert par une assurance lorsqu’il entre dans un port d’un État Partie à la Convention en présentant un certificat.
Ce certificat, en ce qui concerne les navires belges, est inclut dans la redevance annuelle pour les certificats relatifs aux navires de mer (arrêté royal du 21 septembre 2020 fixant les redevances concernant la navigation, article 3.1, § 1er). L’ajout de ce nouveau certificat n’implique donc pas de recettes plus élevées pour l’État en ce qui concerne les navires battant pavillon belge. La Convention HNS 2010 prévoit également qu’un État Partie peut délivrer des certificats pour des navires qui ne battent pas son pavillon et qui entrent dans des ports d’États Parties à la Convention HNS 2010.
Dans ce cas, les redevances sont fixées par l’article 3.9 de l’arrêté royal du 21 septembre 2020 fixant les redevances concernant la navigation (150euros par certificat). On estime à 50 certificats délivrés par an lors des cinq premières années de la mise en place de ces nouveaux certificats, avec une diminution de ce chiffre par la suite, vu le nombre plus important d’États signataires de la Convention HNS 2010.
Établissement d’un Fonds HNS: La Convention HNS 2010 établit le Fonds HNS qui vient compléter l’intervention financière dans la prévention ou la réparation des dommages, si l’intervention du propriétaire n’est pas suffisante. Le Fonds HNS est structuré comme le Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (FIPOL), établi par la Convention FUND 1992. Le Fonds HNS est organisé en quatre comptes (Hydrocarbures, gaz naturels liquéfiés, gaz de pétrole liquéfiés et un compte général pour les matières solides en vrac et toutes les autres substances).
Chaque compte servira à indemniser les dommages causés par les substances donnant lieu à contribution au titre dudit compte, c’est-à-dire qu’entre les comptes, il n’y aura pas d’interfinancement. Contributions au Fonds HNS: Le Fonds HNS est financé par des contributions payées par des réceptionnaires de substances nocives et potentiellement dangereuses. Ces contributions sont proportionnelles aux quantités reçues
par un réceptionnaire au cours d’une année civile donnée, lorsque les quantités excèdent les seuils fixés par la Convention HNS 2010. Par ailleurs, les contributions ne sont réclamées qu’à la survenance d’un incident, et lors de l’entrée en vigueur de la Convention HNS 2010 pour couvrir les frais de mise en place du Fonds HNS. Afin de fixer ces contributions, chaque État Partie à la Convention doit mettre en place un système de rapportage annuel.
Ce système permet aux réceptionnaires de déclarer les quantités de substances nocives et potentiellement dangereuses à l’État belge, qui communique ensuite ces données au Fonds HNS. L’État a également l’obligation de fixer des sanctions en cas de déclaration fautive, tardive ou absente. La Belgique a fait le choix d’appliquer des sanctions administratives dans ces cas, comme ce qui est prévu dans le cadre de l’implémentation des autres conventions internationales en Belgique.
Le Contrôle de la Navigation est désigné pour contrôler les déclarations des réceptionnaires belges de substances nocives et potentiellement dangereuses et communiquer les données relatives aux réceptionnaires au Fonds HNS dans le but du paiement des contributions. Juridictions compétentes: la Convention HNS 2010 prévoit qu’un État Partie garantisse la compétence de ses tribunaux pour connaître des actions en réparation basées sur la Convention HNS 2010.
Le présent projet de loi modifie le Code judiciaire et prévoit la compétence du tribunal de l’entreprise de Liège, de Bruxelles ou d’Anvers, selon le lieu de survenance du dommage, pour connaitre des actions en réparations basées sur la Convention HNS 2010.*2 3. La compétence des autorités par rapport aux matières réglées par la Convention Les matières réglées par la Convention HNS 2010 relèvent exclusivement de la compétence fédérale.
Le 20 mars 2008, le groupe de travail Traités mixtes a constaté le caractère exclusivement fédéral de la Convention dans sa version initiale. Lors de sa réunion du 9 juillet 2008, la Conférence interministérielle “Politique étrangère” a approuvé la décision du groupe de travail traités mixtes.
4. Déclaration lors de l’adhésion à la Convention HNS 2010 Il convient que les États membres de l’Union européenne, lors de la signature de la Convention HNS 2010 et du dépôt de leurs instruments de ratification ou d’adhésion, publient une déclaration indiquant que les décisions portant sur des matières couvertes par la Convention HNS 2010, lorsqu’elles sont rendues par une juridiction de d’un État membre de l’Union européenne à l’exception du Danemark, sont reconnues et exécutées en Belgique conformément aux règles de l’Union européenne pertinentes en la matière.
Cela fait référence au Règlement 1215/2012 concernant la compétence en matière civile et commerciale. La déclaration prévoit également l’application des règles ad hoc en ce qui concerne la reconnaissance et l’exécution des décisions danoises, ainsi que les décisions d’État Parties à la Convention de Lugano sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale du 30 octobre 2007.
La déclaration: Les décisions portant sur des matières couvertes par la convention, telle qu’elle a été modifiée par le protocole de 2010, lorsqu’elles sont rendues par une juridiction des États membres de l’Union européenne, à l’exception des juridictions du Danemark, sont reconnues et exécutées en Belgique conformément aux règles de l’Union européenne pertinentes en la matière. de 2010, lorsqu’elles sont rendues par une juridiction du Royaume de Danemark, sont reconnues et exécutées en Belgique conformément à l’accord de 2005 entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale. d’un État tiers lié par la convention de Lugano sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale du 30 octobre 2007, sont reconnues et exécutées en Belgique conformément à ladite convention.
5. L’entrée en vigueur de la Convention La Convention HNS 2010 entrera en vigueur 18 mois après la date à laquelle le Protocole de 2010 aura été
ratifié par au moins 12 États, sous réserve des conditions suivantes: i) quatre de ces États doivent avoir chacun une flotte d’un tonnage d’au moins 2 millions d’unités de jauge brute; et ii) les contributaires des 12 États qui ont ratifié la Convention doivent avoir reçu à eux tous, au cours de l’année civile précédente, une quantité d’au moins 40 millions de tonnes de cargaisons de matières solides en vrac donnant lieu à contribution au compte général.
Actuellement, cinq États ont déjà ratifié la Convention HNS 2010, remplissant également la première des conditions (quatre États doivent avoir chacun une flotte d’un tonnage d’au moins 2 millions d’unités de jauge brute). Le Protocole de Londres de 2010 était ouvert à la signature au siège de l’OMI du 1er novembre 2010 au 31 octobre 2011. Il reste ouvert pour l’adhésion. La ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion s’effectuent par le dépôt d’un instrument approprié auprès du Secrétaire général de l’OMI.
Lorsqu’ils consentent à être liés par la Convention HNS 2010, les États contractants sont tenus de communiquer à l’OMI des renseignements sur les cargaisons donnant lieu à contribution qu’ils ont reçues pendant une année. Cela implique la mise en place d’un système de rapportage annuel avant la ratification de la Convention
COMMENTAIRE DES ARTICLES
Article 2 L’article 2 modifie le Code judiciaire et fixe la compétence du tribunal de l’entreprise de Liège, de Bruxelles ou d’Anvers pour connaitre des demandes concernant l’application de la Convention HNS 2010. L’article 38 de la Convention HNS 2010 prévoit l’obligation de rendre ses tribunaux compétents dans l’État signataire. Article 3 L’article 3 modifie le Code judiciaire et fixe la compétence du président du tribunal de l’entreprise de Liège, de Bruxelles ou d’Anvers dans le cas de la constitution
d’un fonds de limitation de la responsabilité du propriétaire d’un navire en Belgique. Article 4 Selon l’article 12, paragraphe 2 de la Convention HNS 2010, un État signataire délivre un certificat après s’être assuré que le propriétaire d’un navire a effectivement souscrit une assurance ou une autre garantie financière, telle que le cautionnement d’une banque ou d’une institution financière similaire, pour couvrir sa responsabilité pour des dommages couverts par la L’article 4 modifie l’article 2.3.2.6 du Code belge de la Navigation et vise à ajouter le certificat spécifique à la Convention HNS à la liste existante des certificats liés aux autres conventions internationales établissant le régime juridique de la responsabilité et de l’indemnisation en cas d’incident maritime (les Conventions CLC 1992, FUND 1992, BUNKER, WRC).
Article 5 Selon l’article 9 de la Convention HNS 2010, le propriétaire d’un navire transportant effectivement des substances est en droit de limiter sa responsabilité lors de la survenance d’un incident maritime. Afin d’équilibrer ce droit avec le droit des victimes à obtenir réparation des dommages subis, le propriétaire est également obligé de souscrire une assurance qui couvre le montant de sa responsabilité limitée.
Cette obligation se trouve dans l’article 12, paragraphe 1er de la Convention HNS 2010. L’article 5 modifie l’article 2.3.2.8 du Code belge de la Navigation qui établit l’obligation pour le propriétaire d’un navire transportant des substances nocives et potentiellement dangereuses, de souscrire une assurance qui couvre le montant de sa responsabilité limitée. Par ailleurs, l’article 5 ajoute un paragraphe 5/1 à l’article 2.3.2.8, qui fixe la disponibilité de l’assurance pour les indemnités liées à la Convention HNS 2010.
Enfin, l’article 5 ajoute un dernier paragraphe qui rend le certificat HNS obligatoire pour toute opération d’un navire belge.
Article 6 Cette disposition est ajoutée au Code belge de la Navigation selon l’article 12 de la Convention HNS 2010. L’article 12, dans ses paragraphes 2, 3, 4 et 10, fixe les mentions minimales devant figurer sur le certificat HNS, l’obligation d’avoir le certificat à bord du navire, ainsi que les exigences en termes de langue du certificat. L’article établit le modèle du certificat HNS sur base de l’Annexe à la Convention HNS 2010.
En terme de la langue du certificat, il est prévu que le certificat doit comporter au moins une version dans les langues prévues par l’article 12, paragraphe 3 de la Convention HNS 2010. Article 7 L’article 7 permet au Contrôle de la Navigation de délivrer des certificats HNS à des navires étrangers. En effet, lorsqu’un navire étranger entre dans un port belge, le navire doit être en possession d’un certificat HNS, même si l’État dont il bat le pavillon n’est pas Partie à la Convention HNS 2010.
Le Contrôle de la Navigation, en tant qu’autorité compétente, peut donc délivrer un certificat HNS pour un navire ne battant pas pavillon belge. Cette obligation est prévue par l’article 12, paragraphe 2 de la Convention HNS 2010. Article 8 L’article 8 modifie l’article 2.3.2.14 du Code belge de la Navigation. Cet article précise l’obligation d’assurance et de certification pour les navires étrangers qui entrent dans les ports belges. graphe 11 de la Convention HNS 2010.
Article 9 L’article 9 modifie l’article 2.3.2.15 qui prévoit la reconnaissance des certificats HNS d’autres États Parties à la Convention HNS 2010. Le Contrôle de la Navigation est l’autorité compétente qui peut demander à l’État qui a délivré le certificat plus d’informations concernant l’assureur d’un navire étranger. graphe 7 de la Convention HNS 2010.
Article 10 L’article 10 modifie l’article 2.3.2.16 du Code belge de la Navigation, et ajoute l’article pertinent concernant le certificat HNS à la liste des autres certificats dont doivent être munis les navires appartenant à l’État. Ces navires doivent pouvoir produire la preuve qu’ils sont la propriété de l’État. Article 11 Cette disposition contient une délégation au Roi en ce qui concerne les modalités de délivrance, les conditions et la validité des certificats.
L’article 11 du projet étend cette délégation en ce qui concerne les certificats HNS, comme cela a été prévu pour les certificats CLC, BUNKER et WRC. Article 12 Cet article insère une nouvelle sous-section 6 spécifiquement pour la Convention HNS 2010 dans la section 2 (“Limitation de responsabilité”). Cette section 2 traite du droit à la limitation de sa responsabilité, des différentes limites de celle-ci et des différentes manières de limiter sa responsabilité lors d’un incident maritime.
Il a été choisi de prévoir une procédure spécifique pour la limitation de responsabilité avec fonds pour la Convention HNS 2010 dans une sous-section 6, car les limites de la responsabilité divergent entre la Convention HNS 2010 et les autres Conventions de responsabilité en cas d’incident maritime. Article 13 Cette disposition insère l’article 2.3.2.62 dans la soussection 6, basé sur l’article 9 de la Convention HNS 2010.
Cette disposition prévoit le droit pour le propriétaire d’un navire de limiter sa responsabilité objective. Le paragraphe 2 énonce l’obligation de constituer un fonds, et précise que les limites du fonds sont spécifiques à la Convention HNS 2010. Le paragraphe 3 inclut les mesures de prévention ou de limitation d’un dommage comme étant couvertes par le fonds. La paragraphe 4 fait référence à la Convention TMC pour calculer la jauge brute du navire; ce calcul vise également les navires estuaires, en vertu de l’article 2.3.2.3, § 2.
Article 14 Cette disposition insère l’article 2.3.2.63 dans la sous- Cet article limite le recours du demandeur au fonds si celui-ci est constitué pour limiter la responsabilité du propriétaire; cela exclut les autres biens du propriétaire de l’objet de la requête en compensation du demandeur. Article 15 Cette disposition insère une section 5 (ci-dessous “la section 5”) dans le Chapitre 3 concernant la pollution dans le Titre 7 du Livre 2 du Code belge de la Navigation.
Cette section 5 est construite sur le modèle des sections existantes 1 à 4 qui transposent les Conventions CLC 1992, FUND 1992, BUNKER et NUCLEAR. Article 16 Cette disposition insère l’article 2.7.3.22 dans le Code belge de la Navigation, basé sur l’article 1 de la Convention HNS 2010. L’article 2.7.3.22 définit le concept de “Fonds HNS”, afin de pouvoir utiliser l’abréviation “Fonds HNS” dans le Code belge de la Navigation.
De plus, le nouvel article 2.7.3.22 renvoie, en son alinéa 2, aux notions définies dans la Convention HNS 2010 et prévoit l’application de celles-ci à la transposition belge de la Convention HNS 2010. Article 17 Cette disposition insère l’article 2.7.3.23 dans le Code belge de la Navigation, basé sur l’article 3 de la Convention HNS 2010. Cet article prévoit le champ d’application territorial de la section 5 implémentant la Convention HNS 2010 dans le Code belge de la Navigation.
La Convention HNS 2010 s’applique à tout dommage causé par des substances nocives et potentiellement dangereuses sur le territoire ou dans la mer territoriale belges. Elle s’applique aussi aux dommages par pollution survenus dans la zone économique exclusive belge et aux dommages (autres que par pollution) survenus à l’extérieur du territoire ou de la mer territoriale de tout État, si ces dommages ont été causés par une substance transportée à bord d’un navire enregistré ou immatriculé
Article 18 Cette disposition insère l’article 2.7.3.24 dans le Code belge de la Navigation, basé sur l’article 4 de d’application matériel de la section 5 implémentant En vertu de cette disposition, la section 5 s’applique donc en cas de dommage découlant du transport par mer Par ailleurs, le paragraphe 2 prévoit la primauté du droit applicable aux accidents du travail ou concernant un régime de sécurité sociale.
Le paragraphe 3 prévoit les exclusions de l’application de la section 5: la Convention HNS 2010 ne s’applique pas aux dommages couverts par la Convention CLC 1992 et la Convention NUCLEAR (applicable aux substances radioactives). La Belgique a également fait le choix d’exclure les navires de guerre, les navires de guerre auxiliaires et les navires d’État qui pourraient potentiellement être visés s’ils transportent des substances nocives.
Cependant, selon l’alinéa 2 si un navire d’État est affecté à une activité commerciale au moment de l’incident, l’État belge est passible de poursuites devant les juridictions belges en tant que propriétaire du navire. Article 19 Cette disposition insère l’article 2.7.3.25 dans le Code belge de la Navigation, basé sur l’article 7 de la Convention HNS 2010. L’article 2.7.3.25 règle le premier niveau de la responsabilité en cas de dommage résultant d’un incident de transport maritime de substances nocives et potentiellement dangereuses: la responsabilité objective du propriétaire du navire, la responsabilité sans faute (paragraphe 1er).
Les paragraphes 2 et 3 listent limitativement les cas où le propriétaire peut s’exempter de toute responsabilité en cas de dommage: — les dommages résultant d’une guerre ou d’hostilités,
— les dommages l’action volontairement négligente d’un tiers, — les dommages résultant de la négligence d’un État ou d’une autorité compétente qui manqué à ses devoirs de signalisation en mer, — l’ignorance vérifiée du propriétaire du fait que son navire transportait effectivement des substances nocives et potentiellement dangereuses, — les dommages résultant de l’action délibérée de la victime. Les paragraphes 4 à 6 organisent une canalisation de la responsabilité sur le propriétaire du navire, excluant les demandes en réparation adressées à d’autres personnes sur base de la Convention HNS 2010.
Article 20 Cette disposition insère l’article 2.7.3.26 dans le Code belge de la Navigation, basé sur l’article 8 de la Cet article s’applique au cas où plusieurs navires transportant des substances nocives et potentiellement dangereuses sont impliqués dans le même incident ayant pour résultat un dommage couvert par la Convention HNS 2010, et prévoit la solidarité indivisible des propriétaires. Article 21 Cette disposition insère l’article 2.7.3.27 dans le Code belge de la Navigation, basé sur l’article 11 de la Convention HNS 2010.
Cette disposition prévoit la priorité des créances résultant de dommages corporels (blessure, décès) jusqu’à deux tiers du montant de la limitation de la responsabilité du propriétaire du navire en vertu de l’article 9 de la Convention HNS 2010. Article 22 Cette disposition insère l’article 2.7.3.28 dans le Code belge de la Navigation, basé sur l’article 12, paragraphe 8 de la Convention HNS 2010. Cette disposition est rédigée sur le modèle de l’article 2.7.3.4 du Code belge de la Navigation.
Cet article encadre l’action directe d’une victime d’un dommage résultant d’un incident de transport maritime de substances nocives
et potentiellement dangereuses contre l’assureur ou la personne dont émane la garantie financière couvrant la responsabilité du propriétaire. Article 23 Cette disposition insère l’article 2.7.3.29 dans le Code belge de la Navigation, basé sur l’article 13 de la Convention HNS 2010. Cet article reconnait la personnalité juridique du Fonds HNS, qui lui est nécessaire pour les procédures judiciaires devant les tribunaux belges, désignant son Administrateur comme le représentant juridique du Fonds en Belgique.
Article 24 Cette disposition insère l’article 2.7.3.30 dans le Cet article contient l’obligation légale de payer les contributions au Fonds HNS par tout réceptionnaire belge de substances nocives et potentiellement dangereuses en son alinéa 1er. Cette obligation ne sera appliquée qu’après l’entrée en vigueur de la Convention HNS 2010; avant son entrée en vigueur, le Fonds HNS n’est pas encore établi.
Le second alinéa de l’article prévoit l’obligation de déclarer les quantités de substances reçues au Contrôle de la Navigation. Cette obligation existe dès l’entrée en vigueur du présent projet de loi. En effet, l’article 45, paragraphe 4 de la Convention HNS 2010 prévoit que la ratification par un État doit être accompagnée par la communication au Secrétaire général de l’OMI des renseignements sur les quantités totales de substances reçues, pour autant que celles-ci dépassent le seuil de déclaration établi par le Roi, au cours de l’année civile précédente.
Article 25 Cette disposition insère l’article 2.7.3.31 dans le Code belge de la Navigation. Le modèle utilisé pour la formulation de l’article est l’article 2.7.3.12 du même Code. Cet article prévoit une délégation au Roi en ce qui concerne les modalités de perception des contributions au Fonds HNS et les modalités des déclarations au Contrôle de la Navigation. Ceci inclut également que le Roi peut définir les termes nécessaires à l’établissement
des modalités des déclarations et de perception des contributions. Article 26 Cette disposition insère l’article 2.7.3.32 dans le Code belge de la Navigation, basé sur l’article 37 de la Convention HNS 2010. Cet article prévoit une limite temporelle pour intenter une action en justice pour obtenir indemnisation du dommage couvert par la Convention Cet article est nécessaire en droit belge, car en vertu de l’article 2262bis du Code civil, la prescription pour une action quasi-délictuelle personnelle est de 5 ans, ce qui diverge de ce qui est prévu par la Convention HNS 2010.
La loi peut y déroger sur base de l’article 49 du Code judiciaire. Article 27 Cette disposition insère l’article 2.7.3.33 dans le Code belge de la Navigation, basé sur l’article 38 de la Convention HNS 2010. Cet article fonde la compétence des tribunaux belges pour une action en justice liée à un dommage survient sur le territoire belge, la mer territoriale belge ou la zone économique exclusive belge, ou enfin, qu’un dommage a été provoqué par un navire belge en dehors de toute zone sous la juridiction d’un autre État Partie à la Convention HNS 2010 et que la Convention HNS 2010 s’applique audit dommage.
Il s’agit des actions en justice dirigées contre le propriétaire du navire ou son assureur en vertu de l’article 2.7.3.28. Le tribunal de l’entreprise de Liège, de Bruxelles ou d’Anvers est compétent pour connaitre des actions en justice en réparation de dommages couverts par la Le paragraphe 3 prévoit la compétence du président du tribunal de l’entreprise de Liège, de Bruxelles ou d’Anvers si un fonds de limitation est constitué par le propriétaire d’un navire en Belgique.
Article 28 Cette disposition insère l’article 2.7.3.34 dans le Code belge de la Navigation, basé sur l’article 39 de la Convention HNS 2010. Cet article prévoit que les tribunaux belges qui sont compétents en vertu de
l’article 2.7.3.33 sont également compétents pour les actions en justices dirigées contre le Fonds HNS. Le paragraphe 2 couvre le cas particulier où un navire non-identifié aurait provoqué un dommage sur le territoire belge, la mer territoriale belge ou la zone économique exclusive belge. Le premier niveau de compensation n’ayant pu être invoqué, le Fonds HNS se subroge au propriétaire du navire non-identifié et peut donc être attrait en justice pour réparer les dommages commis.
Le paragraphe 4 de l’article 2.7.3.34 prévoit la compétence territoriale du tribunal de l’entreprise de Liège, de Bruxelles ou d’Anvers en ce qui concerne les actions en justice intentées par ou contre le Fonds HNS. Article 29 Cette disposition insère l’article 2.7.3.35 dans le Code belge de la Navigation, basé sur l’article 39 de la Convention HNS 2010. L’article 2.7.3.35 prévoit en son alinéa 1er le droit d’intervention du Fonds HNS à toute action en justice devant le tribunal de l’entreprise de Liège, de Bruxelles ou d’Anvers.
En son alinéa 2, le même article prévoit le droit de toute partie à une action en justice de notifier cette action en justice au Fonds HNS. Article 30 Cette disposition insère l’article 2.7.3.36 dans le Code belge de la Navigation, basé sur l’article 40 de la Convention HNS 2010. L’article 2.7.3.36 prévoit la reconnaissance et l’exécution des jugements rendus sur base de la Convention HNS 2010 dans d’autres États Parties à la Convention en Belgique, sous réserve de l’article 25 du Code de droit international privé.
Article 31 Cette disposition insère l’article 2.7.3.37 dans le Code belge de la Navigation, basé sur l’article 41 de la Convention HNS 2010. L’article 2.7.3.37 prévoit que le Fonds HNS peut se subroger dans ses droits à toute personne indemnisée.
Article 32 L’article 6 de la Convention HNS 2010 impose à tout État signataire d’implémenter des mesures permettant de satisfaire à ses obligations en vertu de la Convention. La Belgique a fait le choix d’appliquer des sanctions administratives dans ces cas, comme ce qui est prévu dans le cadre de l’implémentation des autres conventions internationales comparables (CLC 1992, FUND 1992, BUNKER 2001, etc.) en Belgique.
L’article 32 modifie l’article 4.1.2.10 en ajoutant l’obligation d’avoir à bord d’un navire belge ou d’un navire étranger entrant dans un port belge un certificat HNS. Article 33 Cette disposition insère l’article 4.1.2.51/1 dans le Code belge de la Navigation, basé sur le modèle de l’article 4.1.2.51 qui prévoit une sanction pour infraction à la Convention FUND 1992 et à ses Protocoles additionnels.
L’article 4.1.2.51/1 prévoit une sanction en cas de manquements aux obligations de déclaration des quantités de substances nocives et potentiellement dangereuses reçues au Contrôle de la Navigation et/ou de paiement des contributions au Fonds HNS. Article 34 Cet article modifie l’article 4.2.1.2 du Code belge de la Navigation, qui ajoute à la compétence des contrôleurs de la Navigation le respect de la Convention HNS 2010.
Article 35 Cet article modifie l’article 4.2.4.1 du Code belge de la Navigation, qui ajoute à la compétence des fonctionnaires consulaires belges à l’étranger exercent la surveillance du respect par les navires belges de la
Article 36 Cette disposition insère l’article 4.2.4.2/1 dans le l’article 4.2.4.2. L’article 4.2.4.2/1 prévoit la compétence du Contrôle de la Navigation pour le contrôle de l’obligation de déclaration des quantités de substances nocives et potentiellement dangereuses reçues au courant de l’année civile précédente. Le ministre de la Justice et de la Mer du Nord, Vincent VAN QUICKENBORNE
AVANT-PROJET DE LOI
soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi relatif à l’implémentation la Navigation et le Code judiciaire Chapitre 1er Disposition introductive Art. 1. La présente loi règle une matière visée par l’article 74 de la Constitution. Chapitre 2 Modifications du Code judiciaire Art. 2. Dans l’article 574, alinéa 1er, 23°, du Code judiciaire, modifié par la loi du 8 mai 2019, les mots “à l’article” sont remplacés par les mots “aux articles”, et les mots “et 2.7.3.33 à 2.7.3.35” sont insérés entre les mots “2.7.3.20” et les mots “du Code belge de la Navigation”. Art. 3. L’article 627, alinéa 1er, 10° du même Code, modifié par la loi du 24 juin 1970 et la loi du 11 avril 1989, est remplacé par ce qui suit: “10° dans le cas prévu à l’article 588, 9°, ou lorsque la constitution du fonds est basée sur la Convention CLC 1992 ou la Convention HNS 2010: le président du tribunal de l’entreprise de Liège, lorsque le dommage est né dans la province du Brabant wallon, de Hainaut, de Namur, de Luxembourg ou de Liège; le président du tribunal de l’entreprise de Bruxelles, lorsque le dommage est né sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, et le président du tribunal de l’entreprise d’Anvers, lorsque le dommage est né dans la province du Brabant flamand, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, d’Anvers ou de Limbourg, ou dans la mer territoriale, dans la zone économique exclusive, en haute mer, ou dans les eaux qui ressortent de la souveraineté d’un autre État.” Chapitre 3 Modifications du Code belge de la Navigation Section 1. Modifications du Livre 2, Titre 3, Chapitre 2 du Code belge de la Navigation
Art. 4. À l’article 2.3.2.6 du Code belge de la Navigation, les modifications suivantes sont apportées:
1° Dans le paragraphe 1er, le 1° est remplacé par ce qui suit: “1° “certificat d’assurance”: un certificat CLC, un certificat BUNKER, certificat WRC, ou un certificat HNS;”;
2° Le paragraphe 1er est complété le 6° rédigé comme suit: “6° “certificat HNS”: un certificat visé à l’article 12.2 de la Convention HNS 2010;”
3° Dans le paragraphe 2, les mots”et la Convention WRC” sont remplacés par les mots “, la Convention WRC et la Convention HNS 2010”. Art. 5. À l’article 2.3.2.8 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:
1° Il est inséré un paragraphe 3/1 rédigé comme suit: “§ 3/1. Le propriétaire enregistré d’un navire de mer belge et transportant effectivement des substances nocives et potentiellement dangereuses est tenu de souscrire une assurance ou une autre garantie financière, telle que le cautionnement d’une banque ou un certificat délivré par un fonds international d’indemnisation, d’un montant fixé par application des limites de responsabilité prescrites au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention HNS 2010, pour couvrir sa responsabilité pour dommages en vertu de la Convention HNS 2010.”;
2° Dans le paragraphe 4, les mots “aux articles 2.3.2.9, 2.3.2.10 ou 2.3.2.11” sont remplacés par les mots “aux articles 2.3.2.9, 2.3.2.10, 2.3.2.11 ou 2.3.2.11/1”;
3° Dans le paragraphe 4, les mots “à l’article 2.3.2.9, § 4, 2.3.2.10, § 4 ou 2.3.2.11, § 4” sont remplacés par les mots “à l’article 2.3.2.9, § 4, 2.3.2.10, § 4, 2.3.2.11, § 4 ou 2.3.2.11/1, § 4”;
4° Il est inséré un paragraphe 5/1 rédigé comme suit: “§ 5/1. Tout fonds constitué par une assurance ou une autre garantie financière souscrite en application du paragraphe 3/1 du présent article n’est disponible que pour le règlement des indemnités dues en vertu de la Convention HNS 2010.”;
5° Il est inséré un paragraphe 9 rédigé comme suit:
“§ 9. Il est interdit d’exploiter à tout moment un navire de mer belge soumis à l’article 12.2 de la Convention HNS 2010, à moins que ce navire de mer ne soit muni d’un certificat valable, délivré en vertu de l’article 2.3.2.11/1 ou 2.3.2.16.”. Art. 6. Dans le même Code, il est inséré un article 2.3.2.11/1 rédigé comme suit: “Art. 2.3.2.11/1. Délivrance de certificats HNS pour les navires de mer belges § 1er.
Un certificat attestant qu’une assurance ou autre garantie financière est en cours de validité conformément à la Convention HNS 2010 et cette section est délivré à chaque navire de mer après que l’autorité compétente ait satisfait aux prescriptions de l’article 2.3.2.8, § 3/1. Le certificat doit être conforme au modèle joint en annexe de la Convention HNS 2010. § 2. Le certificat est établi dans l’une des langues officielles de l’État.
Dans le cas où la langue utilisée n’est pas le français, le texte comporte également une traduction en anglais. § 3. Le certificat doit se trouver à bord du navire de mer. § 4. L’autorité compétente est autorisée à retirer les certificats si les conditions dans lesquelles ils ont été délivrés ne sont pas remplies.” Art. 7. Dans l’article 2.3.2.12 du même Code, les mots “ou à la Convention WRC” sont remplacés par les mots “, à la Convention WRC ou à la Convention HNS 2010”.
Art. 8. Dans l’article 2.3.2.14 du même Code, il est inséré un paragraphe 3/1, rédigé comme suit: “§ 3/1. Sans préjudice de l’article 12 de la Convention HNS 2010, tout navire de mer, quel que soit son lieu d’enregistrement ou d’immatriculation, qui entre dans un port sur le territoire belge ou le quitte, ou qui arrive dans une installation terminale située au large de la côte dans la mer territoriale belge ou qui la quitte, doit être couvert par une assurance ou tout autre garantie financière correspondant aux exigences de l’article 12.1 de la Convention HNS.
À titre de preuve, le navire de mer doit disposer d’un certificat valable délivré par l’autorité compétente en vertu de l’article 12.2 de la Convention HNS 2010.”
Art. 9. L’article 2.3.2.15 du même Code est complété par le paragraphe 5 rédigé comme suit: “§ 5. Les certificats HNS délivrés ou visés sous la responsabilité d’un autre État Partie à la Convention HNS 2010 sont reconnus par le Contrôle de la Navigation et sont considérés par celui-ci comme ayant la même valeur que ceux qu’il a lui-même délivrés et visés, même lorsqu’il s’agit d’un navire de mer qui n’est pas enregistré ou immatriculé dans un État Partie à la Convention HNS 2010.
Le Contrôle de la Navigation peut à tout moment demander à l’État qui a délivré ou visé le certificat de procéder à un échange de vues s’il estime que l’assureur ou le garant porté sur le certificat n’est pas financièrement capable de faire face aux obligations imposées par la Convention HNS 2010.” Art. 10. Dans l’article 2.3.2.16 du même Code, les mots “2.3.2.9, 2.3.2.10 et 2.3.2.11” sont remplacés par les mots “2.3.2.9, 2.3.2.10, 2.3.2.11 et 2.3.2.11/1”.
Art. 11. Dans l’article 2.3.2.17, du même Code, les mots “et de l’article 12 de la Convention WRC” sont remplacés par les mots “, de l’article 12 de la Convention Art. 12. Dans le Livre 2, Titre 3, Chapitre 2, Section 2 du Code belge de la Navigation, il est inséré une soussection 6 intitulée “Procédure de limitation avec constitution du fonds pour la Convention HNS 2010”. Art. 13. Dans la sous-section 6 insérée par l’article 12, il est inséré un article 2.3.2.62 rédigé comme suit: “Art. 2.3.2.62.
Limitation de la responsabilité du propriétaire § 1er. Le propriétaire d’un navire de mer est en droit de limiter sa responsabilité en vertu de la présente sous-section à un montant total par événement calculé conformément à l’article 9 de la Convention HNS 2010. § 2. Pour bénéficier de la limitation prévue au paragraphe 1er, le propriétaire doit constituer un fonds conformément à la procédure décrite aux articles 2.3.2.47 à 2.3.2.61.
Les montants visés à l’article 2.3.2.47, paragraphe 3, ne sont pas applicables dans le cadre de la présente sous-section. Les montants applicables en ce qui concerne la Convention HNS 2010 sont les montants visés à l’article 9 de la Convention HNS 2010. Les articles 2.3.2.42 et 2.3.2.43 sont applicables à ces montants.
§ 3. Pour autant qu’ils soient raisonnables, les dépenses encourues et les sacrifices consentis volontairement par le propriétaire pour prévenir ou limiter un dommage lui confèrent sur le fond des droits équivalents à ceux des autres créanciers. § 4. Aux fins du présent article, la jauge du navire de mer est la jauge brute calculée conformément aux règles de jaugeage prévues à l’Annexe 1 de la Convention TMC.” Art. 14.
Dans la même sous-section, il est inséré un article 2.3.2.63 rédigé comme suit: “Art. 2.3.2.63. Conséquences de la limitation de sa responsabilité par le propriétaire par la constitution d’un fonds. Lorsque le propriétaire a constitué un fonds, après un événement, en application de l’article 9 de la Convention HNS 2010 et est en droit de limiter sa responsabilité, aucun droit à indemnisation pour dommages résultant de l’événement ne peut être exercé sur d’autres biens du propriétaire. Le tribunal compétent ordonne la libération du navire de mer ou de tout autre bien appartenant au propriétaire, saisi à la suite d’une demande en réparation pour les dommages causés par le même événement, et agit de même à l’égard de toute caution ou autre garantie déposée en vue d’éviter une telle saisie.” Section 2.
Modifications du Livre 2, Titre 7, Chapitre 3 Art. 15. Dans le Livre 2, Titre 7, Chapitre 3 du Code belge de la Navigation, il est inséré une section 5 intitulée “La Convention HNS 2010”. Art. 16. Dans la section 5 insérée par l’article 15, il est inséré un article 2.7.3.22, rédigé comme suit: “Art. 2.7.3.22. Notions Dans la présente section, l’on entend par “Fonds HNS”, le Fonds international pour les substances nocives et potentiellement dangereuses institué par l’article 13 de la Convention HNS 2010.
En ce qui concerne les autres définitions et sauf dérogation expresse, pour l’application du présent chapitre et des dispositions du livre 4 qui y ont trait, les définitions qui figurent dans la Convention HNS 2010 sont d’application dans les arrêtés d’exécution en question.”
Art. 17. Dans la même section, il est inséré un article 2.7.3.23, rédigé comme suit: “Art. 2.7.3.23. Champ d’application territorial La présente section s’applique:
1° à tout dommage survenu sur le territoire belge, y compris la mer territoriale belge;
2° aux dommages par contamination de l’environnement survenus dans la zone économique exclusive belge;
3° aux dommages, autres que les dommages par contamination de l’environnement survenus à l’extérieur du territoire, y compris la mer territoriale, de tout État, si ces dommages ont été causés par une substance transportée à bord d’un navire de mer belge, ou d’un navire de mer enregistré ou immatriculé dans tout autre État Partie à la Convention HNS 2010 ou, dans le cas d’un navire de mer non enregistré ou immatriculé, à bord d’un navire de mer autorisé à battre le pavillon d’un État Partie à la Convention HNS 2010; et 4° aux mesures de sauvegarde, où qu’elles soient prises, destinées à éviter ou à réduire les dommages visés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus.” Art. 18.
Dans la même section, il est inséré un article 2.7.3.24, rédigé comme suit: “Art. 2.7.3.24. Champ d’application matériel § 1er. La présente section s’applique aux créances, autres que celles nées d’un quelconque contrat pour le transport de marchandises et de passagers, qui sont dues à un dommage découlant du transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses. § 2. La présente section ne s’applique pas dans la mesure où ses dispositions sont incompatibles avec le droit applicable aux accidents du travail ou concernant un régime de sécurité sociale. § 3.
La présente section ne s’applique pas:
1° à un dommage par pollution défini dans la Convention CLC 1992, qu’une indemnisation soit ou non due au titre de ce dommage en vertu de cette section; et 2° aux dommages causés par des matières radioactives de la classe 7 soit du Code maritime international des marchandises dangereuses, tel que modifié, soit
du Code maritime international des cargaisons solides en vrac, tel que modifié.
3° sans préjudice à l’alinéa 2, aux navires de guerre, aux navires de guerre auxiliaires et aux autres navires d’État affectés exclusivement, à l’époque considérée, à un service non commercial d’État. En ce qui concerne les navires d’État utilisés à des fins commerciales, l’État belge est passible de poursuites devant les juridictions visées aux articles 2.7.3.33 et 2.7.3.34 et renonce à toutes les défenses dont il pourrait se prévaloir en sa qualité d’État souverain.” Art. 19.
Dans la même section, il est inséré un article 2.7.3.25, rédigé comme suit: “Art. 2.7.3.25. Responsabilité du propriétaire § 1er. Sauf dans les cas prévus aux paragraphes 2 et 3, le propriétaire est responsable au moment d’un événement de tout dommage causé par des substances nocives et potentiellement dangereuses à l’occasion de leur transport par mer à bord du navire de mer, sous réserve que, si un événement consiste en un ensemble de faits ayant la même origine, la responsabilité repose sur le propriétaire au moment du premier fait. § 2.
Le propriétaire n’est pas responsable s’il prouve:
1° que le dommage résulte d’un acte de guerre, d’hostilités, d’une guerre civile, d’une insurrection ou d’un phénomène naturel de caractère exceptionnel, inévitable et irrésistible; ou 2° que le dommage résulte en totalité du fait qu’un tiers a délibérément agi ou omis d’agir dans l’intention de causer un dommage; ou 3° que le dommage résulte en totalité de la négligence ou d’une autre action préjudiciable d’un gouvernement ou d’une autre autorité responsable de l’entretien des feux ou d’autres aides à la navigation dans l’exercice de cette fonction; ou 4° que le fait que l’expéditeur ou toute autre personne a négligé de fournir des renseignements concernant la nature nocive ou potentiellement dangereuse des substances expédiées a, soit: a) causé le dommage, partiellement ou en totalité; soit
b) fait que le propriétaire n’a pas contracté l’assurance visée à l’article 12 de la Convention HNS 2010; et que ni le propriétaire, ni ses préposés ni ses mandataires n’avaient connaissance ou n’auraient raisonnablement dû avoir connaissance de la nature potentiellement dangereuse et nocive des substances expédiées. § 3. Si le propriétaire prouve que le dommage résulte en totalité ou en partie soit du fait que la personne qui l’a subi a délibérément agi ou omis d’agir dans l’intention de causer un dommage, soit de la négligence de cette personne, le propriétaire peut être exonéré intégralement ou partiellement de sa responsabilité envers ladite personne. § 4.
Aucune demande en réparation de dommage ne peut être formée contre le propriétaire autrement que sur la base de la présente section. § 5. Sous réserve du paragraphe 6, aucune demande en réparation de dommage, qu’elle soit ou non fondée sur la présente section, ne peut être introduite contre:
1° les préposés ou mandataires du propriétaire ou les membres de l’équipage;
2° le pilote ou une autre personne qui, sans être membre de l’équipage, s’acquitte de services pour le navire de mer;
3° un affréteur (sous quelque appellation que ce soit, y compris un affréteur coque nue), armateur-gérant ou exploitant du navire de mer;
4° une personne accomplissant des opérations d’assistance avec l’accord du propriétaire ou sur les instructions d’une autorité publique compétente;
5° une personne prenant des mesures de sauvegarde; et 6° Les préposés ou mandataires des personnes mentionnées aux alinéas c), d) et e), § 6. Aucune disposition de la présente section ne porte atteinte aux droits de recours existants du propriétaire contre tout tiers, y compris, mais sans que cette liste soit limitative, le chargeur ou le réceptionnaire de la substance qui a causé le dommage, ou les personnes mentionnées au paragraphe 5.” Art. 20. Dans la même section, il est inséré un article 2.7.3.26, rédigé comme suit:
“Art. 2.7.3.26. Événements mettant en cause deux ou plusieurs navires de mer § 1er. Chaque fois que le dommage résulte d’un événement mettant en cause deux ou plusieurs navires de mer dont chacun transporte des substances nocives et potentiellement dangereuses, chaque propriétaire est, sauf exonération en vertu de l’article 2.7.3.25, responsable du dommage. Les propriétaires sont conjointement et solidairement responsables de la totalité du dommage qui n’est pas raisonnablement divisible. § 2.
Toutefois, chaque propriétaire peut se prévaloir des limites de responsabilité dont il peut bénéficier en vertu de l’article 2.3.2.62. § 3. Aucune disposition du présent article ne porte atteinte aux droits de recours d’un propriétaire contre tout autre propriétaire.” Art. 21. Dans la même section, il est inséré un article 2.7.3.27, rédigé comme suit: “Art. 2.7.3.27. Décès et lésions corporelles Les créances en cas de décès ou de lésions corporelles ont priorité sur les autres créances pour les deux tiers du montant total déterminé en vertu du paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention HNS 2010.” Art. 22.
Dans la même section, il est inséré un article 2.7.3.28, rédigé comme suit: “Art. 2.7.3.28. Action directe Toute demande en réparation d’un dommage peut être formée directement contre l’assureur ou la personne dont émane la garantie financière couvrant la responsabilité du propriétaire pour le dommage. Dans un tel cas, le défendeur peut, même si le propriétaire ne peut se prévaloir des limites de responsabilité prescrites conformément à l’article 2.3.2.11/1, limiter sa responsabilité.
Le défendeur peut en outre se prévaloir des moyens de défense que le propriétaire serait lui-même fondé à invoquer, excepté ceux tirés de la faillite ou mise en liquidation du propriétaire. Le défendeur peut de surcroît se prévaloir du fait que le dommage résulte d’une faute intentionnelle du propriétaire lui-même; toutefois, il ne peut se prévaloir d’aucun des autres moyens de défense qu’il aurait pu être fondé à invoquer dans une action intentée par le propriétaire contre lui.
Le défendeur est dans tous les cas en droit d’obliger le propriétaire à se joindre à la procédure.”
Art. 23. Dans la même section, il est inséré un article 2.7.3.29, rédigé comme suit: “Art. 2.7.3.29. Personnalité juridique du Fonds HNS La personnalité juridique est reconnue au Fonds HNS. L’Administrateur du Fonds HNS en est le représentant légal en Belgique.” Art. 24. Dans la même section, il est inséré un article 2.7.3.30, rédigé comme suit: “Art. 2.7.3.30. Contributions Toute personne qui, au cours de l’année civile précédente, est le réceptionnaire de quantités de substances nuisibles et potentiellement dangereuses donnant lieu à contribution, est tenue de verser les contributions au Fonds HNS, conformément aux articles 16 à 20 de la Convention HNS 2010.
La personne visée à l’alinéa 1er est tenue de déclarer au Contrôle de la Navigation les quantités de substances nuisibles et potentiellement dangereuses reçues annuellement.” Art. 25. Dans la même section, il est inséré un article 2.7.3.31, rédigé comme suit: “Art. 2.7.3.31. Recouvrement des contributions § 1er. Le Roi fixe les modalités des contributions au Fonds HNS visées à l’article 2.7.3.30, ainsi que les déclarations et la communication avec le Fonds HNS selon les articles 16 à 21 de la Convention HNS 2010. § 2.
Le Roi détermine les autres définitions au sens de la Convention HNS 2010. Art. 26. Dans la même section, il est inséré un article 2.7.3.32, rédigé comme suit: “Art. 2.7.3.32. Limitation des actions § 1er. Les droits à indemnisation prévus par le chapitre II de la Convention HNS 2010 s’éteignent à défaut d’action en justice intentée en application de cette section dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la personne qui subit le dommage a eu connaissance ou aurait raisonnablement dû avoir connaissance du dommage et de l’identité du propriétaire.
§ 2. Les droits à indemnisation prévus par le chapitre III en justice intentée en application de cette section, ou de notification faite conformément à l’article 2.7.3.36, alinéa 2, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la personne qui subit le dommage a eu connaissance ou aurait raisonnablement dû avoir connaissance du dommage. § 3. Néanmoins, aucune action en justice ne peut être intentée après un délai de dix ans à compter de la date à laquelle s’est produit l’événement qui a causé le dommage. § 4.
Lorsque l’événement consiste en un ensemble de faits, le délai de dix ans visé au paragraphe 3 du présent article court à dater du dernier de ces faits.” Art. 27. Dans la même section, il est inséré un article 2.7.3.33, rédigé comme suit: “Art. 2.7.3.33. Tribunaux compétents pour connaître des actions intentées contre le propriétaire § 1er. Lorsqu’un événement a causé un dommage dans le champ d’application de la Convention HNS 2010 sur le territoire belge, y compris les eaux belges, ou que des mesures de sauvegarde ont été prises pour prévenir ou limiter tout dommage dans ces zones, il ne peut être présenté de demande d’indemnisation que devant les tribunaux belges.
Lorsqu’un même événement a causé un dommage par pollution en partie sur le territoire belge, y compris les eaux belges et en partie sur le territoire d’un autre État, y compris la mer territoriale ou dans une zone de cet État visée à l’article 2.7.3.23, b), les tribunaux belges sont compétents pour connaître des actions en réparation de dommages par pollution causés dans ce dernier État à condition:
1° que le fonds de limitation opposé aux créances qui forment l’objet de l’action soit constitué par le défendeur auprès d’un tribunal belge conformément à l’article 2.3.2.62, paragraphe 3; et 2° que le demandeur renonce d’intenter au même défendeur une action en réparation de dommages causés par le même événement devant une autre juridiction de tout autre État ou se désiste de cette action.
§ 2. Lorsqu’un événement a causé un dommage exclusivement à l’extérieur du territoire, y compris la mer territoriale, d’un quelconque État et que soit les conditions prévues au paragraphe c) de l’article 3 de la Convention HNS 2010 pour l’application de celle-ci ont été remplies soit des mesures de sauvegarde ont été prises pour prévenir ou limiter ce dommage, les tribunaux belges sont compétents pour connaitre des demandes d’indemnisation contre le propriétaire ou l’autre personne fournissant la garantie financière pour la responsabilité du propriétaire, seulement si l’une des conditions suivantes est remplie:
1° le navire de mer est enregistré ou immatriculé en Belgique ou, dans le cas d’un navire de mer non enregistré ou immatriculé, le navire de mer est autorisé à battre le pavillon belge; ou 2° le propriétaire a sa résidence habituelle ou son établissement principal sur le territoire belge; ou 3° un fonds a été constitué en Belgique conformément au paragraphe 3 de l’article 9 de la Convention HNS. § 3.
Après la constitution du fonds visé à l’article 2.3.2.62, paragraphe 3, le tribunal où le fonds est constitué est seul compétent pour statuer sur toutes questions de répartition et de distribution du fonds. § 4. Le tribunal de l’entreprise de Liège, lorsque le dommage est né dans la province du Brabant wallon, de Hainaut, de Namur, de Luxembourg ou de Liège; le tribunal de l’entreprise de Bruxelles, lorsque le dommage est né sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale; et le tribunal de l’entreprise d’Anvers, lorsque le dommage est né dans la province du Brabant flamand, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, d’Anvers ou de Limbourg, ou dans la mer territoriale, dans la zone économique exclusive, en haute mer, ou dans les eaux qui ressortent de la souveraineté d’un autre État, sont compétents pour connaître les actions visées aux paragraphes 1er et 2 du présent article.” Art. 28.
Dans la même section 5, il est inséré un article 2.7.3.34, rédigé comme suit: “Art. 2.7.3.34. Tribunaux compétents pour connaître des actions intentées contre le Fonds HNS ou par le Fonds HNS § 1er. Sous réserve des dispositions du présent article, il ne peut être intenté d’action en réparation contre le Fonds HNS en vertu de l’article 14 de la Convention HNS que devant les juridictions belges compétentes en vertu de l’article 2.7.3.33 pour les actions en justice
contre le propriétaire qui est ou aurait été responsable des dommages résultant de l’événement en question. § 2. Au cas où le navire de mer transportant les substances nocives ou potentiellement dangereuses qui ont causé le dommage n’a pas été identifié, l’article 2.7.3.33, § 1er s’applique, mutatis mutandis, aux actions contre le Fonds HNS. § 3. Si une action en réparation d’un dommage est intentée devant un tribunal contre le propriétaire d’un navire de mer ou contre son garant, le tribunal saisi de l’affaire est seul compétent pour connaître de toute demande d’indemnisation du même dommage introduite contre le Fonds HNS en vertu des dispositions de l’article 14 de la Convention HNS. compétents pour connaître:
1° des actions en réparation des dommages contre le Fonds HNS en vertu du paragraphe 1er du présent article;
2° des actions intentées par le Fonds HNS en vue du paiement des contributions qui doivent être versées par les personnes visées à l’article 2.7.3.30.” Art. 29. Dans la même section, il est inséré un article 2.7.3.35, rédigé comme suit: “Art. 2.7.3.35. Intervention du Fonds HNS Le Fonds HNS peut se porter partie intervenante à toute action en réparation de dommage ouverte conformément à l’article 2.7.3.33 contre un propriétaire ou son garant, devant le tribunal de l’entreprise de Liège, le tribunal de l’entreprise de Bruxelles ou le tribunal de l’entreprise d’Anvers.
Lorsqu’une action en réparation est intentée conforl’entreprise d’Anvers, toute partie à la procédure peut
notifier cette action au Fonds HNS, par envoi recommandé, avec accusé de réception.” Art. 30. Dans la même section, il est inséré un article 2.7.3.36, rédigé comme suit: “Art. 2.7.3.36. Reconnaissance et exécution des jugements Sans préjudice de l’article 25 du Code de droit international privé, les décisions judiciaires d’États qui ne sont pas liés par la Convention HNS 2010 et qui concernent la réparation des dommages sur le territoire belge, y compris les eaux belges, ne sont pas reconnus ni déclarés exécutoires en Belgique. tional privé, et sous réserve de toute décision concernant la répartition prévue au paragraphe 6 de l’article 14 de la Convention HNS 2010, tout jugement qui est rendu contre le Fonds HNS par un tribunal compétent en vertu des paragraphes 1 et 3 de l’article 39 de la Convention HNS 2010 et qui, dans l’État d’origine, est devenu exécutoire et ne peut plus faire l’objet d’un recours ordinaire, est reconnu exécutoire en Belgique.” Art. 31.
Dans la même section, il est inséré un article 2.7.3.37, rédigé comme suit: “Art. 2.7.3.37. Subrogation et recours § 1er. Le Fonds HNS acquiert par subrogation, au titre de toute somme versée par lui en réparation de dommages conformément au paragraphe 1 de l’article 14 de la Convention HNS 2010, tous les droits qui seraient dévolus à la personne ainsi indemnisée et qu’elle aurait pu faire valoir contre le propriétaire ou son garant. § 2.
Aucune disposition de la Convention HNS 2010 ne porte atteinte aux droits de recours ou de subrogation du Fonds HNS contre toute personne, y compris les personnes qui sont visées à l’article 2.7.3.25, paragraphe 2, d), autres que celles mentionnées dans le paragraphe précédent, dans la mesure où ces personnes peuvent limiter leur responsabilité. En toute hypothèse, le Fonds HNS bénéficie d’un droit de subrogation à l’encontre de telles personnes qui ne saurait être moindre que celui dont dispose l’assureur de la personne prise en charge. § 3.
Sans préjudice des autres droits éventuels de subrogation ou de recours contre le Fonds HNS, tout service public relevant du gouvernement fédéral ou des gouvernements des Régions ou des Communautés qui a versé des indemnités pour des dommages est subrogé
aux droits que la personne indemnisée aurait eus en vertu de la Convention HNS 2010.” Section 3. Modifications du Livre 4, Titre 1er, Chapitre 2 Art. 32. Dans l’article 4.1.2.10, alinéa 1er, modifié par la loi du @@@ modifiant le Code belge de la Navigation, les mots “, la Convention HNS 2010” sont insérés entre les mots “la Convention WRC” et les mots “et compte tenu des directives adoptées par l’OMI”.
Art. 33. Dans la section 2 du chapitre 1 du livre 4 du Code belge de la Navigation, il est inséré un article 4.1.2.51/1 rédigé comme suit: “Art. 4.1.2.51/1. Infraction à la Convention HNS 2010 et aux articles 2.7.3.30 et 4.2.4.2/1 § 1er. Est punie d’une sanction de niveau 4 toute personne qui reçoit des cargaisons donnant lieu à contribution sur le territoire belge et qui enfreint les articles 18 à 20 de la Convention HNS 2010, ainsi que quiconque enfreint les articles 2.7.3.30 et 4.2.4.2/1, § 1er, alinéa 3, ou les arrêtés d’exécution y afférents. § 2.
Les personnes visées à l’article 2.7.3.30, § 4 alinéa 2, sont civilement responsables du paiement de l’amende et des frais auxquels leurs organes, préposés, mandataires ou représentants ont été condamnés. Les personnes civilement responsables sont solidairement responsables du paiement d’amendes et de frais prononcés en vertu du paragraphe 1er.” Art. 34. Dans l‘article 4.2.1.2, § 1er, 2° c), les mots “de la Convention HNS 2010” sont insérés entre les mots “de la Convention CLC 1992” et les mots “de la Convention WRC”.
Art. 35. Dans l’article 4.2.4.1, § 4, les mots “, de la Convention HNS 2010” sont insérés entre les mots “de la Convention WRC” et les mots “et du Règlement PAL”. Art. 36. Dans le Livre 4, Titre 2, Chapitre 4 et Section 2 ticle 4.2.4.2/1, rédigé comme suit: “Art. 4.2.4.2/1. Autorités compétentes concernant la Convention HNS 2010 Le Contrôle de la Navigation peut se faire produire à première réquisition par toute personne visée à l’article 2.7.3.30, paragraphe 4 alinéa 2, tous documents,
pièces ou livres utiles pour fournir à l’administrateur du Fonds HNS les indications sur les quantités de cargaison donnant lieu à contribution reçues par cette personne au cours de l’année civile précédente.” Chapitre 4 Disposition finale Art. 37. La présente loi entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de la Convention HNS 2010.
Avant-projet de loi relative à l’implémentation de la Convent Analyse d'imp Fiche signalétique A. Auteur Membre du Gouvernement compétent Vincent VAN QUICKENBORNE, Vice-Premier min Contact cellule stratégique Nom : Kim Meeus E-mail : kim@teamjustitie.be Téléphone : 0476/69.37.81 Administration SPF Mobilité et Transports Contact administration Nom : Aline Douxfils E-mail : aline.douxfils@mobilit.fgov.be Téléphone : +32471531827 B.
Projet Titre de la règlementation Avant-projet de loi relative à l’implémentation de la Description succincte du projet de réglementation e directive, accord de coopération, actualité, …), les o Cet avant-projet de loi concerne l'implémentation d responsabilité et l'indemnisation pour les dommag potentiellement dangereuses ('la Convention HNS cadre juridique international de la responsabilité et par mer de substances dangereuses.
L’objet de la prompte et efficace aux personnes, aux biens en c survenus lors du transport par mer de substances Convention couvre les dommages dus à la pollutio l’incendie et l’explosion. La Convention met sur pie financière dans la prévention ou la réparation des Analyses d'impact déjà réalisées : Oui Non C. Consultations sur le projet de réglementation Consultation obligatoire, facultative ou informelle Cabinet du Ministre de la Mer du Nord, le secteur D.
Sources utilisées pour effectuer l’analyse d’im ANALYS
Statistiques, documents, institutions et personnes d Documents et pamphlets mis à disposition par l'Or
Quel est l’impact du projet de réglementa 1. Lutte contre la pauvreté Impact positif Impact négatif P 2. Égalité des chances et cohésion sociale 3. Égalité des femmes et des hommes 1. Quelles personnes sont (directement et indirecte composition sexuée de ce(s) groupe(s) de personne Des personnes sont concernées. Auc Expliquez pourquoi : Les entités visées sont les terminaux portuaires et et potentiellement dangereuses.
4. Santé Expliquez L'avant-projet de loi prévoit une meilleure couvertu l'environnement en cas d'accident maritime avec d ; une conséquence est donc une meilleure protect citoyens. 5. Emploi 6. Modes de consommation et production 7. Développement économique 8. Investissements 9. Recherche et développement
10. PME
1. Quelles entreprises sont directement et indirectem Des entreprises (dont des PME) sont concernée
Détaillez le(s) secteur(s), le nombre d’entreprises, le Les entités visées par la Convention HNS 2010 so nombre de 20, qui sont des PME. 2. Identifiez les impacts positifs et négatifs du pr N.B. les impacts sur les charges administratives En terme d'impact positif, la Convention HNS 2 avec des substances qui n'étaient pas encore c Les armateurs (PME) peuvent donc limiter leur de leur navire. En terme d'impact négatif, les réceptionnaires d doivent déclarer annuellement les quantités de administrative supplémentaire.
Il y a des impacts négatifs. 3. Ces impacts sont-ils proportionnellement p Oui/non > expliquez Non, toutes les entreprises doivent remplir l 4. Ces impacts sont-ils proportionnels à l'obje Oui, ils sont proportionnels en ce que la déc administrativement pour arriver au but reche 5. Quelles mesures sont prises pour alléger / La déclaration est simplifiée et est basée su Convention HNS 2010. Il n'y a qu'une décla 11.
Charges administratives Des entreprises/citoyens sont concernés. 1. Identifiez, par groupe concerné, les formalités réglementation. Réglementation actuelle Il n'y a pas de réglementation en place actuellement. S’il y a des formalités et/ou des obligations d S'il y a des formalités et/ou des obligations p 2. Quels documents et informations chaque g Réglementation en projet Les entreprises réceptionnaires doivent four
3. Comment s’effectue la récolte des informa La récolte de la déclaration s'effectue électr 4. Quelles est la périodicité des formalités et La déclaration est annuelle. 12. Énergie 13. Mobilité 14. Alimentation 15. Changements climatiques 16. Ressources naturelles 17. Air intérieur et extérieur 18. Biodiversité 19. Nuisances
20. Autorités publiques 21. Cohérence des politiques en faveur du déve 1. Identifiez les éventuels impacts directs et indirect domaines suivants : sécurité alimentaire, santé et a international, revenus et mobilisations de ressource environnement et changements climatiques (mécan Impact sur les pays en développement. Cet avant-projet de loi n'impacte ni positivement n développement, car l'implémentation de la Conven
AVIS DU CONSEIL D’ÉTAT
N° 70.528/4 DU 12 JANVIER 2022 Le 23 novembre 2021, le Conseil d’État, section de légis‑ lation, a été invité par le Vice‑Premier ministre et ministre de la Justice et de la Mer du Nord à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un avant-projet de loi ‘relatif à l’implémentation de la Convention HNS 2010 et modifiant le Code belge de la Navigation et le Code judiciaire’. L’avant-projet a été examiné par la quatrième chambre le 12 janvier 2022. La chambre était composée de Martine Baguet, président de chambre, Luc Cambier et Bernard Blero, conseillers d’État, et Anne‑Catherine Van Geersdaele, greffier. Le rapport a été présenté par Yves Chauffoureaux, premier auditeur. La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Martine Baguet. L’avis, dont le texte suit, a été donné le 12 janvier 2022. *
Comme la demande d’avis est introduite sur la base de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique de l’avant-projet 1‡, à la compétence de l’auteur de l’acte ainsi qu’à l’accomplissement des formalités préalables, conformément à l’article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, l’avant-projet appelle les observations suivantes. Observation préalable L’exposé des motifs et le commentaire des articles ne figuraient pas dans le dossier joint à la demande d’avis. Certes, ces documents ont été communiqués par la délé‑ guée du ministre, le 15 décembre 2021, il n’en demeure pas moins qu’à l’avenir, il y aura lieu, pour le demandeur d’avis, de veiller à la complétude du dossier dès l’introduction de celui-ci.
Examen de l’avant-projet Dispositif Article 2 L’article 2 vise à ajouter, à l’article 574, alinéa 1er, 23°, du Code judiciaire 21, les demandes visées aux articles 2.7.3.33 à 2.7.3.35, en projet, du Code belge de la Navigation (ci‑après le “Code”), à l’énumération de celles dont connait déjà le tribunal de l’entreprise. Il y a également lieu de tenir compte de l’article 574, alinéa 2, du Code judiciaire, lequel dispose: “Le tribunal de l’entreprise d’Anvers est seul compétent dans les cas prévus au premier alinéa, 20°, 21°, 22°, 23°et 24°”.
Cet alinéa 2 ne se concilie pas avec les articles 2.7.3.33, § 4, 2.7.3.34, § 4, et 2.7.3.35, alinéa 2, en projet, du Code (articles 28, 29 et 30 de l’avant-projet). Ces derniers prévoient, en effet, la compétence du tribunal de l’entreprise de Liège, de Bruxelles ou d’Anvers, selon le lieu de naissance du dommage. L’article 2 sera revu à la lumière de cette observation. ‡ S’agissant d’un avant-projet de loi, on entend par “fondement juridique” la conformité aux normes supérieures.
Dont il convient de mentionner qu’il a été inséré, et non modifié, par la loi du 8 mai 2019 ‘introduisant le Code belge de la Navigation’, article 49, 2°.
Article 3 Les mots “alinéa 1er,” seront omis, l’article 627 du Code judiciaire ne comportant qu’un seul alinéa. Il convient égale‑ ment d’y mentionner que le 10° a été inséré, et non modifié, par la loi du 24 juin 1970 ‘modifiant la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire et certaines dispositions relatives à la compétence des cours et tribunaux et à la procédure civile’ et de compléter l’énumération des lois l’ayant ensuite modifié.
Article 6 L’article 2.3.2.11/1, en projet, du Code, intitulé ‘Délivrance de certificats HNS pour les navires de mer belges’, dispose, à l’alinéa 1er de son paragraphe 1er: “Un certificat attestant qu’une assurance ou autre garan‑ tie financière est en cours de validité conformément à la Convention HNS 2010 et cette section est délivré à chaque navire de mer après que l’autorité compétente ait satisfait aux prescriptions de l’article 2.3.2.8, § 3/1”.
Conformément à l’article 12, paragraphe 2, de la Convention HNS 2010 32, les mots “après que l’autorité com‑ pétente ait satisfait aux prescriptions de l’article 2.3.2.8, § 3/1” seront remplacés par les mots “après que l’autorité compétente s’est assurée qu’il satisfait aux prescriptions de l’article 2.3.2.8, § 3/1”. Article 9 Il revient à l’auteur de l’avant-projet de vérifier si le para‑ graphe 1er de l’article 2.3.2.15 du Code ne doit pas être complété par la mention de la Convention HNS 2010, suite à l’insertion du paragraphe 5 en projet 43.
Article 11 La version française sera revue à la lumière de la version néerlandaise. Article 19 1. À l’article 2.7.3.25, § 5, 6°, en projet, du Code, les réfé‑ rences faites aux alinéas c), d) et e), seront corrigées. À la lecture de l’article 7, paragraphe 5, de la Convention HNS 2010, il apparait qu’elles doivent être remplacées par des références aux 3°, 4°, et 5°. Ce dernier dispose en effet:
Et à l’instar de ce que prévoient déjà le paragraphe 1er, alinéa 1er, des articles 2.3.2.9, 2.3.2.10, et 2.3.2.11 du Code, pour la délivrance des certificats CLC, BUNKER et WRC. Comparer avec les articles 4, 7, et 11, de l’avant-projet.
“Sous réserve du paragraphe 6, aucune demande en réparation de dommage, qu’elle soit ou non fondée sur la présente Convention, ne peut être introduite contre: a) les préposés ou mandataires du propriétaire ou les membres de l’équipage; b) le pilote ou une autre personne qui, sans être membre de l’équipage, s’acquitte de services pour le navire; c) un affréteur (sous quelque appellation que ce soit, y compris un affréteur coque nue), armateur-gérant ou exploi‑ tant du navire; d) une personne accomplissant des opérations d’assistance avec l’accord du propriétaire ou sur les instructions d’une autorité publique compétente; e) une personne prenant des mesures de sauvegarde; et f) les préposés ou mandataires des personnes mention‑ nées aux alinéas c), d) et e), à moins que le dommage ne résulte de leur fait ou de leur omission personnels, commis avec l’intention de provoquer un tel dommage, ou commis témérairement et avec conscience qu’un tel dommage en résulterait probablement”.
2. L’article 2.7.3.25, § 5, en projet, du Code, sera égale‑ ment complété afin d’y reprendre, après l’énumération en six points qui y figure, la teneur du dernier membre de phrase du paragraphe 5 de l’article 7 de la Convention HNS 2010. Article 25 1. Dans la version française de l’article 2.7.3.31, § 1er, en projet, du Code, les mots “de perception” seront insérés entre les mots “les modalités” et “des contributions”.
2. L’article 2.7.3.31, § 2, en projet, dispose: “Le Roi détermine les autres définitions au sens de la Convention HNS 2010”. Cette disposition sera revue, afin de mieux définir la por‑ tée de l’habilitation qui y est conférée au Roi et d’assurer sa concordance avec l’article 2.7.3.22, en projet (article 16 de l’avant-projet), lequel dispose en effet: “Dans la présente section, l’on entend par ‘Fonds HNS’, le Fonds international pour les substances nocives et po‑ tentiellement dangereuses institué par l’article 13 de la Convention HNS 2010.
En ce qui concerne les autres définitions et sauf dérogation expresse, pour l’application du présent chapitre et des dispo‑ sitions du livre 4 qui y ont trait, les définitions qui figurent dans
la Convention HNS 2010 sont d’application dans les arrêtés d’exécution en question”. Article 26 À l’article 2.7.3.32, § 2, en projet, du Code, la référence faite à l’article 2.7.3.36, alinéa 2, sera remplacée par une référence à l’article 2.7.3.35, alinéa 2. Article 27 1. Dans la phrase introductive de l’article 2.7.3.33, § 1er, ali‑ néa 2, en projet, du Code, la référence faite à l’article 2.7.3.23, b), sera corrigée.
2. À l’article 2.7.3.33, § 1er, alinéa 2, 1°, en projet, du Code, la référence faite à l’article 2.3.2.62, § 3, sera remplacée par une référence au paragraphe 2 du même article. La même observation vaut pour l’article 2.7.3.33, § 3, en projet. Article 31 À l’article 2.7.3.37, § 2, en projet, du Code, la référence faite à l’article 2.7.3.25, § 2, d), sera corrigée. Section 3 L’intitulé de la section 3 “Modifications du livre 4, titre 1er, chapitre 2 du Code Belge de la Navigation”, sera revu, certaines de ses dispositions visant à modifier des articles faisant partie d’autres subdivisions du livre 4 du Code.
Article 32 L’article 32 sera revu afin: – d’y mentionner que la disposition qu’il vise à modifier est l’article 4.1.2.10, alinéa 1er, du Code; – d’y préciser que cet alinéa a été modifié par la loi du 16 juin 2021 54, sans reprendre l’intitulé de cette dernière; – d’y corriger, dans la version française et à la lumière de la version néerlandaise, les modalités d’insertion des mots “la Loi du 16 juin 2021 ‘modifiant le Code belge de la Navigation’, article 120, 1°.
Article 33 1. Dans la phrase liminaire, la mention de la subdivi‑ sion du Code dans laquelle l’article 4.1.2.51/1, en projet, est inséré, sera à la fois corrigée et complétée. Il s’agit de la sous‑section 6, de la section 2, du chapitre 2, du titre 1er, du livre 4. 2. Dans l’article 4.1.2.51/1, § 1er, en projet, du Code, la référence faite à l’article 4.2.4.2/1, § 1er, alinéa 3, (inséré par l’article 36 de l’avant-projet), sera corrigée, ce dernier ne comprenant qu’un seul alinéa.
3. Dans l’article 4.1.2.51/1, § 2, en projet, du Code, la référence faite à l’article 2.7.3.30, § 4, alinéa 2, (inséré par l’article 24 de l’avant-projet), sera corrigée, ce dernier ne comprenant pas de subdivision en paragraphes. Article 34 L’article 34 sera revu afin: l’article 4.2.1.2, § 1er, 2°, c), du Code 655; – d’y corriger les modalités d’insertion des mots “de la Article 36 Dans la phrase liminaire, la mention de la subdivision du Code dans laquelle l’article 4.2.4.2/1, en projet, est inséré, sera corrigée, le chapitre 4, du titre 2, du livre 4, du Code, n’étant pas subdivisé en sections.
Article 37 1. L’article 37 dispose: “La présente loi entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de la Convention HNS 2010”. Comme l’explique cependant le commentaire de l’article 24 de l’avant‑projet: “Cette disposition insère l’article 2.7.3.30 dans le Code belge de la Navigation, basé sur l’article 13 de la Cet article contient l’obligation légale de payer les contri‑ butions au Fonds HNS par tout réceptionnaire belge de substances nocives et potentiellement dangereuses en son alinéa 1er.
Cette obligation ne sera appliquée qu’après l’entrée
Cette observation vaut également pour l’article 35 de l’avant-projet.
en vigueur de la Convention HNS 2010; avant son entrée en vigueur, le Fonds HNS n’est pas encore établi. Le second alinéa de l’article prévoit l’obligation de décla‑ rer les quantités de substances reçues au Contrôle de la Navigation. Cette obligation existe dès l’entrée en vigueur du présent projet de loi. En effet, l’article 45, paragraphe 4 de la Convention HNS 2010 prévoit que la ratification par un État doit être accompagnée par la communication au Secrétaire général de l’OMI des renseignements sur les quantités totales de substances reçues, pour autant que celles-ci dépassent le seuil de déclaration établi par le Roi, au cours de l’année civile précédente”.
La lettre de demande d’avis, ainsi que les courriers adres‑ sés aux différents gouvernements de région dans le cadre de la procédure d’association et datés du 2 juin 2021, précisent également à cet égard: “Par ailleurs, afin de ratifier la Convention HNS 2010, la Belgique doit déposer, en même temps que l’acte de ratification, au moins une année de données sur les substances nocives et potentiellement dangereuses reçues sur son territoire.
Cela implique la mise en place d’un système de rapportage annuel. Ce système permet aux réceptionnaires de déclarer les quantités de substances nocives et potentiellement dangereuses à l’État belge, qui communique ensuite ces données au Fonds HNS. Deux systèmes sont prévus, l’un avant l’entrée en vigueur de la Convention HNS 2010 (n’entrainant pas de contribution), l’autre après l’entrée en vigueur de la Convention HNS 2010”.
Interrogée sur la nécessité de faire entrer en vigueur le fondement légal permettant la mise en œuvre du premier de ces deux systèmes de rapportage annuel avant l’entrée en vigueur de la Convention HNS 2010, la déléguée du ministre a répondu: “Afin de parer au problème que vous soulevez, nous pro‑ posons la modification suivante de l’article 37 du projet de loi: Art. 37. La présente loi produit ses effets le jour de l’entrée en vigueur de la Convention HNS 2010.
Par dérogation à l’alinéa précédent, l’article 25 produit ses effets le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi. Cela permettrait d’avoir une base légale pour les déclarations de cargaisons donnant lieu à contribution avant l’entrée en vigueur de la Convention HNS 2010. La proposition se base sur la formule F 4-5-1-3 de la Technique législative”. Comme l’explique le commentaire des articles, il convient d’étendre cette entrée en vigueur anticipée à l’article 2.7.3.30, alinéa 2, en projet, du Code (article 24 de l’avant-projet).
2. Au niveau international, et comme le précise l’exposé des motifs de l’avant‑projet, ni la Convention HNS de 1996, ni le Protocole de 2010 ne sont entrés en vigueur à ce jour, les exigences minimales en matière de ratification prévues par
l’article 46 de la Convention HNS 2010 n’ayant pas encore été satisfaites, celui-ci disposant: “1. Le présent Protocole entre en vigueur 18 mois après la date à laquelle les conditions suivantes sont remplies: a) au moins 12 États, y compris quatre États ayant chacun au moins 2 millions d’unités de jauge brute, ont exprimé leur consentement à être liés par lui; et b) le Secrétaire général a été informé, conformément aux paragraphes 4 et 6 de l’article 45, que les personnes qui, dans ces États, seraient tenues de payer des contributions en application des paragraphes 1 a) et 1 c) de l’article 18 de la Convention, telle que modifiée par le présent Protocole, ont reçu au cours de l’année civile pré‑ cédente une quantité totale d’au moins 40 millions de tonnes de cargaisons donnant lieu à contribution au compte général.
2. Pour un État qui exprime son consentement à être lié par le présent Protocole après que les conditions d’entrée en vigueur ont été remplies, ce consentement prend effet trois mois après la date à laquelle il a été exprimé, ou à la date à laquelle le présent Protocole entre en vigueur conformément au paragraphe 1, si cette dernière date est postérieure”. Au niveau national, les procédures d’assentiment et de ratification exigent, en outre, la mise en place préalable du premier système de rapportage déjà évoqué et donc l’appli‑ cation des mesures d’exécution qu’appelle l’article 2.7.3.31, § 1er, en projet, du Code (article 25 de l’avant‑projet).
Dans un but de sécurité juridique et au vu du contexte particulier rappelé ci-avant, il serait préférable de charger le Roi de fixer la date d’entrée en vigueur des autres dispositions de l’avant-projet, plutôt que de se référer à la date d’entrée Le greffier, Anne‑Catherine VAN GEERSDAELE Le président, Martine BAGUET
PHILIPPE
Roi des Belges, À tous, présents et à venir, Salut. Sur la proposition du ministre de la Justice et de la Mer du Nord, Nous avons arrêté et arrêtons: Le ministre de la Justice et de la Mer du Nord est chargé de présenter en Notre nom à la Chambre des représentants le projet de loi dont la teneur suit: Article 1er La présente loi règle une matière visée par l’article 74 de la Constitution. Art. 2 Dans l’article 574, alinéa 1er, du Code judiciaire, il est inséré un 23/1° rédigé comme suit: “23°/1 des demandes visées aux articles 2.7.3.33 à 2.7.3.35 du Code belge de la Navigation;”. Art. 3 L’article 627, 10° du même Code, inséré par la loi du 24 juin 1970, et modifié par la loi du 11 avril 1989, la loi du 15 avril 2018 et la loi du 8 mai 2019 est remplacé par ce qui suit:
Modifications Section 1 Modifications du Livre 2, Titre 3, Chapitre 2 du Code belge de la Navigation Art. 4 À l’article 2.3.2.6 du Code belge de la Navigation, les modifications suivantes sont apportées:
2° Le paragraphe 1er est complété par le 6° rédigé comme suit:
3° Dans le paragraphe 2, les mots “et la Convention Art. 5 À l’article 2.3.2.8 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:
Art. 6 Dans le même Code, il est inséré un article 2.3.2.11/1 rédigé comme suit: à la Convention HNS 2010 et cette section est délivré à chaque navire de mer après que l’autorité compétente s’est assurée qu’il satisfait aux prescriptions de l’article 2.3.2.8, § 3/1.
Art. 7 Dans l’article 2.3.2.12 du même Code, les mots “ou à la Convention WRC” sont remplacés par les mots “, à la Convention WRC ou à la Convention HNS 2010”. Art. 8 Dans l’article 2.3.2.14 du même Code, il est inséré un paragraphe 3/1, rédigé comme suit: Art. 9 Dans l’article 2.3.2.15 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:
1° Dans le paragraphe 1er, les mots “aux fins de la Convention BUNKER, la Convention WRC ou la présente section” sont remplacés par les mots “aux fins de la Convention CLC 1992, la Convention BUNKER, la Convention WRC, la Convention HNS 2010 ou la présente section”.
2° L’article est complété par le paragraphe 5 rédigé
Art. 10 Dans l’article 2.3.2.16 du même Code, les mots “2.3.2.9, 2.3.2.10 et 2.3.2.11” sont remplacés par les mots “2.3.2.9, 2.3.2.10, 2.3.2.11 et 2.3.2.11/1”. Art. 11 Dans l’article 2.3.2.17, du même Code, les modifica- 1° dans l’alinéa 1er, les mots “et de l’article 12 de la Convention WRC” sont remplacés par les mots “, de l’article 12 de la Convention WRC et de l’article 12 de la Convention HNS 2010”;
2° dans l’alinéa 2, inséré par la loi du 16 juin 2021, les mots “et de la Convention WRC” sont remplacés par les mots “, de la Convention WRC et de la Convention HNS 2010”. Art. 12 Dans le Livre 2, Titre 3, Chapitre 2, Section 2 du Code belge de la Navigation, il est inséré une sous-section 6 intitulée “Procédure de limitation avec constitution du fonds pour la Convention HNS 2010”. Art. 13 Dans la sous-section 6 insérée par l’article 12, il est inséré un article 2.3.2.62 rédigé comme suit:
Art. 14 Dans la même sous-section, il est inséré un article 2.3.2.63 rédigé comme suit:
Section 2 Modifications du Livre 2, Titre 7, Chapitre 3 du Code belge Art. 15 Dans le Livre 2, Titre 7, Chapitre 3 du Code belge de la Navigation, il est inséré une section 5 intitulée “La Convention HNS 2010”. Art. 16 Dans la section 5 insérée par l’article 15, il est inséré un article 2.7.3.22, rédigé comme suit: Art. 17 Dans la même section, il est inséré un article 2.7.3.23,
Art. 18 Dans la même section, il est inséré un article 2.7.3.24,
Art. 19 Dans la même section, il est inséré un article 2.7.3.25, en totalité ou en partie soit du fait que la personne qui l’a subi a délibérément agi ou omis d’agir dans l’intention de causer un dommage, soit de la négligence de cette personne, le propriétaire peut être exonéré intégralement
ou partiellement de sa responsabilité envers ladite personne. mentionnées aux 3°, 4°, et 5°, à moins que le dommage ne résulte de leur fait ou de leur omission personnels, commis avec l’intention de provoquer un tel dommage, ou commis témérairement et avec conscience qu’un tel dommage en résulterait probablement. Art. 20 Dans la même section, il est inséré un article 2.7.3.26,
Art. 21 Dans la même section, il est inséré un article 2.7.3.27, Art. 22 Dans la même section, il est inséré un article 2.7.3.28, liquidation du propriétaire. Le défendeur peut de surcroît se prévaloir du fait que le dommage résulte d’une faute intentionnelle du propriétaire lui-même; toutefois, il ne peut se prévaloir d’aucun des autres moyens de défense qu’il aurait pu être fondé à invoquer dans une action intentée par le propriétaire contre lui.
Le défendeur est dans tous les cas en droit d’obliger le propriétaire à se joindre à la procédure.” Art. 23 Dans la même section, il est inséré un article 2.7.3.29, Art. 24 Dans la même section, il est inséré un article 2.7.3.30, Art. 25 Dans la même section, il est inséré un article 2.7.3.31, Le Roi fixe les modalités de perception des contributions au Fonds HNS visées à l’article 2.7.3.30, ainsi que les déclarations et la communication avec le Fonds HNS selon les articles 16 à 21 de la Convention HNS 2010.” Art. 26 Dans la même section, il est inséré un article 2.7.3.32,
de notification faite conformément à l’article 2.7.3.35, Art. 27 Dans la même section, il est inséré un article 2.7.3.33,
de cet État visée à l’article 2.7.3.23, 2°, les tribunaux l’article 2.3.2.62, paragraphe 2; et
Art. 28 Dans la même section 5, il est inséré un article 2.7.3.34, paragraphe 1er s’applique, mutatis mutandis, aux actions contre le Fonds HNS.
Art. 29 Dans la même section, il est inséré un article 2.7.3.35, Art. 30 Dans la même section, il est inséré un article 2.7.3.36,
Art. 31 Dans la même section, il est inséré un article 2.7.3.37, 4°, autres que celles mentionnées dans le paragraphe Modifications du Livre 4 du Code belge de la Navigation Art. 32 Dans l’article 4.1.2.10, alinéa 1er, modifié par la loi du 16 juin 2021, les mots “, la Convention HNS 2010” sont insérés entre les mots “la Convention WRC” et les mots “ou les articles 2.3.2.6 à 2.3.2.17 du présent code”. Art. 33 Dans le Livre 4, Chapitre 1er, Section 2, Sous-section 6
et aux articles 2.7.3.30, 2.7.3.31 et 4.2.4.2/1 enfreint les articles 2.7.3.30, 2.7.3.31 et 4.2.4.2/1 ou les arrêtés d’exécution y afférents. § 2. Les personnes visées à l’article 2.7.3.30, alinéa 1er, sont civilement responsables du paiement de l’amende et des frais auxquels leurs organes, préposés, mandataires ou représentants ont été condamnés. Art. 34 Dans l‘article 4.2.1.2, § 1er, 2°, c), les mots “, de la la Convention CLC 1992” et les mots “de la Convention WRC”.
Art. 35 Dans l’article 4.2.4.1, § 4, les mots “, de la Convention HNS 2010” sont insérés entre les mots “de la Convention WRC” et les mots “et du Règlement PAL”. Art. 36 Dans le Livre 4, Titre 2, Chapitre 4 du Code belge de la Navigation, il est inséré un article 4.2.4.2/1, rédigé au cours de l’année civile précédente.”.
Art. 37 Le Roi fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi. Par dérogation à l’alinéa précédent, les articles 24 et 25 entrent en vigueur dix jours après la publication de la présente loi au Moniteur belge. Donné à Bruxelles, le 15 mars 2022 PHILIPPE Par le Roi:
Coordination Projet de loi relatif à l’implémentation de la Con la Navigation et l
Texte de base
Art. 574.Le tribunal de l'entreprise connaît:
[…] 23° des demandes visées à l'article 2.7.3.20 du Code belge de la Navigation;
24° des demandes d'indemnisation fondées sur les décisions prises par l'autorité compétente pour l'accueil des navires ayant besoin d'assistance visée à l'article 2.7.4.4, § 1er du Code belge de la Navigation, conformément à l'article 2.7.4.5, § 1er et l'article 2.7.4.7 du Code belge de la Navigation.
Art. 627.Est seul compétent pour connaître de
la demande :
10° dans le cas prévu à l'article 588, 9° : le président du tribunal de l'entreprise de Liège, lorsque le dommage est né dans la province de Hainaut, de Namur, de Luxembourg ou de Liège; le président du tribunal de l'entreprise de Bruxelles, lorsque le dommage est né dans la province de Brabant, et le président du tribunal de l'entreprise d'Anvers, lorsque le dommage est né dans la province de Flandre occidentale, de Flandre orientale, d'Anvers ou de Limbourg, ou dans la mer territoriale ou dans la zone économique exclusive ou en haute mer, ou dans les eaux qui ressortissent de la souveraineté d'un autre Etat.
A titre exceptionnel sur ce qui précède, uniquement le président du tribunal de l'entreprise d'Anvers est compétent si la constitution du fonds basé sur la Convention internationale de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures.
Texte de base du Code belge de la navigation
Art. 2.3.2.6. Notions
§ 1er. Dans la présente sous-section et dans les dispositions du livre 4 qui y ont trait, l'on entend par :
1° " certificat d'assurance " : un certificat CLC, un certificat BUNKER ou un certificat WRC;
2° " certificat CLC " : un certificat visé à l'article VII.2 de la Convention CLC 1992;
3° " certificat BUNKER " : un certificat visé à l'article 7.2 de la Convention BUNKER;
4° " certificat WRC " : un certificat visé à l'article 12, alinéa 2, de la Convention WRC;
5° " jauge brute " : la jauge brute calculée conformément aux règles sur le jaugeage qui figurent à l'annexe 1 de la Convention TMC;
§ 2. Pour l'application de cette sous-section et les dispositions du livre 4 qui y ont trait, les définitions qui figurent dans la Convention CLC 1992, la Convention BUNKER et la Convention WRC sont également d'application.
Art. 2.3.2.8. Obligation d'assurance et de
certification pour les navires de mer belges § 1er. Le propriétaire d'un navire de mer belge transportant plus de 2.000 tonnes d'hydrocarbures en vrac en tant que cargaison est tenu de souscrire une assurance ou autre garantie financière, telle que cautionnement bancaire ou certificat délivré par un fonds international d'indemnisation, d'un montant
fixé par application des limites de responsabilité prévues à l'art. V.l de la Convention CLC 1992, pour couvrir sa responsabilité pour dommage par pollution conformément aux dispositions de la Convention CLC 1992. § 2. Le propriétaire enregistré d'un navire de mer belge d'une jauge brute supérieure à 1.000 garantie financière, telle que le cautionnement délivré d'une banque ou d'une institution similaire, pour couvrir sa responsabilité du chef de la Convention BUNKER, pour un montant équivalant aux limites de responsabilité prescrites par le régime de limitation national ou international applicable, mais n'excédant en aucun cas un montant calculé conformément à l'article 6.1(b) de la Convention LLMC. § 3.
Le propriétaire enregistré d'un navire de mer belge d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 est tenu de souscrire une assurance ou autre garantie financière, telle que le cautionnement délivré d'une banque ou d'une institution similaire, pour couvrir sa responsabilité en vertu de la Convention WRC, à raison d'un montant équivalant aux limites de responsabilité prescrites par le régime de limitation national ou international applicable, mais n'excédant en aucun cas un montant calculé conformément à l'article 6.1(b) de la Convention LLMC.
§ 4. Une assurance ou une autre garantie financière ne satisfait pas aux dispositions de cette section si elle peut cesser ses effets, pour une raison autre que l'expiration du délai de validité indiqué dans le certificat visé aux articles 2.3.2.9, 2.3.2.10 ou 2.3.2.11, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter du jour où préavis a été donné à l'autorité citée
à l'article 2.3.2.9, § 4, 2.3.2.10, § 4 ou 2.3.2.11, § 4, à moins que le certificat n'ait été restitué à cette autorité ou qu'un nouveau certificat valable n'ait été délivré avant le fin de ce délai. Ces dispositions s'appliquent également à toute modification de l''assurance ou garantie financière ayant pour effet que celle-ci ne satisfait plus aux dispositions de la présente section. § 5.
Tout fonds constitué par une assurance ou autre garantie financière souscrite conformément au paragraphe 1er n'est disponible que pour le règlement des indemnités dues en vertu de la Convention CLC 1992.
§ 6. Il est interdit d'exploiter à tout moment un navire de mer belge soumis à l'article VII de la Convention CLC 1992, si ce navire n'est pas muni d'un certificat valable, délivré en vertu de l'article 2.3.2.9 ou 2.3.2.16. § 7. Il est interdit d'exploiter à tout moment un navire de mer belge soumis à l'article 7 de la Convention BUNKER, à moins qu'il ne soit muni d'un certificat valable, délivré en vertu de l'article 2.3.2.10 ou 2.3.2.16. § 8.
Il est interdit d'exploiter à tout moment un navire de mer belge soumis à l'article 12 de la Convention WRC, à moins que ce navire ne soit l'article 2.3.2.11 ou 2.3.2.16.
Article 2.3.2.11. Délivrance de certificats WRC pour les navires de mer belges § 1er. Un certificat attestant qu'une assurance ou une autre garantie financière est en cours de validité conformément à la Convention WRC et cette section est délivré à chaque navire de mer par l'autorité compétente, qui doit s'assurer au préalable que l'article 2.3.2.8, § 3 est respecté.
Le certificat doit être conforme au modèle figurant en annexe à la Convention WRC. § 2. Le certificat est établi dans l'une des langues officielles de l'Etat. Dans le cas où la langue utilisée n'est pas le français, le texte comporte également une traduction en anglais. § 3. Le certificat doit se trouver à bord du navire de mer. § 4. L'autorité compétente est autorisée à retirer les certificats si les conditions dans lesquelles ils ont été délivrés ne sont pas remplies.
Art. 2.3.2.12. Délivrance de certificats pour les
navires de mer étrangers L'autorité compétente peut délivrer et viser un certificat lorsqu'il s'agit d'un navire de mer non enregistré dans un Etat Partie à la Convention CLC 1992, à la Convention BUNKER ou à la Convention WRC. Les dispositions de la présente sous-section sont applicables par analogie.
Art. 2.3.2.14. Obligation d'assurance et de
certification pour les navires de mer étrangers § 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article VII de la Convention CLC 1992, tout navire de mer, quel que soit son lieu d'enregistrement, qui entre dans un port sur le territoire belge ou le quitte, ou qui arrive dans une installation terminale située au large de la
côte dans la mer territoriale belge ou qui la quitte, doit être couvert par une assurance ou autre garantie financière correspondant aux exigences de l'article VII.1 de la Convention CLC 1992, s'il transporte effectivement plus de 2.000 tonnes d'hydrocarbures en vrac en tant que cargaison. A titre de preuve, le navire de mer doit disposer d'un certificat valable délivré par l'autorité compétente conformément à l'article VII de la Convention CLC 1992. § 2.
Sans préjudice des dispositions de l'article 7 de la Convention BUNKER, tout navire de mer d'une jauge brute supérieure à 1.000, quel que soit son lieu d'enregistrement, qui touche ou quitte un port du territoire belge ou une installation au large située dans la mer territoriale belge, doit être couvert par une assurance ou autre garantie correspondant aux exigences de l'article 7.1 de la Convention BUNKER.
7 de la Convention BUNKER. § 3. Sans préjudice des dispositions de l'article 12 de la Convention WRC, tout navire de mer d'une jauge brute égale ou supérieure à 300, quel que soit son lieu d'enregistrement, qui entre dans un port situé dans le territoire belge ou le quitte, ou qui arrive dans une installation au large située dans la mer territoriale belge ou en sort, doit être couvert par une assurance ou autre garantie financière répondant aux exigences de l'article 12.1 de la Convention WRC.
12 de la Convention WRC.
§ 4. Les certificats doivent se trouver à bord du navire de mer et être soumis à l'autorité compétente pour la surveillance, à l'exception :
1° du certificat BUNKER dans le cas où le navire de mer bat le pavillon d'un Etat qui a fait une déclaration en conformité avec l'article 7.13 de la Convention BUNKER et si l'existence du certificat BUNKER délivré par cet Etat apparaît sur la base d'un registre électronique tenu par cet Etat et consultable directement par l'autorité belge compétente pour la surveillance;
2° du certificat WRC dans le cas où le navire de mer bat le pavillon d'un Etat qui a fait une déclaration en conformité avec l'article 12.13 de la Convention WRC et si l'existence du certificat WRC délivré par cet Etat apparaît sur la base d'un registre électronique tenu par cet Etat et consultable directement par l'autorité belge compétente pour la surveillance.
Art. 2.3.2.15. Informations et certificats
d'autres Etats, de l'OMI ou d'autres organismes internationaux § 1er. Aucune disposition de la présente soussection ne doit être interprétée comme empêchant l'autorité compétente de donner foi aux renseignements obtenus d'autres Etats, de l'OMI ou d'autres organismes internationaux concernant la situation financière des assureurs ou des personnes dont émane la garantie financière aux fins de la Convention BUNKER, la Convention WRC ou la présente section.
Dans de tels cas, l'Etat belge n'est pas dégagé de sa responsabilité en tant qu'Etat délivrant des certificats. § 2. Les certificats CLC délivrés ou visés sous la responsabilité d'un autre Etat Partie à la Convention CLC 1992 sont reconnus par l'autorité compétente à toutes les fins de la Convention CLC 1992 et de la présente section et sont considérés par elle comme ayant la même valeur que les certificats délivrés ou visés par elle-même, même lorsqu'il s'agit d'un navire de mer qui n'est pas enregistré dans un Etat Partie à la Convention CLC 1992.
L'autorité compétente peut à tout moment demander à
l'Etat qui a délivré ou visé le certificat de procéder à un échange de vues si elle estime que l'assureur ou garant porté sur le certificat n'est pas financièrement capable de faire face aux obligations imposées par la Convention CLC § 3. Les certificats BUNKER délivrés ou visés sous l'autorité d'un autre Etat Partie à la Convention BUNKER sont acceptés par l'autorité compétente et sont considérés par elle comme ayant la même valeur que les certificats qu'elle a elle-même délivrés ou visés, même lorsqu'il s'agit d'un navire de mer qui n'est pas enregistré dans un Etat Partie à la Convention BUNKER.
L'autorité compétente peut à tout moment demander à l'Etat qui a délivré ou visé le certificat de procéder à un échange de vues si elle estime que l'assureur ou le garant porté sur le certificat d'assurance n'est pas financièrement capable de faire face aux obligations imposées par la Convention § 4. Les certificats WRC délivrés ou visés sous l'autorité d'un autre Etat Partie à la Convention WRC sont acceptés par l'autorité compétente aux fins de la Convention WRC et la présente section et sont considéré par elle comme ayant la même valeur que les certificats qu'elle a ellemême délivrés ou visés, même lorsqu'il s'agit d'un navire de mer qui n'est pas enregistré dans un Etat Partie à la Convention WRC.
L'autorité compétente peut à tout moment solliciter un échange de vues avec l'Etat qui a délivré ou visé le certificat si elle estime que l'assureur ou le garant nommé sur le certificat n'est pas financièrement capable de faire face aux obligations imposées par la Convention WRC.
Art. 2.3.2.16. Navires de mer appartenant à
l'Etat Si un navire de mer qui est la propriété de l'Etat n'est pas couvert par une assurance ou autre garantie financière, les dispositions pertinentes de la présente section ne s'appliquent pas à ce navire de mer. Ce navire de mer doit toutefois être muni d'un certificat délivré par l'autorité compétente attestant que le navire est la propriété de l'Etat et que sa responsabilité est couverte dans le cadre des limites prévues à l'article 2.3.2.8.
Ce certificat suit d'aussi près que possible le modèle prescrit respectivement aux articles 2.3.2.9, 2.3.2.10 et 2.3.2.11.
Art. 2.3.2.17. Arrêtés d'exécution
Sous réserve de l'article VII de la Convention CLC 1992, de l'article 7 de la Convention BUNKER et de l'article 12 de la Convention WRC et compte tenu des directives adoptées par l'OMI en matière de responsabilité des propriétaires de navires, le Roi peut fixer les modalités de délivrance, les conditions et la validité des certificats. Le Roi peut étendre l’application de la Convention CLC 1992, de la Convention BUNKER et de la Convention WRC aux navires de mer qui ne relèvent pas de ces conventions.
À cet égard, des dispositions qui dérogent aux conventions susmentionnées et au présent chapitre peuvent être adoptées.
Art. 2.3.2.61. Force juridique des ordonnances
et objection contre les ordonnances § 1er. Les ordonnances du président ne portent pas préjudice au principal. Elles sont exécutoires par provision. § 2. Il ne peut être introduit d'objection aux ordonnances du président que selon les modalités déterminées dans les paragraphes ciaprès. § 3. L'objection formulée contre l'ordonnance d'ouverture et l'ordonnance de disponibilité est présentée devant le tribunal de l'entreprise dont le président a rendu l'ordonnance en question.
L'objection doit être introduite au plus tard trois mois après la publication prescrite par l'article 2.3.2.53, § 3, au Moniteur
belge. Le cas échéant, ce délai est prolongé conformément à l'article 55 du Code judiciaire. L'objection est introduite par le dépôt d'une requête au greffe. Le greffe, par pli judiciaire, porte la requête à la connaissance du liquidateur, des créanciers connus, du constituant du fonds et, si possible, des autres personnes par lesquelles le fonds est présumé avoir été constitué. L'objection vise de plein droit aussi bien l'ordonnance d'ouverture que l'ordonnance de disponibilité.
L'objection est introduite à la première audience qui suit du tribunal. A l'expiration du délai mentionné à l'alinéa 1er, toutes les objections sont jointes par le tribunal. Le tribunal de l'entreprise se prononce sur le fond sur toutes les contestations relatives à la constitution du fonds de limitation, sans être lié à cet égard par les ordonnances du président. Il peut décider :
1° que le fonds de limitation a été valablement constitué; ou 2° que le fonds de limitation ne peut être constitué ou qu'il doit être dissous; ou 3° que le montant du fonds de limitation ou les modalités de sa constitution doivent être adaptés. Dans le cas visé à l'alinéa 8, 3°, le tribunal détermine le délai dans lequel l'adaptation doit être effectuée. Le jugement est publié par extrait, par les soins du liquidateur, dans les huit jours à compter de sa date :
1° au Moniteur belge;
2° sur le site web du Registre naval belge;
3° le cas échéant, par la voie électronique supplémentaire prescrite par le Roi. Si l'adaptation n'est pas exécutée dans les délais, il est fait application de l'article 2.3.2.59, § 2. Durant la procédure d'objection, les effets juridiques de la constitution du fonds, déterminées à l'article 2.3.2.54, restent d'application et, le cas échéant, des répartitions intermédiaires ou partielles peuvent être effectuées. § 4.
L'objection contre des ordonnances du président relatives à un fonds de limitation, autres que celles visées au paragraphe 3, telles que celles qui sont visées à l'article 2.3.2.60, est
également portée devant le tribunal de l'entreprise. Cette objection doit être introduite au plus tard trois mois après la date de l'ordonnance. Le cas échéant, ce délai est prolongé conformément à l'article 55 du Code judiciaire. Le tribunal de l'entreprise juge sur le fond, sans être lié par les ordonnances du président. § 5. Le jugement du tribunal relativement à l'objection élevée contre les ordonnances du président concernant le fonds de limitation a autorité de chose jugée vis-à-vis de chacun.
Art. 2.4.1.1. Autre réglementation
Le présent chapitre est applicable sans préjudice de:
1° l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande;
2° la loi du 13 juin 2014 d'exécution et de contrôle de l'application de la Convention du travail maritime 2006.
Art. 2.7.3.21. Exonération de responsabilité
conformément à la Convention NUCLEAR Les dispositions directement applicables de la Convention NUCLEAR s'appliquent à la responsabilité pour un dommage causé par un accident nucléaire dans les cas visés à l'article 1er et à l'article 2, alinéa 1er, de cette convention.
Art. 2.7.4.1. Directive 2002/59/CE
Le présent chapitre transpose partiellement la Directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information, et abrogeant la directive 93/75/CEE du Conseil.
Art. 4.1.2.10. Infraction aux articles 2.3.2.6 à
2.3.2.17 Est puni d'une sanction de niveau 5 quiconque exploite un navire de mer sans que tous les certificats valables prescrits par la Convention BUNKER, la Convention CLC, la Convention WRC ou les articles 2.3.2.6 à 2.3.2.17 du présent code soient à bord ou soient disponibles dans un registre électronique conformément à l'article 2.3.2.14, § 4; aucune réclusion ou peine d'emprisonnement n'est cependant imposée. L'alinéa 1er est d'application :
1° aux navires de mer belges, indépendamment de l'endroit où est commise l'infraction;
2° aux navires de mer étrangers, si le navire de mer touche, touchera ou quitte un port du territoire belge ou une installation au large située dans la mer territoriale.
Art. 4.1.2.51. Infraction à la Convention FUND,
au Protocole FUND 2003 et aux articles 2.7.3.12, 2.7.3.13, 2.7.3.14 et 4.2.4.2 § 1er. Est punie d'une sanction de niveau 4 toute personne qui reçoit des hydrocarbures donnant lieu à contribution sur le territoire belge et qui enfreint les articles 10 de la Convention FUND 1992 et du Protocole FUND 2003, ainsi que quiconque enfreint les articles 2.7.3.12, 2.7.3.13, 2.7.3.14 et 4.2.4.2, § 1er, alinéa 3, ou les arrêtés d'exécution y afférents. § 2.
Les personnes visées à l'article 2.7.3.12, alinéa 1er, sont civilement responsables du paiement de l'amende et des frais auxquels leurs organes, préposés, mandataires ou représentants ont été condamnés. Les personnes civilement responsables sont solidairement responsables du paiement d'amendes et de frais prononcés en vertu du paragraphe 1er.
Art. 4.1.2.52. Infraction aux articles 2.7.6.3 à
2.7.6.7 ou à l'article 2.7.6.14 Est puni d'une sanction de niveau 5 quiconque :
1° enfreint les articles 2.7.6.3 à 2.7.6.7, en combinaison ou non avec l'article 2.7.6.14;
2° enfreint les arrêtés pris en exécution des articles 2.7.6.2 à 2.7.6.7, en combinaison ou non avec l'article 2.7.6.14.
Art. 4.2.1.2. Compétences
§ 1er. Les contrôleurs de la navigation désignés par le Roi exercent les compétences suivantes :
1° le contrôle du respect des obligations déterminées par et en vertu du présent code et par la loi, ainsi que par les traités et actes internationaux et de l'Union relatifs à la navigation;
2° plus particulièrement : a) la réception des contrats d'engagement maritime à bord des navires, envoyés en exécution des dispositions de l'article 37 de la loi du 3 juin 2007 portant des dispositions diverses relatives au travail; b) l'établissement des documents légaux et réglementaires en cas de perte de l'équipage ou d'une partie de celui-ci; c) le contrôle du respect des articles 2.3.2.1 à 2.3.2.28 du présent code et les arrêtés d'exécution y afférents, ainsi que de la Convention BUNKER, de la Convention CLC 1992, de la Convention PAL, de la Convention WRC et du Règlement PAL; d) le contrôle du respect des articles 4.4.1.1 à 4.4.1.7 du présent code et des arrêtés d'exécution y afférents, ainsi que du Règlement concernant les droits des passagers; e) le contrôle du respect des articles 2.5.2.1 à 2.5.2.25 du présent code et des arrêtés ISPS, en ce qui concerne la surveillance à bord des navires et la surveillance des installations portuaires; les membres du personnel désignés à cet effet font rapport au président de l'Autorité Nationale de Sûreté Maritime;
3° la prise de tous les autres actes de nature administrative destinés au respect des règles ayant trait à la navigation, à l'exception des mesures de police visées à l'article 3, 1°, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, et la prise de toutes les mesures administratives qu'ils estiment nécessaires afin de faire respecter la réglementation applicable et de garantir la sécurité de la navigation;
4° la recherche et la constatation des infractions décrites par ou en vertu du présent
code et la loi, ainsi que par les traités et actes § 2. Les contrôleurs de la navigation peuvent, de leur propre avis, notamment procéder :
1° à la fourniture de renseignements et de conseils, ayant trait notamment aux moyens les plus efficaces pour le respect des dispositions déterminées par ou en vertu du présent code ou de la loi;
2° à la fourniture d'avertissements;
3° à l'octroi au contrevenant d'un délai pour lui permettre de respecter ses obligations;
4° à la prise des mesures visées aux articles 4.2.1.5 à 4.2.1.18;
5° à l'établissement d'un procès-verbal d'infractions.
Art. 4.2.4.1. Fonctionnaires consulaires belges
§ 1er. Les fonctionnaires consulaires belges peuvent constater les infractions par les navires belges aux dispositions des articles 2.2.2.1 à 2.2.2.14 et des arrêtés d'exécution y afférents. Ils dressent à cet effet un procès-verbal qui fait foi jusqu'à preuve du contraire. § 2. A l'étranger, la surveillance du respect, par les navires de mer belges, des dispositions du présent code en matière de sécurité des navires de mer et des arrêtés d'exécution y afférents, des conventions internationales relatives au travail maritime, à la sauvegarde de la vie humaine en mer et aux lignes de charge des navires, conclues par la Belgique, est assurée par le fonctionnaire consulaire belge :
1° si le fonctionnaire consulaire belge en est spécialement requis, par le Contrôle de la 2° si le fonctionnaire consulaire belge interdit le départ du navire conformément au paragraphe 3, 3°. A cette fin, le fonctionnaire consulaire belge désigne un expert d'une organisme agréés sociétés de classification reconnues. Une copie des rapports de ces experts est transmise sans délai aux contrôleurs de la Les fonctionnaires consulaires belges et les experts désignés par leurs soins ont le droit de monter à tout moment à bord des navires de mer, afin d'y faire les constatations qui relèvent de leur mission.
Ils ont également le droit d'exiger qu'on leur soumette tous les documents de bord et pièces à conviction. Ils peuvent en tout temps donner les directives qu'ils jugent nécessaires pour garantir l'application des articles 2.2.3.1 à 2.2.3.15 du présent code ou des arrêtés d'exécution y afférents notamment la mise à sec ou la présentation à l'état lège du navire de mer, ainsi que l'exécution de certains travaux.
Tout capitaine ou propriétaire de navire est tenu de donner aux fonctionnaires consulaires et experts les renseignements et l'aide que ceux-ci jugent nécessaires à l'accomplissement Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires consulaires belges à l'étranger sont chargés de rechercher et de constater les infractions aux dispositions des articles 2.2.3.1 à 2.2.3.15 et des arrêtés d'exécution y afférents.
Ils dressent à cet effet un procès-verbal qui fait foi jusqu'à preuve du contraire. § 3. A l'étranger, le fonctionnaire consulaire belge a le droit d'interdire le départ d'un navire de mer belge :
1° s'il n'est pas muni des certificats requis en cours de validité ou s'il n'a pas obtenu une autorisation de départ, ou si, dans les cas visés à l'article 2.2.3.13, § 2, et sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de ce paragraphe, le capitaine n'a pas reçu la déclaration qui y est prévue;
2° si, dans le cas visé au paragraphe 2, alinéa 1er, la surveillance effectuée a relevé que le navire ne satisfait pas aux conditions légales ou réglementaires requises;
3° s'il existe des présomptions que la nonobservance des conditions visées à l'article 2.2.3.9, 1°, compromet la sécurité de l'équipage, des passagers ou de la cargaison, ou l'environnement marin. Les dispositions de l'article 4.2.1.28, § 5 et 6, sont d'application par analogie. L'interdiction de départ est levée quand il est satisfait aux conditions légales ou réglementaires à la satisfaction du fonctionnaire consulaire belge. § 4.
Les fonctionnaires consulaires belges à l'étranger exercent la surveillance du respect par les navires belges des articles 2.3.2.1 à
2.3.2.28 du présent code et des arrêtés Convention PAL, de la Convention BUNKER, de la Convention CLC 1992, de la Convention WRC et du Règlement PAL. § 5. A l'étranger, le fonctionnaire consulaire battant le pavillon belge si le navire n'est pas muni des certificats valables prescrits par la Convention PAL, le Règlement PAL, les articles 2.3.2.1 à 2.3.2.28 du présent code ou des arrêtés d'exécution y afférents, si la preuve visée à l'article 2.3.2.5, § 2, n'est pas suffisamment établie ou si le navire n'est pas assuré conformément à l'article 2.3.2.4.
Les dispositions de l'article 4.2.1.30, alinéas 2 et 3, sont d'application par analogie. L'interdiction de départ est levée quand le navire est muni des certificats valables prescrits, à la satisfaction du fonctionnaire consulaire belge. § 6. Les consuls belges à l'étranger exercent les autres compétences qui leur sont octroyées par les articles 4.2.1.28, 4.2.1.30 et 4.2.3.2. § 7. Le Roi détermine les compétences des fonctionnaires consulaires belges concernant la vérification du nombre de membres de l'équipage à bord des navires de mer et la possession de certificats de capacité physique, brevets, licences et autres attestations de même nature.
Art. 4.2.4.2. Autorités compétentes
concernant la Convention FUND 1992 § 1. Les fonctionnaires et agents, désignés par le Roi peuvent se faire produire à première réquisition par toute personne visée à l'article 2.7.3.12, § 1er, tous documents, pièces ou livres utiles pour fournir à l'administrateur du Fonds de 1992 et à l'administrateur du Fonds complémentaire les indications sur les quantités d'hydrocarbures donnant lieu à contribution reçues par cette personne au cours de l'année civile précédente.
Ces fonctionnaires et agents peuvent pénétrer librement dans les locaux où ils ont des raisons de croire à la présence de documents, pièces et livres visés à l'alinéa 1er. Toutefois, dans l'exercice de leur mission, ils ne peuvent pénétrer dans les locaux habités que de 5 heures à 21 heures et sur autorisation du juge
d'instruction ou du président du tribunal de première instance saisi par requête. Les personnes visées à l'article 2.7.3.12, § 1er, sont tenues de fournir à ces fonctionnaires et agents les renseignements qu'ils demandent en vue de l'exécution de leur mission. Sans préjudice des dispositions de l'article 2.7.3.14, paragraphes 1er et 2, toute indication obtenue sur la base du présent code, pour autant qu'elle se rapporte à l'une des personnes visées à l'article 2.7.3.12, § 1er, ainsi que toute conclusion tirée de cette indication, ne peuvent être communiquées qu'avec l'accord de la personne concernée à d'autres que celles qui sont désignées en vertu du présent article. § 2.
Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, le Roi désigne les fonctionnaires et agents de l'Etat qui sont compétents pour rechercher et constater, par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire, les infractions dont il est question à l'article 4.1.2.57.
Art. 4.2.4.3. Autorités compétentes en matière
d'enlèvement des épaves Sont également chargés de rechercher et de constater en mer les infractions en vertu des articles 2.7.6.1 à 2.7.6.15 compris de ce code et des arrêtés d'exécution y afférents :
1° les commandants des bâtiments et aéronefs patrouilleurs de l'Etat et leurs préposés;
2° les membres du personnel désignés à cet effet de l'Unité de Gestion du modèle mathématique de la Mer du Nord;
3° les officiers et sous-officiers de la Marine mandatés par leur hiérarchie à cet effet.
4° les membres du personnel désignés à cet effet de la Direction générale Environnement du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.
Ils dressent un procès-verbal sur les infractions qu'ils constatent, qui fait foi jusqu'à preuve du
Coördinatie va Wetsontwerp betreffende de implementatie va Belgisch Scheepvaartwetboek