Verslag portant mise en œuvre de certains aspects du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif p
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📁 Dossier 55-2399 (5 documents)
Texte intégral
2 février 2022 de Belgique Voir: Doc 55 2399/ (2021/2022): 001: Projet de loi. 002: Rapport. PAR LA COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET TEXTE ADOPTÉ portant mise en œuvre de certains aspects du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937 (I) du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937 (I) (nouvel intitulé) PROJET DE LOI
N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur CD&V Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten Vooruit Vooruit cdH centre démocrate Humaniste DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant - Onafhankelijk Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution.
Art. 2 À l’article 122 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, le 52°, inséré par la loi du 18 avril 2017, est remplacé comme suit: “52° au demandeur contre le refus d’agrément en qualité de prestataire de financement participatif, sachant que l’absence de décision de la FSMA dans les six mois de l’introduction d’un dossier complet est assimilée à un refus d’agrément, ainsi que contre toute décision prise par la FSMA en vertu de l’article 17, paragraphe 1er du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937; le recours contre les décisions prises en vertu de ces articles est suspensif, à moins que la FSMA n’ait, pour motifs graves, déclaré que sa décision était exécutoire nonobstant recours;”.
Art. 3 La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Par dérogation à l’alinéa 1er, en ce qui concerne les prestataires de services de financement participatif, qui, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, disposent d’un agrément en tant que plateforme de financement alternatif ou ont notifié à la FSMA leur intention d’exercer l’activité visée à l’article 3 de la loi du 18 décembre 2016 organisant la reconnaissance et l’encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finance, la présente loi ne s’applique qu’à compter du 10 novembre 2022, ou du jour où ils obtiennent l’agrément visé à l’article 12 du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937, la première des deux dates étant retenue.
Toutefois, au cas où la Commission fait usage de l’habilitation qui lui est conférée par l’article 48, paragraphe 3
du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937, la présente loi ne s’applique aux prestataires de services de financement participatif, qui, au 10 novembre 2021, disposent d’un agrément en tant que plateforme de financement alternatif ou ont notifié à la FSMA leur intention d’exercer l’activité visée à l’article 3 de la loi du 18 décembre 2016 organisant la reconnaissance et l’encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finance, qu’à compter de la date indiquée dans ledit acte délégué, ou du jour où ils obtiennent l’agrément visé à l’article 12 et la directive (UE) 2019/1937, la première des deux dates étant retenue.