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Wetsontwerp portant mise en œuvre de certains aspects du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937 (1) Projet de loi visant à mettre en oeuvre le règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 55 📁 2399 Wetsontwerp 📅 2020-10-07 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Commission FINANCIËN EN BEGROTING
Rapporteur(s) Van (der); Donckt, Wim (N-VA)

📁 Dossier 55-2399 (5 documents)

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002 wetsontwerp

🗳️ Votes Adopté

Partis impliqués

MR N-VA PVDA-PTB VB

Texte intégral

3 février 2022 de Belgique FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET PAR MM. Wim VAN der DONCKT ET Benoît PIEDBOEUF Projet de loi visant à mettre en oeuvre le règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937 et à transposer la directive (UE) 2021/338 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2021 modifiant la directive 2014/65/UE en ce qui concerne les obligations d’information, la gouvernance des produits et les limites de position, et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/878 en ce qui concerne leur application aux entreprises d’investissement, afin de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 (II) portant mise en œuvre de certains aspects du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937 (I) PROJET DE LOI RAPPORT

N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur CD&V Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten Vooruit Vooruit cdH centre démocrate Humaniste DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant - Onafhankelijk SOMMAIRE Pages

Voir: Doc 55 2399/ (2021/2022): 001: Projet de loi. Voir aussi: 003: Texte adopté par la commission. Doc 55 2400/ (2021/2022): 002: Rapport.

Mesdames, Messieurs, Votre commission a examiné ces projets de loi au cours de sa réunion du mercredi 26 janvier 2022. I. — EXPOSÉ INTRODUCTIF M. Vincent Van Peteghem, vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude, souligne que la première partie des projets de loi à l’examen vise à assurer la mise en œuvre du règlement 2020/1503 du Parlement européen et du conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement 2017/1129 et la directive 2019/1937.

Le règlement 2020/1503 établit un régime harmonisé au niveau européen en ce qui concerne le financement participatif (crowdfunding). Aux termes de son article 1er, il “établit des exigences uniformes pour la prestation de services de financement participatif, pour l’organisation, l’agrément et la surveillance des prestataires de services de financement participatif, pour le fonctionnement des plates-formes de financement participatif, ainsi que pour la transparence et les communications publicitaires concernant la prestation de services de financement participatif dans l’Union”.

Le règlement instaure un régime de contrôle complet en ce qui concerne les prestataires de services de financement participatif (dans le langage courant, les “plates-formes de crowdfunding”). En Belgique, ce règlement a donc vocation à remplacer la loi du  18 décembre 2016 organisant la reconnaissance et l’encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances. Les règlements européens sont d’application directe en droit national, ce qui signifie qu’ils ne doivent pas – sauf lorsqu’ils le précisent expressément – être transposés.

C’est pour cette raison que le projet de loi à l’examen se limite à traiter des aspects se situant en dehors du champ harmonisé par le règlement, ainsi que quelques points nécessitant, aux termes du règlement, des mesures de transposition. Il s’agit principalement des aspects suivants: • désignation des autorités compétentes pour le contrôle du respect des dispositions du règlement;

• mesures et sanctions administratives et pénales; • régime de responsabilité civile en cas d’exercice de l’activité sans agrément et pour les informations figurant dans la fiche d’informations clés pour l’investissement, que les prestataires de services de financement participatif doivent fournir aux investisseurs; • encadrement, sur le plan civil, de l’utilisation d’entités ad hoc par les prestataires de services de financement participatif; • régime transitoire et procédure d’agrément simplifiée pour les personnes exerçant déjà l’activité avant l’entrée en vigueur du règlement.

La mise en œuvre du règlement nécessite par ailleurs de modifier la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers en ce qui concerne les points suivants: • mention du contrôle des prestataires de services de financement participatif parmi les entreprises soumises au contrôle de la FSMA; • ajout d’une nouvelle exception à l’obligation de secret professionnel prévue par la FSMA; et • modifications des dispositions relatives aux recours contre les décisions de la FSMA.

La mise en œuvre du règlement nécessite aussi de modifier la loi du 11 juillet 2018 relative aux offres publiques d’instruments de placement et aux admissions d’instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés concernant les points suivants: • exception à l’obligation de rédiger une note d’information; • exception au monopole d’intermédiation; • exception aux règles relatives aux publicités; ·• exception aux règles relatives à la responsabilité découlant du prospectus et de la note d’information et; • exception au monopole de réception des fonds remboursables.

Cette mise en œuvre est opérée au travers de deux avant-projets loi distincts, l’un réglant une matière visée

à l’article 74 de la Constitution et l’autre réglant une matière visée à l’article 78 de la Constitution. En raison de la nouvelle terminologie utilisée au niveau européen, un certain nombre de modifications purement techniques du Code des impôts sur les revenus sont également nécessaires. Il s’agit d’un article relatif au précompte mobilier et de deux articles relatifs au tax shelter pour les start-ups et les scale-ups.

La deuxième partie vise à assurer la transposition en droit belge de la directive 2021/338 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2021 modifiant la directive 2014/65 en ce qui concerne les obligations d’information, la gouvernance des produits et les limites de position, et les directives 2013/36 et 2019/878 en ce qui concerne leur application aux entreprises d’investissement, afin de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19.

L’objectif de cette directive européenne est de soutenir la reprise après le choc économique provoqué par la pandémie de COVID-19, en apportant des modifications ciblées et limitées au droit de l’Union en vigueur en matière de services financiers. Le but poursuivi par le législateur européen était notamment de supprimer les formalités administratives inutiles et d’introduire des mesures jugées efficaces pour atténuer les difficultés économiques.

À cet effet, elle apporte principalement des modifications à la directive 2014/65 du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers (communément appelée “directive MiFID 2”). Ces modifications forment un train de mesures et sont adoptées sous l’étiquette de “train de mesures de relance par les marchés des capitaux”. Les présents projets de loi constituent une transposition fidèle de cette directive qui ne laisse aucune option aux législateurs nationaux.

Enfin, le vice-premier ministre fait observer que les remarques formulées par le Conseil d’État dans son avis ont été transposées le plus fidèlement possible dans les textes, et que, lorsqu’elles n’ont pas été suivies, cela a été dûment justifié dans l’exposé des motifs.

II. — DISCUSSION GÉNÉRALE A. Questions et observations des membres M. Wim Van der Donckt (N-VA) note que le projet de loi à l’examen contient essentiellement des dispositions complémentaires au règlement 2020/1503, qui fixe les règles applicables aux prestataires de services de financement participatif. Le projet de loi à l’examen prévoit, entre autres, quelle instance sera l’autorité de surveillance en Belgique, à savoir la FSMA, quelles sanctions seront prévues en cas de non-respect des règles du règlement, et la responsabilité civile des personnes qui fournissent des services de financement participatif sans agrément.

Le deuxième volet concerne une transposition de la directive 2021/338 et traite des exigences en matière d’information à prévoir si les entreprises (d’investissement) font appel au système d’épargne public dans un marché européen unifié des capitaux. Cette directive montre que le régulateur européen peine à trouver le juste équilibre entre l’obligation d’information pour protéger les investisseurs, d’une part, et le coût de la collecte de fonds auprès des investisseurs, d’autre part.

Le règlement et la directive approuvés par ce gouvernement laissent peu de marge politique au législateur belge. L’intervenant n’a donc pas d’autres commentaires à faire sur ces deux projets de loi. M. Wouter Vermeersch (VB) constate que les possibilités pour les entreprises d’emprunter de l’argent auprès des banques sont de plus en plus limitées, et que ces prêts bancaires sont souvent soumis à de nombreuses conditions et à des frais élevés.

Il n’est donc pas surprenant que les formes alternatives de financement soient de plus en plus populaires. L’une de ces formes alternatives de financement est le financement participatif ou “crowdfunding”. Le 10 novembre 2021 est entré en vigueur le règlement européen sur le financement participatif, qui soumet la fourniture de services de financement participatif par le gestionnaire de la plateforme Internet à un agrément.

En octobre 2020, la FSMA a publié une étude sur le financement participatif. L’étude indique qu’entre l’été 2018 et 2020, au moins 69 millions d’euros ont été investis dans de nouveaux projets en Belgique via le financement participatif. C’est beaucoup moins qu’aux Pays-Bas. En 2020, les entreprises néerlandaises ont levé un total de près de 400 millions d’euros grâce au financement participatif, avec une moyenne de 220 000 euros par entreprise.

Le vice-premier ministre a-t-il une explication à ce sujet? Pourquoi les entreprises belges lèvent-elles

moins de fonds que les entreprises néerlandaises? Le vice-premier ministre a-t-il des chiffres plus récents sur le financement participatif? Ou bien l’intervenant peut-il demander par écrit ces chiffres à la FSMA par le truchement du vice-premier ministre? Le règlement européen transposé ici comprend des règles pour encadrer le financement participatif. Sur la base de la présentation du règlement lui-même, on peut conclure que le règlement vise à promouvoir les services de financement participatif transfrontaliers, à faciliter l’exercice de la liberté de prester et de bénéficier de tels services dans le marché intérieur, et à garantir un niveau élevé de protection des investisseurs.

On donne l’impression que la situation actuelle des plateformes de financement participatif va changer de manière significative. Mais ce n’est pas le cas. Il existe déjà aujourd’hui un régime d’agrément. La loi sur le financement participatif du 18 décembre 2016 prévoyait déjà que les plateformes offrant des “services de financement alternatif” doivent disposer d’un agrément. Les entreprises agréées en tant que plateformes de financement alternatif (PFA) sont déjà répertoriées aujourd’hui sur le site de la FSMA.

Bien que le membre se félicite de cette amélioration de la protection des investisseurs, certaines imperfections subsistent. Le règlement crée une série d’obligations pour les prestataires de financement participatif, mais certaines de ces obligations sont encore formulées de manière trop vague. Par exemple, selon le règlement, un prestataire de services doit, entre autres, assurer une gestion efficace et prudente.

Dans ce contexte, il est demandé au prestataire de services de procéder à une “évaluation raisonnable du risque de crédit du projet” et de garantir un “prix correct et approprié”. Ces formulations restent vagues et manquent de clarté. L’intervenant peut-il maintenant partir du principe que la situation changera radicalement pour les prestataires de services de financement public après l’entrée en vigueur du règlement? L’intervenant ne le pense pas, car il existe déjà une obligation nationale d’agrément.

Et pour certains prestataires de services, on peut même dire que rien ne changera, car le règlement à l’examen ne vise pas tous les types de services de financement participatif. Pour les prestataires de services qui ne relèvent pas du champ d’application du règlement mais bien de la législation nationale, cette dernière continuera de s’appliquer. Le vice-premier ministre peut-il le confirmer? Cette transposition entraîne également une délégation de pouvoirs de la FSMA à l’AEMF, de l’autorité fédérale des services et marchés financiers à

l’autorité européenne. Quels seront les pouvoirs délégués par la FSMA à l’AEMF? Le vice-premier ministre a-t-il consulté la FSMA à ce sujet? M. Benoît Piedboeuf (MR) demande si, après la transposition de ces directives et règlements, il sera toujours possible d’utiliser les véhicules de financement pour le financement d’entreprises, par exemple, sous la forme d’un prêt. En outre, l’intervenant se demande si, après la transposition de ces directives et règlements, il sera encore possible d’utiliser des véhicules de financement participatif sous la forme d’investissements.

Selon l’intervenant, ces points ne sont pas clairs dans la directive, et ils ne le sont pas davantage dans les arrêtés royaux pris en exécution des dispositions de la directive. Enfin, l’intervenant évoque la simplification appliquée à des règles existantes au travers de cette transposition. Il est remarquable, à cet égard, qu’une exemption soit notamment prévue en ce qui concerne l’assujettissement aux dispositions de la législation anti-blanchiment.

Existe-t-il au niveau européen des règles qui permettront de néanmoins contrôler ces points à la lumière de cette exemption au niveau national? M. Marco Van Hees (PVDA-PTB) trouve cette législation inquiétante car, sous prétexte de soutenir la reprise suite à la crise COVID-19, la directive européenne 2021/338 détricote certaines mesures qui ont été mises en place suite à la crise financière de 2007-2008.

Ainsi, le considérant 4 de la directive européenne 2014/65 concernant les marchés d’instruments financiers précisait: “La crise financière a révélé des faiblesses en termes de fonctionnement et de transparence des marchés financiers. L’évolution des marchés financiers a mis en lumière la nécessité de renforcer le cadre prévu pour la réglementation des marchés d’instruments financiers, (…) et de faire en sorte que les autorités de surveillance soient dotées de pouvoirs adéquats pour remplir leur mission.” Maintenant, on applique la stratégie du choc, on profite de la crise sanitaire pour à nouveau repartir dans la dérégulation.

Dans les considérants de la directive 2021/338 qui modifie la directive 2014/65, on nous parle de la “relance par les marchés de capitaux” (considérant 1). Et puis on connaît la technique: on nous dit qu’il faut faire de la simplification administrative, qu’il faut “supprimer les formalités administratives inutiles”.

Et c’est sous ce prétexte que petit à petit on démantèle les réglementations mises en place après la crise financière. Non seulement, on ne tire pas les leçons de la crise sanitaire et des inondations mais en plus, on est en train de perdre la mémoire et d’oublier les quelques leçons, certes insuffisantes, qu’on avait tirées de la crise financière. On repart dans la logique ultralibérale: on veut libérer les marchés financiers pour mobiliser les capitaux pour surmonter la crise.

Un extrait de l’exposé de motifs (DOC 55 2399-2400/1, p. 30) “Le législateur européen a souhaité faciliter la vente d’obligations, essentielle, selon lui, pour mobiliser des capitaux et surmonter la crise liée à la COVID-19. Or, les exigences en matière de gouvernance des produits peuvent limiter la vente d’obligations.”. Le vice-premier ministre comprendra que son groupe ne peut évidemment pas soutenir cette logique.

On votera donc contre le projet de loi n° 2400. Pour le vote article par article, son groupe s’abstiendra sur certains articles qui sont des corrections techniques, de terminologie ou de références rendues nécessaires notamment par la nouvelle terminologie utilisée au niveau européen. Mais sur les articles de fond, son groupe votera contre. Sur les aspects qui concerne le Règlement européen 2020/1503 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, le vice-premier ministre nous dit que les règlements européens sont d’application directe en droit national, de sorte qu’ils ne doivent pas être transposés.

Comme ce règlement s’impose et a vocation à remplacer la loi du 18 décembre 2016 organisant la reconnaissance et l’encadrement du crowdfunding, l’article 6 du projet de loi n° 2400 abroge la loi du 18 décembre 2016. La question essentielle serait de savoir si le Règlement européen est un progrès ou une régression par rapport à la loi du 18 décembre 2016. Certes, on sait que les normes européennes s’imposent à la loi belge dans la hiérarchie des normes.

Mais pour sa part, l’orateur considère que ce Règlement européen n’est pas un bon texte et il aimerait savoir si le vice-premier

ministre a un avis sur les avantages et désavantages de cette substitution. À nouveau, il y a une série de dispositions techniques dans les textes sur lesquelles son groupe s’abstiendra. C’est la raison pour laquelle l’orateur s’abstiendra sur le projet de loi n° 2399 qui ne comporte que 3 articles dont le 1er précise que la loi traite une matière visée à l’article 78 de la Constitution et le 3e traite de l’entrée en vigueur.

Il ne reste donc que l’article 2 qui remplace la référence à la loi du 18 décembre 2016 par une référence au Règlement européen. L’orateur s’abstiendra donc sur ce texte purement technique. Mais globalement son groupe s’oppose à la logique de dérégulation imposée par l’Union européenne et l’orateur votera donc contre le projet de loi n° 2400 qui est le principal texte qui lui est soumis. B. Réponses du vice-premier ministre lutte contre la fraude, répond d’abord à la question de M. Vermeersch concernant les grandes différences entre les Pays-Bas et la Belgique en matière de volume de financement participatif.

Le vice-premier ministre estime qu’il y a probablement plusieurs facteurs qui peuvent expliquer cette différence. Il pense, entre autres, à la différence de comportement des investisseurs individuels, qui ont plus de réticences à prendre des risques en Belgique. Bien sûr, l’importance plus limitée de l’économie belge joue certainement aussi un rôle en la matière. Enfin, le vice-premier ministre note qu’il pourrait être intéressant de demander une étude et des chiffres supplémentaires afin de pouvoir fournir des explications suffisamment fondées sur ces différences.

En outre, le vice-premier ministre note que le plus grand changement dans la pratique pour les plateformes sera le système de passeport afin que les prestataires puissent offrir leurs services plus facilement dans toute l’Union européenne. Il est également prévu que les dispositions du règlement soient clarifiées par des questions-réponses publiées par l’AEMF. Cela permettra d’interpréter le texte de manière uniforme dans tous les États membres de l’UE.

Ensuite, le vice-premier ministre souligne que la loi de 2016 sera complètement abrogée et que les dispositions réglementaires prendront sa place. En pratique, le champ d’application de la réglementation sur le

financement participatif ne sera pas substantiellement modifié. D’ailleurs, certaines formes de financement participatif ne relevaient déjà pas du champ d’application de la législation belge sur le financement participatif (par exemple, le financement participatif fondé sur la récompense). La FSMA reste pleinement compétente pour la surveillance des plateformes individuelles de crowdfunding. Il n’est donc pas question que l’AEMF puisse prendre des mesures à l’égard d’une plateforme individuelle de crowdfunding.

Par rapport aux remarques formulées par M. Piedboeuf, le vice-premier ministre explique que le règlement ne permet en effet pas l’utilisation de véhicules de financement pour les prêts, mais bien pour les valeurs mobilières (actions et obligations). Ces véhicules peuvent donc être utilisés pour ce qu’on appelle “l’equity crowdfunding”. En plus, le vice-premier ministre précise que le règlement crowdfunding n’assujettit pas les plateformes à la législation blanchiment.

Il charge toutefois la Commission européenne d’examiner s’il est nécessaire de soumettre les plateformes de crowdfunding à la législation blanchiment. Les considérants du règlement font également référence aux exigences d’honorabilité auxquelles les personnes physiques chargées de la gestion doivent satisfaire, ainsi qu’au fait que les plateformes ne peuvent prester des services de paiement que si elles disposent par ailleurs des agréments nécessaires à cet effet.

Ces exigences constituent des garanties en matière de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme. Il est proposé de s’aligner sur cette approche. Le vice-premier ministre attire à cet égard également l’attention sur le fait que le règlement crowdfunding met en place un régime de passeport, qui permettra aux plateformes de crowdfunding étrangères d’exercer leurs activités en Belgique sans devoir se conformer aux éventuelles dispositions de droit belge en matière de blanchiment.

Introduire un régime national belge en la matière reviendrait donc à imposer aux acteurs belges des contraintes auxquelles les plateformes étrangères ne sont pas soumises lorsque ces dernières exercent leurs activités en Belgique. Finalement, le vice-premier ministre aborde les questions et remarques évoquées par M. Van Hees. Il explique que la directive MiFID Quick fix, que le gouvernement transpose dans ce projet de loi, prévoit en effet de supprimer certaines règles prévues actuellement dans la directive MiFID.

Il s’agit surtout de l’allègement de certaines règles de conduite lorsque les établissements financiers s’adressent non pas au grand public mais à des clients professionnels qui ont davantage de connaissances en matière financière et qui ont donc besoin de moins de protection. Pour rappel, cette directive ne laisse pas beaucoup de marge de manœuvre aux législateurs nationaux. Ceci étant, la protection des consommateurs reste garantie.

C. Répliques des membres M. Benoît Piedboeuf (MR) souligne que le secteur du crowdfunding belge risque d’être perturbé par le fait qu’en raison de cette transposition, il ne sera plus possible de créer des véhicules de financement dans le cadre du crowdfunding sur la base d’un prêt. Or, ce mécanisme, qu’on appelle le crowdlending, est utilisé dans pas moins de 70 % des cas. L’intervenant se réjouit en revanche que la possibilité de crowdfunding sous forme d’investissement reste possible, dès lors qu’à première vue, la directive ne semblait pas avoir une application aussi large.

M. Piedboeuf prend en tout cas note de la réponse du vice-premier ministre. M. Wouter Vermeersch (VB) souligne que le crowdfunding est important pour stimuler l’innovation. L’intervenant soutient le renforcement de la protection des investisseurs, mais n’approuve pas l’abandon complet de la législation nationale au profit de la législation européenne, le contrôle par la FSMA et le franchissement d’une étape de plus vers une union des marchés de capitaux.

Pour cette raison, son groupe s’abstiendra sur l’ensemble du projet de loi à l’examen. III. — DISCUSSION DES ARTICLES ET VOTES A. Projet de loi n° 2399/001 Article 1er Cet article fixe le fondement constitutionnel de la compétence. Il ne donne lieu à aucune observation. L’article 1er est adopté à l’unanimité.

Articles 2 et 3 Ces articles ne donnent lieu à aucune observation. Les articles 2 et 3 sont successivement adoptés par 11 voix et 3 abstentions. * *  L’ensemble du projet de loi est adopté par voie de vote nominatif par 11 voix et 3 abstentions. Le résultat du vote nominatif est le suivant: Ont voté pour: PS: Hugues Bayet, Ahmed Laaouej; MR: Marie-Christine Marghem, Benoît Piedboeuf; Se sont abstenus: VB: Kurt Ravyts, Wouter Vermeersch; Dispositions nécessitant des mesures d’exécution: nihil.

B. Projet de loi n° 2400/001 TITRE IER Dispositions générales TITRE II Mise en œuvre du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937 CHAPITRE 1ER Modifications de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers Articles 2 à 5 Les articles 2 à 5 sont successivement adoptés CHAPITRE 2 Modifications de la loi du 18 décembre 2016 organisant la reconnaissance et l’encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finance Art. 6 Cet article ne donne lieu à aucune observation.

L’article 6 est adopté par 11 voix contre une et 2 abstentions.

Articles 7 à 17 Les articles 7 à 17 sont successivement adoptés CHAPITRE 3 Modifications de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces Art. 18 L’article 18 est adopté par 11 voix contre une CHAPITRE 4 Modifications de la loi du 11 juillet 2018 relative aux offres publiques d’instruments de placement et aux admissions d’instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés Articles 19 à 22 Les articles 19 à 22 sont successivement adoptés Art. 23 L’article 23 est adopté par 11 voix contre une Art. 24

L’article 24 est adopté par 11 voix et 3 abstentions. CHAPITRE 5 Dispositions fiscales Articles 25 à 27 Les articles 25 à 27 sont successivement adoptés CHAPITRE 6 Dispositions transitoires et entrée en vigueur Articles 28 et 29 Les articles 28 et 29 sont successivement adoptés TITRE III Transposition de la directive (UE) 2021/338 du parlement européen et du conseil du 1 février 2021 modifiant la directive 2014/65/UE en ce qui concerne les obligations d’information, la gouvernance des produits et les limites de position, et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/878 en ce qui concerne leur application aux entreprises d’investissement, afin de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 Objet Art. 30 L’article 30 est adopté par 11 voix contre une

Modifications de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et Articles 31 à 36 Les articles 31 à 36 sont successivement adoptés par 11 voix contre une et 2 abstentions. Modifications de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse Articles 37 à 39 Les articles 37 à 39 sont successivement adoptés Modifications de la loi du 25 octobre 2016 relative à l’accès à l’activité de prestation de services d’investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement Articles 40 à 42 Les articles 40 à 42 sont successivement adoptés

Modifications de la loi du 21 novembre 2017 relative aux infrastructures des marchés d’instruments financiers et portant transposition de la directive 2014/65/UE Art. 43 L’article 43 est adopté par 11 voix et 3 abstentions. Art. 44 L’article 44 est adopté par 11 voix contre une Art. 45 L’article 45 est adopté par 11 voix et 3 abstentions. Dispositions transitoires et finales Art. 46 L’article 46 est adopté par 11 voix contre une L’ensemble du projet de loi, en ce compris quelques corrections d’ordre légistique et linguistique, est adopté, par vote nominatif, par 11 voix contre une et 2 abstentions.

A voté contre: VB: Kurt Ravyts, Wouter Vermeersch. Les rapporteurs, La présidente, Wim VAN der DONCKT Marie-Christine MARGHEM