Wetsontwerp portant mise en œuvre de certains aspects du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif p
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11 janvier 2022 de Belgique visant à mettre en oeuvre le règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937 et à transposer la directive (UE) 2021/338 du Parlement européen et du conseil du 16 février 2021 modifiant la directive 2014/65/UE en ce qui concerne les obligations d’information, la gouvernance des produits et les limites de position, et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/878 en ce qui concerne leur application aux entreprises d’investissement, afin de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 (II) portant mise en œuvre de certains aspects du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937 (I) PROJET DE LOI
N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur CD&V Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten Vooruit Vooruit cdH centre démocrate Humaniste DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant - Onafhankelijk SOMMAIRE Pages
RÉSUMÉ
Le premier projet de loi vise à assurer la mise en œuvre du règlement 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement 2017/1129 et la directive 2019/1937. Le règlement 2020/1503 établit d’abord un régime harmonisé au niveau européen en ce qui concerne le financement participatif (crowdfunding), puis un régime de contrôle complet en ce qui concerne les prestataires de services de financement alternatif (les plateformes de crowdfunding).
Par conséquent, le projet abroge l’ensemble des articles de la loi du 18 décembre 2016 et remplace ceux-ci par un nombre limité de dispositions réglant des aspects non couverts par le règlement. En raison de la nouvelle terminologie utilisée au niveau européen, un certain nombre de modifications du CIR 92 qui ne portent pas sur le fond sont également nécessaires. Cette mise en œuvre est opérée par deux projets loi distincts, l’un réglant une matière visée à l’article 74 de la Constitution et l’autre une matière visée à l’article 78 de la Constitution.
Le deuxième projet de loi vise à assurer la transposition de la directive 2021/338 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2021 modifiant la directive 2014/65/UE en ce qui concerne les obligations d’information, la gouvernance des produits et les limites de position, et les directives 2013/36/UE et 2019/878 en ce qui concerne leur application aux entreprises d’investissement, afin de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19.
L’objectif de cette directive européenne est de soutenir la reprise après le choc économique provoqué par la pandémie de COVID-19, en apportant des modifications limitées et ciblées à la législation européenne existante en matière de services financiers
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs, EXPOSÉ GÉNÉRAL Les présents projets de loi visent à assurer: — la mise en oeuvre du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937; et — la transposition de la directive (UE) 2021/338 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2021 modifiant la directive 2014/65/UE en ce qui concerne les obligations d’information, la gouvernance des produits et les limites de position, et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/878 en ce qui concerne leur application aux entreprises d’investissement, afin de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19.
On détaille ci-après les principaux éléments de ces textes. I. — MISE EN OEUVRE DU RÈGLEMENT (UE) 2020/1503 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 7 OCTOBRE 2020 RELATIF AUX PRESTATAIRES EUROPÉENS DE SERVICES DE FINANCEMENT PARTICIPATIF POUR LES ENTREPRENEURS, ET MODIFIANT LE RÈGLEMENT (UE) 2017/1129 ET LA DIRECTIVE (UE) 2019/1937 Le règlement 2020/1503 établit un régime harmonisé au niveau européen en ce qui concerne le financement participatif (crowdfunding).
Aux termes de son article 1er, il “établit des exigences uniformes pour la prestation de services de financement participatif, pour l’organisation, l’agrément et la surveillance des prestataires de services de financement participatif, pour le fonctionnement des plates-formes de financement participatif, ainsi que pour la transparence et les communications publicitaires concernant la prestation de services de financement participatif dans l’Union”.
Le régime établi par le règlement établit donc un régime de contrôle complet en ce qui concerne les prestataires de services de financement alternatif (dans le
langage courant, les plateformes de crowdfunding). En Belgique, ce règlement a donc vocation à remplacer la loi du 18 décembre 2016 organisant la reconnaissance et l’encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances. Les règlements européens sont d’application directe en droit national, de sorte qu’ils ne doivent pas – sauf lorsqu’ils le précisent expressément – être transposés.
Pour cette raison, le présent projet se limite à traiter des aspects se situant en dehors du champ harmonisé par le règlement ainsi que quelques points nécessitant, aux termes du règlement, des mesures de transposition. Pour une description détaillée du régime mis en place par le règlement 2020/1503, il est renvoyé au règlement lui-même et à ses considérants, ainsi qu’aux Q&A publiés par ESMA1. Le projet abroge donc l’ensemble des articles de la loi du 18 décembre 2016, et remplace ceux-ci par un nombre limité de dispositions réglant des aspects non couverts par le règlement.
Ces aspects sont principalement les suivants: — désignation des autorités compétentes pour le contrôle du respect des dispositions du règlement; — mesures et sanctions administratives et pénales; — régime de responsabilité civile en cas d’exercice de l’activité sans agrément et pour les informations figurant dans la fiche d’informations clés pour l’investissement, que les prestataires de services de financement alternatif doivent fournir aux investisseurs; — encadrement, sur le plan civil, de l’utilisation d’entités ad hoc par les prestataires de services de financement participatif; — régime transitoire et procédure d’agrément simplifiée pour les personnes exerçant déjà l’activité avant l’entrée en vigueur du règlement.
La mise en oeuvre du règlement nécessite par ailleurs de modifier la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers (ci-après “loi du 2 août 2002”) (mention du contrôle des prestataires de services de financement participatif parmi les entreprises soumises au contrôle de la FSMA, adaptation des dispositions relatives aux sanctions civiles et modifications des dispositions relatives aux recours contre les décisions de la FSMA), la loi du 18 septembre 2017 Voy. notamment
ESMA
publishes first Q&As on crowdfunding (europa.eu).
relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces (assujettissement des prestataires de services de financement participatif) et la loi du 11 juillet 2018 relative aux offres publiques d’instruments de placement et aux admissions d’instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés (exception à l’obligation de rédiger une note d’information, exception au monopole d’intermédiation, exception aux règles relatives aux publicités, exception aux règles relatives à la responsabilité découlant du prospectus et de la note d’information, exception au monopole de réception des fonds remboursables).
L’article 41 du règlement 2020/1503 modifie la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union. Cette modification a été transposée par la loi du […]. La directive (UE) 2020/1504 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 modifiant la directive 2014/65/UE concernant les marchés d’instruments financiers ajoute une disposition supplémentaire à l’article 2, paragraphe 1er de la directive MiFID2, en vertu de laquelle sont exclus du champ d’application de cette directive.
Cette directive a déjà été transposée en droit belge3. II. — TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE (UE) 2021/338 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 16 FÉVRIER 2021 MODIFIANT LA DIRECTIVE 2014/65/UE EN CE QUI CONCERNE LES OBLIGATIONS D’INFORMATION, LA GOUVERNANCE DES PRODUITS ET LES LIMITES DE POSITION, ET LES DIRECTIVES 2013/36/ UE ET (UE) 2019/878 EN CE QUI CONCERNE LEUR APPLICATION AUX ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT, AFIN DE SOUTENIR LA REPRISE À LA SUITE DE LA CRISE LIÉE À LA COVID-19 L’objectif de cette directive européenne est de soutenir la reprise après le choc économique provoqué par la pandémie de COVID-19, en apportant des modifications ciblées et limitées au droit de l’Union en vigueur en matière de services financiers.
Le but poursuivi par le législateur européen était notamment de supprimer les formalités administratives inutiles et d’introduire des directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE https://www.lachambre.be/FLWB/PDF/55/1887/55K1887002.pdf
mesures jugées efficaces pour atténuer les difficultés économiques. À cet effet, elle apporte principalement des modifications à la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers (communément et ci-après appelée “directive MiFID II”). Ces modifications forment un train de mesures et sont adoptées sous l’étiquette de “train de mesures de relance par les marchés des capitaux”.
Le présent projet constitue une transposition fidèle de cette directive qui ne laissait aucune option aux législateurs nationaux. L’avis du Conseil d’État a été sollicité concernant le projet. Le Conseil d’État a rendu son avis le 23 novembre 2021. Cet avis a été dûment examiné et les remarques exprimées ont été, dans la mesure où le gouvernement les a jugées fondées en droit et en fait, prises en compte.
Des explications détaillées peuvent être consultées à cet égard dans le commentaire des articles. L’avis de l’Autorité de protection des données n’a pas été sollicité compte tenu du fait que le gouvernement a considéré que le présent projet ne tombait en effet pas dans l’hypothèse visée à l’article 36, paragraphe 4 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (ci-après “Règlement GDPR”).
Le statut de prestataire de financement participatif est en effet réglé de manière exhaustive par le règlement 2020/1503. Ce dernier est d’application directe, et ne laisse pas de marge de manœuvre aux États membres, en ce compris en ce qui concerne les aspects liés aux traitements de données personnelles. En ce qui concerne plus particulièrement l’article 15 du projet, qui prévoit la publication de l’identité de la personne responsable d’une violation de la réglementation, et mentionné par le Conseil d’État dans son avis, il s’agit d’une application directe de l’article 39, (2), a) du Règlement 2020/1503, ne laissant aucune marge d’appréciation au législateur national.
Il est souligné en outre que le législateur européen a tenu compte des règles applicables au traitement de données à caractère personnel. L’article 36 du règlement 2020/1503 énonce d’ailleurs explicitement qu’en ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel relevant du champ d’application du présent règlement, les autorités compétentes exécutent leurs tâches conformément au règlement GDPR.
De même, le considérant (73) du Règlement 2020/1503 précise
que tout traitement de données à caractère personnel effectué dans le cadre de ce règlement, tel que l’échange ou la transmission de telles données par les autorités compétentes, est effectué conformément au Règlement GDPR. En tant qu’autorité compétente et responsable du traitement des données à caractère personnel, la FSMA respectera les dispositions du règlement GDPR dans l’exercice de ses missions. Le Contrôleur européen de la protection des données a par ailleurs été consulté (cfr. considérant 79 du Règlement 2020/1503)
COMMENTAIRE DES ARTICLES
TITRE IER
Dispositions générales Article 1er Conformément à l’article 83 de la Constitution, l’article 1er du présent projet précise qu’il règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. TITRE II Mise en œuvre du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et CHAPITRE 1ER Modifications de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers Art. 2 L’article 45, § 1er de la loi du 2 août 2002 énumère les législations sur lesquelles portent les compétences de contrôle de la FSMA. La présente disposition remplace la référence contenue à cet article aux plateformes de financement alternatif soumises à la loi du 18 décembre 2016 par une référence aux prestataires de services de financement participatif visés par le règlement 2020/1503.
Art. 3 L’article 38 du règlement 2020/1503 précise que “Les autorités compétentes définissent des procédures permettant aux clients et à d’autres parties intéressées, notamment les associations de consommateurs, d’introduire des réclamations auprès des autorités compétentes concernant des infractions présumées au présent règlement commises par des prestataires de services de financement participatif”.
En vertu de cette disposition, la FSMA devra traiter les réclamations introduites en ce qui concerne les infractions au règlement. Le règlement ne contient pas de précisions détaillées concernant les tâches de l’autorité compétente et ne définit pas non plus ce qu’il faut entendre par traitement des réclamations. Le gouvernement est toutefois d’avis que ce traitement suppose en tout cas qu’une réponse soit donnée à la personne introduisant la réclamation.
Dans certains cas, donner cette réponse nécessitera de divulguer des informations couvertes par le secret professionnel à l’auteur de la réclamation, lorsqu’il aura par exemple été nécessaire pour la FSMA de demander des informations à la plateforme concernée pour élaborer la réponse. Par ailleurs, instruire la réclamation pourra également nécessiter de communiquer des informations confidentielles, propres à l’auteur de la réclamation, à la plateforme de crowdfunding.
Ainsi, eu égard notamment au peu de précisions que contient le règlement en la matière, il est donc opportun que la loi contienne une disposition explicite permettant à la FSMA de lever le secret dans de telles circonstances, afin de lui permettre d’exercer pleinement les missions visées à l’article 38 du règlement 2020/1503. Il est précisé que cette nouvelle exception s’appliquera uniquement aux fins du traitement des réclamations introduites en application du règlement 2020/1503 et ne pourra être utilisée que dans la mesure nécessaire au traitement de ces réclamations.
Art. 4 Cet article modifie l’article 86ter de la loi du 2 août 2002, relatif au régime de responsabilité civile qui est applicable en cas d’exercice d’activités sous le contrôle de la FSMA sans toutefois disposer de l’agrément exigé par la loi. Cette disposition s’applique donc uniquement aux personnes qui exercent une activité de manière illégale, en dehors du cadre légal, et sans disposer de l’agrément nécessaire.
Elle permet à l’investisseur d’obtenir du juge l’annulation de la convention ainsi que des dommages et intérêts si l’annulation de la convention ne permet pas de réparer intégralement le dommage
subi4. L’objectif poursuivi est donc de protéger l’investisseur face à une entreprise qui exerce son activité de manière irrégulière, en marge de la loi. Le point 4° de l’article est modifié de manière à s’appliquer aux personnes qui exerceraient l’activité de prestataire de services de financement alternatif sans disposer de l’agrément prévu par le règlement 2020/1503. Concrètement, il est proposé de viser non seulement, comme c’est déjà le cas actuellement, la prestation illégale de “services et activités d’investissement” (ce qui vise les personnes qui fourniraient des services d’investissement sans disposer de l’agrément exigé par la loi5), mais aussi l’offre ou la fourniture illégale de “produits financiers”.
Utiliser cette expression, définie à l’article 2, 39°, alinéa 1er de la loi du 2 août 2002, permet notamment de viser les offres de financement participatif portant sur des produits financiers qui ne constitueraient pas des instruments financiers (prêts par exemple), et qui seraient effectuées sans disposer de l’agrément exigé par le règlement 2020/1503. Art. 5 L’article 121 de la loi du 2 août 2002 a notamment trait aux recours qui peuvent être intentés devant la Cour des marchés au cas où la FSMA impose une amende administrative ou une astreinte.
Cet article remplace adapte les références à la loi du 18 décembre 2016 contenues à l’article 121, § 1er, 4° de la loi du 2 août 2002 suite aux importantes modifications apportées à cette loi par le présent projet. Le dommage subi par l’investisseur sera irréfragablement présumé résulter du caractère illégal de l’activité. Cette disposition vise donc au premier chef les personnes qui exerceraient une activité d’entreprise d’investissement sans disposer de l’agrément exigé par la directive MiFID.
Elle pourrait aussi s’appliquer aux personnes qui exerceraient illégalement l’activité de prestataire de services d’investissement en ce qui concerne des valeurs mobilières (voy. à ce sujet la définition de la notion de service de financement participatif à l’art. 2, paragraphe 1er, a) du règlement 2020/1503).
CHAPITRE 2
Modifications de la loi du 18 décembre 2016 organisant la reconnaissance et l’encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finance Art. 6 Comme précisé dans l’exposé général ci-dessus, le règlement 2020/1503 est directement applicable et ne nécessite à ce titre pas de mesure de transposition en ce qui concerne la plupart de ses dispositions. Certaines mesures nationales sont toutefois nécessaires pour la mise en œuvre de points spécifiques. Par ailleurs, le règlement impose aux États membres d’adapter ou d’abroger les éléments de leur législation applicables dans le domaine qu’il harmonise. Le projet vise dès lors à abroger entièrement les dispositions du titre 2 de la loi du 18 décembre 2016. Cette loi sera toutefois maintenue en tant que telle et reprendra uniquement les aspects de la matière qui doivent être réglés au niveau national, conformément au règlement 2020/1503. Art. 7 Cet article insère un nouveau chapitre 1er dans le titre 2 de la loi du 18 décembre 2016, intitulé “Mise en œuvre du règlement 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937”. Art. 8 Cet article insère un nouvel article 2 dans la loi du 18 décembre 2016. Cet article contiendra les définitions utiles pour la compréhension du texte légal. Art. 9 Cet article insère un nouvel article 3 dans la loi du 18 décembre 2016. Les articles 23 et 24 du règlement 2020/1503 précise que les prestataires de services de financement participatif doivent, pour chaque offre de financement participatif, fournir aux investisseurs potentiels une fiche d’informations clés sur l’investissement établie par le porteur de
projet ou par le prestataire lui-même (dans le cas où ce dernier assure une gestion individuelle de portefeuille de prêts). Les informations que cette fiche d’informations doit contenir sont énumérées par le règlement. Les articles 23, §§ 9 et 10 et 24, §§ 4 et 5 du règlement ont trait au régime de responsabilité civile qui s’applique au cas où les informations reprises dans la fiche sont trompeuses ou inexactes, ou lorsque la fiche d’informations omet des informations clés.
Ces deux paragraphes comportent une obligation à charge des États membres de veiller à ce qu’un régime minimal soit appliqué et doivent donc être transposés en droit national. Le projet précise à cet égard que la responsabilité des informations figurant dans une fiche d’informations clés sur l’investissement incombe au moins au porteur de projet ou à ses organes d’administration, de direction ou de surveillance, ou au prestataire de services de financement participatif (pour ces derniers, exclusivement dans le cas où le prestataire assure une gestion individuelle de portefeuille de prêts).
Le paragraphe 2, alinéa 1er établit le régime de responsabilité solidaire déjà consacré par la loi du 11 juillet 2018 relative aux offres au public d’instruments de placement et aux admissions d’instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés. Les personnes mentionnées ci-dessus seront donc tenues solidairement envers les investisseurs de la réparation du préjudice éventuel. Par ailleurs, il est établi une présomption réfragable de lien de causalité entre l’absence, le caractère trompeur ou inexact des informations fournies dans la fiche d’information et le dommage subi par les investisseurs lorsque cette absence ou ce caractère trompeur ou inexact était susceptible d’influencer positivement le prix d’acquisition de l’investissement.
Cette présomption ne s’appliquera qu’à condition que la faute lourde ou le dol soit établi. Le régime est calqué, en raison de la similitude des documents concernés, sur celui qui s’applique en matière de note d’information en vertu des articles 25 et 26 de la loi du 11 juillet 2018 relative aux offres au public d’instruments de placement et aux admissions d’instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés.
Le régime proposé est similaire au régime qui s’applique actuellement.
Art. 10 L’article 3, paragraphe 6 du règlement 2020/1503 a trait à l’utilisation d’entités ad hoc pour la prestation de services de financement participatif. Cette disposition vise des structures comparables aux véhicules de financement auxquels il est fait référence dans la version actuelle de la loi du 18 décembre 2016 (voy. l’art. 28). Le règlement soumet l’utilisation de telles entités ad hoc à certaines conditions.
En particulier, il est précisé à l’article 3, paragraphe 6 précité que ce type de structure ne peut être utilisé que pour les actifs non liquides ou indivisibles et que chaque entité ad hoc ne peut être utilisée que pour un actif. Un Q&A détaillé a été publié par ESMA en ce qui concerne les conditions d’utilisation des entités ad hoc6. La forme juridique que doit revêtir l’entité ad hoc n’est pas définie en tant que telle par le règlement 2020/1503.
Aux termes de l’article 2, paragraphe 1er, q), il s’agit d’ “une entité qui a été créée avec pour seule finalité ou qui a pour seul objet une opération de titrisation au sens de l’article 1er, point 2), du règlement (UE) n° 1075/2013 de la Banque centrale européenne”. En d’autres termes, le règlement définit cette notion par référence aux activités que l’entité est autorisée à exercer, et non par référence à sa nature juridique.
Il revient donc aux États membre de régler cette question dans leur propre législation. Partant, le présent article vise à apporter les précisions nécessaires pour permettre l’utilisation de ces structures dans la pratique. On se limite bien sûr aux aspects qui ne sont pas déjà couverts par le règlement 2020/1503. Les questions relatives aux obligations administratives du prestataire de services de financement participatif ou aux règles de conduite ne sont ainsi par exemple pas abordées.
Concrètement, la disposition en projet se limite à préciser les conditions auxquelles un prestataire de services de financement participatif peut faire appel à une entité ad hoc prenant la forme d’un compartiment dans une société. Les aspects réglés par le projet ont donc strictement trait à des questions de droit civil. L’objectif poursuivi vise à assurer que, dans un tel cas, chaque compartiment constitue un patrimoine distinct au regard de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, et que les différents compartiments constitués au sein d’une société soient parfaitement étanches entre eux.
L’utilisation de compartiments reste bien sûr une faculté et n’est donc pas obligatoire. Un prestataire de service de financement participatif sera donc libre d’utiliser ou esma35-42-1088_qas_crowdfunding_ecspr.pdf (europa.eu)
non cette faculté de constituer des entités ad hoc prenant la forme de compartiments. De manière générale, que des compartiments soient utilisés ou non, il est également précisé que la forme juridique adoptée doit toujours inclure la limitation de la responsabilité des investisseurs à leur apport. Art. 11 Faisant usage de la possibilité laissée aux États membres par les articles 27 et 28 du règlement 2020/1503 d’imposer des exigences nationales en matière de communications publicitaires, le présent article précise que les communications publicitaires doivent être rédigées dans la langue dans laquelle la fiche d’information clés sur l’investissement est fournie en Belgique.
L’objectif de cette disposition est d’assurer que les investisseurs aient accès à l’information concernant l’offre dans la même langue que celle qui a été utilisée pour les approcher via des publicités, et qu’ils maîtrisent. Cette disposition poursuit donc les mêmes objectifs que les articles 9, alinéa 2 et 14, alinéa 2 de la loi du 11 juillet 2018 relative aux offres au public d’instruments de placement et aux admissions d’instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés.
Faisant suite à la remarque du Conseil d’État, la disposition en projet est modifiée pour envisager l’hypothèse dans laquelle la fiche d’informations clés sur l’investissement est rédigée dans plusieurs langues, tout en maintenant la poursuite de l’objectif précité. Cette possibilité est en effet prévue explicitement à l’article 23, paragraphe 2 du règlement 2020/1503. Art. 12 Cet article insère un nouveau chapitre 2 dans la loi du 18 décembre 2016.
Ce chapitre 2 est notamment relatif au contrôle exercé sur les prestataires de services de financement administratif, ainsi qu’aux sanctions et mesures administratives. Art. 13 Cet article insère un nouvel article 6 dans la loi du 18 décembre 2016. Cet article transpose l’article 29, paragraphe 1er du règlement 2020/1503 et précise que la
FSMA est désignée comme autorité compétente aux fins dudit règlement. La FSMA sera donc chargée de veiller au respect des dispositions du règlement, des textes d’exécution ainsi que de la loi du 18 décembre 2016. Elle disposera à cet effet des prérogatives prévues par le règlement 2020/1503. Comme mentionné par le Conseil d’État, et conformément à l’article 29, paragraphe 1er du Règlement 2020/1503, l’Autorité européenne des marchés financiers sera dûment informée de la désignation de la FSMA comme autorité compétente.
Art. 14 Cet article introduit un nouvel article 7 dans la loi du 18 décembre 2016. Le paragraphe 1er de l’article proposé met en oeuvre l’article 30, paragraphe 1er du règlement 2020/1503, relatif aux pouvoirs dont doit être dotée la FSMA en tant qu’autorité compétente aux fins du règlement 2020/1503. La disposition proposée vise à permettre à la FSMA d’obtenir les informations nécessaires pour exercer ses compétences de contrôle à l’égard des prestataires de services de financement participatif.
La disposition proposée combine les pouvoirs d’investigation prévus à l’article 30, § 1er du règlement 2020/1503 et ceux prévus à l’art. 34, § 1er et 79 à 86 de la loi du 2 août 2002. Ces pouvoirs peuvent être exercés à l’égard du prestataire de services de financement participatif lui-même, mais aussi de certains tiers. Parmi ces pouvoirs figure notamment celui de procéder à des inspections et expertises sur place, prendre connaissance et copie sur place de tout document, fichier et enregistrement et avoir accès à tout système informatique.
Sur ces aspects, la disposition est rédigée de manière similaire aux dispositions reprises dans les autres lois de contrôle du secteur financier, notamment l’article 34 de la loi du 2 août 2002 et l’article 135, alinéa 2 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse. Ces inspections et expertises constituent ainsi un des instruments mis à la disposition de la FSMA pour s’assurer du respect par les entités concernées des obligations qui découlent de leur statut réglementé.
Si l’activité réglementée y est exercée, de telles inspections et expertises pourraient, le cas échéant, être menées au sein d’un domicile privé. Quel que soit l’endroit où ces inspections et expertises sont menées (également dans les locaux commerciaux des personnes morales, à la lumière notamment de la
jurisprudence de la Cour d’appel de Bruxelles (notamment Bruxelles 18 février 2015, T.B.M. 2015, p. 73), qui estime qu’aux fins de l’application du principe de l’inviolabilité du domicile, il ne peut être opéré de distinction entre les habitations privées de personnes physiques et les locaux commerciaux de personnes morales), la FSMA respecte le droit à la protection du domicile. Ces inspections et expertises ne pourraient en effet s’assimiler à des perquisitions sous la contrainte et à finalité exclusivement répressive.
L’utilisation de la contrainte, et en particulier de la contrainte physique, est donc exclue. Sans requérir pour autant le consentement explicite et préalable de l’entreprise concernée, les inspections sur place ne peuvent être effectuées contre la volonté de cette entreprise (voir sur ce point notamment Doc. Parl., Chambre, Doc 51, 2963/001, p. 65-66 et Doc. Parl., Chambre, Doc 54, 2504/001, p. 41 à 43).
Cette disposition du projet est donc par exemple à distinguer de celle de l’article 85bis de la loi du 2 août 2002, qui permet à l’auditeur de la FSMA de demander à un juge d’instruction d’effectuer une perquisition dans un domicile. Le Conseil d’État reconnaît dans son avis que, dans ces circonstances, le principe de l’inviolabilité du domicile est garanti. Dans l’hypothèse où une personne venait à s’opposer à une inspection, il reviendrait cependant à la FSMA d’apprécier si, au regard des éléments de fait, le refus de la société peut s’analyser comme une obstruction au contrôle et justifie l’application des mesures visées à l’article 39 du règlement 2020/1503.
Le paragraphe 2 de l’article en projet vise à permettre à la FSMA de prendre les mesures et exercer les pouvoirs visés à l’article 30, paragraphes 2 et 4 du règlement 2020/1503. Art. 15 Cet article vise à insérer un nouvel article 8 dans la loi du 18 décembre 2016. Conformément à l’article 39 du règlement 2020/1503, cet article énumère les mesures que la FSMA peut prendre en cas de violation du règlement, des actes délégués et de la présente loi, ainsi qu’en cas de refus de coopérer ou de se soumettre à une enquête, une inspection ou une demande couverte par l’article 7, § 1er nouveau de la loi du 18 décembre 2016.
La FSMA pourra ainsi adresser une injonction au contrevenant de remédier à la situation constatée dans un certain délai et, le cas échéant, de s’abstenir de réitérer la violation. A défaut pour la personne concernée de se conformer à l’injonction, des mesures de publication peuvent être prises, ou une astreinte être imposée. Conformément au règlement, des amendes pourront également être infligées en cas de violation du règlement.
Les règles de procédure pour l’imposition de telles amendes administratives sont énoncées aux articles 70 et suivants de la loi du 2 août 2002. Au terme de la procédure énoncée dans ces articles, une amende administrative peut être prononcée par la commission des sanctions de la FSMA. Pour répondre à la remarque du Conseil d’État relative à l’application des garanties énoncées à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme (ci-après “CEDH”), il est rappelé que cette disposition n’est pas en tant que telle applicable à la procédure se déroulant devant la Commission des sanctions dès lors que cette dernière est l’organe d’une autorité administrative et non une juridiction administrative.
En effet, le fait qu’une autorité administrative prononce des sanctions, telles que des amendes administratives, n’a pas pour effet de conférer à cette autorité la qualité de juridiction administrative (Conseil d’État, 3 juillet 2013, n° 224 232, p.19). La Cour européenne des droits de l’homme et les cours et tribunaux belges ont d’ailleurs développé une jurisprudence constante selon laquelle l’article 6 CEDH ne s’applique pas en tant que tel aux procédures devant un organe d’une autorité administrative qui n’est pas une juridiction, et ce pour autant qu’un recours de pleine juridiction soit possible à l’encontre des décisions rendues par cette autorité administrative et que les droits de la défense ne soient pas irrémédiablement compromis (voir notamment CrEDH, arrêt Segame SA c.
France du 7 juin 2012). Or, la possibilité d’un tel recours de pleine juridiction existe devant la Cour des marchés, à l’encontre des décisions de la commission des sanctions de la FSMA infligeant une amende administrative (cfr. article 121, § 1er, 4° de la loi du 2 août 2002). Si l’article 6 de la CEDH n’est pas applicable en tant que tel à la procédure devant la Commission des sanctions de la FSMA, cette commission est toutefois attentive au respect des garanties déduites de cette disposition, notamment afin d’éviter que les droits de la défense des personnes poursuivies devant elle ne soient
irrémédiablement atteints et ne puissent être réparés par la Cour des marchés dans le cadre d’un recours formé contre la décision de la Commission des sanctions. En outre, la procédure devant la Commission des sanctions offre toutes les garanties de l’application des principes généraux de droit reconnus par la Cour de cassation, principes généraux au rang desquels figurent les droits de la défense et les principes de bonne administration, applicables à toute autorité administrative La Commission des sanctions respecte également le principe du non bis in idem.
En ce qui concerne l’application de l’article 85 du Code pénal (prise en considération de circonstances atténuantes pour les sanctions pénales) ou du sursis (loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation), il est, tout d’abord, rappelé que le caractère pénal de la sanction que peut imposer la commission des sanctions au regard de la CEDH n’implique pas que celle-ci soit de nature pénale au sens du droit belge.
Il n’entraîne donc pas l’application du droit pénal et de la procédure pénale belges. L’inapplicabilité du droit pénal et de la procédure pénale belges ne signifie cependant pas qu’aucun régime d’individualisation de la répression administrative n’est mis en place. Dans le règlement 2020/1503 lui-même, l’article 40 exige d’ailleurs des autorités compétentes qu’elles tiennent compte de la mesure dans laquelle l’infraction est intentionnelle ou résulte d’une négligence ainsi que de toutes les autres circonstances pertinentes, lorsqu’elles déterminent le type et le niveau des sanctions administratives ou autres mesures administratives.
Cette disposition contient en outre une liste non limitative des circonstances pertinentes dont les autorités compétentes doivent tenir compte. Il s’agit notamment de la gravité et de la durée de l’infraction, du degré de responsabilité de la personne physique ou morale responsable de l’infraction, de l’assise financière de la personne physique ou morale responsable de l’infraction, de l’importance des profits obtenus ou des pertes évitées par la personne physique ou morale responsable de l’infraction, des pertes subies par des tiers du fait de l’infraction, du degré de coopération de la personne physique ou morale responsable de l’infraction avec l’autorité compétente, des infractions antérieures commises par la personne physique ou morale responsable
de l’infraction, et des incidences de l’infraction sur les intérêts des investisseurs. La loi du 2 août 2002 contient une disposition similaire pour la détermination du montant des amendes administratives par la Commission des sanctions de la FSMA (cfr. article 72, § 3). Il peut également être relevé que seuls les montants maximaux des amendes administratives sont prescrits par la loi du 2 août 2002 et par le règlement 2020/1503, ce qui permet également de contribuer à une individualisation des sanctions administratives.
Le Conseil d’État pose également la question de la mise en oeuvre de l’hypothèse visée à l’article 39, paragraphe 2, c) du règlement 2020/1503. Il est précisé que cette hypothèse est bien mise en oeuvre. Le règlement prévoit en effet que les personnes chargées de la gestion du prestataire de services de financement participatif doivent présenter des garanties d’honorabilité suffisantes. Cette condition n’est pas remplie au cas où des infractions au règlement sont commises par la personne concernée.
Dans un tel cas, la FSMA pourra exiger du prestataire qu’il remédie à la situation constatée dans un certain délai, par exemple en mettant fin au mandat de cette personne. Au cas où le prestataire refuse de s’exécuter, la FSMA pourra prendre les mesures administratives ou imposer les sanctions prévues par le projet. La FSMA pourra également s’opposer à la nomination d’une personne ayant commis de telles infractions et prendre les mesures susmentionnées au cas où le prestataire n’obtempère pas.
Art. 16 Cet article introduit un nouvel article 9 dans la loi du 18 décembre 2016. La prestation de services de financement participatif sans disposer de l’agrément requis par le règlement 2020/1503 sera sanctionnée pénalement, à l’instar de ce qui est déjà prévu actuellement par la loi du 18 décembre 2016 (voy. l’art. 36). Art. 17 Cet article introduit un nouvel article 10 dans la loi du 18 décembre 2016.
Cette nouvelle disposition vise à permettre à l’investisseur d’être indemnisé, au cas où il souscrit à une offre de financement participatif pour laquelle une fiche d’information clé sur l’investissement n’a pas été fournie aux investisseurs potentiels. Dans un tel cas, le juge annule l’achat ou la souscription. Par ailleurs, une présomption irréfragable de lien de
causalité entre la faute commise (défaut de fournir une note d’information) et le dommage subi est prévue. Au cas où l’annulation ne permet pas d’indemniser entièrement l’investisseur, ce dernier pourra donc obtenir réparation. Le régime est identique à celui qui s’applique en cas d’offre au public sans publication d’un prospectus ou d’une note d’information. En ce qui concerne la question des dommages subis par des investisseurs à l’occasion de la prestation de services de financement participatif sans disposer de l’agrément nécessaire, on renvoie aux modifications proposées par le présent projet en ce qui concerne l’article 86ter, 4° de la loi du 2 août 2002 (voy. ci-dessus).
CHAPITRE 3 Modifications de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces Art. 18 Dans le régime actuel, la loi du 18 septembre 2017 financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces est applicable aux plateformes de financement alternatif. Le règlement 2020/1503 n’assujettit pas les plateformes à la législation blanchiment.
Il charge toutefois la Commission d’examiner, dans un délai de deux ans suivant l’entrée en vigueur du règlement, s’il est nécessaire et proportionné de soumettre les plateformes de crowdfunding à la législation blanchiment (voy. l’art. 45, paragraphe 2, p)). Les considérants du règlement font également référence aux exigences d’honorabilité auxquelles les personnes physiques chargées de la gestion doivent satisfaire, ainsi qu’au fait que les plateformes ne peuvent prester des services de paiement que si elles disposent par ailleurs des agréments nécessaires à cet effet.
Il est souligné que ces exigences constituent des garanties en matière de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme (voy. le considérant 32). Par ailleurs, on relève que le projet de règlement visant à remplacer la directive blanchiment que la Commission a publié le 20 juillet 2021 ne remet pas en cause cette approche et renvoie aux garanties spécifiques prévues par le règlement 2020/1503 ainsi qu’à l’évaluation qui sera effectuée par la Commission en 2023 (voy. le considérant 12)7.
Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing https://ec .europa.eu/finance/docs/law/210720-proposal-aml-cft_en.pdf.
Le gouvernement prend note de l’analyse du législateur européen et propose de s’aligner sur cette approche. On attire à cet égard également l’attention sur le fait que le règlement 2020/1503 met en place un régime de passeport, qui permettra aux plateformes de crowdfunding étrangères d’exercer leurs activités en Belgique sans devoir se conformer aux éventuelles dispositions de droit belge en matière de blanchiment.
Introduire un régime national belge en la matière reviendrait donc à imposer aux acteurs belges des contraintes auxquelles les plateformes étrangères ne sont pas soumises lorsque ces dernières exercent leurs activités en Belgique. CHAPITRE 4 Modifications de la loi du 11 juillet 2018 relative aux offres publiques d’instruments de placement et aux admissions d’instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés Art. 19 Le règlement 2020/1503 établit notamment des exigences uniformes pour la transparence et les communications publicitaires concernant la prestation de services de financement participatif dans l’Union (voy. les art. 1er, paragraphe 1er, 23, 24, 27 et 28).
Le règlement 2020/1503 prévoit à ce titre l’obligation de rédiger et de communiquer aux investisseurs une “fiche d’informations clés sur l’investissement”. Pour cette raison, il introduit par ailleurs une nouvelle exemption à l’obligation de rédiger un prospectus (voy. l’art. 46 du règlement 2020/1503 et l’art. 1er, paragraphe 4, k) nouveau du règlement 2017/11298). A noter que cette exemption ne peut être invoquée que pour les offres de financement participatif dont le montant, calculé sur une période de douze mois, est inférieur à 5 000 000 EUR (voy. l’art. 1er, paragraphe 2, c) du règlement 2020/1503).
Le règlement 2020/1503 ne s’applique en effet pas aux offres pour un montant supérieur, qui restent donc soumises au régime de droit commun du règlement 2017/1129 et de la loi du 11 juillet 2018. Il en découle qu’une offre de financement participatif ne donnera jamais lieu à l’obligation de publier un prospectus. Dans la même perspective, le présent article vise à exempter les offres de financement participatif de l’obligation de rédiger et diffuser une note d’information tel que prévue à l’article 10 de la loi 11 juillet 2018.
On Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE.
observe en effet que, les articles 23 et 24 du règlement 2020/1503 prévoyant déjà l’obligation de publier une fiche d’information clé sur l’investissement, il n’y a pas lieu d’imposer la publication d’un autre document d’information ayant un objet similaire. Art. 20 L’article 21, § 2, d) de la loi du 11 juillet 2018 relative aux offres au public d’instruments de placement et aux admissions d’instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés précise que le monopole d’intermédiation prévu par le paragraphe 1er du même article ne porte pas préjudice à la possibilité pour l’offreur ou l’émetteur de recourir aux services d’un prestataire de services de financement alternatif pour commercialiser ses instruments de placement.
Cette disposition est bien sûr maintenue, mais est modifiée de manière à faire désormais référence au statut de prestataire de services de financement participatif et au règlement 2020/1503. Art. 21 Les articles 27 et 28 du règlement 2020/1503 établissent le régime qui est d’application en ce qui concerne les communications publicitaires diffusées par les prestataires de services de financement participatif.
Ces exigences couvrent toute information ou communication adressée par un prestataire de services de financement participatif à un investisseur potentiel ou à un porteur de projet potentiel sur les services fournis par le prestataire de services de financement participatif, autre que les informations qui doivent être fournies aux investisseurs au titre du règlement 2020/1503 (voy. la définition de la notion de communication publicitaire à l’art. 2, paragraphe 1er, o)).
En ce qui concerne le contenu des communications publicitaires, il est proposé d’appliquer exclusivement les règles prévues par le règlement 2020/1503 et d’exclure l’application des dispositions de la loi du 11 juillet 2018 relative aux offres publiques d’instruments de placement et aux admissions d’instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés relatives aux publicités. Ces dernières font en effet uniquement
référence aux dispositions du règlement 2017/11299 et aucune règle nationale n’est applicable en la matière. Il est donc proposé de suivre ici la même approche que celle suivie par le législateur lors de l’adoption de la loi du 11 juillet 2018. A noter que le règlement 2020/1503 interdit aux autorités compétentes d’imposer la notification ou l’approbation préalable des communications publicitaires. Cette approche est similaire à celle poursuivie par la loi du 11 juillet 2018 relative aux offres publiques d’instruments cement à la négociation sur des marchés réglementés, qui exempte les publicités relatives aux offres au public pour lesquelles une note d’information doit être publiée de l’obligation de faire approuver préalablement les publicités par la FSMA (voy. l’art. 22, § 3 de la loi du 11 juillet 2018).
Art. 22 Les articles 25 et 26 de la loi du 11 juillet 2018 relative aux offres publiques d’instruments de placement et aux admissions d’instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, relatifs au régime de responsabilité qui découle du prospectus et de la note d’information ne s’appliqueront logiquement pas aux offres au public à l’occasion desquelles une fiche d’informations clés sur l’investissement doit être fournie aux investisseurs en vertu du règlement 2020/1503.
On se réfère à cet égard à l’article 3 nouveau de la loi du 18 décembre 2016, relatif au régime de responsabilité au titre de la fiche d’informations clés sur l’investissement, introduit par le présent projet (voy. ci-dessus). A cet effet, une disposition supplémentaire est insérée à l’article 25, § 2 de la loi du 11 juillet 2018, de manière à exclure l’application des articles 25 et 26 de cette loi.
Complété sur ce point par les art. 13 à 15 du Règlement délégué (UE) 2019/979 de la Commission du 14 mars 2019 complétant le par des normes techniques de réglementation concernant les informations financières clés dans le résumé d’un prospectus, la publication et le classement des prospectus, les communications à caractère promotionnel sur les valeurs mobilières, les suppléments au prospectus et le portail de notification, et abrogeant le règlement délégué (UE) no 382/2014 de la Commission et le règlement délégué (UE) 2016/301 de la Commission.
Art. 23 L’article 27 de la loi du 11 juillet 2018 est rendu inapplicable lorsque le règlement 2020/1503 s’applique. Cet article interdit les communications à l’attention du public tendant à offrir des renseignements ou des conseils ou à susciter des demandes de renseignements ou de conseils relatifs à des instruments de placement créés ou non encore créés qui font ou feront l’objet d’une offre en vente ou en souscription, sauf si (notamment) un prospectus a été soumis à l’approbation des autorités compétentes ou une note d’information a été publiée.
Cette disposition est incompatible avec le règlement 2020/1503, dont l’article 27, paragraphe 2, alinéa 2 précise ce qui suit: “Les informations figurant dans une communication publicitaire doivent être correctes, claires et non trompeuses et être cohérentes avec les informations figurant dans la fiche d’informations clés sur l’investissement, si celle-ci est déjà disponible, ou avec les informations qui devront figurer dans la fiche d’informations clés sur l’investissement, si celle-ci n’est pas encore disponible”.
Il découle de cette disposition que le règlement 2020/1503 permet de communiquer avec les investisseurs sans qu’une fiche d’informations clés sur l’investissement ou un autre document similaire ait été préalablement mis à disposition. Art. 24 L’article 28 de la loi du 11 juillet 2018 établit une liste limitative d’établissements et de personnes autorisées à faire appel au public en Belgique en vue de recevoir des dépôts d’argent ou d’autres fonds remboursables à vue, à terme ou moyennant un préavis ou recevoir auprès du public en Belgique de tels dépôts ou fonds remboursables.
Les établissements de crédit sont par exemple autorisés à exercer cette activité. Sont également autorisées à faire appel au public en vue de recevoir des fonds remboursables, les personnes, entreprises et institutions qui procèdent à des offres en vente ou en souscription d’instruments de placement au moyen desquels des fonds remboursables sont récoltés dans le respect des dispositions de la loi du 11 juillet 2018 et du règlement 2017/1129.
Cette disposition doit être complétée, de manière à également pouvoir s’appliquer aux opérations couvertes par le règlement 2020/1503 – et menées en conformité avec celui-ci - et à exempter cellesci de l’application du monopole de réception des fonds remboursables décrit ici. On précise que la disposition proposée ne vise pas à exempter le prestataire des restrictions prévues par le règlement 2020/1503, notamment en matière de détention de fonds remboursables et de
dépôts. Par ailleurs, on observe que cette disposition ne couvre pas, dans sa version actuelle, les offres en vente ou en souscription qui ne portent pas sur des instruments de placement. Les simples prêts ne sont donc par exemple pas visés par le point 6°, alors que la facilitation de l’octroi de prêts constitue un service de financement participatif au sens du règlement 2020/1503. Il est donc nécessaire de compléter l’article 28 de la loi du 11 juillet 2018 par une disposition spécifique.
A cet effet, une nouvelle disposition est insérée à l’article 28, alinéa 1er de la loi du 11 juillet 2018 relative aux offres publiques d’instruments de placement et aux admissions marchés réglementés. Cette disposition vise à permettre aux porteurs de projets d’accepter des fonds provenant d’investisseurs dans le cadre de prêts facilités par un prestataire de services de financement participatif. Cette disposition n’est applicable que dans les limites prévues par le règlement 2020/1503 (offres de financement douze mois, est inférieur à 5 000 000 EUR).
Ainsi modifié, l’article 28 de la loi du 11 juillet 2018 ment et aux admissions d’instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés permet également d’éviter toute contrariété avec l’article 1er, paragraphe 3 du règlement 2020/1503. Cette disposition du règlement interdit aux États membres d’imposer un agrément en tant qu’établissement de crédit pour les porteurs de projets qui, dans le cadre de prêts facilités par le prestataire de services de financement participatif, acceptent des fonds provenant d’investisseurs, ou pour les investisseurs qui octroient, à des porteurs de projets, des prêts facilités par le prestataire de services de financement participatif.
L’octroi d’un prêt à une entreprise par un investisseur ne donnant à lui seul pas lieu à l’obligation d’obtenir un agrément en tant qu’établissement de crédit, il n’y a pas lieu de prévoir une disposition spécifique concernant cet aspect. CHAPITRE 5 Dispositions fiscales Art. 25 à 27 Suite à la mise en oeuvre du Règlement (EU) n° 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs,
et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937, ainsi que de l’abrogation partielle de la loi du 18 décembre 2016 organisant la reconnaissance et l’encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances, certains références du Code des impôts sur les revenus 1992 doivent également être adaptées. Les articles 21, § 1er, alinéa 1er, 13°, 14526, et 14527, du Code précité sont donc modifiés afin que la terminologie de notre système fiscal belge soit adaptée à la nouvelle terminologie utilisée au niveau européen.
Les conditions des différents avantages fiscaux ne s’en trouvent pas modifiées, si ce n’est que les plateformes de crowdfunding et les véhicules de financement (désormais, les “entités ad-hoc”) devront s’adapter au nouveau cadre européen obligatoire. CHAPITRE 6 Dispositions transitoires et entrée en vigueur Art. 28 Conformément à l’article 48 du règlement 2020/1503, une période transitoire d’un an est prévue pour les sociétés qui, au 10 novembre 2021, disposent d’un agrément en tant que plateforme de financement alternatif ou ont, pour les entreprises réglementées, notifié à la FSMA leur intention d’exercer l’activité.
Cette période transitoire prend fin au moment où la société concernée obtient l’agrément prévu par le règlement 2020/1503, et au plus tard le 10 novembre 2022. Art. 29 Cet article a trait à l’entrée en vigueur du présent titre. Ses dispositions entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge. Il est ainsi dérogé aux règles usuelles d’entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires étant donné que le cadre légal doit être adapté rapidement suite à l’application (directe) du Règlement 2020/1503 en droit belge depuis le 10 novembre 2021.
Ce principe connaît deux exceptions: — en ce qui concerne les plateformes de financement alternatif agréées au 10 novembre 2021 et les entreprises réglementées qui ont, au plus tard à cette date, notifié à
la FSMA leur intention d’exercer l’activité de prestation de services de financement alternatif, les dispositions du projet ne s’appliqueront qu’à compter du 10 novembre 2022, ou du jour où ils obtiennent l’agrément. L’article 48, paragraphe 3 du règlement 2020/1503 permet à la Commission de prolonger cette période transitoire pour une seule période de douze mois. Le projet précise que la période transitoire est automatiquement prolongée au cas où la Commission fait usage de cette possibilité, sans qu’une nouvelle intervention du législateur belge ne soit nécessaire. — l’article 28 de la loi du 18 décembre 2016, relatif aux véhicules de financement, restera de toute manière en vigueur après le 10 novembre 2022, en ce qui concerne les investissements réalisés jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau régime en ce qui concerne le prestataire concerné.
Pour des raisons évidentes de sécurité juridique et de protection de l’investisseur, le dispositif destiné à assurer le fonctionnement des véhicules de financement que contient cet article doit en effet continuer à s’appliquer jusqu’à la fin des investissements concernés. TITRE III Transposition de la directive (UE) 2021/338 du parlement européen et du conseil du 16 février 2021 modifiant la directive 2014/65/UE en ce qui concerne les obligations d’information, la gouvernance des produits et les limites de position, et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/878 en ce qui concerne leur application aux entreprises d’investissement, afin de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 CHAPITRE IER OBJET Art. 30 L’article 30 décrit l’objet du Titre III du projet de loi, à savoir assurer la transposition partielle de la directive (UE) 2021/338 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2021 modifiant la directive 2014/65/UE en ce qui concerne les obligations d’information, la gouvernance des produits et les limites de position, et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/878 en ce qui concerne leur application aux entreprises d’investissement, afin de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 (ci-après “directive 2021/338”).
CHAPITRE II
Art. 31 et 32 L’article 31 vise à insérer de nouvelles définitions dans l’article 2 de la loi du 2 août 2002, ces définitions étant utiles aux autres dispositions du présent projet insérées dans la loi du 2 août 2002. Ce faisant, l’article en projet transpose l’article 1er, (2), a), b), c) et d) de la directive (EU) 2021/338. L’article 32 en projet modifie l’article 26, alinéa 3 de la loi du 2 août 2002 qui précise les règles de conduite auxquelles les entreprises réglementées sont autorisées à ne pas se conformer lorsqu’elles suscitent des transactions entre des contreparties éligibles ou qu’elles concluent des transactions avec de telles contreparties. Les contreparties éligibles sont les entités énumérées à l’article 3 de l’arrêté royal du 19 décembre 2017 portant les règles et modalités visant à transposer la directive concernant les marchés d’instruments financiers, étant principalement des institutions du secteur financier, ainsi que les gouvernements, banque centrales et organisations internationales. L’étendue de l’exemption précitée est élargie par le présent projet dans la mesure où elle porte dorénavant sur quasi l’ensemble des règles de conduite énoncées aux articles 24, 25, 27 et 28, § 1er de la directive MiFID II, transposées aux articles 27 à 28 de la loi du 2 août 2002, hormis la nouvelle exigence de l’article 24, § 5bis, de fournir les informations requises légalement au format électronique. Il n’est donc plus requis des entreprises réglementées, dans les circonstances précitées, de fournir toutes les informations énoncées à l’article 27bis, §§ 2 à 6 de la loi du 2 août 2002 ou de fournir des rapports sur les services prestés conformément à l’article 27ter, § 7. Le législateur européen a en effet notamment considéré que les contreparties éligibles n’avaient pas besoin d’informations normalisées et obligatoires sur les coûts, dans la mesure où elles obtiennent déjà les informations nécessaires lorsqu’elles négocient avec leur prestataire de services. Les informations fournies aux contreparties éligibles sont d’ailleurs adaptées à leurs besoins et sont souvent plus détaillées. De même, il a été considéré que les rapports sur les services prestés ne présentaient que peu d’intérêt pour les contreparties éligibles, particulièrement sur les marchés extrêmement volatiles, car
ils sont produits en grand nombre et à une fréquence élevée et il est fréquent que les contreparties éligibles prennent leurs décisions d’investissement à la hâte, sans lire ces rapports, plutôt que de poursuivre une stratégie d’investissement à long terme. Les exemptions précitées ne valent cependant que pour les services d’exécution d’ordres, de réception et transmission d’ordres et pour les activités de négociation pour compte propre.
Les exigences d’information et de rapport restent applicables aux entreprises réglementées offrant des services de conseils en investissement et de gestion de portefeuille à des contreparties éligibles. Art. 33 L’article en projet apporte plusieurs modifications à l’article 27 de la loi du 2 août 2002, en vue de transposer l’article 1er, (3) et (4), c) de la directive (UE) 2021/338. La première modification vise à exempter les entreprises réglementées des obligations en matière de gouvernance des produits énoncées à l’article 27, §§ 2 et 3 lorsque le service d’investissement qu’elles fournissent porte sur des obligations qui n’incorporent pas d’instrument dérivé autre qu’une clause de remboursement make-whole ou lorsque les instruments financiers sont commercialisés exclusivement pour des contreparties éligibles, ou distribués exclusivement à des contreparties éligibles.
Ce faisant, le législateur européen a souhaité faciliter la vente d’obligations, essentielle, selon lui, pour mobiliser des capitaux et surmonter la crise liée à la COVID-19. Or, les exigences en matière de gouvernance des produits peuvent limiter la vente d’obligations. Les obligations qui n’incorporent pas d’instruments dérivés autres qu’une clause de remboursement make-whole sont généralement considérées comme des produits simples et sûrs, adaptés aux clients de détail.
En cas de remboursement anticipé d’une obligation, une obligation qui n’incorpore pas d’instruments dérivés autres qu’une clause de remboursement dite make-whole protège les investisseurs contre les pertes en garantissant que ces investisseurs reçoivent un paiement égal à la somme de la valeur actuelle nette des paiements de coupons restants et du montant principal de l’obligation qu’ils auraient reçu si l’obligation n’avait pas été remboursée.
Le législateur européen a donc considéré qu’il n’était pas utile d’appliquer les exigences en matière de gouvernance des produits aux obligations qui n’incorporent pas d’instruments dérivés autres qu’une clause de remboursement make-whole.
En outre, les contreparties éligibles sont considérées comme ayant une connaissance suffisante des instruments financiers. Le législateur européen a donc considéré qu’il était justifié d’exempter les entreprises réglementées des obligations en matière de gouvernance des produits applicables aux instruments financiers qui sont commercialisés exclusivement pour des contreparties éligibles ou distribués exclusivement à des contreparties éligibles.
L’article en projet insère également un nouveau paragraphe 11 à l’article 27 de la loi du 2 août 2002 afin de définir les conditions auxquelles la fourniture de recherches par des tiers aux entreprises réglementées est considérée comme respectant leur obligation générale d’agir d’une manière honnête, équitable et professionnelle qui serve au mieux les intérêts de leurs clients. Il est précisé ce que l’on entend par “recherche” dans l’article en projet.
Cette mesure vise à nouveau à soutenir les émetteurs, et en particulier les entreprises à faible et à moyenne capitalisation. Le législateur européen a ainsi considéré que la recherche sur les entreprises émettrices à faible et à moyenne capitalisation était essentielle pour aider les émetteurs à se rapprocher des investisseurs. Cette recherche augmente la visibilité des émetteurs et garantit ainsi un niveau suffisant d’investissement et de liquidités.
Une des conditions pour autoriser les entreprises réglementées à payer conjointement la fourniture de la recherche et la fourniture de services d’exécution est que la recherche soit effectuée au sujet d’émetteurs dont la capitalisation boursière n’ait pas dépassé 1 milliard d’euros, sur la base des cotations de fin d’exercice, pour les trente-six mois précédant la fourniture de la recherche. Selon le considérant (8) de la directive (UE) 2021/338, cette exigence relative à la capitalisation boursière devrait s’entendre comme couvrant à la fois les sociétés cotées et les sociétés non cotées, à condition que, pour ces dernières, les capitaux propres inscrits au bilan n’aient pas dépassé le seuil de 1 milliard d’euros.
Il convient également de noter que les sociétés nouvellement cotées et les sociétés non cotées qui sont créées depuis moins de trente-six mois sont incluses dans le champ d’application tant qu’elles peuvent démontrer que leur capitalisation boursière n’a pas dépassé le seuil de 1 milliard d’euros, sur la base des cotations de fin d’exercice depuis leur cotation, ou sur la base des capitaux propres pour les exercices où elles ne sont ou n’étaient pas cotées.
Pour que les entreprises nouvellement créées qui existent depuis moins de douze mois puissent également bénéficier de l’exemption, il suffit qu’elles n’aient pas dépassé le seuil de 1 milliard d’euros depuis la date de leur création.
Art. 34 l’article 27bis de la loi du 2 août 2002, relatif aux obligations d’information des entreprises réglementées, et ce en vue de transposer l’article 1er, (4), a) et b) et (8), de la directive (UE) 2021/338. La première modification consiste à compléter l’article 27bis, § 5 de la loi du 2 août 2002 avec des modalités spécifiques de communication d’informations sur les coûts et frais lorsque l’accord d’achat ou de vente d’un instrument financier est conclu en utilisant un moyen de communication à distance empêchant la communication préalable de telles informations.
Les informations relatives à de tels investissements ne devraient plus être fournies sur papier mais devraient l’être, par défaut, sous forme électronique. Ces modalités spécifiques ont été établies pour faciliter la communication entre les entreprises réglementées et leurs clients et, partant, faciliter le processus d’investissement lui-même. Des modalités spécifiques sont toutefois prévues pour que les clients de détail puissent demander de recevoir ces informations sur papier, pour autant que certaines conditions soient remplies, et notamment le fait que la communication se fasse sans retard injustifié après la conclusion de la transaction.
L’article 27bis, § 5 de la loi du 2 août 2002 est également complété afin de préciser que les obligations d’informations en matière de coûts et frais contenues dans ce paragraphe ne s’appliquent pas aux services fournis à des clients professionnels sauf s’il s’agit de conseils en investissement et de gestion de portefeuille. Ceci est une transposition partielle de l’article 1er, (8) de la directive (UE) 2021/338, qui limite les obligations d’informations des entreprises réglementées lorsqu’elles fournissent leurs services à des clients professionnels.
Pour plus de détails, il est renvoyé au commentaire de l’article 32, étant donné que le raisonnement suivi par le législateur européen est similaire à celui relatif aux contreparties éligibles. Enfin, l’article 27bis est également complété par un paragraphe 9, instaurant la règle générale selon laquelle toutes les informations qui doivent être fournies aux clients le sont au format électronique, sauf si le client ou le client potentiel est un client de détail qui a demandé de recevoir ces informations sur papier, auquel cas ces informations lui sont fournies sur papier, gratuitement.
Les clients doivent en outre être informés de cette
possibilité et l’article en projet définit les modalités de communication de cette information. En ce qui concerne plus particulièrement la transposition de l’article 1er, paragraphe 8 de la directive (UE) 2021/338, qui insère un nouvel article 29bis dans la directive 2014/65/UE, le Conseil d’État a remarqué que le présent projet ne transposait pas littéralement cette nouvelle disposition. Une transposition littérale du nouvel article 29bis, paragraphe 1er de la directive 2021/338 exigerait en effet de limiter l’effet de l’exemption prévue dans le dernier alinéa en projet de l’article 27bis, § 5, au paragraphe 1er de cette disposition.
C’est en effet ce paragraphe 1er qui constitue la transposition de l’article 24, § 4, point c) de la directive MiFID II. Cependant, le gouvernement a considéré qu’une telle transposition littérale ne présentait pas beaucoup de sens et le Conseil d’État s’est rallié à cette considération. En effet, l’article 24, § 4, alinéa 2 est à ce point étroitement lié au point c) de l’alinéa 1er que cela présente peu de sens d’appliquer à ce seul point c) l’exemption prévue au nouvel article 29bis, § 1er de la directive.
L’alinéa 2 ne fait en effet que définir la manière dont doivent être communiquées au client les informations sur tous les coûts et frais, à savoir en les totalisant ou en fournissant une ventilation par poste si le client le demande. Cet alinéa précise également que ces informations sont fournies au client régulièrement, au minimum chaque année, pendant la durée de vie de l’investissement. Or, si les clients professionnels sont exemptés de l’obligation de communiquer les informations au client sur les coûts et frais, ces modalités de communication ne devraient également pas leur être applicables.
Le nouvel article 29bis, § 1er de la directive MiFID est transposé de la seule manière qui lui donne du sens. Cette interprétation est d’ailleurs confirmée par la lecture du considérant 5 de la directive 2021/338 qui mentionne l’application de l’exemption pour les clients professionnels à toutes les exigences en matière d’informations relatives aux coûts et frais, sans distinction selon les alinéas concernés.
Art. 35 l’article 27ter de la loi du 2 août 2002, en vue de transposer l’article 1er, (5) et (8) de la directive (UE) 2021/338. Les entreprises réglementées sont tenues de récolter certaines informations et d’entreprendre une analyse coûts-avantages lorsqu’elles fournissent des conseils en investissement ou des services de gestion de portefeuille qui impliquent un changement d’instrument financier. Les entreprises réglementées sont alors tenues d’obtenir de leurs clients les informations nécessaires et d’être en mesure de démontrer que ce changement comporte plus d’avantages que de coûts.
Cette procédure représentant une charge trop lourde en ce qui concerne les clients professionnels, qui ont tendance à changer fréquemment d’instrument, le législateur européen a souhaité exempter de cette obligation les services fournis à de tels clients. Les clients professionnels conservent toutefois la possibilité de choisir d’en bénéficier. Ceci constitue la transposition partielle de l’article 1er, (8) de la directive (UE) 2021/338.
L’article en projet précise également à l’article 27ter, § 7 que l’obligation de remettre un rapport sur les services fournis contenue dans cette disposition ne s’appliquent pas aux clients professionnels, lesquels conservent toutefois la possibilité d’en bénéficier. Ceci constitue la transposition partielle de l’article 1er, (8) de la directive (UE) 2021/338. Pour plus de détails, il est renvoyé au commentaire de l’article 32 relatif à l’assouplissement des exigences d’information pour les contreparties éligibles.
Le raisonnement suivi par le législateur européen pour les clients professionnels est en effet similaire. Art. 36 L’article 28, § 3 de la loi du 2 août 2002 exige des plateformes de négociation, des internalisateurs systématiques et des autres lieux d’exécution qu’ils mettent à la disposition du public, sans frais, les données relatives à la qualité d’exécution des transactions au moins une fois par an et à la suite de l’exécution d’une transaction pour le compte d’un client, l’entreprise réglementée précise au client où l’ordre a été exécuté.
Les rapports techniques qui en résultent contiennent une quantité importante d’informations quantitatives détaillées concernant le lieu d’exécution, l’instrument financier, le prix, les coûts et la probabilité d’exécution. Selon le législateur européen, ces rappirts sont rarement
lus, comme en atteste le nombre très limité de consultations sur les sites internet des entités soumises à cette obligation. Étant donné qu’ils ne permettent pas aux investisseurs et aux autres utilisateurs d’opérer des comparaisons pertinentes sur la base des informations qu’ils contiennent, le législateur européen a considéré qu’il convenait de suspendre temporairement la publication de ces rapports.
Cette obligation d’information périodique est rendue inapplicable jusqu’au 28 février 2023 et, dans l’intervalle, la Commission européenne examinera en détail la pertinence de ces obligations d’information et soumettra un rapport au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 28 février 2022. Il s’agit d’une transposition de l’article 1er, (6) de la directive (UE) 2021/338. Modifications de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse Art. 37 à 39 L’article 37 en projet insère la définition de la notion de la clause de remboursement make-whole dans la loi bancaire.
Les modifications apportées par l’article 38 en projet visent à exempter les établissements de crédit des obligations en matière de gouvernance des produits énoncées à l’article 65/2, § 1er lorsque le service d’investissement qu’ils fournissent porte sur des obligations qui n’incorporent pas d’instrument dérivé autre qu’une clause de remboursement dite make-whole (par ailleurs définie sous l’article 3, 94° de la loi bancaire) ou lorsque les instruments financiers sont commercialisés exclusivement pour des contreparties éligibles, ou distribués exclusivement à des contreparties éligibles.
Les modifications apportées par l’article 39 en projet visent à exempter les sociétés de bourse des obligations en matière de gouvernance des produits énoncées à l’article 65/2, § 1er lorsque le service d’investissement qu’elles fournissent porte sur des obligations qui n’incorporent pas d’instrument dérivé autre qu’une clause de remboursement dite make-whole (par ailleurs définie sous l’article 3, 94° de la loi bancaire) ou lorsque les instruments financiers sont commercialisés exclusi-
Pour plus de détails sur ces exemptions, il est renvoyé aux commentaires de l’article 33. CHAPITRE IV Modifications de la loi du 25 octobre 2016 relative à l’accès à l’activité de prestation de services d’investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement Art. 40 à 42 Les modifications apportées par les articles en projet visent à exempter les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement des obligations l’article 26/1, § 1er lorsque le service d’investissement porent pas d’instrument dérivé autre qu’une “clause de remboursement make-whole” ou lorsque les instruments financiers sont commercialisés exclusivement pour des contreparties éligibles, ou distribués exclusivement à L’article en projet modifie également une des exemptions à l’application de la loi du 25 octobre 2016 relative à l’accès à l’activité de prestation de services d’investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement.
Il s’agit de l’exemption prévue à l’article 4, § 1er, 10° de la loi précitée, réservée aux personnes prestant certains services d’investissement, à certaines conditions, portant sur des instruments dérivés sur matières premières, des quotas d’émission ou des instruments dérivés sur ces derniers. Ainsi, en vertu de la directive MiFID II, les personnes négociant à titre professionnel des instruments dérivés sur matières premières ou des quotas d’émission ou des instruments dérivés sur ces derniers peuvent notamment être exemptées de l’obligation d’obtenir un agrément comme entreprise d’investissement lorsque leur activité de négociation est accessoire par rapport à leur activité principale.
Actuellement, les personnes demandant l’exemption pour activité accessoire sont tenues d’informer chaque année la FSMA concernée qu’elles ont recours à cette exemption et de fournir les éléments nécessaires pour satisfaire aux deux tests quantitatifs permettant de déterminer si leur activité de négociation est accessoire par rapport à leur activité
principale. La principale modification apportée par l’article en projet est que ces informations soient fournies à la FSMA, sur demande, et non plus systématiquement chaque année. CHAPITRE V Modifications de la loi du 21 novembre 2017 relative aux instrastructures des marchés d’instruments financiers et portant transposition de la directive 2014/65/UE Art. 43 et 44 L’article 1er, paragraphes 10 et 11 de la directive 2021/338 modifie les articles 57 et 58 de la directive 2014/65/UE.
L’objectif de ces modifications est d’adapter le dispositif concernant les limites de positions et le contrôle en matière de gestion des positions sur instruments dérivés sur matières premières. Les raisons ayant poussé le législateur européen à procéder à ces modifications sont explicitées dans les considérants 11 et 12 de la directive 2021/338. Le projet apporte les modifications techniques nécessaires à la transposition des articles 57 et 58 modifiés de la directive 2014/65/UE aux articles 69 et 70 de la loi du 21 novembre 2017.
Il s’agit d’une transposition fidèle, qui reprend les termes de la directive. Art. 45 Cet article insère, en application de l’article 1er, paragraphe 12 de la directive 2021/338, un nouvel article 258/1 dans la loi du 21 novembre 2017, relatif à l’obligation pour les dispositifs de publication agréés et les mécanismes de déclaration agréés qui sont agréés conformément au règlement (UE) n°600/2014 et qui bénéficient d’une dérogation conformément à l’article 2, paragraphe 3, dudit règlement (et qui sont donc soumis à l’agrément et à la surveillance des autorités de contrôle nationales), de mettre en place des procédures appropriées permettant à leur personnel de signaler les violations de la règlementation par un canal interne.
On notera que les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement sont déjà soumises à des obligations similaires (voy. l’art. 25, § 1er, 8° de la loi du 25 octobre 2016 et l’art. 21, alinéa 1er, 5°/1 de la loi du 21 novembre 2017).
AVANT-PROJET DE LOI (I)
soumis à l’avis du Conseil d’État portant mise en œuvre de certains aspects du règlement (UE) 2020/1503 du parlement européen et du conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires euroet la directive (UE) 2019/1937 (I) La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution. A l’article 122 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, le 52°, inséré par la loi du 18 avril 2017, est remplacé comme suit: “52° au demandeur contre le refus d’agrément en qualité de prestataire de financement participatif, sachant que l’absence de décision de la FSMA dans les six mois de l’introduction d’un dossier complet est assimilée à un refus d’agrément, ainsi que contre toute décision prise par la FSMA en vertu de l’article 17, paragraphe 1er du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937; le recours contre les décisions prises en vertu de ces articles est suspensif, à moins que la FSMA n’ait, pour motifs graves, déclaré que sa décision était exécutoire nonobstant recours;”. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Par dérogation à l’alinéa 1er, en ce qui concerne les prestataires de services de financement participatif, qui, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, disposent d’un agrément en tant que plateforme de financement alternatif ou ont notifié à la FSMA leur intention d’exercer l’activité visée à l’article 3 de la loi du 18 décembre 2016 organisant la reconnaissance et l’encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finance, la présente loi ne s’applique qu’à compter du 10 novembre 2022, ou du jour où ils obtiennent l’agrément visé à l’article 12 du règlement (UE) 2020/1503 du aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937, la première des deux dates étant retenue. Toutefois, au cas où la Commission fait usage de l’habilitation qui lui est conférée par l’article 48, paragraphe 3 du
Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937, la présente loi ne s’applique aux prestataires de services de financement participatif, qui, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, disposent d’un agrément en tant que plateforme de financement alternatif ou ont notifié à la FSMA leur intention d’exercer l’activité visée à l’article 3 de la loi du 18 décembre 2016 organisant la reconnaissance et l’encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finance, qu’à compter de la date indiquée dans ledit acte délégué, ou du jour où ils obtiennent
AVANT-PROJET DE LOI (II)
visant à mettre en oeuvre le règlement (UE) 2020/1503 du parlement européen et du conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937 et à transposer la directive (UE) 2021/338 du parlement européen et du conseil du 16 février 2021 modifiant la directive 2014/65/UE en ce qui concerne les obligations d’information, la et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/878 en ce qui concerne leur application aux entreprises d’investissement, afin de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 (II) La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Mise en œuvre du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937 Modifications de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers A l’article 45, § 1er, alinéa 1er, 2° de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, le point k., inséré par la loi du 18 décembre 2016, est remplacé par ce qui suit: “k. des prestataires de services de financement participatif visés par le règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937;”.
L’article 75, § 1er de la même loi, modifié pour la dernière fois par la loi du 20 juillet 2020, est complété par un 26°, rédigé comme suit: “26° aux personnes ayant introduit une réclamation auprès de la FSMA, en application de l’article 38 du règlement 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937, ainsi qu’aux prestataires de services de financement participatif, dans la mesure nécessaire pour le traitement de ladite réclamation;”.
A l’article 86ter, 4° de la même loi, inséré par la loi du 30 juillet 2013, les mots “services et activités d’investissement” sont remplacés par les mots “services et activités d’investissement ou produits financiers”. A l’article 121, § 1er, 4° de la même loi, modifié pour la dernière fois par la loi du 11 janvier 2019, les mots “de l’article 34 ou de l’article 35 de la loi du 18 décembre 2016 organisant la reconnaissance et l’encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances” sont remplacés par les mots “de l’article 8, §§ 2 et 3 de la loi du 18 décembre 2016 organisant la reconnaissance et diverses en matière de finance”.
Modifications de la loi du 18 décembre 2016 organisant portant des dispositions diverses en matière de finance Dans le titre 2 de la loi du 18 décembre 2016 organisant la reconnaissance et l’encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finance, les chapitres 1er à 6 et les articles 59 et 60 sont abrogés. Dans le titre 2 de la même loi, il est inséré un chapitre 1er, intitulé comme suit: “Chapitre 1er Mise en œuvre du règlement 2020/1503 du Parlement eurodirective (UE) 2019/1937”
Dans le chapitre 1er inséré par l’article 7, il est inséré un article 2 rédigé comme suit: “Art. 2 Pour l’application de la présente loi, on entend par “Règlement 2020/1503”, le règlement (UE) 2020/1503 du (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937. Les termes définis par le Règlement 2020/1503 et par les actes délégués pris en exécution de celui-ci ont la même signification aux fins de l’application de la présente loi.”.
Dans le même chapitre 1er, il est inséré un article 3, rédigé comme suit: “Art. 3 § 1er. Les personnes responsables au titre de la fiche d’informations clés sur l’investissement sont clairement identifiées sur celle-ci. Les personnes responsables sont identifiées par leur nom et fonction, ou, dans le cas des personnes morales, par leur dénomination et siège statutaire. La responsabilité des informations figurant dans une fiche d’informations clés sur l’investissement incombe au moins au porteur de projet ou à ses organes d’administration, de direction ou de surveillance, ou, dans le cas visé à l’article 24, paragraphe 4 du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937, au prestataire de services de financement participatif.
La fiche d’information reprend des déclarations de la part des personnes susvisées attestant que, à leur connaissance, les informations figurant dans la fiche d’informations clés sur l’investissement sont conformes à la réalité et que celle-ci ne comporte pas d’omissions de nature à en altérer la portée. § 2. Nonobstant toute stipulation contraire défavorable à l’investisseur, les personnes physiques et morales responsables des informations communiquées dans une fiche d’informations clés sur l’investissement sont tenues solidairement envers les intéressés, de la réparation du préjudice causé par le caractère trompeur ou inexact des informations reprises dans la fiche d’informations clés sur l’investissement ou par l’absence dans ladite fiche des informations prescrites par ou en vertu du règlement 2020/1503.
Uniquement dans les cas où la faute lourde ou le dol sont établis, le préjudice subi par l’investisseur est présumé résulter, sauf preuve contraire, de l’absence ou du caractère trompeur ou inexact des informations dans la fiche d’informations clés sur l’investissement, lorsque cette absence ou ce caractère trompeur ou inexact était susceptible de créer un sentiment positif dans le marché ou d’influencer positivement le prix d’acquisition de l’investissement.”.
Dans le même chapitre 1er, il est inséré un article 4, rédigé “Art. 4 § 1er. Les dispositions suivantes sont d’application lorsqu’un prestataire de services de financement participatif souhaite, pour la prestation de services de financement participatif, faire appel à une entité ad hoc prenant la forme d’un compartiment dans une société:
1° les droits des investisseurs et des créanciers relatifs au compartiment ou nés à l’occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation du compartiment sont limités aux actifs de ce compartiment;
2° tout engagement et toute opération de la société est, à l’égard de la contrepartie, imputé de manière non équivoque à un ou plusieurs compartiments. La contrepartie en est dûment informée. Les administrateurs sont solidairement responsables, soit envers la société d’investissement, soit envers les tiers, de tous dommages et intérêts résultant d’infractions aux dispositions du présent point;
3° une comptabilité séparée doit être tenue pour chaque compartiment;
4° par dérogation aux articles 7 et 8 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, les actifs d’un compartiment déterminé répondent exclusivement des droits des investisseurs relatifs à ce compartiment et des droits des créanciers dont la créance est née à l’occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation de ce compartiment;
5° les règles en matière de réorganisation judiciaire et de faillite sont appliquées par compartiment sans qu’une telle réorganisation judiciaire ou une telle faillite puissent entraîner de plein droit la réorganisation judiciaire ou la faillite des autres compartiments ou de la société;
6° en cas de dissolution ou de liquidation d’un compartiment, les dispositions du Code des sociétés et des associations sont applicables par analogie. § 2. La forme juridique adoptée par l’entité ad hoc ou la société inclut la limitation de la responsabilité des investisseurs à leur apport.”.
Dans le même chapitre 1er , il est inséré un article 5, rédigé “Art. 5 Les communications publicitaires relatives à une offre de financement participatif sont diffusées dans la langue dans laquelle la fiche d’informations clés sur l’investissement est fournie en Belgique.”. Dans le titre 2 de la même loi, il est inséré un chapitre 2, “Chapitre 2 Contrôle et sanctions et mesures administratives” Dans le chapitre 2, inséré par l’article 12, il est inséré un article 6, rédigé comme suit: “Art. 6 La FSMA assume les missions dévolues à l’autorité compétente par le règlement 2020/1503, et veille au respect de ce règlement et des dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement ainsi que de la présente loi.”.
Dans le même chapitre 2, il est inséré un article 7, rédigé “Art. 7 § 1er. Aux fins de s’acquitter des missions visées à l’article 6, la FSMA peut, à l’égard de toute personne physique ou morale, en ce compris (i) les prestataires de services de financement participatif, les tiers désignés pour exercer des fonctions en rapport avec la prestation de services de financement participatif, et les personnes physiques ou morales qui les contrôlent ou sont contrôlées par eux, ainsi que (ii) les auditeurs et les gestionnaires des prestataires de services de financement participatif, et les tiers désignés pour exercer des fonctions en rapport avec la prestation de services de financement participatif:
1° se faire communiquer toute information et tout document, sous quelque forme que ce soit;
2° procéder à des inspections et expertises sur place, prendre connaissance et copie sur place de tout document, fichier et enregistrement et avoir accès à tout système informatique;
3° demander aux commissaires ou aux personnes chargées du contrôle des états financiers de ces entités, de lui remettre, aux frais de ces entités, des rapports spéciaux sur les sujets qu’elle détermine;
4° exercer les pouvoirs visés aux articles 79 à 86 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, selon les modalités prévues par ces articles. § 2. La FSMA peut prendre les mesures et exercer les pouvoirs qui, aux termes de l’article 30, paragraphes 2 et 4 du règlement 2020/1503, relèvent des prérogatives de l’autorité compétente.”. Dans le même chapitre 2, il est inséré un article 8, rédigé “Art. 8 § 1er.
Sans préjudice des autres mesures prévues par le Règlement 2020/1503, la FSMA peut prendre les mesures visées aux paragraphes 2 à 4 en cas de violation des dispositions du Règlement 2020/1503 et des actes délégués pris en exécution ou sur la base de celui-ci, de la présente loi ainsi qu’en cas de refus de coopérer ou de se soumettre à une enquête, une inspection ou une demande couverte par l’article 7, § 1er. § 2.
Lorsque la FSMA constate une infraction aux dispositions et obligations visées au paragraphe 1er, elle peut enjoindre à la personne responsable de l’infraction de remédier à la situation constatée dans le délai que la FSMA détermine et, le cas échéant, de s’abstenir de réitérer le comportement constitutif d’une infraction. La FSMA peut également enjoindre à toute personne physique ou morale ayant publié ou diffusé des informations fausses ou trompeuses de publier un communiqué rectificatif.
Si la personne concernée reste en défaut à l’expiration du délai, la FSMA peut, la personne ayant pu faire valoir ses moyens:
1° rendre publique sa position quant aux constatations faites en vertu de l’alinéa 1er, en précisant l’identité de la personne responsable de la violation et la nature de celle-ci. Les frais de cette publication sont à charge de la personne concernée;
2° imposer le paiement d’une astreinte qui ne peut-être, par jour calendrier de non-respect de l’injonction, supérieure à 5 000 euros, ni, au total, excéder 250 000 euros. § 3. La FSMA peut infliger une amende administrative à quiconque contrevient aux dispositions et obligations visées au paragraphe 1er.
Le montant des amendes administratives visées à l’alinéa 1er est déterminé comme suit:
1° dans le cas d’une personne morale, le montant de l’amende administrative ne peut être supérieur, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 500 000 euros, ou, si le montant obtenu par application de ce pourcentage est plus élevé, à 5 % du chiffre d’affaire annuel total de la personne morale tel qu’il ressort des derniers comptes disponibles établis par l’organe de direction. Lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale de l’entreprise mère qui est tenue d’établir des comptes financiers consolidés, le chiffre d’affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total, tel qu’il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l’organe de direction de l’entreprise mère ultime;
2° dans le cas d’une personne physique, le montant de fait ou pour le même ensemble de faits, à 500 000 euros. Nonobstant ce qui précède, lorsque la violation a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d’éviter une perte, ce maximum peut être porté au double du montant de ce profit ou de cette perte, même s’il excède de cette manière les montants prévus à l’alinéa 2, 1° ou 2°. § 5.
Les astreintes et amendes imposées en application du présent article sont recouvrées au profit du Trésor par l’administration chargée de la perception et du recouvrement des astreintes et des amendes.”. Dans le même chapitre 2, il est inséré un article 9, rédigé “Art. 9 § 1er Sans préjudice de l’application de peines plus sévères prévues par le Code pénal, sera puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 50 euros à 10 000 euros ou d’une de ces peines seulement celui qui fournit des services de financement participatif sans disposer de l’agrément visé par le règlement 2020/1503 lorsque cet agrément est requis. § 2.
Les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l’article 85, sont applicables aux infractions visées par le présent article.”. Dans le même chapitre 2, il est inséré un article 10, rédigé “Art. 10 Sans préjudice du droit commun de la responsabilité civile et nonobstant toute stipulation contraire défavorable
à l’investisseur, le juge annule l’achat ou la souscription de valeurs mobilières, d’instruments admis à des fins de financement participatif, ou de prêts lorsque cet achat ou cette souscription a été effectué à l’occasion d’une offre de financement participatif pour laquelle une fiche d’information clés sur l’investissement n’a pas été fournie aux investisseurs potentiels. Nonobstant toute stipulation contraire défavorable à l’investisseur, le dommage causé par l’achat ou la souscription des valeurs mobilières, des instruments admis à des fins de financement participatif ou des prêts concernés est présumé résulter de la violation des dispositions légales visées à l’alinéa 1er.”.
Modifications de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces L’article 5, § 1er, 14° de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement est abrogé. Modifications de la loi du 11 juillet 2018 relative aux offres publiques d’instruments de placement et aux tion sur des marchés réglementés A l’article 10, § 5 de la loi du 11 juillet 2018 relative aux offres publiques d’instruments de placement et aux admissions d’instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, il est inséré un 3°, rédigé comme suit: “3° en cas d’application des articles 23 ou 24 du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937.”.
A l’article 21, § 2 de la même loi, le d) est remplacé comme suit: “d) de recourir aux services d’un prestataire de financement participatif afin de commercialiser ses instruments de placement conformément au règlement (UE) 2020/1503 du (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937.”.
L’article 22, § 2 de la même loi est complété par un 4°, “4° aux communications à caractère promotionnel et aux autres documents et avis se rapportant aux offres de financement participatif au sens du règlement (UE) 2020/1503 du L’article 25, § 2 de la même loi est complété par un 4°, “4° aux offres au public à l’occasion desquelles une fiche aux investisseurs en vertu du règlement (UE) 2020/1503 du L’article 27 de la même loi est complété par l’alinéa suivant: “Le présent article n’est pas d’application lorsque le règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, 2019/1937 s’applique.”.
A l’article 28, alinéa 1er de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° le 6° est complété par les mots “ou du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937”;
2° il est inséré un 10°, rédigé comme suit: “10° les porteurs de projets au sens du règlement (UE) règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937 qui, dans le cadre de prêts facilités par un prestataire de services de financement participatif agréé en vertu dudit règlement, et dans la limite prévue par l’article 1er, paragraphe 2, c) du même règlement, acceptent des fonds provenant d’investisseurs.”.
Art. 25 A l’article 21, § 1er, alinéa 1er, 13°, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées: a) dans le e), les mots “agréée comme plateforme de financement alternatif par l’Autorité des Services et Marchés Financiers ou être exploitée par une entreprise réglementée belge ou relevant du droit d’un autre État membre d’Espace économique européen, dont le statut permet l’exercice d’une telle activité, conformément à la loi du 18 décembre 2016 organisant la reconnaissance et l’encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances;” sont remplacés par les mots “agréée comme prestataire de services de financement participatif par l’Autorité des Services et Marchés Financiers ou par l’autorité compétente de son État membre d’origine, conformément à l’article 12 du Règlement (UE) n° 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937.”; b) dans le f), les mots “soit par un véhicule de financement visé par la loi du 18 décembre 2016 organisant la reconnaissance et l’encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances,” sont remplacés par les mots “soit par une entité ad-hoc telle que visée à l’article 2, § 1er, q), du Règlement précité (UE) n° 2020/1503,”.
Art. 26 A l’article 14526, du même Code, les modifications suivantes sont apportées: a) le paragraphe 1er, alinéa 1er, b), est remplacé comme suit: “b) de nouveaux instruments de placement émis par une entité ad-hoc visée à l’article 2, § 1er, q), du Règlement (UE) n° 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937, que le contribuable a souscrits par le biais d’une plateforme de crowdfunding, à condition que l’entité ad-hoc investisse directement les paiements provenant des contribuables, déduction faite le cas échéant de l’indemnité pour son rôle d’intermédiaire, dans de nouvelles actions ou parts nominatives représentant une fraction du capital d’une société visée au § 3, alinéa 1er, à l’occasion de la constitution de cette société ou d’une augmentation de capital dans les quatre ans suivant sa constitution et qui sont entièrement libérées.
Des émetteurs de certificats d’actions sont considérés comme des entités ad-hoc;”;
b) le paragraphe 1er, alinéa 2, est remplacé comme suit: “La plateforme de crowdfunding visée à l’alinéa 1er est un prestataire de services de financement participatif tel que visé à l’article 2, paragraphe 1er, e), du Règlement précité (UE) n° 2020/1503, et qui est agréé par l’Autorité des Services et Marchés Financiers ou par l’autorité compétente de son État membre d’origine conformément à l’article 12 dudit règlement.”; c) dans le paragraphe 3, alinéa 1er, 11°, les mots “le véhicule de financement” sont remplacés par les mots “l’entité ad-hoc”; d) dans le paragraphe 3, alinéa 3, 2°, les mots “d’un véhicule de financement visé au § 1er, alinéa 1er, b,” sont remplacés par les mots “d’une entité ad-hoc visée au § 1er, alinéa 1er, b,”; e) dans le paragraphe 3, alinéa 3, 3°, les mots “d’un véhicule f) dans le paragraphe 3, alinéa 3, 4°, les mots “d’un véhicule g) dans le paragraphe 3, alinéa 6, les mots “le véhicule de financement” sont remplacés par les mots “l’entité ad-hoc”; h) dans le paragraphe 4, les mots “ou le véhicule de financement visé au § 1er, alinéa 1er, b,” sont remplacés par les mots “ou l’entité ad-hoc visée au § 1er, alinéa 1er, b,”; i) dans le paragraphe 5, alinéa 1er, les mots “le véhicule de financement,” sont remplacés par les mots “l’entité ad-hoc,”; j) dans le paragraphe 5, alinéa 4, les mots “du véhicule de financement,” sont remplacés par les mots “de l’entité ad-hoc,”.
Art. 27 Dans l’article 14527, du même Code, les modifications a) dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le b) est remplacé le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937, et
déduction faite le cas échéant d’une indemnité pour son rôle au § 2, alinéa 1er, à l’occasion d’une augmentation de capital durant la cinquième, la sixième, la septième, la huitième, la neuvième ou la dixième année depuis sa constitution et qui sont entièrement libérées. Des émetteurs de certificats d’actions sont assimilés à des entités ad-hoc.”; b) dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 13°, les mots “ou le véhicule de financement,” sont remplacés par “ou l’entité ad-hoc,”; c) dans le paragraphe 2, alinéa 5, 2°, les mots “ou par le biais d’un véhicule de financement visé au § 1er, alinéa 1er, b,” sont remplacés par les mots “ou par le biais d’une entité ad-hoc visée au § 1er, alinéa 1er, b,”; d) dans le paragraphe 2, alinéa 5, 3°, les mots “ou par le e) dans le paragraphe 3, les mots “ou le véhicule de finanf) dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les mots “ou le véhicule de financement” sont remplacés par les mots “ou l’entité ad-hoc”; g) dans le paragraphe 4, alinéa 3, les mots “ou du véhicule de financement” sont remplacés par les mots “ou de l’entité ad-hoc”. § 1er.
Les prestataires de services de financement participatif qui, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, disposent d’un agrément en tant que plateforme de financement alternatif ou ont notifié à la FSMA leur intention d’exercer l’activité visée à l’article 3 de la loi du 18 décembre 2016 organisant la des dispositions diverses en matière de finance, peuvent continuer à exercer les activités concernées en conformité avec ladite loi du 18 décembre 2016, telle qu’elle était en vigueur au 9 novembre 2021, jusqu’au moment où ils obtiennent l’agrément visé à l’article 12 du règlement 2020/1503, et au plus tard jusqu’à la date visée à l’article 26, § 2. § 2.
Conformément à l’article 48, paragraphe 2 du règlement 2020/1503, la FSMA peut déterminer, parmi les documents et informations visés à l’article 12 du règlement 2020/1503, ceux qui ne doivent plus être fournis dans le cadre de la nouvelle demande d’agrément.
§ 1er. Le présent titre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, en ce qui concerne les prestataires de services de financement participatif, qui, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, disposent d’un agrément en tant que plateforme de financement alternatif ou ont notifié à la FSMA leur intention d’exercer l’activité des dispositions diverses en matière de finance, les dispositions du chapitre 1er, du chapitre 2, les articles 18 et 20 et le chapitre 5 ne s’appliquent qu’à compter du 10 novembre 2022, ou du jour où ils obtiennent l’agrément visé à l’article 12 du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du 2019/1937, la première des deux dates étant retenue.
2019/1937, les dispositions du chapitre 1er, du chapitre 2, les articles 18 et 20 et le chapitre 5 ne s’appliquent aux prestataires de services de financement participatif, qui, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, disposent d’un agrément en tant § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, l’article 28 de la loi du 18 décembre 2016 organisant la reconnaissance et l’encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finance reste en vigueur en ce qui concerne les investissements réalisés jusqu’au jour précédant l’entrée en vigueur du présent titre.
DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 16 FÉVRIER 2021 MODIFIANT LA DIRECTIVE 2014/65/ UE EN CE QUI CONCERNE LES OBLIGATIONS D’INFORMATION, LA GOUVERNANCE DES PRODUITS ET LES LIMITES DE POSITION, ET LES DIRECTIVES 2013/36/UE ET (UE) 2019/878 EN CE QUI D’INVESTISSEMENT, AFIN DE SOUTENIR LA REPRISE À LA SUITE DE LA CRISE LIÉE À LA COVID-19 Les dispositions du présent titre assurent la transposition partielle de la directive (UE) 2021/338 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2021 modifiant la directive 2014/65/UE en ce qui concerne les obligations d’information, la gouvernance des produits et les limites de position, et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/878 en ce qui concerne leur application aux entreprises d’investissement, afin de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19.
Modifications de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers Art. 31 Dans l’article 2, alinéa 1er de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées:
1° le 59° est remplacé par ce qui suit: “59° “instruments dérivés sur matières premières agricoles”: les contrats dérivés portant sur des produits énumérés à l’article 1er et à l’annexe I, parties I à XX et XXIV/1, du Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles, ainsi que sur des produits énumérés à l’annexe I du règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture;”
2° l’alinéa est complété par les 77°, 78° et 79°, rédigés “77° “clause de remboursement make-whole”: une clause qui vise à protéger les investisseurs en veillant à ce que, en cas de remboursement anticipé d’une obligation, l’émetteur soit
tenu de verser à l’investisseur détenant l’obligation un montant égal à la somme de la valeur actuelle nette des paiements de coupons restants attendus jusqu’à la date d’échéance et du montant principal de l’obligation à rembourser;
78° “format électronique”: tout support durable autre que le papier;
79° “changement d’instruments financiers”: la vente d’un instrument financier et l’achat d’un autre instrument financier, ou l’exercice du droit d’apporter un changement en ce qui concerne un instrument financier existant;” Art. 32 Dans l’article 26, alinéa 3 de la même loi, modifié par la loi du 21 novembre 2017, les mots “par et en vertu des articles 27, § 1er, § 2, alinéa 1er, et § 3, alinéa 1er, et §§ 5 à 9, 27bis, §§ 1er, 7 et 9, alinéa 1er, 27ter, §§ 1er à 3, 5, 6 et 8, 27quater, § 1er et 28, en ce qui concerne lesdites transactions ou tout service auxiliaire directement lié à ces transactions.” sont remplacés par les mots “par et en vertu des articles 27, § 1er, § 2, alinéa 1er, et § 3, alinéa 1er, et §§ 5 à 9, 27bis, §§ 1er à 7, § 27ter, §§ 1er à 3, 5 à 8, 27quater, § 1er et 28, en ce qui concerne lesdites transactions ou tout service auxiliaire directement lié à ces transactions.” Dans l’article 27 de la même loi, remplacé par la loi du 21 novembre 2017, les modifications suivantes sont apportées:
1° il est inséré un § 3/1, rédigé comme suit: “Les entreprises réglementées sont exemptées des obligations énoncées aux paragraphes 2 et 3 lorsque le service d’investissement qu’elles fournissent porte sur des obligations qui n’incorporent pas d’instrument dérivé autre qu’une “clause de remboursement make-whole” ou lorsque les instruments financiers sont commercialisés exclusivement pour des contreparties éligibles, telles que définies en exécution de l’article 26, alinéa 8 ou distribués exclusivement à des contreparties éligibles.”
2° l’article est complété par un paragraphe 11, rédigé “§ 11. La fourniture de recherche par des tiers à des entreprises réglementées qui fournissent des services de gestion de portefeuille ou d’autres services d’investissement ou services auxiliaires à des clients est considérée comme remplissant les obligations prévues au paragraphe 1er si: a) avant la fourniture des services d’exécution ou de la recherche, un accord a été conclu entre l’entreprise réglementée et le prestataire de recherche, précisant quelle partie des
frais combinés ou des paiements conjoints pour les services d’exécution et la recherche est imputable à la recherche; b) l’entreprise réglementée informe ses clients des paiements conjoints pour les services d’exécution et la recherche effectués aux prestataires tiers de recherche; et c) la recherche pour laquelle les frais combinés ou le paiement conjoint sont effectués concerne des émetteurs dont la capitalisation boursière, pour la période de trente-six mois précédant la fourniture de la recherche, n’a pas dépassé 1 milliard d’euros, sur la base des cotations de fin d’exercice pour les exercices où ils sont ou étaient cotés ou sur la base des capitaux propres pour les exercices où ils ne sont ou n’étaient pas cotés.
Aux fins du présent paragraphe, la “recherche” s’entend comme désignant du matériel ou des services de recherche concernant un ou plusieurs instruments financiers ou autres actifs ou les émetteurs ou émetteurs potentiels d’instruments financiers, ou du matériel ou des services de recherche étroitement liés à un secteur ou un marché spécifique de manière telle qu’ils permettent de se former une opinion sur les instruments financiers, les actifs ou les émetteurs de ce secteur ou de ce marché.
La recherche couvre également le matériel ou les services qui recommandent ou suggèrent, explicitement ou implicitement, une stratégie d’investissement et formulent un avis étayé sur la valeur ou le prix actuel(le) ou futur(e) des instruments financiers ou des actifs ou, autrement, contiennent une analyse et des éclairages originaux et formulent des conclusions sur la base d’informations existantes ou nouvelles pouvant servir à guider une stratégie d’investissement et pouvant, par leur pertinence, apporter une valeur ajoutée aux décisions prises par l’entreprise d’investissement pour le compte de clients auxquels ces travaux de recherche sont facturés.
Dans l’article 27bis de la même loi, inséré par la loi du 1° le paragraphe 5 est complété par trois alinéas, rédigés “Lorsque l’accord d’achat ou de vente d’un instrument financier est conclu en utilisant un moyen de communication à distance empêchant la communication préalable des informations sur les coûts et frais, l’entreprise réglementée peut fournir les informations sur les coûts et frais soit au format électronique, soit sur papier, lorsque le client de détail le demande, sans retard injustifié après la conclusion de la transaction, à condition que les deux conditions suivantes soient respectées: a) le client a consenti à recevoir ces informations sans retard injustifié après la conclusion de la transaction;
b) l’entreprise réglementée a donné au client la possibilité de retarder la conclusion de la transaction jusqu’à ce qu’il ait reçu ces informations. Outre les exigences prévues à l’alinéa précédent, l’entreprise réglementée est tenue de donner au client la possibilité de recevoir les informations sur les coûts et frais par téléphone avant la conclusion de la transaction. Les exigences énoncées au présent paragraphe ne s’appliquent pas aux services fournis à des clients professionnels sauf s’il s’agit de conseils en investissement et de gestion de portefeuille.
2° l’article est complété par un paragraphe 9, rédigé comme “Les entreprises réglementées fournissent toutes les informations que le présent article requiert de fournir aux clients ou aux clients potentiels au format électronique, sauf si le client ou le client potentiel est un client de détail existant ou potentiel qui a demandé de recevoir ces informations sur papier, auquel cas ces informations lui sont fournies sur papier, gratuitement.
Les entreprises réglementées informent les clients de détail existants ou potentiels qu’ils ont la possibilité de recevoir les informations sur papier. Les entreprises réglementées informent leurs clients de détail existants qui reçoivent sur papier les informations que le présent article requiert de fournir, du fait qu’ils recevront ces informations au format électronique, au moins huit semaines avant l’envoi de ces informations au format électronique.
Les entreprises réglementées informent les clients de détail existants qu’ils ont le choix soit de continuer à recevoir les informations sur papier, soit de les recevoir au format électronique. Les entreprises réglementées informent également leurs clients de détail existants que ces informations leur seront automatiquement envoyées au format électronique si, dans ce délai de huit semaines, ils ne demandent pas à continuer de les recevoir sur papier.
Il n’y a pas lieu d’informer les clients de détail existants qui reçoivent déjà au format électronique les informations que le présent article requiert de fournir.” Dans l’article 27ter de la même loi, inséré par la loi du 1° le paragraphe 2 est complété par deux alinéas, rédigés “Lorsqu’elles fournissent des conseils en investissement ou des services de gestion de portefeuille qui impliquent un changement d’instruments financiers, les entreprises réglementées obtiennent les informations nécessaires sur
l’investissement du client et analysent les coûts et avantages du changement d’instruments financiers. Lorsqu’elles fournissent des conseils en investissement, les entreprises réglementées indiquent au client si les avantages liés à un changement d’instruments financiers sont ou non supérieurs aux coûts liés à un tel changement. Les exigences énoncées à l’alinéa précédent ne s’appliquent pas aux services fournis à des clients professionnels, sauf si ces clients informent l’entreprise réglementée, soit au format électronique, soit sur papier, qu’ils souhaitent bénéficier des droits qui y sont prévus.
Les entreprises réglementées conservent un enregistrement de telles communications avec leurs clients.
2° le paragraphe 7 est complété par un alinéa rédigé Les exigences énoncées dans le présent paragraphe ne s’appliquent pas aux services fournis à des clients professionnels, sauf si ces clients informent l’entreprise réglementée, soit au format électronique, soit sur papier, qu’ils souhaitent bénéficier des droits qui y sont prévus. Les entreprises réglementées conservent un enregistrement de telles communications avec leurs clients.
Dans la même loi, à la place de l’article 145, abrogé par la loi du 16 juillet 2004, il est inséré un article 145, rédigé “Art. 145. L’obligation d’information périodique à destination du public, prévue à l’article 28, § 3 s’applique à dater du 28 février 2023.” Chapitre III MODIFICATIONS DE LA LOI DU 25 AVRIL 2014 RELATIVE AU STATUT ET AU CONTRÔLE DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT ET DES SOCIÉTÉS DE BOURSE Art. 37 L’article 3 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2021 est complété par un 94°, rédigé comme suit: “94° clause de remboursement make-whole, une clause qui vise à protéger les investisseurs en veillant à ce que, en cas de remboursement anticipé d’une obligation, l’émetteur soit montant principal de l’obligation à rembourser;”.
Art. 38 L’article 65/2, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 21 novembre 2017, est complété par un alinéa, rédigé comme suit:
“Les établissement de crédit sont exemptés des obligations énoncées aux alinéas 1er et 2 lorsque le service d’investissement qu’ils fournissent porte sur des obligations qui n’incorporent pas d’instrument dérivé autre qu’une clause de remboursement make-whole ou lorsque les instruments financiers sont commercialisés exclusivement à des contreparties éligibles, telles que définies en exécution de l’article 26, alinéa 8, de la loi du 2 août 2002 ou distribués exclusivement à des contreparties éligibles.”.
Art. 39 L’article 529/1 de la même loi, inséré par la loi du 21 no- “Les sociétés de bourse sont exemptées des obligations énoncées à l’article 65/2, § 1er lorsque le service d’investissement qu’elles fournissent porte sur des obligations qui n’incorporent pas d’instrument dérivé autre qu’une clause de remboursement make-whole ou lorsque les instruments financiers sont commercialisés exclusivement pour des contreparties éligibles, telles que définies en exécution de l’article 26, alinéa 8, de la loi du 2 août 2002 ou distribués exclusivement à des contreparties éligibles.” Modifications de la loi du 25 octobre 2016 relative à l’accès à l’activité de prestation de services d’investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement Art. 40 L’article 2 de la loi du 25 octobre 2016 relative à l’accès à l’activité de prestation de services d’investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, modifié en dernier lieu par la loi du 4 juillet 2021, est complété par un 74°, rédigé comme suit: “74° par clause de remboursement make-whole: une clause qui vise à protéger les investisseurs en veillant à ce que, en cas montant principal de l’obligation à rembourser;” Art. 41 L’article 4, § 1er, 10° de la même loi, est remplacé par ce qui suit: “10° aux personnes: qui négocient pour compte propre, y compris les teneurs de marché, sur des instruments dérivés sur matières premières ou des quotas d’émission ou des instruments dérivés sur ces derniers, à l’exclusion des personnes négociant pour compte propre lorsqu’elles exécutent les ordres de clients; ou
qui fournissent des services d’investissement, autres que la négociation pour compte propre, concernant des instruments dérivés sur matières premières, des quotas d’émission ou des instruments dérivés sur ces derniers, aux clients ou aux fournisseurs de leur activité principale; à condition que: i). dans chacun de ces cas, individuellement et sous forme agrégée, ces prestations soient accessoires par rapport à leur activité principale, lorsque cette activité principale est considérée au niveau du groupe; ii). ces personnes ne fassent pas partie d’un groupe dont l’activité principale est la fourniture de services d’investissement au sens de l’article 2, 1° de la présente loi ou d’activités bancaires au sens de l’article 4 de la loi du 25 avril 2014, ou encore en ce qu’elle ne consiste pas à exercer la fonction de teneur de marché en rapport avec des instruments dérivés sur matières premières; iii). ces personnes n’appliquent pas de technique de trading algorithmique à haute fréquence, et que; iv). ces personnes indiquent, sur demande, à la FSMA la base sur laquelle elles ont établi que leurs activités visées aux points a) et b) sont accessoires par rapport à leur activité principale.” Art. 42 L’article 26/1, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 21 no- “Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement sont exemptées des obligations énoncées aux alinéas précédents lorsque le service d’investissement qu’elles fournissent porte sur des obligations qui n’incorporent pas d’instrument dérivé autre qu’une “clause de remboursement make-whole” ou lorsque les instruments financiers sont commercialisés exclusivement pour des contreparties éligibles, telles que définies en exécution de l’article 26, alinéa 8, de la loi du 2 août 2002 ou distribués exclusivement à des contreparties éligibles.” Modifications de la loi du 21 novembre 2017 relative aux instrastructures des marchés d’instruments financiers et portant transposition de la directive 2014/65/UE Art. 43 A l’article 69 de la loi du 21 novembre 2017 relative aux infrastructures des marchés d’instruments financiers et portant transposition de la directive 2014/65/UE, les modifications 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit:
“La FSMA, conformément à la méthodologie de calcul déterminée par l’AEMF, fixe et applique des limites sur la taille d’une position nette qu’une personne peut détenir à tout moment sur des instruments dérivés sur matières premières agricoles et des instruments dérivés sur matières premières d’importance critique ou significative qui sont négociés sur des plates-formes de négociation, et sur des contrats de gré à gré économiquement équivalents.
Les instruments dérivés sur matières premières sont considérés comme étant d’importance critique ou significative lorsque la somme de toutes les positions nettes des détenteurs de positions finales représente la taille de leur position ouverte et est au moins égale à 300 000 lots en moyenne sur une période d’un an. Les limites sont fixées sur la base de toutes les positions détenues par une personne et de celles détenues en son nom au niveau d’un groupe agrégé afin de:
1° prévenir les abus de marché;
2° favoriser une cotation ordonnée et un règlement efficace, y compris en évitant les positions faussant le marché, et en veillant en particulier à la convergence entre les prix des instruments dérivés pendant le mois de livraison et les prix au comptant de la matière première sous-jacente, sans préjudice de la détermination des prix sur le marché pour les matières premières sous-jacentes. Les limites de position visées à l’alinéa 1er ne s’appliquent pas:
1° aux positions qui sont détenues par ou au nom d’une entité non financière et qui, de façon objectivement mesurable, réduisent les risques directement liés à l’activité commerciale de cette entité non financière;
2° aux positions qui sont détenues par ou au nom d’une entité financière faisant partie d’un groupe principalement commercial et agissant pour le compte d’une entité non financière du groupe principalement commercial, lorsque ces positions, de façon objectivement mesurable, réduisent les risques directement liés à l’activité commerciale de cette entité non financière. On entend par “groupe principalement commercial”, tout groupe dont l’activité principale n’est pas la fourniture de services d’investissement au sens de la directive 2014/65/UE, ni l’exercice d’une des activités énumérées à l’annexe I de la directive 2013/36/UE, ni l’exercice de la fonction de teneur de marché en rapport avec des instruments dérivés sur matières premières;
3° aux positions détenues par des contreparties financières et non financières pour les positions dont il peut être établi de manière objectivement mesurable qu’elles résultent de transactions conclues pour se conformer aux obligations de fournir de la liquidité sur une plate-forme de négociation mentionnées à l’article 2, paragraphe 4, quatrième alinéa, point c) de la directive 2014/65/UE;
4° aux autres titres visés à l’article 2, 31°, c) de la loi du 2 août 2002 qui portent sur une matière première ou un sousjacent visé à l’article 2, 1°, j) de la loi du 2 août 2002.”;
2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit: “§ 3. La FSMA établit des limites de position pour les instruments dérivés sur matières premières d’importance critique ou significative et pour les instruments dérivés sur matières premières agricoles qui sont négociés sur des plates-formes de négociation, en utilisant la méthodologie de calcul énoncée dans les normes techniques de réglementation adoptées par la Commission en vertu de l’article 57, paragraphe 3 de la directive 2014/65/UE.
Ces limites de position incluent les contrats de gré à gré économiquement équivalents. En cas de modification significative sur le marché, notamment des quantités livrables ou des positions ouvertes, la FSMA réexamine les limites de position visées à l’alinéa 1er sur la base des quantités livrables et des positions ouvertes déterminées par ses soins, et révise ces limites de position conformément à la méthodologie de calcul énoncée dans les normes techniques de réglementation adoptées par la Commission en vertu de l’article 57, paragraphe 3 de la directive 2014/65/UE.”.
3° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit: “§ 5. Lorsque des instruments dérivés sur matières premières agricoles qui sont basés sur le même sous-jacent et qui présentent les mêmes caractéristiques sont négociés dans des volumes significatifs sur des plates-formes de négociation dans plus d’un État, ou lorsque des instruments dérivés sur matières premières d’importance critique ou significative qui sont basés sur le même sous-jacent et qui présentent les mêmes caractéristiques sont négociés sur des plates-formes de négociation dans plus d’un État, la FSMA, au cas où elle est l’autorité compétente centrale, fixe la limite de position unique à appliquer à toutes les négociations de ces instruments dérivés.
La FSMA consulte les autorités compétentes des autres plates-formes de négociation sur lesquelles ces instruments dérivés sur matières premières agricoles se négocient dans des volumes significatifs ou sur lesquelles ces instruments dérivés sur matières premières d’importance critique ou significative se négocient, au sujet de la limite de position unique à appliquer et de toute révision de cette limite de position unique.
Lorsque la FSMA n’est pas l’autorité compétente centrale et qu’elle est en désaccord avec la limite de position unique fixée par l’autorité compétente centrale, elle expose par écrit, de façon exhaustive et détaillée, aux fins de l’application de l’article 19 du Règlement 1095/2010, les motifs pour lesquels elle considère que les exigences visées au paragraphe 1er ne sont pas satisfaites. Lorsque 1° des instruments dérivés sur matières premières agricoles qui sont basés sur le même sous-jacent et qui présentent les
mêmes caractéristiques sont négociés dans des volumes significatifs sur des plateformes de négociation dans plus d’un État, ou lorsque 2° des instruments dérivés sur matières premières d’importance critique ou significative qui sont basés sur le même sous-jacent et qui présentent les mêmes caractéristiques sont négociés sur des plateformes de négociation dans plus d’un État, la FSMA, au cas où elle est l’autorité compétente centrale, fixe la limite de position unique à appliquer à toutes les négociations de ces instruments dérivés.
La FSMA, au cas où elle est l’autorité compétente centrale, consulte les autorités compétentes des autres plates-formes de négociation sur lesquelles ces instruments dérivés sur matières premières agricoles se négocient dans des volumes significatifs ou sur d’importance critique ou significative se négocient, au sujet de la limite de position unique à appliquer et de toute révision de cette limite de position unique.
La FSMA, au cas où elle n’est pas l’autorité compétente centrale et est en désaccord avec la limite de position unique fixée par l’autorité compétente centrale, expose par écrit, de façon exhaustive et détaillée, les motifs pour lesquels elle considère que les exigences prévues au paragraphe 1er ne La FSMA, au cas où elle est l’autorité compétente d’une des plateformes de négociation sur laquelle des instruments dérivés sur matières premières agricoles qui sont basés sur le même sous-jacent et qui présentent les mêmes caractéristiques sont négociés dans des volumes significatifs ou des instruments dérivés sur matières premières d’importance critique ou significative qui sont basés sur le même sous-jacent et qui présentent les mêmes caractéristiques sont négociés, met en place des dispositifs de coopération comprenant l’échange de données pertinentes, avec les autorités compétentes des autres plateformes de négociation concernées et les autorités compétentes des détenteurs de position sur ces instruments dérivés, afin de permettre le suivi et la mise en œuvre de la limite de position unique.”;
4° le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit: “§ 6. Une entreprise d’investissement ou un opérateur de marché exploitant une plate-forme de négociation qui négocie des instruments dérivés sur matières premières applique des contrôles en matière de gestion des positions, comprenant, pour la plate-forme de négociation, le pouvoir:
1° de surveiller les positions ouvertes des personnes concernées;
2° d’obtenir de ces personnes des informations, y compris tout document pertinent, sur le volume et la finalité d’une position ou d’une exposition qu’elles ont prise, sur les bénéficiaires effectifs ou les bénéficiaires sous-jacents, sur tout arrangement relatif à une action de concert et sur tout actif ou passif connexe sur le marché sous-jacent, y compris, le
cas échéant, sur les positions détenues sur des instruments dérivés sur matières premières qui sont basés sur le même sur d’autres plates-formes de négociation et sur des contrats de gré à gré économiquement équivalents, par le biais de membres et de participants;
3° d’exiger d’une personne qu’elle clôture ou réduise une position, de manière temporaire ou permanente, et, si la personne ne donne pas suite à cette demande, d’agir unilatéralement pour assurer la clôture ou la réduction de cette position; et 4° d’exiger d’une personne qu’elle réinjecte temporairement de la liquidité sur le marché, à un prix et pour un volume convenus, dans l’intention expresse d’atténuer les effets d’une position importante ou dominante.”.
Art. 44 A l’article 70 de la même loi, les modifications suivantes 1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé “L’obligation de communiquer des informations sur les positions ne s’applique pas aux autres titres visés à l’article 2, 31°, c) de la loi du 2 août 2002, qui portent sur une matière première ou un sous-jacent visé à l’article 2, 1°, j) de la loi du 2 août 2002.”;
2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: “§ 2. Les entreprises d’investissement qui négocient des instruments dérivés sur matières premières ou des quotas d’émission ou des instruments dérivés sur ceux-ci en dehors d’une plate-forme de négociation fournissent, au moins une fois par jour, à la FSMA lorsque celle-ci est (a) l’autorité compétente centrale, ou (b) — lorsqu’il n’existe pas d’autorité compétente centrale — l’autorité compétente de la plateforme de négociation sur laquelle les instruments dérivés sur matières premières ou les quotas d’émission ou les instruments dérivés sur ceux-ci se négocient, une ventilation complète des positions qu’elles ont prises sur des contrats de gré à gré économiquement équivalents et, le cas échéant, sur des d’émission ou des instruments dérivés sur ceux-ci négociés sur une plate-forme de négociation, ainsi que de celles de leurs clients, et des clients de ces clients, jusqu’au client final, conformément à l’article 26 du règlement (UE) no 600/2014 et, le cas échéant, l’article 8 du règlement (UE) no 1227/2011.”.
Dans la même loi, il est inséré un article 258/1, rédigé “Art. 258/1
de déclaration agréés, qui sont agréés conformément au règlement (UE) n°600/2014 et qui bénéficient d’une dérogation conformément à l’article 2, paragraphe 3, dudit règlement, mettent en place des procédures appropriées permettant à leur personnel de signaler toute violation éventuelle ou réelle par un canal interne spécifique, indépendant et autonome.”. Chapitre VI Dispositions transitoires et finales Art. 46 Les dispositions du présent titre entrent en vigueur le 28 février 2022.
Analyse d'impact de RiA- :: Remplissez de préférence le for :: Contactez le Helpdesk si nécess :: Consultez le manuel, les FAQ, e Fiche sign Auteur .a. Membre du Gouvernement compétent Vincent VAN PETE de la Coordinatio Contact cellule stratégique (nom, email, tél.) Frédéric REYNART Administration compétente SPF Finances, AG Contact administration (nom, email, tél.) Jan REMUE, jan.re Projet .b.
Titre du projet de réglementation Projet de loi visan Parlement europé européens de ser modifiant le règle transposer la dire 16 février 2021 m obligations d’info et les directives 2 application aux e de la crise liée à la Description succincte du projet de réglementation en mentionnant l'origine réglementaire (traités, directive, accord de coopération, actualité, …), les objectifs poursuivis et la mise en œuvre.
1/ Mise en œuvre Conseil du 7 octo financement part 2017/1129 et la d 2021/338 du Parl directive 2014/65 gouvernance des et (UE) 2019/878 d’investissement, 19. Analyses d'impact déjà réalisées ☐ Oui ☒ Non Consultations sur le projet de réglementation .c. Consultations obligatoires, facultatives ou informelles : Avis du Conseil d’
Sources utilisées pour effectuer l’analyse d’impact .d. Statistiques, documents de référence, organisations et personnes de référence
FSMA
Date de finalisation de l’analyse d’impact .e. 21/09/2021
Quel est l’impact du projet de rég > Un projet de réglementation aura génér Une liste non-exhaustive de mots-clés es S’il y a des impacts positifs et / ou négat indiquez les mesures prises pour alléger Pour les thèmes 3, 10, 11 et 21, des que Consultez le manuel ou contactez le help Lutte contre la pauvreté .1. Revenu minimum conforme à la dignité humaine, accès à des services d compris chez les mineurs), illettrisme, fracture numérique. ☐ Impact positif ☐ Impact négatif ↓ Expliquez. _ _ Égalité des chances et cohésion sociale .2.
Non-discrimination, égalité de traitement, accès aux biens et services, a effectivité des droits civils, politiques et sociaux (en particulier pour les handicapées et les minorités). Égalité entre les femmes et les hommes .3. Accès des femmes et des hommes aux ressources : revenus, travail, resp éducation/savoir/formation, mobilité, temps, loisirs, etc. Exercice des droits fondamentaux par les femmes et les hommes : droit 1.
Quelles personnes sont directement et indirectement conc ce(s) groupe(s) de personnes ? Si aucune personne n’est concernée, expliquez pourquoi.
Aucun personne n’est impliquée. Cette législation couvre financières.
↓ Si des personnes sont concernées, répondez à la que
2. Identifiez les éventuelles différences entre la situatio relative au projet de réglementation.
S’il existe des différences, répondez aux questio
3. Certaines de ces différences limitent-elles l’accè femmes ou des hommes (différences problémat
4. Compte tenu des réponses aux questions précéd l’égalité des femmes et les hommes ?
S’il y a des impacts négatifs, répondez à la
5. Quelles mesures sont prises pour alléger /
Santé .4. Accès aux soins de santé de qualité, efficacité de l’offre de soins, espéra (maladies cardiovasculaires, cancers, diabètes et maladies respiratoires alimentation, pollution), qualité de la vie. Emploi .5. Accès au marché de l’emploi, emplois de qualité, chômage, travail au no bien-être au travail, accidents de travail, maladies professionnelles, équ possibilités de formation professionnelle, relations collectives de travail Modes de consommation et production .6.
Stabilité/prévisibilité des prix, information et protection du consommat externalités (environnementales et sociales) tout au long du cycle de vie Développement économique .7. Création d’entreprises, production de biens et de services, productivité compétitivité, accès au marché et à la profession, transparence du marc internationales, balance des importations/exportations, économie sout minérales et organiques. ☒ Impact positif Selon le Règlement relatif au crowdlending, il « établit des exig services de financement participatif, pour l’organisation, l’agré services participatif, pour le fonctionnement des plates-formes pour la transparence et les communications publicitaires conce financement participatif dans l’Union. / Le législateur européen compte de la crise covid afin de, notamment supprimer les form d’introduire des mesures jugées efficaces pour atténuer les diff Investissements .8.
Investissements en capital physique (machines, véhicules, infrastructure et humain, niveau d’investissement net en pourcentage du PIB. Recherche et développement .9. Opportunités de recherche et développement, innovation par l’introduc pratiques d’entreprises ou de nouveaux produits et services, dépenses d
PME .10.
Impact sur le développement des PME. Quelles entreprises sont directement et indirectement conc Détaillez le(s) secteur(s), le nombre d’entreprises, le % de P travailleurs). Si aucune entreprise n’est concernée, expliquez pourquoi.
les prestataires de services de crowdfunding et les instituti
Si des PME sont concernées, répondez à la question 2
Identifiez les impacts positifs et négatifs du projet sur N.B. les impacts sur les charges administratives doiven
S’il y a un impact négatif, répondez aux question
Ces impacts sont-ils proportionnellement plus lo expliquez
Ces impacts sont-ils proportionnels à l'objectif po
Quelles mesures sont prises pour alléger / comp
Charges administratives .11. Réduction des formalités et des obligations administratives liées directem droit, d’une interdiction ou d’une obligation. Si des citoyens (cf. thème 3) et/ou des entreprises (cf. thèm Identifiez, par groupe concerné, les formalités et les obligat S’il n’y a aucune formalité ou obligation, expliquez pourquo
a. _ _réglementation actuelle*
S’il y a des formalités et des obligations dans la réglementation actuelle*, répondez aux questions 2a à 4a.
Quels documents et informations chaque groupe conc
_ _*
Comment s’effectue la récolte des informations et des
Quelles est la périodicité des formalités et des obligat
Quelles mesures sont prises pour alléger / compenser
Énergie .12. Mix énergétique (bas carbone, renouvelable, fossile), utilisation de la bio d’énergie de l’industrie, des services, des transports et des ménages, séc Mobilité .13. Volume de transport (nombre de kilomètres parcourus et nombre de véh maritime et fluviale pour les transports de marchandises, répartitions de Alimentation .14. Accès à une alimentation sûre (contrôle de qualité), alimentation saine e Changements climatiques .15.
Émissions de gaz à effet de serre, capacité d’adaptation aux effets des ch d’énergies renouvelables, utilisation rationnelle de l’énergie, efficacité é carbone. Ressources naturelles .16. Gestion efficiente des ressources, recyclage, réutilisation, qualité et cons qualité et utilisation du sol (pollution, teneur en matières organiques, ér déforestation. Air intérieur et extérieur .17. Qualité de l’air (y compris l’air intérieur), émissions de polluants (agents NOx, NH3), particules fines.
Biodiversité .18. Niveaux de la diversité biologique, état des écosystèmes (restauration, c des habitats, biotechnologies, brevets d’invention sur la matière biologiq écosystèmes (purification de l’eau et de l’air, …), espèces domestiquées o
Nuisances .19. Nuisances sonores, visuelles ou olfactives, vibrations, rayonnements ioni Autorités publiques .20. Fonctionnement démocratique des organes de concertation et consultat mesures d’exécution, investissements publics.
Cohérence des politiques en faveur du développement .2 Prise en considération des impacts involontaires des mesures politiques Identifiez les éventuels impacts directs et indirects du proje
○ sécurité alimentaire ○ santé et accès aux médicaments ○ travail décent ○ commerce local et international ○ revenus et mobilisa ○ mobilité des perso ○ environnement et propre) ○ paix et sécurité
Expliquez si aucun pays en développement n’est concerné.
Aucun pays en développement n’est concerné. La législatio aux institutions financières.
S’il y a des impacts positifs et/ou négatifs, répondez à
Précisez les impacts par groupement régional ou écon
S’il y a des impacts négatifs, répondez à la questio
Quelles mesures sont prises pour les alléger / com
Indien er personen betrokken zijn, beantwoord dan v
Indien er verschillen zijn, beantwoord dan vrage
Identificeer de positieve en negatieve impact va rekening houdend met de voorgaande antwoord
Indien er een negatieve impact is, beantwo
Welke maatregelen worden genomen om
Het zijn de crowdfundingdienstverleners en de
Indien er kmo’s betrokken zijn, beantwoord dan vraag
Indien er een negatieve impact is, beantwoord d
Is deze impact verhoudingsgewijs zwaarder voor
_ _huidige regelgeving*
Indien er formaliteiten en/of verplichtingen zijn in de huidige* regelgeving, beantwoord dan vragen 2a tot 4a.
Welke documenten en informatie moet elke betrokke
Hoe worden deze documenten en informatie, per bet
Welke is de periodiciteit van de formaliteiten en verpl
Welke maatregelen worden genomen om de eventue
○ voedselveiligheid ○ gezondheid en toegang tot geneesmiddelen ○ waardig werk ○ lokale en internationale handel ○ inkomens en m ○ mobiliteit van p ○ leefmilieu en k ○ vrede en veilig
Indien er geen enkelen ontwikkelingsland betrokken is, leg
Geen ontwikkelingslanden betrokken, de wetge crowdfundingdienstverleners en financiële inste
Indien er een positieve en/of negatieve impact is, bean
Verduidelijk de impact per regionale groepen of econo
Indien er een negatieve impact is, beantwoord da
Welke maatregelen worden genomen om de neg
AVIS DU CONSEIL D’ÉTAT (I)
N° 70.307/2 DU 23 NOVEMBRE 2021 Le 14 octobre 2021, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par le Vice‑Premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un avant‑projet de loi ‘portant mise en œuvre de certains aspects du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement euroentrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937’. L’avant-projet a été examiné par la deuxième chambre le 23 novembre 2021. La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Patrick Ronvaux et Christine Horevoets, conseillers d’État, Marianne Dony, assesseur, et Béatrice Drapier, greffier. Le rapport a été présenté par Anne‑Stéphanie Renson et Aurore Percy, auditeurs adjoints. La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Vandernoot. L’avis, dont le texte suit, a été donné le 23 novembre 2021. * Comme la demande d’avis est introduite sur la base de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique de l’avant-projet ‡, à la compétence de l’auteur de l’acte ainsi qu’à l’accomplissement des formalités préalables, conformément à l’article 84, § 3, des lois coordonnées précitées. Sur ces trois points, l’avant-projet appelle les observations suivantes. Formalités préalables Contrairement à ce qu’indique la lettre de demande d’avis, l’avis de l’Inspecteur des Finances, l’accord de la Secrétaire d’État au Budget ainsi que l’analyse d’impact relatifs à l’avant‑projet à l’examen ne figurent pas dans le dossier soumis au Conseil d’État. Il semble ressortir du dossier que l’avant‑projet à l’examen n’a pas d’impact budgétaire dès lors qu’il a uniquement pour objet d’adapter, dans l’article 122 de la loi du 2 août 2002 ‘relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers’, les références légales aux dispositions ‡ S’agissant d’un avant-projet de loi, on entend par “fondement juridique” la conformité aux normes supérieures.
de la loi du 18 décembre 2016 ‘organisant la reconnaissance diverses en matière de finances’ par des références au règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 ‘relatif aux prestataires européens de services le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937’. Il n’est par conséquent pas nécessaire de requérir l’avis de l’Inspecteur des Finances ni l’accord de la Secrétaire d’État au Budget.
L’auteur de l’avant-projet n’est par contre pas dispensé de réaliser l’analyse d’impact requise par la loi du 15 décembre 2013 ‘portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative’. Interrogé à cet égard, le délégué du ministre a fait référence aux formalités effectuées dans le cadre de l’avant‑projet de loi ‘visant à mettre en œuvre le règlement (UE) 2020/1503 participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937 et à transposer la directive (UE) 2021/338 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2021 modifiant la directive 2014/65/UE en ce qui concerne les obligations d’information, la gouvernance des produits et les limites de position, et les directives 2013/36/ UE et (UE) 2019/878 en ce qui concerne leur application aux entreprises d’investissement, afin de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19’, sur lequel l’avis 70.306/2 est donné ce jour.
Le délégué du ministre a exposé ce qui suit à cet égard: “Het betreffen dezelfde documenten voor deze twee nauw met elkaar samenhangende wetsontwerpen (zelfde administratief dossier). Deze 2 wetsontwerpen vormden eerst één enkel dan er enkele bepalingen instonden die bicameraal zijn. Het betreffen dus twee wetsontwerpen die nauw samenhangend zijn maar worden opgesplitst om loutere proceduvermeld in de nota’s Ministerraad.
Beide wetsontwerpen werden ook op de Ministerraad geagendeerd onder één enkel agendapunt (a en b)”. La circonstance que les deux avant‑projets sont liés quant à leur objet respectif ne dispense en principe pas leur auteur de procéder, pour chacun d’eux séparément, à l’accomplissement des formalités préalables. La formalité relative à l’analyse d’impact peut toutefois être considérée comme accomplie en l’espèce sur la base des explications fournies par le délégué du ministre, dont il résulte qu’un seul texte, couvrant ce qui a été ensuite été scindé en deux avant‑projets, a bien fait l’objet de cette analyse.
Il serait toutefois préférable à l’avenir que celle-ci porte spécifiquement et séparément sur les deux avant-projets ou que, si un document unique est établi pour
faire état de cette analyse d’impact, il indique clairement le fait qu’il a porté sur les deux avant-projets de loi. Observation particulière À l’article 3, alinéa 1er, la section de législation n’aperçoit pas les raisons de déroger aux règles habituelles d’entrée en vigueur, sous réserve d’une justification sur ce point. Le greffier, Le président, Béatrice DRAPIER Pierre VANDERNOOT
AVIS DU CONSEIL D’ÉTAT (II)
N° 70.306/2 DU 23 NOVEMBRE 2021 Le 14 octobre 2021, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par le Vice‑Premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un avant‑projet de loi ‘visant à mettre en œuvre le Règlement (UE) 2020/1503 relatif aux prestataires européens de services de finan- Règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937 et à transposer la directive (UE) 2021/338 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2021 modifiant la directive 2014/65/ UE en ce qui concerne les obligations d’information, la gouvernance des produits et les limites de position, et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/878 en ce qui concerne leur application aux entreprises d’investissement, afin de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID‑19’. Interrogé sur les motifs de l’absence de consultation de l’Autorité de protection des données, le délégué du ministre a répondu ce qui suit: “L’avis de l’APD n’a pas été demandé. Le présent projet ne tombe en effet pas dans l’hypothèse visée à l’article 36,
paragraphe 4 du règlement 2016/679. Le statut de prestataire de financement participatif est en effet réglé de manière exhaustive par le règlement 2020/1503. Ce dernier est d’application directe, et ne laisse pas de marge de manœuvre aux États membres en ce qui concerne les aspects liés aux traitements de données personnelles. Aucun aspect du projet de loi ne se rapporte du reste au traitement de données personnelles”.
Force est toutefois de constater que l’avant‑projet à l’examen contient des dispositions se rapportant au traitement de données à caractère personnel. Tel est le cas notamment de l’article 15 de l’avant‑projet, qui prévoit la publication de l’identité de la personne responsable d’une violation de la réglementation. En outre, il n’apparaît pas que la rédaction de l’article 36, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ‘relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)’ (ci‑après: “le RGPD”) confère la moindre latitude quant à l’opportunité de soumettre ou non une mesure législative ou réglementaire à l’autorité de contrôle.
Il suffit que cette mesure porte sur un traitement de données tel que défini à l’article 2, paragraphe 1, du RGPD2. Le règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 ‘relatif aux prestataires entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937’ ne contient par ailleurs aucune disposition dont il devrait être déduit qu’elle dispense les autorités nationales procédant à sa mise en œuvre, comme tel est le cas en l’espèce, de respecter la formalité imposée par le RGPD.
Cette formalité doit dès lors encore être accomplie. Observation générale 1.1 Le dossier soumis à la section de législation contient un tableau de concordance entre les dispositions du règlement (UE) 2020/1503 et de la directive (UE) 2021/338 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2021 ‘modifiant la directive 2014/65/UE en ce qui concerne les obligations d’information, la gouvernance des produits et les limites de position, et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/878 en ce qui concerne leur application aux entreprises d’investissement, afin de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID‑19’, d’une part, et, d’autre part, le texte de l’avant‑projet de loi et des dispositions de droit belge modifiées par celui‑ci.
Voir en ce sens l’avis n° 64.124/2/V donné le 1er août 2018 sur un projet devenu l’arrêté royal du 9 octobre 2018 ‘modifiant l’arrêté royal du 16 juin 2016 portant création de la communication électronique conformément à l’article 32ter du Code judiciaire’ (http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/64124.pdf).
Si ce tableau s’avère très utile, il n’est toutefois pas suffisant. L’exposé des motifs doit être complété par la présentation d’un tableau établissant une correspondance en sens inverse afin que le Parlement puisse se prononcer en parfaite connaissance de cause sur le choix des moyens mis en œuvre par l’auteur de l’avant‑projet pour assurer la mise en œuvre du règlement et la transposition de la directive, ainsi qu’afin d’éviter que l’exercice du droit d’amendement prévu par l’article 76 de la Constitution excède les limites du pouvoir d’appréciation que le droit européen reconnaît, le cas échéant, aux États membres3.
1.2 De l’accord du délégué du ministre, il convient par ailleurs d’apporter au tableau de concordance de la directive (UE) 2021/338 les corrections suivantes: – s’agissant de la transposition de l’article 1er, paragraphe 3, de la directive (UE) 2021/338, la deuxième colonne du tableau sera complétée par une référence à l’article 38 de l’avant‑projet tandis que la troisième colonne du tableau sera complétée par une référence à l’article 26/1, § 1er, de la loi du 25 octobre 2016 ‘relative à l’accès à l’activité de prestation de services d’investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement’; – le tableau sera par ailleurs complété par l’indication des dispositions assurant la transposition des articles 2 et 3 de la directive (UE) 2021/3384.
Observations particulières Article 4 Les mots “§ 1er, alinéa 1er,” seront insérés entre les mots “À l’article 86ter,” et les mots “4°[,] de la même loi”. Article 5 Dans la version française, la loi du 18 décembre 2016 ‘orga- Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet “Technique législative”, recommandations nos 191 à 193.
De l’accord du délégué du ministre, il y sera ainsi indiqué que l’article 2 de la directive (UE) 2021/338 ne nécessite pas de mesures de transposition dès lors qu’il s’adresse à l’ABE. Il y sera également précisé que l’article 3 de la directive (UE) 2021/338 a été transposé par la loi du 11 juillet 2021 ‘visant à assurer la transposition de la directive 2019/878 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019, de la directive 2019/879 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019, de la directive 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019, de la directive 2019/2177 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2019, de la directive 2021/338 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2021 et portant dispositions diverses’ (articles 2, § 1er, 312 et 315).
et portant des dispositions diverses en matière de finances’ sera mentionnée avec son intitulé exact. La même observation vaut pour la suite de l’avant‑projet. Article 9 Dans la version française de l’article 3, § 1er, alinéa 3, en projet de la loi du 18 décembre 2016, afin d’assurer la cohérence dans la terminologie, les mots “fiche d’information” seront remplacés par les mots “fiche d’informations”.
La même observation vaut pour l’article 17. Article 11 Conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement 2020/1503, la fiche d’informations clés sur l’investissement est rédigée dans au moins une des langues officielles de l’État membre dont les autorités compétentes ont octroyé l’agrément conformément à l’article 12 du règlement, ou dans une autre langue acceptée par ces autorités. L’article 27, paragraphe 3, du règlement 2020/1503, prévoit que, “[p]our leurs communications publicitaires, les prestataires de services de financement participatif utilisent une ou plusieurs langues officielles de l’État membre dans lequel les communications publicitaires sont diffusées ou une langue acceptée par les autorités compétentes de cet État membre”.
Dès lors que les prestataires de services de financement participatif peuvent rédiger la fiche d’informations clés sur l’investissement dans plusieurs langues, l’article 11 de l’avant‑projet doit envisager cette hypothèse et indiquer dans quelle(s) langue(s) les communications publicitaires doivent, dans ce cas, être diffusées. Article 13 Conformément à l’article 29, paragraphe 1, du règlement 2020/1503, l’auteur de l’avant‑projet veillera à informer l’Autorité européenne des marchés financiers de la désignation de la FSMA comme autorité compétente.
Article 14 L’article 7, § 1er, 2°, en projet de la loi du 18 décembre 2016 prévoit la possibilité pour la FSMA, à l’égard de toute personne physique ou morale, de
“procéder à des inspections et expertises sur place, prendre enregistrement et avoir accès à tout système informatique”. Interrogé sur la compatibilité de cette disposition avec le droit à la protection du domicile, le délégué du ministre a indiqué ce qui suit: “La disposition est rédigée sur ce point de manière similaire aux dispositions reprises dans les autres lois de contrôle du secteur financier, notamment l’article 34 de la loi du 2 août 2002 et l’article 135, alinéa 2 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse.
L’article 14 du projet ne permet pas à la FSMA d’effectuer des perquisitions sous la contrainte et à finalité exclusivement répressive, mais vise uniquement les inspections, lesquelles poursuivent des objectifs différents d’une perquisition (voir sur ce point notamment Doc. Parl., Chambre, Doc 51, 2963/001, p. 65‑66 et Doc. Parl., Chambre, Doc 54, 2504/001, p. 41 à 43). Dans l’hypothèse où une personne venait à s’opposer à une inspection, il reviendrait à la FSMA d’apprécier si, au regard des éléments de fait, le refus de la société peut s’analyser comme une obstruction au contrôle et justifie l’application des mesures visées à l’article 39 du règlement 2020/1503.
L’utilisation de la contrainte, et en particulier de la contrainte physique, est donc exclue. Cette disposition du projet est donc par exemple à distinguer de celle de l’article 85bis de la loi du 2 août 2002, qui permet à l’auditeur de la FSMA de demander à un juge d’instruction d’effectuer une perquisition dans un domicile”. Il ressort de ces explications que le consentement de la personne concernée est requis pour les inspections et expertises visées à l’article 7, § 1er, 2°, en projet de la loi du 18 décembre 2016.
Dans cette mesure, la disposition à l’examen semble admissible au regard du droit à la protection du domicile consacré par l’article 15 de la Constitution et par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Cette précision gagnerait à figurer dans le commentaire de l’article, étant entendu que les inspections et expertises sur place dont il est question ne peuvent concerner des domiciles privés que pour autant qu’une activité professionnelle visée par l’avant-projet y soit exercée.
Article 15 1. L’article 8 en projet de la loi du 18 décembre 2016 énumère les mesures que la FSMA peut prendre en cas de violation des dispositions du règlement 2020/1503 et des actes délégués pris en exécution de celui‑ci, de la loi du 18 décembre 2016 ainsi qu’en cas de refus de coopérer ou de se soumettre à une enquête, une inspection ou une demande couvert par l’article 7, § 1er, de cette loi. Il reproduit, pour ce faire, le contenu de l’article 39, paragraphe 2, a), b), et d) à f), du règlement 2020/1503.
Interrogé sur l’absence de mise en œuvre de l’article 39, paragraphe 2, c), du règlement 2020/15035, le délégué du ministre a exposé ce qui suit: “Le règlement prévoit que les personnes chargées de la gestion du prestataire de services de financement participatif doivent présenter des garanties d’honorabilité suffisantes. Cette condition n’est pas remplie au cas où des infractions au règlement sont commises par la personne concernée.
Dans un tel cas, la FSMA pourra exiger du prestataire qu’il remédie à la situation constatée dans un certain délai, par exemple en mettant fin au mandat de cette personne. Au cas où le prestataire refuse de s’exécuter, la FSMA pourra prendre les mesures administratives ou imposer les sanctions prévues par le projet. La FSMA pourra également s’opposer à la nomination d’une personne ayant commis de telles infractions et prendre les mesures susmentionnées au cas où le prestataire n’obtempère pas.
L’hypothèse prévue à l’article 39, § 2, c) du règlement 2020/1503 est donc prévue par le projet”. Pour la bonne compréhension du texte, il serait toutefois préférable de reproduire, dans l’avant‑projet de loi, le contenu de l’article 39, paragraphe 2, c), du règlement 2020/1503. 2. Comme la section de législation l’a rappelé à diverses reprises, “[l]e droit de ne pas s’auto-incriminer, garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, fait […] obstacle à ce qu’une personne, ‘pénalement accusée’ au sens de cette disposition, puisse être sanctionnée pour avoir L’article 39, paragraphe 2, c), du règlement 2020/1053 dispose
“2. Les États membres veillent, conformément à leur droit national, à ce que les autorités compétentes aient le pouvoir d’imposer au moins les sanctions administratives et autres mesures administratives suivantes liées aux infractions énumérées au paragraphe 1, premier alinéa, point a):
[…]
c) une interdiction d’exercer des fonctions de direction au sein des prestataires de services de financement participatif, à l’encontre de tout membre de l’organe de direction de la personne morale responsable de l’infraction ou de toute autre personne physique tenue pour responsable de l’infraction;
[…]”.
refusé de prêter son concours à l’établissement de sa propre culpabilité”6. Compte tenu de ce que l’article 8, § 3, alinéa 2, en projet de la loi du 18 décembre 2016 punit d’une amende administrative la personne physique ou la personne morale qui contrevient aux dispositions et aux obligations visées au paragraphe 1er de la même disposition, en ce compris donc le refus de coopérer ou de se soumettre à une enquête, il doit être précisé au dispositif que cette obligation de coopérer ou de se soumettre à une enquête ne fait pas préjudice au droit de la personne auditionnée dans ce cadre de garder le silence et de ne pas s’auto‑incriminer7.
3. La section de législation a plusieurs fois rappelé qu’un dispositif prévoyant la possibilité d’infliger des amendes administratives parallèlement à la possibilité d’infliger des amendes pénales doit tenir compte de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle relative à la nécessité de permettre en ce cas un régime d’individualisation de la répression administrative [la prise en considération de circonstances atténuantes pour les sanctions pénales (article 85 du Code pénal) ou l’applicabilité du sursis (loi du 29 juin 1964 ‘concernant la suspension, le sursis et la probation’) par exemple]8.
Elle a également rappelé la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme sur les conditions d’application du principe “non bis in idem” en cas de cumul des régimes Avis 60.619/2 donné le 25 janvier 2017 sur un avant-projet devenu la loi du 2 octobre 2017 ‘réglementant la sécurité privée et particulière’ (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, n° 2388/1, p. 194; http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/60619.pdf).
Voir aussi l’avis 63.296/4 donné le 2 mai 2018 sur un avant-projet devenu la loi du 7 avril 2019 ‘établissant un cadre pour la sécurité des réseaux et des systèmes d’information d’intérêt général pour la sécurité publique’ (Doc. parl., Chambre, 2018-2019, n° 3340/1, pp. 75 à 87; http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/63296 .pdf) et l’avis 64.879/4 donné le 4 février 2019 sur un avant-projet devenu le décret du 2 mai 2019 ‘modifiant le Code wallon de l’Action sociale et de la Santé en ce qui concerne la prévention et la promotion de la santé’ (Doc. parl., Parl. wall., 2018-2019, n° 1332/1, pp. 25 à 35; http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis /64879.pdf).
En ce sens, l’avis 69.813/2/V donné le 30 août 2021 sur un avant-projet de loi ‘relatif à la certification de cybersécurité des technologies de l’information et des communications et portant désignation d’une autorité nationale de certification de cybersécurité’, observation n° 2 formulée sous l’article 23. C.C., 14 juillet 1997, n° 40/97; 14 juillet 1997, n° 45/97; 7 décembre 1999, n° 128/99; 20 juin 2007, n° 86/2007; 11 mars 2009, n° 42/2009; 30 mars 2011, n° 44/2011; 18 février 2016, n° 25/2016; 26 mars 2020, n° 2020/47, B.3.1; 4 mars 2021, n° 36/2021, B.38 et B.39.
de sanctions administratives et pénales pour de mêmes comportements9. Il appartient à l’auteur de l’avant‑projet d’indiquer dans l’exposé des motifs dans quelle mesure il est tenu compte en l’espèce de ces observations et, le cas échéant, pour quels motifs admissibles en droit les mesures d’individualisation des sanctions administratives évoquées ci‑dessus ne seraient pas applicables. L’exposé des motifs gagnerait également à expliquer de quelle manière le principe “non bis in idem” pourra être respecté dans l’application des régimes répressifs en question.
4. Dans la version française de l’article 8, § 1er, alinéa 2, 2°, en projet, de la loi du 18 décembre 2016, le mot “peut‑être” sera remplacé par les mots “peut être”. 5. Dès lors que l’article 8 en projet de la loi du 18 décembre 2016 ne contient pas de paragraphe 4, le paragraphe 5 deviendra le paragraphe 4. Article 17 Dès lors que l’article 10, alinéa 1er, en projet de la loi du 18 décembre 2016 ne vise pas de dispositions légales, les mots “des dispositions légales visées à l’alinéa 1er”, figurant à l’article 10, alinéa 2, en projet, seront remplacés par les mots “de l’obligation de fournir une fiche d’informations clés sur l’investissement visée à l’alinéa 1er”.
Avis 62.383/2 donné le 7 décembre 2017 sur un avant-projet devenu la loi du 11 mars 2018 ‘relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l’accès à l’activité de prestataire de services de paiement, et à l’activité d’émission de monnaie électronique, et à l’accès aux systèmes de paiement’ (Doc. parl., Chambre, 2017- 2018, n° 2896/1, pp. 311 à 333, http://www.raadvst-consetat.be /dbx/avis/62383.pdf), spécialement les observations nos 3 et 4 formulées sous les articles 148, 161, 230 et 244 de cet avant-projet; avis 63.192/2 donné le 19 avril 2018 sur un avant-projet devenu la loi du 30 juillet 2018 ‘relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel’ (Doc. parl., Chambre, 2017-2018, n° 3126/1, pp. 402 à 456, http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/63192.pdf), spécialement l’observation formulée sous l’article 242 de cet avant-projet; avis 63.380/2 donné le 22 mai 2018 sur un avantprojet devenu la loi du 11 juillet 2018 ‘relative aux offres au public d’instruments de placement et aux admissions d’instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés’ (Doc. parl., Chambre, 2017‑2018, n° 3150/1, pp. 131 à 135, http:// www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/63380.pdf), spécialement l’observation formulée sous les articles 29, 32 et 39 de cet avantprojet; avis 68.577/2 donné le 9 février 2021 sur un avant-projet devenu la loi du 27 juin 2021 portant des dispositions financières diverses (Doc. parl., Chambre, 2020‑2021, n° 1887/1, pp. 480 et 481; http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/68577.pdf), spécialement l’observation formulée sous l’article 355 de cet avant‑projet.
Article 18 Les mots “L’article 5, § 1er, 14°” seront remplacés par les mots “L’article 5, § 1er, alinéa 1er, 14°”. Article 21 L’article 22, § 2, de la loi du 11 juillet 2018 ‘relative aux marchés réglementés’ a été modifié par la loi du 5 mai 2019. Il sera fait mention de cette modification dans la phrase introductive de l’article 21 de l’avant‑projet. Article 25 1. Dans la phrase introductive, les mots “l’article 21, § 1er, alinéa 1er, 13°” seront remplacés par les mots “l’article 21, alinéa 1er, 13°”.
Il sera, en outre, précisé que l’article 21, alinéa 1er, 13°, du Code des impôts sur les revenus 1992 a été modifié par la loi du 17 mars 2019. 2. Par souci de cohérence, les mots “entité ad‑hoc” seront remplacés par les mots “entité ad hoc”. Article 28 1. À l’article 28, § 1er, de l’accord du délégué du ministre, les mots “au 9 novembre 2021” seront remplacés par les mots “la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi”, et les mots “visée à l’article 26, § 2” seront remplacés par les mots “visée à l’article 29, § 2”.
2. Le délégué du ministre a indiqué que les prestataires de services de financement participatif “[qui] ont notifié à la FSMA leur intention d’exercer l’activité visée à l’article 3 de la loi du 18 décembre 2016” sont “les établissements de crédit et les entreprises d’investissement qui, sous l’empire du régime actuellement en vigueur, sont autorisés à prester des ‘services de financement alternatif’ au sens de la loi du 18 décembre 2016, moyennant une notification à la FSMA (voir l’actuel art. 6, § 2 de la loi du 18 décembre 2016)”.
L’article 28, § 2, sera clarifié sur ce point. La même observation vaut pour l’article 29, § 2.
Article 29 L’article 29, § 1er, prévoit que le titre II entre en vigueur le jour de la publication de la loi au Moniteur belge. Sous réserve d’une justification sur ce point, la section de législation n’aperçoit pas les raisons de déroger au délai usuel d’entrée en vigueur, fixé à dix jours par l’article 4, alinéa 2, de la loi du 31 mai 1961 ‘relative à l’emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l’entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires’.
Article 32 Dans la version française, le sigle “§” entre les mots “27bis, §§ 1er à 7,” et les mots “27ter, §§ 1er à 3” sera omis. Article 34 L’article 1er, paragraphe 8, de la directive 2021/338 insère un nouvel article 29bis dans la directive 2014/65/UE. Le paragraphe 1 de cet article 29bis dispose que “[l]es exigences énoncées à l’article 24, § 4, point c), ne s’appliquent pas aux services fournis à des clients professionnels sauf s’il s’agit de conseils en investissement et de gestion de portefeuille”.
L’article 24, paragraphe 4, point c), de la directive 2014/65/ UE dispose comme suit: “c) les informations sur tous les coûts et frais liés doivent inclure des informations relatives aux services d’investissement et aux services auxiliaires, y compris le coût des conseils, s’il y a lieu, le coût des instruments financiers recommandés au client ou commercialisés auprès du client et la manière dont le client peut s’en acquitter, ce qui comprend également tout paiement par des tiers”.
Ce littera c) a été transposé par l’article 27bis, § 5, alinéa 1er, de la loi du 2 août 2002 ‘relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers’. Interrogé quant à la question de savoir si, à l’article 34 du projet (article 27bis, § 5, alinéa 3 en projet), afin de transposer correctement l’article 1er, paragraphe 8, de la directive 2021/338, il ne convient pas par conséquent de viser “les exigences énoncées à l’alinéa 1er du présent paragraphe” plutôt que de viser l’ensemble des exigences de ce paragraphe, le délégué du ministre a répondu ce qui suit: “Une transposition littérale du nouvel article 29bis, paragraphe 1er de la directive 2021/338 exigerait en effet de limiter l’effet de l’exemption prévue dans le dernier alinéa en projet de l’article 27bis, § 5, au paragraphe 1er de cette disposition.
Comme vous le mentionnez, c’est en effet ce paragraphe 1er
qui constitue la transposition de l’article 24, § 4, point c) de la directive MiFID II. Il nous paraît toutefois qu’une telle transposition littérale ne présente pas beaucoup de sens. En effet, l’article 24, § 4, alinéa 2 est à ce point étroitement lié au point c) de l’alinéa 1er que cela présente peu de sens d’appliquer à ce seul point c) l’exemption prévue au nouvel article 29bis, § 1er de la directive.
L’alinéa 2 ne fait en effet que définir la manière dont doivent être communiquées au client les informations sur tous les coûts et frais, à savoir en les totalisant ou en fournissant une ventilation par poste si le client le demande. Cet alinéa précise également que ces informations sont fournies au client régulièrement, au minimum chaque année, pendant la durée de vie de l’investissement. Or, si les clients professionnels sont exemptés de l’obligation de communiquer les informations au client sur les coûts et frais, ces modalités de communication ne devraient également pas leur être applicables.
L’on peut d’ailleurs s’interroger sur ce qui a justifié la définition de ces modalités spécifiques à la communication des informations sur les coûts et frais dans un alinéa séparé, alors même que l’alinéa 1er porte sur toutes les informations appropriées à communiquer au client, et non pas uniquement sur les informations relatives aux coûts et frais. Ces modalités auraient dû être définies dans le point c).
Nous interprétons cela comme une erreur dans l’articulation des alinéas et nous avons transposé le nouvel article 29bis, § 1er de la directive MiFID II de la manière qui, selon nous, lui donnait du sens. Notre interprétation est par ailleurs confirmée par la lecture du considérant 5 de la directive 2021/338 qui mentionne l’application de l’exemption pour les clients professionnels à toutes les exigences en matière d’informations relatives aux coûts et frais, sans distinction selon les alinéas concernés. ‘Les services fournis aux clients professionnels et aux contreparties éligibles devraient, par conséquent, être exemptés des exigences en matière d’informations relatives aux coûts et frais, sauf en ce qui concerne les services de conseils en investissement et de gestion de portefeuille, car les clients professionnels établissant des relations en matière de conseils en investissement ou de gestion de portefeuille ne disposent pas nécessairement d’une expertise ou de connaissances suffisantes permettant que ces services soient exemptés de ce type d’exigences’”.
La section de législation peut se rallier à cette réponse, dont les éléments figureront utilement dans le commentaire de l’article.
Article 35 Dans la phrase introductive, il sera précisé que l’article 27ter a été modifié par les lois du 20 septembre 2018 et du 27 juin 2021. Article 41 Dans la phrase introductive, il sera précisé que l’article 4, § 1er, 10°, a été remplacé par la loi du 21 novembre 2017. Article 43 Au paragraphe 5 en projet, de l’accord du délégué du ministre, les alinéas 3 à 5, redondants par rapport aux alinéas 1er et 2, seront omis
PROJET DE LOI
(I) PHILIPPE, Roi des Belges, À tous, présents et à venir, Salut. Sur la proposition du ministre des Finances, nous avons arrêté et arrêtons: Le ministre des Finances est chargé de présenter en notre nom aux Chambres législatives et de déposer teneur suit: La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution. À l’article 122 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, le 52°, inséré par la loi du 18 avril 2017, est remplacé “52° au demandeur contre le refus d’agrément en qualité de prestataire de financement participatif, sachant que l’absence de décision de la FSMA dans les six mois de l’introduction d’un dossier complet est assimilée à un refus d’agrément, ainsi que contre toute décision prise par la FSMA en vertu de l’article 17, paragraphe 1er du et la directive (UE) 2019/1937; le recours contre les décisions prises en vertu de ces articles est suspensif, à moins que la FSMA n’ait, pour motifs graves, déclaré que sa décision était exécutoire nonobstant recours;”.
La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Par dérogation à l’alinéa 1er, en ce qui concerne les prestataires de services de financement participatif, qui, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, disposent d’un agrément en tant que plateforme de financement alternatif ou ont notifié à la FSMA leur intention d’exercer l’activité visée à l’article 3 de la loi du 18 décembre 2016 organisant la reconnaissance et l’encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finance, la présente loi ne s’applique qu’à compter du 10 novembre 2022, ou du jour où ils obtiennent l’agrément visé à l’article 12 du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrela directive (UE) 2019/1937, la première des deux dates étant retenue.
Toutefois, au cas où la Commission fait usage de l’habilitation qui lui est conférée par l’article 48, paragraphe 3 du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement ment (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937, la présente loi ne s’applique aux prestataires de services de financement participatif, qui, au 10 novembre 2021, disposent d’un agrément en tant que plateforme de financement alternatif ou ont notifié à la FSMA leur intention d’exercer l’activité visée à l’article 3 de la loi du 18 décembre 2016 organisant la reconnaissance et l’encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finance, qu’à compter de la date indiquée dans ledit acte délégué, ou du jour où ils obtiennent l’agrément visé à l’article 12 du règlement Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2021 PHILIPPE Par le Roi: Le ministre des Finances,
Vincent VAN PETEGHEM
PROJET DE LOI (II)
Sur la proposition du ministre de l’Économie, du ministre des Finances, le ministre de la Justice et de la secrétaire d’État au Budget et à la Protection des consommateurs, Le ministre de l’Économie, le ministre des Finances, le ministre de la Justice et la secrétaire d’État au Budget et à la Protection des consommateurs sont chargés de le projet de loi dont la teneur suit: La présente loi règle une matière visée à l’article 74 À l’article 45, § 1er, alinéa 1er, 2° de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et
aux services financiers, le point k., inséré par la loi du 18 décembre 2016, est remplacé par ce qui suit: “k. des prestataires de services de financement participatif visés par le règlement (UE) 2020/1503 du Parlement prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937;”. L’article 75, § 1er de la même loi, modifié pour la dernière fois par la loi du 20 juillet 2020, est complété par un 26°, rédigé comme suit: “26° aux personnes ayant introduit une réclamation auprès de la FSMA, en application de l’article 38 du règlement 2020/1503 du Parlement européen et du et la directive (UE) 2019/1937, ainsi qu’aux prestataires de services de financement participatif, dans la mesure nécessaire pour le traitement de ladite réclamation;”.
À l’article 86ter, § 1er, alinéa 1er, 4° de la même loi, inséré par la loi du 30 juillet 2013, les mots “services et activités d’investissement” sont remplacés par les mots “services et activités d’investissement ou produits financiers”. À l’article 121, § 1er, 4° de la même loi, modifié pour la dernière fois par la loi du 11 janvier 2019, les mots “de l’article 34 ou de l’article 35 de la loi du 18 décembre en matière de finances” sont remplacés par les mots “de l’article 8, §§ 2 et 3 de la loi du 18 décembre 2016 organisant la reconnaissance et l’encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances”.
diverses en matière de finances Dans le titre 2 de la loi du 18 décembre 2016 organisant portant des dispositions diverses en matière de finances, les chapitres 1er à 6 et les articles 59 et 60 sont abrogés. Dans le titre 2 de la même loi, il est inséré un chapitre 1er, intitulé comme suit: “Chapitre 1er. Mise en œuvre du règlement 2020/1503 règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937” Dans le chapitre 1er inséré par l’article 7, il est inséré un article 2 rédigé comme suit: “Art. 2.
Pour l’application de la présente loi, on entend par “Règlement 2020/1503”, le règlement (UE) 2020/1503 règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937. Les termes définis par le Règlement 2020/1503 et par les actes délégués pris en exécution de celui-ci ont la même signification aux fins de l’application de la présente loi.”. Dans le même chapitre 1er, il est inséré un article 3, “Art. 3. § 1er.
Les personnes responsables au titre de la fiche d’informations clés sur l’investissement sont clairement identifiées sur celle-ci. Les personnes responsables sont identifiées par leur nom et fonction,
ou, dans le cas des personnes morales, par leur dénomination et siège statutaire. La responsabilité des informations figurant dans une fiche d’informations clés sur l’investissement incombe au moins au porteur de projet ou à ses organes d’administration, de direction ou de surveillance, ou, dans le cas visé à l’article 24, paragraphe 4 du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937, au prestataire de services de La fiche d’informations clés reprend des déclarations de la part des personnes susvisées attestant que, à leur connaissance, les informations figurant dans la fiche d’informations clés sur l’investissement sont conformes à la réalité et que celle-ci ne comporte pas d’omissions de nature à en altérer la portée. § 2.
Nonobstant toute stipulation contraire défavorable à l’investisseur, les personnes physiques et morales responsables des informations communiquées dans une fiche d’informations clés sur l’investissement sont tenues solidairement envers les intéressés, de la réparation du préjudice causé par le caractère trompeur ou inexact des informations reprises dans la fiche d’informations clés sur l’investissement ou par l’absence dans ladite fiche des informations prescrites par ou en vertu du Uniquement dans les cas où la faute lourde ou le dol sont établis, le préjudice subi par l’investisseur est présumé résulter, sauf preuve contraire, de l’absence ou du caractère trompeur ou inexact des informations dans la fiche d’informations clés sur l’investissement, inexact était susceptible de créer un sentiment positif dans le marché ou d’influencer positivement le prix Dans le même chapitre 1er, il est inséré un article 4, “Art. 4. § 1er.
Les dispositions suivantes sont d’application lorsqu’un prestataire de services de financement participatif souhaite, pour la prestation de services de financement participatif, faire appel à une entité ad hoc prenant la forme d’un compartiment dans une société:
au compartiment ou nés à l’occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation du compartiment sont limités aux actifs de ce compartiment;
2° tout engagement et toute opération de la société est, à l’égard de la contrepartie, imputé de manière non équivoque à un ou plusieurs compartiments. La contrepartie en est dûment informée. Les administrateurs sont solidairement responsables, soit envers la société d’investissement, soit envers les tiers, de tous dommages et intérêts résultant d’infractions aux dispositions du présent point;
3° une comptabilité séparée doit être tenue pour chaque compartiment;
4° par dérogation aux articles 7 et 8 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, les actifs d’un compartiment déterminé répondent exclusivement des droits des investisseurs relatifs à ce compartiment et des droits des créanciers dont la créance est née à l’occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation de ce compartiment;
5° les règles en matière de réorganisation judiciaire et de faillite sont appliquées par compartiment sans qu’une telle réorganisation judiciaire ou une telle faillite puissent entraîner de plein droit la réorganisation judiciaire ou la faillite des autres compartiments ou de la société;
6° en cas de dissolution ou de liquidation d’un compartiment, les dispositions du Code des sociétés et des associations sont applicables par analogie. § 2. La forme juridique adoptée par l’entité ad hoc ou la société inclut la limitation de la responsabilité des investisseurs à leur apport.”. Dans le même chapitre 1er , il est inséré un article 5, “Art. 5. Les communications publicitaires relatives à une offre de financement participatif ne peuvent être diffusées dans une autre langue que celle(s) dans laquelle/ lesquelles la fiche d’informations clés sur l’investissement est fournie en Belgique.”.
pitre 2, intitulé comme suit: “Chapitre 2. Contrôle et sanctions et mesures administratives” Dans le chapitre 2, inséré par l’article 12, il est inséré un article 6, rédigé comme suit: “Art. 6. La FSMA assume les missions dévolues à l’autorité compétente par le règlement 2020/1503, et veille au respect de ce règlement et des dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement ainsi que de la présente loi.”.
Dans le même chapitre 2, il est inséré un article 7, “Art. 7. § 1er. Aux fins de s’acquitter des missions visées à l’article 6, la FSMA peut, à l’égard de toute personne physique ou morale, en ce compris (i) les prestataires de services de financement participatif, les tiers désignés pour exercer des fonctions en rapport avec la prestation de services de financement participatif, et les personnes physiques ou morales qui les contrôlent ou sont contrôlées par eux, ainsi que (ii) les auditeurs et les gestionnaires des prestataires de services de financement participatif, et les tiers désignés pour exercer des fonctions en rapport avec la prestation de services de financement participatif:
1° se faire communiquer toute information et tout document, sous quelque forme que ce soit;
2° procéder à des inspections et expertises sur place, prendre connaissance et copie sur place de tout document, fichier et enregistrement et avoir accès à tout système informatique;
3° demander aux commissaires ou aux personnes chargées du contrôle des états financiers de ces entités, de lui remettre, aux frais de ces entités, des rapports spéciaux sur les sujets qu’elle détermine;
4° exercer les pouvoirs visés aux articles 79 à 86 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur
financier et aux services financiers, selon les modalités prévues par ces articles. pouvoirs qui, aux termes de l’article 30, paragraphes 2 et 4 du règlement 2020/1503, relèvent des prérogatives de l’autorité compétente.”. Dans le même chapitre 2, il est inséré un article 8, “Art. 8. § 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par le Règlement 2020/1503, la FSMA peut prendre les mesures visées aux paragraphes 2 et 3 en cas de violation des dispositions du Règlement 2020/1503 et des actes délégués pris en exécution ou sur la base de celui-ci, de la présente loi ainsi qu’en cas de refus de coopérer ou de se soumettre à une enquête, une inspection ou une demande couverte par l’article 7, § 1er. § 2.
Lorsque la FSMA constate une infraction aux dispositions et obligations visées au paragraphe 1er, elle peut enjoindre à la personne responsable de l’infraction de remédier à la situation constatée dans le délai que la FSMA détermine et, le cas échéant, de s’abstenir de réitérer le comportement constitutif d’une infraction. La FSMA peut également enjoindre à toute personne physique ou morale ayant publié ou diffusé des informations fausses ou trompeuses de publier un communiqué rectificatif.
Si la personne concernée reste en défaut à l’expiration du délai, la FSMA peut, la personne ayant pu faire valoir ses moyens:
1° rendre publique sa position quant aux constatations faites en vertu de l’alinéa 1er, en précisant l’identité de la personne responsable de la violation et la nature de celle-ci. Les frais de cette publication sont à charge de la personne concernée;
2° imposer le paiement d’une astreinte qui ne peut être, par jour calendrier de non-respect de l’injonction, supérieure à 5 000 euros, ni, au total, excéder 250 000 euros. § 3. La FSMA peut infliger une amende administrative à quiconque contrevient aux dispositions et obligations visées au paragraphe 1er.
Le montant des amendes administratives visées à l’alinéa 1er est déterminé comme suit:
1° dans le cas d’une personne morale, le montant de l’amende administrative ne peut être supérieur, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 500 000 euros, ou, si le montant obtenu par application de ce pourcentage est plus élevé, à 5 % du chiffre d’affaire annuel total de la personne morale tel qu’il ressort des derniers comptes disponibles établis par l’organe de direction. Lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale de l’entreprise mère qui est tenue d’établir des comptes financiers consolidés, le chiffre d’affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total, tel qu’il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l’organe de direction de l’entreprise mère ultime;
2° dans le cas d’une personne physique, le montant à 500 000 euros. Nonobstant ce qui précède, lorsque la violation a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d’éviter une perte, ce maximum peut être porté au double du montant de ce profit ou de cette perte, même s’il excède de cette manière les montants prévus à l’alinéa 2, 1° ou 2°. § 4. Les astreintes et amendes imposées en application du présent article sont recouvrées au profit du Trésor par l’administration chargée de la perception et du recouvrement des astreintes et des amendes.”.
Dans le même chapitre 2, il est inséré un article 9, “Art. 9. § 1er Sans préjudice de l’application de peines plus sévères prévues par le Code pénal, sera puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 50 euros à 10 000 euros ou d’une de ces peines seulement celui qui fournit des services de financement participatif sans disposer de l’agrément visé par le règlement 2020/1503 lorsque cet agrément est requis. § 2.
Les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l’article 85, sont applicables aux infractions visées par le présent article.”.
Dans le même chapitre 2, il est inséré un article 10, “Art. 10. Sans préjudice du droit commun de la responsabilité civile et nonobstant toute stipulation contraire défavorable à l’investisseur, le juge annule l’achat ou la souscription de valeurs mobilières, d’instruments admis à des fins de financement participatif, ou de prêts lorsque cet achat ou cette souscription a été effectué à l’occasion d’une offre de financement participatif pour laquelle une fiche d’informations clés sur l’investissement n’a pas été fournie aux investisseurs potentiels.
Nonobstant toute stipulation contraire défavorable à l’investisseur, le dommage causé par l’achat ou la souscription des valeurs mobilières, des instruments admis à des fins de financement participatif ou des prêts concernés est présumé résulter de la violation visée à l’alinéa 1er.”. L’article 5, § 1er, alinéa 1er, 14° de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces est abrogé.
A l’article 10, § 5 de la loi du 11 juillet 2018 relative sur des marchés réglementés, il est inséré un 3°, rédigé “3° en cas d’application des articles 23 ou 24 du
et la directive (UE) 2019/1937.”. A l’article 21, § 2 de la même loi, le d) est remplacé “d) de recourir aux services d’un prestataire de financement participatif afin de commercialiser ses instruments de placement conformément au règlement (UE) directive (UE) 2019/1937.”. L’article 22, § 2 de la même loi, modifié par la loi du 5 mai 2019, est complété par un 4°, rédigé comme suit: “4° aux communications à caractère promotionnel et aux autres documents et avis se rapportant aux offres de financement participatif au sens du règlement (UE) L’article 25, § 2 de la même loi est complété par un 4°, rédigé comme suit: “4° aux offres au public à l’occasion desquelles une fiche d’informations clés sur l’investissement doit être fournie aux investisseurs en vertu du règlement (UE) L’article 27 de la même loi est complété par l’alinéa suivant:
“Le présent article n’est pas d’application lorsque le et la directive (UE) 2019/1937 s’applique.”. A l’article 28, alinéa 1er de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° le 6° est complété par les mots “ou du règlement la directive (UE) 2019/1937”; “10° les porteurs de projets au sens du règlement (UE) 2019/1937 qui, dans le cadre de prêts facilités par un prestataire de services de financement participatif agréé en vertu dudit règlement, et dans la limite prévue par l’article 1er, paragraphe 2, c) du même règlement, acceptent des fonds provenant d’investisseurs.”.
A l’article 21, alinéa 1er, 13°, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 17 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées: a) dans le e), les mots “agréée comme plateforme de financement alternatif par l’Autorité des Services et Marchés Financiers ou être exploitée par une entreprise réglementée belge ou relevant du droit d’un autre État membre d’Espace économique européen, dont le statut permet l’exercice d’une telle activité, conformément à la sitions diverses en matière de finances;” sont remplacés par les mots “agréée comme prestataire de services de financement participatif par l’Autorité des Services et
Marchés Financiers ou par l’autorité compétente de son État membre d’origine, conformément à l’article 12 du Règlement (UE) n° 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires et la directive (UE) 2019/1937.”; b) dans le f), les mots “soit par un véhicule de financement visé par la loi du 18 décembre 2016 organisant portant des dispositions diverses en matière de finances,” sont remplacés par les mots “soit par une entité ad hoc telle que visée à l’article 2, § 1er, q), du Règlement précité (UE) n° 2020/1503,”.
A l’article 14526, du même Code, les modifications a) le paragraphe 1er, alinéa 1er, b), est remplacé comme “b) de nouveaux instruments de placement émis par une entité ad hoc visée à l’article 2, § 1er, q), du et la directive (UE) 2019/1937, que le contribuable a souscrits par le biais d’une plateforme de crowdfunding, à condition que l’entité ad hoc investisse directement les paiements provenant des contribuables, déduction faite le cas échéant de l’indemnité pour son rôle d’intermédiaire, dans de nouvelles actions ou parts nominatives représentant une fraction du capital d’une société visée au § 3, alinéa 1er, à l’occasion de la constitution de cette société ou d’une augmentation de capital dans les quatre ans suivant sa constitution et qui sont entièrement libérées.
Des émetteurs de certificats d’actions sont considérés comme des entités ad hoc;”; “La plateforme de crowdfunding visée à l’alinéa 1er est un prestataire de services de financement participatif tel que visé à l’article 2, paragraphe 1er, e), du Règlement précité (UE) n° 2020/1503, et qui est agréé par l’Autorité des Services et Marchés Financiers ou par l’autorité compétente de son État membre d’origine conformément à l’article 12 dudit règlement.”;
c) dans le paragraphe 3, alinéa 1er, 11°, les mots “le véhicule de financement” sont remplacés par les mots “l’entité ad hoc”; d) dans le paragraphe 3, alinéa 3, 2°, les mots “d’un véhicule de financement visé au § 1er, alinéa 1er, b,” sont remplacés par les mots “d’une entité ad hoc visée au § 1er, alinéa 1er, b,”; e) dans le paragraphe 3, alinéa 3, 3°, les mots “d’un f) dans le paragraphe 3, alinéa 3, 4°, les mots “d’un g) dans le paragraphe 3, alinéa 6, les mots “le véhicule de financement” sont remplacés par les mots “l’entité ad hoc”; h) dans le paragraphe 4, les mots “ou le véhicule de financement visé au § 1er, alinéa 1er, b,” sont remplacés par les mots “ou l’entité ad hoc visée au § 1er, alinéa 1er, b,”; i) dans le paragraphe 5, alinéa 1er, les mots “le véhicule de financement,” sont remplacés par les mots “l’entité ad hoc,”; j) dans le paragraphe 5, alinéa 4, les mots “du véhicule de financement,” sont remplacés par les mots “de l’entité ad hoc,”. et la directive (UE) 2019/1937, et que le contribuable a faite le cas échéant d’une indemnité pour son rôle
d’intermédiaire, dans de nouvelles actions ou parts nominatives représentant une fraction du capital d’une société visée au § 2, alinéa 1er, à l’occasion d’une augmentation de capital durant la cinquième, la sixième, la septième, la huitième, la neuvième ou la dixième année depuis sa constitution et qui sont entièrement libérées. Des émetteurs de certificats d’actions sont assimilés à des entités ad hoc.”; b) dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 13°, les mots “ou le véhicule de financement,” sont remplacés par “ou l’entité ad hoc,”; c) dans le paragraphe 2, alinéa 5, 2°, les mots “ou par le biais d’un véhicule de financement visé au § 1er, alinéa 1er, b,” sont remplacés par les mots “ou par le biais d’une entité ad hoc visée au § 1er, alinéa 1er, b,”; d) dans le paragraphe 2, alinéa 5, 3°, les mots “ou e) dans le paragraphe 3, les mots “ou le véhicule de f) dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les mots “ou le “ou l’entité ad hoc”; g) dans le paragraphe 4, alinéa 3, les mots “ou du “ou de l’entité ad hoc”. § 1er.
Les prestataires de services de financement participatif qui, au 10 novembre 2021, disposent d’un agrément en tant que plateforme de financement alternatif ou ont, conformément à l’article 6, § 2 de la loi du 18 décembre 2016 organisant la reconnaissance et diverses en matière de finances, notifié à la FSMA leur intention d’exercer l’activité visée à l’article 3 de cette loi, peuvent continuer à exercer les activités concernées en conformité avec ladite loi du 18 décembre 2016, telle qu’elle était en vigueur la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi, jusqu’au moment où ils obtiennent
l’agrément visé à l’article 12 du règlement 2020/1503, et au plus tard jusqu’à la date visée à l’article 29, § 2. § 2. Conformément à l’article 48, paragraphe 2 du règlement 2020/1503, la FSMA peut déterminer, parmi les documents et informations visés à l’article 12 du règlement 2020/1503, ceux qui ne doivent plus être fournis dans le cadre de la nouvelle demande d’agrément. § 1er. Le présent titre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge. § 2.
Par dérogation au paragraphe 1er, en ce qui concerne les prestataires de services de financement participatif, qui, au 10 novembre 2021, disposent d’un tions diverses en matière de finances, notifié à la FSMA leur intention d’exercer l’activité visée à l’article 3 de cette loi, les dispositions du chapitre 1er, du chapitre 2, les articles 18 et 20 et le chapitre 5 ne s’appliquent ment (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937, les dispositions du chapitre 1er, du chapitre 2, les articles 18 et 20 et le chapitre 5 ne s’appliquent aux prestataires de services de financement participatif, qui, au 10 novembre 2021, disposent d’un agrément en tant que plateforme de financement alternatif ou ont notifié à la FSMA leur tions diverses en matière de finances, qu’à compter de
§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, l’article 28 de la sitions diverses en matière de finances reste en vigueur en ce qui concerne les investissements réalisés jusqu’au jour précédant l’entrée en vigueur du présent titre en ce qui concerne le prestataire concerné. Transposition de la directive (UE) 2021/338 du modifiant la directive 2014/65/UE en ce qui concerne les obligations d’information, la gouvernance des produits et les limites de position, et les directives application aux entreprises d’investissement, afin de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la Les dispositions du présent titre assurent la transposition partielle de la directive (UE) 2021/338 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2021 modifiant la directive 2014/65/UE en ce qui concerne les obligations d’information, la gouvernance des produits et les limites de position, et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/878 en ce qui concerne leur application aux entreprises de la crise liée à la COVID-19.
Dans l’article 2, alinéa 1er de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux
services financiers, modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées: “59° “instruments dérivés sur matières premières agricoles”: les contrats dérivés portant sur des produits énumérés à l’article 1er et à l’annexe I, parties I à XX et XXIV/1, du Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles, ainsi que sur des produits énumérés à l’annexe I du règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture;” “77° “clause de remboursement make-whole”: une clause qui vise à protéger les investisseurs en veillant à ce que, en cas de remboursement anticipé d’une obligation, l’émetteur soit tenu de verser à l’investisseur détenant l’obligation un montant égal à la somme de la valeur actuelle nette des paiements de coupons restants attendus jusqu’à la date d’échéance et du montant principal de l’obligation à rembourser;
78° “format électronique”: tout support durable autre que le papier;
79° “changement d’instruments financiers”: la vente d’un instrument financier et l’achat d’un autre instrument financier, ou l’exercice du droit d’apporter un changement en ce qui concerne un instrument financier existant;” Dans l’article 26, alinéa 3 de la même loi, modifié par la loi du 21 novembre 2017, les mots “par et en vertu des articles 27, § 1er, § 2, alinéa 1er, et § 3, alinéa 1er, et §§ 5 à 9, 27bis, §§ 1er, 7 et 9, alinéa 1er, 27ter, §§ 1er à 3, 5, 6 et 8, 27quater, § 1er et 28, en ce qui concerne lesdites transactions ou tout service auxiliaire directement lié à ces transactions.” sont remplacés par les mots “par et en vertu des articles 27, § 1er, § 2, alinéa 1er, et § 3, alinéa 1er, et §§ 5 à 9, 27bis, §§ 1er à 7, 27ter, §§ 1er à 3, 5 à 8, 27quater, § 1er et 28, en ce qui concerne lesdites
transactions ou tout service auxiliaire directement lié à ces transactions.” Dans l’article 27 de la même loi, remplacé par la loi du 21 novembre 2017, les modifications suivantes sont apportées: “Les entreprises réglementées sont exemptées des obligations énoncées aux paragraphes 2 et 3 lorsque le service d’investissement qu’elles fournissent porte sur des obligations qui n’incorporent pas d’instrument dérivé autre qu’une “clause de remboursement make-whole” ou lorsque les instruments financiers sont commercialisés exclusivement pour des contreparties éligibles, telles que définies en exécution de l’article 26, alinéa 8 ou distribués exclusivement à des contreparties éligibles.” “§ 11.
La fourniture de recherche par des tiers à des entreprises réglementées qui fournissent des services de gestion de portefeuille ou d’autres services d’investissement ou services auxiliaires à des clients est considérée comme remplissant les obligations prévues au paragraphe 1er si: a) avant la fourniture des services d’exécution ou de la recherche, un accord a été conclu entre l’entreprise réglementée et le prestataire de recherche, précisant quelle partie des frais combinés ou des paiements conjoints pour les services d’exécution et la recherche est imputable à la recherche; b) l’entreprise réglementée informe ses clients des paiements conjoints pour les services d’exécution et la recherche effectués aux prestataires tiers de recherche; et c) la recherche pour laquelle les frais combinés ou le paiement conjoint sont effectués concerne des émetteurs dont la capitalisation boursière, pour la période de trente-six mois précédant la fourniture de la recherche, n’a pas dépassé 1 milliard d’euros, sur la base des cotations de fin d’exercice pour les exercices où ils sont ou étaient cotés ou sur la base des capitaux propres pour les exercices où ils ne sont ou n’étaient pas cotés.
Aux fins du présent paragraphe, la “recherche” s’entend comme désignant du matériel ou des services de recherche concernant un ou plusieurs instruments financiers ou autres actifs ou les émetteurs ou émetteurs potentiels d’instruments financiers, ou du matériel ou des services de recherche étroitement liés à un secteur ou un marché spécifique de manière telle qu’ils permettent de se former une opinion sur les instruments financiers, les actifs ou les émetteurs de ce secteur ou de ce marché.
La recherche couvre également le matériel ou les services qui recommandent ou suggèrent, explicitement ou implicitement, une stratégie d’investissement et formulent un avis étayé sur la valeur ou le prix actuel(le) ou futur(e) des instruments financiers ou des actifs ou, autrement, contiennent une analyse et des éclairages originaux et formulent des conclusions sur la base d’informations existantes ou nouvelles pouvant servir à guider une stratégie d’investissement et pouvant, par leur pertinence, apporter une valeur ajoutée aux décisions prises par l’entreprise réglementée pour le compte de clients auxquels ces travaux de recherche sont facturés.
Dans l’article 27bis de la même loi, inséré par la loi 1° le paragraphe 5 est complété par trois alinéas, rédigés comme suit: financier est conclu en utilisant un moyen de communication à distance empêchant la communication préalable des informations sur les coûts et frais, l’entreprise réglementée peut fournir les informations sur les coûts et frais soit au format électronique, soit sur papier, lorsque le client de détail le demande, sans retard injustifié après la conclusion de la transaction, à condition que les deux conditions suivantes soient respectées: b) l’entreprise réglementée a donné au client la possibilité de retarder la conclusion de la transaction jusqu’à ce qu’il ait reçu ces informations.
Outre les exigences prévues à l’alinéa précédent, l’entreprise réglementée est tenue de donner au client la possibilité de recevoir les informations sur les coûts et frais par téléphone avant la conclusion de la transaction.
Les exigences énoncées au présent paragraphe ne s’appliquent pas aux services fournis à des clients professionnels sauf s’il s’agit de conseils en investissement et de gestion de portefeuille.
2° l’article est complété par un paragraphe 9, rédigé “Les entreprises réglementées fournissent toutes les informations que le présent article requiert de fournir aux clients ou aux clients potentiels au format électronique, sauf si le client ou le client potentiel est un client de détail existant ou potentiel qui a demandé de recevoir ces informations sur papier, auquel cas ces informations lui sont fournies sur papier, gratuitement.
Les entreprises réglementées informent les clients de détail existants ou potentiels qu’ils ont la possibilité de recevoir les informations sur papier. détail existants qui reçoivent sur papier les informations que le présent article requiert de fournir, du fait qu’ils recevront ces informations au format électronique, au moins huit semaines avant l’envoi de ces informations au format électronique.
Les entreprises réglementées informent les clients de détail existants qu’ils ont le choix soit de continuer à recevoir les informations sur papier, soit de les recevoir au format électronique. Les entreprises réglementées informent également leurs clients de détail existants que ces informations leur seront automatiquement envoyées au format électronique si, dans ce délai de huit semaines, ils ne demandent pas à continuer de les recevoir sur papier.
Il n’y a pas lieu d’informer les clients de détail existants qui reçoivent déjà au format électronique les informations que le présent article requiert de fournir.” 21 novembre 2017, et modifié par les lois du 20 septembre 2018 et du 27 juin 2021, les modifications suivantes 1° le paragraphe 2 est complété par deux alinéas, “Lorsqu’elles fournissent des conseils en investissement ou des services de gestion de portefeuille qui impliquent un changement d’instruments financiers, les
entreprises réglementées obtiennent les informations nécessaires sur l’investissement du client et analysent les coûts et avantages du changement d’instruments financiers. Lorsqu’elles fournissent des conseils en investissement, les entreprises réglementées indiquent au client si les avantages liés à un changement d’instruments financiers sont ou non supérieurs aux coûts liés à un tel changement. Les exigences énoncées à l’alinéa précédent ne s’appliquent pas aux services fournis à des clients professionnels, sauf si ces clients informent l’entreprise réglementée, soit au format électronique, soit sur papier, qu’ils souhaitent bénéficier des droits qui y sont prévus.
Les entreprises réglementées conservent un enregistrement de telles communications avec leurs clients.”; “Les exigences énoncées dans le présent paragraphe ne s’appliquent pas aux services fournis à des clients trement de telles communications avec leurs clients.”. Dans la même loi, à la place de l’article 145, abrogé par la loi du 16 juillet 2004, il est inséré un article 145, “Art. 145. L’obligation d’information périodique à destination du public, prévue à l’article 28, § 3 s’applique à dater du 28 février 2023.” au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2021 est complété par un 94°, rédigé comme suit:
“94° clause de remboursement make-whole, une principal de l’obligation à rembourser;”. L’article 65/2, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 21 novembre 2017, est complété par un alinéa, rédigé “Les établissement de crédit sont exemptés des obligations énoncées aux alinéas 1er et 2 lorsque le service d’investissement qu’ils fournissent porte sur des obligations qui n’incorporent pas d’instrument dérivé autre qu’une clause de remboursement make-whole ou exclusivement à des contreparties éligibles, telles que définies en exécution de l’article 26, alinéa 8, de la loi du 2 août 2002 ou distribués exclusivement à des contreparties éligibles.”.
L’article 529/1 de la même loi, inséré par la loi du “Les sociétés de bourse sont exemptées des obligations énoncées à l’article 65/2, § 1er lorsque le service d’investissement qu’elles fournissent porte sur des que définies en exécution de l’article 26, alinéa 8, de la loi du 2 août 2002 ou distribués exclusivement à des
à l’activité de prestation de services d’investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, modifié en dernier lieu par la loi du 4 juillet 2021, est complété par un 74°, rédigé comme suit: “74° par clause de remboursement make-whole: une L’article 4, § 1er, 10° de la même loi, remplacé par la loi du 21 novembre 2017, est remplacé par ce qui suit: a) qui négocient pour compte propre, y compris les teneurs de marché, sur des instruments dérivés sur matières premières ou des quotas d’émission ou des instruments dérivés sur ces derniers, à l’exclusion des personnes négociant pour compte propre lorsqu’elles exécutent les ordres de clients; ou b) qui fournissent des services d’investissement, autres que la négociation pour compte propre, concernant des instruments dérivés sur matières premières, ces derniers, aux clients ou aux fournisseurs de leur activité principale; i). dans chacun de ces cas, individuellement et sous forme agrégée, ces prestations soient accessoires par rapport à leur activité principale, lorsque cette activité principale est considérée au niveau du groupe;
ii). ces personnes ne fassent pas partie d’un groupe dont l’activité principale est la fourniture de services d’investissement au sens de l’article 2, 1° de la présente loi ou d’activités bancaires au sens de l’article 4 de la loi du 25 avril 2014, ou encore en ce qu’elle ne consiste pas à exercer la fonction de teneur de marché en rapport avec des instruments dérivés sur matières premières; iii). ces personnes n’appliquent pas de technique de trading algorithmique à haute fréquence, et que; iv). ces personnes indiquent, sur demande, à la FSMA la base sur laquelle elles ont établi que leurs activités visées aux points a) et b) sont accessoires par rapport à leur activité principale.”.
L’article 26/1, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du “Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement sont exemptées des obligations énoncées aux alinéas précédents lorsque le service A l’article 69 de la loi du 21 novembre 2017 relative aux infrastructures des marchés d’instruments financiers et portant transposition de la directive 2014/65/UE, les taille d’une position nette qu’une personne peut détenir
à tout moment sur des instruments dérivés sur matières premières agricoles et des instruments dérivés sur matières premières d’importance critique ou significative qui sont négociés sur des plates-formes de négociation, et sur des contrats de gré à gré économiquement équivalents. Les instruments dérivés sur matières premières sont considérés comme étant d’importance critique ou significative lorsque la somme de toutes les positions nettes des détenteurs de positions finales représente la taille de leur position ouverte et est au moins égale à 300 000 lots en moyenne sur une période d’un an.
Les limites sont fixées sur la base de toutes les positions détenues par une personne et de celles détenues en son nom au niveau d’un groupe agrégé afin de:
2° favoriser une cotation ordonnée et un règlement efficace, y compris en évitant les positions faussant le marché, et en veillant en particulier à la convergence entre les prix des instruments dérivés pendant le mois de livraison et les prix au comptant de la matière première sous-jacente, sans préjudice de la détermination des prix sur le marché pour les matières premières sous-jacentes. Les limites de position visées à l’alinéa 1er ne s’appliquent pas:
1° aux positions qui sont détenues par ou au nom d’une entité non financière et qui, de façon objectivement mesurable, réduisent les risques directement liés à l’activité commerciale de cette entité non financière;
2° aux positions qui sont détenues par ou au nom d’une entité financière faisant partie d’un groupe principalement commercial et agissant pour le compte d’une entité non financière du groupe principalement commercial, lorsque ces positions, de façon objectiveà l’activité commerciale de cette entité non financière. On entend par “groupe principalement commercial”, tout groupe dont l’activité principale n’est pas la fourniture de services d’investissement au sens de la directive 2014/65/UE, ni l’exercice d’une des activités énumérées à l’annexe I de la directive 2013/36/UE, ni l’exercice de la fonction de teneur de marché en rapport avec des instruments dérivés sur matières premières;
3° aux positions détenues par des contreparties financières et non financières pour les positions dont il peut être établi de manière objectivement mesurable qu’elles résultent de transactions conclues pour se conformer aux obligations de fournir de la liquidité sur une plate-forme
de négociation mentionnées à l’article 2, paragraphe 4, quatrième alinéa, point c) de la directive 2014/65/UE;
4° aux autres titres visés à l’article 2, 31°, c) de la loi du 2 août 2002 qui portent sur une matière première ou un sous-jacent visé à l’article 2, 1°, j) de la loi du 2 août 2002.”; “§ 3. La FSMA établit des limites de position pour les instruments dérivés sur matières premières d’importance critique ou significative et pour les instruments dérivés sur matières premières agricoles qui sont négociés sur des plates-formes de négociation, en utilisant la méthodologie de calcul énoncée dans les normes techniques de réglementation adoptées par la Commission en vertu de l’article 57, paragraphe 3 de la directive 2014/65/UE.
Ces limites de position incluent les contrats de gré à gré économiquement équivalents. En cas de modification significative sur le marché, notamment des quantités livrables ou des positions ouvertes, la FSMA réexamine les limites de position visées à l’alinéa 1er sur la base des quantités livrables et des positions ouvertes déterminées par ses soins, et révise ces limites de position conformément à la méthode l’article 57, paragraphe 3 de la directive 2014/65/UE.”. “§ 5.
Lorsque 1° des instruments dérivés sur matières premières agricoles qui sont basés sur le même sousjacent et qui présentent les mêmes caractéristiques sont négociés dans des volumes significatifs sur des plateformes de négociation dans plus d’un État, ou lorsque 2° des instruments dérivés sur matières premières d’importance critique ou significative qui sont basés sur le même sous-jacent et qui présentent les mêmes caractéristiques sont négociés sur des plateformes de négociation dans plus d’un État, la FSMA, au cas où elle est l’autorité compétente centrale, fixe la limite de position unique à appliquer à toutes les négociations de ces instruments dérivés.
La FSMA, au cas où elle est l’autorité compétente centrale, consulte les autorités compétentes des autres platesformes de négociation sur lesquelles ces instruments dérivés sur matières premières agricoles se négocient dans des volumes significatifs ou sur lesquelles ces
critique ou significative se négocient, au sujet de la limite de position unique à appliquer et de toute révision de cette limite de position unique. centrale et est en désaccord avec la limite de position unique fixée par l’autorité compétente centrale, expose par écrit, de façon exhaustive et détaillée, les motifs pour lesquels elle considère que les exigences prévues au paragraphe 1er ne sont pas satisfaites. d’une des plateformes de négociation sur laquelle des instruments dérivés sur matières premières agricoles qui sont basés sur le même sous-jacent et qui présentent les mêmes caractéristiques sont négociés dans des volumes significatifs ou des instruments dérivés sur qui sont basés sur le même sous-jacent et qui présentent les mêmes caractéristiques sont négociés, met en place des dispositifs de coopération comprenant l’échange de données pertinentes, avec les autorités compétentes des autres plateformes de négociation concernées et les autorités compétentes des détenteurs de position sur ces instruments dérivés, afin de permettre le suivi et la mise en œuvre de la limite de position unique.”; “§ 6.
Une entreprise d’investissement ou un opérateur de marché exploitant une plate-forme de négociation qui négocie des instruments dérivés sur matières premières applique des contrôles en matière de gestion des positions, comprenant, pour la plate-forme de négociation, le pouvoir:
2° d’obtenir de ces personnes des informations, y compris tout document pertinent, sur le volume et la finalité d’une position ou d’une exposition qu’elles ont prise, sur les bénéficiaires effectifs ou les bénéficiaires sous-jacents, sur tout arrangement relatif à une action de concert et sur tout actif ou passif connexe sur le marché sous-jacent, y compris, le cas échéant, sur les positions détenues sur des instruments dérivés sur matières premières qui sont basés sur le même sousjacent et qui présentent les mêmes caractéristiques sur d’autres plates-formes de négociation et sur des contrats de gré à gré économiquement équivalents, par le biais de membres et de participants;
unilatéralement pour assurer la clôture ou la réduction de cette position; et 4° d’exiger d’une personne qu’elle réinjecte temporairement de la liquidité sur le marché, à un prix et pour un volume convenus, dans l’intention expresse d’atténuer les effets d’une position importante ou dominante.”. A l’article 70 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: “L’obligation de communiquer des informations sur les positions ne s’applique pas aux autres titres visés à l’article 2, 31°, c) de la loi du 2 août 2002, qui portent sur une matière première ou un sous-jacent visé à l’article 2, 1°, j) de la loi du 2 août 2002.”; “§ 2.
Les entreprises d’investissement qui négocient des instruments dérivés sur matières premières ou des quotas d’émission ou des instruments dérivés sur ceux-ci en dehors d’une plate-forme de négociation fournissent, au moins une fois par jour, à la FSMA lorsque celle-ci est (a) l’autorité compétente centrale, ou (b) – lorsqu’il n’existe pas d’autorité compétente centrale – l’autorité compétente de la plate-forme de négociation sur laquelle les instruments dérivés sur matières premières ou les quotas d’émission ou les instruments dérivés sur ceux-ci se négocient, une ventilation complète des positions qu’elles ont prises sur des contrats de gré à gré économiquement équivalents et, le cas échéant, sur des instruments dérivés sur matières premières ou ceux-ci négociés sur une plate-forme de négociation, ainsi que de celles de leurs clients, et des clients de ces clients, jusqu’au client final, conformément à l’article 26 du règlement (UE) n° 600/2014 et, le cas échéant, l’article 8 du règlement (UE) n° 1227/2011.”. “Art. 258/1.
Les dispositifs de publication agréés et les mécanismes de déclaration agréés, qui sont agréés conformément au règlement (UE) n° 600/2014 et qui bénéficient d’une dérogation conformément à l’article 2,
paragraphe 3, dudit règlement, mettent en place des procédures appropriées permettant à leur personnel de signaler toute violation éventuelle ou réelle par un canal interne spécifique, indépendant et autonome.”. Les dispositions du présent titre entrent en vigueur le 28 février 2022. Le ministre de l’Économie, Pierre-Yves DERMAGNE Le ministre de la Justice, Vincent VAN QUICKENBORNE La secrétaire d’État au Budget et à la Protection du consommateurs, Eva DE BLEEKER
Art. 28, al. 1 loi/w
28, §2 /
TABLEAU DE CORRESPONDANC
Directive (UE) 2021/338 du Parlement europée directive 2014/65/UE en ce qui concerne les o produits et les limites de position, et les direc concerne leur application aux entreprises d’invest la crise liée à Richtlijn (EU) 2021/338 van het Europees Par 16 februari 2021 tot wijziging van Richtlijn 2 productgovernance en positielimieten, en Richtlij toepassing daarvan op beleggingsondernemingen 19-c Directive/richtlijn Dispositions loi/bepaling wetson 1, §1, a) 1, §1, b) Disposition d’ toepassing op d 1, §2, a) 31, 2° 1, §2, b) 31, 2°, 37 et/en 1, §2, c) 31, 1° 1, §2, d) 1, §2, e) 43, 1° 1, §3 33, 1°, 38, 39 et 1, §4, a) 34, 1° 1, §4, b) 34, 2° 1, §4, c) 33, 2°
Dispositions du projet de loi/bepalingen van het wetsontwerp Dispositions de modifiées/ bepalingen van 2, alinéa 1er/e loi/wet 02/08/20 2, alinéa 1er/eer 79° loi/wet 02/0 26, alinéa 3 loi/w 33, 1° 27, §3/1 loi/wet 27, §11 loi/wet 0 27bis, §5 loi/wet 27bis, §9 loi/wet 35, 1° 27ter, §2 loi/wet 35,2° 27ter, §7 loi/wet 145 loi/wet 02/0 3, 94° loi/wet 25 65/2, §1 loi/wet 529/1 loi/wet 25 2, 74° loi/wet 25 4, § 1, 10° loi/we 26/1, §1 loi/wet 69, § 1 loi/wet 2 43, 2° 69, § 3 loi/wet 2 43, 3° 69, § 5 loi/wet 2 43, 4° 69, § 6 loi/wet 2 70, § 1 loi/wet 2 258/1 loi/wet 21
Coordination d Texte de base
Art. 21, CIR 92
Les revenus des capitaux et biens mobiliers ne comprennent pas: (…)
13° sans préjudice de l'application de l'article 18, alinéa 1er, 4°, et alinéa 2, les intérêts afférents à la première tranche de 9.965 euros (montant de base), par année et par contribuable, de nouveaux prêts conclus en dehors de l'activité professionnelle du prêteur, prêtés endéans une période de quatre années par une personne physique à une entreprise avec l'intervention d'une plateforme de crowdfunding reconnue afin de permettre à cette entreprise de financer des initiatives économiques nouvelles moyennant le respect des conditions suivantes: e) la plateforme de crowdfunding, belge ou relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, doit être agréée comme plateforme de financement alternatif par l'Autorité des Services et Marchés Financiers ou être exploitée par une entreprise réglementée belge ou relevant du droit d'un autre Etat membre d'Espace économique européen, dont le statut permet l'exercice d'une telle activité, conformément à la loi du 18 décembre 2016 organisant la reconnaissance et l'encadrement diverses en matière de finances; f) les prêts sont octroyés aux entreprises qui débutent soit par les contribuables qui souscrivent à des instruments de placement matérialisant ces prêts, émis par ces entreprises dans le cadre d'une offre en vente ou en souscription conformément à la loi du 11 juillet 2018 relative aux offres au public d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés et au Règlement 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE, soit par un véhicule de financement visé par la loi du 18 décembre 2016 organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances, qui émet des instruments de placement conformément à la loi du 11 juillet 2018 et le Règlement 2017/1129 précités à l'attention des contribuables. (…).
Art. 14526, CIR 92
§ 1. Il est accordé une réduction d'impôt pour les sommes affectées à: b) de nouveaux instruments de placement émis par un véhicule de financement visé par la loi du 18 décembre 2016 organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances, que le contribuable a souscrits par le biais d'une plateforme de crowdfunding, à condition que le véhicule de financement investisse directement les paiements provenant des contribuables, déduction faite le cas échéant de l'indemnité pour son rôle d'intermédiaire, dans de nouvelles actions ou parts nominatives représentant une fraction du capital d'une société visée au § 3, alinéa 1er, à l'occasion de la constitution de cette société ou d'une augmentation de capital dans les quatre ans suivant sa constitution et qui sont entièrement libérées. émetteurs certificats d'actions sont considérés comme des véhicules de financement;
La plateforme de crowdfunding visée à l'alinéa 1er est une plateforme belge ou relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, qui est agréée comme plateforme de financement alternatif par l'Autorité des services et marchés financiers ou qui est exploitée par une entreprise réglementée belge ou relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, dont le statut permet l'exercice d'une telle activité, conformément à la loi du 18 dispositions diverses en matière de finances. § 3.
Le présent article est applicable aux actions ou parts d'une société qui répond simultanément à toutes les conditions suivantes:
11° la société n'a pas perçu, après le versement des sommes visées au § 1er, alinéa 1er, a et b, par respectivement le contribuable ou le véhicule de financement, ou de l'investissement visé au § 2, alinéa 3, 1°, par un fonds starter public ou une pricaf privée starter, plus que 250.000 euros par le biais de l'application du présent article. La réduction d'impôt n'est pas applicable:
2° aux sommes affectées à l'acquisition, directement ou par le biais d'une plateforme de crowdfunding visée au § 1er, alinéa 1er, a, par le biais d'un véhicule de financement visé au § 1er,
alinéa 1er, b, ou par le biais d'un fonds starter public ou d'une pricaf privée starter visé au § 1er, alinéa 1er, c, d'actions ou parts d'une société:
3° aux sommes affectées à l'acquisition, alinéa 1er, c, d'actions ou parts d'une société en ce qui concerne la partie de ces actions ou parts laquelle le contribuable obtient une représentation de plus de 30 % dans le capital de cette société.
4° aux sommes affectées à l'acquisition, alinéa 1er, c, d'actions ou parts d'une société, sous forme d'un quasi-apport visé à l'article 7:8 du Code des sociétés et des associations. Le pourcentage visé à l'alinéa 5 est porté à 45 % pour les sommes visées au § 1er, alinéa 1er, a et b, lorsque la société dans laquelle le contribuable lui-même ou le véhicule de financement a investi pour l'exercice d'imposition afférent à la période imposable au cours de laquelle l'apport en capital a lieu, est une microsociété au sens de l'article 1:25 du Code des sociétés et des associations.
§ 4. Les sommes affectées à la libération d'actions ou parts visées au § 1er, alinéa 1er, a, ou d'instruments de placement visés au § 1er, alinéa 1er, b, sont éligibles à la réduction d'impôt à condition que la société visée au § 3, alinéa 1er, ou le véhicule de financement visé au § 1er, alinéa 1er, b, fournisse au contribuable, à l'appui de sa déclaration à l'impôt des personnes physiques de la période imposable au cours de laquelle la libération a été opérée, la preuve faisant apparaître: - que les conditions prévues au §§ 1er et 3 sont remplies; - que le contribuable a acquis les actions ou parts ou les instruments de placement pendant la période imposable et qu'il est encore en leur possession à la fin de la période imposable. § 5.
Le maintien de la réduction d'impôt visée au § 1er est subordonné à la condition que la société, le véhicule de financement, le fonds starter public ou la pricaf privée starter fournissent au contribuable à l'appui de ses déclarations à l'impôt des personnes physiques des quatre
périodes imposables suivant la période imposable pour laquelle la réduction d'impôt est accordée, la preuve qu'il est encore en possession des actions concernées visées au § 1er, alinéa 1er, a, des instruments de placement concernés visés au § 1er, alinéa 1er, b, ou des parts concernées visées au § 1er, alinéa 1er, c. Cette condition ne doit plus être respectée à partir de la période imposable au cours de laquelle le contribuable est décédé.
Sous le mot "cession" visé aux alinéas 2 et 3, on entend également la clôture de la liquidation de la société dans laquelle il a été investi, du véhicule de financement, du fonds starter public ou de la pricaf privée starter.
Art. 14527, CIR 92
dispositions diverses en matière de finances, et que le contribuable a souscrits par le biais d'une déduction faite le cas échéant d'une indemnité pour son rôle d'intermédiaire, dans de nouvelles fraction du capital d'une société visée au § 2, alinéa 1er, à l'occasion d'une augmentation de capital durant la cinquième, la sixième, la septième, la huitième, la neuvième ou la dixième année depuis sa constitution et qui sont certificats d'actions sont assimilés à des véhicules de financement.
§ 2. Le présent article est applicable aux actions 13° la société n'a pas perçu, après le versement financement, plus de 500.000 euros par le biais de l'application du présent article. Ce montant maximum est diminué du montant effectivement reçu par le biais de l'application de l'article 14526.
crowdfunding visée au § 1er, alinéa 1er, a, ou par le biais d'un véhicule de financement visé au § 1er, alinéa 1er, b, d'actions ou parts d'une société: 1er, alinéa 1er, b, d'actions ou parts d'une société en ce qui concerne la partie de ces actions ou parts par laquelle le contribuable obtient une § 3. Les sommes affectées à la libération condition que la société visée au § 2, alinéa 1er, - que les conditions prévues au §§ 1er et 2 sont possession à la fin de cette période imposable. § 4.
Le maintien de la réduction d'impôt visée au § 1er est subordonné à la condition que la société ou le véhicule de financement fournisse au possession des actions ou parts concernées visées au § 1er, alinéa 1er, a, ou des instruments de placement concernés visés au § 1er, alinéa 1er, b. Cette condition ne doit plus être respectée à partir de la période imposable au cours de laquelle le contribuable est décédé.
Lorsque les actions ou parts concernées visées au § 1er, alinéa 1er, a et b, ou les instruments de placement concernés visés au § 1er, alinéa 1er, b, font l'objet d'une cession, autre qu'à l'occasion d'une mutation par décès, au cours des 48 mois suivant leur acquisition, l'impôt total afférent aux revenus de la période imposable de la cession, est majoré d'un montant correspondant à autant
de fois un quarante-huitième de la réduction d'impôt effectivement obtenue conformément au § 1er pour ces actions ou parts, ou les instruments de placement de ces actions ou parts, ou ces instruments de placement, qu'il reste de mois entiers jusqu'à l'expiration du délai de 48 mois.
Sous le mot "cession" visé à l'alinéa 2, on entend également la clôture de la liquidation de la société dans laquelle il a été investi ou du véhicule de financement.
Loi du 2 août 2002 relative à la surveillance d Version actuelle
Art. 2
Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :
59° "instruments dérivés sur matières premières agricoles": les contrats dérivés portant sur des produits énumérés à l'article 1er et à l'annexe I, parties I à XX et XXIV/1, du Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles;
Art. 26
Selon les règles précisées par le Roi sur avis de la FSMA, les entreprises réglementées précitées sont autorisées, lorsqu'elles exécutent des ordres pour le compte de clients et/ou négocient pour compte propre et/ou reçoivent et transmettent des ordres, à susciter des transactions entre des contreparties éligibles ou à conclure transactions avec ces contreparties sans devoir se conformer aux obligations prévues par et en vertu des articles 27, § 1er, § 2, alinéa 1er, et § 3, alinéa 1er, et §§ 5 à 9, 27bis, §§ 1er, 7 et 9, alinéa 1er, 27ter, §§ 1 à 3, 5, 6 et 8, 27quater, § 1er et 28, en ce qui concerne lesdites transactions ou tout service auxiliaire directement lié à ces transactions.
Art. 27
§ 1er. Lorsqu'elles offrent ou fournissent des produits ou services financiers, ou, le cas échéant, des services auxiliaires, les entreprises réglementées veillent à agir d'une manière honnête, équitable et professionnelle qui serve au mieux les intérêts de leurs clients et d'une manière qui favorisent l'intégrité du marché. Lors de l'offre ou de la fourniture de services d'investissement, ou, le cas échéant, de services auxiliaires, elles se conforment en particulier aux règles de conduite énoncées aux paragraphes 2 à 10 et aux articles 27bis à 27quater. § 2.
Les entreprises réglementées qui conçoivent des instruments financiers destinés à la vente aux clients veillent à ce que lesdits instruments financiers soient conçus de façon à répondre aux besoins d'un marché cible défini de clients finaux à l'intérieur de la catégorie de clients concernée, et que la stratégie de distribution des instruments financiers soit compatible avec le marché cible défini, et entreprises réglementées prennent mesures raisonnables qui garantissent que l'instrument financier soit distribué auprès du marché cible défini.
Toute entreprise réglementée qui conçoit des instruments financiers met à la disposition de tout distributeur tous les renseignements utiles
sur l'instrument financier et sur le processus de validation du produit, y compris le marché cible défini de l'instrument financier. § 3. Toute entreprise réglementée comprend les instruments financiers qu'elle propose ou recommande, évalue la compatibilité des instruments financiers avec les besoins des clients auxquels elle fournit des services d'investissement, compte tenu, notamment, du marché cible défini de clients finaux visé à l'article 26/1 de la loi du 25 octobre 2016 et à l'article 65/2 de la loi du 25 avril 2014 et veille à ce que les instruments financiers ne soient proposés ou recommandés que lorsque cela sert les intérêts du client.
Les entreprises réglementées examinent aussi régulièrement les instruments financiers qu'elles proposent ou commercialisent, en tenant compte de tout événement qui pourrait influer sensiblement sur le risque potentiel pesant sur le marché cible défini, afin d'évaluer au minimum si l'instrument financier continue de correspondre aux besoins du marché cible défini et si la stratégie de distribution prévue demeure appropriée.
Art. 27bis
§ 5. Les informations sur tous les coûts et frais liés doivent inclure des informations relatives aux services d'investissement et aux services auxiliaires, y compris le coût des conseils, s'il y a lieu, le coût des instruments financiers recommandés au client ou commercialisés auprès du client et la manière dont le client peut s'en acquitter, ce qui comprend également tout paiement par des tiers.
Les informations relatives à l'ensemble des coûts et frais, y compris les coûts et frais liés au service d'investissement et à l'instrument financier, qui ne sont pas causés par la survenance d'un risque du marché sous-jacent, sont totalisées afin de permettre au client de saisir le coût total, ainsi que l'effet cumulé sur retour investissement, et, si le client le demande, une ventilation par poste est fournie.
Le cas échéant, ces informations sont fournies au client régulièrement, au minimum chaque année, pendant la durée de vie de l'investissement.
Art. 27ter
§ Lorsqu'elle fournit du conseil en investissement ou des services de gestion de portefeuille, l'entreprise réglementée se procure auprès du client ou du client potentiel les informations nécessaires concernant ses connaissances et son expérience en matière d'investissement en rapport avec le type spécifique de produit ou de service, sa situation financière, y compris sa capacité à subir des pertes, et ses objectifs d'investissement, y compris sa tolérance au risque, de manière à pouvoir lui recommander services d'investissement et les instruments financiers adéquats ou de lui fournir les services de gestion de portefeuille adéquats, notamment par rapport à sa tolérance au risque et à sa capacité de subir des pertes.
Lorsqu'une entreprise réglementée fournit des conseils en investissement recommandant une offre groupée de services ou de produits au sens de l'article 27 § 9, elle s'assure que l'offre groupée dans son ensemble convienne.
§ 7. L'entreprise réglementée fournit à ses clients, sur un support durable, des rapports adéquats sur le service qu'elle leur fournit. Ces rapports incluent communications périodiques aux clients, en fonction du type et de la complexité des instruments financiers concernés ainsi que de la nature du service fourni aux clients, et comprennent, lorsqu'il y a lieu, les coûts liés aux transactions effectuées et aux services fournis au nom du client. conseils investissement, l'entreprise réglementée remet au client, avant que la transaction ne soit effectuée, une déclaration d'adéquation sur un support durable, précisant les conseils prodigués et de quelle manière ceux-ci répondent aux préférences, aux objectifs et aux autres caractéristiques du client de détail.
Lorsque l'accord d'achat ou de vente d'un instrument financier est conclu en utilisant un moyen de communication à distance qui ne permet pas la transmission préalable de la déclaration d'adéquation, l'entreprise réglementée peut fournir la déclaration [2 ...]2 d'adéquation un support durable immédiatement après que le client soit lié par un accord, sous réserve que les conditions suivantes soient réunies:
1° le client a consenti à recevoir la déclaration d'adéquation sans délai excessif après la conclusion de la transaction; et 2° l'entreprise réglementée a donné au client la possibilité de retarder la transaction afin qu'il puisse recevoir au préalable la déclaration d'adéquation. services de gestion de portefeuille ou a informé le client qu'elle procéderait à une évaluation périodique l'adéquation, rapport périodique comporte une déclaration mise à jour sur la manière dont l'investissement répond aux préférences, aux objectifs et aux autres
Art. 45
§ 1er. La FSMA a pour mission, conformément à la présente loi et aux lois particulières qui lui sont applicables :
2° d'assurer le contrôle : k. des plateformes de financement alternatif visées au Titre II de la loi du 18 décembre 2016
Art. 75
§ 1er. Par dérogation à l'article 74, alinéa 1er et dans les limites du droit de l'Union européenne, la FSMA peut communiquer des informations confidentielles :
Art. 86ter
§ 1er. Sans préjudice du droit commun de la responsabilité civile et nonobstant toute stipulation contraire défavorable à l'investisseur, au déposant ou à l'assuré, le juge annule, 4° toute convention visant à l'offre ou à la fourniture activités d'investissement, conclue alors prestataire concerné ne dispose pas de l'agrément exigé par les dispositions légales ou réglementaires applicables, ou a renoncé à cet agrément ou s'est vu retirer, radier, révoquer ou suspendre cet agrément;
Art. 121
§ 1er. Un recours auprès de la Cour des marchés est ouvert contre les décisions de la FSMA dans les cas suivants :
4° contre toute décision infligeant une astreinte ou une amende administrative, prise en application de l'article 36, § 1er, alinéa 2, 2°, ou § 2, de la présente loi, des articles 36, § 4, ou 37 de la loi du 1 avril 2007 relative aux offres publiques d’acquisition, du livre IV, titre 3, chapitre 1er, et l'article 79, §§ 1er à 3, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de limitation de l'utilisation des espèces, de l'article 58quater, § 2, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, de l'article 69, § 1er, alinéa 2, ou § 2, de la loi du 25 octobre 2016, des articles 314, § 1er, 1°, 315, § 1er, 1°, et 319, §§ 1er et 2 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, de l'article 49quater, § 2, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages
complémentaires en matière de sécurité sociale, de l'article 150 de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, des articles 110, 115, 151, 155, § 3, 165, § 1er, alinéa 1er et § 2, 166, § 3 et 255 de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de collectif répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances, des articles 362 et 365 de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, de l'article 22, § 1er, ou de l'article 23, § 1er, de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers, de l'article 38 ou de l'article 39 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut contrôle planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification financière par des entreprises réglementées des articles XV.31/3 ou XV.66 du livre XV du Code de droit économique, de l'article 79 de la loi du 21 novembre 2017, de l'article 34 ou de l'article 35 de la loi du 18 décembre 2016 organisant la reconnaissance l'encadrement crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances de l'article 46, §§ 2 et 3, de la loi du 15 mai 2014 portant des dispositions diverses, article 14, §§ 2 et 3, de la loi du 18 février 2018 portant des dispositions diverses matière pensions complémentaires et instaurant une pension complémentaire pour travailleurs indépendants personnes physiques, pour les conjoints aidants indépendants, de l'article 18, §§ 2 et 3, de la loi du 6 décembre 2018 instaurant une pension libre complémentaire pour les travailleurs salariés et portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires ainsi qu'en application de toute autre disposition légale qui donnerait à la FSMA la compétence d'infliger une astreinte ou une amende administrative;
Art. 122
Un recours auprès du Conseil d'Etat est ouvert, selon une procédure accélérée déterminée par le Roi :
52° au demandeur contre le refus d'agrément en qualité de plateforme de financement alternatif, sachant que l'absence de décision de la FSMA dans le délai prescrit est assimilée à un refus d'agrément, ainsi que contre toute décision prise par la FSMA en vertu des articles 14, 15, 19, 30 ou 32 de la loi du 18 décembre 2016 organisant diverses en matière de finances; le recours contre les décisions prises en vertu de ces articles est suspensif, à moins que la FSMA n'ait, pour motifs graves, déclaré que sa décision était exécutoire nonobstant recours.
Art. 145
Loi du 25 avril 2014 relative au statut et au sociétés d
Art. 3
Pour l'application de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, il y a lieu d'entendre par :
Art. 65/2
§1er. Les établissements de crédit qui conçoivent aux clients maintiennent, appliquent et révisent processus validation chaque instrument financier et des adaptations notables des instruments financiers existants avant leur commercialisation ou leur distribution aux clients. Ledit processus de validation détermine un marché cible défini de clients finaux au sein de la catégorie de clients concernée pour chaque instrument financier et permet de s'assurer que tous les risques pertinents pour ledit marché sont évalués et que la stratégie de distribution prévue convient bien à celui-ci.
§ 2. Les établissements de crédit qui proposent ou recommandent des instruments financiers qu'ils ne conçoivent pas, se dotent de dispositifs appropriés pour obtenir de leurs concepteurs tous les renseignements utiles relatifs à ces instruments financiers et à leur processus de validation et pour identifier et comprendre les caractéristiques de leur marché cible. Les processus et dispositifs visés au présent article sont sans préjudice de la loi du 2 août 2002 et du Règlement n° 600/2014, y compris des règles de conduite visées à l'article 2, 46°, de la loi du 25 octobre 2016. § 3.
Le Roi, sur avis de la Banque et de la FSMA, peut préciser les règles d'exécution des règles organisationnelles visées au présent article, notamment fins satisfaire dispositions prévues aux articles 9 et 10 de la Directive déléguée (UE) 2017/593 de la Commission du 7 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la sauvegarde des instruments financiers et des fonds des clients, les obligations applicables en matière de gouvernance des produits et les règles régissant l'octroi ou la perception de droits, de commissions ou de tout autre avantage pécuniaire ou non pécuniaire.
Art. 529/1
Les articles 65/2 et 65/3 sont applicables.
Loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'act et au statut et au contrôle des sociétés de gestio y a lieu d'entendre:
Art. 4
§ 1er. Le présent titre n'est pas applicable:
10° aux personnes:
a) qui négocient pour compte propre, y compris les teneurs de marché, sur des instruments dérivés sur matières premières ou des quotas d'émission ou des instruments dérivés sur ces derniers, à l'exclusion des personnes négociant pour compte propre lorsqu'ils exécutent les ordres de clients; ou
b) qui fournissent des services d'investissement, autres que la négociation pour compte propre, concernant des instruments dérivés sur matières premières, des quotas d'émission ou des instruments dérivés sur ces derniers, aux clients ou aux fournisseurs de leur activité principale,
i). dans tous ces cas, individuellement ou sous forme agrégée, prestations soient accessoires par rapport à leur activité principale, lorsque cette activité principale est considérée au niveau du groupe, et qu'elle ne consiste pas en la fourniture de services d'investissement au sens de l'article 2, 1°, de la présente loi ou d'activités bancaires au sens de l'article 4 de la loi du 25 avril 2014, ou encore qu'elle ne consiste pas à exercer la fonction de teneurs de marché en rapport avec des instruments dérivés sur matières premières; ii). ces personnes n'appliquent pas une technique de trading algorithmique à haute fréquence; et que iii). ces personnes informent chaque année la FSMA qu'elles ont recours à cette exemption et, sur demande, elles lui indiquent la base sur laquelle elles considèrent que leurs activités visées aux points a) et b) sont accessoires par rapport à leur activité principale;
Art. 26/1
§ 1er. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qui conçoivent des instruments financiers destinés à la vente aux clients maintiennent, appliquent et révisent un processus de validation de chaque instrument financier et des adaptations notables des instruments financiers existants avant leur
marché cible défini de clients finaux à l'intérieur de la catégorie de clients concernée pour chaque cible sont évalués et que la stratégie de distribution prévue convient bien à celui-ci.
Loi du 18 décembre 2016 organisant la reconn portant des dispositions div Titre 2. - Financement alternatif
CHAPITRE 1er. - Champ d'application et définitions Le présent titre fixe les conditions d'agrément et d'exercice de l'activité de plateforme de financement alternatif, de même que les règles plateformes réglementées doivent respecter lors de la fourniture de services de financement alternatif, ainsi que le contrôle du respect de ces dispositions et des dispositions des arrêtés et règlements pris en vue de son exécution.
§ 1er. Le présent titre est applicable aux personnes physiques ou morales qui offrent de fournir ou fournissent sur le territoire belge, à titre d'activité professionnelle habituelle, même complémentaire ou accessoire, des services de financement alternatif. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le présent titre n'est pas applicable : a) à la Banque centrale européenne, à la Banque nationale de Belgique et aux membres du Système européen des banques centrales; b) aux personnes physiques ou morales qui, dans le cadre de l'offre de services de financement
alternatif, ne s'adressent qu'aux investisseurs suivants : - aux personnes morales ou aux investisseurs qualifiés; ou - à moins de 150 personnes; c) aux personnes physiques ou morales dont les services de financement alternatif consistent exclusivement à diffuser des communications relatives offres d'instruments placement à condition de n'avoir aucun intérêt direct ou indirect au résultat de ces offres.
Pour l'application du présent titre, il y a lieu 1° "service de financement alternatif" : le service consistant à effectuer, par le biais de sites Internet ou par tout autre moyen électronique, commercialisation émis émetteursentrepreneurs, par des fonds starters ou par des véhicules de financement, dans le cadre d'une offre, qu'elle soit publique ou non, sans
prestation d'un service d'investissement relativement à ces instruments de placement, à l'exception, le cas échéant, des services suivants - le service de conseil en investissement; - le service de réception et transmission d'ordres.
2° "plateforme de financement alternatif" : toute personne physique ou morale qui offre de fournir ou fournit sur le territoire belge, à titre d'activité professionnelle habituelle, même financement alternatif et qui n'est pas une entreprise réglementée;
3° "commercialisation" : la présentation d'un instrument de placement, de quelque manière que ce soit, en vue d'inciter un investisseur existant ou potentiel à acheter ou souscrire l'instrument concerné;
4° "instruments de placement" : les instruments visés à l'article 3 de la loi du 11 juillet 2018 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de réglementés;
5° "émetteur-entrepreneur" l'émetteur d'instruments de placement dont l'activité principale consiste à mener une activité commerciale, artisanale, libérale, immobilière ou industrielle;
6° "fonds starter" : le fonds visé à l'article 14526 du Code des impôts sur le revenu 1992;
7° "véhicule de financement" : l'émetteur d'instruments de placement qui n'est pas un organisme de placement collectif, dont l'activité consiste exclusivement prendre participations dans ou à accorder des prêts à un ou plusieurs émetteurs-entrepreneurs et dont le financement est assuré par des investisseurs qui déterminent eux-mêmes l'émetteurentrepreneur qu'ils souhaitent financer par le biais de leur investissement dans le véhicule, le rendement leur investissement étant uniquement fonction du rendement offert par l'émetteur-entrepreneur titre participation prise ou du prêt octroyé par le véhicule
8° "clients" : les clients du prestataire de services de financement alternatif, soit les investisseurs, d'une part, et les émetteurs-entrepreneurs, d'autre part;
9° "investisseurs qualifiés" : les investisseurs visés à l' article 2, e) du Règlement 2017/1129 du abrogeant la directive 2003/71/CE;
10° "entreprises réglementées" : les entreprises suivantes : a) les établissements de crédit visés à l'article 1er, § 3, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse; b) les entreprises d'investissement visées à l'article 3, § 1er, de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au contrôle des en investissement;
11° "services d'investissement" : les services et activités visés à l'article 2, 1°, de la loi du 25 octobre 2016;
12° "conseil en investissement " : le service défini à l'article 2, 9°, de la loi du 25 octobre 2016;
13° "support durable" : tout instrument permettant à un client de stocker des sont adressées personnellement d'une manière permettant de s'y reporter aisément à l'avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées;
14° "FSMA" : l'Autorité des services et des marchés financiers.
CHAPITRE 2. - Statut de plateforme de financement alternatif : conditions d'agrément et d'exercice de l'activité Section 1re. - Agrément et liste
Art. 5
§ 1er. Sans préjudice de l'article 30, les personnes physiques ou morales autres que les entreprises réglementées qui entendent exercer l'activité visée à l'article 3, sont tenues d'obtenir préalablement un agrément en qualité de plateforme de financement alternatif auprès de la FSMA. § 2. Les entreprises réglementées de droit belge peuvent exercer de plein droit l'activité visée à l'article 3, sans préjudice de la possibilité de prester dans ce cadre d'investissement conformément à leur statut. notifient préalablement à la FSMA leur intention d'exercer l'activité visée à l'article 3, selon les formes et modalités prévues par la FSMA.
Dans le cadre de l'exercice de cette activité, les entreprises réglementées respectent les règles prévues au chapitre III. § 3. La FSMA accorde un agrément en qualité de plateforme de financement alternatif aux personnes qui en font la demande et qui remplissent les conditions prévues dans la section 2 et, le cas échéant, la section 3/1. La demande d'agrément doit comporter un dossier comportant toute information et tout document nécessaire en vue de démontrer le respect des conditions prévues dans la section 2 et, le cas échéant, la section 3/1.
La FSMA peut préciser la forme et le contenu de ce dossier. demandeur doit communiquer immédiatement à la FSMA toute modification des informations ou documents transmis en vue du traitement de sa demande d'agrément, sans préjudice du droit de la FSMA de recueillir toutes les informations nécessaires auprès de lui ou de lui réclamer des documents probants. § 4. La FSMA se prononce sur la demande d'agrément dans les trois mois de la réception d'un dossier complet.
La FSMA notifie sa décision au demandeur par lettre recommandée à la poste.
Art. 6
§ 1er. La FSMA tient une liste des plateformes de financement alternatif agréées dont le public peut prendre connaissance sur son site web. La liste mentionne pour chaque plateforme de financement alternatif :
1° les données nécessaires à son identification;
2° la date de son agrément;
3° le ou les service(s) presté(s) : (a) commercialisation d'instruments de placement et, le cas échéant, (b) service de conseil en investissement et/ou (c) service de réception et de transmission d'ordres;
4° le cas échéant, la date de la radiation ou de la suspension de son agrément;
5° toute autre information que la FSMA estime utile en vue d'une information correcte au public. La FSMA fixe les conditions auxquelles la mention de la radiation de l'agrément d'une plateforme de financement alternatif est retirée de la liste. § 2. La FSMA tient une liste des entreprises réglementées ayant notifié leur intention d'exercer l'activité visée à l'article 3. Cette liste dont le public peut prendre connaissance sur le site web de la FSMA comporte toute information que la FSMA estime nécessaire en vue d'une information correcte au public.
Section 2. - Conditions d'agrément
Art. 7
L'activité plateforme financement alternatif est exercée sous la forme d'une société.
Art. 8
L'administration centrale d'une plateforme de financement alternatif doit être fixée en Belgique.
Art. 9
§ 1er. L'agrément est subordonné à la communication de l'identité des personnes qui exercent directement ou indirectement le contrôle sur la société qui demande l'agrément. § 2. Les personnes visées au § 1er doivent posséder les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de la société. La FSMA peut consulter la Banque nationale de Belgique si elle a des raisons de croire que celleci dispose, en raison de sa mission de contrôle de certaines réglementées, d'informations concernant les qualités des personnes concernées.
La Banque nationale de Belgique communique les informations dont elle dispose à la FSMA dans le délai de quatorze jours à compter de la demande d'avis.
Art. 10
1er. membres l'[1 organe d'administration]1 personnes chargées de la direction effective sont exclusivement des personnes physiques. La direction effective doit être confiée à deux personnes au moins. § 2. Les personnes visées au § 1er ne peuvent se trouver dans un des cas énumérés à l'article 20 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. § 3. Les personnes visées au § 1er doivent disposer en permanence de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction.
Art. 11
§ 1er. L'agrément en qualité de plateforme de financement alternatif est subordonné à l'existence d'une organisation adéquate compte tenu de la nature, du volume et de la complexité des activités exercées, ainsi que des risques y afférents, en vue d'assurer le respect des dispositions du présent titre et de ses arrêtés d'exécution, de même qu'en vue du contrôle des conditions prévues aux articles 21 et 14526 du Code des impôts sur les revenus 1992 afin de bénéficier d'avantages fiscaux liés investissements effectués par le biais de la plateforme de financement alternatif.
Dans ce cadre, la plateforme de financement alternatif se doter politique appropriée continuité l'activité, notamment sur le plan informatique. § 2. Sur avis de la FSMA, le Roi peut préciser la condition visée au § 1er.
Art. 12
souscription d'une assurance couvrant la responsabilité professionnelle de la plateforme de financement alternatif, remplissant les conditions suivantes : - la couverture ne peut être inférieure : (i) à 750 000 euros par sinistre et par année d'assurance; ou (ii) si la plateforme de financement alternatif commercialise des instruments de placement émis par un véhicule de financement ou fournit des services de conseil en investissement, à 1 250 000 euros par sinistre et par année d'assurance; - si une franchise est prévue, celle-ci doit correspondre au plus à 10 p.c. du sinistre, avec un montant maximal de 1 250 euros par sinistre; - les montants prévus dans le présent article sont liés à l'évolution de l'indice des prix à la
consommation, l'indice de base étant celui de décembre 2015; - si l'assurance est souscrite pour une durée déterminée, sa reconduction tacite doit être prévue dans le contrat, sans préjudice de la possibilité de la résilier moyennant le respect d'un délai de préavis d'au moins trois mois; indéterminée, un délai de préavis de minimum trois mois doit être prévu. Le Roi est habilité à adapter la forme et le contenu de cette obligation, en ce compris les montants minima prévus terme couverture et de franchise, par la voie d'un arrêté pris sur l'avis de la FSMA.
Section 3. - Conditions d'exercice de l'activité
Art. 13
Les plateformes de financement alternatif respectent en permanence les conditions d'agrément prévues dans la section 2 et, le cas échéant, la section 3/1. Elles sont tenues de signaler à la FSMA toute modification importante conditions de leur agrément initial.
Art. 14
informent préalablement la FSMA de toute modification du contrôle exercé sur la société. Elles transmettent à la FSMA tous les documents et informations nécessaires aux fins de démontrer que les personnes concernées possèdent les qualités nécessaires au regard du
La FSMA transmet à la plateforme de avis modifications envisagées dans un délai de soixante jours à partir de la réception d'un dossier complet. Ces modifications ne peuvent avoir lieu que si la FSMA a rendu un avis conforme.
Art. 15
proposition de nomination des membres de l'organe d'administration et des personnes chargées de la direction effective. Dans le cadre de l'information requise en vertu de l'alinéa 1er, les plateformes de financement alternatif communiquent à la FSMA tous les documents et informations lui permettant d'évaluer si les personnes proposées disposent de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction conformément à l'article 10.
L'alinéa 1er est également applicable à la proposition de renouvellement de la nomination des personnes qui y sont visées ainsi qu'au nonrenouvellement de leur nomination, à leur révocation ou à leur démission. personnes visées à l'alinéa 1er. La Banque nationale Belgique communique informations dont elle dispose à la FSMA dans le délai de quatorze jours à compter de la demande d'avis.
La nomination des personnes visées à l'alinéa 1er est soumise à l'approbation préalable de la FSMA. Celle-ci transmet à la plateforme de financement alternatif sa décision dans un délai de soixante jours à partir de la réception d'un dossier complet. informent la FSMA de la répartition éventuelle des tâches entre les membres de l'organe d'administration, les personnes chargées de la direction effective, ainsi que des modifications
importantes intervenues dans cette répartition des tâches. Sans préjudice de l'article 13, alinéa 2, les plateformes de financement alternatif ainsi que les personnes visées à l'alinéa 1er, informent la FSMA sans délai de tout fait ou élément qui implique une modification des informations fournies lors de la nomination et qui peut avoir une incidence sur l'honorabilité professionnelle nécessaire ou l'expertise adéquate à l'exercice de la fonction concernée.
Conformément aux articles 10, § 3, alinéa 1er, 13, alinéa 1er, et 31, lorsque la FSMA, dans le cadre de l'exercice de sa mission de contrôle, a connaissance d'un tel fait ou élément, obtenu ou non en application de l'alinéa 7, elle peut effectuer une réévaluation du respect des exigences visées à l'article 10, § 3, alinéa 1er.
Art. 16
§ 1er. Les plateformes de financement alternatif ne peuvent fournir à leurs clients aucun service d'investissement, à l'exception des services a) le service de conseil en investissement; b) le service de réception et transmission Les plateformes de financement alternatif visées à l'alinéa 1er se conforment aux dispositions de la section 3/1.
Art. 17
Les plateformes de financement alternatif ne peuvent à aucun moment recevoir ou garder des fonds en espèces ou en compte ou des produits financiers appartenant à leurs clients ou se trouver dans une position débitrice à l'égard de peuvent disposer d'aucun mandat, ni d'aucune procuration sur un compte de leurs clients.
Art. 18
contribuent aux frais de fonctionnement de la FSMA selon les modalités fixées par le Roi
conformément à l'article 56 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.
Art. 19.
qui projettent d'étendre leurs activités sur le territoire d'un autre Etat notifient leur intention à la FSMA. Cette notification est assortie d'une information sur les activités projetées, sur leur impact financier et sur les conséquences de ces activités en termes d'organisation de l'entreprise. Dans les huit jours suivant la réception de cette notification, la FSMA en accuse réception et indique au demandeur si son dossier est complet. § 2.
Si elle estime, sur la base des informations communiquées par application du § 1er, alinéa 2, que le projet aura des répercussions préjudiciables sur la plateforme de financement alternatif, la FSMA peut s'opposer à la réalisation du projet. La décision de la FSMA est notifiée à la plateforme de financement alternatif par lettre recommandée à la poste dans les soixante jours de la réception d'un dossier complet.
Si la FSMA n'a pas notifié de décision dans ce délai à la plateforme de financement alternatif, elle est réputée ne pas s'opposer au projet.
Art. 20
peuvent exercer également d'autres activités professionnelles, à condition :
1° qu'elles ne soient pas susceptibles de les placer dans une situation de conflit d'intérêts;
2° qu'elles ne compromettent pas leur réputation; et 3° qu'elles soient séparées des activités de plateformes de financement alternatif sur le plan organisationnel et comptable. autres professionnelles, financement alternatif s'abstiennent de faire référence à leur statut de plateforme de
financement alternatif lors de leurs contacts avec le public, si ce n'est pour assurer leur notoriété. § 2. Sur avis de la FSMA, le Roi peut préciser les conditions visées au § 1er.
CHAPITRE 3. - Règles applicables à la fourniture de services de financement
Section 1re. - Champ d'application
Art. 21.
Sauf disposition en sens contraire, le présent chapitre s'applique :
1° aux plateformes de financement alternatif;
2° aux entreprises réglementées lorsqu'elles exercent l'activité visée à l'article 3, le cas échéant dans le cadre de la prestation de services d'investissement. Section 2. - Règles générales applicables à la
Art. 22
§ 1er. Lors de la fourniture de services de financement alternatif, les personnes visées à l'article 21 veillent à agir d'une manière honnête, équitable et professionnelle qui sert au mieux les intérêts de leurs clients. § 2. Toutes les informations, y compris publicitaires, que les personnes visées à l'article 21 adressent à des investisseurs ou à des investisseurs potentiels lors de la fourniture de alternatif, correctes, claires et non trompeuses.
Les publicitaires clairement identifiables en tant que telles. Si l'investissement est présenté comme donnant droit à des avantages fiscaux prévus aux articles 21 ou 14526 du Code des impôts sur les revenus 1992, les personnes visées à l'article 21 doivent prendre des mesures raisonnables pour
s'assurer que les conditions prévues dans ces dispositions pour l'obtention de ces avantages sont bien respectées.
Art. 23
§ 1er. Préalablement à la fourniture de services de financement alternatif, les personnes visées à l'article fournissent suivantes à leurs clients sur un support durable : a) l'identité complète et les coordonnées de la plateforme de financement alternatif ou de l'entreprise réglementée, selon le cas, qui fournit les services de financement alternatif; b) le statut de la plateforme de financement alternatif ou de l'entreprise réglementée, selon le cas, qui fournit les services de financement alternatif, ainsi que le nom et l'adresse de l'autorité compétente qui lui a délivré son agrément; c) le coût des services de financement alternatif pour les clients, ainsi qu'une description de toutes rémunérations, commissions avantages perçus dans le cadre de la prestation de services de financement alternatif, de même qu'une description des coûts générés par les véhicules dont elles commercialisent les instruments de placement; d) une description générale, éventuellement fournie sous forme résumée, de la politique suivie par la plateforme de financement alternatif ou l'entreprise réglementée, selon le cas, en matière de conflits d'intérêts; e) une description générale, éventuellement fournie sous forme résumée, des règles qui sont applicables à la fourniture de services de financement alternatif; f) une description des critères et des procédures de sélection des projets des émetteurs-entrepreneurs en vue de leur financement; g) lorsque l'investissement est présenté comme revenus 1992, une information concernant le montant maximal de l'avantage fiscal dont pourrait bénéficier en l'espèce le client concerné.
Toute substantielle informations fournies est communiquée aux clients en temps voulu sur un support durable.
§ 2. Préalablement à la fourniture de services de financement alternatif, les plateformes de financement alternatif fournissent en outre les informations suivantes à leurs clients sur un support durable : a) l'interdiction de recevoir et de détenir des fonds et des instruments de placement appartenant à leurs clients; b) l'interdiction de fournir des services d'investissement, à l'exception du service de conseil en investissement et du service de réception et transmission d'ordres.
Si la plateforme de financement alternatif fournit des services de conseil en investissement et/ou des services de réception et transmission d'ordres, elle précise les conditions qui s'appliquent à la fourniture de ces services en vertu de l'article 16 et de la section 3/1 et elle description générale, éventuellement sous forme résumée, des règles de conduite qui sont applicables à la fourniture de ces services; c) l'interdiction de disposer d'un mandat ou d'une procuration sur les comptes de leurs
Art. 24
Les personnes visées à l'article 21 informent les investisseurs potentiels sur les principales caractéristiques des catégories d'instruments de placement qu'elles commercialisent, de manière à ce qu'ils soient raisonnablement en mesure de comprendre la nature de l'instrument de placement, de même que les risques qui y sont liés, en ce compris, le cas échéant, les coûts et les risques spécifiques liés à l'investissement dans des véhicules de financement et dans les fonds starters.
Art. 25
Préalablement à la fourniture de services de l'article 21 doivent demander aux investisseurs potentiels de fournir des informations sur leurs connaissances et leur expérience en matière d'investissement afin d'être en mesure de déterminer si les instruments de placement qu'elles commercialisent sont appropriés pour eux. Si elles estiment, sur la base des informations reçues conformément à l'alinéa 1er, que les instruments de placement concernés ne sont pas appropriés pour un investisseur potentiel, elles l'en avertissent.
Cet avertissement peut être transmis sous une forme standardisée. Si l'investisseur potentiel choisit de ne pas fournir les informations visées à l'alinéa 1er, ou fournies connaissances son expérience insuffisantes, les personnes visées à l'article 21 avertissent l'investisseur potentiel qu'elles ne peuvent pas déterminer, en raison de cette décision, si les instruments de placement offerts sont appropriés pour lui.
Cet avertissement peut être transmis sous une forme standardisée. Un dossier est constitué pour chaque client, comportant tout document probant en ce compris, pour ce qui concerne les investisseurs potentiels, collectées conformément à l'article 25. Ce dossier est conservé pendant au moins cinq ans après qu'il est mis fin à la relation contractuelle. § 1er. Les personnes visées à l'article 21 doivent prendre toute mesure raisonnable pour éviter les conflits d'intérêts entre elles-mêmes, y compris le cas échéant les personnes qui les contrôlent, leurs dirigeants et collaborateurs, et les investisseurs ou entre les investisseurs entre eux et, si un conflit ne peut être évité, pour identifier et gérer ce conflit afin d'éviter de porter atteinte aux intérêts des investisseurs.
Si les mesures prises pour gérer un conflit d'intérêts ne suffisent pas à garantir avec une certitude raisonnable que le risque de porter atteinte aux intérêts de l'investisseur sera évité, l'investisseur est informé, préalablement à la fourniture du service, de manière claire et sur un support durable, de la nature générale et/ou de la source du conflit d'intérêts. L'information fournie doit être suffisamment détaillée, eu égard à la situation personnelle de l'investisseur, pour que celui-ci puisse décider en toute connaissance de cause de continuer ou non à recourir aux services proposés.
Si l'investisseur décide de ne plus recourir aux services proposés pour ce motif, aucune indemnité ne sera due dans son chef. § 2. Les entreprises réglementées qui ont établi une politique de gestion des conflits d'intérêts dans le cadre de la prestation de services d'investissement doivent étendre la mise en oeuvre de cette politique aux conflits d'intérêts qui surviennent dans le cadre de la fourniture de services de financement alternatif.
Section 3. - Règles particulières applicables en ce qui concerne les véhicules de financement
Art. 28
§ 1er. Au cas où le véhicule de financement est contrôlé ou géré par la personne visée à l'article 21 qui en commercialise les instruments de placement, ou par une personne liée à celle-ci, le ainsi participation de celui-ci dans le ou les émetteur(s)-entrepreneur(s) sont gérés dans l'intérêt exclusif des investisseurs, le cas échéant considéré distinctement par compartiment, jusqu'à la cession ou la liquidation de la participation.
Au cas où le véhicule de financement n'est pas placement ou par une personne liée, les instruments de placement ne peuvent être commercialisés que si l'organisation et le fonctionnement du véhicule de financement permettent d'assurer que la gestion du véhicule et de sa participation dans le ou les émetteur(s)- entrepreneur(s) se fasse dans l'intérêt exclusif
des investisseurs, le cas échéant considéré distinctement par compartiment, jusqu'à la cession ou la liquidation de la participation. Dans le cas visé à l'alinéa précédent, le véhicule de financement et la personne qui le contrôle ou le gère sont également tenus au respect des dispositions du présent paragraphe à l'égard des investisseurs. Dans les cas visés aux alinéas précédents, les particulières suivantes notamment d'application :
1° les droits et obligations des investisseurs découlant de leur investissement dans le véhicule de financement ne peuvent être modifiés unilatéralement par le véhicule de Sans préjudice des dispositions de la loi du 8 août 1997 sur les faillites et de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises, les droits et obligations du véhicule de financement découlant des prêts accordés à l'émetteur entrepreneur ne peuvent être modifiés sans le consentement des détenteurs des instruments de placement émis par le véhicule de financement, décidant aux conditions de quorum et de majorité visées aux articles 7:170 et 7:171 du Code des sociétés et des associations.
Les articles 7:165 à 7:176 du Code des sociétés et des associations sont applicables par analogie. Le véhicule de financement ne peut a) faire usage de ses droits de vote à l'assemblée générale lors d'une modification des statuts de l'émetteur-entrepreneur affectant les droits ou la position économique des détenteurs des instruments de placement émis par le véhicule de financement, ou b) apporter des modifications affectant les véhicule de financement à une convention d'actionnaires entrepreneur, que dans le sens approuvé par les détenteurs des instruments de placement émis par le véhicule de financement, statuant aux conditions de quorum et de majorité visées aux articles 574 et
575 du Code des sociétés. Les articles 570 à 580 du Code des sociétés sont applicables par analogie. L'alinéa précédent ne s'applique pas au cas où l'émetteur-entrepreneur est déclaré en faillite, a signé un accord amiable au sens de l'article 15 de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises ou est soumis à une procédure de réorganisation judiciaire au sens de la même loi; 1°/1 Préalablement à la souscription, les détenteurs d'instruments de placement émis par le véhicule de financement sont informés des aspects de la convention d'actionnaire souscrite ou à souscrire par le véhicule de financement qui ont un impact sur leurs droits ou leur position économique.
Des modifications ne peuvent être apportées aspects conformément au 1°, b);
2° pendant la durée de l'investissement dans le véhicule de financement, les investisseurs reçoivent annuellement un aperçu détaillé des coûts liés à l'usage du véhicule de financement;
3° pendant la durée de l'investissement dans le reçoivent la même information financière relative à l'émetteur-entrepreneur qu'ils ont choisi que les investisseurs dans l'émetteurentrepreneur appartenant à la même catégorie que le véhicule de financement;
4° la forme juridique adoptée par le véhicule de inclut limitation responsabilité des investisseurs à leur apport;
5° si le véhicule de financement investit dans plusieurs émetteurs-entrepreneurs, participation prise ou prêt accordé à un même émetteur-entrepreneur doit être logé dans un compartiment distinct dans le patrimoine du véhicule et faire l'objet d'un traitement comptable adéquat, la comptabilité du véhicule devant être tenue par compartiment. Tout engagement et toute opération du véhicule est, à l'égard de la contrepartie, imputé de manière non équivoque à un ou plusieurs compartiments.
La contrepartie en est dûment informée. Par dérogation aux articles 7 et 8 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, les actifs
compartiment déterminé exclusivement des droits des investisseurs relatifs à ce compartiment;
6° une rémunération variable peut être accordée au véhicule de financement ou à ses dirigeants pour autant que les critères d'octroi de la rémunération variable, ou de la partie de la rémunération variable, qui dépend des résultats ne portent que sur le résultat net du véhicule de financement ou d'un de ses compartiments, à l'exclusion des plus-values non réalisées;
7° sans préjudice de l'article 3:62 du Code des sociétés et des associations, le réviseur ou le comptable de l'émetteur-entrepreneur ou du véhicule de financement ne peuvent entretenir aucune relation avec l'émetteur-entrepreneur ou le véhicule de financement qui soit de nature à remettre en cause leur indépendance. En particulier, ils ne peuvent être conjoint ou cohabitant légal, ni un parent ou allié jusqu'au troisième degré des personnes contrôlant ou disposant directement ou indirectement d'une participation dans l'émetteur-entrepreneur ou le véhicule de financement.
Au cas où le réviseur ou le comptable est une personne morale, celleci ne peut être liée entrepreneur ou le véhicule de financement, ou la personne visée à l'article 21.
§ 2. Si le véhicule de financement est une société liée au prestataire de services de financement alternatif ou s'il est géré, directement ou indirectement, par le prestataire de services de financement alternatif, les clients doivent en être informés et des mesures spécifiques doivent être prises en cas de conflits d'intérêts vis-à-vis des clients.
Si le véhicule de financement est une société liée à l'émetteur-entrepreneur ou s'il est géré, directement ou indirectement, par l'émetteurentrepreneur ou dirigeants actionnaires de l'émetteur-entrepreneur, les clients doivent en être informés et des mesures spécifiques doivent être prises en cas de conflits d'intérêts vis-à-vis des clients.
Section 3/1. - Règles particulières applicables en ce qui concerne les plateformes de financement alternatif qui prestent des services
Art. 28/1.
qui prestent des services d'investissement sont, sans préjudice des autres dispositions de la présente loi, soumises aux dispositions du présent article et de l'article 16. § 2. Tout agrément d'une plateforme de financement alternatif qui preste des services d'investissement est notifié à ESMA. § 3. Les plateformes de financement alternatif qui prestent des services d'investissement se conforment aux dispositions suivantes de la loi du 25 octobre 2016:
1° l'article 23, § 1er, alinéa 3 et § 3, l'article 25, § 1er, 1°, 3°, 6° et 10° et § 2, l'article 25/1s, § 1er, alinéas 1er et 2 et § 3, l'article 25/2, § 1er, 3° et §§ 5 à 7, l'article 35, §§ 4 et 5, l'article 36, § 1er, § 5, alinéas 2 et 3, § 6, alinéas 2 et 3, et §§ 7, 9 et 10;
2° l'article 34, §§ 1er, 2, 6 et 7;
3° les articles 22 et 32, § 1er;
4° l'article 26, §§ 2 et 5;
5° l'article 44; ainsi que dans les dispositions des arrêtés et règlements actes délégués correspondants adoptés en vertu de la Directive 2014/65/UE du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE, prises pour leur exécution. L'assurance responsabilité professionnelle visée à l'article 12 couvre également les sinistres dans lesquels la plateforme de financement alternatif n'a pas respecté les interdictions mentionnées à l'article 17. Lorsqu'elles prestent
financement alternatif doivent respecter les conditions suivantes:
1° respecter l'article 27, §§ 1er, 4, 5 et 8, l'article 27bis, §§ 1er à 6 et 8, et l'article 27ter, §§ 2, 6 et 7, de la loi du 2 août 2002 relative à la financiers pour la prestation de ces services, ainsi que les dispositions correspondantes des actes délégués adoptés en vertu de la Directive 2014/65/UE précitée;
2° prester ces services uniquement en liaison avec des valeurs mobilières, ou des parts de fonds starters;
3° transmettre les ordres uniquement aux entreprises suivantes: a) les entreprises d'investissement et les établissements de crédit de droit belge; b) les succursales établies en Belgique des établissements de crédit et des entreprises d'investissement relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen; c) les établissements de crédit et les entreprises d'investissement relevant du droit européen qui fournissent des services en Belgique sous le régime de la libre prestation de services; d) les succursales établies en Belgique d'entreprises d'établissements de crédit qui sont agréées dans un pays tiers.
Section 4. - Habilitation au Roi
Art. 29
Le Roi est habilité à fixer, par arrêté pris sur avis de la FSMA, des règles d'exécution des règles visées au présent chapitre, de même que des règles complémentaires en vue d'assurer l'information des clients et la protection de leurs intérêts, compris règles supplémentaires applicables cas émis par un véhicule de financement.
CHAPITRE 4. - Fourniture de services de financement alternatif par des entreprises étrangères
Art. 30
§ 1er. Les personnes relevant du droit d'autres Etats l'Espace économique européen, qui souhaitent exercer l'activité visée à l'article 3 doivent remplir les conditions 1° être autorisées à fournir, dans leur Etat membre d'origine des services analogues aux services de financement alternatif;
2° obtenir préalablement un agrément en qualité de plateforme de financement alternatif conformément au chapitre II, sous réserve des dispositions qui suivent : i) avant de statuer sur la demande d'agrément, la FSMA consulte, le cas échéant, les autorités en charge du contrôle dans l'Etat membre d'origine; ii) les plateformes étrangères ayant obtenu l'agrément de la FSMA sont inscrites dans une rubrique spéciale de la liste visée à l'article 6, § 1er; iii) la condition prévue à l'article 8 n'est pas applicable; iv) si une succursale est présente sur le territoire belge, les exigences relatives aux personnes qui exercent le contrôle sur la société visent les actionnaires de la société de droit étranger, tandis que les exigences relatives aux dirigeants visent les dirigeants de la succursale belge;
3° respecter les dispositions du présent titre dans l'exercice de leurs activités en Belgique, étant entendu que : i) l'article 19 n'est pas applicable; ii) pour l'application de l'article 20, la plateforme de financement alternatif s'entend de l'entreprise étrangère et de la succursale belge si l'activité est exercée sur le territoire belge par le biais d'une succursale.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement l'Espace économique européen, peuvent exercer de plein droit l'activité visée à l'article 3. Dans ce cadre, ils respectent les règles prévues au chapitre
III.
Les entreprises étrangères concernées notifient formes et modalités prévues par elle, le cas échéant par l'intermédiaire de l'autorité de contrôle de l'Etat membre d'origine ou de la Banque nationale de Belgique. Ces entreprises étrangères sont inscrites dans une rubrique spéciale de la liste visée à l'article 6, § 2. La FSMA informe les entreprises concernées des dispositions du présent titre qui, à sa connaissance, sont d'intérêt général. Ces dispositions d'intérêt général sont publiées sur le site Internet de la FSMA § 2. Les personnes morales relevant du droit d'Etats non membres de l'Espace économique 1° être soumises dans leur Etat d'origine à un statut leur permettant de fournir, dans cet Etat, analogues 2° disposer d'une succursale en Belgique;
3° obtenir préalablement pour leur succursale en Belgique un agrément en qualité de i) avant de statuer sur la demande d'agrément de la succursale, la FSMA consulte le cas échéant les autorités en charge du contrôle dans l'Etat d'origine; ii) les succursales ayant obtenu l'agrément de la FSMA sont inscrites dans une rubrique spéciale de la liste visée à l'article 6; iii) la condition prévue à l'article 8 concerne les activités menées en Belgique;
iv) les exigences relatives aux personnes qui exercent le contrôle sur la société visent les actionnaires de la société de droit étranger, tandis que les exigences relatives aux dirigeants visent les dirigeants de la succursale belge;
4° respecter les dispositions du présent titre de la succursale belge et de l'entreprise étrangère.
CHAPITRE 5. - Organisation du contrôle et mesures administratives
Art. 31
La FSMA est chargée du contrôle du respect des dispositions du présent titre et des arrêtés et règlements pris pour son exécution. La FSMA peut requérir toutes les informations nécessaires à l'exécution de sa mission de contrôle dans le délai qu'elle fixe auprès des personnes qui offrent de fournir ou qui fournissent en Belgique des services de financement alternatif. La FSMA peut également procéder à des inspections sur place et prendre connaissance et copie sur place de toute donnée que la personne qui offre de fournir ou fournit des services de financement alternatif a en sa possession.
En vue d'une bonne application du présent titre et des mesures prises en exécution de celui-ci, la FSMA coopère le cas échéant avec la Banque nationale de Belgique lorsque des entreprises réglementées placées sous le contrôle de cette dernière sont concernées, de même qu'avec les autorités d'autres Etats dotées de compétences analogues aux siennes. La FSMA peut échanger autorités confidentielles conformément aux dispositions des articles 75 et 77, paragraphes 1er et 2, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.
La FSMA les informe de toute mesure prise en vertu
des articles 32 à 35 à l'égard d'entreprises placées sous leur contrôle.
Art. 32
Lorsque la FSMA constate qu'une plateforme de financement alternatif belge ou étrangère agréée conformément au chapitre II, en ce compris une succursale d'une entreprise étrangère, ne respecte pas les dispositions du présent titre ou des arrêtés et règlements pris en vue de son exécution, elle identifie les manquements commis et la met en demeure de remédier à ces manquements dans le délai qu'elle fixe.
Elle peut proroger ce délai. Elle peut interdire au cours de ce délai l'exercice de tout ou partie de l'activité de financement alternatif et suspendre l'agrément. Si, à l'expiration de ce délai, la FSMA constate qu'il n'a pas été remédié aux manquements, elle peut radier l'agrément en tant que plateforme de financement alternatif.
Art. 33
Lorsque la FSMA constate qu'une entreprise réglementée de droit belge ou une entreprise étrangère visée à l'article 30, paragraphe 1er, alinéa 2 ne respecte pas, lors de la prestation de l'activité visée à l'article 3, les règles prévues au chapitre III ou dans les arrêtés et règlements pris en vue de son exécution, elle identifie les corriger ces manquements dans le délai qu'elle fixe. Elle peut proroger ce délai.
Art. 34
§ 1er. Sans préjudice de l'application d'autres mesures prévues par le présent titre, la FSMA peut, à l'égard d'une personne qui ne donne aucune suite aux mises en demeure qui lui sont faites en application des articles 32 ou 33 :
1° infliger une astreinte de 250 000 euros au maximum par infraction ou de 5 000 euros au maximum par jour de retard;
2° rendre public le fait qu'aucune suite n'a été donnée aux mises en demeure qui ont été faites.
§ 2. Les astreintes imposées par la FSMA en exécution du paragraphe 1er sont recouvrées au profit du Trésor par le Service Public Fédéral Finances.
CHAPITRE 6. - Sanctions Section 1re. - Sanctions administratives
Art. 35
Sans préjudice d'autres mesures prévues par le présent titre, la FSMA peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions du présent titre ou des arrêtés et règlements pris en vue de son exécution, infliger à la personne concernée une amende administrative qui ne peut être inférieure à 2 500 euros, ni supérieure pour le même fait ou le même ensemble de faits à 75 000 euros. Les amendes imposées par la FSMA en exécution du paragraphe 1er sont recouvrées au profit du Trésor par le Service Public Fédéral Finances. Section 2. - Sanctions pénales
Art. 36
§ 1er. Sans préjudice de l'application de peines plus sévères prévues par le Code pénal, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 50 euros à 10 000 euros ou d'une de ces peines seulement celui qui :
1° fournit des services de financement alternatif sans revêtir un des statuts prévus dans le présent titre;
2° ne respecte pas les dispositions des articles 16, § 1er, ou 17. § 2. Sans préjudice de l'application de peines d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 200 euros à 2 000 euros ou d'une de ces peines seulement, celui qui, dans une intention frauduleuse :
1° omet de communiquer à la FSMA des modifications des informations qui font partie de
son dossier d'agrément en exécution des dispositions du chapitre II;
2° omet de communiquer à la FSMA une information requise en vertu de l'article 14 ou 15. § 3. Toute personne qui refuse de fournir les renseignements et les documents demandés par la FSMA en vue du contrôle de l'application du présent titre et des arrêtés et règlements pris en vue de son exécution ou qui s'oppose aux mesures d'investigation prises par la FSMA ou qui fait une fausse déclaration, est punie d'une peine d'emprisonnement de huit à quinze jours et d'une amende de 100 euros à 1 000 euros ou d'une de ces peines seulement. § 4.
Les personnes condamnées pour une des infractions visées aux paragraphes 1er à 3 peuvent se voir infliger la fermeture définitive ou provisoire d'une partie ou de l'ensemble des locaux affectés à la fourniture de services de § 5. Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions visées par le présent titre.
Art. 59
Le Roi exerce les pouvoirs que Lui confèrent les dispositions du présent titre sur proposition conjointe du ministre qui a les Finances dans ses attributions, du ministre qui a l'Economie et les Consommateurs dans ses attributions et du ministre qui a les Classes Moyennes et les PME dans ses attributions.
Art. 60
§ 1er. Le présent titre entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge, à l'exclusion des articles 37 et 38 qui sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2017. § 2. Les personnes physiques et morales autres que les entreprises réglementées qui, à la date d'entrée en vigueur du présent titre, exercent
l'activité visée à l'article 3 sont autorisées à poursuivre provisoirement cette activité jusqu'à ce que la FSMA se soit prononcée sur la demande d'agrément. personnes concernées notifient l'exercice de cette activité à la FSMA dans les deux mois de l'entrée en vigueur du présent titre, selon les formes et modalités prévues par la FSMA. Elles sont inscrites sous une rubrique spéciale de la liste visée à l'article 6, § 1er, faisant état du caractère provisoire de leur autorisation.
Pour conserver cette autorisation provisoire, les personnes concernées devront introduire un dossier complet d'agrément conformément à l'article 5 dans les quatre mois de l'entrée en vigueur du présent titre. § 3. Les entreprises réglementées de droit belge qui, à la date d'entrée en vigueur du présent titre, exercent l'activité visée à l'article 3 notifient l'exercice de cette activité à la FSMA dans les deux mois de l'entrée en vigueur du présent titre selon les formes et modalités prévues par la FSMA. § 4.
Les entreprises étrangères visées à l'article 30, § 1er, alinéa 2 qui, à la date d'entrée en vigueur du présent titre, exercent l'activité visée à l'article 3 notifient l'exercice de cette activité à la FSMA dans les deux mois de l'entrée en modalités prévues par la FSMA, le cas échéant par l'intermédiaire de l'autorité de contrôle de l'Etat membre d'origine ou de la Banque nationale de Belgique.
Loi du 18 septembre 2017 relative à la pré financement du terrorisme et à la lim § 1er. Les dispositions de la présente loi sont applicables aux entités assujetties suivantes, agissant dans l’exercice de leur activité professionnelle réglementée:
14° alternatif visées par la loi du 18 décembre 2016 organisant l’encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances; (...)
Loi du 21 novembre 2017 relative aux infrastru portant transposition de
Art. 69
FSMA
conformément méthodologie de calcul déterminée par l’AEMF, établit et applique des limites de positions sur la taille d’une position nette qu’une personne peut détenir à tout moment sur les instruments dérivés sur matières premières négociées sur des plateformes de négociation et sur les contrats gré à gré économiquement équivalents. Les limites sont fixées sur la base de toutes les positions détenues par une personne et de celles détenues en son nom au niveau d’un groupe agrégé afin de:
2° favoriser une cotation ordonnée et un règlement efficace, y compris en évitant les positions faussant le marché, et en veillant en particulier à la convergence entre les prix des instruments dérivés pendant le mois de livraison et les prix au comptant de la matière première sous-jacente, sans préjudice détermination des prix sur le marché pour les Les limites de position ne s’appliquent pas aux positions détenues par ou au nom d’une entité non financière et dont la contribution à la réduction des risques directement liés à l’activité commerciale de cette entité non financière peut être objectivement mesurée.
§ 3. La FSMA fixe des limites pour chaque contrat dérivé sur matières premières négocié sur des plateformes de négociation en s’appuyant sur la méthodologie de calcul déterminée par l’AEMF. Cette limite de position inclut les contrats de gré à gré économiquement équivalents.
La FSMA révise les limites de positions lorsqu’on assiste à une modification significative de la quantité livrable ou des positions ouvertes ou à tout autre changement significatif sur le marché, en s’appuyant sur sa détermination de la quantité livrable et des positions ouvertes et fixe nouveau limite position conformément à la méthodologie de calcul élaborée par l’AEMF. § 5. Lorsque le même instrument dérivé sur matières premières est également négocié dans des volumes significatifs sur des plateformes de négociation dont l’État membre d’origine n’est pas la Belgique, les dispositions du présent paragraphe sont d’application.
Au cas où la FSMA est l’autorité compétente centrale, celle-ci fixe la limite de position unique à appliquer à toutes les négociations de cet instrument. La FSMA consulte les autorités compétentes d’autres négociation dans lesquelles cet instrument dérivé est négocié dans des volumes significatifs au sujet de la limite de position unique à appliquer et de toute révision de cette limite
En cas de désaccord avec les autres autorités compétentes concernées, la FSMA expose par écrit de façon exhaustive et détaillée, aux fins de l’application de l’article 19 du Règlement 1095/2010, les motifs pour lesquels elle considère exigences visées paragraphe 1er ne sont pas satisfaites. Le présent alinéa est également d’application si la FSMA n’est pas l’autorité compétente centrale. La FSMA met en place des accords de coopération comprenant l’échange de données pertinentes compétentes des plateformes de négociation sur lesquelles le même instrument dérivé sur matières premières est négocié et les autres autorités compétentes des détenteurs de position sur cet instrument dérivé sur matières premières afin de permettre le suivi et la mise en oeuvre des limites de position uniques.
§ 6. Une entreprise d’investissement, un établissement de crédit ou un opérateur de exploitant négociation qui négocie des instruments dérivés sur matières premières applique des contrôles en matière de gestion des positions. Ces contrôles prévoient au minimum, pour la plateforme de négociation, le pouvoir:
1° de surveiller les positions ouvertes des personnes;
2° d’accéder aux informations, y compris à tout document pertinent, des personnes concernant le volume et la finalité d’une position ou d’une exposition prise, aux informations concernant les bénéficiaires effectifs ou les bénéficiaires sous-jacents, tout arrangement relatif à une action de concert et tout actif ou passif connexe sur le marché sous-jacent;
3° d’exiger d’une personne qu’elle clôture ou réduise une position, de manière temporaire ou permanente, selon le cas, et de prendre unilatéralement une action appropriée pour obtenir la clôture ou la réduction de cette position si la personne ne donne pas suite à cette demande; ainsi que 4° le cas échéant, d’exiger d’une personne de réinjecter de la liquidité sur le marché à un prix et à un volume fixés d’un commun accord de manière temporaire dans l’intention expresse d’atténuer les effets d’une position importante ou dominante.
Art. 70
§ 1er. Une entreprise d’investissement, un négociation négocie dérivés sur matières premières, ou des quotas d’émission ou des instruments dérivés sur ceuxci: L’obligation énoncée au 1° ne s’applique que lorsque le nombre de personnes et les positions ouvertes de ceux-ci dépassent des seuils minimaux.
§ 2. Au cas où:
1° la Belgique est l’État membre d’origine de la plateforme de négociation où un instrument dérivé sur matières premières ou des quotas ci sont négociés; ou 2° lorsqu’un instrument dérivé sur matières premières ou des quotas d’émission ou des instruments dérivés sur ceux-ci sont négociés dans des volumes significatifs sur des plateformes de négociation situées dans plus d’un État, la FSMA est l’autorité compétente centrale; d’investissement établissements crédit négociant instruments dérivés sur matières premières ou les quotas d’émission concernés ou des instruments dérivés sur ceux-ci en dehors d’une plateforme de négociation fournissent, au moins une fois par jour, à la FSMA, une ventilation complète des positions qu’ils ont prises sur des instruments dérivés sur matières instruments dérivés sur ceux-ci négociés sur
une plateforme de négociation et sur des équivalents, ainsi que de celles de leurs clients et des clients de ces clients jusqu’au client final, conformément à l’article 26 du Règlement 600/2014 et, le cas échéant, à l’article 8 du Règlement 1227/2011.
Loi du 11 juillet 2018 relative aux offres pu admissions d’instruments de placement à la § 1er. Le présent chapitre s’applique:
1° aux offres au public d’instruments de placement dont le montant total dans l’Union est inférieur ou égal à un montant de 5.000.000 euros, calculé sur une période de douze mois;
2° aux offres au public d’instruments de placement, admis ou à admettre à la négociation sur un MTF désigné par le Roi sur avis de la FSMA, dont le montant total dans l’Union est inférieur ou égal à un montant de 8.000.000 3° aux admissions à la négociation d’instruments de placement sur un MTF ou un segment déterminé d’un MTF désigné par le Roi, sur avis de la FSMA. Le Roi peut le cas échéant définir des exceptions à l’obligation susmentionnée. § 5. Par dérogation au paragraphe 1er, le présent chapitre ne s’applique pas:
Art. 21
§ 1er. Seuls les personnes ou établissements suivants peuvent pratiquer l’intermédiation: § 2. Les dispositions du paragraphe 1er ne portent pas préjudice à la possibilité pour l’offreur ou l’émetteur:
d) de recourir aux services d’un prestataire de services de financement alternatif afin de commercialiser ses instruments de placement conformément au titre II de la loi du 18 l’encadrement du crowdfunding et portant des § 1er. Les dispositions du présent titre et de l’article 22, paragraphe 1er, première phrase et paragraphes 2 à 11 du Règlement 2017/1129 s’appliquent aux communications à caractère promotionnel et aux autres documents et avis se rapportant: § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les dispositions du présent titre ne s’appliquent pas:
§ 1er. Le présent titre s’applique en ce qui concerne:
1° les offres au public d’instruments de placement qui ont lieu sur le territoire belge;
2° les admissions d’instruments de placement à la négociation sur un marché réglementé belge;
3° les admissions d’instruments d’instruments de placement à la négociation sur un MTF visées à l’article 10, § 1er, 3°.
Est interdite toute communication effectuée sur le territoire belge, à l’attention de plus de 150 personnes physiques ou morales, autres que des investisseurs qualifiés, tendant à offrir des renseignements ou des conseils ou à susciter des demandes de renseignements ou de conseils relatifs à des instruments de placement créés ou non encore créés qui font ou feront l’objet d’une offre en vente ou en souscription, lorsque cette communication émane de celui qui est en mesure d’émettre ou de céder les instruments de placement concernés ou est effectuée pour son compte, sauf si: Est présumée agir pour le compte de la personne qui est en mesure d’émettre ou de céder les instruments de placement, toute personne qui perçoit directement ou indirectement une rémunération ou un avantage de cette personne à l’occasion de cette opération.
Seules les personnes et institutions suivantes peuvent faire appel au public en Belgique en vue de recevoir des dépôts d’argent ou d’autres fonds remboursables à vue, à terme ou moyennant un préavis ou recevoir auprès du public en Belgique de tels dépôts ou fonds remboursables:
6° les personnes, entreprises et institutions qui procèdent à des offres en vente ou en souscription d’instruments de placement au moyen desquels des fonds remboursables sont récoltés dans le respect des dispositions de la présente loi et du Règlement 2017/1129;
Coördinatie van Huidige versie
Art. 21, WIB 92
Verordening 2017/1129, beleggingsinstrumenten uitgeeft ten behoeve van de belastingplichtigen.
Art. 14526, WIB 92
Art. 14527, WIB 92
dat de geplande distributiestrategie op de geïdentificeerde doelgroep is afgestemd.
§ 1. Enkel de volgende personen of instellingen mogen bemiddelingswerkzaamheden verrichten:
§ 1. Deze titel is van toepassing: