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Wetsontwerp Portant des dispositions diverses en matière de Justice (I)

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 52 📁 2160 Wetsontwerp 📅 2009-12-08 🌐 FR

📁 Dossier 52-2160 (7 documents)

🗳️ Votes Adopté

Partis impliqués

CD&V MR cdH

Intervenants (7)

Clotilde Nyssens (cdH) Eric Libert (MR) Sonja Becq (CD&V) Terwingen et Mme Sonja Becq (CD&V) Mia De Schamphelaere (CD&V) Kristof Waterschoot (CD&V) Raf Terwingen (CD&V)
Détail des votes (2 votes)
Amend. 6 adopté à l’unanimité
Amend. 14 adopté par 9 voix et une abstention

Texte intégral

4732 DE BELGIQUE DOC 52  10 décembre 2009 FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DE LA JUSTICE PAR MME Carina VAN CAUTER RAPPORT Documents précédents: Doc 52 2160/ (2008/2009): 001: Projet de loi. 002 à 004: Amendements. Voir aussi: 006: Texte adopté par la commission. Doc 52 1622/ (2008/2009): Projet de loi de Mme Nyssens

SOMMAIRE

A. Exposé introductif de M. Stefaan De Clerck, ministre

B. Exposé introductif de Mme Clotilde Nyssens, auteur Pages PROPOSITION DE LOI modifiant l’article 138 du Code d’instruction criminelle PROJET DE LOI portant des dispositions diverses en matière de Justice (I)

(PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon) PLEN: Séance plénière COM: Réunion de commission MOT: Motions déposées en conclusion d’interpellations (papier beige)

MESDAMES, MESSIEURS

Votre commission a examiné le présent projet de loi lors de sa réunion des 2 et 8 décembre 2009. I. — EXPOSÉS INTRODUCTIFS A. — EXPOSÉ INTRODUCTIF DE M

STEFAAN DE CLERK, MINISTRE DE LA JUSTICE

Généralités Ce projet de loi rassemblant une série de modifi - cations législatives vise à procéder à des adaptations législatives ponctuelles en fonction des expériences et des besoins du terrain dont il a été fait part dans des notes récapitulatives, notamment ceux de la Direction générale de la Législation du Service public fédéral Justice et du procureur général près la Cour de cassation et du Collège des procureurs généraux dans le cadre de la création du Comité parlementaire chargé du suivi législatif. Les mesures proposées visent à résoudre des diffi cultés constatées dans des procédures complexes ou génératrices de retards, à corriger des législations erronées ou incohérentes et à améliorer l’efficacité de la justice et de l’organisation judiciaire. Dispositions diverses Les articles 3 à 8 (section II du chapitre 1er) modifi ent la loi du 26 mars 2003 portant création d’un Organe central pour la Saisie et la Confi scation et portant des dispositions sur la gestion à valeur constante des biens saisis et sur l’exécution de certaines sanctions patrimoniales (loi OCSC). Cette adaptation vise à améliorer l’exécution des décisions judiciaires de confi scation, plus précisément dans les cas où les biens ou valeurs confi squés n’ont pas été saisis au préalable ou lors d’une confi scation par équivalent, c’est-à-dire lorsqu’il faut encore procéder au recouvrement. Lors de l’exécution de telles condamnations de confi scation, il peut être nécessaire de faire une enquête de solvabilité du condamné. L’enquête de solvabilité fait partie des compétences légales de l’OCSC (article 15 et 17bis de la loi OCSC). Cette enquête de solvabilité a pour objectif de faciliter le recouvrement par le receveur.

L’article 15  actuellement en vigueur dispose que l’OCSC peut demander des informations à d’autres autorités, demander au procureur d’examiner la solvabilité du condamné et demander aux banques et aux institutions fi nancières de communiquer des renseignements sur les avoirs en compte. Cette réglementation s’avère cependant insuffisante en pratique. Elle ne prévoit en effet pas de sanction si une banque ou une autre institution fi nancière refuse de communiquer les informations demandées.

Les banques ne sont tenues à aucun secret bancaire par rapport au condamné et ne sont en outre pas obligées de bloquer l’avoir du condamné dans l’attente de mesures conservatoires de la part du receveur. En outre, la question des coûts n’est pas réglée, étant donné que l’on se trouve dans la phase de l’application de la peine. Le projet de loi comble ces lacunes et prévoit essentiellement deux mesures: — la détermination des conditions et des modalités de la compétence de l’OCSC de recueillir des renseignements auprès des banques et des institutions fi nancières dans le cadre d’une enquête de solvabilité (modifi cation de l’article 15); — le gel temporaire des avoirs à la requête de l’OCSC, afi n de permettre au receveur des domaines et/ ou des amendes pénales de les saisir (nouvel article 15).

Enfi n, une série d’erreurs matérielles présentes dans la loi OCSC sont également corrigées. Le chapitre 2 du projet de loi modifi e la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux. Le chapitre 3 concerne diverses modifi cations du Code judiciaire. La section 1re dispose que l’article 281  du Code judiciaire est modifi é de manière à exclure le rôle joué par les commissions créées auprès du Service public fédéral Personnel et Organisation dans la fi xation de la liste des formations certifi ées pour le personnel de niveau A et à supprimer l’obligation de fi xer cette liste par fi lières de métiers.

La section 2 a plusieurs objets: 1°) remplacer les termes “registre de commerce” et “numéro d’immatriculation au registre de commerce et/ ou à la TVA” par les termes “Banque-Carrefour des Entreprises” et “numéro d’entreprise” afi n de se mettre en conformité avec la loi du 16 janvier 2003 portant création de la Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce et création des guichets d’entreprises agréés et portant diverses dispositions.

2°) conférer au tribunal de police la compétence de connaître des demandes relatives à la réparation d’un dommage causé par un accident ferroviaire. Le chapitre 4 modifi e la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire en vue de rendre complet le cadre opérationnel du parquet fédéral. Le chapitre 5 du projet vise à augmenter le cadre du parquet fédéral de 2 unités pour faire face aux compétences du parquet fédéral en matières militaires dès lors qu’un seul des trois magistrats délégués au parquet fédéral et issus des juridictions militaires supprimées en 2004 y exerce encore ses fonctions et qu’il approche de l’âge de la retraite.

B. — EXPOSÉ INTRODUCTIF DE L’AUTEUR DE LA PROPOSITION DE LOI MODIFIANT L’ARTICLE 138 DU CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE (N° 1622) Mme Clotilde Nyssens (cdH) expose que sa proposition de loi reprend la suggestion formulée par le procureur général près la Cour de cassation, qui proposait de modifi er le Code d’instruction criminelle pour permettre au tribunal de police d’être compétent en matière d’accidents ferroviaires.

La proposition de loi coïncide avec l’article 2 du projet de loi à l’examen. II. — DISCUSSION DES ARTICLES ET VOTES Article 1er

Cette disposition ne fait l’objet d’aucun commentaire est adoptée à l’unanimité.

CHAPITRE 1ER

Modifications diverses de procédure pénale Section Ire Modification du Code d’instruction criminelle en vue de conférer au tribunal de police le contentieux en matière d’accidents ferroviaires

Art. 2

Cet article ne fait l’objet d’aucune observation est adopté par 9 voix et 2 abstentions. Section II Modification de la loi du 26 mars 2003 portant création d’un Organe central pour la saisie et la Confiscation et portant des dispositions sur la gestion à valeur constante des biens saisis et sur l’exécution de certaines sanctions patrimoniales.

Art. 3

Art. 4 et 5

L’article 4 reformule l’article 15 de la loi OCSC et décrit l’enquête de solvabilité à laquelle fait procéder l’Organe central pour la saisie et la Confi scation (OCSC). L’article 5 insère un nouvel article 15bis et décrit les modalités auxquelles sont soumises l’enquête de solvabilité à l’égard des banques et des institutions fi nancières ainsi que la mesure concernant le gel des avoirs.

M. Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen!) se dit favorable à la disposition en projet dans la mesure où elle entend garantir l’efficacité des enquêtes de solvabilité diligentées par l’OCSC. L’intervenant remarque que l’article 4 du projet, qui remplace l’article 15 de la loi du 26 mars 2003, habilite l’OCSC à demander au procureur du Roi de charger les services de police de faire une enquête de solvabilité (cf. § 4).

N’aurait-il pas été préférable de confi er cette mission aux agents de l’administration fi scale qui disposent d’outils plus adéquats pour évaluer la solvabilité d’une personne, plutôt qu’aux services de police?

Ces nouvelles missions conférées aux services de police ont-elles été concertées avec la ministre de l’Intérieur? Mme Clotilde Nyssens (cdH) se demande à cet égard si l’OCSC doit toujours s’adresser au procureur de Roi pour demander l’intervention des services de police. Par ailleurs, la présente disposition vise-t-elle à la fois les services de la police fédérale et de la police locale? La réprésentante du ministre de la Justice précise que l’article 15, alinéa 4, de la loi du 26 mars 2003, dans sa rédaction actuelle, prévoit déjà que “l’Organe central peut solliciter du procureur du Roi d’enquêter sur la solvabilité du condamné”.

L’intervenante rappelle à cet égard que dans l’avis rendu à propos de l’avant-projet de loi ayant conduit à la loi précitée de 2003, le Conseil d’État avait critiqué le pouvoir de réquisition des services de police qui était conféré par le texte à l’OCSC (50 2117/001, p. 84). Le Conseil d’État soulignait à cet égard que: “Un tel pouvoir de réquisition doit être beaucoup mieux circonscrit afin d’éviter que les enquêtes sollicitées par l’Organe central ne soient inconciliables avec les enquêtes menées dans le cadre d’une information ou d’une instruction.

À tout le moins, l’Organe central doit informer le juge d’instruction ou le procureur du Roi de ses requêtes auprès des services de police afin d’apprécier si celles-ci sont compatibles avec les devoirs que ces mêmes magistrats ont ordonnés soit dans le cours d’une information, soit dans le cours d’une instruction”. La disposition proposée au paragraphe 4 se justifi e par l’incertitude existante quant à la possibilité de faire intervenir les services de police dans le cadre de l’exécution des peines.

À la question de Mme Nyssens, l’intervenante répond que l’ensemble des services de police sont concernés: la police fédérale sera plutôt chargée de l’enquête de solvabilité dans le cadre de gros dossiers alors que la police locale interviendra dans des dossiers de moindre ampleur. Par ailleurs, les pouvoirs reconnus à l’OCSC en matière d’enquête de solvabilité le sont “sans préjudice des compétences du receveur des domaines et du receveur des amendes pénales”.

Ces derniers peuvent donc charger leurs inspecteurs de procéder à cette enquête. Le dispositif prévu à l’article 15 de la loi du 26 mars 2003 vient donc en complément.

M. Renaat Landuyt (sp.a) estime que le dispositif prévu à l’article 4 du projet de loi permet d’améliorer l’exécution des peines et obligera l’OCSC qui — faut-il le rappeler — relève du ministère public à jouer un rôle plus actif. L’intervenant constate toutefois que le Conseil d’État avait formulé certaines observations sur ces dispositions. La représentante du ministre peut-elle expliquer pourquoi certaines d’entre elles n’ont pas été suivies par le gouvernement? La représentante du ministre fait observer que le Conseil d’État, dans ses observations générales, a demandé des éclaircissements au sujet de la problématique du “concours entre saisie pénale et saisie civile”.

L’exposé des motifs fournit toutefois, doctrine à l’appui, des explications claires à ce sujet dans le commentaire de l’article 15bis, § 3, en projet. De facto, il ne sera généralement procédé au gel des avoirs que dans les cas où ils n’auront pas précédemment fait l’objet d’une saisie pénale. Dans le cas toutefois où la mesure de gel viserait des avoirs ayant précédemment fait l’objet d’une saisie pénale, il sera éventuellement fait application des procédures de l’arrêté royal n° 260 du 24 mars 1936 sur la détention au greffe et la procédure en restitution des choses saisies en matière répressive et de l’arrêté royal du 9 août 1991 réglant le délai et les modalités du recours des tiers prétendant droit sur une chose confi squée.

La mesure de gel décidée par l’OCSC doit permettre au receveur de saisir les avoirs: il s’agit dans ce cas d’une saisie civile. En cas de concurrence avec d’autres procédures de recouvrement civil, les règles de droit civil de droit commun sont applicables.

M. Renaat Landuyt (sp.a) estime que si l’on confère au ministère public des pouvoirs plus étendus en matière de confi scation, des garanties devraient être prévues dans le texte du projet pour la personne qui en fera l’objet. Le Conseil d’État partage ce point de vue puisqu’il indique, dans son avis, qu’un formalisme minimum devrait être prévu par la loi elle-même à l’article 15bis, § 3 (et non laissé à l’appréciation de l’OCSC), d’autant qu’il s’agit d’obligations susceptibles d’être lourdement sanctionnées….

La sécurité juridique commande à tout le moins que le texte fasse référence aux textes applicables. De même il n’y a pas d’indication sur le

moment et la manière dont la partie sera informée; il importe d’y remédier”. L’exposé des motifs se limite à cet égard à renvoyer au droit commun en la matière ce que l’intervenant juge insuffisant. Il serait nécessaire d’au moins préciser dans l’article 15bis, inséré par l’article 5 du projet, les formalités auxquelles doit répondre la requête adressée par l’OCSC aux institutions fi nancières en vue du gel des avoirs du condamné.

Cette requête doit-elle se faire par écrit — et si oui, sous quelle forme — ou une demande orale suffit-elle? A partir de quand le délai de trois jours commencera-t-il à courir? Compte tenu de l’importance des montants qui pourraient être concernés par ce gel, il paraît important d’éviter à ce sujet toute forme de contestation. La représentante du ministre précise sur ce point qu’eu égard à la durée très brève de la mesure de gel (maximum 3 jours ouvrables), le gouvernement n’a pas jugé opportun d’inscrire explicitement dans la loi la manière dont les personnes visées par cette mesure pourraient la contester.

Une notifi cation préalable risquerait de compromettre l’efficacité de la mesure. Il est aussi contradictoire d’informer un condamné de la mesure de gel, tout en contraignant sa banque à garder le secret à son égard. Si le receveur pratique une saisie-arrêt, l’huissier de justice instrumentant dénonce la saisie au condamné saisi, qui peut la contester devant le juge des saisies par toutes les voies de recours ordinaires.

En ce qui concerne la forme que doit revêtir le réquisitoire adressé par l’OCSC aux institutions fi nancières, l’intervenante se réfère au texte de l’article 15bis, § 3, selon lequel l’Organe central doit requérir de manière motivée le gel des avoirs. De cette précision, il se déduit logiquement que le réquisitoire devra se faire par écrit. L’intervenante énonce à ce propos qu’elle n’émettrait aucune objection à l’égard d’une adaptation du texte en ce sens même si elle la juge inutile.

En outre, le délai de trois jours prend court, comme le dit clairement le texte, à dater de la notifi cation dudit réquisitoire.

M. Renaat Landuyt (sp.a) considère pour sa part qu’il faut distinguer la notifi cation de la prise de connaissance. La disposition doit être précisée afi n d’éviter tout problème futur. Le représentant de l’Organe central pour la saisie et la confiscation indique que l’organe central travaille généralement au moyen de fax. La précision selon laquelle le réquisitoire devrait avoir lieu par écrit ne poserait donc pas de problème.

En outre, la prise de cours du délai de trois jours à dater de la notifi cation ne pose pas non plus de problème: en droit de la procédure pénale, la notifi cation sert fréquemment de point de départ aux délais de recours.

M. Eric Libert (MR) juge également qu’il convient d’être précis en la matière et de mettre à la charge de l’administration de la preuve. Il est donc préférable d’imposer une notifi cation formelle par recommandé. Le ministre de la Justice annonce qu’il réfl échira à la question.

M. Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen!) se demande si le délai de trois jours suffit pour permettre au receveur d’intervenir. Ne serait-il pas plus prudent de le prolonger? La représentante du ministre rappelle que le gel des avoirs doit respecter des conditions de subsidiarité Elle est en effet uniquement possible lorsque les informations du receveur des domaines et/ou des amendes pénales sont insuffisantes en ce qui concerne la situation patrimoniale du condamné ou s’il existe des indications que le condamné tente de se soustraire à l’exécution de la décision judiciaire de confiscation (DOC 52 2160/001, p.

17). Il est dès lors évident qu’en vue de décider du gel des avoirs du condamné, il sera pris contact avec le SPF Finances et une concertation aura lieu avec celui-ci. Par ailleurs, la mesure doit également être proportionnelle au but poursuivi (exigence de proportionalité), raison pour laquelle le délai de trois jours paraissait adéquat. Mme Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld) demande si les dispositions contenues dans le projet de loi permettront d’augmenter le taux de perception des montants confi squés.

Pour rappel, alors qu’en 2007, quelque 400 millions auraient du être perçus, seuls 11,6 millions ont fait l’objet d’une perception effective.

Le représentant de l’Organe central pour la saisie et la confiscation rappelle que l’Organe central joue le rôle d’intermédiaire entre le ministère public et le SPF Finances. Le projet de loi lui confi e un rôle d’information et la possibilité de geler certains avoirs, mais sa responsabilité s’arrêté là: il revient au SPF de procéder aux récupérations des montants confi squés. À cet égard, il faut également être conscient que l’État n’est bien souvent qu’un créancier ordinaire, mis en concours avec les autres créanciers du condamné.

Ceci complique évidemment les choses et rend plus difficile une perception effective des montants dus. L’intervenant nuance également les montants évoqués par Mme Lahaye-Battheu: les médias font parfois état de chiffres faussés car ils ne distinguent pas les saisies et les confi scations.

M. Renaat Landuyt (sp.a) s’interroge sur les méthodes utilisées pour opérer les confi scations. Ne diffèrent-elles pas fondamentalement d’un arrondissement à l’autre? L’on peut en effet observer un nombre croissant de peines de confi scations. Qu’advient-il des montants élevés concernés par ces mesures? Qui en assure le suivi? la confiscation précise à ce sujet que l’Organe central est informé des jugements prononcés.

Il faut attendre que ces jugements soient coulés en force de chose jugée mais également tenir compte de ce que certains jugements assortissent la peine d’un sursis. Par ailleurs, les objets faisant l’objet de la confi scation diffèrent: il peut s’agir de montants qui ont préalablement été saisis ou de créances. Dans ce dernier cas, il n’est pas toujours aisé de procéder au recouvrement. En tout état de cause, l’OCSC ne peut que s’informer auprès des receveurs.

Il ne dispose pas de la compétence de demander au receveur d’agir d’une manière déterminée.

M. Renaat Landuyt (sp.a) en déduit que les receveurs ont un rôle déterminant lorsqu’il s’agit de défi nir la stratégie en matière de perception. Or, cette stratégie n’est pas nécessairement en phase avec la stratégie d’exécution des peines. Quel est l’état d’avancement des travaux du Collège des procureurs généraux sur le sujet?

Le ministre de la Justice indique que les modifi cations proposées par le présent projet de loi contribuent à la concrétisation de la note relative à l’exécution des peines. Le fonctionnement et les compétences de l’organe central font l’objet d’une discussion régulière au sein du Collège. Il est évident qu’à terme, ces discussions devront être suivies de nouvelles négociations avec le SPF Finances.

Mme Marie-Christine Marghem (MR) demande des précisions quant au statut juridique de cet organisme. la confiscation précise que l’Organe central ne dispose pas de la personnalité juridique. Il relève du ministère publicet est placé sous l’autorité du Collège des procureurs généraux. Le ministre de la Justice ajoute, à titre d’information, qu’il conviendra de décider dans le cadre des discussions relatives au paysage judiciaire quel surcroît d’autonomie donner à l’OCSC. * Les articles 4 et 5 sont adoptés par 9 voix et 2 abstentions.

Art. 6 à 8

Ces dispositions ne font l’objet d’aucun commentaire et sont successivement adoptées par 9 voix et 2 abs-

CHAPITRE 2

Modifications de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux

Art. 9 et 10

CHAPITRE 3

Modifications diverses du Code judiciaire Modification du Code judiciaire relative à la liste des formations certifiées

Art. 11

et est adoptée par 9 voix et 2 abstentions. Section I/1 Modification de l’article 94 de la loi du 17 février 1997 modifiant certaines dispositions du Code judiciaire en ce qui concerne le personnel des greffes et parquets (nouvelle section)

Art. 11/1 et 11/2 (nouveaux)

Mme Sonja Becq (CD&V) et consorts déposent l’amendement n° 1 et 2 (DOC 52 2160/002) visant à insérer, dans le chapitre 3 du projet de loi, une nouvelle section I/1, contenant les articles 11/1 et 11/2. L’amendement n° 1 vise à modifi er le texte de l’article 94 de la loi du 17 février 1997 modifi ant certaines dispositions du Code judiciaire en ce qui concerne le personnel des greffes et parquets afi n d’y remplacer les mots “conseiller adjoint” par le mot “attaché”.

L’amendement n° 2 complète ledit article 94 par un nouvel alinéa. Il est renvoyé sur ce point à la justifi cation écrite de l’amendement. * * Ces amendements ne font pour le reste l’objet d’aucun commentaire. Les deux amendements modifi ent le même article. Il faudra donc les fusionner dans le texte fi nal. Par ailleurs, l’article modifi é est une disposition autonome, n’appartenant pas au Code judiciaire.

Il convient par conséquent d’intégrer les modifi cations proposées dans un chapitre distinct.

Les amendements n° 1 et 2 sont successivement adoptés par 9 voix et 2 abstentions. Modifications du Code judiciaire en exécution de la loi du 16 janvier 2003 portant création d’une Banque-Carrefour des entreprises, modernisation du registre du commerce et création des guichets d’entreprises agréés et portant diverses dispositions et en vue de conférer au tribunal de police le contentieux en matière d’accidents ferroviaires

Art. 12

Art. 13

Art. 14

M. Renaat Landuyt (sp.a) se réfère à l’avis du Conseil d’État concernant la présente disposition (DOC 52 2160/001, p. 39) et ne comprend pas pourquoi il n’en a pas été tenu compte dans la rédaction du projet de loi.

M. Raf Terwingen(CD&V) juge en effet que l’observation du Conseil d’État était pertinente. C’est la raison pour laquelle M. Terwingen et Mme Sonja Becq (CD&V) déposent l’amendement n° 5 (DOC 52 2160/003) visant à remplacer l’article 14 par une nouvelle disposition conformément aux observations formulées par le Conseil d’État dans son avis (voir DOC 52 2160/001, p. 39 et 40). L’amendement n° 5, visant à remplacer l’article 14, est adopté par 9 voix et 2 abstentions.

Mme Sonja Becq (CD&V), présidente, remarque que les modifi cations proposées dans l’amendement n° 5, concerne l’article 14 mais également l’article 2. Il conviendra donc de scinder cet amendement.

Art. 15 et 16

Mme Sonja Becq (CD&V), présidente, remarque que la présente section concerne deux matières totalement distinctes. Il convient donc de scinder cette section en deux et de regrouper les dispositions ayant un objet identique.

Section III (nouvelle section) Modification du Code judiciaire en ce qui concerne la compétence territoriale des huissiers de justice

Art. 16/1 et 16/2

Mme Mia De Schamphelaere (CD&V) et consorts déposent les amendements n° 3 et 4 (DOC 52 2160/002) visant à insérer, dans le chapitre 3 du projet de loi, une nouvelle section III comprenant les articles 16/1 et 16/2.

M. Kristof Waterschoot (CD&V) explique que les amendements n° 3 et 4 reprennent le texte de la proposition de loi n° 2063 afi n de modifi er une législation erronée et incohérente et de tenir compte de la situation du Deurganckdok. L’amendement confi rme la compétence territoriale des huissiers de l’arrondissement d’Anvers pour intervenir dans le cadre d’une saisie sur navire, dans la partie du territoire du port d’Anvers située dans l’arrondissement de Termonde.

Il est renvoyé pour le reste à la justifi cation écrite de l’amendement. Le ministre de la Justice précise à cet égard que les huissiers de justice ont été consultés sur ces propositions d’amendements et n’ont formulé aucune objection.

M. Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen!) demande si les amendements ont pour conséquence d’exclure la compétence territoriale des huissiers de justice de l’arrondissement de Dendermonde. Le ministre de la Justice répond par la négative: ces huissiers pourront encore intervenir.

M. Raf Terwingen (CD&V) rappelle néanmoins que, dans la pratique, ce type de saisie est à ce point spécialisée, que seuls quelques bureaux anversois disposent de l’expertise nécessaire à leur réalisation.

Mme Carina Van Cauter (Open Vld) confi rme ce point et ajoute que l’intervention des huissiers devra généralement se faire extrêmement rapidement et ce, à tout moment. Seul un nombre réduit de bureaux peuvent assurer la permanence rendue nécessaire pour ce genre de saisie. Les amendements n° 3 et 4 sont successivement

CHAPITRE 4

Modifi cation de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire en vue de rendre complet le cadre opérationnel du parquet fédéral

Art. 17

La place de magistrat fédéral devant justifi er de la connaissance de la langue allemande, comme précisé à l’article 43bis, § 4, alinéa 6, de la loi du 15 juin 1935  concernant l’emploi des langues en matière judiciaire, n’a jamais été occupée à ce jour, faute de candidat. L’article 17  propose une modification de l’article 43bis, § 4, de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire afi n de compléter le cadre opérationnel du parquet fédéral en prévoyant la désignation en surnombre d’un magistrat fédéral du rôle linguistique néerlandophone ou francophone, en attendant qu’un magistrat fédéral qui justifi e de la connaissance de la langue allemande soit trouvé.

M. Stefaan Van Hecke(Ecolo-Groen!) considère qu’il s’agit là d’un mauvais signal n’encourageant pas les éventuels candidats à acquérir la connaissance de la langue allemande. Qu’adviendra-t-il du magistrat désigné en surnombre lorsqu’un candidat justifi ant de la connaissance de cette langue pourra être désigné? Pourquoi privilégier le remplissage du cadre actuel du parquet fédéral alors que de nombreuses places restent vacantes au sein des parquets? Le ministre de la Justice répond que cela fait des années que le cadre du parquet fédéral n’est pas rempli.

La désignation du magistrat appelé à prendre temporairement la place du magistrat de langue germanophone

ne pourra par ailleurs se faire que moyennant l’accord du chef de corps du parquet dont il est issu.

M. Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen!) souhaiterait obtenir les chiffres relatifs aux cadres des parquets. Le ministre de la Justice annonce qu’il communiquera ces chiffres prochainement.

L’article 17 est adopté par 9 voix et 2 abstentions.

CHAPITRE 5

Modification de l’article 2 de la loi du 3 avril 1953 concernant l’organisation judiciaire: compléter le cadre du parquet fédéral, en vue de l’exercice de l’action publique pour les infractions commises par des militaires belges en temps de paix

Art. 18

L’article 18 du projet de loi vise à compléter le cadre du parquet fédéral de deux unités. À nouveau, M. Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen!) répète qu’il ne comprend pas pourquoi l’on privilégie le parquet fédéral au détriment des autres parquets. Le ministre de la Justice observe que les compétences du parquet fédéral ont été étendues ( notamment en ce qui concerne l’exercice de l’action publique pour les infractions commises par des militaires belges en temps de paix).

Le parquet fédéral est ainsi appelé à traiter de plus en plus de dossiers, ce qui permet également de décharger les parquets. Il est nécessaire de tenir compte de cette évolution et de ce glissement de la charge de travail.

M. Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen!) considère pour sa part qu’il serait nécessaire d’objectiver le débat en mesurant la charge de travail des différents parquets, selon les arrondissements. Ce n’est que de la sorte que l’on peut fi xer des priorités. En l’occurrence, les deux nouveaux magistrats seront affectés à l’exercice de l’action publique pour les infractions commises par des militaires belges à l’étranger.

Ces infractions sont-elle à ce point nombreuses qu’elles justifi ent que deux magistrats s’y consacrent à plein temps? Le ministre de la Justice répond qu’en 2008, 222 dossiers ont été ouverts par le parquet fédéral dans le cadre de ses “compétences militaires”. Il faut être conscient qu’il s’agit généralement de dossiers complexes puisqu’ils intègrent une dimension internationale. Pour rappel, les forces armées belges sont notamment présentes en Afghanistan, au Tchad, au Liban ou encore au Kosovo.

III. — DEUXIÈME LECTURE Les articles adoptés en première lecture ont été soumis à une deuxième lecture au cours de la réunion du 9 décembre 2009. Au cours de cette même réunion, la commission a pris connaissance d’une note légistique du Service juridique de la Chambre.

Art. 3 (nouveau)

L’article 3 (nouveau), adopté en première lecture, est rédigé comme suit: “L’article 2 est applicable:

1° aux causes où le juge ou une juridiction d’instruction a été saisi, et dont cette dernière juridiction ordonne le renvoi après le 1er janvier 2010;

2° aux causes où aucun juge ou juridiction d’instruction n’a été saisi, et où le prévenu est cité après le 1er janvier 2010.” M. Renaat Landuyt (sp.a) dépose l’amendement n° 6 qui vise à remplacer aux points 1° et 2° les mots “1er janvier 2010” par les mots “1er septembre 2010”. Comme le fait également remarquer le service juridique dans sa note, il est en effet nécessaire d’éviter tout problème d’application que ne manquerait pas de susciter une entrée en vigueur rétroactive de cette disposition.

L’intervenant juge donc préférable de reporter l’entrée en vigueur de cette disposition au 1er septembre 2010, début de la nouvelle année judiciaire. À titre subsidiaire, il dépose également l’amendement n° 7 qui vise à remplacer les mots “le 1er janvier 2010” par les mots “l’entrée en vigueur du présent article”. Le projet de loi relevant du bicaméralisme intégral, il devra être

examiné par le Sénat. Dans ces conditions, il est peu probable que la loi puisse être publiée dans le Moniteur belge avant le 1er janvier 2010. Par conséquent, M. Landuyt propose de rendre l’article 2 applicable aux causes pour lesquelles le renvoi est ordonné ou le prévenu cité après l’entrée en vigueur de l’article 3 – soit dix jours après la publication de la loi dans le Moniteur belge.

M. Raf Terwingen (CD&V) et consorts déposent l’amendement n° 12 ayant le même objet que l’amendement n° 6 de M. Landuyt. L’amendement n° 6 est adopté à l’unanimité. Les amendements n° 7 et 12 deviennent par conséquent sans objet. L’article 3, tel qu’amendé, est ensuite adopté par 9 voix et une abstention.

Art. 6 (ancien art. 5)

L’article 6, adopté en première lecture, est rédigé comme suit: “Dans la même loi, il est inséré un article 15bis, rédigé “Art. 15bis. § 1er. Dans les conditions fi xées par l’article 15, § 3, l’Organe central peut requérir des entreprises et des personnes visées à l’article 2 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système fi nancier aux fi ns de blanchiment de capitaux et du fi nancement du terrorisme, la communication des renseignements suivants:

1° la liste des comptes bancaires, des coffres bancaires ou des instruments fi nanciers tels que défi nis à l’article 2, 1°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur fi nancier et aux services fi nanciers, dont le condamné est le titulaire, le mandataire ou le véritable bénéfi ciaire et, le cas échéant, toutes les données à ce sujet;

2° les transactions bancaires qui ont été réalisées pendant une période déterminée sur un ou plusieurs de ces comptes bancaires ou instruments fi nanciers, y inclus les renseignements concernant tout compte émetteur ou récepteur;

3° les données concernant les titulaires ou mandataires qui, pendant une période déterminée, ont ou avaient accès à ces coffres bancaires. § 2. L’Organe central spécifi e dans sa requête, sous quelle forme et dans quel délai, les données visées au § 1er lui sont communiquées. § 3. Si les informations communiquées à l’Organe central conformément aux §§ 1er et 2 révèlent l’existence d’avoirs dans le chef du condamné, l’Organe central peut requérir de manière motivée que les entreprises et personnes visées au § 1er ne pourront plus se dessaisir des créances et engagements liés à ces comptes bancaires, à ces coffres bancaires ou à ces instruments fi nanciers pour une période qui ne peut excéder trois jours ouvrables à dater de la notifi cation du réquisitoire par l’Organe central.

La mesure prend fi n d’office à l’expiration de la période de trois jours ouvrables. Tous les jours sont des jours ouvrables à l’exclusion d’un samedi, un dimanche ou un jour férié légal. La mesure prend fi n avant l’expiration de cette période en cas de paiement volontaire de la somme due en vertu de la confi scation, ou lorsque le receveur des domaines ou le receveur des amendes pénales a pris les mesures conservatoires nécessaires. § 4.

Les entreprises et les personnes visées au § 1er sont tenues de prêter sans délai leur concours. Si elles refusent de prêter leur concours aux réquisitions et aux mesures visées au présent article, elles sont punies d’une amende de vingt-six euros à dix mille euros. § 5. Les entreprises et les personnes visées au § 1er ou tout tiers qui conservent ou gèrent des biens visés par la mesure prévue au § 3 et qui violent cette mesure avec une intention frauduleuse, sont punis des peines prévues à l’article 507 du Code pénal.

La tentative est punie des mêmes peines. § 6. Toute personne qui, du chef de sa fonction, a connaissance des réquisitions ou des mesures visées à cet article ou y prête son concours, est tenue de garder le secret. Toute violation du secret est punie conformément à l’article 458 du Code pénal.

§ 7. Le Roi fi xe, sur la proposition du ministre de la Justice, les modalités de tarifi cation des enquêtes visées aux articles 15 et 15bis.”. Le service juridique de la Chambre émet sur cette disposition plusieurs observations. Afi n d’éviter que l’article ne soit inséré dans une section erronée, il estime tout d’abord qu’il convient de remplacer la phrase liminaire par ce qui suit: “Dans le chapitre III, section 4, intitulée “Exécution”, de la même loi, il est inséré un article 15bis, rédigé comme suit:” (dans la version néerlandaise: “In hoofdstuk III, afdeling 4, met als opschrift “Tenuitvoerlegging”, van dezelfde Le service juridique remarque par ailleurs que dans l’article 15bis, §§ 1er à 3, en projet, de la loi du 26 mars 2003, les termes “renseignements” (§ 1er) et “informations” (§ 3) sont utilisés indistinctement (pour “inlichtingen” en néerlandais), alors que la notion visée est la même et que le même terme doit donc être utilisé.

Dans le § 1er, 2°, le terme “bijzonderheden” est traduit par “renseignements” (alors qu’il faudrait utiliser “détails” ou “particularités”). Enfi n, la note du service juridique énonce également que dans l’article 15bis, § 5, en projet, de la loi du 26 mars 2003, les textes français (“et qui violent cette mesure avec une intention frauduleuse”) et néerlandais (“en deze met bedrieglijk opzet wegmaken”) de la disposition pénale ne concordent pas.

Elles doivent donc être mises en concordance. La version néerlandaise s’inspire de l’article 507 du Code pénal, alors que la version française incrimine éventuellement encore d’autres violations de la mesure prévue que le détournement. Le ministre ne voit aucune objection fondamentale contre ces observations. Il propose de remplacer le mot “renseignements” par le mot “informations”. Il souligne que, dans l’actuel article 46quater du Code d’instruction criminelle, qui a servi de point de départ pour rédiger la réglementation proposée, le mot “bijzonderheden” est traduit par “renseignements”.

En ce qui concerne le § 5, la bonne version est la version néerlandaise. La commission souscrit à ces modifi cations. Le gouvernement dépose par ailleurs un amendement n° 10 rédigé comme suit:

“Dans l’article 15bis de la loi OCSC du 26 mars 2003, proposé, apporter les modifi cations suivantes:

1° dans le § 2, insérer les mots “écrite et motivée” entre le mot “requête” et le mot “, sous”;

2° remplacer le § 3, alinéa 1er, par ce qui suit: “§ 3. Si les informations communiquées à l’Organe central conformément aux §§ 1er et 2 révèlent l’existence d’avoirs dans le chef du condamné, l’Organe central peut requérir de manière écrite et motivée que les entreprises et personnes visées au § 1er ne pourront plus se dessaisir des créances et engagements liés à ces comptes bancaires, à ces coffres bancaires ou à ces instruments fi nanciers pour une période qui ne peut excéder trois jours ouvrables et qui prend cours le jour où l’Organe central envoie sa requête par lettre recommandée ou par télécopie.”.

Le ministre précise que l’amendement a pour but de clarifi er le texte du projet de loi en précisant explicitement que l’Organe central pour la Saisie et la Confi scation (OCSC) doit systématiquement formuler ses requêtes de communication d’informations et ses requêtes de gel par écrit. Il est évident que dans le cas d’une demande d’informations bancaires, l’OCSC doit adresser une requête écrite à la banque ou à l’institution fi nancière, dans la mesure où il doit ressortir de cette requête qu’il a été satisfait au principe de subsidiarité énoncé dans l’article 15, § 3, de la loi OCSC, proposé.

La modifi cation permet également d’aligner le texte sur celui de l’article 46quater du Code d’Instruction criminelle, duquel la réglementation proposée est inspirée. Pour les mêmes raisons, l’éventuelle requête de gel qui suivra devra elle aussi être communiquée par écrit à la banque, dans la mesure où elle doit être motivée, en l’occurrence en précisant que sur la base des informations communiquées il existe, dans le chef du condamné, des avoirs concrets et/ou actifs fi nanciers susceptibles d’être saisis par le receveur.

En outre, il est également précisé que la durée du gel des avoirs (maximum trois jours ouvrables) prend cours le jour de son envoi par l’OCSC. Le jour où la mesure visant à geler les avoirs est envoyée par courrier recommandé ou par fax est compris dans le délai légal. Cette adaptation d’ordre purement technique permet également de supprimer la discordance entre les versions française et néerlandaise de l’article 15bis, § 3, en projet

de la loi OCSC, conformément aux délais de procédure similaires dans le Code d’instruction criminelle. Les adaptations proposées du projet de loi déposé contribuent à renforcer la sécurité juridique dans l’application, par tous les acteurs concernés, de la réglementation proposée.

Art. 7 (nouveau)

En outre, le gouvernement présente un amendement (N° 11) tendant à rétablir la cohérence de la subdivision du

chapitre 3

de la loi OCSC du 26 mars 2003 en cinq sections. Les modifi cations successives de la loi OCSC ont généré des discordances entre les versions française et néerlandaise, ce qui entraîne une certaine confusion dans l’application de ces dispositions légales. Il convient d’y mettre fi n par le biais d’une révision clarifi catrice de la division en sections du chapitre 3.

Art. 17 (ancien art. 14)

L’article 17 (ancien art. 14), adopté en première lecture, est rédigé comme suit: “L’article 16 s’applique aux causes qui sont inscrites au rôle du tribunal de police après le 1er janvier 2010.”.

M. Renaat Landuyt (sp.a) dépose l’amendement n° 8 qui vise à remplacer, dans la disposition en projet , les mots “1er janvier 2010” par les mots “1er septembre 2010”. À titre subsidiaire, il dépose l’amendement n° 9 qui vise à remplacer les mots “1er janvier 2010” par les mots “l’entrée en vigueur du présent article”. L’intervenant renvoie sur ce point à la discussion de l’article 3. l’amendement n° 13 ayant le même objet que l’amendement n° 8 de M.

Landuyt. L’amendement n° 8 de M. Landuyt est adopté à l’unanimité. Les amendements n° 9 et 13 deviennent par conséquent sans objet. L’article 17, tel qu’amendé, est ensuite adopté par 9

Art. 18 (nouveau)

L’article 18 adopté en première lecture est rédigé “L’article 513, alinéa 4, du Code judiciaire, modifi é par la loi du 22 avril 1999, est remplacé par ce qui suit: “Les dispositions relatives à la compétence territoriale prévues à l’article 633, § 2, s’appliquent par analogie aux huissiers.”.” En ce qui concerne cette disposition, le service juridique remarque que le but de cette modifi cation est d’harmoniser les articles 513 et 633 de ce Code.

Or, la technique de la législation par référence utilisée pour la rédaction de la présente disposition est généralement déconseillée par le Conseil d’État. Dans le cas présent, le recours à cette technique ne semble pas justifi é dès lors qu’il s’agit de dispositions très simples. C’est pourquoi, dans sa note, le service juridique propose de remplacer cette disposition par la disposition suivante, inspirée de l’article 633, alinéa 5: “L’article 513 du Code judiciaire, modifi é par les lois du 6 avril 1992 et du 22 avril 1999, est complété par un alinéa rédigé comme suit: “Les huissiers de justice ayant leur étude dans l’arrondissement judiciaire d’Anvers sont aussi compétents pour les demandes relatives à une saisie sur navire dans la partie du territoire du port d’Anvers qui est située dans l’arrondissement judiciaire de Termonde.”.” Le ministre ne souscrit pas à la proposition du service juridique.

La rédaction actuelle de cette disposition ne pose en effet pas de problème.

Art. 19 (nouveau)

L’article 19, adopté en première lecture, est rédigé “L’article 633 du même Code, modifi é en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2004, est remplacé par ce qui suit: “Art. 633. § 1er. Les demandes en matière de saisies conservatoires et de voies d’exécution sont exclusivement portées devant le juge du lieu de la saisie, à moins que la loi n’en dispose autrement. En matière de saisie-arrêt, le juge compétent est celui du domicile du débiteur saisi. Si le domicile du

débiteur saisi est situé à l’étranger ou est inconnu, le juge compétent est celui du lieu d’exécution de la saisie. § 2. Pour les demandes en matière de saisies conservatoires et les voies d’exécution instituées en vertu de la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique, sont également compétents, les juges des saisies des arrondissements de Furnes, Bruges et Anvers.

Si la demande a trait à une saisie opérée dans la mer territoriale visée à l’article 1er de la loi du 6 octobre 1987 fi xant la largeur de la mer territoriale de la Belgique ou dans la zone économique exclusive visée à l’article 2 de la loi du 22 avril 1999 concernant la zone économique exclusive de la Belgique en Mer du Nord, les juges des saisies des arrondissements d’Anvers, Bruges et Furnes sont également compétents.

Le juge des saisies de l’arrondissement d’Anvers est aussi compétent pour les demandes relatives à une saisie sur navire dans la partie du territoire du port d’Anvers qui est située dans l’arrondissement de Termonde.”. Le service juridique de la Chambre note que selon la justifi cation de l’amendement ayant conduit à l’adoption de cet article, l’objectif est uniquement de diviser l’article 633 du Code judiciaire en paragraphes.

Toutefois, le texte néerlandais du dernier alinéa de l’article 633 est également adapté. Compte tenu de la proposition de texte formulée à propos de l’article 18, le service juridique propose par conséquent de remplacer le dernier alinéa du texte néerlandais proposé par ce qui suit: “De beslagrechter van het arrondissement Antwerpen is eveneens bevoegd voor de vorderingen die betrekking hebben op een beslag op een zeeschip in haven dat gelegen is binnen het arrondissement Dendermonde.”.  La note de légistique attire toutefois l’attention des membres sur le fait que lorsque les dispositions concernées ne donnent pas lieu à contestation, il est déconseillé, d’un point de vue légistique, de modifi er un article dans le seul but d’y apporter des améliorations formelles.

Si l’on procède malgré tout de la sorte, il est préférable d’indiquer explicitement dans les travaux préparatoires que la portée de l’article demeure inchangée.

Le ministre confi rme que le seul objectif de la présente disposition était en effet de diviser l’article 633 du Code judiciaire en paragraphes. Les modifi cations évoquées par le service juridique sont en fait le résultat d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifi er. La version néerlandaise de l’article 633, § , alinéa 3, doit donc être corrigé comme suit: betrekking hebben op een beslag op zeeschip gelegd op het grondgebied van de Antwerpse haven gelegen binnen het arrondissement Dendermonde.”.

Par ailleurs, la disposition en projet n’ayant jamais donné lieu à difficultés, le ministre est d’avis que la mise en concordance de la version néerlandaise et française est inutile.

Art. 22

L’article 22 adopté en première lecture est rédigé “À l’article 94 de la loi du 17 février 1997 modifi ant certaines dispositions du Code judiciaire en ce qui concerne le personnel des greffes et des parquets, modifi é par la loi du 12 avril 1999, les modifi cations suivantes sont apportées:

1° les mots “conseiller adjoint” sont remplacés par le mot “attaché”;

2° l’article est complété par un alinéa rédigé comme suit: “Le présent article cesse de produire ses effets après un délai de trois mois au cours duquel les lauréats d’un examen de recrutement pour le grade de conseiller en médiation ou d’assistant de médiation doivent faire part de leur souhait de conserver, pour une durée illimitée, le bénéfi ce de leur réussite. Ce délai prend cours au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi.”.

Dans sa note, le service juridique de la Chambre fait remarquer que si l’on prévoit que la disposition cessera de sortir ses effets, la présomption instaurée à l’alinéa 1er n’existera plus après l’expiration du délai de trois mois, pas même au bénéfi ce de ceux qui auront fait savoir qu’ils souhaitaient conserver, pour une durée illimitée, le bénéfi ce de leur réussite. Telle ne peut être l’intention du législateur.

Il y a, par ailleurs, lieu d’observer que la disposition en projet ne précise pas à qui il faut faire part de ce souhait (au ministre de la Justice?), ni qu’il faut le faire par lettre recommandée à la poste, ni que le ministre de la Justice doit publier à cette fi n un appel particulier au Moniteur belge (ce qui était bel et bien le cas dans l’article 95 abrogé de la loi du 17 février 1997).

Enfi n, dans la dernière phrase de la disposition en projet, il y a lieu en tout cas de remplacer les mots “l’entrée en vigueur de la présente loi” / “de inwerkingtreding van deze wet” par les mots “l’entrée en vigueur de la loi du … portant des dispositions diverses en matière de Justice (I)” / “de inwerkingtreding van de wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie (I)”. Le service juridique conseille par conséquent de remplacer la disposition en projet par une disposition qui suit le modèle de l’article 95 abrogé.

C’est la raison pour laquelle M.Terwingen (CD&V) et consorts déposent l’amendement n° 14 formulé comme “Remplacer l’article 22, 2°, comme suit: “Pour continuer à bénéfi cier des dispositions de l’alinéa 1er, les lauréats doivent, par lettre recommandée à la poste au plus tard trois mois après l’entrée en vigueur de la loi du…portant des dispositions diverses en matière de Justice (I), avoir fait part au ministre de la Justice du souhait de pouvoir conserver, pour une durée illimitée, le bénéfi ce de leur réussite.

Le ministre de la Justice publiera à cette fi n un appel particulier au Moniteur belge”.”. L’amendement n° 14 est adopté par 9 voix et une abstention. L’article 22, tel qu’amendé, est adopté par 9 voix et une abstention.

La commission souscrit pour le reste aux autres corrections légistiques proposées par le service juridique. L’article 18 est adopté par 9 voix et 2 abstentions. L’ensemble du projet de loi, tel qu’amendé, est adopté par 9 voix et une abstention. La proposition de loi jointe devient par conséquent sans objet.

Le rapporteur, Le président, Carina VAN CAUTER Sonja BECQ Liste des dispositions qui doivent faire l’objet d’une mesure d’exécution:

Art. 6 (ancien art. 5): art. 15bis, § 7.

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