Wetsontwerp Portant des dispositions diverses en matière de Justice (I) SOMMAIRE Pages. Résumé ................................................................. 3. Exposé des motifs ..............................
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Texte intégral
4102 DE BELGIQUE DOC 52 14 septembre 2009 SOMMAIRE
PROJET DE LOI
portant des dispositions diverses en matière de Justice (I) Pages
Le gouvernement a déposé ce projet de loi le 14 septembre 2009. Le “bon à tirer” a été reçu à la Chambre le 2 octobre 2009. (PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon) PLEN: Séance plénière COM: Réunion de commission MOT: Motions déposées en conclusion d’interpellations (papier beige)
RÉSUMÉ
Article 1er Il s’agit du fondement juridique.
CHAPITRE 1ER
Modifi cations diverses de procédure pénale Section Ire Modifi cation du Code d’instruction criminelle en vue de conférer au tribunal de police le contentieux en matière d’accidents ferroviaires
Art. 2
Le tribunal de police connaît actuellement, conformément à l’article 138 6°bis, du Code d’instruction criminelle, des délits prévus aux articles 418 à 420 du Code pénal lorsque l’homicide, les coups ou blessures résultent d’un accident de la circulation. Toutefois, la portée exacte de la notion d’accident de la circulation fait débat. Certains tribunaux ont estimé que les accidents ferroviaires étaient eux aussi des accidents de la circulation, ce qui implique la compétence du tribunal de police dans cette matière.
D’autres tribunaux ont considéré qu’il ressort clairement de l’article 422 du Code pénal que les accidents ferroviaires relèvent de la compétence du tribunal correctionnel. Par souci de sécurité juridique, l’option retenue est de faire également mention de l’article 422 du Code pénal dans l’article 138, 6°bis, du Code d’instruction criminelle et de conférer ainsi la compétence en matière d’accidents de train au tribunal de police.
Section II Modifi cation de la loi du 26 mars 2003 portant création d’un Organe central pour la Saisie et la Confi scation et portant des dispositions sur la gestion à valeur constante des biens saisis et sur l’exécution de certaines sanctions patrimoniales
Art. 3 à 8
Le but est d’améliorer l’exécution effective des condamnations de confiscation des éléments patrimoniaux. Cet objectif est atteint en étendant les compétences du ministère public, plus précisément
de l’Organe central pour la Saisie et la Confi scation (OCSC), lors de l’exécution des confiscations par équivalent ou des confi scations de sommes d’argent, sans saisie préalable au cours de l’instruction judiciaire. étant donné que dans de tels cas, l’État n’obtient qu’une créance sur le patrimoine du condamné, la confi scation doit être exécutée par le SPF Finances (receveur des domaines) sur la totalité du patrimoine du condamné.
L’OCSC coordonne l’exécution de ces sanctions patrimoniales et prête son concours aux receveurs des domaines. L’assistance de l’OCSC peut consister à mener une enquête à propos de la solvabilité du condamné. L’OCSC rassemble des renseignements sur la situation patrimoniale du condamné pour vérifi er si une exécution effective de la confi scation sur le patrimoine du condamné est possible. L’enquête de solvabilité relève à présent déjà des compétences légales de l’OCSC, mais doit être étendue.
Le régime actuellement en vigueur est en effet formulé de manière tellement abstraite que toute application concrète est impossible. Le projet de loi prévoit deux mesures: 1. la fi xation des conditions et des modalités de la compétence de l’OCSC pour recueillir auprès des banques et des institutions fi nancières des renseignements dans le cadre de l’enquête de solvabilité des personnes condamnées à une confi scation; 2. le gel temporaire, sur la base des renseignements communiqués, des avoirs sur comptes bancaires et des autres actifs fi nanciers que possède le condamné dans une banque ou dans une institution fi nancière, sur réquisitoire de l’OCSC, afi n de permettre au receveur des domaines d’y pratiquer une saisie civile.
CHAPITRE 2
Modifi cations de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux
Art. 9
Le présent article modifi e l’article 1er, § 2, de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux afi n que le parquet en charge du jeune dans le cadre de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, conserve ses prérogatives dans le cadre de la loi précitée du 26 juin 1990.
Art.10
L’article 9, alinéa 1er, de la loi précitée du 26 juin 1990, applicable en cas d’urgence, est adapté afi n de tenir compte de la modifi cation apportée à l’article 1er, § 2, de cette loi.
CHAPITRE 3
Modifi cations diverses du Code judiciaire Modifi cation du Code Judiciaire relative à la liste des formations certifi ées
Art. 11
La section 1re du chapitre III prévoit que l’article 281 du Code judiciaire est modifi é de manière à supprimer, pour la fi xation de la la liste des formations certifi ées pour le personnel judiciaire de niveau A, le rôle des commissions créées auprès du Service public fédéral Personnel et Organisation et de manière à supprimer l’obligation de fi xer cette liste par fi lières de métiers. L’IFA organise les formations certifi ées du personnel judiciaire.
La liste des formations certifi ées est donc fi xée sur proposition conjointe du ministre de la Justice et de la Fonction publique. Il ne se justifi e pas que des propositions soient émises par des commissions constituées par le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions dès lors qu’il n’y a pas de représentant de l’ordre judiciaire dans ces commissions. À l’instar de l’arrêté royal du 19 novembre 2008 portant simplifi cation de diverses dispositions réglementaires relatives à la carrière des agents de l’État, il est également prévu que les formations certifi ées ne doivent plus être fi xées par fi lières de métiers.
Modifi cations du Code judiciaire en exécution de la loi du 16 janvier 2003 portant création d’une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce et création des guichets d’entreprises agréés, et portant diverses dispositions et en vue de conférer au tribunal de police le contentieux en matière d’accidents ferroviaires
Art. 12 à 16
Cette section a plusieurs objets: 1°) de remplacer les termes “registre de commerce” et “numéro d’immatriculation au registre de commerce et/ou à la TVA” par les termes “Banque-Carrefour des Entreprises” et “numéro d’entreprise” afi n de se mettre en conformité avec la loi du 16 janvier 2003 portant création de la Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce et création des guichets d’entreprises agréés et portant diverses dispositions.
Outre les adaptations de la terminologie usitée, la modifi cation proposée de l’article 627, 7°, du Code judiciaire est intéressante à mentionner car l’article actuel stipule: “Est seul compétent … 7° le juge du lieu où l’acte a été reçu, lorsqu’il s’agit de rectifi cation d’actes d’état civil et le juge du lieu où se trouve le registre de commerce lorsqu’il s’agit de modifi cations et de radiations d’inscriptions au registre de commerce”.
On constate que c’est le juge du lieu où se trouve le registre du commerce qui est compétent pour les procédures en modifi cations et en radiations. Or, la loi du 16 janvier 2003 susmentionnée a transféré la compétence du registre du commerce des greffes des tribunaux de commerce (organismes décentralisés) à la Banque-Carrefour des Entreprises (organisme centralisé), qui dépend du Service Public Fédéral économie.
Il a dès lors fallu opérer un choix pour déterminer quel est le tribunal qui est le plus apte à connaître de ces procédures. Il a été estimé que c’était le juge du domicile (pour les commerçants personne physique) ou du siège social (pour les commerçants personne morale) qui était
le plus apte à connaître de ces demandes puisqu’il s’agit d’un juge de proximité et qu’il connaît le dossier de la société. 2°) de conférer au tribunal de police la compétence de connaître des demandes relatives à la réparation d’un dommage causé par un accident ferroviaire. L’article 601bis du Code judiciaire prévoit actuellement que les demandes relatives à la réparation d’un dommage causé par un accident de la circulation sont de la compétence du tribunal de police.
La modifi cation en projet y ajoute les demandes relatives à la réparation La date du 1er janvier 2010 est retenue s’agissant de l’entrée en vigueur de cette réforme de la compétence, d’une part, afi n que cette entrée en vigueur soit associée à une date claire et, d’autre part, de façon à ne pas troubler le fonctionnement des juridictions concernées.
CHAPITRE 4
Modifi cations de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire en vue de rendre complet le cadre opérationnel du parquet fédéral
Art. 17
Le Chapitre 4 du projet vise à autoriser, dans le respect des règles relatives à l’emploi des langues, une désignation en surnombre d’un magistrat fédéral jusqu’à ce qu’il puisse être procédé à la désignation du magistrat prévu au cadre qui doit justifi er de la connaissance de la langue allemande. Cette place de magistrat fédéral n’a jamais été occupée à ce jour, faute de candidat. L’objectif est de permettre au parquet fédéral de fonctionner avec le nombre de magistrats prévu au cadre.
CHAPITRE 5
Modifi cation de l’article 2 de la loi du 3 avril 1953 concernant l’organisation judiciaire: compléter le cadre du parquet fédéral, en vue de l’exercice de l’action publique pour les infractions commises par des militaires belges en temps de paix
Art. 18
Le chapitre 5 du projet vise à augmenter le cadre du parquet fédéral de 2 unités pour faire face aux compétences du parquet fédéral en matières militaires dès lors qu’un seul des trois magistrats délégués au parquet fédéral et issus des juridictions militaires supprimées en 2004 y exerce encore ses fonctions et qu’il approche de l’âge de la retraite. En 2008, 222 dossiers ont été ouverts par le parquet fédéral dans le cadre de ses compétences militaires. Il n’y a pas d’organe consultatif interne ou externe
EXPOSÉ DES MOTIFS
(I) Dans sa note de politique générale, le ministre de la Justice a manifesté son intention de faire procéder à des adaptations législatives ponctuelles en fonction des expériences et des besoins du terrain1. La Direction générale de la Législation du Service public fédéral Justice a transmis au ministre de la Justice un aperçu de dispositions légales nécessitant des corrections techniques ou des réparations.
D’autre part, le procureur général près la Cour de cassation et le Collège des procureurs généraux ont établi, conformément à l’article 11 de la loi du 25 avril 2007 instaurant un Comité parlementaire chargé du suivi législatif, un relevé des lois qui ont posé des difficultés d’application ou d’interprétation pour les cours et tribunaux2. En outre, des demandes de modifi cations législatives sont régulièrement transmises de sources diverses au ministre de la Justice, notamment par des magistrats qui sont quotidiennement confrontés à l’application concrète des lois.
Le gouvernement a dès lors décidé de rassembler dans un projet de loi, sur la base des documents et des propositions précités, une série de modifi cations législatives susceptibles d’être réalisées à court terme dans divers domaines. Il s’agit d’interventions qui ne demandent pas de moyens fi nanciers supplémentaires et qui ne doivent pas faire l’objet de discussions fondamentales mais qui, au contraire, peuvent résoudre des difficultés constatées dans des procédures complexes ou génératrices de retards, corriger des législations erronées ou incohérentes et améliorer l’efficacité de la justice et de l’organisation judiciaire.
Doc Chambre, 52 0995/003 (session 2007-2008), p. 43. Relevé des lois qui ont posé des difficultés d’application ou d’interprétation pour les cours et tribunaux, Doc Chambre, 52 0844/001 (session 2007-2008)
COMMENTAIRE DES ARTICLES
Cet article précise le fondement constitutionnel en matière de compétence. Modification du Code d’instruction criminelle en vue de conférer au tribunal de police le contentieux en Il ressort de la jurisprudence qu’une confusion est née concernant la compétence du tribunal de police en matière d’accidents de la circulation impliquant un train. En effet, aux termes de l’article 138, 6°bis, du Code d’instruction criminelle, le tribunal de police connaît des délits prévus aux articles 418 à 420 du Code pénal, lorsque l’homicide, les coups ou blessures résultent d’un accident de la circulation.
Toutefois, la portée exacte de la notion d’accident de la circulation fait débat. Certains tribunaux ont estimé que les accidents ferroviaires étaient eux aussi des accidents de la circulation, ce qui implique la compétence du tribunal de police dans cette matière. D’autres tribunaux ont considéré qu’il ressort clairement de l’article 422 du Code pénal que les accidents ferroviaires relèvent de la compétence du tribunal correctionnel.
Par souci de sécurité juridique, l’option retenue est de faire également mention de l’article 422 du Code pénal dans l’article 138, 6°bis, du Code d’instruction criminelle. Ainsi il est clair que le tribunal de police est compétent en matière d’accidents de train. Cette opinion est aussi exprimée dans le rapport du procureur général près la Cour de cassation et du Collège des procureurs généraux au Comité parlementaire chargé du suivi législatif (Doc.
52 0844/001, point 4, p. 35).
Modification de la loi du 26 mars 2003 portant création d’un Organe central pour la Saisie et la Confiscation et portant des dispositions sur la gestion à valeur constante des biens saisis et sur l’exécution de certaines sanctions patrimoniales La présente section vise à optimaliser l’exécution des décisions judiciaires de confi scation via un renforcement des compétences de l’Organe Central pour la Saisie et la Confi scation (dénommé ci-après “OCSC”) en ce qui concerne l’enquête de solvabilité du condamné.
L’OCSC a été créé par la loi du 26 mars 2003 portant la création d’un Organe Central pour la Saisie et la Confi scation et portant des dispositions sur la gestion à valeur constante des biens saisis et l’exécution de certaines sanctions patrimoniales (ci-après “loi OCSC”). Divers acteurs sont impliqués dans l’exécution. Là où le ministère public doit prendre l’initiative de l’exécution, c’est ensuite au directeur de l’enregistrement et des domaines (SPF Finances) qu’il appartient d’assurer le recouvrement des biens ou valeurs confi squés.
L’OCSC, qui fait partie du ministère public, octroie entre autres une assistance aux autorités judiciaires (parquets) lors de l’exécution de décisions judiciaires ayant force de chose jugée comportant la confi scation d’avoirs patrimoniaux. L’OCSC coordonne l’exécution des confi scations, y compris les confi scations avec attribution à la partie civile (article 43bis Code pénal), qui doivent également être exécutées par le receveur.
L’OCSC donne des indications au receveur des domaines et/ ou des amendes pénales en charge du dossier (article 197bis Code d’instruction criminelle). Lors d’une confi scation ordinaire l’État devient en principe propriétaire des biens/valeurs confisqués. Lorsque la confi scation concerne des sommes d’argent, qui ont été saisies au préalable et que le juge a implicitement ou explicitement mis en relation avec des sommes correspondantes dans le patrimoine du condamné, cet effet de transfert de propriété joue aussi. (cfr.
Cass. 6 juin 2006, RG P.07.0274.N). Dans les autres cas, et aussi dans toute confi scation par équivalent, il ne peut être question d’un transfert immédiat de propriété par la confi scation, et l’État ne devient créancier que pour ces sommes (cfr. Cass. 28 juin 2007,RG C.02.0173.F, Cass. 16 octobre 2007, RG P.07.1202.N). Étant donné que dans pareil cas l’État n’obtient qu’une créance sur le patrimoine du condamné, la confi scation doit être
réalisée par le receveur de domaines (et d’amendes pénales) conformément aux articles 7 et 8 de la loi hypothécaire sur tout le patrimoine du condamné. Dans ces cas, il faut procéder à un recouvrement, après que le ministère public ait transmis une demande de recouvrement au receveur compétent des domaines et/ou des amendes pénales. Lors de l’exécution de telles condamnations de confi scation il peut être nécessaire de faire une enquête de solvabilité du condamné.
L’enquête de solvabilité détermine quels biens, de quelque nature que ce soit, se trouvent dans le patrimoine du condamné. L’enquête de solvabilité fait partie des compétences légales de l’OCSC et est réalisée par les magistrats de liaison du ministère public qui sont détachés à l’OCSC (article 17bis, § 1er, in fine, loi OCSC). L’enquête de solvabilité a pour objectif de faciliter le recouvrement des sommes d’argent confi squées, en d’autres termes, dans les cas où un payement volontaire ne peut être obtenu du condamné-débiteur.
Le receveur ne dispose en effet que d’un droit d’information limité. Il peut requérir les services administratifs de l’État, des administrations locales et les institutions qui sont chargées d’une mission d’intérêt public de lui fournir, à leurs frais, toutes les informations utiles concernant le patrimoine et les revenus du condamné (article 102 arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive).
Dans la pratique il a été constaté que les moyens des receveurs pour juger la solvabilité du condamné sont limités de facto aux sources d’information qui sont disponibles au sein des administrations fi scales, tels que le cadastre (patrimoine immobilier) (cfr. F. DESTERBECK, “De COIV wetgeving in een nieuw kleed”, Nullum Crimen 2007, 27). Sur la base de l’actuel article 15 de la loi OCSC, l’OCSC peut, à l’exception de la Cellule de traitement des informations fi nancières (CTIF), demander à tous les services administratifs de l’État fédéral, aux Communautés et aux Régions, à toutes les administrations locales et aux sociétés publiques de communiquer toutes les informations endéans les délais qu’il fi xe, informations qu’il juge utile pour évaluer la solvabilité du condamné.
L’OCSC peut demander au procureur du Roi d’examiner la solvabilité du condamné. L’OCSC
peut aussi demander aux institutions et entreprises visées à l’article 2 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système fi nancier aux fi ns de blanchiment de capitaux et le fi nancement du terrorisme, de communiquer des informations. Il s’agit surtout d’informations au sujet d’avoirs sur des comptes et d’autres actifs fi nanciers que le condamné détient auprès de banques et d’institutions fi nancières.
L’OCSC peut, après contrôle, transmettre ses propres renseignements à des administrations compétentes du SPF Finances, plus particulièrement l’Administration générale de la documentation patrimoniale. Cependant, la législation actuellement en vigueur n’offre en pratique pas assez de garanties pour une enquête de solvabilité efficace à l’égard des banques et des institutions fi nancières. Tout d’abord, il est un fait que la loi OCSC ne prévoit pas de sanction si une banque ou une autre institution fi nancière refuse de communiquer les informations demandées.
Ensuite, les banques ne sont tenues à aucun secret bancaire par rapport au condamné lorsqu’ils traitent une demande de renseignements de l’OCSC. Ils ne sont en outre pas obligés de bloquer l’avoir du condamné dans l’attente de mesures conservatoires de la part du receveur. Finalement, la législation actuelle ne prévoit aucune réglementation sur ce point au niveau des coûts que de telles demandes entraînent, alors que ces coûts ne peuvent aucunement être considérés comme des frais de justice, compte tenu de la défi nition à l’article 2 de la loi-programme (II) du 27 décembre 2006 (M.B., 28 décembre 2006, ed.
3). Une adaptation de la législation en vigueur est dès lors indispensable pour garantir les droits du Trésor. Une adaptation du cadre législatif existant est aussi nécessaire pour rencontrer les recommandations de la Cour des Comptes dans le rapport à la Chambre des représentants du 7 février 2007 au sujet de l’exécution des peines patrimoniales. Il ressort du résumé du rapport que le système actuel n’est pas de nature à garantir que les peines de confi scation soient exécutées de manière optimale.
Les receveurs des domaines et/ou amendes pénales font trop peu appel à l’appui de l’OCSC, qui fut pourtant créé spécialement pour faciliter l’exécution des confi scations. La Cour des comptes conclut que les résultats de l’OCSC au niveau de la coordination et de l’appui des receveurs sont encore inadéquats. L’exécution de cette tâche par l’OCSC est rendue plus difficile parce que la loi lui a attribué trop peu de compétences, bien que les intentions du législateur étaient différentes.
L’OCSC dispose aussi, selon la Cour des comptes, de trop peu de moyens pour l’exécution
des tâches qui lui sont imposées. (Cour des comptes, L’exécution des peines patrimoniales. Les amendes pénales et les confiscations spéciales, 2007, n° 155, p 63); Il ressort d’ailleurs du rapport de la Cour des comptes que l’OCSC est elle-même partie demanderesse d’une enquête de solvabilité systématique afi n de faciliter l’exécution de la confi scation, pour autant qu’elle dispose à cet effet du personnel et des moyens nécessaires.
Le présent projet de loi s’inscrit aussi dans l’option fondamentale retenue lors de la création de l’OCSC, selon laquelle le crime ne peut profi ter et que, outre une peine adéquate et efficace, il faut tenter de faire revenir à l’État un maximum d’avantages patrimoniaux acquis illégalement par le délinquant (Projet de loi portant constante des biens saisis et sur l’exécution de certaines transactions patrimoniales.
Exposé des Motifs, Doc. Parl. Chambre 2002-2003, n° 50-2117/001, 5). Les confi scations imposées par les tribunaux doivent être effectivement exécutées. (Projet de loi portant création d’un Organe central pour la Saisie et la Confi scation et portant des dispositions sur la gestion à valeur constante des biens saisis et sur l’exécution de certaines transactions patrimoniales (Doc. Parl. Chambre 2002-2003, n° 2117/5 et Rapport-LEDUC, Doc.
Parl. Sénat 2002- 2003, n° 2-1460/002, 3). 1. la détermination des conditions et des modalités de la compétence de l’OCSC de recueillir des renseignements auprès des banques et des institutions fi nancières, dans le cadre de l’enquête sur la solvabilité des personnes qui sont condamnées à une confi scation; communiqués, des avoirs inscrits sur les comptes bancaires et des autres actifs fi nanciers que le condamné possède dans une banque ou dans une institution fi nancière, à la requête d’un magistrat de l’OCSC, afi n de permettre au receveur des domaines et/ou des amendes pénales de les saisir.
À cet effet, un article 15bis est inséré dans la loi OCSC, et les articles 15 et 17 de la même loi sont adaptés en conséquence. Ensuite, quelques erreurs matérielles dans la loi OCSC sont corrigées, et la référence à la réglementation relative aux frais de justice dans l’article 24 de la loi OCSC est actualisée.
Art. 3
Cet article apporte un correctif linguistique dans le texte de l’article 4 de la loi OCSC. Le contenu n’en est pas modifi é.
Art. 4
Cet article règle l’enquête de solvabilité en général. Il reprend les possibilités existantes de l’article 15 de la loi OCSC, tel qu’il a été remplacé par l’article 19 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (II) sous réserve des adaptations suivantes: — Le texte initial est réparti en un ensemble plus clair comprenant cinq paragraphes; — le premier paragraphe pose le principe que l’OCSC peut mener une enquête de solvabilité, en vue de juger les possibilités d’ exécution et sans porter atteinte aux compétences dont disposent les receveurs de domaines et/ou des amendes pénales eux-mêmes; — le deuxième paragraphe reprend dans une autre formulation le présent article 15, deuxième alinéa de la loi OCSC; — le troisième paragraphe reprend la possibilité existante d’interroger les entreprises et personnes visées à l’article 2 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système fi nancier aux fi ns de blanchiment de capitaux et le fi nancement du terrorisme.
Comme déjà souligné plus haut, la législation actuellement en vigueur offre trop peu de garanties pour une enquête de solvabilité efficace. Le principe de subsidiarité est également respecté en prévoyant que les informations du receveur des domaines ou du receveur des amendes pénales doivent être insuffisantes au sujet de la solvabilité d’une personne condamnée ou que le condamné veuille se soustraire à l’exécution de la décision judiciaire de confi scation, ce qui peut ressortir du refus de donner suite aux demandes de paiement du receveur.
L’OCSC ne prescrira pas ces enquêtes à la légère et y recourra en concertation avec les receveurs des domaines ou les receveurs des amendes pénales, notamment afi n d’éviter que l’enquête patrimoniale n’interfère avec les propres démarches ou avec la politique de recouvrement du SPF Finances. En outre, les receveurs savent ainsi, grâce à cette concertation, qu’une mesure de gel des avoirs est possible si l’enquête donne un résultat positif.
La concertation permet au receveur de s’organiser, étant donné que, si une mesure de gel des avoirs a été prise, il doit lui-même agir à très brève échéance. À cet égard, on renvoie aux commentaires
ci-dessus. Les modalités d’une telle enquête de solvabilité sont réglées dans l’article 15bis de la loi OCSC; — le quatrième paragraphe précise que l’OCSC peut demander au procureur du Roi territorialement compétent de charger les services de police locale ou fédérale de mener une enquête de solvabilité; cette adaptation est indiquée pour donner une base juridique à la réquisition des services de police; — le cinquième paragraphe reprend le principe provenant de l’actuel article 15, dernier paragraphe de la loi OCSC selon lequel l’OCSC peut transférer l’information ainsi obtenue aux services compétents du SPF Finances.
Art. 5
Généralités Cet article règle les éléments essentiels de la réforme proposée de l’enquête de solvabilité, lorsqu’elle est effectuée auprès des entreprises et des personnes à la prévention de l’utilisation du système fi nancier aux terrorisme. Paragraphe 1er Le premier paragraphe énumère la liste de renseignements pouvant être obtenus à ce sujet. Paragraphe 2 L’ OCSC spécifi era dans sa requête sous quelle forme et dans quel délai l’information lui sera communiquée.
Paragraphe 3 Cette disposition règle la mesure de gel. La mesure a un caractère conservatoire: l’entreprise consultée ou la personne qui communique les informations ne peut se défaire des avoirs sur le compte bancaire ou des actifs fi nanciers du condamné, afi n de permettre au receveur de prendre les mesures nécessaires, par exemple saisir ces biens et valeurs, ce endéans un délai bien défi ni. La mesure de gel constitue une violation des droits fondamentaux du condamné.
L’exercice du droit de propriété est limité et le droit à la vie privée est violé.
La mesure de gel est dès lors soumise à des conditions d’application stricte: 1) durée limitée de la mesure: maximum trois jours ouvrables (proportionnalité); 2) intervention d’un magistrat de l’OCSC qui juge de l’opportunité et de la légalité; 3) la mesure est uniquement possible lorsque les informations du receveur des domaines et/ou des amendes pénales sont insuffisantes en ce qui concerne la situation patrimoniale du condamné ou s’il existe des indications que le condamné tente de se soustraire à l’exécution de la décision judiciaire de confi scation (subsidiarité); 4) il ressort des informations données à l’OCSC par une entreprise ou une personne déterminée, qu’il existe suffisamment d’actifs fi nanciers dans le chef du condamné: les “fi shing expeditions” sont interdites.
L’exemple suivant permet de comprendre ce qu’il y a lieu d’entendre par ce concept, dans ce contexte. Les informations communiquées par la banque permettent de se forger une idée précise de la situation du patrimoine du condamné. Si par exemple, une personne est condamnée à une confi scation de 50 000 euros et qu’elle possède 5 comptes en banque à hauteur de ce montant, le receveur ne saisira qu’un compte en banque avec un solde créditeur suffisant, sans toucher aux autres comptes A défaut d’informations bancaires, le receveur procéderait peut-être à une saisie au hasard sur l’ensemble des comptes bancaires, dans l’espoir que le solde créditeur cumulé suffira à recouvrer la confi scation (= “fi shing expedition”), ce qui engendrerait des coûts inutiles ainsi que des restrictions excessives pour le condamné.
Les informations communiquées par la banque permettent au receveur de procéder à une saisie très ciblée. Il ne faut pas intégrer l’interdiction de “fi shing expeditions” dans le texte même de l’article 15bis en projet de la loi relative à l’OCSC. Les “fi shing expeditions” ne sont en effet pas autorisées car elles sont contraires au principe général de droit interdisant tout abus de droit. Il est question d’abus de droit lorsque le receveur des domaines et/ou des amendes pénales exerce sa compétence légale de saisir d’une façon qui outrepasse manifestement les limites de l’exercice normal du droit par une personne normalement prudente.
Ce principe général de droit est reconnu par la jurisprudence constante de la Cour de cassation. Le projet de loi ne prévoit pas de recours particulier que le condamné pourrait introduire contre des mesures de gel. Le droit commun est d’application en la matière: les tribunaux de première instance sont compétents
matériellement pour prendre connaissance de litiges relatifs à l’exécution de jugements et arrêts au stade du recouvrement de la confi scation (articles 2 et 569, 5°, du Code judiciaire lus conjointement). En cas d’urgence, le président de ce tribunal est compétent (article 584 du Code judiciaire) Si les informations communiquées par l’OCSC au receveur donnent lieu à une mesure de saisie, le juge des saisies est compétent pour prendre connaissance des litiges à ce sujet (Cass.
9 janvier 1981, R.W., 1981-82, 2165; J.T. 1982, p. 279). Bien entendu, une réserve évidente doit être formulée pour le cas précis où ces biens ou ces valeurs ont déjà été saisis pénalement ou bien ont déjà été confi squés dans le cadre d’un autre dossier: dans cette hypothèse, il est éventuellement fait application des procédures de l’arrêté royal n° 260 du 24 mars 1936 sur la détention au greffe et la procédure en restitution des choses saisies en matière répressive et de l’arrêté royal du 9 août 1991 réglant le délai et les modalités du recours des tiers prétendant droit sur une chose confi squée, le cas échéant par analogie (J.
De Peuter, “Het beslag in strafzaken”, R.W., 1962-63, 1394;
E. Francis, “De uitvoering van de verbeurdverklaring: interne en internationale aspecten”, in De strafuitvoering/L’exécution des peines, Bruxelles, La Charte, 2006, 24 et C. DESMET, “Derdenbescherming bij strafrechtelijke inbeslagname en verbeurdverklaring”, T. Strafr. 2008, 245-264). Ces procédures excluent, en vertu de l’article 2 du Code judiciaire, l’application du droit commun.
Paragraphe 4 Cette disposition introduit un devoir de collaboration. Il s’agit d’une obligation de résultat: sauf situations de force majeure (par exemple la destruction de données à cause d’un incendie ou d’un virus informatique) les entreprises et personnes visées à l’article 2 de la loi du 11 janvier 1993 doivent communiquer le résultat positif ou négatif de la recherche effectuée. Les informations communiquées doivent être correctes et complètes sur le plan du contenu.
Les informations doivent être communiquées dans le délai et sous forme fi xée par l’OCSC. Il va de soi qu’ils doivent également prêter leur concours à l’exécution de la mesure de gel. La sanction pénale que prévoit cette disposition est inspirée d’autres dispositions légales qui obligent, dans les affaires pénales, une personne privée à collaborer à une mesure d’enquête, plus particulièrement l’article 46quater Code d’instruction criminelle (enquête bancaire).
Paragraphe 5 La société ou la personne requise ou éventuellement un tiers qui ne respecte pas la mesure de gel, et viole les biens visés avec une intention frauduleuse, encourt une sanction pénale. Les peines défi nies par l’article 507 du Code pénal (détournement d’objets saisis) sont d’application en la matière. Il s’agit ici de délits similaires sanctionnés de manière identique. La tentative de délit est explicitement punissable afi n de satisfaire à la prescription de l’article 53 du Code pénal.
Le délit requiert un dol spécial, notamment l’intention frauduleuse. L’auteur doit commettre le délit en vue de s’octroyer, pour luimême ou pour autrui un avantage illicite. Paragraphe 6 Cette disposition vise à garantir l’efficacité de la mesure d’enquête par le devoir de confi dentialité. Une incrimination séparée était nécessaire étant donné que les dispositions légales qui imposent le secret professionnel dans le cadre d’une d’information (article 28quinquies Code d’instruction criminelle), d’une instruction (article 56 Code d’instruction criminelle) ou d’une enquête particulière sur les avantages patrimoniaux (article 524bis Code d’instruction criminelle) ne sont pas applicables dans la phase de l’exécution des peines.
Paragraphe 7 L’indemnité auxquelles les entreprises ou personnes visées à l’article 2 de la loi du 11 janvier 1993 ont droit ne constituent pas à l’heure actuelle des frais de justice au sens de l’article 2 de la loi programme (II) du 27 décembre 2006. L’indemnité pour les recherches entreprises sera réglée par un arrêté royal. Cet arrêté royal fi xera les tarifs.
Art. 6
Cette disposition adapte l’article 17bis de la loi OCSC à la nouvelle procédure. L’article 17bis de l’OCSC, inséré par l’article 10 de la loi programme (II) du 27 décembre 2006, charge les magistrats de liaison de l’exécution des enquêtes de solvabilité. Un ajout à cette disposition, avec un renvoi à l’article 15bis de la loi OCSC, est par conséquent nécessaire. Il est également précisé que le magistrat de liaison, lors de l’exécution de cette compétence, se trouve sous l’autorité du directeur de l’OCSC.
Cette disposition modifi cative précise la disposition existante sur deux points, afi n d’éviter des problèmes d’interprétation. D’une part, elle précise que le magistrat de liaison ne décide pas de manière autonome, mais qu’il est toujours sous l’autorité du directeur de l’OCSC. Le magistrat de liaison peut cependant agir d’office. Il n’est pas exigé que le directeur ordonne explicitement une enquête de solvabilité dans chaque dossier.
Mais il est lié par les directives générales et le cas échéant, par les instructions spécifi ques du directeur. D’autre part, par le fait d’avoir biffé les termes “meer bepaald” dans le texte néerlandais, il est confi rmé que cette compétence n’a pas de caractère exclusif. Le fait de mener une enquête de solvabilité n’est pas la seule et unique mission du magistrat de liaison.
Art. 7
Cet article apporte un correctif linguistique au texte de l’article 18 de la loi OCSC. Le contenu n’en est pas modifi é.
Art. 8
Cet article actualise dans le texte de l’article 24 de la loi OCSC le renvoi à la réglementation portant sur les frais de justice en matière répressive en ce qui concerne la rémunération des consultants. La loi OCSC renvoie à présent à l’arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive. L’arrêté précité a été abrogé par l’arrêté royal du 27 avril 2007 portant règlement général sur les frais en matière répressive.
L’arrêté royal du 27 avril 2007 a cependant été annulé par l’arrêt du Conseil d’État n° 188.927 du 17 décembre 2007. Suite à l’annulation de l’arrêté royal du 27 avril 2007, l’arrêté royal du 28 décembre 1950 entre à nouveau en vigueur dans les limites de la loi-programme (II) du 27 décembre 2006 (volet frais de justice) en attendant la promulgation du règlement général sur les frais de justice en matière répressive conformément l’article 6 de la loi-programme précitée (voir circulaire ministérielle n° 131 du 22 janvier 2009).
Afi n d’anticiper sur cet arrêté, la disposition conçue renvoie en termes généraux à la rémunération que les experts peuvent réclamer.
Modifi cations de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux
Art. 9
Dans son rapport “sur les lois ayant posé des difficultés d’application ou d’interprétation pour les cours et tribunaux au cours de l’année judiciaire 2006-2007” (Doc. parl., Chambre, “Relevé des lois qui ont posé des difficultés d’application ou d’interprétation pour les cours et tribunaux”, sess. 2007-2008, n° 52-0844/001, p. 41), le Collège des procureurs généraux indique qu’une correction devrait être apportée à la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux, concernant les compétences respectives du parquet et des juges de la jeunesse.
Il résulte en effet de l’absence de parallélisme entre les compétences territoriales respectives du parquet et des juges de la jeunesse dans le cadre de l’application de cette loi, que les procureurs du Roi qui prennent la décision de mettre un mineur en observation, ne sont pas nécessairement ceux qui sont titulaires des dossiers ouverts au nom du mineur dans le cadre de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse.
Ainsi, que le malade soit majeur ou mineur, le ministère public territorialement compétent dans le cadre de la loi du 26 juin 1990, est celui qui est établi près le juge territorialement compétent (article 137 du Code judiciaire), à savoir celui du lieu où le malade est soigné ou a été placé, ou, à défaut, le juge du lieu où le malade se trouve (article 627, 6°, du Code judiciaire). Dans le cadre de la loi précitée du 8 avril 1965, le ministère public est quant à lui exercé par le procureur du Roi établi près le tribunal de la jeunesse territorialement compétent, c’est-à-dire celui de la résidence des parents, tuteurs ou personnes qui ont la garde de la personne de moins de dix-huit ans (article 44 de la loi du 8 avril 1965).
Le présent article modifi e l’article 1er, § 2, de la loi du 26 juin 1990 afi n que le parquet en charge du jeune dans le cadre de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, conserve ses prérogatives dans le cadre de la loi précitée du 26 juin 1990.
Art. 10
1990 prévoit qu’en cas d’urgence, le procureur du Roi du lieu où le malade se trouve, peut décider que celui-ci sera mis en observation dans le service psychiatrique qu’il désigne. Cet article est adapté afi n de tenir compte de la modifi cation apportée à l’article 1er, § 2, de cette loi. Modifi cations diverses du Code Judiciaire Modification du Code Judiciaire relative à la liste des formations certifiées L’article 281 du Code judiciaire qui prévoit que le Roi fi xe la liste des formations certifi ées pour le personnel judiciaire de niveau A est modifi é de manière à exclure le rôle des commissions créées auprès du Service public fédéral Personnel et Organisation et de manière à supprimer l’obligation de fi xer cette liste par fi lières de métiers.
La modifi cation de cet article s’impose dès lors que la loi du 25 avril 2007 modifi ant le Code Judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l’organisation judiciaire est entrée en vigueur le 1er décembre 2008. Il convient par conséquent que la liste des formations certifi ées pour le personnel judiciaire de niveau A puisse être fi xée dans les meilleurs délais.
À l’instar de ce qui est prévu dans la fonction publique, la loi du 25 avril 2007 modifi ant le Code Judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l’organisation judiciaire a introduit dans le Code judiciaire la possibilité pour le personnel judiciaire de niveau A de suivre une formation certifi ée.
Cette disposition est entrée en vigueur le 1er décembre 2008.
L’objectif du législateur était de rattacher ces formations à celles des fonctionnaires fédéraux là où c’est possible. Ainsi, c’est l’IFA qui organise les formations certifi ées du personnel judiciaire en vertu de l’article 280 du Code judiciaire modifi é par l’article 79 de la loi précitée. Il est dès lors logique que la liste des formations certifi ées soit fi xée sur proposition conjointe du ministre de la Justice et du ministre de la Fonction publique.
Par contre, s’agissant des formations certifi ées du personnel judiciaire, il ne se justifi e pas que des propositions soient émises par des commissions constituées par le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions. L’arrêté royal du 7 août 1939 organisant l’évaluation et la carrière des agents de l’État dispose que la liste des formations certifi ées est fi xée sur proposition de commissions de fi lière de métiers dénommées “commissions” et d’une commission inter-fi lière de métiers, dénommée “commission inter-fi lières”.
Dans les faits, ces commissions, qui sont composées d’agent de niveau A de la fonction publique, se sont déjà prononcées à l’égard des formations certifi ées du personnel judiciaire de niveau A. En effet, les formations certifi ées organisées par l’IFA pour le personnel de la fonction publique qui seront jugées pertinentes seront reprises dans la liste visée à l’article 281 du Code judiciaire. Pour le surplus, des lors qu’il n’y a pas de membres du personnel judiciaire parmi les membres de ces commissions, elles ne sont pas les mieux placées pour juger des besoins du personnel judiciaire de niveau A.
C’est pourquoi il est proposé de supprimer le rôle attribué à ces commissions par l’article 281 du Code judiciaire. Enfi n, à l’instar de l’arrêté royal du 19 novembre 2008 portant simplifi cation de diverses dispositions réglementaires relatives à la carrière des agents de l’État, il est prévu que les formations certifi ées ne doivent plus être fi xées par fi lières de métiers.
Modifications du Code judiciaire en exécution de la loi du 16 janvier 2003 portant création d’une Introduction dispositions; 2°) de conférer au tribunal de police la compétence de connaître des demandes relatives à la réparation d’un dommage causé par un accident ferroviaire.
Art. 12
Cet article n’appelle pas de commentaires car il s’agit d’une adaptation de la terminologie usitée.
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Outre l’adaptation de la terminologie usitée, la modifi cation proposée de l’article 627, 7°, du Code judiciaire est intéressante à mentionner car l’article actuel stipule: “Est seul compétent … 7° le juge du lieu où l’acte a été reçu, lorsqu’il s’agit de rectifi cation d’actes d’état civil et le juge du lieu où se trouve le registre de commerce lorsqu’il s’agit de modifi cations et de radiations d’inscriptions au registre de commerce”.
Or, la loi du 16 janvier 2003 susmentionnée a transféré la compétence du registre du commerce des greffes des tribunaux de commerce (organismes décentralisés) à la Banque-Carrefour des Entreprises (organisme centralisé), qui dépend du Service Public Fédéral Économie. les commerçants personne physique) ou du siège social (pour les commerçants personne morale) qui était le plus apte à connaître de ces demandes puisqu’il s’agit d’un juge de proximité et qu’il connaît le dossier de la société.
Art. 16
Modifi cations de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire, en vue de rendre complet le cadre opérationnel du parquet fédéral Le cadre légal du parquet fédéral est fi xé par l’article 2 de la loi d’organisation judiciaire du 3 avril 1953.
Ce cadre est composé d’un procureur fédéral et de 22 magistrats fédéraux. Sur le terrain toutefois, ce cadre n’est composé que de 20 magistrats fédéraux étant donné que: — un magistrat fédéral en tant que président de l’organe de contrôle de gestion de l’information travaille d’une manière totalement indépendante du parquet fédéral pour la durée de son mandat; — une place vacante de magistrat fédéral devant justifi er de la connaissance de la langue allemande n’est pas occupée, faute de candidat.
L’article 43bis, § 4, alinéas 4, 5 et 6, de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire dispose que: “La moitié des magistrats fédéraux doivent justifi er par leur diplôme avoir subi en langue néerlandaise les examens de docteur ou de licencié en droit. Au moins un tiers de ces magistrats fédéraux doivent justifi er de la connaissance de la langue française. La moitié des magistrats fédéraux doivent justifi er par leur diplôme avoir subi en langue française les examens de docteur ou de licencié en droit.
Au moins un tiers de ces magistrats fédéraux doivent justifi er de la connaissance de la langue néerlandaise. Au moins un magistrat fédéral doit justifi er de la connaissance de la langue allemande”. La place de magistrat fédéral devant justifi er de la connaissance de la langue allemande, comme précisé à l’article 43bis, § 4, alinéa 6, de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire, n’a jamais été occupée à ce jour, faute de candidat.
La place a déjà été publiée 18 fois au Moniteur belge, à savoir le 20.04.2002, 16.01.2003, 28.02.2003, 17.04.2003, 12.06.2003, 22.09.2003, 27.11.2003, 02.02.2004, 21.05.2004, 30.09.2004, 28.02.2005, 13.10.2005, 03.02.2006, 10.10.2006, 14.02.2007, 14.06.2007, 28.09.2007 et, récemment encore, le 18 août 2008. Aucun candidat ne s’est présenté. Il va de soi que cela porte préjudice à l’efficacité du parquet fédéral, dès lors qu’ainsi le cadre opérationnel risque de ne jamais être complet.
À ce jour, en six ans, le procureur fédéral n’a exercé l’action publique que dans un seul dossier en langue allemande, pour lequel il a été fait appel, sans aucun
problème, à la procédure de délégation du procureur du Roi à Eupen (article 144bis, § 3, du Code judiciaire). La modifi cation proposée de l’article 43bis, § 4, de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire tend donc à compléter le cadre opérationnel du parquet fédéral en prévoyant la désignation en surnombre d’un magistrat fédéral du rôle linguistique néerlandophone ou francophone, en attendant qu’un magistrat fédéral qui justifi e de la connaissance de la langue allemande soit trouvé.
Dans les faits, le rôle linguistique du magistrat désigné en surnombre sera déterminé conformément à l’article 43bis, § 4, alinéas 4 et 5, de la loi du 15 juin 1935. Ainsi, le nombre de magistrats fédéraux néerlandophones étant atteint, la place reviendrait sur base du remplissage actuel du cadre à un magistrat francophone. La place du magistrat germanophone est maintenue dans le cadre et continuera bien entendu à être publiée au Moniteur belge. compléter le cadre du parquet fédéral, en vue de l’exercice de l’action publique pour les infractions commises par des militaires belges en temps de paix
Art.18
Lorsque les juridictions militaires ont été supprimées le 1er janvier 2004 (loi du 10 avril 2003 réglant la suppression des juridictions militaires en temps de paix ainsi que leur maintien en temps de guerre, M.B. 7 mai 2003), le parquet fédéral a été chargé de l’exercice de l’action publique pour les infractions commises par des militaires belges à l’étranger en temps de paix. Étant donné qu’à ce moment, trois magistrats issus des auditorats militaires ont été affectés au parquet fédéral, hors cadre, il n’a pas été procédé à une extension du cadre du parquet fédéral.
Entre-temps, la “compétence militaire” du parquet fédéral a été maintenue et est même devenue de plus en plus importante (cf. les opérations actuelles en
Afghanistan, au Tchad, au Liban, au Kosovo, …), alors que deux de ces magistrats ont déjà quitté le parquet fédéral sans être remplacés, et que le dernier magistrat restant est admissible à la retraite et peut partir à tout moment. Si l’on souhaite, à l’avenir, continuer à assurer l’exercice des “compétences militaires” du parquet fédéral, le cadre des magistrats fédéraux doit être étendu afi n d’assurer le remplacement des magistrats issus des auditorats militaires.
La proposition de modifi cation de l’article 2 de la loi du 3 avril 1953 d’organisation judiciaire vise par conséquent à compléter le cadre opérationnel du parquet fédéral de deux magistrats, afi n de compenser le départ des trois magistrats issus des auditorats militaires. Une extension du cadre de trois magistrats fédéraux n’est pas demandée, étant donné que le nombre total de magistrats fédéraux doit toujours être un nombre pair, la moitié d’entre eux devant être néerlandophone et l’autre moitié devant être francophone.
Une extension à quatre magistrats fédéraux ne semble pas nécessaire actuellement, d’où la demande de compléter le cadre de deux magistrats fédéraux. Le ministre de la Justice,
Stefaan DE CLERCK
AVANT-PROJET DE LOI
soumis à l’avis du conseil d’état Avant-projet de loi portant des dispositions diverses La présente loi règle une matière visée à l’article 77 de la Constitution. Modifi cations diverses de procédure pénale Modifi cation du Code d’instruction criminelle en vue de
Art.2
Dans l’article 138 du Code d’instruction criminelle, un 6°quater, rédigé comme suit est inséré: “6°quater des délits prévus à l’article 422 du Code pénal”. Modifi cation de la loi du 26 mars 2003 portant création d’un Organe central pour la Saisie et la Confi scation et des biens saisis et sur l’exécution de certaines Dans le texte néerlandais du § 2 de l’article 4 de la loi du 26 mars 2003 portant création d’un Organe central pour la Saisie et la Confiscation et portant des dispositions sur la gestion à valeur constante des biens saisis et sur l’exécution de certaines sanctions patrimoniales, remplacé par la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (II), le mot “vermeld” est supprimé.
L’article 15 de la même loi, remplacé par la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (II), est remplacé par la disposition suivante:
“Art. 15. § 1er. Sans préjudice des compétences du receveur des domaines et du receveur des amendes pénales, l’Organe, peut, pour apprécier la faisabilité d’une exécution effective de la confiscation, faire une enquête sur la solvabilité d’une personne condamnée. § 2. L’Organe central peut demander aux services administratifs de l’État fédéral, des Communautés, des Régions, des administrations locales et des entreprises publiques, à l’exception de la Cellule de traitement des informations financières, de lui communiquer, dans le délai qu’il fixe, toutes les informations qu’il juge utiles dans le cadre de cette enquête. § 3.
Lorsque les informations du receveur des domaines ou du receveur des amendes pénales sont insuffisantes au sujet de la solvabilité d’une personne condamnée, ou s’il existe des indices que le condamné tente de se soustraire à l’exécution de la décision judiciaire de confiscation, l’Organe central peut recueillir des informations sur la solvabilité de cette personne condamnée auprès des entreprises et des personnes visées à l’article 2 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. § 4.
L’Organe central peut également demander au procureur du Roi de charger les services de police de faire une enquête sur la solvabilité d’une personne condamnée. § 5. L’organe central peut transmettre aux administrations compétentes de l’Administration générale de la documentation patrimoniale, les renseignements obtenus en application de cet article.”. Un article 15bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi: “Art.
15bis. § 1er. Dans les conditions fixées par l’article 15, § 3, l’Organe central peut requérir des entreprises et des personnes visées à l’article 2 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, la communication des renseignements suivants:
1° la liste des comptes bancaires, des coffres bancaires ou des instruments financiers tels que définis à l’article 2, 1°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, dont le condamné est le titulaire, le mandataire ou le véritable bénéficiaire et, le cas échéant, toutes les données à ce sujet;
2° les transactions bancaires qui ont été réalisées pendant une période déterminée sur un ou plusieurs de ces comptes bancaires ou instruments financiers, y inclus les renseignements concernant tout compte émetteur ou récepteur;
3° les données concernant les titulaires ou mandataires qui, pendant une période déterminée, ont ou avaient accès à ces coffres bancaires. § 2. L’Organe central spécifie dans sa requête, sous quelle forme et dans quel délai, les données visées au § 1er lui sont communiquées. § 3. Si les informations communiquées à l’Organe central conformément aux §§ 1er et 2 révèlent l’existence d’avoirs dans le chef du condamné, l’Organe central peut requérir que les entreprises et personnes visées au § 1er ne pourront plus se dessaisir des créances et engagements liés à ces comptes bancaires, à ces coffres bancaires ou à ces instruments financiers pour une période qui ne peut excéder trois jours ouvrables à dater de la notification du réquisitoire par l’Organe central.
La mesure prend fin d’office à l’expiration de la période de trois jours ouvrables. La mesure prend fin avant l’expiration de cette période en cas de paiement volontaire de la somme due en vertu de la confiscation, ou lorsque le receveur des domaines ou le receveur des amendes pénales a pris les mesures conservatoires nécessaires. § 4. Les entreprises et les personnes visées au § 1er sont tenues de prêter sans délai leur concours.
Si elles refusent de prêter leur concours aux réquisitions et aux mesures visées au présent article, elles sont punies d’une amende de vingt-six euros à dix mille euros. § 5. Les entreprises et les personnes visées au § 1er ou tout tiers qui conservent ou gèrent des biens visés par la mesure prévue au § 3 et qui violent cette mesure avec une intention frauduleuse, sont punis des peines prévues à l’article 507 du Code pénal.
La tentative est punie des mêmes peines. § 6. Toute personne qui, du chef de sa fonction, a connaissance des réquisitions ou des mesures visées à cet article ou y prête son concours, est tenue de garder le secret. Toute violation du secret est punie conformément à l’article 458 du Code pénal. § 7. Le Roi fixe, sur la proposition du ministre de la Justice, les modalités de tarification des enquêtes visées aux articles 15 et 15bis.”.
Dans l’article 17bis, § 1er, de la même loi, inséré par la loiprogramme (II) du 27 décembre 2006, la dernière phrase est remplacée comme suit: “Ils sont notamment chargés des enquêtes visées aux articles 15 et 15bis, sous l’autorité du directeur de l’Organe central.”.
Dans le texte néerlandais du § 1er de l’article 18 de la même loi, le mot “liet“ est remplacé par le mot “Het”. Dans l’article 24 de la même loi le dernier alinéa est remplacé par la disposition suivante: “Sauf accord du ministre de la Justice après avis motivé du directeur de l’Organe Central, les prestations à rémunérer aux autres consultants ne peuvent être supérieures aux rémunérations que les experts peuvent réclamer en vertu de l’arrêté pris par le Roi conformément à l’article 6 de la loi-programme (II) du 27 décembre 2006.”.
Modifi cations de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux Dans l’article 1er, § 2, de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4: “Les fonctions du ministère public sont exercées conformément à l’article 8 de la loi précitée du 8 avril 1965, par le procureur du Roi près le tribunal de la jeunesse ou le juge de la jeunesse territorialement compétent.”.
Dans l’article 9, alinéa 1er, de la même loi, les mots “ou s’il échet, le procureur du Roi visé à l’article 1er, § 2, alinéa 4,” sont insérés entre les mots “lieu où le malade se trouve” et les mots “, peut décider”. Modifi cations diverses du Code judiciaire Modifi cation du Code Judiciaire relative à la liste des formations certifi ées Dans l’article 281 du même Code, remplacé par les lois du 17 février 1997, 10 juin 2006 et 25 avril 2007, les mots “par filière de métiers” et les mots “,sur proposition des commissions constituées par ce dernier” sont abrogés.
L’article 11 produit ses effets le jour précédent l’entrée en vigueur de l’article 81 de la loi du 25 avril 2007 modifiant le Code Judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l’organisation judiciaire. Modifi cation du Code judiciaire en vue de conférer au tribunal de police le contentieux en matière d’accidents ferroviaires
Art.13
Dans l’article 601bis du Code judiciaire, les mots “ou d’un accident ferroviaire” sont insérés entre les mots “circulation” et “même”.
Art.14
La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2010. Modifi cations de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire en vue de rendre complet le cadre opérationnel du parquet fédéral
Art.15
L’article 43bis, § 4, alinéa 6, de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire, inséré par la loi du 21 juin 2001, est complété par la phrase suivante: “Aussi longtemps qu’un magistrat fédéral qui justifie de la connaissance de la langue allemande ne peut être désigné, il est pourvu à une désignation en surnombre d’un magistrat fédéral qui justifie par son diplôme avoir subi en langue française ou néerlandaise les examens de docteur ou de licencié en droit, conformément aux alinéas 4 et 5.”.
Modifi cation de l’article 2 de la loi du 3 avril 1953 concernant l’organisation judiciaire: compléter le cadre du parquet fédéral, en vue de l’exercice de l’action publique pour les infractions commises par des militaires belges en temps de paix
Art.16
À l’article 2, de la loi du 3 avril 1953 d’organisation judiciaire, remplacé par la loi du 21 juin 2001 et modifié par la loi du 14 décembre 2004, le chiffre “22” est remplacé par le chiffre “24”
AVIS DU CONSEIL
D’ÉTAT N° 46.754/2 du 22 juin 2009 Le Conseil d’État, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre de la Justice, le 27 mai 2009, d’une demande d’avis, dans un délai de trente jours, sur un avant-projet de loi "portant des dispositions diverses en matière de Justice (I)", a donné l’avis suivant: Comme la demande d’avis est introduite sur la base de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, tel qu’il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique de l’avant-projet, à la compétence de l’auteur de l’acte ainsi qu’à l’accomplissement des formalités préalables, conformément à l’article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, l’avant-projet appelle les observations ci-après. Article 2 (article 138, 6°quater, en projet du Code d’instruction criminelle) Le commentaire des articles mentionne qu’il sera fait mention de l’article 422 du Code pénal dans l’article 138, 6°bis, du Code d’instruction criminelle. Or, c’est un numéro 6°quater que prévoit d’insérer l’avant-projet. Le commentaire des articles sera adapté en conséquence.
Modifi cation de la loi du 26 mars 2003 portant création d’un Organe central pour la Saisie et la Confi scation et portant des dispositions sur la gestion à valeur constante des biens saisis et sur l’exécution de certaines sanctions patrimoniales Observations générales 1. Les dispositions projetées visent à "optimaliser l’exécution des décisions judiciaires de confiscation via un renforcement des compétences de l’Organe central pour la Saisie et la Confiscation (en abrégé: l’OCSC) en ce qui concerne l’enquête de solvabilité du condamné".
Il s’agit donc de rendre effective l’exécution de la peine de confiscation lorsque l’État n’obtient qu’une créance sur le patrimoine du condamné 1. C’est dans ce contexte que, tout en restructurant et en adaptant l’article 15 de la loi du de certaines sanctions patrimoniales (il s’agit de l’enquête de solvabilité en général), l’avant-projet prévoit l’insertion d’un article 15bis dans la même loi afin de rendre efficace l’enquête de solvabilité (le principe de cette mesure subsidiaire étant énoncé à l’article 15, § 3, en projet 2 à l’égard des banques et des institutions financières: liste des éléments à communiquer, mesure de gel temporaire, sanction pénale à l’égard de la banque ou de l’institution financière qui ne respecterait pas ses obligations, secret professionnel.
2. De manière générale, les dispositions projetées ne rencontrent pas la problématique de l’incidence d’une procédure civile de recouvrement sur leur mise en œuvre; ainsi, si le commentaire des articles fait allusion à une saisie pénale ou à une confiscation antérieure à la mesure de gel, aucune indication n’est fournie sur l’incidence d’une saisie "civile" préalable ni quant à l’impact de celle-ci sur l’appréciation de la condition de subsidiarité au sens de l’article 15, § 3, en projet.
Même si cette problématique de la concurrence ou de la coexistence possible de procédures civiles et pénales ne cesse de susciter, en cette matière, des réflexions et des difficultés procédurales 3, elle devient plus aigue à ce niveau dans la mesure où les procédures susceptibles d’être mises en œuvre pour assurer l’effectivité de l’exécution par le recouvrement d’une créance semblent bien relever de la procédure civile d’exécution.
Comment articulera-t-on le contentieux civil (auquel il est fait allusion de manière très générale dans Voir l'exposé des motifs. Sous réserve de l'hypothèse où il existe des indices que le condamné tente de se soustraire à l'exécution de la décision judiciaire de confi scation. Voir notamment Chr. Engels, "La saisie pénale immobilière", Chroniques notariat, Liège, 10/2006, vol. 44 sous la coordination de Y.H.
Leleu, Bruxelles, Larcier, pp. 105 à 123; "Penaal beslag op onroerend goed", Rechtskroniek voor het notariaat, deel 13, RUG, Brugge, Die Keure, 2008, pp. 107 à 128; "La saisie pénale immobilière", in L'endetté, le notaire et l'avocat, Ed. Jeune Barreau Liège, en co-édition avec la Revue du Notariat Belge, 2009, pp. 161 à 189. Il importe aussi de déterminer précisément la mesure dans laquelle les procédures dont il est question à la loi précitée du 26 mars 2003 "excluent, en vertu de l'article 2 du Code judiciaire, l'application du droit commun".
Voir aussi l'exposé des motifs, p. 13, et les références citées; adde: F. Desterbeck et A.-M. Baudewyns, La saisie et la confi scation en matière pénale en Belgique, collection "Pratique du droit", n° 36, Kluwer, 2009, sp. pp. 47 à 52 et 77 à 79 (il s'agit de la traduction et de l'adaptation de l'ouvrage de F. Desterbeck, Directeur de l'OCSC, De inbeslagneming en verbeurdverklaring in strafzaken in België, paru en 2007 dans la collection "Recht en praktijk", Kluwer).
le commentaire des articles) 4 à la procédure pénale? Dans le cas contraire, on peut redouter des dysfonctionnements dans l’application sur le même bien de procédures civiles et pénales, situation susceptible de se compliquer encore si dans le même temps d’autres créanciers diligentent des procédures de recouvrement civil sur les mêmes biens. Article 5 (article 15bis, en projet) 1. D’après le commentaire de l’article, "la mesure de gel constitue une violation des droits fondamentaux du condamné.
L’exercice du droit de propriété limité et le droit à la vie privée est violé. La mesure de gel est dès lors soumise à des conditions d’application strictes". Dans ce contexte, un formalisme minimum devrait être prévu par la loi elle-même à l’article 15bis, § 3 (et non laissé à l’appréciation de l’OCSC), d’autant qu’il s’agit d’obligations susceptibles d’être lourdement sanctionnées. 2. Le commentaire de l’article précise que "le projet de loi ne prévoit pas de recours particulier que le condamné pourrait introduire contre des mesures de gel.
Le droit commun est d’application en la matière". Cette observation est à relier à l’observation générale formulée ci-dessus. La sécurité juridique commande à tout le moins que le texte fasse référence aux textes applicables. De même il n’y a pas d’indication sur le moment et la manière dont la partie sera informée; il importe d’y remédier. 3. La notion de "jours ouvrables" dont il est question au paragraphe 3 devrait être définie 5.
4. L’article 15bis, § 4, en projet, est assez vague, alors que le commentaire précise notamment que "les informations communiquées doivent être correctes et complètes sur le plan du contenu. Les informations doivent être communiquées dans le délai et sous la forme fixée par l’OCSC". Ainsi que l'énonce un arrêt de la Cour de cassation du 9 janvier 1981 (cité dans le commentaire des articles; voir R.W., 1981-1982, 2165 et J.T., 1982, p. 279), "lorsque l'administration de l'enregistrement et des domaines a, pour recouvrer des choses confi squées, fait application des procédures visées à l'article 1395, les contestations relatives à ces procédures doivent être tranchées par le juge des saisies conformément aux règles déterminées dans la cinquième partie du Code judiciaire".
Ainsi, si une mesure conservatoire, c'est-à-dire probablement une saisie conservatoire, succède à une mesure de gel, l'ensemble du contentieux ne relèvera-t-il pas de la compétence du juge des saisies? Comparez avec l'article 53, alinéa 2, du Code judiciaire.
Il n’est pas sûr que ces manquements à ces obligations soient susceptibles d’être englobés dans la disposition de l’article 15bis, § 4, tel qu’il est libellé. Article 6
(modification de l’article 17bis, § 1er, de la loi du 26 mars 2003, précité) 1. Selon le commentaire de l’article 6 de l’avant-projet, "[...] par le fait d’avoir biffé les termes “notamment”, il est confirmé que cette compétence n’a pas de caractère exclusif. Le fait de mener une enquête de solvabilité n’est pas la seule et unique mission du magistrat de liaison". Le texte de l’avant-projet ne biffe cependant pas le mot "notamment".
Et ce à juste titre, puisque c’est précisément cet adverbe qui souligne que la compétence mentionnée n’est pas exclusive. 2. Dans la version néerlandaise, les mots "naar de solvabiliteit van de veroordeelde" doivent être omis pour que le texte corresponde à la version française plus concise. Modifi cation du Code judiciaire relative à la liste des formations certifi ées Article 11 (modification de l’article 281 du Code judiciaire) Dans la phrase liminaire, il y a lieu d’écrire uniquement: "[...] remplacé par la loi du 25 avril 2007".
Article 12 La rétroactivité donnée à l’article 11 ne se justifie pas. L’article 12 doit être omis.
Modifi cation du Code judiciaire en vue de conférer au tribunal de police le contentieux en matière Cette modification est à relier à la modification du Code d’instruction criminelle en vue de conférer au tribunal de police le contentieux en matière d’accidents ferroviaires 6. En matière civile, il s’agit dès lors de rendre également compétente pour connaître de tels litiges la section civile du tribunal de police en étendant sa compétence d’attribution 7 aux accidents ferroviaires.
L’article 14 de l’avant-projet précise que cette modification de l’article 601bis du Code judiciaire entrera en vigueur le 1er janvier 2010. Le commentaire explique comme suit cette dernière mesure: "afin que cette entrée en vigueur soit associée à une date claire et, d’autre part, de façon à ne pas troubler le fonctionnement des juridictions concernées". La question se pose si cette disposition ne doit pas être raisonnée avec la modification de l’article 138 du Code d’instruction criminelle afin d’assurer une suffisante coordination de l’entrée en vigueur de l’un et de l’autre textes.
Aucune règle semblable n’assortit la modification du Code d’instruction criminelle. Plus fondamentalement, il est permis de se demander si cette disposition est justifiée compte tenu de ce qu’énonce en droit commun l’article 3 du Code judiciaire: "les lois [...] de compétence [...] sont applicables aux procès en cours sans dessaisissement cependant de la juridiction qui, à son Voir le présent avant-projet, chapitre 1er, section I, article 2, insérant dans le Code d'instruction criminelle un article 138, 6°quater.
Cette suggestion de modifi cation fi gure dans le rapport du procureur général près la Cour de cassation et du Collège des procureurs généraux au Comité parlementaire chargé du suivi législatif (Relevé des lois qui ont posé des difficultés d'application ou d'interprétation pour les cours et tribunaux, 19 février 2008, Doc. parl., Chambre, 2007-2008, n° 52-0844/1, p. 35: "L'article 422 du Code pénal traite des accidents ferroviaires.
À la lumière de l'article 138 CIC, cette matière devrait relever de la compétence du juge de police. Ceci donne lieu à des contestations et décisions contraires. Une modifi cation de la loi s'impose"). On relève qu'il n'est pas question, dans cet avant-projet, de la compétence territoriale (cons. la proposition de loi modifi ant la législation relative aux affaires de roulage en ce qui concerne la compétence territoriale du juge du lieu où l'accident s'est produit pour autant qu'il s'agisse d'une action en matière de responsabilité de cet accident, Doc. parl., Chambre, 2007-2008, n° 52-1635/1).
degré 8, en avait été valablement saisie et sauf les exceptions prévues par la loi". Si cette entrée en vigueur est maintenue au 1er janvier 2010, il s’agira, en l’absence de disposition en sens contraire, d’appliquer le principe énoncé à l’article 3 du Code judiciaire précité, et non, par exemple, de ne rendre applicable ce texte qu’aux causes qui seraient inscrites au rôle du tribunal de police après l’entrée en vigueur de celui-ci, solution qui avait été retenue par l’article 69 de la loi du 11 juillet 1994 relative aux tribunaux de police 9. La chambre était composée de
Messieurs
Y. Kreins,
président de chambre,
P. Vandernoot, Madame
M. Baguet,
conseillers d'État,
H. Bosly,
assesseurs de la section
G. de Leval,
de législation,
A.-C. Van Geersdaele, greffier. Le rapport a été présenté par M.
A. Lefebvre, premier auditeur.
Le greffier,
Le président, A.-C. VAN GEERSDAELE Y
KREINS
L'application de cette disposition à un recours a pour effet qu'une fois que la juridiction (anciennement compétente) a statué à son degré, le recours doit être introduit devant la juridiction d'appel nouvellement compétente, ce qui peut entraîner cette conséquence que la juridiction d'appel nouvellement compétente (tribunal civil de première instance, juridiction d'appel du tribunal de police, section civile) est celle qui a déjà statué au premier degré (compétence antérieure du tribunal civil de première instance).
En ce cas, il va de soi que la juridiction sera autrement composée. Voir à ce sujet A. Debrule, "La loi du 11 juillet 1994 relative aux tribunaux de police et le droit transitoire", Journal des juges de paix et de police - Tijdschrift van de vrede- en politierechters, n° spécial: "Le nouveau tribunal de police" - Themanummer: "De nieuwe politie rechtbank", 2005, p.
37
ALBERT
II, ROI DES BELGES,
À tous, présents et à venir, SALUT. Sur la proposition de Notre ministre de la Justice,
NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS
Notre ministre de la Justice est chargé de présenter en Notre Nom aux Chambres législatives et de déposer teneur suit: La présente loi règle une matière visée à l’article 77 de la Constitution. Dans l’article 138 du Code d’instruction criminelle, le 6°bis, inséré par la loi du 21 février 1959, remplacé par la loi du 7 février 2003 et modifi é par la loi du 20 juillet 2005, est complété par les mots “, et à l’article 422 du Code pénal”.
Modifi cation de la loi du 26 mars 2003 portant à valeur constante des biens saisis et sur l’exécution de certaines sanctions patrimoniales Dans le texte néerlandais du § 2 de l’article 4 de la loi du 26 mars 2003 portant création d’un Organe central pour la Saisie et la Confi scation et portant des dispositions sur la gestion à valeur constante des biens saisis et sur l’exécution de certaines sanctions patrimoniales, remplacé par la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (II), le mot “vermeld” est supprimé.
27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (II), est remplacé par la disposition suivante: “Art. 15. § 1er. Sans préjudice des compétences du receveur des domaines et du receveur des amendes pénales, l’Organe, peut, pour apprécier la faisabilité d’une exécution effective de la confi scation, faire une § 2. L’Organe central peut demander aux services administratifs de l’État fédéral, des Communautés, des Régions, des administrations locales et des entreprises publiques, à l’exception de la Cellule de traitement des informations fi nancières, de lui communiquer, dans le délai qu’il fi xe, toutes les informations qu’il juge utiles dans le cadre de cette enquête. § 3.
Lorsque les informations du receveur des domaines ou du receveur des amendes pénales sont insuffisantes au sujet de la solvabilité d’une personne condamnée, ou s’il existe des indices que le condamné tente de se soustraire à l’exécution de la décision judiciaire de confi scation, l’Organe central peut recueillir des informations sur la solvabilité de cette personne condamnée auprès des entreprises et des personnes visées à l’article 2 de la loi du 11 janvier 1993 relative fi ns du blanchiment de capitaux et du fi nancement du
§ 4. L’Organe central peut également demander au procureur du Roi de charger les services de police de faire une enquête sur la solvabilité d’une personne condamnée. § 5. L’Organe central peut transmettre aux administrations compétentes de l’Administration générale de la documentation patrimoniale, les renseignements obtenus en application de cet article.”. Un article 15bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi: “Art.
15bis. § 1er. Dans les conditions fi xées par l’article 15, § 3, l’Organe central peut requérir des entreprises et des personnes visées à l’article 2 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système fi nancier aux fi ns de blanchiment de capitaux et du fi nancement du terrorisme, la communication des renseignements suivants:
1° la liste des comptes bancaires, des coffres bancaires ou des instruments fi nanciers tels que défi nis à l’article 2, 1°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur fi nancier et aux services fi nanciers, dont le condamné est le titulaire, le mandataire ou le véritable bénéfi ciaire et, le cas échéant, toutes les données à ce sujet;
2° les transactions bancaires qui ont été réalisées pendant une période déterminée sur un ou plusieurs de ces comptes bancaires ou instruments fi nanciers, y inclus les renseignements concernant tout compte émetteur ou récepteur;
3° les données concernant les titulaires ou mandataires qui, pendant une période déterminée, ont ou avaient accès à ces coffres bancaires. § 2. L’Organe central spécifi e dans sa requête, sous quelle forme et dans quel délai, les données visées au § 1er lui sont communiquées. § 3. Si les informations communiquées à l’Organe central conformément aux §§ 1er et 2 révèlent l’existence d’avoirs dans le chef du condamné, l’Organe central peut requérir de manière motivée que les entreprises et personnes visées au § 1er ne pourront plus se dessaisir des créances et engagements liés à ces comptes bancaires, à ces coffres bancaires ou à ces instruments fi nanciers pour une période qui ne peut excéder trois
jours ouvrables à dater de la notifi cation du réquisitoire par l’Organe central. La mesure prend fi n d’office à l’expiration de la période de trois jours ouvrables. Tous les jours sont des jours ouvrables à l’exclusion d’un samedi, un dimanche ou un jour férié légal. La mesure prend fi n avant l’expiration de cette période en cas de paiement volontaire de la somme due en vertu de la confi scation, ou lorsque le receveur des domaines ou le receveur des amendes pénales a pris les mesures conservatoires nécessaires. § 4.
Les entreprises et les personnes visées au § 1er sont tenues de prêter sans délai leur concours. Si elles refusent de prêter leur concours aux réquisitions et aux mesures visées au présent article, elles sont punies d’une amende de vingt-six euros à dix mille euros. § 5. Les entreprises et les personnes visées au § 1er ou tout tiers qui conservent ou gèrent des biens visés par la mesure prévue au § 3 et qui violent cette mesure avec une intention frauduleuse, sont punis des peines prévues à l’article 507 du Code pénal.
La tentative est punie des mêmes peines. § 6. Toute personne qui, du chef de sa fonction, a connaissance des réquisitions ou des mesures visées à cet article ou y prête son concours, est tenue de garder le secret. Toute violation du secret est punie conformément à l’article 458 du Code pénal. § 7. Le Roi fi xe, sur la proposition du ministre de la Justice, les modalités de tarifi cation des enquêtes visées aux articles 15 et 15bis.”.
Dans l’article 17bis, § 1er, de la même loi, inséré par la loi-programme (II) du 27 décembre 2006, la dernière phrase est remplacée comme suit: “Ils sont notamment chargés des enquêtes visées aux articles 15 et 15bis, sous l’autorité du directeur de l’Organe central.”.
Dans le texte néerlandais du § 1er de l’article 18 de la même loi, le mot “liet“ est remplacé par le mot “Het”. Dans l’article 24 de la même loi le dernier alinéa est “Sauf accord du ministre de la Justice après avis motivé du directeur de l’Organe Central, les prestations à rémunérer aux autres consultants ne peuvent être supérieures aux rémunérations que les experts peuvent réclamer en vertu de l’arrêté pris par le Roi conformément à l’article 6 de la loi-programme (II) du 27 décembre 2006.”.
Modifi cations de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne Dans l’article 1er, § 2, de la loi du 26 juin 1990 relative un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4: “Les fonctions du ministère public sont exercées conformément à l’article 8 de la loi précitée du 8 avril 1965, par le procureur du Roi près le tribunal de la jeunesse ou le juge de la jeunesse territorialement compétent.”.
Dans l’article 9, alinéa 1er, de la même loi, les mots “ou s’il échet, le procureur du Roi visé à l’article 1er, § 2, alinéa 4,” sont insérés entre les mots “lieu où le malade se trouve” et les mots “, peut décider”.
Art.11
Dans l’article 281 du Code judiciaire, remplacé par la loi du 25 avril 2007, les mots “par fi lière de métiers” et les mots “,sur proposition des commissions constituées par ce dernier” sont abrogés. Modifi cations du Code judiciaire en exécution de la loi du 16 janvier 2003 portant création d’une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce et création des guichets d’entreprises agréés, et portant diverses dispositions et en vue de conférer au tribunal de police le contentieux en matière d’accidents ferroviaires À l’article 574, 5°, du Code judiciaire, les mots “au registre de commerce” sont remplacés par les mots “à la Banque-Carrefour des Entreprises, en qualité de commerçant”.
Dans l’article 601bis du même Code judiciaire, les mots “ou d’un accident ferroviaire” sont insérés entre les mots “circulation” et “même”. L’article 13 entre en vigueur le 1er janvier 2010.
À l’article 627, 7°, du même Code, les mots “où se trouve le registre de commerce lorsqu’il s’agit de modifi cations et de radiations d’inscriptions au registre du commerce” sont remplacés par les mots “du domicile ou du siège social du demandeur, lorsqu’il s’agit de modifi cations et de radiations d’inscriptions, à la Banque- Carrefour des Entreprises, en qualité de commerçant”. À l’article 631, § 1er, alinéa 1er, du même Code, les mots “au registre du commerce” sont remplacés par les mots “à la Banque-Carrefour des Entreprises, en qualité de commerçant”.
Modifi cations de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire en vue de rendre complet le cadre opérationnel du
Art.17
L’article 43bis, § 4, alinéa 6, de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire, inséré par la loi du 21 juin 2001, est complété par la phrase suivante: “Aussi longtemps qu’un magistrat fédéral qui justifi e de la connaissance de la langue allemande ne peut être désigné, il est pourvu à une désignation en surnombre d’un magistrat fédéral qui justifi e par son diplôme avoir subi en langue française ou néerlandaise les examens de docteur ou de licencié en droit, conformément aux alinéas 4 et 5.”.
Modifi cation de l’article 2 de la loi du 3 avril 1953 concernant l’organisation judiciaire: compléter le cadre du parquet fédéral, en vue de l’exercice de l’action publique pour les infractions commises par des militaires belges À l’article 2, de la loi du 3 avril 1953 d’organisation judiciaire, remplacé par la loi du 21 juin 2001 et modifi é par la loi du 14 décembre 2004, le chiffre “22” est remplacé par le chiffre “24”. Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 septembre
ALBERT PAR LE ROI
ANNEXE
TEXTE ADAPTÉ AU PROJET
Code d’instruction criminelle
Art.138
Il connaît en outre, et sans préjudice du droit du procureur du Roi de procéder à une information ou de requérir instruction sur les délits:
1° Des infractions prévues par le Code rural;
2° Des infractions prévues par le Code forestier;
3° Des infractions à l'arrêté-loi relatif à la répression de l'ivresse, à l'exception de celles prévues par l'article 8 et par les deux premiers alinéas de l'article 11;
4° Des infractions aux lois sur la pêche fl uviale;
5° [...];
6° Des infractions aux lois et règlements sur les barrières, les services publics et réguliers du transport en commun par terre ou par eau, la voirie par terre ou par eau, et le roulage; 6°bis. Des délits prévus aux articles 418 à 420 du Code pénal, lorsque l’homicide, les coups ou blessures résultent d’un accident de la circulation, et à l’article 422 du Code pénal; 6°ter. Des délits défi nis aux articles 22, 23 et 26 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs et des recours en cas de saisie desdits véhicules conformément à l'article 21 § 4 de la même loi;
7° Des infractions aux règlements provinciaux, à l'exception de ceux pris par les gouverneurs de provinces et les commissaires d'arrondissement en vertu des articles 128 et 139 de la loi provinciale;
8° Des infractions aux règlements communaux;
9° [...];
10° Des infractions prévues par l'arrêté royal du 6 décembre 1897 relatif à la police du domaine de la guerre;
11° Du délit puni par l'article 4 de la loi du 30 juillet 1922 instituant un permis de tenderie aux oiseaux;
12° Des infractions punies par la loi du 24 juillet 1923 sur la protection des pigeons militaires et la répression de l'emploi des pigeons pour l'espionnage à l'exception de celles prévues par l'article 11;
13° Des infractions punies par les articles 77 à 79 de l'arrêté-loi du 25 février 1947 coordonnant et modifi ant les lois sur le régime de retraite des ouvriers mineurs et assimilés;
14° Des infractions punies par les articles 155 et 158 des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés coordonnées le 19 décembre 1939;
15° Des délits dont la connaissance leur est attribuée par une disposition spéciale.
Loi du 26 mars 2003 portant création d’un Organe central pour la Saisie et la Confi scation et portant des dispositions sur la gestion à valeur constante des biens saisis et sur l’exécution de certaines sanctions patrimoniales
Cela concerne la version néerlandaise de l’article 4, § 2, de la loi du 26 mars 2003
§ 1er. Sans préjudice des compétences du receveur des domaines et du receveur des amendes pénales, l’Organe, peut, pour apprécier la faisabilité d’une exécution effective de la confi scation, faire une enquête sur la solvabilité d’une personne condamnée. administratifs de l’État fédéral, des Communautés, des Régions, des administrations locales et des entreprises publiques, à l’exception de la Cellule de traitement des informations fi nancières, de lui communiquer, dans le délai qu’il fi xe, toutes les informations qu’il juge utiles dans le cadre de cette enquête. § 3.
Lorsque les informations du receveur des domaines ou du receveur des amendes pénales sont insuffisantes au sujet de la solvabilité d’une personne condamnée, ou s’il existe des indices que le condamné tente de se soustraire à l’exécution de la décision judiciaire de confi scation, l’Organe central peut recueillir des informations sur la solvabilité de cette personne condamnée auprès des entreprises et des personnes visées à l’article 2 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système fi nancier aux fi ns du blanchiment de capitaux et du fi nancement du terrorisme. § 4.
L’Organe central peut également demander au procureur du Roi de charger les services de police de faire une enquête sur la solvabilité d’une de la documentation patrimoniale, les renseignements obtenus en application de cet article.
Art.15bis (nouveau)
§ 1er. Dans les conditions fi xées par l’article 15, § 3, l’Organe central peut requérir des entreprises du système fi nancier aux fi ns de blanchiment de capitaux et du fi nancement du terrorisme, la communication des renseignements suivants:
1° la liste des comptes bancaires, des coffres bancaires ou des instruments fi nanciers tels que défi nis à l'article 2, 1°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur fi nancier et aux services fi nanciers, dont le condamné est le titulaire, le mandataire ou le véritable bénéfi ciaire et, le cas dataires qui, pendant une période déterminée, ont ou avaient accès à ces coffres bancaires. § 2.
L’Organe central spécifi e dans sa requête, sous quelle forme et dans quel délai, les données visées au § 1er lui sont communiquées. central conformément aux §§ 1er et 2 révèlent l’existence d’avoirs dans le chef du condamné, l’Organe central peut requérir de manière motivée que les entreprises et personnes visées au § 1er ne pourront plus se dessaisir des créances et engagements liés à ces comptes bancaires, à ces coffres bancaires ou à ces instruments fi nanciers pour une période qui ne peut excéder trois jours ouvrables à dater de la notifi cation du réquisitoire par l’Organe central.
La mesure prend fi n d’office à l’expiration de la période de trois jours ouvrables. Tous les jours sont des jours ouvrables à l’exclusion d’un samedi, un dimanche ou un jour férié légal. La mesure prend fi n avant l’expiration de cette période en cas de paiement volontaire de la somme due en vertu de la confi scation, ou lorsque le receveur des domaines ou le receveur des amendes pénales a pris les mesures conservatoires nécessaires.
§ 4. Les entreprises et les personnes visées au § 1er sont tenues de prêter sans délai leur concours. Si elles refusent de prêter leur concours aux réquisitions et aux mesures visées au présent article, elles sont punies d’une amende de vingt-six euros à dix mille euros. § 5. Les entreprises et les personnes visées au § 1er ou tout tiers qui conservent ou gèrent des biens visés par la mesure prévue au § 3 et qui violent cette mesure avec une intention frauduleuse, sont punis des peines prévues à l’article 507 du Code pénal.
La tentative est punie des mêmes peines. § 6. Toute personne qui, du chef de sa fonction, a connaissance des réquisitions ou des mesures visées à cet article ou y prête son concours, est tenue de garder le secret. Toute violation du secret est punie conformément à l’article 458 du Code pénal.
§ 7. Le Roi fi xe, sur la proposition du ministre de la Justice, les modalités de tarifi cation des enquêtes visées aux articles 15 et 15bis.
Art.17bis
§1er. L'Organe central comprend également deux membres du ministère public portant le titre de magistrat de liaison. Ils appartiennent chacun à un rôle linguistique différent. Les magistrats de liaison assistent le directeur et le directeur adjoint dans l'exercice de leurs missions et assurent la liaison entre l'Organe central d'une part, et les parquets et juges d'instruction, d'autre part. Ils sont notamment chargés des enquêtes visées aux articles 15 et 15bis, sous l’autorité du directeur de l’Organe central.
§ 2. Les articles 17, § 3, alinéas 1er, 3 et 4, et § 4, 21 et 22 sont applicables aux magistrats de liaison.
Cela concerne la version néerlandaise de l’article
Art. 24
Après approbation préalable par le ministre de la Justice, l'Organe Central peut faire appel à des consultants, y compris des magistrats, en vue de l'exécution de tâches spécifiques et déterminées. La description des prestations du consultant, son salaire horaire et le montant annuel maximal de ses prestations sont fi xés dans une convention rédigée au préalable. Des magistrats-consultants ne peuvent être engagés que pour des missions de formation spécifi ques et sont rémunérés suivant l'arrêté royal du 27 novembre 1997 fi xant les allocations et indemnités accordées aux professeurs, chargés de cours, conférenciers et modérateurs qui dispensent les séances organisées dans le cadre de la formation permanente des membres de l'ordre judiciaire et dans le cadre de la formation théorique des stagiaires judiciaires.
Sauf accord du ministre de la Justice après avis conformément à l’article 6 de la loi-programme (II) du 27 décembre 2006.
Loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux
Art. 1er
§ 1er. Sauf les mesures de protection prévues par la présente loi, le diagnostic et le traitement des troubles psychiques ne peuvent donner lieu à aucune restriction de la liberté individuelle, sans préjudice de l'application de la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude. § 2. Les mesures protectionnelles visées dans la présente loi sont ordonnées par le juge de paix.
Toutefois, à l'égard des mineurs, ainsi qu'à l'égard des majeurs pour lesquels une mesure de protection de la jeunesse est maintenue en application de l'article 37, § 3, alinéas 2 et 3, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifi é infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, le tribunal de la jeunesse ou le juge de la jeunesse est seul compétent.
La compétence territoriale du tribunal de la jeunesse ou le juge de la jeunesse est déterminée conformément à l'article 44 de la loi précitée du 8 avril 1965. Les fonctions du ministère public sont exercées compétent. Lorsque la compétence du tribunal de la jeunesse visée au deuxième alinéa prend fi n et qu'une mesure prévue par la présente loi est toujours en cours, le tribunal de la jeunesse transmet le dossier au juge de paix, qui reprend l'affaire en l'état.
En cas d'urgence, le procureur du Roi du lieu où le malade se trouve ou s’il échet, le procureur du Roi visé à l’article 1er, § 2, alinéa 4, peut décider que celui-ci qu'il désigne.
Le procureur du Roi se saisit soit d'office, à la suite de l'avis écrit d'un médecin désigné par lui, soit à la demande écrite d'une personne intéressée, demande qui sera accompagnée du rapport visé à l'article 5. L'urgence doit ressortir dudit avis ou rapport. Le procureur du Roi notifi e sa décision au directeur de l'établissement. Les modalités d'exécution de la décision du procureur du Roi seront réglées par arrêté royal.
Dans les vingt-quatre heures de sa décision, le procureur du Roi en avise le juge de la résidence, ou à défaut, du domicile du malade ou, à défaut encore le juge du lieu où le malade se trouve et lui adresse la requête écrite visée à l'article 5. Dans le même délai, le procureur du Roi donne connaissance de sa décision et de sa requête écrite au malade et, le cas échéant, à son représentant légal, à la personne chez qui le malade réside, et, le cas échéant, à la personne qui a saisi le procureur du Roi.
La procédure prévue aux articles 6, 7 et 8 est applicable. Si le procureur du Roi n'a pas adressé dans les vingt-quatre heures la requête visée au cinquième alinéa du présent article ou si le juge n'a pas pris de décision dans le délai prévu à l'article 8, la mesure prise par le procureur du Roi prend fi n.
Code judiciaire
Art. 281
La liste des formations certifi ées est fi xée par le Roi sur proposition conjointe du ministre de la Justice et du ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions.
Art. 574
Le tribunal de commerce connaît, même lorsque les parties ne sont pas commerçantes: 1° des contestations pour raison d'une société régie par le Code des sociétés entre sociétés et associés, entre associés, entre sociétés et administrateurs ou gérants, entre administrateurs ou gérants, entre administrateurs ou gérants et tiers, entre administrateurs ou gérants et associés, entre commissaires, entre commissaires et sociétés, entre commissaires et administrateurs, gérants ou associés, entre liquidateurs, entre liquidateurs et tiers, entre liquidateurs et sociétés ou entre liquidateurs et associés, entre sociétés, associés, administrateurs ou gérants, commissaires ou liquidateurs et réviseurs d'entreprises, entre fondateurs, entre fondateurs et sociétés, entre fondateurs et tiers ou entre fondateurs, sociétés, associés et administrateurs ou gérants; 2° des actions et contestations qui découlent directement des faillites et des procédures en réorganisation judiciaire, conformément à ce qui est prescrit par la loi sur les faillites du 8 août 1997 et par la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises, et dont les éléments de solution résident dans le droit particulier qui concerne le régime des faillites et des procédures de réorganisation judiciaire;
3° des demandes relatives aux appellations d'origine et aux indications géographiques; 4° des demandes relatives aux services confi és à la poste; 5° des actions en rectifi cation et en radiation d'inscriptions à la Banque-Carrefour des Entreprises, en qualité de commerçant; 6° des demandes aux fi ns de nomination de commissaires ayant pour mission de vérifi er les livres et les comptes des sociétés commerciales; 7° des demandes en matières maritime et fl uviale et notamment de l'examen des créances à l'occasion d'une répartition des derniers provenant de l'adjudication d'un bâtiment saisi;
8° abrogé;
9° des contestations relatives aux actes de la Loterie nationale, réputés commerciaux par la loi.
10° des demandes d'homologation de décisions tendant au déplacement du siège d'une société en liquidation; 11° des demandes visées à l'article 92 du Règlement n° 40/94 du Conseil de l'Union européenne du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire;
12° des contestations entre émetteurs et titulaires, ou entre titulaires, de certifi cats se rapportant à des titres et émis conformément aux articles 43bis et 124ter des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935; 13° des actions visées aux articles 92, § 7, 159, § 7, et 197, § 8, de la loi du... relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement; 14° des demandes visées à l'article 81 du règlement (CE) N° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires.
15° des demandes visées à l'article 73 de la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention;
16° des demandes visées à l'article 38 de la loi du 20 mai 1975 sur la protection des obtentions végétales;
17° des demandes visées à l'article 16 de la loi du 10 janvier 1990 concernant la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs;
18° des demandes relatives aux marques, en ce compris des demandes relatives à la radiation d'une marque collective, et des demandes relatives aux dessins ou modèles, visées par la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) du 25 février 2005 approuvée par la loi du 22 mars 2006, sauf celles que cette convention réserve à la compétence d'une autre juridiction;
19° de l'action visant à faire constater le cumul des protections acquises, pour une même invention, par le brevet belge et par le brevet européen et formée en application de l'article 5 de la loi du 21 avril 2007 portant diverses dispositions relatives à la procédure de dépôt des demandes de brevet européen et aux effets de ces demandes et des brevets européens en Belgique.
Art. 601bis
Quelqu'en soit le montant, le tribunal de police connaît de toute demande relative à la réparation d'un dommage résultant d'un accident de la circulation ou d’un accident ferroviaire même si celui-ci est survenu dans un lieu qui n'est pas accessible au public.
Art. 627
Est seul compétent pour connaître de la demande: 1° le juge du domicile ou, à défaut, de la résidence du mineur lorsqu'il s'agit de l'organisation et de la surveillance de la tutelle, sous réserve de ce qui est prévu à l'article 13, § 2, de la loi du 31 décembre 1851 sur les consulats et la juridiction consulaire; 2° le juge qui a commis le comptable appelé à rendre des comptes; 3° le juge du lieu de l'ouverture de la succession, lorsqu'il s'agit d'actions en partage et, jusqu'à celui-ci, d'actions en pétition d'hérédité et de toutes autres actions entre cohéritiers ou légataires;
4° le juge du lieu de l'ouverture de la succession, pour autant que la demande soit intentée dans les deux ans du décès, lorsqu'il s'agit de demandes formées contre l'exécuteur testamentaire et de demandes formées par des légataires et des créanciers contre les héritiers ou
l'un d'eux, et dans les deux ans du partage lorsqu'il s'agit de demandes en nullité ou en rescision du partage et en garantie des lots; 5° le juge du lieu de la contrefaçon lorsqu’il s’agit de demandes formées en matière de contrefaçon de droit d’auteur, de droits voisins, de droit des producteurs de bases de données et de protection des obtentions végétales;
6° lorsqu'il s'agit de demandes formulées en vertu de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux, le juge du lieu où le malade est soigné ou a été placé, ou, à défaut, le juge du lieu où le malade se trouve. Lorsqu'il s'agit de demandes formulées en vertu de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux à l'égard d'un malade ayant sa résidence ou son domicile dans l'arrondissement judiciaire d'Eupen, le juge de paix du lieu de la résidence, ou, à défaut, du lieu du domicile du malade, ou, à défaut encore, le juge de paix du lieu où le malade se trouve.
Si le malade ne peut être déplacé, le juge de paix peut agir en-dehors des limites de son canton.
7° le juge du lieu où l'acte a été reçu, lorsqu'il s'agit de rectifications d'actes de l'état civil et le juge du lieu du domicile ou du siège social du demandeur, lorsqu’il s’agit de modifi cations et de radiations d’inscriptions, à la Banque-Carrefour des Entreprises, en qualité de commerçant;
8° le juge du lieu où se trouve l'animal, lorsqu'il s'agit de demandes formées en vertu de l'article 4 de la loi du 25 août 1885 portant révision de la législation en matière de vices rédhibitoires ou du lieu où il a été ramené lorsqu'il s'agit de demandes formées en vertu de l'article 5 de ladite loi;
9° le juge de la situation de la mine, de l'usine, de l'atelier, du magasin, du bureau et, en général, de l'endroit affecté à l'exploitation de l'entreprise, à l'exercice de la profession ou à l'activité de la société, de l'association ou du groupement, pour toutes les contestations prévues aux articles 578 et 582, 3° et 4° et pour l'application aux employeurs des sanctions administratives prévues à l'article 583;
10° dans le cas prévu à l'article 588, 9°, le président du tribunal de commerce de Liège, lorsque le dommage est né dans la province de Hainaut, de Namur, de Luxembourg ou de Liège; le président du tribunal de commerce de Bruxelles, lorsque le dommage est né dans la province de Brabant, et le président du tribunal de commerce d'Anvers, lorsque le dommage est né dans la province de Flandre occidentale, de Flandre orientale, d'Anvers ou de Limbourg, ou dans la mer territoriale ou en haute mer, ou dans les eaux qui ressortissent de la souveraineté d'un autre État.
11° dans le cas prévu à l'article 585, 8°, le président du tribunal de première instance de Bruxelles).
12° (...);
13° (...);
14° (abrogé);
15° le tribunal de première instance d'Anvers, lorsqu'il s'agit de demandes introduites en vertu de la loi du 22 avril 1999 concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord;
16° le président du tribunal de commerce de Bruxelles lorsqu'il s'agit d'une demande visée à l'article 4 de la loi du 26 mai 2002 relative aux actions en cessation intracommunautaires en matière de protection des intérêts des consommateurs.
17° dans le cas prévu à l'article 588, 14°, le président du tribunal de commerce du siège statutaire de l'une des sociétés qui fusionnent ou de la future société européenne.
17° le tribunal de première instance de Bruxelles lorsqu'il s'agit de recours contre la décision de l'autorité centrale fédérale, prévus à l'article 367-3 du Code civil.
(NOTE: pour l’insertion de 17° dans l’article 627, le législateur n’a pas tenu compte qu’un point 17° avait déjà été inséré par L 2004-12-27/31.)
Art. 631
§ 1er. Le tribunal de commerce compétent pour déclarer la faillite est celui dans le ressort duquel le commerçant a son établissement principal ou, s'il s'agit d'une personne morale, son siège social, au jour de l'aveu de faillite ou de la demande en justice. En cas de changement d'établissement principal du commerçant ou, s'il
s'agit d'une personne morale, du siège social, dans un délai d'un an avant la demande en faillite, la faillite peut également être demandée devant le tribunal dans le ressort duquel le commerçant avait son établissement principal ou, s'il s'agit d'une personne morale, son siège social dans le même délai. Ce délai prend cours à partir de l'inscription modifi cative du changement d'établissement principal à la Banque-Carrefour des Entreprises, en qualité de commerçant ou, s'il s'agit d'une personne morale, de la publication du changement de siège au Moniteur belge.
Le tribunal le premier saisi est préféré à celui qui est saisi ultérieurement. Le tribunal de commerce compétent pour déclarer une faillite territoriale ou secondaire en application de l'article 3, § 2 ou § 3, du règlement 1346/2000/CE du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité est celui dans le ressort duquel le débiteur possède l'établissement visé. En cas de pluralité d'établissements, le tribunal premier saisi est compétent. Lorsque la faillite est déclarée en Belgique, les contestations qui y ont trait sont de la compétence exclusive du tribunal dans l'arrondissement duquel elle est ouverte.
L'alinéa premier est applicable à la procédure prévue à l'article 8 de la loi sur les faillites. Le tribunal qui a ordonné le dessaisissement de la gestion des biens, est seul compétent pour prononcer la faillite du débiteur pendant la période prévue à l'article 8, alinéa 5, de la loi sur les faillites. § 2. Le tribunal de commerce compétent pour connaitre d'une requête en réorganisation judiciaire est celui dans le ressort duquel le débiteur a son établissement principal ou, s'il s'agit d'une personne morale, son siège, à la date du dépôt de la requête en réorganisation Le tribunal visé à l'alinéa précédent reste compétent pour et durant toutes les opérations prévues par la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises et par la loi sur les faillites.
Loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire
Art. 43bis
§ 1. Nul ne peut être nommé à une fonction judiciaire à la Cour d'appel de Liège ou à la Cour d'appel de Mons s'il ne justifi e par son diplôme qu'il a subi les examens du doctorat en droit en langue française. En outre, à la Cour d'appel de Liège, six conseillers au moins et un avocat général et un substitut du procureur général doivent justifi er de la connaissance de la langue allemande. Si au moment de la présentation le nombre minimum de conseillers appelés à justifi er de la connaissance de la langue allemande n'est pas atteint, doivent être présentés par priorité des candidats ayant justifi é de cette connaissance. § 2.
Nul ne peut être nommé à une fonction judiciaire à la Cour d'appel de Gand et à la Cour d'appel d'Anvers s'il ne justifi e par son diplôme qu'il a subi les examens du doctorat en droit en langue néerlandaise.) § 3. Parmi les membres de la cour d'appel de Bruxelles (...), treize membres au moins doivent justifi er par leur diplôme qu'ils ont subi les examens du doctorat en droit en langue française et (treize) autres qu'ils ont subi les examens du doctorat en droit en langue néerlandaise.
Si, au moment de la présentation le nombre minimum de conseillers qui justifi ent par leur diplôme qu'ils ont subi les examens du doctorat en droit en langue française n'est pas atteint, peuvent seuls être présentés des candidats qui justifi ent ainsi de la connaissance de cette langue; si au moment de la présentation le nombre minimum de conseillers qui justifi ent par leur diplôme qu'ils ont subi les examens du doctorat en droit en langue néerlandaise n'est pas atteint, peuvent seuls être présentés des candidats qui justifi ent ainsi de la connaissance de cette langue. Un tiers au moins des conseillers nommés aux places (...) doivent justifi er de la connaissance (de la langue française et de la langue néerlandaise). § 4.
Nul ne peut être nommé procureur général près la Cour d'appel de Bruxelles ou procureur fédéral, s'il ne justifi e de la connaissance de la langue française et de la langue néerlandaise. (...) De plus, les procureurs généraux successifs près la Cour d'appel de Bruxelles, les premiers présidents
successifs près la même Cour et les procureurs fédéraux successifs doivent appartenir, selon leur diplôme, à un régime linguistique différent. Les membres du Collège des procureurs généraux et le procureur fédéral doivent comporter au total un nombre égal de magistrats qui justifi ent par leur diplôme avoir subi les examens de licencié en droit, respectivement en langue française et en langue néerlandaise. La moitié des magistrats fédéraux doivent justifi er la connaissance de la langue française.
La moitié des magistrats fédéraux doivent justifi er par leur diplôme avoir subi en langue française les la connaissance de la langue néerlandaise. Au moins un magistrat fédéral doit justifi er de la connaissance de la langue allemande. Aussi longtemps qu’un magistrat fédéral qui justifie de la connaissance de la langue allemande ne peut être désigné, il est pourvu à une désignation en surnombre d’un magistrat fédéral qui justifi e par son diplôme avoir subi en langue française ou néerlandaise les examens de docteur ou de licencié en droit, conformément aux alinéas 4 et 5.
Sans préjudice des dispositions visées aux alinéas précédents, le procureur général près la Cour d'appel de Bruxelles et le premier président près la même Cour doivent, à titre transitoire, le cas échéant, lors de leur première désignation visée à (l'article 102), § 1er, alinéa premier, de la loi du 22 décembre 1998 modifi ant certaines disposé rions de la deuxième Partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats, appartenir, selon leur diplôme, à un régime linguistique différent.
Le Roi veille à ce que le nombre de magistrats du parquet près la cour d'appel de Bruxelles qui justifi ent par leur diplôme qu'ils ont subi les examens du doctorat en droit en langue française et de ceux qui justifi ent avoir subi ces examens en langue néerlandaise soit déterminé en tenant compte des besoins du service
de la Cour. Un tiers au moins des magistrats du parquet près la cour d'appel de Bruxelles doivent justifi er de la connaissance des deux langues nationales. § 5. Un magistrat de liaison en matière de jeunesse doit justifi er par son diplôme avoir subi les examens de docteur, de licencié ou de master en droit en langue Un magistrat de liaison en matière de jeunesse doit justifi er par son diplôme avoir subi les examens de française. En cas de désignation d'un magistrat de liaison en matière de jeunesse spécifi quement compétent pour les procédures menées en langue allemande, ce dernier doit justifi er de la connaissance de la langue allemande et justifi er par son diplôme avoir subi les examens de française ou justifi er de la connaissance de la langue Pour les instances relevant de la commission communautaire commune de la Région de Bruxelles capitale, la langue de la procédure détermine à quel magistrat de liaison en matière de jeunesse le dossier est attribué.
Loi du 3 avril 1953 concernant l’organisation
Le nombre des magistrats fédéraux, à l'exception du procureur fédéral, est fi xé à 24.
ée exclusivement sur du papier entièrement recyclé