Amendement Portant des dispositions diverses en matière de Justice (I)
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📁 Dossier 52-2160 (7 documents)
Texte intégral
4328 DE BELGIQUE 24 novembre 2009 AMENDEMENTS N° 1 DE MME BECQET CONSORTS
Art. 11/1 (nouveau)
Dans le chapitre 3, insérer une section Ire/1 contenant un article 11/1 et rédigée comme suit: “Section Ire/1. Modifi cation de l’article 94 de la loi du 17 février 1997 modifi ant certaines dispositions du Code judiciaire en ce qui concerne le personnel des greffes et des parquets.
Art. 11/1. Dans l’article 94 de la loi du 17 février
1997 modifi ant certaines dispositions du Code judiciaire en ce qui concerne le personnel des greffes et des parquets, modifi é par la loi du 12 avril 1999, les mots “conseiller adjoint” sont remplacés par le mot “attaché”. Document précédent: Doc 52 2160/ (2008/2009): 001 : Projet de loi
PROJET DE LOI
portant des dispositions diverses en matière de Justice (I)
JUSTIFICATION
Le titre actuel de “conseiller adjoint” est utilisé à tort. Cette dénomination est juridiquement incorrecte et doit être remplacée par celle d’ “attaché”. N° 2 DE MME BECQ ET CONSORTS
Art. 11/2 (nouveau)
Insérer un article 11/2 libellé comme suit: “Art. 11/2. L’article 94 de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit: “Le présent article cesse de produire ses effets après un délai de trois mois au cours duquel les lauréats d’un examen de recrutement pour le grade de conseiller enmédiation ou d’assistant de médiation doivent faire part de leur souhait de conserver, pour une durée illimitée, le bénéfi ce de leur réussite.
Ce délai prend cours au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi.”. Les lauréats d’un examen de recrutement pour le grade de conseiller en médiation ou d’assistant de médiation, organisé avant l’entrée en vigueur de la loi, étaient censés remplir les conditions de nomination pour le grade de “conseiller adjoint”, dénomination actuellement remplacée par celle d’ “attaché”. L’article 95 de la loi précitée du 17 février 1997 modifi ant certaines dispositions du Code judiciaire en ce qui concerne le personnel des greffes et des parquets prévoyait à titre de disposition transitoire que les lauréats de l’examen de recrutement pour le grade de conseiller en médiation ou d’assistant de médiation devaient, par lettre recommandée à la poste au plus tard trois mois après la publication de l’avis d’organisation du deuxième examen organisé, avoir fait part au ministre de la Justice du souhait de pouvoir conserver le bénéfi ce de la validité illimitée de leur réussite.
Toutefois, eu égard à l’absence d’organisation d’un deuxième examen, aucun avis n’a été publié au Moniteur belge. Les lauréats de l’examen de conseiller en médiation ou d’assistant de médiation étaient dès lors dans l’impossibilité de faire part de leur souhait de pouvoir conserver le bénéfi ce de la validité illimitée de leur réussite. C’est ce problème que nous entendons résoudre par le biais du présent amendement.
N° 3 DE MME DE SCHAMPHELAERE ET CONSORTS
Art. 16/1 (nouveau)
Dans le chapitre 3, insérer une section III contenant un article 16/1 et rédigée comme suit: “Section
III. Modifi cation du Code judiciaire en ce
qui concerne la compétence territoriale des huissiers de justice
Art. 16/1. L’article 513, alinéa 4, du Code judiciaire,
modifi é par la loi du 22 avril 1999, est remplacé par ce qui suit: “Les dispositions relatives à la compétence territoriale prévues à l’article 633, § 2, s’appliquent par analogie aux huissiers.”.”. N° 4 DE MME DE SCHAMPHELAERE ET CONSORTS
Art. 16/2 (nouveau)
Insérer un article 16/2, rédigé comme suit: “Art. 16/2. L’article 633 du même Code, modifi é en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2004, est remplacé par ce qui suit: “Art. 633. § 1er. Les demandes en matière de saisies conservatoires et de voies d’exécution sont exclusivement portées devant le juge du lieu de la saisie, à moins que la loi n’en dispose autrement. En matière de saisie-arrêt, le juge compétent est celui du domicile du débiteur saisi.
Si le domicile du débiteur saisi est situé à l’étranger ou est inconnu, le juge compétent est celui du lieu d’exécution de la saisie. § 2. Pour les demandes en matière de saisies conservatoires et les voies d’exécution instituées en vertu de la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique, sont également compétents, les juges des saisies des arrondissements de Furnes, Bruges et Anvers.
Si la demande a trait à une saisie opérée dans la mer territoriale visée à l’article 1er de la loi du 6 octobre 1987 fi xant la largeur de la mer territoriale de la Belgique ou dans la zone économique exclusive visée à l’article 2 de la loi du 22 avril 1999 concernant la zone économique exclusive de la Belgique en Mer du Nord, les juges
des saisies des arrondissements d’Anvers, Bruges et Furnes sont également compétents. Le juge des saisies de l’arrondissement d’Anvers est aussi compétent pour les demandes relatives à une saisie sur navire dans la partie du territoire du port d’Anvers qui est située dans l’arrondissement de Termonde.”.”. Le présent amendement reprend le texte de la proposition de loi DOC 52 2063/001. La modifi cation s’inscrit dans la philosophie générale du projet.
Des moyens supplémentaires sont requis et il n’est pas nécessaire de discuter sur le fond. Il s’agit d’une mesure qui vise à modifi er une législation erronée et incohérente et à rendre le fonctionnement de la justice plus efficace. L’article 14 de la loi du 27 décembre 2004 (Moniteur belge du 31 décembre 2004) a complété l’article 633 du Code judiciaire par un nouvel alinéa rédigé comme suit: “Le juge des saisies de l’arrondissement d’Anvers est aussi compétent pour les demandes relatives à une saisie sur navire dans la partie du territoire du port d’Anvers qui est située dans l’arrondissement de Termonde.”.
Cet ajout s’inspirait du constat que l’alinéa 1er de l’article 633 du Code judiciaire qui prévoit que les demandes en matière de saisies conservatoires et de voies d’exécution sont exclusivement portées devant le juge du lieu de la saisie, à moins que la loi n’en dispose autrement, ne tenait pas compte de la situation du Deurganckdok, en construction à l’époque.1 En effet, le Deurganckdok est un dock ouvert, c’est-à-dire un dock permettant l’accès direct à l’Escaut maritime, sans passer par des écluses.
Étant donné que le dock est situé à proximité immédiate de la frontière néerlandaise, un navire peut, une fois qu’il a quitté le dock, échapper très rapidement aux autorités belges. Cette situation pourrait avoir des conséquences importantes pour les créanciers qui envisagent de faire procéder à une mesure conservatoire sur un navire amarré à cet endroit. En adaptant l’article 633 du Code judiciaire, ce problème a été résolu, étant donné que le tribunal de première instance d’Anvers est organisé de manière à ce qu’il y ait toujours un juge des saisies disponible qui puisse autoriser «à la minute», même en dehors des heures normales de travail, une saisie conservatoire sur navire sur requête unilatérale.
Projet de loi portant des dispositions diverses, amendement n° 1 (Borginon), Doc. parl. Chambre 2004-05, n° 51-1438/3, 2.
L’article 513 du Code judiciaire a cependant été oublié. Cet article fi xe en effet la compétence territoriale des huissiers de justice et est similaire à l’article 633 du Code judiciaire. Le présent amendement vise à harmoniser les articles 513 et 633 du Code judiciaire afi n de réparer cet oubli. Le texte existant de l’article 633 du Code judiciaire est redivisé en deux paragraphes. Le second paragraphe contient les dispositions élargissant la compétence territoriale du juge des saisies pour des raisons liées au milieu marin/ à la mer territoriale/ à la zone exclusive/ au port.
Le présent amendement vise à prévoir, à l’article 513, alinéa 4, du Code judiciaire, que les dispositions de l’article 633, § 2, sont applicables par analogie aux huissiers de justice. Cela permet de réparer cet oubli et de l’éviter à l’avenir. Si, à l’avenir, la compétence territoriale de certains juges des saisies est élargie, cela entraînera donc aussi automatiquement l’élargissement de la compétence territoriale des huissiers de justice. ublicatie wordt uitsluitend gedrukt op FSC gecertificeerd papier ublication est imprimée exclusivement sur du papier certifié FSC