Wetsontwerp Portant des dispositions diverses en matière de Justice (I) AMENDEMENT N° 5 DE M. TERWINGEN ET MME BECQ Art. 14 Remplacer cet article par ce qui suit: “Art. 14. En ce qui concerne les causes visées à
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Texte intégral
4638 DE BELGIQUE 2 décembre 2009 AMENDEMENT N° 5 DE M
TERWINGEN ET MME BECQ
Art. 14
Remplacer cet article par ce qui suit: “Art. 14. En ce qui concerne les causes visées à l’article 601bis du Code judiciaire, l’article 13 est applicable aux causes qui sont inscrites au rôle du tribunal de police après le 1er janvier 2010. En matière pénale, l’article 2 est applicable: — aux causes où un juge ou une juridiction d’instruction a été saisi, et dont cette dernière juridiction ordonne le renvoi après le 1er janvier 2010; — aux causes où aucun juge d’instruction ou juridiction d’instruction n’a été saisi, et où le prévenu est cité après le 1er janvier 2010”
PROJET DE LOI
portant des dispositions diverses en matière de Justice (I) Documents précédents: Doc 52 2160/ (2008/2009): 001: Projet de loi. 002: Amendements
JUSTIFICATION
Nous renvoyons à l’observation formulée par le Conseil d’État, p. 39: Cette modifi cation est à relier à la modifi cation du Code d’instruction criminelle en vue de conférer au tribunal de police le contentieux en matière d’accidents ferroviaires En matière civile, il s’agit dès lors de rendre également compétente pour connaître de tels litiges la section civile du tribunal de police en étendant sa compétence d’attribution aux accidents ferroviaires.
L’article 14 de l’avant-projet précise que cette modifi cation de l’article 601bis du Code judiciaire entrera en vigueur le 1er janvier 2010. Le commentaire explique comme suit cette dernière mesure: “afi n que cette entrée en vigueur soit associée à une date claire et, d’autre part, de façon à ne pas troubler le fonctionnement des juridictions concernées”. La question se pose si cette disposition ne doit pas être raisonnée avec la modifi cation de l’article 138 du Code d’instruction criminelle afi n d’assurer une suffisante coordination de l’entrée en vigueur de l’un et de l’autre textes.
Aucune règle semblable n’assortit la modifi cation du Code d’instruction criminelle. Plus fondamentalement, il est permis de se demander si cette disposition est justifi ée compte tenu de ce qu’énonce en droit commun l’article 3 du Code judiciaire: “les lois [...] de compétence [...] sont applicables aux procès en cours sans dessaisissement cependant de la juridiction qui, à son degré, en avait été valablement saisie et sauf les exceptions prévues par la loi”.
Si cette entrée en vigueur est maintenue au 1er janvier 2010, il s’agira, en l’absence de disposition en sens contraire, d’appliquer le principe énoncé à l’article 3 du Code judiciaire précité, et non, par exemple, de ne rendre applicable ce texte qu’aux causes qui seraient inscrites au rôle du tribunal de police après l’entrée en vigueur de celui-ci, solution qui avait été retenue par l’article 69 de la loi du 11 juillet 1994 relative aux tribunaux de police.
Nous optons pour la défi nition donnée à l’article 69 de la loi du 11 juillet 1994 relative aux tribunaux de police. atie wordt uitsluitend gedrukt op FSC gecertificeerd papier tion est imprimée exclusivement sur du papier certifié FSC