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Wetsontwerp modifiant, en ce qui concerne le statut et le contrôle des sociétés de gestion des droits, la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins

🗳️ Votes

Partis impliqués

CD&V MR PS VB cdH

Intervenants (8)

Karine Lalieux (PS) Joseph George (cdH) Peter Logghe (VB) Kattrin Jadin (MR) Liesbeth Van der Auwera (CD&V) Bart Laeremans (VB) David Clarinval (MR) Gerald Kindermans (CD&V)
Détail des votes (5 votes)
Amend. 2 adopté à l’unanimité
Amend. 3 adopté à l’unanimité
Amend. 5 adopté à l’unanimité
Amend. 4 adopté à l’unanimité
Amend. 6 adopté à l’unanimité

Texte intégral

3955 DE BELGIQUE 13 juillet 2009 FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DE L’ÉCONOMIE, DE LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE, DE L’ÉDUCATION,DES INSTITUTIONS SCIENTIFIQUES ET CULTURELLES NATIONALES, DES CLASSES MOYENNES ET DE L’AGRICULTURE PAR MME Sofie STAELRAEVE RAPPORT Documents précédents: Doc 52 2051/ (2008/2009): 001: Projet de loi. 002: Amendements. Voi aussi: 004: Texte adopté par la commission (art. 77) 005: Texte adopté par la commission (art. 78) SOMMAIRE II. Exposé introductif de M Vincent Van Quickenborne,

Pages PROJET DE LOI modifiant, en ce qui concerne le statut et le contrôle des sociétés de gestion des droits, la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins

(PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon) PLEN: Séance plénière COM: Réunion de commission MOT: Motions déposées en conclusion d’interpellations (papier beige)

MESDAMES, MESSIEURS

Votre commission a examiné ce projet de loi au cours de ses réunions des 30 juin et 7 juillet 2009. I. — PROCÉDURE Mme Karine Lalieux (PS) a proposé que des auditions sur le projet de loi soient organisées. Cette proposition n’a pas été retenue par la commission. II. — EXPOSÉ INTRODUCTIF DE M

VINCENT VAN

QUICKENBORNE, MINISTRE POUR

L’ENTREPRISE ET LA SIMPLIFICATION 1. Présentation du projet Le projet de loi vise à préciser, à moderniser et à améliorer les dispositions relatives au statut et au contrôle des sociétés de gestion des droits d’auteur et des droits voisins, contenues dans la loi relative au droit d’auteur. Les 5 lignes de force principales sont:

1° Préciser la portée des articles 65 et suivants de la loi relative au droit d’auteur du 30 juin 1994 afi n de mieux tenir compte de la volonté du législateur qui est: — de garantir aux ayants droit, aux utilisateurs et au public en général que les sociétés de gestion des droits disposent bien des qualités requises à l’exercice de leurs activités; — de garantir une répartition objective et efficace; — d’assurer une plus grande transparence de l’activité des sociétés de gestion des droits et en particulier de leur comptabilité;

2° Prévoir des règles expresses en ce qui concerne les processus au sein des sociétés de gestion des droits. Ainsi, des règles sont par exemple prévues en ce qui concerne: — l’élaboration des tarifs; — les règles de perception et de répartition des rémunérations; — le contrôle interne; — la prévention des confl its d’intérêts, l’information des utilisateurs par les sociétés de gestion des droits;

3° Attribuer des missions spécifi ques aux commissaires des sociétés de gestion des droits. Ces missions portent sur des aspects essentiels du fonctionnement des sociétés de gestion et donnent lieu à l’élaboration d’un rapport spécifi que;

4° Préciser le statut du Service de contrôle des sociétés de gestion des droits, ses missions, son fi - nancement;

5° Prévoir les mesures qui peuvent être prises par l’organe de contrôle lorsqu’un manquement est constaté dans le chef d’une société de gestion. Ces mesures sont défi nies de manière à les rendre plus efficaces et proportionnées aux manquements commis. 2. Explication de certaines dispositions du projet de loi 2.1 Une meilleure structure, une meilleure organisation et un meilleur fonctionnement des sociétés de gestion des droits Le projet de loi contient une série de mesures ayant pour but de mieux encadrer les processus internes au sein des sociétés de gestion afi n d’améliorer la transparence de ces processus.

À ce point de vue, mentionnons par exemple: — un système de comptes distincts Le projet de loi contient l’obligation d’appliquer un système de comptes séparés, le patrimoine propre de la société étant clairement distinct des sommes perçues pour le compte des ayants droit. — une structure de gestion adaptée Le projet de loi contient l’obligation pour les sociétés de gestion des droits de disposer d’une structure de gestion, d’une organisation administrative et comptable et d’un contrôle interne adaptés aux activités qu’elles exercent.

En cas d’infractions graves ou répétées à la loi, le Service de contrôle peut vérifi er si les infractions sont la conséquence d’une structure de gestion ou d’une organisation administrative non adaptée, et il peut formuler des recommandations et prendre le cas échéant des sanctions (art. 9 projet de loi — art. 65ter, § 4 en projet).

— une comptabilité plus transparente Le projet de loi prévoit l’élaboration de règles devant permettre une reddition de comptes plus transparente sur le plan comptable, comme: — imposer un plan comptable minimum normalisé; — l’obligation de communiquer dans leur rapport annuel, par rubrique de perception, le montant qu’elles ont perçu, les coûts facturés et le montant réparti et payé aux ayants droit et les droits encore à répartir (art.

10 projet de loi — art. 65quater). — un cadre pour le financement de fins sociales, culturelles et éducatives Au sein de différentes sociétés de gestion, il existe actuellement une pratique visant à affecter une partie des montants perçus, par exemple, à des foires culturelles, formations pour artistes, fonds sociaux pour leurs membres. Le projet de loi prévoit un cadre précis pour cette pratique afi n d’améliorer la transparence de l’utilisation de ces fonds. — un plus grand contrôle par le commissaire Afi n de garantir la qualité des informations fi nancières des sociétés de gestion, les missions du commissaire (-réviseur) au sein de la société de gestion ont été étendues.

Le projet de loi prévoit maintenant que plusieurs informations supplémentaires doivent être reprises dans le rapport annuel et seront donc contrôlées par le commissaire. Il s’agit par exemple du montant des droits perçus et répartis par rubrique de perception et des frais de fonctionnement qui y sont liés (art. 10 projet de loi — art. 65quater en projet). 2.2 Une plus grande transparence vis-à-vis des utilisateurs Après consultation des différents acteurs, le Roi pourra déterminer les informations minimales que doivent contenir les documents et les factures des sociétés de gestion des droits.

Il pourrait par exemple s’agir d’informations complémentaires relatives au calcul du montant dû. Les utilisateurs pourront consulter le répertoire plus facilement. Les sociétés de gestion sont obligés de donner une réponse dans un délai de 3 semaines sur une question de répertoire.

2.3 Une plus grande transparence vis-à-vis des ayants droit Le projet de loi contient différentes dispositions visant à améliorer la transparence des informations destinées aux ayants droit. Comme il a déjà été mentionné, le rapport annuel devra notamment indiquer les montants perçus par la société de gestion, les montants répartis et les frais de fonctionnement qui y sont liés. Le projet de loi prévoit également que le Roi pourra déterminer les données minimales que doivent contenir les documents relatifs à la gestion des droits que les sociétés de gestion des droits communiquent aux ayants droit.

Il pourrait par exemple s’agir des décomptes individuels des droits payés aux ayants droit. 2.4 Un arsenal de sanctions plus adapté Actuellement, la loi relative au droit d’auteur ne contient que 2 sanctions possibles en cas de non-respect des dispositions légales par une société de gestion des droits, à savoir intenter une action en justice ou retirer l’autorisation de la société de gestion. Actuellement, le retrait de l’autorisation n’entre en vigueur qu’après deux ans.

Le projet de loi prévoit un arsenal de sanctions plus diversifi é. Un avertissement, une action en cessation, une sanction administrative ou même une amende pénale pourront être appliqués (art. 33 projet de loi —

art. 77 en projet). 2.5 Une meilleure règlementation du fi nancement du Service de contrôle Le projet de loi crée un fonds organique qui est alimenté par les sociétés de gestion. Dans les comptes du fonds, les moyens et les dépenses sont repris de manière clairement identifi able et les moyens ne pourront être utilisés que pour l’objet légalement défi ni (art. 31 projet de loi — art. 76bis en projet). 3.

Consultation des milieux intéressés La mise en œuvre du projet de loi relatif au statut et au contrôle des sociétés de gestion des droits nécessitera l’élaboration de plusieurs arrêtés royaux. Ces arrêtés d’application concerneront notamment le plan comptable minimum normalisé ainsi que les informations minimales à mentionner dans les documents émanant

des sociétés de gestion des droits à l’attention des utilisateurs et des ayants droit. Pour élaborer ces arrêtés royaux, il sera nécessaire de se concerter au préalable avec les milieux intéressés tels que les sociétés de gestion des droits, les associations représentatives d’ayants droit, les associations représentatives des débiteurs, l’Institut des Réviseurs d’Entreprises et l’Institut des Experts Comptables ainsi que la Commission des Normes Comptables.

Dans cette optique, un comité de concertation est instauré par le projet (art. 39 projet de loi — art. 78ter en projet) avec pour mission d’organiser la concertation en vue d’élaborer des mesures d’exécution des dispositions du chapitre VII de la loi. III. — DISCUSSION GENERALE M. Joseph George (cdH) souhaiterait disposer des tableaux de concordance entre les différents textes dans la mesure où il s’agit d’une matière complexe et dont la lecture n’est pas aisée.

Le ministre signale que le tableau de concordance reprenant le texte de base et le texte de base adapté au projet de loi est présent dans le document parlementaire (DOC 52 2051/001; p. 222 – 299) mais les tableaux de concordance avec les versions antérieures du projet de loi n’ont pu être réalisés faute de temps. L’exposé des motifs reprend néanmoins des références aux versions antérieures et aux avis du Conseil d’Etat qui s’y rapportent.

M. Joseph George (cdH) estime qu’il fallait légiférer pour établir toute la transparence dans cette matière et que le projet à l’examen va dans le bon sens. Il souhaiterait des éclaircissements sur le timing de l’entrée en vigueur des dispositions à l’examen ainsi que des explications sur les dispositions transitoires prévues et l’articulation générale du dispositif. Il se demande en outre si les sociétés de gestion ne risquent pas de faire preuve d’inertie dans leur mission.

De quels pouvoirs dispose-t-on pour les contraindre à mettre en oeuvre les droits des utilisateurs et des ayants droit? Mme Karine Lalieux (PS) souligne le rôle clé rempli par les sociétés de gestion, non seulement en matière de gestion des droits d’auteurs mais aussi dans la mission d’accompagnement des artistes sur le plan juridique, comme par exemple en matière de promotion de la diversité culturelle ou de la reconnaissance du statut d’artiste.

Ces sociétés brassent beaucoup d’argent et certaines d’entre elles ont connu des problèmes avec la justice. Elles exercent une mission d’intérêt général et la politique de contrôle responsable qui s’applique à elles doit tenir compte des spécifi cités du secteur. Mme Lalieux note avec satisfaction que la concertation a eu lieu et que l’avis du Conseil de la Propriété Intellectuelle a été recueilli. Mme Lalieux met en évidence le dossier de la rémunération pour copie privée qui doit être traité en même temps.

Elle rappelle qu’un appel a été lancé en juin 2008 par le secteur de la création pour sauver la rémunération pour copie privée et souhaite savoir ce qu’il en est de ce dossier lié. Elle souligne que l’absence d’arrêté royal en matière de copie privée entraîne des diminutions de revenus de l’ordre de 500 000 euros pour le secteur par mois et espère qu’une harmonisation vers le haut de la rémunération pour copie privée interviendra pour l’étendre à tous les supports, comme réclamé depuis longtemps.

Mme Lalieux ajoute que la loi devra faire l’objet d’une évaluation.

M. Peter Logghe (VB) constate que le projet va dans le sens de plus de transparence, ce qui ne peut être que positif. Il relève que des sanctions sont prévues et souhaiterait des précisions sur ces sanctions qui ne sont pas toujours clairement explicitées. L’intervenant signale que la création de deux organes est prévue dans le projet: le Comité de concertation et les commissaires spéciaux . Quels seront la composition et le mode de fonctionnement de ce comité de concertation? Qui déterminera son agenda? Aura-t-il bien un caractère temporaire? Par rapport aux commissaires spéciaux, M.

Logghe souhaite un complément d’information quant à leur désignation et à leur qualifi cation.

M. Philippe Henry (Ecolo-Groen!) note avec satisfaction l’arrivée du projet de loi, texte de compromis, et souligne que les acteurs du secteur ont été entendus. Il met en évidence les enjeux essentiels du projet, à savoir la transparence, les contrôles, les sanctions et les organes de régulation.

M. Henry se demande néanmoins si le dispositif n’est pas trop lourd et quelque peu démesuré, en particulier pour de petites sociétés. L’intervenant met en évidence le besoin de procéder à une évaluation du mécanisme global et d’une évaluation par société car les constats peuvent être différents d’une société à l’autre.

M. Henry souhaite des informations sur le calendrier des textes ultérieurs traitant de la même matière.

Mme Sofie Staelraeve (Open Vld) se réjouit du texte déposé et de la concertation qui a eu lieu avec les différents acteurs du secteur et le Conseil de la Propriété Intellectuelle. Il s’agit d’un pas en avant qui apportera de la transparence au niveau de la gestion des droits d’auteurs, en tenant compte des moyens modernes qui se sont développés et qui sont repris explicitement dans le projet de loi.

L’intervenante se réjouit de la possibilité de la gestion partielle des droits d’auteurs, laquelle répond à une demande du secteur de pouvoir confi er certains droits à une société de gestion et d’autres pas. Ce n’est qu’un début et d’autres initiatives seront prises pour moderniser et assouplir encore davantage la perception et la gestion des droits d’auteurs et des droits voisins. Le raccourcissement des délais pour se retirer d’une société de gestion ou le traitement des droits digitaux par exemple devront faire l’objet de développements futurs mais le projet de loi constitue d’ores et déjà un excellent premier pas dans la bonne direction qui améliore nombre de choses par rapport au passé.

Mme Kattrin Jadin (MR) estime que le texte va dans le bon sens en termes de transparence et de clarifi - cation. Elle souligne que la rémunération pour copie privée doit être solutionnée dans les plus brefs délais et traitée en même temps que le projet de loi. Mme Jadin ajoute que, faute d’arrêté royal sur la rémunération pour copie privée, le secteur enregistre des pertes de revenus de 200 000 à 500 000 euros par mois, ce qui est considérable.

Mme Liesbeth Van der Auwera (CD&V) relève que le projet constitue un premier pas en avant mais que d’autres projets de loi et arrêts royaux devront être pris à l’avenir. Beaucoup de questions restent néanmoins ouvertes: quels seront par exemple les critères objectifs retenus pour préciser les obligations qui s’imposent aux sociétés de gestion en fonction de leur taille? Quelle sera la rémunération pour copie privée? Mme Van der Auwera espère que les étapes suivantes viendront sans tarder pour éviter que le manque de clarté sur certains points ne viennent semer la confusion et que les tensions ne deviennent de plus en plus grande.

M. Bart Laeremans (VB), président, constate qu’un fonds organique est créé pour le fi nancement du contrôle des sociétés de gestion et que les principes de la loi de 1997 sont repris. Comment se déroule le fi nancement actuellement? Se fait-il sur les ressources générales et dès lors, les principes de la loi de 1997 repris dans

le projet de loi n’étaient-ils pas mis en oeuvre? Quelles implications concrètes cela signifi e-t-il pour les sociétés de gestion? Qu’en est-il de la répercussion budgétaire de ces mesures? Du personnel complémentaire doit-il être prévu? Le fonds organique peut enregistrer un solde négatif qui doit être apuré la même année mais comment apurer cette situation de défi cit lorsque la contribution annuelle unique a été perçue? Le ministre précise que l’article 46 du projet prévoit, pour l’entrée en vigueur, un délai de quatre mois après la publication au Moniteur belge et ce, afi n de permettre aux sociétés de gestion de se mettre en ordre par rapport à la comptabilité, aux réviseurs et à d’autres éléments.

L’article 4 du projet de loi, qui constitue la base légale pour la rémunération pour copie privée supprimera tout lien obligatoire entre le montant de la rémunération pour copie privée et le prix de vente. Cet article entrera lui en vigueur avant ce délai de quatre mois puisque son entrée en vigueur aura lieu un mois après la publication au Moniteur belge. L’arrêté royal pris en application de l’article 4 sera publié au même moment.

Pour d’autres arrêtés royaux d’exécution de cette loi, le comité de concertation interviendra. Le ministre estime que la concertation entre les acteurs du secteur a créé un climat de confi ance. Si les sociétés de gestion ne s’exécutent malgré tout pas, divers instruments existent pour les y contraindre. Des pouvoirs de recherche avec la possibilité de visiter les lieux sont prévus et il existe des sanctions, administratives (retrait, suspension ou publicité) ou pénales.

Le ministre mentionne, par rapport à l’intérêt général, que le projet prévoit que les sociétés étrangères qui veulent être actives sur le territoire belge seront soumises à des normes très strictes qui les mettent sur un pied d’égalité par rapport aux sociétés belges. Le vote sur l’article 4 du projet de loi permettra de donner une base légale à l’arrêté royal qui règlera la question de la rémunération pour copie privée.

Cet arrêté royal entrera en vigueur au plus tard un mois après la publication de la loi. Le ministre signale qu’un amendement sera déposé pour prévoir l’évaluation de la loi 4 ans après son entrée en vigueur. Le non respect de l’obligation de publication des changements des tarifs ou des règles de répartition peut être sanctionné par un avertissement voire par une action en cessation. Les ayants droit pourront se retirer

de la société de gestion s’ils ne sont pas d’accord avec l’adaptation tarifaire. Le comité de concertation prévu à l’article 39 a été créé à la demande des sociétés de gestion qui souhaitent être associées à la rédaction des arrêtés royaux d’exécution de la loi. Sa composition comprend divers organes et institutions et son agenda sera fi xé par l’Office de la Propriété intellectuelle du SPF Économie.

S’agissant des commissaires spéciaux, ils sont chargés de la répartition des droits restants entre les ayants droit en cas de retrait d’autorisation. Ils sont désignés par le ministre, ont un statut particulier et sont tenus de posséder, de par la loi, certaines qualifi cations. Par rapport à la question de M. Henry sur la lourdeur de la loi, le ministre précise que le secteur représente 240 millions d’euros, ce qui est certes peu par rapport au secteur bancaire mais n’est pas négligeable pour le secteur de la création.

L’important est de disposer d’un cadre légal qui fonctionne. La création du comité de concertation montre la volonté d’impliquer les acteurs du secteur dans le cadre du processus d’élaboration des arrêtés royaux. L’article 30 prévoit l’établissement chaque année d’un rapport d’activités par le Service de contrôle. La différence entre les articles 12 de l’avant-projet et 17 du projet réside dans le fait que l’article 17 stipule que si une avance dépasse le montant défi nitif pour un ayant droit, il faut corriger cette différence par un mécanisme de compensation ou de remboursement tandis que l’article 12 pouvait laisser croire qu’il n’était pas possible d’accorder des avances dépassant le montant défi nitif.

L’application de l’article 17 doit néanmoins se faire dans le respect du principe de précaution. En ce qui concerne le timing, il y aura la publication de la loi, ensuite l’arrêté royal sur la copie privée, au plus tard un mois après la publication, ensuite l’entrée en vigueur de la loi quatre mois après la publication de la loi et enfi n, les arrêtés royaux énumérés dans la loi qui seront pris après consultation du comité de concertation.

S’agissant des supports de distribution de la musique, le ministre précise que des discussions sont en cours pour adapter les méthodologies à l’ère digitale et affiner les outils de mesure du nombre d’écoutes de telle ou telle oeuvre. S’agissant de la rémunération pour copie privée, le ministre souligne que les recettes d’Auvibel avaient à ce point diminué qu’il n’était plus possible de rémunérer les auteurs d’une façon correcte.

La rémunération pour copie privée permettra d’augmenter les recettes d’Auvibel et par conséquent de mieux rémunérer les

auteurs. L’attention doit être portée sur les utilisateurs mais aussi sur les auteurs. Sur le fonds organique, le ministre précise que sa création permet de conserver un surplus éventuel, sans quoi ce surplus serait versé automatiquement au Trésor. Actuellement, il n’existe pas de fonds mais paiement par le secteur d’une contribution de 0,2% de la base de calcul. À l’avenir, la contribution maximale, à fi xer par le Roi, sera de 0,4%.

Les revenus totaux du fonds s’élèvent, en 2006, à 445 209 euros et la situation débitrice du fonds ne peut survenir que la première année et ne peut plus se reproduire une fois que les contributions ont été perçues.

M. Philippe Henry (Ecolo-Groen!) précise que les tailles des sociétés sont très différentes et qu’il faut être attentif à ce que cela soit gérable pour elles. L’évaluation de la loi portera aussi sur ce point. L’intervenant souhaite des éclaircissements sur le timing des arrêtés royaux: sur quoi porteront-ils? Le ministre précise que les petites sociétés de gestion seront représentées au sein du comité de concertation qui sera consulté dans le cadre du processus de la rédaction des arrêtés royaux. Les arrêtés royaux concernent les articles 6, 9, 10, 11, 14, 15, 19, 20, 31, 35 et

39. IV. — DISCUSSION DES ARTICLES

Art. 1er

M. Bart Laeremans (VB), président, signale que le projet sera scindé d’office car certains articles constituent une matière visée à l’article 77 de la Constitution.

Art. 2

Cet article ne suscite pas de commentaire.

Art. 3

Mme Karine Lalieux (PS) estime que cet article confère beaucoup de pouvoirs aux sociétés de gestion et se demande quel est le pouvoir d’appréciation laissé à l’administration par rapport à de telles demandes de la part des sociétés de gestion. La même question peut se poser pour l’article 5. Le ministre précise que les données récoltées doivent servir au contrôle de la perception et que le secret professionnel doit être respecté.

La société Auvibel et, pour l’article 5, Reprobel, ont besoin de ces données pour effectuer une bonne perception des droits. Cela vaut aussi pour les échanges avec l’étranger et la défense des droits des ayants droit belges nés à l’étranger.

M. Jerôme Debrulle, conseiller au SPF Économie, précise que Reprobel et Auvibel sont confrontées à des carrousels, à des détournements de la rémunération pour copie privée difficiles à détecter sans collaboration avec les services du SPF Finances. Reprobel bénéfi ciait déjà de ces prérogatives pour la reprographie, mais ce n’était pas le cas en matière de rémunérations pour copie privée. L’équilibre sera établi par ces disposition légales.

Les données en question sont encadrées par le fait qu’elles ne peuvent être recueillies qu’aux seules fi ns du contrôle de la perception et dans le cadre d’une obligation de secret professionnel pénalement sanctionnée.

Art. 4

Mme Karine Lalieux (PS) se demande si l’arrêté royal est déjà rédigé. Dans l’affirmative, peut-il être transmis aux membres de la commission? Peut-il être stipulé que l’article 4 entrera en vigueur au plus tard un mois après la publication de la loi? Le ministre précise que l’arrêté royal a été approuvé par le Conseil des ministres le 3 avril 2009 et qu’il peut être transmis. Il s’engage à ce que l’arrêté entre en vigueur au plus tard un mois après la publication de la loi.

Art. 5 à 7

Ces articles ne suscitent pas de commentaire.

Art. 8

Mme Liesbeth Van der Auwera (CD&V) estime qu’on doit pouvoir conserver ses propres droits en matière de gestion et que dès lors, il n’y a pas d’obligation de s’en remettre à une société de gestion. Le ministre précise que l’article 8 a pour objet de régler le statut des sociétés de gestion sans pour autant imposer une gestion collective obligatoire. D’ailleurs, l’article 16 prévoit la possibilité de gérer soi-même ses droits ou de se retirer d’une société de gestion et qu’il est dès lors possible de ne pas transférer la gestion de ses droits d’auteur à une société et donc de les exercer soi-même.

M. Joseph George (cdH) souhaite savoir ce qu’il en est des sociétés de gestion établies en dehors de l’Union européenne. répond que les sociétés de gestion établies en dehors de l’Union, européenne doivent avoir un siège dans un des États membres de l’Union européenne, soit en Belgique, soit dans un autre pays. Dans ce dernier cas, elles ne peuvent exercer leurs activités en Belgique que par le biais d’une succursale établie en Belgique.

Cette précision a été intégrée dans l’exposé des motifs afi n de répondre explicitement à une observation faite par le Conseil d’État. Les deux experts consultés ont confi rmé que le texte actuel exclut l’accès direct sur le territoire belge des sociétés établies en dehors de M. Joseph George (cdH) souhaite savoir ce qu’il faut comprendre par “...une société de gestion établie en Belgique ne peut refuser d’admettre en qualité d’associés, des ayants droit individuels.”.

La société de gestion visée doit-elle être belge ou peut-elle être établie dans un autre Etat membre?

M. George précise que, dans le dernier alinéa du paragraphe premier, les termes “sociétés de gestion” sont défi nis et incluent tant les sociétés de gestion établies en Belgique, que celles établies dans un autre État membre de l’Union européenne en ce qui concerne leur succursales établies en Belgique. S’agit-il ici de la même défi nition? répond que seules les sociétés belges sont visées ici dans la mesure où il est question du statut des sociétés et que le droit belge n’a pas vocation à déterminer

qui peut être associé d’une société de gestion établie ailleurs qu’en Belgique.

M. Joseph George (cdH) ajoute qu’il s’agit donc bien d’une disposition contraire par rapport à la défi nition de “sociétés de gestion” mentionnée au dernier alinéa du paragraphe premier.

M. Debrulle, conseiller au SPF Économie, répond que l’article 65bis, § 1er, alinéa 4, dispose que «sauf disposition contraire», les termes «sociétés de gestion» visent tant les sociétés de gestion établies en Belgique que les sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de l’Union européenne. Etant donné que l’article65bis, § 2, utilise les termes «sociétés de gestion établies en Belgique», l’article 65bis, §2, suit la logique de larticle 65bis, § 1er, alinéa 4.

Art. 9

Mme Karine Lalieux (PS) souhaite des précisions sur la signifi cation de “...de façon à restreindre au minimum le risque que des confl its d’intérêt...”. Le ministre rappelle qu’il s’agit d’une disposition minimale. La problématique est d’éliminer toute possibilité de confl it d’intérêts. donne un exemple. Il existe au sein de certaines commissions, des commissions de programme chargées d’évaluer les déclarations des utilisateurs.

Ces programmes sont utilisés pour faire la répartition; il a été constaté dans le passé que siègent dans ces commissions des ayants droit eux-mêmes administrateurs de la société et qui utilisaient leur fonction d’administrateur membre de la commission des programmes pour faire valider des programmes dont le contenu était douteux en ce qu’ils contenaient beaucoup de leurs propres oeuvres. Ils obtenaient des droits sur base de programmes dont la véracité était assez douteuse.

Il n’y avait aucune règle prévoyant le désistement au sein de ces commissions essentielles dans le processus de répartition. C’est par exemple ce type de situation qui est visé dans cet article. Le ministre ajoute qu’il existe un contrôle interne, un contrôle par le commissaire et par le Service de contrôle.

M. Peter Logghe (VB) fait référence au paragraphe 3, alinéa 2, où il est question du versement des sommes par les sociétés de gestion sur un compte spécial. S’agit-

il d’un compte spécial par ayant droit ou par catégorie d’ayants droit? S’agit-il d’un compte collectif? À l’alinéa 3 du même paragraphe, il est question de placements non spéculatifs. S’agit-il seulement de compte d’épargne ou peut-il s’agir de placements avec capital garanti? Quelle est la marge de décision des ayants droit sur ces sommes qui leur reviennent? Le ministre précise que ces comptes sont basés sur les comptes tels que tenus par les notaires.

Ces comptes sont ouverts par catégorie d’ayants droits car on ne sait pas au moment de la perception à qui revient la somme. Le but est d’établir une distinction entre ce qui revient aux sociétés de gestion et ce qui revient aux ayants droit, ce qui n’était pas clair dans le passé. Les placements non spéculatifs doivent être aisément disponibles et à capital garanti; pour cette raison, les termes «placements non spéculatifs» peuvent notamment désigner des bons d’état, des comptes d’épargne ou tout autre produit défensif.

Le placement en actions n’est pas du tout indiqué dans ce contexte.

M. David Clarinval (MR) évoque l’Institut des réviseurs d’entreprises et souhaiterait savoir quel est le rôle éventuel réservé aux réviseurs d’entreprises dans le contrôle des sociétés de gestion? Sous quelle forme cette intervention aura-t-elle lieu? Le ministre souligne que le rôle des commissaires et réviseurs est bien défi ni dans les articles ultérieurs.

Art. 10

M. Peter Logghe (VB) fait référence au montant des droits répartis parmi les ayant droits, au montant des droits payés aux ayants droit, ainsi qu’au montant des droits encore à répartir. Comment cela se concrétise-t-il? Les droits sont-ils repris globalement ou par catégorie? Les intérêts ou les profi ts sont-ils ajoutés ou n’en est-il pas tenu compte? Le ministre précise que la répartition se fait par catégorie (fi lm, musique,...).

La répartition s’effectuera suivant la méthode fi xée par la société de gestion (échantillonnage, ...). L’article 15 stipule qu’un arrêté royal précisera les informations minimales en la matière.

indique ce qui suit concernant les intérêts des droits perçus. Actuellement, chez certaines sociétés de gestion, les intérêts sur les droits perçus qui n’ont pas encore été répartis entre les ayants droit, sont utilisés pour financer les frais des ayants droit. Suivant le nouvel article 65ter, § 3, dans lequel une séparation des patrimoines a été introduite entre d’une part, les droits qui ont été perçus et gérés pour le compte des ayants droit, et d’autre part le patrimoine propre de la société de gestion, cela ne sera plus possible.

Les droits qui ont été perçus au profit des ayants droit seront en effet versés sur une rubrique distincte à un compte spécial, et les intérêts y afférents feront dès lors partie du patrimoine constitué par les droits gérés pour le compte des ayants droit.

M. Joseph George (cdH) souhaite une clarifi cation sur la signifi cation de la phrase “Le Roi peut différencier en fonction des droits concernés les règles qu’Il fi xe en application de l’alinéa 1er.” précise que les droits concernés sont par exemple le droit de retransmission par câble, qui fait l’objet d’une gestion collective obligatoire, ou le droit d’exécution publique des oeuvres musicales, qui est soumis à une gestion collective volontaire ou bien encore le droit à rémunération pour copie privée, qui est une gestion collective obligatoire dans le cadre d’un monopole légal.

La commission convient que la phrase, en version française, sera adaptée et deviendra: “Le Roi peut différencier les règles qu’Il fi xe en application de l’alinéa 2 en fonction des droits concernés.”

Art. 11

M. Joseph George (cdH) s’étonne qu’au point 1°, il soit stipulé que “les personnes qui ont été condamnées à une peine inférieure à trois mois d’emprisonnement” ne peuvent exercer certaines fonctions. Pourquoi une peine “inférieure”? Quid des condamnés à des peines supérieures à trois mois? précise que l’interdiction pour des peines supérieures à trois mois de prison est automatique et découle de

l’arrêté royal n° 22. Le régime a été renforcé en élargissant l’interdiction pour les peines inférieures à trois mois. Le ministre précise que ces textes sont calqués sur les textes prévus en matière d’établissements de crédits et qu’il est délicat de les modifi er sans risques. Cet article prévoit que les personnes qui ont été condamnées pénalement pour des infractions aux lois énumérées ne peuvent exercer de fonctions de gestion dans des sociétés de gestion.

Cependant, dans l’intervalle, certaines lois auxquelles il est renvoyé ont déjà été abrogées. Existe-t-il une raison spécifi que pour cela? Il est exact que les références dans cet article ne sont pas toujours à jour. La raison en est que l’article 61 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d’investissement et l’article 19 de la loi du 22 mars 1993 renvoient à une liste identique de dispositions légales.

Afi n de conserver une approche cohérente, il a été décidé de faire correspondre la formulation de l’article 11 du projet de loi avec les dispositions légales précitées. L’article 11 du projet de loi prévoit également que le Roi peut adapter les dispositions de cet article pour les mettre en concordance avec les lois qui modifi ent les textes qui y sont énumérés. Concrètement, cela signifi e par exemple que, lorsque l’énumération dans les lois précitées de 1993 et de 1995 sera adaptée, le Roi pourra aussi adapter de manière souple l’énumération dans la loi relative au droit d’auteur, afi n d’assurer une approche uniforme.

M. Bart Laeremans (VB) fait remarquer que les peines les plus lourdes sont mentionnées par arrêté royal et les moins lourdes par la loi, ce qui est particulier. Le ministre rétorque que l’arrêté royal n° 22 est un arrêté royal spécial, qui a la même valeur qu’une loi.

Art. 12

Art. 13

Mme Karine Lalieux (PS) souhaite connaître la portée du terme “s’efforcent”. Pourquoi avoir retenu un délai de 24 mois pour la répartition des droits perçus?

Le ministre précise que cette obligation de moyens a été prévue parce qu’il peut arriver que le délai ne puisse pas être respecté. Les moyens de contrôle dans ce contexte sont repris aux articles 30 et suivants. précise qu’on est passé d’une obligation de résultat à une obligation de moyens à l’issue de la concertation. Cela implique qu’il appartient au Service de contrôle d’apporter la preuve que la société de gestion n’a pas pris les mesures qu’aurait prises une société normalement prudente et diligente.

Il s’agit de déterminer des standards de prudence. Cela se fera en dialogue avec le secteur. Une société peut avoir besoin d’une play list pour répartir les droits. Établir une obligation de résultats a été considéré comme non adapté à l’activité des sociétés de gestion. Si la société de gestion ne peut répartir dans le délai de 24 mois, elle doit le mentionner dans le rapport de gestion et expliquer pourquoi elle n’a pas pu respecter ce délai.

Le Service de contrôle examinera cette justifi cation, pourra interroger la société de gestion et, le cas échéant, pourra lui infl iger un avertissement ou les autres sanctions prévues par la loi.

M. Peter Logghe (VB) s’étonne de la formulation du paragraphe 2 de l’article qui laisse croire que la règle générale est le dépassement du délai de 24 mois pour le paiement. Les obligations des sociétés de gestion en sont quelque peu allégées.

M. Logghe propose dès lors une nouvelle formulation pour clarifi er ce paragraphe et sa portée. Le ministre précise que le délai de 24 mois est un délai raisonnable et que les mots “s’efforcent de” permettent de souligner l’engagement des sociétés de gestion à faire des efforts. Il souligne les implications découlant du droit des obligations en termes de renversement de la charge de la preuve.

M. Joseph George (cdH) estime qu’il faut au minimum un délai de 18 mois vu que les comptes de la société de gestion ne sont approuvés qu’après l’exercice. Pour mettre en évidence une obligation de moyens, M. George suggère de reformuler le texte. L’amendement n° 2 (DOC 52 2051/002) est déposé par M. George et consorts; il vise à reformuler le texte du paragraphe 2 de telle sorte que l’obligation de moyen soit plus clairement exprimée. Le ministre est prêt à adapter le texte mais ne sou-

haite pas transformer une obligation de moyen en une obligation de résultats. Mme Liesbeth Van der Auwera (CD&V) se demande s’il est bien opportun de laisser un tel délai aux sociétés de gestion. Quelles peuvent être les raisons fondées pour que des droits n’aient pas encore été répartis après 24 mois? Mme Dalila Douifi (sp.a) souhaite avoir des éclaircissements sur les conséquences fi scales et fi nancières, pour les ayants droit, du paiement décalé des droits.

Le ministre précise que l’année passée, le traitement fi scal de ces revenus a été modifi é avec l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi et un précompte professionnel de 15%, qui a abaissé la charge fi scale sur ces revenus. En outre, un statut fi scal favorable pour les auteurs a été élaboré. Les commissaires spéciaux seront aussi chargés de veiller à ce que les sommes perçues ne restent pas trop longtemps en attente.

Mme Karine Lalieux (PS) souhaite savoir ce que désignent les informations minimales dont il est question au point 2 du paragraphe 1er. Le ministre répond qu’il s’agit des tarifs et des règles de perception permettant à chaque utilisateur de savoir pourquoi il doit payer tel ou tel montant.

Art. 15

Art. 16

Mme Karine Lalieux (PS) souligne que l’ayant droit peut conserver une partie de ses droits et souhaite savoir quelle est la portée de la notion de “catégories d’oeuvres”. Le ministre répond qu’il s’agit de catégories telles que la musique, les fi lms, le théâtre,...

M. Jerôme Debrulle, conseiller au SPF Economie, ajoute que c’est une terminologie qu’on retrouve dans la loi de 1994. Un dialogue a eu lieu avec les sociétés de gestion pour défi nir des catégories d’oeuvres homogènes et éviter de défi nir des catégories trop larges.

Mme Karine Lalieux (PS) souhaite savoir si un auteur peut renoncer temporairement à ses droits. Le ministre répond que cela peut se faire et que cela doit se régler au niveau du contrat entre l’auteur et la société de gestion.

Art. 17

M. Peter Logghe (VB) souhaite un éclaircissement sur l’interdiction pour les sociétés de gestion de consentir des prêts ou crédits: les tiers sont-ils aussi compris? Le ministre confi rme que les tiers sont aussi compris et que des prêts ou crédits ne peuvent par conséquent pas leur être faits.

Art. 18

Mme Karine Lalieux (PS) souligne que de nombreuses sociétés de gestion accompagnent la carrière des artistes, favorisent le développement de projets, donnent des conseils professionnels et juridiques, un soutien social: ces missions font partie aussi de l’objet social des sociétés de gestion, à côté des aspects liés à la gestion des droits. Le ministre précise que le projet de loi concerne la mission de gestion des droits des sociétés de gestion et qu’il en existe bien d’autres.

L’article 18 a notamment pour but d’encadrer l’une de ces autres missions à savoir l’utilisation d’une partie des droits à des fi ns sociales, culturelles ou éducatives.

Art. 19

M. Peter Logghe (VB) souhaite des précisions sur le délai de 2 mois, mentionné au paragraphe 3, dans lequel le ministre ou son délégué fournit au demandeur un accusé de réception si le dossier est complet. En l’absence de réponse dans ce délai, l’autorisation estelle considérée comme accordée? Quid si la société ne parvient pas à remettre dans les délais les documents manquants? Quid si le ministre ne se prononce pas dans le délai de 3 mois? L’autorisation est-elle considérée comme accordée?

Le ministre précise qu’un recours auprès du Conseil d’État est possible. Il n’y a pas d’autorisation tacite dans ce cas.

Art. 20

M. Peter Logghe (VB) souhaite ce qu’il en est de la rémunération des experts qui peuvent assister les commissaires spéciaux. Quel organe désigne ces commissaires spéciaux? Y-a-t-il des règles particulières sur leur qualifi cation?

M. Bart Laeremans (VB), président, communique que les termes “speciale commissarissen” seront remplacés par les termes “bijzondere commissarissen”. Le terme français n’est pas modifi é. précise que les coûts des experts découlent de l’application du chapitre 7 de la loi sur le droit d’auteur. Ces coûts seront pris en charge en première instance par le SPF Économie mais seront récupérés via le fonds budgétaire car ces coûts qui découlent de l’application du chapitre 7 de la loi sur les droits d’auteur doivent être fi nancés par les contributions des sociétés de gestion à un fonds budgétaire.

S’agissant des qualifi cations de ces commissaires, il peut s’agir d’avocat, de réviseur, de comptable. Il n’y a pas de liste limitative, précise le ministre.

Art. 21 à 22

Art. 23

M. Gerald Kindermans (CD&V) signale qu’il est fait référence à des jours ouvrables au premier alinéa de l’article 68ter tandis qu’il est question de jours dans le deuxième alinéa, de même qu’à l’article 22 d’ailleurs. Il suggère d’uniformiser la référence et d’utiliser la référence aux jours ouvrables qui laisse plus de marge. La commission se rallie à ce changement.

Art. 24

M. Bart Laeremans (VB), président, souhaite des éclaircissements sur le paragraphe 2, alinéa 2: ne va-t-il pas de soi que les commissaires et réviseurs sont déliés de leur secret professionnel dans les circonstances décrites? Pourquoi cela doit-il être explicitement mentionné dans la loi? En dehors des infractions énumérées, y-a-t-il secret professionnel? Le ministre précise qu’un secret professionnel strict est prévu pour les réviseurs, sans dérogation.

Cette situation a posé problème les années précédentes lors de la transmission de données au Service de contrôle. Par conséquent, il fallait prévoir une modifi cation explicite à ce régime. précise que les commissaires doivent remplir des tâches spécifi ques, reprises au paragraphe 1, dont la rédaction de rapports spécifi ques, traitant d’autres aspects que les seuls manquements. Copie de ces rapports sera transmise au Service de contrôle; pour l’objet de ces rapports, il n’y a pas de problème de secret professionnel.

Le ministre précise qu’il s’agit ici du commissaire réviseur désigné par la société elle-même et non du commissaire spécial visé à l’article 20.

Art. 25

M. Peter Logghe (VB) estime que les termes “op zekere wijze” ne sont pas clairs dans le contexte. Mme Karine Lalieux (PS) estime que la version française “de manière certaine” n’est pas très claire elle non plus. précise que l’impossibilité de répartir doit être certaine, ce qui ne sera pas le cas lorsqu’il y a un litige entre ayants droit ou lorsque la succession d’un auteur doit être réglée. Des problèmes se sont posés lorsque des répartitions ont eu lieu alors que des litiges n’étaient pas réglés et il a fallu dans ces cas reconstituer des droits à partir de provisions pour risques.

Le caractère “certain” est à prendre dans son sens juridique. La commission décide d’adapter la version néerlandaise et de remplacer “op zekere wijze” par “met zekerheid”.

Mme Karine Lalieux (PS) souhaite savoir si les sommes non attribuées concernent des montants importants.

M. Jérôme Debrulle, conseiller au SPF Économie répond qu’en général, ce ne sont pas des montants importants et que cela reste marginal. Il ajoute qu’à défaut de majorité des deux tiers dans l’assemblée générale appelée à se prononcer sur les modalités de cette répartition, une nouvelle majorité est spécialement convoquée pour statuer à la majorité simple.

Art. 26

M. Joseph George (cdH) souhaite un éclaircissement sur le moment à partir duquel court le délai de prescription. S’agit-il bien du moment de la décision de mise en répartition par l’assemblée? Le ministre confi rme l’information.

Art. 27 à 29

Art. 30

M. Philippe Henry (Ecolo-Groen!) dépose l’amendement n°1 (DOC 52 2051/002) qui vise à supprimer le mot “le cas échéant” au paragraphe 6 et rendre ainsi automatique la publication d’informations par société de gestion, ce qui permet d’être plus précis que dans une approche globalisante qui aurait par ailleurs peu d’impact. Le ministre n’est pas d’accord avec cet amendement car il estime que la publication des atteintes à la loi constitue une sanction administrative qui doit être encadrée par des règles, dont le droit d’être entendu.

La mention de “le cas échéant” permet de ne faire rapport que lorsqu’il y a atteinte à la loi mais pas avant. Mme Karine Lalieux (PS) souhaite que, dans un souci de transparence, l’information soit donnée par société de gestion.

M. Joseph George (cdH) soutient la position du ministre et estime que les plaintes des débiteurs dont il s’agit pourraient s’avérer tout à fait fausses et qu’il faut être prudent par rapport à la présomption qui touche à la bonne gestion des sociétés de gestion. Les sanctions par société pourraient être reprises mais cela est plus délicat avec les plaintes. Il existe le droit à la réputation et à la pérennité de l’entreprise et la sauvegarde des droits des autres ayants droit de la société concernée.

Mme Karine Lalieux (PS) précise que le résultat de la plainte doit être mentionné et ajoute que le recours à la notion de “le cas échéant” n’offre pas la clarté voulue. Ne peut-on prévoir de publier l’information par société uniquement pour les plaintes fondées? indique que la publicité d’une atteinte à la loi est une sanction. Si le rapport d’activité rend public les plaintes, les demandes d’informations et autres alors que le Service de contrôle n’est pas encore arrivé au terme de l’instruction de ces dossiers, la sanction administrative est court-circuitée.

M. Philippe Henry (Ecolo-Groen!) signale que dans d’autres rapports comme ceux de l’ombudsman de la Poste ou de la SNCB, la société est clairement visée. Pourquoi cela ne serait-il pas possible ici? Mme Liesbeth Van der Auwera (CD&V) soutient le point de vue du ministre sur ce point. Il s’agit d’un rapport d’activités d’un service en tant que tel comprenant éventuellement des recommandations mais dans lequel ne doivent pas se retrouver des noms de sociétés de gestion.

Il se peut en outre qu’une société de gestion se soit mise parfaitement en règle après qu’une plainte ait été formulée à son égard. Autoriser la publication d’informations par société de gestion serait même en contradiction avec le paragraphe 5, 1°.

M. David Clarinval (MR) rejoint plutôt l’avis de M. Henry. S’il s’avère qu’une plainte a été déboutée, cela se saura aussi. Il n’y a donc pas de crainte particulière à avoir sur ce point. L’intervenant précise que dans le secteur des telecom, l’information par opérateur est donnée. Le ministre marque son accord pour qu’une phrase soit ajoutée pour permettre la publication par société lorsque la plainte est fondée. L’amendement n°3 (DOC 52 2051/002) est déposé par M. Philippe Henry (Ecolo-Groen!) et consorts en

remplacement de l’amendement n°1; il vise à prévoir que les plaintes fondées seront publiées par société de gestion.  L’amendement n° 5 (DOC 52 2051/002) est déposé par M. Philippe Henry(Ecolo-Groen!) ; il vise à supprimer les mots “, le cas échéant, par société de gestion” au paragraphe 6.

Art. 31

M. Bart Laeremans (VB), président, souhaite savoir si le fonds organique couvre ses propres dépenses? Quels en sont les frais de personnel? Le ministre confi rme que le fonds couvre aujourd’hui ses propres dépenses grâce à la contribution de 0,2%. Cette contribution pourra passer à l’avenir à maximum 0,4% et il y aura sur ce point une concertation avec le secteur, au sein du comité de concertation. L’activité de ce fonds concerne cinq personnes à temps plein.

Le coût complet de ce personnel, en ce compris l’ICT et d’autres coûts, s’élève à 500 000 euros. précise, suite à une remarque de Mme Lalieux, que le tableau de concordance de la page 297 (DOC 52 2051/001, p. 297) reprend la disposition interprétative de la loi du 20 mai 1997 qui fi xait la fourchette de pourcentage entre 0,2 et 0,4%.

Art. 32 à 33

Art. 34

M. Bart Laeremans (VB), président, signale une discordance de texte entre les versions néerlandaise et française. La version française sera corrigée.

M. Peter Logghe (VB) souhaite savoir si les biens immobiliers visés au paragraphe 1er, 2° sont bien des biens loués ou à disposition des sociétés de gestion. S’agissant du point 3 du paragraphe 1er, l’intervenant souhaite savoir si les immeubles habités visés sont à prendre dans un sens plus large, comprenant les habitations des associés de ces sociétés, voire éventuellement des membres ou des ayants droits membres ou qui ont octroyé leurs droits à ces sociétés de gestion.

Le ministre confi rme que les biens immobiliers sont à prendre dans le sens le plus large. Il ajoute que ces possibilités de contrôle énumérées au paragraphe 1 concernent les infractions les plus graves.

Art. 35 à 36

Art. 37

M. Joseph George (cdH) se demande s’il n’aurait pas mieux valu donner une compétence spécifi que à un tribunal. précise qu’il y a une logique découlant des lois des 9 et 10 mai 2007 réformant les compétences des cours et tribunaux en matière de litiges touchant au droit d’auteur. Le droit d’auteur n’est plus une matière purement civile mais possède des aspects commerciaux. En fonction de la qualité du défendeur, le litige peut être porté devant le tribunal de commerce.

M. Bart Laeremans (VB), président, constate que lorsque le défendeur est un commerçant, le ministre a le choix entre le tribunal de commerce ou de première instance. Que fera-t-il?

M. Pieter Callens, collaborateur du ministre, précise que si d’autres litiges avec la même société de gestion sont traités devant le tribunal de première instance, il est dans l’intérêt du ministre et de la société de gestion de choisir le tribunal de première instance.

Art. 38

Le ministre explique que les 7 infractions les plus graves sont énumérées au paragraphe 1 et que jusqu’à présent, il n’existait pas d’amendes.

Art. 39

Mme Karine Lalieux (PS) évoque le comité de concertation et se demande pourquoi son rôle est limité à l’application du

chapitre 7

de la présente loi. Il y a un problème de répartition des droits d’auteurs avec les câblo-distributeurs qui perçoivent mais ne redistribuent pas ces droits d’auteurs. Le comité de concertation pourrait jouer un rôle de dialogue dans un tel dossier, de même que dans le dossier des crêches et des droits que la SABAM s’apprête à leur réclamer. Pourquoi ne pas conférer un rôle plus global à ce comité de concertation? Le problème des cablô-distributeurs existe depuis 1993 et une directive européenne impose à l’Etat une obligation de résultat.

Qu’en est-il de l’action de l’État en la matière? Le ministre rappelle qu’existe le Conseil de la Propriété Intellectuelle et que ces questions peuvent y être abordées. L’article 54 de la loi de 1994 permet en outre de trouver une solution par le biais des médiateurs. Des procédures entre des parties privées traînent depuis la fi n des années 90 dans le secteur de la câblo-distribution. Mme Karine Lalieux (PS) estime que l’État doit jouer un rôle de facilitateur dans ce secteur.

Les droits sont bien versés aux câblo-distributeurs qui les font fructifi er sans les reverser aux auteurs, ce qui différencie cette problématique de celle de la copie privée. Le ministre s’engage à demander au Conseil de la Propriété Intellectuelle de se pencher sur ce dossier et de formuler un avis.

M. Peter Logghe (VB) souhaite savoir si les réunions du comité de concertation donneront lieu à rédaction d’un rapport et si ce rapport pourra être communiqué aux membres de la commission. Comment fonctionnera ce conseil? Comment les décisions seront-elles prises? Le ministre précise que les cinq catégories de représentants dans la composition du comité sont claires. ajoute qu’un rapport des réunions sera rédigé et les règles de fonctionnement seront fi xées par arrêté royal. Le mode de décision reposera sur le consensus et s’il n’y en a pas, les différents avis seront repris dans le rapport.

Art. 39/1 (nouveau)

L’amendement n° 4 (DOC 52 2051/002) est déposé par Mme Karine Lalieux (PS) et consorts; il vise à prévoir l’évaluation de la loi dans la quatrième année après la date de son entrée en vigueur. La présente proposition de loi ayant notamment pour but d’obliger les sociétés de gestion de droit à garantir la bonne gouvernance en instaurant des règles de gestion saines et communes à l’ensemble du secteur, il est donc logiquement souhaitable que le législateur puisse évaluer les effets et la bonne application de la loi.

Art. 40 à 41

M. Bart Laeremans (VB), président, signale que ces deux articles constituent une matière visée à l’article 77 de la Constitution. Ils seront dès lors repris dans un projet de loi distinct.

Art. 42

Art. 43

M. Joseph George (cdH) s’étonne qu’une disposition interprétative soit prévue sur la loi du 20 mai 1997, loi qui est abrogée par l’article 44, à terme. Quel est l’intérêt d’une telle disposition? Le ministre explique que cette disposition concerne le central licencing au niveau européen, qui n’existait pas dans la loi de 1997. Vu que le central licencing a pour objet des droits nés à l’étranger et redistribués à l’étranger, il convient de les exclure de la base de calcul du fi nancement du contrôle. ajoute qu’il existait deux modèles de gestion collective: 1) la gestion collective pour les droits générés en Belgique pour une exploitation en Belgique (TV distribution,...): les droits sont perçus par une société belge

et répartis soit entre des ayants droit belges soit à des sociétés soeurs à l’étranger; 2) une gestion collective pour les droits générés à l’étranger pour des ayants droit résidant en Belgique. Dans ce cas, la société belge a un contrat de représentation réciproque avec une société étrangère qui perçoit les droits, les verse à la société belge qui les verse à son tour aux ayants droit résidant en Belgique.

Depuis le début des années 2000, s’est développé le modèle des licences pan-européennes: une société centralise pour l’ensemble du territoire de l’Union européenne un contrat de licence avec une des majors de l’industrie musicale. Le montant perçu est dispatché de manière globale entre les sociétés soeurs, par pays, qui opéreront la répartition individuelle. Seule la partie du central licencing relative à des ayants droit résidant en Belgique sera soumise au fi nancement.

Art. 44 à 45

Art. 46

L’amendement n°6 (DOC 52 2051/002) est déposé par Mme Karine Lalieux (PS) et consorts; il vise à remplacer l’article 46. Il s’agit d’ajouter l’article 39 du projet de loi à la liste des articles dont le Roi détermine la date d’entrée en vigueur afi n de Lui permettre de faire entrer en vigueur cette disposition avant l’entrée en vigueur des autres dispositions du projet. Cela permettra d’entamer plus rapidement le processus de concertation.

Il prévoit aussi que l’article habilitant le Roi à déterminer la date d’entrée en vigueur de certains articles du projet entre en vigueur le jour de la publication de la loi au Moniteur belge. Cela permettra également au Roi de faire entrer en vigueur l’article 4 de la loi dans le mois qui suit sa publication au Moniteur belge.

V. — VOTES Articles 1er à 12

Ces articles sont successivement adoptés à l’unanimité. L’amendement n°2 est adopté à l’unanimité. L’article ainsi modifi é est adopté à l’unanimité.

Art. 14 à 29

L’amendement n°1 est retiré. L’amendement n°3 est adopté à l’unanimité. L’amendement n°5 est adopté à l’unanimité.

Art. 31 à 39

L’amendement n°4 est adopté à l’unanimité.

Art. 40 à 45

L’amendement n°6 est adopté à l’unanimité. L’article ainsi remplacé est adopté à l’unanimité.

* * * La commission a décidé de procéder immédiatement au vote sur l’ensemble du texte, en dérogation à l’article 82, 1, du Règlement. L’ensemble du projet de loi, tel qu’amendé et moyennant des corrections légistiques, est adopté à l’unanimité.

Le rapporteur, Le président,

Sofi e STAELRAEVE Bart LAEREMANS ée exclusivement sur du papier entièrement recyclé