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Wetsvoorstel Modifiant, en ce qui concerne le statut et le contrôle des sociétés de gestion des droits, la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 52 📁 2051 Wetsvoorstel 📅 1994-06-30 🌐 FR

🗳️ Votes

Partis impliqués

CD&V MR PS

Texte intégral

3224 DE BELGIQUE 7 juillet 2009 AMENDEMENTS N° 1 DE M

HENRY

Art. 30

Dans l’article 76, § 6, alinéa 1er, proposé, supprimer les mots “, le cas échéant,”

JUSTIFICATION

L’absence d’obligation d’un rapportage par société de gestion n’est pas une garantie de transparence. Le présent amendement souhaite rendre obligatoire le rapportage par société de gestion en vue de parvenir à une plus grande transparence. Philippe HENRY (Ecolo-Groen!) Document précédent: Doc 52 2051/ (2008/2009): 001: Projet de loi

PROJET DE LOI

modifiant, en ce qui concerne le statut et le contrôle des sociétés de gestion des droits, la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins

N° 2 DE M

GEORGE ET CONSORTS

Art. 19

À l’article 66, § 2, proposé, remplacer la dernière phrase comme suit: “Les sociétés de gestion prennent les mesures afi n de repartir les droits qu’elles perçoivent dans un délai de 24 mois à partir de la perception de ceux-ci”.

Joseph GEORGE (cdH)

David CLARINVAL (cdH) Liesbeth VAN DER AUWERA (CD&V) Sofi e STAELRAEVE (Open Vld)

Karine LALIEUX (PS) N° 3 DE M

HENRY ET CONSORTS

(en remplacement de l’amendement n° 1) Compléter l’article 76, § 6, alinéa 1er, par ce qui suit: “Les plaintes fondées seront publiées par la société de gestion.”.

Dalila DOUIFI (sp.a) N° 4 DE MME LALIEUX ET CONSORTS

Art. 39/1 (nouveau)

Sous un chapitre II/1 intitulé “Évaluation de la loi”, insérer n article 39/1, rédigé comme suit. “Art. 39/1. La présente loi est évaluée dans la quatrième année après la date de son entrée en vigueur par la Division “Office de la propriété intellectuelle” de la Direction générale Régulation et organisation du marché du Service public fédéral Économie. Le rapport de cette évaluation est transmis à la Chambre de représentants par le ministre compétent pour le droit d’auteur.”.

La présente proposition de loi a notamment pour but d’obliger les sociétés de gestion de droit à garantir la bonne gouvernance en instaurant des règles de gestion saines et communes à l’ensemble du secteur. Il est donc logiquement souhaitable que le législateur puisse évaluer les effets et la bonne application de la loi. N° 5 DE M

HENRY

Dans l’article 76, § 6, alinéa 1er, proposé, supprimer les mots “et, le cas échéant, par société de gestion”. N° 6 DE MME LALIEUX ET CONSORTS

Art. 46

Remplacer cet article par la disposition suivante: “Art. 46. La présente loi entre en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge, à l’exception de cet article, qui entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge et à l’exception des articles suivants qui entrent en vigueur à la date fi xée par le Roi:

1° l’article 4;

2° l’article 6;

3° l’article 9, en ce qui concerne l’article 65ter, §§ 3 et 4;

4° l’article 10;

5° l’article 18;

6° l’article 19, en ce qui concerne l’article 67, §§ 1er à 3;

7° l’article 24;

8° l’article 31;

9° l’article 38, en ce qui concerne l’article 78bis, § 1er, alinéa unique, 2°, 3°, 6°, 7°, § 3, § 4;

10° l’article 39;

11° l’article 42;

12° l’article 44.”. La volonté de ‘auteur du projet est de permettre au Roi de faire entrer en vigueur certaines dispositions du projet avant l’entrée en vigueur générale de la loi qui est fi xée au premier jour du quatrième mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge. Il ‘agit de l’article 4 du projet qui modifi e l’article 66 de la loi sur le droit d’auteur. Cette modifi cation de l’article 56 précité, qui fait suite à l’avis du Conseil d’État est nécessaire pour adopter l’arrêté royal modifi ant l’arrêté royal du 28 mars 1996 sur la rémunération pour copie privée.

Il n’est pas nécessaire d’attendre l’entrée en vigueur générale des autres dispositions du projet pour adopter cet arrêté royal. Il s’agit également de l’article 39 du projet de loi qui instaure le Comité de concertation des milieux intéressés. Cet article a été ajouté dans la liste des articles dont le Roi détermine la date d’entrée en vigueur des autres dispositions du projet. Cela permettra d’entamer le processus de concertation plus rapidement en vue de prendre les arrêtés d’exécution du L’amendement proposé visé à écarter tout doute quant à la possibilité de faire entrer en vigueur ces dispositions avant la date d’entrée en vigueur générale de la loi.

Pour ce faire, il prévoit que l’article habilitant le Roi à déterminer la date d’entrée en vigueur de certains articles du projet, notamment les articles 4 et 39, entre en vigueur le jour de la publication de la loi au Moniteur belge.

David CLARINVAL (MR) Gerald KINDERMANS (CD&V) ée exclusivement sur du papier entièrement recyclé