Wetsontwerp concernant l'instauration d'une allocation de mobilité AMENDEMENTS déposés en séance plénière Voir: GO: Pret. 02: Rappo auto (nances a Afares soces) 0%: Rappon ele remis lecue (Enancss. 04: | Rappol de la première lecure (Ares sales) DS: Anis ados en promgrlecure pari commission (Aares scies 06: cs nous on première cu ar commen (Fans et Budget) 007: Amendemens. 08: | Rapport del deuième cure (Ares soc)
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Texte intégral
AMENDEMENTS
déposés en séance plénière 8189 DE BELGIQUE 15 mars 2018 Voir: Doc 54 2838/ (2017/2018): 001: Projet de loi. 002: Rapport audition (Finances et Affaires sociales). 003: Rapport de la première lecture (Finances). 004: Rapport de la première lecture (Affaires sociales). 005: Articles adoptés en première lecture par la commission (Affaires sociales). 006: Articles adoptés en première lecture par la commission (Finances et Budget). 007: Amendements. 008: Rapport de la deuxième lecture (Affaires sociales). 009: Rapport de la deuxième lecture (Finances et Budget). 010: Texte adopté en deuxième lecture
PROJET DE LOI
concernant l’instauration d’une allocation de mobilité
N° 50 DE MM. GILKINET ET CALVO Intitulé Compléter l’intitulé par les mots suivants: “et d’un budget mobilité”
JUSTIFICATION
Dans l’avis unanime du Conseil central de l’économie (CCE) et du Conseil National du Travail (CNT) à propos du projet d’allocation de mobilité, les partenaires sociaux déclarent que l’allocation de mobilité n’a de sens que si un budget mobilité est également instauré. Syndicats et employeurs considèrent qu’une combinaison d’instruments, s’inscrivant dans le cadre d’une politique (interfédérale) intégrée de mobilité durable, doit être mise en place pour résoudre les problèmes de mobilité.
Cet amendement et les amendements numéros 2 à 47 visent dès lors à intégrer, dans le projet de loi instaurant l’allocation de mobilité, le budget mobilité inspiré de la proposition faite par les partenaires sociaux, et à modifi er le titre en conséquence. Les deux dispositifs sont ainsi adoptés ensemble et entrent en même temps en vigueur, comme le souhaitent les partenaires sociaux.
Georges GILKINET (Ecolo-Groen)
Kristof CALVO (Ecolo-Groen)
N° 51 DE MM. GILKINET ET CALVO CHAPITRE IER Renommer ce chapitre comme suit: “Titre Ier: Disposition introductive”. L’article 1er prévoit une disposition introductive commune aux projets d’allocation de mobilité et de budget mobilité. Il fi gure par conséquent dans un nouveau Titre 1er, préalable au Titre II. “Allocation de mobilité”, au Titre III. “Budget mobilité”, et au Titre IV. “Entrée en vigueur et suivi”.
N° 52 DE MM. GILKINET ET CALVO TITRE II (NOUVEAU) Avant l’article 2, insérer un Titre II, intitulé: “Titre
II. Allocation de mobilité”.
Le projet de loi “Allocation de mobilité” est complété avec le projet des partenaires sociaux “Budget de mobilité”, qui constitue le nouveau Titre
III. L’allocation de mobilité fait dès lors l’objet d’un nouveau Titre
II.
N° 53 DE MM. GILKINET ET CALVO CHAPITRE II Sous le titre II, inséré par l’amendement n°52, et avant l’article 2, renommer le chapitre II en chapitre Ier.
N° 54 DE MM. GILKINET ET CALVO CHAPITRE III et avant l’article 8, renuméroter le chapitre III en chapitre
II.
N° 55 DE MM. GILKINET ET CALVO CHAPITRE IV et avant l’article 16, renuméroter le chapitre IV en chapitre
III.
N° 56 DE MM. GILKINET ET CALVO CHAPITRE V et avant l’article 35, renuméroter le chapitre V en chapitre
IV.
N° 57 DE MM. GILKINET ET CALVO TITRE III (NOUVEAU) Avant l’article 36, insérer un Titre III, intitulé “Titre
III. Budget de mobilité”.
N° 58 DE MM. GILKINET ET CALVO CHAPITRE IER (NOUVEAU) Sous le titre III, inséré par l’amendement n°57, insérer un chapitre Ier intitulé: “Dispositions générales”.
N° 59 DE MM. GILKINET ET CALVO Section 1re (nouvelle) Sous le chapitre premier précité, insérer une section 1re, rédigée comme suit: “Section 1re. Champ d’application”.
N° 60 DE MM. GILKINET ET CALVO
Art. 35/1 (nouveau)
Dans la section 1re précitée, insérer un article 35/1, rédigé comme suit: “Art. 35/1. Le présent titre est applicable aux employeurs et aux travailleurs. Pour l’application du présent titre, sont assimilés: 1. aux travailleurs: les personnes qui, autrement qu’en vertu d’un contrat de travail, exécutent un travail sous l’autorité d’une autre personne; 2. aux employeurs: les personnes qui emploient les personnes défi nies au 1°.”.
N° 61 DE MM. GILKINET ET CALVO Section 2 (nouvelle) Sous le chapitre Ire précité, insérer une section 2, rédigée comme suit: “Section 2. Défi nitions”.
N° 62 DE MM. GILKINET ET CALVO
Art. 35/2 (nouveau)
Dans la section 2 précitée, insérer un article 35/2, “Art. 35/2 Pour l’application de la présente loi, il faut entendre par: 1. voiture de société: le véhicule visé à l’article 65 du Code des impôts sur les revenus 1992, mis par l’employeur directement ou indirectement à disposition du travailleur, quelle que soit l’intervention fi nancière du travailleur dans le fi nancement ou l’usage de ce véhicule, et qui peut aussi être utilisé par le travailleur pour des fi nalités autres qu’exclusivement professionnelles; 2. budget mobilité: le montant que le travailleur reçoit de l’employeur pour compenser le fait qu’il renonce à la voiture de société à laquelle il peut prétendre ou qu’il opte pour une voiture plus respectueuse de l’environnement et/ou meilleur marché que celle à laquelle il a droit et à laquelle les règles fi scales et sociales applicables sont déterminées par la présente loi; 3. rémunération: la rémunération telle que défi nie par l’article 2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs; 4. système de rémunération de l’employeur: l’ensemble des barèmes, primes et avantages auxquels les travailleurs ont droit comme contrepartie pour leur travail; la voiture de société fait partie de ce système de rémunération si elle peut être utilisée à des fi ns autres que professionnelles; 5. politique relative aux voitures de société: les règles fi xées par l’employeur qui régissent les conditions d’octroi et d’utilisation de la voiture de société;
6. utilisation à des fi ns professionnelles: l’utilisation de la voiture de société pour exécuter le travail convenu, à l’exclusion des déplacements entre le domicile et le lieu de travail et des déplacements purement privés; 7. indemnité de déplacement: les montants payés par l’employeur au travailleur pour compenser les frais de son déplacement entre le domicile et le lieu de travail; cette indemnité de déplacement peut résulter de l’application d’une convention collective de travail, d’un contrat de travail individuel, ou être octroyée spontanément.”
N° 63 DE MM. GILKINET ET CALVO Section 3 (nouvelle) section 3, rédigée comme suit: “Section 3. Instauration, octroi et conditions de validité du budget mobilité”.
N° 64 DE MM. GILKINET ET CALVO
Art. 35/3 (nouveau)
Dans la section 3 précitée, insérer un article 35/3, “Art. 35/3. § 1er L’employeur peut décider quand et sous quelles conditions le budget mobilité est octroyé. Une fois la décision prise, le budget mobilité peut être instauré via une convention collective de travail, une convention individuelle ou un règlement d’entreprise. § 2. L’employeur ne peut instaurer un budget mobilité que pour les travailleurs qui disposent effectivement d’une voiture de société ou qui sont éligibles à une voiture de société. § 3.
Sont éligibles à une voiture de société, les travailleurs qui, à la suite d’une promotion ou d’un engagement, intègrent une catégorie de fonctions pour laquelle une voiture de société est prévue dans la politique relative aux voitures de société en vigueur chez l’employeur.”.
N° 65 DE MM. GILKINET ET CALVO
Art. 35/4 (nouveau)
Dans la section 3 précitée, insérer un article 35/4, “Art. 35/4. § 1er. Dans le cadre et aux conditions et délais régissant le système du budget mobilité instauré par l’employeur conformément à l’article 33/3, le travailleur a la possibilité d’accepter ou de refuser le budget mobilité en échange de la voiture à laquelle il peut prétendre selon la politique relative aux voitures de société applicable chez l’employeur.
Le montant du budget est fi xé conformément à l’article 33/9. § 2. L’employeur communique préalablement au travailleur les modalités de calcul du budget mobilité et son montant. § 3. En cas de suspension ou de rupture du contrat de travail et sauf convention contraire, le montant du budget mobilité est recalculé au prorata de la période prestée en cours d’année. Les périodes de congé de maternité, visées à l’article 39 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 ainsi que les jours pendant lesquels le contrat de travail est suspendu en vertu de l’article 28, 1° de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, les jours pour lesquels les travailleurs concernés ont droit à une rémunération en vertu de l’article 14 de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés, les jours d’incapacité de travail avec rémunération garantie et les périodes de chômage temporaire sont assimilés à des périodes de travail effectif.
La politique relative aux voitures de société de l’employeur peut prévoir des règles plus favorables. Ces règles ne peuvent être moins favorables que les règles applicables en cas de détention d’une voiture de société.”.
N° 66 DE MM. GILKINET ET CALVO Section 4 (nouvelle) Sous le chapitre Ier précité, insérer une section 4, “Section 4. Utilisation/fonctionnement du budget mobilité”.
N° 67 DE MM. GILKINET ET CALVO
Art. 35/5 (nouveau)
Dans la section 4 précitée, insérer un article 35/5, “Art. 35/5. § 1er. Avec le budget mobilité, le travailleur peut fi nancer la mise à disposition d’une voiture de société d’une valeur inférieure à celle à laquelle il de société applicables chez l’employeur. § 2. La voiture de société mentionnée au § 1er fait l’objet d’une cotisation de solidarité prévue à l’article 38, § 3quater, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.
Elle suit également les règles fi scales applicables aux véhicules visés aux articles 65 à 66bis du Code des impôts sur les revenus 1992 lorsque ceux-ci ne sont pas utilisés exclusivement à des fi ns professionnelles. § 3. Le solde du budget mobilité, c’est-à-dire la partie du budget mobilité qui n’a pas été utilisée pour le fi nancement d’une voiture de société, les frais de carburant, la cotisation de solidarité due en application de l’article leurs salariés et le cas échéant les frais de gestion du compte mobilité, est mis à disposition du travailleur. § 4. Ce solde devra être consacré prioritairement au fi nancement des moyens de transports durables.
La partie non utilisée par le travailleur lui sera versée, une fois par an, en cash.”.
N° 68 DE MM. GILKINET ET CALVO
Art. 35/6 (nouveau)
Dans la section 4 précitée, insérer un article 35/6, “Art. 35/6. § 1er. Le budget mobilité peut être géré par l’employeur ou être crédité, en un ou plusieurs versements périodiques, sur le compte mobilité du travailleur (carte mobilité). § 2. Le Compte mobilité est une banque de données dans laquelle le budget mobilité est enregistré et géré par un éditeur agréé, selon les modalités prévues par le Roi. § 3. À chaque compte est lié une carte ou une application permettant au travailleur de fi nancer les moyens de transport visés à l’article 33/5, § 4.”.
N° 69 DE MM. GILKINET ET CALVO CHAPITRE II (NOUVEAU) Sous le titre III précité, insérer un chapitre II intitulé: “Chapitre
II. Conséquences juridiques, durée, ampleur et statut”.
N° 70 DE MM. GILKINET ET CALVO Sous le chapitre II précité, insérer une section 1re, “Section 1re. Conséquences juridiques du budget
N° 71 DE MM. GILKINET ET CALVO
Art. 35/7 (nouveau)
Dans la section 1re précitée, insérer un article 35/7, “Art. 35/7. Sauf disposition contraire prévue dans la politique relative aux voitures de société de l’employeur, les obligations existantes dans le chef de l’employeur pour indemniser les frais des déplacements entre le domicile et le lieu de travail cessent leurs effets à partir du premier jour du mois au cours duquel le budget mobilité est octroyé, et recouvrent leur force obligatoire à partir du premier jour du mois au cours duquel cesse l’octroi du budget mobilité.”.
N° 72 DE MM. GILKINET ET CALVO Sous le chapitre II précité, insérer une section 2, “Section 2. Durée du budget mobilité”.
N° 73 DE MM. GILKINET ET CALVO
Art. 35/8 (nouveau)
Dans la section 2 précitée, insérer un article 35/8, “Art. 35/8. § 1er. Le budget mobilité reste octroyé aussi longtemps que le travailleur est éligible à une voiture de société selon la politique applicable chez son employeur. § 2. L’octroi du budget mobilité cesse au plus tard le premier jour du mois au cours duquel le travailleur exerce une fonction pour laquelle la voiture de société ne fait plus partie du système de rémunération de l’employeur.”.
N° 74 DE MM. GILKINET ET CALVO Sous le chapitre II précité, insérer une section 3, “Section 3. Ampleur et évolution du budget mobilité”.
N° 75 DE MM. GILKINET ET CALVO
Art. 35/9 (nouveau)
Dans la section 3 précitée, insérer un article 35/9, “Art. 35/9. § 1er. Le montant du budget mobilité correspond au coût pour l’employeur (y compris les charges fi scales et parafi scales) lié au fi nancement de la voiture de société que le travailleur abandonne (coût du leasing ou de la location, majoré de la cotisation de solidarité visée à l’article 38, § 3quater de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés), en ce compris, le cas échéant, les frais de carburant.
Lorsque la voiture de société est la propriété de l’employeur, le coût de fi nancement est remplacé par le montant des amortissements et des autres frais directement liés au véhicule. § 2. Le budget mobilité peut également être fi xé de manière forfaitaire par catégorie de fonctions dans la politique relative aux voitures de société de l’employeur. Dans ce cas, le budget octroyé exclusivement pour le fi nancement d’une voiture de société doit lui aussi être fi xé de manière forfaitaire et les 2 montants doivent être égaux. § 3.
Le Roi fi xe le montant minimum et maximum du budget mobilité par an sur avis du Conseil National du Travail. § 4. Lorsque le travailleur paie à l’employeur une intervention personnelle pour la voiture de société, le montant de cette intervention personnelle est déduit du budget mobilité à octroyer au travailleur.”.
N° 76 DE MM. GILKINET ET CALVO
Art. 35/10 (nouveau)
Dans la section 3 précitée, insérer un article 35/10, “Art. 35/10. § 1er. Le budget mobilité peut être adapté à la hausse ou à la baisse en cas de changement de fonction lorsque, en raison de ce changement, le travailleur fait partie d’une catégorie de fonctions pour laquelle la politique de rémunération de l’employeur prévoit respectivement un budget supérieur ou inférieur. § 2. Les obligations à charge de l’employeur de lier la rémunération à d’autres formes et formules d’adaptation au coût de la vie ne sont pas applicables au budget mobilité.
Toutefois, le budget mobilité peut faire l’objet d’adaptations ad-hoc pour tenir compte de l’évolution du pouvoir d’achat. Les règles doivent être prévues dans la convention collective de travail, la convention individuelle ou le règlement d’entreprise et ne peuvent en aucun cas excéder le montant qui serait applicable si l’employeur appliquait le système d’indexation des salaires en vigueur au sein du secteur auquel appartient l’entreprise. § 3.
Le budget mobilité entre en ligne de compte pour le calcul de la marge salariale telle que défi nie dans la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l’emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.”.
N° 77 DE MM. GILKINET ET CALVO Sous le chapitre II précité, insérer une section 4, “Section 4. Statut du budget mobilité”.
N° 78 DE MM. GILKINET ET CALVO
Art. 35/11 (nouveau)
Dans la section 4 précitée, insérer un article 35/11, “Art. 35/11. § 1er. Sous réserves des dérogations prévues par le présent titre, le budget mobilité forme une rémunération et aucun droit ne peut en être tiré, à concurrence du montant tel que déterminé dans le présent titre, à l’exception de son paiement par l’employeur, conformément aux règles déterminées aux paragraphes 2 et 3. § 2. Le § 1er n’est pas applicable aux articles 27, 30, 31/1, 39, 41, 49, 52, 54, 56, 57, 70, 71, 72,77/4, § 6, 101, 112, 119.10, 119.12 et 129 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, ni aux articles 39bis et 40 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail. § 3.
Une convention collective de travail peut prévoir des dispositions plus favorables en faveur des travailleurs, à l’exception de droits en matière de sécurité sociale ou de vacances annuelles et sans que cela puisse mener à une modifi cation des formalités administratives à accomplir à l’égard de l’Office national de sécurité sociale.”.
N° 79 DE MM. GILKINET ET CALVO
Art. 35/12 (nouveau)
Dans la section 4 précitée, insérer un article 35/12, rédigé comme suit: “Art. 35/12. § 1er. Pour l’application du présent titre, le budget mobilité ne peut pas être instauré en remplacement ou en conversion de rémunérations, primes, avantages en nature ou tout autre avantage ou complément de ceux-ci, pris en considération ou non pour la sécurité sociale, autres que celles visées dans la présente loi. § 2.
Le budget mobilité ne peut davantage être instauré en remplacement d’une voiture de société lorsque cette voiture a été octroyée en remplacement ou en conversion de rémunérations, primes, avantages en nature ou tout autre avantage ou complément de ceux-ci, pris en considération ou non pour la sécurité sociale, autres que ceux visés par le présent titre.”.
N° 80 DE MM. GILKINET ET CALVO CHAPITRE III (NOUVEAU) Sous le titre III précité, insérer un chapitre III “Chapitre
III. Dispositions modifi catives”.
N° 81 DE MM. GILKINET ET CALVO Sous le chapitre III précité, insérer une section 1re, “Section 1re. Traitement du budget mobilité par le droit social”.
N° 82 DE MM. GILKINET ET CALVO
Art. 35/13 (nouveau)
Dans la section 1re précitée, insérer un article 35/13, rédigé comme suit: “Art. 35/13. Dans l’article 14 de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifi é en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2016, un § 3ter est inséré, “§ 3ter. Le solde du budget mobilité mis à disposition du travailleur conformément à l’article 35/5, § 3, de la loi du…………… concernant l’instauration d’une allocation de mobilité et d’un budget mobilité n’est pas considéré comme de la rémunération.”.”
N° 83 DE MM. GILKINET ET CALVO
Art. 35/14 (nouveau)
35/14, rédigé comme suit: “Art. 35/14. L’article 45 de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifi é en dernier lieu par la loi du 5 mai 2014, est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit: “Cet article n’est pas applicable au budget mobilité octroyé conformément aux dispositions de la loi du……………. concernant l’instauration d’une allocation de mobilité et d’un budget mobilité.”.”
N° 84 DE MM. GILKINET ET CALVO
Art. 35/15 (nouveau)
35/15, rédigé comme suit: “Art. 35/15. Dans l’article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifi é par les lois des 24 juillet 2008, 23 décembre 2009, 25 avril 2014 et 16 novembre 2015, un alinéa est inséré entre les alinéas 3 et 4, rédigé comme suit: “Le solde du budget mobilité mis à disposition du travailleur conformément à l’article 35/5, § 3, de la loi du………….. concernant l’instauration d’une allocation
N° 85 DE MM. GILKINET ET CALVO
Art. 35/16 (nouveau)
35/16, rédigé comme suit: “Art. 35/16. Un article 35ter est inséré dans la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, rédigé comme suit. “Art. 35ter Pour l’application de la présente loi, n’est pas considéré comme de la rémunération le budget mobilité accordé aux travailleurs en application de la loi du………..concernant l’instauration d’une allocation de mobilité et d’un budget mobilité.”.”
N° 86 DE MM. GILKINET ET CALVO
Art. 35/17 (nouveau)
35/17, rédigé comme suit: “Art. 35/17. Dans l’article 38 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, est inséré un paragraphe 3septiesdecies, rédigé comme suit: “§ 3septiesdecies. Le Roi fi xe la cotisation spéciale due par le travailleur sur le solde du budget mobilité mis à disposition du travailleur conformément à l’article 35/5, § 3, de la loi du………….concernant l’instauration d’une allocation de mobilité et d’un budget mobilité, moyennant la déduction du montant qui a servi à fi nancer l’acquisition d’un abonnement de transport en commun public (train, tram, bus, métro) personnel établi au nom du travailleur pour la distance domicilelieu de travail et moyennant la déduction de l’avantage lié à l’usage privé d’un vélo d’entreprise.
La cotisation visée l’alinéa 1er n’est pas due lorsque le travailleur effectue tout ou partie de ses déplacements entre son domicile et son lieu de travail en cycle, en cycle motorisé à propulsion électrique ou en speed pedelec à propulsion électrique tels que défi nis dans la règlement général sur la police de la circulation routière, et ce à concurrence du montant auquel le travailleur pourrait prétendre selon les règles en vigueur chez l’employeur s’il ne bénéfi ciait pas d’un budget mobilité aux conditions et dans les limites fi xées par l’article 19, § 2, 16°, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.”.”
N° 87 DE MM. GILKINET ET CALVO Sous le chapitre III précité, insérer une section 2, “Section 2. Traitement fi scal du budget mobilité”.
N° 88 DE MM. GILKINET ET CALVO
Art. 35/18 (nouveau)
Dans la section 2 précitée, insérer un article 35/18, rédigé comme suit: “Art. 35/18. Dans le Code des impôts sur les revenus 1992, titre II, chapitre II, section 4, sous-section 3, soussection F, un article 33ter est inséré, rédigé comme suit: “Art 33ter. § 1er. Le solde du budget mobilité calculé conformément à l’article 35/5, § 3, de la loi du……….. concernant l’instauration d’une allocation de mobilité et d’un budget mobilité constitue un avantage imposable. “ § 2.
L’avantage imposable visé au § 1er est fi xé forfaitairement à un pourcentage fi xé par le Roi du solde du budget mobilité mis à disposition du travailleur conformément à l’article 35/5, § 3, de la loi du…….. concernant l’instauration d’une allocation de mobilité et d’un budget mobilité moyennant la déduction du montant qui a servi à fi nancer l’acquisition d’un abonnement de transport en commun public (train, tram, bus, métro) personnel établi au nom du travailleur pour la distance domicile-lieu de travail et moyennant la déduction de l’avantage lié à l’usage privé d’un vélo d’entreprise. § 3.
Ce forfait est porté à pourcentage fi xé par le Roi si le travailleur ne démontre pas qu’il a consacré un montant ou pourcentage minimum fi xé par le Roi au fi nancement des moyens durables suivants: — abonnements de transport en commun public pour la distance domicile-lieu de travail établis au nom du travailleur; — indemnité vélo; — avantages de toute nature liés au vélo d’entreprise;
— système de vélos partagés; — système de voitures partagées; — titres de transports publics (tant en Belgique qu’à l’étranger); — location de voitures en Belgique et à l’étranger; — taxi agréé; — système de scooters partagés; — entretien de bicyclettes; — location d’espaces de travail partagés. Cette liste peut être adaptée par le Roi sur avis unanime du Conseil National du Travail et du Conseil central de l’Économie. § 4.
Le paragraphe 3 du présent article n’est pas applicable si le solde du budget mobilité mis à disposition du travailleur conformément à l’article 35/5, § 3, de la loi du………. concernant l’instauration d’une allocation de mobilité et d’un budget mobilité est inférieur à un montant ou à un pourcentage fi xé par le Roi. Dans ce cas, l’avantage imposable reste calculé conformément au paragraphe 2.”.”
N° 89 DE MM. GILKINET ET CALVO
Art. 35/19 (nouveau)
Dans la section 2 précitée, insérer un article 35/19, “Art. 35/19. Dans le même Code, un article 52ter est inséré, rédigé comme suit: “Art. 52ter. Le solde du budget mobilité calculé conformément à l’article 35/5, § 3, de la loi du………… et d’un budget mobilité est déductible à concurrence d’un pourcentage fi xé par le Roi.”.” Dans l’avis unanime tant du Conseil Central de l’Économie (CCE) que du Conseil National du Travail (CNT) à propos place pour résoudre les problèmes de mobilité.
Le budget mobilité encourage la multimodalité et constitue un incitant plus important à faire des choix de mobilité durable que l’allocation de mobilité, puisque la partie du budget mobilité consacrée aux abonnements de transports en commun publics et/ou au vélo est totalement exonérée fi scalement et parafi scalement. Le solde restant est quant à lui soumis à un traitement fi scal et parafi scal plus avantageux que le salaire brut si un montant minimum a été consacré à des modes ou services de transport durables.
Cet amendement et les amendements n°1 à 39 et 41 à 47 visent dès lors à intégrer dans le projet de loi instaurant l’allocation de mobilité une nouvelle partie instaurant le budget mobilité.
N° 90 DE MM. GILKINET ET CALVO TITRE IV (NOUVEAU) Avant l’article 34, insérer un Titre IV intitulé “Entrée en vigueur et suivi”.
N° 91 DE MM. GILKINET ET CALVO
Art. 35/20 (nouveau)
Dans le titre IV précité, insérer un article 35/20 rédigé comme suit: “Art. 35/20. Dans la déclaration visée à l’article 305 du Code des impôts sur les revenus 1992, l’avantage de toute nature résultant de l’utilisation à des fi ns personnelles de tout véhicule mis gratuitement à disposition visé à l’article 65 est déclaré séparément du reste des bénéfi ces visés aux articles 24 et 25, des autres profi ts visés à l’article 27 et des autres rémunérations visées à l’article 30.
Sur la base des données visées à l’alinéa 1er et d’autres données chiffrées disponibles, l’administration établit chaque année un rapport statistique concernant les véhicules visés à l’alinéa 1er.” On ne connaît pas aujourd’hui le nombre total de voituressalaires qui circulent en Belgique. En effet, l’avantage de toute nature qui doit être déclaré pour la voiture-salaire dans la déclaration fi scale est cumulé aux autres avantages de toute nature, voire au salaire.
La cotisation de solidarité CO2 permet certes de connaître le nombre de voitures-salaires accordées aux travailleurs mais les dirigeants d’entreprises ne paient toutefois pas cette cotisation. Pour obtenir le nombre total de voitures-salaires circulant en Belgique, l’avantage de toute nature devra donc être déclaré séparément pour toute voiture-salaire afi n que l’administration fi scale puisse établir des statistiques (nombre total, nombre moyen, nombre de personnes possédant plus d’une voiture-salaire, etc.).
Pour cela, les employeurs devront établir des fi ches fi scales distinctes pour chaque voiture-salaire.
N° 92 DE MM. GILKINET ET CALVO
Art. 35/21 (nouveau)
Dans le titre IV précité, insérer un article 35/21, “Art. 35/21. Le Roi est chargé de l’exécution des articles 35/5, § 4, et 35/6, § 2, sur avis du Conseil National du Travail.”.
N° 93 DE MM. GILKINET ET CALVO
Art. 35/22 (nouveau)
Dans le titre IV précité, insérer un article 35/22, “Art. 35/22. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2018.”.
N° 94 DE MM. GILKINET ET CALVO
Art. 35/23 (nouveau)
Dans le titre IV précité, insérer un article 35/23, “Art. 35/23. Les mesures prévues par la présente loi feront l’objet d’une évaluation par les partenaires sociaux siégeant au Conseil National du Travail et au Conseil Central de l’Économie sur la base des données de la DmfA se rapportant au budget mobilité. En vue de cette évaluation, ces données seront transmises par l’ONSS aux deux Conseils précités.”. Les deux dispositifs sont adoptés ensemble et entrent en même temps en vigueur, comme le souhaitent les partenaires sociaux.
N° 95 DE MM. GILKINET ET CALVO CHAPITRE VI Exécution et entrée en vigueur Supprimer ce chapitre.
N° 96 DE MM. GILKINET ET CALVO
Art. 36
Supprimer cet article. Une date d’entrée en vigueur commune aux deux dispositifs est prévue dans le nouveau Titre
IV. Centrale drukkerij – Imprimerie centrale