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Wetsontwerp concernant l'instauration d'une allocation de mobilité Pages

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 54 📁 2838 Wetsontwerp 📅 2017-12-15 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Adoptée 📅 15/03/2018
Commission SOCIALE ZAKEN
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Vercamer, Stefaan (CD&V); Dumery, Daphné (N-VA); Lachaert, Egbert (Open)

Texte intégral

LE GOUVERNEMENT DEMANDE L’URGENCE CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 51 DU RÈGLEMENT. 7584 DE BELGIQUE SOMMAIRE

PROJET DE LOI

concernant l’instauration d’une allocation de mobilité Pages 15 décembre 2017

Le gouvernement a déposé ce projet de loi le 15 décembre 2017. Le “bon à tirer” a été reçu à la Chambre le g n ) n de luttes originales – Groen Ouverture

Le projet de loi introduit la possibilité pour les travailleurs qui disposent depuis suffisamment longtemps d’une voiture de société de la restituer contre une allocation de mobilité qui connaît le même statut fiscal et social avantageux que celui de la voiture de société. Les employeurs également doivent avoir mis à disposition d’un ou plusieurs travailleurs des voitures de société depuis suffisamment longtemps pour pouvoir inclure dans leur paquet salarial l’allocation de mobilité.

Pour toutes les parties, une liberté de principe s’applique. Les employeurs ne sont pas obligés d’instaurer le système, et les travailleurs ne peuvent pas être obligés de restituer leur voiture de société. L’allocation de mobilité ne peut pas être combinée avec les indemnités de déplacement pour le trajet domicile-lieu de travail, et elle ne peut en outre pas avoir été préalablement accompagnée d’une réduction “salary sacrifice” ou, en d’autres termes, d’une réduction du salaire en échange d’une voiture de L’ampleur de l’allocation de mobilité est calculée sur le prix catalogue de la voiture de société restituée, et est indexée annuellement.

L’allocation de mobilité même sera, tout comme la voiture de société, soumise à une cotisation de solidarité, déductible pour l’employeur dans la même mesure que les frais de la voiture de société restituée étaient déductibles, et est imposable dans le chef du travailleur à concurrence d’un montant comparable à l’avantage imposable privé de la voiture

RÉSUMÉ

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS

EXPOSÉ GÉNÉRAL Il est prévu dans l’Accord de gouvernement que le gouvernement établirait un cadre légal grâce auquel l’allocation de mobilité pourra rapidement et simplement être appliquée. Le présent projet est la proposition du gouvernement pour donner une forme concrète à cela. Il est inutile de préciser que notre pays fait face à un problème de mobilité. Ce problème consiste en grande partie en une circulation routière bloquée et en un important problème de congestion des routes belges. La congestion routière n’est nulle part plus grande qu’en Belgique. Les files les plus importantes se situent dans la zone géographique de Gand-Anvers-Bruxelles et ces files ne cessent d’augmenter. La problématique des files en Belgique n’a pas seulement un impact important sur les aspects de mobilité et d’environnement de notre société, mais également sur le bien-être des citoyens et sur l’économie belge. La Commission européenne mentionne elle-aussi, dans son rapport de 2016 sur la politique économique et sociale au sein des États membres, la part du transport routier dans l’émission des gaz à effet de serre. La Belgique s’est engagée à ce sujet avec ses partenaires européens à réduire de 40 p.c. l’émission des gaz à effet de serre avant 2030. La réduction de ces gaz à effet de serre, et par conséquent également l’émission de CO2 des voitures, est également de ce point de vue un enjeu majeur. Pour faire quelque chose à court terme par rapport au rôle important de la voiture de société en Belgique, une alternative doit être proposée, qui peut entrer en concurrence avec la voiture de société sur le plan du coût des rémunérations. Seule une telle alternative peut veiller à ce que des travailleurs échangent volontairement leur voiture de société au profit d’autres moyens de transport, plus durables. L’allocation de mobilité telle qu’élaborée dans le présent projet réunit les caractéristiques requises pour une telle alternative. Pour répondre aux attentes, l’allocation de mobilité doit posséder trois caractéristiques essentielles.

Premièrement, elle doit pouvoir être mise en place de façon totalement volontaire, et tant l’employeur que le travailleur doivent pouvoir choisir librement s’ils y participent ou non. Deuxièmement, l’allocation de mobilité doit recevoir un statut social et fiscal concurrentiel avec celui de la voiture de société. Troisièmement, l’allocation doit être neutre pour toutes les parties: l’employeur, le travailleur et l’autorité publique.

Aucun d’entre eux ne peut trouver un désavantage ou un avantage substantiel suite au choix d’une allocation mobilité. Parce que l’allocation de mobilité a trait au droit du travail, au droit de la sécurité sociale et au droit fiscal, le projet présenté est conçu comme une loi autonome instaurant l’allocation de mobilité et le remplacement de la voiture de société par cette allocation de mobilité. Via cette loi autonome sont aussi faites les adaptations nécessaires aux lois sociales, de sécurité sociale et au Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92).

La suggestion du Conseil d’État dans son avis 62.233/1/3  du 14  novembre  2017, de modifier la dénomination d’”allocation de mobilité” en “allocation d’échange” ne peut être suivie. Un travailleur avec une voiture de société a en effet un avantage de mobilité par rapport à un travailleur sans voiture de société. Par conséquent, celui qui restitue sa voiture de société et, ce faisant, perd cet avantage de mobilité, devra par définition consacrer l’indemnité qu’il reçoit en compensation de cette restitution pour d’autres solutions de mobilité s’il désire se déplacer.

L’indemnité reçue finance notamment tous les déplacements qui étaient auparavant réalisés au moyen de la voiture de société et est donc indissolublement lié à la mobilité au sens large

COMMENTAIRE DES ARTICLES CHAPITRE IER

Disposition introductive Article 1er Conformément à l’article 83 de la Constitution, cet article précise que cette loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution.

CHAPITRE II

Dispositions générales Section 1re Champ d’application

Art. 2

La loi est applicable à tous les travailleurs qui bénéficient de l’avantage d’une voiture de société dans le cadre de leur système salarial. Il s’agit donc concrètement de toute personne qui travaille sous autorité, sous direction et sous surveillance, avec ou sans contrat de travail, tant dans le secteur privé que public. La qualification fiscale donnée à la rémunération n’a pas d’incidence. Ainsi, un travailleur qui exercerait au sein de la même entreprise un mandat gratuit d’administrateur tombe dans le champ d’application de la présente loi, alors que fiscalement sa rémunération sera qualifiée de rémunération de dirigeant d’entreprise.

Section 2 Définitions

Art. 3

Le présent article définit quelques notions-clés du projet. Voiture de société: la notion de “voiture de société” n’est en tant que telle pas utilisée en droit fiscal, en droit du travail ou en droit social. C’est pourquoi la notion est introduite ici, et ce d’autant plus qu’il s’agit de la notion centrale de tout le projet. Sa formulation est claire et est empruntée au droit social, le droit fiscal donnant le même contenu mais exprimé autrement.

Pour éviter les différences, il est fait référence, par sécurité juridique, à l’article 65 CIR 92. L’article 38, § 3quater, 1°, alinéa 3, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, renvoie par ailleurs également à cet article 65, CIR 92. En prévoyant expressément qu’il s’agit d’un véhicule pour lequel un avantage de toute nature s’applique et pour lequel une contribution de solidarité est due par l’employeur, les camionnettes, en tant que véhicule utilitaire, tombent donc en dehors de cette définition.

Allocation de mobilité: la notion d’allocation de mobilité est entièrement neuve et la définition est directement

la formulation du cœur de la politique, l’essence de l’objectif du législateur. Système salarial de l’employeur: on entend par là l’ensemble de la politique salariale de l’employeur. Pas uniquement les barèmes salariaux et les primes en argent, déterminés de manière formelle ou non (CCT sectorielles, et barèmes internes), mais aussi tous les avantages (en nature ou non) dont le travailleur bénéficie en tant que contreprestation à son travail.

Le système salarial peut donc être tant formel qu’informel. C’est dans ce contexte que l’utilisation de la voiture de société doit être considérée comme faisant partie du système salarial. Utilisation à des fins professionnelles: la caractéristique d’une voiture de société classique est qu’elle est souvent utilisée de façon multifonctionnelle – juridiquement parlant, c’est-à-dire tant pour les déplacements purement professionnels, que pour les déplacements entre le domicile et le lieu de travail contractuel, que pour les déplacements purement privés.

L’objectif de la présente loi est de convertir une partie de l’utilisation de la voiture de société, à savoir l’usage purement privé et les déplacements domicile – lieu de travail, en une allocation de mobilité. Cette utilisation privée doit donc être séparée de l’utilisation professionnelle. C’est dans ce contexte que la notion d’indemnité de déplacement est précisée. Il a été tenu compte de la remarque du Conseil d’État dans son avis n°62.233/1/3 du 14 novembre 2017.

Section 3 Instauration, octroi et conditions de validité de l’allocation de mobilité

Art. 4

Un des principes de base du présent projet de loi est que la possibilité de remplacer la voiture de société par une allocation de mobilité repose entièrement sur la volonté des deux parties. Le paragraphe 1er de cet article dispose donc que l’initiative d’introduire une allocation de mobilité appartient à l’employeur. Il décide d’instaurer ou non l’allocation de mobilité. L’employeur est également libre de l’introduire pour toute l’entreprise, une partie de celle-ci, ou une catégorie de travailleurs.

Il est envisagé que, si l’employeur souhaite fixer des conditions à l’allocation de mobilité, il doit informer le personnel lors de l’introduction de l’allocation de mobilité. L’introduction de l’allocation de mobilité dans le système salarial de l’employeur peut se faire de la même façon que celle qui a introduit la voiture de société au sein de l’entreprise. Cela peut donc être une convention collective de travail ou un contrat de travail individuel, mais également via une “policy”, qui présente les caractéristiques d’un contrat de travail individuel, et le cas échéant cela peut même être sans formalisation supplémentaire, ou en d’autres termes, être introduit via un usage.

C’est une application normale de la hiérarchie des sources de droit et le présent projet n’y déroge pas. Pour être clair, l’employeur n’a donc pas le droit de modifier unilatéralement les contrats de travail existants. Cela va à l’encontre des règles juridiques en vigueur dans le droit commun (article 1134 C.civ.) et dans le droit du travail (article 6 et article 25 de la loi du 3 juillet 1978). Il est toutefois important que l’instauration et l’attribution de l’allocation de mobilité par l’employeur se fasse de manière non-discriminatoire.

Vu le récent avis du Conseil d’État du 21 mars 2017 concernant la proposition de loi relative au remplacement des écochèques par une indemnité nette, il faut ici approfondir la réflexion. La possibilité de remplacer la voiture de société par une allocation de mobilité est – par sa nature même – une situation qui a pour conséquence un traitement inégal des travailleurs. Habituellement tous les travailleurs dans une entreprise n’ont en effet pas une voiture de société.

Par ailleurs, étant donné le principe de liberté des deux parties, l’allocation de mobilité ne sera pas demandée par tous les travailleurs – avec une voiture de société – et pour finir l’employeur n’est pas obligé de satisfaire à chaque demande. Un traitement inégal n’est pas par définition discriminatoire. Tant la directive-cadre européenne du 27  novembre  2000 que la loi anti-discrimination du 10 mai 2007 qui a transposé cette directive dans la législation belge, ne prévoient en effet aucune interdiction générale d’un traitement inégal, mais bien une interdiction de traitement inégal sur base d’un nombre de critères bien définis, à savoir “l’âge, l’orientation sexuelle, l’état civil, la naissance, la fortune, la conviction religieuse ou philosophique, la conviction politique, la

conviction syndicale, la langue, l’état de santé actuel ou futur, un handicap, une caractéristique physique ou génétique ou l’origine sociale”. Il s’agit ici en d’autres termes d’une liste fermée de motifs non autorisés pour un traitement inégal. Seul un traitement inégal sur base de un de ces motifs n’est pas autorisé. Le projet ne donne cependant aucun indice qui peut indiquer qu’un de ces motifs est ici en jeu.

La façon dont l’employeur applique la loi pourrait bien en réalité conduire à une forme indirecte de discrimination, par exemple lorsque l’autorisation (ou le refus) de remplacer la voiture de société par une allocation de mobilité pourrait se baser sur un de ces critères non autorisés. Un tel traitement discriminatoire trouve toutefois son origine dans une application fautive de la loi, et non dans une faute de la loi elle-même.

Ensuite, il existe pour des groupes spécifiques de travailleurs une réglementation spécifique qui doit empêcher un traitement inégal: pour les travailleuses, les travailleurs avec un contrat de travail à temps partiel et ceux avec un contrat de travail à durée déterminée. Dans tous ces cas, c’est toutefois l’employeur qui court le risque s’il applique la présente loi d’une façon à traiter différemment, directement ou indirectement, un de ces groupes de travailleurs.

Le projet soumis, en lui-même, ne donne pas lieu à ça. Une autre source juridique qui peut mener à une qualification de discrimination interdite, sont les articles 10 et 11 de la Constitution, et plus précisément l’article 172 qui dispose qu’aucun privilège ne peut être établi en matière d’impôt. Contrairement aux sources juridiques précédentes avec une liste fermée de critères, ces articles de la Constitution forment une liste ouverte ou en d’autres termes, toute forme de traitement inégal, peu importe le motif, n’est pas autorisé.

C’est la Cour constitutionnelle qui en trace ici les contours. Cette source juridique a bien une influence sur le projet de loi actuel. Les arguments du récent avis du Conseil d’État concernant la proposition de loi supprimant les écochèques et les remplaçant par une indemnité nette sont une source utile de comparaison.

Le Conseil d’État a examiné l’inégalité dans le statut des chèques à l’aune de la rémunération normale qui est soumise entièrement à la sécurité sociale et aux impôts. Selon le Conseil d’État, les dispositions légales sur le plan de la sécurité sociale et de la fiscalité concernant les conditions d’octroi de chèques-repas et d’écochèques garantissent qu’une justification suffisamment raisonnable et objective existe pour le statut plus avantageux sur le plan social et fiscal de l’octroi de ces chèques.

Par la transformation de ces chèques en une indemnité nette, en combinaison avec la suppression de ces conditions d’octroi, la justification raisonnable et objective du statut social et fiscal avantageux disparaît. Les travailleurs peuvent désormais utiliser cette indemnité nette à n’importe quelle fin, tandis que les chèques n’autorisaient qu’une utilisation bien déterminée, limitée et orientée. Il n’y a plus de justification pour traiter différemment et de manière plus avantageuse cette forme de rémunération en argent que le reste de la rémunération en argent, selon le Conseil d’État.

Dans le projet de loi actuel, nous avons aussi à faire à une conversion d’un avantage non monétaire avec un statut social et fiscal avantageux en un montant en argent qui devrait garder le même statut avantageux. Au vu des faits, il s’agit ici donc d’une situation comparable mais contrairement à la conversion des chèques, il est bien ici sérieusement question d’une justification objective et raisonnable pour ce traitement différent sur le plan social et fiscal du montant en argent.

La conversion de la voiture de société en une allocation de mobilité a pour unique but d’inciter les travailleurs (et les employeurs) à diminuer l’utilisation de la voiture dans la circulation. Ce but répond à un problème de société actuel très aigu. Il s’agit non seulement de la congestion du trafic et du préjudice économique qui l’accompagne, mais également des problèmes de santé que l’utilisation excessive et toujours croissante des voitures engendre, entre autres par les particules fines qu’elles émettent.

La diminution du parc automobile en circulation est la seule solution à ce problème. Oter des voitures de la circulation via l’allocation de mobilité répond entièrement à cet objectif. Le seul encouragement qui peut être donné aux travailleurs pour qu’ils n’utilisent, de leur propre initiative, aucune voiture pour leurs déplacements, est un

incitant financier. Accorder le même statut social et fiscal favorable au montant de l’allocation de mobilité assure que le travailleur ne reste pas attaché à sa voiture de société purement et simplement en raison de ce statut avantageux. L’allocation de mobilité lui donne en effet le même avantage social et fiscal de telle sorte qu’il peut spontanément opter pour des modes de transport alternatifs. En théorie, un travailleur pourrait très bien consacrer son allocation de mobilité à l’acquisition d’une voiture privée pour des déplacements domicile-lieu de travail, ce qui ne diminuerait alors pas le nombre de voitures sur les routes.

Mais le gouvernement considère une telle affectation de l’allocation de mobilité peu probable. peu d’intérêt à la restituer contre une allocation de mobilité et ensuite supporter lui-même tous les frais liés à une voiture privée, car l’allocation de mobilité telle que calculée par le présent projet se base sur la valeur catalogue du véhicule, sans tenir compte des frais accessoires. Elle n’est donc pas en mesure de couvrir pour le travailleur l’acquisition d’un nouveau véhicule, avec tous les frais liés.

Par ailleurs, l’ensemble de ces frais, dont l’achat, le financement, l’entretien, l’assurance omnium, le carburant, le service d’assistance, les pneus hivers, etc., sont en effet plus élevés pour un particulier que pour un employeur qui peut bénéficier généralement de réduction pour son parc automobile et d’autres avantages collectifs. En outre, ces frais de voiture privés ne sont pas fiscalement déductibles et il n’est pas non plus possible de récupérer une partie de la TVA.

Le fait que, comme le remarque le Conseil d’État, une allocation de mobilité puisse à tout moment, par exemple à l’occasion d’une promotion, être reconvertie en une voiture de société n’empêche pas en soi que cette indemnité, aussi longtemps qu’on en bénéficie, soit utilisée pour des solutions de mobilité durables. Aussi longtemps que l’indemnité est perçue, il y a en effet une voiture de société en moins, et le travailleur devra se déplacer d’une façon alternative.

De plus, la chance est réelle qu’un travailleur qui bénéficie durant un nombre d’années d’une allocation de mobilité et qui y reconnaît un avantage, préfère, à l’occasion d’une promotion lui donnant droit à une voiture de société, conserver son allocation de mobilité en échange d’éventuelles autres compensations qu’une

L’objectif de l’instauration d’une allocation de mobilité, à savoir moins de voitures sur les routes, est ainsi obtenue indirectement. Le fait que, éventuellement, seuls les travailleurs rejoignant leur lieu de travail plus rapidement en transport en commun qu’en voiture seront enclins à restituer leur voiture de société contre une allocation de mobilité, comme le remarque le Conseil d’État, ne porte aucunement atteinte selon le gouvernement à l’objectif de l’allocation de mobilité, au contraire.

Comme c’est justement avant tout cette catégorie de travailleurs qui opte pour une allocation de mobilité, il y a aussi un avantage immédiat sur le plan de la mobilité en ôtant de la circulation ces voitures de société. En outre, il y a aussi des travailleurs qui n’opteront pas pour le transport public, mais pour d’autres solutions, comme par exemple les vélos (électriques ou non), le speed pedelec, les scooters (électriques ou non), les vélos partagés et de nombreuses autres possibilités, comme éventuellement se rapprocher du lieu de travail, et utiliser l’allocation de mobilité pour les frais liés à ce déménagement.

Le gouvernement souhaite en effet souligner que le but n’est pas de retirer toutes les voitures de société de la circulation, étant donné que beaucoup d’entre elles sont aussi utilisées professionnellement pour des déplacements entre différents lieux de travail. Le but est au contraire de retirer de la route le plus de voitures de société possible qui sont uniquement ou principalement utilisées pour des trajets domicile-lieu de travail.

Le fait par ailleurs que le présent projet se fonde en principe sur l’incompatibilité de l’allocation de mobilité avec une intervention de l’employeur dans les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail, oblige le travailleur qui a restitué sa voiture de société à utiliser effectivement son allocation de mobilité pour financer ses déplacements domicile – lieu de travail. Il y a, en d’autres termes, un lien clair entre l’allocation de mobilité et des modes de transport alternatifs durables.

Pour les mêmes raisons, le projet prévoit également (article 23) l’abrogation du statut fiscal favorable des indemnités de déplacement pour les travailleurs avec une allocation de mobilité qui se déplaceraient encore avec leur propre voiture. En d’autres termes, les travailleurs avec une allocation de mobilité ne peuvent de facto pas utiliser cette allocation autrement que pour financer eux-mêmes leurs déplacements.

Le régime fiscal et social favorable de l’allocation de mobilité les incite encore plus à effectuer ces déplacements également de manière durable.

Selon le Conseil d’État, il n’y a à cet égard pas de différence suffisante avec un salaire ordinaire, parce qu’il faut raisonnablement supposer que ce salaire est aussi de facto partiellement utilisé pour des déplacements. Pour le gouvernement, il y a néanmoins une différence substantielle. Un travailleur ne peut bénéficier d’une allocation de mobilité que si auparavant il avait une voiture de société et qu’il réalisait ses déplacements presque totalement à l’aide de cette voiture de société.

Il pouvait disposer de son salaire ordinaire comme bon lui semblait, mais devait certainement ne pas l’utiliser pour des déplacements. Si un travailleur restitue sa voiture de société, il reçoit alors pour cela une allocation de mobilité qui, par définition, devra notamment être consacrée à ses déplacements, étant donné qu’il n’a plus de voiture de société. Quant à savoir pour quels modes de transport alternatifs l’allocation de mobilité doit précisément être consacrée, le projet ne le règlemente pas, parce que le gouvernement part du principe que chaque travailleur est le mieux placé pour trouver quelle alternative lui est le plus appropriée et parce qu’on ne souhaite pas porter préjudice à la liberté de choix du travailleur.

En d’autres termes, on n’est pas certain quant aux modes de transport auxquels l’allocation de mobilité sera précisément consacrée, mais il est tout à fait sûr qu’elle sera désormais utilisée entre autres pour financer des déplacements qui étaient auparavant réalisés avec la voiture de société. Le salaire ordinaire du travailleur demeure à consacrer comme bon lui semble, comme c’était le cas auparavant, mais il n’a pas besoin de l’utiliser pour le financement de ses déplacements car il bénéficie déjà pour cela de l’allocation de mobilité.

Que suite à ce qui précède, il y ait une différence avec un travailleur sans allocation de mobilité parce que, de facto, ce dernier utilisera une partie de son salaire ordinaire également pour ses déplacements, alors que ce salaire ordinaire connaît un statut fiscal et social beaucoup moins intéressant, est en soi correct, mais cette différence n’est pas la conséquence du présent projet. La différence entre un travailleur avec et un travailleur sans allocation de mobilité n’est en fait que la prolongation de la différence entre les travailleurs avec et les travailleurs sans voiture de société, et cette dernière trouve son origine dans la politique salariale de l’employeur.

Tous les travailleurs n’ont pas une voiture de société, et les travailleurs n’ont pas non plus tous le même salaire.

En partant du principe que la différence dans la rétribution des travailleurs peut être justifiée objectivement, il faut en conclure que la différence entre travailleurs avec et travailleurs sans allocation de mobilité est également justifiée. Concrètement, le Conseil d’État s’interroge sur la pertinence du projet à la lumière de l’objectif visé, entre autres parce que le statut avantageux de la voiture de société est maintenu, et que le projet dans son ensemble est par ailleurs plus facultatif que contraignant.

Le gouvernement souhaite cependant préciser à ce propos: — L’objectif du présent projet consiste à ôter de la circulation le plus de voitures de société possible, sans pour autant imposer supplémentairement les voitures de société restantes. La pression fiscale est en effet déjà suffisamment élevée, et de nombreuses voitures de société sont bien utilisées à des fins professionnelles, et non pas purement privées; — Le projet suppose la volonté de l’employeur et du travailleur, parce que, chacun en ce qui les concerne, ils sont les mieux placés pour juger de l’opportunité d’une allocation de mobilité et, de plus, parce que un véritable changement de mentalité ne peut être assuré, à terme, que sur base d’un libre choix; — La situation où un travailleur dispose de plusieurs voitures de société et en restitue une pour une allocation, et où il combine par conséquent une voiture de société avec une allocation de mobilité, est extrêmement rare, mais aura néanmoins pour conséquence une voiture de société en moins en circulation; — Comme expliqué précédemment, le projet est conçu en ce sens qu’un travailleur qui restitue sa voiture de société utilisera autant que possible son allocation de mobilité pour des modes de transport alternatifs et il aura peu d’intérêt à financer sa propre voiture privée avec l’allocation reçue; — La possibilité d’obtenir à nouveau une voiture de société est vue comme un filet de sécurité devant permettre aux travailleurs d’oser tester de nouveaux modes de transport.

Dans le cas où ces modes alternatifs à la voiture ne lui conviennent pas, il peut récupérer une voiture de société “physique”, au lieu de l’allocation de mobilité; — Il faut rappeler ici l’objectif d’intérêt général poursuivi par le gouvernement. Le problème de pollution liée à la circulation routière a déjà été souligné par plusieurs organismes internationaux, dont la Commission

européenne et l’OCDE. La Belgique s’est également engagée à plusieurs reprises, à l’égard de ses partenaires européens, à diminuer sa part d’émission de gaz à effet de serre. L’objectif poursuivi par le gouvernement est donc bel et bien celui de diminuer le nombre de véhicules en circulation, en offrant une alternative économiquement attractive aux détenteurs d’une voiture de société. Enfin, nous devons également attirer l’attention sur l’article 45 de la loi de 1969 sur la sécurité sociale en tant que source juridique.

Cet article de loi est rédigé de façon très générale et prévoit que chaque distinction entre travailleurs lors de l’octroi d’avantages supplémentaires n’est pas autorisée. Aussi bien la jurisprudence, que la doctrine et également la Sécurité sociale, ont en réalité toujours été d’avis que l’application de cet article se limite à des éléments complémentaires aux avantages de sécurité sociale contenus dans la loi de 1969.

L’allocation de mobilité ne doit pas être cataloguée en tant qu’un élément complémentaire à un des avantages de sécurité social, et ne peut donc être compris dans cet article. Pour néanmoins éviter toute éventuelle insécurité juridique, l’article 19 du projet complète l’article 45 de la loi du 27 juin 1969 d’un alinéa qui en exclut l’application à l’allocation de mobilité. Le deuxième paragraphe de l’article 4 dispose que l’employeur doit déjà avoir mis à disposition de un ou plusieurs travailleurs des voitures de société durant une période ininterrompue de 36 mois, avant qu’il ne puisse débuter avec l’introduction du système de l’allocation de mobilité.

La période d’attente de trois ans est une disposition anti-abus qui doit empêcher que le système ne soit utilisé improprement. Les entreprises qui, à l’entrée en vigueur de la loi, n’ont pas encore mis de voitures de société à disposition de leurs travailleurs, ne pourront en d’autres termes octroyer aucune allocation de mobilité avant d’avoir d’abord donner une voiture de société à un ou plusieurs travailleurs.

On peut prouver de différentes façons que l’employeur met effectivement à disposition des voitures de société depuis au moins 36 mois. Une preuve concrète peut entre autres être apportée sur base de la déclaration DmfA de l’employeur.

Lorsqu’une voiture de société est mise à disposition par l’employeur, il est en effet redevable d’une cotisation de solidarité CO2 pour cela. Depuis le 1er janvier 2005, le montant total dû de cette cotisation spéciale est indiquée au niveau de l’entreprise. Les numéros d’immatriculation des véhicules concernés doivent aussi être déclarés. L’apparition de cette cotisation au niveau de l’entreprise est par conséquent un indicateur clair de l’existence d’un système de voitures de société dans l’entreprise.

Le troisième paragraphe de l’article 4 prévoit une exception au principe des 36 mois pour les entreprises qui débutent. Les jeunes sociétés qui ne sont pas encore actives depuis 36 mois mais octroient bien des voitures de société à un ou plusieurs travailleurs ne sont ainsi pas exclues de la possibilité d’instaurer le système de l’allocation de mobilité. En d’autres termes, les travailleurs avec une voiture de société dans une jeune entreprise peuvent aussi contribuer à une mobilité durable.

Pour être complet, on souligne ici que le travailleur d’une entreprise débutante doit bien disposer d’une voiture de société durant au moins 12 mois avant qu’il puisse la restituer pour une allocation de mobilité (article 5, § 2). Par conséquent, il ne suffit pas qu’une entreprise débute, ensuite qu’elle donne à un travailleur une voiture de société durant un jour pour ensuite la transformer en allocation de mobilité.

En effet, en principe l’entreprise débutante devra aussi avoir mis à disposition d’un travailleur une voiture de société durant au moins 12 mois avant que ce dernier ne puisse opter pour la restitution de la voiture de société contre une allocation de mobilité. Pour savoir s’il s’agit d’une entreprise qui débute, on prend en compte: — la date de la première inscription à la Banquecarrefour des entreprises lorsque l’employeur est une personne physique, — la date du dépôt de l’acte de constitution au greffe du tribunal de commerce ou la date d’une formalité similaire dans un autre État membre de l’Espace économique européen, lorsqu’il s’agit d’une personne morale.

Afin de tenir compte de l’avis n°62.233/1/3  du 14 novembre 2017 du Conseil d’État, la continuation de

l’activité d’une personne physique ou morale par une société est mieux décrite dans le texte de loi.

Art. 5

Le présent article régit la demande de la part du travailleur. La demande n’est possible que si l’employeur a instauré le système au sein de son entreprise suivant les dispositions de l’article 4. En revanche, l’employeur ne peut pas imposer l’allocation de mobilité à ses travailleurs. L’employeur ne peut obliger un travailleur avec une voiture de société à l’échanger contre une allocation de mobilité.

Le travailleur doit effectivement le demander lui-même. Cela ne signifie pas que l’employeur perd le contrôle normal sur sa voiture de société. Il peut, en d’autres termes, toujours modifier, supprimer, remplacer, … son système de voitures de société, selon les règles qui sont applicables à ce propos au sein de son entreprise. Si une voiture de société est remplacée par du salaire – sans suivre les procédures de la présente loi – cela deviendra en d’autres termes une rémunération brute ordinaire, sans le statut social et fiscal favorable de la présente loi.

Le paragraphe 2 du présent article détermine les conditions auxquelles le travailleur doit satisfaire pour pouvoir demander une allocation de mobilité. Pour éviter les abus, le projet établit une double condition: — le travailleur doit, au cours des 36 derniers mois, disposé ou avoir disposé d’une voiture de société durant au moins 12 mois et — au moment de la demande, il doit disposer d’une voiture de société depuis au moins 3 mois sans interruption.

Tout comme les 36 mois d’attente de l’employeur (article 4), les 12 mois et les 3 mois pour le travailleur ont pour but d’empêcher qu’un système de voitures de société ne soit instauré, uniquement avec pour objectif de pouvoir être immédiatement échangé contre une allocation de mobilité, avec son statut social et fiscal favorable. L’intention du présent projet est en effet d’ôter des voitures de société de la circulation, et pas

de d’abord donner à chacun une voiture de société pour ensuite pouvoir l’échanger. La combinaison du double délai pour les travailleurs, c’est-à-dire au moins 12 mois au cours des 36 mois précédents et au moins 3 mois sans interruption au moment de la demande, doit être vue comme une mesure anti-abus. Seul celui qui, au moment de la demande, a disposé depuis suffisamment de temps d’une voiture de société peut ainsi demander une allocation de mobilité.

Le délai de trois mois peut se confondre ou non avec le délai de 12 mois. Dans ce dernier cas, la durée totale pour le travailleur s’élève donc à 15 mois. Exemple 1: un travailleur a eu une voiture de société auprès de son employeur pendant toute l’année 2016, mais il ne l’a plus depuis début 2017. L’employeur instaure une allocation de mobilité pour le 1er janvier 2018. La condition de 12 mois est remplie pour ce travailleur, mais celle de trois mois non, et donc il ne peut pas demander une allocation de mobilité.

Par ailleurs, cela est aussi logique. Au moment de sa demande, le travailleur ne dispose plus d’une voiture de société et, par conséquent, il ne peut plus non plus l’échanger. Exemple 2: un travailleur dispose d’une voiture de société depuis le 1er janvier 2017. L’employeur instaure l’allocation de mobilité pour le 1er janvier 2018 et le travailleur effectue le même jour une demande pour une allocation de mobilité.

Les deux conditions sont remplies: le travailleur a en effet une voiture de société depuis au moins 12 mois. Il a également cette voiture de société depuis au moins trois mois sans interruption avant la demande du 1er janvier 2018. Le fait que ces derniers trois mois soient compris dans cette période de 12 mois ne s’y oppose pas. Tenant compte de la remarque du Conseil d’État, il est ici à nouveau précisé que cette double condition pour le travailleur, à savoir les 12 mois et les 3 mois, est aussi d’application pour les travailleurs d’une entreprise qui débute.

Pour ces starters, il existe bien une exception à la règle des 36 mois pour l’instauration de l’allocation de mobilité, mais pour les travailleurs d’une telle entreprise, les mêmes conditions que pour les autres travailleurs s’appliquent.

En pratique, l’entreprise qui débute devra bien exister depuis au moins 12 mois et avoir attribué une voiture de société dès le début à un ou plusieurs travailleurs, pour que le travailleur puisse introduire une demande pour une allocation de mobilité. Cette mesure aussi doit être vue comme une disposition anti-abus. Constituer rapidement une nouvelle entreprise pour contourner ainsi la règle des 36 mois ne peut en principe pas donner droit à une allocation de mobilité.

Dans le § 3 de l’article 5, une disposition spécifique pour les travailleurs qui sont nouvellement entrés en service est reprise. En tant que principe général, la règle qu’ils doivent disposer d’une voiture de société depuis au moins 12 mois avant qu’ils ne puissent introduire une demande pour échanger la voiture de société contre une allocation de mobilité vaut également pour les travailleurs qui viennent d’entrer en service.

Toutefois, pour les travailleurs qui étaient auparavant employés auprès d’un autre employeur où ils bénéficiaient aussi déjà de l’avantage d’une voiture de société, le paragraphe 3 prévoit un certain nombre d’exceptions: — lorsqu’ils percevaient déjà auprès de leur précédent employeur une allocation de mobilité, ils peuvent poursuivre sa perception auprès du nouvel employeur sans interruption, la période d’attente de 12 mois ne doit plus une nouvelle fois s’écouler; — ou lorsqu’ils ont déjà disposé auprès de leur précédent employeur d’une voiture de société durant au moins 12 mois et aussi durant au moins 3 mois sans interruption précédant immédiatement la cessation de fonction.

Ils peuvent alors immédiatement introduire une demande pour une allocation de mobilité auprès de leur nouvel employeur, sans devoir d’abord disposer à nouveau durant 12 mois d’une voiture de société auprès du nouvel employeur. Cela offre la possibilité aux travailleurs qui remplissent toutes les conditions pour demander l’allocation de mobilité mais dont l’employeur a décidé de ne pas l’instaurer, de passer chez un employeur qui a bien instauré l’allocation de mobilité; — lorsqu’ils ont déjà partiellement accompli la période d’attente de 12 mois, ils peuvent la poursuivre auprès de leur nouvel employeur; Dans les deux premières exceptions, le travailleur doit introduire une demande auprès de son nouvel employeur au plus tard un mois après son entrée en service.

Si le travailleur laisse passer ce délai sans introduire de demande, il ne pourra plus faire valoir

la période passée auprès du précédent employeur, et devra attendre un nouveau délai de 12 mois (avec les 3 mois éventuellement inclus). Dans la troisième exception, le travailleur doit informer son employeur, au plus tard un mois après son entrée en service, de sa volonté de tenir compte de la période écoulée auprès du précédent employeur. Exemple: Un travailleur en service auprès de l’employeur A a une voiture de société durant 7 mois et passe ensuite chez l’employeur B où il reçoit aussi une voiture de société à disposition.

Après 5 mois, il peut alors auprès de l’employeur B introduire une demande pour l’allocation de mobilité, si l’employeur B a instauré ce système. La période d’attente est donc dans un certain sens acquise dans le chef du travailleur, et n’est pas liée à un employeur unique. La période de 12 mois peut s’étendre sur plusieurs employeurs. Cela offre aussi une possibilité aux travailleurs qui ne passent pas d’un employeur à l’autre de manière continue, mais qui, par exemple, avaient une période de non-activité entre-temps (par exemple, chômage), de pouvoir faire un usage accéléré de l’allocation de mobilité, sans devoir attendre l’écoulement d’une période d’attente de 12 mois complétement neuve.

Les autres conditions d ’octroi restent bien d’application. Cela signifie que les deux employeurs doivent soit avoir instauré un système d’allocation de mobilité, soit octroyer des voitures de société à un ou plusieurs travailleurs et que le nouvel employeur est donc d’accord d’instaurer l’allocation de mobilité (voir aussi la remarque du Conseil d’État dans son avis n°62.233/1/3 du 14 novembre 2017 à ce sujet: il doit toujours être clair quant à savoir quel employeur applique quel système et qui émet la décision finale).

Le travailleur doit avoir introduit une demande, et l’employeur doit avoir approuvé cette demande. Lorsqu’un travailleur demeure en service auprès du même employeur, la condition des 12 mois est simple à vérifier. Sur la fiche de paie/le compte individuel, il est en effet fait mention de la voiture de société et aussi de l’éventuelle cotisation personnelle du travailleur pour l’utilisation personnelle de la voiture.

Dans les cas de l’article 5, § 3, où l’allocation de mobilité est emportée chez l’employeur suivant ou lorsqu’il est fait appel totalement ou partiellement à la période durant laquelle on a disposé d’une voiture de société auprès du précédent employeur, les données nécessaires devront être échangées entre les employeurs successifs. On précise au § 5  que la manière dont les données doivent être échangées sera concrétisée ultérieurement par un arrêté royal.

Le paragraphe 4 de l’article précise que la demande doit être faite par écrit par le travailleur. Cela peut se faire tant physiquement par lettre que électroniquement par mail.

Art. 6

Après l’introduction de la demande, l’employeur décide s’il l’accepte. Tout comme le travailleur ne peut pas être obligé de remplacer sa voiture de société par une allocation de mobilité, dans le cadre de la présente loi, de même l’employeur ne peut pas être obligé d’accepter la demande du travailleur. En d’autres termes, l’employeur peut être d’avis que la voiture de société pour le travailleur concerné est requise pour l’exercice de son travail, et doit par conséquent être maintenue.

Ses motifs peuvent aussi avoir à faire avec la culture d’entreprise, par exemple parce que la fonction du travailleur concerné requiert une certaine représentativité et que la voiture de société en constitue une partie. Le travailleur doit alors représenter son entreprise avec un certain standing auprès des clients, et la voiture de société peut en constituer une partie importante. La demande n’est donc pas contraignante pour l’employeur et ne crée également aucun droit pour le travailleur.

Tout comme la demande du travailleur doit se faire par écrit, la décision de l’employeur doit aussi être portée à la connaissance du travailleur par écrit.

Art. 7

Cet article dispose que la demande du travailleur et la décision positive de l’employeur, forment ensemble un accord qui fait partie en tant que tel du contrat de travail. Les règles de la loi du 3 juillet 1978 sur le contrat de travail s’y appliquent donc.

Cela signifie entre autres qu’aucune des deux parties ne peut modifier unilatéralement le contenu et que le document ne peut contenir aucune disposition qui réduit les droits du travailleur ou qui peut aggraver ses obligations, comme l’article 6 de la loi du 3 juillet 1978 le prévoit. CHAPITRE III Conséquences juridiques, durée, ampleur et statut Conséquences juridiques du budget mobilité

Art. 8

L’allocation de mobilité ne peut atteindre son objectif, c’est-à-dire moins d’automobiles sur la route, que si la voiture de société disparaît effectivement avec. Pour ces raisons, l’article 8 dispose explicitement que la voiture de société doit disparaître totalement dans le chef du travailleur qui a demandé et obtenu une allocation de mobilité. Cela vaut pour tous les autres avantages liés à la voiture de société restituée, tels qu’une carte carburant et les autres accessoires et avantages, tels que les pneus hivers et été, les outils de navigation, le porte-vélo, etc.

Dans le cas où le travailleur a à disposition plusieurs voitures de société auprès du même employeur, il est prévu qu’une seule voiture de société puisse être échangée contre une allocation de mobilité. Les autres voitures de société peuvent, en d’autres termes, être maintenues, ce qui dans un tel cas répondra généralement à un besoin réel, mais avec la restitution d’une voiture de société il y a bien de toute façon une auto qui est ôtée de la circulation.

Pour éviter des éventuels abus, les autres voitures de société ne peuvent être maintenues que si le travailleur en a disposées durant le double délai imposé par l’article 5, § 2, à savoir 3 mois sans interruption avant la demande et au total 12 mois au cours des 36 mois qui précèdent la demande. Si le travailleur qui dispose de plusieurs voitures de société auprès du même employeur décide de restituer toutes ses voitures de société, l’allocation de mobilité ne sera calculée que sur une seule de ces voitures,

comme il est dit à l’article 11. La restitution ultérieure d’une voiture de société n’aura aucune conséquence. Un système où une voiture de société plus grosse est remplacée par une plus petite et les frais économisés par l’employeur sont alors octroyés au travailleur sous forme d’allocation de mobilité, n’est pas autorisé dans le cadre de la présente loi. En effet, dans un tel cas, le nombre de voitures de société ne diminuerait pas – ce qui est pourtant bien le but du présent projet – mais resterait identique, ce qui porterait l’impact positif sur la mobilité et sur la santé à être très limité, voire inexistant.

La liberté contractuelle des deux parties n’est ici toutefois pas impactée. Il leur est libre de conclure un accord par lequel la voiture de société est remplacée par du salaire ou des avantages en nature, ou par d’autres moyens de transport, ou par une combinaison de tous ces éléments, mais alors en dehors du cadre de la présente loi. Cela signifie que le statut fiscal favorable ne sera pas d’application.

Tout montant ou avantage qui serait octroyé en dehors du cadre de la présente loi en échange de la voiture de société restituée, suit les règles existantes sur le plan des cotisations de sécurité sociale et des dispositions fiscales.

Art. 9

Le présent article prévoit que l’allocation de mobilité, en principe, ne peut pas être combinée avec l’exonération fiscale du remboursement par l’employeur des frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail. L’objectif de l’allocation de mobilité est en effet de conscientiser le travailleur sur ses modes de déplacement. Le travailleur avec une allocation de mobilité est ainsi incité à utiliser effectivement cette allocation pour financer ses déplacements domicile – lieu de travail et cela de préférence d’une façon durable.

Précisément pour encourager et stimuler l’affectation de l’allocation de mobilité par le travailleur à des solutions de mobilité durables, l’interdiction du cumul avec une indemnité de déplacement pour le trajet domicile – lieu de travail vaut dans tous les cas, donc sans distinction que le travailleur se rendre au travail avec sa propre voiture ou en transport en commun, etc. Toutefois, étant donné qu’un travailleur avec une voiture de société pourrait également bénéficier d’une exonération fiscale de maximum 250  euros (non indexés), comme prévu à l’article 38 § 1er, alinéa 1er, 9°,

c), cette possibilité, en vue de la neutralité budgétaire pour le travailleur, est retenu pour le travailleur avec une Parce qu’en principe une voiture de société pouvait bien être accompagnée d’une indemnité de déplacement pour le trajet domicile – lieu de travail, la combinaison de l’allocation de mobilité avec une indemnité de déplacement est encore autorisée, lorsque le travailleur disposait précédemment d’une voiture de société et qu’il recevait simultanément une indemnité de déplacement.

De cette façon, il n’est pas porté préjudice aux accords en vigueur. Il est précisé dans le §  4  que les obligations de l’employeur existantes d’accorder une indemnité de déplacement cessent d’exister dès qu’une allocation de mobilité est allouée au travailleur. Ainsi, la neutralité budgétaire est garantie dans le chef de l’employeur. Les indemnités de déplacement, ou en d’autres termes, l’intervention de l’employeur dans les frais du trajet domicile – lieu de travail, qui devraient encore être payées à un travailleur avec une allocation de mobilité, sont, pour les raisons citées plus haut, également considérées commun un salaire plus loin dans le présent projet (article 15, § 2).

En d’autres termes, l’intervention de l’employeur dans les frais du trajet domicile – lieu de travail pour un travailleur avec une allocation de mobilité doit en principe être considérée comme comprise dans cette Durée de l’allocation de mobilité

Art. 10

L’allocation de mobilité est un substitut de la voiture de société et y est donc aussi liée. Cela afin d’exclure d’éventuels abus du système. L’allocation de mobilité cesse en d’autres termes lorsque le travailleur reçoit à nouveau l’avantage d’une voiture de société. Si le travailleur bénéficiait simultanément de plusieurs voitures de société au moment où il a demandé l’allocation de mobilité, celle-ci cesse de lui être octroyée dès qu’il dispose à nouveau auprès d’un même employeur au minimum du même nombre de voitures de société dont il disposait au moment de la demande.

Disposer à nouveau d’une voiture de société peut se faire à la demande du travailleur lui-même, mais également à la demande de l’employeur. L’employeur peut par exemple être d’avis que le travailleur doit à nouveau disposer d’une voiture de société pour pouvoir exécuter correctement le travail convenu. Dans tous ces cas, le contrat entre les deux parties à ce propos (article 7) doit être adapté. Ampleur et évolution de l’allocation de mobilité

Art. 11

de société et doit donc refléter la valeur de l’avantage de cette voiture de société. Le premier paragraphe du présent article règle la détermination de la valeur de la voiture de société et donc également celle de l’allocation de mobilité. La valeur d’une voiture de société peut différer d’un employeur à l’autre. Entre autres en conséquence du mode d’acquisition (en propriété ou en leasing), de mode de calcul des frais et des prix commerciaux pratiqués.

Pour ces raisons, le politique choisit un facteur objectif pour déterminer cette valeur. Il s’agit de la valeur-catalogue de la voiture, telle que définie par le Code des impôts sur les revenus dans son article 36, § 2, alinéa 2. Même pour un travailleur qui dispose simultanément de plusieurs voitures de société auprès du même employeur, c’est en premier lieu la valeur-catalogue de la voiture de société qu’il a restituée qui est déterminante.

Dans le cas où le travailleur concerné a restitué toutes les voitures de société contre une allocation de mobilité, il choisit lui-même la voiture de société qui sera déterminante pour la valorisation de l’allocation de mobilité. Si plusieurs voitures de société sont successivement utilisées durant une période de 12 mois qui précèdent le remplacement de la voiture de société, on prend en considération la voiture de société dont il a le plus longtemps disposé durant cette période.

Cet ajout doit être vu comme une disposition antiabus. Il faut en effet éviter que juste avant la demande d’une allocation de mobilité, on échange rapidement de voiture de société, par exemple passer d’une plus petite à une beaucoup plus grande et plus chère, pour obtenir ainsi une allocation de mobilité plus élevée. Lorsque les frais de carburant étaient totalement ou partiellement pris en charge par l’employeur, l’allocation de mobilité est majorée de 20 p.c.

La façon dont ces frais de carburant étaient pris en charge n’est pas pertinente. Il peut donc s’agir d’une carte carburant, de chèques, de remboursement de frais, etc. Suite à une remarque du Conseil d’État dans son avis n°62.233/1/3  du 14 novembre 2017, le texte légal concernant ce point a été clarifié. Dans un souci de neutralité budgétaire, la contribution personnelle que le travailleur payait le cas échéant pour l’utilisation personnelle de la voiture de société, est déduite de l’allocation de mobilité.

Un travailleur qui payait une contribution personnelle pour sa voiture de société recevra, en d’autres termes, une allocation de mobilité inférieure à celle de son collègue qui avait la même voiture de société et l’a restituée. Cependant, comme la contribution n’est plus payée dès que le travailleur reçoit une allocation de mobilité, il a le même montant net mensuel que son collègue qui reçoit une allocation de mobilité plus élevée et ne payait pas de contribution personnelle.

Le deuxième paragraphe règle l’ampleur de l’allocation de mobilité lorsque le travailleur change d’employeur. S’il bénéficiait déjà d’une allocation de mobilité, l’allocation de mobilité auprès du nouvel employeur sera alors égale à celle auprès de l’ancien employeur. Si l’allocation de mobilité est demandée auprès du nouvel employeur sur base de la voiture de société dont on a suffisamment disposé auprès du précédent employeur, c’est-à-dire dans le cas où la double condition de 12 mois et 3 mois était déjà remplie auprès du précédent employeur, mais où le travailleur n’a pas demandé ou obtenu à l’époque l’allocation de mobilité, l’allocation de mobilité auprès du nouvel employeur est alors calculée sur base du véhicule qui a été restitué au moment de la cessation de fonction.

Le troisième paragraphe bétonne cette détermination de valeur. Elle ne change plus au cours de la carrière du travailleur – à moins d’une indexation, comme réglé par l’article suivant. Lorsque le travailleur exerce une autre fonction au cours de sa carrière à laquelle une voiture de société

avec une valeur-catalogue supérieure est liée dans le système salarial de l’employeur, son allocation de mobilité initiale n’y sera pas adaptée. La même chose vaut en sens inverse. Si le travailleur est muté à une fonction à laquelle une voiture de société avec une valeur-catalogue inférieure est liée dans le système salarial de l’employeur, la valeur de son allocation de mobilité initiale demeure inchangée.

La seule modification est la suppression de l’allocation de mobilité dès que le travailleur dispose à nouveau d’une voiture de société. En application de l’article 10, l’allocation mobilité cesse alors. Le quatrième paragraphe impose que cette condition soit reprise dans le document qui sert de contrat, tel que déterminé dans l’article 7. De cette façon, il y a de la sécurité juridique et un contrôle possible.

Art. 12

La valeur catalogue sur base de laquelle le montant de l’allocation de mobilité est calculé, est indexée chaque année. Le Roi déterminera le mécanisme d’indexation à appliquer, en se référant aux groupes de produits dans l’indice santé qui représentent l’évolution des frais de transport. De cette façon, il est encore une fois souligné que l’allocation qui substitue la voiture de société est bien liée à la problématique de la mobilité. Section 4 Statut de l’allocation de mobilité

Art. 13

L’allocation de mobilité constitue un remplacement de la voiture de société dans la mesure où celle-ci peut être utilisée par le travailleur pour ses besoins privés, entre autres ses déplacements domicile – lieu de travail. Cet avantage de l’utilisation de la voiture de société constitue un avantage salarial en lui-même, c’est-à-dire une contreprestation pour le travail fourni. L’allocation de mobilité qui le remplace a également la même qualification d’avantage salarial, même si la comparaison entre les deux s’arrête ici.

La voiture de société existe en “nature”, un objet concret qui ne peut être utilisé dans la pratique que d’une manière déterminée, c’est-à-dire pour se déplacer. L’avantage salarial est ici pour ainsi dire matérialisé de façon univoque, et uniquement utilisable en un nombre limité de manières utiles. L’allocation de mobilité est par contre une somme d’argent. L’argent est par essence une donnée abstraite, un moyen d’échange dématérialisé, avec une valeur claire, fixée et acceptée généralement, avec lequel le travailleur peut s’acheter un nombre presqu’infini de biens matériels et de services.

La loi concernant la protection de la rémunération garantit de façon absolue au travailleur de disposer librement de sa rémunération en argent. Cette différence fondamentale dans la nature des deux avantages a bien un nombre important de conséquences. Les avantages salariaux matériels trouvent leur place de façon limitée dans la législation sociale. C’est entre autres la conséquence de la loi relative à la protection des rémunérations qui dispose que la rémunération doit toujours être payée en argent.

De par sa nature de moyen d’échange abstrait, la rémunération en argent garantit que le travailleur puisse en effet l’utiliser totalement librement et selon ses propres idées et besoins. Ce n’est pas le cas pour les avantages matériels. Les avantages en nature ne sont pour cette raison que très strictement autorisés comme moyen de paiement habituel, comme une manière autorisée par laquelle l’employeur remplit ses obligations de rémunération.

Lorsqu’une source légale oblige l’employeur à payer une certaine rémunération, cela doit toujours être compris comme une rémunération en argent. Les avantages salariaux en nature non autorisés ne peuvent dès lors pas faire partie de cette rémunération dont l’employeur est redevable en argent, sauf si la loi ou la jurisprudence l’y autorise. D’un autre côté, le travailleur peut toujours réclamer l’avantage salarial en nature.

En résumé, cela signifie que l’employeur ne peut pas prendre en compte la valeur de l’utilisation privée de la voiture de société pour satisfaire à ses obligations salariales. Ces obligations salariales qui peuvent trouver leur origine dans la loi (par exemple, le sursalaire à payer suite à des heures supplémentaires, ou les pécules de vacances à payer), dans les conventions collectives de

travail (par exemple, payer le salaire minimum, ou les barèmes salariaux, ou les primes de fin d’année, etc), ou dans des contrats de travail individuels. Vis-à-vis du travailleur, la voiture de société fait partie de ses droits qu’il peut réclamer. Dans cette optique, l’avantage de la voiture de société doit rester attribué dans les situations pour lesquelles la loi relative aux contrats de travail du 3 juillet 1978 prévoit une rémunération garantie, et la valeur de l’avantage doit être prise en compte pour déterminer l’ampleur de l’indemnité de dédit.

Pour l’allocation de mobilité, cette distinction n’est pas à faire, car l’allocation est une somme d’argent. Cette somme d’agent est donc bel et bien principalement prise en considération pour satisfaire toutes les obligations salariales de l’employeur, indépendamment de la source légale d’où elle tire son origine. L’allocation de mobilité a dès lors un bien plus grand impact sur les obligations salariales de l’employeur, que la valeur de l’avantage de l’utilisation de la voiture.

Le point de départ du projet est néanmoins que le remplacement de la voiture de société par une allocation de mobilité doit être budgétairement neutre pour toutes les parties impliquées. C’est précisément à cause de la différence d’impact sur les obligations salariales de l’employeur d’une voiture de société d’un côté, et d’une allocation de mobilité de l’autre, que la simple transformation de l’avantage de la voiture de société en une somme d’argent n’est pas budgétairement neutre pour l’employeur et le travailleur.

Pour cela, il est en effet requis que l’impact sur les obligations salariales de l’employeur soit identique dans les deux cas. Cette entaille à la neutralité budgétaire doit donc être rectifiée dans le projet. L’article 13 précise pour ces raisons que l’octroi de l’allocation de mobilité conformément au présent projet n’octroie aucun droit au travailleur, exception faite du paiement de celui-ci par l’employeur ainsi que l’égalité de traitement de l’allocation de mobilité avec l’avantage de l’usage privé de la voiture société.

Il s’agit notamment des dispositions suivantes de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail: — la rémunération garantie si les tâches journalières ne peuvent être accomplies ou ne peuvent être poursuivies (article 27),

— la rémunération garantie en cas de petit retard (article 30), — la rémunération du travailleur incapable qui reprend le travail avec un travail adapté (article 31/1), — le montant de l’indemnité de dédit pour un contrat de travail à durée indéterminée (article 39), et si un contrat de travail pour une durée déterminée ou pour un travail déterminé se termine avant l’échéance de cette durée déterminée ou de ce travail déterminée (article 40), — la conservation de la rémunération durant les jours d’absence octroyés afin de trouver un autre travail (article 41), — la rémunération garantie en cas de suspension suite à un accident technique (article 49), — la rémunération qui doit être payée par l’employeur en tant que sanction s’il n’a pas respecté ses obligations en cas de suspension du contrat pour les ouvriers pour causes économiques (article 51, § 7), — de la rémunération garantie pour cause de maladie ou accident de l’ouvrier (article 52) et pour cause d’un accident de travail ou maladie professionnelle (article 54), — le concept de rémunération normale (article 56), — la garantie pour les employés en cas de maladie, accident, accident du travail ou maladie professionnel (articles 70, 71 et 72), — la rémunération qui doit être payée en tant que sanction pour l’employeur s’il ne respecte pas ses obligations en cas de suspension du contrat pour employés pour causes économiques (article 77/4, § 6), — du montant de l’indemnité d’éviction (article 101), — la rémunération garantie pour les domestiques en cas de maladie ou d’accident (article 112), — la rémunération journalière forfaitaire pour les travailleurs à domicile qui ne sont pas payés forfaitairement (articles 119.10 et 119.12), — la rémunération garantie en cas de maladie ou accident des étudiants.

Ces dispositions ont pour conséquence que l’allocation de mobilité ne constitue de la rémunération que

dans le sens restreint du § 1er du présent article, mais qu’elle ne constitue pas de la rémunération dans le sens large du mot, ce qui signifie que, à côté de ces dispositions, il ne fait naître aucun autre droit. Une convention collective de travail peut prévoir des dispositions plus favorables pour les travailleurs. Comme par exemple en matière de pensions ou pécules de vacances complémentaires à payer par l’employeur ou le secteur., Ces dispositions plus favorables ne peuvent cependant pas mener à une modification des formalités administratives pour l’Office national de sécurité sociale ni à une extension des droits dans les règlements légaux de sécurité sociale et vacances annuelles.

De cette manière, le présent article du projet rectifie la distorsion de la neutralité budgétaire qui se produit si l’avantage en nature d’une voiture de société est transformé en une allocation de mobilité constituée d’une somme d’argent.

Art. 14

Il s’agit d’un article important en matière de prévention contre les abus. Il détermine que l’octroi de la voiture de société qui a été échangée contre l’allocation de mobilité ne peut pas avoir été lié à un remplacement ou à une conversion, total ou partiel, des avantages existants. Il s’agit d’une application qui se retrouve dans une formulation quasi identique dans la réglementation des “chèques”, les chèques repas, les chèques sport et culture, et les écochèques.

En ce sens, il s’agit donc d’une disposition anti-abus logique et classique. Dans le cadre du présent projet, cette disposition reçoit un accent particulier. Il arrive en effet que des employeurs transforment une partie de la rémunération des travailleurs en une voiture de société. Les travailleurs rendent donc une partie de leur rémunération – par contrat – et reçoivent en échange une voiture de société pour la dépense de l’employeur du salaire brut (“salary sacrifice”).

Il s’agit d’une opération favorable pour les deux parties, l’employeur économise sur les frais de salaire, et le travailleur reçoit (beaucoup) plus de valeur économique via la voiture de société qu’il ne pourrait, via son

salaire brut, obtenir avec son salaire net, suite au statut social et fiscal avantageux de la voiture de société, à condition que l’employeur dédie suffisamment de frais d’employeur épargnés à la voiture de société. Une optimisation salariale donc. C’est l’autorité – l’ONSS – qui en subit les conséquences négatives. La disposition anti-abus de l’article 14 dans le présent projet empêche une telle construction salariale en vue d’une instauration ultérieure d’une allocation L’allocation de mobilité introduite pour remplacer une voiture de société, qui est d’abord financée de cette façon via une réduction du loyer brut, perd le statut social et fiscal avantageux prévu par le présent projet (à ce sujet, voyez aussi l’article 33).

Le Conseil d’État souligne, dans son avis 62.233/1/3 du 14 novembre 2017, que cela signifie concrètement que les voitures de société qui sont mis à disposition au moyen d’un tel salary sacrifice ne peuvent pas être converties et sont donc obligées de demeurer en circulation, alors que le but est justement de diminuer le nombre de voiture de société. À cet égard, le gouvernement souhaite préciser que: — de toute façon, des voitures de société seront toujours maintenues et l’objectif du projet n’est pas de bannir ou d’interdire toutes les voitures de société: beaucoup de voitures de société sont en effet également utilisées professionnellement ou sont nécessaires aux choix de vie des individus (famille nombreuse, etc.), et ne peuvent donc, d’un point de vue pratique, être remplacées simplement par une allocation de mobilité; — le nombre de voitures de société augmenterait sans cette mesure anti-abus, car beaucoup de travailleurs sans voiture de société se verront tout d’abord accorder une voiture de société, pour la remplacer ensuite contre une allocation de mobilité.

Sans cette disposition spécifique, l’allocation de mobilité finirait en d’autres termes auprès de travailleurs qui n’ont actuellement pas de voiture de société, ce qui n’est justement pas le but, que du contraire. Le but est en effet que les travailleurs qui disposent actuellement d’une voiture de société la restituent en échange d’une allocation de mobilité, de telle sorte que le nombre de voitures de société diminue effectivement.

Il s’agit donc d’un verrou sérieux à cette forme d’optimalisation salariale. Cela ne signifie toutefois pas que l’employeur ne sera plus en mesure de modifier son système salarial, ou de modifier des composantes de la rémunération.

Art. 15

Cet article du projet est une application logique des articles précédents. Si l’employeur, à côté et en plus de l’allocation de mobilité, continue d’octroyer l’avantage d’une voiture de société (pour le transport privé), ou l’octroi de nouveau, alors l’allocation de mobilité perd son statut social et fiscal avantageux tel que prévu dans le présent projet. Une telle situation pourrait se produire pour les voitures dites “de pool”.

Le système de remplacement des voitures de société par une allocation de mobilité ne signifie cependant pas que l’employeur ne peut plus mettre à disposition de ses travailleurs des voitures -pour les déplacements professionnels, c’est-à-dire des déplacements chez les clients, sur les chantiers, etc. Les déplacements du domicile au lieu de travail sont bien des déplacements privés. Cela signifie qu’un travailleur, après ses déplacements professionnels avec la voiture de pool, doit laisser celle-ci sur le terrain de l’entreprise, et il n’est pas autorisé à rouler avec jusque chez lui.

Dans la mesure où l’employeur tolère tout de même cette dernière utilisation, cet article est d’application. L’employeur doit élaborer des règles efficaces pour empêcher cela. Une exception à ce qui précède est prévue, dans le cas d’une utilisation privée d’une voiture de pool dans des circonstances exceptionnelles. Pensons par exemple à un travailleur qui doit récupérer d’urgence un enfant malade à l’école ou à la crèche, et peut utiliser pour cela une voiture de pool de l’employeur pour se rendre plus rapidement sur place.

Le principe selon lequel l’allocation de mobilité perd son statut tel que déterminé par le présent projet vaut également si l’employeur continue à octroyer l’allocation de mobilité, après que le travailleur dispose à nouveau d’une voiture de société ou si l’employeur continue d’octroyer d’autres avantages liés à la voiture de société (remplacée), comme une carte carburant, une assurance voiture etc.

Une application dérivée est la situation où l’employeur continue à intervenir dans le frais pour le trajet domicile – lieu de travail d’un travailleur qui bénéficie d’une allocation de mobilité. Dans ce cas, les indemnités perdent leur statut d’indemnité de déplacement et deviennent une rémunération normale, totalement soumise aux cotisations de sécurité sociale et à l’impôt des personnes physiques.

Actuellement, les indemnités que l’employeur paie en remboursement des frais de déplacement du domicile au lieu de travail du travailleur sont exonérées de cotisations ONSS. Cette exemption est prévue par arrêté royal et plus particulièrement l’article 19, § 2, 4°, de l’arrêté royal du 28 novembre 1696 (l’arrêté-exécution ONSS). L’article 15 du présent projet a primauté sur cette disposition de l’article 19, § 2, 4° du l’arrêté royal du 28 novembre 1969 et il le modifie implicitement.

Un employeur qui indemnise encore tout de même les frais de déplacement tels que prévus par – et en contradiction avec – l’article 15 du présent projet, ne peut plus solliciter l’exonération à l’ONSS comme cela est prévu dans cet article 19, § 2, 4°, de l’arrêté-exécution ONSS. Dans le paragraphe 2, une exception est bien prévue en ce qui concerne les indemnités de déplacement pour les travailleurs qui précédemment disposaient d’une voiture de société et recevaient en sus une indemnité de leur employeur pour leur trajet domicile – lieu de travail.

En d’autres termes, le projet ne veut pas toucher à de tels accords existants. CHAPITRE IV Dispositions modificatives Traitement de l’allocation de mobilité par le droit du travail

Art. 16

Le présent projet a pour objectif de retirer les voitures de société de la circulation. Le contrôle à ce propos est également un élément important. Ce contrôle a pour but de pouvoir récolter les données nécessaires afin de pouvoir mesurer l’effet du

présent projet sur la mobilité. Et évidement également afin de dépister et empêcher une utilisation abusive de Le gouvernement ne veut toutefois pas mettre en place de nouvelles et lourdes procédures et mécanismes de contrôles pour les employeurs. La simplicité administrative doit être maintenue autant que possible et être poursuivie. Cela signifie en premier lieu que, dans la mesure du possible, il doit être fait usage des procédures et mécanismes de contrôle existants.

Cet article donne une base juridique sur ce point. Cela fait du contrat qui doit être conclu par les deux parties à propos de l’allocation de mobilité, conformément à l’article 7, un “document social”. Le registre du personnel et les comptes individuels constituent également des documents sociaux. L’article adapte à ce sujet la législation des documents sociaux (AR n°5 du 23 octobre 1978). Une approche juridique équivalente a déjà été adoptée pour, par exemple, les contrats d’étudiant, et le contrat de mise à disposition de travailleurs (entre autres, le travail intérimaire).

Art. 17

Les sanctions sont adaptées dans le Code pénal social, en accord avec l’adaptation de l’arrêté royal la loi sur les documents sociaux de l’article précédent. De cette manière, l’inspection des lois sociales peut contrôler et intervenir pour rectifier ou sanctionner des applications impropres. Traitement de l’allocation de mobilité par le droit social

Art. 18

Les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur la rémunération des travailleurs. La législation ONSS ne contient toutefois pas de définition propre de la rémunération qui sert de base de calcul pour la perception de ces cotisations.

Il est renvoyé au concept de rémunération tel que défini à l’article 2 de la loi sur la protection de la rémunération. Ce concept de rémunération est très large, et décrit la rémunération comme de l’argent ou des avantages évaluables en argent auxquels le travailleur a droit grâce à sa fonction, à charge de son employeur. Ce très large concept de rémunération peut d’une part être élargi et d’une autre part être limité par arrêté royal.

Le résultat de tout cela est à retrouver aux articles 19, 19bis, 19ter et 19quater de l’arrêté d’exécution ONSS du 28 novembre 1969. D’autre part, la loi sur l’ONSS elle-même exclut certains avantages de la notion de rémunération ONSS. Plus précisément, dans les § § 3 et 3bis de l’article 14  de la loi du 27  juin  1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et à l’article 23, alinéa 3 et 4, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

Le montant octroyé en tant qu’allocation de mobilité conformément à la présente loi est ajouté à ces avantages explicitement exclus du concept de rémunération qui sert de base au calcul des cotisations sociales.

Art. 19

L’article 45 de la loi ONSS du 28 novembre 1969 est rédigé de façon très générale et est très radical dans son contenu: toute différence dans l’octroi d’avantages complémentaires entre des travailleurs appartenant à une même catégorie n’est pas permise. Malgré son âge et le fait que de nombreuses réglementations plus nuancées ont vu le jour durant la dernière décennie à propos de la lutte contre les inégalités, cet article est toujours appliqué par la jurisprudence.

Tant la jurisprudence que la doctrine sont toutefois d’avis que l’application de cet article se limite aux compléments des avantages de sécurité sociale qui sont repris par la loi de 1969. comme un complément à un des avantages de sécurité sociale, et ne peut pas être reprise par le présent article. D’autre part, les formulations très larges dans lesquelles est rédigé l’article 45 sont de nature telle qu’il

n’est pas à exclure qu’un juge applique un jour cet article de façon plus large à l’allocation de mobilité. Pour éliminer cette possible insécurité juridique, l’article 19 complète l’article 45 en question avec un alinéa qui en exclut l’application à l’allocation de mobilité.

Art. 20

La même considération que celle développée pour l’article 18 de la présente loi vaut ici aussi.

Art. 21

La rémunération et les autres avantages qui appartiennent au concept de rémunération ONSS sont soumis aux cotisations patronales classiques en matière de sécurité sociale. A côté des cotisations patronales classiques, il y a également d’autres cotisations spécifiques, à charge de l’employeur, comme la cotisation pour sécurité d’existence, la cotisation pour le Fonds de fermeture des entreprises, etc.

Certains avantages, explicitement exclus du champ d’application de la perception des cotisations de sécurité sociale classiques, sont soumis à une cotisation spéciale de solidarité dans le chef de l’employeur. C’est entre autres le cas pour la voiture de société qui est mise à disposition du travailleur qui peut également l’utiliser à des fins autres que purement professionnelles. Cet avantage est exclu du concept de rémunération ONSS sur base de l’article 19, § 2, 15°, de l’arrêté d’exécution de l’ONSS du 28 novembre 1969, mais est soumis à la cotisation dite de solidarité CO2, sur base de l’article 38, § 3quater de la loi ONSS du 29 juin 1981.

L’employeur qui offre la possibilité au travailleur de mobilité devra également payer une cotisation de solidarité pour l’octroi de cette allocation de mobilité. Afin de conserver la neutralité budgétaire pour l’autorité publique sur le plan des revenus de la sécurité sociale, cette cotisation de solidarité sera déterminée forfaitairement et fixée sur base du dernier montant en cours de la cotisation de solidarité CO2, calculée pour le véhicule remplacé par l’allocation de mobilité.

Lorsque le travailleur concerné, dans le courant du mois calendaire précédant le mois calendaire lors duquel le remplacement a lieu, a eu à disposition plusieurs

voitures consécutivement, la cotisation de solidarité retenue pour ce mois calendaire est celle de la voiture qui a été utilisée le plus de jours durant le mois concerné La cotisation de solidarité sera adaptée le 1er janvier de chaque année au coût de la vie, conformément à la disposition de l’article 38, § 3quater, 9°, de la loi ONSS du 29 juin 1981. La cotisation de solidarité est une cotisation patronale spécifique, qui est due mensuellement et qui est versée trimestriellement à l’ONSS sous les mêmes conditions que les cotisations classiques de sécurité sociale.

L’employeur à l’égard de qui l’on constate que la cotisation de solidarité due n’a pas été versée, est redevable d’une indemnité forfaitaire. Le montant de cette indemnité forfaitaire est égal au double de la cotisation spéciale éludée. Cette sanction forfaitaire est appliquée si l’employeur (ou son mandataire) effectue des modifications après la fin du trimestre suivant le trimestre auquel se rapporte la déclaration.

Si les modifications sont effectuées sur initiative des services de l’inspection, des accroissements (10 p.c.) et des intérêts (7 p.c. sur base annuelle) sont également dus à côté de la sanction forfaitaire. Traitement fiscal de l’allocation de mobilité

Art. 22

Le montant de l’allocation de mobilité qui est accordée lorsqu’une voiture de société est rendue, est un avantage imposable. Cet avantage imposable sera évalué forfaitairement sur 4 p.c. de six septièmes de la valeur catalogue de la voiture de société au moment de son remplacement par l’allocation de mobilité. La contribution personnelle que le travailleur paie le cas échéant, lorsque la voiture de société n’est pas mise à disposition gratuitement, est déduite de l’avantage de toute nature imposable de l’allocation de mobilité, tout comme avec l’avantage de toute nature des voitures

L’avantage imposable ainsi calculé pour la voiture de société restitué est fixé pour toute la durée de l’allocation de mobilité, sauf indexation. Le montant de l’allocation de mobilité qui excède cet avantage imposable correspond à un revenu exonéré. Si au cours des douze mois précédant le remplacement, le travailleur a disposé successivement de plusieurs véhicules de société, on calcule l’avantage imposable de l’allocation de mobilité à base de la valeur catalogue du véhicule dont il a disposé le plus longtemps au cours de cette période.

L’avantage imposable ainsi calculé n’évolue pas, sauf indexation, même en cas de changement d’employeur. Il a été tenu compte des remarques du Conseil d’État dans son avis n°62.233/1/3 du 14 novembre 2017 sauf en ce qui concerne la remarque relative aux frais de carburants. Il a été jugé opportun de ne pas instaurer une règle qui déroge à la règle du calcul de l’avantage de toute nature pour un véhicule mis à disposition par l’employeur.

Art. 23

L’article 38, § 1er, est complété par une exclusion de l’exonération prévue pour les indemnités domicile – lieu de travail en combinaison avec l’allocation de mobilité. L’employeur, en principe, ne peut en effet plus octroyer une indemnité exonérée pour le déplacement entre le domicile et le lieu de travail avec le véhicule précité, sauf s’il le faisait déjà alors que le travailleur bénéficiait d’une voiture de société (cf. article 9, § 3 du projet).

Cette exception vaut tant pour les indemnités pour les transports en commun, que pour les voitures, les vélos, le transport collectif organisé par l’employeur, la moto, et tous les autres moyens de transport. L’allocation de mobilité est considérée remplacer toutes ces indemnités. Seule l’exonération fiscale de maximum 250 € non indexée de l’article 38, § 1er, alinéa 1er, 9 °, c) peut être appliquée, étant donné qu’elle peut également être appliquée par des travailleurs avec une voiture de société.

Une indemnité qui est payée nonobstant cette disposition est intégralement imposable en tant que rémunération. Cela a pour conséquence qu’un travailleur qui

bénéficie d’une allocation de mobilité, ne peut bénéficier d’aucune exonération d’une indemnité pour les déplacements entre le domicile et le lieu de travail à l’exception de celle prévue à l’article 38, § 1er, alinéa 1er, 9 °, c).. Cette exclusion vaut dans le cadre du transport collectif organisé autant pour le travailleur-passager que pour le travailleur-chauffeur. Si un travailleur-passager, par exemple, reçoit une allocation de mobilité telle que visée par l’article 11 de la présente loi et nonobstant le principe précité, reçoit également simultanément une indemnité de l’employeur dans le cadre du carpooling, alors cette dernière indemnité est intégralement imposable en tant que rémunération.

Le travailleur-chauffeur et les autres travailleurspassagers qui ne reçoivent pas d’allocation de mobilité, peuvent quant à eux profiter d’une exonération pour un montant au maximum égal au prix d’un abonnement de train de première classe pour cette distance, si les conditions du transport collectif sont respectées et les frais professionnels du travailleurs fixés forfaitairement conformément à l’article 51 CIR 92.

Art. 24

La cotisation spéciale de solidarité due sur l’allocation de mobilité selon l’article 38, § 3octdecies de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, est intégralement déductible. Cette disposition le confirme expressément.

Art. 25

Cet article ajoute un nouvel article 52ter dans le même code en ce qui concerne la déductibilité de l’allocation de mobilité. Le taux de déductibilité est uniformément fixé à 75 p.c. de l’allocation de mobilité.

Art. 26

L’art. 66, § 5, du même Code prévoit une égalisation de l’avantage imposable de l’allocation de mobilité avec l’avantage imposable de la voiture de société.

Cet article stipule que même ceux qui ont une voiture de société, peuvent prouver leurs dépenses professionnelles réelles pour les déplacements entre le domicile et le lieu de travail pour un maximum de 0,15 euro par kilomètre, sous la restriction que ces dépenses professionnelles pour les déplacements entre le domicile et le lieu de travail ne peuvent pas dépasser le montant de l’avantage de toute nature de la voiture de société elle-même. Cet article 26 prévoit le même régime pour ceux qui bénéficient d’une allocation de mobilité.

Art. 27

Cet article a pour objectif de modifier l’article 198 CIR 92 relatif au rejet de dépenses relatives à l’impôt des sociétés. L’allocation de mobilité reçoit un traitement fiscal équivalent à celui de la voiture de société. La règle selon laquelle 17 p.c. ou 40 p.c. de l’avantage constitue une dépense rejetée reste d’application. La nouvelle disposition ajoute un alinéa à l’article 198, 9° et 9°bis, CIR 92, afin de prévoir une dépense rejetée de l’allocation de mobilité à concurrence de 17 p.c. ou de 40 p.c. du montant de l’avantage, selon que les frais de carburant liés au véhicule qui a été échangé en application de cette loi, ont été ou non, en tout ou en partie, pris en charge par l’employeur ou l’entreprise.

Le pourcentage de 17  p.c. ou de 40  p.c. pour la détermination de la dépense rejetée est appliqué sur le montant de l’avantage calculé suivant les dispositions légales et réglementaires telles que déterminées conformément au nouvel article 33ter, CIR 92. La nouvelle disposition s’applique en plus des dispositions sur le pourcentage de déduction de l’allocation de mobilité (nouveaux articles 52ter et 198ter, CIR 92).

Par l’ajout au point 9° et 9°bis de l’article 198 CIR 92, la dépense rejetée est placée dans le champ d’application de l’article 207, alinéa 2, CIR 92. Cette dépense rejetée est donc à chaque fois mentionnée dans la base imposable de la période et ne peut en aucun cas être compensée avec les pertes de la période imposable.

Art. 28

Par dérogation au nouvel article 52ter, CIR 92, le taux de déductibilité de l’allocation de mobilité pour l’impôt des sociétés et l’impôt des non-résidents/sociétés reste applicable jusqu’au 31 décembre de la première année civile suivant l’année de l’échange de la voiture de société par l’allocation de mobilité en tant que mesure transitoire basée sur le taux de déductibilité des frais professionnels, autres que le carburant, tel qu’applicable sur la voiture de société échangée, déterminé par application de l’art.

198bis CIR 92. Il est toutefois prévu que le pourcentage de déduction de l’allocation de mobilité ne puisse être inférieur à 75 p.c. ni supérieur à 95 p.c. Le but est d’encourager ainsi le remplacement des voitures de société les plus polluantes. L’article 198bis CIR 92 module le taux de déductibilité des frais liés à l’utilisation des véhicules visés à l’article 65, autres que les frais de carburant, en fonction de l’émission de CO2 par kilomètre et cela en fonction du carburant utilisé.

La déductibilité des frais professionnels relatifs aux véhicules les moins polluants est portée à 120 p.c. tandis qu’au contraire, les véhicules avec la plus forte émission de CO2 sont sanctionnés avec un taux de 50 p.c. Après cette période, le taux annuel, le cas échéant, est diminué de 10 p.c. au 1er janvier jusqu’à ce que le taux uniforme de 75 p.c. soit atteint.

Art. 29

Cet article a pour objectif d’ajouter un montant égal à 17 p.c. ou 40 p.c. de l’avantage imposable visé au nouvel article 33ter pour l’allocation de mobilité aux éléments sur lesquels les personnes morales soumises à l’impôt des personnes morales sont imposables.

Art. 30

Cet article a pour but de déterminer le taux de base relatif à l’élément ajouté par l’article précédent.

Art. 31

sur lesquels les personnes morales non-résidentes visées à l’article 227, 3°, CIR 92 sont imposables.

Art. 32

CHAPITRE V Sanctions

Art. 33

Le projet ne prévoit pas de nouvelles sanctions spécifiques en cas d’infraction par les parties. Le but du législateur est de reconnaître à l’allocation de mobilité un statut qui est équivalent au statut de la voiture de société, sur le plan fiscal et social. Si les parties n’en respectent pas les règles, alors ce statut avantageux cesse de s’appliquer. Le montant de l’allocation de mobilité devient dès lors une rémunération normale.

Cette sanction civile est par conséquent suffisamment rigoureuse. Afin de pouvoir contrôler le respect des règles, le document de l’article 7 est mis sur un pied d’égalité avec un document social visé par l’arrêté royal n° 5. De cette façon, les services de l’inspection sont compétents pour les contrôles nécessaires et peuvent le cas échéant avoir recours aux dispositions du Code pénal social pour forcer ces contrôles et leur respect.

CHAPITRE VI Exécution et entrée en vigueur

Art. 34

La date d’entrée en vigueur de la loi est fixée au 1er janvier 2018.

dans son avis n°62.233/1/3 du 14 novembre 2017 relatives à l’article 34 qui est supprimé. Le ministre des Finances, Johan VAN OVERTVELDT Le ministre de l’Emploi, Kris PEETERS La ministre des Affaires sociales, Maggie DE BLOCK Le ministre de la Mobilité, François BELLOT Le ministre des PME, Denis DUCARME

Avant-projet de loi Soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi concernant l’instauration d’une CHAPITRE I

Art. 1

La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. Dispositions generales La présente loi est applicable aux employeurs et aux travailleurs. Pour l’application de la présente loi, sont assimilés:

1° aux travailleurs: les personnes qui autrement qu’en vertu d’un contrat de travail exécutent des prestations de travail dans le secteur public ainsi que toutes les autres personnes qui, autrement qu’en vertu d’un contrat de travail, fournissent des prestations de travail sous l’autorité d’une autre personne;

2° aux employeurs: les personnes qui occupent les personnes définies au 1°. Pour l’application de la présente loi, il faut entendre par:

1° voiture de société: le véhicule tel que défini à l’article 65 du Code des impôts sur les revenus 1992, mis par l’employeur, directement ou indirectement, gratuitement ou non, à disposition du travailleur pour utilisation personnelle. Est considéré mis à disposition pour utilisation personnelle, tout véhicule tel que défini à l’article 65 du Code des impôts sur les revenus 1992, immatriculé au nom de l’employeur ou qui fait l’objet d’un contrat de location, de leasing ou de tout autre contrat d’utilisation similaire conclu au nom de l’employeur, utilisé pour des finalités autres qu’exclusivement

professionnelles, et pour lequel un avantage de toute nature est déterminé conformément à l’article 36 du même Code dans le chef du travailleur, et une cotisation de solidarité est due par l’employeur conformément à l’article 38, § 3quater de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés;

2° allocation de mobilité: le montant que le travailleur reçoit de son employeur contre la restitution de sa voiture de société et sur lequel les règles fiscales, sociales et du droit du travail sont applicables telles que déterminés par la présente loi;

3° le système salarial de l’employeur: l’ensemble des rémunérations, primes et avantages, notamment la voiture de société, que l’employeur octroie en contrepartie du travail;

4° utilisation à des fins professionnelles: l’utilisation de la voiture de société pour exécuter le travail convenu, à l’exclusion des déplacements entre le domicile et le lieu de travail et des déplacements purement privés;

5° indemnité de déplacement: le montant payé ou attribué par l’employeur au travailleur pour compenser les frais de son déplacement entre le domicile et le lieu de travail. § 1er. L’instauration d’une allocation de mobilité relève de la compétence de décision exclusive de l’employeur. Les conditions éventuelles que l’employeur veut y lier doivent être portées à la connaissance de tous les travailleurs à l’occasion de l’introduction de l’allocation de mobilité. § 2.

L’employeur ne peut instaurer une telle allocation de mobilité que s’il a déjà mis à disposition d’un ou plusieurs travailleurs une ou plusieurs voitures de société, pendant une période ininterrompue d’au moins 36 mois précédant immédiatement l’instauration de l’allocation de mobilité. § 3. Le paragraphe 2 n’est pas applicable à l’employeur qui est actif depuis moins de 36 mois à condition qu’il met, au moment de l’instauration d’une allocation mobilité, à disposition d’un ou plusieurs travailleurs une ou plusieurs voitures de société.

L’activité est censée avoir débuté: — lorsque l’employeur est une personne morale, à la date du dépôt de l’acte de constitution au greffe du tribunal de commerce ou d’une formalité similaire dans un autre État membre de l’Espace économique européen;

— lorsque l’employeur est une personne physique, à la date de la première inscription à la Banque-carrefour des entreprises. Lorsque l’activité de l’employeur consiste en la continuation d’une activité précédemment exercée par une personne physique ou par une personne morale, l’employeur est censé avoir débuté au moment respectivement de la première inscription à la Banque-carrefour des entreprises de cette personne physique, ou du dépôt de l’acte de constitution de cette autre personne morale au greffe du tribunal de commerce ou de l’accomplissement d’une formalité d’enregistrement similaire par une personne physique ou par une autre personne morale dans un autre État membre de l’Espace économique européen. § 1er.

Dans le cadre et aux conditions de l’allocation de mobilité instaurée par l’employeur conformément à l’article 4, le travailleur peut adresser une demande à l’employeur pour échanger sa voiture de société contre une allocation § 2. Le travailleur ne peut faire une telle demande que si:

1° au moment de la demande, il dispose auprès de l’employeur actuel d’une voiture de société depuis au moins 3 mois sans interruption et;

2° durant les 36 mois précédant la demande, il dispose ou a disposé d’une voiture de société pendant au moins 12 mois auprès de l’employeur actuel. La période de 36 mois visée à l’alinéa 1er, 2° n’est pas applicable lorsque l’employeur actuel est un employeur visé à l’article 4, § 3. § 3. Lors de l’entrée en service d’un travailleur, les conditions du § 2 ne s’appliquent pas dans les cas suivants:

1° lorsqu’il bénéficiait déjà de l’allocation de mobilité auprès de son précédent employeur. Il peut dans ce cas adresser au nouvel employeur, au plus tard 1 mois après son entrée en service, une demande pour poursuivre cette allocation de mobilité;

2° lorsqu’il a déjà disposé auprès de son précédent employeur d’une voiture de société pendant 12 mois au cours de 36 mois précédant la demande, dont au moins trois mois consécutifs précédant immédiatement la cessation de fonction. Il peut dans ce cas adresser au nouvel employeur, au plus tard un mois après son entrée en service, une demande pour obtenir l’allocation de mobilité. La période de 36 mois visée au § 2, 2°, n’est pas applicable lorsque le précédent employeur est un employeur visé à l’article 4, § 3;

3° lorsqu’il a disposé auprès de son précédent employeur d’une voiture de société pendant une période inférieure à 12  mois précédant immédiatement la cessation de fonction. Il peut dans ce cas, après en avoir informé son nouvel employeur au plus tard un mois après son entrée en service, poursuivre et compléter cette période auprès du nouvel employeur, après quoi il peut adresser une demande au nouvel employeur pour obtenir l’allocation de mobilité.

Cette possibilité de conserver et poursuivre l’allocation de mobilité auprès du nouvel employeur est subordonnée à une décision de cet employeur, visée aux articles 4, 6 et 7. § 4. La demande de l’allocation de mobilité par le travailleur est faite par écrit. § 5. Le Roi détermine les modalités selon lesquelles le travailleur fournit au nouvel employeur les informations nécessaires à l’application du paragraphe 3.

L’employeur décide de satisfaire ou non à la demande visée à l’article 5, § 4. Cette décision est portée par écrit à la connaissance du demandeur. La demande formelle du travailleur et la décision positive de l’employeur de satisfaire cette demande forment un accord dont le contenu en tant que tel fait partie du contrat de travail conclu entre les deux parties. Cet accord est conclu avant le premier paiement de l’allocation de mobilité et contient entre autres le montant de base de l’allocation de mobilité.

Conséquences juridiques, durée, ampleur et statut Conséquences juridiques de l’allocation de mobilité § 1er. L’octroi de l’allocation de mobilité a pour conséquence la disparition totale pour le travailleur de l’avantage de la voiture de société restituée, et de tous les autres avantages y afférents. L’avantage de la voiture de société et tous les autres avantages y afférents cessent pour le travailleur à partir du premier jour du mois au cours duquel l’allocation de mobilité est octroyée.

§ 2. Lorsque le travailleur dispose de plusieurs voitures de société auprès du même employeur, il suffit de restituer une seule voiture de société pour bénéficier d’une allocation de mobilité. La restitution d’autres voitures de société ne peut donner droit à aucune allocation de mobilité supplémentaire. §  3. Pour l’application du paragraphe 2, il faut que le travailleur dispose de toutes ses voitures de société durant les périodes minimales prévues à l’article 5, § 2, alinéa 1er, 1° et 2°.

Si une seule des voitures de société ne satisfait pas aux périodes minimales requises, le travailleur doit restituer toutes ses voitures lors de l’octroi de l’allocation de mobilité. § 1er. Le travailleur qui reçoit l’avantage d’une allocation de mobilité ne peut plus bénéficier des exonérations visées à l’article 38, § 1er, alinéa 1er, 9°, a) et b) et 14°, du Code des impôts sur les revenus 1992. § 2.

La disposition du paragraphe 1er est mentionnée dans l’accord visé à l’article 7. § 3. La disposition du paragraphe 1er n’est pas applicable au travailleur qui précédemment bénéficiait de l’avantage d’une voiture de société et recevait simultanément, durant au moins trois mois précédant la demande d’allocation de mobilité, une indemnité ou un avantage pour des déplacements entre le domicile et le lieu de travail qui donne droit à ladite exonération. § 4.

Les obligations existantes pour l’employeur d’accorder une indemnité de déplacement cesseront d’exister à partir du premier jour du mois au cours duquel le travailleur reçoit un budget de mobilité et récupère leur force obligatoire depuis le premier jour du mois au cours duquel l’octroi du budget de mobilité se termine. §  1er. L’allocation de mobilité demeure octroyée aussi longtemps que le travailleur n’a pas à disposition une voiture § 2.

Si, au moment de la demande, le travailleur disposait auprès du même employeur de plusieurs voitures de société durant les périodes minimales prévues à l’article 5, § 2, alinéa 1er, 1° et 2°, l’allocation de mobilité n’est plus octroyée, par dérogation au paragraphe 1er, dès qu’il dispose à nouveau du même nombre de voitures de société dont il disposait au moment de la demande. § 3. L’octroi de l’allocation de mobilité cesse au plus tard le premier jour du mois:

1° au cours duquel le travailleur exerce une fonction pour laquelle aucune voiture de société n’est prévue dans le système salarial de l’employeur;

2° au cours duquel le travailleur dispose à nouveau d’une voiture de société ou, dans le cas visé au paragraphe 2, dispose à nouveau du même nombre de voitures de société que précédemment. §  1er. L’allocation de mobilité consiste en une somme d’argent qui correspond à la valeur, sur base annuelle, de l’avantage de l’utilisation de la voiture de société restituée. La valeur de l’avantage de l’utilisation de la voiture de société est fixée à 20 p.c. de six septièmes de la valeur catalogue de la voiture de société; la valeur de catalogue étant déterminée conformément à l’article 36, § 2, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992.

La valeur de l’avantage de l’utilisation est majorée de 20 p.c. lorsque les frais de carburant liés à l’utilisation personnelle du véhicule remplacé étaient, totalement ou partiellement, pris en charge par l’employeur. Lorsque le travailleur payait pour sa voiture de société restituée une intervention personnelle telle que visée à l’article 36, § 2, alinéa 10 du même Code, l’intervention personnelle, payée pendant le dernier mois avant la restitution de la voiture de société et proratisée sur base annuelle, est portée en diminution de la valeur de l’avantage de l’utilisation de la voiture de société déterminée à l’alinéa 2.

Lorsque le travailleur a disposé de différentes voitures de société successivement au cours des 12 derniers mois précédant le remplacement de sa voiture de société par l’allocation de mobilité, on prend en considération pour la valorisation de l’avantage de l’utilisation de la voiture de société, celle dont il a le plus longtemps disposé durant cette période. Lorsque le travailleur visé à l’article 8, § 2, restitue plusieurs voitures de société simultanément, il choisit celle sur base de laquelle l’allocation de mobilité sera calculée.

Lorsque le travailleur visé à l’article 8, § 3, est tenu de restituer plus d’une voiture de société, on prend en considération la voiture de société dont il dispose pendant les périodes minimales prévues à l’article 5 § 2, alinéa 1er, 1° et 2°, afin de déterminer la valeur de l’avantage d’utilisation. § 2. Dans la situation visée à l’article 5, § 3, alinéa 1er, 1°, l’allocation de mobilité auprès du nouvel employeur est égale à celle auprès du précédent employeur à la date de la cessation de fonction.

Dans la situation visée à l’article 5, § 3, alinéa 1er, 2°, l’allocation de mobilité est égale à la valeur de l’avantage de l’utilisation de la voiture de société restituée à la cessation de fonction, déterminée conformément au paragraphe 1er. § 3. Sans préjudice de l’application de l’article 12, cette valorisation est une donnée fixe, qui n’est pas influencée par quelque modification que ce soit au cours de la carrière du § 4.

La valeur catalogue prise en compte est mentionnée dans l’accord visé à l’article 7. § 1er. La valeur catalogue visée à l’article 11, § 1er, alinéa 2, sur base de laquelle l’allocation de mobilité est calculée, est indexée chaque année le 1er janvier. § 2. Le Roi détermine une méthode d’indexation par arrêté délibéré en Conseil des ministres. Cette méthode d’indexation est basée sur les groupes de produits dans l’indice santé qui représentent l’évolution des frais de transport. §  1er.

Sous réserves des dérogations prévues dans la présente loi, aucun droit ne peut être tiré de l’allocation de mobilité, à concurrence du montant tel que déterminé dans la présente loi, à l’exception de son paiement par l’employeur et de ce qui est déterminé aux paragraphes 2 et 3. § 2. Par dérogation au § 1er, l’allocation de mobilité sera traitée de la même façon que l’usage privé de la voiture de société, pour l’application des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles d’où le travailleur tirerait des droits relatifs à l’avantage et à la valeur de l’utilisation privé de la voiture de société. § 3.

Une convention collective de travail peut prévoir des dispositions plus favorables en faveur des travailleurs, à l’exception de droits en matière de sécurité sociale ou de vacances annuelles et sans que cela puisse mener à une modification des formalités administratives à accomplir à l’égard de l’Office national de sécurité sociale. Pour l’application de la présente loi, l’attribution de la voiture de société échangée contre l’allocation de mobilité ne peut pas être liée à un remplacement ou une conversion, total ou partiel, de rémunérations, primes, avantages en nature ou tout autre avantage ou complément de ceux-ci, pris en considération ou non pour la sécurité sociale.

§ 1er. Pendant l’octroi de l’allocation de mobilité dans le cadre de la présente loi, si l’employeur tolère l’utilisation d’un véhicule défini à l’article 65 du Code des impôts sur les revenus 1992, utilisé exclusivement pour des raisons professionnelles, également pour les déplacements entre le domicile et le lieu de travail ou pour d’autres déplacements privés, et sauf circonstances exceptionnelles, le montant perd alors le statut d’allocation de mobilité tel que défini dans la présente loi et devient une rémunération à partir du premier jour du mois au cours duquel cette utilisation a eu lieu. § 2.

Excepté dans la situation prévue à l’article 9, § 3, des indemnités ou des avantages payés ou attribués à un travailleur avec une allocation de mobilité constituent une rémunération pour autant que l’indemnité ou l’avantage a trait aux déplacements entre le domicile et le lieu de travail. Dans l’article 6bis de l’arrêté royal n°5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux, un point d) est inséré, rédigé comme suit: “l’accord visé à l’article 7 de la loi du … (date de la loi) concernant l’instauration d’une allocation de mobilité.”.

Dans l’article 186 du Code de droit pénal social, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le titre, les mots “l’accord portant sur l’allocation de mobilité en application de la loi du … (date de la loi) concernant l’instauration d’une allocation de mobilité” sont insérés entre les mots “la convention d’immersion professionnelle” et les mots “et le contrat de travail pour l’exécution de travail temporaire”;

2° dans l’alinéa 2, 1°, les mots “, l’accord portant sur l’allocation de mobilité en application de la loi du … (date de la loi) concernant l’instauration d’une allocation de mobilité” sont insérés entre les mots “le contrat relatif à une occupation d’étudiants” et les mots “par écrit”.

3° dans l’alinéa 2, 3°, les mots “l’accord portant sur l’allocation de mobilité en application de la loi du … (date de la loi)

concernant l’instauration d’une allocation de mobilité” sont insérés entre les mots “la convention d’immersion professionnelle” et les mots “et le contrat de travail pour l’exécution de travail temporaire”.

4° dans l’alinéa 2, 4°, les mots “l’accord portant sur l’allo- Dans l’article 14  de la loi du 27  juin  1969 révisant l’arrêté-loi du 28  décembre  1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2016, un paragraphe 3ter est inséré, rédigé comme suit: “§ 3ter. Les montants octroyés en tant qu’allocation de mobilité conformément aux dispositions de la loi du … (date de la loi) concernant l’instauration d’une allocation de mobilité sont exclus de la notion de rémunération.”.

Dans l’article 45 de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêtéloi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié en dernier lieu par la loi du 5 mai 2014, un alinéa 4 est inséré, rédigé comme suit: “Cet article n’est pas applicable à l’allocation de mobilité octroyée conformément aux dispositions de la loi du … (date de la loi) concernant l’instauration d’une allocation de mobilité.”.

Dans l’article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié par les lois des 24 juillet 2008, 23 décembre 2009, 25 avril 2014 et 16 novembre 2015, un alinéa est inséré entre les alinéas 3 et 4, qui devient l’alinéa 5, rédigé comme suit: “Les montants octroyés en tant qu’allocation de mobilité conformément aux dispositions de la loi du … (date de la loi) concernant l’instauration d’une allocation de mobilité sont exclus de la notion de rémunération.”.

Dans l’article 38 de la même loi, un § 3septdecies est inséré, rédigé comme suit: “§ 3septdecies. L’employeur est redevable d’une cotisation de solidarité sur le montant de l’allocation de mobilité octroyée conformément aux dispositions de la loi du … (date de la loi) concernant l’instauration d’une allocation de mobilité, en remplacement du véhicule décrit au § 3quater. Le montant de cette cotisation est égal au montant de la cotisation de solidarité due pour le véhicule, en application du § 3quater, pour le mois immédiatement antérieur au mois au cours duquel le véhicule a été remplacé par l’allocation de mobilité, et ce pour toute la durée de l’octroi de l’allocation de nant l’instauration d’une allocation de mobilité.

Lorsque plusieurs véhicules étaient successivement mis à disposition du travailleur pendant le mois immédiatement antérieur au mois au cours duquel le véhicule a été remplacé par l’allocation de mobilité, le montant de la cotisation est égal à la cotisation de solidarité, en application du § 3quater, due pour le véhicule qui était à disposition du travailleur durant le plus grand nombre de jours. Les dispositions du § 3quater, 8°, 9° et 10°, sont applicables à la cotisation de solidarité redevable pour l’allocation de Dans titre II, chapitre II, section IV, sous-section I, partie F, du Code des impôts sur les revenus 1992, un article 33ter est inséré, rédigé comme suit: “Art.

33ter. § 1er. Lorsque la mise à disposition pour utilisation personnelle d’un véhicule visé à l’article 65 est remplacée par une allocation de mobilité conformément aux dispositions de la loi du … (date de la loi) concernant l’instauration d’une allocation de mobilité, cette allocation de mobilité constitue un avantage imposable. § 2. L’avantage imposable annuellement de l’allocation de mobilité est égal à 4 pct. de six septièmes de la valeur catalogue de la voiture de société restituée, la valeur catalogue étant déterminée conformément à l’article 36, § 2, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992.

Le montant de l’avantage visé au présent paragraphe est indexé annuellement, conformément à l’article 12 de la loi du … (date de la loi).

§ 3. Le montant de l’allocation de mobilité excédant l’avantage visé au paragraphe 2 est exonéré. § 4. Lorsqu’au cours des douze mois précédant le remplacement, plusieurs véhicules étaient successivement mis, gratuitement ou non, à disposition, la partie imposable de l’allocation de mobilité est calculée à base de la valeur catalogue du véhicule mis à disposition dont le contribuable a disposé le plus longtemps. § 5.

Si l’allocation de mobilité est établie conformément à l’article 11, § 2, alinéa 1er, de la loi du … (date de la loi) concernant l’instauration d’une allocation de mobilité, la partie imposable de l’allocation de mobilité est alors égale à celle à la date de la cessation de fonction auprès du précédent employeur. Si l’allocation de mobilité est établie conformément à l’article 11, § 2, alinéa 2, de la loi du … (date de la loi) concernant l’instauration d’une allocation de mobilité, sa partie imposable est alors calculée à base de la valeur catalogue du véhicule restitué à la cessation de fonction.”.

L’article 38, § 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 18 décembre 2016, est complété par un alinéa, “Les exonérations visées à l’alinéa 1er, 9°, a) et b), et 14°, ne sont pas applicables lorsque le contribuable perçoit simultanément une allocation de mobilité en application de la loi du … (date de la loi) concernant l’instauration d’une allocation de mobilité, sauf le cas visé à l’article 9, § 3, de la même loi.”.

L’article 52, 3°, du même Code, remplacé par la loi du 28 avril 2003 et modifié par les lois des 21 décembre 2007 et 16 novembre 2015, est complété par une disposition f, rédigée comme suit: “f) la cotisation de solidarité due sur base de l’article 38, § 3septdecies, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.”. Dans le même Code, un article 52ter est inséré, rédigé “Art.

52ter. L’allocation de mobilité répondant aux dispositions de la loi du (date de la loi) concernant l’instauration d’une allocation de mobilité est déductible à 75 p.c.”.

Dans le même Code, l’article 66, § 5, remplacé par la loi du 6 juillet 1994, est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit: “Dans les cas visés à l’alinéa 1er, ce forfait ne peut être supérieur à l’éventuel avantage imposable visé à l’article 33ter.”. À l’article 198, § 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées:

1° le texte actuel du 9° devient un 9°, a);

2° le 9° est complété d’un b), rédigé comme suit: “b) les frais de l’allocation de mobilité conformément l’instauration d’une allocation de mobilité, à concurrence de 17 p.c. de l’avantage imposable déterminé conformément à l’article 33ter.”;

3° le texte actuel du 9°bis devient un 9°bis, a);

4° le 9°bis est complété d’un b), rédigé comme suit: “b) par dérogation au 9°, b), les frais de l’allocation de mobilité conformément aux dispositions de la loi du … (date de la loi) concernant l’instauration d’une allocation de mobilité, à concurrence de 40 p.c. de l’avantage imposable déterminé conformément à l’article 33ter, lorsque les frais de carburant liés à l’utilisation personnelle du véhicule remplacé étaient repris totalement ou partiellement à charge de la société.”.

Dans le même Code, un article 198ter est inséré, rédigé “Art. 198ter. § 1er. Par dérogation à l’article 52ter, le taux de déduction pour la période allant jusqu’au 31 décembre de la première année civile suivant l’année civile au cours de laquelle le véhicule visé à l’article 65 fut remplacé par l’allocation de mobilité visée dans la loi du … (date de la loi) concernant l’instauration d’une allocation de mobilité, est égal à: — 95 p.c., lorsque le pourcentage de déduction qui était applicable au véhicule remplacé conformément à l’article 198bis est supérieur à 95 p.c.; — 75 p.c., lorsque le pourcentage de déduction qui était 198bis est inférieur à 75 p.c.

À partir du 1er janvier de la deuxième année civile suivant l’année civile au cours de laquelle le véhicule visé à l’article 65 fut remplacé par l’allocation de mobilité, le pourcentage visé à l’alinéa 1er, lorsqu’il est supérieur à 75 p.c., est annuellement diminué à la date du 1er janvier de 10 p.c. jusqu’à ce que le pourcentage de déduction atteigne le taux de 75 p.c. § 2. Pour la détermination du taux visé au paragraphe 1er, il n’est tenu compte que du taux applicable sur les frais de voiture autres que les frais de carburant. § 3.

Lorsqu’au cours des 12 mois précédant le remplacement, plusieurs véhicules ont été mis successivement à disposition du travailleur, le taux visé au paragraphe 1er est égal au pourcentage de déductibilité qui était applicable au véhicule dont le travailleur a disposé le plus longtemps au cours de cette période. § 4. Lorsque l’allocation de mobilité est établie conformément à l’article 11, § 2, alinéas 1er et 2, de la loi du (date de la loi) concernant l’instauration d’une allocation de mobilité, le taux de déductibilité est égal au taux fixé à l’article 52ter.”.

Dans l’article 223, alinéa 1er du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées:

1° un 4°bis est inséré, rédigé comme suit: “4°bis un montant égal à 17 p.c. de l’avantage imposable déterminé conformément à l’article 33ter;”;

2° un 5°bis est inséré, rédigé comme suit: “5°bis un montant égal à 40 p.c. de l’avantage imposable déterminé conformément à l’article 33ter, lorsque les frais de carburant liés à l’utilisation personnelle du véhicule remplacée étaient repris totalement ou partiellement à charge de la personne morale;”. Dans l’article 225, alinéa 2, 5°, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2016, les mots “et sur les montants visés à l’article 223, alinéa 1er, 4° et 5°,” sont remplacés par les mots “et sur les montants visés à l’article 223, alinéa 1er, 4°, 4°bis, 5° et 5°bis”.

À l’article 234, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2016, les modifications 1° un 6°bis est inséré, rédigé comme suit:

“6°bis un montant égal à 17 p.c. de l’avantage imposable 2° un 7°bis est inséré, rédigé comme suit: “7°bis un montant égal à 40 p.c. de l’avantage imposable carburant liés à l’utilisation personnelle du véhicule remplacé étaient repris totalement ou partiellement en charge de la Dans l’article 247, 2°, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2016, les mots “les montants visés à l’article 234, alinéa 1er, 6° et 7°” sont remplacés par les mots “les montants visés à l’article 234, alinéa 1er, 6°, 6°bis, 7° et 7°bis”.

En cas d’infraction aux articles 4, § 2, 4, § 3, 5, § 2, 5, § 3, et 7 à 15 inclus, le traitement fiscal et de droit social des articles 18 à 32 inclus cesse et les dispositions sanctionnatrices de droit fiscal et de droit social sont applicables. Le Roi est chargé de l’exécution des articles 5, § 5, 12, et 16.

Art. 35

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2018.

auration d’une allocation de mobilité - (v1) - 01/08/2017 09:24 pact intégrée a Ministre des Affaires sociales, le Ministre des es PME. tion de mobilité en mentionnant l'origine réglementaire (traités, objectifs poursuivis et la mise en œuvre. haite de restituer leur voiture de société en échanger mpact de référence

ation sur ces 21 thèmes ? Pas d'impact ment) concernées par le projet et quelle est la es ? cune personne n’est concernée. situation respective des femmes et des hommes dans la de société sont concernées par le projet. Or certaines vent liées des voitures de société, sont encore e. Pas d’impact ment concernées ? es. Aucune entreprise n'est concernée.

directement concernées, en tant qu'employeur, mais le hef de l'employeur entre l'octroi d'une voiture de société Les entreprises/citoyens ne sont pas concernés. s et les obligations nécessaires à l’application de la Réglementation en projet Les employeurs devront être en mesure d'échanger des informations en ce qui concerne les travailleurs qui changent d'employeur et qui entendent poursuivre le bénéficie de l'allocation dans la réglementation actuelle, cochez cette case. pour la réglementation en projet, cochez cette case. groupe concerné doit-il fournir ? ir. tions et des documents, par groupe concerné ? er d'informations. des obligations, par groupe concerné ? ntend bénéficier auprès de son nouvel employeur d'une auprès de son précédent employeur, ou lorsqu'il veut r une période d'attente au sens de la présente loi qui a / compenser les éventuels impacts négatifs ? voitures de société en circulation.

Les travailleurs pour leurs déplacements.

loppement ts du projet sur les pays en développement dans les accès aux médicaments, travail décent, commerce local et es domestiques (taxation), mobilité des personnes, nismes de développement propre), paix et sécurité. Pas d'imapct sur les pays en développement. s belges

AVIS DU CONSEIL

D’ÉTAT N° 62.233/1/3 DU 14 NOVEMBRE 2017 Le 4 octobre 2017, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par le ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un avant-projet de loi “concernant l’instauration d’une allocation de mobilité”. Les articles 1er à 8, 10 à 21 et 33 à 35 ont été examinés par la première chambre le 26 octobre 2017. La chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, Wilfried  Van  Vaerenbergh et Chantal  Bamps, conseillers d’État, Johan Put, assesseur, et Greet Verberckmoes, greffier.

Le rapport a été présenté par Jonas Riemslagh, auditeur. La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l’avis a été vérifiée sous le contrôle de Wilfried Van Vaerenbergh, conseiller d’État. Les articles 1er à 3, 9, 22 à 33 et 35 ont été examinés par la troisième chambre le 31 octobre 2017. La chambre était composée de Jo Baert, président de chambre, Jan Smets et Jeroen Van Nieuwenhove, conseillers d’État, Bruno Peeters, assesseur, et Greet Verberckmoes, greffier.

Le rapport a été présenté par Frédéric  Vanneste et Jonas Riemslagh, auditeurs. Jo Baert, président de chambre. L’avis, dont le texte suit, a été donné le 14 novembre 2017. * 1. En application de l’article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l’auteur de l’acte, le fondement juridique 1 et l’accomplissement des formalités prescrites

PORTÉE DU PROJET

2.1. L’avant-projet de loi soumis pour avis vise à régler l’octroi d’une allocation de mobilité. Une allocation de mobilité est “le montant que le travailleur reçoit de son employeur contre la restitution de sa voiture de société et [auquel] les règles fiscales, sociales et du droit du travail sont applicables telles qu[‘elles sont] déterminé[e]s par la présente loi” (article 3, 2°, du projet). Du point de vue fiscal et des cotisations de sécurité S’agissant d’un avant-projet de loi, on entend par “fondement juridique” la conformité avec les normes supérieures.

sociale, l’allocation de mobilité est traitée de la même manière qu’une voiture de société. 2.2. Le projet fixe les conditions d’instauration, d’octroi et de validité de l’allocation de mobilité (articles 4 à 7), ainsi que ses conséquences juridiques, sa durée, son ampleur et son statut (articles 8 à 15). Le projet contient en outre des dispositions modificatives concernant le droit du travail (articles 16 et 17), le droit de la sécurité sociale (articles 18 à 21) et le droit fiscal (articles 22 à 32).

Les infractions aux dispositions autonomes du projet entraînent la cessation du traitement fiscal et social de l’allocation de mobilité instauré par les articles 18 à 32 de la loi à adopter, ainsi que l’application des sanctions de droit social et de droit fiscal (article 33). Le Roi est chargé de l’exécution des articles 5, § 5, 12 et 16 de la loi à adopter (article 34), qui entre en vigueur le 1er janvier 2018 (article 35)

FORMALITÉS

3. L’article 15 de la loi du 25 avril 1963 “sur la gestion des organismes d’intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale” s’énonce comme suit: “Sauf en cas d’urgence, le ministre de l’Emploi et du Travail ou le ministre de la Prévoyance sociale soumet à l’avis, soit du Conseil national du Travail, soit du comité de gestion, tout avant-projet de loi ou projet d’arrêté organique ou réglementaire tendant à modifier la législation ou réglementation que l’organisme est chargé d’appliquer ou concernant le cadre du personnel et la structure de l’organisme.

Le comité de gestion donne son avis dans le délai d’un mois. À la demande du ministre, ce délai peut être réduit à dix jours francs. Si le ministre invoque l’urgence, il en informe le président du comité de gestion”. Les dispositions inscrites aux articles 18 à 21 du projet règlent le statut de l’allocation de mobilité au regard du droit social et visent, à cet égard, à apporter des modifications aux articles 14 et 45 de la loi du 27 juin 1969 “révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs” et aux articles 23 et 38 de la loi du 29 juin 1981 “établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés”.

Conformément à l’article 15 précité de la loi du 25 avril 1963, ces dispositions doivent être soumises à l’avis, soit du Conseil national du travail, soit du Comité de gestion de l’Office national de sécurité sociale. Il ne ressort pas des documents transmis au Conseil d’État que l’avis en question a été recueilli, ni qu’à cet égard, le caractère urgent du dispositif en projet a été invoqué pour ne pas le recueillir.

Si l’accomplissement de la formalité précitée devait encore donner lieu à des modifications du texte soumis au Conseil d’État, les dispositions modifiées devraient être soumises à la section de législation pour un nouvel examen, conformément à la règle prescrite à l’article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État

OBSERVATIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU PRINCIPE

D’ÉGALITÉ Contexte général 4.1. Selon l’article 3, 2°, du projet, l’allocation de mobilité est le montant que le travailleur reçoit de son employeur contre la restitution de sa voiture de société et auquel sont applicables les règles fiscales, sociales et du droit du travail, telles qu’elles sont déterminées par le projet. Il ressort de l’exposé des motifs que l’intention est de donner à l’allocation de mobilité “le même statut social et fiscal favorable” que celui de la voiture de société  2.

Une allocation de mobilité peut en outre uniquement être accordée aux travailleurs qui disposaient auparavant d’une voiture de société 3. Il ressort de l’exposé des motifs qu’en instaurant un nouveau régime concernant l’allocation de mobilité, l’intention est d’apporter une solution au problème de la mobilité, notamment en proposant une alternative à la mise à disposition par l’employeur d’un véhicule que le travailleur peut utiliser pour ses déplacements privés: “Pour faire quelque chose à court terme par rapport au rôle important de la voiture de société en Belgique, une alternative doit être proposée, qui peut entrer en concurrence avec la voiture de société sur le plan du coût des rémunérations.

Seule une telle alternative peut veiller à ce que des travailleurs échangent volontairement leur voiture de société au profit d’autres moyens de transport, plus durables” 4. Il convient de relever au préalable que le terme “allocation de mobilité” ne paraît pas couvrir intégralement la portée de cette notion. S’agissant d’une compensation pécuniaire qu’une personne reçoit chaque fois qu’en tant que travailleur elle échange sa voiture de société contre l’allocation (en principe) permanente et dont elle peut disposer en toute liberté, le terme “allocation d’échange” paraît plus approprié pour traduire ce qui est visé.

4.2. Dès lors qu’il ne s’agit pas d’un régime dégressif, mais au contraire d’un dispositif susceptible d’applications répétées, et que l’affectation de l’allocation de mobilité n’est pas liée à des conditions restrictives, il est fort douteux qu’il s’agisse d’un moyen adéquat pour atteindre l’objectif poursuivi en matière de mobilité durable. Exposé des motifs du projet, pp. 8-9. Articles 4 et 5 du projet.

Ce qui est conforme à l’article 7bis de la Constitution, qui dispose que dans l’exercice de leurs compétences respectives, l’État fédéral, les communautés et les régions poursuivent les objectifs d’un développement durable.

Dans un certain nombre de cas, la durabilité s’en trouvera améliorée, mais il n’est pas garanti que l’allocation de mobilité soit effectivement affectée dans tous les cas à des moyens de transport plus durables. Tout d’abord, les dispositions en projet autorisent en effet le travailleur à échanger sa voiture de société contre une allocation de mobilité et à se procurer ainsi un véhicule privé pour ses déplacements entre le domicile et le lieu de travail.

En outre, il est possible par la suite, par exemple après une promotion, de disposer de nouveau, en lieu et place de l’allocation de mobilité, d’une voiture de société (le cas échéant plus grande et moins durable) qui, après un certain temps, pourra une nouvelle fois être échangée contre une allocation de mobilité (éventuellement plus élevée). Enfin, il n’est pas inconcevable que la personne qui, grâce aux transports publics, arrive (déjà actuellement) plus rapidement à son travail qu’avec la voiture, soit effectivement tentée de préférer une allocation de mobilité à une voiture de société.

Par contre, celui qui n’arrive pas plus rapidement à son travail avec les transports publics qu’avec la voiture, choisira sans doute plutôt de conserver la voiture de société. Si tel s’avérait effectivement être le cas, la mesure en projet ne rencontrerait pas parfaitement l’objectif visé. Examen 4.3. La question se pose dès lors de savoir si le dispositif en projet relatif à la conversion de l’avantage d’une voiture de société en l’avantage d’une allocation de mobilité peut, en ce qui concerne les aspects relevant du droit fiscal et du droit social, être réputé en accord avec les principes constitutionnels d’égalité et de non-discrimination, consacrés par les articles 10 et 11 de la Constitution, ainsi qu’avec l’article 172 de la Constitution  5, en ce qui concerne plus spécifiquement le principe d’égalité en matière fiscale.

La question se pose en particulier de savoir si le mécanisme de conversion en projet ne crée pas une inégalité de traitement inconciliable avec les principes précités. Selon la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, une différence de traitement ne peut se concilier avec les principes constitutionnels d’égalité et de non-discrimination que si cette différence repose sur un critère objectif et si elle est raisonnablement justifiée.

L’existence d’une telle justification doit s’apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure concernée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d’égalité et de non-discrimination est violé L’article 172  de la Constitution confirme l’applicabilité des règles constitutionnelles d’égalité et de non-discrimination (articles 10 et 11 de la Constitution) en matière d’impôts.

Cette disposition constitue en effet une précision ou une application particulière du principe général d’égalité formulé à l’article 10 de la Constitution.

lorsqu’il n’existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé 6. 4.3.1. Le Conseil d’État, section de législation, entend rappeler à cet égard l’avis qu’il a donné plus tôt cette année sur diverses propositions de loi et divers amendements visant à remplacer les titres-repas ou les éco-chèques par une “indemnité nette”, qui bénéficierait du même traitement favorable du point de vue du droit fiscal et social que les titres-repas ou les éco-chèques.

En effet, l’exposé des motifs du projet à l’examen fait expressément référence à cet avis, dans le cadre de la justification qui doit être donnée de la conformité du dispositif en projet avec le principe constitutionnel d’égalité: 7 “3.4. Il faut déduire des dispositions concernées en matière de fiscalité 8 et de sécurité sociale 9 que les titres-repas et les éco-chèques sont en principe considérés comme des revenus imposables ou soumis, à titre de rémunération, aux cotisations de sécurité sociale, à moins que leur octroi, leur délivrance, leur utilisation et leur finalité satisfassent à certaines – strictes – conditions.

Ce sont précisément ces conditions particulières qui, dans l’état actuel de la législation, peuvent, au regard du principe d’égalité, justifier que les titres-repas et les éco-chèques qui satisfont à ces conditions bénéficient Jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle. Voir par exemple C.C., 17  juillet  2014, n° 107/2014, B.12.; C.C., 25 septembre 2014, n° 141/2014, B.4.1.; C.C., 30 avril 2015, n° 50/2015, B.16.; C.C., 18 juin 2015, n° 91/2015, B.5.1.; C.C., 16 juillet 2015, n° 104/2015, B.6.; C.C., 16 juin 2016, n° 94/2016, B.3.

Avis C.E. 61.016/1 et 61.017/1 du 21 mars 2017 sur une proposition de loi “relative au remplacement des éco-chèques par une indemnité nette” (61.016/1) et sur ses amendements, Doc. parl., Chambre, 2016-17, n° 54-2287/3; avis C.E. 61.018/1 du 21 mars 2017 sur une proposition de loi “modifiant la législation en ce qui concerne le remplacement des éco-chèques par un bonus net”, Doc. parl., Chambre, 2014-15, n° 54-842/2.

Note du texte cité: Voir notamment à cet égard: l’article 38, § 1er, alinéa 1er, 25°, CIR 92, qui dispose que sont exonérés de l’impôt sur les revenus “les avantages qui se composent de l’intervention de l’employeur ou de l’entreprise dans les titres-repas, les chèques sport/culture ou les éco-chèques qui répondent aux conditions reprises à l’article 38/1”; l’article 38/1, § § 1er, 2 et 4, CIR 92, qui fixe les conditions auxquelles les titres-repas et les éco-chèques doivent répondre pour pouvoir être considérés comme un avantage exonéré au sens de l’article 38, § 1er, alinéa 1er, 25°, CIR 92; l’article 53, 14°, CIR 92, qui dispose que ne constituent pas des frais professionnels (dans le chef de l’employeur) “les avantages visés à l’article 38, § 1er, alinéa 1er, 11° et 25°, à l’exclusion de l’intervention de l’employeur ou de l’entreprise dans le montant des titres-repas limitée, le cas échéant, à 2 EUR par titre-repas lorsque cette intervention répond aux conditions visées à l’article 38/1”.

Note du texte cité: Voir notamment à cet égard les articles 19bis et 19quater de l’arrêté royal du 28 novembre 1969, qui en ce qui concerne respectivement les titres-repas et les éco-chèques, disposent que l’avantage octroyé sous cette forme est considéré comme une rémunération à moins qu’il soit satisfait à un certain nombre de conditions.

d’un régime spécifique – plus avantageux – sur le plan de la fiscalité et des cotisations de sécurité sociale. Il apparaît au Conseil d’État, section de législation, que l’abrogation proposée des conditions en matière de délivrance, d’utilisation et de finalité des titres-repas et des écochèques, et le remplacement de ces titres, respectivement par une indemnité de repas et par une éco-indemnité, versées directement aux travailleurs ou aux dirigeants d’entreprise et dont, à l’instar de la rémunération ordinaire, les travailleurs et les dirigeants d’entreprise peuvent librement disposer, ont pour effet qu’il ne semble plus justifié, au regard du principe d’égalité, que les indemnités ainsi conçues soient soumises, du point de vue de la fiscalité et des cotisations de sécurité sociale, à un régime spécifique, plus avantageux que celui applicable à la rémunération ordinaire, laquelle est comparable.

Le maintien de la condition d’octroi de ces indemnités, selon laquelle celles-ci doivent être prévues dans une convention collective de travail conclue au niveau du secteur ou de l’entreprise ou, lorsque la conclusion d’une telle convention n’est pas possible, dans une convention individuelle écrite, n’enlève rien à cette constatation. Sur ce point, il n’y a en effet pas de différence substantielle entre les indemnités précitées et l’octroi de la rémunération ordinaire.

Il s’ensuit au demeurant qu’il est difficile de justifier, au regard du principe d’égalité, pourquoi l’avantage du régime spécifique sur le plan de la fiscalité et de la sécurité sociale n’est octroyé qu’aux employeurs et aux travailleurs qui satisfont à cette condition. 3.5. Il y a lieu de conclure de ce qui précède que le dispositif proposé, y compris ses amendements, est problématique au regard du principe constitutionnel d’égalité, à tout le moins en ce qui concerne l’aspect examiné ci-dessus 10.

Si les auteurs de la proposition de loi et des amendements estiment néanmoins que le dispositif proposé peut bel et bien se justifier au regard du principe constitutionnel d’égalité, il est fortement recommandé de faire état de cette justification, qui devra bien évidemment satisfaire aux conditions fixées par la Cour constitutionnelle à cet égard, dans le courant de la procédure parlementaire”. Dans cet avis, le Conseil d’État a essentiellement conclu que l’ “indemnité nette” qui remplacerait les titres-repas ou les éco-chèques ne diffère pas substantiellement de l’octroi de la rémunération ordinaire et que la différence de traitement sociale ne semble plus justifiée, dès lors que cette indemnité, Note du texte cité: Dans le délai qui lui a été imparti pour donner un avis, le Conseil d’État, section de législation, n’a pas pu examiner dans quelle mesure, au regard du principe d’égalité, les indemnités ainsi conçues et le régime en matière fiscale et de sécurité sociale qui leur est associé ne requièrent pas également de reconsidérer d’autres dispositifs en vigueur dans ce domaine.

contrairement aux titres-repas et aux éco-chèques, peut être utilisée librement et sans conditions substantielles. 4.3.2. Si, contrairement au régime de la conversion des titres-repas et des éco-chèques, le dispositif en projet ne prévoit pas d’exonération totale du point de vue de la fiscalité et des cotisations de sécurité sociale, il prévoit néanmoins – ainsi qu’il est confirmé plusieurs fois dans l’exposé des motifs – un régime sensiblement plus favorable que celui de la rémunération ordinaire.

À cet égard, l’exposé des motifs précise notamment ce qui suit: “Dans le projet de loi actuel, nous avons aussi à faire à une conversion d’un avantage non monétaire avec un statut social et fiscal avantageux en un montant en argent qui devrait garder le même statut avantageux. Au vu des faits, il s’agit ici donc d’une situation comparable mais contrairement à la conversion des chèques, il est bien ici sérieusement question d’une justification objective et raisonnable pour ce traitement différent sur le plan social et fiscal du montant en argent”.

L’exposé des motifs commente cette “justification objective et raisonnable” comme suit: “La conversion de la voiture de société en une allocation de mobilité a pour unique but d’inciter les travailleurs (et les employeurs) à diminuer l’utilisation de la voiture dans la circulation. Ce but répond à un problème de société actuel très aigu. Il s’agit non seulement de la congestion du trafic et du préjudice économique qui l’accompagne, mais également des problèmes de santé que l’utilisation excessive et toujours croissante des voitures engendre, entre autres par les particules fines qu’elles émettent.

La diminution du parc automobile en circulation est la seule solution à ce problème. Oter des voitures de la circulation via l’allocation de mobilité Le seul encouragement qui peut être donné aux travailleurs pour qu’ils cessent volontairement d’utiliser leur voiture, est un incitant financier. Accorder le même statut social et fiscal favorable au montant de l’allocation de mobilité assure que le travailleur ne reste pas attaché à sa voiture de société purement et simplement en raison de ce statut avantageux.

L’allocation de mobilité lui donne en effet le même avantage social et fiscal de telle sorte qu’il peut spontanément opter pour des modes de transport alternatifs (…). En d’autres termes, les travailleurs avec une allocation de mobilité ne peuvent de facto pas utiliser cette allocation autrement que pour financer eux-mêmes leurs déplacements. Le régime fiscal et social favorable de l’allocation de mobilité

les incite encore plus à effectuer ces déplacements également de manière durable”. 4.3.3. L’“allocation de mobilité” visée dans le projet a certes pour objectif de répondre à certains besoins de mobilité personnelle et professionnelle, mais pour le reste aucune condition n’est imposée concernant l’affectation concrète de cette allocation par le travailleur. Il faut en déduire que celui-ci peut disposer librement de l’allocation de mobilité, donc pas nécessairement pour répondre à des besoins de mobilité, et qu’à cet égard cette allocation est comparable à la rémunération ordinaire, dont il peut également disposer librement.

On pourrait certes considérer, ainsi que l’indique l’exposé des motifs, que l’allocation de mobilité sera affectée de facto au financement de déplacements, mais cette constatation vaut également pour la rémunération ordinaire, dont on peut raisonnablement admettre qu’une partie de celle-ci est également utilisée de facto pour des déplacements. L’exposé des motifs souligne à ce propos le but de la mesure en projet, à savoir “inciter les travailleurs (et les employeurs) à diminuer l’utilisation de la voiture dans la circulation”.

Ce but est mis en relation avec le problème sociétal de congestion du trafic, le préjudice économique qui l’accompagne et les problèmes de santé que l’utilisation excessive et toujours croissante des voitures engendre, notamment par les particules fines qu’elles émettent. Toujours selon l’exposé, “[l]a diminution du parc automobile en circulation est la seule solution à ce problème” et “[o]ter des voitures [de société] de la circulation via l’allocation de mobilité répond entièrement à cet objectif”.

4.3.4. Compte tenu du fait notamment (1) que le statut actuel avantageux des voitures de société est maintenu en l’état, (2) que la mesure en projet est basée sur le libre consentement de l’employeur et du travailleur, (3) que le choix de convertir l’avantage d’une voiture de société en allocation de mobilité n’est pas irréversible, (4) que si le travailleur dispose de plusieurs voitures de société, l’obtention d’une allocation de mobilité pour une seule voiture de société n’exclut pas l’utilisation des autres voitures, (5) qu’il n’y a pas de relation entre les besoins de mobilité du travailleur concerné et le montant de l’allocation de mobilité, qui est en effet basé sur le prix catalogue de la dernière voiture de société, (6) que le fait de pouvoir disposer librement de l’allocation de mobilité ne garantit nullement l’utilisation effective de “modes de transport alternatifs durables”, et (7) que l’exposé accompagnant le projet ne contient pas d’éléments fondant et accréditant l’existence d’un lien démontrable entre la mesure en

projet et l’objectif qu’elle vise, à savoir réduire le nombre de voitures en circulation et partant, la congestion du trafic et les problèmes économiques, de santé et autres y relatif, le Conseil d’État, section de législation, estime qu’il est permis de douter sérieusement de la pertinence de la mesure en projet au regard de l’objectif qu’elle vise. 4.3.5. Par ailleurs, le dispositif en projet n’est pas conçu comme une mesure temporaire et appelée à disparaître, qui vise uniquement à induire un changement de comportement en matière de mobilité, mais il revêt au contraire un caractère permanent et, ce faisant, met en place, pour une durée indéterminée, un dispositif qui crée une différence de traitement entre des personnes qui se trouvent dans une situation comparable, selon que, outre la rémunération ordinaire dont elles peuvent disposer librement, elles peuvent ou non disposer tout aussi librement d’une allocation de mobilité assortie toutefois d’un régime plus favorable du point de vue du droit fiscal et social.

Le Conseil d’État estime dès lors qu’il est fort douteux que l’on puisse démontrer l’existence d’un rapport raisonnable de proportionnalité entre les conséquences des moyens employés et le but visé par le dispositif. La question se pose ainsi de savoir si cet objectif ne pourrait pas être atteint par des mesures alternatives qui n’impliqueraient pas, ou pas dans la même mesure, une différence de traitement.

À cet égard se pose aussi la question de savoir si l’objectif ne pourrait pas être atteint d’une manière plus adéquate – et durable – qu’en proposant simplement un choix supplémentaire aux travailleurs et employeurs concernés. Aspects particuliers 4.4. Par ailleurs, le projet comporte un certain nombre de dispositions qui créent une différence de traitement entre plusieurs catégories de personnes. 4.4.1.

L’article 4, § 2, du projet dispose que l’employeur ne peut instaurer l’allocation de mobilité que s’il a déjà mis à la disposition d’un ou de plusieurs travailleurs une ou plusieurs voitures de société, pendant une période ininterrompue d’au moins 36 mois précédant immédiatement l’instauration de l’allocation de mobilité. Pour l’employeur qui est actif depuis moins de 36 mois, il suffit qu’une ou plusieurs voitures de société soient mises à la disposition d’un ou de plusieurs travailleurs au moment de l’instauration de l’allocation de mobilité (article 4, § 3).

4.4.2. Une condition comparable s’applique au travailleur. L’article 5, § 2, du projet ne permet à ce dernier d’introduire une demande d’allocation de mobilité que si (1°) au moment de la demande, il dispose auprès de l’employeur actuel d’une voiture de société depuis au moins trois mois sans interruption et (2) durant les 36 mois précédant la demande, il dispose ou a disposé d’une voiture de société pendant au moins douze mois auprès de l’employeur actuel.

Un régime dérogatoire est en outre prévu pour les travailleurs occupés par un employeur qui est actif depuis moins de 36 mois et pour les travailleurs

qui changent d’employeur et qui bénéficiaient déjà d’une allocation de mobilité ou d’une voiture de société auprès du précédent employeur (article 5, § 3). 4.4.3. L’article 14 du projet prévoit que l’attribution d’une ne peut pas être liée “à un remplacement ou une conversion, considération ou non pour la sécurité sociale”. Selon l’exposé des motifs, il s’agit d’une “disposition anti-abus logique”. À ce propos, il est toutefois précisé qu’il arrive “que des employeurs transforment une partie de la rémunération des travailleurs en une voiture de société.

Les travailleurs rendent donc une partie de leur rémunération – par contrat – et reçoivent en échange une voiture de société pour la dépense de l’employeur du salaire brut (‘salary sacrifice’)”. Par conséquent, le remplacement d’une partie de la rémunération, des primes, avantages en nature ou tout autre avantage ou complément de ceux-ci par une voiture de société peut constituer une forme admise d’optimisation salariale, mais la conversion d’une telle voiture de société en une allocation de mobilité n’est pas possible.

Ces voitures doivent dès lors rester en circulation, alors que l’ “unique objectif” de l’allocation de mobilité est précisément de réduire le nombre de voitures en circulation. 4.4.4. La question se pose de savoir si les différences de traitement précitées satisfont aux conditions d’efficacité, d’objectivité, de pertinence et de proportionnalité pour pouvoir être réputées conformes au principe constitutionnel d’égalité.

Il est recommandé de justifier adéquatement ces différences de traitement dans l’exposé des motifs. La simple qualification d’une condition ou d’une règle comme “disposition anti-abus” apporte certes un certain éclairage, mais ne constitue pas en soi une justification adéquate au regard du principe d’égalité. 4.5. En ce qui concerne plus particulièrement le traitement fiscal de l’allocation de mobilité, il importe également de relever encore ce qui suit: L’allocation de mobilité pouvant être dépensée librement, elle présente toutes les caractéristiques d’une rémunération.

Elle n’est cependant pas taxée à ce titre 11, mais son traitement fiscal est aligné sur le régime applicable aux voitures de société, prévu à l’article 36, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après: CIR 92). Or, une voiture de société est un avantage de toute nature qui est obtenu autrement qu’en espèces, auquel s’applique le principe inscrit à l’article 36, § 1er, du CIR 92, qui le soumet à l’impôt “pour la valeur réelle Conformément à l’article 31 du CIR 92, les rémunérations des travailleurs comprennent notamment “les traitements, salaires, commissions, gratifications, primes, indemnités et toutes autres rétributions analogues, y compris les pourboires et autres allocations même accidentelles, obtenues en raison ou à l’occasion de l’exercice de l’activité professionnelle à un titre quelconque, sauf en remboursement de dépenses propres à l’employeur” et “les avantages de toute nature obtenus en raison ou à l’occasion de l’exercice de l’activité professionnelle”.

qu’ils ont dans le chef du bénéficiaire”, le calcul de cette valeur étant précisé à l’article 36, § 2, du CIR 92  12. Bien qu’une allocation de mobilité soit assurément un avantage obtenu en espèces, de sorte qu’il n’y a pas lieu, à proprement parler, de calculer sa valeur imposable, il y est appliqué une évaluation fictive avantageuse 13. Le dispositif en projet emporte par conséquent un traitement fiscal différencié des salariés selon qu’ils bénéficient d’une allocation de mobilité ou pas.

En outre, celui qui obtient le bénéfice d’une allocation de mobilité ne peut en principe plus bénéficier de l’exonération fiscale des indemnités pour les déplacements domicile – lieu de travail (articles 9 et 23 du projet – article 38, § 1er, alinéa 3, en projet, du CIR 92) 14, alors qu’eu égard à l’objectif poursuivi, la question se pose de savoir s’il ne convient pas, dans ce cas, de faire une distinction entre les travailleurs bénéficiant d’une allocation de mobilité qui n’utilisent plus de voiture (mais, par exemple, les transports en commun ou le vélo) pour se rendre sur le lieu de travail et ceux qui utilisent leur voiture privée à de telles fins.

Conclusion 4.6. Il résulte de ces considérations que, tant l’économie générale du dispositif en projet, que certains aspects de sa mise en œuvre concrète posent problème au regard des principes constitutionnels d’égalité et de non-discrimination. À moins que les différences de traitement qui découlent du régime en projet puissent être adéquatement justifiées, ce qu’il serait alors préférable de mentionner dans l’exposé des motifs, il faut appliquer un même traitement à des situations identiques et un traitement différent à des situations qui ne le sont pas.

L’article 36, § 1er, du CIR 92 fait état du principe selon lequel les avantages de toute nature qui sont obtenus autrement qu’en espèces sont comptés “pour la valeur réelle qu’ils ont dans le chef du bénéficiaire”. L’alinéa 2 de cette disposition habilite le Roi à fixer dans certains cas spécifiques des règles d’évaluation forfaitaire de ces avantages, étant toutefois entendu qu’il doit tenir compte du principe énoncé à l’alinéa 1er, selon lequel ces règles doivent viser à approcher en général la valeur réelle qu’ils ont pour le bénéficiaire.

À l’article 36, § 2, du CIR 92, le législateur – dérogeant à l’article 36, § 1er, alinéa 2, du CIR 92 – a lui-même réglé l’évaluation de l’avantage de toute nature résultant de l’utilisation à des fins personnelles d’un véhicule mis gratuitement à disposition. La loi à adopter comportera cependant un régime autonome coexistant avec les dispositions précitées du CIR 92. Pour le travailleur, l’avantage imposable est égal à quatre pourcents de six septièmes de la valeur catalogue (article 22 – article 33ter, § 2, alinéa 1er, en projet, du CIR 92).

Tel n’est cependant pas le cas du travailleur qui bénéficiait auparavant d’une voiture de société et simultanément, pendant au moins trois mois précédant la demande d’allocation de mobilité, recevait une indemnité ou un avantage pour les déplacements entre le domicile et le lieu de travail. Cette différence de traitement devra également pouvoir être justifiée, compte tenu du principe selon lequel l’allocation de mobilité remplace toutes les indemnités existantes (exposé des motifs, p.

38).

Le dispositif en projet doit dès lors être remanié en profondeur sous cet angle. L’examen article par article ci-après du projet doit être lu sous cette réserve

EXAMEN DU TEXTE

5. Ce chapitre ne donne lieu à aucune observation. Section 1er 6. Cette section ne donne lieu à aucune observation. Article 3 7. Dans le texte néerlandais de l’article 3, 2°, du projet, les mots “in deze wet” seront remplacés par les mots “door deze wet”. Article 4 8. La condition selon laquelle l’employeur doit avoir mis des voitures de société à disposition pendant au moins 36 mois avant l’instauration de l’allocation de mobilité ne s’applique pas aux employeurs actifs depuis moins de 36 mois.

L’article 4, §  3, alinéa 2, du projet dispose cependant que cette exception ne s’applique pas lorsque “l’activité de l’employeur consiste en la continuation d’une activité précédemment exercée par une personne physique ou par une personne morale”. Dans cette hypothèse, “l’employeur est censé avoir débuté au moment respectivement de la première inscription à la Banque-carrefour des entreprises de cette personne physique, ou du dépôt de l’acte de constitution de cette autre personne morale”.

Dans un souci de sécurité juridique, il est recommandé de préciser, à tout le moins dans l’exposé des motifs, ce qu’il y a lieu d’entendre par “la continuation d’une activité

précédemment exercée par une personne physique ou par une personne morale”. Article 5 9. Eu égard à ce que l’exposé des motifs indique à ce sujet, il règne une certaine confusion en ce qui concerne les conditions relatives à la demande d’une allocation de mobilité lorsqu’un travailleur change d’employeur. D’une part, il est précisé que ce régime “offre la possibilité aux travailleurs qui remplissent toutes les conditions pour demander l’allocation de mobilité mais dont l’employeur a décidé de ne pas l’instaurer de passer chez un employeur qui a bien instauré l’allocation de mobilité”, d’autre part, il est indiqué que “[c]ela signifie que les deux employeurs doivent avoir instauré un système d’allocation de mobilité, et qu’ils octroient des voitures de société à un ou plusieurs travailleurs”.

Cette contradiction doit être éliminée. Il ne peut y avoir aucun doute concernant les conditions précises dont les demandes d’allocation de mobilité sont assorties, ce qui serait en effet néfaste pour une application juridiquement sûre du régime en projet. 10. Cette section ne donne lieu à aucune observation. 11. Cette section ne donne lieu à aucune observation. Article 11 12. Le délégué a fait savoir que l’article 11, § 1er, alinéa 2, du projet doit être compris en ce sens que la valeur de l’avantage de l’utilisation de la voiture est “bepaald op 20 % van 6/7 van de cataloguswaarde van de bedrijfswagen.

De verhoging van die mobiliteitsvergoeding met 20 % indien de werkgever ook de brandstofkosten verbonden met het privégebruik ten laste nam, resulteert dan 20 %, verhoogd met 1/5 of 20 % = 24 %”.

Pour exprimer plus clairement cette intention, mieux vaudrait rédiger la dernière phrase de cet alinéa comme suit: “Lorsque les frais de carburant liés à l’utilisation personnelle du véhicule remplacé étaient pris totalement ou partiellement en charge par l’employeur, la valeur de l’avantage de l’utilisation est toutefois fixée à 24 p.c.”. Article 12 13. Il est recommandé de définir plus précisément la notion d’“indice santé”, dont fait état l’article 12, § 2, du projet, par exemple en faisant référence aux dispositions pertinentes.

Article 14 14. En ce qui concerne l’article 14 du projet, l’exposé des motifs indique notamment que “[l]’employeur qui peut démontrer qu’il avait des raisons valables de modifier son système salarial et d’autre part d’octroyer une voiture de société, ne commet pas d’infraction aux articles 26 à 29 de la loi-programme du 27 décembre 2012 et donc pas non plus à cet article du projet”. Il est recommandé de mentionner expressément dans le texte du projet ce tempérament à l’interdiction absolue prévue à l’article 14 du projet. par le droit du travail Article 17 15.

À l’article 17, 2° à 4°, du projet, les mots “dans l’alinéa 2” doivent chaque fois être remplacés par les mots “dans l’alinéa 1er”. C’est en effet dans l’alinéa 1er de l’article 186 du Code pénal social que les modifications en projet sont apportées. 16. Il est recommandé de soumettre encore la rédaction des textes à insérer à un examen complémentaire, afin de les intégrer correctement dans le texte existant, notamment en utilisant les signes de ponctuation ou les conjonctions adéquats.

Article 21 17. L’article 21  du projet prévoit d’insérer un paragraphe  3septdecies dans l’article 38  de la loi du 29 juin 1981 “établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés”. Le 11 octobre 2017, le Conseil d’État, section de législation, a cependant donné l’avis 62.219/1-3-4, sur un avant-projet de “loi-programme”, qui prévoit déjà l’insertion d’un paragraphe 3septdecies.

Le paragraphe à insérer actuellement devra par conséquent être renuméroté. Article 22 18. L’article 33ter, § 1er, en projet, du CIR 92 dispose que l’allocation de mobilité constitue un avantage imposable “[l] orsque la mise à disposition pour utilisation personnelle d’un véhicule visé à l’article 65 est remplacée par une allocation de mobilité conformément [à la loi à adopter]”. Le délégué a fait savoir qu’il ne peut s’en déduire que les allocations de mobilité que l’employeur octroie en dehors du cadre de cette loi (par exemple, une allocation qui ne satisfait pas à toutes les conditions légales, mais que l’employeur qualifie néanmoins d’allocation de mobilité) ne serait pas un avantage imposable: immers het fiscaal en sociaal statuut van een mobiliteitsvergoeding en is derhalve te beschouwen als een gewoon loon”.

Il faudrait exprimer plus clairement cette intention dans la disposition concernée du projet. 19. L’avantage imposable annuel de l’allocation de mobilité est égal à quatre pourcents de six septièmes de la valeur catalogue, peu importe que l’employeur ait également pris en charge les frais de carburant liés à l’utilisation personnelle du véhicule. Dans cette hypothèse, l’allocation de mobilité est toutefois majorée d’un cinquième (24 % au lieu de 20 % de six septièmes de la valeur catalogue).

À la question de savoir pourquoi nonobstant cette différence, il est malgré tout opté pour un traitement fiscal identique, il a été répondu ce qui suit: “Het belastbaar voordeel bij de werknemer is inderdaad kgever de brandstofkosten betaalde of niet. Het belastbaar

Article 25 22. Dans le texte néerlandais de l’article 52ter, en projet, il y a lieu d’écrire: “De mobiliteitsvergoeding die …”. Article 27 23. Dans le texte néerlandais de l’article 27 du projet, le deuxième “3°” doit être renuméroté en “4°”. Article 33 24. Ce chapitre ne donne lieu à aucune observation. Article 34 25. L’article 34 du projet prévoit que le Roi est chargé “de l’exécution des articles 5, § 5, 12, et 16”.

Or, les articles 5, § 5, et 12, § 2, du projet habilitent déjà expressément le Roi à régler plus avant certains aspects des matières visées dans ces articles. L’article 16 du projet comporte en outre une disposition modificative dont la seule portée est d’assimiler l’accord visé à l’article 7 du projet à un document social. On n’aperçoit dès lors pas la portée précise de l’habilitation inscrite à l’article 34 du projet.

Si seul le pouvoir général d’exécution dont le Roi dispose déjà sur le fondement de l’article 108 de la Constitution est ainsi visé, cette habilitation est inutile et doit être omise du projet. Dans le cas contraire, il convient de préciser expressément sur quelles matières elle porte concrètement, en tenant compte des habilitations que contiennent déjà les dispositions concernées.

Le greffier, Le président, Greet VERBERCKMOES Marnix VAN DAMME

Jo BAERT

PHILIPPE

ROI DES BELGES, À tous, présents et à venir, SALUT. Sur la proposition du ministre de l’Emploi, de la ministre des Affaires sociales, du ministre des Finances, du ministre de la Mobilité et du ministre des PME, NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS: Le ministre de l’Emploi, la ministre des Affaires sociales, le ministre des Finances, le ministre de la Mobilité et le ministre des PME sont chargés de présenter, en de loi dont la teneur suit:

Art. 1er

La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution.

1° aux travailleurs: les personnes qui autrement qu’en vertu d’un contrat de travail exécutent des prestations de travail dans le secteur public ainsi que toutes les autres personnes qui, autrement qu’en vertu d’un contrat de travail, fournissent des prestations de travail sous l’autorité d’une autre personne;

2° aux employeurs: les personnes qui occupent les personnes définies au 1°. Pour l’application de la présente loi, il faut entendre par:

1° voiture de société: le véhicule tel que défini à l’article 65 du Code des impôts sur les revenus 1992, mis par l’employeur, directement ou indirectement, gratuitement ou non, à disposition du travailleur pour utilisation personnelle. Est considéré mis à disposition pour utilisation personnelle, tout véhicule tel que défini à l’article 65 du Code des impôts sur les revenus 1992, immatriculé au nom de l’employeur ou qui fait l’objet d’un contrat de location, de leasing ou de tout autre contrat d’utilisation similaire conclu au nom de l’employeur, utilisé pour des finalités autres qu’exclusivement professionnelles, et pour lequel un avantage de toute nature est déterminé conformément à l’article 36 du même Code dans le chef du travailleur, et une cotisation de solidarité est due par l’employeur conformément à l’article 38, § 3quater, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux 2° allocation de mobilité: le montant que le travailleur reçoit de son employeur contre la restitution de sa voiture de société et sur lequel les règles fiscales, sociales et du droit du travail sont applicables telles que déterminées par la présente loi;

3° le système salarial de l’employeur: l’ensemble des rémunérations, primes et avantages, notamment la voiture de société, que l’employeur octroie en contrepartie du travail;

4° utilisation à des fins professionnelles: l’utilisation de la voiture de société pour exécuter le travail convenu, à l’exclusion des déplacements entre le domicile et le lieu de travail et des déplacements purement privés;

5° indemnité de déplacement: le montant payé ou attribué par l’employeur au travailleur pour compenser les frais de son déplacement entre le domicile et le lieu de travail.

§ 1er. L’instauration d’une allocation de mobilité relève de la compétence de décision exclusive de l’employeur. Les conditions éventuelles que l’employeur veut y lier doivent être portées à la connaissance de tous les travailleurs à l’occasion de l’introduction de l’allocation § 2. L’employeur ne peut instaurer une telle allocation de mobilité que s’il a déjà mis à disposition d’un ou plusieurs travailleurs une ou plusieurs voitures de société, pendant une période ininterrompue d’au moins 36 mois précédant immédiatement l’instauration de l’allocation § 3.

Le paragraphe 2 n’est pas applicable à un employeur qui est actif depuis moins de 36 mois à condition qu’il mette, au moment de l’instauration de l’allocation mobilité, à disposition d’un ou plusieurs travailleurs une ou plusieurs voitures de société. L’activité est censée avoir débuté: date du dépôt de l’acte de constitution au greffe du tribunal de commerce ou d’une formalité similaire dans un autre État membre de l’Espace économique européen; — lorsque l’employeur est une personne physique, à la date de la première inscription à la Banque-carrefour des Entreprises.

Lorsque l’employeur est une société dont l’activité exercée par une personne physique ou par une autre personne morale, la société-employeur est censée être constituée respectivement au moment de la première inscription à la Banque-carrefour des Entreprises de cette personne physique, ou au moment du dépôt de l’acte de constitution de cette autre personne morale au greffe du tribunal de commerce ou de l’accomplissement d’une formalité d’enregistrement similaire par une personne physique ou par une autre personne morale dans un autre État membre de l’Espace économique

§ 1er. Dans le cadre et aux conditions de l’allocation de mobilité instaurée par l’employeur conformément à l’article 4, le travailleur peut adresser une demande à l’employeur pour échanger sa voiture de société contre une allocation de mobilité. § 2. Le travailleur ne peut faire une telle demande que si: l’employeur actuel d’une voiture de société depuis au moins 3 mois sans interruption; et 2° durant les 36 mois précédant la demande, il dispose ou a disposé d’une voiture de société pendant au moins 12 mois auprès de l’employeur actuel. applicable lorsque l’employeur actuel est un employeur visé à l’article 4, § 3. § 3.

Lors de l’entrée en service d’un travailleur, les conditions du § 2 ne s’appliquent pas dans les cas suivants: son entrée en service, une demande pour poursuivre cette allocation de mobilité; employeur d’une voiture de société pendant 12 mois au cours des 36 mois précédant la demande, dont au moins trois mois consécutifs précédant immédiatement la cessation de fonction. Il peut dans ce cas adresser au nouvel employeur, au plus tard un mois après son entrée en service, une demande pour obtenir l’allocation de mobilité.

La période de 36 mois visée au § 2, 2°, n’est pas applicable lorsque le précédent employeur est un employeur visé à l’article 4, § 3;

3° lorsqu’il a disposé auprès de son précédent employeur d’une voiture de société pendant une période inférieure à 12 mois précédant immédiatement la cessation de fonction. Il peut dans ce cas, après en avoir informé son nouvel employeur au plus tard un mois après son entrée en service, poursuivre et compléter cette période auprès du nouvel employeur, après quoi il peut adresser une demande au nouvel employeur pour obtenir l’allocation de mobilité.

Cette possibilité de conserver et poursuivre l’allocation de mobilité auprès du nouvel employeur est subordonnée à une décision de cet employeur, visée aux articles 4, 6 et 7. § 4. La demande de l’allocation de mobilité par le travailleur est faite par écrit. § 5. Le Roi détermine les modalités selon lesquelles le travailleur fournit au nouvel employeur les informations nécessaires à l’application du paragraphe 3. visée à l’article 5, § 4.

Cette décision est portée par écrit à la connaissance du demandeur. La demande formelle du travailleur et la décision positive de l’employeur de satisfaire à cette demande forment un accord dont le contenu en tant que tel fait partie du contrat de travail conclu entre les deux parties. Cet accord est conclu avant le premier paiement de l’allocation de mobilité et contient entre autres le montant de base de l’allocation de mobilité.

Conséquences juridiques, durée, ampleur et statut §  1er. L’octroi de l’allocation de mobilité a pour conséquence la disparition totale pour le travailleur de l’avantage de la voiture de société restituée, et de tous les autres avantages y afférents. avantages y afférents cessent pour le travailleur à partir du premier jour du mois au cours duquel l’allocation de mobilité est octroyée.

§ 2. Lorsque le travailleur dispose de plusieurs voitures de société auprès du même employeur, il suffit de restituer une seule voiture de société pour bénéficier d’une allocation de mobilité. La restitution d’autres voitures de société ne peut donner droit à aucune allocation de mobilité supplémentaire. § 3. Pour l’application du paragraphe 2, il faut que le travailleur dispose de toutes ses voitures de société durant les périodes minimales prévues à l’article 5, § 2, alinéa 1er, 1° et 2°.

Si une seule des voitures de société ne satisfait pas aux périodes minimales requises, le travailleur doit restituer toutes ses voitures lors de l’octroi § 1er. Le travailleur qui reçoit l’avantage d’une allocation de mobilité ne peut plus bénéficier des exonérations visées à l’article 38, § 1er, alinéa 1er, 9°, a) et b) et 14°, § 2. La disposition du paragraphe 1er est mentionnée §  3. La disposition du paragraphe 1er n’est pas applicable au travailleur qui précédemment bénéficiait de l’avantage d’une voiture de société et recevait simultanément, durant au moins trois mois précédant la demande d’allocation de mobilité, une indemnité ou un avantage pour des déplacements entre le domicile et le lieu de travail qui donne droit à ladite exonération. §  4.

Les obligations existantes pour l’employeur d’accorder une indemnité de déplacement cesseront d’exister à partir du premier jour du mois au cours duquel le travailleur reçoit un budget de mobilité et récupèrent leur force obligatoire depuis le premier jour du mois au cours duquel l’octroi du budget de mobilité se termine. § 1er. L’allocation de mobilité demeure octroyée aussi longtemps que le travailleur n’a pas à disposition une

§ 2. Si, au moment de la demande, le travailleur disposait auprès du même employeur de plusieurs voitures de société durant les périodes minimales prévues à l’article 5, § 2, alinéa 1er, 1° et 2°, l’allocation de mobilité n’est plus octroyée, par dérogation au paragraphe 1er, dès qu’il dispose à nouveau du même nombre de voitures de société dont il disposait au moment de la demande. § 3. L’octroi de l’allocation de mobilité cesse au plus tard le premier jour du mois:

1° au cours duquel le travailleur exerce une fonction pour laquelle aucune voiture de société n’est prévue dans le système salarial de l’employeur;

2° au cours duquel le travailleur dispose à nouveau d’une voiture de société ou, dans le cas visé au paragraphe 2, dispose à nouveau du même nombre de voitures de société que précédemment. § 1er. L’allocation de mobilité consiste en une somme d’argent qui correspond à la valeur, sur base annuelle, de l’avantage de l’utilisation de la voiture de société restituée. 2, du Code des impôts sur les revenus 1992.

Lorsque les frais de carburant liés à l’utilisation personnelle du véhicule remplacé étaient, totalement ou partiellement, pris en charge par l’employeur, la valeur de l’avantage de l’utilisation est fixée à 24 p.c. de six septièmes de la valeur catalogue de la voiture de société. Lorsque le travailleur payait pour sa voiture de société restituée une intervention personnelle telle que visée à l’article 36, § 2, alinéa 10, du même Code, l’intervention personnelle, payée pendant le dernier mois avant la restitution de la voiture de société et proratisée sur base annuelle, est portée en diminution de la valeur déterminée à l’alinéa 2.

Lorsque le travailleur a disposé de différentes voitures de société successivement au cours des 12 derniers mois précédant le remplacement de sa voiture de société par l’allocation de mobilité, on prend en considération pour la valorisation de l’avantage de l’utilisation de la voiture de société, celle dont il a le plus longtemps disposé durant cette période. Lorsque le travailleur visé à l’article 8, § 2, restitue plusieurs voitures de société simultanément, il choisit celle sur base de laquelle l’allocation de mobilité sera calculée.

Lorsque le travailleur visé à l’article 8, § 3, est tenu de restituer plus d’une voiture de société, on prend en considération la voiture de société dont il dispose pendant les périodes minimales prévues à l’article 5 § 2, alinéa 1er, 1° et 2°, afin de déterminer la valeur de l’avantage d’utilisation. 1°, l’allocation de mobilité auprès du nouvel employeur est égale à celle auprès du précédent employeur à la date de la cessation de fonction. l’allocation de mobilité est égale à la valeur de l’avantage de l’utilisation de la voiture de société restituée à la cessation de fonction, déterminée conformément au paragraphe 1er. § 3.

Sans préjudice de l’application de l’article 12, cette valorisation est une donnée fixe, qui n’est pas influencée par quelque modification que ce soit au cours de la carrière du travailleur. § 4. La valeur catalogue prise en compte est mentionnée dans l’accord visé à l’article 7. § 1er. La valeur catalogue visée à l’article 11, § 1er, alinéa 2, sur base de laquelle l’allocation de mobilité est calculée, est indexée chaque année le 1er janvier. § 2.

Le Roi détermine une méthode d’indexation par arrêté délibéré en Conseil des ministres. Cette méthode d’indexation est basée sur les groupes de produits qui représentent l’évolution des frais de transport dans l’indice santé visé à l’article 2, § 1er, de l’arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.

§ 1er. Sous réserves des dérogations prévues dans la présente loi, aucun droit ne peut être tiré de l’allocation de mobilité, à concurrence du montant tel que déterminé dans la présente loi, à l’exception de son paiement par l’employeur et de ce qui est déterminé aux paragraphes 2 et 3. § 2. Par dérogation au § 1er, l’allocation de mobilité sera traitée de la même façon que l’usage privé de la voiture de société, pour l’application des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles d’où le travailleur tirerait des droits relatifs à l’avantage et à la valeur de l’utilisation privé de la voiture de société. § 3.

Une convention collective de travail peut prévoir des dispositions plus favorables en faveur des travailleurs, à l’exception de droits en matière de sécurité sociale ou de vacances annuelles et sans que cela puisse mener à une modification des formalités administratives à accomplir à l’égard de l’Office national de sécurité sociale. Pour l’application de la présente loi, l’attribution de la voiture de société échangée contre l’allocation de mobilité ne peut pas être liée à un remplacement ou une conversion, total ou partiel, de rémunérations, primes, avantages en nature ou tout autre avantage ou complément de ceux-ci, pris en considération ou non pour la sécurité sociale. §  1er.

Pendant l’octroi de l’allocation de mobilité dans le cadre de la présente loi, si l’employeur tolère l’utilisation d’un véhicule défini à l’article 65 du Code des impôts sur les revenus 1992, utilisé exclusivement pour des raisons professionnelles, également pour les déplacements entre le domicile et le lieu de travail ou pour d’autres déplacements privés, et sauf circonstances exceptionnelles, le montant perd alors le statut d’allocation de mobilité tel que défini dans la présente loi et devient une rémunération à partir du premier jour du mois au cours duquel cette utilisation a eu lieu.

des indemnités ou des avantages payés ou attribués à un travailleur avec une allocation de mobilité constituent une rémunération pour autant que l’indemnité ou l’avantage ait trait aux déplacements entre le domicile et le lieu de travail. Dans l’article 6bis de l’arrêté royal n°5  du 23  octobre  1978 relatif à la tenue des documents sociaux, un point d) est inséré, rédigé comme suit: “d) l’accord visé à l’article 7 de la loi du … (date de la loi) concernant l’instauration d’une allocation de

Art. 16/1. Dans le livre 2, chapitre 6, du Code pénal

social, l’intitulé de la section 2 est remplacé comme suit: “Section 2. – Le contrat relatif à une occupation d’étudiants, le contrat d’occupation de travailleurs à domicile, la convention d’immersion professionnelle, l’accord portant sur l’allocation de mobilité en application de la loi du … (date de la loi) concernant l’instauration d’une allocation de mobilité et le contrat de travail pour l’exécution de travail temporaire”.

Dans l’article 186 du même Code, les modifications 1° dans l’intitulé, les mots “l’accord portant sur l’allocation de mobilité en application de la loi du … (date de la loi) concernant l’instauration d’une allocation de mobilité” sont insérés entre les mots “la convention d’immersion professionnelle” et les mots “et le contrat de travail pour l’exécution de travail temporaire”;

2° dans l’alinéa 1er, au 1°, les mots “et l’accord portant sur l’allocation de mobilité en application de la loi du …

(date de la loi) concernant l’instauration d’une allocation de mobilité” sont insérés entre les mots “le contrat relatif à une occupation d’étudiants” et les mots “par écrit”;

3° dans l’alinéa 1er, au 3°, les mots “l’accord portant de mobilité” sont insérés entre les mots “la convention 4° dans l’alinéa 1er, au 4°, les mots “l’accord portant de travail pour l’exécution de travail temporaire”. le droit social Dans l’article 14 de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2016, un paragraphe 3ter est inséré, mobilité conformément aux dispositions de la loi du … de mobilité sont exclus de la notion de rémunération.”.

Dans l’article 45 de la loi du 27 juin 1969 révisant du 5 mai 2014, un alinéa 4 est inséré, rédigé comme suit: “Cet article n’est pas applicable à l’allocation de mobilité octroyée conformément aux dispositions de la allocation de mobilité.”.

Dans l’article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié par les lois des 24 juillet 2008, 23 décembre 2009, 25 avril 2014 et 16 novembre 2015, un alinéa est inséré entre les alinéas 3 et 4, qui devient l’alinéa 5, rédigé comme suit: “Les montants octroyés en tant qu’allocation de Dans l’article 38 de la même loi, un § 3octdecies est “§ 3octdecies.

L’employeur est redevable d’une cotisation de solidarité sur le montant de l’allocation de mobilité octroyée conformément aux dispositions de la loi du … (date de la loi) concernant l’instauration d’une allocation de mobilité, en remplacement du véhicule décrit au § 3quater. Le montant de cette cotisation est égal au montant de la cotisation de solidarité due pour le véhicule, en application du § 3quater, pour le mois immédiatement antérieur au mois au cours duquel le véhicule a été remplacé par l’allocation de mobilité, et ce pour toute la durée de l’octroi de l’allocation de mobilité en application de la loi du … (date de la loi) concernant l’instauration d’une allocation de mobilité.

Lorsque plusieurs véhicules étaient successivement mis à disposition du travailleur pendant le mois immédiatement antérieur au mois au cours duquel le véhicule a été remplacé par l’allocation de mobilité, le montant de la cotisation est égal à la cotisation de solidarité, en application du § 3quater, due pour le véhicule qui était à disposition du travailleur durant le plus grand nombre de jours. Les dispositions du § 3quater, 8°, 9° et 10°, sont applicables à la cotisation de solidarité redevable pour l’allocation de mobilité.”.

Dans titre II, chapitre II, section IV, sous-section I, partie F, du Code des impôts sur les revenus 1992, un article 33ter est inséré, rédigé comme suit: “Art. 33ter. § 1er. Lorsque la mise à disposition pour utilisation personnelle d’un véhicule visé à l’article 65 est remplacée par une allocation de mobilité, cette allocation de mobilité constitue un avantage imposable. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, l’avantage imposable annuellement de l’allocation de mobilité déterminé conformément à l’article 11 de la loi du … (date mobilité, est égal à 4 p.c. de six septièmes de la valeur catalogue de la voiture de société restituée, la valeur catalogue étant déterminée conformément à l’article 36, § 2, alinéa 2, et sans que l’avantage ne puisse être inférieur au montant visé à l’article 36, § 2, alinéa 9.

Le montant de l’avantage visé au présent paragraphe est indexé annuellement, conformément à l’article 12 de la même loi du … (date de la loi). § 3. Le montant de l’allocation de mobilité déterminé conformément à l’article 11 de la loi du … (date de la loi) concernant l’instauration d’une allocation de mobilité, excédant l’avantage visé au paragraphe 2 est exonéré. § 4. Lorsqu’au cours des douze mois précédant le remplacement, plusieurs véhicules étaient successivement mis, gratuitement ou non, à disposition, la partie imposable de l’allocation de mobilité visée au paragraphe 2 est calculée à base de la valeur catalogue du véhicule mis à disposition dont le contribuable a disposé le plus longtemps.

Lorsque ces véhicules ont été mis à disposition pendant une période identique, l’employeur détermine le véhicule qui doit être pris en compte afin de calculer l’allocation de mobilité. § 5. Si l’allocation de mobilité est établie conformément à l’article 11, § 2, alinéa 1er, de la loi du … (date mobilité, la partie imposable de l’allocation de mobilité visée au paragraphe 2 est alors égale à celle à la date de la cessation de fonction auprès du précédent employeur.

Si l’allocation de mobilité est déterminée conformément à l’article 11, § 2, alinéa 2, de la loi du … (date mobilité, sa partie imposable visée au paragraphe 2 est alors calculée sur la base de la valeur catalogue du véhicule restitué à la cessation de fonction.”. L’article 38, § 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 18 décembre 2016, est complété par un alinéa, rédigé comme suit: “Les exonérations visées à l’alinéa 1er, 9°, a) et b), et 14°, ne sont pas applicables lorsque le contribuable perçoit simultanément une allocation de mobilité en application de la loi du … (date de la loi) concernant l’instauration d’une allocation de mobilité, sauf le cas visé à l’article 9, § 3, de la même loi.”.

L’article 52, 3°, du même Code, remplacé par la loi du 28  avril  2003 et modifié par les lois des 21 décembre 2007 et 16 novembre 2015, est complété par une disposition f, rédigée comme suit: “f) la cotisation de solidarité due sur la base de l’article 38, § 3octdecies, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.”. Dans le même Code, un article 52ter est inséré, “Art.

52ter. L’allocation de mobilité répondant aux dispositions de la loi du (date de la loi) concernant l’instauration d’une allocation de mobilité est déductible à 75 p.c.”. Dans le même Code, l’article 66, § 5, remplacé par la loi du 6 juillet 1994, est complété par un alinéa 4,

“Dans les cas visés à l’alinéa 1er, ce forfait ne peut être supérieur à l’éventuel avantage imposable visé à l’article 33ter.”. À l’article 198, §  1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées: l’instauration d’une allocation de mobilité, à concurrence de 17 p.c. de l’avantage imposable déterminé conformément à l’article 33ter.”;

3° dans le texte actuel du 9°bis qui devient un 9°bis, a), les mots “par dérogation au 9°,” sont remplacés par les mots “a) par dérogation au 9°, a),”; “b) par dérogation au 9°, b), les frais de l’allocation de (date de la loi) concernant l’instauration d’une allocation de mobilité, à concurrence de 40 p.c. de l’avantage imposable déterminé conformément à l’article 33ter, lorsque les frais de carburant liés à l’utilisation personnelle du véhicule remplacé étaient repris totalement ou partiellement à charge de la société.”.

Dans le même Code, un article 198ter est inséré, “Art. 198ter. § 1er. Par dérogation à l’article 52ter, le pourcentage de déduction pour la période allant jusqu’au 31 décembre de la première année civile suivant l’année civile au cours de laquelle le véhicule visé à l’article 65 fut remplacé par l’allocation de mobilité visée dans la loi du … (date de la loi) concernant l’instauration d’une allocation de mobilité, est égal au pourcentage de déduction qui était applicable au véhicule remplacé conformément à l’article 198bis.

Par dérogation à l’alinéa 1er, le pourcentage de déduction est égal à:

— 95 p.c., lorsque le pourcentage de déduction qui était applicable au véhicule remplacé conformément à l’article 198bis est supérieur à 95 p.c.; — 75 p.c., lorsque le pourcentage de déduction qui l’article 198bis est inférieur à 75 p.c. À partir du 1er janvier de la deuxième année civile suivant l’année civile au cours de laquelle le véhicule visé à l’article 65 est remplacé par l’allocation de mobilité, le pourcentage visé aux alinéas 1er et 2, lorsqu’il est supérieur à 75 p.c., est annuellement diminué à la date du 1er janvier de 10 p.c. jusqu’à ce que le pourcentage de déduction atteigne le taux de 75 p.c. § 2.

Pour la détermination du taux visé au paragraphe 1er, il n’est tenu compte que du taux applicable sur les frais de voiture autres que les frais de carburant. § 3. Lorsqu’au cours des 12 mois précédant le remplacement, plusieurs véhicules ont été mis successivement à disposition du travailleur, le taux visé au paragraphe 1er est égal au pourcentage de déductibilité qui était applicable au véhicule dont le travailleur a disposé le plus longtemps au cours de cette période. § 4.

Lorsque l’allocation de mobilité est établie conformément à l’article 11, § 2, alinéas 1er et 2, de la loi du de mobilité, le taux de déductibilité est égal au taux fixé à l’article 52ter.”. Dans l’article 223, alinéa 1er du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées: “4°bis un montant égal à 17 p.c. de l’avantage imposable déterminé conformément à l’article 33ter;”; “5°bis un montant égal à 40 p.c. de l’avantage imposable déterminé conformément à l’article 33ter, lorsque

véhicule remplacé étaient repris totalement ou partiellement à charge de la personne morale;”. Dans l’article 225, alinéa 2, 5°, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2016, les mots “et sur les montants visés à l’article 223, alinéa 1er, 4° et 5°,” sont remplacés par les mots “et sur les montants visés à l’article 223, alinéa 1er, 4°, 4°bis, 5° et 5°bis”. À l’article 234, alinéa 1er, du même Code, modifié en “6°bis un montant égal à 17 p.c. de l’avantage impo- “7°bis un montant égal à 40 p.c. de l’avantage impolement en charge de la personne morale;”.

Dans l’article 247, 2°, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2016, les mots “les montants visés à l’article 234, alinéa 1er, 6° et 7°” sont remplacés par les mots “les montants visés à l’article 234, alinéa 1er, 6°, 6°bis, 7° et 7°bis”. En cas d’infraction aux articles 4, § 2, 4, § 3, 5, § 2, 5, § 3, et 7 à 15 inclus, le traitement fiscal et de droit

social des articles 18 à 32 inclus cesse et les dispositions sanctionnatrices de droit fiscal et de droit social sont applicables. Donné à Bruxelles, le 11 décembre 2017 PHILIPPE PAR LE ROI: Centrale drukkerij – Imprimerie centrale