Wetsontwerp portant des dispositions financières diverses AMENDEMENTS déposés en séance plénière Voir: Go Pret Ge: Amendemens. Ga: Rapport GD4. Tous adoplé par commission. Doc si 2682/005
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📁 Dossier 54-2682 (6 documents)
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AMENDEMENTS
déposés en séance plénière 7413 DE BELGIQUE 23 novembre 2017 PROJET DE LOI portant des dispositions financières diverses Voir: Doc 54 2682/ (2017/2018): 001: Projet de loi. 002: Amendements. 003: Rapport. 004: Texte adopté par la commission.
Nr. 11 DE MME WOUTERS ET M. VUYE
Art. 6
Dans le point 1, proposé, compléter la dernière phrase par les mots “et il compte des personnes de sexe différent”
JUSTIFICATION
Non seulement l’article 11bis de la Constitution garantit l’égal exercice des droits et libertés aux différents sexes, mais il prévoit aussi que la loi doit favoriser l’égal accès aux mandats publics. C’est dans le respect de l’esprit de cet article de la Constitution que nous proposons d’insérer une disposition dans l’article 6 du projet de loi à l’examen. Cette disposition minimale peut faire en sorte qu’à terme, la représentation des hommes et des femmes soit équilibrée au sein du comité de direction de la Banque nationale de Belgique.
Le ministre des Finances a déclaré en commission que le gouvernement belge ne peut pas modifi er le statut de la BNB sans soumettre les modifi cations prévues à la BCE (DOC 54 2682/3, 12). Cette obligation ne s’applique évidemment pas aux initiatives prises par les membres de la Chambre. L’article 33, alinéa 2, de la Constitution dispose que les pouvoirs sont exercés de la manière établie par la Constitution.
L’article 76 de la Constitution confère quant à lui à chaque député le droit de présenter des amendements à une proposition ou un projet de loi.
N° 12 DE MME WOUTERS ET M. VUYE
Art. 6/1 (nouveau)
Dans le chapitre IV, insérer un article 6/1 rédigé comme suit: “Art. 6/1. Dans l ’article 17 de la loi du 22 février 1998 fi xant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, modifi é par l’arrêté royal du 3 mars 2011 et par la loi du 25 avril 2014, les mots “le Collège des censeurs,” sont abrogés.” Les organes de la Banque nationale sont le gouverneur, le Comité de direction, le Conseil de régence, le Collège des censeurs, la Commission des sanctions et le Collège de résolution.
De façon méprisante, le Collège est appelé le collège des “régents recalés” (gebuisde regenten)1. Dans son récent ouvrage intitulé “De geldmakers” (2017), Véronique Goossens fait observer que lors de la naissance de la banque en 1850, ce collège était chargé d’une fonction extrêmement importante: le contrôle du budget de la Banque nationale et l’exécution des inspections auprès des 42 agences2. Ces agences ont toutefois fermé leurs portes.
La seule tâche demeurant actuellement est celle de comité d’audit de la banque. Le Collège des censeurs ne peut cependant que formuler des avis. C’est le Conseil de régence qui approuve les comptes (art. 20, alinéa 4). En d’autres termes, le Collège des censeurs est un organe inutile au sein d’une institution déjà trop richement dotée de mandats politiques. Nous proposons de le supprimer. En commission, le ministre des Finances a déclaré que le gouvernement belge ne pouvait rien modifi er au statut de la BNB sans soumettre les modifi cations prévues à la BCE (DOC 54 2682/3, 12).
Cette obligation ne s’applique évidemment pas aux initiatives des députés. L’article 33, alinéa 2, de la Constitution prévoit que les pouvoirs sont exercés
V. Goossens, De geldmakers. Achter de schermen van de Nationale Bank van België, Kalmthout, 2017, 93. Nationale Bank van België, Kalmthout, 2017, 93-94.
de la manière établie par la Constitution. L’article 76 de la Constitution accorde à tout député le droit d’amender les propositions de loi et les projets de loi.
N° 13 DE MME WOUTERS ET M. VUYE
Art. 6/2 (nouveau)
Dans le chapitre IV, insérer un article 6/2 rédigé “Art. 6/2. L’article 21 de la même loi est abrogé.”.
N° 14 DE MME WOUTERS ET M. VUYE
Art. 6/3 (nouveau)
Dans le chapitre IV, insérer un article 6/3 rédigé “Art. 6/3. Dans l’article 22 de la même loi, modifi é par les lois du 25 avril 2014 et du 31 juillet 2017, les modifi cations suivantes sont apportées: 1. dans le point 2, alinéa 1er, les mots “et à celles du Collège des censeurs” sont abrogés; 2. le point 3, alinéa 1er, est abrogé.”.
N° 15 DE MME WOUTERS ET M. VUYE
Art. 6/4 (nouveau)
Dans le chapitre IV, insérer un article 6/4 rédigé “Art. 6/4. Dans l’article 26, § 2, de la même loi, modifi é en dernier lieu par la loi du 18 décembre 2015, les mots “et la majorité des censeurs” sont abrogés.”.
N° 16 DE MME WOUTERS ET M. VUYE
Art. 6/5 (nouveau)
Dans le chapitre IV, insérer un article 6/5 rédigé “Art. 6/5. Dans l’article 27, alinéa 1er, de la même loi, les modifi cations suivantes sont apportées: 1. les mots “du Comité de direction, du Conseil de régence” sont remplacés par les mots “du Comité de direction et du Conseil de régence”; 2. les mots “et du Collège des censeurs” sont abrogés.”.
N° 17 DE MME WOUTERS ET M. VUYE
Art. 6/6 (nouveau)
Dans le chapitre IV, insérer un article 6/6 rédigé “Art. 6/6. Dans le chapitre IV/3 de la même loi, il est inséré un article 36/47 rédigé comme suit: “Art. 36/47. Pour l’établissement du rapport annuel et des autres études qu’elle publie, la Banque travaille sur la base de données régionales.”.”. Depuis 1851, la Banque nationale publie un rapport annuel. Tout comme les autres études de la Banque nationale, le rapport annuel contient des informations particulièrement utiles.
Il est frappant de constater que le rapport annuel et les autres études de la Banque nationale ne contiennent pas systématiquement des données régionales. L’ancien gouverneur de la BNB, M. Fons Verplaetse, s’est toujours opposé à la publication de données régionales. De même, le Conseil de régence constitue “un front très belgicain qui, comme les syndicats et la FEB, réfl échit encore largement en termes de structures unitaires”3 (traduction).
Il existe donc une frilosité par rapport à la publication de données régionales. La Banque nationale doit, dans son rapport annuel et ses études, tenir compte de la structure fédérale de la Belgique. Elle doit être au service non seulement de l’autorité fédérale, mais aussi des entités fédérées. Ne pas le faire reviendrait à méconnaître la réalité économique et politique de la Belgique. Il s’indique dès lors d’inclure, dans la loi relative à la Banque nationale, l’obligation pour celle-ci d’utiliser et de publier des données régionales.
Par “données régionales”, nous entendons les chiffres par entité fédérée. Selon la compétence concernée, il s’agira de chiffres par Communauté ou par Région. En commission, le ministre des Finances a déclaré que le gouvernement belge ne pouvait pas modifi er le statut de la BNB sans soumettre les modifi cations prévues à la BCE (DOC Nationale Bank van België, Kalmthout, 2017, 88-89.
54 2682/3, p.12). Cette obligation ne s’applique évidemment pas aux initiatives prises par les membres de la Chambre. L’article 33, alinéa 2, de la Constitution dispose que les pouvoirs sont exercés de la manière établie par la Constitution. L’article 76 de cette même Constitution confère aux députés le droit d’amender les propositions et les projets de loi.
N° 18 DE MME WOUTERS ET M. VUYE
Art. 6/7 (nouveau)
Dans le chapitre IV, insérer un article 6/7 rédigé “Art. 6/7. L’article 23.3, alinéa 4, de la même loi est remplacé par ce qui suit: “Trois régents sont choisis sur présentation des gouvernements régionaux, qui présentent chacun des candidats séparément. Deux régents sont choisis sur présentation du ministre des Finances.”.”. La représentation des entités fédérées, plus particulièrement des Régions, au sein de la Banque nationale est déjà une vieille revendication.4 Le ministre-président Kris Peeters (CD&V) a plaidé en ce sens à de nombreuses reprises.5 Dès 1994, la ministre fl amande du Budget et des Finances, Mme Wivina Demeester (CD&V), demandait avec insistance que les entités fédérées soient représentées dans les organes stratégiques de la Banque nationale.
Par la présente proposition, nous entendons accorder aux Régions – les entités fédérées qui exercent des compétences économiques – une place au sein du Conseil de régence. C’est là une évolution plus que nécessaire, dès lors que même les partenaires sociaux sont représentés dans cet organe depuis 1948. C’est pourquoi il s’indique d’accorder, dans un premier temps, une représentation aux Régions en permettant à chaque Région de présenter des candidats.
Cela implique que le ministre des Finances fédéral ne pourra plus présenter que deux candidats. Chaque gouvernement régional formulera de façon autonome une présentation. Ce ne sera donc pas une présentation conjointe des trois Régions. gouvernement belge ne pouvait rien modifi er au statut de la BNB sans soumettre les modifi cations envisagées à la BCE (DOC 54 2682/3, p.12). Cette obligation ne vaut évidemment pas pour les initiatives prises par des membres de la Chambre.
L’article 33, alinéa 2, de la Constitution dispose que les Nationale Bank van België, Kalmthout, 2017, 87 e.s. “Regentenraad Nationale Bank is veredelde serviceclub”, De Tijd, 24 mars 2001.
pouvoirs sont exercés de la manière établie par la Constitution. L’article 76 de la Constitution donne à tout député le droit d’amender des propositions et des projets de loi.
N° 19 DE MM. VANVELTHOVEN ET LAAOUEJ
Art. 4/1 (nouveau)
Dans le chapitre 2, ajouter un article 4/1 rédigé “Art. 4/1. Dans la même loi, il est inséré un article 2octies rédigé comme suit: “Art. 2octies. La Société fédérale de Participations et d’Investissement ne peut pas investir ou participer directement ou via une structure intermédiaire dans des produits dont le bénéfi ciaire fi nal de l’investissement ou de la participation, ou la structure intermédiaire sont établis dans un pays visé à l’article 307, § 1er, alinéa 5, a) et b), du Code des impôts sur les revenus 1992.”.”.
Il est inadmissible que les investissements des autorités publiques transitent par les paradis fi scaux. Centrale drukkerij – Imprimerie centrale