Wetsontwerp portant des dispositions financières diverses Pages
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7050 DE BELGIQUE SOMMAIRE
PROJET DE LOI
portant des dispositions financières diverses Pages 27 octobre 2017
Le gouvernement a déposé ce projet de loi le 27 octobre 2017. Le “bon à tirer” a été reçu à la Chambre le g n ) n de luttes originales – Groen Ouverture
Le CHAPITRE II modifie loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale de Participations et d’Investissement et les sociétés régionales d’investissement Il concerne l’établissement d’un contrat de gestion entre la SFPI et l’État qui définit le mandat de l’entité actionnaire (la SFPI) et les relations entre l’entité actionnaire et les autres acteurs publics. Le CHAPITRE III modifie le CIR 92 Il modifie l’article 185bis, § 4, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92) afin de donner compétence au Roi pour déterminer les conditions de radiation des organismes de placement en créances institutionnels de la liste tenue par le SPF Finances.
Le CHAPITRE IV modifie la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique Il limite à cinq maximum le nombre de membres du Comité de direction de la Banque nationale. Le CHAPITRE V modifie la loi du 22 mars 2006 relative à l’intermédiation en services bancaires et en services d’investissement et à la distribution d’instruments financiers Ce chapitre donne la possibilité à l’autorité compétente de décider de réévaluer le caractère “fit & proper” des intermédiaires financiers ou des dirigeants en se basant sur des constats ou des analyses effectués dans le cadre de l’exercice de sa mission de contrôle ou lorsqu’elle dispose d’éléments nouveaux pertinents aux fins de l’évaluation desdites personnes.
Le CHAPITRE VI modifie le chapitre V de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (I) Il permet à la caisse des Dépôts et Consignations de verser les avoirs dormants de moins de 20 euros, ainsi que les prestations assurées de moins de 20 euros au Trésor
RÉSUMÉ
Le CHAPITRE VII modifie la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l’accès à l’activité de prestataire de services de paiement, à l’activité d’émission de monnaie électronique et à l’accès aux systèmes de paiement Il s’agit d’effectuer dans les articles 16bis et 71bis de la loi du 21 décembre 2009 des modifications identiques à celles effectuées par le projet de loi à l’article 60 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse (voyez le chapitre XII modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse ci-dessous); Il s’agit aussi de compléter les articles 35 et 106 par des références au règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux de manière à ce que la Banque dispose des bases légales nécessaires à l’exercice de ses missions au titre dudit règlement.
Le CHAPITRE VIII modifie la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances Il s’agit: — de prévoir la possibilité, pour la FSMA, de définir, par voie de règlement, les conditions minimales auxquelles il doit être satisfait en ce qui concerne l’exigence d’expertise adéquate; — d’apporter des modifications visant à permettre à la FSMA, de décider de réévaluer le caractère “fit & proper” des dirigeants d’une société d’investissement, a fortiori, lorsqu’elle dispose d’éléments nouveaux pertinents aux fins de l’évaluation desdites personnes; — de préciser l’obligation d’informer la FSMA sans délai de tout fait qui implique une modification des informations fournies lors de la nomination et qui peut avoir une incidence sur le respect des exigences d’honorabilité professionnelle;
— de préciser la responsabilité de l’organe légal d’administration dans l’élaboration de la politique d’intégrité de la société d’investissement; — de renforcer la surveillance de la fonction de compliance par l’organe légal d’administration; — de prévoir les mêmes modifications pour les sociétés de gestion. Le CHAPITRE IX modifie le Code de droit économique Le chapitre effectue une modification identique à celle apportée par l’article 8 du projet de loi, à l’article 7, § 2, de la loi du 22 mars 2006, aux articles VII.
169, VII. 182, § 2, et VII. 188, § 2, du Code de droit économique. Le CHAPITRE X modifie la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances Il s’agit d’établir une règle identique à celle insérée, par l’article 8 du projet, à l’article 7, § 2, de la loi du 22 mars 2006. Le CHAPITRE XI modifie la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires Les modifications à la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires sont identiques à celles apportées à la loi du 3 août 2012.
L’obligation d’informer la FSMA sans délai de tout fait qui implique une modification des informations fournies lors de la nomination et qui peut avoir une incidence sur le respect des exigences d’honorabilité professionnelle ou d’expertise s’applique sans préjudice de la procédure spécifique prévue dans le cadre de la demande d’agrément. Le CHAPITRE XII modifie la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse Il s’agit — d’insérer la définition du Règlement n° 648/2012;
— d’encadrer davantage la fonction de conformité (compliance); — de prévoir aussi que l’organe légal d’administration doit transmettre à l’autorité de contrôle un rapport annuel concernant l’évaluation du bon fonctionnement de la fonction de conformité; — de préciser que la Banque nationale de Belgique peut, par voie de règlement, fixer les conditions minimales auxquelles il doit être satisfait en ce qui concerne l’exigence d’expertise adéquate; — en coopération avec la FSMA, de permettre à la Banque nationale d’imposer aux personnes chargées de la fonction de conformité les mêmes exigences que celle qui sont déjà mises en œuvre par la FSMA; — de renforcer la politique “fit & proper” dans le contrôle permanent des établissements; — de préciser que l’article 72 de la loi est applicable aux dirigeants effectifs des succursales d’établissements de crédit de droit belge.
Ces modifications sont rendues automatiquement applicables aux sociétés de bourse. — de compléter la loi par une référence au Règlement n° 648/2012, de manière à ce que l’autorité de contrôle dispose des bases légales nécessaires à l’exercice de ses missions au titre dudit règlement; — de préciser le montant minimum des amendes pour les établissements de crédit et pour les sociétés de bourse qui peut être fixé par l’autorité de contrôle et les cas dans lesquels les mesures prises par la Banque en application de l’article 609 de la loi du 25 avril 2014 précitée doivent être communiquées à l’Autorité européenne des marchés financiers.
Le CHAPITRE XIII modifie la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.
Il s’agit d’une modification identique à celle apportée, par l’article 8 du projet (voir le chapitre V), à l’article 7, § 2, de la loi du 22 mars 2006. Le CHAPITRE XIV modifie la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d’assurance ou de réassurance — d’insérer la définition du Règlement n° 648/2012 dans la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d’assurance ou de réassurance; — de modifier de façon identique des dispositions de la loi à celles qui ont été apportées à la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse.
Le CHAPITRE XV modifie la loi du 25 octobre 2016 portant création de l’Agence fédérale de la Dette et suppression du Fonds des Rentes L’Agence fédérale de la Dette ne devra pas modifier tous les contrats conclus par l’Agence de la dette dans le cadre de la gestion de la dette de l’État Le projet permet aussi au Roi d’adapter toutes les dispositions légales suite à la suppression du Fonds des rentes.
Le CHAPITRE XVI modifie la loi du 25 octobre 2016 relative à l’accès à l’activité de prestation de services d’investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement Le chapitre modifie la loi du 25 octobre 2016 — afin d’y prévoir la possibilité, pour la FSMA, de définir, par voie de règlement, les conditions minimales auxquelles il doit être satisfait en ce qui concerne l’exigence d’expertise adéquate, en ce compris les modalités de la procédure d’évaluation de cette exigence, et ce par analogie avec la modification apportée à l’article 40 de la loi du 25 avril 2014 par l’article 32 du présent projet;
— dans le but de préciser la responsabilité de l’organe légal d’administration dans l’élaboration de la politique d’intégrité de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, et ce par analogie avec la modification apportée par l’article 30 du présent projet à l’article 23 de la loi du 25 avril 2014. — dans le but de renforcer la surveillance de la fonction de compliance par l’organe légal d’administration; — dans le but de permettre à la FSMA de décider de réévaluer le caractère “fit & proper” des dirigeants concernés.
Le CHAPITRE XVII modifie la loi du 18 décembre 2016 organisant la reconnaissance et l’encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances — Le terme “emittent” est remplacé par celui de “uitgevende instelling” dans le texte néerlandais afin que la terminologie utilisée dans la loi soit, tant en français qu’en néerlandais, similaire à celle de la loi du 16 juin 2006. — L’article 35 de la loi est modifié en parallèle avec l’article 55 du projet.
Le CHAPITRE XVIII transpose diverses dispositions de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/ UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012 La Directive BRR vise à doter les autorités publiques de nouveaux pouvoirs et instruments pour mieux prévenir et gérer les crises bancaires au sein de l’Union européenne.
Le chapitre complète la transposition de la directive. Le CHAPITRE XIX supprime le conseil d’agrément des agents de change et le titre d’agent de change
Ce chapitre prévoit la suppression du conseil d’agrément des agents de change et le titre d’agent de change qui sont maintenant obsolètes. Le CHAPITRE XX concerne l’octroi de prêts concessionnels à l’Association internationale de Développement dans le cadre de la dix-huitième reconstitution des ressources (IDA18) Ce chapitre prévoit la possibilité pour le Roi par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres d’octroyer des prêts concessionnels à l’Association internationale de Développement dans le cadre de la dix-huitième reconstitution des ressources.
Il précise également le montant total maximal des prêts et stipule que le Roi en détermine les modalités. Le CHAPITRE XXI contient des dispositions réparatrices diverses — La section 1 modifie la loi du 15 décembre 2004 relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers: L’article 91 vise à rectifier un oubli dans l’article 4, § 1er, 3°, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 2014.
La modification a pour objectif de clarifier qu’il n’est pas non plus porté atteinte à l’obligation de dépossession lorsqu’un compte spécifique est conservé au nom du constituant du gage; L’article 92 adapte l’article 3, 10°, de la loi précitée du 15 décembre 2004 pour actualiser les modifications vers d’autres lois; L’article 93 détermine la date d’entrée en vigueur de l’article 91 et l’article 94 abroge l’article 38, a), de la loi du 25 décembre 2016. — La section 2 insère une section 1bis dans la loi du 3 août 2012 relative à des mesures diverses pour faciliter la mobilisation de créances dans le secteur financier. — La section 3 vise à corriger des erreurs formelles dans la version néerlandaise du texte de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des
— La section 4 corrige des erreurs formelles et de renvoi dans la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d’assurances ou de réassurance. — La section 5 vise à corriger une erreur survenue dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle architecture de contrôle des établissements financiers dite “Twin peaks”
EXPOSÉ DES MOTIFS
MESDAMES, MESSIEURS
Le présent projet de loi contient un certain nombre de mesures en matière financière, regroupées en 21 chapitres. Il a été tenu compte de toutes les remarques du Conseil d’État. CHAPITRE IER Disposition générale Article 1er Conformément à l’article 83 de la Constitution, l’article 1er du présent projet précise la matière qu’il entend régler. CHAPITRE II Modifications de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale de Participations et d’Investissement et les sociétés régionales d’investissement EXPOSE GÉNÉRAL Dans l’Accord de Gouvernement du 9 octobre 2014, le Gouvernement s’est engagé à réexaminer le rôle de la Société fédérale de Participations et d’Investissement (la “SFPI”) en renforçant son expertise, en réorientant la politique d’investissement et en centralisant les participations de l’État au sein de la SFPI. Dans le cadre de la réforme de la SFPI, une première phase a été clôturée au cours de laquelle deux études ont été menées. D’une part, une analyse de la gouvernance a été réalisée, étudiant le fonctionnement de la SFPI sur base d’un benchmarking international. D’autre part une analyse stratégique et financière des principales participations de la SFPI a été réalisée. Ainsi, une base solide a été posée pour des décisions politiques réfléchies. Une des recommandations qui découla de l’analyse de gouvernance était la conclusion d’un contrat de gestion entre la SFPI et l’État. Les Lignes directrices de l’OCDE sur la gouvernance d’entreprise des entreprises publiques, revues en 2015, prescrivent entre autres que le mandat de l’entité actionnaire (en l’occurrence la SFPI) et les relations entre l’entité actionnaire et les autres acteurs publics doivent être clairement définis.
Dans la pratique, il est apparu que ce n’était pas toujours le cas. Un contrat de gestion peut y remédier. C’est pourquoi un contrat de gestion sera conclu entre l’État et la SFPI dans lequel les règles et conditions spéciales selon lesquelles la Société fédérale de Participations et d’Investissement exerce les missions qui lui sont confiées par la loi du 2 avril 1962 relative à et les sociétés régionales d’investissement, seront déterminées
COMMENTAIRE DES ARTICLES
Article 2 L’article 2 a pour objet de permettre aux ministres dont relève la SFPI de s’opposer à l’exécution de toute mesure qui serait contraire au contrat de gestion. A cette fin, le pouvoir de suspension du commissaire du gouvernement est également élargi. Article 3 L’article 3 a pour objet de fixer le cadre légal pour ce contrat de gestion et sera inséré dans la loi organique du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale de Participations et d’Investissement et les sociétés régionales d’investissement.
En effet, cette loi ne prévoit pas encore la technique du contrat de gestion telle qu’elle est ensuite devenue habituelle entre autres par la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, pour spécifier les relations entre l’État et ses entreprises publiques en ce qui concerne les missions et les tâches de ce dernier. C’est pourquoi, et comme la Société fédérale de Participations et d’Investissement a par ailleurs également la forme d’une société anonyme de droit public, les projets de dispositions sont inspirés des articles 4 à 6 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, moyennant quelques adaptations vu le caractère propre de la SFPI.
Article 4 L’article 4 détermine la procédure de négociation, la conclusion, la durée et la modification, le renouvellement et la publication du contrat de gestion.
Lors de la négociation et de la conclusion du contrat de gestion, l’État est représenté par les ministres compétents pour la Société fédérale de Participations et d’Investissement, actuellement le ministre des Finances et le ministre des Affaires économiques, conformément à l’article 1er, § 2 de la loi organique du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale de Participations et d’Investissement et les sociétés régionales d’investissement.
CHAPITRE III Modification de l’article 185bis, § 4, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR) donnant compétence au Roi pour déterminer les conditions de radiation des organismes de placement en créances institutionnels de la liste tenue par le SPF Finances COMMENTAIRE DE L’ARTICLE Article 5 L’article 5 vise à permettre au Roi de déterminer les conditions dans lesquelles le SPF Finances peut radier un organisme de placement en créances institutionnels de la liste tenue par le SPF Finances.
CHAPITRE IV Modification à la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique Article 6 Conformément à l’article 19, point 1, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, le Comité de direction de la Banque Nationale compte six membres au moins et huit au plus, le gouverneur inclus. En lien avec la composition de comités de direction d’autres banques centrales de la zone euro, le gouvernement estime approprié de limiter à un maximum de six le nombre de membres du Article 7 Cet article règle l’entrée en vigueur de l’article
6.
CHAPITRE V
Modifications de la loi du 22 mars 2006 relative à l’intermédiation en services bancaires et en services d’investissement et à la distribution Article 8 L’article 8 insère deux alinéas à l’article 7, § 2, de la loi du 22 mars 2006 relative à l’intermédiation en services bancaires et en services d’investissement et à la distribution d’instruments financiers, en vue d’y apporter des modifications analogues à celles apportées à l’article 60 de la loi du 25 avril 2014, par l’article 34 du présent projet. Conformément aux articles 8, alinéa 1er, 9 et 17 de la loi du 22 mars 2006, la FSMA, se basant sur des constats ou des analyses effectués dans le cadre de l’exercice de sa mission de contrôle d’un intermédiaire donné, pourra décider de réévaluer le caractère “fit & proper” de ce dernier, ou de ses dirigeants. L’ajout d’un alinéa 3 à l’article 7, paragraphe 2 de de la même loi vise à illustrer le principe précité selon lequel, conformément aux articles 8, alinéa 1er, 9 et 17 précités, la FSMA peut à tout moment réévaluer le caractère “fit & proper” des intermédiaires et de leurs dirigeants et, a fortiori, lorsqu’elle dispose d’éléments personnes. Cette prérogative, même si elle n’est pas expressément rappelée en ce qui concerne les autres exigences prévues par ou en vertu de la même loi, vaut bien entendu également en ce qui concerne ces autres exigences. La référence à la FSMA a été remplacée par une référence à l’ “autorité compétente” pour répondre à la remarque du Conseil d’État. Pour répondre à l’autre observation du Conseil d’État à propos de l’utilisation de l’adverbe “notamment”, il est précisé que l’alinéa 2 ne constitue qu’une illustration de l’obligation générale pour les intermédiaires, contenue dans l’alinéa 1er, de communiquer immédiatement à l’autorité compétente toute modification des données des documents du dossier d’inscription, raison pour laquelle cet adverbe est utilisé. Pour le surplus, il est donc renvoyé au commentaire de l’article 33 du présent projet.
Pour donner suite à la remarque du Conseil d’État en ce qui concerne l’application de cette disposition modificative aux entreprises réglementées, il est renvoyé au commentaire de l’article 23 du présent projet. CHAPITRE VI Modification du chapitre V de la loi du Articles 9 et 10 Les avoirs dormants de moins de 20 euros, ainsi que les prestations assurées de moins de 20 euros, sont transférés à la Caisse des Dépôts et Consignations sans information.
Ce transfert entraine l’extinction des droits des titulaires sur ces avoirs. Dès lors, ces dispositions autorisent la Caisse à verser ces avoirs non significatifs au profit du Trésor. CHAPITRE VII Modifications de la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l’accès à l’activité de prestataire de services de paiement, à l’activité d’émission de monnaie électronique et à l’accès aux systèmes de paiement Articles 11 et 13 Les articles 11 et 13 effectuent dans les articles 16bis et 71bis de la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l’accès à l’activité de prestataire de services de paiement, à l’activité d’émission de monnaie électronique et à l’accès aux systèmes de paiement des modifications identiques à celle effectuée par le présent projet à l’article 60 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse.
Il est renvoyé au commentaire de l’article 33 du présent projet. Articles 12 et 14 Les articles 12 et 14 visent à compléter les articles 35 et 106 de la même loi par des références au règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de
gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (ci-après, le Règlement n° 648/2012), de manière à ce que la Banque dispose des bases légales nécessaires à l’exercice de ses missions au titre dudit règlement. CHAPITRE VIII Modifications de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances Articles 15 et 16 L’article 15, 1°, vise, tout d’abord, à modifier l’article 39, § 1er, de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances afin d’y prévoir la possibilité, pour la FSMA, de définir, par voie de règlement, les conditions minimales auxquelles il doit être satisfait en ce qui concerne l’exigence d’expertise adéquate, en ce compris les modalités de la procédure d’évaluation de cette exigence, et ce par analogie avec la modification apportée à l’article 40 de la loi du 25 avril 2014 par l’article 32 du présent projet. de l’article 32 du présent projet sur ce point.
L’article 15, 2°, insère également deux alinéas à l’article 39, § 3, de la loi du 3 août 2012, en vue d’y 33 du présent projet. Conformément aux articles 39, § 1er, alinéa 2, et 96 de la loi du 3 août 2012, la FSMA, se basant sur des constats ou des analyses effectués dans le cadre de l’exercice de sa mission de contrôle d’une société d’investissement donnée, pourra décider de réévaluer le caractère “fit & proper” de ses dirigeants.
L’ajout d’un alinéa 10 à l’article 39, § 3, de la même loi vise à illustrer le principe précité selon lequel, conformément aux articles 39, § 1er, alinéa 2, et 96 précités, la FSMA peut à tout moment réévaluer le caractère “fit & proper” des dirigeants d’une société d’investissement et, a fortiori, lorsqu’elle dispose d’éléments nouveaux pertinents aux fins de l’évaluation desdites personnes.
Cette prérogative, même si elle n’est pas expressément rappelée en ce qui concerne les autres exigences prévues par ou en vertu de la même loi, vaut bien entendu également en ce qui concerne ces autres exigences. Il est précisé à l’article 39, § 3, alinéa 9, que l’obligation d’informer la FSMA sans délai de tout fait qui implique une modification des informations fournies lors de la nomination et qui peut avoir une incidence sur le respect des exigences d’honorabilité professionnelle ou d’expertise s’applique sans préjudice de l’article 31, alinéa 3, de la loi du 3 août 2012 qui prévoit une obligation générale de tenue à jour permanente des dossiers d’inscription.
Pour le surplus, il est renvoyé au commentaire de l’article 33 du présent projet. L’article 16, 2°, vise à modifier l’article 41, § 7, de la loi du 3 août 2012 dans le but, tout d’abord, de préciser la responsabilité du conseil d’administration dans l’élaboration de la politique d’intégrité de la société d’investissement, et ce par analogie avec la modification apportée par l’article 31 du présent projet à l’article 23 de la loi du 25 avril 2014.
Ainsi, il est précisé à l’article 41, § 7, alinéa 1er, de la loi qu’il appartient au conseil d’administration de la société d’investissement de définir la politique d’intégrité de la société, et d’en superviser l’application. l’article 30 du présent projet sur ce point. Deux autres modifications sont apportées à l’article 41 de la loi, dont le but est de renforcer la surveillance de la fonction de compliance par le conseil d’administration.
D’une part, l’article 16, 1°, du présent projet précise, par analogie avec l’article 36, § 2, de la loi du 25 avril 2014, que les personnes qui assurent la fonction de compliance font rapport au conseil d’administration au moins une fois par an. D’autre part, par analogie avec l’article 56, § 3, de la loi du 25 avril 2014, il est explicitement prévu à l’article 41, § 9, de la loi que le conseil d’administration est responsable de l’évaluation du bon fonctionnement des fonctions de contrôle indépendante, en ce compris la fonction de compliance.
Pour répondre à la remarque du Conseil d’État, il est précisé que la notion de “conseil d’administration” est préférée à celle d’“organe légal d’administration” étant donné que cette notion est celle utilisée dans le reste de l’article 41.
Articles 17, 18 et 19 Les articles 17, 18 et 19 effectuent aux articles 199, 201 et 211 de la loi du 3 août 2012, des modifications identiques, pour les sociétés de gestion, à celles apportées, par les articles 15 et 16 du présent projet, aux articles 39 et 41 de la même loi. Il est donc renvoyé au commentaire de ces dispositions. CHAPITRE IX Modifications du Code de droit économique
Art. 20 à 22
Les articles 20, 21 et 22 effectuent aux articles VII. 169, VII. 182, § 2, et VII. 188, § 2, du Code de droit économique, une modification identique à celle apportée, par l’article 8 du présent projet, à l’article 7, § 2, de la loi du 22 mars 2006. Il est donc renvoyé au commentaire de cette disposition. ce qui concerne l’application de ces dispositions modificatives aux prêteurs, il est renvoyé au commentaire de l’article 23 du présent projet.
CHAPITRE X Modifications de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances Article 23 L’article 23 insère deux alinéas à l’article 267, § 1er, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, en vue d’y établir une règle identique à celle insérée, par l’article 9 du présent projet, à l’article 7, § 2, de la loi Pour donner suite à la remarque du Conseil d’État, il est précisé que les entreprises d’assurance sont également visées par cette disposition modificative de l’article 267, § 1er de la loi du 4 avril 2014.
Cette modification concerne en effet l’exigence d’honorabilité professionnelle des intermédiaires d’assurance (cf. article 268, § 1er, alinéa 1er, 2°), de
leurs dirigeants effectifs si ces intermédiaires sont des personnes morales (cf. art. 269, alinéa 1er, 1°), de leurs responsables de la distribution (cf. art. 260, alinéa 1er), mais également des responsables de la distribution désignés au sein d’une entreprise d’assurance faisant de la distribution directe, c.-à-d sans recourir à l’intermédiation (cf. article 259, alinéa 1er). En outre, l’objectif poursuivi par cette disposition modificative, à savoir permettre à l’autorité de contrôle (en l’occurrence la FSMA) d’être informée sans délai de tout nouveau fait susceptible d’avoir une influence sur l’appréciation du caractère “fit & proper” des personnes concernées, ne pourrait être intégralement et efficacement atteint si les entreprises d’assurance étaient exclues de cette disposition, alors qu’elles sont susceptibles d’avoir connaissance de tels faits dans le cadre de leurs relations avec leurs intermédiaires.
Ceci est d’autant plus vrai pour les entreprises d’assurance travaillant avec des agents liés qui agissent au nom et pour leur compte, sous leur responsabilité et leur contrôle. Ce principe général de communication à la FSMA de tout élément pouvant mettre en doute le respect des conditions d’inscription des intermédiaires est d’ailleurs déjà prévu à l’article 261bis de la loi du 4 avril 2014 et est ici illustré de manière plus spécifique pour la condition du “fit & proper”, et ce par analogie aux modifications apportées aux autres lois de contrôle du secteur financier modifiées dans le présent projet.
Enfin, il est précisé que la partie 6 dans laquelle se trouve l’article modifié ne porte pas uniquement sur les activités d’intermédiation, mais également sur la distribution d’assurances, pour laquelle les entreprises d’assurance sont concernées. Ainsi, plusieurs dispositions de cette partie contiennent déjà des obligations dans le chef des entreprises d’assurance (par exemple les articles 262, § 2, 264, § 4, 268, § 1er, alinéa 1er, 3°, 270, § 6, 271, etc…).
CHAPITRE XI Modifications de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires Articles 24 à 28 Les articles 24 à 28 effectuent aux articles 206, 208, 317, 319 et 324 de la loi du 19 avril 2014 relative aux
organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, des modifications identiques à celles apportées, par les articles 15 et 16 du présent projet, aux articles 39 et 41 de la loi du 3 août 2012. Il est donc renvoyé au commentaire de ces dispositions. Il est précisé, à l’article 206, § 3, dernier alinéa, et à l’article 324, dernier alinéa que l’obligation d’informer la FSMA sans délai de tout fait qui implique une modification des informations fournies lors de la nomination et qui peut avoir une incidence sur le respect des exigences d’honorabilité professionnelle ou d’expertise s’applique sans préjudice de l’article 18 de la loi, qui prévoit une procédure spécifique de notification à la FSMA de changements significatifs relatifs aux informations fournies dans le cadre de la demande d’agrément.
Si les modifications notifiées à la FSMA conformément aux articles précités constituent de tels changements significatifs aux informations fournies dans le cadre de la demande d’agrément, cette procédure devra être suivie. CHAPITRE XII Modifications de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse Article 29 L’article 29 vise à insérer la définition du Règlement n° 648/2012 dans l’article 3 de la loi du 25 avril 2014 crédit et des sociétés de bourse.
Articles 30 et 31 Les modifications proposées dans les articles 30 et 31 visent à encadrer davantage la fonction de conformité (compliance) afin d’ainsi contribuer à renforcer l’intégrité des établissements et la confiance dans le secteur financier dans son ensemble; d’une part, en précisant les responsabilités de l’organe légal d’administration et, d’autre part, en renforçant le contrôle exercé sur la fonction de conformité et en consolidant son statut.
Les documents internationaux de politique traitant d’éthique et de bonne gouvernance dans le secteur financier s’accordent à considérer que le ton donné au sommet est essentiel pour infuser des améliorations dans tous les segments de l’organisation interne des
établissements financiers. Appliqué à la conformité, l’article 30 dispose que l’organe légal d’administration définit et contrôle la politique d’intégrité, par analogie au rôle en matière de politique de risque et de tolérance au risque conféré à l’organe légal d’administration par l’article 23, alinéa 2, 2°, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédits et des sociétés de bourse.
Il relève de la mission de l’organe légal d’administration de prendre l’initiative pour la promotion d’une conduite des affaires intègre. L’organe légal d’administration se doit, le cas échéant par l’intermédiaire d’un comité spécialisé établi en son sein, de veiller notamment à ce que l’établissement dispose d’une politique d’intégrité adéquate, dans laquelle s’inscrivent les valeurs de l’entreprise.
La conformité effective implique en effet que la manière dont l’établissement mène ses affaires intègre les valeurs qu’il poursuit. Conformément à l’article 56 de la même loi, l’organe légal d’administration a également pour tâche de veiller à ce que le comité de direction prenne les mesures nécessaires afin que chaque établissement de crédit dispose d’une fonction de conformité indépendante adéquate.
L’article 31 prévoit à ce sujet que l’organe légal d’administration transmette à l’autorité de contrôle un rapport annuel concernant l’évaluation du bon fonctionnement de la fonction de conformité en application de l’article 56, § 3 précité. L’organe légal d’administration rend ainsi compte de ses responsabilités en matière de conformité, à savoir: veiller à ce que les risques de conformité soient adéquatement reconnus et gérés.
Il est à cet égard de bonne pratique que l’organe légal d’administration donne au responsable de la fonction de compliance l’opportunité de formuler ses remarques dans le rapport. Il convient en tout cas que l’organe légal d’administration se base, entre autres, sur le rapport que les personnes chargées de la fonction de compliance sont tenues de lui transmettre une fois l’an au moins. De manière générale, l’attention est attirée sur le fait que les modifications apportées par les articles 30 et 31 sont rendues automatiquement applicables aux sociétés de bourse en vertu des articles 502 et 509 de la loi du 25 avril 2014 précitée.
Article 32 L’article 32 modifie l’article 40 de la même loi afin de préciser que la Banque nationale de Belgique (ciaprès la Banque) peut, par voie de règlement, fixer les ce qui concerne l’exigence d’expertise adéquate visée à l’article 19, § 1er, alinéa 2 de cette loi, en ce compris
les modalités de la procédure d’évaluation relative à cette exigence. L’expertise adéquate visée à l’article 19, § 1er, alinéa 2 précité fait l’objet d’une évaluation, effectuée au cas par cas, par l’autorité de contrôle. La possibilité pour la Banque d’adopter des règles précisant les conditions minimales auxquelles il doit être satisfait dans le cadre de ladite évaluation a pour but d’assurer une plus grande transparence administrative sur les exigences minimales à prendre en compte par l’autorité de contrôle aux fins de ladite évaluation et à permettre ainsi aux personnes faisant l’objet de cette dernière de se préparer utilement à celle-ci dans un cadre transparent.
En aucun cas, les règles adoptées en application de l’article 40 tel que modifié n’entendent limiter la marge d’appréciation dont l’autorité de contrôle doit nécessairement disposer lors de l’évaluation de l’exigence précitée. Actuellement, les attentes de l’autorité de contrôle sont du reste déjà abordées dans sa circulaire NBB_2013_02 du 17 juin 2013 relative aux normes en matière d’expertise et d’honorabilité professionnelle pour les membres du comité de direction, les administrateurs, les responsables de fonctions de contrôle indépendantes et les dirigeants effectifs d’établissements financiers.
Il va de soi que cette circulaire reste intégralement d’application, sous réserve que le règlement à prendre par la Banque ne prévoie des dispositions plus spécifiques. La disposition précise en outre que la Banque peut également préciser les modalités de la procédure d’évaluation de l’exigence d’expertise adéquate. À cet égard, dans un souci de cohérence administrative et dans le respect des compétences respectives de l’Autorité des services et marchés financiers (FSMA) et de l’autorité de contrôle, la qualité et l’efficacité de l’évaluation des fonctions de conformité (compliance) telle qu’effectuée par les autorités précitées bénéficieraient grandement d’une coordination accrue.
Pour être agréées par la FSMA, les personnes chargées de la fonction de conformité doivent dès à présent notamment réussir un examen organisé par un centre de formation dont le programme de formation et les examens sont reconnus par la FSMA. La FSMA a pris un règlement à cet effet. La modification proposée confère en particulier à la Banque la possibilité d’imposer une même exigence au responsable de la fonction de conformité.
L’usage de cette possibilité dans le chef
de la Banque devrait se faire en coopération avec la FSMA afin que le contenu de leurs règlements respectifs soit le plus harmonieux possible. Un tel objectif pourrait être atteint en subordonnant l’exigence de l’expertise adéquate, notamment, à la réussite d’un examen portant sur toutes les matières ayant trait au respect des normes légales et/ou réglementaires d’intégrité et de conduite applicables aux établissements soumis au contrôle tant de l’autorité de contrôle que de la FSMA.
En ce qui concerne la mise en oeuvre d’un tel examen, elle pourrait être confiée à un centre de formation qui effectuerait lui-même l’examen des connaissances pertinentes. L’exigence d’expertise adéquate au respect de laquelle l’autorité de contrôle est chargée de veiller, s’applique sur une base continue. Un règlement pris en application de l’article 40 tel que modifié par la disposition pourrait dès lors, dans ce cadre, prévoir que le suivi d’une formation permanente par les personnes en charge des fonctions de conformité (compliance) constitue une des conditions minimales auxquelles ces fonctions doivent satisfaire au regard du critère de l’expertise adéquate visé à l’article 19, § 2 et que la mise en œuvre d’une telle formation soit confiée à un centre de formation.
Outre le souci de transparence administrative précité, l’option retenue par le présent projet s’inscrit également dans un souci de sécurité juridique et afin d’éviter toute contestation dans un domaine considéré comme étant très sensible. Il est précisé pour autant que de besoin que le choix de prévoir une base légale expresse pour l’adoption d’un tel règlement par la Banque ne porte pas préjudice à la possibilité plus générale pour la Banque de prendre, dans les domaines de contrôle relevant de sa compétence, des règlements complétant les dispositions légales et réglementaires sur des points d’ordre technique conformément à l’article 12bis de la loi du nationale de Belgique.
Enfin, on attire l’attention sur le fait que la modification faite dans l’article 40 précité par la disposition est automatiquement rendue applicable aux sociétés de bourse par la voie de l’article 509 de la même loi. Article 33 Conformément à l’article 19 de la même loi, les membres de l’organe légal d’administration de
l’établissement, les personnes chargées de la direction effective ainsi que les responsables des fonctions de contrôle indépendantes doivent en permanence disposer de l’honorabilité professionnelle nécessaire et de l’expertise adéquate à l’exercice de leur fonction. Le caractère permanent de ces exigences dites “fit & proper” a des implications pour la responsabilité de la personne concernée, de l’établissement et de l’autorité de contrôle en la matière.
La personne et l’établissement concernés portent la responsabilité première de communiquer sans délai à l’autorité de contrôle tout nouveau fait pertinent susceptible d’influencer le caractère “fit & proper” de l’intéressé. Ils sont en effet tenus de sélectionner et de maintenir en poste des personnes compétentes et professionnellement honorables. À cette fin, ils sont tenus de fournir à tout moment des informations correctes et complètes à l’autorité de contrôle pour que celleci puisse se faire une opinion exacte de l’aptitude de l’intéressé.
Le non-respect de ce principe peut, le cas échéant, amener l’autorité de contrôle à disqualifier la personne concernée, ce qui implique que cette dernière n’est plus considérée comme apte. Sans être exhaustif, il peut s’agir des faits ou éléments nouveaux pertinents suivants: lancement par des autorités administratives ou judiciaires d’enquêtes au sens large (y compris des enquêtes sur des faits pouvant donner lieu à une interdiction d’exercer), éléments pouvant entraîner des sanctions disciplinaires, etc.
Conformément aux articles 45, 134 et 135 de la même loi, l’autorité de contrôle, se basant sur des constats ou des analyses effectués dans le cadre de l’exercice de sa mission de contrôle d’un établissement donné, pourra décider de réévaluer le caractère “fit & proper” des dirigeants concernés. Cette réévaluation peut par exemple résulter de rapports ou de constats attestant une attitude négative ou hostile vis-à-vis de bonnes pratiques généralement acceptées (par exemple en matière de transmission transparente et complète d’informations à l’organe légal d’administration), le nonrespect récurrent ou intentionnel de recommandations de l’autorité de contrôle ou de la FSMA, un manque avéré de disponibilité pour assister à des réunions, la fourniture d’informations incomplètes ou incorrectes à l’autorité de contrôle, à la FSMA ou aux actionnaires, une attitude non coopérative à l’égard de l’autorité de contrôle et/ou de la FSMA, etc.
L’ajout du paragraphe 4, alinéa 2 à l’article 60 de la même loi vise à illustrer le principe précité selon lequel, conformément aux articles 45, 134 et 135 précités,
l’autorité de contrôle peut à tout moment réévaluer le caractère “fit & proper” des dirigeants concernés et, a fortiori, lorsqu’elle dispose d’éléments nouveaux pertinents aux fins de l’évaluation desdits dirigeants. Cette prérogative, même si elle n’est pas expressément rappelée en ce qui concerne les autres exigences prudentielles prévues par ou en vertu de la même loi, vaut bien entendu également en ce qui concerne ces autres exigences.
Cette intégration de la politique “fit & proper” dans le contrôle permanent des établissements suit la tendance internationale et européenne à rendre la haute direction davantage responsable des mesures qu’elle prend ou qu’elle omet de prendre. Ainsi, dans ses “orientations de politique fit & proper”, la Banque centrale européenne souligne l’importance de faits nouveaux liés à l’exercice de la fonction pouvant faire naître des doutes quant à l’aptitude du membre à garantir une gestion saine et prudente de l’établissement. faite dans l’article 60 précité par la disposition est autopar la voie de l’article 524 de la même loi.
Article 34 L’article 34 procède à une modification de l’article 72 de la même loi afin de préciser que ce dernier est applicable en ce qui concerne les dirigeants effectifs des succursales d’établissements de crédit de droit belge. À l’instar des membres de l’organe légal d’administration de l’établissement de crédit, ces personnes, les personnes qui y sont apparentées et les entreprises ou institutions dans lesquelles ces personnes détiennent une participation qualifiée ou exercent une fonction visée à l’article 72, § 1er, 1° ne peuvent obtenir des prêts, des crédits ou des garanties de l’établissement de crédit (en ce compris des succursales de celui-ci) qu’aux conditions, à concurrence des montants et moyennant les garanties applicables à leur clientèle.
On attire l’attention sur le fait que la modification faite dans l’article 72 précité par la disposition est automatiquement rendue applicable aux sociétés de bourse par la voie de l’article 535 de la même loi. Articles 35 à 38 Les articles 35 à 38, 1°, visent à compléter les articles 236, 345, 346 et 347 de la même loi par une référence au Règlement n° 648/2012, de manière à ce que l’autorité
de contrôle dispose des bases légales nécessaires à l’exercice de ses missions au titre dudit règlement. L’article 38, 2°, vise à préciser le montant minimum des amendes qui peut être fixé par l’autorité de contrôle en application de l’article 347. Article 39 L’article 39 constitue la reprise de l’article 347 de la même loi pour ce qui concerne les sociétés de bourse. Dans ce cadre, la disposition précise d’une part, le montant minimum des amendes qui peut être fixé par la Banque et, d’autre part, les cas dans lesquels la Banque doit informer l’Autorité européenne des marchés financiers des décisions d’imposition d’amendes qu’elle prend concernant des sociétés de bourse.
S’agissant du montant desdites amendes, on précise que le chiffre d’affaires annuel net de la société de bourse concernée correspond au revenu net d’exploitation, dont les composantes sont détaillées sous le commentaire de l’article 486 de la loi du 25 avril 2014 de crédit et des sociétés de bourse, tel qu’inséré par l’article 72 de la loi du 25 octobre 2016 relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant des dispositions diverses (Doc.
Parl., Ch. Repr., sess. 2015-2016, Doc 54 – 2058/001, p. 34). On rappelle qu’en ce qui concerne les établissements de crédit, la notion de chiffre d’affaires correspond au produit bancaire, qui se définit comme la différence entre, d’une part, le total des intérêts et produits assimilés, des revenus de titres à revenu variable, des commissions perçues, du bénéfice (ou de la perte) provenant d’opérations financières et des autres produits d’exploitation, et, d’autre part, les intérêts et charges assimilées et les commissions versées, tels que définis dans l’arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels des établissements de crédit, des entreprises d’investissement et des sociétés de gestion d’organismes de placement collectif.
Le produit bancaire est – en termes techniques – calculé comme étant la différence entre, d’une part, le total des rubriques I (intérêts et produits assimilés), III (revenus de titres à revenu variable), IV (commissions perçues), VI (bénéfice ou perte provenant d’opérations financières) et XIV (autres produits d’exploitation) et, d’autre part, le total des rubriques II (intérêts et charges assimilées) et V (commissions versées), en euro et en devises , rubriques telles que définies dans l’arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels des
établissements de crédit, des entreprises d’investissement et des sociétés de gestion d’organismes de placement collectif. Enfin, la disposition précise encore, conformément à l’article 71, paragraphe 3, alinéa 2, de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE, les cas dans lesquels les mesures prises par la Banque en application de l’article 609 de la loi du 25 avril 2014 précitée doivent être communiquées CHAPITRE XIII statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers Article 40 L’article 40 du présent projet effectue à l’article 17 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, une modification identique à celle apportée, par l’article 9 du présent projet, à l’article 7, § 2, de la loi du 22 mars 2006.
Il est donc renvoyé au commentaire de cette disposition. CHAPITRE XIV Modifications de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d’assurance ou de réassurance Article 41 L’article 41 vise à insérer la définition du Règlement n° 648/2012 dans l’article 15 de la loi du 13 mars 2016
relative au statut et au contrôle des entreprises d’assurance ou de réassurance. Articles 42 et 43 Les articles 42 et 43 effectuent dans les articles 44 et 55, § 2, de la même loi des modifications identiques à celles effectuées aux articles 23 et 36, § 2, de la loi établissements de crédit et des sociétés de bourse. Il est renvoyé au commentaire des articles 30 et 31 du présent projet. Article 44 L’article 44 effectue dans l’article 60 de la même loi une modification identique à celle effectuée à l’article 40 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse.
Il est renvoyé au commentaire de l’article 32 du présent projet. Article 45 L’article 45 effectue dans l’article 81 de la même loi 60 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au Article 46 L’article 46, 1°, apporte deux modifications à l’article 93, § 1er, de la même loi. La première modification constitue l’équivalent de la modification apportée par l’article 35 en projet à l’article 72, § 1er, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au de bourse.
Il est dès lors renvoyé au commentaire de la disposition concernée du présent projet. Cette première modification vise à aligner les termes de l’article 93, § 1er, 1°, précité sur ceux de l’article 72, § 1er, 1°, de la loi du 25 avril 2014 précitée en ce qui concerne le champ d’application ratione personae applicable. En particulier, dans l’article 72, § 1er, 1°, de la loi du 25 avril 2014, les membres du comité de direction et, le cas échéant, en l’absence d’un tel comité, les personnes chargées de la direction effective, sont visés, à l’exclusion des dirigeants effectifs N-1, alors
que dans le texte initial de l’article 93, § 1er, de la loi du 13 mars 2016, tous les dirigeants effectifs (y inclus les N-1) sont visés. Dans un souci de cohérence, la disposition vise à aligner le texte de l’article 93, § 1er, 1°, précité sur celui de l’article 72, § 1er, 1°, de la loi du 25 avril 2014. La seconde modification vise cette fois à aligner les termes de l’article 93, § 1er, 3°, précité sur ceux de l’article 72, § 1er, 3°, de la loi du 25 avril 2014 précitée en ce qui concerne le champ d’application ratione personae applicable.
Articles 47 à 50 Les articles 47 à 50, 1°, visent à compléter les articles 517, 602, 603 et 604 de la même loi par une référence au Règlement n° 648/2012, de manière à ce que la Banque dispose des bases légales nécessaires à l’exercice de ses missions au titre dudit règlement. L’article 50, 2°, vise à préciser le montant minimum des amendes qui peut être fixé par la Banque en application de l’article 604.
CHAPITRE XV Modifications de la loi du 25 octobre 2016 portant création de l’Agence fédérale de la Dette et Article 51 L’Agence fédérale de la Dette est créée depuis le 1er janvier 2017 et est habilitée à gérer la dette de l’État fédéral. Auparavant, cette gestion était assurée par l’Agence de la dette, une entité créée au sein de l’Administration générale de la Trésorerie du SPF Finances. Pour ne pas devoir modifier tous les contrats conclus par l’Agence de la dette dans le cadre de la gestion de la dette de l’État (notamment les contrats ISDA, EMA, CSA, le HRF Confidentiality Agreement, les lignes de crédit, …), il y a lieu d’adopter une disposition légale prévoyant le transfert de plein droit et sans autre formalité des droits et obligations contractuels à l’Agence fédérale de la Dette en ce qui concerne la gestion de la dette de l’État.
Les instruments financiers, dont, entre autres, des bons d’État, des obligations linéaires et des certificats de trésorerie sont émis par l’État belge. Pour les contrats qui concernent ces instruments financiers, l’État belge est la partie contractante. Ces contrats ne sont par conséquent pas concernés par cet article. Article 52 L’article 52 insère dans la loi du 25 octobre 2016, un article 10/1 qui est la base légale permettant au Roi d’adapter toutes les dispositions légales suite à la suppression du Fonds des rentes.
CHAPITRE XVI Modifications de la loi du 25 octobre 2016 relative à l’accès à l’activité de prestation de services sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement Article 53 L’article 53 vise à modifier l’article 23, § 1er, de la loi du 25 octobre 2016 relative à l’accès à l’activité de prestation de services d’investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement afin d’y prévoir la possibilité, Les attentes de la FSMA pour l’exigence d’expertise adéquate font déjà l’objet d’une communication de la FSMA du 8 mai 2009 (Communication CBFA_2009_20 – Questionnaires concernant l’honorabilité professionnelle et l’expérience adéquate des administrateurs non exécutifs et des dirigeants effectifs).
Cette communication de la FSMA reste d’application, et ce tant que la FSMA n’aura pas fait usage de l’habilitation réglementaire insérée par le présent article vis-à-vis des personnes visées par cette communication. Il est renvoyé, pour le surplus, au commentaire de
Article 54 L’article 54 vise à modifier l’article 25 de la loi du 26 octobre 2016 dans le but, tout d’abord, de préciser la responsabilité de l’organe légal d’administration dans l’élaboration de la politique d’intégrité de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, et ce par analogie avec la modification apportée par l’article 30 du présent projet à l’article 23 de la loi du Ainsi, il est précisé à l’article 25, § 5, de la loi qu’il appartient à l’organe légal d’administration de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de définir la politique d’intégrité de la société, et d’en superviser l’application.
25 de la loi, dont le but est de renforcer la surveillance de la fonction de compliance par l’organe légal d’administration. D’une part, l’article 54, 1°, b), du présent projet de compliance font rapport à l’organe légal d’administration au moins une fois par an. D’autre part, par analogie avec l’article 56, § 3, de la loi du 25 avril 2014, il est explicitement prévu à l’article 25, § 7 de la loi que l’organe légal d’administration est responsable de l’évaluation du bon fonctionnement des fonctions de contrôle indépendante, en ce compris la fonction de compliance.
Pour cette évaluation, l’organe légal d’administration se base notamment sur le rapport périodique de la direction effective et sur le rapport annuel des personnes responsables de la fonction de compliance. La règle, insérée à l’article 36, § 2, de la loi du 25 avril 2014, par l’article 31 du présent projet, selon laquelle l’organe légal d’administration doit transmettre annuellement à l’autorité de contrôle prudentiel un rapport sur l’évaluation qu’il fait de la fonction de compliance n’est pas étendue aux sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, dans la mesure où cette règle, qui se justifie dans le chef d’établissements bancaires ou assimilés (par exemple les sociétés de bourse), paraît disproportionnée dans le chef d’établissements financiers, dont les activités sont plus limitées, et dans lesquelles ce type de reporting spécifique de l’organe légal d’administration paraît moins utile (notamment eu égard à une plus petite structure de gouvernance).
La FSMA dispose toutefois du pouvoir de demander à la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement des informations sur la manière dont l’organe légal d’administration
accomplit sa mission précitée d’évaluation de la fonction de compliance. Le fonctionnement de la fonction de compliance fait en outre partie du rapport de la direction effective élaboré conformément à l’article 25, § 7, alinéa 8 de la loi. Article 55 L’article 55 modifie l’article 35 de la loi du 25 octobre 2016, en vue d’y apporter des modifications analogues à celles apportées à l’article 60 de la loi du 25 avril 2014, par l’article 33 du présent projet.
Conformément aux articles 23, § 1er, alinéa 2, 45, alinéa 1er, et 56 de la même loi, la FSMA, se basant sur donnée, pourra décider de réévaluer le caractère “fit & proper” des dirigeants concernés. L’ajout du paragraphe 4, alinéa 2 à l’article 35 de la conformément aux articles 23, § 1er, alinéa 2, 45, alinéa 1er, et 56 précités, la FSMA peut à tout moment réévaluer le caractère “fit & proper” des dirigeants concernés CHAPITRE XVII Modifications de la loi du 18 décembre 2016 organisant la reconnaissance et l’encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances Articles 56 en 57 Les modifications apportées dans la version néerlandaise de l’article 4, 5° et 7° de la loi du 18 décembre 2016 organisant la reconnaissance et l’encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances visent à préciser la terminologie utilisée dans le texte légal concernant le point suivant.
Les notions d’émetteur-entrepreneur et de véhicule de
financement font référence à la notion d’émetteur, tel que définie dans la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d’instruments de placement et aux admissions d’instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés. Il est dès lors nécessaire que la terminologie utilisée dans la loi du 18 décembre 2016 soit, tant en français qu’en néerlandais, similaire à celle de la loi du 16 juin 2006: c’est pour cette raison que le terme “emittent” est remplacé par celui de “uitgevende instelling” (utilisé dans la version néerlandaise de la loi du 16 juin 2006) dans les dispositions susmentionnées.
Article 58 L’article 58 effectue à l’article 15 de la loi du 18 décembre 2016 organisant la reconnaissance et l’encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances, une modification identique à celle apportée, par l’article 55 du présent projet, à l’article 35 de la loi du 26 octobre 2016. Il est donc renvoyé au commentaire de cette disposition. CHAPITRE XVIII Transposition de diverses dispositions de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/ CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/ CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012 EXPOSÉ GÉNÉRAL Ce chapitre vise à transposer partiellement la Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/ CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/ règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n°648/2012 (la “Directive BRR”).
La Directive BRR vise à doter les autorités publiques de nouveaux pouvoirs et instruments pour mieux prévenir et gérer les crises bancaires au sein de l’Union européenne. La Directive BRR a fait l’objet d’une transposition en droit belge dans la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse (la “loi bancaire”), et dans diverses lois et arrêtés royaux qui ont par après apporté des modifications ou donné exécution à la loi bancaire.
Après contrôle par les services de la Commission européenne, il s’est avéré qu’un nombre limité de dispositions de la Directive BRR était transposé de manière insuffisante ou incomplète. Les dispositions de ce chapitre visent à compléter la transposition sur ces points. Section 1 Article 59 L’article 59 précise que le présent chapitre vise à transposer partiellement la Directive BRR. Section 2 Modification de la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d’acquisition Article 60 L’article 60 vise à transposer l’article 119 de la Directive BRR.
Section 3 Modification au Code des sociétés Article 61 L’article 61 vise à transposer l’article 121, sous 2) de la Directive BRR.
Section 4 Modification de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse Article 62 L’article 62 ajoute à la loi bancaire la définition de “contrats financiers” et vise par cette voie la transposition de l’article 2, point 100 de la Directive BRR. Article 63 L’article 63 assure la transposition intégrale de l’article 10, § 6, alinéa 2, de la Directive BRR.
Article 64 L’article 64 apporte une correction formelle à l’article 229, § 4 de la loi bancaire. Article 65 L’article 65 précise que les mesures de résolution prennent effet de manière prioritaire par rapport à l’application des dispositions du Code des sociétés, ainsi que toute autre disposition qui seraient contraires à ces mesures. Les mesures de résolution valent dès lors de manière prioritaire, notamment, sur: — les dispositions du Code des sociétés concernant les fusions, scissions et opérations assimilés (voir les articles 116 et 122 de la Directive BRR); — les dispositions du Code des sociétés qui visent à transposer la Directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 concernant l’exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées (voir l’article 121, paragraphe 1er, de la Directive BRR); — les dispositions du Code des sociétés qui visent à transposer l’article 10, l’article 19, paragraphe 1er, l’article 29, paragraphes 1, 2 et 3, l’article 31, paragraphe 2, premier alinéa, les articles 33 à 36 et les articles 40, 41 et 42 de la Directive 2012/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés au sens de l’article 54, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers,
en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital (voir article 123 de la Directive BRR); — les règles spécifiques visées aux articles 772/1 et suivants du Code des sociétés concernant les fusions transfrontalières et opérations assimilées (voir article 120 de la Directive BRR). Article 66 L’article 66 assure la transposition intégrale de l’article 63, paragraphe 1er, sous k) de la Directive BRR.
Article 67 L’article 67 vise à transposer les dispositions de l’article 81, paragraphe 3, sous d), f) et g) de la Directive BRR. Articles 68 et 69 Les articles 68 et 69 visent à transposer l’article 113 de la Directive BRR. Articles 70 et 71 Les articles 70 et 71 visent à transposer l’article 117, sous 1), point 4, de la Directive BRR. Articles 72 et 73 Les articles 72 et 73 visent à transposer intégralement l’article 8, paragraphe 5, de la Directive BRR.
Article 74 L’article 74 apporte une correction formelle à l’article 440, § 2, de la loi bancaire. Article 75 L’article 75 apporte une correction formelle à l’article 460, § 4, de la loi bancaire.
Article 76 L’article 76 vise à transposer l’article 107 de la Directive BRR, notamment les paragraphes 2 à 5. Il assure que le dispositif de financement national de chaque établissement qui fait partie d’un groupe contribue au financement de la résolution du groupe. Article 77 L’article 77 vise à transposer intégralement l’article article 35, paragraphe 7, de la directive BRR. Article 78 L’article 78 apporte une correction formelle à l’article 495, § 2, de la loi bancaire.
Section 5 Modification de la loi du 28 décembre 2011 relative au Fonds de résolution Article 79 L’article 79 vise à transposer intégralement l’article 107 de la Directive BRR, notamment les paragraphes 6, 8 et
9. CHAPITRE XIX Suppression du Conseil d’agrément des agents de change et du titre d’agent de change d’agrément des agents de change et du titre d’agent de change. Le Conseil d’agrément des agents de change octroie actuellement les titres d’agent de change et agent de change honoraire et les retire. Il assure la discipline sur ceux-ci en application de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 relatif au Conseil d’agrément des agents de change et au titre d’agent de change, pris sur base de l’article 21 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.
Suite à un certain nombre d’évolutions intervenues ces dernières années dans la législation et la
règlementation financière, le maintien du dispositif précité n’est, de l’avis du gouvernement, plus justifié. En effet, dès le début du 19ème siècle, afin d’assurer la confiance dans le système financier, les agents de change qui disposaient d’un monopole des opérations boursières devaient satisfaire à de nombreuses obligations en matière de formation, d’expérience, de déontologie, d’honorabilité, et de contrôle.
Depuis les années 80, différentes réformes ont mis fin au monopole des agents de change au profit des sociétés de bourse et du secteur bancaire. Cette évolution a entraîné la quasi-disparition du métier d’agent de change en Europe. En Belgique, depuis 1995, la profession d’agent de change a disparu. Aujourd’hui, il ne s’agit plus que d’un label de connaissance et d’honorabilité des personnes physiques qui portent le titre.
Depuis l’entrée en vigueur le 1er avril 2011 de l’arrêté royal du 3 mars 2011 mettant en œuvre l’évolution des structures de contrôle du secteur financier, il existe un contrôle bipolaire (“Twin Peaks” -modèle) reposant sur deux autorités de contrôle, la Banque nationale de Belgique (BNB) et l’Autorité des services et marchés financiers (FSMA), chacune chargée de tâches spécifiques notamment en matière de contrôle des acteurs du secteur financier.
Ces acteurs sont soumis à un contrôle permanent dont l’objectif est de préserver la stabilité des marchés financiers ainsi que la confiance placée dans ces marchés, et de garantir un traitement honnête, équitable et professionnel des investisseurs et des consommateurs financiers. Dans ce cadre, la FSMA a spécialement pour mission, outre la surveillance des marchés financiers et des sociétés cotées, l’agrément et le contrôle de certaines catégories d’intermédiaires financiers et d’établissements financiers, le respect des règles de conduite par les intermédiaires financiers et la supervision de la commercialisation des produits d’investissement destinés au grand public.
Elle contribue aussi à l’éducation financière des épargnants et des investisseurs. La Banque nationale de Belgique est quant à elle notamment responsable du contrôle microprudentiel sur les établissements de crédit, les sociétés de bourse, et les entreprises d’assurance et de réassurance. Elle est également responsable du contrôle systémique ainsi que du contrôle macroprudentiel. Dans le cadre de ces missions, la FSMA et la Banque nationale sont notamment chargées de veiller à ce que les dirigeants des établissements qui se trouvent sous leur contrôle répondent aux exigences légales
d’honorabilité et d’expertise. Ces préoccupations se situent également dans le domaine d’activité du conseil d’agrément des agents de change. Les activités de contrôle de la Banque nationale de Belgique et de la FSMA sont caractérisées par une internationalisation marquée, en raison de l’adoption d’une règlementation détaillée au niveau européen. Suite à ces changements profonds, le régime applicable aux agents de change en Belgique paraît avoir perdu de sa pertinence.
En raison notamment de ces développements, il est en effet apparu qu’un tel régime et le titre spécifique d’agent de change, propre à la Belgique, peinait à s’inscrire dans le paysage actuel de la régulation du secteur financier. Il est donc proposé de ne pas maintenir ce régime. Il est toutefois précisé que les personnes actuellement inscrites à la liste des agents de change et des agents de change honoraires resteront autorisées à porter le titre de “agent de change honoraire”.
Les agents de change en interruption de carrière qui ne portent donc plus le titre d’agent de change ni le titre d’agent de change honoraire à la date d’entrée en vigueur de ce chapitre ne sont donc pas autorisés à porter le titre d’agent de change honoraire. Les agents de change en interruption de carrière perdent définitivement le droit de porter le titre d’agent de change. Ce droit de porter le titre d’agent de change honoraire cesse automatiquement d’exister au cas où la personne concernée tombe sous le coup d’une interdiction professionnelle (voy. l’article 20 de la loi du 25 avril 2014) ou encore au cas où la FSMA ou la Banque nationale de Belgique prennent, dans le cadre de l’exercice de leurs missions légales, une décision selon laquelle la personne concernée ne répond pas aux conditions d’honorabilité ou d’expertise prévues par la loi.
Dans de telles circonstances, le port d’un tel titre ne se justifie en effet plus. On précise que le projet ne vise pas à mettre en place un dispositif de contrôle spécifique sur les agents de change par la FSMA ou la Banque nationale de Belgique: la perte du droit à porter le titre est une conséquence automatique et incidente d’une décision prise dans le cadre du contrôle exercé sur les entreprises appartenant au secteur financier.
A noter que le port public non autorisé du titre est passible de sanctions pénales.
Article 80 Aux seules fins de la suppression du Conseil d’agrément des agents de change et du titre d’agent de change, la disposition prévoit que le président, assisté dans les tâches qui lui sont confiées par le trésorier et le secrétaire en fonction du Conseil d’agrément des agents de change, dispose des pouvoirs les plus étendus. C’est ainsi, qu’il est habilité à poser tous les actes d’administration et de disposition nécessaires à la suppression dudit conseil et des organes qui le composent ainsi qu’à sa liquidation.
A titre non limitatif, la disposition le charge de mettre fin à toutes les opérations et activités en cours comme les procédures en matière disciplinaire et d’octroi ou de retrait du titre. Il est habilité à payer les dettes et charges de toute nature, à répartir et distribuer les valeurs actives ou passives entre les agents de change et les agents de change honoraires, à veiller à l’établissement du rapport des commissaires et des comptes de clôture.
Il convoque l’assemblée générale extraordinaire qui approuvera la clôture de la liquidation. Article 81 L’article 81 prévoit que le solde de la liquidation doit être réparti entre les agents de change et les agents de change honoraires dont les noms figurent sur la dernière liste publiée par le Conseil d’agrément à la date d’entrée en vigueur du présent chapitre. La répartition s’opère à parts égales entre tous les agents de change et agents de change honoraires indépendamment du nombre d’années de paiement des cotisations.
Les agents de change en interruption de carrière à la date d’entrée en vigueur du présent chapitre ne peuvent bénéficier d’aucun droit sur le solde de la liquidation. Article 82 Le président soumettra à l’assemblée générale extraordinaire qu’il convoque, les comptes de clôture et le rapport des commissaires pour approbation et décharge de la liquidation.
L’assemblée générale siègera valablement quel que soit le nombre d’agents de change présents. Les décisions seront prises à la majorité des voix des agents de change présents ou représentés. Articles 83 à 87 Les articles 83 à 87 contiennent les dispositions visant à supprimer le statut d’agent de change et les modifications consécutives à la suppression du Conseil Les termes “agents de change” sont remplacés par les termes “agents de change honoraires” dans l’article 16, alinéa 1er, de la loi-cadre du 3 août 2007 relative aux professions intellectuelles prestataires de services.
L’article 21 de la loi précitée du 2 août 2002, qui constitue le fondement juridique de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 relatif au Conseil d’agrément des agents et au titre d’agent de change est abrogé. Dans un souci de clarté juridique, l’arrêté royal du 11 juillet 2003 relatif au Conseil d’agrément des agents et au titre d’agent de change, modifié par les arrêtés royaux des 20 novembre 2003, 18 mai 2008 et 12 mars 2009, pris sur base de l’article 21 est explicitement abrogé.
Dans le même souci, la loi abroge aussi les arrêtés ministériels des 5 août 1988 portant approbation du règlement général de la Caisse de garantie des agents de change et 19 juin 2001 portant approbation du règlement du Conseil d’agrément des agents de change, pris sur base de l’arrêté royal du 11juillet 2003 abrogé. L’abrogation de l’article 21 précité emporte la suppression du Conseil d’agrément des agents de change et de tous les organes qui le composent à la date d’entrée en vigueur de la disposition.
Elle a pour effet de mettre fin aux activités et procédures en cours ce qui signifie par exemple que tous les examens scientifiques et professionnels, les interruptions des activités et les procédures pour l’obtention du titre d’agent de change et d’agent de change honoraire ainsi que les procédures disciplinaires sont arrêtés. Du fait de la suppression du conseil d’agrément par la loi, aucune indemnité ou compensation ni autre remboursement quelconque qui sont la conséquence de l’application de la loi, ne peut être réclamé au conseil d’agrément.
Article 88 Il s’agit d’une disposition transitoire qui permet aux porteurs du titre d’agent de change et d’agent de change honoraire au moment de l’entrée en vigueur du chapitre de porter le titre d’agent de change honoraire à vie. Comme précisé ci-dessus, ce droit cesse d’exister au cas où la personne concernée tombe sous le coup d’une interdiction professionnelle (voyez l’article 20 de la loi du 25 avril 2014) ou encore au cas où la FSMA ou la BNB prennent, dans le cadre de l’exercice de leurs missions légales, une décision selon laquelle la personne concernée ne répond pas aux conditions d’honorabilité ou d’expertise prévues par la loi.
Le port public du titre d’agent de change honoraire est protégé par une sanction pénale. Article 89 L’article 89 détermine la date d’entrée en vigueur des dispositions du chapitre XIX. CHAPITRE XX Octroi de prêts concessionnels à l’Association internationale de Développement dans le cadre de la dix-huitième reconstitution des ressources (IDA18) Ce chapitre prévoit la possibilité pour le Roi par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres d’octroyer des prêts concessionnels à l’Association internationale de Développement dans le cadre de la dix-huitième reconstitution des ressources.
L’Association internationale de Développement (IDA) a été créée en 1960 afin de soutenir le développement économique et social des pays les plus pauvres via l’octroi de crédits à très long terme et sans intérêt. L’Association consent non seulement des crédits concessionnels mais également des dons. Les clauses standard d’un crédit IDA autorisent une période de remboursement de 40 ans avec une période de grâce de 10 ans.
Les ressources de l’IDA proviennent essentiellement des contributions des pays étant relativement les plus riches qui se réunissent en principe tous les trois
ans lors de réunions dites de “reconstitutions”, en vue d’octroyer des ressources budgétaires à l’IDA, sous la forme de dons. Le volume de ces reconstitutions doit être suffisant afin de répondre aux besoins importants des pays en développement. En sa qualité de membre de l’IDA, la Belgique peut exercer un rôle relativement important dans le cadre de la détermination de la politique de l’institution.
Face à la difficulté que certains pays rencontrent pour octroyer des dons d’un montant comparable à ceux accordés par le passé, l’opportunité a été donnée à ces pays de pouvoir contribuer à la reconstitution des ressources de l’IDA sous forme de “prêts concessionnels”, et ce, depuis la dix-septième reconstitution. Vu la réduction des moyens disponibles pour la coopération au développement, il peut être intéressant pour la Belgique de pouvoir recourir à des moyens autres que l’octroi de dons dans le cadre de la reconstitution de l’IDA.
Cette possibilité présente plus particulièrement l’avantage d’autoriser une imputation budgétaire différente de celle afférente à l’octroi d’un don: en effet, les prêts concessionnels peuvent être enregistrés sous un “code 8” dans le budget et ne sont donc pas directement pris en compte dans le calcul du déficit budgétaire du pays. Une telle contribution supplémentaire sous la forme de prêts concessionnels donne à la Belgique la possibilité de compenser la réduction des dons directs accordés à l’IDA.
Art. 90
Cet article prévoit la possibilité pour le Roi d’octroyer des prêts concessionnels à l’Association internationale reconstitution des ressources. Cet article précise également le montant total maximal des prêts et stipule que le Roi en détermine les modalités.
CHAPITRE XXI
Dispositions réparatrices diverses Modifications de la loi du 15 décembre 2004 relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers Article 91 § 1er, 3°, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 2004 relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers, tel qu’il a été modifié en dernier lieu par l’article 38, a), de la loi du 25 décembre 2016 modifiant diverses dispositions relatives aux sûretés réelles mobilières. Cet article 38, a), visait à simplifier la dépossession lors de la mise en gage d’instruments financiers inscrits en compte. À cet effet, il a notamment été prévu, au moyen de la modification de l’article 4, § 1er, 3°, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 2004 sur les sûretés financières, que le fait que le constituant de la garantie conserve des droits de disposition ne porte pas atteinte à l’exigence de dépossession. La modification a pour objectif de clarifier qu’il n’est pas non plus porté atteinte à l’obligation de dépossession lorsqu’un compte spécifique est conservé au nom du constituant du gage. Cette hypothèse peut s’avérer importante en pratique et en particulier lors de la mise en gage de portefeuilles-titres. En effet, les titres seront alors bien souvent inscrits sur un compte ouvert au nom du client-constituant du gage, soit auprès du créancier gagiste, soit auprès d’une autre banque. Article 92 L’article 3, 10°, de la loi du 15 décembre 2004 relative financiers (définition des “créances bancaires”) est adapté pour actualiser les modifications vers d’autres lois, étant donné la nouvelle législation introduite depuis 2004.
Article 93 L’article 93 détermine la date d’entrée en vigueur de l’article 911. Modifications à la loi du 3 août 2012 relative à des mesures diverses pour faciliter la mobilisation de créances dans le secteur financier Articles 94 à 97 L’article 94 a été introduit dans le projet en réponse à une remarque du Conseil d’État. Il abroge l’article 38, point a), de la loi du 25 décembre 2016 modifiant diverses dispositions relatives aux sûretés réelles mobilières, qui n’est pas encore entré en vigueur.
L’article 95 insère une section 1bis intitulée “Transférabilité des créances bancaires” dans le chapitre 3 la loi 3 août 2012 relative à des mesures diverses pour faciliter la mobilisation de créances dans le secteur La liquidité (négociabilité) des prêts et crédits et les possibilités d’utiliser ces actifs comme garantie (“collateral”) constituent, dans les conditions récentes du marché, des éléments très importants pour le bon fonctionnement des banques et des autres institutions financières, en particulier d’un point de vue prudentiel.
La possibilité d’utiliser les créances privées comme garantie contribue en effet directement à la liquidité et à la stabilité financière du secteur financier, en ce compris la gestion efficace du bilan et des fonds propres (ALM). Au regard notamment de ces considérations concernant le contrôle prudentiel et la stabilité financière, la loi du 3 août 2012 relative à des mesures diverses pour financier avait comme objectif principal de faire en sorte que les principaux actifs des institutions financières (c’est-à-dire leurs créances de toute nature: crédits aux entreprises, crédits à la consommation, crédits hypothécaires, crédits aux pouvoirs publics) puissent être utilisés de manière optimale à titre de garantie ou d’actif sous-jacent pour divers structures et programmes susceptibles d’assurer financement et liquidités aux institutions financières, comme par exemple les émissions de covered bonds, les lettres de gage et les asset backed securities.
Ces structures et programmes sont à leur tour garants d’un octroi de crédit efficace aux citoyens, aux entreprises et aux pouvoirs publics.
La Banque centrale européenne soutient le développement de telles structures notamment à travers ses programmes d’achat (le “covered bond purchase program” et l’“asset backed securites purchase program”) et ses programmes de liquidités (notamment les “targeted long term refinancing operations” et les autres opérations de refinancement de la BCE nécessitant de prévoir des sûretés). L’utilisation de créances bancaires comme garantie est importante également dans le cadre des facilités de garantie et de financement offertes par des institutions comme la Banque européenne d’investissement par exemple.
Les créances bancaires sont également utilisées dans une mesure croissante à des fins de gestion prudente du bilan. Un grand nombre de ces structures et programmes sont caractérisés par le fait que des critères de sélection rigoureux (“eligibility criteria”) sont imposés concernant les actifs proposés afin de garantir efficacité et qualité. Afin que les critères de sélection touchant les divers structures et programmes soient efficacement rencontrés, il est indispensable que la législation belge confirme elle aussi formellement la cessiblité de tous les types de créances bancaires.
Aussi le présent projet de loi vise-t-il, pour autant que de besoin, à expliciter clairement la cessibilité de principe des créances bancaires, déjà effective dans la pratique, entre autres pour les créances bancaires qui résultent de contrats de crédit ou de prêt ne comportant pas de dispositions autorisant expressément une cession. Il est ainsi également précisé que les créances bancaires ne diffèrent pas fondamentalement des autres créances sur le plan de la cessibilité; pas d’accord obligatoire du débiteur, pas de caractère intuitu personae du créancier.
Des réserves doivent uniquement être formulées pour les restrictions découlant spécifiquement de la loi et les restrictions expressément prévues dans le contrat de crédit ou de prêt à l’origine de la créance bancaire. Appartiennent à la première catégorie de restrictions les articles VII.102 à VII.104 et VII.147/17 à VII.147/19 du Code de droit économique, auquel il n’est donc pas porté préjudice. Concernant le deuxième type de restrictions, celles-ci sont également soumises intégralement au droit commun, en ce compris au futur article 64 du livre III, titre XVII du Code civil, qui règle l’opposabilité des restrictions contractuelles aux cessions.
En d’autres termes, la clarification visée par le présent projet ne modifie aucunement la portée actuelle
des autres dispositions, notamment celles du Code de droit économique, de la législation sur la mobilisation des créances et du Code civil. Modifications de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et Article 98 L’article 98 vise à corriger des erreurs formelles dans la version néerlandaise du texte. Modifications de la loi du 13 mars 2016 relative au statut réassurance Article 99 L’article 99 vise à corriger une erreur de renvoi.
Articles 100 à 102 Les articles 100 à 102 visent à corriger des erreurs formelles dans la version néerlandaise du texte et une erreur de renvoi. Modifi cation du Code des sociétés Article 103 L’article 103 vise à corriger une erreur survenue architecture de contrôle des établissements financiers dite “Twin peaks”. Il va de soi que, comme par le passé, l’exemption prévue à l’article 684, § 2, du Code des sociétés porte sur les institutions financières soumises au contrôle aussi bien de l’Autorité des services et marchés financiers que sur celles soumises au contrôle de la Banque nationale de Belgique et, dans le cadre
AVANT-PROJET DE LOI
soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi portant des dispositions financières diverses Article 1er Les dispositions de la présente loi règlent une matière visée à l’article 74 de la Constitution. Modifications de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale de Participations et d’Investissement et les sociétés régionales d’investissement
Art. 2
A l’article 1er, § 2, de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale de Participations et d’Investissement et les sociétés régionales d’investissement, remplacé par l’arrêté royal du 20 juillet 1994 et modifié par la loi du 26 août 2006, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l’alinéa 1er, les mots “ou aux statuts” sont remplacés par les mots “, aux statuts ou au contrat de gestion”;
2° dans l’alinéa 5, les mots “ou aux statuts” sont remplacés par les mots “, aux statuts ou au contrat de gestion”.
Art. 3
Dans la même loi, il est inséré un article 2sexies, rédigé comme suit: “Art. 2sexies. § 1er. Les règles et conditions spéciales selon lesquelles la Société fédérale de Participations et d’Investissement exerce les missions qui lui sont confiées par la présente loi, sont arrêtées dans un contrat de gestion conclu entre l’État et la Société fédérale de Participations et d’Investissement. § 2. Toute clause résolutoire expresse dans le contrat de gestion est réputée non écrite.
L’article 1184 du Code Civil n’est pas applicable au contrat de gestion. La partie envers laquelle une obligation dans le contrat de gestion n’est pas exécutée, ne peut poursuivre que l’exécution de l’obligation, et, le cas échéant, demander des dommages-intérêts, sans préjudice de l’application de toute sanction spéciale prévue dans le contrat de gestion.
Le contrat de gestion ne constitue pas un acte ou règlement visé à l’article 14 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. Toutes ses clauses sont réputées contractuelles.”.
Art. 4
Dans la même loi, il est inséré un article 2septies, rédigé “Art. 2septies. § 1er. Lors de la négociation et de la conclusion du contrat de gestion, l’État est représenté par les ministres compétents pour la Société fédérale de Participations et d’Investissement. Lors de la négociation du contrat de gestion, la Société fédérale de Participations et d’Investissement est représentée par le président du conseil d’administration et l’administrateur délégué.
Le contrat de gestion est soumis à l’approbation du conseil d’administration statuant à la majorité absolue des voix exprimées. Le contrat de gestion n’entre en vigueur qu’après son approbation par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et à la date fixée par cet arrêté. § 2. Le contrat de gestion est conclu pour une durée de trois ans au moins et de cinq ans au plus. Au plus tard six mois avant l’expiration d’un contrat de gestion, l’administrateur délégué soumet aux ministres compétents pour la Société fédérale de Participations et d’Investissement un projet de nouveau contrat de gestion.
Si, à l’expiration d’un contrat de gestion, un nouveau contrat de gestion n’est pas entré en vigueur, le contrat est prorogé de plein droit jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouveau contrat de gestion. Cette prorogation est publiée au Moniteur belge par les ministres compétents pour la Société fédérale de Participations et d’Investissement. Si, un an après la prorogation visée à l’alinéa précédent, un nouveau contrat de gestion n’est pas entré en vigueur, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer des règles provisoires concernant les matières visées à l’article 2sexies.
Ces règles provisoires valent comme nouveau contrat de gestion et sont d’application jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouveau contrat de gestion, conclu conformément au paragraphe 1er. Les arrêtés portant approbation d’un contrat de gestion, ou de son adaptation, ainsi que les arrêtés fixant des règles provisoires sont publiés au Moniteur belge. Les dispositions du contrat de gestion ou, le cas échéant, des règles provisoires, sont publiées en annexe de l’arrêté royal, à l’exception de celles qui contiennent des secrets industriels ou commerciaux.”
Modification de l’article 185bis, § 4, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR) les conditions de radiation des organismes de placement en créances institutionnels de la liste tenue par le SPF Finances
Art. 5
Dans l’article 185bis, § 4, du même Code, inséré par la loi du 27 décembre 2006 et modifié par la loi du 3 août 2016, la première phrase est complétée par les mots “ou un organisme de placement en créances institutionnelles de la liste visée à l’article 271/15 de la loi du 3 août 2012”. Modification de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale
Art. 6
Dans l’article 19 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, le point 1 est remplacé par ce qui suit: “1. Le Comité de direction est composé, outre le gouverneur qui le préside, de maximum cinq directeurs dont l’un porte le titre de vice-gouverneur, que le Roi lui confère. Le Comité de direction compte autant de membres d’expression française que d’expression néerlandaise.”.
Art. 7
Le Roi fixe la date d’entrée en vigueur de l’article 6. Modifications de la loi du 22 mars 2006 relative à l’intermédiation en services bancaires et en services d’investissement et à la distribution
Art. 8
L’article 7, § 2, de la loi du 22 mars 2006 relative à l’intermédiation en services bancaires et en services d’investissement et à la distribution d’instruments financiers, est complété par deux alinéas rédigés comme suit: “Les entreprises réglementées, les intermédiaires ainsi que les personnes visées à l’article 9, 1°, informent notamment la FSMA sans délai de tout fait ou élément qui implique une
modification des informations fournies lors de la demande d’inscription et qui peut avoir une incidence sur l’aptitude ou l’honorabilité professionnelle nécessaire à l’exercice de la fonction concernée. Conformément aux articles 8, alinéa 1er, 9 et 17, § 1er, lorsque la FSMA, dans le cadre de l’exercice de sa mission de contrôle, a connaissance d’un tel fait ou élément, obtenu ou non en application de l’alinéa 2, elle peut effectuer une réévaluation du respect des exigences visées aux articles 8, alinéa 1er, 3° et 9, 1°.”. 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (I)
Art. 9
Dans l’article 28 de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (I), modifié par la loi du 25 avril 2014, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4: “La Caisse reverse au Trésor les avoirs visés à l’alinéa 2.”.
Art. 10
L’article 38 de la même loi, est complété par un alinéa rédigé comme suit: “La Caisse reverse au Trésor les prestations assurées visées à l’alinéa 6.”. Modifications de la loi du 21 décembre 2009 relative
Art. 11
Dans l’article 16bis de la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l’accès à l’activité de prestataire de services de paiement, à l’activité d’émission de monnaie électronique et à l’accès aux systèmes de paiement, inséré par la loi du 25 avril 2014, il est inséré un paragraphe 4 rédigé comme suit: “§ 4. Outre les dispositions du § 1er, les établissements de paiement et les personnes visées au § 1er communiquent sans délai à la Banque tout fait ou élément qui implique une modification des informations fournies lors de la nomination et qui pourrait avoir une incidence sur l’honorabilité professionnelle nécessaire ou l’expertise adéquate à l’exercice de la fonction concernée.
Conformément aux articles 16 et 25, lorsque la Banque, dans le cadre de l’exercice de sa mission de contrôle, a connaissance d’un tel fait ou élément, obtenu ou non en application de l’alinéa 1er, elle peut effectuer une réévaluation du respect des exigences visées à l’article 13, § 1er, alinéa 2.”.
Art. 12
L’article 35 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 novembre 2012, est complété par un § 5, rédigé “§ 5. Le § 1er, alinéas 1er et 2, 2°, 4° et 5°, est applicable dans le cas où la Banque a connaissance du fait qu’un établissement de paiement ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions du Titre II du Règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux.”.
Art. 13
Dans l’article 71bis de la même loi, inséré par la loi du 25 avril 2014, il est inséré un § 4 rédigé comme suit: de monnaie électronique et les personnes visées au § 1er communiquent sans délai à la Banque tout fait ou élément qui implique une modification des informations fournies lors de la nomination et qui pourrait avoir une incidence sur l’honorabilité professionnelle nécessaire ou l’expertise adéquate à l’exercice de la fonction concernée. Conformément aux articles 71 et 81, lorsque la Banque, du respect des exigences visées à l’article 68, § 1er, alinéa 2.”.
Art. 14
Dans l’article 106 de la même loi, inséré par la loi du 27 novembre 2012, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le § 2, le a) est remplacé par ce qui suit: “a) il doit se conformer à des dispositions déterminées de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution ou aux dispositions du Titre II du Règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, ou”;
2° au § 3, les mots “ou aux dispositions du Titre II du Règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du
Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux” sont insérés entre les mots “prises en exécution de celle-ci” et les mots “, infliger à un établissement de monnaie électronique”. Modifications de la loi du 3 août 2012 relative aux
Art. 15
Dans l’article 39 de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances, les modifications suivantes sont apportées:
1° le § 1er est complété par un alinéa, rédigé comme suit: “La FSMA peut, par voie de règlement pris en exécution des articles 49, § 3, et 64, de la loi du 2 août 2002, préciser les conditions minimales auxquelles il doit être satisfait en ce qui concerne l’exigence d’expertise adéquate, en ce compris les modalités de la procédure d’évaluation de cette exigence.”
2° le § 3 est complété par deux alinéas rédigés comme suit: “Sans préjudice de l’article 31, alinéa 3, les sociétés d’investissement ainsi que les personnes visées à l’alinéa 1er informent la FSMA sans délai de tout fait ou élément qui implique une modification des informations fournies lors de la nomination et qui peut avoir une incidence sur l’honorabilité professionnelle ou l’expertise nécessaire à l’exercice de la Conformément aux articles 39, § 1er, alinéa 2 et 96, ou non en application de l’alinéa 1er, elle peut effectuer une réévaluation du respect des exigences visées à l’article 39, § 1er, alinéa 2.”.
Art. 16
Dans l’article 41 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° le § 5 est complété par un alinéa, rédigé comme suit: “Les personnes qui assurent la fonction de compliance font rapport au conseil d’administration au moins une fois par an.”
2° dans le § 7, alinéa 1er, les mots “La société d’investissement élabore” sont remplacés par les mots “Le conseil d’administration de la société d’investissement définit et supervise”;
3° dans le § 9, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3: “Le conseil d’administration évalue en particulier le bon fonctionnement des fonctions de contrôle indépendantes visées aux § 4 à 6.”.
Art. 17
L’article 199, § 1er, de la même loi est complété par un alinéa, rédigé comme suit: les modalités de la procédure d’évaluation de cette exigence.”.
Art. 18
Dans l’article 201 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: “Les personnes qui assurent la fonction de compliance font rapport à l’organe légal d’administration au moins une fois par an.”
2° dans le § 7, alinéa 1er, les mots “La société de gestion d’organismes de placement collectif élabore” sont remplacés par les mots “L’organe légal d’administration de la société de gestion d’organismes de placement collectif définit et supervise”;
3° dans le § 10, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3: “L’organe légal d’administration évalue en particulier le bon fonctionnement des fonctions de contrôle indépendantes
Art. 19
L’article 211 de la même loi, remplacé par la loi du 25 avril 2014, est complété par deux alinéas rédigés comme suit: “Sans préjudice de l’article 189, § 2, alinéa 2, les sociétés de gestion ainsi que les personnes visées à l’alinéa 1er informent la FSMA sans délai de tout fait ou élément qui
Conformément aux articles 199, § 1er, alinéa 2, et 236, ou non en application de l’alinéa 8, elle peut effectuer une réévaluation du respect des exigences visées à l’article 199,
Art. 20
L’article VII.169 du Livre VII du Code de droit économique est complété par deux alinéas rédigés comme suit: “Sans préjudice de l’article VII. 160, § 4, alinéa 2, les prêteurs ainsi que les personnes visées à l’alinéa 1er informent et qui peut avoir une incidence sur l’expertise ou l’honorabilité professionnelle nécessaire à l’exercice de la fonction concernée. Conformément aux articles VII. 164, § 1er, alinéa 2, VII.
166, § 1er, et XV. 18/1, lorsque la FSMA, dans le cadre de l’exercice de sa mission de contrôle, a connaissance d’un tel fait ou élément, obtenu ou non en application de l’alinéa 8, elle peut effectuer une réévaluation du respect des exigences visées à l’article VII. 164, § 1er, alinéa 2.”.
Art. 21
L’article VII. 182, § 2 du Livre VII du même Code est complété par deux alinéas rédigés comme suit: “Les prêteurs en crédit hypothécaire, les intermédiaires en crédit hypothécaire ainsi que les personnes visées aux articles VII. 180, § 2, alinéa 1er, 2°, et VII. 181, § 1er, alinéa 1er, 2° et § 2, 1° informent notamment la FSMA sans délai de tout fait ou élément qui implique une modification des informations fournies lors de la demande d’inscription et qui peut avoir une incidence sur l’aptitude ou l’honorabilité professionnelle nécessaire à l’exercice de la fonction concernée.
Conformément aux articles VII. 181, § 1er, alinéa 1er, et XV. 18/1, lorsque la FSMA, dans le cadre de l’exercice de sa mission de contrôle, a connaissance d’un tel fait ou élément, obtenu ou non en application de l’alinéa 2, elle peut effectuer une réévaluation du respect des exigences visées aux articles 180, § 2, alinéa 1er, 2°, et 181, § 1er, alinéa 1er, 2° et § 2, 1°.”.
Art. 22
L’article VII. 188, § 2, du Livre VII du même Code est com- “Les prêteurs en crédit à la consommation, les intermédiaires en crédit à la consommation ainsi que les personnes visées aux articles VII. 184, § 1er, alinéa 2, 2°, et VII. 186, § 1er, alinéa 1er, 2°, et § 2, 1°, informent notamment la FSMA sans délai de tout fait ou élément qui implique une modification des informations fournies lors de la demande d’inscription et qui peut avoir une incidence sur l’aptitude ou l’honorabilité professionnelle nécessaire à l’exercice de la fonction concernée.
Conformément aux articles VII. 186, § 1er, alinéa 1er, et obtenu ou non en application de l’alinéa 2, elle peut effectuer une réévaluation du respect des exigences visées aux articles VII. 184, § 1er, alinéa 2, 2°, et VII. 186, § 1er, alinéa 1er, 2° et § 2, 1°.”. Modifications de la loi du 4 avril 2014 relative aux
Art. 23
Dans l’article 267, § 1er, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 5 et 6: “Les entreprises d’assurance, les intermédiaires d’assurances et de réassurance ainsi que les personnes visées à l’article 259, alinéa 1er, 260, alinéa 1er, et 269, alinéa 1er, 1°, informent notamment la FSMA sans délai de tout fait ou élément qui implique une modification des informations Conformément aux articles 268, § 1er, alinéa 1er, 269, alinéa 1er et 286, lorsque la FSMA, dans le cadre de l’exercice de sa obtenu ou non en application de l’alinéa 6, elle peut effectuer 259, alinéa 1er, 260, alinéa 1er, et 269, alinéa 1er, 1°”.
Modifications de la loi du 19 avril 2014 relative aux gestionnaires
Art. 24
Dans l’article 206 de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, les modifications suivantes sont apportées: “La FSMA peut, par voie de règlement pris en exécution des articles 49, § 3, et 64, du 2 août 2002, préciser les conditions minimales auxquelles il doit être satisfait en ce qui concerne l’exigence d’expertise adéquate, en ce compris les modalités de la procédure d’évaluation de cette exigence.
Le cas échéant, la FSMA peut prévoir des règles différentes selon la catégorie de placements autorisés concernée.”. “Sans préjudice de l’article 18, les sociétés d’investissement ainsi que les personnes visées à l’alinéa 1er informent et qui peut avoir une incidence sur l’honorabilité professionnelle ou l’expertise nécessaire à l’exercice de la fonction Conformément aux articles 11, § 1er, alinéa 2, 206, § 1er, alinéa 2 et 338, lorsque la FSMA, dans le cadre de l’exercice élément, obtenu ou non en application de l’alinéa 1er, elle peut à l’article 206, § 1er, alinéa 2.”.
Art. 25
Dans l’article 208 de la même loi, les modifications sui- 1° il est inséré un § 4/1, rédigé comme suit: “§ 4/1. Sans préjudice des dispositions du règlement 231/2013, le conseil d’administration évalue le bon fonctionnement des fonctions de contrôle indépendantes.”;
2° dans le § 5, alinéa 1er, les mots “La société d’investissenistration de la société d’investissement définit et supervise”.
Art. 26
L’article 317, § 1er, de la même loi est complété par un articles 49, § 3 et 64, du 2 août 2002, préciser les conditions
Art. 27
Dans l’article 319 de la même loi, les modifications sui- 1° il est inséré un § 3/1, rédigé comme suit: “§ 3/1. Sans préjudice des dispositions du règlement 231/2013, l’organe légal d’administration évalue le bon fonctionnement des fonctions de contrôle indépendantes.”;
2° dans le § 4, alinéa 1er, les mots “La société de gestion élabore” sont remplacés par les mots “L’organe légal d’administration de la société de gestion définit et supervise”.
Art. 28
L’article 324 de la même loi est complété par deux alinéas rédigés comme suit: “Sans préjudice de l’article 18, les sociétés de gestion ainsi que les personnes visées à l’alinéa 1er informent la FSMA sans informations fournies lors de la nomination et qui peut avoir une incidence sur l’honorabilité professionnelle ou l’expertise Conformément aux articles 11, § 1er, alinéa 2, 317, § 1er, alinéa 2, et 338, lorsque la FSMA, dans le cadre de l’exercice élément, obtenu ou non en application de l’alinéa 7, elle peut à l’article 317, § 1er, alinéa 2.”.
Modifications de la loi du 25 avril 2014 relative au statut sociétés de bourse
Art. 29
L’article 3 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, modifié en dernier lieu par la loi du JJMMAA, est complété par un 8°/5, rédigé comme suit: “8°/5 Règlement n° 648/2012, le Règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du parties centrales et les référentiels centraux;”.
Art. 30
L’article 23, alinéa 2, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du JJMMAA est complété par un 4° rédigé “4° la politique d’intégrité visée à l’article 21, § 1er, 5°.”.
Art. 31
Dans l’article 36, § 2, de la même loi, il est inséré un alinéa 2 rédigé comme suit: “L’organe légal d’administration transmet annuellement à l’autorité de contrôle un rapport relatif à l’évaluation qu’il effectue de la fonction de conformité en application de l’article 56, § 3.”.
Art. 32
L’article 40 de la même loi, est remplacé par ce qui suit: “La Banque peut, sans préjudice des dispositions des articles 19 à 21 et 35 à 39, préciser, par voie de règlement pris en application de l’article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998, ce qu’il y a lieu d’entendre par structure de gestion adéquate, contrôle interne adéquat, fonction d’audit interne indépendante adéquate, fonction de gestion des risques indépendante adéquate et, sur avis de la FSMA, fonction de conformité (compliance) indépendante adéquate, et élaborer des règles plus précises conformément à la réglementation européenne, notamment des règles précisant les conditions minimales auxquelles il doit être satisfait en ce qui concerne l’exigence d’expertise adéquate visée à l’article 19, § 1er, alinéa 2, en ce compris les modalités de la procédure d’évaluation de cette exigence.”.
Art. 33
Dans l’article 60 de la même loi, il est inséré un § 4 rédigé “§ 4. Outre les dispositions du § 1er, les établissements de crédit et les personnes visées au § 1er communiquent sans délai à l’autorité de contrôle tout fait ou élément qui implique une modification des informations fournies lors de la nomination et qui pourrait avoir une incidence sur l’honorabilité professionnelle nécessaire ou l’expertise adéquate à l’exercice de la fonction concernée.
Conformément aux articles 45, 134 et 135, lorsque l’autorité de contrôle, dans le cadre de l’exercice de sa mission réévaluation du respect des exigences visées à l’article 19,
Art. 34
Dans l’article 72, § 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 octobre 2016, les modifications suivantes 1° le 1° est complété par les mots “, ainsi qu’aux dirigeants effectifs de leurs succursales”;
2° au 2°, les mots “, alinéa 1er” sont insérés entre les mots “visées à l’article 9” et les mots “ainsi qu’aux membres”.
Art. 35
Dans l’article 236 de la même loi, modifié par la loi du JJMMAA, il est inséré § 5/1, rédigé comme suit: “§ 5/1. L’article 234, § 1er, ainsi que le § 1er, alinéa 1er, 2°, 3°, 4° et 6° et les § 2 et 3 du présent article sont applicables dans les cas où l’autorité de contrôle constate qu’un établissement de crédit ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions du Titre II du Règlement n° 648/2012.”.
Art. 36
Dans l’article 345, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du JJMMAA, les mots “ou du Règlement 2017/565.” sont remplacés par les mots “, du Règlement 2017/565 ou du Titre II du Règlement n° 648/2012.”.
Art. 37
Dans l’article 346, § 1er, c), de la même loi, modifié par la loi du JJMMAA, les mots “du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux” sont abrogés.
Art. 38
Dans l’article 347, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du JJMMAA, les modifications suivantes sont apportées:
1° au § 1er, les mots “du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux” sont abrogés;
2° au § 2, les mots “1 %” sont remplacés par les mots “10 000 euros”.
Art. 39
L’article 609 de la même loi est remplacé par ce qui suit: “§ 1er. Sans préjudice d’autres mesures prévues par la présente loi et sans préjudice des mesures prévues par d’autres lois ou d’autres règlements, la Banque peut, lorsqu’elle constate une infraction aux dispositions de la présente loi, aux mesures prises en exécution de celle-ci ou au Règlement n° 575/2013, du Règlement n° 600/2014 ou du Règlement n° 2017/565 ou lorsqu’elle constate une infraction aux dispositions du Titre II du Règlement n° 648/2012, infliger une amende administrative à une société de bourse, à une compagnie financière, à une compagnie financière mixte, à une compagnie mixte, de droit belge ou de droit étranger, établie en Belgique, à un ou plusieurs des membres de l’organe légal d’administration de ces entités, aux personnes qui, en l’absence de comité de direction, participent à leur direction effective, responsables du manquement constaté. § 2.
Le montant de l’amende administrative infligée à la société de bourse ou à la compagnie visée au paragraphe 1er, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, est de minimum 10 000 euros et de maximum 10 % du chiffre d’affaires annuel net de la société de bourse au cours de l’exercice précédent. Le montant de l’amende administrative infligée à une personne physique, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, est de minimum 5 000 euros et de maximum 5 000 000 euros. § 3.
Les amendes imposées par la Banque en application du paragraphe 1er sont recouvrées au profit du Trésor par l’Administration générale de la Perception et du Recouvrement au sein du Service Public Fédéral Finances § 4. Le montant de l’amende est notamment fixé en fonction a) de la gravité et de la durée des manquements; b) du degré de responsabilité de la personne en cause; c) de l’assise financière de la personne en cause, telle qu’elle ressort notamment du chiffre d’affaires total de la
personne morale en cause ou des revenus annuels de la personne physique en cause; d) des avantages ou profits éventuellement tirés de ces manquements; e) d’un préjudice subi par des tiers du fait des manquements, dans la mesure où il peut être déterminé; f) du degré de coopération avec les autorités compétentes dont a fait preuve la personne physique ou morale en cause; g) des manquements antérieurs commis par la personne en cause: h) de l’impact négatif potentiel des manquements sur la stabilité du système financier. § 5.
Lorsque la Banque rend publiques des mesures imposées conformément au présent article, elle en informe en même temps l’Autorité européenne des marchés financiers. La Banque informe également l’Autorité européenne des marchés financiers de ses décisions concernant un manquement aux dispositions du Règlement n° 600/2014, aux dispositions prises en vue de la transposition de la Directive 2014/65/UE ou aux dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement ou de ces dispositions, lorsque ces décisions ne sont pas publiées conformément à l’alinéa 1er du présent paragraphe, y compris de tout recours contre ces décisions et du résultat de ceux-ci.”.
Modifications de la loi du 25 avril 2014 relative au 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur
Art. 40
L’article 17 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers est complété par deux alinéas, “Sans préjudice de l’article 15, § 1er, alinéa 2, les planificateurs financiers indépendants ainsi que les personnes visées à l’alinéa 1er informent la FSMA sans délai de tout fait fournies lors de la nomination et qui peut avoir une incidence sur l’honorabilité professionnelle ou l’expertise nécessaire à
Conformément aux articles 12, § 3, alinéa 1er, 15, § 1er, alinéa 1er , et 35, lorsque la FSMA, dans le cadre de l’exercice élément, obtenu ou non en application de l’alinéa 7 , elle peut à l’article 12, § 3, alinéa 1er.”. Modifications de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d’assurance ou de
Art. 41
L’article 15 de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d’assurance ou de réassurance, modifié en dernier lieu par la loi du 7 décembre 2016, est complété par un 8°/2 rédigé comme suit: “8°/2 “Règlement n° 648/2012”: le Règlement (UE)
Art. 42
Dans l’article 44 de la même loi, l’alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: “À cette fin, l’organe légal d’administration définit et supervise, notamment:
1° la stratégie et les objectifs de l’entreprise;
2° la politique en matière de risques, en ce compris les limites de tolérance générale aux risques;
3° la politique d’intégrité visée à l’article 42, § 1er, 5°.”.
Art. 43
Dans l’article 55, § 2, de la même loi, il est inséré un alinéa “L’organe légal d’administration transmet annuellement à la Banque un rapport relatif à l’évaluation qu’il effectue de la fonction de vérification de la conformité (compliance) en application de l’article 77, § 3.”.
Art. 44
L’article 60 de la même loi est remplacé par ce qui suit: “La Banque peut, sans préjudice des dispositions des articles 40 à 42 et 48 à 59, préciser, par voie de règlement pris en application de l’article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998,
ce qu’il y a lieu d’entendre par structure de gestion adéquate, contrôle interne adéquat, fonction de gestion des risques indépendante adéquate, fonction d’audit interne indépendante adéquate, fonction actuarielle adéquate et, sur avis de la FSMA, fonction de vérification de la conformité (compliance) indépendante adéquate, et élaborer des règles plus précises conformément à la réglementation européenne, notamment des règles précisant les conditions minimales auxquelles il doit être satisfait en ce qui concerne l’exigence d’expertise adéquate visée à l’article 40, § 1er, alinéa 2, en ce compris les modalités de la procédure d’évaluation de cette exigence.”.
Art. 45
Dans l’article 81 de la même loi, il est inséré un paragraphe “§ 4. Outre les dispositions du paragraphe 1er, les entreprises d’assurance ou de réassurance et les personnes visées au paragraphe 1er communiquent sans délai à la Banque tout fait ou élément qui implique une modification des informations fournies lors de la nomination et qui pourrait avoir une incidence sur l’honorabilité professionnelle nécessaire ou l’expertise adéquate à l’exercice de la fonction concernée.
Conformément aux articles 63, 303 en 304, lorsque la Banque, dans le cadre de l’exercice de sa mission de contrôle, a connaissance d’un tel fait ou élément, obtenu ou non en du respect des exigences visées à l’article 40, § 1er, alinéa 2.”.
Art. 46
Dans l’article 93, § 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° à l’alinéa 1er, le 1° est remplacé par ce qui suit: “1° aux membres de leur organe légal d’administration, aux membres de leur comité de direction ou, en l’absence de comité de direction, aux personnes chargées de la direction effective ainsi qu’aux mandataires généraux et, le cas échéant, aux autres personnes chargées de la direction effective de leurs succursales”;
2° à l’alinéa 1er, le 3° est complété par les mots “, à l’exception des entreprises ou institutions sur lesquelles l’entreprise d’assurance, de réassurance ou leur entreprise mère exerce le contrôle;”.
Art. 47
Dans l’article 517 de la même loi, il est inséré un § 5/1 rédigé comme suit:
“§ 5/1. L’article 508, § 1er, ainsi que le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, 3°, 4° et 6°, et les paragraphes 2 et 3 du présent article sont applicables dans les cas où la Banque constate qu’une entreprise d’assurance ou de réassurance ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions du Titre II du Règlement n° 648/2012.”.
Art. 48
À l’article 602 de la même loi, l’alinéa premier est complété par les mots “ou du Titre II du Règlement n° 648/2012.”.
Art. 49
À l’article 603 de la même loi, modifié par la loi du 25 octobre 2016, le paragraphe 1er, 1°, est complété par les mots “aux dispositions du Titre II du Règlement n° 648/2012 ou”.
Art. 50
Dans l’article 604 de la même loi, modifié par la loi du 25 octobre 2016, les modifications suivantes sont apportées:
1° au paragraphe 1er, les mots “ou aux dispositions du Titre II du Règlement n° 648/2012” sont insérés entre les mots “à toutes autres mesures d’exécution de la Directive 2009/138/ CE” et les mots “, infliger une amende administrative”;
2° l’alinéa 1er du paragraphe 2 est remplacé par les deux alinéas qui suivent, qui formeront les alinéas 1er et 2 du paragraphe 2: “Le montant de l’amende administrative infligée à une entreprise d’assurance ou de réassurance visée au paragraphe 1er, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, est de minimum 10 000 euros et de maximum 10 % des produits techniques et financiers de l’entreprise au cours de société holding d’assurance, à une compagnie financière mixte ou à une société holding mixte d’assurance visée au paragraphe 1er, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, est de minimum 10 000 euros et de maximum 10 % du chiffre d’affaires annuel net de l’entité au cours de l’exercice précédent.”.
Modifications de la loi du 25 octobre 2016 portant
Art. 51
L’article 3 de la loi du 25 octobre 2016 portant création de l’Agence fédérale de la Dette et suppression du Fonds des Rentes est complété par un alinéa, rédigé comme suit: “Tous les droits et obligations contractuels existants concernant la gestion de la dette de l’État fédéral sont transférés de plein droit du Service Public Fédéral Finances, Administration générale de la Trésorerie, Agence de la dette vers l’Agence. Ce transfert est opposable aux tiers sans autre formalité.”.
Art. 52
Dans la même loi, il est inséré un article 10/1 rédigé “Art. 10/1. Le Roi est habilité à adapter toutes les dispositions légales se référant au Fonds des Rentes.”. Modifications de la loi du 25 octobre 2016 relative
Art. 53
L’article 23, § 1er, de la loi du 25 octobre 2016 relative à l’accès à l’activité de prestation de services d’investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement est complété par un
Art. 54
Dans l’article 25 de la même loi, les modifications suivantes 1° dans le paragraphe 5, les modifications suivantes sont
a) dans l’alinéa 3, les mots “Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement élaborent” sont remplacés par les mots “L’organe légal d’administration de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement définit et supervise”; b) un alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre les alinéas 4 et 5: “Les personnes qui assurent la fonction de conformité (compliance) font rapport à l’organe légal d’administration au moins une fois par an.”
2° dans le paragraphe 7, un alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre les alinéas 6 et 7: visées au paragraphe 5.”.
Art. 55
L’article 35 de la même loi, est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit: “§ 4. Sans préjudice de l’article 45, alinéa 2, les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ainsi que les personnes visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, informent la FSMA sans délai de tout fait ou élément qui 1er, et 56, lorsque la FSMA, dans le cadre de l’exercice de sa obtenu ou non en application de l’alinéa 1er, elle peut effectuer une réévaluation du respect des exigences visées à l’article 23, § 1er, alinéa 2.”.
Modifications de la loi du 18 décembre 2016 organisant la reconnaissance et l’encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances
Art. 56
Dans la version néerlandaise de l’article 4, 5°, de la loi du 18 décembre 2016 organisant la reconnaissance et l’encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances, les mots “emittent van beleggingsinstrumenten wiens” sont remplacés par les mots “uitgevende instelling van beleggingsinstrumenten wier”.
Art. 57
Dans la version néerlandaise de l’article 4, 7°, de la même loi, le mot “emittent” est remplacé par les mots “uitgevende instelling” et le mot “wiens” est remplacé par le mot “wier”.
Art. 58
L’article 15 de la même loi est complété par deux alinéas “Sans préjudice de l’article 13, alinéa 2, les plateformes de financement alternatif ainsi que les personnes visées à l’alinéa Conformément aux articles 10, § 3, alinéa 1er, 13, alinéa 1er, et 31, lorsque la FSMA, dans le cadre de l’exercice de sa obtenu ou non en application de l’alinéa 7, elle peut effectuer 10, § 3, alinéa 1er.”. Transposition de diverses dispositions de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/ CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/ UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012 Section 1re
Art. 59
Le présent chapitre a pour objet la transposition partielle de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/ CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012.
Modification de la loi du 1er avril 2007 relative aux offres
Art. 60
L’article 5 de la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d’acquisition, modifié par l’arrêté royal du 3 mars 2011, est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit: “Cet article ne s’applique pas en cas d’utilisation d’instruments, de pouvoirs et de mécanismes de résolution visés au Livre
II, Titre VIII, au Livre XI et au Livre XII, Titre
II, Chapitre
VII de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse.”. Modification du Code des sociétés
Art. 61
L’article 533 du Code des sociétés est complété par un § 3 rédigé comme suit: “§ 3. Pour l’application de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, en ce qui concerne le redressement des établissements de crédit et des sociétés de bourse, l’assemblée générale peut, à la majorité des deux tiers des votes valablement exprimés, décider, ou modifier les statuts de manière qu’ils prescrivent, que la convocation à une assemblée générale pour décider de procéder à une augmentation de capital intervient entre dix à quinze jours avant cette assemblée, sous réserve que:
1° les conditions de l’article 234, 235 ou 236 de la loi du 25 avril 2014 soient remplies, et 2° l’augmentation de capital soit nécessaire pour éviter le déclenchement d’une procédure de résolution dans les conditions énoncées aux articles 244 et 454 de la loi du Dans ce cas, les actionnaires ne peuvent pas exercer le droit d’inscrire d’autres points à l’ordre du jour de l’assemblée générale, il ne peut pas y avoir une révision de l’agenda et les dispositions du paragraphe 2 ne sont pas d’application.”.
Modifications de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et
Art. 62
bourse, modifié en dernier lieu par la loi du 7 décembre 2016, est complété par le 78° rédigé comme suit: “78° contrats financiers, les contrats et accords suivants: a) les contrats sur titres, y compris:
1° les contrats d’achat, de vente ou de prêt d’un titre ou d’un groupe ou indice de titres;
2° les options sur un titre ou sur un groupe ou indice de titres;
3° les opérations de mise en pension ou de prise en pension sur un tel titre, un tel groupe ou un tel indice; b) les contrats sur matières premières, y compris:
1° les contrats d’achat, de vente ou de prêt d’une matière première ou d’un groupe ou indice de matières premières;
2° les options sur une matière première ou sur un groupe ou un indice de matières premières;
3° les opérations de mise en pension ou de prise en pension sur une telle matière première, un tel groupe ou un tel indice; c) les contrats à terme, y compris les contrats (autres qu’un contrat sur matières premières) d’achat, de vente ou de transfert, à une date ultérieure, d’une matière première ou de biens de toute autre nature, d’un service, d’un droit ou d’une garantie pour un prix spécifié; d) les accords de swap, notamment 1° les swaps et les options relatifs aux taux d’intérêt, les accords au comptant ou autres accords sur devises, les swaps sur monnaies, les indices d’actions ou les actions, les indices de dettes ou les dettes, les indices de matières premières ou les matières premières, le climat, les émissions ou l’inflation;
2° les swaps sur rendement total, sur spreads de crédit et swaps de crédits;
3° tout accord ou toute opération similaire à un accord visé au point 1° ou 2° qui fait l’objet d’opérations récurrentes sur les marchés des swaps ou des produits dérivés;
e) les accords d’emprunt interbancaire dont l’échéance est inférieure ou égale à trois mois; f) les accords-cadres relatifs à tous les types de contrats et d’accords visés aux points a) à e);”.
Art. 63
L’article 228 du même code est complété par un alinéa deux rédigé comme suit: “En vue de l’application de l’alinéa premier, les établissements de crédit et l’autorité de contrôle informent sans délai l’autorité de résolution de toute modification qui impose une révision ou actualisation du plan de résolution.”.
Art. 64
Dans le texte néerlandais de l’article 229, § 4, de la même loi, le mot “toezichthouder” est remplacé par le mot “afwikkelingsautoriteit”.
Art. 65
Dans l’article 275 de la même loi, modifié par l’arrêté royal du 18 décembre 2015 et confirmé par la loi du 27 juin 2016, il est inséré un alinéa entre le premier et le second alinéa, rédigé comme suit: “Ces mesures prennent effet nonobstant toute disposition contraire, en particulier, mais pas exclusivement, du Code des sociétés.”.
Art. 66
A l’article 276, § 2, 4°/5 de la même loi les mots “des contrats financiers ou” sont insérés entre les mots “le pouvoir de liquider ou de résilier” et les mots “des contrats de produits dérivés”.
Art. 67
L’article 292 de la même loi, modifié par la loi du 27 juin 2016, est modifié comme suit:
1° dans la disposition sous 2° les mots “et l’autorité de résolution” sont insérés entre les mots “l’autorité compétente” et les mots “pour toute succursale”;
2° la disposition sous 3° est complétée par les mots “lorsque cela est nécessaire pour permettre au Fonds de garantie de remplir ses fonctions”;
3° il est inséré une disposition sous 3°/1 rédigée comme
“3°/1 le Fonds de résolution lorsque cela est nécessaire pour permettre au Fonds de résolution de remplir ses fonctions;”.
Art. 68
Dans le livre IV de la même loi, il est inséré un article 346/1 rédigé comme suit: “Art. 346/1. La Banque informe l’Autorité bancaire européenne sans délai des mesures qu’elle applique conformément à l’article 345 ou 346, § 2, ainsi que de l’état d’avancement et du résultat des recours éventuels.”.
Art. 69
L’article 347 de la même loi, modifié par la loi du 25 octobre 2016, est complété par un paragraphe 6 rédigé “§ 6. La Banque informe l’Autorité bancaire européenne sans délai des mesures qu’elle impose conformément à cet article ainsi que de l’état d’avancement et du résultat des recours éventuels.”.
Art. 70
Dans le livre VI de la même loi il est inséré un titre IV intitulé “Titre
IV. Disposition complémentaire”.
Art. 71
Dans le titre IV inséré par l’article 71, il est inséré un article 377/1 rédigé comme suit: “Art. 377/1. Les articles 353 à 377 sont mutatis mutandis applicables aux entités de droit belge visées à l’article 424, en cas d’application à ces entités de mesures de résolution en vertu du livre XI, titre V.”.
Art. 72
L’article 435 de la même loi, inséré par l’arrêté royal du 26 décembre 2015 et confirmé par la loi du 27 juin 2016, est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit: “§ 4. Les autres autorités compétentes qui ne sont pas en désaccord en vertu du paragraphe 3 peuvent prendre une décision commune concernant un plan de redressement de groupe pour les entités qui relèvent de leur juridiction.”.
Art. 73
L’article 436 de la même loi, inséré par l’arrêté royal du
Art. 74
Dans le texte néerlandais de l’article 440, § 2, de la même loi, inséré par l’arrêté royal du 26 décembre 2015 et confirmé par la loi du 27 juin 2016, le mot “stabiliteit” est remplacé par le mot “instabiliteit”.
Art. 75
Dans le texte néerlandais de l’article 460, § 4, alinéa 3, inséré par l’arrêté royal du 26 décembre 2015 et confirmé par la loi du 27 juin 2016, le mot “ABE” est remplacé par le mot “EBA”.
Art. 76
Dans la même loi il est inséré un article 465/1 rédigé “Art. 465/1. § 1er. Le plan de financement visé à l’article 465, § 1er, 4°, comprend:
1° une valorisation effectuée conformément à l’article 246 pour les entités du groupe affectées;
2° les pertes à comptabiliser par chaque entité du groupe affectée au moment où les instruments de résolution sont appliqués;
3° pour chaque entité du groupe affectée, les pertes que subirait chaque catégorie d’actionnaires et de créanciers;
4° toute contribution que le Fonds de garantie et les autres systèmes de garantie des dépôts nationaux seraient tenus de verser conformément à l’article 384/1 ou à l’article 109, paragraphe 1, de la Directive 2014/59/UE;
5° la contribution totale qui doit être financée par les dispositifs de financement pour la résolution ainsi que la finalité et la forme de cette contribution;
6° la base de calcul du montant que chacun des dispositifs de financement nationaux des États membres où des entités du groupe affectées sont situées est tenu de verser pour contribuer au financement de la résolution de groupe afin d’arriver à la contribution totale visée au point 5°;
7° le montant que le dispositif de financement national de chaque entité du groupe affectée est tenu de verser pour contribuer au financement de la résolution de groupe, ainsi que la forme de ces contributions;
8° le montant de l’emprunt que les dispositifs de financement des États membres où les entités du groupe affectées sont situées contracteront auprès d’établissements, d’établissements financiers et d’autres tiers, en vertu de l’article 6/3, § 1er, de la loi du 28 décembre 2011 relative au Fonds de résolution ou de l’article 105 de la Directive 2014/59/UE;
9° un calendrier d’utilisation des dispositifs de financement des États membres où les entités du groupe affectées sont situées, qui devrait pouvoir être prolongé, le cas échéant. § 2. La base du partage de la contribution visée au paragraphe premier, point 5°, est compatible avec l’article 3, 9°, de l’arrêté royal du 5 mars 2017 portant exécution de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, en ce qui concerne l’établissement des plans de résolution et des plans de résolution de groupe et l’évaluation de la résolvabilité, sauf s’il en a été décidé autrement dans le plan de financement.
Sauf s’il en a été décidé autrement dans le plan de financement, la base de calcul de la contribution de chaque dispositif de financement national tient compte notamment:
1° de la proportion des actifs du groupe, pondérés en fonction du risque, détenue au sein des entités visés à l’article 424, 1° à 4°, qui sont établis dans l’État membre dudit dispositif de financement pour la résolution;
2° de la proportion des actifs du groupe détenue au sein des établissements et les entités visés à l’article 424, 1° à 4°, qui sont établis dans l’État membre dudit dispositif de 3° de la proportion des pertes ayant rendu nécessaire la résolution de groupe qui provient d’entités du groupe soumises à la surveillance des autorités compétentes dans l’État membre dudit dispositif de financement pour la résolution; et 4° de la proportion des ressources du dispositif de financement de groupe qu’il est prévu, dans le cadre du plan de financement, d’utiliser au bénéfice direct des entités du groupe établies dans l’État membre dudit dispositif de financement pour la résolution.”.
Art. 77
L’article 480 de la même loi est complété par un alinéa “Si plusieurs autorités de résolution envisagent de nommer en vertu de l’article 280, § 2, ou en vertu de l’article 35 de la Directive 2014/59/UE un administrateur spécial pour une entité affiliée à un groupe, elles vérifient s’il n’est pas plus approprié de nommer le même administrateur spécial pour
toutes les entités concernées, afin de faciliter la mise en œuvre de solutions permettant de rétablir la solidité financière des entités concernées.”.
Art. 78
Dans le texte néerlandais de l’article 495, § 2, de la même loi, inséré par la loi du 25 octobre 2016, le mot “beleggingsondernemingen” est remplacé par le mot “beursvennootschappen”. Modification de la loi du 28 décembre 2011 relative au
Art. 79
Dans la loi du 28 décembre 2011 relative au Fonds de résolution, il est inséré un article 6/4 rédigé comme suit: “Art. 6/4. § 1er. Quand un dispositif de résolution de groupe est appliqué en vertu de l’article 465 de la loi du 24 avril 2014, le Fonds de résolution verse immédiatement sa contribution au financement de la résolution du groupe conformément au plan de financement établi en vertu de l’article 465, § 1er, 4°, de la même loi.
Le Roi peut définir les règles et les procédures pour assurer l’application des dispositions de l’alinéa premier. § 2. Tout produit ou profit résultant de l’utilisation des dispositifs de financement de groupe est attribué au Fonds de résolution et aux autres dispositifs de financement nationaux en fonction de leurs contributions au financement de la résolution de groupe. § 3. Le Fonds de résolution peut garantir tout emprunt contracté conformément à l’article 6/3, § 1er.”.
Suppression du conseil d’agrément des agents de change et du titre d’agent de change Dispositions relatives à suppression du conseil d’agrément des agents de change et du titre d’agent de change
Art. 80
Aux fins de la suppression du conseil d’agrément des agents de change, le président en fonction du conseil d’agrément, assisté du trésorier et du secrétaire, dispose des pouvoirs les plus étendus pour ordonner ou poser tous les actes de gestion, d’administration et de disposition nécessaires à la cessation des activités et à la suppression du conseil d’agrément des agents de change et du titre d’agent
de change. Le président met fin entre autres aux opérations et à toutes les activités en cours comme les procédures en matière disciplinaire, d’octroi ou de retrait du titre d’agent de change, agent de change honoraire ou agent de change en interruption, il paie les dettes et charges de toute nature, il veille, le cas échéant, à la répartition du solde de liquidation entre les agents de change, il veille à l’établissement du rapport des commissaires et des comptes de clôture et convoque l’assemblée générale extraordinaire.
Art. 81
Le solde de liquidation est réparti entre les agents de change et agents de change honoraires dont les noms figurent sur la liste des agents de change et agents de change honoraires publiée par le conseil d’agrément. La répartition s’opère à parts égales entre tous les agents de change et agents de change honoraires indépendamment du nombre d’années de paiement des cotisations.
Art. 82
Le président convoque l’assemblée générale extraordinaire et lui soumet les comptes de clôture et le rapport des commissaires pour qu’elle les approuve et vote décharge du liquidateur. L’assemblée générale extraordinaire siège valablement quel que soit le nombre d’agents de change présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité des voix des agents de change présents ou représentés. Dispositions abrogatoires et modificatives
Art. 83
Dans la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la section 5 du chapitre II, contenant l’article 21, modifié par la loi du 2 mai 2007 et par l’arrêté royal du 3 mars 2011 est abrogée.
Art. 84
L’article 75, § 1er, 15°, de la même loi est abrogé.
Art. 85
Dans l’article 16, alinéa 1er, de la loi-cadre du 3 août 2007 relative aux professions intellectuelles prestataires de services, les mots “agents de change,” sont remplacés par les mots “agents de change honoraires”.
Art. 86
L’arrêté royal du 11 juillet 2003 relatif au Conseil d’agrément des agents et au titre d’agent de change, modifié par les arrêtés royaux des 20 novembre 2003, 18 mai 2008 et 12 mars 2009, est abrogé.
Art. 87
Les arrêtés ministériels des 5 août 1988 portant approbation du règlement général de la Caisse de garantie des agents de change et 19 juin 2001 portant approbation du règlement du conseil d’agrément des agents de change, sont abrogés. Disposition transitoire
Art. 88
§ 1er. Les porteurs du titre d’agent de change ou d’agent de change honoraire dont le nom figure à la dernière liste des agents de change et agents de change honoraire publiée par le conseil d’agrément des agents de change au moment de l’entrée en vigueur du présent chapitre sont autorisés à porter le titre d’agent de change honoraire. Les agents de change en interruption de carrière à la date d’entrée en vigueur du présent chapitre ne peuvent pas porter le titre d’agent de change honoraire.
Les personnes concernées ne sont toutefois plus autorisées à porter ce titre au cas où elles se trouvent dans un des cas visés à l’article 20 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, ou lorsque la Banque Nationale de Belgique ou la FSMA ont considéré, dans le cadre de l’exercice des missions qui leur sont confiées par la loi, qu’elles ne satisfont pas aux conditions d’honorabilité et d’expertise prévues par la loi § 2.
Sera puni d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 200 à 2 000 euros ou d’une de ces peines seulement celui qui, sans y être autorisé, se sera attribué publiquement le titre d’agent de change honoraire. Les dispositions du livre 1er du Code pénal, y compris le chapitre VII et l’article 85, sont applicables aux infractions prévues par le présent paragraphe.
Entrée en vigueur
Art. 89
Le présent chapitre entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge dix-huitième reconstitution des ressources (IDA18) Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, octroyer des prêts concessionnels à l’Association internationale de Développement dans le cadre de la dix-huitième reconstitution des ressources (IDA18) pour un montant total maximal de 241,13 millions d’euros. Le Roi détermine les modalités des prêts visés à l’alinéa 1er. Modifications de la loi du 15 décembre 2004 relative aux
Art. 91
Dans l’article 4, § 1er, 3°, de la loi du 15 décembre 2004 relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales réelle et de prêts portant sur des instruments financiers, modifié par les lois du 26 septembre 2011 et 25 décembre 2016, l’alinéa 3 est remplacé par ce qui suit: “La mise en possession d’instruments financiers inscrits en compte peut être établie notamment par leur inscription au crédit d’un compte spécial ouvert au nom du constituant ou du bénéficiaire de la garantie ou encore d’un tiers qui détient la sûreté pour le compte du bénéficiaire.
Le fait que les avoirs donnés en garantie sont enregistrés dans les livres d’un intermédiaire ne prive pas celui-ci d’agir en qualité de partie en ce qui concerne ces avoirs. Lorsque les instruments financiers sont inscrits au crédit d’un compte spécial ouvert au nom du constituant de la garantie, du bénéficiaire ou d’un tiers agissant pour le compte de celui-ci, il n’est pas porté atteinte à l’obligation de possession ou de contrôle si, jusqu’à nouvel
ordre du bénéficiaire ou du tiers agissant pour le compte de celui-ci, le constituant de la garantie conserve des droits de disposition définis dans la convention constitutive de sûreté réelle.”.
Art. 92
L’article 3, 10° de la même loi est remplacé par ce qui suit: “10° “créances bancaires”: les créances pécuniaires découlant d’un accord au titre duquel: — un établissement de crédit tel que défini par la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse ou une entité visée à l’article 2, 1°, de la même loi; — un prêteur en crédit hypothécaire au sens du Livre VII du Code de droit économique; — un prêteur en crédit à la consommation au sens du Livre VII du Code de droit économique; — toute autre personne morale étrangère qui appartient, dans son pays d’origine, à l’une des catégories visées ci-dessus; — consent un prêt ou un crédit.”
Art. 93
L’article 91 entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de la loi du 11 juillet 2013 modifiant le Code civil en ce qui concerne les sûretés réelles mobilières et abrogeant diverses dispositions en cette matière. Modification à la loi du 3 août 2012 relative à des mesures diverses pour faciliter la mobilisation de créances dans le secteur financier
Art. 94
Dans le chapitre 3 de la loi du 3 août 2012 relative à des mesures diverses pour faciliter la mobilisation de créances dans le secteur financier, il est inséré une Section 1rebis, intitulée: “Section 1rebis. Transférabilité des créances bancaires”.
Art. 95
Dans la Section 1rebis, insérée par l’article 93, il est inséré un article 3bis, rédigé comme suit:
“Art. 3bis. Une créance bancaire est librement cessible par le créancier sous réserve de restrictions expressément prévues par la loi ou par le contrat de crédit ou de prêt à l’origine de la créance bancaire.”.
Art. 96
Dans la même section, il est inséré un article 3ter, rédigé “Art. 3ter. § 1er . L’article 3bis s’applique à tous les contrats conclus avant l’entrée en vigueur de la présente loi et aux créances bancaires et garanties qui y sont liées, même si elles sont nées ou ont été cédées avant l’entrée en vigueur de la présente loi. § 2. Cet article ne porte pas atteinte aux droits définitivement acquis par des tiers avant l’entrée en vigueur de la présente loi. Modification de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et
Art. 97
Dans l’article 381 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, modifié par la loi du 22 avril 2016, les modifications 1° à l’alinéa 1er, le mot “depositogarantieregeling” est remplacé par le mot “depositobeschermingsregeling”;
2° à l’alinéa 3, dans le texte néerlandais, les mots “het depositogarantiestelsel” remplacés par les mots “de depositobeschermingsregeling”. Modifications dans la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d’assurances ou de
Art. 98
Dans l’article 81, § 1er, alinéa 2, de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d’assurances ou de réassurance, les mots “article 41” sont remplacés par les mots “article 40”.
Art. 99
Dans l’article 104, § 1er, de la même loi, dans le texte néerlandais, les mots “eerste 1” sont remplacés par les mots “eerste lid”.
Art 100
Dans l’article 111, alinéa 1er, de la même loi, dans le texte néerlandais, le mot “vestigingskantoor” est remplacé par le mot “vestigingsland”.
Art. 101
Dans l’article 393, alinéa 1er de la même loi, les mots “Directive 2008/139/CE” sont remplacés par les mots “Directive 2009/138/CE”.
Art. 102
L’article 684, § 2, du Code des sociétés est complété par les mots “, de la Banque nationale de Belgique ou de la Banque centrale européenne.”
ANALYSE
D’IMPACT
RIA formulier - v2 - oct. 2014 3 / 6 nbod, levensverwachting in goede gezondheid, behandelingen van e ademhalingsziekten), gezondheidsdeterminanten (sociaaleconomisch ܈ Geen impact
rtwerk, arbeids- en ontslagomstandigheden, loopbaan, arbeidstijd, vé- en beroepsleven, gepaste verloning, mogelijkheid tot
ogisch, intellectueel (software, onderzoek en ontwikkeling) en menselijk
de invoering en de verspreiding van nieuwe productiemethodes, erzoeks- en ontwikkelingsuitgaven.
5 / 6
voeding, verspilling, eerlijke handel.
teit en -consumptie (oppervlakte- en grondwater, zeeën en oceanen), sie, drooglegging, overstromingen, verdichting, fragmentatie),
nigende stoffen (chemische of biologische agentia: methaan,
6 / 6
e en elektromagnetische stralingen, lichtoverlast.
dienstverlening aan gebruikers, klachten, beroep, protestbewegingen, ܆ Geen impact
Formulaire AIR - v2 – oct. 2014 1 / 6 e la réglementation -AiR rmulaire en ligne ria-air.fed.be saire ria-air@premier.fed.be etc. www.simplification.be nalétique nces nn.vanreeth@kcfin.be, 48225 michel.coulon@minfin.fed.be., 47257 difications de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale et d'Investissement et les sociétés régionales d'investissement e base légale afin de conclure un contrat d’administration entre pouvoirs publics. Si oui, veuillez joindre une copie ou indiquer la référence du document : voir ci-dessous
2 / 6 glementation sur ces 21 thèmes ? alement des impacts sur un nombre limité de thèmes. st présentée pour faciliter l’appréciation de chaque thème. tifs, expliquez-les (sur base des mots-clés si nécessaire) et / compenser les éventuels impacts négatifs. stions plus approfondies sont posées. pdesk ria-air@premier.fed.be pour toute question. de qualité, surendettement, risque de pauvreté ou d’exclusion sociale (y ܈ Pas d’impact
accès à l’information, à l’éducation et à la formation, écart de revenu, populations fragilisées, les enfants, les personnes âgées, les personnes
ponsabilités, santé/soins/bien-être, sécurité, ts civils, sociaux et politiques. cernées par le projet et quelle est la composition sexuée de un contrat d’administration qui doit encore être conclu. _ stion 2. n respective des femmes et des hommes dans la matière ons 3 et 4. ès aux ressources ou l’exercice des droits fondamentaux des tiques) ? [O/N] > expliquez dentes, identifiez les impacts positifs et négatifs du projet sur question 5. / compenser les impacts négatifs ?
ance de vie en bonne santé, traitements des maladies chroniques chroniques), déterminants de la santé (niveau socio-économique,
oir, conditions de travail et de licenciement, carrière, temps de travail, uilibre vie privée - vie professionnelle, rémunération convenable, l.
teur, utilisation efficace des ressources, évaluation et intégration des e des produits et services, modes de gestion des organisations.
du travail et des ressources/matières premières, facteurs de ché, accès aux marchés publics, relations commerciales et financières erraine, sécurité d’approvisionnement des ressources énergétiques,
es), technologique, intellectuel (logiciel, recherche et développement)
ction et la diffusion de nouveaux modes de production, de nouvelles de recherche et de développement.
4 / 6 cernées par le projet ? PME (< 50 travailleurs) dont le % de micro-entreprise (< 10 . les PME. nt être détaillés au thème 11 ns 3 à 5. ourds sur les PME que sur les grandes entreprises ? [O/N] > oursuivi ? [O/N] > expliquez enser les impacts négatifs ?
ment ou indirectement à l’exécution, au respect et/ou au maintien d’un me 10) sont concernés, répondez aux questions suivantes. tions nécessaires à l’application de la réglementation. oi. b. _ _ réglementation en projet** љ S’il y a des formalités et des obligations dans la réglementation en projet**, répondez aux questions 2b à 4b. cerné doit-il fournir ? _ _** s documents, par groupe concerné ? ions, par groupe concerné ? r les éventuels impacts négatifs ?
omasse (bois, biocarburants), efficacité énergétique, consommation curité d’approvisionnement, accès aux biens et services énergétiques.
hicules), offre de transports collectifs, offre routière, ferroviaire, es modes de transport (modal shift), sécurité, densité du trafic.
et à haute valeur nutritionnelle, gaspillages, commerce équitable.
hangements climatiques, résilience, transition énergétique, sources nergétique, performance énergétique des bâtiments, piégeage du
sommation de l’eau (eaux de surface et souterraines, mers et océans), osion, assèchement, inondations, densification, fragmentation),
chimiques ou biologiques : méthane, hydrocarbures, solvants, SOx,
onservation, valorisation, zones protégées) , altération et fragmentation que, utilisation des ressources génétiques, services rendus par les ou cultivées, espèces exotiques envahissantes, espèces menacées.
isants, non ionisants et électromagnétiques, nuisances lumineuses.
tion, services publics aux usagers, plaintes, recours, contestations,
1.
belges sur les intérêts des pays en développement. et sur les pays en développement dans les domaines suivants : ations de ressources domestiques (taxation) nnes changements climatiques (mécanismes de développement la question 2. omique (lister éventuellement les pays). Cf. manuel on 3. mpenser les impacts négatifs ?
19/12/2013
yse formulier
echnologisch, intellectueel (software, onderzoek en ontwikkeling) en p. uit ; Geen impact
treeks betrokken? Beschrijf de sector(en), het aantal aaronder het % micro-ondernemingen (< 10 werknemers). Indien om. en). dan volgende vraag:
edzame voeding, verspilling, eerlijke handel.
erkwaliteit en -consumptie (oppervlakte- en grondwater, zeeën en h stofgehalte, erosie, drooglegging, overstromingen, verdichting,
erontreinigende stoffen (chemische of biologische agentia: methaan,
iserende en elektromagnetische stralingen, lichtoverlast.
wikkeling), vrede en veiligheid. Indien er geen enkelen ct is, beantwoord dan volgende vraag: n of economische categorieën (eventueel landen oplijsten). zie antwoord dan volgende vraag: en om de negatieve impact te verlichten / te compenseren?
nalyse d’impact
pact intégrée compléter l’analyse d’impact emier.fed.be pour toute question Ministre des Finances. Geoffrey Delrée, Geoffrey.delree@kcfin.be,, Administration générale de la Trésorerie Michel Coulon, michel.coulon@minfin.fed.be, odification de l’article 185bis, § 4, du Code des impôts ence au Roi pour déterminer les conditions de radiation nstitutionnels de la liste tenue par le SPF Finances tion en mentionnant l'origine réglementaire (traités, s objectifs poursuivis et la mise en œuvre.
IR 92. Il permet au Roi de radier un organisme de la liste pas la loi et la réglementation. on férence du document > Click here to enter text. elles : ons et personnes de référence : (FOD Finances) est compétente pour inscrire les onnels à la liste des organismes de placement collectif 71/4 de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de ditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de
r ces 21 thèmes ? ers, seulement concerné par quelques thèmes. e pour faciliter l’appréciation de chaque thème, sans pour cela ez-les (sur base des mots-clés si nécessaire) et indiquez les uels impacts négatifs. approfondies sont posées.
rvices de qualité, surendettement, risque de pauvreté ou d’exclusion que.
ƚŝůŝƐĞƌůĞƐŵŽƚƐ-clés si nécessaire) ; Pas d’impact
rvices, accès à l’information, à l’éducation et à la formation, écart de iculier pour les populations fragilisées, les enfants, les personnes âgées,
vail, responsabilités, santé/soins/bien-être, sécurité, s : droits civils, sociaux et politiques. indirectement) par le projet et quelle est la composition sexuée nne n’est concernée, expliquez pourquoi. niquement concernés. aux questions suivantes : a situation respective des femmes et des hommes dans la matière la question suivante : elles l’accès aux ressources ou l’exercice des droits fondamentaux nces problématiques) ? [O/N] > expliquez ons précédentes, identifiez les impacts positifs et négatifs du hommes ? pondez à la question suivante : our alléger / compenser les impacts négatifs ?
, espérance de vie en bonne santé, traitements des maladies chroniques ratoires chroniques), déterminants de la santé (niveau socio-économique,
ail au noir, conditions de travail et de licenciement, carrière, temps de sionnelles, équilibre vie privée - vie professionnelle, rémunération collectives de travail.
ommateur, utilisation efficace des ressources, évaluation et intégration cycle de vie des produits et services, modes de gestion des organisations.
uctivité du travail et des ressources/matières premières, facteurs de du marché, accès aux marchés publics, relations commerciales et ons, économie souterraine, sécurité d’approvisionnement des ressources
tructures), technologique, intellectuel (logiciel, recherche et rcentage du PIB.
ntroduction et la diffusion de nouveaux modes de production, de rvices, dépenses de recherche et de développement.
ent concernées ? Détaillez le(s) secteur(s), le nombre e % de micro-entreprise (< 10 travailleurs). 28 Organismes sont uestion suivante : projet sur les PME. ves doivent être détaillés au thème 11] x questions suivantes : ent plus lourds sur les PME que sur les grandes entreprises ? 'objectif poursuivi ? [O/N] > expliquez ger / compenser les impacts négatifs ?
directement ou indirectement à l’exécution, au respect et/ou au maintien e loi donne compétence au Roi pour radier un organisme qui ne
e que les mesures nécessaires seront prises pour assurer le contrôle répondez à la question suivante : s obligations nécessaires à l’application de la réglementation. Si expliquez pourquoi. > Réglementation en projet ** Contrôle oupe concerné doit-il fournir ? ons et des documents, par groupe concerné ? A déterminer es obligations, par groupe concerné ? ompenser les éventuels impacts négatifs ? ellement dans la matière relative au projet. s formalités/obligations.
de la biomasse (bois, biocarburants), efficacité énergétique, orts et des ménages, sécurité d’approvisionnement, accès aux biens et
re de véhicules), offre de transports collectifs, offre routière, ferroviaire, itions des modes de transport (modal shift), sécurité, densité du trafic.
n saine et à haute valeur nutritionnelle, gaspillages, commerce équitable. ;Pas d’impact
ets des changements climatiques, résilience, transition énergétique, rgie, efficacité énergétique, performance énergétique des bâtiments,
é et consommation de l’eau (eaux de surface et souterraines, mers et es organiques, érosion, assèchement, inondations, densification,
X Pas d’impact
(agents chimiques ou biologiques : méthane, hydrocarbures, solvants,
ration, conservation, valorisation, zones protégées) , altération et n sur la matière biologique, utilisation des ressources génétiques, services espèces domestiquées ou cultivées, espèces exotiques envahissantes,
ents ionisants, non ionisants et électromagnétiques, nuisances
onsultation, services publics aux usagers, plaintes, recours, contestations,
olitiques belges sur les intérêts des pays en voie de développement. du projet sur les pays en voie de développement dans les ccès aux médicaments, travail décent, commerce local et es domestiques (taxation), mobilité des personnes, environnement oppement propre), paix et sécurité. Expliquez si aucun pays en al ou économique (lister éventuellement les pays). cf. annexe z à la question suivante : s alléger / compenser les impacts négatifs?
bod, levensverwachting in goede gezondheid, behandelingen van ademhalingsziekten), gezondheidsdeterminanten (sociaaleconomisch
werk, arbeids- en ontslagomstandigheden, loopbaan, arbeidstijd, welzijn oepsleven, gepaste verloning, mogelijkheid tot beroepsopleiding,
gisch, intellectueel (software, onderzoek en ontwikkeling) en menselijk
e invoering en de verspreiding van nieuwe productiemethodes, nieuwe en ontwikkelingsuitgaven.
oeding, verspilling, eerlijke handel.
it en -consumptie (oppervlakte- en grondwater, zeeën en oceanen), e, drooglegging, overstromingen, verdichting, fragmentatie), ontbossing.
gende stoffen (chemische of biologische agentia: methaan,
en elektromagnetische stralingen, lichtoverlast.
enstverlening aan gebruikers, klachten, beroep, protestbewegingen, wijze
mulaire en ligne ria-air.fed.be ire ria-air@premier.fed.be c. www.simplification.be veldt, Ministre des Finances franck@kcfin.be, 02 574 82 16 n, maarten.daelman@nbb.be, 02 221 20 54 a loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque ique on de la Banque nationale de Belgique : réduction du nombre de document : _ _ gatoire de la Banque centrale européenne (Décision 98/415/CE O L 189 du 03/07/1998, p. 42)
lement des impacts sur un nombre limité de thèmes. t présentée pour faciliter l’appréciation de chaque thème. ifs, expliquez-les (sur base des mots-clés si nécessaire) et tions plus approfondies sont posées. desk ria-air@premier.fed.be pour toute question. qualité, surendettement, risque de pauvreté ou d’exclusion sociale (y
cès à l’information, à l’éducation et à la formation, écart de revenu, opulations fragilisées, les enfants, les personnes âgées, les personnes
onsabilités, santé/soins/bien-être, sécurité, éducation/savoir/formation, civils, sociaux et politiques. ernées par le projet et quelle est la composition sexuée de ce(s) la Banque nationale de Belgique tion 2. respective des femmes et des hommes dans la matière relative es femmes ns 3 et 4. aux ressources ou l’exercice des droits fondamentaux des ques) ? [O/N] > expliquez entes, identifiez les impacts positifs et négatifs du projet sur compenser les impacts négatifs ?
nce de vie en bonne santé, traitements des maladies chroniques hroniques), déterminants de la santé (niveau socio-économique,
r, conditions de travail et de licenciement, carrière, temps de travail, ibre vie privée - vie professionnelle, rémunération convenable,
ur, utilisation efficace des ressources, évaluation et intégration des des produits et services, modes de gestion des organisations.
u travail et des ressources/matières premières, facteurs de compétitivité, marchés publics, relations commerciales et financières internationales, d’approvisionnement des ressources énergétiques, minérales et
s), technologique, intellectuel (logiciel, recherche et développement) et
ion et la diffusion de nouveaux modes de production, de nouvelles e recherche et de développement.
ernées par le projet ? ME (< 50 travailleurs) dont le % de micro-entreprise (< 10 es PME. t être détaillés au thème 11 3 à 5. urds sur les PME que sur les grandes entreprises ? [O/N] > ursuivi ? [O/N] > expliquez nser les impacts négatifs ?
ent ou indirectement à l’exécution, au respect et/ou au maintien d’un e 10) sont concernés, répondez aux questions suivantes. ons nécessaires à l’application de la réglementation. Dans la réglementation en projet concernant la composition du Comité de direction de la Banque nationale de Belgique, il n’y a pas de charges administratives. erné doit-il fournir ? documents, par groupe concerné ? ons, par groupe concerné ? es éventuels impacts négatifs ?
masse (bois, biocarburants), efficacité énergétique, consommation rité d’approvisionnement, accès aux biens et services énergétiques.
cules), offre de transports collectifs, offre routière, ferroviaire, maritime e transport (modal shift), sécurité, densité du trafic.
à haute valeur nutritionnelle, gaspillages, commerce équitable.
angements climatiques, résilience, transition énergétique, sources ergétique, performance énergétique des bâtiments, piégeage du carbone.
ommation de l’eau (eaux de surface et souterraines, mers et océans), sion, assèchement, inondations, densification, fragmentation),
himiques ou biologiques : méthane, hydrocarbures, solvants, SOx, NOx,
nservation, valorisation, zones protégées) , altération et fragmentation ue, utilisation des ressources génétiques, services rendus par les u cultivées, espèces exotiques envahissantes, espèces menacées.
ants, non ionisants et électromagnétiques, nuisances lumineuses.
on, services publics aux usagers, plaintes, recours, contestations, mesures
elges sur les intérêts des pays en développement. sur les pays en développement dans les domaines suivants : ue le projet concerne le fonctionnement interne du Comité de a question 2. mique (lister éventuellement les pays). Cf. manuel n 3. penser les impacts négatifs ?
rokken doelgroep, ingezameld?
ichtingen, per betrokken doelgroep? t
d le negatieve impact te verlichten / te compenseren?
of gecultiveerde soorten, invasieve uitheemse soorten, bedreigde
TVELDT
geoffrey.delree@kcfin.be, +32(0)2 574 82 17 oi portant des dispositions diverses financières – Chapitre V – la loi du 22 mars 2006 relative à l’intermédiation en services ervices d’investissement et à la distribution d’instruments l’avant-projet de loi vise à obliger les entreprises , les établissements de crédit, les intermédiaires en services ervices d’investissement et leurs dirigeants à informer la FSMA ément qui peut avoir une incidence sur l’aptitude et ofessionnelle des intermédiaires ou de leurs dirigeants.
s de crédit, les entreprises d’investissement, les intermédiaires urs dirigeants. Les dispositions de l’avant-projet de loi ne font es.
prises d’investissement et de leurs intermédiaires (agents ou
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exander DE CROO, Koen GEENS et Johan VAN OVERTVELDT FÉDÉRAL ÉCONOMIE, PME, CLASSES MOYENNES ET PUBLIC FÉDÉRAL AFFAIRES ÉTRANGÈRES SERVICE PUBLIC SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL FINANCES _ DE LOI PORTANT DES DISPOSITIONS FIANCIÈRES DIVERSES se notamment à préciser certains aspects liés au contrôle de de l’expertise adéquate des dirigeants et des fonctions de dantes des établissements fiannciers qui relèvent du contrôle Banque nationale de Belgique.
L’avant-projet apporte en outre ’ordre technique aux lois de contrôle au respect desquelles nationale de Belgique. Ces aspects sont réglés aux chapitres VII, ections 2 à 4) de l’avant projet. tions de l’avant-projet de loi doivent être soumises pour avis à le européenne.
es morales, mais également certaines personnes physiques. sonnes physiques.
ce de contrôle de la Banque nationale de Belgique (et, le cas
_ _ une disposition de l’avant-projet prévoit la transmission de certaines informations (supplémentaires) relative à certaines exigences à l’autorité de contrôle ** r Les établissements financiers et certaiones personnes phyisiques doivent, dans certains cas, fournir une information supplémentaire à l’autorité de contrôle. e Par l’envoi d’un courrier ou d’un rapport à l’autorité de contrôle _ La périodicité varie en fonction du type de rapport ou de courrier(allant de occasionnelle à annuelle) _*
une distinction n’est faitre en ce qui concerne les pays en
1 / 7 oi portant des dispositions diverses financières – Chapitre VIII – la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement ndent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux acement en créances e l’avant-projet de loi vise à modifier la loi du 3 août 2012 afin ociétés d’investissement et les sociétés de gestion d’OPC à A de tout fait ou élément qui peut avoir une incidence sur norabilité professionnelle de leurs dirigeants, (ii) d’insérer la a FSMA, de définir, par voie de règlement, les conditions elles il doit être satisfait en ce qui concerne l’exigence uate de leurs dirigeants, en ce compris les modalités de la uation de cette exigence, et (iii) de renforcer la surveillance de mpliance par l’organe légal d’administration.
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estissement et les sociétés de gestion d’OPC actives en Belgique. tinction selon le genre des personnes concernées.
5 / 7 sociétés de gestion d’OPC.
oi portant des dispositions diverses financières – Chapitre
IX - Code de droit économique l’avant-projet de loi vise à obliger les prêteurs, les e crédit, leurs dirigeants et leurs responsable de la distribution à A de tout fait ou élément qui peut avoir une incidence sur leur orabilité professionnelle.
ntermédiaires de crédit, leurs dirigeants et leurs responsables ne font aucune distinction selon le genre des personnes
crédit
oi portant des dispositions diverses financières – Chapitre X - la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances l’avant-projet de loi vise à obliger les entreprises d’assurance, s d’assurance et de réassurance, ainsi que leurs dirigeants et es de la distribution à informer la FSMA de tout fait ou élément e incidence sur l’aptitude et l’honorabilité professionnelle des e leurs dirigeants ou de leurs responsables de la distribution.
assurance , les intermédiaires d’assurance et de réassurance, bution. Les dispositions de l’avant-projet de loi ne font aucune
rmédiaires d’assurance et de réassurance.
et
oi portant des dispositions diverses financières – Chapitre XI – la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement fs et à leurs gestionnaires l’avant-projet de loi vise à (i) obliger les sociétés et les sociétés de gestion d’OPCA et leurs dirigeants à informer fait ou élément qui peut avoir une incidence sur l’aptitude et ofessionnelle de leurs dirigeants, (ii) d’insérer la possibilité pour nir, par voie de règlement, les conditions minimales auxquelles il en ce qui concerne l’exigence d’expertise adéquate de leurs compris les modalités de la procédure d’évaluation de cette de renforcer la surveillance de la fonction de compliance par dministration.
stissement et les sociétés de gestion d’OPCA actives en ojet de loi ne font aucune distinction selon le genre des
sociétés de gestion d’OPCA.
oi portant des dispositions diverses financières – Chapitre XIII – la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des anciers indépendants et à la fourniture de consultations en des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés t 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux rs e l’avant-projet de loi vise à modifier la loi du 25 avril 2014 afin ificateurs financiers indépendants et leurs dirigeants à informer fait ou élément qui peut avoir une incidence sur leur aptitude et essionnelle.
financiers indépendants et leurs dirigeants. Les dispositions de nre des personnes concernées.
endants.
oi portant des dispositions diverses financières – Chapitre XVI – la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de vices d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés rtefeuille et de conseil en investissement e l’avant-projet de loi vise à obliger les sociétés de gestion de e conseils en investissement et leurs dirigeants à informer la t ou élément qui peut avoir une incidence sur l’aptitude et
stion de portefeuilles et de conseils en investissement actives en
illes et de conseils en investissement.
oi portant des dispositions diverses financières – Chapitre XVII – la loi du 18 décembre 2016 organisant la reconnaissance et u crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de l’avant-projet de loi vise à obliger les plateformes de rnatif et leurs dirigeants à informer la FSMA de tout fait ou t avoir une incidence sur l’aptitude et l’honorabilité e leurs dirigeants et à préciser la terminologie utilisée dans le rnant le point suivant : Les notions d’émetteur-entrepreneur et nancement font référence à la notion d’émetteur, tel que i du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d’instruments de x admissions d’instruments de placement à la négociation sur ementés.
Il est dès lors nécessaire que la terminologie utilisée décembre 2016 soit, tant en français qu’en néerlandais, e la loi du 16 juin 2006 : c’est pour cette raison que le terme « mplacé par celui de « uitgevende instelling » (utilisé dans la aise de la loi du 16 juin 2006) dans les dispositions
e financement alternatif et leurs dirigeants. Les dispositions de
ernatif.
nances Geoffrey.delree@kcfin.be , kristof.vannuffel@nbb.be, Tél. : +32 2 221 29 38 oi portant des dispositions financières et diverses ransposition de dispositions diverses de la Directive 2014/59/UE dre pour le redressement et la résolution des établissements de eprises d’investissement
uniquement les établissements de crédit et les sociétés de
le Chapitre XVIII ne crée pas de nouvelles charges administratives
zorgaanbod, levensverwachting in goede gezondheid, behandelingen van onische ademhalingsziekten), gezondheidsdeterminanten aliteit.
id, zwartwerk, arbeids- en ontslagomstandigheden, loopbaan, arbeidstijd, cht privé- en beroepsleven, gepaste verloning, mogelijkheid tot
bp.
om deze negatieve impact te verlichten / te compenseren?
ĞƌŽŶƚƌĞŝŶŝŐĞŶĚĞƐƚŽĨĨĞŶ;ĐŚĞŵŝƐĐŚĞŽĨďŝŽůŽŐŝƐĐŚĞĂŐĞŶƚŝĂ͗ŵĞthaan,
laging, dienstverlening aan gebruikers, klachten, beroep, n.
ĂŶƚǁŽŽƌĚĚĂŶǀŽůŐĞŶĚĞǀƌĂĂŐ͗
Le ministre des Finances Geoffrey Delrée, Geoffrey.delree@kcfin.be, ssion du conseil d’agrément des agents de change et du ation en mentionnant l'origine réglementaire (traités, églementation en conformité avec les règles désignant les nanciers. Il s’agit de supprimer le conseil d’agrément des octroie le titre d'agent de change et d’agent de change plus avec l’exercice d’une profession. Le titre d’agent de es personnes physiques qui l'ont obtenu après avoir passé és en rapport avec les matières financières.
Avec ce titre, sorte de label de compétence dans le domaine financier ve professionnelle. Les agents de change ne peuvent donc rapport direct avec le titre. Les agents de change et agents rée en vigueur du chapitre de la loi seront autorisés à e à vie mais ce droit cesse d’exister au cas où la personne diction professionnelle (voyez l’article 20 de la loi du 25 u la BNB prennent, dans le cadre de l’exercice de leurs le la personne concernée ne répond pas aux conditions a loi. onoraire est protégé par une sanction pénale. ’article 16 de la loi-cadre du 3 août 2007 relative aux services (le 12 décembre 2016). ange consulté en février et mars 2017.
n abrogée, les fonctionnaires de l’Administration générale ionnaires de l’Administration fiscale et du SPF Economie.
nts de change honoraire + agents de change Sont concernées 192 ge dont 20 femmes et 90 hommes, e honoraire dont 4 femmes et 75 hommes, ont 1 femme et 2 hommes.
e % de micro-entreprise (< 10 travailleurs). Si aucune entreprise aines personnes qui portent le titre d’agent de change travaillent re comme label de compétence. La suppression du titre n’a pas
la es ar eil de Abrogation pure et simple répondez aux questions suivantes : Réglementation en projet
ndirects du projet sur les pays en voie de développement dans les anté et accès aux médicaments, travail décent, commerce local et ressources domestiques (taxation), mobilité des personnes, es (mécanismes de développement propre), paix et sécurité. ment.
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ken doelgroep, ingezameld?
tingen, per betrokken doelgroep?
negatieve impact te verlichten / te compenseren?
ding, verspilling, eerlijke handel.
7 / 8 en -consumptie (oppervlakte- en grondwater, zeeën en oceanen), drooglegging, overstromingen, verdichting, fragmentatie), ontbossing.
nde stoffen (chemische of biologische agentia: methaan,
elektromagnetische stralingen, lichtoverlast.
stverlening aan gebruikers, klachten, beroep, protestbewegingen, wijze
8 / 8 eve impact te verlichten / te compenseren?
1 / 8 inances Geoffrey.delree@kcfin.be, 025748217 dministration générale de la Trésorerie michel.coulon@minfin.fed.be - 025747257 ORTANT DES DISPOSITIONS FIANCIÈRES DIVERSES, chapitre XXI – chapitre XXI, section 1) (i), section 2 (ii) et section 5) (iii). Il y a pour les sections 3 et 4 (articles 97 à 101) car ces sections modifications formelles qui peuvent bénéficier de la dispense 8, 3°, de la loi du 15/12/2013. (i) La section 1 du chapitre XXI modifie la loi du 15 décembre 2004 relative aux sûretés rtant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions ûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers. pour objectif de clarifier qu’il n’est pas non plus porté atteinte à possession lorsqu’un compte spécifique est conservé au nom du ge.
Cette hypothèse peut s’avérer importante en pratique et en la mise en gage de portefeuilles-titres. En effet, les titres seront t inscrits sur un compte ouvert au nom du client-constituant du du créancier gagiste, soit auprès d’une autre banque. (ii) La 94 à 96) insère une section 1bis dans le chaître 3 de la loi du 3 e à des mesures diverses pour faciliter la mobilisation de créances nancier. (iii) La section 5 (artcile 102) modifie l’article 684, § 2, du s.
Cet article vise à corriger une erreur survenue dans le cadre de de la nouvelle architecture de contrôle des établissements Twin peaks ». L’exemption prévue à l’article 684, § 2, du Code des institutions financières soumises au contrôle de l’Autorité des és financiers sera applicable aux institutions soumises au nque nationale de Belgique mais aussi maintenant dans le cadre e surveillance unique, de la Banque centrale européenne.
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orales, mais également certaines personnes physiques. Aucune hysiques.
5 / 8 nées par le projet ? E (< 50 travailleurs) dont le % de micro-entreprise (< 10 n établit un régime spécifique en ce qui concerne les sûretés et en ce qui concerne les conventions de netting sans préjudice i) La section 2 facilite la mobilisation de créances dans le oin, à expliciter clairement la cessibilité de principe des es pour les créances bancaires qui résultent de contrats de t expressément une cession.
Il est ainsi également précisé que s autres créances sur le plan de la cessibilité (pas d’accord créancier) sous réserve de restrictions découlant ues dans le contrat de crédit ou de prêt à l’origine de la créance ments financiers qui relèvent de la compétence de contrôle de la centrale européenne. PME. être détaillés au thème 11 à 5. ds sur les PME que sur les grandes entreprises ? [O/N] > rsuivi ? [O/N] > expliquez ser les impacts négatifs ?
nt ou indirectement à l’exécution, au respect et/ou au maintien d’un 10) sont concernés, répondez aux questions suivantes. ns nécessaires à l’application de la réglementation.
6 / 8 né doit-il fournir ?
ocuments, par groupe concerné ?
s, par groupe concerné ?
s éventuels impacts négatifs ?
sse (bois, biocarburants), efficacité énergétique, consommation té d’approvisionnement, accès aux biens et services énergétiques.
ules), offre de transports collectifs, offre routière, ferroviaire, maritime ransport (modal shift), sécurité, densité du trafic.
haute valeur nutritionnelle, gaspillages, commerce équitable.
gements climatiques, résilience, transition énergétique, sources gétique, performance énergétique des bâtiments, piégeage du carbone.
mation de l’eau (eaux de surface et souterraines, mers et océans), on, assèchement, inondations, densification, fragmentation),
miques ou biologiques : méthane, hydrocarbures, solvants, SOx, NOx,
ervation, valorisation, zones protégées) , altération et fragmentation utilisation des ressources génétiques, services rendus par les cultivées, espèces exotiques envahissantes, espèces menacées.
ts, non ionisants et électromagnétiques, nuisances lumineuses.
, services publics aux usagers, plaintes, recours, contestations, mesures
ges sur les intérêts des pays en développement. ur les pays en développement dans les domaines suivants : ons de ressources domestiques (taxation) angements climatiques (mécanismes de développement e distinction n’est faite en ce qui concerne les pays en question 2. ique (lister éventuellement les pays). Cf. manuel
3
AVIS DU CONSEIL
D’ÉTAT N° 61.919/1V-2V DU 20 SEPTEMBRE 2017 Le 18 juillet 2017, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par le ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale à communiquer un avis, dans un délai de trente jours prorogé de plein droit 1* jusqu’au 1er septembre 2017 et prorogé jusqu’au 20 septembre 2017 **, sur un avant-projet de loi “portant des dispositions financières diverses”. Les chapitres Ier, IX et
X, XIV et XXI (section 4) de l’avantprojet ont été examinés par la première chambre des vacations le 12 septembre 2017. La chambre était composée de Jan Smets, conseiller d’État, président, Wouter Pas et Patricia De Somere, conseillers d’État, Jan Velaers et Michel Tison, assesseurs, et Greet Verberckmoes, greffier. Le rapport a été présenté par Paul Depuydt, premier auditeur chef de section. La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Jan Smets. Les chapitres Ier à
VIII, XI à XIII, XV à XX et XXI (sections
1 à 3 et 5) de l’avant-projet ont été examinés par la deuxième chambre des vacations le 29 août 2017. La chambre était composée de Pierre Liénardy, président de chambre, Martine Baguet et Luc Detroux, conseillers d’État, et Anne-Catherine Van Geersdaele, greffier. Le rapport a été présenté par Jean-Luc Paquet, premier auditeur. néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Liénardy. L’avis, dont le texte suit, a été donné le 20 septembre 2017. * Comme la demande d’avis est introduite sur la base de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois “sur le Conseil d’État”, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique de l’avant-projet 2‡, à la compétence de l’auteur de l’acte ainsi qu’à l’accomplissement des formalités préalables, conformément à l’article 84, § 3, des lois coordonnées précitées. *Ce délai résulte de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, in fine, des lois “sur le Conseil d’État”, coordonnées le 12 janvier 1973 qui précise que ce délai est prolongé de plein droit de quinze jours lorsqu’il prend cours du 15 juillet au 31 juillet ou lorsqu’il expire entre le 15 juillet et le 15 août.
** Par courriel du 17 août 2017. ‡ S’agissant d’un avant-projet de loi, on entend par “fondement juridique” la conformité aux normes supérieures.
Sur ces trois points, l’avant-projet appelle les observations suivantes. Modification de l’article 185bis, § 4, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR) donnant compétence au Roi pour déterminer les conditions de radiation des organismes de placement en créances institutionnels Modification de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique Ces chapitres n’appellent aucune observation. d’investissement et à la distribution d’instruments financiers La section de législation s’interroge sur le sens de l’adverbe “notamment” à l’article 7, § 2, alinéa 2, en projet, alors que cet adverbe n’apparait pas dans les définitions similaires qui suivent; elle se demande, par ailleurs, pourquoi la disposition en projet désigne expressément la FSMA dans une disposition qui mentionne “l’autorité compétente”, étant entendu que la FSMA est désignée comme telle par l’article 17 de la loi du 22 mars 2006 “relative à l’intermédiation en services bancaires et en services d’investissement et à la distribution d’instruments financiers”.
24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (I)
aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux Article 16 Alors que le commentaire de cet article utilise les termes “organe légal d’administration” pour désigner ce qui correspond dans les textes en projet au “conseil d’administration”, la rédaction actuelle des articles 39 et 40 de la loi du 3 août 2012 “relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances” recourt également à cette même notion d’“organe légal d’administration” – de même que, par exemple, les textes en projet à l’article 18 –, de sorte que c’est cette dernière expression qu’il convient de substituer aux mots “conseil d’administration” dans les textes en projet.
Ce chapitre n’appelle aucune observation. Il a été demandé au délégué si l’intention des auteurs du projet est d’imposer aux entreprises d’assurance des obligations concernant la notification de modifications relatives à la situation des intermédiaires d’assurances, dès lors que les entreprises d’assurance, en tant qu’entités distinctes, n’ont pas nécessairement connaissance des informations que l’intermédiaire a fournies lors de la demande d’inscription.
Le délégué a répondu ce qui suit: “La modification apportée à l’article 267, § 1er de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances par l’avant-projet de loi portant des dispositions financières diverses concerne l’exigence d’honorabilité professionnelle des intermédiaires d’assurance (cf. article 268, § 1er, alinéa 1er, 2°), de leurs dirigeants effectifs si ces intermédiaires sont des personnes morales (cf. art. 269, alinéa 1er, 1°), de leurs responsables de
la distribution (cf. art. 260, alinéa 1er), mais également des responsables de la distribution désignés au sein d’une entreprise d’assurance faisant de la distribution directe, c.-à-d sans recourir à l’intermédiation (cf. article 259, alinéa 1er). De ce fait, les entreprises d’assurance devaient donc également être visées dans la disposition modificative de l’article 267, § 1er. En outre, l’objectif poursuivi par cette disposition modificative, à savoir permettre à l’autorité de contrôle (en l’occurrence la FSMA) d’être informée sans délai de tout nouveau fait susceptible d’avoir une influence sur l’appréciation du caractère “fit & proper” des personnes concernées, ne pourrait être intégralement et efficacement atteint si les entreprises d’assurance étaient exclues de cette disposition, alors qu’elles sont susceptibles d’avoir connaissance de tels faits dans le cadre de leurs relations avec leurs intermédiaires.
Ceci est d’autant plus vrai pour les entreprises d’assurance travaillant avec des agents liés qui agissent au nom et pour leur compte, sous leur responsabilité et leur contrôle. Ce principe général de communication à la FSMA de tout élément pouvant mettre en doute le respect des conditions d’inscription des intermédiaires est d’ailleurs déjà prévu à l’article 261bis de la loi du 4 avril 2014 et est ici illustré de manière plus spécifique pour la condition du “fit & proper”, et ce par analogie aux modifications apportées aux autres lois de contrôle du secteur financier modifiées dans le présent avant-projet de loi (cf. notamment la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse).
Enfin, il est précisé que la partie 6 dans laquelle se trouve l’article modifié ne porte pas uniquement sur les activités d’intermédiation, mais également sur la distribution d’assurances, pour laquelle les entreprises d’assurance sont concernées. Ainsi, plusieurs dispositions de cette partie contiennent déjà des obligations dans le chef des entreprises d’assurance (par exemple les articles 262, § 2, 264, § 4, 268, § 1, alinéa 1er, 3°, 270, § 6, 271, etc…)”.
Par souci de sécurité juridique, il est recommandé d’insérer cette précision dans l’exposé des motifs et d’y faire également référence dans les développements relatifs aux autres dispositions de l’avant-projet qui ont pour objet d’imposer des obligations analogues aux entreprises réglementées en ce qui concerne les intermédiaires (voir en particulier les articles 7 et 20 de l’avant-projet). Article 25 L’observation formulée sous l’article 16 vaut mutatis mutandis pour cet article, puisque les articles 206 et 207 de la loi du 19 avril 2014 “relative aux organismes de placement collectif
alternatifs et à leurs gestionnaires” utilisent également les termes “organe légal d’administration”. La section de législation se demande si la rédaction de la disposition appelée à former l’article 3 de la loi du 25 octobre 2016 n’est pas de nature à concerner les instruments financiers dont l’Agence, en vertu de l’article 3 de la loi n’assure que la gestion opérationnelle. La disposition et le commentaire de l’article devront être rédigés de manière à mieux identifier les contrats concernés.
directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/ CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012 Section 1re Section 2 Section 3 Ces sections n’appellent aucune observation.
Section 4 Article 62 Pour la correcte numérotation – qui devrait en conséquence être “81o” – de la définition à ajouter à l’article 3 de la loi du 25 avril 2014 “relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse”, il y aura lieu de tenir compte de l’article 153, points f), g), h) et i), de l’avant-projet de loi “relative aux infrastructures des marchés d’instruments financiers et portant transposition de la Directive 2014/65/UE” sur lequel la section de législation a donné l’avis n° 61.644/2 le 12 juillet 2017.
Section 5 Modifications de la loi du 28 décembre 2011 relative au Cette section n’appelle aucune observation. Dispositions relatives à [la] suppression du conseil d’agrément des agents de change et du titre d’agent de change La section de législation s’interroge sur la notion d’“agent de change en interruption de carrière”, compte tenu de la conséquence que l’avant-projet y attache. Le commentaire de l’article sera à tout le moins complété sur ce point.
Article 91 L’article 38, point a), de la loi du 25 décembre 2016 “modifiant diverses dispositions relatives aux sûretés réelles mobilières” dispose comme suit: “À l’article 4 de la […] loi [du 15 décembre 2004 relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers], modifié par la loi du 26 septembre 2011, les modifications a) dans le paragraphe 1er, l’alinéa 3 est remplacé par ce qui suit: nom du bénéficiaire ou d’un tiers agissant pour le compte de celui-ci, il n’est pas porté atteinte à l’obligation de possession ou de contrôle si, jusqu’à nouvel ordre du bénéficiaire ou du tiers agissant pour le compte de celui-ci, le constituant de la garantie conserve des droits de disposition définis dans la convention constitutive de sûreté réelle””.
Conformément à l’article 70 de la loi du 25 décembre 2016, cette disposition “entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de la loi du 11 juillet 2013 modifiant le Code civil en ce qui concerne les sûretés réelles mobilières et abrogeant diverses dispositions en cette matière” 3, c’est-à-dire “à une date à fixer par le Roi, mais au plus tard” le 1er janvier 2018. Cette disposition modificative n’est donc pas en vigueur, le Roi n’ayant pas fait usage jusqu’à présent de ce pouvoir.
Par conséquent, il y a lieu d’omettre dans la phrase liminaire – outre le “3o” – la mention de la date de la loi du 25 décembre 2016 et d’insérer dans l’avant-projet une disposition supplémentaire destinée à abroger l’article 38, point a), De même que prévu à l’article 93 de l’avant-projet, pour l’entrée en vigueur de son article 91.
de la loi du 25 décembre 2016 “modifiant diverses dispositions relatives aux sûretés réelles mobilières” 4. Modification à la loi du 3 août 2012 relative à des mesures Article 95 La section 1bis est insérée par l’article 94 et non 93 de l’avant-projet. Article 97 Il y a lieu de préciser dans la version française du 1° que la modification est apportée dans la version néerlandaise. Dans le texte français de l’intitulé de la section 4 du chapitre XXI du projet on écrira “entreprises d’assurance” au lieu de “entreprises d’assurances”.
Le greffier, Le président, Greet VERBERCKMOES Jan SMETS
Anne-Catherine Pierre LIÉNARDY
VAN GEERSDAELE
Principes de technique législative – Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet “Technique législative”, recommandations nos 128 à 130.
PHILIPPE
ROI DES BELGES, À tous, présents et à venir, SALUT. Sur la proposition du ministre de l’Économie et des Consommateurs, du ministre de la Coopération au développement, du ministre de la Justice et du ministre des Finances, NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS: Le ministre de l’Économie et des Consommateurs, le ministre de la Coopération au développement, le ministre de la Justice et le ministre des Finances sont chargés de présenter en notre nom à la Chambre des représentants le projet de loi dont la teneur suit: Modifications de la loi du 2 avril 1962 relative et les sociétés régionales d’investissement, remplacé par l’arrêté royal du 20 juillet 1994 et modifié par la loi du 26 août 2006, les modifications suivantes sont 1° dans l’alinéa 1er, les mots “ou aux statuts” sont remplacés par les mots “, aux statuts ou au contrat de gestion”;
2° dans l’alinéa 5, les mots “ou aux statuts” sont gestion”. Dans la même loi, il est inséré un article 2sexies, “Art. 2sexies. § 1er. Les règles et conditions spéciales selon lesquelles la Société fédérale de Participations et d’Investissement exerce les missions qui lui sont confiées par la présente loi, sont arrêtées dans un contrat de gestion conclu entre l’État et la Société fédérale de Participations et d’Investissement. § 2.
Toute clause résolutoire expresse dans le contrat de gestion est réputée non écrite. L’article 1184 du Code Civil n’est pas applicable au contrat de gestion. La partie envers laquelle une obligation dans le contrat de gestion n’est pas exécutée, ne peut poursuivre que l’exécution de l’obligation, et, le cas échéant, demander des dommages-intérêts, sans préjudice de l’application de toute sanction spéciale prévue dans le contrat de gestion.
Le contrat de gestion ne constitue pas un acte ou règlement visé à l’article 14 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. Toutes ses clauses sont réputées contractuelles.”. Dans la même loi, il est inséré un article 2septies, “Art. 2septies. § 1er. Lors de la négociation et de la conclusion du contrat de gestion, l’État est représenté par les ministres compétents pour la Société fédérale de Participations et d’Investissement.
Lors de la négociation du contrat de gestion, la est représentée par le président du conseil d’administration et l’administrateur délégué. Le contrat de gestion est soumis à l’approbation du conseil d’administration statuant à la majorité absolue des voix exprimées. approbation par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et à la date fixée par cet arrêté.
§ 2. Le contrat de gestion est conclu pour une durée de trois ans au moins et de cinq ans au plus. compétents pour la Société fédérale de Participations et d’Investissement un projet de nouveau contrat de gestion. contrat de gestion n’est pas entré en vigueur, le contrat est prorogé de plein droit jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouveau contrat de gestion. Cette prorogation est publiée au Moniteur belge par les ministres com- Si, un an après la prorogation visée à l’alinéa précédent, un nouveau contrat de gestion n’est pas entré en vigueur, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer des règles provisoires concernant les matières visées à l’article 2sexies.
Ces règles provisoires valent comme nouveau contrat de gestion et sont d’application jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouveau contrat de gestion, conclu conformément au Les arrêtés portant approbation d’un contrat de gestion, ou de son adaptation, ainsi que les arrêtés fixant des règles provisoires sont publiés au Moniteur belge. Les dispositions du contrat de gestion ou, le cas échéant, des règles provisoires, sont publiées en annexe de l’arrêté royal, à l’exception de celles qui contiennent des secrets industriels ou commerciaux.” Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR) Dans l’article 185bis, § 4, du même Code, inséré par la loi du 27 décembre 2006 et modifié par la loi du 3 août 2016, la première phrase est complétée par les mots “ou un organisme de placement en créances institutionnelles de la liste visée à l’article 271/15 de la loi du 3 août 2012”.
le statut organique de la Banque nationale de Dans l’article 19 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, le point 1 est remplacé par ce qui suit: “1. Le Comité de direction est composé, outre le gouverneur qui le préside, de maximum cinq directeurs dont l’un porte le titre de vice-gouverneur, que le Roi lui confère. Le Comité de direction compte autant de membres d’expression française que d’expression néerlandaise.”.
Modifications de la loi du 22 mars 2006 relative L’article 7, § 2, de la loi du 22 mars 2006 relative à d’investissement et à la distribution d’instruments financiers, est complété par deux alinéas rédigés comme suit: “Les entreprises réglementées, les intermédiaires ainsi que les personnes visées à l’article 9, 1°, informent notamment l’autorité compétente sans délai de tout fait ou élément qui implique une modification des informations fournies lors de la demande d’inscription et qui peut avoir une incidence sur l’aptitude ou l’honorabilité professionnelle nécessaire à l’exercice de la fonction lorsque l‘autorité compétente, dans le cadre de l’exercice de sa mission de contrôle, a connaissance d’un tel fait ou élément, obtenu ou non en application de l’alinéa 2, elle peut effectuer une réévaluation du respect des exigences visées aux articles 8, alinéa 1er, 3° et 9, 1°.”.
24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (I) Dans l’article 28 de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (I), modifié par la loi du 25 avril 2014, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4: “La Caisse reverse au Trésor les avoirs visés à l’alinéa 2.”. rédigé comme suit: “La Caisse reverse au Trésor les prestations assurées visées à l’alinéa 6.”. Modifications de la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l’accès à l’activité de prestataire de services de paiement, à l’activité d’émission de monnaie électronique et à l’accès aux systèmes de paiement Dans l’article 16bis de la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l’accès à l’activité de prestataire de services de paiement, à l’activité d’émission de monnaie électronique et à l’accès aux systèmes de paiement, inséré par la loi du 25 avril 2014, il est inséré un paragraphe 4 rédigé comme suit: de paiement et les personnes visées au § 1er communiquent sans délai à la Banque tout fait ou élément qui de la nomination et qui pourrait avoir une incidence sur l’honorabilité professionnelle nécessaire ou l’expertise adéquate à l’exercice de la fonction concernée.
Conformément aux articles 16 et 25, lorsque la Banque, dans le cadre de l’exercice de sa mission de contrôle, a connaissance d’un tel fait ou élément, obtenu ou non en application de l’alinéa 1er, elle peut effectuer
une réévaluation du respect des exigences visées à l’article 13, § 1er, alinéa 2.”. L’article 35 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 novembre 2012, est complété par un § 5, rédigé comme suit: “§ 5. Le § 1er, alinéas 1er et 2, 2°, 4° et 5°, est applicable dans le cas où la Banque a connaissance du fait qu’un établissement de paiement ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions du Titre II du Règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux.”.
Dans l’article 71bis de la même loi, inséré par la loi du 25 avril 2014, il est inséré un § 4 rédigé comme suit: de monnaie électronique et les personnes visées au § 1er communiquent sans délai à la Banque tout fait ou élément qui implique une modification des informations fournies lors de la nomination et qui pourrait avoir une incidence sur l’honorabilité professionnelle nécessaire ou l’expertise adéquate à l’exercice de la fonction Conformément aux articles 71 et 81, lorsque la l’article 68, § 1er, alinéa 2.”.
Dans l’article 106 de la même loi, inséré par la loi du 27 novembre 2012, les modifications suivantes sont de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution ou aux dispositions du Titre II du Règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de
centraux, ou”; centraux” sont insérés entre les mots “prises en exécution de celle-ci” et les mots “, infliger à un établissement de monnaie électronique”. Dans l’article 39 de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances, les modifications suivantes 1° le § 1er est complété par un alinéa, rédigé comme “La FSMA peut, par voie de règlement pris en exécution des articles 49, § 3, et 64, de la loi du 2 août 2002, préciser les conditions minimales auxquelles il doit être satisfait en ce qui concerne l’exigence d’expertise adéquate, en ce compris les modalités de la procédure d’évaluation de cette exigence.”
2° le § 3 est complété par deux alinéas rédigés d’investissement ainsi que les personnes visées à l’alinéa 1er informent la FSMA sans délai de tout fait ou fournies lors de la nomination et qui peut avoir une incidence sur l’honorabilité professionnelle ou l’expertise Conformément aux articles 39, § 1er, alinéa 2 et 96, lorsque la FSMA, dans le cadre de l’exercice de sa mission de contrôle, a connaissance d’un tel fait ou élément, obtenu ou non en application de l’alinéa 1er, elle peut
effectuer une réévaluation du respect des exigences visées à l’article 39, § 1er, alinéa 2.”. Dans l’article 41 de la même loi, les modifications 1° le § 5 est complété par un alinéa, rédigé comme “Les personnes qui assurent la fonction de compliance font rapport à l’organe légal d’administration 2° dans le § 7, alinéa 1er, les mots “La société d’investissement élabore” sont remplacés par les mots “L’organe légal d’administration de la société d’inves- 3° dans le § 9, un alinéa rédigé comme suit est inséré “Le conseil d’administration évalue en particulier le bon fonctionnement des fonctions de contrôle indépendantes visées aux § 4 à 6.”.
L’article 199, § 1er, de la même loi est complété par un alinéa, rédigé comme suit: Dans l’article 201 de la même loi, les modifications
2° dans le § 7, alinéa 1er, les mots “La société de gestion d’organismes de placement collectif élabore” sont remplacés par les mots “L’organe légal d’administration de la société de gestion d’organismes de placement collectif définit et supervise”; “L’organe légal d’administration évalue en particulier le bon fonctionnement des fonctions de contrôle indépendantes visées aux § 4 à 6.”. L’article 211 de la même loi, remplacé par la loi du 25 avril 2014, est complété par deux alinéas rédigés “Sans préjudice de l’article 189, § 2, alinéa 2, les sociétés de gestion ainsi que les personnes visées à Conformément aux articles 199, § 1er, alinéa 2, et 236, lorsque la FSMA, dans le cadre de l’exercice de sa mission de contrôle, a connaissance d’un tel fait ou élément, obtenu ou non en application de l’alinéa 8, elle peut effectuer une réévaluation du respect des exigences visées à l’article 199, § 1er, alinéa 2.”.
Modifications du Code de droit économique L’article VII.169 du Livre VII du Code de droit économique est complété par deux alinéas rédigés comme “Sans préjudice de l’article VII. 160, § 4, alinéa 2, les prêteurs ainsi que les personnes visées à l’alinéa 1er informent la FSMA sans délai de tout fait ou élément qui implique une modification des informations fournies lors de la nomination et qui peut avoir une incidence sur
l’expertise ou l’honorabilité professionnelle nécessaire à l’exercice de la fonction concernée. Conformément aux articles VII. 164, § 1er, alinéa 2, VII. 166, § 1er, et XV. 18/1, lorsque la FSMA, dans le cadre de l’exercice de sa mission de contrôle, a connaissance d’un tel fait ou élément, obtenu ou non en application de l’alinéa 8, elle peut effectuer une réévaluation du respect des exigences visées à l’article VII.
164, § 1er, alinéa 2.”. L’article VII. 182, § 2 du Livre VII du même Code est complété par deux alinéas rédigés comme suit: “Les prêteurs en crédit hypothécaire, les intermédiaires en crédit hypothécaire ainsi que les personnes visées aux articles VII. 180, § 2, alinéa 1er, 2°, et VII. 181, § 1er, alinéa 1er, 2° et § 2, 1° informent notamment la FSMA sans délai de tout fait ou élément qui implique une modification des informations fournies lors de la demande d’inscription et qui peut avoir une incidence sur l’aptitude ou l’honorabilité professionnelle nécessaire à l’exercice de la fonction concernée.
XV. 18/1, lorsque la FSMA, dans le cadre de l’exercice de sa mission de contrôle, a connaissance d’un tel fait exigences visées aux articles 180, § 2, alinéa 1er, 2°, et 181, § 1er, alinéa 1er, 2° et § 2, 1°.”. L’article VII. 188, § 2, du Livre VII du même Code est “Les prêteurs en crédit à la consommation, les intermédiaires en crédit à la consommation ainsi que les personnes visées aux articles VII.
184, § 1er, alinéa 2, 2°, et VII. 186, § 1er, alinéa 1er, 2°, et § 2, 1°, informent notamment la FSMA sans délai de tout fait ou élément lors de la demande d’inscription et qui peut avoir une incidence sur l’aptitude ou l’honorabilité professionnelle
exigences visées aux articles VII. 184, § 1er, alinéa 2, 2°, et VII. 186, § 1er, alinéa 1er, 2° et § 2, 1°.”. Dans l’article 267, § 1er, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 5 et 6: “Les entreprises d’assurance, les intermédiaires d’assurances et de réassurance ainsi que les personnes visées à l’article 259, alinéa 1er, 260, alinéa 1er, et 269, alinéa 1er, 1°, informent notamment la FSMA sans délai de tout fait ou élément qui implique une modification des informations fournies lors de la demande d’inscription et qui peut avoir une incidence sur l’aptitude ou l’honorabilité professionnelle nécessaire à l’exercice de la Conformément aux articles 268, § 1er, alinéa 1er, 269, alinéa 1er et 286, lorsque la FSMA, dans le cadre de l’exercice de sa mission de contrôle, a connaissance d’un tel fait ou élément, obtenu ou non en application de l’alinéa 6, elle peut effectuer une réévaluation du respect des exigences visées aux articles 259, alinéa 1er, 260, alinéa 1er, et 269, alinéa 1er, 1°”.
Modifications de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs Dans l’article 206 de la loi du 19 avril 2014 relative leurs gestionnaires, les modifications suivantes sont
tion des articles 49, § 3, et 64, du 2 août 2002, préciser les conditions minimales auxquelles il doit être satisfait en ce qui concerne l’exigence d’expertise adéquate, en ce compris les modalités de la procédure d’évaluation de cette exigence. Le cas échéant, la FSMA peut prévoir des règles différentes selon la catégorie de placements autorisés concernée.”. “Sans préjudice de l’article 18, les sociétés d’investissement ainsi que les personnes visées à l’alinéa 1er informent la FSMA sans délai de tout fait ou élément l’honorabilité professionnelle ou l’expertise nécessaire Conformément aux articles 11, § 1er, alinéa 2, 206, § 1er, alinéa 2 et 338, lorsque la FSMA, dans le cadre l’alinéa 1er, elle peut effectuer une réévaluation du respect des exigences visées à l’article 206, § 1er, alinéa 2.”.
Dans l’article 208 de la même loi, les modifications “§ 4/1. Sans préjudice des dispositions du règlement 231/2013, l’organe légal d’administration évalue le bon fonctionnement des fonctions de contrôle indépendantes.”;
2° dans le § 5, alinéa 1er, les mots “La société tissement définit et supervise”. L’article 317, § 1er, de la même loi est complété par
tion des articles 49, § 3 et 64, du 2 août 2002, préciser Dans l’article 319 de la même loi, les modifications “§ 3/1. Sans préjudice des dispositions du règle- 2° dans le § 4, alinéa 1er, les mots “La société de gestion élabore” sont remplacés par les mots “L’organe légal d’administration de la société de gestion définit et supervise”. L’article 324 de la même loi est complété par deux alinéas rédigés comme suit: “Sans préjudice de l’article 18, les sociétés de gestion ainsi que les personnes visées à l’alinéa 1er informent la FSMA sans délai de tout fait ou élément qui implique une modification des informations fournies lors de la nomination et qui peut avoir une incidence sur l’honorabilité professionnelle ou l’expertise nécessaire à l’exercice Conformément aux articles 11, § 1er, alinéa 2, 317, § 1er, alinéa 2, et 338, lorsque la FSMA, dans le cadre l’alinéa 7, elle peut effectuer une réévaluation du respect des exigences visées à l’article 317, § 1er, alinéa 2.”.
de bourse, modifié en dernier lieu par la loi du JJMMAA, est complété par un 8°/5, rédigé comme suit: “8°/5 Règlement n° 648/2012, le Règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux;”. L’article 23, alinéa 2, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du JJMMAA est complété par un 4° rédigé comme suit: Dans l’article 36, § 2, de la même loi, il est inséré un alinéa 2 rédigé comme suit: “L’organe légal d’administration transmet annuellement à l’autorité de contrôle un rapport relatif à l’évaluation qu’il effectue de la fonction de conformité en application de l’article 56, § 3.”.
L’article 40 de la même loi, est remplacé par ce qui “La Banque peut, sans préjudice des dispositions des articles 19 à 21 et 35 à 39, préciser, par voie de règlement pris en application de l’article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998, ce qu’il y a lieu d’entendre par structure de gestion adéquate, contrôle interne adéquat, fonction d’audit interne indépendante adéquate, fonction de gestion des risques indépendante adéquate et, sur avis de la FSMA, fonction de conformité (compliance) indépendante adéquate, et élaborer des règles plus précises conformément à la réglementation européenne, notamment des règles précisant les
à l’article 19, § 1er, alinéa 2, en ce compris les modalités de la procédure d’évaluation de cette exigence.”. Dans l’article 60 de la même loi, il est inséré un § 4 rédigé comme suit: de crédit et les personnes visées au § 1er communiquent sans délai à l’autorité de contrôle tout fait ou élément qui Conformément aux articles 45, 134 et 135, lorsque l’autorité de contrôle, dans le cadre de l’exercice de 1er, elle peut effectuer une réévaluation du respect des exigences visées à l’article 19, § 1er, alinéa 2.”.
Dans l’article 72, § 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 octobre 2016, les modifications suivantes sont apportées:
1° le 1° est complété par les mots “, ainsi qu’aux dirigeants effectifs de leurs succursales”;
2° au 2°, les mots “, alinéa 1er” sont insérés entre les mots “visées à l’article 9” et les mots “ainsi qu’aux membres”. “§ 5/1. L’article 234, § 1er, ainsi que le § 1er, alinéa 1er, 2°, 3°, 4° et 6° et les § 2 et 3 du présent article sont applicables dans les cas où l’autorité de contrôle
constate qu’un établissement de crédit ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions du Titre II du Règlement n° 648/2012.”. Dans l’article 345, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du JJMMAA, les mots “ou du Règlement 2017/565.” sont remplacés par les mots “, du Règlement 2017/565 ou du Titre II du Règlement la loi du JJMMAA, les mots “du Parlement européen et centraux” sont abrogés. lieu par la loi du JJMMAA, les modifications suivantes 1° au § 1er, les mots “du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de centraux” sont abrogés; L’article 609 de la même loi est remplacé par ce qui “§ 1er.
Sans préjudice d’autres mesures prévues par par d’autres lois ou d’autres règlements, la Banque peut, lorsqu’elle constate une infraction aux dispositions de la présente loi, aux mesures prises en exécution de celle-ci ou au Règlement n° 575/2013, du Règlement n° 600/2014 ou du Règlement n° 2017/565 ou lorsqu’elle constate une infraction aux dispositions du Titre II du Règlement n° 648/2012, infliger une amende administrative à une société de bourse, à une compagnie financière, à une compagnie financière mixte, à une compagnie mixte, de droit belge ou de droit étranger, établie en Belgique, à un ou plusieurs des membres
de l’organe légal d’administration de ces entités, aux personnes qui, en l’absence de comité de direction, participent à leur direction effective, responsables du manquement constaté. § 2. Le montant de l’amende administrative infligée à la société de bourse ou à la compagnie visée au paragraphe 1er, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, est de minimum 10 000 euros et de maximum 10 % du chiffre d’affaires annuel net de la société de bourse au cours de l’exercice précédent. ensemble de faits, est de minimum 5 000 euros et de maximum 5 000 000 euros. § 3.
Les amendes imposées par la Banque en application du paragraphe 1er sont recouvrées au profit du Trésor par l’Administration générale de la Perception et du Recouvrement au sein du Service Public Fédéral § 4. Le montant de l’amende est notamment fixé en fonction b) du degré de responsabilité de la personne en cause; qu’elle ressort notamment du chiffre d’affaires total de la personne morale en cause ou des revenus annuels de la personne physique en cause; d) des avantages ou profits éventuellement tirés de ces manquements; e) d’un préjudice subi par des tiers du fait des manquements, dans la mesure où il peut être déterminé; f) du degré de coopération avec les autorités compétentes dont a fait preuve la personne physique ou morale en cause; g) des manquements antérieurs commis par la personne en cause: h) de l’impact négatif potentiel des manquements sur la stabilité du système financier. § 5.
Lorsque la Banque rend publiques des mesures imposées conformément au présent article, elle en informe en même temps l’Autorité européenne des marchés financiers.
La Banque informe également l’Autorité européenne des marchés financiers de ses décisions concernant un manquement aux dispositions du Règlement n° 600/2014, aux dispositions prises en vue de la transposition de la Directive 2014/65/UE ou aux dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement ou de ces dispositions, lorsque ces décisions ne sont pas publiées conformément à l’alinéa 1er du présent paragraphe, y compris de tout recours contre ces décisions et du résultat de ceux-ci.”.
L’article 17 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers est complété par deux alinéas, rédigés comme suit: “Sans préjudice de l’article 15, § 1er, alinéa 2, les planificateurs financiers indépendants ainsi que les personnes visées à l’alinéa 1er informent la FSMA sans délai de tout fait ou élément qui implique une modification des informations fournies lors de la nomination et qui peut avoir une incidence sur l’honorabilité professionnelle ou l’expertise nécessaire à l’exercice de la Conformément aux articles 12, § 3, alinéa 1er, 15, § 1er, alinéa 1er , et 35, lorsque la FSMA, dans le cadre l’alinéa 7 , elle peut effectuer une réévaluation du respect des exigences visées à l’article 12, § 3, alinéa 1er.”.
L’article 15 de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d’assurance ou de réassurance, modifié en dernier lieu par la loi du 7 décembre 2016, est complété par un 8°/2 rédigé “8°/2 “Règlement n° 648/2012”: le Règlement (UE) Dans l’article 44 de la même loi, l’alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: “À cette fin, l’organe légal d’administration définit et supervise, notamment:
2° la politique en matière de risques, en ce compris les limites de tolérance générale aux risques; Dans l’article 55, § 2, de la même loi, il est inséré un ment à la Banque un rapport relatif à l’évaluation qu’il effectue de la fonction de vérification de la conformité (compliance) en application de l’article 77, § 3.”. L’article 60 de la même loi est remplacé par ce qui des articles 40 à 42 et 48 à 59, préciser, par voie de
structure de gestion adéquate, contrôle interne adéquat, fonction de gestion des risques indépendante adéquate, fonction d’audit interne indépendante adéquate, fonction actuarielle adéquate et, sur avis de la FSMA, fonction de vérification de la conformité (compliance) indépendante adéquate, et élaborer des règles plus précises conformément à la réglementation européenne, notamment des règles précisant les conditions minimales auxquelles il doit être satisfait en ce qui concerne l’exigence d’expertise adéquate visée à l’article 40, § 1er, alinéa 2, en ce compris les modalités de la procédure Dans l’article 81 de la même loi, il est inséré un § 4 rédigé comme suit: “§ 4.
Outre les dispositions du paragraphe 1er, les entreprises d’assurance ou de réassurance et les personnes visées au paragraphe 1er communiquent sans délai à la Banque tout fait ou élément qui implique une modification des informations fournies lors de la nomination et qui pourrait avoir une incidence sur l’honorabilité professionnelle nécessaire ou l’expertise adéquate à Conformément aux articles 63, 303 en 304, lorsque la Banque, dans le cadre de l’exercice de sa mission de contrôle, a connaissance d’un tel fait ou élément, visées à l’article 40, § 1er, alinéa 2.”.
Dans l’article 93, § 1er, de la même loi, les modifica- “1° aux membres de leur organe légal d’administration, aux membres de leur comité de direction ou, en l’absence de comité de direction, aux personnes chargées de la direction effective ainsi qu’aux mandataires généraux et, le cas échéant, aux autres personnes chargées de la direction effective de leurs succursales”;
2° à l’alinéa 1er, le 3° est complété par les mots “, à l’exception des entreprises ou institutions sur lesquelles
l’entreprise d’assurance, de réassurance ou leur entreprise mère exerce le contrôle;”. Dans l’article 517 de la même loi, il est inséré un § 5/1 rédigé comme suit: “§ 5/1. L’article 508, § 1er, ainsi que le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, 3°, 4° et 6°, et les paragraphes 2 et 3 du présent article sont applicables dans les cas où la Banque constate qu’une entreprise d’assurance ou de réassurance ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions du Titre II du Règlement n° 648/2012.”.
À l’article 602 de la même loi, l’alinéa premier est complété par les mots “ou du Titre II du Règlement n° 648/2012.”. À l’article 603 de la même loi, modifié par la loi du 25 octobre 2016, le paragraphe 1er, 1°, est complété Dans l’article 604 de la même loi, modifié par la loi du 25 octobre 2016, les modifications suivantes sont 1° au paragraphe 1er, les mots “ou aux dispositions du Titre II du Règlement n° 648/2012” sont insérés entre les mots “à toutes autres mesures d’exécution de la Directive 2009/138/CE” et les mots “, infliger une amende administrative”;
2° l’alinéa 1er du paragraphe 2 est remplacé par les deux alinéas qui suivent, qui formeront les alinéas 1er et 2 du paragraphe 2: “Le montant de l’amende administrative infligée à une entreprise d’assurance ou de réassurance visée au paragraphe 1er, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, est de minimum 10 000 euros et de maximum 10 % des produits techniques et financiers de l’entreprise au cours de l’exercice précédent.
société holding d’assurance, à une compagnie financière mixte ou à une société holding mixte d’assurance visée au paragraphe 1er, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, est de minimum 10 000 euros et de maximum 10 % du chiffre d’affaires annuel net de l’entité au cours de l’exercice précédent.”. L’article 3 de la loi du 25 octobre 2016 portant création de l’Agence fédérale de la Dette et suppression du Fonds des Rentes est complété par un alinéa, rédigé transférés de plein droit du Service Public Fédéral Finances, Administration générale de la Trésorerie, Agence de la dette vers l’Agence.
Ce transfert est opposable aux tiers sans autre formalité.”. Dans la même loi, il est inséré un article 10/1 rédigé “Art. 10/1. Le Roi est habilité à adapter toutes les dispositions légales se référant au Fonds des Rentes.”. L’article 23, § 1er, de la loi du 25 octobre 2016 relative à l’accès à l’activité de prestation de services d’investissement et au statut et au contrôle des sociétés de
gestion de portefeuille et de conseil en investissement est complété par un alinéa, rédigé comme suit: Dans l’article 25 de la même loi, les modifications 1° dans le paragraphe 5, les modifications suivantes a) dans l’alinéa 3, les mots “Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement élaborent” sont remplacés par les mots “L’organe légal d’administration de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement définit et supervise”; b) un alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre les alinéas 4 et 5: (compliance) font rapport à l’organe légal d’administration au moins une fois par an.”
2° dans le paragraphe 7, un alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre les alinéas 6 et 7: pendantes visées au paragraphe 5.”. L’article 35 de la même loi, est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit: “§ 4. Sans préjudice de l’article 45, alinéa 2, les investissement ainsi que les personnes visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, informent la FSMA sans délai de tout fait ou élément qui implique une modification des informations fournies lors de la nomination et qui peut avoir une incidence sur l’honorabilité professionnelle
ou l’expertise nécessaire à l’exercice de la fonction alinéa 1er, et 56, lorsque la FSMA, dans le cadre de pect des exigences visées à l’article 23, § 1er, alinéa 2.”. 18 décembre 2016 organisant la reconnaissance et l’encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances Dans la version néerlandaise de l’article 4, 5°, de la loi du 18 décembre 2016 organisant la reconnaissance et l’encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances, les mots “emittent van beleggingsinstrumenten wiens” sont remplacés par les mots “uitgevende instelling van beleggingsinstrumenten wier”.
Dans la version néerlandaise de l’article 4, 7°, de la même loi, le mot “emittent” est remplacé par les mots “uitgevende instelling” et le mot “wiens” est remplacé par le mot “wier”. L’article 15 de la même loi est complété par deux “Sans préjudice de l’article 13, alinéa 2, les plateformes de financement alternatif ainsi que les personnes visées à l’alinéa 1er, informent la FSMA sans délai de Conformément aux articles 10, § 3, alinéa 1er, 13, alinéa 1er, et 31, lorsque la FSMA, dans le cadre de
des exigences visées à l’article 10, § 3, alinéa 1er.”. et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012 Le présent chapitre a pour objet la transposition partielle de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de L’article 5 de la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d’acquisition, modifié par l’arrêté royal du 3 mars 2011, est complété par un alinéa 3 rédigé “Cet article ne s’applique pas en cas d’utilisation d’instruments, de pouvoirs et de mécanismes de résolution visés au Livre
II, Titre VIII, au Livre XI et au Livre XII, Titre
II, Chapitre VII de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse.”.
L’article 533 du Code des sociétés est complété par un § 3 rédigé comme suit: “§ 3. Pour l’application de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, en ce qui concerne le redressement des établissements de crédit et des sociétés de bourse, l’assemblée générale peut, à la majorité des deux tiers des votes valablement exprimés, décider, ou modifier les statuts de manière qu’ils prescrivent, que la convocation à une assemblée générale pour décider de procéder à une augmentation de capital intervient entre dix à quinze jours avant cette assemblée, sous réserve que:
1° les conditions de l’article 234, 235 ou 236 de la loi du 25 avril 2014 soient remplies, et 2° l’augmentation de capital soit nécessaire pour éviter le déclenchement d’une procédure de résolution dans les conditions énoncées aux articles 244 et 454 de la loi du 25 avril 2014. Dans ce cas, les actionnaires ne peuvent pas exercer le droit d’inscrire d’autres points à l’ordre du jour de l’assemblée générale, il ne peut pas y avoir une révision de l’agenda et les dispositions du paragraphe 2 ne sont pas d’application.”.
L’article 3 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, modifié en dernier lieu par la loi du 7 décembre 2016, est complété par le 81° rédigé “81° contrats financiers, les contrats et accords suivants:
1° les contrats d’achat, de vente ou de prêt d’un titre ou d’un groupe ou indice de titres;
2° les options sur un titre ou sur un groupe ou indice de titres; pension sur un tel titre, un tel groupe ou un tel indice;
1° les contrats d’achat, de vente ou de prêt d’une matière première ou d’un groupe ou indice de matières premières;
2° les options sur une matière première ou sur un groupe ou un indice de matières premières; pension sur une telle matière première, un tel groupe ou un tel indice; qu’un contrat sur matières premières) d’achat, de vente ou de transfert, à une date ultérieure, d’une matière première ou de biens de toute autre nature, d’un service, d’un droit ou d’une garantie pour un prix spécifié;
1° les swaps et les options relatifs aux taux d’intérêt, les accords au comptant ou autres accords sur devises, les swaps sur monnaies, les indices d’actions ou les actions, les indices de dettes ou les dettes, les indices de matières premières ou les matières premières, le climat, les émissions ou l’inflation;
2° les swaps sur rendement total, sur spreads de crédit et swaps de crédits;
3° tout accord ou toute opération similaire à un accord visé au point 1° ou 2° qui fait l’objet d’opérations récurrentes sur les marchés des swaps ou des produits dérivés; e) les accords d’emprunt interbancaire dont l’échéance est inférieure ou égale à trois mois; f) les accords-cadres relatifs à tous les types de contrats et d’accords visés aux points a) à e);”. L’article 228 du même code est complété par un alinéa deux rédigé comme suit:
“En vue de l’application de l’alinéa premier, les établissements de crédit et l’autorité de contrôle informent sans délai l’autorité de résolution de toute modification qui impose une révision ou actualisation du plan de résolution.”. Dans le texte néerlandais de l’article 229, § 4, de la même loi, le mot “toezichthouder” est remplacé par le mot “afwikkelingsautoriteit”. Dans l’article 275 de la même loi, modifié par l’arrêté royal du 18 décembre 2015 et confirmé par la loi du 27 juin 2016, il est inséré un alinéa entre le premier et le second alinéa, rédigé comme suit: “Ces mesures prennent effet nonobstant toute disposition contraire, en particulier, mais pas exclusivement, du Code des sociétés.”.
A l’article 276, § 2, 4°/5 de la même loi les mots “des contrats financiers ou” sont insérés entre les mots “le pouvoir de liquider ou de résilier” et les mots “des contrats de produits dérivés”. L’article 292 de la même loi, modifié par la loi du 1° dans la disposition sous 2° les mots “et l’autorité de résolution” sont insérés entre les mots “l’autorité compétente” et les mots “pour toute succursale”; “lorsque cela est nécessaire pour permettre au Fonds de garantie de remplir ses fonctions”;
3° il est inséré une disposition sous 3°/1 rédigée “3°/1 le Fonds de résolution lorsque cela est nécessaire pour permettre au Fonds de résolution de remplir ses fonctions;”.
“Art. 346/1. La Banque informe l’Autorité bancaire européenne sans délai des mesures qu’elle applique conformément à l’article 345 ou 346, § 2, ainsi que de l’état d’avancement et du résultat des recours éventuels.”. L’article 347 de la même loi, modifié par la loi du 25 octobre 2016, est complété par un paragraphe 6 rédigé comme suit: “§ 6. La Banque informe l’Autorité bancaire européenne sans délai des mesures qu’elle impose conformément à cet article ainsi que de l’état d’avancement et du résultat des recours éventuels.”.
Dans le livre VI de la même loi il est inséré un titre IV intitulé “Titre
IV. Disposition complémentaire”.
Dans le titre IV inséré par l’article 71, il est inséré un article 377/1 rédigé comme suit: “Art. 377/1. Les articles 353 à 377 sont mutatis mutandis applicables aux entités de droit belge visées à l’article 424, en cas d’application à ces entités de mesures de résolution en vertu du livre XI, titre V.”. L’article 435 de la même loi, inséré par l’arrêté royal du 26 décembre 2015 et confirmé par la loi du 27 juin 2016, est complété par un paragraphe 4 rédigé “§ 4. Les autres autorités compétentes qui ne sont pas en désaccord en vertu du paragraphe 3 peuvent prendre une décision commune concernant un plan de redressement de groupe pour les entités qui relèvent de leur juridiction.”.
L’article 436 de la même loi, inséré par l’arrêté Dans le texte néerlandais de l’article 440, § 2, de la même loi, inséré par l’arrêté royal du 26 décembre 2015 et confirmé par la loi du 27 juin 2016, le mot “stabiliteit” est remplacé par le mot “instabiliteit”. Dans le texte néerlandais de l’article 460, § 4, alinéa 3, inséré par l’arrêté royal du 26 décembre 2015 et confirmé par la loi du 27 juin 2016, le mot “ABE” est remplacé par le mot “EBA”. Dans la même loi il est inséré un article 465/1 rédigé “Art. 465/1. § 1er. Le plan de financement visé à l’article 465, § 1er, 4°, comprend:
2° les pertes à comptabiliser par chaque entité du groupe affectée au moment où les instruments de résolution sont appliqués;
3° pour chaque entité du groupe affectée, les pertes que subirait chaque catégorie d’actionnaires et de créanciers;
4° toute contribution que le Fonds de garantie et les autres systèmes de garantie des dépôts nationaux seraient tenus de verser conformément à l’article 384/1 ou à l’article 109, paragraphe 1, de la Directive 2014/59/UE;
5° la contribution totale qui doit être financée par les dispositifs de financement pour la résolution ainsi que la finalité et la forme de cette contribution;
6° la base de calcul du montant que chacun des dispositifs de financement nationaux des États membres où des entités du groupe affectées sont situées est tenu de verser pour contribuer au financement de la résolution de groupe afin d’arriver à la contribution totale visée au point 5°; de chaque entité du groupe affectée est tenu de verser pour contribuer au financement de la résolution de groupe, ainsi que la forme de ces contributions;
8° le montant de l’emprunt que les dispositifs de financement des États membres où les entités du groupe affectées sont situées contracteront auprès d’établissements, d’établissements financiers et d’autres tiers, en vertu de l’article 6/3, § 1er, de la loi du 28 décembre 2011 relative au Fonds de résolution ou de l’article 105 de la Directive 2014/59/UE;
9° un calendrier d’utilisation des dispositifs de financement des États membres où les entités du groupe affectées sont situées, qui devrait pouvoir être prolongé, le cas échéant. § 2. La base du partage de la contribution visée au paragraphe premier, point 5°, est compatible avec l’article 3, 9°, de l’arrêté royal du 5 mars 2017 portant exécution de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et de bourse, en ce qui concerne l’établissement des plans de résolution et des plans de résolution de groupe et l’évaluation de la résolvabilité, sauf s’il en a été décidé autrement dans le plan de financement.
Sauf s’il en a été décidé autrement dans le plan de financement, la base de calcul de la contribution de chaque dispositif de financement national tient compte notamment:
1° de la proportion des actifs du groupe, pondérés en fonction du risque, détenue au sein des entités visés à l’article 424, 1° à 4°, qui sont établis dans l’État membre dudit dispositif de financement pour la résolution;
2° de la proportion des actifs du groupe détenue au sein des établissements et les entités visés à l’article 424, 1° à 4°, qui sont établis dans l’État membre dudit dispositif de financement pour la résolution;
3° de la proportion des pertes ayant rendu nécessaire la résolution de groupe qui provient d’entités du groupe
soumises à la surveillance des autorités compétentes dans l’État membre dudit dispositif de financement pour la résolution; et 4° de la proportion des ressources du dispositif de financement de groupe qu’il est prévu, dans le cadre du plan de financement, d’utiliser au bénéfice direct des entités du groupe établies dans l’État membre dudit dispositif de financement pour la résolution.”. “Si plusieurs autorités de résolution envisagent de nommer en vertu de l’article 280, § 2, ou en vertu de l’article 35 de la Directive 2014/59/UE un administrateur spécial pour une entité affiliée à un groupe, elles vérifient s’il n’est pas plus approprié de nommer le même administrateur spécial pour toutes les entités concernées, afin de faciliter la mise en œuvre de solutions permettant de rétablir la solidité financière des entités concernées.”.
Dans le texte néerlandais de l’article 495, § 2, de la “Art. 6/4. § 1er. Quand un dispositif de résolution de groupe est appliqué en vertu de l’article 465 de la loi du 24 avril 2014, le Fonds de résolution verse immédiatement sa contribution au financement de la résolution du groupe conformément au plan de financement établi en vertu de l’article 465, § 1er, 4°, de la même loi. Le Roi peut définir les règles et les procédures pour assurer l’application des dispositions de l’alinéa premier.
dispositifs de financement de groupe est attribué au Fonds de résolution et aux autres dispositifs de financement nationaux en fonction de leurs contributions au financement de la résolution de groupe. d’agrément, assisté du trésorier et du secrétaire, dispose des pouvoirs les plus étendus pour ordonner ou poser tous les actes de gestion, d’administration et de disposition nécessaires à la cessation des activités et à la suppression du Conseil d’agrément des agents de change et du titre d’agent de change.
Le président met fin entre autres aux opérations et à toutes les activités en cours comme les procédures en matière disciplinaire, d’octroi ou de retrait du titre d’agent de change, agent de change honoraire ou agent de change en interruption, il paie les dettes et charges de toute nature, il veille, le cas échéant, à la répartition du solde de liquidation entre les agents de change, il veille à l’établissement du rapport des commissaires et des comptes de clôture et convoque l’assemblée générale extraordinaire. change et agents de change honoraires dont les noms figurent sur la liste des agents de change et agents de change honoraires publiée par le Conseil d’agrément. des cotisations.
Le président convoque l’assemblée générale extraordinaire et lui soumet les comptes de clôture et le rapport des commissaires pour qu’elle les approuve et vote décharge du liquidateur. L’assemblée générale extraordinaire siège valablement quel que soit le nombre d’agents de change présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité des voix des agents de Dans la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la section 5 du chapitre II, contenant l’article 21, modifié par la loi du 2 mai 2007 et par l’arrêté royal du 3 mars 2011 est abrogée.
Dans l’article 16, alinéa 1er, de la loi-cadre du 3 août 2007 relative aux professions intellectuelles prestataires de services, les mots “agents de change,” sont remplacés par les mots “agents de change honoraires”. L’arrêté royal du 11 juillet 2003 relatif au Conseil d’agrément des agents et au titre d’agent de change, modifié par les arrêtés royaux des 20 novembre 2003, 18 mai 2008 et 12 mars 2009, est abrogé.
Les arrêtés ministériels des 5 août 1988 portant approbation du règlement général de la Caisse de garantie des agents de change et 19 juin 2001 portant approbation du règlement du Conseil d’agrément des agents de change, sont abrogés.
§ 1er. Les porteurs du titre d’agent de change ou d’agent de change honoraire dont le nom figure à la dernière liste des agents de change et agents de change honoraire publiée par le conseil d’agrément des agents de change au moment de l’entrée en vigueur du présent chapitre sont autorisés à porter le titre d’agent de change honoraire. Les agents de change en interruption de carrière à la date d’entrée en vigueur du présent chapitre ne peuvent pas porter le titre d’agent de change honoraire.
Les personnes concernées ne sont toutefois plus autorisées à porter ce titre au cas où elles se trouvent dans un des cas visés à l’article 20 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, ou lorsque la Banque nationale de Belgique ou la FSMA ont considéré, dans le cadre de l’exercice des missions qui leur sont confiées par la loi, qu’elles ne satisfont pas aux § 2.
Sera puni d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 200 à 2 000 euros ou d’une de ces peines seulement celui qui, sans y être autorisé, se sera attribué publiquement le titre d’agent Les dispositions du livre 1er du Code pénal, y compris le chapitre VII et l’article 85, sont applicables aux infractions prévues par le présent paragraphe. Le présent chapitre entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge
Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, octroyer des prêts concessionnels à l’Association internationale de Développement dans le cadre de la dix-huitième reconstitution des ressources (IDA18) pour un montant total maximal de 241,13 millions d’euros. Le Roi détermine les modalités des prêts visés à l’alinéa 1er. Dans l’article 4, § 1er, de la loi du 15 décembre 2004 relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives financiers, modifié par les lois du 26 septembre 2011, “La mise en possession d’instruments financiers inscrits en compte peut être établie notamment par leur inscription au crédit d’un compte spécial ouvert au nom du constituant ou du bénéficiaire de la garantie ou encore d’un tiers qui détient la sûreté pour le compte du bénéficiaire.
Le fait que les avoirs donnés en garantie sont enregistrés dans les livres d’un intermédiaire ne prive pas celui-ci d’agir en qualité de partie en ce qui concerne ces avoirs. Lorsque les instruments financiers sont inscrits au crédit d’un compte spécial ouvert au nom du constituant de la garantie, du bénéficiaire ou d’un tiers agissant pour le compte de celui-ci, il n’est pas porté atteinte à l’obligation de possession ou de contrôle si, jusqu’à nouvel ordre du bénéficiaire ou du tiers agissant pour le compte de celui-ci, le constituant
de la garantie conserve des droits de disposition définis dans la convention constitutive de sûreté réelle.”. L’article 3, 10° de la même loi est remplacé par ce “10° “créances bancaires”: les créances pécuniaires découlant d’un accord au titre duquel: — un établissement de crédit tel que défini par la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse ou une entité visée à l’article 2, 1°, de la même loi; — un prêteur en crédit hypothécaire au sens du Livre — un prêteur en crédit à la consommation au sens du Livre VII du Code de droit économique; — toute autre personne morale étrangère qui appartient, dans son pays d’origine, à l’une des catégories visées ci-dessus; consent un prêt ou un crédit.” L’article 91 entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de la loi du 11 juillet 2013 modifiant le Code civil en ce qui concerne les sûretés réelles mobilières et abrogeant diverses dispositions en cette matière.
L’article 38, a), de la loi du 25 décembre 2016 modimobilières est abrogé.
Modifications à la loi du 3 août 2012 relative à des mesures Dans le chapitre 3 de la loi du 3 août 2012 relative à des mesures diverses pour faciliter la mobilisation de créances dans le secteur financier, il est inséré une section 1rebis, intitulée: “Section 1rebis. Transférabilité des créances bancaires”. Dans la section 1rebis, insérée par l’article 95, il est inséré un article 3bis, rédigé comme suit: “Art.
3bis. Une créance bancaire est librement cessible par le créancier sous réserve de restrictions expressément prévues par la loi ou par le contrat de crédit ou de prêt à l’origine de la créance bancaire.”. Dans la même section, il est inséré un article 3ter, “Art. 3ter. § 1er . L’article 3bis s’applique à tous les contrats conclus avant l’entrée en vigueur de la présente loi et aux créances bancaires et garanties qui y sont liées, même si elles sont nées ou ont été cédées avant l’entrée en vigueur de la présente loi. § 2.
Cet article ne porte pas atteinte aux droits définitivement acquis par des tiers avant l’entrée en vigueur Dans l’article 381 de la loi du 25 avril 2014 relative au
sociétés de bourse, modifié par la loi du 22 avril 2016, 1° à l’alinéa 1er, le mot “depositogarantieregeling” est remplacé dans la version néerlandaise par le mot “depositobeschermingsregeling”; “het depositogarantiestelsel” remplacés par les mots “de depositobeschermingsregeling”. Dans l’article 81, § 1er, alinéa 2, de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d’assurances ou de réassurance, les mots “article 41” sont remplacés par les mots “article 40”.
Art. 100
néerlandais, les mots “eerste 1” sont remplacés par les mots “eerste lid”.
Art 101
Dans l’article 111, alinéa 1er, de la même loi, dans le texte néerlandais, le mot “vestigingskantoor” est remplacé par le mot “vestigingsland”.
Art. 103
L’article 684, § 2, du Code des sociétés est complété par les mots “, de la Banque nationale de Belgique ou de la Banque centrale européenne.”. Donné à Bruxelles, le 17 octobre 2017 PHILIPPE PAR LE ROI, Kris PEETERS Le ministre de la Coopération au développement, Alexander DE CROO Le ministre de la Justice, Koen GEENS Le ministre des Finances, Johan VAN OVERTVELDT
COORDINATION DES ARTICLES
Overeenkomstig de artikelen VII. 186, § 1, eerste lid en XV. 18/1, kan de FSMA, wanneer toezichtsopdracht op de hoogte is van een dergelijk feit of element, dat al dan niet met toepassing van het tweede lid is verkregen, de naleving van de in artikelen VII. 184, § 1, tweede lid, 2°, en VII. 186, § 1, eerste lid, 2°, en § 2, 1° bedoelde vereisten herbeoordelen
TEXTE MODIFIE
VII.169
Les prêteurs informent préalablement la FSMA de la proposition de nomination des membres de l'organe légal d'administration et des membres du comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, des personnes chargées de la direction effective. (…) Les modifications importantes intervenues dans la répartition des tâches visée à l'alinéa précédent donnent lieu à l'application des alinéas 1 à 4. Sans préjudice de l’article VII. 160, § 4, alinéa 2, les prêteurs ainsi que les personnes visées à l’alinéa 1er informent la FSMA sans délai de tout fait ou élément qui implique une modification des informations fournies lors de la nomination et qui peut avoir une incidence sur l’expertise ou l’honorabilité professionnelle nécessaire à Conformément aux articles VII. 164, § 1er, alinéa 2, VII. 166, § 1er, et XV. 18/1, lorsque la FSMA, dans le cadre de l’exercice de sa mission de contrôle, a connaissance d’un tel fait ou élément, obtenu ou non en application de l’alinéa 8, elle peut effectuer une réévaluation du respect des exigences visées à l’article VII. 164, § 1er, alinéa
2. VII.182
§ 2. Toute modification aux données figurant dans le dossier d'inscription est communiquée immédiatement à la FSMA, sans préjudice du droit de la FSMA de recueillir des informations auprès de l'intéressé ou de lui réclamer des documents probants. Les prêteurs en crédit hypothécaire, les intermédiaires en crédit hypothécaire ainsi que les personnes visées aux articles VII. 180, § 2, alinéa 1er, 2°, et VII.
181, § 1er, alinéa 1er, 2° et § 2, 1° informent notamment la FSMA sans délai de tout fait ou élément qui implique une modification des informations fournies lors de la demande d’inscription et qui peut avoir une incidence sur l’aptitude ou l’honorabilité professionnelle nécessaire à l’exercice de la Conformément aux articles VII. 181, § 1er, alinéa 1er, et XV. 18/1, lorsque la FSMA, dans le cadre de l’exercice de sa mission de contrôle, a connaissance d’un tel fait ou élément, obtenu ou non en application de l’alinéa 2, elle peut effectuer une réévaluation du respect des exigences visées aux articles 180, § 2, alinéa 1er, 2°, et 181, § 1er, alinéa 1er, 2° et § 2, 1°.
VII.188 Les prêteurs en crédit à la consommation, les intermédiaires en crédit à la consommation ainsi que les personnes visées aux articles VII. 184, § 1er, alinéa 2, 2°, et VII. 186, § 1er, alinéa 1er, 2°, et § 2, 1°, informent notamment la FSMA sans délai de tout fait ou élément qui implique une modification des informations fournies lors de la demande d’inscription et qui peut avoir une incidence sur l’aptitude ou l’honorabilité
Conformément aux articles VII. 186, § 1er, exigences visées aux articles VII. 184, § 1er, alinéa 2, 2°, et VII. 186, § 1er, alinéa 1er, 2° et § 2, 1°.
Le présent titre n'est pas applicable aux titulaires d'une profession intellectuelle prestataire de services qui est réglementée par une loi particulière, notamment les notaires, les réviseurs d'entreprise, les agents de change honoraires, les avocats, les huissiers de justice, les architectes. Sont également exclues du champ d'application du présent titre, les professions visées par l'arrêté royal n° 78, du 10 novembre 1967, relatif à l'art de guérir, à l'exercice des professions qui s'y rattachent et aux commissions médicales.
§ 2. L'autorité compétente décide, dans les soixante jours calendrier de la réception de la demande et de tous les documents requis, d'inscrire ou non le candidat au registre dans la catégorie qu'il a demandée. L'autorité compétente notifie sa décision au demandeur. En cas de refus, l'autorité compétente doit motiver sa décision. Toute modification des données des documents mentionnés au présent paragraphe doit être communiquée immédiatement à l'autorité compétente, sans préjudice du droit de celleci de recueillir toutes les informations nécessaires auprès l'intéressé ou de lui réclamer des documents probants. entreprises réglementées, intermédiaires ainsi que les personnes visées à l’article 9, 1°, informent notamment la FSMA Conformément aux articles 8, alinéa 1er, 9 et 17, § 1er, lorsque la FSMA, dans le cadre de l’exercice de sa mission de contrôle, a exigences visées aux articles 8, alinéa 1er, 3° et 9, 1°
VERSION INTEGRANT LES MODIFICATIONS DU PROJET
(EN GRAS) vril 2007 Lorsqu'une personne détient directement ou indirectement, à la suite d'une acquisition faite par elle-même, par des personnes agissant de concert avec elle ou par des personnes agissant pour le compte de ces personnes, plus de 30% des titres avec droit de vote d'une société qui a son siège statutaire en Belgique et dont une partie au moins des titres avec droit de vote sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation désigné par le Roi, elle est tenue, dans les conditions déterminées par le Roi, de lancer une offre publique d'acquisition sur la totalité des titres avec droit de vote ou donnant accès au droit de vote émis par cette société.
Elle en avise la FSMA. Pour l'application de l'alinéa précédent, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la FSMA, fixer un autre pourcentage ou un pourcentage supplémentaire des titres avec droit de vote, afin de tenir compte des évolutions sur les marchés financiers, et, le cas échéant, prendre des mesures transitoires. Cet article ne s’applique pas en cas d’utilisation d’instruments, de pouvoirs et de mécanismes de résolution visés au Livre
II, Titre VIII, au Livre XI et au Livre XII, Titre
II, Chapitre VII de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de sociétés
Art. 533
… § 2. Par dérogation au § 1er, les convocations pour toute assemblée générale des sociétés dont les actions sont admises aux négociations
sur un marché visé à l'article 4, sont faites par des annonces insérées trente jours au moins avant l'assemblée: a) dans le Moniteur belge; b) sauf pour les assemblées générales ordinaires qui se tiennent dans la commune aux lieu, jour et heure indiqués dans l'acte constitutif et dont l'ordre du jour se limite à l'examen des comptes annuels, du rapport de gestion et du rapport des commissaires, au vote sur la décharge des administrateurs et des commissaires, ainsi qu'au vote sur les points mentionnés à l'article 554, alinéas 3 et 4, dans un organe de presse de diffusion nationale; c) dans des médias dont peut raisonnablement attendre une diffusion efficace des informations auprès du public dans l'ensemble de l'Espace économique européen et qui sont accessibles rapidement et de manière non discriminatoire.
Si une nouvelle convocation est nécessaire en raison de l'absence des conditions de présence requises pour la première assemblée convoquée et pour autant qu'il ait été satisfait au présent paragraphe lors de la première convocation, que la date de la deuxième assemblée ait été indiquée dans la première convocation et que l'ordre du jour ne comporte aucun sujet à traiter nouveau, le délai visé à l'alinéa 1er est porté à dix-sept jours au moins avant l'assemblée.
Les convocations seront communiquées, dans le délai de convocation visé à l'alinéa 1er ou 2, aux actionnaires, porteurs d'obligations ou titulaires d'un droit de souscription en nom, aux titulaires certificats nominatifs émis avec collaboration de la société, aux administrateurs et aux commissaires; cette communication se fait par lettre ordinaire sauf si les destinataires ont individuellement, expressément et par écrit, accepté de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de communication, sans qu'il doive être justifié de l'accomplissement de cette formalité.
Quand l'ensemble des actions, obligations, droits de souscription ou certificats émis avec la collaboration de la société est nominatif, la société peut se limiter à la communication des convocations par lettre recommandée à la poste sauf si les destinataires ont individuellement, expressément et par écrit, accepté de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de communication. La société ne peut pas facturer aux actionnaires des frais spécifiques en raison de l'application du présent paragraphe.
§3. Pour l’application de la loi du 25 avril 2014 relative au statut établissements de crédit et des sociétés de bourse, en ce qui concerne le redressement des établissements de crédit et des sociétés de bourse, l’assemblée générale peut, à la majorité des deux tiers des votes valablement exprimés, décider ou modifier les statuts de manière qu’ils prescrivent que la convocation à une assemblée générale pour décider de procéder à une augmentation de capital intervient entre dix à quinze jours avant cette assemblée, sous réserve que :
1° les conditions de l’article 234, 235 ou 236 de la loi du 25 avril 2014 soient remplies, et 2° l’augmentation de capital soit nécessaire pour éviter le déclenchement d’une procédure de résolution dans les conditions énoncées aux articles 244 et 454 de la loi du 25 avril 2014. Dans ce cas, les actionnaires ne peuvent pas exercer le droit d’inscrire d’autres points à l’ordre du jour de l’assemblée générale, il ne peut pas y avoir une révision de l’agenda et les dispositions du paragraphe 2 ne sont pas d’application. le des établissements de crédit et des sociétés urse 76° instrument financier, un instrument financier visé à l'article 2, alinéa 1er, 1° de la loi du 2 août 2002 ; 8° contrats financiers, les contrats et accords suivants : a)les contrats sur titres, y compris :
1° les contrats d’achat, de vente ou de prêt d’un titre ou d’un groupe ou indice de titres ;
2° les options sur un titre ou sur un groupe
ou indice de titres ;
3° les opérations de mise en pension ou de prise en pension sur un tel titre, un tel groupe ou un tel indice ; b) les contrats sur matières premières, y compris ; d’une matière première ou d’un groupe ou indice de matières premières ;
2° les options sur une matière première ou sur un groupe ou un indice de matières premières ; prise en pension sur une telle matière première, un tel groupe ou un tel indice ; c) les contrats à terme, y compris les contrats (autres qu’un contrat sur matières premières) d’achat, de vente ou de transfert, à une date ultérieure, d’une matière première ou de biens de toute autre nature, d’un service, d’un droit ou d’une garantie pour un prix spécifié ; d) les accords de swap, notamment :
1° les swaps et les options relatifs aux taux d’intérêt, les accords au comptant ou autres accords sur devises, les swaps sur monnaies, les indices d’actions ou les actions, les indices de dettes ou les dettes, les indices de matières premières ou premières, le climat, émissions l’inflation ;
2° les swaps sur rendement total, sur spreads de crédit et swaps de crédits ;
3° tout accord ou toute opération similaire à un accord visé au point 1° ou 2° qui fait l’objet d’opérations récurrentes sur les marchés des swaps ou des produits dérivés ; l’échéance est inférieure ou égale à trois mois ; f) les accords-cadres relatifs à tous les types de contrats et d’accords visés aux points a) à e).
Art. 228
L’autorité de résolution actualise le plan de résolution au moins une fois par an et en toute hypothèse après toute modification
structure juridique organisationnelle l’établissement de crédit, de ses activités ou de sa situation financière susceptible d’avoir un impact significatif sur le plan ou qui impose de le modifier. En vue de l’application de l’alinéa premier, les établissements de crédit et l’autorité de contrôle informent sans délai l’autorité de résolution de toute modification qui impose une révision ou actualisation du plan de résolution.
Art. 275
Les mesures de résolution, y compris les décisions disposition résolution validées par le tribunal conformément à l'article 302, prennent effet de plein droit et s'imposent à l'établissement de crédit soumis à la résolution ainsi qu'aux créanciers et actionnaires affectés à la date fixée par l'autorité de résolution, et sont opposables aux tiers aux conditions prévues à l'article 76 du Code des sociétés.
Ces mesures prennent effet nonobstant toute disposition contraire, en particulier, mais pas exclusivement, du Code des sociétés. Ces effets portent également sur les accessoires des créances cédées et les sûretés réelles ou personnelles les garantissant.
Art. 276, § 2
4°/5 le pouvoir de liquider ou de résilier des contrats financiers ou des contrats de produits dérivés conformément à l'article 267/9;
Art. 292
Lorsque l'autorité de résolution considère que les conditions visées à l'article 244, § 1er, 1° et 2°, sont remplies ce qui concerne un établissement de crédit, elle communique sans délai cette évaluation aux autorités suivantes :
1° l'autorité de contrôle;
2° compétente l’autorité résolution pour succursale l'établissement de crédit;
3° le Fonds de garantie lorsque cela est nécessaire pour permettre au Fonds de garantie de remplir ses fonctions ; 3°/1 le Fonds de résolution lorsque cela est résolution de remplir ses fonctions
Art. 346
§ 5. Lorsque la Banque rend publiques des mesures imposées conformément au paragraphe 2, elle informe en même temps l'Autorité européenne des marchés financiers s'il s'agit d'un établissement de crédit fournissant un ou plusieurs services d'investissement et/ou exerçant activités sens Directive 2014/65/UE.
Art. 346/1
Banque informe bancaire européenne sans délai des mesures qu’elle applique conformément à l’article 345 ou 346, § 2 ainsi que de l’état d’avancement et du résultat des recours éventuels.
Art. 347
mesures imposées conformément au présent article, elle informe en même temps l'Autorité § 6. La Banque informe l’Autorité bancaire impose conformément à cet article ainsi que de l’état d’avancement et du résultat des recours éventuels.
Art. 377
Le ou les curateurs désignés conformément à l'article 11 de la loi du 8 août 1997 prennent toute
mesure nécessaire en vue de satisfaire à l'inscription d'une procédure de liquidation dans un registre public d'un autre Etat membre rendue obligatoire en vertu de la législation de cet Etat. Les frais découlant d'une inscription dans un registre public d'un autre Etat membre sont considérés comme des frais de la procédure, que l'inscription soit obligatoire ou qu'elle résulte de l'initiative des personnes visées à l'alinéa 1er. Titre
IV. Disposition complémentaire
Art. 377/1
Les articles 353 à 377 sont mutatis mutandis applicables aux entités visées à l’article 424, en cas d’application à ces entités de mesures de résolution en vertu du livre XI, titre
V.
Art. 435
§ 3. En l’absence de décision commune de l’autorité de contrôle conjointement avec d’autres autorités compétentes, dans le délai visé au paragraphe 1er, en ce qui concerne les dispositions de l’article 433 ou l’application des mesures visées à l’article 434 au niveau des filiales belges, modalités suivantes s’appliquent:
1° l’autorité de contrôle prend elle-même une décision à l’égard des filiales belges du groupe;
2° si, dans le délai visé au paragraphe 1er, l’une des autres autorités compétentes a saisi l’ABE d’une question visée à l’article 437 conformément à l’article 19 du règlement n° 1093/2010, l’autorité de contrôle diffère sa décision dans l’attente d’une décision de l’ABE conformément à l’article 19, paragraphe 3, dudit règlement. Elle rend une décision conformément à la décision de l’ABE. L’ABE ne peut pas être saisie après l’expiration du délai visé au paragraphe 1er ou l’adoption d’une décision commune.
En l’absence d’une décision de l’ABE dans un délai d’un mois, décision est applicable. § 4. Les autres autorités compétentes qui ne désaccord vertu du paragraphe 3 peuvent prendre une décision commune concernant plan redressement de groupe pour les entités qui relèvent de leur juridiction.
Art. 436
§ 3. À défaut de décision commune telle que visée au § 1er concernant les questions visées à l’article 8, 4, 2014/59/UE, 1° l’autorité de contrôle prend elle-même la décision visée à l’article 433 ou concernant l’application des mesures visées à l’article 434 à l’égard des filiales belges;
2° si, dans le délai visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE, l’une des autres autorités compétentes a saisi l’ABE d’une question visée à l’article 437 conformément à l’article 19 du règlement n° 1093/2010, l’autorité de contrôle diffère sa décision dans l’attente d’une décision de l’ABE conformément à l’article 19, paragraphe 3, dudit règlement. Elle rend une décision conformément à la décision de l’ABE. En l’absence d’une décision de l’ABE dans un délai d’un mois, la décision de l’autorité de contrôle est applicable ;
3° l’autorité de contrôle peut elle-même saisir l’ABE d’une question visée à l’article 437 conformément à l’article 19 du règlement n° 1093/2010, jusqu’au terme du délai visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE, et aussi longtemps qu’aucune décision commune n’a été prise.
Art. 465
§ 1er. Lorsqu’un dispositif de résolution de groupe est ordonné en application du présent chapitre, celui-ci:
1° prend en considération et suit les plans de résolution visés à l’article 439, à moins que les autorités de résolution n’estiment, compte tenu des circonstances de l’espèce, que les objectifs de la résolution seront mieux réalisés en prenant des mesures qui ne sont pas prévues dans les plans de résolution;
2° décrit les mesures de résolution que les
autorités de résolution concernées devraient prendre à l’égard de l’entreprise mère dans l’EEE ou de certaines entités du groupe dans le but d’atteindre les objectifs de la résolution et de se conformer aux principes visés aux articles 243, 245, 454, 455 et 456;
3° précise la manière dont ces mesures de résolution devraient être coordonnées;
4° établit un plan de financement qui tient compte du plan de résolution du groupe et des principes partage responsabilités établis conformément à l’article 441, § 1er, 5°. § 2. Sauf stipulations contraires ci après, le dispositif de résolution de groupe prend la forme d’une résolution au niveau du groupe et des autorités de résolution responsables des filiales couvertes par le dispositif de résolution de groupe.
L’ABE peut, à la demande d’une autorité de résolution conformément à l’article 31, point c), du règlement n° 1093/2010, aider les autorités de résolution à parvenir à une décision conjointe.
Art. 465/1
§ 1er. Le plan de financement visé à l’article 465, § 1er, 4° comprend :
1° une valorisation effectuée conformément à l’article 246 pour les entités du groupe affectées;
2° les pertes à comptabiliser par chaque entité du groupe affectée au moment où les instruments de résolution sont appliqués;
3° pour chaque entité du groupe affectée, les pertes que subirait chaque d’actionnaires et de créanciers;
4° toute contribution que le Fonds de garantie et les autres systèmes de garantie des dépôts nationaux seraient tenus verser conformément à l’article 384/1 ou à l’article 109, paragraphe 1 de la Directive 2014/59/UE;
5° la contribution totale qui doit être financée par les dispositifs de financement pour la résolution ainsi que la finalité et la forme de cette contribution;
6° la base de calcul du montant que chacun des dispositifs de financement nationaux des États membres où des entités du groupe affectées sont situées est tenu de verser pour contribuer au financement de la résolution de groupe afin d’arriver à la contribution totale visée au point 5°;
7° le montant que le dispositif de financement national de chaque entité du groupe affectée est tenu de verser pour contribuer au financement de la résolution de groupe, ainsi 8° le montant de l’emprunt que les dispositifs de financement des États membres où les entités du groupe affectées sont situées contracteront d’établissements, d’établissements financiers et d’autres tiers, en vertu de l’article 6/3, § 1er de la loi du 28 décembre Fonds résolution ou de l’article 105 de la Directive 2014/59/UE;
9° un calendrier d’utilisation des dispositifs entités du groupe affectées sont situées, qui devrait pouvoir être prolongé, le cas échéant. § 2. La base du partage de la contribution visée au paragraphe premier, point 5°, est compatible avec l’article 3, 9° de l’arrêté royal du 5 mars 2017 portant exécution de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle de bourse, en ce qui concerne l’établissement des plans de résolution et des plans de résolution de groupe et l’évaluation de la résolvabilité, sauf s’il en a été décidé Sauf s’il en a été décidé autrement dans le plan de financement, la base de calcul de la contribution dispositif financement national tient compte 1° de la proportion des actifs du groupe, pondérés en fonction du risque, détenue au sein des entités visés à l’article 424, 1° à 4°, qui sont établis dans l’État membre dudit 2° de la proportion des actifs du groupe détenue au sein des établissements et les entités visés à l’article 424, 1° à 4°, qui sont établis dans l’État membre dudit dispositif de 3° de la proportion des pertes ayant rendu nécessaire la résolution de groupe qui provient d’entités du groupe soumises à la surveillance des autorités compétentes dans l’État membre dudit dispositif de financement pour la résolution; et 4° de la proportion des ressources du dispositif de financement de groupe qu’il est prévu, dans le cadre du plan de financement, d’utiliser au bénéfice direct des entités du
groupe établies dans l’État membre dudit dispositif de financement pour la résolution.
Art. 480
L’autorité de résolution est compétente pour exercer les pouvoirs de résolution prévus aux articles 276 à 281 concernant:
1° les actifs d'un établissement de crédit ou d'une entreprise mère relevant du droit d'un pays tiers, qui sont situés en Belgique ou régis par le droit belge;
2° [les droits ou des engagements d'un établissement de crédit relevant du droit d'un pays tiers qui sont inscrits dans ses comptes par sa succursale située en Belgique, sont régis par le droit belge, ou auxquels des créances liées à ces droits et engagements sont exécutées en Belgique;
3° les actions ou des instruments de propriété d’un établissement de crédit filiale dans l’EEE établi en Belgique;
4° les droits de toute partie à un contrat avec une entité visée à l’article 479, § 1er, si ces pouvoirs sont nécessaires pour exécuter les procédures de résolution de pays tiers; et 5° les droits de procéder à la résiliation, à la liquidation ou à l’anticipation de l’échéance d’un contrat ou d’affecter les droits contractuels d’entités telles que visées à l’article 479, § 1er, et d’autres entités du groupe si ces droits découlent de mesures de résolution prises à l’égard des établissements de pays tiers, des entreprises mères de ces entités ou d’autres entités d’un groupe, que ce soit par l’autorité de résolution du pays tiers en question ou conformément à des exigences juridiques ou réglementaires relatives aux mécanismes de résolution dans ce pays, pour autant que les obligations essentielles au titre du contrat, notamment les obligations de paiement et de livraison, ainsi que la fourniture d’une garantie, continuent d’être assurées.
Si autorités envisagent de nommer en vertu de l’article 280, § 2 ou en vertu de l’article 35 de la 2014/59/UE administrateur spécial pour une entité affiliée à un groupe, elles vérifient s’il n’est pas plus approprié de nommer le même administrateur spécial pour toutes les entités concernées, afin de faciliter la mise en œuvre de solutions permettant de rétablir la solidité financière des entités concernées.
tive au Fonds de résolution
Art. 6/3
§ 3. Le Fonds de résolution peut octroyer un prêt à un autre dispositif de financement de l'Union européenne et d'autres Etats membres de l'Espace économique européen qui exercent une ou plusieurs compétences comparables à celles visées à l'article 6/1, § 1er qui en formule la demande. Un prêt à un autre dispositif de financement est financé à partir de la réserve d'intervention préfinancement dispositif de résolution. La décision d'octroyer un prêt est notifiée :
1° au ministre des Finances qui peut s'y opposer dans un délai de 48 heures s'il considère que le prêt envisagé a une incidence budgétaire significative; et 2° au Collège de résolution qui peut s'y opposer dans un délai de 48h s'il considère que l'octroi de ce prêt altère de manière significative sa capacité à mener ses missions telles que définies à l'article 12ter de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique.
Le montant prêté par le Fonds de résolution est proportionnel au montant des dépôts assurés des non-assujetties résolution unique, rapporté au montant cumulé des dépôts assurés dans les Etats membres des dispositifs de financement pour la résolution des participants participant au prêt. Ce taux de contribution peut varier avec l'accord de tous les dispositifs de financement participants. Un prêt accordé à un dispositif de financement pour la résolution d'un autre Etat membre est déduit du niveau cible à atteindre défini à l'article 6/2, § 2.
Art. 6/4
§ 1er. Quand un dispositif de résolution de groupe est appliqué en vertu de l’article 465 de la loi du 24 avril 2014, le Fonds de verse immédiatement sa contribution au financement de la résolution groupe conformément financement établi en vertu de l’article 465, § 1er, 4° de la même loi. Le Roi peut définir les règles et les procédures pour assurer l’application des
dispositions de l’alinéa premier. § 2. Tout produit ou profit résultant de l’utilisation des dispositifs de financement de groupe est attribué au Fonds de résolution et aux autres dispositifs nationaux en fonction de leurs contributions au financement de la résolution de groupe. § 3. Le Fonds de résolution peut garantir tout emprunt contracté conformément à l’article 6/3, § 1er.
§ 1er. (…) Les personnes visées à l'alinéa 1er doivent disposer en permanence de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leurs fonctions, conformément à l'article 9 et eu égard à la catégorie de placements autorisés pour laquelle la société d'investissement a opté. La FSMA peut, par voie de règlement pris en exécution des articles 49, § 3, et 64, de la loi du 2 août 2002, préciser les conditions minimales auxquelles il doit être satisfait en ce qui concerne l’exigence d’expertise adéquate, en ce compris les modalités de la procédure d’évaluation de cette exigence. § 3. (…) précédent donnent lieu à l'application des alinéas 1er à 4.
Sans préjudice de l’article 31, alinéa 3, les ainsi personnes visées à l’alinéa 1er informent la FSMA sans délai de tout fait ou élément qui implique une modification des informations fournies lors de la nomination et qui peut avoir une incidence sur l’honorabilité professionnelle ou l’expertise nécessaire à l’exercice de la Conformément aux articles 39, § 1er, alinéa 2 et 96, lorsque la FSMA, dans le cadre de l’exercice de sa mission de contrôle, a connaissance d’un tel fait ou élément, obtenu ou non en application de l’alinéa 1er, elle peut effectuer une réévaluation du respect des exigences visées à l’article 39, § 1er, alinéa 2. § 5.
Le Roi précise, par arrêté pris sur avis de la FSMA, ce qu'il y a lieu d'entendre par fonction de compliance indépendante adéquate. Il peut
déterminer les cas dans lesquels la FSMA peut octroyer des dérogations aux dispositions prises en vertu du présent paragraphe. Les personnes qui assurent la fonction de compliance font rapport conseil d’administration au moins une fois par an. § 7. Le conseil d’administration de la société d’investissement définit et supervise une politique d'intégrité adéquate, qui est actualisée régulièrement. § 9. (…) Sans préjudice des dispositions du Code des sociétés, d'administration contrôler au moins une fois par an si la société d'investissement se conforme aux dispositions des §§ 1er à 8 et de l'alinéa 1er du présent paragraphe, et il prend connaissance des mesures adéquates prises. d’administration évalue particulier le bon fonctionnement des fonctions de contrôle indépendantes visées aux § 4 à 6.
Les personnes chargées de la direction effective font rapport au moins une fois par an au conseil d'administration, à la FSMA et au commissaire agréé sur le respect des dispositions de l'alinéa 1er du présent paragraphe et sur les mesures adéquates prises.
Art. 199
§ 1. (…) adéquate à l'exercice de leur fonction, eu égard notamment au programme d'activités visé à l'article 189.
Art. 201
§ 5. (…) Le Roi, par arrêté pris sur avis de la FSMA, précise ce qu'il y a lieu d'entendre par fonction de compliance font rapport à l’organe légal § 7. L’organe légal d’administration de la société de gestion d’organismes de placement collectif définit et supervise une politique d'intégrité adéquate, actualisée (…). § 10. (…) sociétés, l'organe légal d'administration de la société de gestion d'organismes de placement collectif doit contrôler au moins une fois par an, le cas échéant par l'intermédiaire du comité d'audit, si la société se conforme aux dispositions L’organe légal d’administration évalue en
Les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant le comité de direction, font rapport au moins une fois par an à l'organe légal 1er du présent § et sur les mesures adéquates prises.
Art. 211
Sans préjudice de l’article 189, § 2, alinéa 2, les sociétés de gestion ainsi que les personnes visées à l’alinéa 1er informent la FSMA sans la nomination et qui peut avoir une incidence sur l’honorabilité professionnelle ou l’expertise nécessaire l’exercice Conformément aux articles 199, § 1er, alinéa 2, et 236, lorsque la FSMA, dans le cadre de ou non en application de l’alinéa 8, elle peut exigences visées à l’article 199, § 1er, alinéa 2.
toepassing van het zesde lid is verkregen, de naleving van de in artikelen 259, eerste lid, 260, eerste lid, en 269, eerste lid, 1°, bedoelde vereisten herbeoordelen. Indien verzekeringsof herverzekeringstussenpersoon niet meer verkeert in de omstandigheden die hij in de verklaring op erewoord, bedoeld bij artikel 263, andere categorie in het inschrijvingsregister overgebracht.
Art. 267
§ 1er. Toute demande d'inscription est envoyée à la FSMA dans les formes et dans les conditions fixées par le Roi. Dans sa demande, le candidat doit indiquer dans quelle catégorie il souhaite être inscrit et mentionner celui ou ceux des groupes de branches visés à l'annexe II de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, dans lequel ou lesquels il exerce ses activités.
La FSMA décide, dans les soixante jours de la réception de la demande et des documents requis, d'inscrire ou non le candidat au registre dans la catégorie qu'il a demandée. La FSMA notifie sa décision au demandeur. En cas de refus, la FSMA doit motiver ce refus. Toute modification aux données des documents mentionnés au présent paragraphe doit être communiquée immédiatement à la FSMA, sans préjudice du droit de la FSMA de recueillir des informations auprès de l'intéressé ou de lui réclamer des documents probants.
Les entreprises d’assurance, les intermédiaires d’assurances et de réassurance ainsi que les personnes visées à l’article 259, alinéa 1er, 260, alinéa 1er, et 269, alinéa 1er, 1°, informent
notamment la FSMA sans délai de tout fait ou élément qui implique une modification des informations fournies lors de la demande d’inscription et qui peut avoir une incidence sur l’aptitude ou l’honorabilité professionnelle Conformément aux articles 268, § 1er, alinéa 1er, 269, alinéa 1er et 286, lorsque la FSMA, dans le ou non en application de l’alinéa 6, elle peut exigences visées aux articles 259, alinéa 1er, 260, alinéa 1er, et 269, alinéa 1er, 1°. l'intermédiaire d'assurances réassurance ne se trouve plus dans les circonstances qu'il a mentionnées dans la déclaration sur l'honneur visée à l'article 263, alinéa 1er, il est inscrit dans une autre catégorie du registre.
exécution des articles 49, § 3, et 64, du 2 août 2002, préciser conditions minimales d’évaluation de cette exigence. Le cas échéant, la FSMA peut prévoir des règles différentes selon la catégorie de placements autorisés alinéas 1 à 4. Sans préjudice de l’article 18, les sociétés d’investissement ainsi que les personnes visées à l’alinéa 1er informent la FSMA sans délai de tout fait ou élément qui implique une Conformément aux articles 11, § 1er, alinéa 2, 206, § 1er, alinéa 2 et 338, lorsque la FSMA, dans le cadre de l’exercice de sa mission de contrôle, a connaissance d’un tel fait ou l’alinéa 1er, elle effectuer réévaluation du respect des exigences visées à l’article 206, § 1er, alinéa 2.
Art. 208
§ 4/1. Sans préjudice des dispositions du règlement 231/2013, d’administration évalue le bon fonctionnement des fonctions de contrôle indépendantes. § 5. Le conseil d’administration de la société
politique d’intégrité adéquate, qui est actualisée
Art. 317
Les personnes visées à l’alinéa 1er doivent disposer en permanence de l’honorabilité professionnelle nécessaire et de l’expertise adéquate à l’exercice de leur fonction, eu égard notamment à la catégorie de placements autorisés des OPCA que la société de gestion entend gérer. exécution des articles 49, § 3 et 64, du 2 août
Art. 319
§ 3/1. Sans préjudice des dispositions du l’organe légal § 4. L’organe légal d’administration de la société de gestion définit et supervise une politique d’intégrité
Art. 324
Les sociétés de gestion informent la FSMA de la répartition éventuelle des tâches entre les membres de l’organe légal d’administration et
modifications importantes intervenues dans cette répartition des tâches. Sans préjudice de l’article 18, les sociétés de gestion ainsi que les personnes visées à l’alinéa 1er informent la FSMA sans délai de tout fait ou informations fournies lors de la nomination et qui peut avoir une incidence sur l’honorabilité professionnelle ou l’expertise nécessaire à 317, § 1er, alinéa 2, et 338, lorsque la FSMA, l’alinéa 7, elle peut effectuer une réévaluation du respect des exigences visées à l’article 317, § 1er, alinéa 2.
planificateurs indépendants informent préalablement la FSMA de toute proposition de désignation de collaborateurs habilités à les représenter lors de la fourniture de consultations en planification financière et, en outre, dans le cas d'une société, de toute proposition de nomination des membres de l'organe légal d'administration et des personnes Dans le cas d'une société, les planificateurs financiers indépendants informent la FSMA de la membres de l'organe légal d'administration, les personnes chargées de la direction effective, Sans préjudice de l’article 15, § 1er, alinéa 2, les planificateurs financiers indépendants ainsi que les personnes visées à l’alinéa 1er informent la Conformément aux articles 12, § 3, alinéa 1er, 15, § 1er, alinéa 1er , et 35, lorsque la FSMA, dans le cadre de l’exercice de sa mission de contrôle, a connaissance d’un tel fait ou élément, obtenu ou non en application de l’alinéa 7 , elle peut exigences visées à l’article 12, § 3, alinéa 1er.
§ 1er. Les membres de l’organe légal d’administration des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant les membres du comité de direction, ainsi que les responsables des fonctions de contrôle indépendantes sont exclusivement des personnes physiques. adéquate à l’exercice de leur fonction. § 5. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement doivent organiser un interne adéquat, fonctionnement est évalué au moins une fois par an.
En ce qui concerne leur organisation administrative et comptable, elles doivent organiser un système de contrôle interne qui procure un degré de certitude raisonnable quant à la fiabilité du processus de reporting financier, de manière à ce que les comptes annuels soient conformes à la réglementation comptable en vigueur. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement prennent les mesures pouvoir disposer permanence d’une fonction d’audit interne indépendante adéquate.
L’organe légal d’administration de la société de gestion de portefeuille et de conseil en définit supervise Sans préjudice de l’article 87bis de la loi du 2 août elles prennent mesures permanence d’une fonction de compliance indépendante adéquate, destinée à assurer le respect, par l’entreprise, ses administrateurs, ses dirigeants effectifs, ses salariés et ses mandataires, des règles de droit relatives à l’intégrité de l’activité de société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement. conformité (compliance) l’organe légal d’administration au moins une fois par an. conseil en investissement doivent disposer gestion risques § 7.
Sans préjudice des pouvoirs dévolus à l’organe légal d’administration en ce qui concerne la détermination de la politique générale, tels que prévus par le Code des sociétés, les personnes chargées de la direction effective de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement , le cas échéant le comité de direction, prennent, sous la surveillance de l’organe légal d’administration, les mesures nécessaires pour assurer le respect des dispositions des §§ 1er à 5.
L'organe légal d'administration de la société de investissement doit contrôler au moins une fois par an, le cas échéant par l'intermédiaire du comité d'audit, si l'entreprise se conforme aux dispositions des §§ 1er à 5 et de l'alinéa 1er du présent paragraphe, et il prend connaissance des
indépendantes visées paragraphe 5. d'administration et à la FSMA sur le respect des dispositions l'alinéa 1er présent paragraphe et sur les mesures adéquates prises. § 3. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement informent la FSMA de la répartition éventuelle des tâches entre les entre les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant entre les membres du comité de direction. la répartition des tâches visée à l’alinéa 1er donnent lieu à l’application des paragraphes 1er et 2. § 4.
Sans préjudice de l’article 45, alinéa 2, les en investissement ainsi que les personnes visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, informent la FSMA sans délai de tout fait ou élément qui Conformément aux articles 23, § 1er, alinéa 2, 45, alinéa 1er, et 56, lorsque la FSMA, dans le ou non en application de l’alinéa 1er, elle peut exigences visées à l’article 23, § 1er, alinéa 2.
Overeenkomstig de artikelen 10, § 3, eerste lid, 13, eerste lid en 31, kan de FSMA, wanneer zij in het kader van de uitvoering van haar toepassing van het zevende lid is verkregen, de naleving van de in artikel 10, § 3, eerste lid bedoelde vereisten herbeoordelen. Texte modifié Les plateformes de financement alternatif informent la FSMA de la répartition éventuelle des tâches entre les membres de l'organe légal d'administration, les personnes chargées de la direction effective, ainsi que des modifications importantes intervenues dans cette répartition des tâches.
Sans préjudice de l’article 13, alinéa 2, les plateformes de financement alternatif ainsi que les personnes visées à l’alinéa 1er, informent la Conformément aux articles 10, § 3, alinéa 1er, 13, alinéa 1er, et 31, lorsque la FSMA, dans le ou non en application de l’alinéa 7, elle peut exigences visées à l’article 10, § 3, alinéa 1er
VERSION INTEGRANT LES
MODIFICATIONS DU PROJET TRE VII
établissements de paiement et des établissements e prestataire de services de paiement, à l'activité et à l'accès aux systèmes de paiement Article 16bis § 1er. Les établissements de paiement informent préalablement la Banque de la proposition de nomination des membres de l’organe légal d’administration et des membres du comité de direction ou, en l’absence de comité de direction, des personnes chargées de la direction effective de l’activité l’établissement de paiement, ainsi que des responsables fonctions indépendantes.
Dans le cadre de l’information requise en vertu de l’alinéa 1er, les établissements de paiement communiquent à la Banque tous les documents et informations lui permettant d’évaluer si les personnes dont la nomination est proposée disposent l’honorabilité professionnelle nécessaire et de l’expertise adéquate à l’exercice de leur fonction conformément à l’article 13. L’alinéa 1er est également applicable à la proposition de renouvellement de la nomination des personnes qui y sont visées ainsi qu’au nonrenouvellement de leur nomination, à leur révocation ou à leur démission. § 2.
La nomination des personnes visées au paragraphe 1er est soumise à l’approbation préalable de la Banque. Lorsqu’il s’agit de la nomination d’une personne qui est proposée pour la première fois à une fonction visée au paragraphe 1er dans une entreprise financière contrôlée par la Banque par application de l’article 36/2 de la loi du 22 février 1998, la Banque consulte préalablement la FSMA. La FSMA communique son avis à la Banque dans un délai d’une semaine à compter de la réception de la demande d’avis.
§ 3. Les établissements de paiement informent la Banque de la répartition éventuelle des tâches entre membres d’administration et entre les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant entre les membres du comité de direction. Les modifications importantes intervenues dans la répartition des tâches visée à l’alinéa 1er donnent lieu à l’application des paragraphes 1er et 2. § 4. Outre les dispositions du § 1er, les établissements de paiement et les personnes visées au § 1er communiquent sans délai à la Banque tout fait ou élément qui implique une la nomination et qui pourrait avoir une incidence sur l’honorabilité professionnelle nécessaire ou l’expertise adéquate à l’exercice Conformément aux articles 16 et 25, lorsque la Banque, dans le cadre de l’exercice de sa mission de contrôle, a connaissance d’un tel fait ou élément, obtenu ou non en application de l’alinéa 1er, elle peut effectuer une réévaluation du respect des exigences visées à l’article 13, § 1er, alinéa 2.
Article 35 § 3. Le § 1er, alinéas 1er et 2, 2°, et le paragraphe 2 sont applicables au cas où la Banque a connaissance du fait qu'un établissement de paiement ou ses agents ont mis en place un mécanisme particulier ayant pour but ou pour effet de favoriser la fraude fiscale par des tiers. Lorsque constate renseignements visés à l'article 20, § 1er, qui lui ont été communiqués, inexacts incomplets, peut suspendre ou radier l'inscription de l'agent dans le registre. § 4.
Le paragraphe 1er, alinéa 1er, et le paragraphe 2 ne sont pas applicables en cas de radiation de l'agrément d'un établissement de paiement déclaré en faillite.
§ 5. Le § 1er, alinéas 1er et 2, 2°, 4° et 5° est applicable dans le cas où la Banque a connaissance du fait qu’un établissement de paiement ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions du Titre II du Règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux. Article 71bis § 1er.
Les établissements de monnaie électronique informent préalablement l’organe légal d’administration et des membres du comité de direction ou, en l’absence de comité de direction, des personnes chargées de la direction effective de l’activité d’émission de monnaie électronique et, le cas échéant, de services de paiement au sein de l’établissement de monnaie électronique, ainsi que des responsables des fonctions de contrôle indépendantes. l’alinéa 1er, les établissements de monnaie électronique communiquent à la Banque tous les documents lui permettant d’évaluer si les personnes dont la nomination est proposée l’expertise adéquate leur conformément à l’article 68. visée au paragraphe 1er dans une
§ 3. Les établissements de monnaie électronique informent la Banque de la répartition éventuelle des tâches entre les membres de l’organe légal § 4. Outre les dispositions du § 1er, les établissements de monnaie électronique et les personnes visées au § 1er communiquent sans délai à la Banque tout fait ou élément qui fournies lors de la nomination et qui pourrait avoir incidence sur Conformément aux articles 71 et 81, lorsque la du respect des exigences visées à l’article 68, Article 106 § 1er.
Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la Banque peut publier qu'un établissement de monnaie électronique belge ou étranger ne s'est pas conformé aux injonctions qui lui ont été faites de respecter dans le délai qu'elle détermine des dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution. § 2. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la Banque peut fixer à un établissement de monnaie électronique de droit belge ou étranger établi en Belgique un délai dans lequel : a) il doit se conformer à des dispositions déterminées de la présente loi ou des arrêtés et
règlements pris pour son exécution ou aux dispositions du Titre II du Règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, ou b) il doit apporter les adaptations qui s'imposent à sa structure de gestion, à son organisation administrative et comptable ou à son contrôle interne.
L'injonction visée à l'alinéa 1er, littera b), n'est pas applicable aux succursales d'établissements de monnaie électronique relevant du droit d'un autre Etat membre de l'EEE. Si l'établissement de monnaie électronique reste en défaut à l'expiration du délai, la Banque peut, l'établissement entendu ou à tout le moins convoqué, lui infliger une astreinte à raison d'un montant maximum de 2.500.000 euros par infraction ou de maximum 50.000 euros par jour de retard. § 3.
Sans préjudice d'autres mesures prévues par la présente loi et sans préjudice des mesures prévues par d'autres lois, arrêtés ou règlements, la Banque peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions de la présente loi ou des mesures prises exécution celle-ci référentiels centraux, infliger à un établissement de monnaie électronique de droit belge ou étranger établi en Belgique, une amende administrative qui ne peut être inférieure à 2.500 euros ni supérieure, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 2.500.000 euros. § 4.
Les astreintes et amendes imposées en application des §§ 2 et 3 sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration au sein du Service Public Fédéral Finances compétent en matière de recouvrements non fiscaux. TRE XII et contrôle des établissements de crédit
Pour l’application de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, il y a lieu d’entendre par :
8° /3 2004/39/CE, 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil;] 8° /4. Règlement n° 537/2014: le Règlement (UE) N° 537/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d'intérêt public et abrogeant la décision 2005/909/CE de la Commission;] 8°/5 Règlement n° 648/2012, le Règlement (UE) et les référentiels centraux ;
9° Etat membre, un Etat partie à l'Accord sur l'Espace économique européen (EEE); assume responsabilité globale de l’établissement de crédit. A cette fin, l’organe légal d’administration définit, et supervise, notamment 1° la stratégie et les objectifs de l’établissement;
2° la politique en matière de risques, y compris le niveau de tolérance au risque visé à l’article 57.
3° l’organisation de l’établissement pour la fourniture de services d’investissement, l’exercice d’activités d’investissement, la fourniture de services auxiliaires, la commercialisation de dépôts structurés et la fourniture de conseils aux
clients sur de tels produits, y compris les dispositifs d’organisation visés à l’article 41, § 1er, 1° à 3°, ainsi que les compétences, les connaissances et l’expertise requises du personnel, les ressources, les procédures et les mécanismes avec ou selon lesquels l’établissement fournit ces services et exerce ces activités 4° la politique d’intégrité visée à l’article 21, § 1er, 5°. L’organe légal d’administration approuve le mémorandum de gouvernance de l’établissement de crédit visé à l’article 21, § 3.
Article 36 § 1er. Les établissements de crédit disposent d’une fonction de conformité (compliance) destinée à assurer le respect, par l’établissement, les membres de son organe légal d’administration, ses dirigeants effectifs, ses salariés, ses mandataires et agents liés, des règles légales et réglementaires d’intégrité et de conduite qui s’appliquent à l’activité bancaire. porte préjudice dispositions de l’article 87bis de la loi du 2 août 2002. § 2.
Les personnes qui assurent la fonction de conformité (compliance) font rapport à l’organe légal d’administration au moins une fois par an. transmet annuellement à l’autorité de contrôle un rapport relatif à l’évaluation qu’il effectue de la application de l’article 56, § 3. peut, sans dispositions des articles 19 à 21 et 35 à 39, préciser, par voie de règlement pris en application de l’article 12bis, § 2 de la loi du 22 février 1998, ce qu’il y a lieu d’entendre par structure de gestion adéquate, contrôle interne
adéquat, fonction d’audit interne indépendante adéquate, fonction de gestion des risques indépendante adéquate et, sur avis de la FSMA, fonction de conformité (compliance) indépendante adéquate, et élaborer des règles plus précises conformément à la réglementation européenne, notamment des règles précisant les conditions minimales auxquelles il doit être satisfait l’exigence d’expertise adéquate visée à l’article 19, § 1er, alinéa 2, en ce compris les modalités de la procédure d’évaluation de cette exigence. § 3.
Les établissements de crédit informent l’autorité de contrôle de la répartition éventuelle d’administration, entre les membres du comité de effective. répartition des tâches visée à l’alinéa 1er, donnent établissements de crédit et les personnes visées au § 1er communiquent sans délai à l’autorité de contrôle tout fait ou élément qui implique de la nomination et qui pourrait avoir une Conformément aux articles 45, 134 et 135, lorsque l’autorité de contrôle, dans le cadre de effectuer une réévaluation du respect des exigences visées à l’article 19, § 1er, alinéa 2.
Article 72 § 1er. Les établissements de crédit ne peuvent consentir, directement ou indirectement, des prêts,
des crédits ou des garanties :
1° aux organe d'administration et aux membres de leur comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, aux personnes chargées de la direction effective, ainsi qu’aux dirigeants effectifs de leurs succursales;
2° aux personnes visées à l'article 9, alinéa 1er ainsi qu'aux membres de leurs différents organes et aux personnes participant à leur direction effective;
3° aux entreprises ou institutions dans lesquelles les personnes visées aux 1° détiennent une participation qualifiée ou exercent une fonction visée au 1°, à l'exception des entreprises ou institutions sur lesquelles l'établissement de crédit ou son entreprise mère exerce le contrôle;
4° aux personnes apparentées aux personnes visées au 1°, qu'aux conditions, à concurrence des montants et moyennant les garanties applicables à leur clientèle. Ces prêts, crédits ou garanties doivent faire l'objet d'une information expresse, dans un délai permettant à l'organe légal d'administration de s'y opposer. Quel que soit l'organe appelé à statuer, les membres ayant un intérêt personnel ou fonctionnel direct ou indirect ne peuvent siéger.
Les prêts, crédits et garanties visés à l'alinéa 1er sont notifiés à l'autorité de contrôle selon la périodicité et les modalités que celle-ci détermine. L'autorité de contrôle peut, si ces opérations n'ont pas été conclues aux conditions normales du marché, exiger l'adaptation convenues à la date où ces opérations ont sorti leurs effets. A défaut, les membres de l'organe légal d'administration qui ont pris la décision sont solidairement responsables de la différence envers l'établissement.
Les notifications à l'organe légal d'administration et à l'autorité de contrôle visées aux alinéas 1er et 2 ne doivent pas avoir lieu si l'ensemble des prêts, des crédits ou des garanties consentis à une personne, une entreprise ou une institution donnée ne dépasse pas le montant de 100 000 euros.
§ 2. Par dérogation aux dispositions du Code des sociétés et nonobstant le paragraphe 1er, aucun prêt, crédit ou garantie ne peut être consenti, directement ou indirectement, à une personne en vue permettre, directement indirectement, d’acquérir ou de souscrire des actions ou parts ou tous autres titres conférant un droit aux dividendes, de l’établissement de crédit ou d’une société avec laquelle il existe un lien étroit, ou conférant le droit d’acquérir de tels titres.
Article 236 § 4. L’autorité de contrôle peut également adopter les mesures visées au présent article dans le cas où un établissement de crédit a obtenu un agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier. § 5. L’article 234, §§ 1er et 2, ainsi que le paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, 2°, 4° et 6° et les paragraphes 2 et 3 du présent article sont applicables au cas où l’autorité de contrôle a connaissance du fait qu’un établissement de crédit a mis en place un mécanisme particulier ayant pour but ou pour effet de favoriser la fraude fiscale par des tiers. § 5/1.
L’article 234, § 1er, ainsi que le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, 3°, 4° et 6° et les paragraphes 2 et 3 du présent article sont applicables dans les cas où l’autorité de contrôle constate qu’un établissement de crédit ne fonctionne pas en conformité avec les Titre II n° 648/2012. § 6. En cas d’infraction grave et systématique aux règles visées à l’article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, ou § 2, de la loi du 2 août 2002, la Banque centrale européenne peut révoquer l’agrément, le cas échéant, sur demande de la Banque faisant suite à une demande de la FSMA selon la procédure et les modalités fixées par l’article 36bis de cette même loi.
Article 345
Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, l'autorité de contrôle ou l'autorité de résolution, selon le cas, peut publier qu'un établissement de crédit, une compagnie financière, compagnie financière mixte compagnie mixte de droit belge ou de droit étranger établi en Belgique ne s'est pas conformé aux injonctions qui lui ont été faites de respecter dans le délai qu'elle détermine des dispositions de la présente loi ou des arrêtés ou règlements pris pour son exécution ou du Règlement n° 575/2013, du Règlement n° 600/2014, du Règlement 2017/565 ou du Titre II du Règlement n° 648/2012.
Dans ce cas, l'autorité de contrôle ou l'autorité de résolution, selon le cas, informe en même temps l'Autorité européenne des marchés financiers d'une telle publication s'il s'agit d'un établissement de crédit fournissant un ou plusieurs services d'investissement et/ou exerçant une ou plusieurs activités d'investissement au sens de la Directive Article 346 par la présente loi, l'autorité de contrôle peut fixer à un établissement de crédit, une compagnie financière, une compagnie financière mixte ou une étranger établi en Belgique, un délai dans lequel : a) il ou elle doit se conformer à des dispositions déterminées de la présente loi, des arrêtés ou règlements pris pour son exécution ou du Règlement n° 575/2013 ou du Règlement n° 600/2014 ou; b) il ou elle doit apporter les adaptations qui s'imposent son d'organisation d'entreprise ou à sa politique concernant ses besoins en fonds propres et à la gestion de sa liquidité.
Cette injonction n'est applicable aux succursales d'établissements de crédit relevant d'un autre Etat membre, que pour ce qui concerne un manquement à une des obligations visées à l'article 315; c) il ou elle doit se conformer aux dispositions du Titre II du Règlement (UE) n° 648/2012 […].
Article 347 § 1er. Sans préjudice d'autres mesures prévues par la présente loi et sans préjudice des mesures prévues par d'autres lois ou d'autres règlements, la Banque, le cas échéant à la demande de la Banque centrale européenne, peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions de la présente loi, aux mesures prises en exécution de celle-ci ou au Règlement n° 575/2013, du Règlement n° lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions du Titre II du Règlement (UE) n° 648/2012 […], infliger amende administrative établissement de crédit, à une compagnie financière, à une compagnie financière mixte, à une compagnie mixte, de droit belge ou de droit étranger, établi en Belgique, à un ou plusieurs des membres de l'organe légal d'administration de ces entités, aux personnes qui, en l'absence de comité de direction, participent à leur direction effective, responsables du manquement constaté. § 2.
Le montant de l'amende administrative infligée à l'établissement ou à la compagnie visée au paragraphe 1er, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, est de minimum 10 000 euros et de maximum de 10 % du chiffre d'affaires annuel net de l'établissement au cours de l'exercice précédent. Le montant de l'amende administrative infligée à une personne physique, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, est de minimum 5 000 euros et de maximum 5 000 000 euros.
Article 609 § 1er. Sans préjudice d'autres mesures prévues par la présente loi et sans préjudice des mesures prévues par d'autres lois ou d'autres règlements, la Banque peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions de la présente loi, aux mesures prises en exécution de celle-ci ou au Règlement n° 575/2013, au Règlement n° 600/2014 ou au Règlement 2017/565 ou lorsqu'elle infraction
Règlement n° 648/2012, infliger une amende administrative à une société de bourse, à une financière, financière mixte, à une compagnie mixte, de droit belge ou de droit étranger, établie en Belgique, à un ou plusieurs des membres de l'organe légal d'administration de ces entités, aux personnes qui, en l'absence de comité de direction, participent à leur direction effective, infligée à la société de bourse ou à la compagnie visée au paragraphe 1er, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, est de minimum 10 000 euros et de maximum 10 % du chiffre d'affaires annuel net de la société de bourse au cours de l'exercice précédent.
Le montant de l'amende administrative infligée à une personne physique, pour le même fait ou minimum 5 000 euros maximum 5 000 000 euros. § 3. Les amendes imposées par la Banque en application du paragraphe 1er sont recouvrées au profit du Trésor par l'Administration générale de la Perception et du Recouvrement au sein du Service Public Fédéral Finances. § 4. Le montant de l'amende est notamment fixé en fonction a) gravité la durée c) de l'assise financière de la personne en cause, telle qu'elle ressort notamment du chiffre d'affaires total de la personne morale en cause ou des revenus annuels de la personne physique en cause; d) des avantages ou profits éventuellement tirés de ces manquements;
e) d'un préjudice subi par des tiers du fait des manquements, dans la mesure où il peut être déterminé; f) du degré de coopération avec les autorités compétentes dont a fait preuve la personne physique ou morale en cause; g) des manquements antérieurs commis par la personne en cause; h) l'impact négatif potentiel manquements sur la stabilité du système article, elle en informe en même temps l'Autorité européenne des marchés financiers.
La Banque informe également l'Autorité européenne des marchés financiers de ses décisions concernant un manquement aux dispositions du Règlement n° 600/2014, aux dispositions prises en vue de la transposition de la Directive 2014/65/UE ou aux dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement ou de ces dispositions, lorsque ces décisions ne sont pas publiées conformément à l’alinéa 1er du présent paragraphe, y compris de tout recours contre ces décisions et du résultat de ceux-ci.
TRE XIV u contrôle des entreprises d’assurance ou de urance Article 15 Aux fins de l'application de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, on entend par :
8° /1. Règlement n° 537/2014: le Règlement (UE)
2005/909/CE de la Commission; 8°/2 « Règlement n° 648/2012 » : le Règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du 9° « Loi hypothécaire »: la loi du 16 décembre 1851 formant le Titre XVIII du Livre III du Code civil; responsabilité finale de l’entreprise d’assurance ou de réassurance. À cette fin, l’organe légal d’administration définit et supervise, notamment :
1° la stratégie et les objectifs de l’entreprise ;
2° la politique en matière de risques, en ce compris les limites de tolérance générale aux risques ;
3° la politique d’intégrité visée à l’article 42, § 1er. La fonction de vérification de la conformité (compliance) est destinée à assurer le respect, par l’entreprise, les membres de son organe légal d’administration, les membres de son comité de direction, ses dirigeants effectifs, ses salariés, ses mandataires et agents et sous-agents d’assurance ou de réassurance, des dispositions légales et réglementaires régissant l’activité d’assurance ou de réassurance, en particulier les règles d’intégrité et de conduite qui s’appliquent à cette activité.
La fonction de vérification de la conformité comprend également l'évaluation de l'impact possible de tout changement de l'environnement l'entreprise d’assurance réassurance, l'identification et l'évaluation du risque de nonconformité.
§ 2. Outre la communication visée à l’article 54, § 1er, alinéa 3, la personne responsable de la vérification (compliance) informe régulièrement et émet des recommandations d’administration et au comité de direction sur le respect des dispositions légales et réglementaires visées au paragraphe 1er. annuellement à la Banque un rapport relatif à l’évaluation qu’il effectue de la fonction de vérification de la conformité (compliance) en application de l’article 77, § 3. dispositions des articles 40 à 42 et 48 à 59, adéquat, fonction de gestion des risques indépendante d’audit actuarielle adéquate et, sur avis de la FSMA, fonction de vérification de la conformité élaborer des règles plus précises conformément à la réglementation européenne, notamment des règles précisant les conditions minimales concerne l’exigence d’expertise adéquate visée à l’article 40, § 1er, alinéa 2, en ce compris les modalités de la procédure d’évaluation de cette exigence. § 3.
Les entreprises d’assurance ou de réassurance
§ 4. Outre les dispositions du paragraphe 1er, les entreprises d’assurance ou de réassurance et les personnes visées au paragraphe 1er communiquent sans délai à la Banque tout fait ou élément qui implique une modification des pourrait l’honorabilité professionnelle nécessaire ou l’expertise adéquate à l’exercice de la fonction Conformément aux articles 63, 303 en 304, lorsque la Banque, dans le cadre de l’exercice visées à l’article 40, § 1er, alinéa 2. § 1er. réassurance ne peuvent consentir, directement ou indirectement, des prêts, des crédits ou des garanties et des contrats d’assurance 1° d’administration, aux membres de leur comité de direction ou, en l’absence de comité de direction, aux personnes chargées de la direction effective ainsi qu’aux mandataires généraux et, le cas échéant, aux autres personnes chargées de la direction effective de leurs succursales;
2° aux personnes visées à l’article 23, alinéa 1er ainsi qu’aux membres de leurs différents organes les personnes visées au 1° détiennent une visée au 1°, à l’exception des entreprises ou institutions lesquelles l’entreprise d’assurance, de réassurance ou leur entreprise
mère exerce le contrôle ; visées au 1°. Sont considérées, à cette fin, comme « personnes apparentées », les conjoints, les partenaires considérés selon leur droit national comme l’équivalent d’un conjoint et les parents au premier degré, qu’aux conditions, à concurrence des montants et moyennant les garanties normales du marché. Les prêts, crédits et garanties visés à l’alinéa 1er doivent faire l’objet d’une information expresse, dans un délai permettant à l’organe légal s’y opposer, lorsqu’ils excèdent, sur base cumulée pour une personne, une entreprise ou une institution donnée, le montant de 100.000 euros.
Quel que soit l’organe appelé à statuer, les membres ayant un intérêt personnel ou fonctionnel direct ou indirect ne peuvent siéger. Les prêts, crédits et garanties visés à l’alinéa 2 sont notifiés à la Banque selon la périodicité et les modalités que celle-ci détermine. La Banque peut, si les opérations visées à l’alinéa 1er, n’ont pas été conclues aux conditions normales du marché, exiger l’adaptation des conditions convenues à la date où ces opérations ont sorti leurs effets.
À défaut, les membres de l’organe légal d’administration qui ont pris la décision sont solidairement responsables de la différence envers l’entreprise. Article 517 § 1er. Sans préjudice des autres dispositions prévues par ou en vertu de la présente loi, lorsque la Banque constate qu'une entreprise d’assurance ou de réassurance ne se conforme pas ou cesse de se conformer aux mesures adoptées en application de l’article 508, § 2, ou qu’à l’issue du délai fixé en application de l’article 508, § 1er, elle n’a pas remédié à la situation, la Banque peut :
1° désigner un commissaire spécial. § 5. L’article 508, ainsi que le paragraphe 1er, 1°,
2°, 4° et 6° et les paragraphes 2 et 3 du présent article sont applicables au cas où la Banque a connaissance du fait qu’une entreprise d’assurance ou de réassurance a mis en place un mécanisme particulier ayant pour but ou pour effet de favoriser la fraude fiscale par des tiers. § 5/1. L’article 508, § 1er, ainsi que le applicables dans les cas où la Banque constate qu’une entreprise réassurance ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions du Titre II du Règlement § 2, de la loi du 2 août 2002, la Banque peut révoquer l’agrément sur demande de la FSMA selon la procédure et les modalités fixées par l’article 36bis de cette même loi.
Article 602 présente loi, la Banque peut publier qu'une entreprise d'assurance ou de réassurance, une société holding d’assurance, une compagnie financière mixte ou une société holding mixte d’assurance de droit belge ou de droit étranger ne s'est pas conformée aux injonctions qui lui ont été faites de respecter dans le délai qu'elle détermine des dispositions de la présente loi ou des arrêtés ou règlements pris pour son exécution ou du Règlement 2015/35 ou de toutes autres mesures d’exécution de la Directive 2009/138/CE ou du Titre II du Règlement n° 648/2012.
Article 603 par la présente loi, la Banque peut fixer à une société holding d’assurance, une compagnie d’assurance de droit belge ou de droit étranger, un délai dans lequel :
1° elle doit se conformer à des dispositions
d’exécution de la Directive 2009/138/CE ou aux dispositions du Titre II du Règlement n° 648/2012 ou 2° elle doit apporter les adaptations qui s'imposent à son dispositif d'organisation d'entreprise ou à sa politique concernant ses besoins en fonds propres et à la gestion de ses risques. Cette injonction n’est applicable aux succursales d’entreprise d'assurance ou de réassurance relevant d’un autre Etat membre, que pour ce qui concerne un manquement à une des obligations visées aux articles 564, alinéa 1er et 576, alinéa 1er ; Article 604 Banque peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions de la présente loi, aux mesures Règlement 2015/35 ou à toutes autres mesures 648/2012, infliger une amende administrative à une entreprise d'assurance ou de réassurance, à une société holding d’assurance, à une compagnie financière mixte, à une société holding mixte d’assurance, de droit belge ou de droit étranger à un ou plusieurs des membres de l'organe légal d'administration ou du comité de direction de ces § 2.
Le montant de l’amende administrative infligée à une entreprise d’assurance ou de réassurance visée au paragraphe 1er, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, est de minimum 10.000 euros et de maximum 10% des produits techniques et financiers de Le montant de l’amende administrative infligée à une société holding d’assurance, à une compagnie financière mixte ou à une société holding mixte d’assurance visée au paragraphe 1er, pour le même fait ou pour le même
ensemble de faits, est de minimum 10 000 euros et de maximum 10% du chiffre d’affaires annuel net de l’entité au cours de l’exercice précédent. le même ensemble de faits, est de minimum 5.000 euros et de maximum 5.000.000 euros.
TRE XXI
ion 3 § 1er. Les réassurance informent préalablement la Banque de la proposition de nomination des membres de effective, ainsi que des personnes responsables des l’alinéa 1er, les entreprises d’assurance ou de réassurance communiquent à la Banque tous les conformément à l’article 40. L’alinéa 1er est également applicable à la révocation, à leur licenciement ou à leur démission. paragraphe 1er est soumise à l’approbation fonction visée au paragraphe 1er dans une entreprise relevant du contrôle de la Banque par
Article 393 L’entreprise d’assurance ou de réassurance dont mère société holding d’assurance ou une compagnie financière mixte dont le siège social est établi en dehors de la Belgique, veille au respect par son entreprise mère des obligations relatives au contrôle du groupe, qui incombent à cette société holding d’assurance cette conformément à la Directive 2009/138/CE et à ses mesures d’exécution.
L’entreprise d’assurance ou de réassurance doit obtenir la coopération de l’entreprise mère visée à l’alinéa 1er afin de mettre en place une structure de gestion adéquate qui contribue à ce que le contrôle du groupe puisse être exercé de la manière la plus efficace possible, et veille à ce que l’influence de l’entreprise mère ne soit pas contraire au Code des sociétés et ses arrêtés d’exécution et ne porte pas préjudice au contrôle sur base individuelle ou au contrôle au niveau du groupe applicable à l’entreprise d’assurance ou de Dans le mémorandum de gouvernance requis en vertu de l’article 42, § 3, il convient d’établir, en ce qui concerne le contrôle au niveau du groupe, comment il est satisfait aux alinéas 1er et 2. ion 4 s sociétés Article 684 § 1er.
Au plus tard dans les deux mois de la
publication aux Annexes du Moniteur belge des actes constatant la fusion ou la scission, les créanciers de chacune des sociétés qui participent à la fusion ou à la scission dont la créance est antérieure à cette publication et n'est pas encore échue ou dont la créance fait l'objet d'une réclamation contre la société scindée ou la société à fusionner, introduite en justice ou par voie d'arbitrage avant l'assemblée générale appelée à se prononcer sur la scission ou la fusion, peuvent exiger une sûreté, nonobstant toute convention contraire.
La société bénéficiaire à laquelle cette créance a été transférée et, le cas échéant, la société dissoute peuvent chacune écarter cette demande en payant la créance à sa valeur, après déduction de l'escompte. A défaut d'accord ou si le créancier n'est pas payé, la contestation est soumise par la partie la plus diligente au président du tribunal de commerce dans le ressort duquel la société débitrice a son siège.
La procédure est introduite et instruite comme en référé; il en est de même de l'exécution de la décision rendue. Tous droits saufs au fond, le président détermine la sûreté à fournir par la société et fixe le délai dans lequel elle doit être constituée, à moins qu'il ne décide qu'aucune sûreté ne sera fournie, eu égard soit aux garanties et privilèges dont jouit le créancier, soit à la solvabilité de la société bénéficiaire.
Si la sûreté n'est pas fournie dans les délais fixés, la créance devient immédiatement exigible et, d'une scission, bénéficiaires sont tenues solidairement pour cette obligation. § 2. Le § 1er n'est pas applicable aux fusions d'institutions financières soumises au contrôle de l'Autorité des services et marchés financiers [de la Banque nationale de Belgique ou de la Banque centrale européenne].
ECB-PUBLIC
CENTRALE EUROPÉENNE
août 2017 ut organique de la BNB eu égard au nombre de mité de direction de la BNB /2017/34) (BCE) a reçu de la part du gouverneur de la Banque du ministre belge des Finances, une demande de s dispositions financières diverses (ci-après « l’avant- 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque tatut organique de la BNB ») afin de réduire le nombre BNB. ertu de l’article 127, paragraphe 4, et de l’article 282, l’Union européenne et de l’article 2, paragraphe 1, eil1, étant donné que l’avant-projet de loi concerne la article 17, paragraphe 5, du règlement intérieur de la adopté par le conseil des gouverneurs. bre de directeurs au sein du Comité de direction de la atut organique de la BNB, le Comité de direction est cinq directeurs au moins et de sept au plus, dont l’un ant-projet de loi, le Comité de direction est composé, (dont le vice-gouverneur). L’avant-projet de loi prévoit nouvelle disposition. tive à la consultation de la Banque centrale européenne par les ation (JO L 189 du 3.7.1998, p. 42).
ent toute modification législative visant à rendre les rale nationale (BCN) plus efficaces 2, sous réserve que ndépendance de la BCN. dat des membres du Comité de direction actuellement ments nationaux et à tout autre organe d’influencer les dans l’accomplissement de leurs missions. Le concept ouvre différents aspects de l’indépendance, dont e personnelle pourrait être compromise si les règles de révocation des gouverneurs en application du traité nques centrales (ci-après les « statuts du SEBC ») ne mbres des organes de décision des BCN participant à EBC.
Diverses dispositions du traité et des statuts du énéficient d’une sécurité de mandat comparable. e pas la sécurité du mandat aux seuls gouverneurs, et s statuts du SEBC font référence aux « membres des fiquement aux gouverneurs. Ce principe s’applique en est primus inter pares, ses collègues disposant des s où ceux-ci contribuent à l’exercice des missions liées toute mesure de réorganisation ayant une incidence de décision d’une BCN participant à l’exercice des essément qu’ils continuent d’assurer leurs fonctions ment à l’article 14.2 des statuts du SEBC4. date d’entrée en vigueur de l’avant-projet de loi sera ce mécanisme est conçu pour aligner la date d’entrée du départ des directeurs de manière à préserver ctuellement en poste.
La BCE suppose que l’intention du mandat d’un directeur ce qui porte à cinq, outre le osant le Comité de direction. Toutefois, étant donné épendance personnelle des directeurs actuellement en e respecter le principe de sécurité juridique, la BCE ispositions transitoires qui précisent clairement la date r la convergence de la BCE 2016, p. 25 à
27. ON/2007/14 de la BCE, point 3.3.
Ces dispositions pourraient, par exemple, prévoir que après l’expiration ou la cessation du mandat d’un Comité de direction à cinq directeurs, ou moins, outre direction difier l’article 19 de la loi fixant le statut organique de la é de direction sera composé, outre le gouverneur, de mum de sept directeurs, comme c’est actuellement le directeurs, contrairement au nombre minimum de cinq de la BNB, le Roi est investi du pouvoir de nommer le mité de direction 6.
Étant donné que les modifications pas de nombre minimal en ce qui concerne les autres Comité, sera, de fait, déterminée par un arrêté royal, du Roi. Selon une interprétation littérale de cette éoriquement être réduit à un directeur (qui, détiendrait u gouverneur compte tenu de l’obligation de parité, les membres d’expression néerlandaise et ceux des BCN du SEBC prévoient différentes compositions des préférences nationales et des traditions juridiques, nissant un socle stable et durable pour le bon t importante du point de vue de l’indépendance de ant des changements fréquents du cadre institutionnel dence sur sa stabilité organisationnelle et sur celle de ences négatives sur l'indépendance institutionnelle de parer à l’éventualité que le gouvernement décide à sa tion, laquelle pourrait potentiellement présenter des e tenu du fait que la taille du Comité de direction a une de la BNB et sur le fonctionnement du Comité de n dont le mandat comprend la participation à EBC, il convient que l’avant-projet de loi prévoie des prévisibilité de la taille du Comité.
Ceci contribuera à la être réalisé, comme c’est le cas pour les organes de anique de BNB. ganique de BNB. La nomination par le Roi des autres membres eil de régence. int 5.1, et avis CON/2013/41 de la BCE, point 2.5.
s par exemple de l’insertion, dans l’avant-projet de loi, rchette raisonnablement étroite définissant un nombre Centrale drukkerij – Imprimerie centrale