Verslag portant des dispositions financières diverses
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Texte intégral
PAR LA COMMISSION
DES FINANCES ET DU BUDGET TEXTE ADOPTÉ 7369 DE BELGIQUE 16 novembre 2017 Voir: Doc 54 2682/ (2017/2018): 001: Projet de loi. 002: Amendements. 003: Rapport
PROJET DE LOI
portant des dispositions financières diverses
g n ) n de luttes originales – Groen Ouverture
CHAPITRE IER
Disposition générale Article 1er Les dispositions de la présente loi règlent une matière visée à l’article 74 de la Constitution. CHAPITRE II Modifi cations de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale de Participations et d’Investissement et les sociétés régionales d’investissement
Art. 2
A l’article 1er, § 2, de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale de Participations et d’Investissement et les sociétés régionales d’investissement, remplacé par l’arrêté royal du 20 juillet 1994 et modifi é par la loi du 26 août 2006, les modifi cations suivantes sont apportées:
1° dans l’alinéa 1er, les mots “ou aux statuts” sont remplacés par les mots “, aux statuts ou au contrat de gestion”;
2° dans l’alinéa 5, les mots “ou aux statuts” sont de gestion”.
Art. 3
Dans la même loi, il est inséré un article 2sexies, rédigé comme suit: “Art. 2sexies. § 1er. Les règles et conditions spéciales selon lesquelles la Société fédérale de Participations et d’Investissement exerce les missions qui lui sont confi ées par la présente loi, sont arrêtées dans un contrat de gestion conclu entre l’État et la Société fédérale de Participations et d’Investissement. § 2. Toute clause résolutoire expresse dans le contrat de gestion est réputée non écrite.
L’article 1184 du Code Civil n’est pas applicable au contrat de gestion. La partie envers laquelle une obligation dans le contrat de gestion n’est pas exécutée, ne peut poursuivre que l’exécution de l’obligation, et, le cas échéant, demander des dommages-intérêts, sans
préjudice de l’application de toute sanction spéciale prévue dans le contrat de gestion. Le contrat de gestion ne constitue pas un acte ou règlement visé à l’article 14 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. Toutes ses clauses sont réputées contractuelles.”.
Art. 4
Dans la même loi, il est inséré un article 2septies, “Art. 2septies. § 1er. Lors de la négociation et de la conclusion du contrat de gestion, l’État est représenté par les ministres compétents pour la Société fédérale de Participations et d’Investissement. Lors de la négociation du contrat de gestion, la est représentée par le président du conseil d’administration et l’administrateur délégué. Le contrat de gestion est soumis à l’approbation du conseil d’administration statuant à la majorité absolue des voix exprimées.
Le contrat de gestion n’entre en vigueur qu’après son approbation par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et à la date fi xée par cet arrêté. § 2. Le contrat de gestion est conclu pour une durée de trois ans au moins et de cinq ans au plus. Au plus tard six mois avant l’expiration d’un contrat de gestion, l’administrateur délégué soumet aux ministres compétents pour la Société fédérale de Participations et d’Investissement un projet de nouveau contrat de gestion.
Si, à l’expiration d’un contrat de gestion, un nouveau contrat de gestion n’est pas entré en vigueur, le contrat est prorogé de plein droit jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouveau contrat de gestion. Cette prorogation est publiée au Moniteur belge par les ministres compétents pour la Société fédérale de Participations et d’Investissement. Si, un an après la prorogation visée à l’alinéa 3, un nouveau contrat de gestion n’est pas entré en vigueur, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fi xer des règles provisoires concernant les matières visées à l’article 2sexies.
Ces règles provisoires valent comme nouveau contrat de gestion et sont d’application
jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouveau contrat de gestion, conclu conformément au paragraphe 1er. Les arrêtés portant approbation d’un contrat de gestion, ou de son adaptation, ainsi que les arrêtés fi xant des règles provisoires sont publiés au Moniteur belge. Les dispositions du contrat de gestion ou, le cas échéant, des règles provisoires, sont publiées en annexe de l’arrêté royal, à l’exception de celles qui contiennent des secrets industriels ou commerciaux. § 3.
Le contrat de gestion est présenté à la Chambre des représentants.”. CHAPITRE III Modifi cation de l’article 185bis, § 4, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR)
Art. 5
Dans l’article 185bis, § 4, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 27 décembre 2006 et modifi é par la loi du 3 août 2016, la première phrase est complétée par les mots “ou un organisme de placement en créances institutionnelles de la liste visée à l’article 271/15 de la loi du 3 août 2012”. CHAPITRE IV Modifi cation de la loi du 22 février 1998 fi xant le statut organique de la Banque nationale de Belgique
Art. 6
Dans l’article 19 de la loi du 22 février 1998 fi xant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, le point 1 est remplacé par ce qui suit: “1. Le Comité de direction est composé, outre le gouverneur qui le préside, de maximum cinq directeurs dont l’un porte le titre de vice-gouverneur, que le Roi lui confère. Le Comité de direction compte autant de membres d’expression française que d’expression néerlandaise.”.
Art. 7
Le Roi fi xe la date d’entrée en vigueur de l’article
6. CHAPITRE V Modifi cations de la loi du 22 mars 2006 relative à l’intermédiation en services bancaires et en services d’investissement et à la distribution d’instruments fi nanciers
Art. 8
L’article 7, § 2, de la loi du 22 mars 2006 relative à l’intermédiation en services bancaires et en services d’investissement et à la distribution d’instruments fi nanciers, modifi é par la loi du 18 avril 2017, est complété par deux alinéas rédigés comme suit: “Les entreprises réglementées, les intermédiaires ainsi que les personnes visées à l’article 9, 1°, informent notamment l’autorité compétente sans délai de tout fait ou élément qui implique une modifi cation des informations fournies lors de la demande d’inscription et qui peut avoir une incidence sur l’aptitude ou l’honorabilité professionnelle nécessaire à l’exercice de la fonction concernée.
Conformément aux articles 8, alinéa 1er, 9 et 17, § 1er, lorsque l‘autorité compétente, dans le cadre de l’exercice de sa mission de contrôle, a connaissance d’un tel fait ou élément, obtenu ou non en application de l’alinéa 2, elle peut effectuer une réévaluation du respect des exigences visées aux articles 8, alinéa 1er, 3° et 9, 1°.”. CHAPITRE VI Modifi cation de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (I)
Art. 9
Dans l’article 28 de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (I), modifié par la loi du 25 avril 2014, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4: “La Caisse reverse au Trésor les avoirs visés à l’alinéa 2.”.
Art. 10
L’article 38 de la même loi, est complété par un alinéa rédigé comme suit: “La Caisse reverse au Trésor les prestations assurées visées à l’alinéa 6.”. CHAPITRE VII Modifi cations de la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l’accès à l’activité de prestataire de services de paiement, à l’activité d’émission de monnaie électronique et à l’accès aux systèmes de paiement
Art. 11
Dans l’article 16bis de la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l’accès à l’activité de prestataire de services de paiement, à l’activité d’émission de monnaie électronique et à l’accès aux systèmes de paiement, inséré par la loi du 25 avril 2014, il est inséré un paragraphe 4 rédigé comme suit: “§ 4. Outre les dispositions du § 1er, les établissements de paiement et les personnes visées au § 1er communiquent sans délai à la Banque tout fait ou élément qui implique une modifi cation des informations fournies lors de la nomination et qui pourrait avoir une incidence sur l’honorabilité professionnelle nécessaire ou l’expertise adéquate à l’exercice de la fonction concernée.
Conformément aux articles 16 et 25, lorsque la Banque, dans le cadre de l’exercice de sa mission de contrôle, a connaissance d’un tel fait ou élément, obtenu ou non en application de l’alinéa 1er, elle peut effectuer une réévaluation du respect des exigences visées à l’article 13, § 1er, alinéa 2.”.
Art. 12
L’article 35 de la même loi, modifi é en dernier lieu par la loi du 27 novembre 2012, est complété par un paragraphe 5, rédigé comme suit: “§ 5. Le § 1er, alinéas 1er et 2, 2°, 4° et 5°, est applicable dans le cas où la Banque a connaissance du fait qu’un établissement de paiement ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions du Titre II du Règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil
du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux.”.
Art. 13
L’article 71bis de la même loi, inséré par la loi du 25 avril 2014, est complété par le paragraphe 4 rédigé comme suit: de monnaie électronique et les personnes visées au § 1er communiquent sans délai à la Banque tout fait ou élément qui implique une modifi cation des informations fournies lors de la nomination et qui pourrait avoir une incidence sur l’honorabilité professionnelle nécessaire ou l’expertise adéquate à l’exercice de la fonction Conformément aux articles 71 et 81, lorsque la l’article 68, § 1er, alinéa 2.”.
Art. 14
Dans l’article 106 de la même loi, inséré par la loi du 27 novembre 2012, les modifi cations suivantes sont 1° dans le paragraphe 2, le a) est remplacé par ce qui suit: “a) il doit se conformer à des dispositions déterminées de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution ou aux dispositions du Titre II du Règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, ou”;
2° au paragraphe 3, les mots “ou aux dispositions du Titre II du Règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux” sont insérés entre les mots “prises en exécution de celle-ci” et les mots “, infl iger à un établissement de monnaie électronique”.
CHAPITRE VIII
Modifi cations de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances
Art. 15
Dans l’article 39 de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances, modifi é par la loi du 25 avril 2014, les modifi cations suivantes sont apportées:
1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa, rédigé “La FSMA peut, par voie de règlement pris en exécution des articles 49, § 3, et 64, de la loi du 2 août 2002, préciser les conditions minimales auxquelles il doit être satisfait en ce qui concerne l’exigence d’expertise adéquate, en ce compris les modalités de la procédure d’évaluation de cette exigence.”;
2° le paragraphe 3 est complété par deux alinéas rédigés comme suit: “Sans préjudice de l’article 31, alinéa 3, les sociétés d’investissement ainsi que les personnes visées à l’alinéa 1er informent la FSMA sans délai de tout fait ou fournies lors de la nomination et qui peut avoir une Conformément aux articles 39, § 1er, alinéa 2 et 96, lorsque la FSMA, dans le cadre de l’exercice de sa mission de contrôle, a connaissance d’un tel fait ou élément, obtenu ou non en application de l’alinéa 1er, elle peut effectuer une réévaluation du respect des exigences visées à l’article 39, § 1er, alinéa 2.”.
Art. 16
Dans l’article 41 de la même loi, modifi é par la loi du 19 avril 2014, les modifi cations suivantes sont apportées:
1° le paragraphe 5 est complété par un alinéa, rédigé “Les personnes qui assurent la fonction de compliance font rapport à l’organe légal d’administration au moins une fois par an.”;
2° dans le paragraphe 7, alinéa 1er, les mots “La société d’investissement élabore” sont remplacés par les mots “L’organe légal d’administration de la société d’investissement défi nit et supervise”;
3° dans le paragraphe 9, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3: “Le conseil d’administration évalue en particulier le bon fonctionnement des fonctions de contrôle indépendantes visées aux § 4 à 6.”.
Art. 17
L’article 199, § 1er, de la même loi, modifi é par la loi du 25 avril 2014, est complété par un alinéa, rédigé d’évaluation de cette exigence.”.
Art. 18
Dans l’article 201 de la même loi, modifi é par la loi du 1° le § 5 est complété par un alinéa, rédigé 2° dans le § 7, alinéa 1er, les mots “La société de gestion d’organismes de placement collectif élabore” sont remplacés par les mots “L’organe légal d’administration de la société de gestion d’organismes de placement collectif défi nit et supervise”;
3° dans le § 10, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3: “L’organe légal d’administration évalue en particulier le bon fonctionnement des fonctions de contrôle indépendantes visées aux § 4 à 6.”.
Art. 19
L’article 211 de la même loi, remplacé par la loi du 25 avril 2014, est complété par deux alinéas rédigés “Sans préjudice de l’article 189, § 2, alinéa 2, les sociétés de gestion ainsi que les personnes visées à Conformément aux articles 199, § 1er, alinéa 2, et 236, lorsque la FSMA, dans le cadre de l’exercice de sa mission de contrôle, a connaissance d’un tel fait ou élément, obtenu ou non en application de l’alinéa 8, elle peut effectuer une réévaluation du respect des exigences visées à l’article 199, § 1er, alinéa 2.”. CHAPITRE IX Modifi cations du Code de droit économique
Art. 20
L’article VII.169 du Code de droit économique, inséré par la loi du 19 avril 2014 et modifi é par l’arrêté royal du 28 juin 2015, est complété par deux alinéas rédigés “Sans préjudice de l’article VII. 160, § 4, alinéa 2, les prêteurs ainsi que les personnes visées à l’alinéa 1er informent la FSMA sans délai de tout fait ou élément qui implique une modifi cation des informations fournies lors de la nomination et qui peut avoir une incidence sur Conformément aux articles VII.
164, § 1er, alinéa 2, VII. 166, § 1er, et XV. 18/1, lorsque la FSMA, dans le cadre de l’exercice de sa mission de contrôle, a connaissance
d’un tel fait ou élément, obtenu ou non en application de l’alinéa 8, elle peut effectuer une réévaluation du respect des exigences visées à l’article VII. 164, § 1er, alinéa 2.”.
Art. 21
L’article VII. 182, § 2, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, est complété par deux alinéas rédigés “Les prêteurs en crédit hypothécaire, les intermédiaires en crédit hypothécaire ainsi que les personnes visées aux articles VII. 180, § 2, alinéa 1er, 2°, et VII. 181, § 1er, alinéa 1er, 2° et § 2, 1° informent notamment la FSMA sans délai de tout fait ou élément qui implique une modifi cation des informations fournies lors de la demande d’inscription et qui peut avoir une incidence sur l’aptitude ou l’honorabilité professionnelle nécessaire à l’exercice de la fonction concernée.
Conformément aux articles VII. 181, § 1er, alinéa 1er, et XV. 18/1, lorsque la FSMA, dans le cadre de l’exercice de sa mission de contrôle, a connaissance d’un tel fait exigences visées aux articles 180, § 2, alinéa 1er, 2°, et 181, § 1er, alinéa 1er, 2° et § 2, 1°.”.
Art. 22
L’article VII. 188, § 2, du même Code, inséré par la loi “Les prêteurs en crédit à la consommation, les intermédiaires en crédit à la consommation ainsi que les personnes visées aux articles VII. 184, § 1er, alinéa 2, 2°, et VII. 186, § 1er, alinéa 1er, 2°, et § 2, 1°, informent notamment la FSMA sans délai de tout fait ou élément lors de la demande d’inscription et qui peut avoir une incidence sur l’aptitude ou l’honorabilité professionnelle nécessaire à l’exercice de la fonction concernée. Conformément aux articles VII. 186, § 1er, alinéa 1er, et
exigences visées aux articles VII. 184, § 1er, alinéa 2, 2°, et VII. 186, § 1er, alinéa 1er, 2° et § 2, 1°.”. CHAPITRE X Modifi cations de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances
Art. 23
Dans l’article 267, § 1er, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, modifi é par les lois des 17 mars 2016 et 18 avril 2017, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 5 et 6: “Les entreprises d’assurance, les intermédiaires d’assurances et de réassurance ainsi que les personnes visées à l’article 259, alinéa 1er, 260, alinéa 1er, et 269, alinéa 1er, 1°, informent notamment la FSMA sans délai de tout fait ou élément qui implique une modifi cation des informations fournies lors de la demande d’inscription et qui peut avoir une incidence sur l’aptitude ou l’honorabilité professionnelle nécessaire à l’exercice de la fonction concernée.
Conformément aux articles 268, § 1er, alinéa 1er, 269, alinéa 1er et 286, lorsque la FSMA, dans le cadre de l’exercice de sa mission de contrôle, a connaissance d’un tel fait ou élément, obtenu ou non en application de l’alinéa 6, elle peut effectuer une réévaluation du respect des exigences visées aux articles 259, alinéa 1er, 260, alinéa 1er, et 269, alinéa 1er, 1°.”. CHAPITRE XI Modifi cations de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires
Art. 24
Dans l’article 206 de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, les modifi cations suivantes sont tion des articles 49, § 3, et 64, du 2 août 2002, préciser les conditions minimales auxquelles il doit être satisfait
en ce qui concerne l’exigence d’expertise adéquate, en ce compris les modalités de la procédure d’évaluation de cette exigence. Le cas échéant, la FSMA peut prévoir des règles différentes selon la catégorie de placements autorisés concernée.”. “Sans préjudice de l’article 18, les sociétés d’investissement ainsi que les personnes visées à l’alinéa 1er informent la FSMA sans délai de tout fait ou élément Conformément aux articles 11, § 1er, alinéa 2, 206, § 1er, alinéa 2 et 338, lorsque la FSMA, dans le cadre l’alinéa 1er, elle peut effectuer une réévaluation du respect des exigences visées à l’article 206, § 1er, alinéa 2.”.
Art. 25
Dans l’article 208 de la même loi, les modifi cations suivantes sont apportées:
1° il est inséré un paragraphe 4/1, rédigé comme suit: “§ 4/1. Sans préjudice des dispositions du règlement 231/2013, l’organe légal d’administration évalue le bon fonctionnement des fonctions de contrôle indépendantes.”;
2° dans le paragraphe 5, alinéa 1er, les mots “La d’investissement défi nit et supervise”.
Art. 26
L’article 317, § 1er, de la même loi est complété par un alinéa, rédigé comme suit: tion des articles 49, § 3 et 64, du 2 août 2002, préciser
Art. 27
Dans l’article 319 de la même loi, modifi é par la loi du 25 décembre 2016, les modifi cations suivantes sont 1° il est inséré un paragraphe 3/1, rédigé comme suit: “§ 3/1. Sans préjudice des dispositions du règle- 2° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les mots “La société de gestion élabore” sont remplacés par les mots “L’organe légal d’administration de la société de gestion défi nit et supervise”.
Art. 28
L’article 324 de la même loi est complété par deux alinéas rédigés comme suit: “Sans préjudice de l’article 18, les sociétés de gestion ainsi que les personnes visées à l’alinéa 1er informent la FSMA sans délai de tout fait ou élément qui implique une modifi cation des informations fournies lors de la nomination et qui peut avoir une incidence sur l’honorabilité professionnelle nécessaire ou l’expertise adéquate à l’exercice de la fonction concernée.
Conformément aux articles 11, § 1er, alinéa 2, 317, § 1er, alinéa 2, et 338, lorsque la FSMA, dans le cadre l’alinéa 7, elle peut effectuer une réévaluation du respect des exigences visées à l’article 317, § 1er, alinéa 2.”.
CHAPITRE XII
Modifi cations de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse
Art. 29
L’article 3 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, modifi é en dernier lieu par la loi du ..., est complété par un 8°/5, rédigé comme suit: “8°/5 Règlement n° 648/2012, le Règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux;”.
Art. 30
L’article 23, alinéa 2, de la même loi, modifi é en dernier lieu par la loi du ..., est complété par un 4° rédigé “4° la politique d’intégrité visée à l’article 21, § 1er, 5°.”.
Art. 31
Dans l’article 36, § 2, de la même loi, il est inséré un alinéa 2 rédigé comme suit: “L’organe légal d’administration transmet annuellement à l’autorité de contrôle un rapport relatif à l’évaluation qu’il effectue de la fonction de conformité en application de l’article 56, § 3.”.
Art. 32
L’article 40 de la même loi, est remplacé par “La Banque peut, sans préjudice des dispositions des articles 19 à 21 et 35 à 39, préciser, par voie de règlement pris en application de l’article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998, ce qu’il y a lieu d’entendre par structure de gestion adéquate, contrôle interne adéquat, fonction d’audit interne indépendante adéquate, fonction de gestion des risques indépendante adéquate et, sur avis de la FSMA, fonction de conformité (compliance) indépendante adéquate, et élaborer des règles plus précises conformément à la réglementation européenne, notamment des règles précisant les conditions minimales auxquelles il doit être satisfait en ce qui concerne
l’exigence d’expertise adéquate visée à l’article 19, § 1er, alinéa 2, en ce compris les modalités de la procédure
Art. 33
L’article 60 de la même loi, est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit: de crédit et les personnes visées au § 1er communiquent sans délai à l’autorité de contrôle tout fait ou élément qui Conformément aux articles 45, 134 et 135, lorsque l’autorité de contrôle, dans le cadre de l’exercice de 1er, elle peut effectuer une réévaluation du respect des exigences visées à l’article 19, § 1er, alinéa 2.”.
Art. 34
Dans l’article 72, § 1er, de la même loi, modifi é en dernier lieu par la loi du 25 octobre 2016, les modifi cations suivantes sont apportées:
1° le 1° est complété par les mots “, ainsi qu’aux dirigeants effectifs de leurs succursales”;
2° au 2°, les mots “, alinéa 1er” sont insérés entre les mots “visées à l’article 9” et les mots “ainsi qu’aux membres”.
Art. 35
Dans l’article 236 de la même loi, modifi é par la loi du ..., il est inséré un paragraphe 5/1, rédigé comme suit: “§ 5/1. L’article 234, § 1er, ainsi que le § 1er, alinéa 1er, 2°, 3°, 4° et 6° et les paragraphes 2 et 3 du présent article sont applicables dans les cas où l’autorité de contrôle constate qu’un établissement de crédit ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions du Titre II du Règlement n° 648/2012.”.
Art. 36
Dans l’article 345, alinéa 1er, de la même loi, modifi é en dernier lieu par la loi du ..., les mots “ou du Règlement 2017/565.” sont remplacés par les mots “, du Règlement 2017/565 ou du Titre II du Règlement n° 648/2012.”.
Art. 37
Dans l’article 346, § 1er, c), de la même loi, modifi é par la loi du ..., les mots “du Parlement européen et centraux” sont abrogés.
Art. 38
Dans l’article 347, de la même loi, modifi é en dernier lieu par la loi du ..., les modifi cations suivantes sont 1° au § 1er, les mots “du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de centraux” sont abrogés;
2° au § 2, les mots “1 %” sont remplacés par les mots “10 000 euros”.
Art. 39
L’article 609 de la même loi, inséré par la loi du 25 octobre 2016, est remplacé par ce qui suit: “Art. 609. § 1er. Sans préjudice d’autres mesures prévues par la présente loi et sans préjudice des mesures prévues par d’autres lois ou d’autres règlements, la Banque peut, lorsqu’elle constate une infraction aux dispositions de la présente loi, aux mesures prises en exécution de celle-ci ou au Règlement n° 575/2013, du Règlement n° 600/2014 ou du Règlement n° 2017/565 ou lorsqu’elle constate une infraction aux dispositions du Titre II du Règlement n° 648/2012, infl iger une amende administrative à une société de bourse, à une compagnie fi nancière, à une compagnie fi nancière mixte, à une compagnie mixte, de droit belge ou de droit étranger, établie en Belgique, à un ou plusieurs des membres de l’organe légal d’administration de ces entités, aux personnes qui, en l’absence de comité de direction, participent à leur direction effective, responsables du manquement constaté.
§ 2. Le montant de l’amende administrative infl igée à la société de bourse ou à la compagnie visée au paragraphe 1er, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, est de minimum 10 000 euros et de maximum 10 % du chiffre d’affaires annuel net de la société de bourse au cours de l’exercice précédent. Le montant de l’amende administrative infl igée à une personne physique, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, est de minimum 5 000 euros et de maximum 5 000 000 euros. § 3.
Les amendes imposées par la Banque en application du paragraphe 1er sont recouvrées au profi t du Trésor par l’Administration générale de la Perception et du Recouvrement au sein du Service Public Fédéral Finances § 4. Le montant de l’amende est notamment fi xé en fonction a) de la gravité et de la durée des manquements; b) du degré de responsabilité de la personne en cause; c) de l’assise fi nancière de la personne en cause, telle qu’elle ressort notamment du chiffre d’affaires total de la personne morale en cause ou des revenus annuels de la personne physique en cause; d) des avantages ou profi ts éventuellement tirés de ces manquements; e) d’un préjudice subi par des tiers du fait des manquements, dans la mesure où il peut être déterminé; f) du degré de coopération avec les autorités compétentes dont a fait preuve la personne physique ou morale en cause; g) des manquements antérieurs commis par la personne en cause: h) de l’impact négatif potentiel des manquements sur la stabilité du système fi nancier. § 5.
Lorsque la Banque rend publiques des mesures imposées conformément au présent article, elle en informe en même temps l’Autorité européenne des marchés fi nanciers. La Banque informe également l’Autorité européenne des marchés fi nanciers de ses décisions concernant un manquement aux dispositions du Règlement n° 600/2014, aux dispositions prises en vue de la
transposition de la Directive 2014/65/UE ou aux dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement ou de ces dispositions, lorsque ces décisions ne sont pas publiées conformément à l’alinéa 1er du présent paragraphe, y compris de tout recours contre ces décisions et du résultat de ceux-ci.”. CHAPITRE XIII Modifi cations de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des planifi cateurs fi nanciers indépendants et à la fourniture de consultations en planifi cation par des entreprises réglementées et modifi ant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur fi nancier et aux services fi nanciers
Art. 40
L’article 17 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des planifi cateurs fi nanciers indépendants et à la fourniture de consultations en planifi cation par des entreprises réglementées et modifi ant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur fi nancier et aux services fi nanciers est complété par deux alinéas, rédigés comme suit: “Sans préjudice de l’article 15, § 1er, alinéa 2, les planifi cateurs fi nanciers indépendants ainsi que les personnes visées à l’alinéa 1er informent la FSMA sans délai informations fournies lors de la nomination et qui peut avoir une incidence sur l’honorabilité professionnelle nécessaire ou l’expertise adéquate à l’exercice de la Conformément aux articles 12, § 3, alinéa 1er, 15, § 1er, alinéa 1er , et 35, lorsque la FSMA, dans le cadre l’alinéa 7 , elle peut effectuer une réévaluation du respect des exigences visées à l’article 12, § 3, alinéa 1er.”.
CHAPITRE XIV
Modifi cations de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d’assurance ou de réassurance
Art. 41
Dans l’article 15 de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d’assurance ou de réassurance, modifi é en dernier lieu par la loi du 7 décembre 2016, il est inséré un 8°/2 rédigé comme suit: “8°/2 “Règlement n° 648/2012”: le Règlement (UE)
Art. 42
Dans l’article 44 de la même loi, l’alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: “À cette fi n, l’organe légal d’administration défi nit et supervise, notamment:
1° la stratégie et les objectifs de l’entreprise;
2° la politique en matière de risques, en ce compris les limites de tolérance générale aux risques;
3° la politique d’intégrité visée à l’article 42, § 1er, 5°.”.
Art. 43
Dans l’article 55, § 2, de la même loi, il est inséré un ment à la Banque un rapport relatif à l’évaluation qu’il effectue de la fonction de vérifi cation de la conformité (compliance) en application de l’article 77, § 3.”.
Art. 44
L’article 60 de la même loi est remplacé par ce qui suit: “Art. 60. La Banque peut, sans préjudice des dispositions des articles 40 à 42 et 48 à 59, préciser, par voie de règlement pris en application de l’article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998, ce qu’il y a lieu d’entendre
par structure de gestion adéquate, contrôle interne adéquat, fonction de gestion des risques indépendante adéquate, fonction d’audit interne indépendante adéquate, fonction actuarielle adéquate et, sur avis de la FSMA, fonction de vérifi cation de la conformité (compliance) indépendante adéquate, et élaborer des règles plus précises conformément à la réglementation européenne, notamment des règles précisant les conditions minimales auxquelles il doit être satisfait en ce qui concerne l’exigence d’expertise adéquate visée à l’article 40, § 1er, alinéa 2, en ce compris les modalités de la procédure d’évaluation de cette exigence.”.
Art. 45
Dans l’article 81 de la même loi, il est inséré un paragraphe 4 rédigé comme suit: “§ 4. Outre les dispositions du paragraphe 1er, les entreprises d’assurance ou de réassurance et les personnes visées au paragraphe 1er communiquent sans délai à la Banque tout fait ou élément qui implique une modifi cation des informations fournies lors de la nomination et qui pourrait avoir une incidence sur l’honorabilité Conformément aux articles 63, 303 en 304, lorsque la Banque, dans le cadre de l’exercice de sa mission de contrôle, a connaissance d’un tel fait ou élément, visées à l’article 40, § 1er, alinéa 2.”.
Art. 46
Dans l’article 93, § 1er, de la même loi, les modifi ca- 1° à l’alinéa 1er, le 1° est remplacé par ce qui suit: “1° aux membres de leur organe légal d’administration, aux membres de leur comité de direction ou, en l’absence de comité de direction, aux personnes chargées de la direction effective ainsi qu’aux mandataires généraux et, le cas échéant, aux autres personnes chargées de la direction effective de leurs succursales”;
2° à l’alinéa 1er, le 3° est complété par les mots “, à l’exception des entreprises ou institutions sur lesquelles
l’entreprise d’assurance, de réassurance ou leur entreprise mère exerce le contrôle;”.
Art. 47
Dans l’article 517 de la même loi, il est inséré un paragraphe 5/1 rédigé comme suit: “§ 5/1. L’article 508, § 1er, ainsi que le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, 3°, 4° et 6°, et les paragraphes 2 et 3 du présent article sont applicables dans les cas où la Banque constate qu’une entreprise d’assurance ou de réassurance ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions du Titre II du Règlement n° 648/2012.”.
Art. 48
L’article 602 de la même loi, est complété par les mots “ou du Titre II du Règlement n° 648/2012.”.
Art. 49
À l’article 603 de la même loi, modifi é par la loi du 25 octobre 2016, le paragraphe 1er, 1°, est complété par les mots “aux dispositions du Titre II du Règlement n° 648/2012 ou”.
Art. 50
À l’article 604 de la même loi, modifi é par la loi du 25 octobre 2016, les modifi cations suivantes sont 1° au paragraphe 1er, les mots “ou aux dispositions du Titre II du Règlement n° 648/2012” sont insérés entre les mots “à toutes autres mesures d’exécution de la Directive 2009/138/CE” et les mots “, infl iger une amende administrative”;
2° l’alinéa 1er du paragraphe 2 est remplacé par les deux alinéas qui suivent, qui formeront les alinéas 1er et 2 du paragraphe 2: “Le montant de l’amende administrative infl igée à une entreprise d’assurance ou de réassurance visée au paragraphe 1er, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, est de minimum 10 000 euros et de maximum 10 % des produits techniques et fi nanciers de l’entreprise au cours de l’exercice précédent.
société holding d’assurance, à une compagnie fi nancière mixte ou à une société holding mixte d’assurance visée au paragraphe 1er, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, est de minimum 10 000 euros et de maximum 10 % du chiffre d’affaires annuel net de l’entité au cours de l’exercice précédent.”. CHAPITRE XV Modifi cations de la loi du 25 octobre 2016 portant création de l’Agence fédérale de la Dette et suppression du Fonds des Rentes
Art. 51
L’article 3 de la loi du 25 octobre 2016 portant création de l’Agence fédérale de la Dette et suppression du Fonds des Rentes est complété par un alinéa, rédigé “Tous les droits et obligations contractuels existants concernant la gestion de la dette de l’État fédéral sont transférés de plein droit du Service Public Fédéral Finances, Administration générale de la Trésorerie, Agence de la dette vers l’Agence. Ce transfert est opposable aux tiers sans autre formalité.”.
Art. 52
Dans la même loi, il est inséré un article 10/1 rédigé “Art. 10/1. Le Roi est habilité à adapter toutes les dispositions légales se référant au Fonds des Rentes.”. CHAPITRE XVI 25 octobre 2016 relative à l’accès à l’activité de prestation de services d’investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement
Art. 53
L’article 23, § 1er, de la loi du 25 octobre 2016 relative à l’accès à l’activité de prestation de services d’investissement et au statut et au contrôle des sociétés de
gestion de portefeuille et de conseil en investissement est complété par un alinéa, rédigé comme suit:
Art. 54
À l’article 25 de la même loi, les modifi cations suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 5, les modifi cations suivantes sont apportées: a) dans l’alinéa 3, les mots “Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement élaborent” sont remplacés par les mots “L’organe légal d’administration de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement défi nit et supervise”; b) un alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre les alinéas 4 et 5: “Les personnes qui assurent la fonction de conformité (compliance) font rapport à l’organe légal d’administration au moins une fois par an.”
2° dans le paragraphe 7, un alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre les alinéas 6 et 7: pendantes visées au paragraphe 5.”.
Art. 55
L’article 35 de la même loi, est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit: “§ 4. Sans préjudice de l’article 45, alinéa 2, les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ainsi que les personnes visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, informent la FSMA sans délai de tout fait ou élément qui implique une modifi cation des
Conformément aux articles 23, § 1er, alinéa 2, 45, alinéa 1er, et 56, lorsque la FSMA, dans le cadre de pect des exigences visées à l’article 23, § 1er, alinéa 2.”. CHAPITRE XVII Modifi cations de la loi du 18 décembre 2016 organisant la reconnaissance et l’encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de fi nances
Art. 56
Dans la version néerlandaise de l’article 4, 5°, de la loi du 18 décembre 2016 organisant la reconnaissance et l’encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de fi nances, les mots “emittent van beleggingsinstrumenten wiens” sont remplacés par les mots “uitgevende instelling van beleggingsinstrumenten wier”.
Art. 57
Dans la version néerlandaise de l’article 4, 7°, de la même loi, le mot “emittent” est remplacé par les mots “uitgevende instelling” et le mot “wiens” est remplacé par le mot “wier”.
Art. 58
L’article 15 de la même loi est complété par deux “Sans préjudice de l’article 13, alinéa 2, les plateformes de fi nancement alternatif ainsi que les personnes visées à l’alinéa 1er, informent la FSMA sans délai de Conformément aux articles 10, § 3, alinéa 1er, 13, alinéa 1er, et 31, lorsque la FSMA, dans le cadre de
des exigences visées à l’article 10, § 3, alinéa 1er.”. CHAPITRE XVIII Transposition de diverses dispositions de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifi ant la directive 82/891/ CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/ CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012 Section 1re
Art. 59
Le présent chapitre a pour objet la transposition partielle de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifi ant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/ CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/ règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012.
Section 2 Modifi cation de la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d’acquisition
Art. 60
L’article 5 de la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d’acquisition, modifi é par l’arrêté royal du 3 mars 2011, est complété par un alinéa 3 rédigé “Cet article ne s’applique pas en cas d’utilisation d’instruments, de pouvoirs et de mécanismes de résolution visés au Livre
II, Titre VIII, au Livre XI et au Livre XII, Titre
II, Chapitre VII de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse.”.
Section 3 Modifi cation du Code des sociétés
Art. 61
L’article 533 du Code des sociétés est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit: “§ 3. Pour l’application de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, en ce qui concerne le redressement des établissements de crédit et des sociétés de bourse, l’assemblée générale peut, à la majorité des deux tiers des votes valablement exprimés, décider, ou modifi er les statuts de manière à ce qu’ils prescrivent, que la convocation à une assemblée générale pour décider de procéder à une augmentation de capital intervient entre dix à quinze jours avant cette assemblée, pour autant que:
1° les conditions de l’article 234, 235 ou 236 de la loi du 25 avril 2014 soient remplies, et 2° l’augmentation de capital soit nécessaire pour éviter le déclenchement d’une procédure de résolution dans les conditions énoncées aux articles 244 et 454 de la loi du 25 avril 2014. Dans ce cas, les actionnaires ne peuvent pas exercer le droit d’inscrire d’autres points à l’ordre du jour de l’assemblée générale, il ne peut pas y avoir une révision de l’agenda et les dispositions du paragraphe 2 ne sont pas d’application.”. Section 4
Art. 62
L’article 3 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, modifi é en dernier lieu par la loi du 7 décembre 2016, est complété par le 81° rédigé “81° contrats financiers: les contrats et accords suivants: a) les contrats sur titres, y compris:
1° les contrats d’achat, de vente ou de prêt d’un titre ou d’un groupe ou indice de titres;
2° les options sur un titre ou sur un groupe ou indice de titres;
3° les opérations de mise en pension ou de prise en pension sur un tel titre, un tel groupe ou un tel indice; b) les contrats sur matières premières, y compris:
1° les contrats d’achat, de vente ou de prêt d’une matière première ou d’un groupe ou indice de matières premières;
2° les options sur une matière première ou sur un groupe ou un indice de matières premières; pension sur une telle matière première, un tel groupe ou un tel indice; c) les contrats à terme, y compris les contrats (autres qu’un contrat sur matières premières) d’achat, de vente ou de transfert, à une date ultérieure, d’une matière première ou de biens de toute autre nature, d’un service, d’un droit ou d’une garantie pour un prix spécifi é; d) les accords de swap, notamment 1° les swaps et les options relatifs aux taux d’intérêt, les accords au comptant ou autres accords sur devises, les swaps sur monnaies, les indices d’actions ou les actions, les indices de dettes ou les dettes, les indices de matières premières ou les matières premières, le climat, les émissions ou l’infl ation;
2° les swaps sur rendement total, sur spreads de crédit et swaps de crédits;
3° tout accord ou toute opération similaire à un accord visé au point 1° ou 2° qui fait l’objet d’opérations récurrentes sur les marchés des swaps ou des produits dérivés; e) les accords d’emprunt interbancaire dont l’échéance est inférieure ou égale à trois mois; f) les accords-cadres relatifs à tous les types de contrats et d’accords visés aux points a) à e);”.
Art. 63
L’article 228 de la même loi est complété par un alinéa
“En vue de l’application de l’alinéa premier, les établissements de crédit et l’autorité de contrôle informent sans délai l’autorité de résolution de toute modifi cation qui impose une révision ou actualisation du plan de résolution.”.
Art. 64
Dans le texte néerlandais de l’article 229, § 4, de la même loi, le mot “toezichthouder” est remplacé par le mot “afwikkelingsautoriteit”.
Art. 65
Dans l’article 275 de la même loi, modifi é par l’arrêté royal du 18 décembre 2015 et confi rmé par la loi du 27 juin 2016, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre le premier et le second alinéa: “Ces mesures prennent effet nonobstant toute disposition contraire, en particulier, mais pas exclusivement, du Code des sociétés.”.
Art. 66
Dans l’article 276, § 2, 4°/5 de la même loi les mots “des contrats fi nanciers ou” sont insérés entre les mots “le pouvoir de liquider ou de résilier” et les mots “des contrats de produits dérivés”.
Art. 67
A l’article 292 de la même loi, modifi é par la loi du 27 juin 2016, les modifi cations suivantes sont apportées:
1° au 2°, les mots “et l’autorité de résolution” sont insérés entre les mots “l’autorité compétente” et les mots “pour toute succursale”;
2° le 3° est complété par les mots “lorsque cela est nécessaire pour permettre au Fonds de garantie de remplir ses fonctions”;
3° il est inséré un 3°/1 rédigé comme suit: “3°/1 le Fonds de résolution lorsque cela est nécessaire pour permettre au Fonds de résolution de remplir ses fonctions;”.
Art. 68
Dans le Livre IV de la même loi, il est inséré un article 346/1 rédigé comme suit: “Art. 346/1. La Banque informe l’Autorité bancaire européenne sans délai des mesures qu’elle applique conformément à l’article 345 ou 346, § 2, ainsi que de l’état d’avancement et du résultat des recours éventuels.”.
Art. 69
L’article 347 de la même loi, modifi é par la loi du 25 octobre 2016, est complété par un paragraphe 6 rédigé comme suit: “§ 6. La Banque informe l’Autorité bancaire européenne sans délai des mesures qu’elle impose conformément à cet article ainsi que de l’état d’avancement et du résultat des recours éventuels.”.
Art. 70
Dans le Livre VI de la même loi, il est inséré un titre IV intitulé “Titre
IV. Disposition complémentaire”.
Art. 71
Dans le titre IV inséré par l’article 70, il est inséré un article 377/1 rédigé comme suit: “Art. 377/1. Les articles 353 à 377 sont mutatis mutandis applicables aux entités de droit belge visées à l’article 424, en cas d’application à ces entités de mesures de résolution en vertu du livre XI, titre V.”.
Art. 72
L’article 435 de la même loi, inséré par l’arrêté royal du 26 décembre 2015 et confi rmé par la loi du 27 juin 2016, est complété par un paragraphe 4 rédigé “§ 4. Les autres autorités compétentes qui ne sont pas en désaccord en vertu du paragraphe 3 peuvent prendre une décision commune concernant un plan de redressement de groupe pour les entités qui relèvent de leur juridiction.”.
Art. 73
L’article 436 de la même loi, inséré par l’arrêté
Art. 74
Dans le texte néerlandais de l’article 440, § 2, de la même loi, inséré par l’arrêté royal du 26 décembre 2015 et confi rmé par la loi du 27 juin 2016, le mot “stabiliteit” est remplacé par le mot “instabiliteit”.
Art. 75
Dans le texte néerlandais de l’article 460, § 4, alinéa 3, de la même loi, inséré par l’arrêté royal du 26 décembre 2015 et confi rmé par la loi du 27 juin 2016, le mot “ABE” est remplacé par le mot “EBA”.
Art. 76
Dans la même loi, il est inséré un article 465/1 rédigé “Art. 465/1. § 1er. Le plan de fi nancement visé à l’article 465, § 1er, 4°, comprend:
1° une valorisation effectuée conformément à l’article 246 pour les entités du groupe affectées;
2° les pertes à comptabiliser par chaque entité du groupe affectée au moment où les instruments de résolution sont appliqués;
3° pour chaque entité du groupe affectée, les pertes que subirait chaque catégorie d’actionnaires et de créanciers;
4° toute contribution que le Fonds de garantie et les autres systèmes de garantie des dépôts nationaux seraient tenus de verser conformément à l’article 384/1 ou à l’article 109, paragraphe 1, de la Directive 2014/59/UE;
5° la contribution totale qui doit être fi nancée par les dispositifs de fi nancement pour la résolution ainsi que la fi nalité et la forme de cette contribution;
6° la base de calcul du montant que chacun des dispositifs de fi nancement nationaux des États membres où des entités du groupe affectées sont situées est tenu de verser pour contribuer au fi nancement de la résolution de groupe afi n d’arriver à la contribution totale visée au point 5°;
7° le montant que le dispositif de fi nancement national de chaque entité du groupe affectée est tenu de verser pour contribuer au fi nancement de la résolution de groupe, ainsi que la forme de ces contributions;
8° le montant de l’emprunt que les dispositifs de financement des États membres où les entités du groupe affectées sont situées contracteront auprès d’établissements, d’établissements financiers et d’autres tiers, en vertu de l’article 6/3, § 1er, de la loi du 28 décembre 2011 relative au Fonds de résolution ou de l’article 105 de la Directive 2014/59/UE;
9° un calendrier d’utilisation des dispositifs de fi nancement des États membres où les entités du groupe affectées sont situées, qui devrait pouvoir être prolongé, le cas échéant. § 2. La base du partage de la contribution visée au paragraphe 1er, 5°, est compatible avec l’article 3, 9°, de l’arrêté royal du 5 mars 2017 portant exécution de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, en ce qui concerne l’établissement des plans de résolution et des plans de résolution de groupe et l’évaluation de la résolvabilité, sauf s’il en a été décidé autrement dans le plan de fi nancement.
Sauf s’il en a été décidé autrement dans le plan de fi nancement, la base de calcul de la contribution de chaque dispositif de fi nancement national tient compte notamment:
1° de la proportion des actifs du groupe, pondérés en fonction du risque, détenue au sein des entités visés à l’article 424, 1° à 4°, qui sont établis dans l’État membre dudit dispositif de fi nancement pour la résolution;
2° de la proportion des actifs du groupe détenue au sein des établissements et les entités visés à l’article 424, 1° à 4°, qui sont établis dans l’État membre dudit dispositif de fi nancement pour la résolution;
3° de la proportion des pertes ayant rendu nécessaire la résolution de groupe qui provient d’entités du groupe
soumises à la surveillance des autorités compétentes dans l’État membre dudit dispositif de fi nancement pour la résolution; et 4° de la proportion des ressources du dispositif de fi nancement de groupe qu’il est prévu, dans le cadre du plan de fi nancement, d’utiliser au bénéfi ce direct des entités du groupe établies dans l’État membre dudit dispositif de fi nancement pour la résolution.”.
Art. 77
L’article 480 de la même loi est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit: “Si plusieurs autorités de résolution envisagent de nommer en vertu de l’article 280, § 2, ou en vertu de l’article 35 de la Directive 2014/59/UE un administrateur spécial pour une entité affiliée à un groupe, elles vérifi ent s’il n’est pas plus approprié de nommer le même administrateur spécial pour toutes les entités concernées, afi n de faciliter la mise en œuvre de solutions permettant de rétablir la solidité fi nancière des entités concernées.”.
Art. 78
Dans le texte néerlandais de l’article 495, § 2, de la même loi, inséré par la loi du 25 octobre 2016, le mot “beleggingsondernemingen” est remplacé par le mot “beursvennootschappen”. Section 5 Modifi cation de la loi du 28 décembre 2011 relative au Fonds de résolution
Art. 79
Dans la loi du 28 décembre 2011 relative au Fonds de résolution, il est inséré un article 6/4 rédigé comme suit: “Art. 6/4. § 1er. Quand un dispositif de résolution de groupe est appliqué en vertu de l’article 465 de la loi du 24 avril 2014, le Fonds de résolution verse immédiatement sa contribution au fi nancement de la résolution du groupe conformément au plan de fi nancement établi en vertu de l’article 465, § 1er, 4°, de la même loi. Le Roi peut défi nir les règles et les procédures pour assurer l’application des dispositions de l’alinéa premier.
§ 2. Tout produit ou profi t résultant de l’utilisation des dispositifs de fi nancement de groupe est attribué au Fonds de résolution et aux autres dispositifs de fi nancement nationaux en fonction de leurs contributions au fi nancement de la résolution de groupe. § 3. Le Fonds de résolution peut garantir tout emprunt contracté conformément à l’article 6/3, § 1er.”. CHAPITRE XIX Suppression du Conseil d’agrément des agents de change et du titre d’agent de change Dispositions relatives à suppression du Conseil d’agrément des agents de change et du titre d’agent de change
Art. 80
Aux fi ns de la suppression du Conseil d’agrément des agents de change, le président en fonction du Conseil d’agrément, assisté du trésorier et du secrétaire, dispose des pouvoirs les plus étendus pour ordonner ou poser tous les actes de gestion, d’administration et de disposition nécessaires à la cessation des activités et à la suppression du Conseil d’agrément des agents de change et du titre d’agent de change.
Le président met fi n entre autres aux opérations et à toutes les activités en cours comme les procédures en matière disciplinaire, d’octroi ou de retrait du titre d’agent de change, agent de change honoraire ou agent de change en interruption, il paie les dettes et charges de toute nature, il veille, le cas échéant, à la répartition du solde de liquidation entre les agents de change, il veille à l’établissement du rapport des commissaires et des comptes de clôture et convoque l’assemblée générale extraordinaire.
Art. 81
Le solde de liquidation est réparti entre les agents de change et agents de change honoraires dont les noms fi gurent sur la liste des agents de change et agents de change honoraires publiée par le Conseil d’agrément. La répartition s’opère à parts égales entre tous les agents de change et agents de change honoraires indépendamment du nombre d’années de paiement des cotisations.
Art. 82
Le président convoque l’assemblée générale extraordinaire et lui soumet les comptes de clôture et le rapport des commissaires pour qu’elle les approuve et vote la décharge du liquidateur. L’assemblée générale extraordinaire siège valablement quel que soit le nombre d’agents de change présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité des voix des agents de change présents ou représentés. Dispositions abrogatoires et modifi catives
Art. 83
Dans la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur fi nancier et aux services fi nanciers, la section 5 du chapitre II, comportant l’article 21, modifi é par la loi du 2 mai 2007 et par l’arrêté royal du 3 mars 2011 est abrogée.
Art. 84
L’article 75, § 1er, 15°, de la même loi est abrogé.
Art. 85
Dans l’article 16, alinéa 1er, de la loi-cadre du 3 août 2007 relative aux professions intellectuelles prestataires de services, les mots “agents de change,” sont remplacés par les mots “agents de change honoraires”.
Art. 86
L’arrêté royal du 11 juillet 2003 relatif au Conseil d’agrément des agents et au titre d’agent de change, modifi é par les arrêtés royaux des 20 novembre 2003, 18 mai 2008 et 12 mars 2009, est abrogé.
Art. 87
Les arrêtés ministériels des 5 août 1988 portant approbation du règlement général de la Caisse de garantie des agents de change et 19 juin 2001 portant approbation du règlement du Conseil d’agrément des agents de change, sont abrogés.
Disposition transitoire
Art. 88
§ 1er. Les porteurs du titre d’agent de change ou d’agent de change honoraire dont le nom fi gure à la dernière liste des agents de change et agents de change honoraire publiée par le Conseil d’agrément des agents de change au moment de l’entrée en vigueur du présent chapitre sont autorisés à porter le titre d’agent de change honoraire. Les agents de change en interruption de carrière à la date d’entrée en vigueur du présent chapitre ne peuvent pas porter le titre d’agent de change honoraire.
Les personnes concernées ne sont toutefois plus autorisées à porter ce titre au cas où elles se trouvent dans un des cas visés à l’article 20 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, ou lorsque la Banque nationale de Belgique ou la FSMA ont considéré, dans le cadre de l’exercice des missions qui leur sont confi ées par la loi, qu’elles ne satisfont pas aux conditions d’honorabilité et d’expertise prévues par la loi. § 2.
Sera puni d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 200 à 2 000 euros ou d’une de ces peines seulement celui qui, sans y être autorisé, se sera attribué publiquement le titre d’agent Les dispositions du livre 1er du Code pénal, y compris le chapitre VII et l’article 85, sont applicables aux infractions prévues par le présent paragraphe. Entrée en vigueur
Art. 89
Le présent chapitre entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
CHAPITRE XX
Octroi de prêts concessionnels à l’Association internationale de Développement dans le cadre de la dix-huitième reconstitution des ressources (IDA18)
Art. 90
Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, octroyer des prêts concessionnels à l’Association internationale de Développement dans le cadre de la dix-huitième reconstitution des ressources (IDA18) pour un montant total maximal de 241,13 millions d’euros. Le Roi détermine les modalités des prêts visés à l’alinéa 1er. CHAPITRE XXI Dispositions réparatrices diverses Modifi cations de la loi du 15 décembre 2004 relative aux sûretés fi nancières et portant des dispositions fi scales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments fi nanciers
Art. 91
Dans l’article 4, § 1er, de la loi du 15 décembre 2004 relative aux sûretés fi nancières et portant des dispositions fi scales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments fi nanciers, modifi é par les lois du 26 septembre 2011, l’alinéa 3 est remplacé par ce qui suit: “La mise en possession d’instruments fi nanciers inscrits en compte peut être établie notamment par leur inscription au crédit d’un compte spécial ouvert au nom du constituant ou du bénéfi ciaire de la garantie ou encore d’un tiers qui détient la sûreté pour le compte du bénéfi ciaire.
Le fait que les avoirs donnés en garantie sont enregistrés dans les livres d’un intermédiaire ne prive pas celui-ci d’agir en qualité de partie en ce qui concerne ces avoirs. Lorsque les instruments fi nanciers sont inscrits au crédit d’un compte spécial ouvert au nom du constituant de la garantie, du bénéfi ciaire ou d’un tiers agissant pour le compte de celui-ci, il n’est pas porté atteinte à l’obligation de possession ou de contrôle si, jusqu’à nouvel ordre du bénéfi ciaire ou du tiers agissant pour le compte de celui-ci, le constituant
de la garantie conserve des droits de disposition défi nis dans la convention constitutive de sûreté réelle.”.
Art. 92
L’article 3, 10° de la même loi est remplacé par “10° “créances bancaires”: les créances pécuniaires découlant d’un accord en vertu duquel: — un établissement de crédit tel que défi ni par la établissements de crédit et des sociétés de bourse ou une entité visée à l’article 2, 1°, de la même loi; — un prêteur en crédit hypothécaire au sens du Livre VII du Code de droit économique; — un prêteur en crédit à la consommation au sens du Livre VII du Code de droit économique; — toute autre personne morale étrangère qui appartient, dans son pays d’origine, à l’une des catégories visées ci-dessus; consent un prêt ou un crédit.”
Art. 93
L’article 91 entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de la loi du 11 juillet 2013 modifi ant le Code civil en ce qui concerne les sûretés réelles mobilières et abrogeant diverses dispositions en cette matière.
Art. 94
L’article 38, a), de la loi du 25 décembre 2016 modifi ant diverses dispositions relatives aux sûretés réelles mobilières est abrogé.
Modifi cations de la loi du 3 août 2012 relative à des mesures diverses pour faciliter la mobilisation de créances dans le secteur fi nancier
Art. 95
Dans le chapitre 3 de la loi du 3 août 2012 relative à des mesures diverses pour faciliter la mobilisation de créances dans le secteur fi nancier, il est inséré une section 1rebis, intitulée: “Section 1rebis. Cessibilité des créances bancaires”.
Art. 96
Dans la section 1rebis, insérée par l’article 95, il est inséré un article 3bis, rédigé comme suit: “Art. 3bis. Une créance bancaire est librement cessible par le créancier sous réserve de restrictions expressément prévues par la loi ou par le contrat de crédit ou de prêt à l’origine de la créance bancaire.”.
Art. 97
Dans la même section, il est inséré un article 3ter, “Art. 3ter. § 1er . L’article 3bis s’applique à tous les contrats conclus avant l’entrée en vigueur de la présente loi et aux créances bancaires et garanties qui y sont liées, même si elles sont nées ou ont été cédées avant l’entrée en vigueur de la présente loi. § 2. Cet article ne porte pas atteinte aux droits défi nitivement acquis par des tiers avant l’entrée en vigueur de la présente loi. Modifi cation de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse
Art. 98
Dans l’article 381 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des
sociétés de bourse, modifi é par la loi du 22 avril 2016, les modifi cations suivantes sont apportées:
1° à l’alinéa 1er, le mot “depositogarantieregeling” est remplacé dans la version néerlandaise par le mot “depositobeschermingsregeling”;
2° à l’alinéa 3, dans le texte néerlandais, les mots “het depositogarantiestelsel” remplacés par les mots “de depositobeschermingsregeling”. Modifi cations de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises
Art. 99
Dans l’article 81, § 1er, alinéa 2, de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d’assurances ou de réassurance, les mots “article 41” sont remplacés par les mots “article 40”.
Art. 100
Dans l’article 104, § 1er, de la même loi, dans le texte néerlandais, les mots “eerste 1” sont remplacés par les mots “eerste lid”.
Art 101
Dans l’article 111, alinéa 1er, de la même loi, dans le texte néerlandais, le mot “vestigingskantoor” est remplacé par le mot “vestigingsland”.
Art. 102
Dans l’article 393, alinéa 1er de la même loi, les mots “Directive 2008/139/CE” sont remplacés par les mots “Directive 2009/138/CE”.
Art. 103
L’article 684, § 2, du Code des sociétés est complété par les mots “, de la Banque nationale de Belgique ou de la Banque centrale européenne.”. Centrale drukkerij – Imprimerie centrale