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Wetsontwerp portant des dispositions financières diverses

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 54 📁 2682 Wetsontwerp 📅 2017-11-08 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Commission FINANCIËN EN BEGROTING
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Van (Biesen); Luk (Open); Vld (Deseyn); Roel (cd&v)

📁 Dossier 54-2682 (6 documents)

🗳️ Votes

Partis impliqués

CD&V Ecolo-Groen N-VA PS

Texte intégral

SOMMAIRE Pages

I. Exposé introductif du ministre des Finances,

RAPPORT

7368 DE BELGIQUE 16 novembre 2017 FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET PAR MM. Luk VAN BIESEN ET Roel DESEYN Voir: Doc 54 2682/ (2017/2018): 001: Projet de loi. 002: Amendements. Voir aussi: 004: Texte adopté par la commission

PROJET DE LOI

portant des dispositions financières diverses

MESDAMES, MESSIEURS

Votre commission a examiné ce projet de loi au cours de sa réunion du mercredi 8 novembre 2017. I. — EXPOSÉ INTRODUCTIF DU MINISTRE DES FINANCES, CHARGÉ DE LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE FISCALE M. Johan Van Overtveldt, ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fi scale, commente les différents chapitres du projet de loi à l’examen. Le chapitre II du projet modifie la loi du 2  avril 1962 concernant la société fédérale de participations et d’investissement et les sociétés régionales d’investissement. Il vise à prévoir la mise en place d’un contrat de gestion entre la SFPI et l’État. Ce contrat défi nira le mandat de l’entité actionnaire (la SFPI) et les relations entre l’entité actionnaire et les autres acteurs publics. Le chapitre III du projet modifi e l’article 185bis, § 4, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92) afi n d’habiliter le Roi à déterminer les conditions de radiation des organismes de placement en créances institutionnels inscrits sur la liste tenue par le SPF Finances. La disposition modifi ée permettra de vérifi er que ces organismes respectent effectivement la législation et la réglementation qui leur sont applicables sans quoi l’organisme pourra être radié de la liste et perdre son statut fi scal privilégié. Les chapitres

V,

VII, VIII, IX,

X, XI,

XII, XIII,

XIV, XVI,

XVII visent à la mise en œuvre des recommandations du High Level Expert Group (HLEG) en matière de compliance et de “fi t & proper” dans les différentes lois sectorielles. En ce qui concerne le “fi t & proper” (chapitres

V,

VII, VIII, IX,

X, XI,

XII, XIII,

XIV, XVI, XVII), les membres de

l’organe légal d’administration, les personnes chargées de la direction effective ainsi que les responsables des fonctions de contrôle indépendantes doivent en permanence disposer de l’honorabilité professionnelle nécessaire et de l’expertise adéquate à l’exercice de leur fonction. Le caractère permanent de ces exigences est renforcé par: — l’obligation d’informer l’autorité de contrôles sans délai de tout fait qui implique une modifi cation des informations fournies lors de la nomination et qui peut

avoir une incidence sur le respect des exigences “fi t & proper”; — la possibilité pour l’autorité de contrôle de décider de réévaluer le caractère “fi t & proper” des personnes concernées en se basant sur des constats ou des analyses effectués dans le cadre de l’exercice de sa mission de contrôle ou lorsqu’elle dispose d’éléments nouveaux pertinents aux fi ns de l’évaluation desdites personnes. En matière de compliance (chapitres

VIII,

XI, XII,

XIV, XVI), les modifi cations proposées visent à encadrer davantage la fonction de conformité (compliance) afi n d’ainsi contribuer à renforcer l’intégrité des établissements et la confi ance dans le secteur fi nancier dans son ensemble; d’une part, en précisant les responsabilités de l’organe légal d’administration et, d’autre part, en renforçant le contrôle exercé sur la fonction de conformité et en consolidant son statut.

Il s’agit plus précisément: — de préciser la responsabilité de l’organe légal d’administration dans l’élaboration de la politique d’intégrité; — de renforcer la surveillance de la fonction de compliance par l’organe légal d’administration; — de prévoir que l’organe légal d’administration doit transmettre à l’autorité de contrôle un rapport annuel concernant l’évaluation du bon fonctionnement de la fonction de conformité; — en coopération avec la FSMA, de permettre à la Banque nationale d’imposer aux personnes chargées de la fonction de conformité les mêmes critères minimaux d’expertise que ceux qui sont déjà mis en œuvre par la FSMA.

Un tel objectif pourrait notamment être atteint en subordonnant l’exigence de l’expertise adéquate, notamment, à la réussite d’un examen portant sur toutes les matières ayant trait au respect des normes légales et/ou réglementaires d’intégrité et de conduite applicables aux établissements soumis au contrôle des deux autorités de contrôle. Le chapitre VI du projet modifi e la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (I).

La modifi - cation proposée permettra à la Caisse des Dépôts et Consignations de verser les avoirs dormants de moins de 20 euros, ainsi que les prestations assurées de moins de 20 euros au Trésor. Le chapitre XV concerne l’Agence fédérale de la Dette. Cette agence a été créée le 1er janvier 2017 et est habilitée à gérer la dette de l’État fédéral. Auparavant,

cette gestion était assurée par l’Agence de la dette créée au sein de l’Administration générale de la Trésorerie du SPF Finances. Pour ne pas devoir modifi er tous les contrats conclus par l’Agence de la dette dans le cadre de la gestion de la dette de l’État, une disposition légale est prise afi n de prévoir le transfert de plein droit des droits et obligations contractuels à l’Agence fédérale de la Dette en ce qui concerne la gestion de la dette de l’État.

Les dispositions du chapitre XVIII visent à transposer partiellement la directive BRR (résolution des établissements de crédit et sociétés de bourse). Après le contrôle effectué par les services de la Commission européenne, il est apparu qu’un nombre limité de dispositions de la directive BRR était transposé de manière insuffisante ou incomplète. Les dispositions de ce chapitre visent à compléter la transposition sur ces points.

Ceci concerne uniquement quelques dispositions techniques et toute réglementation excessive (goldplating) a été évitée. Certaines dispositions apportent quelques corrections formelles à la loi du 25 avril 2014. L’article 65  précise de manière globale que les mesures de résolution prennent effet de manière prioritaire par rapport à l’application des dispositions de loi qui seraient contraires à ces mesures.

L’article 76 garantit que le dispositif de fi nancement national de chaque établissement faisant partie d’un groupe contribue au fi nancement de la résolution du groupe. Le chapitre XIX du projet prévoit la suppression du conseil d’agrément des agents de change et du titre d’agent de change. Le conseil d’agrément des agents de change octroie actuellement les titres d’agent de change et agent de change honoraire et les retire.

Il exerce le contrôle disciplinaire sur lesdits agents en application de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 relatif au Conseil d’agrément des agents de change et au titre d’agent de change. Suite à un certain nombre d’évolutions intervenues ces dernières années dans la législation et la règlementation fi nancières, le maintien du dispositif précité n’est plus justifi é dès lors que, depuis les années 80, différentes réformes ont mis fi n au monopole des agents de change au profi t des sociétés de bourse et du secteur bancaire.

Depuis l’entrée en vigueur, le 1er avril 2011, de l’arrêté royal du 3 mars 2011 mettant en œuvre l’évolution des structures de contrôle du secteur fi nancier, il existe

un contrôle bipolaire (modèle “Twin Peaks”) reposant sur deux autorités de contrôle, la Banque nationale de Belgique (BNB) et l’Autorité des services et marchés fi nanciers (FSMA), chacune chargée de tâches spécifi ques, principalement en matière de contrôle des acteurs du secteur fi nancier. Dans le cadre de leurs missions, la FSMA et la Banque nationale sont notamment chargées de veiller à ce que tous les dirigeants des établissements soumis à leur contrôle répondent aux exigences légales d’honorabilité et d’expertise.

Ces préoccupations se situent également dans le domaine d’activité du conseil d’agrément des agents de change, qui est donc maintenant obsolète. Le chapitre XX concerne l’octroi de prêts concessionnels à l’Association internationale de Développement dans le cadre de la dix-huitième reconstitution des ressources (IDA18) L’Association Internationale de développement (AID) est la fi liale du Groupe Banque mondiale qui soutient le développement économique et social des pays les plus pauvres par le biais de l’octroi de crédits peu onéreux et à très long terme ainsi que de dons.

Les moyens de l’AID proviennent essentiellement de contributions versées par les pays donateurs, qui se réunissent tous les trois ans dans le cadre des “reconstitutions” afi n d’allouer des moyens budgétaires à l’AID sous la forme de dons. Depuis la dernière reconstitution, les pays donateurs peuvent également contribuer sous la forme d’un prêt concessionnel accordé à l’AID. Historiquement, la part de la Belgique s’élève à 1,55 % des contributions à l’AID.

Jusqu’à ce jour, la Belgique a toujours contribué sous la forme de dons. Vu la réduction des moyens disponibles de la coopération au développement, la Belgique a cette fois décidé de contribuer, dans le cadre de la reconstitution IDA18, partiellement sous la forme d’un prêt concessionnel d’un montant maximal de 241,13 millions euros. Une telle contribution supplémentaire sous la forme de prêts concessionnels permet à la Belgique de compenser la contribution réduite à l’AID sous forme de dons.

Le chapitre XXI du projet contient des dispositions réparatrices diverses. Il s’agit de corriger des erreurs formelles, de rectifi er certains oublis, d’actualiser certaines références à d’autres lois, et de modifi er la loi du 3 août 2012 relative à des mesures diverses pour faciliter la mobilisation de créances dans le secteur fi nancier.

II. — DISCUSSION A. Chapitre Ier: Disposition générale (article 1er) Ce chapitre ne donne lieu à aucune observation.

B. Chapitre II: Modifi cations de la loi du 2 avril et d’Investissement et les sociétés régionales d’investissement (articles 2 à 4) M. Peter Vanvelthoven (sp.a) et M. Ahmed Laaouej (PS) présentent l’amendement n° 9 (DOC 54 2682/002) tendant à insérer un article 4/1 (nouveau). L’amendement à l’examen vise à interdire à la SFPI d’investir ou de participer directement ou via une structure intermédiaire, lorsque le bénéfi ciaire fi nal de l’investissement ou de la participation ou la structure intermédiaire sont établis dans un pays visé à l’article 307, § 1er, alinéa 5, a) et b), du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92).

Les investissements publics ne peuvent pas passer par les paradis fi scaux. Les articles récemment parus dans la presse dans le cadre des Paradise Papers ont révélé qu’une structure publique, à savoir la Société belge d’Investissement international (SBI), était associée à une société écran établie sur les Iles vierges britanniques. Par le biais de la SFPI, l’État belge détient une participation majoritaire dans la SBI.

Le gouvernement doit être exemplaire à cet égard. En adoptant l’amendement à l’examen, le gouvernement indiquer qu’il se soucie sérieusement de la lutte contre l’évasion fi scale internationale. M. Luk Van Biesen (Open Vld) constate que l’article 3 du projet de loi à l’examen pose les bases légales de la conclusion d’un contrat de gestion entre l’État fédéral et la SFPI. L’intervenant demande des précisions sur les activités, les placements et leurs rendements, ainsi que sur le fonctionnement de la SFPI et sur la mesure dans laquelle cette dernière coopère avec des sociétés régionales d’investissement comme la GIMV.

M.  Eric Van Rompuy (CD&V) souligne que dans le passé, la société GIMV venait tous les ans fournir des explications concernant son fonctionnement au Parlement fl amand. Ce n’est plus le cas depuis que la participation de la Région fl amande a été réduite à 30 %. L’intervenant estime qu’il conviendrait d’entendre la SFPI en commission, comme le propose M. Van Biesen. M. Rob Van de Velde (N-VA) soutient l’idée exprimée dans l’amendement n° 9.

Il estime toutefois qu’il serait préférable de faire fi gurer l’interdiction d’avoir recours à des paradis fi scaux dans le contrat de gestion à conclure

avec la SFPI. Cette interdiction devrait du reste être affinée. Le ministre envisage-t-il de l’intégrer dans le contrat de gestion? M. Gilles Vanden Burre (Ecolo-Groen) soutient la volonté du ministre de conclure un contrat de gestion avec la SFPI, car la transparence et la bonne gouvernance s’en verront renforcées. L’intervenant propose d’inscrire dans le projet de loi à l’examen que le contrat de gestion sera présenté au Parlement.

M. Gilles Vanden Burre (Ecolo-Groen) et M. Luk Van Biesen (Open Vld) présentent à cet effet l’amendement n° 10 (DOC 54 2682/002) à l’article 4 du projet de loi. L’intervenant indique que cette solution est déjà appliquée actuellement à d’autres entreprises publiques comme bpost. L’intervenant est, lui aussi, favorable à l’idée d’entendre des représentants de la SFPI sur le fonctionnement et les activités de celle-ci.

Il avait déjà demandé il y a quelques mois que la SFPI soit entendue au sujet de constructions fi scales mises en place par Brussels Airport. M. Vanden Burre souligne en conclusion qu’il soutient l’amendement n° 9. M. Benoît Dispa (cdH) demande si le ministre est déjà en mesure de préciser quelles seront les lignes de force du contrat de gestion. Il indique qu’il souhaiterait, lui aussi, qu’une audition de la SFPI soit organisée.

L’intervenant précise encore qu’il soutient les amendements nos 9 et 10. Pour promouvoir la transparence, il lui semble préférable d’inscrire l’interdiction d’avoir recours à des paradis fi scaux dans la loi du 2 avril 1962 elle-même et pas uniquement dans le contrat de gestion. M. Ahmed Laaouej (PS) est également favorable à l’audition de représentants de la SFPI. L’intervenant renvoie aux déclarations du ministre des Finances parues dans la presse, où le ministre a annoncé qu’il souhaitait ramener la dette publique à 100 % du PIB sous l’actuelle législature: une diminution de pas moins de 11,4 milliards d’euros.

Comment le ministre souhaite-t-il y parvenir? Quelles participations les autorités vendront-elles? L’intervenant souligne que le premier ministre a déjà annoncé qu’une série de participations seraient vendues pour fi nancer le plan

d’investissement du gouvernement. Comment ces deux déclarations peuvent-elles être conciliées? Le même argent ne peut être dépensé deux fois. M.  Peter Vanvelthoven (sp.a) ne souscrit pas au point de vue de M. Van de Velde. Le contrat de gestion doit encore être négocié et il est donc possible qu’il se fasse attendre encore longtemps. C’est pourquoi il est préférable d’inscrire l’interdiction de recourir aux paradis fi scaux dans la loi du 2 avril 1962.

Le ministre répond que le Conseil Ecofin du 7 novembre 2017 est parvenu à un consensus sur une liste de paradis fi scaux au niveau européen. Cette liste sera fi nalisée en décembre. Le ministre propose d’attendre l’établissement de cette liste et d’en faire mention dans le contrat de M. Rob Van de Velde (N-VA) est d’accord avec le ministre. Il est préférable de prendre le temps nécessaire pour bien faire les choses.

M. Luk Van Biesen (Open Vld) renvoie au rapport de la commission spéciale Panama Papers/Fraude fi scale internationale. Il indique clairement que la SFPI ne peut pas investir dans les sociétés qui n’ont aucune activité économique, notamment dans les sociétés écrans établies dans les paradis fi scaux. Il n’y a donc aucune raison de prévoir une interdiction explicite, comme le propose l’amendement n° 9.

M. Ahmed Laaouej (PS) est déçu par les membres de la majorité qui ne souhaitent pas soutenir l’amendement n° 9. Le ministre a-t-il déjà ordonné une enquête sur le cas de la Société belge d’Investissement international qui était associée à une société écran dans les îles Vierges britanniques, comme il l’a annoncé dans les médias? Est-il exact que la police allemande dispose d’informations supplémentaires à cet égard? M. Eric Van Rompuy (CD&V) souscrit au raisonnement du ministre.

Il semble logique d’attendre la liste européenne des paradis fi scaux avant d’inscrire l’interdiction dans le contrat de gestion. M.  Peter Vanvelthoven (sp.a) n’est pas d’accord avec l’intervenant précédent. Dire qu’il faut attendre la liste européenne des paradis fi scaux ressemble à un argument fallacieux. M. Gilles Vanden Burre (Ecolo-Groen) observe que la majorité et l’opposition sont d’accord sur le principe d’interdire à la SFPI de recourir aux paradis fi scaux.

Il propose de formuler l’amendement n° 9 dans des termes plus généraux afin que toutes les parties puissent le soutenir. M. Luk Van Biesen (Open Vld) demande quels pays sont précisément visés à l’article 307, § 1er, alinéa 5, a) et b), du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92). M. Rob Van de Velde (N-VA) répond que la liste des pays qualifi és de paradis fi scaux a été fi xée par les arrêtés royaux du 25 août et du 18 décembre 2015.

La première liste du 25 août 2015 comprenait 66 pays. Le Liechtenstein y a été ajouté par le second arrêté royal. Cette liste va désormais être alignée sur la liste européenne des paradis fi scaux qui sera publiée en décembre. Le ministre ajoute que la Commission européenne est partie d’une liste de 92 pays qui incluait également des pays comme l’Australie et le Canada. Sur ces 92 pays, 60 ont été retenus.

La Commission enquête actuellement pour savoir si ces pays respectent un certain nombre de critères en matière de transparence, de substance économique et de taux d’impôt sur les sociétés. Une liste de paradis fi scaux sera dressée sur la base de cette enquête. Le ministre souligne que le Conseil Ecofin du 7 novembre 2017 a convenu à l’unanimité que la liste serait adoptée en décembre. Des sanctions seront également prévues, mais aucun accord n’a été trouvé jusqu’à présent sur la nature de ces sanctions.

C. Chapitre III: Modifi cation de l’article 185bis, § 4, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR) donnant compétence au Roi pour déterminer les conditions de radiation des organismes de placement en créances institutionnels de la liste tenue par le SPF Finances (article 5) D. Chapitre IV: Modifi cation à la loi du 22 février 1998  fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique (articles 6 et 7) Mme  Veerle Wouters (Vuye&Wouters) souscrit totalement à la réduction à 6 du nombre de membres du comité de direction de la BNB. Quand la nouvelle

composition du comité de direction de la BNB sera-telle d’application? Mme  Veerle Wouters et M.  Hendrik Vuye (Vuye&Wouters) présentent l’amendement n°1 (DOC 54 2682/002) à l’article 6 du projet de loi. Cet amendement a pour objet qu’au moins un membre du Comité de direction de la Banque Nationale de Belgique (BNB) soit de sexe féminin. (Vuye&Wouters) présentent également les amendements nos 2 à 6 (DOC 54 2682/002) qui tendent à insérer respectivement les articles 5/1, 6/1, 6/2, 6/3 et 6/4 (nouveaux) et à supprimer le Collège des censeurs de la BNB.

Les tâches du Collège des censeurs étant en grande partie reprises par d’autres organes ou n’étant plus d’application, Mme Wouters estime qu’il est préférable de le supprimer. (Vuye&Wouters) présentent l’amendement n°7 (DOC 54 2682/002) qui tend à insérer un article 6/5 (nouveau) et à obliger la BNB à travailler dans le rapport annuel ainsi que dans d’autres études avec des données régionales de manière à tenir compte de la structure fédérale de l’État belge. (Vuye&Wouters) présentent également l’amendement n°8 (DOC 54 2682/002) qui tend à insérer un article 6/6  (nouveau) et à accorder aux entités fédérées (Régions) trois représentants dans le Conseil de régence de la BNB.

M. Benoît Dispa (cdH) demande quel est la raison de la réduction du nombre de membres de la direction de la BNB. Quel est le point de vue du ministre au sujet des amendements nos 2 à 8? M.  Gilles Vanden Burre (Ecolo-Groen) soutient l’amendement n° 1. Il plaide pour que l’on aille encore plus loin et applique la règle qui est en vigueur dans les conseils d’administration des entreprises publiques ainsi que dans les entreprises dans lesquelles l’État détient une participation et qui prévoit qu’un tiers des administrateurs doivent être des femmes.

Il faut d’urgence supprimer le plafond de verre qui existe actuellement pour les femmes dans les institutions publiques. En plus d’un nombre minimum de femmes exerçant la fonction d’administrateur, l’intervenant estime qu’il serait également préférable de fi xer un nombre minimum d’hommes exerçant cette même fonction.

M. Rob Van de Velde (N-VA) indique qu’en ce qui concerne l’amendement n° 1, il importe surtout de placer la bonne personne au bon endroit. Il vaudrait mieux choisir les membres des organes d’administration des institutions publiques sur la base de leur expertise et de la plus-value qu’ils pourraient apporter. C’est pourquoi, il vaudrait mieux ne pas fi xer des critères de sélection trop restrictifs. S’agissant de l’amendement n° 7, l’intervenant estime qu’il pourrait en effet être intéressant que la BNB intègre également des données régionales dans ses études et dans ses rapports.

Cela permettrait tout à fait d’avoir une meilleure vue d’ensemble et d’améliorer la législation. Le ministre estime-t-il que c’est possible? M. Luk Van Biesen (Open Vld) regrette que le gouvernement n’ait pas profi té de l’occasion pour mener un grand débat sur la vision et les missions de la BNB. C’est pourquoi il plaide pour que ce débat soit organisé au parlement au début de l’année prochaine. L’intervenant renvoie au mécontentement exprimé par les actionnaires privés lors de l’assemblée générale annuelle de la BNB.

Chaque année, ces actionnaires se plaignent de ne pas avoir suffisamment leur mot à dire dans la politique de la BNB. Lors de ce débat, il conviendra d’identifi er les missions que la BNB pourra encore remplir à l’avenir, maintenant que la politique monétaire a été reprise par la Banque centrale européenne (BCE). Il faudra également examiner la question de l’actionnariat de la BNB ainsi que la pertinence de conserver des organes tels que le Conseil de régence.

M. Ahmed Laaouej (PS) renvoie à l’avis de la BCE sur les mesures transitoires et la sécurité du mandat des membres du Comité de direction actuellement en poste. Pour préserver l’indépendance personnelle des directeurs actuellement en poste, la BCE propose de publier l’arrêté royal réglant l’entrée en vigueur de la nouvelle composition du comité de direction au plus tôt après l’expiration ou la cessation du mandat d’un directeur.

Ainsi, tous les directeurs actuellement en poste pourront continuer à siéger au comité de direction jusqu’à la fi n de leur mandat et la sécurité juridique sera toujours garantie. Pour favoriser la stabilité institutionnelle de la BNB, la BCE recommande également d’insérer dans le projet de loi à l’examen un nombre fi xe de directeurs ou une fourchette raisonnablement étroite défi nissant un nombre maximal et un nombre minimal de directeurs (DOC 54 2682/001, p.

478 et 479).

Pourquoi le ministre ne tient-il pas compte de ces deux remarques de la BCE? Le ministre répond que la BNB fait partie du Système européen de banques centrales (SEBC). Le gouvernement belge ne peut pas modifi er le statut de la BNB sans soumettre les modifi cations prévues à la BCE. D’un point de vue historique, la BNB dispose d’une structure spécifi que dépourvue de conseil d’administration, comme c’est le cas dans d’autres entreprises publiques.

Il existe toutefois un Conseil de régence et un Collège des censeurs. Le ministre souligne que la BNB est en outre une entreprise cotée en Bourse. La BCE impose des conditions très contraignantes aux dirigeants des banques nationales. La BCE surveille par ailleurs étroitement la sélection des candidats et elle donne son approbation. Cet aval de la BCE garantit l’indépendance des banques nationales à l’égard du monde politique.

La BNB considère actuellement que les données régionales ne ressortissent pas à son domaine de compétences. Le ministre examinera dans quelle mesure la BNB pourra à l’avenir intégrer ces données à ses études. Le ministre souligne enfi n que l’avis de la BCE n’est pas contraignant pour la Belgique. M. Eric Van Rompuy (CD&V) indique que la Région flamande dispose de toute une série de données régionales compilées dans les indicateurs régionaux fl amands (Vlaamse Regionale Indicatoren – VRIND).

Au moment de la mise en place de ces indicateurs, la BNB a déclaré qu’elle ne pouvait en tenir compte dans ses études. M. Dirk Van Mechelen (Open Vld) ajoute, à des fi ns d’exhaustivité, que les indicateurs régionaux fl amands permettent à la Région fl amande de réaliser un benchmarking avec des régions étrangères pour mesurer sa compétitivité. L’intervenant souligne que la BNB ne peut tenir compte de données régionales que si elle reçoit un apport équivalent de la part de toutes les régions.

Cela ne semble pas être le cas à l’heure actuelle. Mme Veerle Wouters (Vuye&Wouters) se rallie à l’idée de M. Van Biesen d’organiser un grand débat au sujet des tâches et du rôle futurs de la BNB.

E. Chapitre V: Modifi cations de la loi du 22 mars 2006  relative à l’intermédiation en services bancaires et en services d’investissement et à la distribution d’instruments fi nanciers (article 8) Aucune observation n’est formulée au sujet de ce chapitre.

F. Chapitre VI: Modifi cation du chapitre V de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (I) (articles 9 et 10) Mme Veerle Wouters (Vuye&Wouters) s’enquiert de la raison sous-jacente pour laquelle les avoirs dormants de moins de 20 euros, ainsi que les prestations assurées de moins de 20 euros, sont désormais transférés au Trésor. Cette mesure est-elle liée à la suppression du Fonds de vieillissement? Qu’en est-il des coffres dormants? Restent-ils gérés par la Caisse des dépôts et consignations ou leur contenu sera-t-il également versé au Trésor? Quelle est la situation actuelle? M. Benoît Dispa (cdH) constate que les avoirs dormants de moins de 20 euros, ainsi que les prestations assurées de moins de 20 euros, sont transférés à la Caisse des dépôts et consignations sans information.

Ne serait-il pas préférable de communiquer des informations, lorsque le propriétaire est connu, avant de procéder au transfert à la Caisse des dépôts et consignations? De combien de cas s’agit-il dans la pratique? Le ministre répond qu’il répondra plus tard à la question relative aux coffres dormants. La loi prévoit que, pour les avoirs dormants de moins de 20 euros et les prestations assurées de moins de 20 euros, le propriétaire ne doit pas être identifi é.

G. Chapitres VII à XIX (articles 11 à 89) Ces chapitres ne donnent lieu à aucune observation.

H. Chapitre XX: Octroi de prêts concessionnels à l’Association internationale de Développement ressources (IDA18) (article 90) M. Benoît Dispa (cdH) regrette que le gouvernement doive recourir à l’octroi de prêts concessionnels pour compenser la baisse du budget de la coopération au développement.

I. Chapitre XXI: Dispositions réparatrices diverses (articles 91 à 103) Ce chapitre ne fait l’objet d’aucune observation. III. — VOTES Articles 1er à 3 Les articles 1er à 3 sont successivement adoptés à l’unanimité.

Art. 4

L’amendement n° 10 est adopté à l’unanimité. L’article 4, ainsi modifi é, est également adopté à

Art. 4/1 (nouveau)

L’amendement n° 9, qui insère un article 4/1 (nouveau), est rejeté par 11 voix contre 5.

Art. 5

L’article 5 est adopté à l’unanimité.

Art. 5/1 (nouveau)

L’amendement n° 2, qui insère un article 5/1 (nouveau), est rejeté par 11 voix contre une et 4 abstentions.

Art. 6

L’amendement n° 1 est rejeté par 11 voix contre 5. L’article 6 est adopté à l’unanimité. Articles 6/1 à 6/6 (nouveaux) Les amendements nos 3 à 6, qui insèrent les articles 6/1 à 6/4 (nouveaux), sont rejetés par 11 voix contre une et 4 abstentions. L’amendement n° 7, qui insère un article 6/5 (nouveau), est rejeté par 11 voix et 5 abstentions. L’amendement n° 8, qui insère un article 6/6 (nouveau), est rejeté à l’unanimité.

Articles 7 à 50 Les articles 7 à 50 sont successivement adoptés à Articles 51 et 52 Les articles 51 et 52 sont successivement adoptés par 12 voix et 4 abstentions. Articles 53 à 103 Les articles 53 à 103 sont successivement adoptés à l’unanimité. * * *

L’ensemble du projet de loi, tel qu’il a été modifi é, y compris quelques corrections d’ordre légistique, est adopté à l’unanimité.

Les rapporteurs, Le président,

Luk VAN BIESEN Eric VAN ROMPUY

Roel DESEYN Liste des dispositions nécessitant une mesure d’exécution (article 78.2 du Règlement de la Chambre): les articles 4, 5, 7, 52, 79 et

90. IV. — RÉPONSES COMPLÉMENTAIRES DU MINISTRE DES FINANCES (TRANSMISES LE VENDREDI 10 NOVEMBRE 2017) En réponse aux questions de Mme Veerle Wouters et de M. Benoît Dispa relatives aux avoirs dormants de moins de 20 euros, le ministre précise ce qui suit: La mesure concernant le transfert des avoirs dormants de moins de 20 euros, ainsi que des prestations assurées de moins de 20 euros au Trésor est en effet liée à la suppression du Fonds de vieillissement, mais également à l’absence d’attribution de ces fonds à l’origine.

Il était prévu que le Roi puisse affecter une partie de ces avoirs au Fonds de vieillissement, sans affecter pour autant le reste des fonds. Ceux-ci sont donc conservés à la Caisse depuis l’entrée en vigueur de la loi. Il n’existe pas de disposition similaire pour des coffres dormants de moins de 20 euros. Si des espèces sont trouvées dans un coffre, elles doivent être inscrites sur des comptes et suivre la procédure pour les comptes dormants.

Les coffres continuent actuellement d’être gérés au sein des banques, le transfert des coffres ayant été suspendu suite à la suppression de la Monnaie Royale de Belgique et des locaux prévus en son sein pour les coffres. La révision du traitement des coffres dormants est à l’étude actuellement. L’acquisition à l’état est actuellement prévue par la loi après un délai de trente ans prenant cours lorsque le coffre est dormant.

Les coûts de recherche et de gestion de ces montants par les pouvoirs publics dépasseraient la somme due. Il a donc été décidé en 2008 qu’aucune recherche

ne devrait être effectuée, et que les montants seraient transférés sans informations à la Caisse. Par ailleurs, ces montants peuvent être transférés de manière globale; il est donc impossible de déterminer le nombre de cas que cela représente. Les comptes et les assurances dormants ne doivent pas faire l’objet de la procédure de recherche par les établissements dépositaires et les entreprises d’assurances, et peuvent être transférés sans information à la Caisse. Centrale drukkerij – Imprimerie centrale