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Amendement relatif à la décision de protection européenne

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 54 📁 2263 Amendement 📅 2007-03-22 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Commission JUSTITIE
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Van (Hecke); Stefaan (Ecolo-Groen)

📁 Dossier 54-2263 (6 documents)

Texte intégral

6071 DE BELGIQUE 23 mars 2017 TEXTE ADOPTÉ EN SÉANCE PLÉNIÈRE ET SOUMIS À LA SANCTION ROYALE Documents: Doc 54 2263/ (2016/2017): 001: Projet de loi. 002 et 003: Amendements. 004: Rapport. 005: Texte adopté par la commission. 006: Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale. Voir aussi: Compte rendu intégral: 23 mars 2017

PROJET DE LOI

relatif à la décision de protection européenne

CHAPITRE 1ER

Dispositions préliminaires Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution.

Art. 2

La présente loi prévoit la transposition de la directive 2011/99/UE du Parlement européen et du Conseil du 13  décembre  2011  relative à la décision de protection européenne (Journal officiel, 21 décembre 2011, L 338/2). Cette loi est applicable dans le cadre des relations avec les États membres qui sont liés par la directive 2011/99/UE.

CHAPITRE 2

Principes généraux

Art. 3

§ 1er. La présente loi règle la reconnaissance de mesures de protection, telles que visées à l’article 4, sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne autre que celui qui a prononcé la mesure de protection. Elle établit également les règles selon lesquelles un État membre veille au respect des mesures de protection. § 2. L’objectif est de contribuer à la protection des victimes ou des victimes potentielles d’infractions qui vont résider ou résident déjà ou qui vont séjourner ou séjournent déjà dans un État membre autre que celui qui a prononcé la mesure de protection.

Art. 4

Pour l’application de la présente loi, on entend par:

1° décision de protection européenne: une décision prise par l’autorité compétente d’un État membre et ayant trait à une mesure de protection, sur la base de laquelle l’autorité compétente d’un autre État membre prend des mesures appropriées en vertu de son droit national pour assurer une protection ininterrompue de la personne bénéfi ciant de la mesure de protection;

2° mesure de protection: une décision en matière pénale adoptée dans l’État d’émission conformément à son droit national et à ses procédures nationales, en vertu de laquelle une ou plusieurs des interdictions ou restrictions visées à l’article 5 sont imposées à une personne à l’origine du danger encouru en vue de protéger une personne bénéfi ciant de la mesure contre une infraction susceptible de mettre en danger sa vie, son intégrité physique ou psychologique, sa dignité, sa liberté personnelle ou son intégrité sexuelle;

3° personne bénéfi ciant d’une mesure de protection: une personne physique qui bénéfi cie d’une protection découlant d’une mesure de protection adoptée par l’État d’émission;

4° personne à l’origine du danger encouru: la personne physique à laquelle ont été imposées une ou plusieurs des interdictions ou restrictions visées à l’article 5;

5° État d’émission: l’État membre de l’Union européenne dans lequel a été adoptée une mesure de protection sur la base de laquelle une décision de protection européenne peut être émise;

6° État d’exécution: l’État membre de l’Union européenne auquel une décision de protection européenne a été transmise en vue de sa reconnaissance;

7° État de surveillance: l’État membre de l’Union européenne auquel a été transmis un jugement, au sens de l’article 3 de la loi du 21 mai 2013 relative à l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements et décisions de probation aux fi ns de la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution prononcées dans un État membre de l’Union européenne [ou une décision au sens de l’article 3 de la loi du XX relative à l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions relatives à des mesures de contrôle prononcées à titre d’alternative à la détention préventive];

8° certifi cat: le document dont le modèle fi gure à l’annexe 1re, complété et signé par l’autorité compétente de l’État d’émission qui certifi e que son contenu est exact.

Art. 5

Une décision de protection européenne ne peut être émise que lorsqu’une mesure de protection a été adoptée au préalable dans l’État d’émission, laquelle impose à la personne à l’origine du danger encouru une ou plusieurs des interdictions ou restrictions suivantes:

1° une interdiction de se rendre dans certains lieux, dans certains endroits ou dans certaines zones défi nies où la personne bénéfi ciant d’une mesure de protection réside ou qu’elle visite;

2° une interdiction ou une réglementation des contacts, quelle que soit leur forme, avec la personne bénéfi ciant d’une mesure de protection, y compris par téléphone, par courrier électronique ou ordinaire, par fax ou par tout autre moyen; ou 3° une interdiction d’approcher la personne bénéfi - ciant d’une mesure de protection à moins d’une certaine distance, ou une réglementation en la matière.

Art. 6

La personne bénéfi ciant d’une mesure de protection, son tuteur ou son représentant peut demander l’émission d’une décision de protection européenne, soit auprès de l’autorité compétente de l’État d’émission, soit auprès de l’autorité compétente de l’État d’exécution.

Art. 7

Toute communication officielle se fait directement entre les autorités compétentes. Les autorités compétentes belges consultent en outre les autorités compétentes de l’autre État membre concerné chaque fois que la situation le nécessite.

Art. 8

La décision de protection européenne, émise conformément au certifi cat fi gurant à l’annexe 1, est transmise par tout moyen laissant une trace écrite.

Art. 9

Les frais résultant de l’application de la présente loi sont pris en charge par la Belgique, à l’exclusion des frais occasionnés exclusivement sur le territoire de l’autre État membre.

CHAPITRE 3

Procédure relative à la reconnaissance d’une décision de protection européenne émise dans un autre État membre de l’Union européenne et à l’exécution de la mesure de protection en Belgique Section 1re Conditions de la reconnaissance et de l’exécution

Art. 10

La reconnaissance d’une décision de protection européenne et l’exécution de la mesure de protection sont refusées dans les cas suivants:

1° la reconnaissance de la décision de protection européenne est contraire au principe “ne bis in idem”;

2° le droit belge prévoit une immunité qui rend impossible l’exécution de la décision de protection européenne;

3° selon le droit belge, la personne à l’origine du danger encouru ne pouvait pas, en raison de son âge, être pénalement responsable de l’acte ou de l’agissement qui est à l’origine de la mesure de protection;

4° les poursuites pénales sont prescrites en vertu du droit belge et les juridictions belges sont compétentes pour connaître des faits pour lesquels la mesure de protection a été adoptée;

5° il y a des raisons sérieuses de croire que l’exécution de la mesure de protection aurait pour effet de porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne à l’origine du danger encouru, tels qu’ils sont consacrés par l’article 6 du Traité sur l’Union européenne.

Art. 11

§ 1er. L’exécution d’une décision de protection européenne peut être refusée dans les cas suivants:

1° les conditions énoncées à l’article 5 ne sont pas remplies;

2° la décision de protection européenne a trait à un fait qui ne constitue pas une infraction pénale au regard du droit belge;

3° l’infraction qui est à la base de la décision de protection européenne est couverte par une loi d’amnistie en Belgique, pour autant que les faits aient pu être poursuivis en Belgique en vertu de la loi belge;

4° la décision de protection européenne porte sur des infractions pénales qui, selon le droit belge, sont considérées comme ayant été commises en totalité ou en majeure partie ou pour l’essentiel sur son territoire. § 2. Si le certifi cat prévu à l’article 4, 8°, est incomplet, la reconnaissance de la décision européenne de protection et l’exécution de la mesure de protection peuvent être autorisées si l’autorité belge d’exécution estime disposer des éléments d’information suffisants.

Si l’autorité belge d’exécution estime ne pas disposer des éléments d’information suffisants pour permettre la reconnaissance de la décision européenne de protection et l’exécution de la mesure de protection, elle accorde un délai raisonnable à l’autorité d’émission pour que le certifi cat soit complété. Si les informations ne sont pas fournies dans le délai fi xé, la reconnaissance et l’exécution sont refusées.

Section 2 Procédure de reconnaissance et d’exécution

Art. 12

§ 1er. L’autorité compétente pour la reconnaissance d’une décision de protection européenne est le ministère public près le tribunal de l’arrondissement où se trouve le lieu où la personne bénéfi ciant de la mesure de protection décide de résider ou de séjourner à titre principal ou, selon le cas, du lieu où elle réside ou séjourne déjà à titre principal. § 2. Lorsqu’une autre autorité belge reçoit la décision de protection européenne, elle la transmet d’office au ministère public compétent territorialement et en informe sans délai l’autorité de l’État d’émission par tout moyen laissant une trace écrite.

Art. 13

La décision de protection européenne adressée au ministère public doit être rédigée ou traduite en néerlandais, en français, en allemand ou en anglais par l’autorité compétente de l’état d’émission.

Art. 14

Le ministère public traite la décision de protection européenne avec la célérité nécessaire et avec la même priorité que celle dont bénéfi cierait une affaire belge similaire, compte tenu des circonstances spécifi ques de l’espèce, y compris l’urgence de l’affaire, la date d’arrivée prévue de la personne bénéfi ciant d’une mesure de protection sur le territoire belge et, si possible, la gravité du risque encouru par la personne bénéfi ciant d’une mesure de protection.

Art. 15

§ 1er. En vue de statuer sur la reconnaissance de la décision de protection européenne, le ministère public vérifi e, dès réception de la décision de protection européenne, s’il n’y a pas lieu d’appliquer une des causes de refus prévues aux articles 10 et 11. § 2. Lorsque le ministère public décide de reconnaître la décision de protection européenne, il prend ou requiert sans délai une décision portant adoption de toute mesure prévue par le droit belge dans un cas similaire pour assurer la protection de la personne concernée.

Les mesures doivent correspondre, dans la mesure la plus large possible, à la mesure de protection prononcée dans l’État d’émission. § 3. Lorsque le ministère public décide de ne pas reconnaître la décision de protection européenne, le ministère public informe la personne bénéfi ciant d’une mesure de protection de la décision par pli judiciaire. La personne bénéfi ciant d’une mesure de protection peut contester la décision du ministère public et saisir la chambre du conseil, par requête adressée au greffe, dans un délai de 15 jours à compter de la notifi cation par pli judiciaire.

La chambre du conseil statue uniquement sur la base des articles 10 et 11. La décision de la chambre du conseil peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation. Section 3 Application de la mesure de protection et ses conséquences

Art. 16

§ 1er. L’application de la mesure de protection est régie par le droit belge, en ce compris les mesures qui peuvent être prises dans le cadre de l’exécution de la décision de protection européenne.

§ 2. Conformément au paragraphe 1er, les mesures suivantes peuvent être prises en cas de manquement aux mesures prises en exécution de la décision de protection européenne:

1° entamer des poursuites à la suite du manquement, si le manquement constitue une infraction pénale selon le droit belge;

2° prendre toute décision de nature non pénale concernant le manquement;

3° prendre toute mesure urgente et provisoire pour mettre fi n au manquement, en attendant, le cas échéant, une décision ultérieure de l’État d’émission. § 3. Les mesures visées au paragraphe 2 doivent correspondre autant que possible à la mesure de protection prononcée dans l’État d’émission.

Art. 17

Si l’autorité compétente de l’État d’émission a modifi é la décision de protection européenne, le ministère public, selon le cas:

1° modifi e les mesures adoptées sur la base de la décision de protection européenne, agissant conformément à l’article 15, § 2, ou en requiert les modifi cations; ou 2° refuse d’exécuter l’interdiction ou la restriction modifi ée lorsqu’elle ne relève pas des types d’interdictions ou de restrictions visés à l’article 5, ou bien si les informations accompagnant la décision de protection européenne sont incomplètes ou n’ont pas été complétées dans le délai fi xé par le ministère public conformément à l’article 11, § 2.

Art. 18

§ 1er. Le ministère public peut mettre fi n aux mesures prises en exécution d’une décision de protection européenne, ou en requérir:

1° lorsqu’il existe des éléments permettant d’établir clairement que la personne bénéfi ciant d’une mesure de protection ne réside ni ne séjourne sur le territoire belge, ou qu’elle a défi nitivement quitté le territoire;

2° lorsque, selon le droit belge, le délai maximal de validité fi xé pour les mesures adoptées en exécution de la décision de protection européenne est expiré;

3° dans le cas visé à l’article 17, 2°; ou 4° lorsqu’un jugement au sens de l’article 3 de la loi du 21 mai 2013 relative à l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements et décisions de probation aux fi ns de la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution prononcées dans un État membre de l’Union européenne [ou une décision relative à des mesures de contrôle au sens de l’article 3 de la loi du XX relative à l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions relatives à des mesures de contrôle prononcées à titre d’alternative à la détention préventive] est transmis(e) à la Belgique après que la décision de protection européenne a été reconnue. § 2.

Avant de mettre fi n aux mesures conformément au § 1er, 2°, le ministère public peut inviter l’autorité compétente de l’État d’émission à fournir des informations indiquant si la protection assurée par la décision de protection européenne est toujours nécessaire dans les circonstances de l’espèce.

Art. 19

Si l’autorité compétente de l’État d’émission a procédé à la révocation ou au retrait de la décision de protection européenne, le ministère public met fi n aux mesures adoptées conformément à l’article 15, ou en requiert dès qu’il en a été dûment informé par l’autorité compétente de l’État d’émission. Section 4 Informations à transmettre à l’État d’émission, à la personne bénéfi ciant d’une mesure de protection et à la personne à l’origine du danger encouru

Art. 20

Si la personne bénéfi ciant d’une mesure de protection, son tuteur ou représentant a demandé l’émission d’une décision de protection européenne au ministère public, celui-ci transmet sans délai la demande à l’autorité compétente de l’État d’émission.

Art. 21

§  1er. Le ministère public informe sans délai la personne bénéfi ciant d’une mesure de protection et l’autorité compétente de l’État d’émission, selon le cas:

1° de la décision motivée de ne pas reconnaître la décision de protection européenne;

2° des mesures prises conformément à l’article 15, § 2, ainsi que des mesures qui peuvent être prises conformément à l’article 16, § 2, en cas de manquement aux mesures de protection;

3° de la décision de mettre fi n aux mesures prises en exécution de la décision de protection européenne conformément à l’article 18, § 1er. § 2. Le ministère public communique également sans délai les informations visées au § 1er, 2°, à la personne à l’origine du danger encouru. Ni l’adresse ni les autres coordonnées de la personne bénéfi ciant d’une mesure de protection ne sont divulguées à la personne à l’origine du danger encouru, sauf si ces précisions sont nécessaires pour faire appliquer la mesure adoptée conformément à l’article 15, § 2. § 3.

Lorsque le ministère public refuse de reconnaître une décision de protection européenne, il informe également la personne bénéfi ciant d’une mesure de protection de la possibilité, le cas échéant, de demander qu’une mesure de protection soit adoptée conformément au droit belge. § 4. Le ministère public informe l’autorité compétente de l’État d’émission ou de l’État de surveillance de tout manquement à la mesure ou aux mesures prises conformément à l’article 15, § 2.

La communication de ces informations s’effectue en faisant usage du formulaire type fi gurant à l’annexe 2, lequel doit être rédigé ou traduit dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de cet État ou dans une ou plusieurs autres langues officielles des institutions de l’Union européenne que cet État accepte en vertu d’une déclaration faite auprès de la Commission européenne.

CHAPITRE 4

Procédure relative à la reconnaissance et à l’exécution dans un autre État membre de l’Union européenne d’une décision de protection européenne émise par une autorité belge Autorité compétente d’émission

Art. 22

L’autorité compétente pour émettre et transmettre une décision de protection européenne aux fi ns de reconnaissance et d’exécution dans un autre État membre est le ministère public près le tribunal de l’arrondissement où se trouve le lieu où a été adoptée la mesure de protection qui est à la base de la décision de protection européenne. Conditions d’émission d’une décision de protection européenne

Art. 23

§ 1er. Une décision de protection européenne peut uniquement être émise:

1° lorsque la personne bénéfi ciant d’une mesure de protection décide de résider ou réside déjà dans un autre État membre ou lorsqu’elle décide de séjourner ou qu’elle séjourne déjà dans un autre État membre; et 2° lorsque la personne bénéfi ciant d’une mesure de protection, son tuteur ou son représentant en a fait la demande directement ou via l’autorité compétente de l’État d’exécution; et 3° lorsque les conditions énoncées à l’article 5 sont remplies. § 2.

Lorsqu’il se prononce sur l’émission d’une décision de protection européenne, le ministère public tient compte, entre autres, de la durée de la période ou des périodes pendant laquelle ou lesquelles la personne bénéfi ciant d’une mesure de protection a l’intention de séjourner dans l’État d’exécution et du bien-fondé de la nécessité d’une protection.

Procédure de transmission d’une décision de protection

Art. 24

§ 1er. Le ministère public transmet la décision de protection européenne à l’autorité compétente de l’État d’exécution par tout moyen laissant une trace écrite. Le certifi cat doit être rédigé ou traduit dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de cet État ou dans une ou plusieurs autres langues officielles des institutions de l’Union européenne que cet État accepte en vertu d’une déclaration faite auprès de la Commission européenne. § 2.

Si l’autorité compétente de l’État d’exécution n’est pas connue, les recherches nécessaires peuvent être effectuées par tout moyen, y compris via les points de contact du Réseau judiciaire européen et le membre belge d’Eurojust, en vue d’obtenir cette information de l’État d’exécution. Surveillance de la mesure de protection

Art. 25

§ 1er. L’autorité belge compétente conserve la surveillance de la mesure de protection qui est à la base de la décision de protection européenne et est seul compétente conformément au droit belge pour prendre des décisions relatives:

1° à la prorogation, au réexamen, à la modifi cation, à la révocation et au retrait de la mesure de protection et;

2° à l’application d’une mesure privative de liberté à la suite de la révocation de la mesure de protection, pour autant que la mesure de protection ait été prise sur la base d’un jugement, au sens de l’article 3 de la loi du 21 mai 2013 relative à l’application du principe de dans un État membre de l’Union européenne [ou d’une décision relative aux mesures de contrôle, au sens d’alternative à la détention préventive].

§ 2. Lorsqu’un jugement au sens de l’article 3 de la reconnaissance mutuelle aux jugements et décisions de probation aux fi ns de la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution prononcées dans un État membre de l’Union européenne [ou une décision relative à des mesures de contrôle au sens de l’article mesures de contrôle prononcées à titre d’alternative à la détention préventive] a déjà été transmis(e) à un autre État membre ou est transmis(e) à un autre État membre après l’émission de la décision de protection européenne, les décisions ultérieures, prévues par lesdites lois, sont prises conformément aux dispositions pertinentes desdites lois. § 3.

Lorsqu’une mesure de protection fi gure dans un jugement, au sens de l’article de l’article 3 de la loi dans un État membre de l’Union européenne, qui a été transmis ou est transmis à un autre État membre après l’émission de la décision de protection européenne et que l’autorité compétente de l’État de surveillance a pris, conformément à l’article 14 de la décision-cadre 2008/947/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements et décisions de probation aux fi ns de la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution, des décisions ultérieures ayant une incidence sur les obligations ou les injonctions que comporte la mesure de protection, le ministère public proroge, réexamine, modifi e, révoque ou retire en conséquence sans délai la décision de protection européenne.

Section 5 Devoir d’information

Art. 26

§  1er. Le ministère public informe la personne bénéfi ciant d’une mesure de protection de la décision d’émettre une décision de protection européenne ou de rejeter la demande d’émission d’une décision de protection européenne. § 2. Le ministère public informe sans délai l’autorité compétente de l’État d’exécution des décisions visées à l’article 25, §§ 1er et

3.

CHAPITRE 5

Disposition transitoire

Art. 27

La présente loi ne s’applique pas dans le cadre des relations avec les États membres qui n’ont pas transposé la directive 2011/99/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la décision de protection européenne. Bruxelles, le 23 mars 2017 Le président de la Chambre des représentants, Le greffier de la Chambre d BRACKE N der HULST

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