Wetsontwerp relatif à la décision de protection européenne
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📁 Dossier 54-2263 (6 documents)
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RAPPORT
5995 DE BELGIQUE 17 mars 2017 FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DE LA JUSTICE PAR M. Stefaan VAN HECKE Voir: Doc 54 2263/ (2016/2017): 001: Projet de loi. 002 et 003: Amendements. Voir aussi: 005: Texte adopté par la commission
PROJET DE LOI
relatif à la décision de protection européenne
MESDAMES, MESSIEURS
Votre commission a examiné ce projet de loi au cours de ses réunions des 31 janvier et 7 mars 2017. I. — EXPOSÉ INTRODUCTIF Le ministre de la Justice indique que les deux projets de loi (DOC 54 2263 et 2264) concernent la transposition de deux instruments de l’Union européenne appliquant le principe de reconnaissance mutuelle aux décisions judiciaires pénales. Ils complètent le cadre juridique belge existant. Le projet de loi DOC 54 2263 concerne les mesures de protection dont bénéfi cient les victimes d’infractions pénales tandis que le projet de loi DOC 54 2264 porte sur les mesures alternatives à la détention préventive. Pour ces deux instruments, la date de transposition est dépassée. Il est donc temps d’entamer le processus parlementaire pour rattraper ce retard. L’objet de ce projet de loi est de transposer dans la législation belge la directive 2011/99/UE du 13 décembre 2011 relative à la décision de protection européenne. Cette directive constitue le premier instrument de reconnaissance mutuelle en matière pénale depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne. La Belgique ne dispose que d’une marge de manœuvre limitée en ce qui concerne l’exécution des obligations contenues dans la directive. Au niveau de l’Union européenne, une série de mesures ont déjà été prises visant à renforcer les droits et la protection des victimes, parmi lesquelles la directive 2012/29/UE établissant des normes minimales concernant les droits des victimes. La présente directive s’inscrit dans cette philosophie et met en place un cadre de coopération simple, efficace et souple permettant d’assurer la protection des victimes lorsqu’elles se déplacent sur le territoire de l’Union. L’ouverture des frontières a permis aux citoyens de l’UE de se déplacer de manière plus aisée. La circulation de certaines personnes est toutefois entravée par la crainte d’agressions ou de représailles perpétrées dans un autre État membre. La directive tente de combler ce vide juridique en prévoyant que la protection pénale accordée par un État membre déterminé “accompagne” en quelque sorte la victime dans ses déplacements dans un autre État membre.
Afi n de garantir une collaboration efficace entre les États membres, il est instauré un nouvel instrument juridique appelé “décision de protection européenne”. Cette décision ne peut être émise que si un certain nombre de conditions sont respectées. Premièrement, la personne concernée doit être protégée par une mesure nationale interdisant à la personne à l’origine du danger encouru d’entrer en contact avec la personne protégée ou de se rendre dans certains lieux ou endroits fréquentés par cette personne.
Deuxièmement, la personne concernée doit avoir pris la décision d’habiter ou de séjourner dans un autre État membre de l’UE. La troisième condition essentielle est que la personne protégée, son tuteur ou son représentant doit demander l’émission d’une décision de protection européenne. Si la Belgique agit en qualité d’État d’émission, le ministère public compétent territorialement vérifi era que ces conditions sont remplies et appréciera également en toute autonomie le bien-fondé de la demande de la personne protégée.
Le ministère public émettra alors, le cas échéant, une décision de protection européenne, qui aura la forme d’un formulaire standard. Normalement, la décision sera immédiatement transmise à l’autorité compétente de l’État d’exécution, laquelle sera tenue de la reconnaître et de l’appliquer, sous réserve de l’application de l’un des motifs de refus limitativement énumérés dans le projet de loi. Si la Belgique agit en qualité d’État d’exécution, la décision de protection européenne doit être transmise au ministère public du lieu où la personne bénéfi ciant de la mesure de protection décide de résider ou de séjourner.
Si le ministère public décide de reconnaître la décision de protection européenne, il prend ou requiert les mesures similaires qui existent au niveau national afi n de garantir la protection de la personne concernée. Le contrôle du respect de cette réglementation est une compétence partagée. L’autorité de l’État d’exécution vérifi e le respect effectif des mesures de protection. En cas d’infraction, elle prend toutes les mesures nécessaires et informe l’État d’émission en utilisant un formulaire standard.
L’État d’émission demeure habilité à maintenir ou, éventuellement, à revoir ou supprimer la mesure de protection nationale initiale. Il reste également habilité à imposer des mesures privatives de liberté, par exemple dans le cas où la mesure de protection est liée à une condition de mise en liberté provisoire.
La loi énumère également de manière limitative les cas dans lesquels la décision de protection peut être retirée dans l’État d’exécution. C’est notamment le cas lorsque la personne protégée cesse d’y résider ou d’y séjourner, ou en cas d’expiration du délai maximal de validité de la protection nationale. La protection peut également être supprimée si l’État d’émission revoit la mesure initiale de manière telle qu’elle n’entre plus dans le champ d’application de la directive.
La loi évoque enfi n la situation dans laquelle la personne à l’origine du danger encouru établit sa résidence légale et habituelle dans l’État d’exécution, auquel cas cet État devient directement compétent pour le contrôle de la protection. Conformément aux lois existantes en matière de reconnaissance mutuelle des décisions, la concertation et la transparence jouent ici un rôle central de manière à garantir une protection cohérente des victimes.
II. — DISCUSSION ET VOTES
CHAPITRE 1ER
Dispositions préliminaires Articles 1er et 2 Ces articles ne donnent lieu à aucune observation. Les articles 1er et 2 sont successivement adoptés à l’unanimité.
CHAPITRE 2
Principes généraux Articles 3 à 9 Les articles 3 à 9 sont successivement adoptés à
CHAPITRE 3
Procédure relative à la reconnaissance d’une décision de protection européenne émise dans un autre État membre de l’Union européenne et à l’exécution de la mesure de protection en Belgique Articles 10 à 14 Les articles 10 à 14 sont successivement adoptés à
Art. 15
Cet article concerne les conditions de reconnaissance de la décision de protection européenne par le ministère public. Mme Özlem Özen (PS) présente l’amendement n° 1 (DOC 54 2263/002) visant à compléter cet article par un paragraphe 3. Cette disposition répond à une remarque du Conseil d’État et prévoit une possibilité de recours contre des décisions du ministère public devant le tribunal d’arrondissement.
Mme Özlem Özen relève que l’article 10 de la proposition de loi à l’examen permet au ministère public de ne pas octroyer de mesure de protection s’il s’agit d’une infraction qui n’est pas reconnue comme telle en Belgique. Selon le Conseil d’État, l’absence d’une possibilité de recours contre des décisions du ministère public pourrait avoir des conséquences importantes pour la situation des personnes concernées et pourraient même, dans certains cas, avoir une incidence sur leurs droits subjectifs.
Dans de telles situations, il faudrait prévoir une protection juridictionnelle adéquate. L’intervenante indique également que la justifi cation du gouvernement concernant l’absence d’une possibilité de recours, à savoir la possibilité d’appel dans le cadre d’un mandat d’arrêt dans le pays qui l’a délivré, ne constitue pas une réponse adéquate à l’obligation du ministère public de réaliser, selon l’article 10, une évaluation à cet égard sur la base des règles applicables en Belgique.
Dans la pratique, le bénéfi ciaire concerné restera privé de la possibilité d’obtenir une mesure de protection. Enfi n, l’intervenante renvoie aux considérations budgétaires dans le chef du gouvernement qui entravent une
possibilité de recours supplémentaire. Dans le cadre du projet de loi à l’examen, l’intervenante estime toutefois que le maigre budget du département de la Justice ne sera pas affecté inutilement par la création d’une possibilité de recours supplémentaire compte tenu du faible nombre de recours attendus. M. Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen) relève que la transposition d’une directive européenne n’offre que peu de marge de manœuvre pour un ajustement de politique et marque son accord sur l’amendement présenté par sa collègue.
Le ministre indique qu’il est favorable à l’idée d’une possibilité de recours dans notre pays. Il doute toutefois de l’opportunité de prévoir également cette possibilité pour la personne à l’origine du danger encouru, étant donné que ce dernier bénéfi cie de voies de recours dans l’état d’émission. De plus, le ministre doute que le tribunal d’arrondissement constitue l’instance de recours idéale. M. Raf Terwingen (CD&V) présente l’amendement n° 2 (DOC 54 2263/003) tendant à compléter cet article par un paragraphe 3.
Cette disposition répond également à une observation du Conseil d’État et prévoit la possibilité de saisir la chambre du conseil pour contester la décision du ministère public. Seule la personne protégée peut introduire un recours en cas de refus de sa reconnaissance. Afi n de garantir la cohérence avec les autres lois en matière de reconnaissance mutuelle, un recours devant la chambre du conseil est prévu.
Mme Özlem Özen (PS) se demande pourquoi la possibilité de recours n’est ouverte qu’à la victime, étant donné que l’avis du Conseil d’État ne contient aucune observation à ce sujet. À cet égard, le ministre renvoie à la possibilité, pour la personne à l’origine du danger encouru, d’introduire un recours contre la mesure de protection dans l’état d’émission. Si toutefois une mesure de protection supplémentaire était accordée à la victime dans notre pays, la personne à l’origine du danger encouru pourrait introduire un recours contre cette mesure auprès du juge d’instruction.
L’amendement n° 1 est rejeté par 10 voix contre une et 2 abstentions. L’amendement n° 2 est adopté à l’unanimité.
L’article 15, ainsi amendé, est adopté à l’unanimité. Articles 16 à 21 Les articles 16 à 21 sont successivement adoptés à CHAPITRE 4 Procédure relative à la reconnaissance et à l’exécution dans un autre État membre de l’Union européenne d’une décision de protection européenne émise par une autorité belge Articles 22 à 26 Les articles 22 à 26 sont successivement adoptés à l’unanimité. CHAPITRE 5 Disposition transitoire Article 27 Cet article ne fait l’objet d’aucune remarque.
L’article 27 est adopté à l’unanimité. L’ensemble du projet de loi, tel qu’il a été amendé, en ce compris les corrections d’ordre légistique, est adopté à l’unanimité.
Le rapporteur, Le président, Stefaan VAN HECKE Philippe GOFFIN Dispositions nécessitant une mesure d’exécution: nihil. Centrale drukkerij – Imprimerie centrale