Wetsontwerp relatif à la décision de protection européenne Pages
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5584 DE BELGIQUE SOMMAIRE
PROJET DE LOI
relatif à la décision de protection européenne Pages 17 janvier 2017
Le gouvernement a déposé ce projet de loi le 17 janvier 2017. Le “bon à tirer” a été reçu à la Chambre le 25 janvier 2017. g n ) n de luttes originales – Groen Ouverture
L’objet du présent avant-projet de loi est de transposer dans la législation belge la directive 2011/99/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la décision de protection européenne (délai de transposition: 11 janvier 2015). La directive relative à la décision de protection européenne définit les règles permettant à une autorité compétente d’un État membre de l’Union européenne, dans lequel une mesure de protection a été adoptée, d’émettre une décision de protection européenne, permettant à une autorité compétente d’un autre État membre d’assurer une protection ininterrompue de la personne sur le territoire de cet autre État membre.
Ce nouveau mécanisme de reconnaissance de certaines mesures de protection s’applique sans qu’il soit nécessaire de lancer une nouvelle procédure dans l’État d’exécution. La présente directive s’applique uniquement aux mesures de protection adoptées en matière pénale et ne vise donc pas les mesures de protection adoptées en matières civiles lesquelles sont visées par le Règlement n° 606/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile.
Les champs d’application conjugués des deux instruments vont permettre aux États membres de coopérer, indépendamment de la nature de leurs systèmes juridiques, en ce qui concerne le plus grand nombre possible de mesures de protection des victimes. La directive met en place un cadre de protection simple, efficace et souple permettant de prévenir de nouveaux comportements délictueux à l’encontre de la personne protégée sur le territoire de l’État dans lequel elle décide de résider ou de séjourner.
Elle présente l’avantage de mettre en place un régime uniforme pour l’ensemble des États membres de l’Union européenne. La directive s’applique entre États membres de l’Union européenne tant en ce qui concerne les citoyens européens que les ressortissants d’États tiers
RÉSUMÉ
EXPOSÉ DES MOTIFS
MESDAMES, MESSIEURS
I. — EXPOSÉ GÉNÉRAL L’objet du présent projet de loi est de transposer la directive 2011/99/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la décision de protection européenne (ci-après “la directive EPO”). Après une brève description de l’historique de la directive, les orientations générales ayant guidé l’élaboration du présent projet de loi seront développées. Un commentaire détaillé article par article clôturera l’exposé des motifs.
A. Historique — La directive EPO La directive EPO vise à fixer les règles permettant à un État membre de l’Union européenne dans lequel une mesure de protection a été adoptée d’émettre une décision de protection européenne permettant à une autorité compétente d’un autre État membre d’assurer une protection ininterrompue de la personne sur le territoire de cet autre État membre de l’Union européenne.
Cette directive constitue une application particulière du principe de reconnaissance mutuelle appelé, depuis le Conseil européen des 15 et 16 octobre 1999 réuni à Tampere, à devenir la pierre angulaire de la coopération judiciaire entre les États membres de l’Union européenne. La directive EPO fait également partie d’un ensemble cohérent et global de mesures concernant les droits La proposition initiale a été déposée le 22 janvier 2010 par la Belgique, la Bulgarie, l’Estonie, l’Espagne, la France, l’Italie, la Hongrie, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Finlande et la Suède.
Le 14 décembre 2010 et le 13 décembre 2011 2007, le Parlement européen a émis une position favorable à l’égard de ce projet de directive (PE T7-0470/2010, T7-0560/2011). Le 24 novembre 2011 le Conseil est parvenu à un accord sur une position du Conseil en première lecture en vue de l’adoption de l’instrument.
La directive EPO a été formellement adoptée par le Conseil lors de sa réunion du13 décembre 2011. En vertu de l’article 21, il appartient aux États membres de mettre en conformité leur droit interne avec les dispositions de la directive au plus tard le 11 janvier 2015.
B. Philosophie générale Le principe de reconnaissance mutuelle est considéré comme la pierre angulaire de la coopération judiciaire pénale dans l’Union européenne et doit remplacer les mécanismes d’entraide intergouvernementale “classique” basés sur le dialogue entre États. Ces dernières années, plusieurs instruments ont été adoptées sur la base de ce principe, la première étant celle relative au mandat d’arrêt européen.
Ces instruments répondent à la volonté de l’Union européenne de se doter de son propre corpus de règles relatives à la coopération judiciaire entre ses États membres dans la perspective de la création d’un espace de liberté, de sécurité et de justice. Une démarche progressive a été retenue pour réaliser cet objectif ambitieux. La directive EPO s’inscrit dans la cohérence du programme de Stockholm “Une Europe ouverte et sûre qui sert et protège les citoyens” visant à appliquer le principe de reconnaissance mutuelle à tous les types de jugements et décisions de nature judiciaire, que ce soit en matière pénale ou administrative, en fonction du système juridique concerné.
Le programme de Stockholm souligne également l’importance pour les victimes de la criminalité de bénéficier de mesures de protection particulière qui devraient être effectives dans toute l’Union. Dans son point 2.3.4., le programme de Stockholm stipule que “les personnes les plus vulnérables ou qui sont particulièrement exposées, telles que les personnes qui subissent des violences répétées commises par des proches, les personnes qui sont victimes de violences fondées sur le sexe ou d’autres formes de criminalité dans un État membre dont elles ne sont pas des ressortissants ni des résidents, ont besoin d’une aide et d’une protection juridique spécifiques”.
Le présent instrument étend le principe de reconnaissance mutuelle, entre les États membres de l’Union européenne, à la surveillance d’un certain nombre de
mesures de protection spécifiques prises en vue de la protection d’une victime contre une infraction commise par une autre personne, susceptible de mettre en danger, de quelque manière que ce soit, sa vie ou son intégrité physique, psychologique ou sexuelle. Cette directive définit les règles selon lesquelles un État membre dans lequel une mesure de protection a été adoptée en vue de protéger une personne émet une décision de protection européenne afin de permettre à un autre État membre d’assurer une protection ininterrompue de la personne sur son territoire.
Cet instrument vise à renforcer la protection des victimes de violences qui bénéficient d’une mesure de protection dans un État membre en assurant une protection au-delà des frontières nationales. L’ouverture des frontières a permis aux ressortissants des États membres de se déplacement de maière plus aisée. Or certaines personnes voient leur liberté de circulation entravée, par crainte d’agressions ou de représailles.
En effet, la protection accordée à une victime par un État membre était jusqu’à présent limitée au territoire de cet État. La directive tente de combler ce vide juridique en prévoyant que la protection accordée par un État membre ne se limite pas au territoire de ce dernier, mais accompagne la victime dans ses déplacements au sein La directive a dès lors essentiellement pour objectif de permettre aux victimes bénéficiant d’une mesure de protection dans un État membre d’obtenir un niveau de protection similaire lorsqu’elles séjournent ou résident dans un autre pays de l’Union européenne.
Cet instrument constitue une avancée dans la mesure où il assure la libre circulation de certaines mesures de protection en matière pénale dans l’ensemble de l’Union européenne. mesures de protection adoptées en matière pénale et ne vise donc pas les mesures de protection adoptées en matières civiles lesquelles sont visées par le Règlement n° 606/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile.
Compte tenu de la diversité des traditions juridiques des États membres dans ce domaine, cette directive a été complétée par un mécanisme similaire concernant la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile. Les champs d’application conjugués des deux instruments vont permettre aux États membres de coopérer, indépendamment de la nature de leurs systèmes juridiques, en ce qui concerne le plus grand nombre possible de mesures de protection des victimes.
Le présent instrument tient compte des différents systèmes juridiques nationaux de protection des victimes de la criminalité. La nature pénale, administrative ou civile de l’autorité ordonnant une mesure de protection n’est pas déterminante aux fins de l’appréciation du caractère pénale de la mesure de protection. La directive ne crée pas d’obligation de modifier les systèmes nationaux des États membres pour l’adoption ou l’exécution d’une mesure de protection.
La présente directive ne vise qu’un certain nombre de mesures de protection à savoir les mesures de protection les plus communément admises dans les États membres. nouveaux comportements délictueux à l’encontre de la personne protégée sur le territoire de l’État dans lequel elle décide de résider ou de séjourner. soit nécessaire de lancer une nouvelle procédure dans l’État d’exécution. Elle présente l’avantage de mettre en place un régime uniforme pour l’ensemble des États membres de l’Union La directive limite les possibilités de refus pour l’État d’exécution de prendre à sa charge la reconnaissance et l’exécution de la décision de protection européenne.
Les États membres ne disposent dès lors pas d’une large marge d’appréciation pour refuser de reconnaître des décisions de protection européenne transmises par le biais de cet instrument.
II. — COMMENTAIRE DES ARTICLES CHAPITRE IER Disposition préliminaire Article 1er Cet article précise le fondement constitutionnel en matière de compétence. Article 2 Cette disposition mentionne que le présent projet de loi est le résultat de la transposition de la directive La reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile est réglée par le règlement (UE) n°606/2013 du Parlement européen et du Conseil du mesures de protection en matière civile (Journal officiel n° L 181 du 29/06/2013 p.
0004 – 0012 ). Suite à l’avis du Conseil d’État au point 39, la précision selon laquelle la loi est applicable dans le cadre des relations avec les États membres qui sont liés par la directive a été ajoutée. L’Irlande et le Danemark ne sont pas liés à l’heure actuelle. CHAPITRE II Principes généraux Article 3 Cette disposition énonce l’objectif et le champ d’application du projet de loi. La directive vise à garantir que la protection accordée à une personne dans un État membre s’applique également de manière ininterrompue dans tout autre État membre dans lequel elle se rend ou se trouve.
Le projet de loi porte sur des mesures de protection accordées en faveur de victimes ou de victimes potentielles d’infractions. Il ne s’applique toutefois pas aux mesures adoptées en vue de protéger des témoins. Il convient d’attirer l’attention sur le fait que le projet de loi s’applique à la transmission, entre États membres
de l’Union européenne, de décisions de protection européenne prononcées tant à l’égard de ressortissants d’États membres de l’Union européenne qu’à l’égard de ressortissants d’autres États. Article 4 L’article 4 définit ce qu’il y a lieu d’entendre par décision de protection européenne, mesure de protection, personne bénéficiant d’une mesure de protection, personne à l’origine du danger encouru, État d’émission, État d’exécution, État de surveillance et certificat.
Les mesures de protection correspondent en droit belge aux mesures de protection visées dans les lois suivantes: — La loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive; — La loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation; — La loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d’exécution de la peine; — La loi du 14 décembre 2012 améliorant l’approche des abus sexuels et des faits de pédophilie dans une relation d’autorité (article 382 bis 4° du Code pénal); — La loi du 5 mai 2014 relative à l’internement des personnes.
Si une autorité compétente belge prend une mesure de protection qui entre dans le champ d’application du présent projet de loi, la personne bénéficiant de la mesure de protection sera informée de manière appropriée sur la possibilité de demander une décision de protection européenne pour le cas où cette personne déciderait de se rendre dans un autre État membre, ainsi que sur les conditions de base pour adresser une telle demande.
Il sera également conseillé à la personne bénéficiant de la mesure de protection d’introduire la demande avant de quitter le territoire de l’État d’émission. En réponse à la remarque du Conseil d’État sous le numéro 5 de l’avis 59.217/3 du 31 mai 2016, il peut être indiqué que cette obligation d’information excède le cadre du projet vu que l’information doit être donnée après la prise d’une mesure de protection qui ne peut que par la suite faire éventuellement l’objet d’un mandat d’arrêt européen.
Le projet a été élaboré en concertation avec les autorités judiciaires compétentes et des
représentants des communautés (qui assurent l’aide de première ligne) et cette condition continuera d’être remplie de manière appropriée. Article 5 Afin de compléter le champ d’application matériel du présent projet de loi tel que défini à l’article 4, l’article 5 énonce de manière limitative les mesures de protection pouvant donner lieu à l’émission d’une décision de protection européenne. L’objectif de cette disposition est d’éviter que la Belgique doivent exécuter des mesures de protection atypiques ou inconnues dans son ordre juridique.
Sous le numéro 11 de l’avis, le Conseil d’État a fait remarquer, à juste titre, que la version néerlandaise de l’article 5, a), de la directive 2011/99/UE ne correspond pas à sa version anglaise et à sa version française. Vu que les négociations ont été menées sur la base du texte anglais, cette version doit être maintenue comme base pour l’article 5, 1°, du projet. Article 6 Cet article précise que la décision de protection européenne ne peut être émise qu’à la demande de la personne protégée, son tuteur ou son représentant légal.
Cette demande peut se faire soit auprès de l’État d’émission soit auprès de l’État d’exécution. Article 7 Cette disposition prévoit des consultations entre autorités compétentes à chaque fois que cela s’avère nécessaire. Ces consultations couvrent également les hypothèses de consultations préalables à l’envoi de la décision de protection européenne. Article 8 L’article 8 énonce les conditions de transmission de la décision de protection européenne.
La décision de protection européenne est émise conformément au formulaire figurant à l’annexe 1 du présent projet de loi.
Article 9 Cet article règle la question des frais afférents à l’exécution de la décision de protection européenne. La prise en charge des frais résultant de la surveillance des mesures de protection en Belgique est effectuée conformément aux règles de droit belge. Les frais de déplacement effectué par la personne protégée entre l’État d’émission et l’État d’exécution ne sont pas couverts. Il s’agit en l’espèce de s’assurer de l’exclusion de tels frais de déplacement à charge de la Belgique.
Une telle disposition n’implique aucunement que ce coût soit à charge de l’autre État membre. CHAPITRE III Procédure relative à la reconnaissance d’une décision de protection européenne émise dans un autre État membre de l’Union européenne et à l’exécution des mesures de protection en Belgique Section 1re Condition de la reconnaissance et de l’exécution L’autorité judiciaire chargée de statuer sur la reconnaissance de la décision de protection européenne ne dispose pas d’un pouvoir discrétionnaire pour accorder ou refuser la reconnaissance et l’exécution des mesures de protection.
La reconnaissance et l’exécution sont en principe obligatoires sous réserve de l’application de l’un des motifs de refus limitativement énumérés aux articles 10 et 11 du projet de loi. Ces motifs de refus peuvent revêtir un caractère obligatoire ou facultatif. Article 10 Cet article énumère cinq motifs de refus obligatoires:
1° la contradiction au principe du “ne bis in idem”;
2° l’existence d’une immunité qui rend impossible l’exécution de la décision de protection européenne;
3° l’âge de la personne;
4° la prescription en vertu du droit belge;
5° le risque d’atteinte aux droits fondamentaux de la personne à l’origine du danger encouru, tels qu’ils sont consacrés par l’article 6 du Traité sur l’Union La portée du motif de refus prévu au point 5 et relatif aux droits fondamentaux a fait l’objet, à maintes reprises, d’interprétations jurisprudentielles, au niveau belge et européen. Dans ses arrêts C-404/15 en C-659/15 (Aranyosi en Caldararu), la Cour de Justice de l’UE met en exergue l’existence de motifs sérieux et avérés selon lesquels la personne concernée court un risque réel de traitement inhumain ou dégradant, au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dans l’hypothèse où elle sera détenue dans l’État d’émission en raison des conditions de sa détention envisagées dans l’État d’émission.
En outre, la Cour souligne que ce critère ne peut être applicable que dans la mesure où l’État d’émission n’a pu transmettre d’informations complémentaires permettant d’écarter ce risque dans un délai raisonnable. Article 11 La reconnaissance de la décision de protection européenne peut être refusée dans les conditions suivantes qui sont laissées à l’appréciation de l’autorité belge compétente:
1° l’existence d’une des mesures de protection énoncée à l’article 5;
2° la décision de protection porte sur un fait qui ne constitue pas une infraction pénale en droit belge;
3° l’infraction à la base de la décision de protection européenne est couverte par une loi d’amnistie;
4° la décision de protection européenne porte sur des infractions qui, selon le droit belge, sont considérées comme ayant été commises en totalité ou, en majeure partie ou pour l’essentiel sur son territoire. Le motif de refus portant sur la clause de territorialité, nécessite une explication particulière. Pour l’application de cette cause de refus, la directive prévoit que cette clause doit être appliquée à titre exceptionnel et au cas par cas, en prenant en considération les circonstances
particulières à chaque espèce et en tenant notamment compte de la question de savoir si les faits considérés se sont déroulés en majeure partie ou pour l’essentiel dans l’État d’émission. Section 2 Procédure de reconnaissance et d’exécution Article 12 Cet article désigne le ministère public du lieu actuel ou futur de résidence ou de séjour à titre principal de la personne protégée comme autorité compétente pour la reconnaissance d’une décision de protection européenne.
Il y a lieu d’entendre par ministère public le procureur du Roi ou, le cas échéant, l’Auditeur du travail. Le ministère public n’est pas compétent pour prendre directement une décision relative à des mesures protection. Le ministère public a cependant pour rôle d’assurer le contrôle de la personne en liberté sous conditions ainsi que l’échange d’informations entre les différents acteurs impliqués dans l’exécution et la surveillance des mesures de protection.
En ce sens, il constitue l’option privilégiée pour assurer le rôle d’autorité compétente dans le cadre du présent projet de loi.
Cette option du ministère public est cohérente avec les autres transpositions d’instruments de reconnaissance mutuelle, en particulier avec la loi du 21 mai 2013 relative à l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements et décisions de probation aux fins de la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution prononcées dans un État membre de l’Union européenne et la future loi relative à l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions relatives à des mesures de contrôle prononcées à titre d’alternative à la détention préventive (ESO).
Rappelons que l’examen d’une demande de reconnaissance d’une décision de protection européenne se réalisera sur la base de motifs de refus objectifs sans examen approfondi du cas particulier. Cet article prévoit également la procédure à suivre lorsque la décision de protection européenne n’est pas transmise au ministère public compétent, à savoir, par exemple, lorsqu’elle est transmise à un procureur du Roi qui n’est pas territorialement compétent, au service central ou au Parquet fédéral.
Article 13 Cet article prévoit les langues dans lesquelles le certificat peut être transmis. Cette disposition est identique à celle prévue en droit belge dans les législations transposant des instruments européens de reconnaissance mutuelle. Article 14 Cet article prévoit que le ministère public traite toute demande d’émission d’une décision de protection européenne avec la célérité nécessaire, compte tenu des circonstances spécifiques du cas d’espèce, en ce compris l’urgence de l’affaire, la date prévue pour l’arrivée sur le territoire belge de la personne bénéficiant d’une mesure de protection et, si possible, la gravité du risque encourue par la personne bénéficiant de la mesure de protection.
Le ministère public devra donc reconnaitre toute décision de protection européenne avec la même priorité que celle dont bénéficierait une affaire nationale similaire. A cet effet, la directive prévoit un mécanisme simple et souple de communication directe entre autorités compétentes. Article 15 Cet article concerne la décision de reconnaissance et de surveillance ou de refus de reconnaître ou de surveiller prise par le ministère public.
Cette décision prise par le ministère public n’est susceptible d’aucun recours. En réponse à la remarque du Conseil d’État sous le numéro 4 de l’avis 59.217/3 du 31 mai 2016, il peut être indiqué qu’il est encore fourni une protection juridique suffisante vu que la personne protégée a la possibilité de solliciter des mesures de protection nationales en Belgique, conformément à la législation belge. En outre, la personne à l’origine du danger encouru a la possibilité de contester la mesure de protection qui fait l’objet du mandat d’arrêt européen dans l’État d’émission, conforment au droit en vigueur dans celui-ci.
Si le ministère public décide de reconnaitre la décision de protection européenne et de ne pas se prévaloir d’un motif de refus, il devra prendre toute les mesures
nécessaires pour assurer la protection de la personne concernée sur le territoire belge. Le ministère public peut prendre les mesures qui relèvent de sa compétence. Lorsqu’une autre autorité judiciaire est compétente pour prendre des mesures déterminées, celles-ci seront prises à l’initiative ou sur réquisition du ministère public. En pratique, soit une mesure de protection nationale sera adoptée, soit une mesure de protection étrangère sera adaptée.
La mesure nationale adoptée ou l’adaptation de la mesure étrangère doit correspondre dans la mesure la plus large possible à la mesure de protection adoptée Section 3 Application de la mesure de protection et ses conséquences Article 16 Cet article prévoit que l’application des mesures de protection est régie par le droit belge, en ce compris les mesures prises dans le cadre de l’exécution de la Le paragraphe deux énonce les trois types de mesures qui peuvent être prises en cas de manquement aux mesures de protection.
En fonction de la nature de la mesure de protection et de la gravité du manquement, des poursuites pénales peuvent être engagées ou une décision de nature non pénale peut être prise, comme par exemple l’internement de personnes présentant un trouble mental. Des mesures urgentes et provisoires peuvent en outre être prises dans le but de mettre fin au manquement, par exemple par un agent de police qui se rend sur place suite à un appel.
Les mesures prisent en cas de manquement aux mesures de protection, la mesure prise doit correspondre autant que possible à la mesure de protection prise par l’État d’émission. Article 17 Cet article énonce les options possibles pour le ministère public dans l’hypothèse où l’autorité compétente
de l’État d’émission modifie la décision de protection Article 18 Cet article énumère les quatre hypothèses dans lesquelles le ministère public peut mettre fin aux mesures prises en exécution de la décision de protection Lorsque le ministère public estime que, selon le droit belge, le délai maximal de validité fixé pour les mesures adoptées en exécution de la décision de protection européenne est expiré, il peut, avant de mettre fin aux mesures, consulter l’autorité compétente de l’État d’émission sur la nécessité de poursuivre leur application.
L’autorité compétente de l’État d’émission répond sans délai à cette invitation. Article 19 Le ministère public met fin aux mesures prises en exécution de la décision de protection européenne dès qu’il est informé de la décision de l’autorité compétente de l’État d’émission de mettre de fin à la décision de Section 4 Informations à transmettre à l’État d’émission, à la personne bénéficiant d’une mesure de protection et à la personne à l’origine du danger encouru Article 20 Si la personne bénéficiant d’une mesure de protection réside ou séjourne en Belgique ou a l’intention de le faire, cette personne, son tuteur ou son représentant peut demander l’émission d’une décision de protection européenne au ministère public.
Celui-ci transmet sans délai la demande à l’autorité compétente de l’État d’émission, car l’État d’émission est seul compétent pour émettre une décision de protection européenne. Article 21 Cet article énumère les cas dans lesquels le ministère public doit informer sans délai la personne bénéficiant d’une mesure de protection, la personne à l’origine
du danger encouru, l’autorité compétente ou, le cas échéant, l’État de surveillance, afin d’assurer un suivi adéquat de la décision de protection européenne et des mesures de protection qu’elle comporte. Dans la notification à la personne à l’origine du danger encouru, il convient de veiller dûment aux intérêts de la personne bénéficiant de la mesure de protection et de ne pas divulguer son adresse ni ses autres cordonnées.
Il convient d’exclure ces coordonnées de la notification à la personne à l’origine du danger encouru pour autant que l’adresse ou les autres coordonnées ne soient pas comprises dans l’interdiction ou la restriction imposées, en tant que mesure d’exécution, à la personne à l’origine du danger encouru. Le paragraphe 4 prévoit une obligation spécifique d’information de l’autorité compétente de l’État d’émission ou de l’État de surveillance en cas de manquement aux mesures de protection.
Le ministère public devra communiquer cette information au moyen du formulaire type figurant à l’annexe 2 du présent projet de loi. CHAPITRE IV Procédure relative à la reconnaissance et à l’exécution dans un autre État membre de l’Union européenne d’une décision de protection européenne émise par une autorité belge Autorité compétente d’émission Article 22 Cet article désigne le ministère public du lieu où a été adoptée la mesure de protection qui est à la base de la décision de protection européenne comme autorité compétente pour l’émission et la transmission d’une décision de protection européenne dans un autre État membre. tion .
Le ministère public a cependant pour rôle d’assurer
Cette option du ministère public est par ailleurs cohérente avec les autres transpositions d’instruments de reconnaissance mutuelle, en particulier avec la loi du 21 mai 2013 relative à l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements et décisions de probation aux fins de la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution prononcées dans un État membre de l’Union européenne et la future loi relative à l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions relatives à des mesures de contrôle prononcées à titre d’alternative à la détention préventive (ESO).
Conditions d’émission d’une décision de protection européenne Article 23 Le ministère public ne peut procéder à l’émission et à la transmission d’une décision de protection européenne que si les conditions mentionnées dans cet article sont remplies. Une décision de protection européenne peut uniquement être émise suite à une mesure de protection imposée par une autorité judiciaire compétente au sens de l’art.
4.2 . Le ministère public traite une demande d’émission de décision de protection européenne avec la célérité nécessaire et compte tenu des circonstances spécifiques du cas d’espèce, y compris l’urgence de l’affaire, la durée prévue du séjour sur le territoire de l’État d’exécution ainsi que la gravité du risque encouru par la personne bénéficiant d’une mesure de protection. La personne à l’origine du danger encouru a la possibilité, dans le cadre de la procédure qui a conduit à la mesure de protection, d’être entendue et de contester la mesure de protection.
La personne à l’origine du danger encouru ne devra dès lors plus être réentendue à l’occasion de l’émission d’une décision de protection La décision d’émettre ou non une décision de protection européenne relève du pouvoir discrétionnaire du ministère public et n’est susceptible d’aucun recours.
Procédure de transmission d’une décision de protection Article 24 Cet article définit les règles relatives à la transmission d’une décision de protection européenne à l’autorité compétente de l’État d’exécution. Un des défis majeurs de la coopération réside dans l’identification par le ministère public de son homologue compétent dans l’État d’exécution. Le ministère public peut employer tous les moyens appropriés, y compris via des réseaux et les contacts personnels.
Dans ce cadre, le Réseau judiciaire européen a un rôle particulier à jouer étant donné qu’il consiste en un vaste réseau de points de contact nationaux et que le site internet contient des informations détaillées (voir www. ejn-crimjust.europa.eu). Surveillance de la mesure de protection Article 25 La protection accordée à une victime ou une victime potentielle en Belgique par le biais de mesures de protection ne sera “poursuivie” dans un autre État membre qu’au moyen d’une décision de protection européenne.
Les autorités belges conservent toutefois la surveillance de la mesure de protection qui est à la base de la décision de protection européenne. Le paragraphe 1er contient une énumération des compétences exclusives sur le plan de la surveillance de la mesure de protection. La “loi du 21 mai 2013 relative à l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements et décisions de probation aux fins de la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution prononcées dans un État membre de l’Union européenne” (ci-après “loi relative aux décisions de probation) et la ‘loi du xx relative à l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions relatives à des mesures de contrôle prononcées à titre d’alternative à la détention préventive” (ci-après “loi relative aux mesures de contrôle”) prévoient la possibilité de transférer à un État membre tiers, l’État de surveillance, la surveillance des mesures de protection qui sont à la base de la
— La loi relative aux décisions de probation – qui transpose dans la législation belge la décision-cadre 2008/947/JAI – règle la reconnaissance de jugements et de décisions de probation, ainsi que la surveillance de peines ou mesures non privatives de liberté sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne autre que celui où elles ont été prononcées. — La loi relative aux mesures de contrôle – qui 2009/829/JAI – règle la reconnaissance et le contrôle de décisions relatives à des mesures de contrôle prosur le territoire d’un État membre de l’Union européenne autre que celui où la décision a été rendue.
L’application de ces lois après la transmission d’une décision de protection européenne n’a pas d’effet direct sur l’existence de la décision de protection européenne ou sur l’application de la mesure de protection. Toutefois, l’État d’émission servira d’intermédiaire entre l’autorité d’exécution et l’autorité de surveillance. Si la Belgique est l’État de surveillance, la surveillance et, le cas échéant, la prise de décisions ultérieures sont régies conformément aux dispositions pertinentes de la loi concernée.
Section 5 Devoir d’information Article 26 Cet article prévoit que le ministère public doit informer la personne bénéficiant d’une mesure de protection de la décision rendue à la suite d’une demande d’émission d’une décision de protection européenne. En outre, l’autorité compétence de l’État est informée de toute décision prise dans le cadre de la surveillance de la mesure de protection, conformément à l’article
25. CHAPITRE V Disposition transitoire Article 27 Cet article établit qu’il n’est pas possible de transmettre une décision de protection européenne à un État membre qui n’a pas transposé dans son système
juridique interne la directive 2011/99/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011. Les autorités judiciaires compétentes peuvent retrouver ces informations sur le site Internet du Réseau judiciaire européen Voici, Mesdames, Messieurs, la portée du projet que le Gouvernement a l’honneur de soumettre à votre approbation. Le ministre de la Justice Koen GEENS
AVANT-PROJET DE LOI
soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi relatif à la décision de protection
CHAPITRE 1ER
Dispositions préliminaires Le présent avant-projet de loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution.
Art. 2
Le présent avant-projet de loi prévoit la transposition de la directive 2011/99/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la décision de protection européenne (Journal officiel, 21 décembre 2011, L 338/2).
CHAPITRE 2
Art. 3
§ 1er. Le présent avant-projet de loi règle la reconnaissance de mesures de protection, telles que visées à l’article 4, sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne autre que celui qui a prononcé la mesure de protection. Il établit également les règles selon lesquelles un État membre veille au respect des mesures de protection. § 2. L’objectif est de contribuer à la protection des victimes ou des victimes potentielles d’infractions qui vont résider ou résident déjà ou qui vont séjourner ou séjournent déjà dans un État membre autre que celui qui a prononcé la mesure
Art. 4
Pour l’application de la présente loi, on entend par:
1° décision de protection européenne: une décision prise par l’autorité compétente d’un État membre et ayant trait à une mesure de protection, sur la base de laquelle l’autorité compétente d’un autre État membre prend des mesures appropriées en vertu de son droit national pour assurer une protection ininterrompue de la personne bénéficiant de la mesure de protection;
2° mesure de protection: une décision en matière pénale adoptée dans l’État d’émission conformément à son droit national et à ses procédures nationales, en vertu de laquelle
une ou plusieurs des interdictions ou restrictions visées à l’article 5 sont imposées à une personne à l’origine du danger encouru en vue de protéger une personne bénéficiant de la mesure contre une infraction susceptible de mettre en danger sa vie, son intégrité physique ou psychologique, sa dignité, sa liberté personnelle ou son intégrité sexuelle;
3° personne bénéficiant d’une mesure de protection: une personne physique qui bénéficie d’une protection découlant d’une mesure de protection adoptée par l’État d’émission;
4° personne à l’origine du danger encouru: la personne physique à laquelle ont été imposées une ou plusieurs des interdictions ou restrictions visées à l’article 5;
5° État d’émission: l’État membre de l’Union européenne dans lequel a été adoptée une mesure de protection sur la base de laquelle une décision de protection européenne peut être émise;
6° État d’exécution: l’État membre de l’Union européenne auquel une décision de protection européenne a été transmise en vue de sa reconnaissance;
7° État de surveillance: l’État membre de l’Union européenne auquel a été transmis un jugement, au sens de l’article 3 de la loi du 21 mai 2013 relative à l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements et décisions de probation aux fins de la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution prononcées dans un État membre de l’Union européenne [ou une décision au sens de l’article 3 de la loi du XX relative à l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions relatives à des mesures de contrôle prononcées à titre d’alternative à la détention préventive];
8° certificat: le document dont le modèle figure à l’annexe 1re, complété et signé par l’autorité compétente de l’État d’émission qui certifie que son contenu est exact.
Art. 5
Une décision de protection européenne ne peut être émise que lorsqu’une mesure de protection a été adoptée au préalable dans l’État d’émission, laquelle impose à la personne à l’origine du danger encouru une ou plusieurs des interdictions ou restrictions suivantes:
1° une interdiction de se rendre dans certains lieux, dans certains endroits ou dans certaines zones définies où la personne bénéficiant d’une mesure de protection réside ou qu’elle fréquente;
2° une interdiction ou une réglementation des contacts, quelle que soit leur forme, avec la personne bénéficiant d’une mesure de protection, y compris par téléphone, par courrier électronique ou ordinaire, par fax ou par tout autre moyen; ou
3° une interdiction d’approcher la personne bénéficiant d’une mesure de protection à moins d’une certaine distance, ou une réglementation en la matière.
Art. 6
La personne bénéficiant d’une mesure de protection, son tuteur ou son représentant peut demander l’émission d’une décision de protection européenne, soit auprès de l’autorité compétente de l’État d’émission, soit auprès de l’autorité compétente de l’État d’exécution. Si cette demande est présentée dans l’État d’exécution, l’autorité compétente de cet État transmet la demande sans délai à l’autorité compétente de l’État d’émission.
Art. 7
Toute communication officielle se fait directement entre les autorités compétentes. Les autorités compétentes belges consultent en outre les autorités compétentes de l’autre État membre concerné chaque fois que la situation le nécessite.
Art. 8
La décision de protection européenne, émise conformément au certificat figurant à l’annexe 1, est transmise par tout moyen laissant une trace écrite.
Art. 9
Les frais résultant de l’application de la présente loi sont pris en charge par la Belgique, à l’exclusion des frais occasionnés exclusivement sur le territoire de l’autre État membre.
CHAPITRE 3
d’une décision de protection européenne émise dans un autre État membre de l’Union européenne et à l’exécution de la mesure de protection en Belgique Conditions de la reconnaissance et de l’exécution
Art. 10
péenne et l’exécution de la mesure de protection sont refusées dans les cas suivants:
1° la reconnaissance de la décision de protection européenne est contraire au principe “ne bis in idem”;
2° le droit belge prévoit une immunité qui rend impossible 3° selon le droit belge, la personne à l’origine du danger encouru ne pouvait pas, en raison de son âge, être pénalement responsable de l’acte ou de l’agissement qui est à l’origine de la mesure de protection;
4° les poursuites pénales sont prescrites en vertu du droit belge et les juridictions belges sont compétentes pour connaître des faits pour lesquels la mesure de protection a été adoptée;
5° s’il y a des raisons sérieuses de croire que l’exécution de la mesure de protection aurait pour effet de porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne concernée, tels qu’ils sont consacrés par l’article 6 du Traité sur l’Union
Art. 11
§ 1er. L’exécution d’une décision de protection européenne peut être refusée dans les cas suivants:
1° les conditions énoncées à l’article 5 ne sont pas remplies;
2° la décision de protection européenne a trait à un fait qui ne constitue pas une infraction pénale au regard du droit belge;
3° si l’infraction qui est à la base de la décision de protection européenne est couverte par une loi d’amnistie en Belgique, pour autant que les faits aient pu être poursuivis en Belgique en vertu de la loi belge; infractions pénales qui, selon le droit belge, sont considérées comme ayant été commises en totalité ou en majeure partie ou pour l’essentiel sur son territoire. § 2. Si le certificat prévu à l’article 3, § 8, est incomplet, la reconnaissance de la décision européenne de protection et l’exécution de la mesure de protection peuvent être autorisées si l’autorité belge d’exécution estime disposer des éléments d’information suffisants.
Si l’autorité belge d’exécution estime ne pas disposer des éléments d’information suffisants pour permettre la reconnaissance de la décision européenne de protection et l’exécution de la mesure de protection, elle accorde un délai raisonnable à l’autorité d’émission pour que le certificat soit complété. Si les informations ne sont pas fournies dans le délai fixé, la reconnaissance et l’exécution sont refusées.
Art. 12
§ 1er. L’autorité compétente pour la reconnaissance d’une décision de protection européenne est le ministère public du lieu où la personne bénéficiant de la mesure de protection décide de résider ou de séjourner à titre principal ou, selon le cas, du lieu où elle réside ou séjourne déjà à titre principal. § 2. Lorsqu’une autre autorité belge reçoit la décision de protection européenne, elle la transmet d’office au ministère public compétent territorialement et en informe sans délai l’autorité de l’État d’émission par tout moyen laissant une trace écrite.
Art. 13
La décision de protection européenne adressée au ministère public doit être traduite en néerlandais, en français, en allemand ou en anglais par l’autorité compétente de l’état d’émission.
Art. 14
Le ministère public traite la décision de protection européenne avec la célérité nécessaire et avec la même priorité que celle dont bénéficierait une affaire belge similaire, compte tenu des circonstances spécifiques de l’espèce, y compris l’urgence de l’affaire, la date d’arrivée prévue de la personne bénéficiant d’une mesure de protection sur le territoire belge et, si possible, la gravité du risque encouru par la personne bénéficiant d’une mesure de protection.
Art. 15
§ 1er. En vue de statuer sur la reconnaissance de la décision de protection européenne, le ministère public vérifie, dès réception de la décision de protection européenne, s’il n’y a pas lieu d’appliquer une des causes de refus prévues aux articles 10 et 11. § 2. Lorsque le ministère public décide de reconnaître la décision de protection européenne, il prend sans délai une décision portant adoption de toute mesure prévue par le droit belge dans un cas similaire pour assurer la protection de la personne concernée.
Les mesures adoptées par le ministère public doivent correspondre, dans la mesure la plus large possible, à la mesure de protection prononcée dans l’État
Art. 16
§ 1er. L’application de la mesure de protection est régie par le droit belge, en ce compris les mesures qui peuvent être prises dans le cadre de l’exécution de la décision de § 2. Conformément au § 1er, les mesures suivantes peuvent être prises:
1° entamer des poursuites à la suite du manquement, si le manquement constitue une infraction pénale selon le droit 2° prendre toute décision de nature non pénale concernant le manquement;
3° prendre toute mesure urgente et provisoire pour mettre fin au manquement, en attendant, le cas échéant, une décision ultérieure de l’État d’émission. § 3. Les mesures visées au § 2 doivent correspondre autant que possible à la mesure de protection prononcée
Art. 17
Si l’autorité compétente de l’État d’émission a modifié la décision de protection européenne, le ministère public, selon le cas:
1° modifie les mesures adoptées sur la base de la décision de protection européenne, agissant conformément à l’article 15, § 2; ou 2° refuse d’exécuter l’interdiction ou la restriction modifiée lorsqu’elle ne relève pas des types d’interdictions ou de restrictions visés à l’article 5, ou bien si les informations accompagnant la décision de protection européenne sont incomplètes ou n’ont pas été complétées dans le délai fixé par le ministère public conformément à l’article 11, § 2.
Art. 18
§ 1er. Le ministère public peut mettre fin aux mesures prises en exécution d’une décision de protection européenne:
1° lorsqu’il existe des éléments permettant d’établir clairement que la personne bénéficiant d’une mesure de protection ne réside ni ne séjourne sur le territoire belge, ou qu’elle a définitivement quitté le territoire;
2° lorsque, selon le droit belge, le délai maximal de validité fixé pour les mesures adoptées en exécution de la décision de protection européenne est expiré;
3° dans le cas visé à l’article 17, 2°; ou 4° lorsqu’un jugement au sens de l’article 3 de la loi du 21 mai 2013 relative à l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements et décisions de probation aux fins de la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution prononcées dans un État membre de l’Union européenne [ou une décision relative à des mesures de contrôle au sens de l’article 3 de la loi du XX relative à l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions relatives à des mesures de contrôle prononcées à titre d’alternative à la détention préventive] est transmis(e) à la Belgique après que la décision de protection européenne a été reconnue. § 2.
Avant de mettre fin aux mesures conformément au § 1er, 2°, le ministère public peut inviter l’autorité compétente de l’État d’émission à fournir des informations indiquant si la protection assurée par la décision de protection européenne est toujours nécessaire dans les circonstances de l’espèce.
Art. 19
Si l’autorité compétente de l’État d’émission a procédé à la révocation ou au retrait de la décision de protection européenne, le ministère public met fin aux mesures adoptées conformément à l’article 15 dès qu’il en a été dûment informé par l’autorité compétente de l’État d’émission.
Art. 20
Si la personne bénéficiant d’une mesure de protection, son tuteur ou représentant a demandé l’émission d’une décision de protection européenne au ministère public, celui-ci transmet sans délai la demande à l’autorité compétente de l’État d’émission.
Art. 21
§ 1er. Le ministère public informe sans délai la personne bénéficiant d’une mesure de protection et l’autorité compétente de l’État d’émission, selon le cas:
1° de la décision motivée de ne pas reconnaître la décision de protection européenne;
2° des mesures prises conformément à l’article 15, § 2, ainsi que des mesures qui peuvent être prises conformément
à l’article 16, § 2, en cas de manquement aux mesures de protection;
3° de la décision de mettre fin aux mesures prises en exécution de la décision de protection européenne conformément à l’article 18, § 1er. § 2. Le ministère public communique également sans délai les informations visées au § 1er, 2°, à la personne à l’origine du danger encouru. Ni l’adresse ni les autres coordonnées de la personne bénéficiant d’une mesure de protection ne sont divulguées à la personne à l’origine du danger encouru, sauf si ces précisions sont nécessaires pour faire appliquer la mesure adoptée conformément à l’article 15, § 2. § 3.
Lorsque le ministère public refuse de reconnaître une décision de protection européenne, il informe également la personne bénéficiant d’une mesure de protection de la possibilité, le cas échéant, de demander qu’une mesure de protection soit adoptée conformément au droit belge. § 4. Le ministère public informe l’autorité compétente de l’État d’émission ou de l’État de surveillance de tout manquement à la mesure ou aux mesures prises conformément à l’article 15, § 2.
La communication de ces informations s’effectue en faisant usage du formulaire type figurant à l’annexe 2, laquelle doit être traduite dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de cet État ou dans une ou plusieurs autres langues officielles des institutions de l’Union européenne que cet État accepte en vertu d’une déclaration faite auprès de la Commission européenne.
CHAPITRE 4
Procédure relative à la reconnaissance et à l’exécution d’une décision de protection européenne émise par une autorité belge
Art. 22
L’autorité compétente pour transmettre une décision de protection européenne aux fins de reconnaissance et d’exécution dans un autre État membre est le ministère public du lieu où a été adoptée la mesure de protection qui est à la base de la décision de protection européenne.
Art. 23
§ 1er. Une décision de protection européenne peut uniquement être émise:
1° lorsque la personne bénéficiant d’une mesure de protection décide de résider ou réside déjà dans un autre État membre ou lorsqu’elle décide de séjourner ou qu’elle séjourne déjà dans un autre État membre; et 2° lorsque la personne bénéficiant d’une mesure de protection, son tuteur ou son représentant en a fait la demande directement ou via l’autorité compétente de l’État d’exécution; et 3° lorsque les conditions énoncées à l’article 5 sont remplies. § 2.
Lorsqu’il se prononce sur l’émission d’une décision de protection européenne, le ministère public tient compte, entre autres, de la durée de la période ou des périodes pendant laquelle ou lesquelles la personne bénéficiant d’une mesure de protection a l’intention de séjourner dans l’État d’exécution et du bien-fondé de la nécessité d’une protection.
Art. 24
§ 1er. Le ministère public transmet la décision de protection européenne à l’autorité compétente de l’État d’exécution par tout moyen laissant une trace écrite. Le certificat doit être traduit dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de cet État ou dans une ou plusieurs autres langues officielles des institutions de l’Union européenne que cet État accepte en vertu d’une déclaration faite auprès de la Commission européenne. § 2.
Si l’autorité compétente de l’État d’exécution n’est pas connue, les recherches nécessaires peuvent être effectuées par tout moyen, y compris via les points de contact du Réseau judiciaire européen et le membre belge d’Eurojust, en vue d’obtenir cette information de l’État d’exécution.
Art. 25
§ 1er. Le ministère public conserve la surveillance de la mesure de protection qui est à la base de la décision de
protection européenne et est seul compétent conformément au droit belge pour prendre des décisions relatives:
1° à la prorogation, au réexamen, à la modification, à la révocation et au retrait de la mesure de protection et, par conséquent, de la décision de protection européenne;
2° à l’application d’une mesure privative de liberté à la suite de la révocation de la mesure de protection, pour autant que la mesure de protection ait été prise sur la base d’un jugement, au sens de l’article 3 de la loi du 21 mai 2013 relative à l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements et décisions de probation aux fins de la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution prononcées dans un État membre de l’Union européenne [ou d’une décision relative aux mesures de contrôle, au sens de l’article 3 de la loi du XX relative à l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions relatives à des détention préventive]. § 2.
Lorsqu’un jugement au sens de l’article 3 de la loi du 21 mai 2013 relative à l’application du principe de recondécisions relatives à des mesures de contrôle prononcées à titre d’alternative à la détention préventive] a déjà été transmis(e) à un autre État membre ou est transmis(e) à un autre État membre après l’émission de la décision de protection européenne, les décisions ultérieures, prévues par lesdites lois, sont prises conformément aux dispositions pertinentes desdites lois. § 3.
Lorsqu’une mesure de protection figure dans un jugement, au sens de l’article de l’article 3 de la loi du 21 mai 2013 relative à l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements et décisions de probation aux fins de la surveilprononcées dans un État membre de l’Union européenne, qui a été transmis ou est transmis à un autre État membre après l’émission de la décision de protection européenne et que l’autorité compétente de l’État de surveillance a pris, conformément à l’article 14 de la décision-cadre 2008/947/ JAI du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements et décisions de probation aux fins de la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution, des décisions ultérieures ayant une incidence sur les obligations ou les injonctions que comporte la mesure de protection, le ministère public proroge, réexamine, modifie, révoque ou retire en conséquence sans délai la décision de protection
Art. 26
§ 1er. Le ministère public informe la personne bénéficiant d’une mesure de protection de la décision d’émettre une décision de protection européenne ou de rejeter la demande d’émission d’une décision de protection européenne. § 2. Le ministère public informe sans délai l’autorité compétente de l’État d’exécution [et la personne bénéficiant d’une mesure de protection] des décisions visées à l’article 25, § § 1er et
3.
CHAPITRE 5
Art. 27
La présente loi ne s’applique pas dans le cadre des relations avec les États membres qui n’ont pas transposé la
exe 1 ction européenne u à l’article 4,8° présent formulaire font l’objet d’un bénéficiant d'une mesure de protection: r, s'il y a lieu: urité sociale (s’il existe): d (si elles sont connues): re de protection s'est-elle vu accorder gratuitement sion (si cette information est connue sans demande )? ou le représentant légal de la personne bénéficiant celle-ci est mineure ou incapable: , le cas échéant: re de protection a décidé de résider, ou réside déjà, é de séjourner, ou séjourne déjà, dans l'État membre bénéficiant de la mesure de protection a l'intention at d'exécution (si elle est connue): onible): fournis à la personne bénéficiant de la mesure de anger encouru aux fins de l'application de la mesure ŭŦ Ŵ ġŮ ŰźŦ ů Ŵ ġŶ ŵŪŭŪŴ Ǫ Ŵ Ļ ġ
écision de protection européenne: terurbain) (numéro) ) à contacter: le de communiquer: ion sur la base de laquelle la décision de protection ée le (date: jj-mm-aaaa): e exécutoire le (date: jj-mm-aaaa): e protection (si l'information est disponible): rotection: irconstances, y compris, le cas échéant, classification stitution de la mesure de protection mentionnée au erdictions ou restrictions imposées par la mesure de du danger encouru: u restrictions (plusieurs cases peuvent être cochées): dans certains lieux, dans certains endroits ou dans sonne bénéficiant d'une mesure de protection réside veuillez préciser les lieux, endroits ou zones définies l'origine du danger encouru a l'interdiction de se ŵŪŰů Ŵ ġť Ŧ Ŵ ġŤŰů ŵŢ ŤŵŴ ĭġŲ Ŷ Ŧ ŭŭŦ ġŲ Ŷ Ŧ ġŴ ŰŪŵġŭŦ Ŷ ųġŧŰųŮ Ŧ ĭġŢ ŷŦ Ťġ esure de protection, y compris par téléphone, par , par télécopie ou par tout autre moyen ; , veuillez fournir toute information utile: la personne bénéficiant d'une mesure de protection ou une réglementation en la matière; e, veuillez préciser la distance que doit respecter la er encouru par rapport à la personne bénéficiant de ant laquelle la ou les interdictions ou restrictions la personne à l'origine du danger encouru: on (le cas échéant) en cas de manquement à l' e à l'origine du danger encouru à laquelle ont été estrictions mentionnées au point g):
d (si l'information est disponible): rnir les informations suivantes: èce(s) d'identité de la personne concernée (carte ncouru s'est-elle vu accorder gratuitement une aide cette information est connue sans demande de 'influencer l'appréciation du danger auquel pourrait ciant d'une mesure de protection (informations que, si elles sont disponibles et nécessaires, des tats dans lesquels des mesures de protection ont t de la même personne bénéficiant d'une mesure de plémentaires demandées: cle 2 de la décision-cadre 2008/947/JAI, a déjà été se, veuillez indiquer les coordonnées de l'autorité ment a été transmis: res de contrôle, au sens de l'article 4 de la décisionsmise à un autre État membre. cision relative à des mesures de contrôle a été la décision de protection européenne et/ou de son es informations figurant dans la décision: exe 2
ulaire cle 21, lid 4 ent formulaire font l'objet d'un traitement r, le cas échéant: la personne bénéficiant d'une mesure de protection: de protection européenne: le cas échéant, de l'exécution de la mesure de cution conformément à la décision de protection tions ou restrictions imposée(s) par les autorités écution à la suite de la reconnaissance de la décision utres conclusions pouvant entraîner toute décision
terdictions ou restrictions suivantes (plusieurs cases ť Ţ ů Ŵ ġ ŤŦ ųŵŢ Ūů Ŵ ġ ŭŪŦ Ŷ Źĭġ ť Ţ ů Ŵ ġ ŤŦ ųŵŢ Ūů Ŵ ġ Ŧ ů ť ųŰŪŵŴ ġ ŰŶ ġ ť Ţ ů Ŵ ġ rsonne bénéficiant d'une mesure de protection réside ntation des contacts, quelle que soit leur forme, avec mesure de protection, y compris par téléphone, par e, par télécopie ou par tout autre moyen; personne bénéficiant d'une mesure de protection à u une réglementation en la matière; ant à la mesure de protection qui est à la base de la nne, prise par les autorités compétentes de l'État nnaissance de la décision de protection européenne. (lieu, date et circonstances précises): aphe 2: ution suite au manquement; an juridique du manquement dans l'État d'exécution. ner l'adoption d'une décision ultérieure cter pour obtenir des informations complémentaires é le formulaire et/ou de son représentant attestant t dans le formulaire:
cision de protection européenne - (v1) - 18/12/2014 14:49 act intégrée mentionnant l'origine réglementaire (traités, ectifs poursuivis et la mise en œuvre. er dans la législation belge la directive 2011/99/UE e 2011 relative à la décision de protection ant à une autorité compétente d'un Etat membre de ection a été adoptée, d’émettre une décision de mpétente d’un autre Etat membre d’assurer une re de cet autre Etat membre. s agents de la DGWL SPF Justice, les magistrats (y généraux), la police fédérale et la DG Maisons de act éférence nd of the council on the European protection order -
on sur ces 21 thèmes ? d'impact e, étant donné que la protection des victimes et des ée quel que soit l'Etat membre où se déroule la familiale plus stable. nt) concernées par le projet et quelle est la ? e personne n’est concernée. physique qui bénéficie d'une mesure de protection; ation respective des femmes et des hommes dans la d’impact
nt concernées ? Aucune entreprise n'est concernée. physiques. Les entreprises/citoyens ne sont pas concernés. les obligations nécessaires à l’application de la Réglementation en projet - En vue de la reconnaissance dans l’Etat membre B d’une mesure de protection prise dans l’Etat membre A, la personne bénéficiant d’une mesure de protection peut demander l’émission d’une décision de protection européenne, soit auprès de l’autorité compétente de l’État d’émission, soit auprès de l’autorité s la réglementation actuelle, cochez cette case. r la réglementation en projet, cochez cette case. upe concerné doit-il fournir ? sonne doit seulement démontrer qu'il/elle est ns et des documents, par groupe concerné ? s obligations, par groupe concerné ? mpenser les éventuels impacts négatifs ?
ues est facilitée. ppement u projet sur les pays en développement dans les ès aux médicaments, travail décent, commerce local et omestiques (taxation), mobilité des personnes, mes de développement propre), paix et sécurité. Pas d'imapct sur les pays en développement. es Etats membres de l'UE
AVIS DU CONSEIL
D’ÉTAT N° 59.217/3 DU 31 MAI 2016 Le 31 mars 2016, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par le ministre de la Justice à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, prorogé jusqu’au 31 mai 2016, sur un avant-projet de loi “relatif à la relatif à la décision de protection européenne”. L’avant-projet a été examiné par la troisième chambre le 24 mai 2016. La chambre était composée de Jan Smets, conseiller d’État, président, Jeroen Van Nieuwenhove et Koen Muylle, conseillers d’État, Jan Velaers et Bruno Peeters, assesseurs, et Annemie Goossens, greffier.
Le rapport a été présenté par Jonas Riemslagh, auditeur adjoint. La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l’avis a été vérifiée sous le contrôle de Jan Smets, conseiller d’État. L’avis, dont le texte suit, a été donné le 31 mai 2016. * 1. En application de l’article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l’auteur de l’acte, le fondement juridique1 et l’accomplissement des formalités prescrites
PORTÉE DE
L’AVANT-PROJET 2. L’avant-projet de loi soumis pour avis a pour objet de transposer la directive 2011/99/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 “relative à la décision de protection européenne”. La réglementation à adopter vise à renforcer la protection des victimes ou victimes potentielles d’infractions qui résident (décident de résider) ou séjournent (décident de séjourner) dans un État membre de l’Union européenne2 autre que celui qui a prononcé une mesure de protection de ces personnes.
La réglementation portée par la directive 2011/99/UE et par le projet soumis pour avis implique essentiellement qu’une personne pour laquelle une mesure de protection a été prononcée, peut demander à l’autorité compétente de l’État membre qui a adopté cette mesure (l’État d’émission) d’émettre une décision de protection européenne lorsqu’elle se rend dans un autre État membre. Si la décision de protection est accordée, elle est transmise à l’autorité compétente de l’État membre cité en dernier lieu (l’État d’exécution) qui S’agissant d’un avant-projet de loi, on entend par “fondement juridique” la conformité aux normes supérieures.
À l’exception du Danemark et de l’Irlande.
doit reconnaître la décision, à moins qu’un des motifs de refus soit applicable, et doit prendre les mesures nécessaires que lui offre le droit interne pour assurer la protection de l’intéressé. Le projet soumis pour avis règle à la fois les cas dans lesquels la Belgique est l’État d’émission et l’État d’exécution
OBSERVATIONS GÉNÉRALES
3. La loi dont l’adoption est envisagée coexistera avec la loi du 5 août 2006 “relative à l’application du principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne”. À cet égard, on se reportera à l’avis 50.113/2/V du 23 août 20113, qui a formulé les observations suivantes: “Lors de son adoption, il fut convenu que la loi du 5 août 2006 “relative à l’application du principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne” constituerait le cadre législatif unique et global qui servirait, à l’avenir, de réceptacle à la transposition des instruments juridiques de l’Union européenne consacrés à la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale.
L’exposé des motifs de la loi précitée énonçait cette intention de la manière suivante: “L’objet du présent projet de loi est de transposer la décision-cadre 2003/577/JAI du Conseil du 22 juillet 2003 relative à l’exécution dans l’Union européenne des décisions de gel de biens ou d’éléments de preuve (ci-après la décision-cadre). Son originalité réside également dans la structure proposée qui permettra d’intégrer par la suite les autres législations mettant en œuvre le principe de reconnaissance mutuelle.
Cette démarche vise à rencontrer la préoccupation exprimée par les praticiens de lutter contre l’éparpillement des législations […]. La reconnaissance mutuelle est considérée comme la pierre angulaire de la coopération judiciaire pénale et doit remplacer les mécanismes d’entraide “classique“ basés sur le dialogue entre États. Une démarche progressive a été retenue pour réaliser cet objectif ambitieux.
Dans ce contexte, il a été opté pour la mise en place d’une structure évolutive qui permettra d’intégrer à terme les Il est également fait référence à cet avis dans l’avis C.E. 52.552/3 du 29 janvier 2013 sur un avant-projet devenu la loi du 21 mai 2013 “relative à l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements et décisions de probation aux fins de la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution prononcées dans un État membre de l’Union européenne”, Doc. parl., Chambre, 2012-13, n° 53-2648/001, pp. 47-48.
autres applications du principe de reconnaissance mutuelle actuellement en gestation au sein du Conseil de l’Union européenne. Sont, par exemple, attendues prochainement des décisions-cadre relatives à l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions de confiscations et aux sanctions pécuniaires.4”. Cette intention ressort de l’intitulé large et englobant de la loi précitée, ainsi que de son article 2, aux termes duquel: “Art.
2. § 1er. La présente loi régit, dans les relations entre la Belgique et les autres États membres de l’Union européenne, les modalités d’exécution des décisions prises dans le cadre d’une procédure pénale par une autorité judiciaire compétente selon le droit de l’État d’émission, et les modalités à respecter par les autorités judiciaires belges pour la transmission de pareilles décisions. § 2. Au sens de la présente loi, l’État d’émission s’entend de l’État membre de l’Union européenne dans lequel a été rendue une décision judiciaire.
L’État d’exécution s’entend de l’État membre de l’Union européenne auquel une décision judiciaire a été transmise aux fins de son exécution. § 3. À titre transitoire et jusqu’à la transposition d’autres décisions-cadre du Conseil de l’Union européenne faisant application du principe de reconnaissance mutuelle, il y a lieu d’entendre, pour l’application de la présente loi, les termes “décision judiciaire” par “décision judiciaire tendant à la saisie d’un bien”.” L’avant-projet présentement soumis à l’avis de la section de législation du Conseil d’État implique, de manière implicite, la renonciation à cette vocation initiale de la loi du 5 août 2006.
En conséquence et dans un souci de clarté, il s’indiquerait de modifier l’intitulé de ladite loi aux fins de le faire correspondre à l’objet réduit qui demeurera le sien, et d’apporter les adaptations nécessaires au texte de l’article 2 précité”5. La même observation s’applique mutatis mutandis au projet à l’examen. 4. Le projet ne prévoit pas de voies de recours contre des décisions du ministère public, qui est en principe désigné comme l’autorité compétente pour la Belgique.
Bien que la décision-cadre ne comporte pas d’obligation en ce sens, il faut souligner que certaines des décisions précitées peuvent avoir des conséquences importantes pour la situation des Note de bas de page 1 de l’avis cité: Doc. parl., Chambre, 2005-2006, n° 51-2106/1, pp. 4 et 6. Voir également l’exposé introductif de la ministre de la Justice, ibid., n° 51-2106/2, p. 3, ainsi que l’exposé introductif de la ministre de la Justice, Doc. parl., Sénat, 2005-2006, n° 3-1672/2, p.
2. Avis C.E. 50.113/2/V du 23 août 2011 sur un projet devenu la loi du 15 mai 2012 “relative à l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux peines ou mesures privatives de liberté prononcées dans un État membre de l’Union européenne”, Doc. parl., Chambre, 2011-12, n° 53-1796/001.
personnes concernées et pourraient même, dans certains cas, avoir une incidence sur leurs droits subjectifs. Dans de telles situations, il faudrait prévoir une protection juridictionnelle adéquate. Cette constatation s’impose d’autant plus que la loi à adopter met en œuvre le droit de l’Union européenne. À cet égard, il convient de se reporter à l’article 19, paragraphe 1er, deuxième alinéa, du Traité sur l’Union européenne, en vertu duquel les États membres doivent établir les voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union européenne6, et à l’article 47, paragraphe 1er, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en vertu duquel toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l’Union européenne ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal.
5. L’article 6, paragraphe 5, de la directive 2011/99/UE énonce que l’autorité compétente qui adopte une mesure de protection informe la personne bénéficiant de ladite mesure, par tout moyen approprié et conformément aux procédures prévues par le droit national de l’État dont elle relève, de la possibilité de demander qu’une décision de protection européenne soit émise. Si le projet ne transpose pas cette disposition, son contenu a néanmoins été reproduit dans l’exposé des motifs (commentaire de l’article 4 du projet).
Elle devrait également être intégrée dans le texte du projet. 6. Aux articles 1er et 3 du projet, on remplacera les mots “Le présent avant-projet de loi” par les mots “La présente loi”
OBSERVATIONS PARTICULIÈRES
7. L’article 1er du projet doit viser l’article 74 et non l’article 78 de la Constitution7. L’exposé des motifs, qui fait encore référence aux compétences du Sénat antérieures à la révision de la Constitution du 6 janvier 2014, doit également être adapté. Ce qui implique de prévoir également la possibilité que la Cour de Justice, dans le cadre de la procédure préjudicielle, interprète la directive 2011/99/UE ou en apprécie la validité, ce qui suppose l’existence de la possibilité d’un contrôle juridictionnel des décisions visées dans le projet.
Le projet ne concerne pas une matière visée à l’article 78, § 1er, 3°, de la Constitution, comme le soutient le délégué. En effet, cette disposition porte sur la substitution, par l’autorité fédérale, aux autorités des communautés et des régions afin de garantir le respect des obligations internationales ou supranationales, alors que le projet n’a absolument pas cette portée et concerne, en outre, une matière purement fédérale.
8. L’article 3 du projet se borne à mentionner l’objet de la réglementation en projet8, ce qui n’apporte qu’une faible valeur ajoutée, et à définir les objectifs qu’elle poursuit. Mieux vaudrait omettre pareilles dispositions non normatives du texte même du projet et les insérer dans l’exposé des motifs9. 9. Le commentaire de l’exposé des motifs relatif à l’article 4 du projet énumère les lois qui contiennent les “mesures de protection” dans le droit belge.
À cet égard, il faut observer que la loi du 21 avril 2007 “relative à l’internement des personnes atteintes d’un trouble mental”, à laquelle il est fait référence, a été abrogée par l’article 2 de la loi du 19 décembre 2014 “portant des dispositions diverses en matière de Justice”10. Il convient de viser11 en lieu et place la loi du 5 mai 2014 “relative à l’internement”, qui entrera en vigueur le 1er juillet 2016.
10. Dans le texte néerlandais de l’article 4, 3°, du projet, on remplacera les mots “die wordt genomen” par les mots “die is genomen”, conformément au texte français de cette disposition et à l’article 2, point 3, de la directive 2011/99/UE. 11. Le texte néerlandais de l’article 5, 1°, du projet fait état d’endroits où la personne bénéficiant d’une mesure de protection “regelmatig komt”. Cette formulation semble s’inspirer du texte français de cette disposition et de l’article 5, a), de la directive 2011/99/UE, qui font état d’endroits “qu’elle fréquente”, ce qui suggère en effet une certaine régularité.
Or, la version néerlandaise de cette directive fait état d’endroits “die door hem worden bezocht” et sa version anglaise n’utilise également que le verbe “visit”. Pareille régularité ne ressort par ailleurs pas de ces formulations12. Par conséquent, on n’aperçoit pas clairement s’il est requis, sur la base de la directive 2011/99/UE, que l’interdiction concerne un endroit qui est visité “régulièrement” par la personne bénéficiant d’une mesure de protection.
Bien que, dans la pratique, une interdiction concernera généralement les endroits que la personne bénéficiant d’une mesure de Qui, au demeurant, n’est pas appréciée à la lumière du droit belge. Le délégué souligne toutefois qu’un article analogue figure dans d’autres lois relatives à la reconnaissance mutuelle de décisions en matière pénale. Il n’en demeure pas moins qu’il est préférable d’éviter pareilles dispositions non normatives, surtout si elles ne contribuent pas ou pratiquement pas à une meilleure compréhension des textes concernés, comme c’est le cas en l’espèce.
Cet article est entré en vigueur le 31 décembre 2014. En partant du principe que la loi à adopter n’entrera en vigueur qu’après le 1er juillet 2016. D’autres versions linguistiques de la directive 2001/99/UE présentent également des discordances entre elles.
protection visite en effet régulièrement, il n’est pas exclu – et cela peut se justifier – qu’une interdiction de se rendre dans un lieu qui ne serait visité qu’occasionnellement ou à une seule reprise par la personne bénéficiant de la mesure de protection, soit imposée. Sur cette question, il est recommandé de prendre contact avec les services compétents de la Commission européenne13 et d’adapter en consequence soit le texte français, soit le texte néerlandais de l’article 5, 1°, du projet.
12. Tant l’article 6, deuxième phrase, que l’article 20 du projet semblent pouvoir concerner (la première disposition) ou concerner (la deuxième disposition) la situation dans laquelle la Belgique est l’État d’exécution et une demande d’émission d’une décision de protection européenne est introduite auprès de l’autorité compétente (le ministère public). Les auteurs du projet doivent réexaminer le rapport entre ces dispositions, afin d’éviter des doubles emplois entre celles-ci.
Par ailleurs, l’article 6 doit être davantage mis en relation avec la situation belge, étant donné que la loi belge ne peut pas contenir de prescriptions qui s’appliquent uniquement sur le territoire d’un autre État membre de l’Union européenne. 13. Il y a une discordance entre les textes français et néerlandais de l’article 8 du projet, en ce que le texte français fait état de “tout moyen laissant une trace écrite”, alors que le texte néerlandais mentionne “een manier die een schriftelijk bewijs oplevert”.
Cette discordance doit être éliminée. 14. L’article 9 du projet qui, selon le tableau de transposition communiqué par le délégué, transpose l’article 18 de la directive 2011/99/UE, dispose que les frais résultant de l’application de la loi à adopter sont en principe pris en charge “par la Belgique”. On peut toutefois se demander si ladite disposition de la directive doit être transposée, ou si la réglementation existante ne suffit déjà pas à cet effet.
Si tel n’est pas le cas, il convient d’indiquer de manière plus précise quelles autorités fédérales prennent ces frais en charge ou de compléter la réglementation en ce qui concerne les frais pour lesquels rien n’a encore été réglé à ce jour. 15. L’article 10, 5°, du projet dispose que la reconnaissance peut être refusée s’il “y a des raisons sérieuses de croire que l’exécution de la mesure de protection aurait pour effet de porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne Le cas échéant, la Commission peut prendre l’initiative de rectifier certaines versions linguistiques de la directive.
concernée, tels qu’ils sont consacrés par l’article 6 du Traité sur l’Union européenne”. Force est toutefois de constater que ce motif de refus ne figure pas dans le texte de l’article 10 de la directive 2011/99/ UE, qui énumère les motifs de refus de la reconnaissance de la décision de protection européenne, ni même dans toute autre disposition de cette directive14. La seule référence à l’article 6 du Traité sur l’Union européenne peut être trouvée dans le considérant 37 de cette directive, qui s’énonce comme suit: “La présente directive devrait respecter les droits fondamentaux tels qu’ils sont garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, conformément à l’article 6 du Traité Il n’est pas évident de tirer un motif de refus supplémentaire de ce considérant.
En effet, le considérant, plutôt que de constituer un motif d’exception supplémentaire15, paraît être davantage une ligne directrice pour interpréter cette directive (et la réglementation interne dans laquelle elle est transposée). Afin de trancher définitivement la question, mieux vaudrait prendre contact à ce sujet avec les services compétents de 16. Sans préjudice de l’observation précédente, on n’aperçoit pas clairement si l’article 10, 5°, du projet entend par “la personne concernée” la personne bénéficiant d’une mesure de protection ou la personne à l’origine du danger encouru, même si cette dernière hypothèse est la plus plausible.
17. À l’article 11, § 2, alinéa 1er, du projet, la référence à “l’article 3, § 8” sera remplacée par une référence à “l’article 4, 8°”. 18. À l’article 12, § 1er (lire: alinéa 1er16), du projet, on écrira “ministère public près le tribunal de l’arrondissement dans Contrairement à la décision-cadre 2009/829/JAI du Conseil du 23 octobre 2009 “concernant l’application, entre les États membres de l’Union européenne, du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions relatives à des mesures de contrôle en tant qu’alternative à la détention provisoire” (voir l’article 5 de cette décision, dont la formulation est toutefois différente).
Il ne faut pas perdre de vue qu’en ce qui concerne la Belgique, c’est le ministère public qui a été désigné comme autorité compétente pour la reconnaissance d’une décision de protection européenne, qui ne dispose pas de compétences de contrôle de la conformité au regard des normes supérieures comparables à celles d’un juge. Une division en paragraphes n’est pas indiquée lorsque chaque paragraphe ne comporte qu’un seul alinéa et que cette division ne peut contribuer à une présentation plus claire de l’article divisé.
lequel est situé le lieu où” au lieu de “ministère public du lieu où” et dans le texte français de la même disposition, “selon, le cas, le lieu où” au lieu de “selon, le cas, du lieu où”. 19. À l’article 13 du projet, on écrira “Lorsque la décision de protection européenne (...) n’est pas rédigée en néerlandais, en français, en allemand ou en anglais, elle est traduite dans l’une de ces langues par (...)”.
Lorsque la décision de protection européenne originale est déjà rédigée dans une de ces langues, il est évidemment inutile de prévoir une traduction. 20. L’anglais n’étant pas une langue officielle en Belgique, il s’impose, conformément à l’article 17, paragraphe 3, de la directive 2011/99/UE, d’informer le secrétariat général du Conseil de l’Union européenne de la possibilité de transmettre la décision de protection européenne au ministère public également dans cette langue.
21. Dans le texte néerlandais de l’article 14 du projet, on écrira “soortgelijk” au lieu de “soortgelijke”. 22. Selon l’article 15, § 2 (lire: alinéa 2), du projet, le ministère public, lorsqu’il décide de reconnaître une décision de protection européenne, prend les mesures prévues par le droit belge pour assurer la protection de la personne concernée dans des cas similaires, en visant à cet égard une harmonisation maximale avec la mesure de protection prononcée dans l’État d’émission.
À propos de cette disposition, l’exposé des motifs indique ce qui suit: “Le ministère public peut prendre les mesures qui relèvent de sa compétence. Lorsqu’une autre autorité judiciaire est compétente pour prendre des mesures déterminées, cellesci seront prises à l’initiative ou sur réquisition du ministère public”. Le texte de cette disposition devrait aussi faire apparaître que des autorités autres que le ministère public doivent également prendre les mesures visées à l’article 15, § 2, du projet.
23. La phrase introductive de l’article 16, § 2, du projet doit indiquer que les mesures ou décisions qui y sont visées peuvent être prises en cas de manquement à une ou plusieurs mesures prises en Belgique (qui agit en tant qu’État d’exécution) consécutivement à la reconnaissance d’une décision de
protection européenne (voir la phrase introductive de l’article 11, paragraphe 2, de la directive 2011/99/UE). 24. Il y a une discordance entre les textes français et néerlandais de l’article 16, § 2, 2°, en ce que le texte français fait état de “toute décision de nature non pénale”, alors que le texte néerlandais mentionne “een andere beslissing”. Il convient de remédier à cette discordance, qui, au demeurant, existe également entre les textes français et néerlandais de la directive 2011/99/UE17.
25. L’article 16, § 2, 2°, du projet dispose que “toute décision de nature non pénale [peut être prise] concernant le manquement”. Cette disposition correspond à l’article 11, paragraphe 2, b), de la directive 2011/99/UE, qui est rédigée en des termes quasi identiques. Toutefois, afin de transposer utilement cette disposition de la directive, une disposition légale plus concrète s’impose, dont il ressort par exemple quelles décisions peuvent être prises.
26. L’article 16, § 2, 3°, du projet doit préciser en quoi peut consister la “mesure urgente” visée, dont fait état cette disposition. 27. Il convient également de préciser à l’article 16, § 2, du projet qui est compétent pour prendre les mesures qui y sont visées. L’article 9, paragraphe 2, de la directive 2011/99/UE vise l’autorité compétente, qui est le ministère public dans d’autres dispositions du projet.
Toutefois, lorsqu’il s’agit de mesures restrictives de la liberté individuelle, seul un juge peut être compétent ou il faut à tout le moins prévoir un contrôle juridictionnel effectif. 28. Afin de ne pas créer de confusion quant à la portée de l’article 17 du projet et d’éliminer la discordance avec le texte français de cet article, on rapprochera davantage son texte néerlandais du texte français, ce qui permet également de mieux transposer l’article 13, paragraphe 7, de la directive 2011/99/UE.
29. Ce n’est pas toujours le ministère public qui prend la décision visée à l’article 15, § 2 (voir l’observation 22). La rédaction de l’article 17 du projet sera adaptée en conséquence. Il vaudrait mieux le signaler aux services compétents de la Commission européenne. Les versions anglaise, allemande et italienne sont identiques à la version française (mais pas la version espagnole), de sorte que le texte néerlandais de l’article 16, § 2, 2°, du projet doit sans doute être adapté au texte français de cette disposition.
Ici aussi, la Commission pourrait prendre l’initiative de rectifier une ou plusieurs de ces versions linguistiques.
Articles 18 et 19 30. Le ministère public peut uniquement mettre fin aux mesures d’exécution de la décision de protection européenne qu’il a prises lui-même. Étant donné qu’il n’est pas exclu que d’autres autorités également puissent prendre pareilles décisions (voir les observations 22 et 29), il convient d’adapter les articles 18, § 1er, et 19 du projet. 31. L’obligation de traduction énoncée dans la deuxième phrase de l’article 21, § 4, du projet n’a de sens que si la langue officielle de l’État membre concerné ou la langue qu’il accepte diffère de la langue dans laquelle le formulaire qui y est visé est rédigé.
La disposition précitée devrait en faire état. 32. L’article 22 du projet devrait également faire apparaître que le pouvoir d’émettre la décision de protection européenne revient au ministère public. Pour l’heure, cet article ne fait mention que de la transmission de la décision et la règle selon laquelle le ministère public prend également cette décision ne ressort implicitement que de l’article 23, § 2, du projet (“Lorsqu’il se prononce sur l’émission d’une décision de protection européenne, le ministère public (...)”).
33. À l’article 22 du projet, on écrira “le ministère public près le tribunal de l’arrondissement judiciaire dans lequel est situé le lieu où” au lieu de “le ministère public du lieu où”. 34. L’article 6, paragraphe 4, de la directive 2011/99/UE dispose que si la personne à l’origine du danger encouru ne disposait pas du droit d’être entendue ni du droit de contester la mesure de protection dans le cadre de la procédure qui a conduit à l’adoption de la mesure de protection, elle se voit accorder la possibilité d’exercer ces droits avant que la décision de protection européenne ne soit émise.
Les auteurs du projet semblent partir du principe que ces droits ont déjà été accordés dans la procédure qui a conduit à l’adoption de la mesure de protection. En effet, l’exposé des motifs concernant l’article 23 du projet indique à cet égard que la “personne à l’origine du danger encouru ne devra dès lors plus être réentendue à l’occasion de l’émission d’une décision de protection européenne”. Il n’est toutefois pas certain que cette prémisse soit correcte dans tous les cas.
Ainsi, l ’article 35, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 “relative à la détention préventive” dispose que “le juge d’instruction peut, d’office, sur réquisition du ministère public ou à la demande de l’inculpé, laisser l’intéressé en
liberté en lui imposant de respecter une ou plusieurs conditions, pendant le temps qu’il détermine et pour un maximum de trois mois”. Il n’est pas expressément requis que la personne concernée soit spécifiquement entendue à propos des conditions concrètes18. Bien que l’inculpé puisse demander le retrait ou la modification de tout ou partie des conditions, en vertu de l’article 36, § 1er, alinéa 5, de la loi du 20 juillet 1990, une telle procédure ne se confond pas avec le droit d’être préalablement entendu sur les conditions concernées.
35. L’article 24, § 2 (lire: alinéa 2), du projet vise “le Réseau judiciaire européen” et “Eurojust”. Ces notions nécessitent une définition plus précise, comme c’est le cas par exemple à l’article 8, paragraphe 2, correspondant de la directive 2011/99/ UE en ce qui concerne le Réseau judiciaire européen. 36. Dans le texte néerlandais de l’article 24, § 2 (lire: alinéa 2), du projet, on écrira “door gelijk welk middel” au lieu de “door enig middel”.
37. L’article 25, § 1er, du projet prévoit qu’après l’émission d’une décision de protection européenne, le ministère public conserve la surveillance de la mesure de protection qui est à la base de cette décision et est seul compétent conformément au droit belge pour prendre des décisions tant relatives à la prorogation, au réexamen, à la modification, à la révocation et au retrait de la mesure de protection et, par conséquent, de la décision de protection européenne, que relatives, dans les cas prévus à l’article 25, § 1er, 2°, du projet, à l’application d’une mesure privative de liberté19 à la suite de la révocation de la mesure de protection.
Toutefois, lorsque la mesure de protection est prise par un juge, il lui appartient exclusivement, et non au ministère public, de modifier ou d’abroger ces mesures. Le pouvoir de prendre les mesures privatives de libertés visées à l’article 25, § 1er, 2°, du projet peut encore moins être attribué au ministère public. Si l’intention consiste uniquement à exprimer que le ministère public peut prendre les réquisitions utiles à cet effet, il y a lieu de l’énoncer expressément.
38. L’article 26, § 2 (lire: alinéa 2), du projet prévoit que le ministère public “informe sans délai l’autorité compétente de l’État d’exécution [et la personne bénéficiant d’une mesure En tout état de cause, cela n’est pas requis en cas de prolongation ou de modification de ces mesures (Cass., 17 février 1999, P. 99 0208.F). Dans le texte néerlandais de l’article 25, § 1er, 2°, du projet, on omettra le mot “tot” entre les mots “van een” et “vrijheidsberovende maatregel”.
de protection]” des décisions vises à l’article 25, § § 1er et 3, du projet. La disposition citée en premier lieu tend à transposer l’article 13, paragraphe 5, de la directive 2011/99/UE, qui ne vise toutefois qu’à informer l’autorité compétente de l’État d’exécution. À première vue, rien ne s’oppose cependant à informer la personne bénéficiant d’une mesure de protection20. Dans ce cas, les crochets placés entre les mots “et la personne bénéficiant d’une mesure de protection” doivent être omis. 39. L’article 27 du projet, qui constitue l’unique article du
chapitre 5 (“Disposition transitoire”), énonce que la loi à adopter ne s’applique toutefois pas “dans le cadre des relations avec les États membres qui n’ont pas transposé la directive 2011/99/U (...)”. Cette disposition appelle les observations suivantes. 39.1. La directive 2011/99/UE ne s’applique pas à l’égard de l’Irlande et du Danemark conformément au Protocole n° 21 et au Protocole n° 22 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne21.
La protection de la vie privée de la personne à l’origine du danger encouru ne semble pas en l’espèce primer le droit de la personne bénéficiant d’une mesure de protection d’être informée. Dans bon nombre d’autres cas, la personne bénéficiant d’une mesure de protection est également informée d’une décision prise dans le cadre de la décision de protection européenne (voir notamment l’article 21, § § 1er et 3, du projet).
Considérants 41 et 42 de la directive 2011/99/UE.
Or, l’ensemble du texte du projet vise “les États membres de l’Union Européenne”. Selon le délégué, l’article 27 du projet tient compte de manière adéquate du fait que la directive ne s’applique pas à l’égard de l’Irlande et du Danemark. Elle se réfère également à l’article 42, § 4, de la loi du 15 mai 201222 et à l’article 32, § 2, de la loi du 21 mai 201323, qui utiliseraient une méthode similaire.
Au sens strict, l’article 27 du projet implique en effet que la réglementation à adopter ne s’appliquera pas à l’égard de l’Irlande et du Danemark. En effet, ces États membres n’auront “pas transposé” la directive 2011/99/UE. En ce qui concerne cet aspect, le fait de considérer l’article 27 du projet comme une disposition transitoire peut toutefois prêter à confusion24. Certes, les États membres concernés peuvent décider ultérieurement d’adopter25 encore la directive, mais il n’est pas établi qu’ils le feront effectivement.
39.2. Par ailleurs, l’article 27 du projet implique que le champ d’application de la réglementation en projet est limité, dès lors qu’elle s’appliquera uniquement dans le cadre des relations avec les États membres qui ont déjà transposé la Cette disposition s’énonce comme suit: “Dans les relations avec les États membres qui n’ont pas transposé la décisioncadre 2008/909/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l’Union européenne dans leur ordre juridique interne et avec les États membres qui l’auraient fait mais qui ont déclaré n’appliquer cet instrument qu’avec les condamnations pénales prononcées à partir d’une certaine date, la loi du 23 mai 1990 sur le transfèrement interétatique des personnes condamnées, la reprise et le transfert de la surveillance de personnes condamnées sous condition ou libérées sous condition ainsi que la reprise et le transfert de l’exécution de peines et de mesures privatives de liberté et les instruments existants dans le domaine du transfèrement restent d’application”. cadre 2008/947/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements et aux décisions de probation aux fins de la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution, les dispositions prévues au Chapitre V de la loi du 23 mai 1990 sur le transfèrement interétatique des personnes condamnées, la reprise et le transfert de la surveillance de personnes condamnées sous condition ou libérées sous condition ainsi que la reprise et le transfert de l’exécution de peines et de mesures privatives de liberté, et les instruments existants dans le domaine de l’exécution et la surveillance de mesures non privative de liberté restent d’application”.
Le code de légistique définit une disposition transitoire comme étant “une disposition destinée à permettre le passage du régime ancien au régime nouveau et [qui] n’a donc qu’une justification limitée dans le temps”. Principes de technique législative. Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, Conseil d’État, 2008, n° 143, à consulter sur le site Internet du Conseil d’État ( www.raadvst-consetat.be).
Voir l’article 4 du Protocole n° 21, ainsi que l’article 7 du Protocole n° 22 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
directive 2011/99/UE. Par conséquent, la directive 2011/99/ UE, dont le délai de transposition a expiré le 11 janvier 2015, n’est pas totalement transposée (et des différences de traitement sont créées). Le rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil “sur la mise en œuvre par les États membres des décisions-cadres 2008/909/JAI, 2008/947/JAI et 2009/829/ JAI concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de justice prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté, des mesures de probation et peines de substitution ainsi que des mesures de contrôle en tant qu’alternative à la détention provisoire”, mentionne, en ce qui concerne ces décisions-cadres, qui posent une problématique similaire, ce qui suit: “La non-transposition des décisions-cadres par certains États membres est très problématique car les États membres qui ont dûment transposé les décisions-cadres ne peuvent bénéficier de leurs dispositions en matière de coopération dans leurs relations avec ceux qui ne les ont pas transposées dans le délai imparti.
En effet, le principe de reconnaissance mutuelle – pierre angulaire de l’espace judiciaire européen – exige une transposition réciproque et ne peut fonctionner si les deux États membres concernés n’ont pas correctement mis en œuvre les instruments. Par conséquent, en cas de coopération avec un État membre n’ayant pas transposé les décisions-cadres dans le délai fixé, les États membres ayant effectué cette transposition devront néanmoins continuer à appliquer les conventions du Conseil de l’Europe correspondantes dans le cadre du transfèrement de détenus ou du transfert de peines à d’autres États members”26.
Outre la question de la portée exacte de ce rapport de la Commission européenne, il faut observer que l’appréciation finale de cette question revient à la Cour de Justice. Il n’est toutefois pas évident qu’un État membre puisse invoquer l’absence de transposition d’une directive ou d’une décision-cadre par un autre État membre pour se soustraire à ses propres obligations découlant du droit de l’Union européenne27.
Vo i r h t t p: / /e u r- l ex . e u r o p a . e u / l e g a l - c o n t e n t / FR / TXT/?uri=CELEX:52014DC0057. Il est vrai que le mécanisme de la reconnaissance mutuelle suppose des actes des autorités des deux États membres concernés, mais il n’est pas exclu qu’à la demande de l’intéressé, une autorité étrangère donne un effet direct à des dispositions de la directive 2011/99/UE qui n’est pas transposée par l’État concerné et, en conséquence, émette néanmoins une décision de protection européenne et la transmette aux autorités belges en vue de sa reconnaissance et de son exécution en Belgique.
C’est d’autant plus possible que le droit de demander la décision de protection européenne est attribué à la personne bénéficiant d’une mesure de protection (voir l’article 6, paragraphe 2, de la directive 2011/99/UE). Toutefois, il pourrait éventuellement être objecté qu’il n’est pas certain que l’autorité en question puisse être considérée comme l’autorité compétente, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive
OBSERVATIONS FINALES
40. Il est recommandé de joindre à l’exposé des motifs le tableau de correspondance des dispositions de la directive 2011/99/UE avec celles du projet, fourni par le délégué. 41. Le projet doit être réexaminé sur le plan de la correction de la langue. C’est ainsi qu’il y a lieu d’éliminer un certain nombre de discordances entre les textes français et néerlandais28 ainsi que des imperfections linguistiques.
Le greffier, Le président,
Annemie GOOSSENS Jan SMETS Outre les cas déjà mentionnés précédemment dans le présent avis, voir par exemple les articles 16, § 2, 1°, 18, § 1er, phrase introductive, et 1°, et § 2, 19, 21, § 1er, 3°, 23, § 2, 24, § 1er, et 25, § 2, du projet.
PHILIPPE
ROI DES BELGES, À tous, présents et à venir, SALUT. sur la proposition de notre ministre de la Justice, NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS: Le ministre de la Justice est chargée de présenter en notre nom et de déposer à la Chambre des représentants le projet de loi dont la teneur suit: Le présent projet de loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. Le présent projet de loi prévoit la transposition de la directive 2011/99/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la décision de protection européenne (Journal officiel, 21 décembre 2011, L 338/2). Cette loi est applicable dans le cadre des relations avec les États membres qui sont liés par la directive 2011/99/UE. § 1er. Le présent projet de loi règle la reconnaissance de mesures de protection, telles que visées à l’article 4, autre que celui qui a prononcé la mesure de protection. Il établit également les règles selon lesquelles un État membre veille au respect des mesures de protection.
§ 2. L’objectif est de contribuer à la protection des victimes ou des victimes potentielles d’infractions qui vont résider ou résident déjà ou qui vont séjourner ou séjournent déjà dans un État membre autre que celui qui a prononcé la mesure de protection.
1° décision de protection européenne: une décision prise par l’autorité compétente d’un État membre et ayant trait à une mesure de protection, sur la base de laquelle l’autorité compétente d’un autre État membre prend des mesures appropriées en vertu de son droit national pour assurer une protection ininterrompue de la personne bénéficiant de la mesure de protection;
2° mesure de protection: une décision en matière pénale adoptée dans l’État d’émission conformément à son droit national et à ses procédures nationales, en vertu de laquelle une ou plusieurs des interdictions ou restrictions visées à l’article 5 sont imposées à une personne à l’origine du danger encouru en vue de protéger une personne bénéficiant de la mesure contre une infraction susceptible de mettre en danger sa vie, son intégrité physique ou psychologique, sa dignité, sa liberté personnelle ou son intégrité sexuelle;
3° personne bénéficiant d’une mesure de protection: une personne physique qui bénéficie d’une protection découlant d’une mesure de protection adoptée par l’État d’émission;
4° personne à l’origine du danger encouru: la personne physique à laquelle ont été imposées une ou plusieurs des interdictions ou restrictions visées à l’article 5;
5° État d’émission: l’État membre de l’Union européenne dans lequel a été adoptée une mesure de protection sur la base de laquelle une décision de protection européenne peut être émise;
6° État d’exécution: l’État membre de l’Union européenne auquel une décision de protection européenne a été transmise en vue de sa reconnaissance;
7° État de surveillance: l’État membre de l’Union européenne auquel a été transmis un jugement, au sens de l’article 3 de la loi du 21 mai 2013 relative à l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements et décisions de probation aux fins de la surveillance des mesures de probation et des peines
de substitution prononcées dans un État membre de l’Union européenne [ou une décision au sens de l’article 3 de la loi du XX relative à l’application du principe de mesures de contrôle prononcées à titre d’alternative à 8° certificat: le document dont le modèle figure à l’annexe 1re, complété et signé par l’autorité compétente de l’État d’émission qui certifie que son contenu est exact. Une décision de protection européenne ne peut être émise que lorsqu’une mesure de protection a été adoptée au préalable dans l’État d’émission, laquelle impose à la personne à l’origine du danger encouru une ou plusieurs des interdictions ou restrictions suivantes:
1° une interdiction de se rendre dans certains lieux, dans certains endroits ou dans certaines zones définies où la personne bénéficiant d’une mesure de protection réside ou qu’elle visite;
2° une interdiction ou une réglementation des contacts, quelle que soit leur forme, avec la personne bénéficiant d’une mesure de protection, y compris par téléphone, par courrier électronique ou ordinaire, par fax ou par tout autre moyen; ou 3° une interdiction d’approcher la personne bénéficiant d’une mesure de protection à moins d’une certaine distance, ou une réglementation en la matière. La personne bénéficiant d’une mesure de protection, son tuteur ou son représentant peut demander l’émission d’une décision de protection européenne, soit auprès de l’autorité compétente de l’État d’émission, soit auprès de l’autorité compétente de l’État d’exécution.
Toute communication officielle se fait directement entre les autorités compétentes. Les autorités compétentes belges consultent en outre les autorités compétentes de l’autre État membre concerné chaque fois que la situation le nécessite.
La décision de protection européenne, émise conformément au certificat figurant à l’annexe 1, est transmise par tout moyen laissant une trace écrite. Les frais résultant de l’application de la présente loi sont pris en charge par la Belgique, à l’exclusion des frais occasionnés exclusivement sur le territoire de l’autre État membre. et à l’exécution de la mesure de protection en La reconnaissance d’une décision de protection européenne et l’exécution de la mesure de protection sont refusées dans les cas suivants:
1° la reconnaissance de la décision de protection européenne est contraire au principe “ne bis in idem”;
2° le droit belge prévoit une immunité qui rend impossible l’exécution de la décision de protection européenne;
3° selon le droit belge, la personne à l’origine du danger encouru ne pouvait pas, en raison de son âge, être pénalement responsable de l’acte ou de l’agissement qui est à l’origine de la mesure de protection; droit belge et les juridictions belges sont compétentes pour connaître des faits pour lesquels la mesure de protection a été adoptée;
5° s’il y a des raisons sérieuses de croire que l’exécution de la mesure de protection aurait pour effet de porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne
à l’origine du danger encouru, tels qu’ils sont consacrés par l’article 6 du Traité sur l’Union européenne. § 1er. L’exécution d’une décision de protection européenne peut être refusée dans les cas suivants:
1° les conditions énoncées à l’article 5 ne sont pas 2° la décision de protection européenne a trait à un fait qui ne constitue pas une infraction pénale au regard du droit belge;
3° si l’infraction qui est à la base de la décision de protection européenne est couverte par une loi d’amnistie en Belgique, pour autant que les faits aient pu être poursuivis en Belgique en vertu de la loi belge;
4° la décision de protection européenne porte sur des infractions pénales qui, selon le droit belge, sont considérées comme ayant été commises en totalité ou en majeure partie ou pour l’essentiel sur son territoire. § 2. Si le certificat prévu à l’article 4, § 8, est incomplet, la reconnaissance de la décision européenne de protection et l’exécution de la mesure de protection peuvent être autorisées si l’autorité belge d’exécution estime disposer des éléments d’information suffisants.
Si l’autorité belge d’exécution estime ne pas disposer des éléments d’information suffisants pour permettre la reconnaissance de la décision européenne de protection et l’exécution de la mesure de protection, elle accorde un délai raisonnable à l’autorité d’émission pour que le certificat soit complété. Si les informations ne sont pas fournies dans le délai fixé, la reconnaissance et l’exécution sont refusées. § 1er.
L’autorité compétente pour la reconnaissance d’une décision de protection européenne est le ministère public près le tribunal de l’arrondissement où se trouve le lieu où la personne bénéficiant de la mesure de protection décide de résider ou de séjourner à titre
principal ou, selon le cas, du lieu où elle réside ou séjourne déjà à titre principal. § 2. Lorsqu’une autre autorité belge reçoit la décision de protection européenne, elle la transmet d’office au ministère public compétent territorialement et en informe sans délai l’autorité de l’État d’émission par tout moyen laissant une trace écrite. La décision de protection européenne adressée au ministère public doit être rédigée ou traduite en néerlandais, en français, en allemand ou en anglais par l’autorité compétente de l’état d’émission.
Le ministère public traite la décision de protection européenne avec la célérité nécessaire et avec la même priorité que celle dont bénéficierait une affaire belge similaire, compte tenu des circonstances spécifiques de l’espèce, y compris l’urgence de l’affaire, la date d’arrivée prévue de la personne bénéficiant d’une mesure de protection sur le territoire belge et, si possible, la gravité du risque encouru par la personne bénéficiant d’une mesure de protection. § 1er.
En vue de statuer sur la reconnaissance de la décision de protection européenne, le ministère public vérifie, dès réception de la décision de protection européenne, s’il n’y a pas lieu d’appliquer une des causes de refus prévues aux articles 10 et11. § 2. Lorsque le ministère public décide de reconnaître la décision de protection européenne, il prend ou requiert sans délai une décision portant adoption de toute mesure prévue par le droit belge dans un cas similaire pour assurer la protection de la personne concernée.
Les mesures doivent correspondre, dans la mesure la plus large possible, à la mesure de protection prononcée dans l’État d’émission.
§ 1er. L’application de la mesure de protection est régie par le droit belge, en ce compris les mesures qui peuvent être prises dans le cadre de l’exécution de la § 2. Conformément au § 1er, les mesures suivantes peuvent être prises en cas de manquement aux meeuropéenne:
1° entamer des poursuites à la suite du manquement, si le manquement constitue une infraction pénale selon le droit belge;
2° prendre toute décision de nature non pénale concernant le manquement;
3° prendre toute mesure urgente et provisoire pour mettre fin au manquement, en attendant, le cas échéant, une décision ultérieure de l’État d’émission. autant que possible à la mesure de protection prononcée dans l’État d’émission. Si l’autorité compétente de l’État d’émission a modifié la décision de protection européenne, le ministère public, selon le cas:
1° modifie les mesures adoptées sur la base de la décision de protection européenne, agissant conformément à l’article 15, § 2, ou en requiert les modifications; ou 2° refuse d’exécuter l’interdiction ou la restriction modifiée lorsqu’elle ne relève pas des types d’interdictions ou de restrictions visés à l’article 5, ou bien si les informations accompagnant la décision de protection européenne sont incomplètes ou n’ont pas été complétées dans le délai fixé par le ministère public conformément à l’article 11, § 2.
§ 1er. Le ministère public peut mettre fin aux mesures prises en exécution d’une décision de protection européenne, ou en requiert:
1° lorsqu’il existe des éléments permettant d’établir clairement que la personne bénéficiant d’une mesure de protection ne réside ni ne séjourne sur le territoire belge, ou qu’elle a définitivement quitté le territoire;
2° lorsque, selon le droit belge, le délai maximal de validité fixé pour les mesures adoptées en exécution de la décision de protection européenne est expiré;
4° lorsqu’un jugement au sens de l’article 3 de la loi du 21 mai 2013 relative à l’application du principe de dans un État membre de l’Union européenne [ou une décision relative à des mesures de contrôle au sens de l’article 3 de la loi du XX relative à l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions relatives à des mesures de contrôle prononcées à titre d’alternative à la détention préventive] est transmis(e) à la Belgique après que la décision de protection européenne a été reconnue. § 2.
Avant de mettre fin aux mesures conformément au § 1er, 2°, le ministère public peut inviter l’autorité compétente de l’État d’émission à fournir des informations indiquant si la protection assurée par la décision de protection européenne est toujours nécessaire dans les circonstances de l’espèce. Si l’autorité compétente de l’État d’émission a procédé à la révocation ou au retrait de la décision de protection européenne, le ministère public met fin aux mesures adoptées conformément à l’article 15, ou en requiert dès qu’il en a été dûment informé par l’autorité compétente de l’État d’émission.
tion, son tuteur ou représentant a demandé l’émission d’une décision de protection européenne au ministère public, celui-ci transmet sans délai la demande à l’autorité compétente de l’État d’émission. § 1er. Le ministère public informe sans délai la personne bénéficiant d’une mesure de protection et l’autorité compétente de l’État d’émission, selon le cas:
1° de la décision motivée de ne pas reconnaître la décision de protection européenne;
2° des mesures prises conformément à l’article 15, § 2, ainsi que des mesures qui peuvent être prises conformément à l’article 16, § 2, en cas de manquement aux mesures de protection;
3° de la décision de mettre fin aux mesures prises en exécution de la décision de protection européenne conformément à l’article 18, § 1er. § 2. Le ministère public communique également sans délai les informations visées au § 1er, 2°, à la personne à l’origine du danger encouru. Ni l’adresse ni les autres coordonnées de la personne bénéficiant d’une mesure de protection ne sont divulguées à la personne à l’origine du danger encouru, sauf si ces précisions sont nécessaires pour faire appliquer la mesure adoptée conformément à l’article 15, § 2. § 3.
Lorsque le ministère public refuse de reconnaître une décision de protection européenne, il informe également la personne bénéficiant d’une mesure de protection de la possibilité, le cas échéant, de demander qu’une mesure de protection soit adoptée conformément au droit belge. § 4. Le ministère public informe l’autorité compétente de l’État d’émission ou de l’État de surveillance de tout manquement à la mesure ou aux mesures prises conformément à l’article 15, § 2.
La communication de ces informations s’effectue en faisant usage du formulaire type figurant à l’annexe 2, lequel doit être
rédigé ou traduit dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de cet État ou dans une ou plusieurs autres langues officielles des institutions de l’Union européenne que cet État accepte en vertu d’une déclaration faite auprès de la Commission européenne. L’autorité compétente pour émettre et transmettre une décision de protection européenne aux fins de reconnaissance et d’exécution dans un autre État membre est le ministère public près le tribunal de l’arrondissement où se trouve le lieu où a été adoptée la mesure de protection qui est à la base de la décision de protection § 1er.
Une décision de protection européenne peut uniquement être émise:
1° lorsque la personne bénéficiant d’une mesure de protection décide de résider ou réside déjà dans un autre État membre ou lorsqu’elle décide de séjourner ou qu’elle séjourne déjà dans un autre État membre; et 2° lorsque la personne bénéficiant d’une mesure de protection, son tuteur ou son représentant en a fait la demande directement ou via l’autorité compétente de l’État d’exécution; et 3° lorsque les conditions énoncées à l’article 5 sont § 2.
Lorsqu’il se prononce sur l’émission d’une décision de protection européenne, le ministère public tient compte, entre autres, de la durée de la période ou des périodes pendant laquelle ou lesquelles la personne
bénéficiant d’une mesure de protection a l’intention de séjourner dans l’État d’exécution et du bien-fondé de la nécessité d’une protection. § 1er. Le ministère public transmet la décision de protection européenne à l’autorité compétente de l’État d’exécution par tout moyen laissant une trace écrite. Le certificat doit être rédigé ou traduit dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de cet État ou dans une ou plusieurs autres langues officielles des institutions de l’Union européenne que cet État accepte en vertu d’une déclaration faite auprès de la Commission européenne. § 2.
Si l’autorité compétente de l’État d’exécution n’est pas connue, les recherches nécessaires peuvent être effectuées par tout moyen, y compris via les points de contact du Réseau judiciaire européen et le membre belge d’Eurojust, en vue d’obtenir cette information de § 1er. L’autorité belge compétente conserve la surveillance de la mesure de protection qui est à la base de la décision de protection européenne et est seul compétent conformément au droit belge pour prendre des décisions relatives:
1° à la prorogation, au réexamen, à la modification, à la révocation et au retrait de la mesure de protection et;
2° à l’application d’une mesure privative de liberté à la suite de la révocation de la mesure de protection, pour autant que la mesure de protection ait été prise sur la base d’un jugement, au sens de l’article 3 de la loi du 21 mai 2013 relative à l’application du principe de dans un État membre de l’Union européenne [ou d’une décision relative aux mesures de contrôle, au sens
d’alternative à la détention préventive]. § 2. Lorsqu’un jugement au sens de l’article 3 de la reconnaissance mutuelle aux jugements et décisions de probation aux fins de la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution prononcées dans un État membre de l’Union européenne [ou une décision relative à des mesures de contrôle au sens de l’article mesures de contrôle prononcées à titre d’alternative à la détention préventive] a déjà été transmis(e) à un autre État membre ou est transmis(e) à un autre État membre après l’émission de la décision de protection européenne, les décisions ultérieures, prévues par lesdites lois, sont prises conformément aux dispositions § 3.
Lorsqu’une mesure de protection figure dans un jugement, au sens de l’article de l’article 3 de la loi dans un État membre de l’Union européenne, qui a été transmis ou est transmis à un autre État membre après l’émission de la décision de protection européenne et que l’autorité compétente de l’État de surveillance a pris, conformément à l’article 14 de la décision-cadre 2008/947/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l’application du principe de reconnaissance fins de la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution, des décisions ultérieures ayant une incidence sur les obligations ou les injonctions que comporte la mesure de protection, le ministère public proroge, réexamine, modifie, révoque ou retire en conséquence sans délai la décision de protection européenne. § 1er.
Le ministère public informe la personne bénéficiant d’une mesure de protection de la décision d’émettre une décision de protection européenne ou de rejeter la demande d’émission d’une décision de
§ 2. Le ministère public informe sans délai l’autorité compétente de l’État d’exécution des décisions visées à l’article 25, § § 1er et 3. relations avec les États membres qui n’ont pas transposé la directive 2011/99/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la décision de protection européenne. Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2016 PHILIPPE Par le Roi: Le ministre de la Justice,
ť Ţ ů Ŵ ġ ŤŦ ųŵŢ Ūů Ŵġ ŭŪŦ Ŷ Źĭġ ť Ţ ů Ŵ ġ ŤŦ ųŵŢ Ūů Ŵ ġ Ŧ ů ť ųŰŪŵŴ ġ ŰŶ ġ ť Ţ ů Ŵ ġ ŵŪŰů Ŵ ġť Ŧ Ŵ ġŤŰů ŵŢ ŤŵŴ ĭġŲ Ŷ Ŧ ŭŭŦ ġŲ Ŷ Ŧ ġŴ ŰŪŵġŭŦ Ŷ ųġŧŰųŮ Ŧ ĭ avec
ŭŦ ġ ij ġ ť Ŧ ġ ŭŢ ġ ť Ǫ ŤŪŴ ŪŰů -cadre 2008/947/JAI, a déjà été ųŦ Ŵ ġť Ŧ ġŤŰů ŵųǵŭŦ ĭġŢ Ŷ ġŴ Ŧ ů Ŵ ġť Ŧ ġŭĨŢ ųŵŪŤŭŦ ġĵ ġť Ŧ ġŭŢ ġť Ǫ ŤŪŴ ŪŰů -
elative à la décision de protection européenne dance des dispositions Projet de loi relatif à la décision de protection Article 3 et article 4, 2° n/a Article 23, §1, 1° et §2 Article 23, §1, 2° et 3° Exposé des motifs, commentaire de l’article 23 Exposé des motifs, commentaire de l’article 4 Article 6 et article 23, §1, 2° Article 26 §1 Certificaat in annex Article 7, article 8 et article 24, §1 Article 24, §2 Article 12, §2 Article 15, §2 et article 16, §3 Article 21, §1, 2° et §2 Article 11, §2 Article 11, §1, 1° Article 11, §1, 2° Article 11, §1, 3° Article 10 2° Article 10, 4°
Article 10, 1° Article 10, 3° Article 11, §1, 4° Article 21, §1, 1° et §3 Article 21, §3 Exposé des motifs, commentaire de l'article 15 Article 16, §1 Article 16, §2 Article 21, §4 Article 25, §1 Article 25, §2 Article 25, §3 Article 26, §2 Article 18, §1 Article 21, §1, 3° Article 18, §2 Article 13 et article 23, §1 Centrale drukkerij – Imprimerie centrale