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Amendement PROPOSITION visant à instituer une commission d'enquête parlementaire chargée d'examiner le fonctionnement des autorités de surveillance financière et de l'Inspection spéciale des impôts dans le cadre

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 54 📁 1938 Amendement 📅 2016-07-07 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Commission FINANCIËN EN BEGROTING
Auteur(s) Peter, Vanvelthoven (sp.a); Stéphane, Crusnière (PS); Dispa (cdH)
Rapporteur(s) Dedecker, Peter (N-VA)

Texte intégral

PAR LA COMMISSION

DES FINANCES ET DU BUDGET TEXTE ADOPTÉ Voir: Doc 54 1938/ (2015/2016): 001: Proposition de M. Vanvelthoven et consorts. 002: Amendements. 003: Rapports. 4535 DE BELGIQUE 7 juillet 2016 PROPOSITION visant à instituer une commission d’enquête parlementaire chargée d’examiner le fonctionnement des autorités de surveillance financière et de l’Inspection spéciale des impôts dans le cadre du contrôle de la banque Optima d’examiner les causes de la faillite de la banque Optima et l’éventuelle confusion d’intérêts entre le Groupe Optima et ses composantes, d’une part, et des administrations publiques, d’autre part (nouvel intitulé)

Article 1er § 1er. Il est institué une commission d’enquête parlementaire chargée d’enquêter sur les causes de la faillite de la banque Optima et les éventuelles confusions d’intérêts entre le Groupe Optima et ses composantes, d’une part, et les administrations publiques et mandataires publics, d’autre part. La mission de la commission d’enquête consiste à examiner: — la reprise de la banque Ethias par la banque Optima et l’octroi de la licence bancaire en 2011; — les circonstances ayant mené à la faillite de la banque Optima et les responsabilités du management, des administrateurs, des commissaires réviseurs et des actionnaires de la banque, ainsi que la manière dont la banque Optima levait des fonds et octroyait des crédits; — si les autorités de surveillance fi nancière ont exercé un contrôle suffisant et ont réagi de façon adéquate face au fonctionnement de la banque Optima; — si les moyens supplémentaires que les autorités de surveillance fi nancière ont obtenus après la crise bancaire sont suffisants; — le fonctionnement des mécanismes de contrôle internes de la banque Optima, ainsi que la manière dont le management, les administrateurs, les commissaires réviseurs et les actionnaires de la banque ont exécuté les décisions et les recommandations des autorités de surveillance; — l’enquête de l’ISI relative à de possibles infractions fi scales à la banque Optima, le cadre judiciaire dans lequel cette enquête a été effectuée et la transaction conclue à cet égard par l’ISI Gand; — la manière dont le groupe Optima et ses composantes ont appliqué la législation anti-blanchiment; — la relation entre la banque Optima et d’autres sociétés du Groupe Optima et son impact possible sur la faillite de la banque; — les relations entre les sociétés du Groupe Optima, d’une part, et les administrations publiques, d’autre part, en particulier en ce qui concerne la collecte de fonds et l’octroi de crédits par la banque Optima et le processus décisionnel concernant des projets en matière de développement urbain et des projets immobiliers;

— rédiger un rapport comprenant des conclusions et des recommandations. § 2. La commission d’enquête parlementaire fi xe les responsabilités éventuelles.

Art. 2

Dans l’accomplissement de sa mission, la commission ne se substituera pas aux enquêtes du pouvoir judiciaire, ni aux enquêtes et procédures extrajudiciaires. Son enquête peut entrer en concours avec ces enquêtes et procédures, sans toutefois en entraver le déroulement.

Art.3

La commission d’enquête peut entendre toute personne qu’elle estime devoir faire comparaître et peut disposer de toutes les pièces qu’elle juge nécessaires à l’exécution de sa mission. La commission est mandatée pour procéder à des constats sur place et, le cas échéant, pour prendre les contacts internationaux requis pour l’accomplissement de sa mission.

Art. 4

La commission d’enquête est investie de tous les pouvoirs prévus par la loi du 3 mai 1880 sur les enquêtes parlementaires.

Art. 5

La commission se compose de dix-sept membres membres, conformément à la règle de la représentation proportionnelle des groupes politiques. Il est nommé un membre suppléant par groupe politique. Les membres suppléants remplacent les membres effectifs du même groupe politique en cas d’absence pour cause de maladie ou de travaux parlementaires. Avant la réunion, le président de la commission est informé de ce remplacement qui vaut pour toute la journée.

Art. 6

Dans les limites du budget que le Bureau de la commission peut prendre toutes les mesures utiles pour mener l’enquête avec l’expertise voulue. Elle peut, à cet effet, faire appel à des spécialistes, le cas échéant dans le cadre de conventions de travail ou de service. La durée de ces conventions ne peut pas excéder celle des travaux de la commission.

Art. 7

Les réunions de la commission sont publiques. Toutefois, celle-ci peut décider à tout moment de se réunir à huis clos. Il est interdit aux membres de la commission, ainsi qu’aux personnes qui, à quelque titre que ce soit, l’assistent ou participent à ses travaux, de divulguer des informations communiquées lors des réunions à huis clos de la commission.

Art. 8

La commission fait rapport à la Chambre des représentants le 31 mars 2017 au plus tard, sauf décision expresse de la Chambre accordant un délai supplémentaire à la commission spéciale pour le dépôt du rapport. Centrale drukkerij – Imprimerie centrale