Verslag PROPOSITION visant à instituer une commission d'enquête parlementaire chargée d'examiner le fonctionnement des autorités de surveillance financière et de l'Inspection spéciale des impôts dans le cadre
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📁 Dossier 54-1938 (8 documents)
Texte intégral
PROPOSITION
4436 DE BELGIQUE visant à instituer une commission d’enquête parlementaire chargée d’examiner le fonctionnement des autorités de surveillance financière et de l’Inspection spéciale des impôts dans le cadre du contrôle de la banque Optima (déposée par M. Peter Vanvelthoven et consorts) 28 juin 2016
g n ) on de luttes originales – Groen Ouverture
DÉVELOPPEMENTS
MESDAMES, MESSIEURS
En novembre 2011, la Banque nationale a accordé à Optima la licence bancaire que la CBFA de l’époque lui avait refusée dans un premier temps. Il ressort de documents ayant filtré de la Banque nationale que dès le premier jour et pendant cinq ans, Optima a délibérément menti à la Banque nationale, a constamment renié ses promesses et a distribué des dividendes alors que cela n’était pas autorisé par la Banque nationale. Optima Banque et sa société mère Optima Groupe auraient systématiquement refusé de satisfaire aux conditions légales et réglementaires applicables aux banques. Dans l’intervalle, Optima a fait déclaration de faillite. Pour quelles raisons une licence bancaire a-t-elle été octroyée à Optima en 2011? Des pressions politiques ont-elles été exercées pour que cette licence soit accordée? Dans l’affirmative, par qui et comment cela s’est-il concrètement passé? Quelles conditions ont été liées à cette licence et ces conditions ont-elles été respectées? Dans la négative, quelle a été la réaction des autorités de surveillance? De quand date le premier avertissement de l’autorité de surveillance et quelle suite Optima lui a donnée? Y avait-il une stricte séparation entre les activités bancaires et les autres activités d’Optima? Dans la négative, quelle a été la réaction de l’autorité de surveillance? Est-il exact que des emprunts ont été dissimulés à la Banque nationale et quelle a été la réaction de celle-ci lorsqu’elle l’a découvert? Quelle était la politique de la banque en matière de dividendes et comment les autorités de surveillance ont-elles réagi à cette politique? Quand et à la suite de quels constats l’autorité de surveillance a-t-elle décidé d’intervenir de manière définitive et de demander le retrait de la licence bancaire? Il est également permis de se poser des questions sur la “route luxembourgeoise” d’Optima, qui aurait permis le blanchiment de milliards d’euros par le biais d’assurances-vie luxembourgeoises. L’ISI a mené une enquête dans ce cadre sous la direction de M. Karel Anthonissen.
• Comment cette enquête s’est-elle déroulée et quels en sont les résultats? • Des pressions politiques ont-elles été exercées sur l’ISI dans le but d’entraver cette enquête et, dans l’affirmative, par qui et de quelle façon? Mais le rôle de l’autorité de surveillance financière, qui est responsable du respect de la loi de prévention du blanchiment – y compris de la dénonciation des cas de fraude fiscale grave –, pose également question.
Les banques, les compagnies d’assurances et les sociétés d’investissement sont tenues d’élaborer une politique antiblanchiment articulée autour du devoir de vigilance et de la réalisation d’un monitoring des transactions. Elles doivent développer une politique en matière d’acceptation des clients, la clientèle existante devant par ailleurs faire l’objet d’une réévaluation périodique. Et lorsque la banque, la compagnie d’assurances ou la société d’investissement soupçonne un cas de blanchiment de capitaux, elle a l’obligation d’en avertir la CTIF.
Pour garantir efficacement le respect de ces différentes obligations, les entités soumises à la loi sur le blanchiment doivent définir et mettre en œuvre des mesures et procédures de contrôle interne adéquates. Il leur faut donc disposer d’une organisation adaptée leur permettant de s’assurer qu’elles remplissent les obligations légales prévues par la loi sur le blanchiment. Depuis le 1er avril 2011, la BNB est également devenue une autorité de surveillance au sens de cette loi. • Le cadre de lutte préventive contre le blanchiment mis en place au sein d’Optima était-il conforme aux exigences de la loi de prévention du blanchiment et des circulaires édictées en la matière par l’autorité de surveillance? Quand cette dernière a-t-elle procédé à des vérifications à cet égard et quelles ont été ses conclusions? • L’autorité de surveillance a-t-elle eu connaissance du fait qu’Optima avait mis en place un mécanisme particulier ayant pour but ou pour effet de favoriser la fraude fiscale par des tiers, au sens de la circulaire D1 97/9 de 1997? Dans l’affirmative, quelles actions a-t-elle entreprises? La question de savoir si des faits punissables ont été commis ces dernières années dans le cadre de la gestion de cette banque fait actuellement déjà l’objet d’une enquête judiciaire.
Il ne peut dès lors être question que le Parlement interfère dans cette enquête. Il appartient toutefois au Parlement d’examiner si les autorités de surveillance financière et l’Inspection spéciale des impôts ont joué pleinement leur rôle dans leur mission
de contrôle de la banque Optima et dans quelle mesure une influence politique a été exercée et par qui. Tel est dès lors l’objectif de la présente proposition visant à instituer une commission d’enquête parlementaire. Une telle commission d’enquête est utile pour faire toute la transparence sur les dysfonctionnements dans le dossier Optima et pouvoir formuler des recommandations en matière de surveillance bancaire et de contrôle fiscal des institutions financières.
Les questions précitées méritent un examen approfondi et c’est la raison pour laquelle nous estimons que l’institution d’une commission d’enquête parlementaire s’impose.
Article 1er § 1 er. Il est institué une commission d’enquête parlementaire chargée d’enquêter sur le fonctionnement des autorités de surveillance financière dans le cadre de leur contrôle de la banque Optima. La mission de la commission d’enquête consiste à : — examiner si les autorités de surveillance financière ont exercé un contrôle suffisant et ont réagi de façon adéquate face au fonctionnement de la banque Optima; — examiner si les moyens supplémentaires que les autorités de surveillance financière ont obtenus après la crise bancaire sont suffisants; — rédiger un rapport comprenant des conclusions et des recommandations. § 2.
La commission d’enquête parlementaire fixe les responsabilités éventuelles.
Art. 2
Dans le cadre de sa mission, la commission veillera en particulier à ce que cette enquête parlementaire n’interfère pas avec l’enquête judiciaire en cours.
Art.3
La commission peut entendre toute personne qu’elle estime devoir faire comparaître et peut disposer de toutes les pièces qu’elle juge nécessaires à l’exécution de sa mission. La commission est mandatée pour procéder à des constats sur place et, le cas échéant, pour prendre les contacts internationaux requis pour l’accomplissement de sa mission.
Art. 4
La commission est investie de tous les pouvoirs prévus par la loi du 3 mai 1880 sur les enquêtes parlementaires.
Art. 5
La commission se compose de dix-sept membres et en son sein, conformément à la règle de la représentation proportionnelle des groupes politiques.
Art. 6
Dans les limites du budget que le Bureau de la commission peut prendre toutes les mesures utiles pour mener l’enquête avec l’expertise voulue. Elle peut, à cet effet, faire appel à des spécialistes, le cas échéant dans le cadre de conventions de travail ou de service. La durée de ces conventions ne peut pas excéder celle des travaux de la commission.
Art. 7
Les réunions de la commission sont publiques. Toutefois, celle-ci peut décider à tout moment de se réunir à huis clos. Il est interdit aux membres de la commission, ainsi qu’aux personnes qui, à quelque titre que ce soit, l’assistent ou participent à ses travaux, de divulguer des informations communiquées lors des réunions à huis clos de la commission.
Art. 8
La commission fait rapport à la Chambre des représentants le 30 décembre 2016 au plus tard, sauf décision expresse de la Chambre accordant un délai supplémentaire à la commission pour le dépôt du rapport. 20 juin 2016 Centrale drukkerij – Imprimerie centrale