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Wetsontwerp portant assentiment à la Convention établissant l’Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale, et à l’Acte final, faits à Stockholm le 27 février 1995, tels qu'amendés le Pages

📁 Dossier 54-1102 (4 documents)

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001 wetsontwerp

Texte intégral

1804 DOC 54  DE BELGIQUE SOMMAIRE

PROJET DE LOI

portant assentiment à la Convention établissant l’Institut international pour la démocratie et l’assistance électorale, et à l’Acte final, faits à Stockholm le 27 février 1995, tels qu’amendés le 24 janvier 2006 Pages 20 mai 2015

Le gouvernement a déposé ce projet de loi le 20 mai 2015. Le “bon à tirer” a été reçu à la Chambre le 8 juin 2015. Le projet de loi d’assentiment a pour objet de permettre la ratifi cation de la Convention établissant l’Institut international pour la démocratie et l’assistance électorale. Le 27 février 1995 l’Institut international pour la démocratie et l’assistance électorale a été créé à Stockholm. L’Institut est une organisation inter-gouvernementale qui possède la personnalité juridique entière et qui a entre autres les objectifs suivants : —promouvoir et faire progresser une démocratie durable dans le monde entier ; —améliorer et raffermir les processus électoraux démocratiques dans le monde.

En vue de réaliser ses objectifs, l’Institut développe entre autre les activités suivantes : développement des réseaux dans le domaine des processus électoraux, fournir de l’information, des conseils et des directives, appuyer la recherche et la formation

RÉSUMÉ

EXPOSÉ DES MOTIFS

I

INTRODUCTION

MESDAMES, MESSIEURS

La politique étrangère et la politique de développement de la Belgique accordent beaucoup d’importance aux droits de l’homme, à la démocratie et au développement. La Belgique s’efforce avant tout de promouvoir le respect des droits de l’homme et le processus démocratique au travers de mesures positives. L’approche s’appuie sur la prise de conscience du fait que la démocratisation ne se limite pas au développement d’un système multipartiste, ou à la mise en place d’une structure bien précise, mais qu’elle recouvre en fait une réalité sociale globale. Il importe à cet égard que la population puisse participer au développement de la société et que les droits de l’homme et les droits des minorités soient respectés. Il s’agit là des conditions préliminaires à la mise en place d’une véritable démocratie. La démocratie et la libéralisation politique signifi ent pour de nombreux pays une modification de leurs anciennes pratiques politiques: le partage du pouvoir ainsi que des revenus; la limitation des anciens privilèges et l’organisation d’un contrôle sur l’armée et sur les fi nances. Il s’agit d’un processus complexe. La démocratie doit en fait s’apprendre. C’est un processus d’éducation et de formation. Différents acteurs impliqués dans le processus de démocratisation ont constaté l’absence d’un instrument permettant d’améliorer et de renforcer les processus électoraux à travers le monde. C’est pour combler ce besoin qu’a été créé le 27 février 1995 “l’Institut international pour la démocratie et l’assistance électorale”, ci-après dénommé IDEA. L’IDEA mène une réflexion, réalise des études, assure une coordination et contribue ainsi au renforcement de la capacité nationale de développer les divers instruments démocratiques et d’organiser des élections. L’IDEA a pour mission de développer des réseaux mondiaux, de fournir des conseils, des directives et un soutien concernant le rôle des gouvernements, de l’opposition, des partis politiques, etc.

II

COMMENTAIRE DES PRINCIPAUX ARTICLES DE LA CONVENTION

L’Article I traite de la création, de l’emplacement et du statut de l’IDEA. L’IDEA a été créé en tant qu’organisation intergouvernementale car il est nécessaire que l’Institut dispose dans le pays d’accueil de suffisamment de liberté, d’indépendance et d’intégrité. L’Article II traite des objectifs et des activités. Une des idées de base qui a conduit à la création de l’IDEA était le souhait d’établir un lieu de rencontre destiné aux différents acteurs impliqués dans le développement d’une démocratie durable, d’une culture démocratique et d’un processus électoral afi n qu’ils puissent s’y rencontrer sur un pied d’égalité et échanger leurs expériences.

L’Article III traite des relations de coopération. L’IDEA peut collaborer avec des organisations internationales, intergouvernementales et non gouvernementales, dans la mesure où cette collaboration s’inscrit dans ses objectifs. Un partenariat stratégique avec des organisations poursuivant des objectifs similaires est également envisageable. L’Article IV traite du statut de membre. Seuls sont membres les gouvernements des États qui sont parties à l’Accord.

Une procédure de suspension des membres est prévue. L’Assemblée peut en décider par une majorité des deux tiers. L’Article V traite du fi nancement. Les ressources fi nancières de l’Institut proviennent entre autres de contributions volontaires. L’Article VI traite des organes. L’Institut est formé d’un Conseil, d’un Conseil consultatif et d’un Secrétariat. Il est important que l’Institut se distingue par son professionnalisme, son efficience, son intégrité, sa transparence et sa capacité à rendre des comptes (accountability).

L’Article VII traite du Conseil. Le Conseil fera office de forum destiné à ses membres. Cet organe assure la direction générale des activités de l’IDEA. L’Article VIII traite du Conseil consultatif. Ce Comité a notamment pour mission de trouver des candidats appropriés et de les présenter au Conseil en vue de leur nomination. Ce Conseil est composé de personnes hautement qualifi ées qui ont été nommées par le Conseil en raison de leur expertise.

L’Article IX traite du Secrétaire général et du Secrétariat. Le Secrétaire général est nommé pour une période de 5 ans. Son mandat est renouvelable. L’Article X traite du statut, des privilèges et des immunités. L’Institut et ses représentants jouissent de privilèges et d’immunités comparables à ceux énoncés dans la Convention des Nations unies sur les privilèges et immunités du 13 février 1946, qui traite de cette matière.

L’Article XI concerne la vérifi cation fi nancière par des vérifi cateurs externes. L’Article XII concerne le dépositaire. Les Articles XIII à XVIII règlent successivement la dissolution et les amendements de l’Accord, la dénonciation par un État partie, l’entrée en vigueur de l’Accord et l’adhésion de nouveaux membres.

III

IMPLICATIONS FINANCIERES POUR LA BELGIQUE

La Belgique n’est pas juridiquement tenue de fournir une contribution fi nancière annuelle à l’IDEA. Les contributions des membres de l’IDEA se font sur une base volontaire. * * * En date du 20/01/2014 le Conseil d’État a donné son avis (avis 54 691/4/VR). Suite à l’avis du Conseil d’État: — l’intitulé et l’article 2  du projet de loi ont été adaptés. Il y a lieu de porter également assentiment à l’Acte fi nal. — l’alinéa 2 de l’article 2 du projet de loi a été omis.

En date du 25/02/2014, le Groupe de travail “Traités mixtes” a arrêté le caractère mixte (État fédéral, Communautés, Régions) du traité. Le traité devra donc être également approuvé par les parlements des Communautés et des Régions. Le ministre des Affaires étrangères et européennes, Didier REYNDERS Le ministre de la Coopération au développement, Alexander DE CROO

AVANT-PROJET DE LOI

soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi portant assentiment à la Convention établissant l’Institut international pour la démocratie et l’assistance électorale, faite à Stockholm le 27 février 1995, telle qu’amendée le 24 janvier 2006. Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 77 de la Constitution.

Art. 2

La Convention établissant l’Institut international pour la démocratie et l’assistance électorale, faite à Stockholm le 27 février 1995, telle qu’amendée le 24 janvier 2006, sortira son plein et entier effet. Les amendements à la Convention, qui seront adoptés en application de l’article XIV de la Convention, sortiront leur plein et entier effet

AVIS DU CONSEIL

D’ÉTAT N° 54.691/4/VR DU 20 JANVIER 2014 Le 5 décembre 2013, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, prorogé à quarante cinq jours(*), sur un avantprojet de loi “portant assentiment à la Convention établissant l’Institut international pour la démocratie et l’assistance électorale, faite à Stockholm le 27 février 1995, telle qu’amendée le 24 janvier 2006”.

L’avant-projet a été examiné par la quatrième chambre le 6 janvier 2014. La chambre était composée de Pierre Liénardy, président de chambre, Jacques Jaumotte et Bernard Blero, conseillers d’État, Sébastien Van Drooghenbroeck, assesseur, et Colette Gigot, greffier. L’avant-projet a été examiné par les chambres réunies le 14 janvier 2014. Les chambres réunies étaient composées de Pierre Liénardy, président de chambre, président, Jo Baert, président de chambre, Jan  Smets, Jacques Jaumotte Bernard Blero et Kaat Leus, conseillers d’État, Jan Velaers et Sébastien Van Drooghenbroeck, assesseurs, et Colette Gigot et Annemie Goossens, greffiers.

Les rapports ont été présentés par Xavier Delgrange, premier auditeur chef de section, et Nathalie Van Leuven, auditeur. La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifi ée sous le contrôle de Pierre Liénardy. L’avis, dont le texte suit, a été donné le 20 janvier 2014. (*) Cette prorogation résulte de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d’État qui dispose que le délai de trente jours est prorogé à quarante-cinq jours dans le cas où l’avis est donné par les chambres réunies en application de l’article 85bis.

Comme la demande d’avis est introduite sur la base de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°des lois coordonnées sur le Conseil d’État, tel qu’il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique de l’avant-projet à la compétence de l’auteur de l’acte ainsi qu’à l’accomplissement des formalités préalables, conformément à l’article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, l’avant-projet appelle les observations suivantes. 1. L’assentiment à la Convention établissant l’Institut international pour la Démocratie et l’Assistance électorale, fait à Stockholm le 27  février  1995, a déjà été examiné par la section de législation dans l’avis 27 476/4 donné le 20 avril 1998 demeuré sans suite. Il est permis de considérer qu’un nouvel examen s’impose puisque, d’une part, la Convention a été modifi ée le 24 janvier 2006 ainsi que cela résulte d’un tableau transmis par le délégué du ministre et, d’autre part, l’article 2 de l’avantprojet de loi d’assentiment a été augmenté d’un second alinéa, prévoyant une procédure d’assentiment anticipé.

2. Il résulte des documents transmis au Conseil d’État que le Groupe de Travail Traités mixtes s’interroge sur le caractère mixte de la Convention établissant l’Institut international pour la Démocratie et l’Assistance électorale. Il résulte de l’article II de la Convention, confi rmé par l’exposé des motifs de l’avant-projet de loi examiné, que les objectifs assignés à l’Institut international pour la Démocratie et l’Assistance électorale relèvent non seulement des processus électoraux mais plus généralement de la promotion de la démocratie et des droits de l’homme.

Comme l’a relevé l’Assemblée générale de la section de législation du Conseil d’État, “6. Les droits de l’homme et la lutte contre les discriminations, qui en fait partie intégrante, ne forment pas une matière en soi mais relèvent de la compétence de l’autorité fédérale ou des entités fédérées, selon la compétence exercée1: comme l’assemblée générale de la section de législation du Conseil d’État l’a maintes fois relevé et notamment dans son avis Note de bas de page 13 de l’avis 48 892/AG:

n° 40 691/AG du 11 juillet 2006 sur un avant-projet devenu la loi précitée du 10 mai 2007, ‘[t]ant la Cour d’arbitrage, que le Conseil d’État, section de législation, ont jugé qu’il appartenait à chaque législateur, dans la limite de ses compétences, de concrétiser les droits fondamentaux défi nis par des normes supérieures2, dans les matières qui lui ont été attribuées’3-4. Si l’on prend en compte que l’Institut a plus précisément pour mission de promouvoir une amélioration des processus électoraux (article II.1.b) ainsi que le rôle des acteurs politiques et des medias en ce domaine (article II.2.c), il est manifeste qu’il s’agit d’un traité mixte, les autorités régionales étant concernées par le volet électoral notamment concernant les pouvoirs locaux (article 6, § 1er, VIII, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles) tandis que les autorités communautaires sont impliquées dans le droit des medias (article 4, 6° et 6°bis, de la loi spéciale du 8 août 1980), Note de bas de page 14 de l’avis 48 892/AG: Note 18 dans l’avis cité: Cour d’arbitrage, n° 54/96, 3 octobre 1996, B.9; Cour d’arbitrage, n° 124/99, 25 novembre 1999, B.4.4; Cour d’arbitrage, n° 124/2000, 29 novembre 2000, B.4.2; pour les avis du Conseil d’État, voir notamment l’avis 25 131/VR des 18 novembre 1996 et 13 mai 1997 sur une proposition de décret “garantissant le droit à la liberté d’information et à la diffusion d’informations brèves par les radiodiffuseurs”, (Doc. parl., Parl. fl ., S.E. 1995, n° 82/2); avis n° 28 197/1 donné le 16 février 1999 sur un avant-projet, devenu la loi du 7 mai 1999, “sur l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l’accès à l’emploi et aux possibilités de promotion, l’accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale” (Doc. parl., Chambre, 1998-1999, nos 2057/1 et 2058/1); avis 30 462/2, donné le 16 novembre 2000 sur l’avant-projet devenu la loi du 25 février 2003 “tendant à lutter contre la discrimination et modifi ant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme” (Doc. parl., Sénat, 1998-1999, n° 1341/1); avis 40 469/VR donné le 22 juin 2006 sur un avant-projet de loi “visant à autoriser l’accès des chiens d’assistance aux lieux ouverts au public” et sur un accord de coopération entre l’État fédéral, la Communauté fl amande, la Région wallonne, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Commission communautaire française “concernant l’accès des chiens d’assistance aux lieux ouverts au public”; avis 40 620/VR et 40 621/VR donné à la même date sur un avant-projet de décret de la Région wallonne “relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées accompagnées de chiens d’assistance des établissements et installations destinés au public” et un avant-projet de décret “relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées accompagnées de chiens d’assistance des établissements et installations destinés au public dans les matières réglées en vertu de l’article 138 de la Constitution”.

Note de bas de page 15 de l’avis 48 892/AG: Avis n° 40 691/ AG du 11  juillet  2006  sur un avant-projet devenu la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination, Doc. parl., Chambre, 2006-2007, n° 51-2720/1, § 8.1, pp. 84-86. Avis 48 892/AG donné le 7 décembre 2010 sur une proposition de loi “visant à créer un Centre de promotion de la diversité linguistique” (déposée par M. D.

Ducarme et consorts) (Doc. parl., Chambre, 2010-2011, n° 53-435/2).

l’ensemble des entités fédérées étant impliquées dans le fonctionnement démocratique des institutions. 3. Le texte de la Convention soumis à la section de législation dans le dossier 27 476/4 était assorti d’un acte fi nal, ce qui a amené celle-ci à inviter le législateur à porter également assentiment à cet acte fi nal. Dans l’avant-projet de loi portant assentiment à la Convention établissant l’Institut international pour la démocratie et l’assistance électorale, faite à Stockholm le 27 février 1995, telle qu’amendée le 24 janvier 2006, la Convention n’est pas suivie de l’Acte fi nal.

Il convient cependant de le joindre au texte de la Convention5, d’y porter assentiment6 ce qui suppose d’adapter en conséquence l’intitulé et l’article 2. 4. En vertu de l’article 2, alinéa 2, de l’avant-projet de loi “[les] amendements à la Convention, qui seront adoptés en application de l’article XIV de la Convention, sortiront leur plein et entier effet”. À propos de la fi gure de l’assentiment anticipé, l’assemblée générale de la section de législation du Conseil d’État a notamment observé à l’occasion du traité de Lisbonne: “Ces dispositions contiennent une délégation de pouvoirs à des organes européens pour modifi er un certain nombre de dispositions, sans l’approbation des États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

La Belgique et ses entités fédérées pourraient donc être liées par une modifi cation du Traité sans que les assemblées Pour la bonne information des membres des Chambres législatives, il convient d’également déposer le texte initial de la Convention établissant l’Institut international pour la Démocratie et l’Assistance électorale, lequel est toutefois remplacé par celui auquel les Chambres législatives sont invitées à assentir, et la déclaration mentionnée au point VI de l’acte fi nal et qui a été adoptée par la Conférence sur l’établissement de l’Institut International pour la Démocratie et l’assistance électorale le 27 février 1995.

L’assentiment à l’acte final couvre la déclaration qui y est annexée. Voir l’avis 38 147/4 donné le 16 mars 2005 sur un avant-projet devenu la loi du 20 janvier 2006 “portant assentiment à l’Accord entre le gouvernement du Canada, les Gouvernements d’États membres de l’Agence spatiale européenne, le gouvernement du Japon, le gouvernement de la Fédération de Russie et le gouvernement des États-Unis d’Amérique sur la coopération relative à la Station spatiale internationale civile, fait à Washington D.C. le 29 janvier 1998” (Doc. parl., Sénat, 2004-2005, n° 1218/1, pp.

37-41) et l’avis 50 858/4 donné le 6 février 2012 sur un avantprojet devenu le décret du 26 avril 2012 “portant assentiment à la Convention sur la protection du patrimoine culture subaquatique, adoptée le 2 novembre 2001 et faite à Paris le 6 novembre 2001” (Doc. parl., Parl. wall., 2011-2012, n° 554, p. 7).

législatives compétentes y aient donné expressément leur assentiment7. Le fait que, le cas échéant, les décisions du Conseil européen ou du Conseil doivent être prises à l’unanimité ne change rien à cette constatation8. Tant la Cour de cassation9 que la section de législation du Conseil d’État10 admettent que, dans certaines conditions, les Chambres législatives peuvent donner leur assentiment préalable à un traité ou à une modifi cation à celui-ci.

Pour qu’un tel assentiment préalable soit compatible avec l’article 167, § § 2 à 4, de la Constitution et avec l’article 16 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, deux conditions doivent être réunies: il faut que les Chambres législatives et, le cas échéant, les Parlements des communautés et des régions connaissent les limites des futures modifi cations11 et qu’ils indiquent expressément qu’ils donnent leur assentiment à ces modifi cations”12.

L’article XIV de la Convention permet de modifi er celle-ci sans aucune limite. Il apparaît dès lors que les Chambres législatives ne sont pas à même de connaître les limites des futures modifi cations, si bien que les conditions ne sont pas réunies. L’article 2, alinéa 2, sera omis. Note de bas de page 57 de l’avis cité: Voir les textes applicables sous le n° 23 […]. Note de bas de page 58 de l’avis cité: La plupart des “clausespasserelle” prévoient que les décisions sont prises à l’unanimité.

Tel n’est toutefois pas le cas des décisions envisagées par les articles 98, 107, paragraphe 2, c), 129, paragraphe 3, 281, deuxième alinéa, et 300, paragraphe 5, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Note de bas de page 59 de l’avis cité: Cass., 19 mars 1981, Pas., 1981, I, n° 417; J.T., 1982, 565, et la note de J. Verhoeven; Cass., 2 mai 2002, n° C.99 0518.N. Note de bas de page 60 de l’avis cité: Voir notamment l’avis n° 33 510/3  du 28  mai  2002  sur l’avant-projet devenu la loi du 17  décembre  2002  portant assentiment à la Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, et aux annexes I et II, faites à Aarhus le 25  juin  1998  (Doc. parl., Sénat, 2001-2002, n° 2-1235/1, p.

48); l’avis n°  35 792/2/V du 20  août  2003  sur l’avant-projet devenu le décret du 27 novembre 2003 portant assentiment à la Convention sur les polluants organiques persistants, faite à Stockholm, le 22 mai 2001, ainsi qu’à ses annexes (Doc. parl., C.R.W., 2003/2004, n° 575/1, p. 10); l’avis n° 36 170/1 du 11 décembre 2003 sur l’avant-projet de loi portant assentiment à la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République de Croatie, signée à Bruxelles le 31 octobre 2001 (Doc. parl., Sénat, 2004-2005, n° 957/1).

Note de bas de page 61 de l’avis cité: Voir notamment les avis cités dans la note précédente. Avis 44 028/AG donné le 29 janvier 2008 sur un avant-projet devenu la loi du 19 juin 2008 “portant assentiment au Traité de Lisbonne modifi ant le Traité sur l’Union européenne et le Traité instituant la Communauté européenne, et à l’Acte fi nal, faits à Lisbonne le 13 décembre 2007”, observation 28, pp. 355 et 356 (Doc. parl., Sénat, 2007-2008, n° 568/1, pp. 334-371).

De même, les Chambres législatives ne peuvent être invitées à donner leur assentiment à l’article XIV de ce traité international dans la mesure où il constituerait un assentiment préalable à d’éventuels amendements qui lui seraient ultérieurement apportés par une majorité des deux-tiers des États parties13.

Le greffier, Le président,

Colette GIGOT Pierre LIÉNARDY Voir l’avis 52 721/VR donné le 11 février 2013 sur un avant-projet de loi “portant assentiment à l’Accord de partenariat et de coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République d’Iraq, d’autre part, fait à Bruxelles le 11 mai 2012” (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, n° 2037/1, pp. 77-80).

PHILIPPE

ROI DES BELGES, À tous, présents et à venir, SALUT. Sur la proposition du ministre des Affaires étrangères et européennes et du ministre de la Coopération au développement, NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS: Le ministre des Affaires étrangères et européennes et le ministre de la Coopération au développement, sont chargés de présenter, en Notre nom, à la Chambre des représentants le projet de loi dont la teneur suit: 74 de la Constitution. La Convention établissant l’Institut international pour la démocratie et l’assistance électorale, et l’Acte fi nal, faits à Stockholm le 27 février 1995, tels qu’amendés le 24 janvier 2006, sortiront leur plein et entier effet. Donné à Bruxelles, le 7 mai 2015 PHILIPPE PAR LE ROI

ANNEXE

INTERNATIONAL POUR CRATIE ET

E ÉLECTORALE nion extraordinaire du Conseil 4 janvier 2006) istance électorale (IDEA) se veut une organisation ée par 14 membres fondateurs lors d’une conférence a été enregistré au Secrétariat des Nations Unies, s Unies, et jouit du statut d’observateur à l’Assemblée me et d’élections libres et honnêtes prennent racine à motion et à la protection des droits humains et que la nement, s’inscrit dans l’exercice de ces droits, tels que és internationaux, ie durable, de bonne gouvernance, de responsabilité s un rôle crucial dans les politiques relatives au tions démocratiques, aux niveaux national, régional matie préventive et, à ce titre, à l’instauration d’un ctoraux doivent s’inscrire dans une perspective de normes, des valeurs et des pratiques universellement acteurs ainsi que des organisations nationales et ndats différents, qui ne peuvent se substituer l’un à ssés favorisera le professionnalisme et le renforcement institut national complémentaire dans ce domaine.

icle I CEMENT ET STATUT notamment : a) d’acquérir des biens immobiliers et de s’en défaire ; b) de passer des marchés et d’autres types d’accords ; c) d’employer des personnes et d’accepter du personnel détaché ; d) d’engager des procédures juridiques et de se défendre contre celles-ci ; e) d’investir les fonds et les biens de l’Institut ; f) de prendre les dispositions légitimes nécessaires pour réaliser les objectifs de l’Institut. cle II ET ACTIVITÉS de vues entre toutes les parties prenantes aux processus électoraux dans le contexte du renforcement des institutions démocratiques ; f. accroître les connaissances et renforcer l’apprentissage en ce qui concerne les processus électoraux démocratiques ; g. promouvoir la transparence et la responsabilité redditionnelle, le professionnalisme ainsi que l’efficacité dans le cadre des processus électoraux, notamment l’appui du développement démocratique.

2. Pour réaliser les objectifs susmentionnés, l’Institut mène les activités suivantes : a. constituer des réseaux internationaux dans le domaine des processus électoraux ; b. créer et maintenir des services d’information ;

e. organiser et faciliter des séminaires, des ateliers et de la formation sur les élections libres et honnêtes dans le cadre d’un système démocratique pluraliste ; f. déployer d’autres efforts relatifs aux élections et à la démocratie, au besoin. le III COOPÉRATION 2. L’Institut peut également inviter des organisations vouées à la poursuite des mêmes objectifs en matière de renforcement de la démocratie à nouer un partenariat stratégique en vue d’une coopération mutuelle sur le moyen ou le long terme. le IV E MEMBRE la primauté du droit, aux droits humains, aux principes fondamentaux du pluralisme démocratique et au renforcement de la démocratie ; c. s’engager à participer à la gouvernance de l’Institut ainsi qu’à partager les responsabilités financières, conformément à l’article V.

3. Il est entendu que l’adhésion des membres qui ne répondent plus aux exigences énoncées au paragraphe 2 du présent article pourra être suspendue. La décision relative à la suspension est prise par le Conseil, par une majorité des deux tiers.

cle V NCES 2. Les membres sont invités à apporter leur soutien à l’Institut par la voie de contributions annuelles, d’un soutien aux programmes, d’un financement de projets et/ou d’autres moyens. 3. Les membres ne sont pas responsables, ni individuellement ni collectivement, des dettes, des dommages-intérêts ou des obligations contractées par l’Institut. cle VI ANES onsultatif et d’un Secrétariat. cle VII ONSEIL d. nommer les vérificateurs.

5. Le Conseil doit : a. fixer l’orientation générale du travail de l’Institut ; b. examiner le progrès réalisés dans la poursuite de ses objectifs ; c. approuver le programme de travail et le budget annuels ; d. approuver les états financiers vérifiés ; e. approuver l’adhésion de nouveaux membres, par une majorité de deux tiers ; f. approuver la suspension de membres, par une majorité des deux tiers ; g. adopter des règles et des lignes

les décisions peuvent être prises par la voie d’une procédure écrite. 7. Le Conseil peut inviter des observateurs à assister à ses réunions. 8. Le Conseil doit nommer un Comité directeur composé du président et des deux vice-présidents du Conseil, du président et du vice-président du Conseil consultatif et d’un représentant du pays dans lequel l’Institut a son siège. Le Secrétaire général est habilité à siéger d’office au Comité directeur.

Le Conseil peut nommer d’autres personnes appelées à siéger au Comité directeur. Cette dernière instance est chargée de préparer les réunions du Conseil et de promouvoir les intérêts de l’Institut entre les réunions du Conseil. Ce dernier peut saisir le Comité directeur de certaines questions. e VIII CONSULTATIF 2. Il sied d’inviter les membres du Conseil consultatif à poursuivre des activités visant à renforcer l’Institut et sa mission, y compris la qualité et l’incidence de ses programmes.

Ils peuvent être invités à représenter l’Institut ainsi qu’à contribuer à ses activités par d’autres moyens. L’Institut peut organiser un forum annuel avec le Conseil consultatif et planifier des réunions à l’échelle nationale et/ou régionale. 3. Le Conseil consultatif doit veiller luimême à élire un président et un viceprésident, qui seront également appelés à siéger au Comité directeur. Les membres du Conseil consultatif peuvent, tout particulièrement, être invités à faire des observations et donner un avis sur les enjeux liés à l’adhésion et sur la sélection du Secrétaire général.

cle IX RAL ET LE SECRÉTARIAT b. rendre compte de l’exécution générale des activités de l’Institut ; c. représenter l’Institut à l’extérieur et nouer des relations solides avec les États membres et d’autres intéressés. 3. Le Secrétaire général doit, au besoin, affecter du personnel à l’exécution des programmes de l’Institut. icle X GES ET IMMUNITÉS l’Institut et de ses représentants dans les pays hôtes sont spécifiés dans un accord conclu avec le Siège.

Le statut, les privilèges et les immunités de l’Institut et de ses représentants dans d’autres pays sont spécifiés dans des accords séparés conclus entre l’Institut et le pays dans lequel celui-ci mène ses activités. cle XI RS EXTERNES comptables, conformément aux normes de vérification internationales.

e XII ITAIRE 3. Le Secrétaire général doit communiquer à tous les États membres la date d’entrée en vigueur des modifications au présent Accord, conformément au paragraphe 2 de l’article XIV. e XIII LUTION 2. En cas de dissolution, tous les avoirs de l’Institut, après paiement de toutes ses obligations juridiques, doivent être distribués aux institutions qui poursuivent des objectifs similaires à ceux de l’Institut, tels que convenu par le Conseil. e XIV EMENTS 2.

Les changements entreront en vigueur dans les 30 jours suivant la date à laquelle les deux tiers des États parties ont fait savoir au Dépositaire qu’ils ont rempli les formalités requises par leur législation nationale en ce qui concerne lesdits amendements. Ceux-ci deviennent ainsi juridiquement contraignants pour tous les États membres.

le XVI N VIGUEUR 2. L’article XVII du Statut est modifié conformément à l’article XIV (alors l’article XV). Les changements sont entrés en vigueur le 17 juillet 2003. e XVII ÉSION approuvée par le Conseil, le présent Accord entre en vigueur, pour l’État visé, dans les 30 jours suivants la date du dépôt deson instrument d’adhésion. cle XV CIATION parties à l’Accord et de tenir les discussions requises, au besoin. 2. La décision officielle de dénoncer l’Accord prend effet dans les six mois suivants la date de notification au Dépositaire

TUTE FOR DEMOCRACY AND ASSISTANCE

UTES*

toral Assistance was established as an international ng Members at a conference held in Stockholm on 27 dance with Article 102 of the United Nations Charter y since 2003. and free and fair elections are taking root and guaranteeing human rights and that , is part of human rights, proclaimed and guaranteed cracy, good governance, accountability and ional and international development; stitutions, nationally, regionally and globally is ing the establishment of a better world order; processes require continuity and a long term sally held norms, values and practices; onal and international organizations with distinctly ed by others; lved would sustain and advance professionalism and nal institute in this field is required; utes were approved at the extraordinary session of the nd entered into force on 21 November 2008.

ticle I OCATION AND STATUS a. acquire and dispose of real and personal property; b. enter into contracts and other types of agreements; c. employ persons and accept seconded personnel on loan; d. institute and defend in legal proceedings; e. invest the money and properties of the Institute; and f. take other lawful action necessary to accomplish the objectives of the Institute. icle II AND ACTIVITIES f. to increase knowledge and enhance learning about democratic electoral processes; and g. to promote transparency and accountability, professionalism and efficiency in the electoral process in the context of democratic development.

2. In order to accomplish the foregoing objectives, the Institute may engage in the following type of activities: a. develop networks globally in the sphere of electoral processes; b. establish and maintain information services; c. provide advice, guidance and support on the role of government and opposition, political parties, electoral commissions, an independent judiciary,

e. organize and facilitate seminars, workshops and training on free and fair elections in the context of pluralistic democratic systems; and f. engage in other activities related to elections and democracy as the need arises. icle III E RELATIONSHIPS 2. The Institute may also invite organizations with which it shares similar objectives in democracy building, to enter into a strategic partnership for mutual cooperation on a medium or long-term basis. icle IV BERSHIP rule of law, human rights, the basic principles of democratic pluralism and strengthening democracy; and c. undertake to engage in the governance of the Institute and share in the financing responsibility, in accordance with Article V.

3. Membership may be suspended for members who no longer meet the requirements of paragraph 2 of this Article. A decision on suspension is taken by the Council by a two-thirds majority.

rticle V NANCE 2. Members are encouraged to support the Institute by annual contributions, programme sponsorship, project funding and/or other means. 3. Members shall not be responsible, individually or collectively, for any debts, liabilities or obligations of the Institute. rticle VI RGANS d of Advisers and a Secretariat. ticle VII COUNCIL 5. The Council shall: a. give the overall direction to the Institute’s work; b. review progress in meeting its objectives; c. approve the annual work programme and budget; d. approve the audited financial statements; e. approve new Members by a twothirds majority; f. approve suspension of Members by a two-thirds majority; g. issue by-laws and guidelines, as required; h. set up committees and/or working

7. The Council may invite observers to its meetings. 8. The Council shall appoint a Steering Committee composed of the Council Chair and the two Vice Chairs, the Chair and Vice Chair of the Board of Advisers and a representative of the country in which the Institute has its headquarters. The Secretary-General shall be an ex-officio member of the Steering Committee. The Council may appoint other individuals to serve on the Steering Committee.

The Steering Committee shall prepare meetings of the Council and act to further the interests of the Institute between Council meetings. The Council may delegate matters to the Steering Committee. cle VIII D OF ADVISERS 2. Members of the Board of Advisers shall be invited to perform tasks to strengthen the Institute and its mission and to enhance the quality and impact of its programme. They may be invited to represent the Institute and in other ways contribute to its activities.

The Institute may organize an annual forum with the Board of Advisers and may also arrange meetings at national and/or regional level. 3. The Board of Advisers shall elect among themselves a Chair and a Vice Chair who will also be members of the Steering Committee. The members of the Board of Advisers may particularly be invited to comment and give advice on membership issues and on the selection of the Secretary- General.

rticle IX RAL AND THE SECRETARIAT of the Institute’s activities; and c. represent the Institute externally and develop strong relations with Member States and other constituencies. 3. The Secretary-General shall appoint staff as required to carry out the programme of the Institute. rticle X GES AND IMMUNITIES be specified in a headquarters agreement. The status, privileges and immunities of the Institute and its officials in other countries shall be specified in separate agreements concluded between the Institute and the country in which the Institute performs its functions. rticle XI AL AUDITORS accounting firm in accordance with international auditing standards.

icle XII OSITARY 3. The Secretary-General shall communicate to all members the date of entry into force of amendments in accordance with Article XIV paragraph 2. cle XIII OLUTION 2. In case of dissolution, any assets of the Institute which remain after payment of its legal obligations shall be distributed to institutions having objectives similar to those of the Institute as decided by the Council. cle XIV DMENTS 2.

Amendments will enter into force thirty days after the date on which two-thirds of the Parties have notified the Depositary that they have fulfilled the formalities required by national legislation with respect to the amendments. It shall then be binding on all Members.

ticle XV HDRAWAL inform the other Parties to this Agreement and to initiate discussions as required. 2. A formal decision to withdraw shall become effective six months after the date on which this has been notified to the Depositary. icle XVI NTO FORCE entered into force on 28 February 1995. 2. Article VII of the Statutes was amended in accordance with Article XIV (then Article XV). The amendment entered into force on 17 July 2003. icle XVII CESSION the Council, the Agreement will enter into force for that State thirty days after the date of the deposit of its instrument of accession

TAKTE

[VERTALING]

final

titut International pour la Démocratie et à Stockholm le 27 février 1995

nt d’e l’Institut international pour la orale, organisée par le gouvernement Suède) le 27 février 1995. uivants ont été représentés par des pagne nlande e orvège Pays-Bas ortugal uède nies était représenté à la Conférence. débats de la Conférence. te ci-joint de la Convention établissant mocratie et l’Assistance électorale et a e 27 février 1995. r l’institut : Institut international pour la e, ou IDEA international. ège principal de l’Institut se situerait à a déclaration ci-annexée. tablissant l’Institut, celle-ci entrera en u moins signeront celle-ci et notifieront législations nationales ont été remplies. uède ont indiqué qu’ils fourniraient au de la convention l’attestation que les ons nationales sont remplies, permettant issant l’Institut international pour la [TRADUCTION]

ale » prenne effet selon les dispositions seil initial serait nommé directement par x membres au maximum. u’à la nomination du secrétaire général, concerne les notifications de conformité gouvernement suédois. ent autorisés par leurs gouvernements . mil neuf cent nonante-cinq, en anglais, en le secrétaire général de l’Institut, lequel cet acte aux Etats signataires.

l Act e International Institute for Democracy ckholm, on the 27th of February 1995

hment of the International Institute for istance, convened by the Swedish weden on the 27th of February 1995. wing countries were represented by India The Netherlands Norway Portugal South Africa Spain Sweden ted Nations had a representative at the airman of the Conference. ached text of the Agreement establishing emocracy and Electoral Assistance and h of February 1995. the Institute the International Institute tance, or International IDEA.

Headquarters of the Institute should be he attached declaration. ablishing the Institute, it will enter into least three States have signed it and malities required by national legislation Norway and Sweden indicated that they re of the Agreement provide notification ed by national legislation had been “Agreement Establishing

racy and Electoral Assistance” to enter provisions of Article XVII. nitial Board should be appointed directly more than six members. until the Secretary-General has been arding notifications in accordance with the Government of Sweden. , duly authorized by their respective Final Act. th day of February one thousand nine language, in a single copy which shall y-General of the Institute, who shall the Signatory States. Centrale drukkerij – Imprimerie centrale