Verslag portant des dispositions diverses en matière d'environnement
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📁 Dossier 53-3518 (5 documents)
Texte intégral
TEXTE ADOPTÉ EN SÉANCE PLÉNIÈRE
ET TRANSMIS AU SÉNAT DE BELGIQUE 23 avril 2014 Documents précédents: Doc 53 3518/ (2013/2014): 001: Projet de loi. 002: Amendement. 003: Rapport. 004: Texte adopté par la commission. Voir aussi: Compte rendu intégral: 23 avril 2014
PROJET DE LOI
portant des dispositions diverses en matière d’environnement
CHAPITRE 1ER
Disposition générale Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution.
CHAPITRE 2
Modifi cations de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l’environnement, de la santé et des travailleurs
Art. 2
Dans la phrase liminaire de l’article 2 de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l’environnement, de la santé et des travailleurs, les mots “on entend par” sont remplacés par les mots “et de ses arrêtés d’exécution, l’on entend par”.
Art. 3
Dans l’article 15, § 2, 3°, de la même loi, modifi é par la loi de 28 mars 2003, les mots “soit en prendre une copie, soit” sont insérés entre les mots “et qu’ils peuvent,” et les mots “contre accusé de réception”.
Art. 4
À l’article 16, § 1er, de la même loi modifi é en dernier lieu par la loi du 27 juillet 2011, les modifi cations suivantes sont apportées:
1° dans l’alinéa 1er, les mots “temporairement contre accusé de réception” sont remplacés par les mots “ou mettre sous scellés temporairement contre accusé de réception ou de mise sous scellés”;
2° l’alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: “Ces membres du personnel statutaire ou contractuel peuvent saisir, mettre sous scellés, ou exiger le retrait du marché des produits qui ne sont pas conformes aux arrêtés pris en exécution de la présente loi, aux
mesures d’exécution prises dans le cadre de la Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fi xation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie, ou aux règlements de l’Union européenne repris à l’annexe I.”;
3° dans l’alinéa 3 de la même loi, les mots “la mise sous scellés, le retrait,” sont insérés entre les mots “la saisie administrative,” et les mots “la restitution”.
Art. 5
Dans l’article 16bis, de la même loi, inséré par la loi du […], les mots “de mise sous scellés, de saisie, de restitution,” sont insérés entre les mots “des frais d’analyse,” et les mots “de stockage”.
Art. 6
À l’article 17 de la même loi, modifi é en dernier lieu par la loi de 27 juillet 2011, les modifi cations suivantes sont apportées pour établir les sanctions pénales aux infractions des dispositions du Règlement (CE) n° 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux, pour autant que ces dispositions relèvent de la compétence fédérale en matière de normes de produits, telle que visée à l’article 6, § 1, II, alinéa 2, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles:
1° le § 1er, alinéa 1er, est complété par le 17°, rédigé comme suit: “17° celui qui enfreint les articles 8, § 2, 14, § 4, 14, §§ 6 ou 10, 15, §§ 1er ou 2, 17, § 1er, 19, §§ 1er ou 2, du Règlement (UE) n° 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux.”;
2° le § 2 est complété par le 13°, rédigé comme suit:
13° celui qui enfreint les articles 8, §§ 4 ou 7, 10, §§ 1er ou 2, 11, § 4, 14, § 11, 16, § 2, 17, §§ 2, 3 ou 4, du Règlement (CE) n° 649/2012 du Parlement européen et et importations de produits chimiques dangereux.”.
Art. 7
Dans l’article 18, § 4bis, de la même loi, inséré par la loi du 10 septembre 2009, l’alinéa 3 est abrogé.
Art. 8
Dans l’annexe I de la même loi, modifiée par les lois des 28 mars 2003, 27 décembre 2004, 20 juillet 2005, 1er mars 2007, 11 mai 2007, 10 septembre 2009 et 27 juillet 2011, les mots “le Règlement (CE) n° 689/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux” sont remplacés par les mots “Règlement (CE) n° 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux”.
CHAPITRE 3
Modifi cations de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature
Art. 9
Dans l’article 44 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, modifi é par la loi du 12 juillet 2012, le § 1er est remplacé comme suit: “§ 1er. Est puni d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 26 euros à 50 000 euros, ou de l’une de ces peines seulement, celui qui enfreint les dispositions en matière d’importation, d’exportation et de transit d’espèces végétales non indigènes ainsi que d’espèces animales non indigènes et de leurs dépouilles prises en exécution de l’article 5.”
Art. 10
Dans la même loi, il est inséré un article 45bis, rédigé “Art. 45bis. § 1er. Sans préjudice de la loi du 28 juillet 1981 portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de fl ore sauvages menacées d’extinction, et des Annexes, faites à Washington le 3 mars 1973, ainsi que de l’Amendement à la Convention, adopté à Bonn le 22 juin 1979, les agents cités à l’article 47 sont compétents en cas d’infraction prévue à l’article 5 pour l’imposition d’une
saisie administrative sur les spécimens d’espèces non indigènes qui font l’objet de l’infraction. § 2. Les spécimens saisis sont confi és au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. Celui-ci les envoie, si nécessaire, à un centre de sauvegarde ou à tout autre endroit approprié. § 3. Le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement est compétent pour prendre des mesures administratives au sujet des spécimens saisis. Ces mesures peuvent être entre autres:
1° l’attribution de l’entière propriété à la personne physique ou morale appropriée;
2° un ordre d’abattage;
3° un ordre de destruction;
4° la vente publique;
5° une combinaison des mesures, visées aux 1°, 2°, 3° et 4°. Ces mesures administratives sont attestées par écrit. Cette attestation écrite peut consister en la notifi cation de l’arrêté portant les mesures administratives ou la notifi cation du procès-verbal. Le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne et Environnement conserve le droit à tout moment de lever les mesures administratives. Cette compétence ne porte pas préjudice à la compétence fi xée à l’article 44bis. § 4.
En cas de condamnation, le tribunal prononce la confi scation des spécimens qui n’ont pas été détruits et met à charge du condamné les frais qui auraient été effectués, ainsi que les frais d’expertises, de transport aux centres de sauvegarde, d’abattage, de destruction et ceux de garde jusqu’à la date du jugement.”.
Bruxelles, le 23 avril 2014 Le président de la Chambre des représentants, La greffière de la Chambre André F Emma D