Wetsontwerp GÉNÉRAL DES DÉPENSES pour l’année budgétaire 2014
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Texte intégral
de Belgique PROJET DU BUDGET GÉNÉRAL DES DÉPENSES
pour l’année budgétaire 2014
PREMIÈRE PARTIE 31 octobre 2013
Le gouvernement a déposé ce projet de loi le 31 octobre 2013. Le «bon à tirer» a été reçu à la Chambre le (PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon) PLEN: Séance plénière COM: Réunion de commission MOT: Motions déposées en conclusion d’interpellations (papier beige) P C M
SOMMAIRE EXPOSE
I
PROJET DE LOI
Chapitre 2
- Dispositions particulières des
départements ………………………..
Chapitre 3
- Fonds de restitution et d’attribution ����
Chapitre 4
- Services de l’État à gestion séparée....
Chapitre 5
- Entreprises d’État …….……..
II
TABLEAUX ANNEXES
A LA LOI 1. Dotation et budgets départementaux 2014
02. SPF
Chancellerie du Premier Ministre … 03. SPF Budget et Contrôle de la Gestion … 04. SPF Personnel et Organisation ………..… 05. SPF Technologie de l’Information et de la Communication ……………………….
12. SPF Justice ……………………………………...
13. SPF
Intérieur …………………………………… 14. SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement 16. Ministère de la Défense nationale ……… 17. Police fédérale et Fonctionnement intégré
18. SPF Finances ………………………………..… 19. Régie des Bâtiments ………………..……….
23. SPF
Emploi, Travail et Concertation sociale …………………………………………… 24. SPF Sécurité sociale ………………………...
25. SPF
Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement …………… 32. SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie ……………………………………….
33. SPF Mobilité et Transports ………………...
44. SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Economie sociale ………..…..
46. SPP Politique scientifique ………………..… 51. SPF Finances pour la Dette publique …...
52. SPF
Finances pour le Financement de l’Union européenne ……………………….…. 2. Fonds de restitution et d’attribution
3. Budgets des Entreprises de l’Etat à gestion séparée
14. SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur
Blz.
4. Entreprises d’État Monnaie Royale de Belgique 5. Budgets des organismes d’intérêt public 3. Agence fédérale pour la sécurité de la Chaîne
4. Agence fédérale d’accueil des demandeurs
6. Agence fédérale des médicaments et des
1
INTRODUCTION GENERALE
1.1. Composition du budget général des dépenses Le budget général des dépenses pour l’année budgé taire 2014 est composé des documents suivants:
A. Un document par département pour les “LIGNES GENERALES DE POLITIQUE” (qui constituent les notes de politique visées à l’article 79, 1. al. 3 du Règlement de la Chambre); B. Le “PROJET DE LOI CONTENANT LE BUDGET GENERAL DES DEPENSES POUR L’ANNEE BUDGE- TAIRE 2014”;
C. La “JUSTIFICATION DU BUDGET GENERAL DES DEPENSES”, composée d’un fascicule par Département; D. Annexes à la justification du budget général des dépenses: les tableaux budgétaires des organismes d’intérêt public de la catégorie B et les tableaux synoptiques des budgets des organismes d’intérêt public de la catégorie D. Cette présentation du budget général des dépenses se base sur les dispositions de la loi sur la comptabilité de l’État, prévues à cet effet.
En ce qui concerne le projet de loi contenant le budget général des dépenses proprement dit (document A), les allocations de base sont incorporées dans les tableaux annexés à ce projet de loi, en application de l’article 51 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral. “Les crédits afférents aux programmes sont ventilés dans les tableaux budgétaires en allocations de base, conformément à la classification économique, avec indication des dépenses affectées au service financier des dépenses préfinancées. Cette disposition ne s’applique pas aux crédits prévus pour les Dotations.” Il s’agit d’un système de double spécialité budgétaire comprenant la spécialité légale au niveau des programmes et la spécialité administrative au niveau des allocations de base.
La spécialité budgétaire proprement dite se situe donc au niveau du programme, tandis que le pouvoir exécutif prend une mesure administrative, qui se traduit dans la spécialité budgétaire administrative,
à savoir la ventilation en allocations de base. Celle-ci doit suivre obligatoirement la classification économique. La justification du budget général des dépenses prévue par l’article 50 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral précitées, doit être déposée sur le bureau de projet de loi budgétaire proprement dit. A cette exigence, il sera répondu par le dépôt sans retard du document B relatif à la “Justification du budget général des dépenses”.
Le document C — Budgets des parastataux des catégories B et D, constitue une annexe à la justification du budget général des dépenses, à publier en exécution de l’article 3 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d’intérêt public. 1.2. Intégration structurelle des organes straté giques et de gestion des services publics fédéraux (SPF) et des services publics fédéraux de program mation (SPP) dans le budget général des dépenses La base réglementaire de l’instauration des organes stratégiques et de gestion des services fédéraux publics est concrétisée dans deux arrêtés royaux: — Arrêté du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs à chaque service fédéral (Moniteur belge du 18 novembre 2000), comme modifié successivement; — Arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l’installation des organes stratégiques des services publics fédéraux et relatif au membres du personnel des services publics fédéraux désignés pour faire partie du cabinet d’un membre d’un gouvernement ou d’un Collège d’une Communauté ou d’une Région (Moniteur belge du 28 juillet 2001), modifié par l’arrêté royal du 19 juillet 2003 (Moniteur belge du 25 juillet 2003, Ed.
3), et par l’arrêté royal du 23 octobre 2003 (Moniteur belge du 4 novembre 2003). Les organes concernés sont les suivants: Organes stratégiques: — le secrétariat politique du ministre/du secrétaire d’État, du Commissaire du Gouvernement; — la cellule de coordination générale de la politique et la cellule de politique générale; — le conseil stratégique;
— la cellule stratégique; — le comité d’audit. Organes de gestion: — le comité de direction; — les services d’encadrement: uniquement les services communs Personnel et Organisation, Budget et Contrôle de la Gestion, Technologie de l’Information et de la Communication et Audit interne (d’autres services d’encadrement spécifiques sont considérés comme services opérationnels). La nouvelle structure budgétaire de ces organes est basée essentiellement sur celle déjà introduite dans le budget général des dépenses 2003 pour les services publics fédéraux horizontaux et les caractéristiques les plus importantes de cette structure sont: — des divisions organiques séparées, numérotées respectivement 01 (ministre) et 11 (secrétaire d’État) pour les organes stratégiques et 21 pour les organes de gestion; — un seul programme de subsistance global par division groupant, par allocation de base, les crédits budgétaires des divers organes; — des dénominations uniformes des diverses composantes de la structure.
La décomposition de ces crédits globaux entre les différents organes est détaillée dans les notes justificatives départementales. 1.3. Contenu du projet de budget général des dépenses de 2014 Le contenu du projet de loi apparaît de manière évidente dans la table des matières. 1.4. Les totaux des crédits par section du budget sont reproduits dans le tableau de synthèse qui figure ci-après.
2
JUSTIFICATION DES DISPOSITIONS LEGALES
CHAPITRE
1ER Dispositions générales Article 1-01-1 Cet article est inséré en application de l’article 83 de la Constitution coordonnée et indique que la matière traitée par le présent projet de loi relève de la compétence
Art. 1-01-2
Par le vote de cet article, la Chambre approuve le budget général des dépenses comme prescrit à l’article 48, 4e alinéa de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État. Cette approbation porte sur les articles du tableau du budget des Dotations (qui n’a pas de programmes) et sur les crédits par programme, représentés par les totaux des programmes prévus dans les budgets par section et par allocation de base.
Art. 1-01-3
Le paragraphe 1er de cet article fournit la définition des dépenses se rapportant aux frais de fonctionnement des administrations, qui font l’objet des programmes dits de “subsistance”. Aux différentes rubriques de cet article correspondent les allocations de base générales suivantes dans les budgets (Abstraction faite des deux derniers chiffres du code économique):
1° Rémunérations et allocations généralement quelconques: 11.03 et 11.04.
2° Dépenses diverses du service social: 11.05.
3° Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services (à l’exclusion des dépenses informatiques): 12.01.
4° Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l’informatique: 12.04.
5° Dépenses exceptionnelles pour achats de biens non durables et de services: 12.07.
6° Loyers de biens immobiliers et impôts y afférents: 12.06; les loyers payés à l’intervention de la Régie des bâtiments sont imputés au programme 55/2 de la section 19 – Régie des bâtiments – du budget général des dépenses.
7° Autres dépenses relatives au fonctionnement des services: allocations de base diverses.
8° Dépenses pour l’acquisition de biens meubles durables (à l’exclusion des dépenses informatiques): 74.01.
9° Dépenses d’investissement relatives à l’informatique: 74.04. Les dérogations sollicitées aux §§ 2 à 8 du même article doivent permettre de concilier deux impératifs, à savoir: — maintenir une structure budgétaire convenable au niveau des divisions organiques et des programmes; — procurer aux présidents des comités de direction des services publics fédéraux la souplesse voulue pour pouvoir réaménager, en fonction des besoins, les moyens budgétaires dont ils disposent en engagement, au sein de leur budget de gestion.
Le système souple pour des redistributions inférieures à 50.000 euros ne permet pas de déroger aux principes des redistributions énoncés à l’article 52 de la loi du 22 mai 2003 portant fédéral ni aux dérogations des §§ 2 à 4 du présent article. — permettre aux départements concernés par la couverture des dépenses liées à la Famille Royale de pouvoir reventiler les crédits de leur section départementale avec leurs crédits respectifs inscrits à la section 01 du budget.
Ces redistributions, autorisées dans les deux sens, sont permises uniquement avec les crédits qui correspondent à chaque département ordonnateur dans la section 01; — empêcher les redistributions entre des crédits inscrits à la section 01 correspondant à plusieurs sections départementales.
Art. 1-01-4
L’autorisation sollicitée par cet article repose sur sur la coutume de traiter avec les avocats, les experts et les huissiers de justice moyennant des provisions.
Art. 1-01-5
Cette dérogation aux lois coordonnées sur la comptabilité de l’État est nécessaire pour pouvoir répondre aux besoins des pouvoirs locaux concernés par suite de l’organisation des Sommets européens à Bruxelles.
01
DOTATIONS ET ACTIVITÉS DE LA FAMILLE ROYALE
Art. 2.01.1
En application de l’article 48 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’Etat fédéral, notamment en l’absence d’une loi organique, les subventions facultatives prévues au programme budgétaire 30/6 sont précisées.
02. SERVICE PUBLIC FEDERAL - CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE
Art. 2.02.1
Cet article vise surtout la souplesse de paiement des menues dépenses au moyen d'avances de fonds octroyées à l’agent- comptable désigné à cet effet. Les avances de fonds permettent le paiement des créances de toute nature, y compris l'achat de biens meubles patrimoniaux, inférieures à 1 000 euros, à l'exception de celles engagées préalablement. Dans ce dernier cas, c'est bien entendu la procédure de liquidation via Fedcom qui est d'application.
Le plafond des avances de fonds est fixé en fonction du volume des affaires traitées. Pour le comptable de la Chancellerie du Premier Ministre, le montant maximum est de 250 000 euros, eu égard à l'étendue de ses attributions. Il est également comptable des organes stratégiques.
Art. 2.02.2
En application de l’article 48 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral, notamment en l’absence de dispositions légales ou réglementaires, les subsides facultatifs et les dotations prévues dans les divers programmes budgétaires sont précisées.
Art. 2.02.3
Pour des raisons économiques (plus particulièrement pour le retrait de la valeur résiduaire), l’État est, en application de cet article, intéressé dans les transactions financières du réseau ICT lors de l’achat de biens durables (investissements) dans le respect, bien entendu, de la législation sur les marchés publics.
Art. 2.02.4
Cette disposition autorise et permet le paiement des frais de fonctionnement, de l’installation et de la maintenance du logiciel et du matériel et des dépenses relatives à des divers services prestés en faveur des institutions raccordées au réseau fédéral à charge du programme 21/1 “Réseau ICT”.
Art. 2.02.5
Cette disposition doit permettre à la Direction générale Communication externe de préfinancer les campagnes menées en faveur des services publics fédéraux et programmatoires. Les crédits pour de telles campagnes sont prévus sur les budgets des SPF et SPP: la Direction générale Communication externe ne procèdera au préfinancement que s’ils disposent des crédits nécessaires et après versement des avances.
Art. 2.02.6
Cette disposition permet de redistribuer le crédit de liquidation de l’allocation de base 31.1211.27” “Dépenses diverses relatives à la communication externe” afin d’attribuer entre autres des subsides aux associations et aux institutions d’ une manière plus efficace dans le cadre des missions de communication et d’ information et en particulier des activités approuvées par le Conseil des ministres.
Art. 2.02.7
Afin de maîtriser et de résoudre les problèmes de cash flow rencontrés par le Théâtre Royal de la Monnaie, 75 % des subsides seront versés dans le courant du premier trimestre. Ce système a pour but de réduire au maximum le montant des intérêts dus aux institutions financières pour les montants prélevés en vue de respecter les obligations légales.
Art. 2.02.8
cash flow rencontrés par l’Orchestre national de Belgique, 75 % des subsides seront versés dans le courant
Art. 2.02.9
Afin de maîtriser et de résoudre les problèmes de cash flow rencontrés par la société anonyme de droit public à finalité sociale “Palais des Beaux-Arts”, 75 % des subsides seront versés dans le courant du premier trimestre.
Art. 2.02.10
Cet article permet au premier ministre de prendre en charge certaines catégories de dépenses afférentes aux activités de la Famille royale.
03. SPF BUDGET ET CONTRÔLE DE LA GESTION
Art. 2.03.1
L’article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’Etat Fédéral prévoit entre autres que les avances au comptable ne peuvent excéder 5 500 euros et que toute exception doit être établie par la loi qui autorise la dépense. L’article 2.03.1 du projet de loi a dès lors pour but d’accorder, par dérogation à l’article 15 susmentionné, au comptable, des avances pour le montant maximum mentionné. L’importance de ce montant a été fixé compte tenu des besoins spécifiques du département.
Art. 2.03.2
Cet article permet de distribuer les provisions du programme 41/1, de la façon la plus adéquate entre les programmes appropriés des différents départements.
Art. 2.03.3
Un subside à charge de l’allocation de base 03.21.01.41.60.05 et l’allocation de base 03.51.01.4160.05, budget du SPF Budget et Contrôle de la Gestion (03), année budgétaire 2014, est attribuée au Service social du Ministère de la Fonction publique, pour contribuer partiellement au financement des avantages sociaux des membres du personnel tels que l’assurance hospitalisation, remboursement de certains frais médicaux, garderie d’enfants etc.
04. SPF PERSONNEL ET ORGANISATION
Art. 2.04.1
L’article 66 de la loi du 22 mai 2003 prévoit qu’un arrêté royal déterminera la nature des dépenses qui pourront être payées sur des fonds avancés par le ministre des Finances. En l’absence d’un tel arrêté, une dérogation est faite à cet article, qui reprend le texte des anciennes dérogations à l’article 15 de la loi organique de le Cour des comptes, qui a été abrogé pour les services qui sont entrés dans le système FEDCOM.
Art. 2.04.2
L’article 48 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral prévoit que le budget général des dépenses détermine, s’il y a lieu, les conditions relatives aux dépenses et qu’en l’absence d’une loi organique, tout subside doit faire l’objet, dans le budget général des dépenses, d’une disposition spéciale qui en précise la nature.
Art. 2.04.3
Cet article permet de distribuer le crédit provisionnel inscrit au programme 31/1 de la façon la plus adéquate entre les programmes des différents départements (allocation de base 04.31.10.0100.02). Il s’agit d’un crédit visant la promotion des initiatives en matière de diversité culturelle, d’égalité des chances et de l’adaptation des postes de travail pour les personnes avec un handicap, dans les divers services publics fédéraux et organismes d’intérêt public.
Le crédit est réparti après un appel à projets. En plus, une autorisation est donnée pour que le budget des organismes d’intérêt public qui reçoivent une partie de la répartition du crédit provisionnel, puisse être adapté pour ce montant sans que cette adaptation
Art. 2.04.4
Comme chaque autre compte de trésorerie, le compte de trésorerie sur lequel sont imputés les traitements et allocations pour le personnel du Bureau de sélection de l’Administration fédérale (SELOR; Service de l’État à gestion séparée) peut présenter un solde débiteur (solde négatif).
Il va de soi que ce compte de trésorerie sera alimenté assez régulièrement des crédits provenant généralement des crédits de fonctionnement du SELOR et que le solde débiteur sera apuré le plus vite possible.
05
TECHNOLOGIE DE
L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
Art. 2.05.1
prévoit entre autres que les avances au comptable d’un service ne peuvent excéder 5 500 euros et que toute autre exception doit être établie par la loi qui autorise la dépense.
Par dérogation à l’article 66 susmentionné, l’article 2.05.1 a dès lors pour but d’accorder des avances aux comptables, pour les montants maximum mentionnés.
Art. 2.05.2
L’article 48 de la loi du 22 mai 2003 portant organiprévoit que le budget général des dépenses fixe, s’il y a lieu, les conditions relatives aux dépenses et qu’en l’absence d’une loi organique, toute allocation doit faire l’objet dans le budget général des dépenses d’une disposition spéciale qui en précise la nature. Le ministre compétent pour le SPF Technologie de l’Information et de la Communication souhaite prévoir la possibilité d’octroyer des allocations aux projets de collaboration contribuant à l’amélioration de l’informatisation de l’administration et de la société.
Le SPF Technologie de l’Information et de la Communication doit avoir la possibilité de collaborer avec des instances nationales/internationales afin de cadrer l’informatisation de l’administration et de la société dans un ensemble national/international. Afin de pouvoir conclure des accords, il faut faire appel à la réglementation relative aux allocations. Conformément au contrôle administratif et budgétaire, les accords sont toujours soumis à l’Inspection des Finances.
12
JUSTICE
Art. 2.12.1
Cet article concerne l’octroi d’avances de fonds aux comptables extraordinaires du département en dérogation à l’article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant fédéral, afin de faciliter le paiement de certains frais de service urgents du département, y compris les avances sur frais de missions à l’étranger. Cet article concerne également l’octroi d’avances de fonds au comptable chargé de la liquidation des secours et allocations à caractère social, ainsi que des allocations en faveur des cercles culturels et sportifs créés parmi le personnel du SPF Justice
Art. 2.12.2
Cet article permet au ministre de la Justice de mettre à disposition une provision aux greffiers conformément au Règlement général des frais de justice en matière répressive.
Art. 2.12.3
Cet article permet le recouvrement des avances faites aux membres du personnel sous forme de prêt, conformément à l’art. 23,4° de la loi du 12 avril 1965 relative à la protection du salaire des travailleurs.
Art. 2.12.4
Cet article donne exécution à l’article 48 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral. Il précise la nature des subsides qui, en l’absence d’une loi organique, peuvent être accordés à charge des allocations de base du SPF Justice.
Art. 2.12.5
Cette disposition permet au ministre de la Justice d’accorder une intervention financière aux détenus sous surveillance électronique.
Art. 2.12.6
Cette disposition permet au ministre de la Justice de couvrir les dépenses de personnel et de fonctionnement de la Commission nationale des droits de l’enfant hébergée au sein du SPF Justice. Elle permet également d’effectuer la comptabilisation des participations dues par les entités fédérées dans le financement de cette commission.
Art.2.12.7
Cette disposition est insérée afin de permettre au Ministre de la Justice de recevoir des fonds de l’UE dans le cadre du cofinancement des projets dans le domaine de la justice (entre autres les projets e-Justice et e-Codex).
Art.2.12.8
Cette disposition permet de désaffecté 200 000 euros des recettes relatives aux rétributions des licences des jeux de hasard et de l’attribuer au Fond de lutte contre le surendettement.
13
INTERIEUR
Article 2.13.1 L’article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organiprécise entre autre que le Ministre des Finances peut octroyer des avances aux comptables des services publics fédéraux afin de couvrir des dépenses dont la nature est déterminée par le Roi. En exécution de l’article 66 susmentionné, l’article 2.13.1 a dès lors pour but d’accorder, aux comptables des avances, des avances de fonds pour les montants maxima mentionnés.
Article 2.13.2 Article 2.13.3 Cet article permet au département d’effectuer des redistributions d’allocations de base entre les allocations de base 40 70 3400 01 et 56 70 3400 01. Etant donné que les indemnités ne peuvent être prévus, il est nécessaire d’optimaliser la répartition du budget obtenu. Article 2.13.4 Cette disposition budgétaire permet que le service social demande une contribution aux participants à des activités culturelles et qu’il paie avec ces recettes la part des coûts nécessaires aux organisateurs de ces activités culturelles.
Article 2.13.5 social demande une contribution aux parents pour l’accueil de leurs enfants à la garderie organisée par le SPF et qu’il paie avec ces recettes la part des coûts nécessaires à l’organisation de la garderie.
Article 2.13.6 logistique puisse utiliser les contributions de tiers pour l’organisation de conférences et de réceptions (inclus le catering) et des membres du personnel via la vente de boissons et de petite restauration à la cafétéria, et ce pour couvrir les frais d’organisation du catering à Florival et dans la cafétéria. Article 2.13.7 Cet article crée la possibilité de résoudre des problèmes de liquidités pour le “Fonds dans le cadre de la politique de migration” dans l’attente des versements des subsides européens.
Article 2.13.8 L’article 1er, § 2quater de la loi 1er août 1985 portant des dispositions sociales prévoit l’octroi aux autorités locales, d’allocations annuelles à charge du fonds de sécurité, créé par l’article 69 de la loi du 30 mars 1994. Il est toutefois nécessaire de mettre une partie des moyens du fonds à la disposition de la Direction générale Politique de Sécurité et Prévention, afin de financer des actions supralocales ou de coordination.
La présente disposition donne une base légale à cette mise à disposition. Cet article est nécessaire en vue de maintenir le fonds de sécurité en l’état en attendant en attendant une décision sur sa clôture future éventuelle, conformément à la décision du Conseil des ministres concernant le Budget initial 2010.
14. SPF AFFAIRES ETRANGERES
, COMMERCE EXTERIEUR ET COOPERATION AU DEVELOPPEMENT
Art. 2.14.1
Dans le souci de rendre la coopération au développement plus efficace, les bailleurs de fonds recherchent de nouvelles formes d’aide, dont la coopération déléguée en est une. Dans le cadre de la coopération déléguée, un bailleur de fonds bilatéral délèguera l’exécution d’un programme ou d’un projet dans un pays en voie de développement à la Belgique. L’article 2.14.1 a pour but d’apporter une base légale aux opérations pour ordre découlant des accords relatifs à cette coopération déléguée.
Art. 2.14.2
L’extension de l’application de l’article 1-01-3, § 2, aux allocations de base 42.01.11.00.13, 42.01.11.00.14, 42.01.11.00.15, 42.02.12.21.48 21.01.11.00.03, 21.01.11.0 0.04 et 21.01.11.00.13 a pour but de donner au Président du Comité de Direction la souplesse voulue pour pouvoir réaménager, en fonction des besoins, les moyens budgétaires dont il dispose au sein de son budget de gestion.
Art. 2.14.3
Cette disposition donne la possibilité d’imputer sur l’allocation de base 14.54.52.35.60.83 certaines dépenses non prévues dans l’arrêté royal du 19 novembre 1996.
Art. 2.14.4
Cette disposition permet de faire des avances à nos représentations à l’étranger, sous forme de fonds de roulement destinés à couvrir les dépenses de fonctionnement et d’investissements.
Art. 2.14.5
Cette adjonction budgétaire a pour but de faire face aux circonstances particulières et spécifiques liées au caractère extra-territorial des marchés envisagés.
Art. 2.14.6
Cette disposition a pour objet de donner une base légale aux dépenses envisagées, en application de
l’article 48 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation
Art. 2.14.7
Cette disposition a pour but de soumettre à l’accord préalable du Conseil des ministres l’utilisation des crédits inscrits pour couvrir les interventions qui y sont visées et de donner une base légale aux dépenses envisagées, en application notamment de l’article 48 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral.
Art. 2.14.8
Le crédit inscrit à l’allocation de base 53.51.01.00.01 est destiné à la liquidation des coûts afférents à la participation de la Belgique à des opérations multilatérales dans le cadre de la gestion civile des crises. Vu que les besoins réels de chaque département et de chaque division organique peuvent difficilement être déterminés à l’avance, l’article 2.14.8 permet de distribuer la provision de la façon la plus adéquate entre les programmes et allocations de base appropriés du budget fédéral.
Art. 2.14.9
Cet article précise, pour le Fonds belge pour la Sécurité alimentaire, le montant de l’autorisation d’engagement fixé pour 2014 (17 500 000 EUR) ainsi que les modalités à respecter pour l’engagement effectif dudit montant.
Art. 2.14.10
Le pouvoir public approuve en accord avec certains acteurs indirects aussi bien un accord cadre et/ou un programme global quinquennal, qu’un plan d’action annuel. Le plan d’action annuel est subsidié et les acteurs indirects sont tenus à une justification annuelle. En principe, le solde non utilisé du subside annuel devra être remboursé. Toutefois, afin de réduire les flux financiers à un minimum, l’article 2.14.10 prévoit la possibilité de déduire le solde non utilisé d’un tel subside annuel, attribué à charge d’une année budgétaire antérieure, du subside alloué à charge de la présente année budgétaire au même acteur.
Le deuxième paragraphe de l’article 2.14.10 est également d’application aux cycles d’Information, au
programme “Annoncer la Couleur” et au Centre pour le Commerce Equitable et Durable, vu la nature des programmes de coopération soutenus par l’intermédiaire de la CTB.
Art. 2.14.11
Généralement, les organisations internationales considèrent les contributions (subsides) reçues comme définitivement acquises. Les contributions aux programmes et aux projets sont accordées sur la base d’une description du contenu et d’un budget. Toutefois, il arrive régulièrement qu’il reste des soldes non utilisés à la fin d’une action ou que le contenu de l’action doive être modifié en raison d’un changement des circonstances. Par conséquent, l’utilisation des fonds peut diverger des dispositions figurant dans les arrêtés ou dans les conventions concernés. Étant donné qu’il n’est pas d’usage de rembourser ces soldes aux donateurs, l’article 2.14.11 crée la possibilité d’adapter l’utilisation des montants concernés, moyennant justification en bonne et due forme.
Art. 2.14.12
Depuis 2003, l’engagement des projets et des programmes bilatéraux exécutés par la CTB, en régie, en cogestion ou en exécution nationale, se fait à charge de l’allocation de base 54.10.54.52.02 – Couverture des frais opérationnels de la CTB et alimentation des comptes cogérés ou gérés par le partenaire -, sur la base d’un engagement annuel de l’État vis-à-vis de la CTB, et non plus, comme dans le passé, sur la base des engagements de l’État vis-à-vis des pays partenaires. C’est pourquoi le montant maximum à concurrence duquel l’État pourra conclure de nouveaux arrangements pluriannuels avec les pays partenaires ainsi que les modalités du contrôle portant sur le respect de ce plafond sont inscrits à l’article 2.14.12.
Art. 2.14.13
Cette disposition a pour but d’apporter une base légale aux opérations qui y sont visées.
Art. 2.14.14
Cet article contient le règlement du traitement comptable des prêts à des États étrangers.
Art. 2.14.15
L’article 22 § 2 du troisième contrat de gestion entre l’État belge et la Coopération Technique belge (CTB) prévoit que “dans le cas où une partie des crédits octroyés par l’État n’aurait pas été dépensée ou justifiée adéquatement par la CTB, l’État déduira cette somme du paiement de la déclaration de créance remise à l’État par la CTB le 1er septembre de l’année suivant l’année à financer.” Par contre, le troisième contrat de gestion ne prévoit pas la procédure à suivre quand le montant des dépenses de la CTB est plus élevé que les avances accordées par l’État. L’art.
2.14.15 donne la possibilité d’imputer ce solde sur les crédits de l’année en cours. Il est à noter que pour chaque prestation, l’État belge et la CTB signent une convention de mise en œuvre. Les montants inscrits dans ces conventions de mise en œuvre n’ont pas été dépassés.
Art. 2.14.16
En vue de mettre fin au contentieux entre l’ASBL Overseas Mission Secretariat et l’État Belge qui court depuis 1993, l’État Belge souhaite conclure une transaction avec la partie adverse et ceci pour des raisons d’économie du litige. Bien que l’État Belge ait obtenu gain de cause dans le jugement du 15 avril 2011, les chances que l’État belge obtienne dans la procédure d’appel lancée par la partie adverse, une indemnité plus élevée sont faibles.
En plus, il faut constater que la possibilité de recouvrement des montants auxquels OMS est condamné et/ou serait condamné est particulièrement limitée, de sorte que même les frais d’avocats de l’État belge ne pourront probablement pas être recouverts. L’art. 2.14.16 autorise le ministre de la Coopération au Développement à conclure une transaction.
Art. 2.14.17
légale aux opérations pour ordre découlant des évaluations conjointes de la coopération au développement, conduites sous la responsabilité de la Belgique.
Art. 2.14.18
Cette adjonction budgétaire permet le préfinancement par le Trésor des opérations pour ordre concernant les dépenses à charge de tiers, découlant de traités ou protocoles lorsque ces derniers ne contiennent pas l’obligation de verser des avances provisionnelles ou en cas de paiements tardifs de celles-ci.
Art. 2.14.19
Cet article permet au ministre des Affaires étrangères de signer des promesses d’interventions financières qui ne déboucheront pas nécessairement dans des engagements comptables. Il fixe les plafonds d’autorisation annuelle et d’encours, ainsi que les modalités administratives à respecter.
Art. 2.14.20
légale à l’élargissement des missions de B-FAST.
Art. 2.14.21
Art. 2.14.22
Cet article permet au ministre qui a les Affaires étrangères et le Commerce extérieur dans ses attributions, de prendre en charge certaines dépenses afférentes aux activités de la Famille royale et imputables à la Section 01 du Budget général des dépenses.
16
MINISTERE DE LA DEFENSE
Art 2.16.1
Cette disposition règle le régime des avances visé à l’article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’Etat fédéral. Le Belgian Military Supply Office (BMSO) doit, en vertu de la loi en vigueur aux Etats-Unis d’Amérique, en vertu de la loi en vigueur au Canada et conformément aux pratiques commerciales en vigueur dans ces pays, payer des avances lors du placement des commandes dans le cadre de certains marchés passés sur le territoire de ces pays Les circonstances exigent parfois que le paiement des dépenses se fasse au grand comptant.
C’est entre autres le cas lors de déplacements de service, lors de manœuvres, lors d’opérations à l’étranger, pour certains achats effectués par le personnel en Belgique ou à l’étranger ou lorsque le paiement en espèces est exigé. Pour des raisons sociales, certaines rémunérations payées au personnel du Ministère de la Défense le sont avant terme. C’est le cas, entre autres, pour les indemnités payées au personnel sur les théâtres d’opérations.
Les besoins en liquidité sont estimés à 80 millions d’euros par an. Les sommes avancées sont remboursées ou imputées au plus vite, ce qui permet de limiter le montant total des avances à 27 millions d’euros.
Art 2.16.2
Cette dérogation permet d'apporter une aide directe là où elle s'impose.
Art 2.16.3
Alinéa a. : la dérogation se justifie par l'urgence sociale. Alinéas b. et c. : ces dispositions visent à éviter le caractère trop contraignant de l'application de la règle contenue à l'article 103 de l'arrêté royal du 10 décembre 1868 portant règlement général sur la comptabilité de l'Etat (paiement après service fait), dans les rapports contractuels du type contrat d'adhésion.
Art 2.16.4
La disposition reprise au premier aliéna trouve sa justification dans le fait que les règles classiques en matière de passation des marchés publics sont incompatibles avec les obligations que la Belgique est amenée à contracter dans un cadre international. Les dispositions reprises aux deuxième, troisième et quatrième alinéas visent à garantir la bonne exécution des contrats passés ou à passer par le BMSO et pour lesquels les fonds concernés ont été alloués.
La disposition reprise au cinquième alinéa vise à préserver la liberté d’action du Belgian Military Supply Office. La disposition reprise au sixième aliéna permet au Ministre de la Défense, pour autant que ce soit dans le cadre d’accords multinationaux, de déroger aux règles des marchés publics et de contracter suivant la procédure négociée avec des partenaires d’autres pays membres de l’OTAN, et ce afin de parfaire l’intégration internationale des Forces Armées.
Cette autorisation vaut également pour la conclusion d’accords dans le cadre de l’Organisation OTAN d’Entretien et d’Approvisionnement (NAMSA), accords qui visent une gestion commune des pièces de rechange au sein de l’OTAN (tel le Common Item Material Management – COMMIT), ou qui visent à d’obtenir, de par les volumes commandés et la mise en concurrence, des conditions plus avantageuses auprès de l’industrie, ou qui visent la démilitarisation ou la destruction de matériel ou de munitions.
Ces dispositions permettent également au Ministre de la Défense de conclure des accords d’échange de biens services avec les partenaires l’organisation précités en vue d’améliorer l’efficacité des Forces armées à moindre coût pour le Trésor.
Art 2.16.5
La dérogation se justifie pour éviter de très importants frais de procédure, plus onéreux que la valeur des écarts contentieux eux-mêmes.
Art 2.16.6
Compte tenu des dispositions légales régissant ces marchés, cette adjonction permet de comparer au mieux les offres reçues.
Art 2.16.7
Cette adjonction apporte une base légale aux subventions qui ne puisent pas leur fondement dans une disposition normative.
Art 2.16.8
Cette adjonction doit permettre le préfinancement par le Trésor belge des opérations pour ordre concernant les rémunérations découlant de traités ou protocoles lorsque ces derniers ne contiennent pas l'obligation de verser des avances provisionnelles ou en cas de paiement tardif de celles-ci.
Art 2.16.9
découlant de traités ou protocoles lorsque ces derniers ne contiennent pas l'obligation de verser des avances ou en cas de paiement tardif de celles-ci.
Art 2.16.10
Cette disposition vise à adapter le montant des intérêts produits.
Art 2.16.11
Cette adjonction a pour but d'apporter une base légale aux interventions de l’Office central d'action sociale et culturelle du Ministère de la Défense" (OCASC), au profit de la Police Fédérale, suite à la démilitarisation de celle-ci au 1er janvier 1992. Cette disposition a aussi pour objectif de régler, de façon univoque, la manière avec laquelle le personnel de la Défense est mis à la disposition de l’OCASC.
Ceci concerne du personnel de la Défense qui est mis en fonction, entre autres dans les bureaux régionaux, pour la gestion des dossiers individuels à caractère social. Le subside octroyé à l’OCASC peut ainsi être totalement affecté au fonctionnement social collectif.
Art 2.16.12
légale d'une part, au principe de la valorisation des prestations fournies à ou par la Police Fédérale, sur base des coûts supplémentaires occasionnés, étant entendu que ces coûts sont ceux qui n'auraient pas
été exposés si ces prestations n'avaient pas eu lieu, et, d'autre part, pour certaines de ces dernières, au principe de compensation par mise à disposition de crédits ou de personnel appartenant à la Police Fédérale. Dans l'attente du nouveau protocole en préparation, l'adjonction est maintenue telle quelle.
Art 2.16.13
Cette dérogation permet d’apporter une aide directe là où elle s’impose.
Art 2.16.14
L'objectif de cette adjonction est quadruple :
1) donner une base légale permettant au Ministre de la Défense d'une part, de restituer les biens immobiliers ou d'autres biens appartenant à la RFA ou à un Land et mis à la disposition de l'élément civil pour usage, et d'autre part, de déléguer cette compétence de restitution tant pour l'élément civil que pour la force; 2) déterminer les répercussions financières de ces restitutions après négociation avec l'Etat de séjour;
3) autoriser un décompte global de la contrepartie financière nette de ces restitutions à l'issue de la remise de tous les biens immobiliers ou autres biens concernés ainsi que d’autoriser des paiements intermédiaires par la République fédérale d’Allemagne;
4) donner une destination au solde positif ou négatif en résultant, au profit ou en défaveur du département et/ou de l’élément civil, tenant compte de la valeur résiduelle obtenue par chaque partie ou des créances à payer par elles pour les dégâts et assainissements.
Art 2.16.15
Cette adjonction budgétaire a pour but de faire face aux circonstances exceptionnelles spécifiques qui nécessitent, lors d'opérations des Forces armées à l'étranger, des dépenses et achats urgents. Le caractère très urgent doit être compris dans le sens de l'Art 17, § 2, 1°, c) de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services qui autorise l'utilisation de la procédure négociée en cas d'urgence impérieuse. Les dépenses concernent entre autre les achats des classes d'approvisionnement militaire et de
services. Ces dépenses sont énumérées, en fonction des opérations à réaliser, dans la délégation donnée par le Ministre de la Défense en exécution de l'Art 3 § 1 de l'arrêté royal du 14 octobre 1996. Pour autant que cela soit possible, et en fonction des circonstances, les principes de base de la législation sur les marchés publics seront appliqués lors des procédures d'achat à savoir l'adjudication après mise en concurrence et sur une base forfaitaire comme mentionné à l'Art 1 § 1 de la loi du 24 décembre 1993.
Art 2.16.16
Le programme 16-50-5, "Mise en œuvre" est destiné pour faire face aux besoins spécifiques liés aux opérations humanitaires et de soutien de la paix. Ce programme est aléatoire par sa nature et une budgétisation précise est impossible. Puisque ces dépenses sont inévitables, il est nécessaire de pouvoir alimenter de manière souple ce programme avec des crédits d’autres programmes. Il faut en outre remarquer que les redistributions sont uniquement possibles vers ce programme.
Art 2.16.17
légale au principe de la compensation financière des prestations réciproques exécutées dans le cadre d’accords conclus par le Ministre de la Défense avec d’autres instances publiques et visant à développer des synergies entre ces mêmes instances, par exemple dans le domaine des marchés publics.
Art 2.16.18
Cette disposition est introduite pour permettre au Ministre de la Défense, dans le cadre d’un accord bilatéral conclu avec les Pays-Bas, de pouvoir réaliser un marché conjoint pour l’acquisition d'un nouveau simulateur de lutte contre les mines.
Art 2.16.19.
légale à l’autorisation qui est donnée au Ministre de la Défense d’utiliser le produit de la vente des coupes de bois situés sur les domaines soumis à sa gestion en couverture des dépenses nécessaires pour assurer la gestion des zones boisées et des zones d’intérêt biologique, situées dans domaines gérés par le Ministère de la Défense.
Art 2.16.20
La vente des avions F-16 est un paquet global qui consiste en deux volets : La vente des matériels excédentaires comme les avions et le matériel connexe qui par la réduction de la capacité opérationnelle deviennent également excédentaire. L’article 41 de la loiprogramme du 19 juillet 2001 constitue la base légale pour la vente des biens excédentaires et le remploi des recettes provenant de la vente.
De plus, pendant une certaine période, un appui logistique intégré est fourni et des connexes comme l’entraînement du personnel et l’appui technique. Cette disposition a pour but d’apporter une base légale qui autorise le Ministre de la Défense à vendre ces biens non excédentaires et des services. Les offres doivent être soumises à l’avis préalable de l’Inspection des Finances et à l’accord du Ministre du Budget.
Par analogie à l’exécution des traités et accords internationaux et nationaux, les dépenses et les recettes dues à la réalisation du contrat de vente seront réalisées conformément à la disposition 2.16.9 de la présente loi.
Art 2.16.21
L’investissement en matériel de la Défense concerne les crédits inscrits aux allocations de base pourvues des codes économiques 13 et 74 qu’il convient de pouvoir redistribuer entre eux pour autant que dépenses qu’ils concernent concourent aux objectifs des mêmes programmes.
Art 2.16.22
Cette disposition a pour but de fixer l’autorisation en engagement attribuée au fonds 16-2, conformément à l’article 65 de la loi programme du 20 juillet 2006 qui prescrit l’utilisation des recettes issues des ventes. Cette autorisation en engagement est nécessaire afin de réaliser le programme d’investissement.
Art 2.16.23
16-3, conformément à l’article 66 de la loi programme du issues ventes.
Cette autorisation engagement est nécessaire afin de réaliser le programme d’investissement.
Art. 2.16.24
Cet article permet au ministre qui a la Défense dans ses attributions, de prendre en charge certaines catégories de dépenses afférentes aux activités de la Famille royale.
17
POLICE FÉDÉRALE ET FONCTIONNEMENT INTÉGRÉ
Art. 2.17.1
Le procédé se justifie pour des motifs d’ordre social.
Art. 2.17.2
Cette disposition vise à déroger à la stricte application de la règle contenue dans l’article 103 de l’arrêté royal du 10 décembre 1868 portant Règlement général sur la comptabilité de l’État (paiement après service fait), en ce qui concerne les rapports contractuels dans des contrats d’adhésion. La portée de la disposition a été étendue aux cas des déplacements de services à effectuer à l’étranger. Cette extension évitera au personnel d’avoir à avancer sur ses fonds propres tous les frais liés à l’exécution d’une mission durant parfois plusieurs jours.
Art. 2.17.3
Cette adjonction apporte une base légale aux subsides dont l’octroi n’est pas basé sur une disposition normative.
Art. 2.17.4
ment par le Trésor d’opérations pour ordre, concernant les rémunérations à charge de tiers, découlant de traités La position débitrice a été déterminée en tenant compte du solde négatif le plus bas que le compte a présenté durant ces dernières années.
Art.2.17.5
L’officier de liaison est ainsi autorisé à vendre sur place le matériel mis à sa disposition et les biens en stock, et ce de gré à gré et selon les règles et procédures locales, aussi bien dans le cas où le matériel est mis hors service que lors de la fermeture définitive d’un bureau de liaison à l’étranger.
Si, en cas de remplacement du matériel concerné, l’acquisition sur place de matériel similaire s’avère nécessaire, la possibilité est offerte d’opérer sur la facture d’achat une compensation entre la valeur du matériel cédé et le montant facturé pour le nouveau matériel. Au cas où un poste est abandonné, la possibilité est offerte de céder les matériels et les stocks au département des Affaires étrangères au profit de ses services sur place.
Cette cession peut se faire soit à titre gratuit, soit sous la condition d’une compensation équivalente en matériel dans le nouveau poste de l’officier de liaison. Si ce transfert ne peut intervenir, il est alors dans l’intérêt du Trésor que le matériel concerné et les biens puissent être valorisés sur place si leur valeur résiduelle est plus faible que les coûts d’un rapatriement vers la Belgique.
Art. 2.17.6
En vertu de l’arrêté royal du 30 mars 2001, les membres du personnel des services de police peuvent bénéficier d’une intervention dans les frais de transport qu’ils exposent pour les déplacements entre leur domicile et leur lieu habituel de travail. Grâce à des conventions conclues avec les sociétés de transport public, les membres du personnel ne doivent payer au guichet de la société concernée que leur propre part du prix à l’achat de l’abonnement ou bien de sa prolongation, l’employeur remboursant pour sa part directement son intervention dans le prix à la même société selon les modalités convenues.
Pareilles conventions ont été conclues par la police fédérale au profit de ses membres. Il est toutefois prévu que les différentes zones de police puissent sur simple demande s’y affilier. Dès ce moment, il appartient aux services de la police fédérale de traiter la facture émanant des sociétés de transport pour le compte de toutes les parties affiliées à ladite convention, en se chargeant notamment, en première instance, du paiement global de la facture et, dans un second temps, de la ventilation de cette facture entre les différentes zones en vue de récupérer les parties de facture qui leur incombent.
Pour ce qui a trait à la quote-part incombant aux zones, le paiement s’opérera au préalable à charge d’un compte budgétaire ad hoc adossé à un compte budgétaire de recettes particulier, sur lequel les remboursements seront inscrits.
Cependant, comme le remboursement ne s’opérera qu’a posteriori et que, pour des raisons de simplification administrative, aucun versement anticipatif n’est prévu, le compte doit pouvoir, à certains moments, présenter temporairement une position débitrice. Celle-ci a été déterminée en tenant compte du solde négatif le plus bas que le compte a présenté durant ces dernières années mais aussi de la tendance à l’augmentation du nombre d’abonnements et du prix de ceux-ci.
Art 2.17.7
Depuis que l’intervention de l’employeur dans les frais de transport des membres du personnel employant notamment les chemins de fer pour se rendre de leur domicile à leur lieu habituel de travail a été portée à 100 % du prix de l’abonnement, cette formule a connu un engouement extraordinaire. L’estimation exacte des crédits nécessaires à rencontrer cette dépense étant fort aléatoire, la présente disposition doit permettre, au départ des allocations de base 11.00.03, 11.00.04 et 12.21.48 prévues pour des dépenses de personnel de la section 17, de renflouer aisément cette allocation de base particulière en cas d’insuffisance de crédits d’engagement.
Pour 2014, la disposition est adaptée en sorte d’étendre son champ d’application à la division organique 30, programme-activité 68 de la section 01 du budget général des dépenses, programme-activité créé pour se conformer à la volonté récemment exprimée par le législateur d’obtenir une transparence du financement de la monarchie.
Art 2.17.8
La Belgique est autorisée à faire appel à des fonds structurels européens pour assurer le financement de projets qui cadrent avec une certaine priorité stratégique en matière de sécurité et de gestion des flux migratoires. Il est toutefois prévu qu’une partie du financement des projets agréés continue à être assurée par le pays bénéficiaire (25 % ou 50 %) selon le cas. En outre, les règles en matière de libération de ces subsides ont pour conséquence que ces projets doivent en fait être préfinancés en tout ou partie jusqu’au moment où ils sont effectivement versés.
Vu que nous n’avons pas idée du moment où les subsides seront versés, la police fédérale sollicite que
le fonds budgétaire dispose d’une autorisation d’engagement et puisse présenter une position débitrice en liquidation pour ne pas devoir préfinancer sur ses crédits l’intégralité des projets, ce qui l’obligerait à devoir encore revoir les priorités dans d’autres domaines et serait en définitif contre-productif. L’autorisation d’engagement et la position débitrice maximale en liquidation qu’il pourrait présenter en 2013 partent du solde réévalué de 2012 et de l’hypothèse que le fonds ne serait réellement alimenté par l’Europe en 2013 que tard dans l’année, voire en 2014.
Art 2.17.9
Pour soulager dans une certaine mesure l’Inspection générale de la police fédérale et de la police locale (AIG) comme le Secrétariat de la police intégrée en matière de gestion logistique et d’approvisionnements, la police fédérale effectue certaines commandes de fournitures et de matériels consommables en son nom mais à leur profit. Question de respect des principes budgétaires, les crédits nécessaires restent toutefois inscrits sur les divisions organiques respectives.
La disposition doit permettre, dans le courant de l’année et une fois que le montant exact des commandes respectives est connu, d’ensuite désimputer des montants globalisés des crédits de la police fédérale pour les réimputer sur les crédits de l’Inspection ou du Secrétariat. nique 30, programmes-activités 67 et 68 inclus de la section 01 du budget général des dépenses, programme-activité créé pour se conformer à la volonté récemment exprimée par le législateur d’obtenir une transparence du financement de la monarchie.
Art 2.17.10
Le crédit inscrit à l’allocation de base 90.11.01.00.01 est destiné à encourager la politique de recrutement dans les zones de police confrontées à une forte pénurie de personnel, avec une attention particulière pour les zones de police de Bruxelles et certaines zones qui connaissent une situation budgétaire inconfortable Vu que les modalités et conditions d’octroi ne sont pas encore connues à cette heure, le montant réservé à cet encouragement est inscrit sous forme de provision et la disposition légale proposée doit permettre, le moment venu, de distribuer celle-ci de la façon la plus adéquate
entre les programmes et allocations de base appropriés du budget fédéral.
Art 2.17.11
Certains éléments de rémunération — essentiellement l’équivalent de traitements mais aussi des allocations versées pour l’exécution de prestations supplémentaires ou effectuées la nuit, le We ou les jours fériés — sont actuellement financés au départ de recettes affectées versées à trois fonds budgétaires inscrits au budget de la police fédérale et auxquels sont liés des crédits variables. Pour éviter une gestion hors de proportion en matière de mises à jour des fichiers de personnel nécessaires à l’administration des paiements, ces dépenses doivent toutefois, en première instance, être imputées sur les crédits ordinaires de personnel dont relève le personnel concerné.
La disposition doit permettre, dans le courant de l’année et une fois que les bénéficiaires (zones de police,…) des prestations de ce personnel ont remboursé ces dernières, d’ensuite désimputer des montants globalisés de ces crédits pour les réimputer aux crédits variables.
Art 2.17.12
Jusqu’à la mise en application intégrale de la nouvelle loi sur la comptabilité de l’État ainsi qu’à l’extension du projet fedcom à l’ensemble des Services Publics Fédéraux, un certain nombre d’indemnités forfaitaires payées au personnel de la police fédérale étaient imputées sur des allocations de base de personnel. Avec les nouvelles classifications et comptabilités, ces indemnités ont dû être rangées sous un article de fonctionnement bien précis. Il n’en reste pas moins que ces mêmes indemnités continuent d’être payées en même temps que les traitements et d’être indexées comme eux.
La présente disposition vise à permettre, pour les seules indemnités concernées — c’est la raison pour laquelle certains programmes-activités des divisions organiques 60 et 90 sont exclues — , d’opérer, si besoin est, des redistributions entre les crédits de personnel et cet article et inversement. nique 30, programmes-activités 66 à 68 inclus de la section 01 du budget général des dépenses, programmeactivité créé pour se conformer à la volonté récemment
exprimée par le législateur d’obtenir une transparence du financement de la monarchie.
Art. 2.17.13
Cette disposition vise à autoriser, en 2014, le transfert de moyens du fonds budgétaire des sommets européens au fonds budgétaire 17/1 de la police fédérale, en sorte de permettre le financement de 250 aspirants inspecteurs au profit de la Région Bruxelles-Capitale.
Art. 2.17.14
Cet article permet au ministre de l’Intérieur de prendre en charge certaines catégories de dépenses afférentes aux activités de la Famille royale.
18
FINANCES
Art. 2.18.1.
§ 1er. Le SPF Finances utilise, pour des menues dépenses, la technique des avances de fonds de sorte que des comptables ont à leur disposition, sur un compte chèque postal, les moyens budgétaires leur permettant d’effectuer des paiements dont ils rendent compte, périodiquement, à la Cour des comptes. Les montants maximums ont été calculés en tenant compte du total des dépenses sur base annuelle, des montants par paiement et du fait qu’il doit être rendu compte à la Cour des comptes de l’usage qui a été fait des avances de fonds. § 2.
Des fonds provenant de programmes préfinancés par des institutions internationales sont versés sur le compte “recettes diverses” du comptable. En application de la législation sur la comptabilité de l’État, un comptable ne peut effectuer aucune autre dépense que celle résultant du versement au Budget des Voies et Moyens de son avoir en compte. Dans un tel contexte, toute autre dépense doit en outre être intégralement imputée sur les crédits budgétaires.
Toutefois, lorsqu’il s’agit de dépenses préfinancées par des institutions internationales et résultant de la mise en paiement pour leur compte de factures découlant de programmes approuvés par ces institutions, le comptable doit pouvoir disposer de la possibilité d’effectuer des paiements à concurrence des montants reçus.
Art. 2.18.2.
Cet article envisage de donner une base légale d’une part à l’aide individuelle et aux subsides destinés aux amicales et centres de rencontre du personnel des Finances et d’autre part aux subventions facultatives et contributions volontaires octroyées par le SPF Finances aux organismes nationaux et internationaux. L’article 48 de la loi du 22 mai 2003 portant organidispose en effet qu’“en l´absence d´une loi organique, tout subside doit faire l´objet dans le budget général des dépenses d´une disposition spéciale qui en précise la nature; ces subsides peuvent être octroyés aux conditions fixées par le Roi sur proposition du Ministre du Budget”.
L’arrêté royal du 10 février 1955 relatif au Service social du SPF Finances prévoit une aide individuelle aux agents définitifs, stagiaires, temporaires et auxiliaires, aux agents pensionnés, aux veuves bénéficiant d’une pension de survie, aux orphelins d’agents des Finances et aux membres de la famille dont les agents précités ont ou avaient de leur vivant la charge exclusive, pour autant que ces personnes ne puissent vaincre les difficultés de la vie par leur propres moyens.
Dans le domaine de l’aide collective, il est prévu un encouragement des activités culturelles, sportives et d’agrément en faveur des centres de rencontre et des associations de membres du personnel du SPF Finances. En outre, le SPF Finances souhaite prévoir la possibilité d’octroyer des subsides aux projets de collaboration avec des instances nationales et internationales telles que l’OCDE et l’Organisation mondiale des Douanes.
Les contributions aux programmes de ces organismes sont accordées sur la base d’une description du contenu et d’un budget figurant dans les arrêtés et conventions y relatifs. Ces dépenses sont soumises, préalablement à tout engagement juridique, à l’avis de l’Inspection des Finances conformément aux dispositions des articles 14 et 15 de l’arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire.
Art. 2.18.3.
§ 1er. A partir du 1er janvier 1993 — date d’entrée en vigueur du marché unique européen — les dépenses salariales relatives aux membres du personnel de l’Administration des douanes et accises mis à la disposition d’autres administrations du SPF Finances et d’autres SPF et services publics, imputées sur l’allocation de base 52.01.11.00.09. Vu que cette allocation de base contient des dépenses salariales semblables à celles de l’allocation de base 52.01.11.00.03 et concerne des fonctionnaires d’une même administration fiscale, cet article prévoit la possibilité d’une redistribution entre ces allocations de base. § 2.
Cette disposition légale permet de redistribuer les crédits de fonctionnement dans le cas où des indemnités seraient à payer d’urgence à des tiers et dans le cas où, en application de la disposition 1.01.3, il n’est momentanément plus possible de faire des redistributions au sein d’un même programme.
Art. 2.18.4.
Cette disposition légale a pour but de donner une base légale à l’autorisation donnée au ministre des Finances d’utiliser une partie des recettes provenant de l’opération de titrisation de l’arriéré fiscal pour couvrir les frais résultant de l’exécution de cette opération.
Art. 2.18.5.
Cet article doit permettre d’utiliser l’éventuel solde disponible à la fin de l’année précédente auprès de la Régie des bâtiments, afin d’imputer les montants dus par le SPF Finances pour l’année budgétaire concernée.
19
REGIE DES BATIMENTS
Art. 2.19.1
Cette disposition vise l’approbation formelle du budget 2014 de la Régie des Bâtiments, annexé à la présente loi.
Art. 2.19.2
Le ministre des Finances est seul compétent pour assurer aux pouvoirs publics fédéraux les moyens financiers dont ceux-ci ont besoin. La présente disposition déroge à ce principe en autorisant légalement la Régie des Bâtiments à avoir recours, pour des projets d’investissement bien définis, à des moyens alternatifs de financement, tels que des emprunts auprès d’institutions financières publiques ou privées, des locationsventes, des marchés de promotion, etc.
Art. 2.19.3
Cette disposition doit permettre à la Régie des Bâtiments d’exécuter des travaux de première installation dans des bâtiments qui ne sont pas gérés par elle, mais qu’elle prend en location à l’usage des services de l’État, des services publics autres que l’État et du personnel rétribué par l’État. S’il s’agit de travaux de première installation qui peuvent être considérés comme des parachèvements ou équipements “standards”, comme définis dans le document “Parachèvements et équipements standards des immeubles de bureaux loués mis à la disposition des services occupants par la Régie des Bâtiments”, les dépenses sont à la charge de la Régie des Bâtiments.
En effet, il appartient à la Régie de mettre à la disposition des occupants des immeubles loués, dans lesquels ils peuvent normalement s’installer, sans frais supplémentaires à leur charge, pour autant qu’ils se satisfassent de parachèvements et d’équipements “standards”.
Si, par contre, il s’agit de travaux d’installation qui proviennent des besoins propres à l’occupant actuel ou futur et qui ne peuvent pas être considérés comme des parachèvements ou équipements “standards”, comme définis dans le document “Parachèvements et équipements standards des immeubles de bureaux loués mis à la disposition des services occupants par la Régie des Bâtiments”, ils sont à la charge de l’occupant.
Sont entièrement à charge du service occupant: les équipements relevant de l’exploitation de l’immeuble (mobilier, signalisation interne, extincteurs, appareils de cuisine, PC’s, etc.). Sont également à leur charge les conséquences de toute modification demandée après l’approbation du programme des besoins ou d’un retard
éventuel dans la fourniture des renseignements nécessaires à l’exécution des travaux.
Les crédits pour des travaux spécifiques sont prévus sur les allocations de base 12.11.07 des budgets des départements occupants; la Régie ne procédera à l’exécution des travaux que si les départements investisseurs disposent des crédits nécessaires et après le versement d’une provision à l’article 450.12 du budget de la Régie des Bâtiments. La Régie des Bâtiments n’est pas autorisée à préfinancer ces dépenses; pour les frais d’administration qu’elle supportera, elle portera en compte la redevance fixée par le Comité Ministériel du Budget du 5 février 1976.
Cfr. aussi la décision du Conseil des ministres du 06/02/2004, approuvant le principe général de répartition, entre la Régie des Bâtiments et les services occupants, des frais de première installation dans les bâtiments loués. Cfr. également le Règlement administratif approuvé par le Conseil des ministres du 1 juin 2011.
Art. 2.19.4
Cette disposition permet de simplifier la gestion de certains immeubles lorsqu’ils sont occupés par des services publics distincts. Dans ce cas, il y deux options. La Régie des Bâtiments peut jouer elle-même le rôle de gestionnaire: les frais de gestion et d’exploitation (chauffage, consommation d’eau et d’électricité, lavage des vitres, etc.) sont préfinancés par la Régie de ses propres moyens et récupérés annuellement des divers occupants, suivant une clef de répartition convenue.
Pour que cette méthode de travail ne cause pas de problèmes de liquidités, la Régie des Bâtiments perçoit des avances provisionnelles de la part des départements occupants. La gestion des grands complexes peut aussi être réglée au moyen d’un compte à vue ouvert auprès de la Poste financière, au nom de la Régie des Bâtiments. Toutes les opérations financières résultant de la gestion de l’immeuble concerné seront effectuées sur ce compte, alimenté par des provisions versées par les différents occupants.
Le compte sera repris dans la comptabilité commerciale de la Régie des Bâtiments et, sur le plan budgétaire, toutes les recettes et toutes les dépenses seront imputées sur le budget pour ordre (articles 490.13 et 590.13).
Art. 2.19.5
Cette disposition est nécessaire pour l’exécution de la décision du groupe de travail “Cabinets ministériels” du 21 septembre 1992, selon laquelle les secrétariats personnels et les cellules stratégiques des ministres et des secrétaires d’État, logés dans des bâtiments de l’État ou dans des bâtiments loués, peuvent faire supporter certaines charges d’occupation pour ces immeubles par la Régie des Bâtiments.
Art. 2.19.6
L’article 335 de la loi-programme du 22 décembre 1989 prévoit qu’un fonds de financement soit créé à la Régie des Bâtiments. Par dérogation à l’article 5 de la loi du 15 mai 1846 sur la comptabilité de l’État, ce fonds est alimenté par le produit de toutes les opérations immobilières relatives aux biens de l’État qui relèvent de la compétence du ministre qui a la Régie des Bâtiments dans ses attributions: vente de biens immobiliers gérés par la Régie; vente de biens immobiliers de l’ancien Ministère des Travaux publics; autres opérations immobilières.
Les ressources du fonds sont affectées au financement des missions dévolues à la Régie des Bâtiments (art. 335, § 4, de la loi du 22 décembre 1989). Par dérogation à cette dernière disposition, le Conseil des Ministres a pris la décision suivante lors du conclave budgétaire d’avril 2013: “Une accélération de la vente de bâtiments, dont les logements des ex-gendarmes, permet d’augmenter l’article 414.09 du budget de la Régie des bâtiments, “produit de toutes les opérations immobilières destinées à alimenter un fonds de financement pour la réalisation des mesures décidées par le Conseil de Gouvernement du 27/07/1989” de 20 000 keur pour les années budgétaires 2013, 2014 et 2015.
Cet article sera donc porté à 25 454 keur pour chacune de ces années, sans modification du plafond des dépenses”.
Art. 2.19.7
Cette disposition légale doit permettre à la Régie des Bâtiments d’exécuter des travaux d’entretien ordinaire ou extraordinaire, d’études et d’autres travaux divers dans certains immeubles bien définis qui ne sont pas propriété de l’État et qui, par conséquent, ne sont pas gérés par la Régie des Bâtiments, mais qui sont quand même utilisés pour le logement des services de l’État, des services publics gérés par l’État ou pour certaines catégories du personnel rétribué par l’État.
Les travaux envisagés ne peuvent pas présenter un caractère d’investissement et ils ne peuvent pas ressortir à la catégorie des travaux qui sont normalement à la charge
de l’occupant et/ou pour lesquels l’occupant peut inscrire des crédits à son propre budget. Cette disposition est uniquement d’application quand la dépense est explicitement mise à la charge de la Régie des Bâtiments: 1. Certains contrats de location-vente prévoient que la Régie des Bâtiments prend déjà en charge l’entretien du propriétaire, même pendant la durée de validité du contrat, i.e. avant l’acquisition définitive de l’immeuble.
Ceci est le cas notamment pour les complexes Gand, Kouterpoort et Louvain, site Philips (maison de la police). 2. L’article 8 de la convention du 02/07/1987 impose à la Régie des Bâtiments l’obligation d’effectuer des travaux d’entretien ordinaire au domaine Val Duchesse à Bruxelles (complexe loué). 3. L’avenant no 1 aux contrats de location du 14 avril 1997 relatifs aux immeubles cédés à la SA SOPIMA fait une distinction entre les travaux (de réparation et d’entretien) à charge du bailleur et les travaux à charge du locataire.
Ces derniers sont à imputer sur le budget de la Régie des Bâtiments, pour autant qu’il ne s’agit pas de frais d’entretien ou d’exploitation normalement à charge de l’occupant. 4. Les contrats de location pour certains immeubles vendus et repris en location dans la période 2001 - 2004 (dans le cadre de l’opération de vente d’une partie du patrimoine de l’État) prévoient que la Régie des Bâtiments continue à prendre en charge l’entretien, à l’exception des travaux qualifiés de “grosses réparations” par l’art.
606 du Code Civil. 5. En exécution de l’A.R. du 22/07/1991 et de l’A.M. du 22/12/1993, la Régie des Bâtiments doit établir un inventaire de tous les matériaux contenant de l’amiante dans tous les bâtiments dans lesquels sont employés des fonctionnaires fédéraux. Même s’il s’agit de bâtiments loués, les dépenses relatives à l’inventaire ainsi qu’aux travaux d’assainissement devront être imputées sur le budget de la Régie des Bâtiments (article 536.07), pour autant que les propriétaires refusent d’en supporter le coût.
6. La surveillance, l’entretien, les petites réparations, la mise en conformité de la sécurité d’incendie, la garantie totale des installations “hors normes” et la sécurisations des ascenseurs dans les immeubles cédés à la s.a
FEDIMMO
sont à charge de la Régie des Bâtiments à condition que ceci soit prévu dans le contrat de location et pour autant qu’il ne s’agit pas de charges de l’occupant.
7. Dans tous les autres cas, la nécessité d’imputer certains travaux dans des bâtiments qui ne sont pas propriété de l’État sur le budget de la Régie des Bâtiments, doit être justifiée explicitement et indiscutablement (par un arrêt, un jugement, la jurisprudence, une décision du Conseil des ministres, une convention, un contrat (de loyer) ou d’autres accords). 8. Des travaux d’adaptation dans des bâtiments loués, envisageant l’optimalisation de l’utilisation des surfaces louées, peuvent entièrement ou partiellement être mis à la charge de la Régie des Bâtiments.
Art. 2.19.8
L’article 2, deuxième alinéa, de la loi du 1er avril 1971 portant création d’une Régie des Bâtiments stipule que le Roi peut étendre la mission de la Régie des Bâtiments à certains organismes d’intérêt public, au nom et pour le compte de ces organismes. Néanmoins, les crédits nécessaires pour le logement de l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire sont inscrits dans le budget de la Régie des Bâtiments. Cette disposition légale autorise la Régie des Bâtiments à prendre en charge les coûts afférents à ce logement (pour autant qu’il ne s’agit pas de charges de l’occupant).
Art. 2.19.9
La Régie des Bâtiments a été chargée de l’exécution des études et de la gestion et du contrôle des travaux de rénovation de la “Maison des étudiants belges et luxembourgeois” à Paris (Fondation Biermans-Lapôtre), dans la limite d’une enveloppe budgétaire globale de 7 684 699 euros, y compris une contribution de 2 478 935 euros de la part du Grand-Duché du Luxembourg. Ces travaux de rénovation sont terminés depuis 2004.
Mais afin de maintenir l’immeuble dans le meilleur état après la rénovation et afin de pouvoir intervenir au plus vite possible dans le cas de dégats, un examen technique de la construction est effectué annuellement, suivi de l’élaboration d’un rapport concernant l’état général et la conformité à la législation et à la réglementation (françaises) en vigueur. Puisque le bâtiment ne figure pas parmis les bien immobiliers gérés par la Régie des Bâtiments au nom et pour le compte de l’État fédéral, une autorisation spécifique est nécessaire.
Les coûts liés à ces interventions sont à la charge du SPP Politique Scientifique.
Art. 2.19.10
La Régie des Bâtiments construit et renove actuellement le bloc A du complexe “Résidence Palace” à Bruxelles en siège du Conseil de l’Union européenne et du Conseil des inistres de l’Union européenne pour le compte de ces derniers; cfr. la convention du 19/03/2008 entre, d’une part, l’État belge et, d’autre part, la Communauté européenne et la Communauté européenne de l’Energie atomique.
L’article 23 de cette convention stipule que l’État belge préfinancera l’intégralité du coût de la restructuration du bâtiment pour le compte du Conseil de l’Union européenne. Vu que le coût de ces travaux, estimé à 240 000 000 euros (estimation en prix du 01/01/2004, TVA non comprise), ne peut nullement être préfinancé au moyen des liquidités dont dispose la Régie, les moyens financiers pour le coût des travaux TVA comprise seront mis à la disposition de la Régie des Bâtiments par la Trésorerie.
Une convention à cette fin a été conclu entre la Régie des Bâtiments et l’Administration générale de la Trésorerie. Le remboursement du coût des travaux sans TVA (mais y compris les intérêts éventuels) sera versé directement par le Conseil de l’Union européenne à la Trésorerie selon les modalités prévues dans la Convention du 19/03/2008. La TVA sera remboursée par la Régie à la Trésorerie sans intérêt lors de la livraison du bâtiment.
Art. 2.19.11
portant création d’une Régie des Bâtiments stipule que le Roi peut étendre la mission de la Régie des Bâtiments à certains organismes d’intérêt public, au nom et pour le compte de ces organismes. Néanmoins, les crédits nécessaires pour la construction et l’entretien des centres d’accueil pour réfugiés, pour les besoins de l’Agence fédérale d’accueil des demandeurs d’asile, sont inscrits dans le budget de la Régie des Bâtiments. Cette disposition légale autorise la Régie des Bâtiments à prendre en charge les y coûts afférents.
Art. 2.19.12
le compte de ces organismes. Par dérogation à cette disposition, le Conseil des ministres du 23 juin 2006 a décidé que le siège de l’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé sera installé dans
l’immeuble “Eurostation”, Place Victor Horta à Bruxelles (un bâtiment loué par la Régie des Bâtiments), à la charge de la Régie des Bâtiments. Cette disposition qu’il ne s’agit pas de charges d’occupant).
Art. 2.19.13
Le Conseil des ministres du 29/02/2008 et du 15/12/2010 a décidé que, dans le cadre de la construction d’un nombre d’établissements pénitentiaires, le recours, par la Régie des Bâtiments, à des techniques de financement alternatif sera envisagé au travers d’opérations telles que des partenariats public-privé, des marchés de promotion de travaux, des marchés de concessions d’ouvrage public, d’emphytéoses et des droits de superficie.
Pour réaliser ces opérations et élaborer les cahiers des charges, le ministre assurant la tutelle de la Régie des Bâtiments pourra faire appel à un ou plusieurs conseillers externes. Le volume de financement proprement dit comprendra également les prestations de ces conseillers externes. Étant donné que les bureau d’études concernés feront des prestations et, par conséquent, soumettront des factures avant que les promoteurs des travaux ne soient désignés, ces factures ne pourront pas encore être payées par ces promoteurs.
Cette disposition légale permet la Régie des Bâtiments de prendre en charge provisoirement les honoraires des conseillers externes et de les facturer aux promoteurs dès que les marchés de promotion seront attribués.
Art. 2.19.14
Cet article permet à la Régie des Bâtiments de faire payer des menues dépenses bien définies par des comptables dans les services qui reçoivent les factures, pour accomplir ainsi un système de paiement plus souple. À cet effet, les comptables reçoivent des liquidités sur un compte spécifique ouvert à la Poste financière, avec lesquels ils peuvent effectuer les paiements autorisés par l’Instruction pour les avances de fonds.
Art. 2.19.15
L’article 48 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral stipule que chaque subvention doit avoir une base légale. En l’absence d’une loi organique règlant l’attribution d’une subside par la Régie des Bâtiments au service
social, une disposition légale spécifique doit être reprise dans le Budget général des Dépenses.
Art. 2.19.16
à certains organismes d’intérêt public, au nom et pour le compte de ces organismes. Par dérogation à cette disposition, le Conseil des ministres du 30 novembre 2012 a décidé que la Régie des Bâtiments soit chargée de payer le loyer du bâtiment occupé par l’Autorité de Concurrence autonome (qui démarrera au courant de 2013). Cette disposition légale autorise la Régie des Bâtiments à prendre en charge ces coûts.
Art. 2.19.17
Cet article permet au ministre qui a la Régie des Bâtiments dans ses attributions de prendre en charge certaines catégories de dépenses afférentes à des bâtiments dont la spécificité est incontestable.
Art. 2.19.18
Cet article permet au ministre qui a la Régie des Bâtiments dans ses attributions de prendre en charge, dans les limites du crédit inscrit sur l’article 521.10 du budget de la Régie des Bâtiments, certaines dépenses de consommation des Résidences royales, notammment une partie de la comsommation d’eau et d’électricité et du chauffage du Palais royal de Bruxelles et du château royal de Laken. Les dépenses qui dépassent ce plafond seront prises en charge par la Liste Civile.
21
PENSIONS
Art. 2.21.1
Le présent article comprend l’approbation du budget initial 2014 du Service des pensions du Secteur public (SdPSP).
Art. 2.21.2
Le Service Central des Dépenses Fixes paie à partir du 1er janvier 2006 les pensions dont les droits sont déterminés par le Service des Pensions du Secteur Public (SPdSP), qui versera à cette fin les montants nécessaires sur un compte de la trésorerie destiné à ce but. Pendant le mois de janvier, plusieurs types de pensions sont payées: les pensions à terme échu du mois de décembre, les pensions anticipées et à terme échu du mois de janvier.
En outre, les pensions de réparation du premier trimestre sont également payées en janvier. Pendant le mois de janvier, les moyens pour couvrir ces dépenses ne peuvent être versés à ce compte que pendant le courant de ce mois (aussi bien les recettes propres du SPdSP que ses dotations prévues dans les allocations de base 55.11.41.40.01-55.11.41.40.02 et 55.11.41.40.03). Il est donc indispensable que ce compte puisse présenter temporairement un solde débiteur.
Compte tenu du caractère exceptionnel du nombre de paiements en janvier, le solde débiteur peut représenter au maximum 20 % des dépenses relatives aux missions légales de ce Service.
Art. 2.21.3
du 1er janvier 2006 les traitements du personnel du SPdSP, qui versera à cette fin les montants nécessaires sur un compte de la trésorerie destiné à ce but. Pendant le mois de janvier, les moyens (la dotation du SPdSP prévue sur l’allocation de base 55.12.41.40.04) pour couvrir ces dépenses ne peuvent être versés à ce compte que pendant le courant de ce mois. Il est donc indispensable que ce compte puisse présenter temporairement un solde débiteur. Le solde débiteur peut représenter au maximum 20 % des dépenses de gestion de ce Service.
23
EMPLOI ET TRAVAIL
Art. 2.23.1
Afin de faciliter le fonctionnement de l’administration, une dérogation est prévue aux dispositions de l’article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral. Cette dérogation permet, grâce aux avances consenties au comptable, le paiement souple de créances de toute nature.
Art. 2.23.2
Cette disposition est prise en application de l’article 48 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral, qui prévoit que, en l’absence d’une loi organique, tout subside doit faire l’objet dans le budget général des dépenses, d’une
Art. 2.23.3
Les organisations des partenaires sociaux sont impliquées dans la coopération sociale bilatérale que le SPF mène avec des Ministères de l’Emploi et des partenaires sociaux de certains pays. Leur implication consiste à gérer des projets approuvés par le SPF dans le cadre de conventions signées par le Ministre. Celles-ci s’appuient sur un budget approuvé, qui fixe notamment les frais des formations organisées et assurées par les partenaires sociaux.
Art.2.23.4
Dans le cadre de la gestion des fonds structurels, le SPF Emploi s’est porté garant, depuis les années 1980 de la bonne exécution de projets qui ont obtenu, dans le respect de conditions de financement strictes, une aide financière du Fonds Social Européen. Certains de ces projets n’ont pas pu respecter les conditions mises à l’octroi de ce financement. Sur la base des constats opérés, la Commission a émis des notes de débit à l’encontre notamment des promoteurs de projets dont la liste suit:
Numéro de projet Nom du Projet (à titre indicatif) 843266 B2 Institut Technique de Namur 850009 B2 850010 B2 Institut Technique de Arlon 810254 B1 Ville de Bruxelles - CCIB 843280 B2 Microprof 850036 B2 890156 B2 Cera 830243 Trois vallées Pour diverses raisons, les promoteurs ne se sont pas acquittés du remboursement dû. Suite à l’application d’un mécanisme de compensation d’initiative mis en place par la Commission depuis 2003, le SPF Emploi a été subrogé dans les droits de la Commission pour la récupération des créances Fonds Social Européen (principal et intérêts confondus) et est donc amené à agir en tant que créancier pour la récupération de ces sommes.
Compte tenu du laps de temps relativement long qui s’est écoulé depuis l’émission de ces notes de débit d’une part et notamment de l’évolution financière qu’ont connue les promoteurs-débiteurs d’origine d’autre part, il apparaît clairement que l’intérêt de l’État peut, dans certains cas dûment motivés, résider dans le recouvrement partiel des montants ainsi compensés.
24. SPF SÉCURITÉ SOCIALE
Art. 2.24.1
En vertu de l'article 2.24.1, des avances de fonds d'un montant maximum de 10.000 euros peuvent être accordées aux comptables extraordinaires afin de permettre le paiement aussi souple que possible de créances d'un montant modique, des factures mensuelles pour dépenses d’utilité publique, ainsi que des avances aux fonctionnaires et experts chargés d'une mission à l’étranger.
Art. 2.24.2
Cet article prévoit l'affectation globale des crédits d'assistance sociale comme subside à l’ASBL. “Service Social du SPF Affaires Sociales, du SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement“.
Art. 2.24.3
En application de l’article 48 de la loi du 22 mai 2003, portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, cette disposition précise les subsides et allocations qui, en l’absence d’une loi organique, peuvent être accordés pendant l’année budgétaire.
Art. 2.24.4
Cette disposition se justifie par le caractère légal de ces paiements qui sont versés directement aux bénéficiaires. Ils doivent donc pouvoir être exécutés en dehors du contrôle de disponibilité des crédits.
25. SPF SANTÉ PUBLIQUE, SÉCURITÉ DE LA CHAÎNE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
Art. 2.25.1
En vertu de l’article 2.25.1 des avances de fonds d’un montant maximum de 744.000 EUR peuvent être accordées aux comptables extraordinaires afin de permettre le paiement aussi souple que possible de créances d’un montant modique, des factures mensuelles pour dépenses d’utilité publique, ainsi que des avances aux fonctionnaires et experts chargés d’une mission a l’étranger.
Art. 2.25.2
Cet article prévoit l’affectation globale des crédits d’assistance sociale comme subside a l’A.S.B.L. “Service Social du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, et du SPF Sécurité sociale“.
Art. 2.25.3
Les dépenses énumérées au présent article, précisent les subsides et allocations qui peuvent être accordés pendant l’année budgétaire.
Art. 2.25.4
Cet article contient les chiffres globaux des dépenses et recettes pour le budget de l’Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.
Art. 2.25.5
Cet article prévoit un crédit provisionnel pour couvrir les dépenses relatives à la gestion environnementale dans les institutions fédérales.
Art. 2.25.6
Cet article prévoit un crédit provisionnel destiné au soutien des différents SPF et SPP dans le remboursement des ‘investissements économisateurs d’énergie”.
Art 2.25.7
Compte tenu du fait que la SACA Fedoclean ne pourra débuter que dans le courant de 2013, les moyens de fonctionnement prévus à cette fin font l’objet d’un crédit provisionnel inscrit au sein du budget du SPF SPSCAE (section 25). Ces moyens pourront être répartis sur les
allocations de base les plus appropriés (personnel, fonctionnement, dotation) dans le courant de l’année 2013 moyennant l’accord du Ministre du Budget et du Secrétaire d’État à la Fonction publique.
Art 2.25.8
Le numéro 1733 optimalise le système de garde pour permettre à la population de n’avoir qu’un numéro unique à retenir pour faire appel à un médecin de garde de sa région. Les objectifs du numéro d’appel unique sont d’offrir une meilleure prise en charge des demandes de soins de médecine générale de garde, de favoriser l’accès du public à ce service et d’assurer une égalité de traitement de la population.
En effet, ce système permet de fournir aux patients la meilleure offre de soins de médecine générale de garde possible, adaptée à leurs besoins spécifiques et à leurs situations géographiques. Ce numéro permet également de désengorger les numéros d’appels d’urgence (100 et 112) qui répondent aux demandes des personnes souhaitant obtenir le numéro d’un médecin de garde ou d’une pharmacie. D’autre part, le 1733 offre un double avantage aux médecins.
Tout d’abord, les médecins pourront mettre à profit le temps qu’ils ne perdront pas à la gestion des appels pour le consacrer aux patients. De plus, ce numéro assure une meilleure protection aux médecins de garde, car l’appel sera traité et enregistré par un service de dispatching, ce qui permet: — premièrement, d’éventuellement poursuivre en justice les appels malveillants — deuxièmement, lorsque l’appel est transféré au cercle de médecins le plus proche, que l’appelant n’ait pas connaissance de l’identité ni du sexe du médecin qui le traitera.
Dans ce contexte et vu les missions de santé publique assurées par le 1733, un crédit provisionnel est repris au sein du budget du SPF Santé Publique pour les missions du 1733. Toutefois, dans la mesure où les appels au numéro 1733 sont aujourd’hui gérés par les centres d’appel 112 (le SPF intérieur étant l’employeur des préposés de ces centres d’appel prend donc en charge le coût de la gestion de ces appels), une répartition de crédit provisionnel repris au sein du budget du SPF Santé Publique sera prévue vers le SPF Intérieur afin de financer les dépenses de personnel.
Art. 2.25.9
et recettes pour le budget de l’Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de santé.
Art. 2.25.10
Cet article prévoit un élargissement des dispositions de l’art 1-01-3,§ 3 de la présente loi.
Art. 2.25.11 à 2.25.17
Cet article a pour objectif de donner une autorisation légale pour l’utilisation des fonds sur le compte d’ordre de trésorerie.
ET ÉNERGIE
Art. 2.32.1
Etant donné la nature des dépenses, les Trésoriers des Commissariats généraux des Expositions internationales, auxquelles la Belgique participe, doivent pouvoir disposer de la totalité des crédits prévus à cet effet. Cet article détermine également le mode de disposition du fonds organique inscrit au programme 44/7. Etant donné la nature des dépenses, il faut que le comptable puisse disposer, par avance de fonds, de l’avoir intégral du fonds et des crédits budgétaires inscrits pour les expositions internationales.
Art. 2.32.2
Cet article comprend le montant des recettes et des dépenses du Bureau Fédéral du Plan.
Art. 2.32.3
Cet article autorise le fonds de lutte contre le surendettement à présenter une position débitrice en engagement et en liquidation.
Art. 2.32.4
Cet article énumère, par programme et par allocation de base, les subventions pour lesquelles des crédits ont été inscrits au budget du SPF Économie, en exécution de l’article 48 de la loi du 22 mai 2003 pourtant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral.
33. SPF MOBILITÉ ET TRANSPORTS
Art. 2.33.1
Conformément à cet article, des avances de fonds peuvent être octroyées par le ministre compétent aux comptables du SPF Mobilité et Transports afin de pouvoir couvrir un certain nombre de petites dépenses et des avances pour dépenses dans le cadre d’une mission à l’étranger.
Art. 2.33.2
Cet article prévoit la possibilité d’un solde débiteur pour un certain nombre de fonds organiques récemment créés. Il s’agit d’une situation temporaire, le solde débiteur étant uniquement possible en 2014 et pour un montant limité. Au début de l’année, certains frais de personnel et de fonctionnement devront d’emblée être supportés, alors que les recettes n’existent pas encore.
Art. 2.33.3
L’article 2.33.3 du présent projet de loi a pour but de satisfaire à la condition prévue à l’article 48 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral dans lequel il est stipulé que chaque subside, en absence de loi organique, doit faire l’objet d’une disposition spéciale dans le budget des dépenses précisant la nature des subsides.
Art. 2.33.4
Toutes les recettes de la DG Transport Aérien seront affectées au Fonds de l’Aéronautique (progr. 52/5). Une partie de ce montant sera désaffecté au moyen d’une désaffectation et ajouté aux ressources du Trésor (voir
art. 2.33.5).
Art. 2.33.5
Le présent article précise les modalités selon lesquelles le Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles, le Fonds pour le Financement et l’Amélioration des Moyens de Contrôle, d’Inspection et d’Enquête et des Programmes de Prévention de l’Aéronautique, le Fonds relatif au fonctionnement de la Régulation de du Transport Ferroviaire et de l’Exploitation de l’Aéroport de Bruxelles-National, le Fonds relatif au fonctionnement de l’Autorité de sécurité ferroviaire et le Fonds relatif au fonctionnement de l’organisme d’enquête sur les accidents ferroviaires, participent, chacun pour leur part, à la couverture des
coûts de fonctionnement communs à charge du SPF Mobilité et Transports.
Art. 2.33.6
La dérogation doit permettre, dans le cas où il est fait appel à du personnel détaché provenant d’une autre entité publique, de procurer au SPF Mobilité et Transports la possibilité de réaménager, au sein de son budget de gestion, les moyens budgétaires prévus pour le personnel, de sorte que les plans de personnel établis puissent être réalisé.
44. SPP INTÉGRATION SOCIALE
, LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ ET ECONOMIE SOCIALE
Art. 2.44.1
En vertu de l’article 2.44.1 des avances de fonds d’un montant maximum de 100 000 euros peuvent être accordées aux comptables extraordinaires afin de
Art. 2.44.2
Cet article prévoit l’affectation des crédits du service sociale comme subside à l’A.S.B.L. “Service Social du SPF Sécurité Sociale et du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement“.
Art. 2.44.3
En application de l’article 48, dernier alinéa de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État, cette disposition précise les subsides et allocations qui, en l’absence d’une loi organique, peuvent être accordés pendant l’année budgétaire.
Art. 2.44.4
Cet article permet de comptabiliser le solde des avances trop versées dans le passé aux C.P.A.S. dans le cadre de la loi du 02 avril 1965, de la loi du 7 août 1974 et de la loi du 26 mai 2002 comme une avance pour l’année courante, en évitant l’obligation de remboursement au Trésor.
Art. 2.44.5
et recettes pour le budget de l’Agence Féderale pour l’accueil des demandeurs d’asile (Fedasil).
Art. 2.44.6
Cet article crée la possibilité d’utiliser le solde budgétaire des années antérieures, dans le cadre de la loi du 02 avril 1965, de la loi du 7 août 1974 et de la loi du 26 mai 2002, pour couvrir un déficit de l’année en cours.
Art. 2.44.7
blèmes temporaires de liquidités pour le fonds social européen belge 44-3.
Art. 2.44.8
En application de l’article 62 § 2, dernier alinéa de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral, le premier paragraphe de cet article stipule les montants des autorisations d’engagements dans le cadre du Fonds social européen fédéral — Programmation 2007-2013 et dans le cadre du Fonds européen d’Intégration, afin de pouvoir démarrer les projets subsidiables de ces fonds, avant même que les recettes y afférentes sont perçues.
Le deuxième paragraphe deux de cet article crée la possibilité de résoudre des problèmes temporaires de liquidité du Fonds social européen fédéral — Programmation 2007-2013, pour le volet Emploi et le volet Intégration sociale .
46. SPP POLITIQUE SCIENTIFIQUE
Art. 2.46.1
Cet article vise surtout la souplesse de paiement des menues dépenses au moyen d’avances octroyées aux agents comptables désignés à cet effet. Chaque quadrimestre, les comptes de ces comptables sont soumis pour décharge à la Cour des Comptes avec les pièces justificatives correspondantes. Les avances permettent le paiement des créances de toute nature, y compris l’achat de biens meubles patrimoniaux, inférieures à 5 500 euros pour le SPP Politique scientifique, à l’exception de celles engagées préalablement Pour les comptables du SPP Politique scientifique et les comptables des institutions qui en relèvent, le montant maximum des avances est fixé à 400 000 euros.
Art. 2.46.2
Cet article trouve son origine dans le caractère urgent des interventions sociales, généralement accordées sous forme de prêts à des membres du personnel et à leurs ayants-droit.
Art. 2.46.3
comptabilité de l’État fédéral, notamment en l’absence d’une loi organique, les subventions facultatives prévues dans les divers programmes budgétaires sont précisées.
Art. 2.46.4
Cet article précise les dépenses pour lesquelles les crédits d’engagement ne peuvent être affectés qu’après décision(s) du Conseil des ministres, c’est-à-dire les dépenses de recherche qui relèvent de l’initiative du gouvernement ou qui demandent une coordination à ce niveau.
Art. 2.46. 5
En application de l’article V.2 de l’annexe I de la Convention de l’Agence Spatiale Européenne, entrée en vigueur le 30 octobre 1980, le ministre de la Politique scientifique est autorisé à renoncer à la récupération des droits et taxes nationaux sur les travaux et fournitures en Belgique payés par son budget pour le compte de l’Agence Spatiale Européenne et à rembourser à cette organisation les droits et taxes nationaux éventuellement payés par elle pour pareils travaux et fournitures.
Art. 2.46. 6
Cette disposition permet la mise en oeuvre du nouveau cadre organique établi en exécution de la circulaire n° 379 du ministre de la Fonction publique et, plus précisément, la transformation de postes de travail de contractuels spécifiques (qui s’occupent des tâches permanentes) en emplois statutaires. Au fur et à mesure de cette transformation, il sera opéré un transfert de crédits des allocations de base 60.11.11.00.16, 60.21.11.00.18, 60.22.11.00.20 et 61.11.41.00.16, sur lesquelles sont payés actuellement ces contractuels, vers l’allocation de base 21.01.11.00.03 sur laquelle sont imputées les rémunérations du personnel statutaire du SPP Politique
Art. 2.46.7
Les crédits destinés à rémunérer le personnel contractuel chargé de la gestion scientifique et administrative des activités de recherche aux plans national et international ayant été ventilés suivant la nouvelle classification économique SEC, il convient, par une disposition légale appropriée et à l’instar de ce qui figure déjà dans le budget général des dépenses pour les allocations de base “classiques” 11.00.03 et 11.00.04, de permettre la reventilation entre eux des crédits d’engagement concernés.
Art. 2.46.8
Suite à plusieurs remarques formulées par la Cour des Comptes, suivant lesquelles les honoraires d’avocats relatifs aux litiges concernant les charges du passé des ex Education nationale/Onderwijs ne peuvent plus être payés sur le programme 5 de la division 61 (SPP Politique scientifique - Partie Education et Culture), mais bien sur l’allocation de base 21.01.12.00.01 “Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de
services”, il convient d’introduire une nouvelle disposition légale permettant au SPP Politique scientifique de continuer à imputer ces honoraires sur le programme 5 de la division 61 sur base du principe général de droit commun selon lequel “l’accessoire suit le principal”.
Art. 2.46. 9
Cette disposition doit permettre l’imputation optimale des moyens mis à disposition des établissements scientifiques fédéraux relevant du ministre de la Politique Le cas échéant et au fur et à mesure des recrutements qui sont ou seront autorisés suite aux procédures en la matière, des crédits des dotations de ces institutions (allocations de base 60.31.41.00.10, 60.31.41.00.11, 60.32.41.00.13, 60.32.41.00.14, 60.32.41.00.15, 60.32.41.00.16, 60.33.41.00.17, 60.33.41.00.18, 60.34.41.00.19, 60.34.41.00.20, 60.34.41.00.22) peuvent être transférés vers les allocations de base 60.30.11.00.03 et 60.30.11.00.04 sur lesquelles sont imputées les rémunérations du personnel statutaire (définitif ou sous mandat) de ces établissements.
Art. 2.46. 10
Cet article permet au ministre qui a la politique scientifique dans ses attributions de prendre en charge certaines catégories de dépenses afférentes aux activités de la Famille Royale.
51. SPF FINANCES POUR LA DETTE PUBLIQUE
Art.2.51.1.
Le budget de la Dette publique comporte pour l’essentiel au sein de ses différents programmes des dépenses de nature similaire, à savoir des dépenses financières — intérêts, remboursements d’emprunts et autres frais financiers. Considérant que ces dépenses sont fortement dépendantes de l’évolution des marchés financiers et eu égard au caractère fluctuant et imprévisible des paramètres relatifs à ces marchés, il est jugé utile de pouvoir disposer de davantage de souplesse pour adapter les crédits en conséquence. Tel est l’objet de la présente disposition.
L’UNION EUROPÉENNE
Art. 2.52.1
Les ressources propres sont mises à disposition de la Communauté mensuellement par les États membres au crédit d’un compte “ressources propres” ouvert par la Commission, normalement auprès de la banque centrale nationale. Les ressources propres traditionnelles sont inscrites tous les mois au fur et à mesure qu’elles sont perçues. Dans le cas des ressources TVA et RNB, elles sont mises à disposition de la Commission le premier jour ouvrable de chaque mois, à raison du douzième de leur montant prévisionnel figurant au budget communautaire.
Pour les besoins spécifiques au paiement des dépenses agricoles, les États membres peuvent, toutefois, être invités par la Commission à anticiper d’un ou de deux mois au cours du premier trimestre l’inscription des sommes prévues au titre des ressources de la TVA et RNB. Afin que les montants prévus puissent être versés, des avances devront être mises à disposition, qui seront régularisées ex-post, au moment où les montants finaux seront connus.
CHAPITRE 3
Fonds de restitution et d’attribution
Art. 3-01-1 et 3-01-2
Ce chapitre reprend les fonds de restitution et d’attribution (articles 37 et 38 des lois coordonnées sur la comptabilité de l’Etat). Ce chapitre reprend également les fonds d’attribution relatifs au financement alternatif de la sécurité sociale.
CHAPITRE 4
Services de l’Etat à gestion séparée
Art. 4-01-1, 4-01-2 et 4-01-3
Le Titre
IV – Services de l’Etat à gestion séparée – des lois coordonnées sur la comptabilité de l’Etat stipule que ces services sont créés par la loi et que les règles budgétaires et comptables auxquelles ils sont soumis, sont réglées par arrêté royal. Plusieurs services semblables dont les budgets figurent parmi les tableaux annexés à la loi contenant le budget général des dépenses, ne sont pas en règle en ce qui les concerne. Les départements de tutelle concernés ont été invités à prendre des initiatives afin de régulariser cette situation.
CHAPITRE 5
Entreprises d’Etat
Art. 5-01-1
En application de l’article 1erbis, 2°, de l’arrêté royal du 5 août 1992 portant règlement organique de la Monnaie Royale de Belgique, la Monnaie a obligation de développer une comptabilité de type commercial où l’imputation des dépenses résultant de la fourniture de biens ou de services trouve sa source dans les factures et non dans les livraisons. Cette manière de voir est également valable en matière de TVA. C’est pourquoi ce cavalier déroge à l’article 112 des lois coordonnées sur la comptabilité de l’Etat, comme l’autorise l’article 108, § 2, des mêmes lois.
Art. 5-01-2
Les remboursements prévus aux articles 91.11, 91.12, 91.13 et 94.11 ne peuvent être envisagés avec certitude; il convient donc de déroger au principe de l’article 114
des lois coordonnées sur la comptabilité de l’Etat, comme l’autorise l’article 108, § 2, des mêmes lois.
Art. 5-01-3
En certaines occasions, il doit être loisible à la Monnaie Royale de Belgique d’offrir à des personnalités et des instances importantes un exemplaire des nouvelles émissions de médailles et pièces de monnaie.
I. – WETTELIJK
----- I.- DISPOSITIO
ROYAUME DE BELGIQUE
PROJET DE LOI contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2014 PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, SALUT. Sur la proposition de Notre Premier ministre, de Notre ministre des Finances et de Notre ministre du Budget, NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS : Notre ministre des Finances et Notre Ministre du Budget sont chargés de présenter en Notre nom à la teneur suit : O va B K w
CHAPITRE 1er – Dispositions générales
Art. 1-01-1
La présente loi règle une matière visée à l'article 74, 3° de la Constitution. Le Budget général des dépenses de l'année budgétaire 2014 est approuvé conformément aux totaux des programmes figurant dans les budgets par section, annexés à la présente loi. D a ve se § 1er. - Les crédits afférents aux programmes se rapportant aux frais de fonctionnement des administrations - appelés programmes subsistance - comportent : 1. Les rémunérations et allocations généralement quelconques du personnel actif et en disponibilité, les rémunérations ou salaires du personnel auxili- § g
aire, les allocations pour fonctions supérieures et pour fonctions spéciales, l'intervention dans les abonnements au transport en commun, les indemnités pour accidents du travail - en ce compris le paiement de ces indemnités à des membres de la famille de la victime en cas de décès - ainsi que les rémunérations ou salaires réduits du personnel temporaire ou auxiliaire, accidenté en service. 2. Dépenses diverses du service social.
3. Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services : - Honoraires des avocats et des médecins - Frais justice matière d'affaires civiles, administratives et pénales - Jetons de présence, frais de route et de séjour des personnes étrangères l'Etat – Rémunérations d'experts étrangers à l'Administration et prestations de tiers; - Dépenses de consommation relatives à l'occupation des locaux - y compris les dépenses de consommation énergétique "mazout, gaz, essence, électricité, charbon" - et dépenses d'entretien - Frais de bureau, transport, impôts, rétributions, publications du département, formation professionnelle, habillement et autres menues dépenses d'administration; Indemnités généralement quelconques au personnel de l'Etat pour charges réelles et dégâts matériels, frais de transport afférents aux voyages de service et primes d'assurances des délégués du département se rendant à l'étranger.
4. Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l’informatique. 5. Dépenses exceptionnelles pour achats de biens non durables et de services, tels que les travaux et fournitures pour l'aménagement de nouveaux locaux et les frais de déménagement. to tu s e te ko vo ke in lo 6. Loyers des biens immobiliers et les impôts y afférents des divers services du département, payés sans l'intervention de la Régie des Bâtiments.
7. Autres dépenses relatives au fonctionnement des services dont la description détaillée est fournie dans les programmes de subsistance.
8. Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables : machines, mobilier, matériel et moyens de transport terrestre. 9. d’investissement relatives l’informatique. § 2. Par dérogation à l’article 52, alinéa 1er, 1°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’Etat fédéral, les crédits d’engagement des allocations de base allocations généralement quelconques "11.00.03 – Personnel statutaire définitif et stagiaire" et "11.00.04 – Personnel autre que statutaire" ainsi que les base 12.21.48, peuvent être redistribuées entre eux et exclusivement entre eux au sein d'une même section du budget.
Cette dérogation ne s’applique pas aux allocations de base relatives aux dépenses des organes stratégiques des ministres et des secrétaires d’Etat. st h § 3. Par dérogation à l’article 52, alinéa 1er, 1°, de 1100.05, 1140.05 et 4160.05 – Dépenses de service social – et des allocations de base relatives fonctionnement d’investissement pourvues des codes économiques 12 et 74, spécifiques ou non et relevant ou non d’un programme de subsistance, peuvent être redistribués entre eux et exclusivement entre eux au sein d’une même section du budget. d’Etat, ni aux allocations de base 12.21.48.
U n § 4. Par dérogation au paragraphe 3, les allocations de base y visées peuvent être redistribuées, au sein d’une même section du budget, également vers les allocations de base 21.40.01 § 5. Par dérogation à l’article 52 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’Etat fédéral et sans préjudice des dispositions des §§ 2 à 4, le président du comité de direction compétent peut, après l’accord du
président du comité de direction du SPF Budget et Contrôle de la Gestion, redistribuer les crédits d’engagement d’une part et les crédits de liquidation d’autre part des allocations de base. Les augmentations proposées ne peuvent toutefois pas dépasser un montant maximum de 50.000 euros par allocation de base. Lorsqu’ une même allocation de base fait l’objet d’ augmentations successives, les montants sont additionnés pour l’application de cette disposition.
Cette dérogation s’applique également au Ministère de la Défense, pour lequel la compétence attribuée au président du comité de direction l’est au chef de la défense, et à la Police fédérale, pour laquelle cette compétence est attribuée au commissaire général. § 6. Par dérogation à l’article 52, alinéa 1er, 1°, de relatives aux dépenses de personnel d’une part et d’autre part organes d’Etat, peuvent être redistribués uniquement entre eux au sein d’un même programme. §7.
1°. Par dérogation à l’article 52, alinéa 1er, 1° et 2°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’Etat fédéral, et au paragraphe cet article, crédits d’engagement généralement quelconques « 11.00.03 – Personnel statutaire définitif et stagiaire » et « 11.00.04 – Personnel autre que statutaire » ainsi que les allocations de base 12.21.48 des sections 16 et 17 du budget peuvent être redistribués avec les crédits correspondants d’engagement de la section 01 comme suit : Les crédits susmentionnés de la section 16 correspondants l’activité 3 du programme 30/6 de la section 01 Les crédits susmentionnés de la section 17 activités 6, 7 et 8 du programme 30/6 de la fe
2°. Par dérogation à l’article 52, alinéa 1er, 1° et 2°, de la même loi du 22 mai 2003, et au paragraphe 3 de cet article, les crédits d’engagement des allocations de base 1100.05, 1140.05 et 4160.05 – Dépenses de service social – et des allocations de base relatives aux dépenses de fonctionnement et 12 et 74, spécifiques ou non, et relevant ou non d’un programme de subsistance, des sections 02, 14, 16 et 17 peuvent être redistribués avec les crédits correspondant d’engagement de la section 01, comme suit : Les crédits susmentionnés de la section 02 l’activité 1 du programme 30/6 de la Les crédits susmentionnés de la section 14 l’activité 2 du programme 30/6 de la
3°. Par dérogation à l’article 52, alinéa 1er, 1° et 2° de la même loi du 22 mai 2003, les crédits d’engagement des allocations de base 19.55 21 61.41.03 et 19.55 22 41.40.02 peuvent être redistribués avec les crédits correspondants d’engagement de l’activité 5 du programme 30/6 de la section 01 et les crédits d’engagement des allocations de base 46.60 11 33.00.01 et 46.61 12.11.23 peuvent être redistribués avec les crédits de l’activité 4 du programme 30/6 de la section 01.
4°. Les crédits de liquidation des allocations de base de ce paragraphe peuvent également être redistribués mutatis mutandis mêmes conditions.
4°. D van even voor
§8. Par dérogation à l’article 52 de la même loi du 22 mai 2003 et aux paragraphes 2 et 3 de cet redistributions sont uniquement autorisées, à la section 01 du budget, dans les limites des crédits d’engagement d’une part et des crédits de liquidation d’autre part de chacune des activités du programme 30/6. Cette dérogation ne s’applique pas aux activités 6, 7 et 8 du programme 30/6 précité qui peuvent être redistribuées entre elles. §8. I 22 m word vastl vere prog
Des provisions peuvent être allouées aux avocats, aux experts et aux huissiers de justice agissant pour le compte de l'Etat. Par dérogation à l’article 48, alinéa 3 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’Etat fédéral, des subsides peuvent être octroyés, en application de l’article 43 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, et à charge du Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles.
CHAPITRE 2
Dispositions particulières des départements Dotations et Activités de la Famille Royale Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées
PROGRAMME
30/6 – ACTIVITES DE LA FAMILLE ROYALE Subvention à l’ASBL « Fondation Prince Laurent ». T Section 02 SPF Chancellerie du Premier Ministre Par dérogation à l'art. 66 de la loi du 22 mai 2003 de l'État fédéral, des avances d'un montant maximum 250.000 euros consenties au comptable du SPF Chancellerie du Premier Ministre. co F Au moyen de ces avances, le comptable peut effectuer le paiement de créances de toute nature, y compris l’achat de biens meubles patrimoniaux, ne dépassant pas 1.000 euros. sc aa
limites concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées
PROGRAMME
31/1 – COMMUNICATION EXTERNE 1. Subside au Centre international de presse “Résidence Palace”; 2. Subsides quelconques dans le cadre des missions d’information approuvés par le Conseil des Ministres ; 3. Subside à « VOCATIO » ; “R 4. Subside à l’ASBL « Mouvement européen – Belgique"; 5. Subside à la Fondation Roi Baudouin (Fonds Prince Philippe) ; 6. Subside à l’ASBL “Un Soir…un Grain”; 7.
Subside à l’ASBL “Visit Brussels” ; 8. Subside à l’ASBL « Brussels major Events » PROGRAMME 31/2 – INSTITUTIONS BI-CULTURELLES 1. Subside au Théâtre Royal de la Monnaie ; 2. Subside à l’Orchestre National de Belgique ; 3. Subside au Palais des Beaux-Arts
PROGRAMME
32/3 – INTERVENTIONS SOCIALES Primes syndicales. V
Le premier ministre est autorisé à passer, dans l'intérêt du Trésor et à condition que la législation sur les marchés publics soit respectée, des conventions d'échange pour favoriser le renouvellement des équipements de l’ICT Shared Services.
Dans les limites des crédits inscrits au programme 21/1 “Réseau ICT”, peuvent également être réglées - outre les frais de fonctionnement récurrents et les investissements – des dépenses de toute nature relatives à des services prestés, ainsi qu’à l’installation et la maintenance du logiciel et du matériel différents services-utilisateurs raccordés au réseau de l’ICT. La Direction générale Communication Externe est autorisée à effectuer des dépenses pour les menées en faveur des services publics fédéraux et programmatoires.
A cette fin, la Direction générale perçoit, via l’IPC, préalablement au paiement de ces dépenses, des avances de la part des SPF et SPP concernés. Par dérogation à l’article 1-01-3, § 2 et 3 de la présente loi, il peut être procédé à une nouvelle ventilation des crédits d’engagement de l’allocation 31.11.1211.27 moyen d’une redistribution – « Dépenses diverses relatives à la externe », l’intérieur du programme 31/1 – « Communication externe ». “E Par dérogation à l’art.18,§1,2° de la loi du 19 avril 1963 créant un établissement public dénommé Théâtre royal de la Monnaie, modifiée notamment par l’arrêté royal n° 545 du 31 mars 1987 relatif au Théâtre royal de la Monnaie, le subside 2012 au Théâtre Royal de la Monnaie (AB 31.20.41 40.21) est versé pour 75% dans le courant du premier trimestre.
Le solde sera transmis chaque fois en 3 tranches égales pour les mois d’octobre, novembre et décembre.
Par application de l’art. 18 de la loi du 22 avril 1958 portant statut de l’Orchestre national de Belgique, le subside 2012 à l’Orchestre National de Belgique (AB 31.20.41.40.22) est versé pour 75% dans le courant du premier trimestre. En exécution de l’art. 13,3° de la loi du 7 mai 1999 portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d’une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d’émissions de radiodiffusion et l’exercice d’activités de radiodistribution région bilingue Bruxelles-Capitale et par dérogation de l’ art.
29 du contrat de gestion conclu entre l’Etat belge et la société anonyme de droit public à finalité sociale « Palais des Beaux-arts » pour la période 2009-2013, approuvé par l’AR du 22/12/2009 le subside 201 à SA de droit public à finalité sociale Palais des Beaux-arts’ (AB 31.20.4140.25) est versé pour 75% dans le courant du premier trimestre. af Le Premier Ministre est autorisé à engager et à liquider, à charge des crédits de l’activité 1 du programme 30/6 de la section 01 des dépenses découlant des activités de la Famille Royale.
Section 03 SPF Budget et Contrôle de la Gestion Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003 de l'Etat Fédéral, des avances d'un montant maximum de 200 000 EUR peuvent être consenties aux comptables du SPF Budget et Contrôle de la Au moyen de ces avances, le comptable est autorisé à payer des créances de toute nature, y compris l’acquisition patrimoniaux mobiliers dont le montant ne dépasse pas les 5 500 EUR. re Peuvent être payés au moyen de ces avances quelles qu’en soient les montants: 1) les dépenses à caractère social; 2) les frais pour missions à l’étranger et pour l’affranchissement de la correspondance, ainsi que les avances y relatives.
Le comptable chargé du paiement de frais de mission à l’étranger est autorisé à consentir les avances nécessaires aux fonctionnaires envoyés en mission à l’étranger. ze Le crédit provisionnel inscrit sous le programme 41/1 peut, après accord du ministre du Budget, être réparti selon les besoins, par voie d’arrêté royal, entre les programmes appropriés des budgets des départements concernés. Par dérogation à l’article 5, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d’intérêt public, la répartition par arrêté royal de ce crédit provisionnel peut également augmenter l’intervention financière de l’État en faveur des organismes d’intérêt public.
Art 2.03.3
PROGRAMME 21/0 - DIRECTION ET GESTION
Subside à l’ASBL « Service social du ministère de la fonction publique » sur l’allocation de base 03.21.01.4160.05 PROGRAMME 51/0 - FINANCEMENT DU CORPS INTERFÉDÉRAL Subside à l’ASBL «Service social du ministère de la fonction publique» sur l’allocation de base 03.51.01.4160.05 Section 04 SPF Personnel et Organisation Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai comptabilité de l'Etat Fédéral, des avances d'un montant maximum de 250 000 EUR peuvent être consenties aux comptables des services et institutions dont les dépenses sont inscrites dans cette section. Au moyen de ces avances, les comptables sont autorisés à payer tous les frais de service n'excédant pas 5 500 EUR, ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais de consommation d'eau, gaz, électricité, téléphone, mazout et carburant pour voitures automobiles de même que les indemnités et allocations de toute nature allouées sur le budget. Peuvent être payés au moyen de ces avances, quels qu'en soient les montants : 2) les frais pour missions à l'étranger et pour l'affranchissement de la correspondance, ainsi que Les comptables chargés du paiement de frais de mission à l'étranger sont autorisés à consentir des avances aux fonctionnaires envoyés en mission à l'étranger.
Subside à l'A.S.B.L. « Service social du ministère de la Fonction publique » sur l'allocation de base 04.21.01.1140.05
PROGRAMME
31/1 - PERSONNEL ET ORGANISATION Des subventions relatives à la promotion ou l'étude de la fonction publique en général, à l'amélioration de la culture du personnel, à la politique de l'égalité des chances et de la diversité au sein de l'Etat fédéral peuvent être accordées à charge de l'allocation de base 04.31.10.3300.01
PROGRAMME
31/2 - FORMATION DES FONCTIONNAIRES 1° Cotisation EUR l'Institut international des Sciences administratives sur l'allocation de base 04.31.20.33.00.24;
2° Cotisation de 95 000 EUR à l'Institut européen d'administration publique Maastricht sur 3° Intervention en faveur d'activités de formation organisées par organisations syndicales représentatives l'allocation 04.31.20.33.00.23 selon les modalités déterminées par l'arrête royal du 24 mars 2003 relatif à l'octroi d'une subvention aux organisations syndicales représentatives visées à l'article 7 de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.
Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 04.31.10.01.00.02 peut, après accord du Ministre du Budget, être réparti selon les besoins, par voie d'arrêté royal, entre les programmes appropriés des budgets des départements concernés. Par dérogation à l'article 5, alinéa 2, de la loi du 16 organismes d'intérêt public, la répartition par arrêté augmenter l'intervention financière de l'Etat en faveur de ces organismes d'intérêt public.
Le compte de trésorerie sur lequel sont imputées les rémunérations et diverses allocations pour le personnel statutaire définitif et stagiaire et le personnel contractuel du Bureau de sélection de l'Administration fédérale (SELOR), Service de l'état à gestion séparée, peut présenter un solde débiteur jusqu'au maximum de 450 000 EUR. En cas de dépassement de ce montant, le Ministre du Budget peut décider une dérogation, en accord avec le Ministre des Finances, sur base d'un dossier motivé.
Section 05 SPF Technologie de l’Information et de la de l’Etat Fédéral, des avances d'un montant maximum de 250 000 EUR peuvent être consenties aux comptables des services et institutions dont les dépenses sont inscrites dans cette section. Au moyen de ces avances, les comptables peuvent effectuer le paiement de créances de toute nature, y compris l'achat de biens meubles patrimoniaux, ne dépassant pas 5 500 EUR, ainsi que, quels qu'en d'eau, gaz, électricité, téléphone, mazout Peuvent être payés au moyen de ces avances quels qu'en soient les montants : fr
PROGRAMME 21/0 – DIRECTION ET GESTION
Subside à l’A.S.B.L. “Service social du ministère de la Fonction publique” sur l’allocation de base 05.21.01.41.60.05 PROGRAMME 31/1 – TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION - Allocation ASBL Egov sur l’allocation de base 05.31.10.33.00.01. Allocation ASBL Problématique ICT l’allocation de base 05.31.10.33.00.02. Des subventions dans le cadre d’une collaboration entre FEDICT et des organisations nationales et internationales pour des projets reconnus d’intérêt général en matière d’ICT concernant le citoyen. Section 12 SPF Justice Par dérogation à l’article 66 de la loi du 22 mai comptabilité de l’Etat fédéral, des avances d’un montant maximum de 2 500 000 EUR peuvent être consenties aux comptables suivants. ho Au moyen de ces avances, des créances concernant frais indemnités de toute nature, peuvent être payées dans le cadre ci-dessous: 1. une créance avec une valeur inférieure telle que déterminée par le Roi en ce qui concerne les marchés constatés par une facture acceptée, pour: • le comptable du Service d’encadrement Budget, Contrôle de gestion et Logistique. Le comptable du Service d’encadrement Budget, Contrôle de gestion et Logistique est en outre autorisé à consentir des avances nécessaires aux fonctionnaires envoyés en mission à l'étranger.
2. quel que soit le montant de la créance: le comptable du Services social en vue du paiement des secours et allocations à caractère social, ainsi que des allocations en faveur des cercles culturels et sportifs créés par le personnel du SPF Justice; le comptable du Centre national pour la surveillance électronique pour payer le revenu d’intégration; le comptable de la Sûreté d'Etat pour le paiement des dépenses confidentielles.
Pour le paiement des états d’honoraires des experts judiciaires et des huissiers ainsi que tout autre frais de justice, y compris ceux relatifs à la coopération judiciaire internationale, indépendamment de leur montant, le Ministre de la Justice met à disposition aux greffiers des cours et des tribunaux une provision. J Le recouvrement des avances sous forme de prêts accordés aux salariés, peuvent, le cas échéant, être effectuée conformément à l'article 23, point 4 de la loi du 12 avril 1965 sur la protection des salaires des travailleurs ka PROGRAMME 40/2 – SERVICE TUTELLE MINEURS ETRANGERS Subsides à des organismes publics et associations chargés de la tutelle des mineurs étrangers non accompagnés
PROGRAMME
40/3 - ETUDES ET DOCUMENTATION 1) Subsides à des publications et à des institutions scientifiques. 2) Subside à l’a.s.b.l. “Commission contentieux voyages”.
3) Subside à la Kinderrechten Coalitie Vlaanderen et à la Coordination des ONG pour les droits de l’enfant. 4) Subside à l'a.s.b.l. "Commission de conciliation – construction". l’e PROGRAMME 40/4 – COLLABORATION INTERNATIONALE Quote-part de la Belgique dans les frais de fonctionnement de l'Organisation internationale de Police criminelle à Lyon (O.I.P.C.) et du Schengen Information System à Strasbourg (S.I.S.).
Intervention de la Belgique dans les frais de fonctionnement d'organismes internationaux. L PROGRAMME 51/3 – SOINS MEDICAUX ET PARAMEDICAUX AUX DETENUS Subsides à des organismes chargés de l’accompagnement thérapeutique des auteurs d’agressions sexuelles. th PROGRAMME 52/0 – MAISONS DE JUSTICE 1) Subsides à des organismes alloués en vue de l’organisation de travaux d’intérêt général et d’activités de formation dans le cadre d’une procédure judiciaire, d’une médiation réparatrice, de l’accompagnement du droit de visite et de l’assistance judiciaire des victimes.
2) Subsides aux pouvoirs locaux en vue du financement de l’encadrement des mesures et peines judiciaires alternatives
PROGRAMME
56/0 – SUBSISTANCE Subside pour l'utilisation par les services judiciaires des bibliothèques des barreaux dans certains palais de justice. so PROGRAMME 59/2 – CULTE ISLAMIQUE Subside pour la reconnaissance du culte islamique
PROGRAMME
59/3 – BOUDDHISME Subvention à l’asbl Union Bouddhique Belge pour la reconnaissance du Bouddhisme.
Le Ministre de la Justice est autorisé à accorder une intervention financière aux détenus sous surveillance électronique, qui sera imputée sur l’AB 52.13.34.31.01. Les recettes pour ordre effectuées dans le cadre de l'accord de coopération portant création d'une Commission Nationale pour les Droits de l'Enfant seront comptabilisées comptes 85.01.04.89 C et 87.09.74.07 B de la section "Opérations d'ordre de trésorerie". Ces recettes peuvent être utilisées pour couvrir respectivement les dépenses de fonctionnement et de personnel de cette Commission. "T
Art. 2.12.7
Par dérogation à l’article 61, 2e alinéa de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’Etat fédéral, le ministre de la Justice est autorisé à conclure des accords avec les institutions de l’Union Européenne afin de réaliser des projets européens, financés par l’Europe .Ces projets
visent meilleur fonctionnement et l’intégration de la justice au niveau européen. vl
Art. 2.12.8
Par dérogation à l’article 62 de la loi du 22 mai comptabilité de l’Etat fédéral et par dérogation à l’article 185 de la loi programme du 23 décembre 2009, les recettes au profit du Fonds de la Commission des Jeux de Hasard (programme 12- 62-5) sont désaffectées à concurrence de 200 000 EUR et attribuées au Fonds pour la lutte contre le surendettement (programme 32-49-2). (p Section 13 SPF Intérieur
Art. 2.13.1
§1 Par dérogation à l’article 66 de la loi du 22 mai comptabilité de l’Etat fédéral, des avances d'un montant maximum de 5 000 EUR peuvent être
consenties aux comptables des avances des services et instances dont les dépenses sont inscrites dans la présente section. Pour les dépenses dans le cadre d’une mission à l’étranger le montant maximum s’élève à 25 000 EUR. zi Au moyen de ces avances, les comptables des avances sont autorisés à payer tous les dépenses urgentes en n'excédant pas 500 EUR par dépense (TVA comprise). §2 Par dérogation au §1, des avances de fonds pour un montant maximum de 25 000 EUR peuvent être octroyées pour : 1) des dépenses exécutées par le comptable central des avances de la DG Sécurité civile ; 2) toutes les dépenses du programme 55 pour les rapatriement d'éloignement personnes jugées indésirables.
La limite de 500 EUR ne vaut pas pour ces dépenses. §3 Par dérogation au §1 des avances pour un montant maximum de 15 000 EUR peuvent être octroyées pour toutes dépenses exécutées par les comptables des avances : - des centres fermés de l’Office des Etrangers; le centre ouvert de retour de l’Office des Etrangers; des colonnes de la DG Sécurité civile.
Art. 2.13.2
cernées, les subsides suivants peuvent être PROGRAMME 51/3 – PROTOCOLE 1° Allocations en faveur d'auteurs d'actes de courage, victimes de leur dévouement ou des ayants droit des héros qui ont perdu la vie en accomplissant pareils actes ou suites évidentes de ces actes, ainsi que pour des indemnités pour frais funéraires. of 2° Subside au Syndicat d'Initiative et de Promotion de Bruxelles, comme intervention dans les frais des festivités organisées chaque année dans le Parc de Bruxelles à l'occasion de la Fête nationale
PROGRAMME
51/9 – POPULATION ET ELECTIONS Subsides dans le cadre du développement d'applications pour la carte d'identité électronique
PROGRAMME
54/0 – PROGRAMME DE SUBSISTANCE 1° Subside au Conseil de formation pour les services d’incendie.
2° Intervention dans les frais d’information, de documentation et de relations publiques en matière de sécurité civile
PROGRAMME
54/2 – OPERATIONS DE LA SECURITE CIVILE
EQUIPEMENT ET FORMATION POUR LA PROTECTION
CIVILE, LES SERVICES D’INCENDIE ET LES CENTRES “100”
1° Subside à la Région de Bruxelles-Capitale, aux communes, et intercommunales pour l'achat de matériel spécial pour les services d'incendie.
2° Interventions au profit des services d'incendie dans les frais de campagnes d'information de prévention d'incendie, soutien initiatives locales.
3° Subsides au Conseil supérieur de Formation publics d’Incendie, Commission de Programmation, à la Commission des Equivalences et des Dispenses, au Comité de Rédaction, au Conseil Supraprovincial francophone et germanophone, et au Conseil Supraprovincial néerlandophone
PROGRAMME
54/6 - DIRECTION DES INTERVENTIONS FINANCIERES AU PROFIT DE TIERS 1° Intervention dans les frais de laboratoires effectuant des recherches relatives à la prévention en matière d’incendie.
2° Subsides à la Fédération royale des corps de sapeurs-pompiers de Belgique, ailes francophone germanophone, subsides l’Association Flamande des Services d’Incendie et à la Caisse nationale d’entraide des sapeurs-pompiers.
3° Interventions dans le financement des cours organisés par les centres provinciaux de formation pour les membres des services d’incendie.
4° Intervention dans le financement des dépenses encourues pour l'organisation des formations par les centres provinciaux de formation pour les membres des services d'incendie
PROGRAMMA
54/8 - FINANCEMENT DES ZONES DE SECOURS ET DES SERVICES D’INCENDIE 1° Subsides aux prézones et zones de secours.
2° Allocations aux zones de secours pour financer la réforme, acquérir du matériel spécial et d’équipement concernant le fonctionnement et assurer le recrutement des pompiers.
3° Allocations au service d’incendie de Bruxelles capitale pour acquérir du matériel spécial et d’équipement concernant le fonctionnement
PROGRAMME
55/2 – PROJETS DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE DES ETRANGERS 1° Subsides auprès des tiers pour exécuter des projets dans le cadre de la politique des étrangers sur base des crédits variables de l’Office des Etrangers (activité 1 du programme 2 de la division organique 55) et sur base des moyens propres (activité 2 du programme 2 de la division organique 55).
2° Subsides auprès des tiers pour exécuter des actions et initiatives pour la prévention de l’immigration illégale de certains pays (activité 3 du programme 2 de la division organique 55). im PROGRAMME 56/1 - POLICE ADMINISTRA- TIVE GENERALE - FORMATION, PREVENTION ET EQUIPEMENT 1° Subside à accorder aux universités belges ou autres organismes, concernés par l'étude ou le contrôle de la criminalité, des initiatives publiques ou privées en matière de prévention de la criminalité, notamment du hooliganisme, des initiatives intégrées de criminalité locale et par l'enquête concernant la présence de certains phénomènes criminels.
2° Intervention dans les frais de laboratoires 3° Subsides aux gouvernements provinciaux pour l’accomplissement de leur mission d’information et de coordination entre les autorités et les services compétents en matière de sécurité
PROGRAMME
56/5 – CELLULE FOOTBALL Subsides pour stimuler des projets venant du monde du football pour la sécurité des matches
PROGRAMME
56/7 – SOMMETS EUROPEENS A BRUXELLES Subsides aux zones de police locale et aux communes liées à la sécurité de l’organisation des Sommets européens organisés à Bruxelles
PROGRAMME
56/8 – SECURITE INTEGRALE LOCALE 1° Subsides aux pouvoirs locaux dans le cadre des plans d’action subsidiés et mesures gardiens de la paix.
2° Subsides aux politiques locales de sécurité et prévention
PROGRAMME
59/0 – PROGRAMME DE SUBSISTANCE Subside octroyé à l’Association des Conseils d’Etat et des Juridictions Administratives Suprêmes de l’Union Européenne
PROGRAMMA
63/2 – S.A
ASTRID
1° Subside à la S.A
ASTRID
destiné à couvrir les l’infrastructure commune.
2° Subside à la S.A
ASTRID
destiné à couvrir les frais d’investissement de l’infrastructure commune.
Art 2.13.3
Par dérogation à l’article 52, premier alinéa, 1° de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le département est autorisé à faire des redistributions entre les crédits d'engagement des allocations de base 56.60.34.41.01 et 40.70.34.41.01 (indemnités).
Art. 2.13.4
Le comptable du service social, compétent pour le compte des activités culturelles, est autorisé à percevoir des recettes de contributions des participants à des activités culturelles et est également autorisé à payer les dépenses sur la partie des recettes perçues, aux organisateurs de ces activités culturelles.
Art. 2.13.5
compte de la garderie pour enfants, est autorisé à percevoir des recettes des parents pour l’inscription des enfants à la crèche et est également autorisé à payer les dépenses relatives aux coûts de la crèche sur la partie des recettes perçues.
Art. 2.13.6
Le comptable du service logistique, compétent pour le compte de la cafétéria est autorisé à percevoir des recettes en contrepartie des boissons, de la petite restauration vendues et de l’organisation de conférences. Il est autorisé à utiliser ces recettes pour le paiement des dépenses de boissons, de snacks et l’organisation de conférences.
Art. 2.13.7
Le fonds organique “Fonds dans le cadre de la politique de migration” dispose d’une autorisation d’engagement de 7 182 000 EUR. Tout engagement à prendre, en vertu de cet article, est soumis au visa du contrôleur des engagements et à la Cour des comptes. Avant le dix de chaque mois, le contrôleur des engagements transmet à la Cour des comptes, avec les documents justificatifs, un relevé établi en
trois exemplaires en mentionnant, d’une part, le montant des engagements visés au cours du mois écoulé et, part, montant engagements visés depuis le début de l’année.
Art. 2.13.8
Le ministre de l’Intérieur est autorisé à prélever sur l’article budgétaire spécifique prévu à l’article 1er, § 2 quater, alinéa 2, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, tel que modifié par la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, les fonds destinés à la coordination et aux actions supra-locales dans les domaines visés à l’article 69 de la loi du 30 mars 1994 précitée. tw Ces fonds sont versés au comptable des avances de la Direction générale Politique de Sécurité et Prévention qui justifie de leur emploi auprès de la Cour des comptes.
Section 14 SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement Les modalités d'exécution des recettes et des dépenses pour ordre, effectuées dans le cadre des accords relatifs à la coopération déléguée, seront inscrites dans les accords avec les différents partenaires. sa Les opérations sont soumises à l'avis préalable de l'Inspecteur des Finances, conformément aux dispositions des articles 14 et 15 de l'arrêté royal novembre relatif contrôle administratif et budgétaire.
Par dérogation à l’article 1-01-03, § 2 de la présente loi , 42.01.11.00.13, 42.01.11.00.14, 42.01.11.00.15, 42.02.12.21.48 et les allocations de base 21.01.11.00.03, 21.01.11.00.04 et 21.01.11.00.13 de la section 14 peuvent être redistribuées entre
Certaines dépenses faites en dehors du cadre de l’arrêté royal du 19 novembre 1996 relatif à l’aide d’urgence et de réhabilitation à court terme en faveur des pays en voie de développement peuvent être imputées à l’allocation de base 54.52.35.60.83 du programme 54/5. Il s’agit des dépenses suivantes : - le financement d’études et d’évaluations relatives préparation catastrophes, à l’aide d’urgence au sens large, à la réhabilitation à court terme tant matérielle que psychologique; zo - la formation des ressortissants des pays à faible revenu, spécifiquement liée à la problématique de l’aide humanitaire dispensée organisations internationales spécialisées comme le Haut-Commissariat pour les Réfugiés (HCR) et le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) ; - les dépenses relatives à la mise à disposition de personnel, la fourniture de biens et de services et une assistance en espèces pour l’achat de denrées alimentaires de base par les victimes, où ces dépenses constituent un élément essentiel des actions jugées nécessaire pour répondre aux besoins prioritaires des populations affectées.
Les crédits inscrits au programme 42/0 (A.B. 42.03.03.10.01) sont destinés à constituer des fonds de roulement permanents qui assurent le paiement des dépenses relatives aux frais de fonctionnement et d’investissements postes diplomatiques consulaires belges représentations permanentes auprès d’organismes internationaux. Les dépenses faites sur ces avances sont régularisées par imputation sur les crédits budgétaires prévus à cet effet.
Dans le même but et moyennant l’application de la même procédure de régularisation budgétaire, le Trésor est également autorisé à reconstituer ces fonds de roulement à l’étranger. Les marchés publics pour les études préalables à certains travaux (allocation 42.11.12.11.12) et les travaux (allocations de base 42.04.72.00.01 42.11.72.00.01) qui
attribués à l’étranger et qui restent sous les seuils européens , peuvent être attribués par procédure négociée pour autant que l’annonce nécessaire soit faite pour assurer une concurrence efficace et que l’égalité des soumissionnaires, les dispositions essentielles du cahier général des charges et les principes de base de la réglementation soient respectés. concernées, les subventions et contributions suivantes peuvent être accordées
PROGRAMME
40/3 – CONFERENCES, SEMINAIRES ET AUTRES MANIFESTATIONS Participations dans les frais de fonctionnement de conférences et autres manifestations organisées par des organismes internationaux
PROGRAMME
40/5 – REPRESENTATION A L’ETRANGER Subsides destinés à promouvoir l’image de marque Belgique plan relations internationales et commerciales
PROGRAMME
40/7- COLLABORATION 1) Subsides à des organismes ou associations ayant des activités à caractère international. 2) Subside à l’Institut Royal des Relations internationales. 3) Subside à l’International Crisis Group. 4) Subside à la Fondation Europalia. 5) Subside au Collège d’Europe (Bruges). 6) Subside à l’Institut universitaire européen (Florence). (F PROGRAMME 51/1- RELATIONS BILATERALES 1) Subventions concernant des opérations dans le cadre de la politique de programmes d'actions bilatéraux.
2) Subside à la Fondation UE-LAC, à la Fondation Anna Lindh et à la Fondation Roi Baudouin pour le développement du dialogue entre les cultures. 3) Subside à l'ASEF. 4) Subside à l’Eurodistrict. 5) Subside Groupement européen coopération territoriale (GECT) Flandre occidentale/Flandres – Dunkerque (Côte d'Opale)
PROGRAMME
51/2 – EXPANSION ECONOMIQUE 1) Subsides en vue de soutenir le réseau économique à l’étranger. 2) Soutien à l’exportation
PROGRAMME
53/1- RELATIONS MULTILATERALES Contributions de la Belgique à des organismes internationaux
PROGRAMME
53/2- POLITIQUE SCIENTIFIQUE PROGRAMME 53/3 – COOPERATION Dépenses relatives à la formation en Belgique de ressortissants en dehors de l’Union européenne
PROGRAMME
53/4- AIDE HUMANITAIRE 1) Interventions et initiatives en matière de diplomatie préventive. 2) Prévention des conflits, consolidation de la paix et droits de l’homme
PROGRAMME
54/0 - 1) Subsides à des initiatives internationales en d’évaluation développement. 2) Subsides à des initiatives de tiers pour la préparation et le suivi de la coopération au développement l'organisation réunions
PROGRAMME
54/1 - PROGRAMMES PAYS 1) Programme junior de la coopération au développement belge. 2) Allégement de la dette des pays à faible revenu. 3) Subsides au Club du Sahel, au Forum pour le Partenariat avec l’Afrique, à la Commission du Fleuve Mékong, au EU-Africa Infrastructure Trust Fund, au Partenariat pour les forêts du Bassin du Congo, à l’East African Community, à la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD), à la Communauté Economique des Pays des Grands
Lac (CEPGL), au Fondo Indigena en Amérique latine et à d’autres organisations ou initiatives à caractère régional, y compris des programmes régionaux d’organisations internationales (partenaires), de l’OCDE et de l’UE ainsi que des programmes régionaux d’autres Etats membres de l’UE. 4) Subsides aux partenaires de la coopération non gouvernementale, pour le financement d’actions en synergie avec la coopération bilatérale directe.
5) Subsides dans le cadre de la coopération avec des organisations de la société civile locales. 6) Subsides pour la consolidation de la société et la bonne gouvernance. 7) Subsides pour les activités du Fonds belge pour la Sécurité alimentaire, établi par loi et aux programmes complémentaires du Fonds belge pour la Sécurité alimentaire. 8) Subsides à la coopération déléguée
PROGRAMME
54/2 - INITIATIVES DE LA SOCIETE CIVILE 1) non gouvernementales financement l'exécution, de la gestion et de l'évaluation des programmes et des projets des ONG, à l'exception des activités de prévention, de secours et de réhabilitation, d'aide alimentaire et de prévention des conflits qui seront subventionnées à charge des allocations de base ad hoc, et des actions exécutées dans le cadre du Fonds belge pour la Sécurité alimentaire.
2) "Vlaamse Vereniging Ontwikkelingssamenwerking Technische Bijstand" (VVOB) et à l’ "Association pour la Promotion de l'Education et de la Formation à l'Etranger" (APEFE). (V l'E 3) Subsides en appui aux activités pédagogiques en Afrique Centrale. 4) Subsides à l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique. 5) Subsides au Musée royal de l'Afrique centrale.
6) Subsides à l'Institut de Médecine Tropicale. 7) Subside au Centre européen de Gestion des Politiques de Développement. 8) Subsides au Vlaamse Interuniversitaire Raad, au Conseil Interuniversitaire Francophone et aux institutions universitaires pour le financement des bourses, des frais de formation, de la coopération institutionnelle, des initiatives propres, des actionsnord et des actions communes.
9) Subsides à l'asbl Agri-Overseas.
10) Subsidiation des actions de coopération de certaines administrations décentralisées. 11) Subsidiation d’initiatives syndicales de l’Institut d’Education Ouvrière Internationale (IEOI), de l’Institut de Formation Syndicale Internationale (IFSI) et du Mouvement pour la Solidarité Internationale (MSI). 12) Subsidiation de l’aide sociale et culturelle aux étudiants et stagiaires des pays à faible revenu.
13) Subsidiation développement des associations de migrants. 14) Remboursement des frais de soins médicaux dispensés en Europe aux missionnaires belges et luxembourgeois d’Afrique. 15) Subsides à l’Institut royal des Relations 16) Subsidiation de la sensibilisation par des tiers et d’Annoncer la Couleur. 17) Subsidiation d'Africalia. 18) Subsidiation des mutuelles
PROGRAMME
54/3 - COOPERATION MULTILATERALE 1) Subsides à l’Organisation pour la Coopération et le Développement économique pour des activités en matière de coopération au développement, au « Multilateral Performance Assessment Network » et à d’autres initiatives internationales concernant l’efficacité de l’aide. « 2) Subsides aux organisations internationales partenaires de la coopération multilatérale, y compris les programmes de recherche agricole et les banques de développement.
3) Contributions volontaires aux institutions de Bretton Woods. 4) Contributions obligatoires et participations financières aux banques de développement, y compris les opérations d'allégement de la dette des pays à faible revenu. 5) Contributions obligatoires à l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), à l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO), à l’Organisation des Nations Unies pour le Industriel (ONUDI), l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, Science Culture (UNESCO), l’Organisation internationale du Travail (OIT) et à l’Organisation internationale pour la Migration (OIM).
6) Contributions au Global Environment Facility, au Fonds Multilatéral pour l’exécution du Protocole de Montréal, à la Convention-cadre des Nations Unies sur le changement climatique, au Protocole de Kyoto, à la Convention relative à la diversité biologique, au Secrétariat de la Convention de
Lutte contre Désertification, « Least Developed Countries Fund », à des mécanismes spécifiques pour soutenir les efforts des pays en voie de développement dans la lutte contre la déforestation et à d’autres initiatives dans le cadre du financement « fast start » de la lutte contre le changement climatique. 7) Contributions obligatoires au Fonds international pour le Développement Agricole.
8) Contributions obligatoires à la mission des Nations Unies Congo Tribunal international pour le Rwanda et au Mécanisme résiduel. 9) Subsides pour le recrutement de personnel de coopération multilatérale. 10) Subsidiation des frais de fonctionnement à Bruxelles de l’Organisation Internationale pour les Migrations et du Haut Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés
PROGRAMME
54/4 - PROGRAMMES DU SECTEUR PRIVE 1) Subsides divers destinés à la promotion du commerce et du secteur privé dans les pays à faible revenu. 2) Subsidiation d’actions ponctuelles dans le cadre des objectifs du millénaire pour le développement
PROGRAMME
54/5 - PROGRAMMES HUMANITAIRES 1) Subsides aux programmes humanitaires y compris les programmes d’aide alimentaire et de transition. 2) Contributions aux moyens généraux des organisations humanitaires internationales et aux fonds humanitaires et alimentaires. 3) Subsides aux projets humanitaires y compris les projets d’aide alimentaire. En ce qui concerne les subsides et les allocations accordés, - d’une part au titre du programme 53/4 – Aide humanitaire - , dans le cadre de la prévention des conflits, de la consolidation de la paix et des droits de l’homme, - et d’autre part, au titre du programme 54/5 – Programmes humanitaires -, dans le cadre des actions transition interventions humanitaires stratégiques, dans le cadre de l’aide alimentaire et de la sécurité alimentaire à court terme, ainsi que dans le cadre de la prévention, de l’aide d’urgence, de l’aide à la réhabilitation à court terme et de l’action humanitaire, la cession de biens ou de services à titre gratuit est autorisée. vr
La législation et la réglementation sur les marchés publics sont d’application pour ce qui concerne les marchés relatifs à l’acquisition des biens et des services destinés à faire l’objet de ladite cession
PROGRAMME
55/1-RELATIONS EUROPEENNES Subsides en faveur de l'intégration européenne. limite 53.41.12.11.10 et 53.41.35.40.01, au programme 53/4 - Aide humanitaire -, des dépenses de toute nature peuvent être faites, moyennant accord préalable du Conseil des Ministres, à titre d’interventions et initiatives de la Belgique en matière de diplomatie préventive. Le crédit provisionnel inscrit au programme 53/5 (A.B.
51.01.00.01) - Crédit provisionnel destiné à couvrir la compensation salariale des militaires, des membres de la Police Fédérale, des représentants de la magistrature et des membres de personnel de la Justice, des Affaires Etrangères, des Finances et d’autres instances publiques chargés de missions à l’étranger et le remboursement aux départements d’origine des indemnités et des coûts afférents au déploiement et aux fonctionnement des militaires, des membres de la Police Fédérale, des représentants de la magistrature et des membres du personnel de la Justice, des Affaires Etrangères, des Finances et d’autres instances publiques chargés de missions à l’étranger – peut, sur la proposition du Ministre des Affaires Etrangères et du Ministre du Budget, être réparti selon les besoins, par voie d’arrêté royal, entre les appropriés budgets Z Pour l'année 2014, le Fonds belge pour la Sécurité alimentaire (allocation de base 54.17.35.60.50) dispose d'une d'engagement 17.500.000 EUR.
Tout engagement à prendre en vertu du présent article, est soumis au visa du contrôleur des engagements.
trois exemplaires mentionnant, d'une part, le d'autre engagements visés depuis le début de l'année. Les subsides attribués à un acteur indirect, dans le cadre d'un programme pluriannuel, doivent être justifiés à la date prévue dans les arrêtés ou les conventions y relatifs. Le solde non utilisé d'un tel subside annuel, attribué à charge d'une année budgétaire antérieure, peut être déduit du subside alloué à charge de la présente année budgétaire au même acteur indirect.
Dès lors, le plan d'action ou le programme annuel approuvé pour l'année budgétaire nouvelle sera financé avec des moyens nouveaux à engager et avec des moyens dont dispose encore l'acteur indirect, suite aux montants non utilisés dans le cadre des plans d'action ou des programmes annuels antérieurs. Le présent article concerne les allocations de base suivantes : 54.15.35.60.73, 54.17.35.60.50, 54.17.35.60.51, 54.20.35.60.70, 54.20.35.60.71, 54.20.35.60.72, 54.21.35.60.68, 54.21.35.60.69, 54.22.41.30.37, 54.22.41.30.38, 54.22.45.23.39, 54.23.45.23.01, 54.23.45.23.02, 54.24.45.23.52, 54.24.45.23.53, 54.24.45.23.54, 54.25.45.23.52, 54.25.45.23.53, 54.25.45.23.54, 54.26.35.60.64 54.26.35.60.65, 54.26.35.60.66, 54.26.35.60.67 et 54 27.35.60.24.
Le deuxième alinéa du présent article concerne également les allocations de base 54.28.12.11.20, 54.28.33.00.30 et 54.44.35.60.45. En principe, les subsides destinés aux projets et programmes des organisations internationales doivent être justifiés suivant les modalités prévues dans les arrêtés et arrangements y relatifs. Néanmoins, les subsides accordés au cours des années budgétaires antérieures, ainsi que les soldes non utilisés, pourront être réorientés moyennant justification en bonne et due forme et avec l’accord du Ministre de la Coopération au ou, ce concerne
l’allocation de base 53.41.35.40.02 – Prévention des conflits, consolidation de la paix et droits de l’homme, du Ministre des Affaires Etrangères. Les modifications approuvées seront transmises à échéances régulières à la Cour des Comptes et au Ministre du Budget. En 2014, l’Etat peut conclure de nouveaux engagements pluriannuels pays partenaires pour un montant total de 250 000 000 EUR. En outre, l'encours des engagements bilatéraux, à exécuter par la CTB, ne peut pas dépasser 750 000 000 EUR.
Il s’agit de projets et de programmes à exécuter par la CTB en régie, en cogestion ou en exécution nationale sur l’allocation de base 54.10.54.52.02. Tout engagement pris en vertu du présent article, est soumis au contrôleur des engagements qui vérifiera l’application des procédures relatives au contrôle administratif et budgétaire et le respect du plafond. Si le projet ou le programme est partiellement ou entièrement réalisé en exécution nationale, l'enregistrement soumis au contrôleur des engagements mentionnera séparément le montant de l'exécution nationale. pour information, un relevé établi en trois exemplaires, accompagné documents justificatifs, où figurent à la fois le montant des engagements inscrits au cours du mois écoulé et le montant des engagements inscrits depuis le début de l'année.
Dans le cadre de l'assistance consulaire aux Belges résidant ou voyageant à l'étranger, le département des Affaires étrangères est autorisé, à titre exceptionnel, à prélever des avances en numéraire d'un montant individuel maximum de 1 500 EUR sur le compte des recettes consulaires des postes diplomatiques de la zone euros aux conditions suivantes: - le poste diplomatique concerné ne dispose pas d'un fonds de roulement, - les fonds nécessaires à l'assistance ne peuvent être mis à disposition par l'administration centrale dans un délai raisonnable, - toute intervention doit être autorisée au préalable
par les services compétents de la Direction générale des Affaires consulaires qui procédera également au recouvrement et à la transmission au poste des données relatives à l'imputation des dépenses dans les limites de ses moyens budgétaires, totalité recettes sera reconstituée et versée au Trésor dans un délai maximum de trois mois. § 1. Pour l’année 2014, un programme de prêts à Etats peut négocié concurrence de 50 000 000 EUR.
Compte tenu des moyens budgétaires prévus à cet effet, le programme de prêts doit être approuvé par le Conseil des Ministres. Il fait mention, d’une part, des prêts à réaliser en priorité et, d’autre part, des prêts prioritaires de remplacement, sous forme d’un programme pluriannuel. R Les prêts de remplacement peuvent se substituer à tout moment aux prêts à réaliser initialement qui sont supprimés. Le contrôleur des engagements comptabilise les réalisations et les remplacements des prêts d’un programme. § 2.
Les prêts à des Etats étrangers sont engagés par le contrôleur des engagements préalablement à la notification de l’accord de prêt, au moment où le Ministre des Finances marque son accord sur le prêt à consentir en signant une procuration ou l’accord de prêt. Dans le cas où le montant total de la justification des dépenses par prestation, certifié "conforme et fidèle à la loi, au présent contrat de gestion et aux comptes annuels", par les commissaires aux comptes de la Coopération Technique Belge (CTB), dépasse les avances reçues, la CTB introduira, au plus tard le 1er septembre de l'année qui suit l'année à financer, une déclaration de créance pour le solde.
Après approbation de cette déclaration de créance par le Ministre de la Coopération au Développement, l'Etat payera ce solde à charge des crédits de l'année en cours, inscrits à l'allocation de base 54.10.54.52.02 – Couverture des frais opérationnels de la CTB et "o
approvisionnement des comptes cogérés ou gérés par le partenaire. Dans le cadre du contentieux dans lequel le jugement n° 124/04/11 du 15 avril 2011 a été rendu par le Tribunal de Première Instance de Bruxelles, le Ministre de la Coopération au Développement est autorisé à conclure une transaction. Les modalités d’exécution des recettes et des accords relatifs aux évaluations conjointes de la coopération au développement, conduites sous la responsabilité de la Belgique, seront inscrites dans les accords avec les différents partenaires.
Les opérations sont soumises à l’avis préalable de l’Inspecteur des Finances, conformément aux dispositions des articles 14 et 15 de l’arrêté royal Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives au compte ouvert au nom du B.I.T.D. (Bureau International des tarifs douaniers), créent une position débitrice de ce compte. En 2014, le Ministre des Affaires étrangères peut signer des promesses d’interventions financières dans le cadre du soutien à l’exportation dont question à l’allocation de base 51.21.31.12.01 pour un montant total de 70 000 000 EUR.
En outre, l'encours de ces promesses ne peut pas dépasser 210 000 000 EUR. Toute promesse d’intervention prise en vertu du présent article, est soumise au contrôleur des engagements qui vérifiera l’application des procédures relatives au contrôle administratif et budgétaire et le respect du plafond. za
engagements transmet à la Cour des comptes, pour information, un relevé établi en trois exemplaires, accompagné des documents justificatifs, où figurent à la fois le montant des promesses inscrites au cours du mois écoulé et le montant des promesses inscrites depuis le début de l'année. ja Les dépenses suivantes, faites en dehors du cadre de l'arrêté royal du 28 février 2003 portant création d'un conseil de coordination pour l'aide d'urgence à l'étranger en cas de catastrophe ou de calamité et d'un service permanent de soutien B-FAST (Belgian First Aid and Support Team), peuvent être imputées à l'allocation de base 40.41.12.11.10: - les frais découlant de la formation annuelle UNDAC (United Nations Disaster Assessment and Coordination) offerte à un candidat d'un pays partenaire de la coopération au développement gouvernementale, - les frais découlant du support aux formations UNDAC en Afrique, principalement de l'Ouest. ca (U §1er.
Par dérogation à l'article 1-01-03, §3, de la loi, dépassement crédit 14.21.0.1.12.11.10, suite l'imputation différences de change défavorables, peut être régularisé par une redistribution entre ledit crédit et ceux codes économiques 3540 ou 3560 (SEC95) à l'origine du dépassement. Cette régularisation s'effectue sur base annuelle, au plus tard le 28 février de l'année qui suit celle au cours de laquelle le dépassement s'est produit. §2.
Les différences de change favorables font l'objet d'imputations négatives sur les crédits d'engagement et de liquidation de l'allocation de base 14.21.0.1.12.11.10. Le ministre qui a les Affaires étrangères et le Commerce extérieur dans ses attributions est autorisé à engager et à liquider des dépenses découlant des activités de la Famille Royale, à charge des crédits de l’activité 2 du programme 30/6 de la Section 01.
Section 16 Ministère de la Défense
Art. 2.16.1
comptabilité de l’Etat fédéral, des avances peuvent être accordées pour l’exécution des marchés passés par le Belgian Military Supply Office (BMSO) situé à Washington. Des avances peuvent également être consenties au comptable des avances du Ministère de la Défense ainsi qu’aux membres du personnel du Ministère de la Défense. Ces avances sont virées par le Ministre des Finances ou par son préposé sur les comptes des bénéficiaires.
En cas d’urgence ou lorsque les circonstances l’exigent, ces avances sont payées par le comptable des avances du Ministère de la Défense qui reçoit les fonds nécessaires du Ministre des Finances ou de son préposé. Le montant total des avances mentionnées aux alinéas précédents ne peut excéder 27 millions Par dérogation à l’article 117 de la loi du 22 mai l’article 151 de la loi programme du 2 août 2002, le Ministre de la Défense est autorisé, tant dans le cadre de la coopération technique et de l'aide d'urgence à des pays tiers, que dans celui de l'assistance mutuelle prévue à l'article 3 du Traité de l'Atlantique Nord, à procéder à titre gracieux à des prestations de service et/ou à céder du matériel et/ou des matières provenant des stocks des Forces armées aux pays auxquels une assistance est accordée.
Le Ministre de la Défense est autorisé à liquider des avances provisionnelles sur :
a) l'indemnisation à charge de l'Etat du chef des dommages subis par des membres du personnel ou par des tiers; b) les dépenses relatives aux frais d'hospitalisation dans des établissements civils, aux traitements de longue durée et aux fournitures de produits pharmaceutiques par les officines civiles; c) les frais d'utilisation d'installations étrangères. Les marchés à passer par le Ministère de la Défense aux Etats-Unis d’Amérique ou au Canada peuvent être conclus selon la procédure négociée.
Les fonds obtenus au moyen d’ordonnances d’ouverture de crédits émises dans le passé peuvent être utilisés pour payer les dépenses découlant des contrats précités. vi Les fonds excédentaires sont reversés au Trésor dès que le comptable concerné a soumis à la Cour des comptes le compte de gestion comportant le décompte final des contrats pour lesquels ces fonds ont été alloués. Les obligations découlant d’ordres d’achat donnés au Belgian Military Supply Office (BMSO) à Washington avant le début de l’année budgétaire et qui n’auraient pu être contractées avant cette date peuvent l’être durant l’année budgétaire et ce, dans les limites du solde des sommes qui furent engagées du chef de ces ordres d’achat. (B Sont imputées à charge des crédits d’engagement ouverts pour l’année budgétaire les sommes qui sont engagées du chef d’ordres d’achat donnés au Belgian Military Supply Office (BMSO) Washington durant l’année budgétaire, quelle que soit l’année où sont contractées les obligations découlant de ces ordres d’achat.
Peuvent également être conclus selon la procédure négociée, les marchés et les accords d’échange passés avec les organismes de l’Organisation OTAN d’Entretien et d’Approvisionnement (Agence OTAN d’Entretien et d’Approvisionnement et ses organismes subordonnés), ainsi que ceux passés avec un pays membre de l’OTAN dans le cadre
d’un accord international, ayant comme objectif l’approvisionnement en pièces de rechange, les rations, l’entretien ou la maintenance du matériel mis en œuvre et la destruction ou la démilitarisation de matériel ou de munitions. ra Relève de la décision exclusive du Ministre de la Défense la résolution des litiges constatés lors de la réception des fournitures résultant de marchés passés par le Ministère de la Défense : a) aux Etats-Unis d'Amérique, au Canada, avec l'Agence OTAN d'Approvisionnement Réparation et ses organismes subordonnés; b) avec le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, l'accord concernant l'approvisionnement en pièces de rechange pour le système d'arme LEOPARD et ses versions dérivées.
Pour les marchés faisant l'objet de liquidations pour compte de l'infrastructure OTAN, les soumissions ou les offres, suivant le type de marché, seront comparées sans tenir compte ni de la taxe sur la valeur ajoutée, ni des droits de douane appliqués dans les pays de l'Union européenne. Dans les limites des crédits inscrits aux allocations de base concernées, les subventions suivantes pourront accordées organismes mentionnés aux activités du programme 50/9
APPUI CARTOGRAPHIQUE
Institut Géographique National RECONNAISSANCE NATIONALE A.S.B.L. "Cadets de l'air de Belgique Union Royale Nationale des Officiers de Réserve Union Royale Nationale des Sous-Officiers de Réserve de Belgique A.S.B.L. "Tank Museum" A.S.B.L. "Brussels Air Museum Fund"
A.S.B.L. "Les Amis de la Section Marine du Musée Royal de l'Armée et d'Histoire militaire" A.S.B.L.”Les Amis de la Musique Royale des Guides” A.S.B.L. ”Belgian Air Force Royal Symphonic Band Association” ; A.S.B.L. "Corps Royal des Cadets de Marine- Belgique" Le Mémorial National du Fort de Breendonk AIDE SOCIALE, LOGEMENT et CULTURE Office Central d'Action Sociale et Culturelle (OCASC) du Ministère de la Défense (C DOTATION AU MUSEE ROYAL DE L'ARMEE Musée Royal de l'Armée et d'Histoire Militaire dans le cadre du paiement et du remboursement compte d'autres départements ou services, d'organismes étrangers ou internationaux, ou d'autres tiers.
Ces avances sont inscrites sur des comptes ouverts à cet effet dans le plan comptable du Le montant cumulé des positions débitrices de ces comptes ne peut excéder 55 millions EUR. Les opérations de recettes et de dépenses pour ordre effectuées dans le cadre de traités ou accords internationaux nationaux enregistrées sur des comptes ouverts à cet effet dans le plan comptable du Ministère de la Défense.
Le solde cumulé de ces comptes ne peut être débiteur durant plus de six mois. Dans le cas où le solde cumulé de ces comptes est débiteur, ce solde ne peut excéder 10 millions EUR. La législation des marchés au nom de l'Etat ainsi que le système de délégation correspondant sont d'application aux opérations de dépenses.
Ces dernières sont soumises, préalablement à tout engagement juridique, à l'avis de l'Inspecteur des Finances conformément aux dispositions des articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire. Le Ministre de la Défense est autorisé à utiliser, à concurrence 100 000 EUR, provenant des intérêts produits par les avances déposées auprès de la "Federal Reserve Bank of New York" dans le cadre des marchés relatifs à la fourniture des avions, du support logistique, des installations au sol et aux frais connexes pour l'ensemble de la flotte F-16. "F L’Office Central d'Action Sociale et Culturelle (OCASC) du Ministère de la Défense est autorisé à assurer les missions telles que prévues à l'article 1er de l'arrêté royal du 10 janvier 1978, modifié par l’arrêté royal du 7 décembre 1998, déterminant la mission réglant fonctionnement de cet organisme, au profit des membres du personnel de la Police Fédérale.
Les membres du personnel de la Défense qui, en application de l’article 11 § 2 de la loi du 10 avril 1973 portant création de l’Office Central d'Action Sociale et Culturelle du Ministère de la Défense (OCASC) profit membres communauté militaire, sont mis à la disposition de l’OCASC, restent à la charge du budget de la Défense. Défense est autorisé à valoriser les prestations fournies à la Police fédérale, à l'exception de celles ayant trait au personnel mis de façon permanente à la disposition de cette dernière, et à indemniser les prestations fournies par la Police fédérale, sur base des coûts supplémentaires occasionnés.
Hormis prestations occasionnelles, couverture financière des prestations dont le
volume est connu à priori fait l'objet d'une mise à disposition de crédits dont le montant est déterminé par l'estimation des prestations à réaliser et le celles réellement effectuées antérieurement. Le Ministre de la Défense est autorisé, dans le cadre d'une intégration internationale des Forces armées, ou en vue de parer à des cas d'urgence, à conclure avec des pays étrangers des conventions de prestations réciproques de services.
Le règlement financier de ces opérations pourra être effectué par voie de compensation, soit lorsque la convention aura cessé ses effets, soit à l'expiration d'un délai convenu, soit par la commune volonté des parties en cause. Le solde éventuel fera l'objet d'une imputation, soit au Budget de la Défense nationale, soit au Budget des Voies et Moyens au profit du fonds budgétaire pour prestations contre paiement. fo Le Ministre de la Défense est enfin autorisé, en ce qui concerne les matériels, les matières, les armes et les munitions à passer des conventions de cessions réciproques, d’échange et de prêt avec d’autres départements, des entreprises belges ou étrangères et des pays tiers pour autant que soit favorisé de cette façon le renouvellement des stocks utiles aux Forces armées.
Le Ministre de la Défense ou l’ordonnateur délégué par lui est autorisé, à restituer, en totalité ou en partie, les biens immobiliers ou d’autres biens destinés à être restitués suite à la restructuration, appartiennent République d’Allemagne ou à un Land et qui ont été mis à la disposition de la force ou de l’élément civil pour usage, déterminer répercussions financières de ces restitutions après négociation avec l’Etat de séjour.
La contrepartie financière nette de ces restitutions, déterminée sur la base de l’article 52 de l’Accord complétant la Convention entre les Etats Parties au Traité de l’Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, en ce qui concerne les forces étrangères stationnées en République Fédérale d’Allemagne Protocole signature l’Accord
complémentaire, signés à Bonn le 3 août 1959 et approuvées par la loi du 6 mai 1963, fera l’objet d’un décompte global à l’issue de la restitution de tous les biens immobiliers ou autres biens patrimoniaux concernés. Des paiements partiels peuvent être effectués par la République fédérale d’Allemagne. Le solde éventuel et/ou les paiements partiels fera/feront l’objet d’une imputation soit au budget des départements et organismes d’intérêt public concernés soit au profit du Fonds de remploi des provenant l’aliénation immeubles faisant partie du patrimoine confié à la gestion du Ministre de la Défense et alloué au programme 16-50-3 pour, après décompte avec les organismes ci-avant, y être utilisé en couverture de dépenses résultant de travaux d’infrastructure et/ou d’assainissement aux domaines en Belgique et/ou Allemagne, gérés par les Forces armées ou lesquels opérations restitution.
Les dépenses à caractère très urgent à réaliser lors des opérations à l’étranger peuvent être exécutées dans le cadre des marchés pouvant être adjugés selon la procédure négociée. Les principes de base de la législation sur les marchés publics seront appliqués pour la conclusion des marchés précités à moins que les circonstances locales ne le permettent pas. Le Ministre de la Défense est autorisé, moyennant l’accord du Ministre du Budget et par voie d’arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, dans les limites des crédits de la Section 16 – Défense nationale, de procéder à des transferts au profit du programme 16-50-5, "Mise en œuvre", afin de faire face aux besoins spécifiques liés aux opérations humanitaires et de soutien de la paix.
Ces transferts de crédits seront communiqués sans des comptes.
Par dérogation à l’article 61,2ème alinéa de la loi du Défense est autorisé à conclure des accords avec d’autres instances publiques dans le cadre de la fourniture de prestations réciproques. Le règlement financier de ces opérations pourra être exécuté par voie de compensation, soit lorsque la convention aura cessé ses effets, soit à l’expiration d’un délai convenu, soit par la commune volonté des parties en cause.
Le solde éventuel fera l’objet soit d’une compensation en nature soit d’une imputation au budget de la Défense (Budget Général des Dépenses), ou au Budget des Voies et Moyens au profit du fonds budgétaire pour prestations contre paiement. Défense est autorisé à acquérir un simulateur de lutte contre les mines au moyen d’une participation financière conjointe du Royaume de Belgique et du Royaume des Pays-Bas.
Par dérogation aux dispositions de l’article 19 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, le Ministre de la Défense est autorisé à conclure un marché unique, attribué en conformité avec les dispositions de la loi du 24 décembre susmentionnée visant l’acquisition conjointe d’un simulateur de lutte contre les mines avec les Pays-Bas qui le mandatent à cette fin.
Les opérations de dépenses dans le cadre de ce marché sont soumises, préalablement à tout engagement juridique, à l’avis de l’inspecteur des Finances conformément aux dispositions de l’arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle ju
Art 2.16.19
Défense est autorisé à utiliser les recettes réalisées à partir de 2002 provenant des ventes de bois dans
les domaines qui font partie du patrimoine immobilier confié à sa gestion, perçues et imputées au profit du fonds de remploi des recettes provenant de l’aliénation de biens immeubles faisant partie du patrimoine confié à la gestion du Ministre de la Défense et alloué au programme 16- 50-3, conformément à l’article 41 de la loiprogramme du 19 juillet 2001. comptabilité de l’Etat fédéral, et pour autant que ces opérations aient un rapport avec l’exécution d’un contrat de vente d’avions F-16 conclu à l’issue d’une procédure négociée en application de l’article 41 de la loi-programme du 19 juillet 2001, le Ministre de la Défense est autorisé : - à vendre des matériels non excédentaires faisant partie du patrimoine confié à sa gestion ; - à effectuer des dépenses pour le compte de l’acheteur de ces avions, pour autant que ces dépenses se rapportent au soutien logistique de ceux-ci ou à la fourniture de certains services les concernant ; - à accorder un préfinancement à l’acheteur de ces avions.
Les ventes visées à l’alinéa 1er, premier tiret et les obligations à l’origine des dépenses citées à l’alinéa 1er, second tiret sont contractées après qu’elles aient été soumises à l’avis de l’Inspection des Finances et moyennant l’accord préalable du Ministre du Budget, conformément aux dispositions de l’arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au Les dépenses citées à l’alinéa 1er, second tiret ainsi que les recettes résultant du remboursement de celles-ci sont assimilées à des opérations pour ordre au sens de l’article 2.16.9 de la présente loi.
La dérogation prévue à l’Art 1-01-3, §3 ne s’applique pas aux crédits d’engagement inscrits aux allocations de base relatives aux dépenses d’investissement pourvues du code économique 74 de la section 16 – Défense nationale. L’autorisation d’engagement relative au fonds 16.2 de remploi des recettes provenant de l’aliénation matériel, matières munitions excédentaires faisant partie du patrimoine confié à la gestion du Ministre de la Défense est de 16 411 000 EUR.
L’autorisation d’engagement relative au fonds 16.3 de biens immeubles faisant partie du patrimoine confié à la gestion du Ministre de la Défense est de 21 074 000 EUR.
Art. 2.16.24.
Le ministre qui a la Défense dans ses attributions est autorisé à engager et à liquider, à charge des crédits de l’activité 3 du programme 30/6 de la section 01 des dépenses découlant des activités de la Famille Royale. Section 17 Police fédérale et fonctionnement intégré Le ministre de l'Intérieur est autorisé à liquider et faire payer des avances provisionnelles sur l'indemnisation à charge de l’Etat du chef de ou par des tiers.
Les frais pour soins de santé à l'étranger ainsi que pour l’exécution de missions temporaires ou d’un service permanent, tels que visés à l’article XI.IV.13, 4°, alinéa 5, de l’arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des
services de police peuvent être payés, sous la forme d’avances provisionnelles, si besoin est. Les avances pour l’exécution de missions temporaires ou pour l’exercice d’un service permanent sont toutefois limitées à 75 % du montant estimé des indemnités qui seront à verser du fait de l’exécution du déplacement de service. Dans les limites de l'allocation de base concernée, le subside suivant peut être accordé
PROGRAMME
90/1 – DOTATIONS ET - à l’ASBL "Service social de la police intégrée" - 0479.741.709 : quote-part prise à charge du budget comme contribution dans les dépenses requises pour la gestion des services HORECA au sein de la police fédérale
PROGRAMME
90/2 - FONCTIONNEMENT INTEGRE - à divers organismes et ASBL qui favorisent l’intégration au sein des ou entre les polices locale et fédérale : intervention de l’autorité fédérale dans le financement de leurs projets ou de leurs activités sociales : - Fédération sportive de la police belge ASBL– 0419.215.687 Les opérations relatives aux comptes budgétaires portant les adresses 1787075074B8 11118, 11128, 11208, 11318, 11328 et 11408, chaque fois suivies du code 0030000 (ancien compte 87.07.50.74.B de la section « opérations d’ordre de la Trésorerie »), peuvent créer une position débitrice de ces comptes.
Cette position débitrice ne peut toutefois excéder un total de 3 000 000 EUR.
Art. 2.17.5
Par dérogation aux dispositions des articles 60 et 61 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’Etat fédéral, les biens mis à disposition d'un officier de liaison, et qui sont mis hors service, peuvent être vendus
par lui selon la procédure négociée et selon les règles en vigueur dans chaque pays. Il peut être procédé de la même manière pour le matériel et les biens en stock au moment où une représentation de la police fédérale à l'étranger est définitivement levée, à moins que les stocks concernés ne puissent être cédés, gratuitement ou sous la condition de compensation équivalente par la partie recevante, aux services du SPF Affaires Étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement.
Dans les cas où il est procédé à une vente sur place, le produit en sera versé au Budget des Voies et Moyens. Néanmoins, si le matériel peut être remis au fournisseur de nouveaux biens similaires, une compensation peut être opérée par soustraction de la valeur des biens aliénés de la somme facturée pour l’achat du nouveau matériel. Les opérations relatives au compte budgétaire portant l’adresse 1787075175B8, suivie du code POL 88 0750000 (ancien compte 87.07.51.75.B section « opérations d’ordre Trésorerie »), peuvent créer une position débitrice de ce compte.
Cette position débitrice ne peut toutefois excéder 1 200 000 EUR.
Art. 2.17.7
Par dérogation à l’article 1-01-3 §2 et §7, alinéa 1er, de la présente loi, les crédits d’engagement des allocations de base visées dans le paragraphe précité concernant les dépenses de personnel, redistribuées vers l’allocation de base 11.00.13 – indemnisation aux sociétés de transport public pour prestations insuffisamment rémunérées - de la section 17 – Police fédérale et fonctionnement intégré ainsi que vers la même allocation de base inscrite à la section 01 – programme 30/6 – activité 8.
Art. 2.17.8
Pour l’année budgétaire 2013, le fonds budgétaire organique 17-4 visé à l’article 11 de la loi du 21 décembre 2007 portant des dispositions diverses (I) dispose d’une autorisation d’engagement de 1 152 000 EUR.
est soumis visa contrôleur engagements.. trois exemplaires mentionnant, d’une part, le Par dérogation à l’article 62, §2 alinéa 4, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’Etat fédéral, durant l’année budgétaire 2013, sur ce même fonds budgétaire organique, est autorisée une position débitrice en liquidation qui ne peut excéder 508 000 EUR.
Art. 2.17.9
En vue d’une simplification administrative dans le suivi de l’exécution du budget de la police fédérale mais aussi de l’Inspection générale de la police fédérale et de la police locale (AIG) et du Secrétariat de la police intégrée (SSGPI) ainsi que dans la gestion et le paiement de matériels consommables et autres petites fournitures, la police fédérale est autorisée à procéder ou faire procéder à des corrections d’écriture en matière de comptabilité budgétaire entre ses crédits dissociés où sont initialement imputées les dépenses de fonctionnement mentionnées ciavant et les crédits dissociés correspondants inscrits sur les divisions organiques 55 ou 60 ainsi que sur le programme 30/6 activités 7 ou 8 de la section 01.
Art. 2.17.10
90/1 (AB 11.01.00.01) – crédit provisionnel destiné à encourager la politique de recrutement dans les zones de police confrontées à une forte pénurie de personnel peut sur la proposition du Ministre de l’Intérieur être réparti selon les besoins, par voie d’arrêté royal, entre les programmes, activités et articles budgétaires appropriés des budgets de la police fédérale ou du SPF Intérieur. Lors de la répartition, tout ou partie de ce montant peut être inscrit sous la forme d’une subvention.
Art. 2.17.11
ainsi que dans la gestion et le paiement de certaines rémunérations de membres du personnel opérationnel impliqués dans les escortes de fonds ou en mer, les actions exécutées dans le cadre des plans d’action en matière de sécurité routière, la mise en œuvre au sein des zones de personnel détaché ou du corps d’intervention ou encore dans cadre financés l’Union européenne et relevant du fonds budgétaire 17/4 «fonds frontières extérieures et retour », la police fédérale est autorisée à procéder ou faire procéder à des corrections d’écriture en matière de comptabilité budgétaire entre les crédits dissociés où sont initialement imputées les dépenses de personnel mentionnées ci-avant et les crédits variables liés aux fonds budgétaires à destination desquels sont versés les recettes engendrées par ces escortes, actions ou mises en œuvre.
Art. 2.17.12
Par dérogation à l’article 1-01-3 §2, de la présente loi, les crédits d’engagement des allocations de base visées dans le paragraphe précité concernant les dépenses de personnel, peuvent également être redistribuées vers l’allocation de base 12.11.99 – indemnités forfaitaires compensatoires de frais (fiscalement non imposables) au personnel – de la section 17 – Police fédérale et fonctionnement intégré, à l’exception de celles figurant aux programmes-activités 22 et 31 de la division organique 90 ou au programme 23 de la division organique 60, et inversement. loi, à la section 01, les crédits d’engagement des allocations de base visées dans le paragraphe l’allocation 12.11.99 indemnités forfaitaires compensatoires de frais (fiscalement non imposables) au personnel – du programmeactivité 66 de la division organique 30, et inversement.
Par dérogation à l’article 1-01-3 § 3 de la même loi, à la section 17, les crédits d’engagement des allocations de base 12.11.99, à l’exception de ceux inscrits aux programmes-activités 22 et 31 de la division organique 90 ou au programme 23 de la division organique 60, ne peuvent pas être –f
redistribués avec ceux des allocations de base relatives aux dépenses de fonctionnement et Par dérogation à l’article 1-01-3, §3, les crédits 12.11.99, l’exception de ceux inscrits au programme-activité 68 de la division organique 30 de la section 01, ne peuvent pas être redistribués avec ceux des allocations de base relatives aux dépenses de fonctionnement et d’investissement inscrites aux activités 6 à 8 incluse du même programme de t. comptabilité de l’Etat fédéral, le fonds budgétaire 17/1 – fonds pour prestations contre paiement (programme 17-90-4), visé à l’annexe à la loi du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, peut être alimenté par le fonds budgétaire 13/9 (programme 13-56-7) – fonds de financement de certaines dépenses effectuées qui sont liées à la sécurité découlant de l’organisation des sommets européens à Bruxelles -, visé à la même annexe de la même loi.
Le ministre qui a le détachement de sécurité du Palais Royal dans ses attributions est autorisé à engager et à liquider, à charge des crédits des activités 6 à 8 comprises du programme 30/6 de la Section 18 Finances
Art. 2.18.1
§1. Par dérogation à l’article 66 de la loi du 22 mai être consenties aux comptables du Service d’encadrement Budget et Contrôle de la Gestion, pour un montant maximum de 500 000 EUR. Ces comptables sont autorisés à payer, au moyen d’avances, tous les frais de service n’excédant pas 5 500 EUR (hors TVA).
§2. Le comptable du Service d’encadrement Budget et Contrôle de la Gestion, chargé du compte “recettes diverses”, est autorisé à effectuer des dépenses exclusivement dans le cadre et dans les limites financières des programmes préfinancés sur ce compte par l’Union européenne ou d’autres organismes internationaux. Préalablement à leur mise en paiement, les factures et déclarations de créance relatives à ces programmes doivent être revêtues du visa de l’ordonnateur délégué du Service d’encadrement Budget et Contrôle de la Gestion.
Art. 2.18.2
Le ministre des Finances peut consentir des prêts et de l’aide aux agents du Département en service actif, aux anciens agents, pensionnés ou non, aux ayants droit d’agents des Finances et aux membres de leur famille. Il peut octroyer des subventions à des associations d’agents du Département et aux centres de rencontre existants et à créer du personnel du SPF Finances. Des subsides facultatifs et contributions volontaires organismes nationaux et internationaux. ri PROGRAMME 40/0 – ORGANES DE GESTION – SUBSISTANCE 1.
Subsides à l’asbl Inter Nos 2. Subsides l’asbl Harmonie 3. Interventions en faveur de l’Amicale des cercles culturels et sportifs des Finances 4. Subventions aux associations de membres du personnel des Finances 5. Interventions faveur centres rencontres du personnel des Finances à Anvers et Kapellen (O.P.F.) et Liège (C.A.R.A.F.) PROGRAMME 52/0 – DOUANES ET ACCISES – 1. Contributions de la Belgique au financement de programmes de l’OCDE en matière de fiscalité et de finances publiques 2.
Contribution annuelle de la Belgique à l’IOTA (Intra- European Organisation of Tax Administrations)
3. Contributions de la Belgique à l’Organisation mondiale des Douanes 4. Subventions et cotisations à des organismes nationaux et internationaux pour des initiatives communes dans le domaine fiscal 5. Quote-part de la Belgique dans les frais de fonctionnement d’organismes internationaux.
Art. 2.18.3
§1. Par dérogation à l’article 1-01-3, §2 de la présente loi, les crédits de l’allocation de base “52.01.11.00.03 - Personnel statutaire définitif et stagiaire“ peuvent être redistribués vers l’allocation “52.01.11.00.09 Personnel l’Administration des douanes et accises mis à la disposition d’autres SPF Finances et d’autres SPF et services publics”; “5 §2. Par dérogation à l’article 1-01-3, §3 de la présente loi, les crédits des allocations de base visées dépenses de fonctionnement de la section
18 – SPF Finances peuvent également être redistribués vers l’allocation de base « 40.03.34.41.40 – Indemnités à des tiers ».
Art. 2.18.4
Par dérogation aux articles 60 et 61 de la loi du 22 comptabilité de l’Etat fédéral, le ministre des Finances est autorisé à utiliser les recettes provenant de l’opération de titrisation de l’arriéré fiscal, à concurrence de maximum 1,5% de l’objectif, afin de couvrir les dépenses résultant de l’exécution de cette opération.
Art. 2.18.5
La Régie des bâtiments est autorisée à effectuer des dépenses nécessaires à la gestion de certains bâtiments lorsqu'ils sont occupés par des services publics distincts. C'est le cas pour l'immeuble "Finance Tower" où le SPF Finances est un des A cet effet, la Régie perçoit, préalablement au paiement ces dépenses, avances provisionnelles de la part du SPF Finances. Un éventuel solde disponible de l'année antérieure peut être utilisée pour couvrir les dépenses inhérentes à l'année budgétaire courante.
Section 19 Régie des bâtiments Le budget de la Régie des Bâtiments pour l'année budgétaire 2014, annexé à la présente loi, est approuvé. Ce budget s'élève pour les recettes à 1 086 713 956 euros au total et pour les dépenses à 1 045 713 956 euros au total. Les recettes comprennent des dotations de la part de l'Etat fédéral pour un montant total de 800 774 000 euros, dont 4 700 000 euros sont inscrits dans la section 01 et 791 374 000 euros dans la section 19 du Budget général des Dépenses. comprennent produits supplémentaires de ventes de biens immobiliers pour un montant de 20 000 000 euro au total, sans modification du plafond des dépenses.
Les recettes tiennent compte de la perception de subsides arriérés d'un montant de 21 000 000 euro de la part de la Loterie Nationale pour la restauration du patrimoine architectural, également sans modification du plafond des dépenses. Ce budget comporte, en dépenses, des crédits d'engagement (crédits dissociés) pour un montant de 233 509 046 euros. Les recettes et les dépenses pour ordre sont évaluées à 27 333 578 euros.
Le ministre qui a la Régie des bâtiments dans ses attributions est autorisé à contracter, en dehors du montant des crédits d'engagement limitatifs des programmes d'investissement, inscrits aux articles 533.01, 533.03, 533.04, 533.11, 533.12, 533.13, 533.14, 533.16, 536.02, 536.11, 536.13, 536.14 et 536.15 du budget de la Régie des bâtiments joint à la présente loi, des obligations de location-vente et d'opérations analogues (y investissements réalisés par des tiers dans le cadre d'initiatives privées de financement ou de contrats de location à long terme en vue de la mise à disposition de biens immeubles à l'usage des pouvoirs publics). lim fi
L’engagement comptable de ces opérations est limité en 2014 à 100 000 euros, destinés aux travaux de rénovation dans le Musée royal de l'Afrique centrale à Tervueren (dernière tranche du financement total de 66 500 000 euros). (l des dépenses pour des travaux de première installation dans les bâtiments loués par elle à l’usage des services auxquels elle doit fournir le logement en vertu de la loi du 1er avril 1971 portant création d’une Régie des bâtiments.
S’il s’agit de travaux d’installation qui peuvent être considérés parachèvements équipements standards, ces frais sont à la charge du budget de la Régie des bâtiments. proviennent des besoins propres à l’occupant actuel ou futur et qui ne peuvent pas être équipements standards, les frais sont à la charge de cet occupant. Dans ce cas, la Régie des bâtiments perçoit, préalablement au paiement des dépenses, des avances provisionnelles de la part des services occupants.
Il ne sera pas possible pour la Régie des Bâtiments de procéder à un quelconque préfinancement de ces dépenses. des dépenses, quelle qu'en soit la nature, nécessaires à la gestion de certains bâtiments où logent simultanément plusieurs services publics mais qui sont considérés comme entités en vue de leur gestion efficace
(par ex. administratifs, les palais du Cinquantenaire à Bruxelles, certains grands complexes loués). La Régie des bâtiments est autorisée à mettre le montant de ces dépenses à la charge des occupants des bâtiments en question, soit par la récupération des paiements effectués, soit par l'utilisation d'un compte pour ordre. Dans ces deux cas, la Régie perçoit, préalablement au paiement des dépenses, des avances provisionnelles de la part de ces occupants.
La Régie des bâtiments est autorisée à prendre en charge certaines dépenses relatives aux charges d'occupation fixes des secrétariats personnels et des organes stratégiques des ministres et des secrétaires d’Etat logés dans des bâtiments de l'Etat ou dans des bâtiments loués et qui ne cohabitent pas avec leur administration. Le montant de ces dépenses est limité à 49 579 EUR par ministre et 24 789 EUR par secrétaire d’Etat pour les bâtiments de l’Etat et à 99 157 EUR par ministre et 49 579 EUR par secrétaire d’Etat pour les bâtiments loués.
Les directives en vue de la répartition et de l’utilisation de ce crédit sont fixées de concert par le ministre du Budget et le ministre qui a la Régie des bâtiments dans ses attributions. Doivent charges d'occupation, entre autres : les frais d’entretien de chauffage central et de conditionnement d’air, les frais pour lavage de vitres, les frais d’entretien d’installations et de centraux téléphoniques, des ascenseurs et d’autres installations de levage, des installations électriques et de sécurité, les charges liées aux parties communes, les frais d’entretien des pelouses, des parcs et des jardins, les frais de gestion, les taxes régionales et l’installation des appareils de sécurité.
La Régie des bâtiments est autorisée à utiliser à concurrence des recettes effectivement opérées, le produit de la vente de biens immobiliers et d’autres immobilières. produit opérations sera versé au Fonds de financement créé en vertu de l’article 335 de la loi-programme du 22 décembre 1989. Les disponibilités du Fonds de financement non utilisées à la fin d'une année budgétaire sont reportées à l'année budgétaire suivante où elles se confondent avec les recettes propres à cette dernière.
Par dérogation au premier alinéa et par dérogation à l'art. 335, § 4, de la loi-programme du 22 décembre 1989, la Régie des Bâtiments est autorisée à réaliser en 2014 des recettes supplémentaires à concurrence de 20 000 000 euros provenant d'opérations immobilières, qui ne pourront pas être affectées au financement des missions dévolues à la Régie des Bâtiments.
Par dérogation aux articles 19 et 20 de la loi du 1er avril 1971 portant création d’une Régie des bâtiments, la Régie des bâtiments est autorisée à effectuer des dépenses pour l’exécution de travaux d’entretien ordinaire et extraordinaire, d’études et d’autres travaux divers dans certains immeubles bien définis qui ne sont pas propriété de l’Etat, lorsque ces dépenses sont explicitement mises à la charge de la Régie des bâtiments par des contrats, des conventions ou d’autres accords.
Par dérogation à l’article 2 de la loi du 1er avril 1971 portant création d’une Régie des bâtiments, la Régie des bâtiments est autorisée à prendre en charge les coûts afférents au logement de l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. Régie des bâtiments est autorisée à contribuer à l’exécution d’un examen technique l’élaboration d’un rapport annuel concernant l’état général et la conformité à la législation et à la réglementation (françaises) en vigueur, du bâtiment rénové “Maison étudiants luxembourgeois” à Paris (Fondation Biermans- Lapôtre).
Les coûts liés à ces activités seront à la charge du service public fédéral de programmation Politique scientifique. La Régie des bâtiments est autorisée à payer aux entrepreneurs les travaux de construction et de rénovation (y compris les études) du bloc A du complexe "Residence Palace" à Bruxelles pour les besoins du Conseil de l'Union européenne, via des fonds mis à disposition par la Trésorerie.
Dans l'année budgétaire 2014, ces dépenses seront limitées à un montant de 21 170 430 euros en engagement et à 136 558 032 euros en liquidation. Le remboursement de la totalité de l'investissement du projet sera versé directement par le Conseil de l'Union européenne à la Trésorerie.
charge des travaux d'investissement et d'entretien dans des centres d'accueil ouverts, pour les besoins d'accueil demandeurs d'asile. Par dérogation à l'article 2 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments, la charge les coûts afférents au logement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé. Dans le cadre de la construction des nouvelles infrastructures pénitentiaires, Régie bâtiments est autorisée à préfinancer sur l'article 560.08 de son budget les honoraires des experts externes ce, jusqu'à désignation promoteur.
Après la désignation des promoteurs, ceux-ci paient à la Régie des bâtiments un “droit d’entrée”, qui servira à couvrir ces dépenses. is “i Par dérogation à l’art. 66 de la loi du 22 mai 2003 de l’Etat fédéral, des avances d’un montant 250 000 EUR consenties au comptables du siège central et des services extérieurs de la Régie des bâtiments. Les comptables sont autorisés à utiliser ces avances pour le paiement de certaines dépenses factures acceptées (ou documents acceptés pouvant en tenir lieu, tels que les déclarations de créance ou des demandes de paiement) qui ne dépassent pas 5 500 EUR (hors TVA) par dépense, payables en une fois et ne se rapportant en aucune façon à un marché de travaux, de services et de fournitures d’un montant supérieur à la somme précitée.
L’“Instruction fonds”, approuvée au 27/08/2007 par le Directeur général de la Régie des bâtiments, détermine la nature des dépenses payables au moyen des avances.
Dans les limites du crédit inscrit sur l’article 511.06 du budget 2013 de la Régie des bâtiments, une subvention peut être accordée au a.s.b.l. “Service social du Ministère de la Fonction publique”. charge les coûts afférents au loyer du bâtiment occupé par l'Autorité de Concurrence autonome.
Art. 2-19-17
attributions est autorisé à engager et à liquider, à charge de la section 01 - programme 30/6 - activité 5, des dépenses à charge du budget parastatal de la Régie des Bâtiments. Ces dépenses découleront de la consommation d'eau, d'électricité et du chauffage des palais royaux de Bruxelles et de Laeken. Section 21 – Pensions Le budget initial du Service des Pensions du Secteur Public pour l’année 2014, annexé à la présente loi, est approuvé.
Ce budget s’élève pour les recettes à 14 152 438 000 euros, dont 14 114 032 000 euros pour les recettes relatives aux missions légales et 38 406 000 euros pour les recettes de gestion du service. Il s’élève pour les dépenses à 14 152 438 000 euros, dont 14 114 032 000 euros pour les dépenses relatives aux missions légales, et 38 406 000 euros pour les dépenses relatives à la gestion du service. Le compte Grand Livre 466543 de la Trésorerie – « SPF Finances – Trésorerie – SCDF – Pensions et prestations annexes – Service des pensions du secteur public (SdPSP) » sur lequel sont imputées à partir du 1er janvier 2006 les charges des pensions de retraite et de survie qui sont “F
gérées par le Service des Pensions du Secteur Public, peut présenter un solde débiteur à concurrence de 20 % des dépenses relatives aux missions légales de ce Service. Le compte Grand Livre de trésorerie 466515 – « SPF Finances – Trésorerie - SCDF – Traitements et autres dépenses fixes pour le personnel du service des pensions du secteur public (SdPSP) » - sur lequel sont imputées à partir du 1er janvier 2006 les charges des traitements du personnel nommé à titre définitif et contractuel du Service des Pensions du Secteur Public, peut présenter un solde débiteur à concurrence de 20 % des dépenses de gestion de ce Service.
Section 23 SPF Emploi, Travail et Concertation sociale montant maximum de 10 000 EUR peuvent être consenties au comptable du Département - Organes de gestion - à l'effet de payer - éventuellement au moyen d'avances - les créances n'excédant pas 5 500 EUR hors T.V.A., ainsi que nature urgente exceptionnelle quels qu'en soient les montants. consenties au comptable de la Cellule stratégique de la Ministre de l’Emploi à l'effet de payer -
PROGRAMME 40/0 – SERVICES
DU PRESIDENT – SUBSISTANCE - Subvention en faveur de l'Association du Personnel du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale
PROGRAMME
40/1 – COLLABORATION - Participation au programme d'échange de travailleurs sociaux des Nations Unies. - Participation dans l'exécution des initiatives en matière de collaboration sociale bilatérale mises sur pied par l'Organisation internationale du Travail ou avec un pays tiers; - Subventions à des organisations internationales (BIT, Conseil de l’Europe, Organisations européennes, ...), gouvernementales reconnues ou agréées, à des instituts de recherche belges; - Contributions financières à des interventions de petite taille via la SA Coopération technique belge
PROGRAMME
40/2 – DIVERSITE, INTERCULTURALITE ET EGALITE DES CHANCES - Subventions à des organismes privés dans le cadre de la diversité, l’interculturalité et l’égalité des chances; - Dotation au Fonds d’Impulsion à la politique des immigrés diversité, l’interculturalité et l’égalité des chances; - Dotation au Centre pour l’égalité des chances et de lutte contre le racisme dans le cadre de la diversité, l’interculturalité et l’égalité des chances; - Subventions à des organismes publics dans le chances
PROGRAMME
40/5 - EGALITE DES CHANCES ENTRE FEMMES ET HOMMES Dotation à l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes
PROGRAMME
40/6 – CONTRIBUTION FEDERALE PUBLIQUE BELGE AU FONDS SOCIAL EUROPEEN - Subventions à des ASBL dans le cadre de la contribution fédérale « programme opérationnel 2007-2013 » ;
- Subventions à des universités dans le cadre de la 2007-2013 ». 2014-2020 » ; 2014-2020 »
PROGRAMME
40/9 – SOUTIEN A DES CENTRES D’ACCUEIL
- Attribution d’une subvention aux trois centres
- centre Sürya
- centre Pag-Asa
- centre Payoke
PROGRAMME
51/1 – CONCERTATION ET CONCILIATION SOCIALES Dotation au Conseil national du travail
PROGRAMME
52/0 – PROGRAMME DE Subvention en faveur de l’Association des chefs de service de sécurité et d’hygiène de Belgique
PROGRAMME
52/1 – ACTIONS EN FAVEUR DE LA PROMOTION SOCIALE, MORALE ET INTELLECTUELLE DES TRAVAILLEURS 1) Dépenses de toute nature afférentes à l'attribution des prix du Conseil supérieur de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail et de la Direction générale Contrôle du bien-être au travail. 2) Dotation à l'Institut royal des Elites du Travail. 3) Subvention aux organisations représentatives des travailleurs visées à l'article 3 de la loi du 5 décembre 1968 relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires.
A concurrence d'un montant fixé par le Ministre de l'Emploi, les partenaires sociaux désignés par celui-ci peuvent obtenir le remboursement des
formations théoriques et pratiques qu'ils organisent dans le cadre de la collaboration sociale bilatérale.
Art. 2.23.4
Le Ministre de l’Emploi, après accord du Ministre du Budget, est autorisé à transiger, sur base d’un avis motivé de son département, dans le cadre de l’apurement des dettes des promoteurs de projets antérieurs à 1990 relatives aux charges du passé issues de la gestion des fonds structurels européens et plus particulièrement du Fonds Social Commission européenne a opéré, en vertu du règlement (CE,Euratom) N° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement applicable au budget général des Communautés européennes et du règlement (CE,Euratom)N° Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d’exécution du règlement susnommé, des compensations d’office.
Section 24 SPF Sécurité sociale consenties aux comptables du département, à l'effet de payer les créances concernant tous les frais de service, les indemnités et allocations de toute nature n'excédant pas 1 000 EUR. Autorisation est donnée à ces comptables de consentir, aux fonctionnaires et experts en mission à l'étranger, les avances nécessaires, même si ces avances sont supérieures à 1 000 EUR. ex Le paiement des honoraires d'experts venant d'autres pays et des frais résultant d'arrangements avec des pays étrangers peut également se faire par avance de fonds, quel qu'en soit le montant.
Les crédits pour dépenses diverses du service social pourront être utilisés sous forme de subside
à l'ASBL “Service social du SPF Sécurité sociale et du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement”. concernées, les subsides suivants peuvent être octroyés
PROGRAMME
21/5 – ICT Subside au Secrétariat général du Benelux
PROGRAMME
55/2 – PERSONNES HANDICAPEES Subsides aux organismes, institutions, associations et groupements qui par l’étude, l’information ou d’autres activités d’ordre social, contribuent à l’intégration des personnes handicapées (études, recherche, journées d’étude, interventions diverses, information et propagande au sujet de la politique des personnes handicapées…) (o PROGRAMME 57/2 – ETATS-GENERAUX DE LA FAMILLE d’autres activités d’ordre social sont actives dans le domaine de la politique de la famille
PROGRAMME
57/3 – RELATIONS Subsides à l’OCDE (Organisation de Coopération et de Développement Économiques) et à l’AISS (Association Internationale de Sécurité Sociale)
PROGRAMME
58/1 – ETUDES DE LA POLITIQUE SOCIALE d’autres activités d’ordre social, contribuent à la promotion du progrès social ( études, recherche, journées d’étude, diverses, l’information et propagande au sujet des différentes branches de la sécurité sociale…)
Subsides à des institutions publiques de sécurité sociale (IPSS) et à des organismes d’intérêt public de sécurité sociale en exécution de l’article 2-04-3 PROGRAMME 58/4 – DOTATIONS ET SUBSIDES Subside à l’ASBL SIGeDIS pour la gestion de la banque de données : « Constitution de pensions complémentaires»
PROGRAMME
59/1 – VICTIMES DE LA GUERRE Subsides pour soutenir l'action sociale de certaines fédérations et oeuvres en faveur des victimes de la guerre et de leurs ayants droit. Par dérogation à l’article 61, premier alinéa, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’Etat fédéral, l’allocation de base 55 31 34.31.06 « paiement des allocations aux personnes handicapées en application de la loi du 27 février 1987 » peut présenter une position débitrice en engagement et en liquidation.
Section 25 SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement comptabilité de l’État Fédéral, des avances d’un montant maximum de 744 000 EUR peuvent être l’effet de payer les créances concernant tous les toute nature n’excédant pas 5 500 EUR, ainsi que, quels qu’en soient les montants, les frais de consommation d’eau, de gaz et d’électricité, les frais de téléphone, frais d’affranchissement et les frais de consommation de mazout et de carburant pour voitures automobiles, de même que les avances consenties aux fonctionnaires et experts chargés de missions. consentir nécessaires pour la prise des échantillons.
Ces avances sont limitées à un montant de 2 000 EUR.
à l’étranger les avances nécessaires, même si ces avances sont supérieures à 3 000 EUR. Le paiement des honoraires d’experts venant d’autres pays et des frais résultant d’arrangements par avance, quel qu’en soit le montant. à l’A.S.B.L. “Service social du SPF Santé Publique, Sécurité Chaîne alimentaire Environnement et du SPF Sécurité sociale”. concernées, les subsides suivants pourront être PROGRAMME 21/0 – SERVICES DU PRESIDENT - Subsides, contributions en tant que pays membre ou participation aux frais de fonctionnement au bénéfice d’organisations internationales dans le domaine de la Santé publique. - Subsides à des organismes ayant leur siège en Belgique et qui collaborent avec des organisations internationales dans le domaine de la Santé publique. - Subsides destinées à financer directement des réunions, en Belgique, d’experts d’organisations internationales sur des sujets de santé publique, de protection d’environnement. - Subsides “Health in All Policies”
PROGRAMME
40/0 – PROGRAMME Subside pour Sport et Culture
PROGRAMME
51/3 – SOINS AIGUS, CHRONIQUES, ET PERSONNES AGEES Subsides comme dédommagement aux donneurs d’organes vivants
PROGRAMME
51/4 – SOINS DE SANTE PSYCHOSOCIAUX - Subsides aux projets pilotes « unités de crise et case management » (9 hôpitaux). - Subsides aux projets pilotes «unités intégrées double diagnostic» (2 hôpitaux). (2 PROGRAMME 51/6 – SUBSIDES A DES ASSOCIATIONS Subsides à des associations diverses pour l’encadrement et le support du citoyen dans sa qualité de patient. - Subsides aux ASBL Erreurs médicales. - Subsides aux associations “LEIF” et “EOL” ayant pour objectif de soutenir les médecins et d’informer la population sur les dispositions légales en matière d’euthanasie.
PROGRAMME
52/1 – SOINS DE SANTE DE - Subsides aux Ecoles de Santé Publique des Universités, aux Départements universitaires de médecine générale, aux départements infirmiers des Hautes Ecoles ou Universités ainsi qu’à toutes associations de professionnels des soins de santé pour leur travaux visant à : • contribuer à une meilleure organisation des différents professionnels des soins de santé, • œuvrer à l’amélioration de leurs compétences, développer politiques contribuant augmenter leur efficacité, synergies complémentarités entre ces professionnels à l’intérieur d’un réseau comprenant les 3 lignes de soins ainsi que le secteur social.
- Subsides aux organisations représentatives de médecine générale pour leurs travaux scientifiques contribuant à la modernisation de la pratique médicale tenant compte de l’évolution du secteur des soins de santé, de l’évolution démographique et des technologies de l’information, ainsi que du contexte national et international. - Subsides aux centres universitaires ou inter universitaires de médecine générale pour la formation et l’encadrement scientifique des maîtres de stage. - Subsides à l’encouragement d’initiatives prises dans le cadre de journées d’étude et de diffusion d’informations en matière de santé publique. - Subsides à la Fondation du Registre du Cancer. - Subsides aux cercles de médecins agréés. - Subsides au Centre belge d’Evidence-Based Medicine (CEBAM) pour stimuler la connaissance de l’Evicende-Based Medicine et son application dans les différentes disciplines de soins en - Subside à l’Académie Royale de Médecine de Belgique pour l’octroi des prix quinquennaux des sciences médicales. - Subsides dans le cadre du Plan d’action national 2010-2014 de lutte contre la violence entre partenaires et d’autres formes de violences intrafamiliales.
Subsides aux associations scientifiques et professionnelles de professionnels des soins de santé repris dans l’AR 78 pour le développement et/ou l’adaptation, la diffusion et l’implémentation de directives de bonne pratique basées sur l’Evidence Based Practice
PROGRAMME
52/2 – GESTION DE CRISE - Subsides relatifs au Fonds d’Aide Médicale Urgente (FAMU) dans le cadre de la Loi du 8 juillet 1964. - Subsides relatifs aux centres de formation des secouristes-ambulanciers dans le cadre de l’AR du 13 février 1998. - Subside à la Croix Rouge Belgique/Rode Kruis Vlaanderen.
- Subside au Centre anti-poisons.
- Subside à l’Agence Appel aux Services de
- Subsides Services ambulanciers.
- Subsides Implémentation projets PIT.
PROGRAMME
54/0 – SUBSISTANCE obligatoires internationales en application de l’article 39 de l’accord de coopération du 18/06/2003 entre le Gouvernement Fédéral et les Régions. - Montants entre autres dus par l’Etat, suite à des condamnations dans des affaires en justice ou pour l’indemnisation des animaux qui ont fait l’objet d’un ordre d’abattage ou d’un ordre de mise à mort pour des maladies, reprises dans le chapitre III de la loi santé animale du 24 mars 1987, en particulier les mesures et les indemnités en application de l’article 8 de ladite loi, pour les espèces pour lesquelles il n’y a pas un Fonds existant, sont payés sur la provision interdépartementale. - Subventions comme part d’intervention dans les l‘organisation internationale OCDE – programme pesticides – dans laquelle la DG4 a une représentation. diverses encadrement et/ou support d’initiatives citoyennes dans le cadre de la politique fédérale « Animaux, Plantes et Alimentation »
PROGRAMME
54/1 – POLITIQUE SANITAIRE - Subsides comme part d’intervention dans les frais internationales O.I.E. – EPPO et FAO dans laquelle la DG4 a une représentation PROGRAMME 54/2 – BIEN ETRE ANIMAL/CITES Subside pour l’étude sur l’identification des oiseaux protégé par la législation concernant la protection de faune et de flore sauvages
PROGRAMME
54/3 – ALIMENTATION ET AUTRES PRODUITS DE CONSOMMATION - Subsides à l’asbl “NUBEL” en perspective du données scientifiques composition nutritionnelle des aliments présents sur le marché belge. - Subsides au CRIOC (Centre de Recherche et Consommateurs). - Subventions au CIRIHA (Centre d’information et de recherche sur les intolérances et l’hygiène alimentaires). - Subsides pour des études nécessaires pour exécuter les Directives et Règlements de l’Union européenne - Subsides nécessaire pour l’application du Plan National Nutrition Santé
PROGRAMME
- 54/4 INSPECTION
- Contrôle des autres produits de consommation
PROGRAMME
55/0 – - Subsides dans le cadre d’économie d’énergie. - Subsides de fonctionnement et d’investissement – pour des projets écologiques – à des entreprises (entreprises publiques et firmes privées), des associations sans but lucratif et autres
PROGRAMME
55/1– AFFAIRES MULTILATERALES ET STRATEGIQUES Subsides comme participation aux frais de fonctionnement et d’exécution de ou contributions à des organisations internationales en exécution de conventions ou de protocoles signés par la Belgique en vue de la protection de l’homme et de l’environnement dans les domaines de la pollution de l’air et de l’eau, l’acidification, les changements climatiques, des déchets dangereux, des produits chimiques, des biocides, des nanotechnologies, mercure, de la biotechnologie et de la biodiversité, de la chasse à la baleine, de l’Antarctique et autres. (OESO, SAICM, UNEP, UN ECE, International Whaling Commission, Secretariat of the Antartic Treaty, CCAMLAR….) - Subside à la CITES (Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (UNEP/CITES) Subsides comme participation aux projets OCDE/IUCN/UNESCO/CIB/CEEWeb/UNEP et NU activités de biopropection ea.
IU - Subsides pour des projets de capacity building. - Subsides comme participation au projet OSCE et subsides pour des projets de capacity building. - Subsides à la collaboration scientifique avec certaines institutions en matière de la lutte contre la pollution et de la sécurité des industries à risque. - Subsides à la collaboration scientifique en matière de transport transfrontalier des déchets industriels. - Subsides relatifs à l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (BEE) associations/organisations nationales et internationales actives dans le domaine l’environnement. (Natuurpunt, Natagora, Greenpeace Belgium, asbl Forum des Juges de l’UE pour l’Environnement ea) (N - Subsides à des initiatives ayant trait à des colloques et des campagnes de sensibilisation, à d’études diffusion d’informations concernant la sensibilisation à des problèmes environnementaux (y compris CITES) ;
à la collaboration scientifique avec certaines institutions/organisations + financement structurel plate-forme ONG composée organismes coordinateurs des ONG belges pour l’environnement, en tant que point de contact pour leurs membres sur le plan de la coordination de la politique environnementale fédérale, internationale et européenne (BBL/BRAL/I.E.B/I.E.W). - Subventions pour la sensibilisation dans le cadre de la biodiversité (y compris CITES) et le volet environnement du développement durable en Impel - Réseaux l’UCN World Conservation Union, Impel ea. - Subventions aux réseaux intersyndicaux emploi et environnement. (BRAL, Arbeid en Milieu, RW Rise CEPAG, RW RISE FEC, RBC CCB, RBC Fondation Travail Université, RBC Bien être des salariés, CGSLB, Fondation Polaire Internationale). - Subsides à des associations/organisations du secteur public (IRSNB). - Subsides destinés à financer directement des réunions en Belgique, d’experts d’organisations internationales sur des sujets de santé publique et d’environnement (y compris CITES) Subside comme contribution relative à la conservation de la faune et flore marines de l’Antarctique. - Subsides de fonctionnement et d’investissement pour des projets écologiques. - Subsides aux universités
PROGRAMME
55/2 – CHANGEMENTS CLIMATIQUES (KYOTO) - Subsides pour le financement d’organisations et d’associations (entre autre contribution Climate Action Network Europe asbl, VODO asbl, soirées d’informations locales…). organisations internationales (e.a. contribution au « UNFCCC Trust Fund for Supplementary Activities », et au “UNFCCC Trust Fund for Participation” pour les activités organisées par le Secrétariat de la Convention-cadre des nations Unies sur le Changement climatique y compris le “U
raccordement du registre national au International Transaction Log (ITL Fee) /UNFCC, subvention au forum global OCDE CCXG e.a. - Subventions pour le fonctionnement d’association coopérations, partenariats réseaux (entre autres Climate Dialogue, Center for Clean Air Policy, MRV Partnerschip). Subsides comme participation aux activités/projets OCDE. - Subsides pour les institutions publiques. internationales en ce qui concerne la politique des changements climatiques. écologiques, économiseurs d’énergie et des projets relatifs aux énergies renouvelables
PROGRAMME
55/3 – NORMES DE PRODUITS - Subsides à des associations/organisations en rapport avec des campagnes de sensibilisation, des journées d’informations et des actions de sensibilisations en matière de produits plus respectueux de l’environnement (comme repris dans le champ d’application de la Loi du 21/12/98 normes produits), économiseurs d’énergie, de produits respectueux de l’environnement, de la construction durable ou respectueuses de l’environnement et promotion des produits et appareils performants d’un point de vue énergétique. (Nature et Progrès, Netwerk Bewust Verbruiken/infolabel asbl ea).. ef - Octroi de subventions et/ou prix aux entreprises qui sont établies en Belgique et qui prennent en compte, lors du développement de la fabrication de leurs produits, les aspects écologiques comme le développement durable, l’éco-efficacité, IPP, LCA, ea. (Soutien relatif au développement de l’écoconception en Belgique). i.v Subsides pour la promotion d’appareils /de produits efficaces sur le plan énergétique (time to change)
PROGRAMME
55/5 – MILIEU MARIN Belgique en vue de la protection du milieu marin. (e.a
OSPAR
Commission, RAMSAR, ASCOBANS, BONN Agreement, Convention de la Meuse, Convention de l’Escaut,,AEWA). (e domaine du milieu marin et la lutte contre la pollution de la Mer du Nord. d’informations concernant la sensibilisation aux problèmes du milieu marin, à la collaboration scientifique certaines institutions/ organisations. secteur public. - Subsides à la coopération scientifique avec certaines institutions en vue de la protection du milieu marin et/ou en vue de la création des aires maritimes protégées. - Subsides tant à l’égard du secteur privé que public comme intervention dans les frais relatifs aux engagements et/ou investissements contractés par ces institutions dans la lutte contre la pollution aux hydrocarbures et d’autres pollutions ainsi que pour la protection du milieu marin (entre autres subsides à l’’asbl « Centre de revalidation pour les oiseaux et les animaux sauvages à Ostende », subsides au projet européen « Gestion intégrée côtières » (« Coördinatiepunt geïntegreerd kustzonebeheer » Province de Flandre occidentale) + aux projets de la « Stichting Duurzame Visserij »). (“ relatifs l’organisation sensibilisations dans le cadre de la production d’énergie en mer et les impacts résultants sur le milieu marin. internationales en ce qui concerne la politique du
- Subsides comme participation aux NU activités.
- Subsides comme Participation à des projets de
PROGRAMME
55/8 – FONDS ENVIRONNEMENT Subventions associations/organisations, aides/subventions en rapport avec le plan d’action « phoque » et d’autres projets liés au milieu marin
PROGRAMME
56/1 – RECHERCHE NATIONALE recherche fondamentale et échange international de données en matière de développements et de problèmes récents dans le domaine de la prophylaxie, de l’hygiène, de l’hygiène des denrées alimentaires et de la pharmacie
PROGRAMME
56/2 – CONSEIL SUPERIEUR DE LA SANTE - Subside national au Fonds de la recherche scientifique médicale. - Subsides à des recherches scientifiques en matière de sécurité alimentaire, de politique sanitaire bien-être animal institutions scientifiques du SPF SPSCAE. l’enseignement libre subventionné. institutions droit public, universités Communautés et leurs ASBL. sanitaire et de bien-être animal pour les institutions régionales scientifiques
PROGRAMME
56/3 INSTITUT SCIENTIFIQUE DE LA SANTE PUBLIQUE (ISP) - Subsides pour l’organisation « Biosafety-House » (BCH)
- Subsides dans le cadre de la surveillance de
PROGRAMME
58/1 – DEVELOPPEMENT DURABLE -: Subventions à des organisations coupoles de développement durable, notamment pour remplir une fonction de forum au sein de la société civile. Par Communauté, seule une organisation coupole ne peut être subventionnée par le Roi. Ces organisations coupoles doivent satisfaire aux rassembler les intérêts de ses membres ; ses eux-mêmes organisations d’intérêt sociétal ; représenter ses membres vis-à-vis de l’autorité fédéral une position commune ; viser un développement durable comme un objectif principal dans ses activités. -- Subventions à des organisations dans le cadre des projets et initiatives visant à promouvoir, mettre en pratique et d’appuyer un développement durable.
Le Roi fixe les modalités auxquelles ces projets et initiatives doivent satisfaire fondations qui, en vertu de leurs statuts, visent à promouvoir le développement durable en Belgique. Le Roi fixe les modalités auxquelles ces fondations doivent satisfaire - Subsides à des administrations publiques fédérales pour promouvoir le concept du développement durable dans l’administration fédérale. Subsides à des instances et organisations internationales pour promouvoir le processus international en matière de développement durable. - Subsides à des administrations publiques locales pour l’émergence de bonnes pratiques en matière de développement durable. - Subside dans le cadre du Fonds d’Epargne d’Energie. - Subsides aux administrations publiques fédérales système environnementale et de l’évaluation d’incidence des décisions sur le développement durable.
- Subventions réduisant les intérêts au fonds d’épargne d’énergie. - Subventions aux Etats membres de l’Union européenne dans le cadre d’activités relatives au développement durable. - Subsides aux provinces. - Subsides aux communes. Est approuvé le budget de l’Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire pour l’année 2013, annexé à la présente loi. budget s’élève 200 278 226 EUR et pour les dépenses à 196 762 936 EUR.
Le crédit provisionnel inscrit au programme 58/1 (A.B. 58.11.01.00.01 provisionnel interdépartemental destiné à couvrir les dépenses toute environnementale dans les institutions fédérales) peut être réparti, selon les besoins, entre les différentes institutions fédérales, par voie d’arrêté royal et avec l’accord du ministre du Budget. Le crédit provisionnel inscrit au programme 58/2 58.21.01.00.01 investissements économiseurs d’énergie) peut être réparti, selon les besoins, entre les programmes départements concernés, par voie d’arrêté royal et avec l’accord
Art. 2.25.7
Le crédit provisionnel inscrit au programme 25-40/1 40.14.01.00.01 Fedoclean) peut être réparti, dans le courant de l’année 2013, sur les allocations de base les plus appropriées (personnel, fonctionnement dotation) par voie d’arrêté royal et avec l’accord du ministre du Budget et du Secrétaire d’Etat à la Fonction
prévu l’A.B. 25.52.21.0100.01 (474 keur d’engagement et de liquidation) pourra être réparti selon les besoins, dans le courant de l’année 2014, sur les allocations de base les plus appropriées du budget du SPF Intérieur pour le financement des dépenses de personnel du projet 1733 dans l’Agence appel aux services de secours, par voie d’arrêté royal à l’initiative du Ministre de la Santé Est approuvé le budget de l’Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé pour l’année 2013, annexé à la présente loi.
Ce budget s’élève pour les recettes à 84 908 727 EUR et pour les dépenses à 85 398 227 EUR. Par dérogation à l’article 52, alinéa 1, 1°, de la loi de la comptabilité de l’Etat fédéral et par dérogation au paragraphe 3 de l’article 1-01-3 de la présente base y visés, peuvent être également redistribués avec l’allocation de base 56/42.72.00.01.
Art 2.25.11
Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre de la Gestion de Crises et d’Incidents sont réalisées au moyen du compte 25.87.01.07.13 B de la section “Opérations d’ordre de Trésorerie”. Elles peuvent être utilisées pour couvrir toutes les dépenses de gestion découlant de ces activités. “T
Art 2.25.12
dans le cadre de “Euphresco” sont réalisées au moyen du compte 25.87.02.40.49 B de la section “Opérations d’ordre de Trésorerie”.
Art. 2.25.13
dans le cadre du Vesalius Document and Information Center (VDIC) sont réalisées au moyen du compte 87.02.39.48 B de la section “Opérations d’ordre de Trésorerie”.
Art. 2.25.14
dans le cadre “Personnel-Expert” sont réalisées au moyen du compte 87.09.70.03 B de la section “P
Art. 2.25.15
dans le cadre de l’inspection sanitaire du port d’Anvers sont réalisées au moyen du compte 87.02.20.29.C de la section “Opérations d’ordre de Trésorerie”.
Art. 2.25.16
fonction “ Manager psychosocial” sont réalisées au moyen du compte 87.09.65.95.B de la section “Opérations d’ordre de
Art. 2.25.17
dans le cadre des contributions au secrétariat du Conseil supérieur de la Santé sont réalisées au moyen du compte 87.01.03.09.B de la section Section 32 SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie § 1. Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai comptabilité de l'État Fédéral, des avances peuvent être consenties. consenties comptables extraordinaires compétents, désignés dans le cadre de la participation de la Belgique aux expositions internationales, jusqu'au niveau des crédits budgétaires prévus à cette fin et jusqu'au niveau des crédits variables disponibles à cette fin sur le Fonds pour l'Organisation des Expositions § 2.
Sous le contrôle du Ministre ou de son représentant, moyennant justification ultérieure par le Département et dans les limites des crédits budgétaires, des avances peuvent être mises à la disposition des Trésoriers, désignés, par le Ministre, auprès des Expositions internationales en vue de l'exécution des dépenses. Les paiements à charge des fonds disponibles sur les crédits variables du programme 44/7 (Fonds pour Expositions internationales) peuvent se faire, quel qu'en soit le montant, par avance de fonds.
Le solde éventuel de ces avances au 31 décembre 2013 pourra être utilisé pour les dépenses de l'année 2014.
Le budget ajusté du Bureau du Plan pour l’année 2014, annexé à la présente loi, est approuvé. Ce budget s’élève pour les recettes à 9 887 790 EUR pour les recettes et à 9 887 790 EUR pour les dépenses. Par dérogation à l’article 62 de la loi du 22 mai 2003 de l'Etat général, le Fonds de lutte contre le surendettement est autorisé à présenter une position débitrice en engagement et en liquidation dont le montant ne peut pas dépasser 2 000 000 EUR. Dans les limites des allocations de base concernées, les subsides suivants peuvent être octroyés
PROGRAMME
21/1 - AIDE A TOUS LES DEPARTEMENTS Dépenses diverses de service social, autres que les achats de biens patrimoniaux
PROGRAMME
21/4 – SUBVENTIONS A DES ORGANISMES EXTERNES 1) Intervention dans les frais de publication de rapports et d'études ainsi que dans les frais d'organisation de congrès et de colloques. Subvention bureau permanent Commission internationale permanente (C.I.P.) pour l'épreuve des armes à feu portatives. 3) Dotation à l’Institut pour les comptes nationaux (ICN)
PROGRAMME
21/5 – COMMUNICATION Manifestations économiques (Arrêté royal du 9 avril 1962) tant en Belgique qu’à l’étranger (participations, interventions diverses, achat ou location de matériel) (d
PROGRAMME 41/1 – CONSEIL DE LA
Dotation à l’Autorité autonome de Concurrence PROGRAMME 42/3 – FINANCEMENT DU PASSIF NUCLEAIRE 1) Financement de l'organisme public O.N.D.R.A.F. 2) Dotation au Centre d'Etude de l'Energie nucléaire (C.E.N.) pour le financement du passif social. 3) Dotations à l'O.N.D.R.A.F. pour le Fonds de Financement du passif nucléaire. (S PROGRAMME 42/4 – POLITIQUE SOCIALE EN MATIERE D’ENERGIE Fonds social mazout PROGRAMME 42/5 – SUBVENTIONS A DES ORGANISMES EXTERNES 1) Subvention à l'Institut interuniversitaire des Sciences nucléaires (I.I.S.N.). 2) Subvention à la recherche dans le domaine de la fusion et recherches connexes. 3) Contribution de la Belgique aux programmes R. & D. dans le domaine de l'Energie. 4) Charges incombant à l'Etat belge en vertu de sa participation l'entreprise commune "Joint European Torus". 5) Aide économique aux pays de l'Europe de l'Est. 6) Cotisation de la Belgique au Centre européen de Recherche nucléaire (C.E.R.N.) à Genève. 7) Subvention à l’Institut de Radio-éléments (I.R.E.). 8) Subvention pour investissements à l’Institut de Radio-éléments (I.R.E.). (I 9) Subvention au Centre d’étude de l’Energie nucléaire (C.E.N.). 10) Subvention pour investissements exceptionnels à effectuer par le Centre d’Etude de l’Energie
11) Subvention à l’Institut de Radio-éléments (I.R.E.) pour frais de fonctionnement spécifiques. 12) Subvention à l’Agence Internationale de l’Energie (AIE). 13) Intervention colloque 14) Projet Halden 15) IRENA 16) CEN – Myrrha 17) Subvention supplémentaire à l'IRE pour l’exécution de nouvelles études, de nouveaux investissements et projets 18) Subvention à l’International Energy Forum 19) Subvention pour la protection physique du CEN 20) Subvention pour la protection physique de l’IRE 21) Groupe AEN – radio isotopes IR PROGRAMME 42/8 - CONTRIBUTION DE LA BELGIQUE AUX ACTIVITES DE L’ENTREPRISE COMMUNE POUR ITER ET AUTRES ACTIVITES DE FUSION 1) Subvention à AGORIA pour la cellule de contact 2) Contribution directe à l’entreprise commune ITER 3) Subvention à l’Ecole royale Militaire (activités de recherche) 4) Subvention à l’Ecole royale Militaire (prototypes) 5) Contribution Euratom / Japon PROGRAMME 43/3 - PROTECTION DU DROIT DE PROPRIETE INTELLECTUELLE 1) Cotisation de la Belgique à l'Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle à Genève.
2) Charges incombant à la Belgique envers l'Office européen des Brevets à Munich : ajustement fiscal des pensions.
3) OEB : Rapports de recherche 4) Subside UPOV PROGRAMME 44/6 - SUBVENTION A DES ORGANISMES EXTERNES l’a.s.b.l. Belgian Bioindustries Association (B.B.A.)
PROGRAMME
44/7 – DISTRIBUTION ET Subvention au Bureau International des Expositions à Paris
PROGRAMME
45/1 – SUBVENTIONS A DES ORGANISMES EXTERNES ET DEPENSES 1) Subventions pour la promotion des PME 2) Dotation au Fonds de Participation 3) Dotation au CEFIP PROGRAMME 46/4 – SUBVENTIONS A DES 1) Subvention métrologiques (EA, IAF, ILAC, WELMEC, EURAMET). 2) Subvention à des associations internationales actives dans le domaine de la certification et de l’accréditation (OIML, BIPM, EMRP). 3) Subvention à l’Institut international du Froid (I.I.F.). 4) Subvention SCEPYLT (Traçabilité explosifs)
PROGRAMME
46/5 – NORMALISATION 1) Subvention recherches prénormatives. 2) Actions spécifiques des Centres collectifs en faveur des petites et moyennes entreprises. 3) Normalisation (N.B.N.)
PROGRAMME
48/4 – SUBVENTIONS A DES ORGANISMES EXTERNES ET MANIFESTATIONS ECONOMIQUES 1) Subvention à l'Institut international de Statistique à La Haye. 2) Subvention à la Société belge de Démographie. 3) Subvention à la Société belge de Statistique. 4) XBRL PROGRAMME 49/0 – PROGRAMME DE Bel – IDB
PROGRAMME
49/1 – PROTECTION DU DROIT A LA CONSOMMATION 1) Subvention au Centre de Recherche et d'Information des Organisations de Consommateurs (CRIOC). 2) Subventions à des associations dans le cadre l’information consommateurs. 3) Subvention à l'a.s.b.l. "Commission des Litiges Voyages"
PROGRAMME
49/3 – SUBVENTIONS A 1) Contribution au Centre européen des consommateurs (Euroguichet). 2) Observatoire du crédit Contribution Internet supported Communication System for Market Surveillance (ICSMS). 4) Subside à Prosafe (Best practice market Surveillance). 5) Service Médiation banques
PROGRAMME
50/1 – CHARBONNAGE Subventions au personnel des charbonnages touché par des mesures de fermeture
PROGRAMME
60/1 – BUREAU FEDERAL DU PLAN Dotation au Bureau fédéral du Plan. Section 33 SPF Mobilité et Transports être octroyées aux comptables du Service Public Fédéral Mobilité et Transports, qui sont validées l’ordonnateur, fonctionnaire dirigeant Service, ou par son délégué et sont attribuées par le ministre compétent afin de couvrir le paiement des dépenses reprises ci-après. fu Le comptable dispose pour ce faire d’un compte financier spécifique, ouvert à son nom et sur lequel le comptable centralisateur transfère le montant de l’avance à partir du compte des dépenses financières du Service Public Fédéral Mobilité et Transports. transfert opération purement financière.
Le montant maximum pour lequel une avance pour petites dépenses peut être octroyée est de 5 000 Une avance complémentaire pour petites dépenses peut être sollicitée lorsque le solde des moyens de paiements sur le compte financier du comptable est de 2 500 EUR ou moins. Le montant d’une petite dépense ne peut pas excéder 500 EUR TVA comprise. Le comptable peut mettre à la disposition des fonctionnaires des moyens de paiements pour des petites dépenses, soit en espèces, soit via un porte-monnaie électronique, soit via une carte de débit. peut être octroyée est de 25 000 EUR.
Une avance complémentaire pour ces dépenses de 10 000 EUR ou moins. fonctionnaires en mission à l’étranger des moyens de paiements pour des dépenses, soit en espèces jusqu’à un montant de 500 EUR, soit via une carte de débit, soit via virement. Le fonctionnaire pour lequel des moyens de paiements ont été mis à disposition par le comptable, doit justifier ses dépenses au moyen de pièces justificatives afin d’apporter la preuve des dépenses reprises dans le compte de gestion du comptable.
Il doit verser le solde, sans retard, de l’avance de fonds reçue et des dépenses justifiées au comptable des avances compétent. Le comptable comptabilise les dépenses réalisées au moyen des avances sur le crédit d’engagements et de liquidations approprié. Si une avance ou une partie de celle-ci n’est plus nécessaire pour la continuité du service, le comptable reverse le solde sans retard sur le compte des recettes financières du comptable centralisateur.
Le ministre compétent informe mensuellement la Cour des Comptes au sujet des avances qu’il a attribué. L’ordonnateur, fonctionnaire dirigeant du Service Public Fédéral Mobilité et Transports ou son délégué, est responsable du suivi régulier des demandes et des octrois des avances par les comptables. Les comptables et leurs suppléants sont désignés par le ministre compétent ou son délégué. L’arrêté de désignation décrit les tâches spécifiques des comptables, indique le numéro du compte financier sur lequel le comptable va recevoir son avance de fonds et fixe la date à partir de laquelle le comptable exerce sa gestion, conformément aux règles fixées par le ministre compétent.
Une copie de cet arrêté est transmise au ministre du Budget et des Finances.
comptabilité de l’Etat fédéral, les fonds mentionnés ci-dessous peuvent présenter en 2013 un solde débiteur de : - le fonds relatif à l’Organisation du transport exceptionnel : 250 000 EUR - le fonds relatif au fonctionnement du Service de régulation transport ferroviaire l’exploitation de l’aéroport de Bruxelles-National: 522 000 EUR - le fonds relatif au fonctionnement de l’Autorité de sécurité ferroviaire : 2 150 000 EUR - le fonds relatif au fonctionnement de l’organisme d’enquête sur les accidents ferroviaires : 275 000 PROGRAMME 21/0 – SUBSISTANCE Subside à l’ASBL Service Social du Service Public Fédéral Mobilité et Transports
PROGRAMME
21/1 - ETUDES ET ACTIONS EN MATIERE DE MOBILITE ET Subsides en matière de Mobilité et de Transports
PROGRAMME
41 – ENTREPRISES PUBLIQUES
1) Subsides prévus en exécution du contrat de gestion conclus entre l’Etat et bpost ; 2) Contribution de l’Etat à Belgacom pour la couverture des avantages sociaux accordés dans le cadre du plan PTS
PROGRAMME
51/1 – TRANSPORT 1) Subsides prévus en exécution des contrats de gestion conclus entre l’Etat et les SA de droit publics Infrabel, la SNCB et la SNCB Holding. 2) Contribution de l’Etat Belgique dans les dépenses de l’Office central des Transports internationaux par chemin de fer à Bern PROGRAMME 51/8 – INTERMODALITE Subsides en rapport avec la promotion du transport combiné
PROGRAMME 52/1 – CONTRIBUTIONS
A DES ORGANISATIONS 1) Stations Météo Montréal : participation de la Belgique dans les frais d’exploitation des stations météorologiques et de sécurité dans l’Océan Atlantique Nord. 2) Organisation Internationale de l’Aviation Civile (OACI Montréal), Commission Européenne pour l’Aviation Civile (CEAC Neuilly sur Seine – France), participation de la Belgique dans les frais de fonctionnement
PROGRAMME
52/5 - FONDS POUR LE FINANCEMENT ET L’AMELIORATION DES MOYENS DE CONTRÔLE, D’INSPECTION ET D’ENQUÊTE ET DES PROGRAMMES DE PREVENTION DE L’AERONAUTIQUE Contributions à des organisations internationales dans le cadre de la navigation aérienne
PROGRAMME
53/2 – CONTRIBUTIONS 1) Secrétariat pour le système d’information dans le Mémorandum d’Entente Paris concernant le contrôle des bateaux par l’Etat du Port : contribution de la Belgique dans les frais de 2) Organisation Maritime Intergouvernementale (O.M.I. Londres). 3) Services de patrouille pour l’observation des icebergs dans l’Atlantique Nord. 4) La Commission Centrale pour la Navigation du Rhin 5) Centre administratif de la sécurité sociale des bateliers rhénans 6) Contribution dans le cadre de la convention CDNI ijs PROGRAMME 55/2 – SUBVENTIONS ACCORDS DE COOPERATION Subsides destinés au financement d’initiatives prévues dans l’Accord de Coopération conclu le 15/09/1993 entre l’Etat Fédéral et la Région de Bruxelles-Capitale tel que complété par ses avenants successifs
PROGRAMME 57/0 - CELLULE
PERMANENTE CHARGEE DE LA GESTION DU CADRE ORGANIQUE DISTINCT DU SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS Toutes les recettes de la Direction Générale Transport Aérien sont affectées au Fonds pour le Financement et l’Amélioration des Moyens de Contrôle, d’Inspection d’Enquête Programmes de Prévention de l’Aéronautique. comptabilité l’Etat fédéral, moyens disponibles des fonds organiques mentionnés cidessous, sont partiellement désaffectées et ajoutés aux ressources générales du Trésor : ceux du Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles (programme 55/2) à concurrence d’un montant de 143 000 EUR; ceux du Fonds pour le Financement et l’Amélioration d’Inspection et d’Enquête et des Programmes de Prévention de l’Aéronautique (programme 52/5) à concurrence d’un montant de 2 331 000 EUR; - ceux du Fonds relatif au fonctionnement du Service de Régulation du Transport Ferroviaire et de l’Exploitation de l’Aéroport de Bruxelles-National (programme 22/5) à concurrence d’un montant de 215 000 EUR; - ceux du Fonds relatif au fonctionnement de l’Autorité de Sécurité ferroviaire (programme 22/6) à concurrence d’un montant de 511 000 EUR; l’Organisme Accidents ferroviaires (programme 22/1) à concurrence d’un montant de 37 000 EUR.
Par dérogation à l’article 1-01-3, § 2 de la présente base suivantes peuvent être redistribués entre eux et uniquement entre eux : AB 33 52 01 11.00.16 et AB 33 52 01 12.21.48 AB 33 22 40 11.00.16 et AB 33 22 40 12.21.48 Section 44 SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Economie sociale 2003 portant l’organisation du budget et de la montant maximum de 100 000 EUR peuvent être fonctionnement, allocations de toute nature n'excédant pas 5 500 EUR, ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais de consommation d'eau, de gaz et d'électricité, les frais de téléphone, les frais d'affranchissement et les frais de consommation de mazout et de carburant pour voitures automobiles, de même que les avances consenties aux fonctionnaires et experts chargés de missions. avec des pays tiers peut également se faire par avance de fonds, quel qu'en soit le montant. cernées, les subsides suivantes peuvent être octroyées
PROGRAMME
55/1 – SECURITE D'EXISTENCE Subsides aux centres publics d'action sociale (CPAS) en vue de leur coopération mutuelle pour l’exécution de leurs missions. Subsides aux CPAS pour la promotion de la participation sociale, culturelle et sportive de leurs usagers. Subsides aux CPAS pour les frais des mesures, prises dans le cadre du Plan National de Lutte contre la fracture numérique. Subsides aux CPAS pour l’octroi de primes d’installation aux personnes qui perdent leur statut de sans-abri mais qui n’ont pas droit à un revenu d’intégration.
Subsides aux CPAS pour la remise de données importantes pour la politique concernant le droit à l’intégration sociale et l’aide sociale financière. Subsides aux CPAS pour leurs frais quand ils interviennent en avançant des garanties locatives. unions CPAS l’accompagnement des CPAS dans l’exécution de leurs missions. Subsides encourageant des journées d'études, de recherche, de diffusion d'information sur la lutte contre la pauvreté.
Subsides soutenant des initiatives d’intégration à la société de certains groupes qui, en raison de circonstances financières, familiales ou sociales n’y participent pas pleinement. promouvant réintégration d’(anciens) toxicomanes. (g Subsides aux organisations privées pour les secours qu’elles donnent à des groupes-cibles spéciaux, comme les Belges rapatriés. Subsides à la CAAMI couvrant l’intervention de la quote-part de l’Etat dans les frais médicaux des personnes à charge d’un CPAS pour lesquelles la CAAMI est intervenue, au nom et pour compte du SPP Intégration sociale, sur base de la loi du 2 avril
Octroi du Prix annuel de la Lutte contre la pauvreté, à une personne privé ou morale (CPAS, ASBL, entreprise privé, …)
PROGRAMME
55/3 – ACCUEIL DES DEMANDEURS D’ASILE Subsides aux organisations et communes qui soutiennent le premier accueil et la répartition des réfugiés. Subsides aux organisations pour l'évaluation individuelle des besoins spécifiques des personnes vulnérables et adaptation de leur hébergement. Subsides aux organisations soutenant des initiatives d'assistance psychologique (prise en charge individuelle, outils de prévention, information et formation).
Subsides aux organisations pour rendre le séjour dans les structures d'accueil plus utile à chacun par l'acquisition d'un savoir-faire transposable (par exemple, apprentissage de base, alphabétisation, apprentissage d'une langue nationale, formations qualifiantes, … etc.), quelle que soit l'issue de la procédure d'asile. Subsides aux organisations pour l'information individualisée sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, notamment concerne le droit à l'aide sociale et conditions d'accueil, la procédure et assistance juridique, le paysage institutionnel, les conditions de vie en Belgique et l'aide au retour. exécutant missions d'interprétariat social.
Subsides aux organisations pour le développement locales renforcement généraux communication sur l'accueil des demandeurs d'asile. de programmes ou projets de retour volontaire
PROGRAMME
55/4 – ECONOMIE SOCIALE Subsides relatifs au soutien d’initiatives innovantes dans le cadre de l’économie sociale. Subsides relatifs au Fonds Stade Ouvert.
Subsides dans le cadre du volet économie sociale du programme printemps. Subsides dans le cadre de l'approche intégrée de la production socialement et écologiquement responsable. Subsides en vue de soutenir l’entrepreneuriat PROGRAMME 55/5 – POLITIQUE DES GRANDES VILLES Subsides dans le cadre de la politique de la ville. Subsides aux pouvoirs locaux dans le cadre d’initiatives locales prises en matière d’intégration sociale, de sécurité, d’emploi, de lutte contre la pauvreté, de promotion de l’économie sociale et d’amélioration des conditions de vie.
Subsides aux autorités locales en vue de la réalisation de projets innovants. Subsides aux CPAS pour la charge de travail supplémentaire qui résulte de l’accompagnement des régularisés. Contributions aux accords de coopération européens. Subsides aux autorités locales pour des projets liés à la prévention urbaine en vue de lutter contre l’insécurité
PROGRAMME
56/1 – DOCUP FEDERAL EMPLOI Subside dans le cadre de la programmation fédérale 2007-2013
PROGRAMME
56/2 –FONDS SOCIAL EUROPÉEN 2007-2013 Les montants trop perçus versés aux C.P.A.S. au cours des années précédentes dans le cadre de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les Centres publics d’aide sociale, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d’existence et de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale peuvent être considérés pour l’exercice 2013 comme des avances pour l’année en cours.
Est approuvé le budget de l’Agence fédérale d’accueil des demandeurs d’asile pour l’année Ce budget s’élève pour les recettes à 313 281 627 EUR et pour les dépenses à 334 247 542 EUR. Le solde disponible des années antérieures dans le cadre de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d’existence, et de la loi du sociale, peut être utilisé pour couvrir les dépenses inhérentes à l’année budgétaire courante. cadre de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d’aide sociale, peut être utilisé pour couvrir les dépenses inhérentes à l’année budgétaire courante. être consenties au comptable compétent pour les besoins de dépenses du fonds organique "Fonds social européen belge".
Aucune de ces avances n'est soumise à un montant maximum, sauf en ce qui concerne la programmation 1994-1999, pour laquelle elles ne peuvent pas dépasser les crédits variables disponibles. "B be kr 1. autorisations accordées pour les fonds organiques suivants à concurrence des sommes indiquées: Fonds social européen fédéral – programmation 2007-2013 (programme 56/2) : 7 136 000 EUR ; d’Intégration Ressortissants des pays tiers (programme 56/5) : 912 000 EUR. est soumis au visa du contrôleur des engagements.
§ 2. Par dérogation à l’article 62 de la loi du 22 mai comptabilité de l’Etat fédéral, le fond organique suivant est autorisé à présenter en liquidation une position débitrice, qui ne peut pas dépasser le montant mentionné: Fonds social européen – programmation 2007- 2013 (programme 56/2) : 6 360 000 EUR.
§ 2. I van d volge in ve niet m pr
Section 46
SPP Politique scientifique
comptabilité fédérale de l’Etat, des avances peuvent être consenties pour un montant maximum de 400 000 EUR, aux comptables du SPP Politique scientifique et aux comptables des institutions qui en relèvent.
In afw de c voors maxim reken aan d afhan
Au moyen de ces avances, les comptables du SPP peuvent effectuer le paiement de créances de toute nature, y compris l'achat de biens meubles patrimoniaux, ne dépassant pas 5 500 EUR. Door allerle roere hoge
Het s decem de be
successives d'un montant ne dépassant pas 2 500 EUR peuvent être consenties au comptable chargé de la liquidation des secours et allocations à caractère social.
houd comp toege is me van s
Binne kunn PROGRAMME 21/0 – DIRECTION ET
Subvention au service social du SPP Politique
Toela Wete
PROGRAMME 60/1 - RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT DANS LE CADRE NATIONAL
1. Financement des programmes d’impulsions gouvernementales de R-D dans le cadre national. 2. Financement des pôles d'attraction interuniversitaires. 3. Financement des pôles d’attraction technologiques. 4. Financement d'études, de recherches et de missions pour compte de tiers. 5. Financement de la construction, de la gestion, du fonctionnement et d'entretien, ainsi que des projets scientifiques liés à la base belge en Antarctique. 6. Subventions à l'Academia Belgica à Rome et à l’Institut Historique belge à Rome. 7. Subvention au patrimoine de l'Académie des Sciences d'Outre-Mer. 8. Subvention aux Commissions nationales placées sous les auspices conjointes de l'Académie des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgi- Koninklijke Academie Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België. ro destinée recrutement chercheurs supplémentaires sein universités et des établissements scientifiques fédéraux dans le cadre des mesures de soutien de la politique de recherche inscrite dans le plan pluriannuel pour l’emploi. 10. Couverture des dépenses de R - D des avions de la filière Airbus. 11. Dotation au Service d’information scientifique et technique (S.I.S.T.). 12. Dotation au réseau télématique belge “Belnet”. 13. Dotation au Secrétariat polaire. 14. Financement de l’appui scientifique à la politique fédérale en matière de drogue. “B
15. Financement du programme de retour de la compétence scientifique belge. 16. Subvention à l’asbl “Fondation Prince Laurent”. 17. Subvention au Centre d’Etude de l’énergie nucléaire (CEN) pour le projet MYRRHA
PROGRAMME
60/2 – RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT DANS LE CADRE INTERNATIONAL R-D international. 2. Participation belge aux activités de l'Agence spatiale européenne. 3. Participation belge aux projets spatiaux bilatéraux ou multilatéraux (hors ASE). 4. Participation au “Centre de tests en essais optiques du Centre Spatial de Liège » (CSL) 5. intergouvernementales de recherche et de service public scientifique. 6.
Subventions aux organisations, groupements et centres internationaux de recherche et de service 7. Subvention attribuée à l’asbl « The Royal Academies of Sciences and the Arts of Belgium » pour financer entre autres les cotisations aux organisations internationales liées à l’Académie royale de Belgique et à la « Koninklijke Academie van België » ainsi qu'aux comités nationaux y liés : 8 Subvention au Secrétariat Eureka 9.
Subvention à l’Institut von Karman
PROGRAMME
60/3 – ETABLISSEMENTS SCIENTIFIQUES FEDERAUX ET ASSIMILES. 1. Dotations aux établissements scientifiques fédéraux relevant du ministre de la Politique
2. Subvention au Centre d'étude et de documentation “Guerre et sociétés contemporaines”. 3. Financement des actions de R & D des Etablissements scientifiques fédéraux. “O 4. Dotation spécifique établissements scientifiques fédéraux. 5. Activité d’appui en faveur des établissements scientifiques fédéraux – dotation supplémentaire. 6. Subvention au Centre international d’études pour la conservation et la restauration des biens culturels (ICCROM).
7. Subvention à la Cinémathèque royale. 8. Archives cinématographiques d’histoire d’actualité. 9. Subvention au Musée du Cinéma. 10. Subvention à l’asbl Décentralisation des films classiques et contemporains. 11. Dotation supplémentaire aux établissements scientifiques fédéraux en vue du renforcement de leur capacité de recherche. 12. Financement des dépenses destinées à la digitalisation des collections des Etablissements scientifiques fédéraux et du CEGES
PROGRAMME
60/4 – ENSEIGNEMENT- FORMATION
ACTIVITES EDUCATIVES
1. Subvention à la Fondation Biermans-Lapôtre (Paris). 2. Subvention exceptionnelle à la Fondation Biermans-Lapôtre en vue de la couverture du remboursement de l’emprunt. 3. Subventions à la Fondation universitaire. 4. Subvention à la "Belgian-American Educational Foundation"
PROGRAMME
61/1 – ACTIVITES CULTURELLES COMMUNES 1. Subvention à la Fédération des amis des musées de Belgique et aux autres associations de soutien culturel. 2. Subvention au Musée de l'enfant. 3. Subvention au Centre belge de documentation musicale (CEBEDEM). 4. Subvention aux associations de concerts répondant aux critères fixés par l'arrêté royal du 20 janvier 1956 déterminant les conditions d'octroi de subventions aux associations de concerts.
5. Subvention à la Chapelle musicale "Reine Elisabeth". 6. Concours international Reine Elisabeth - Prix du Gouvernement. 7. Subvention à l'asbl "Jeune Philharmonie". 8. Frais relatifs à la promotion de la musique. 9. Frais relatifs à l'ouverture du Palais royal au public. 10. bibliothèque Conservatoire royal de Musique. 11. “Fundation Europalia International”
PROGRAMME
61/2 – RELATIONS EXTERIEURES 1. Subventions aux organismes internationaux de Jeunesse. 2. Contribution belge au financement de la "Commission for Educational Exchanges USA, Belgium, Luxemburg". Je "C 3. Subvention au Secrétariat de la Fédération internationale des Jeunesses musicales. cotisations diverses. 5. Achats de publications et d'oeuvres d'art pour la promotion culturelle à l'étranger
PROGRAMME
61/4 – ENSEIGNEMENT- FORMATION (hors Politique scientifique) ET INVESTISSEMENTS SCOLAIRES Subvention à l'Ecole internationale SHAPE. Les crédits d'engagement pour les dépenses suivantes sont affectés par décision du Conseil des Ministres : - impulsions gouvernementales de R-D dans le cadre national (programme 60/1); - pôles d'attraction interuniversitaires (programme 60/1); - pôles d’attraction technologiques (programme - couverture des dépenses de R-D des avions de la filière Airbus (programme 60/1); - participation belge aux projets spatiaux bilatéraux ou multilatéraux hors ASE (programme 60/2).
Art. 2.46.5
Le ministre de la Politique scientifique est autorisé à renoncer, conformément aux engagements unanimes des pays membres de l'Agence spatiale européenne, à la récupération des droits et taxes nationaux frappant le prix des travaux et fournitures effectués en Belgique pour cette organisation et dont le paiement en monnaie nationale ou en euro a été avancé à charge de son budget, et à rembourser à cette organisation en complément à la contribution belge, le montant des droits et taxes nationaux éventuels payé en monnaie nationale ou en euro par la susdite Agence pour pareils travaux ou fournitures. lid
Art. 2.46.6
Par dérogation à l’article 52, alinéa 1er, 1°, de la loi de la comptabilité de l’Etat fédéral, et de l’article 1-01 3 § 2 de cette loi, les crédits d’engagement 60.11.11.00.16, 60.21.11.00.18, 60.22.11.00.20 et 61.11.41.00.16 être, d'allocations de base, transférés vers l'allocation de base 21.01.11.00.03 à concurrence des montants
correspondant aux rémunérations des postes de travail contractuels transformés emplois statutaires. de la comptabilité de l’Etat fédéral, les crédits 60.11.11.00.16, 60.12.11.00.17, 60.21.11.00.18 et 60.22.11.00.20 peuvent être redistribués entre eux. Les crédits du programme 5 de la division 61 (Education et Culture) peuvent être utilisés pour payer les honoraires d'avocats représentant l'Etat dans les litiges liés aux "charges du passé" des exministères de l'Education nationale/Onderwijs.
Art. 2.46.9
Par dérogation à l’article 1-01-3 §2 de cette loi, les 60.31.41.00.10, 60.31.41.00.11, 60.32.41.00.13, 60.32.41.00.14, 60.32.41.00.15, 60.32.41.00.16, 60.33.41.00.17, 60.33.41.00.18, 60.34.41.00.19, 60.34.41.00.20 et 60.34.41.00.22 peuvent être 60.30.11.00.03 et 60.30.11.00.04 à concurrence des montants correspondants aux rémunérations statutaires autorisés établissements scientifiques fédéraux relevant du ministre de la Politique scientifique.
Art. 2. 46.10
Le Ministre qui a la politique scientifique dans ses attributions est autorisé à engager et à liquider des dépenses découlant des activités de la Famille Royale, à charge des crédits de l’activité 4 du programme 30/6 de la Section 01. Section 51 Dette publique
Art. 2.51.1
Par dérogation à l’article 52, premier alinéa, 1° de budget et de la comptabilité de l’Etat fédéral, tous
les crédits d'engagement et de liquidation inscrits dans la présente section du budget peuvent, à la demande du ministre des Finances et avec l’accord du ministre du Budget, être redistribués entre eux. Section 52 Financement de l'Union européenne Le ministre des Finances peut consentir des avances pour les paiements urgents qui résultent des obligations de la Belgique au niveau européen et qui sont adressés aux services de la Trésorerie chargés des questions financières européennes et
CHAPITRE 3
- Fonds de restitution et
Art. 3-01-1
Les opérations effectuées sur les fonds restitution d’attribution pendant l’année budgétaire 2014, sont évaluées conformément au tableau y afférent annexé à la présente loi.
Art. 3-01-2
Le mode de disposition de l'avoir de chacun des fonds mentionnés dans les tableaux, annexés à la présente loi, est indiqué à côté du numéro de l'article se rapportant à chacun d'eux : ta - les fonds et comptes, dont il est disposé par l'intervention du ministre des Finances, sont indiqués par la lettre B; les fonds et comptes, dont il est disposé directement par les comptables qui ont effectué les recettes, sont indiqués par la lettre C.
CHAPITRE 4
- Services de l'Etat
Art. 4-01-1
Les budgets des Services de l’Etat à gestion budgétaire approuvés conformément aux tableaux y afférents annexés à la présente loi.
Art. 4-01-2
Le mode de paiement des dépenses de chacun des Services de l'Etat à gestion séparée, repris aux tableaux annexés à la présente loi, est indiqué à côté du numéro de l'article se rapportant à chacun d'eux: - les services, dont les dépenses sont effectuées par l'intervention du ministre des Finances, sont
Art. 4-01-3
Par dérogation à l'article 16 de la loi du 28 juin 1989 modifiant la loi du 28 juin 1963 modifiant et complétant les lois sur la comptabilité de l'Etat, les dispositions des articles 1er et 5 de cette même loi ne pas d'application l'année budgétaire 2014 à l'égard des Services de l'Etat à gestion séparée qui n'ont pas de base légale et dont l'estimation des opérations est reprise aux tableaux budgétaires, annexés à la présente loi.
CHAPITRE 5
- Entreprises d’Etat Par dérogation à l’article 112 des lois sur la comptabilité de l’Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les dépenses résultant de la fourniture de biens ou de services sont imputées au budget de l’année au cours de laquelle la facture est datée. Par dérogation à l’article 114 des lois sur la 1991, le budget des opérations de capital peut
comporter des crédits non limitatifs. Dans ce cas, le libellé le mentionne. Cette possibilité est limitée aux remboursements et versements (articles 91.11 à 94.11 du budget de la Monnaie Royale de Belgique). La Monnaie Royale de Belgique est autorisée en 2014 à offrir des pièces de monnaies ou des médailles pour un montant maximum de 14 873,61 Donné à Ciergnon, le 29 octobre 2013 PHILIPPE Par le Roi : Le premier ministre, Elio DI RUPO Le ministre du Budget, Olivier CHASTEL Le ministre des Finances, Koen GEENS
II. - TABLEAUX AN
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II. - TABELLEN GEV
01. - DOTATIONS, LISTE CIVIL 01 . - DOTATIES, CIVIELE LIJS
02. - SPF CHANCELLERIE D 02. - FOD KANSELARIJ VAN
03. – SPF BUDGET ET CON --------- 03. – FOD BUDGET EN B
04. – SPF PERSONNEL E -------- 04. – FOD PERSONEEL
05. – SPF TECHNOLOGIE D DE LA COMMU 05. – FOD INFORMATIE- EN COM
12. - SPF JU 12. - FOD JU
(X 1 000 EUR) DIVISIONS ORGANIQUES initiaux ajustés Réalisations ORGANISATIE-AFDELINGEN Programma's Activités Allocations de base ks Initiële kredieten Aangepaste Realisaties Activiteiten Basisallocaties (1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 12 SPF JUSTICE 12 FOD JUSTITIE DO PA A.B. OA PA B.A
CRIP
G (2) (9) DIVISION 40 AFDELING 40 SERVICES CENTRAUX CENTRALE DIENSTEN 0 Programme de subsistance 0 Bestaansmiddelenprogramma 01 Dépenses de personnel 01 Personeelsuitgaven 40 01 11.00.03 lim 28 165 28 386 31 160 31 140 40 01 11.00.04 lim 11 686 11 778 11 906 11 828 40 01 11 40 05 lim 1 580 1 611 1 698 Dépenses diverses du service social autres que Allerhande uitgaven voor maatschappelijk dienstbe Rémunérations et allocations généralement quelconques : - personnel statutaire définitif et stagiaire Bezoldigingen en allerhande toelagen : - vast en stagedoend statutair personeel - personnel autre que statutaire - ander dan statutair personeel
51 71 12.11.36 lim 3 900 — Totaux pour le programme 12.51.7 15 945 1 399 Totalen voor het programma 12.51.7 15 954 1 398 - Paiements - Betalingen Totaux pour la division organique 12-51 610 958 574 452 581 299 Totalen voor de organisatieafdeling 12-51 611 278 574 714 580 002 518 945 DIVISION 52 AFDELING 52 MAISONS DE JUSTICE (Ancien programme 56/2) JUSTITIEHUIZEN (vroeger programma 56/2) redevances contractuelles pour les nouveaux centres de psychiatrie légaux (CPL) contractuele vergoedingen voor de nieuwe forensische psychiatrische centra (FPC)
DIVISION 53
AFDELING 53 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 53 01 11.00.03 lim 6 444 6 495 5 515 5 492 53 01 11.00.04 lim 1 005 02 Frais de fonctionnement 02 Werkingskosten
04 Dépenses relatives au personnel administratif 04 Uitgaven m.b.t. administratief personeel 55 04 11.00.03 lim 8 669 8 739 9 355 9 352 55 04 11.00.04 lim 1 020 1 014 Totaux pour le programme 12.55.0 43 898 44 449 45 656 Totalen voor het programma 12.55.0 44 061 44 602 45 949 41 964 1 Mesures de sûreté 1 Veiligheidsmaatregelen
13. - SPF INT 13. - FOD BINNENL
13 SPF INTERIEUR 13 FOD BINNENLANDSE ZAKEN 40 41 45.31.02 fon 25 679 5 016 Totaux pour le programme 13.40.4 311 668 256 566 225 237 Totalen voor het programma 13.40.4 fon 25 250 totaux engagements 337 347 281 816 Totalen vastleggingen liquidations vereffeningen 149 445 Subvention visant à favoriser le bilinguisme dans les institutions bruxelloises Toelage ter bevordering van de tweetaligheid in de Brusselse instellingen
DIVISION 51
AFDELING 51 INSTITUTIONS ET POPULATION INSTELLINGEN EN BEVOLKING 51 01 11.00.03 lim 7 873 7 935 8 505 51 01 11.00.04 lim 2 892 2 915 2 787 2 790
DIVISION 55
AFDELING 55 OFFICE DES ETRANGERS VREEMDELINGENZAKEN 55 01 11.00.03 lim 50 099 49 281 53 779 53 864 55 01 11.00.04 lim 34 312 33 065 31 796 31 791 - personnel définitif et stagiaire
DIVISION 56
AFDELING 56 POLITIQUE DE SECURITE ET DE PREVENTION PREVENTIE EN VEILIGHEIDSBELEID 56 01 11.00.03 lim 5 121 5 161 5 720 5 725 56 01 11.00.04 lim 2 898 2 921 2 417 2 443 t t t i
14. - SPF AFFAIRES ETRANGERE ET COOPERATION AU 14. - FOD BUITENLANDSE ZAKE EN ONTWIKKELINGS
16. – MINISTERE D 16. – MINISTERIE VAN L
16 MINISTERE DE LA DEFENSE 16 MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING 14 Dépenses de fonctionnement liées au materiel na 14 Varend materieelgebonden werkingsuitgaven 50 14 12.11.01 lim 30 353 36 932 40 300 31 626 36 664 38 668 50 14 12.11.08 fon 2 714 2 526 2 716 2 558 15 Matériel commun et médical, frais d'utilisation pour les installations étrangères 15 Gemeenschappelijk en medisch materieel en gebruikskosten vreemde installaties Frais divers de fonctionnement Algemene werkingskosten
17. - POLICE FE FONCTIONNEME 17. - FEDERALE GEINTEGREERD
DIRECTION GENERALE,FONCTIONNEMENT INTEGRE ET COORDINATION (CG + SAT)
ALGEMENE LEIDING,GEINTEGREERDE WERKING EN COORDINATIE (CG +SAT) 1 Dépenses de personnel 1 Personeelsuitgaven 11 Dépenses fixes de personnel - Direction et coordination 11 Vaste personeelsuitgaven - Leiding en coördinatie 40 11 11.00.03 lim 7 116 3 503 3 642 40 11 11.00.04 lim 17 POLICE FEDERALE ET FONCTIONNEMENT INTEGRE 17 FEDERALE POLITIE EN GEINTEGREERDE WERKING Rémunérations et allocations généralement quelconques
DIVISION
42 AFDELING 42 DIRECTION GENERALE POLICE JUDICIAIRE (DGJ) ALGEMENE DIRECTIE GERECHTELIJKE POLITIE (DGJ) 11 Dépenses fixes de personnel - Direction et coordination 42 11 11.00.03 lim 2 586 2 457 2 739 42 11 11.00.04 lim
DIVISION 43
AFDELING 43 DIRECTION GENERALE DE L'APPUI ET DE LA GESTION (DGS) ALGMENE DIRECTIE VAN DE ONDERSTEUNING EN HET BEHEER (DGS) 43 11 11.00.03 lim 6 362 6 853 7 379 43 11 11.00.04 lim
12 Dépenses variables de personnel
18. - SPF FIN 18. – FOD FIN
18 SPF FINANCES 18 FOD FINANCIEN 40 02 12.11.09 lim 3 187 3 279 3 000 40 02 12.11.10 lim 20 691 21 620 24 860 20 725 21 616 24 523 40 02 12.11.11 lim 60 347 66 316 58 941 60 396 66 303 58 158 40 02 12.11.14 lim 1 976 3 980 40 02 74.10.01 lim 40 02 74.22.01 lim 4 366 7 509 3 550 5 751 7 506 6 737 Dépenses d'investissement autres que véhicules et i f ti Investeringsuitgaven - andere dan voertuigen en Dépenses de fonctionnement informatique titrisation Werkingsuitgaven informatica - effectisering Dépenses d'investissement - véhicules Investeringsuitgaven voertuigen Indemnité à La Poste pour les transactions des comptables d'Etat Vergoeding aan de Post voor verrichtingen van staatsrekenplichtigen Frais de justice et poursuite Gerechts - en vervolgingskosten Projets pour l'amélioration du recouvrement - frais de fonctionnement Projecten ter verbetering van de inning en invordering - werkingskosten
1 Nettoyeuses 1 Schoonmaaksters 11 Dépenses de personnel 11 Personeelsuitgaven 16 701 16 832 15 721 Rémunérations et allocations généralement quelconques : nettoyeuses schoonmaaksters
11 860 53 02 12.11.01 lim Totaux pour le programme 18.53.0 et pour la division organique 18-53 142 801 Totalen voor het programma 18.53.0 en voor de organisatieafdeling 18-53 Fournitures courantes Lopende leveringen quelconques : personnel autre que statutaire ander dan statutair personeel
DIVISION 61
AFDELING 61 ADMINISTRATION DE LA TRESORERIE ADMINISTRATIE DER THESAURIE 0 Subsistance 0 Bestaansmiddelen 61 01 11.00.03 lim 27 177 27 389 27 009 26 979 61 01 11.00.04 lim 3 261 3 287 3 310 3 307 personnel statutaire définitif et stagiaire vast en stagedoend statutair personeel
61 04 34.41.22 lim 61 04 41.40.03 lim 61 04 41.40.40 lim 2 000 6 055 4 028 61 04 43.21.01 lim 06 Remboursements 06 Terugbetalingen Rente à la ville de Bruxelles Rente aan de stad Brussel Frais de fonctionnement pour le Fonds de Vieillissement Werkingsuitgaven Zilverfonds Subvention pour le fonds de garantie pour les bâtiments scolaires Toelage waarborgfonds schoolgebouwen Rente servitudes aéronautiques Rente dienst luchtvaartdienstbaarheden
80 21 11.00.04 lim Totaux pour le programme 18.80.2 32 070 33 734 Totalen voor het programma 18.80.2 33 743 24 806 3 Grandes entreprises, PME, Particuliers 3 Grote ondernemingen, KMO's, Particulieren 31 Frais de personnel 31 Personeelsuitgaven 80 31 11.00.03 lim 562 723 554 664 554 920
21. - PENS 21. - PENSI