Wetsontwerp modifiant la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services (*)
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📁 Dossier 53-1590 (6 documents)
Texte intégral
DE BELGIQUE AMENDEMENTS N° 1 DE M
VANDEPUT ET MME WOUTERS
Art. 3
Dans le 2°, remplacer le 8° proposé par ce qui suit: “8° procédure négociée avec publicité: la procédure de passation à laquelle tout entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services peut demander à participer, dans laquelle seuls les candidats sélectionnés par le pouvoir adjudicateur ou l’entreprise publique peuvent présenter une offre, les conditions du marché pouvant ensuite être négociées avec les soumissionnaires.
Pour les marchés qui n’atteignent pas le montant fi xé pour la publicité européenne, le Roi peut prévoir que tout entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services intéressé peut remettre une offre;” Document précédent: Doc 53 1590/ (2010/2011): 001: Projet de loi. 21 juin 2011 PROJET DE LOI modifiant la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services (*)
JUSTIFICATION
La défi nition de l’avant-projet de loi est plus précise et décrit mieux ce qu’est une procédure négociée avec publicité. La procédure simplifi ée appliquée en-deçà du seuil européen présente également un certain risque et ses modalités devront être fi xées très précisément par le Roi. N° 2 DE M
VANDEPUT ET MME WOUTERS
Art. 68
Dans le texte néerlandais, in fine de l’alinéa proposé, remplacer le mot “aanduidt” par le mot “aanwijst”. Dans son avis, le Conseil d’État précise: “À la fi n du texte néerlandais de l’article 3, 16°, en projet, de la loi du 15 juin 2006, on remplacera les mots “aan te duiden” par “aan te wijzen”. La même observation peut être formulée à l’égard de l’article 80, alinéa 1er, en projet, de la loi (article 66, 1°, du projet), où le mot “aanduidt” doit, à la fi n, être remplacé par le mot “aanwijst”.” À l’inverse de l’article 3 , l’article 68 n’a pas été adapté. N° 3 DE M
VANDEPUT ET MME WOUTERS
Art. 6
Dans le 1°, remplacer le § 1er proposé par ce qui suit: “§ 1er. Les marchés publics sont passés à forfait. Le caractère forfaitaire des marchés publics ne fait pas obstacle à la révision des prix en fonction de facteurs déterminés d’ordre économique ou social. La révision doit rencontrer l’évolution des prix des principaux composants du prix de revient. Le Roi fi xe les modalités de la révision et peut rendre celle-ci obligatoire pour les marchés qui atteignent certains montants ou certains délais d’exécution qu’Il fi xe.
Si l’entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services a recours à des sous- traitants, ceux-ci doivent, s’il y a lieu, se voir appliquer la révision de leurs prix suivant les modalités à fi xer par le Roi et dans la mesure correspondant à la nature des prestations qu’ils exécutent.” Le texte du § 1er, alinéa 3, doit de nouveau correspondre à celui du projet de loi 1592. Centrale drukkerij – Deze public