Wetsontwerp poc53 1591/001 modifiant la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services (*) modifiant l'article 80 de la loi du 15 juin 2006 de fou
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(**)LE GOUVERNEMENT DEMANDE L’URGENCE CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 51 DU RÈGLEMENT. (*) LE GOUVERNEMENT DEMANDE L’URGENCE CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 80 DE LA CONSTITUTION. DE BELGIQUE SOMMAIRE
PROJET DE LOI
modifiant la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services (*) Page 15 juin 2011 modifiant l’article 80 de la loi du 15 juin 2006 de fournitures et de services (**)
Le gouvernement a déposé ce projet de loi le 15 juin 2011. Le “bon à tirer” a été reçu à la Chambre le 15 juin 2011. (PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon) PLEN: Séance plénière COM: Réunion de commission MOT: Motions déposées en conclusion d’interpellations (papier beige)
EXPOSÉ DES MOTIFS I
MESDAMES, MESSIEURS, Ce projet de loi a pour objet d’apporter un certain nombre d’adaptations à la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, c’est-à-dire à la nouvelle loi relative aux marchés publics qui entrera entièrement en vigueur dès que tous les arrêtés d’exécution auront été établis. Jusqu’à ce moment, la loi du 24 décembre 1993 reste applicable. Les adaptations à la loi du 15 juin 2006 sont notamment nécessaires afi n d’y inclure un certain nombre de modifi cations introduites, depuis sa publication, dans la loi en vigueur du 24 décembre 1993. Pour le reste, les modifi cations concernent essentiellement des adaptations terminologiques. Toutes ces adaptations tendent notamment à rendre aussi souple que possible la transition de la législation actuelle, fondée sur la loi du 24 décembre 1993, vers la législation future. Par ailleurs, ce projet prévoit quelques adaptations rendues nécessaires à la suite de la transposition de la directive 2009/81/CE, qui fait l’objet d’un projet de loi séparé s’appliquant aux marchés publics et aux marchés dans les domaines de la défense et de la sécurité. Dans ce projet, il est donné suite dans une large mesure aux remarques formulées par le Conseil d’État dans son avis 49.529/1 du 5 mai 2011. En ce qui concerne les remarques du Conseil d’État auxquelles il n’est pas donné suite, les raisons en sont exposées dans le commentaire des articles en question. Quant aux remarques générales — de nature terminologique — du Conseil d’État, particulièrement en ce qui concerne les incohérences subsistant dans l’emploi des notions de “plaatsing”, “gunning” et “sluiting” dans le texte néerlandais et des notions correspondantes dans le textes français de “passation”, “attribution” et “conclusion”, les adaptations supplémentaires nécessaires ont été apportées. Cependant, l’option retenue a été de ne pas effectuer cette distinction entre les notions pour ce qui concerne la dénomination même des procédures. En effet, les notions de “gunningsprocedure” et “gunningswijze” sont non seulement solidement établies mais la jonction des notions “gunning” et “procedure” est également logique si on part
de l’optique que les différences entre les procédures reposent précisément sur la manière dont la décision portant sur le choix de l’offre sera prise, ce pourquoi il est référé à l’attribution du marché. En outre, il n’est pas donné suite à la recommandation du Conseil d’État de reprendre dans le projet une défi nition de la notion de “passation”. Contrairement aux notions d’“attribution” et de “conclusion”, aucune conséquence juridique spécifi que ne s’attache en effet à la notion de “passation”.
Cette notion doit être comprise dans son sens usuel. Elle réfère ainsi plutôt aux aspects liés à la procédure (voir également infra le commentaire de l’article 3 du projet). La notion de “passation” est pour le reste également utilisée dans les directives 2004/17/ CE et 2004/18/CE sans qu’il soit donné une défi nition. Enfi n, il n’est pas non plus donné suite à la demande du Conseil d’État de modifi er le titre en néerlandais de van 15 juni 2006 overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten” vu que la loi dont il est question a été publiée officiellement avec le titre “wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006’.
Ceci vaut dès lors pour les références à cette loi. Article 1er L’article 1er du projet se réfère à l’article 78 de la Constitution et précise que la loi assure notamment la transposition de certaines dispositions des directives 2004/17/CE et 2004/18/CE .
Art. 2 et 3
En ce qui concerne l’article 2 du projet, un première correction est introduite dans le texte néerlandais de l’article 2, 1°, d, de la loi, portant sur la défi nition des personnes visées par la loi. Le mot “rechtspersonen” est remplacé par le mot “personen” puisqu’un des critères de la défi nition est précisément que l’entité visée ait la personnalité juridique. La deuxième correction apportée à l’article 2 de la loi est également de nature terminologique.
Quant à la troisième correction, elle a pour objet d’introduire respectivement dans les nouveaux points 6° à 12° de l’article 2, les défi nitions de candidat, de
demande de participation, de sélection, de candidat, de soumissionnaire, d’offre et d’adjudicataire. Les notions de candidat, de demande de participation et de candidat sélectionné concernent uniquement les procédures de passation qui comportent une première phase avec remise de demandes de participation. La défi nition de l’offre mérite également un bref commentaire. L’offre constitue l’engagement d’un soumissionnaire d’exécuter le marché sur la base des documents du marché et aux conditions qu’il présente.
Tenant compte des arrêtés d’exécution de la loi du 15 juin 2006 en voie de fi nalisation, il est nécessaire de mieux faire la distinction dans le dispositif entre la notion d’attribution du marché et celle de conclusion du marché, en utilisant en outre une terminologie adaptée dans le texte néerlandais. L’article 3 du projet insère en ce sens dans les nouveaux points 16° et 17° de l’article 3 de la loi du 15 juin 2006 une défi nition respectivement de l’attribution du marché et de la conclusion du marché.
Quant à la “passation du marché”, pour laquelle une défi nition ne s’impose pas, elle réfère de façon plus générale à la mise en œuvre d’un marché en application de la législation relative aux marchés publics et par là, au processus conduisant normalement, à son terme, à l’attribution du marché puis à la conclusion de celui-ci (voir également ci-dessus la réponse sur la remarque générale du Conseil d’État à ce propos).
L’article 3 du projet contient des adaptations essentiellement formelles. Toutefois, une nouvelle défi nition de la procédure négociée avec publicité est introduite à l’article 3, 8°, de la loi. À la suite de l’avis du Conseil d’État, il a été fi nalement opté pour une défi nition qui, d’une part, fait apparaître de façon plus complète les caractéristiques marquantes de la procédure négociée avec publicité et, d’autre part, donne une base à l’organisation de cette procédure en une seule phase (comme la procédure ouverte) pour ce qui concerne les marchés n’atteignant pas le montant pour la publicité européenne — qui ne sont donc pas soumis aux directives européennes 2004/17/CE et 2004/18/CE.
Une habilitation au Roi est plus précisément prévue. La défi nition des notions de “Vocabulaire commun pour les marchés publics”, de “l’écrit”, du “moyen électronique”, des “documents du marché” et du “lot” est
ensuite introduite aux nouveaux points 18°, 19°, 20°, 21° et 22° de l’article 3. Le 19° contient une défi nition de l’écrit identique à celle de l’article 81bis, 1°, de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, qui couvre non seulement les informations sur un support papier mais également les informations établies et stockées par des moyens électroniques (fi chiers informatiques).
Il en résulte que ces deux types de documents sont traités de la même manière. La défi nition est complétée par une disposition traitant des modalités d’envoi d’un document établi par des moyens électroniques (fi chier électronique). Un tel document peut être envoyé par lettre ou par porteur, s’il est établi sur un support matériel informatique (hardware) de type CD, DVD, clef USB, … ou être transmis par des moyens électroniques tel qu’internet.
Le 20° défi nit le moyen électronique. Une défi nition identique est déjà prévue dans l’article 81bis, 2°, de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 précité. Le 21° est une disposition nouvelle qui précise ce qu’il y a lieu d’entendre par les “documents du marché”, ceci afi n d’éviter des énumérations répétées. Ils comprennent les documents complémentaires et les autres documents auxquels il est fait référence, comme les cahiers des charges-type ou tout autre document contenant des conditions particulières.
Le cas échéant, l’avis de marché, le cahier spécial des charges et le document signé par les parties font également partie des documents du marché. Par contre, ce n’est pas le cas pour la demande de participation ou l’offre car ces documents n’émanent pas du pouvoir adjudicateur mais respectivement du candidat ou du soumissionnaire.
La mention du document signé par les parties est ajoutée afi n de rencontrer de façon plus générale la remarque formulée par le Conseil d’État en ce qui concerne l’article 7 en projet (voir également infra). Le 21° précise que dans le cas d’un concours de projets ou d’une concession de travaux publics, ces documents sont dénommés respectivement “documents du concours” et “documents de la concession”.
Une défi nition du lot est désormais également donnée au 22°. Il s’agit d’une subdivision d’un marché opérée par exemple sur une base technique, fi nancière ou géographique. Cette subdivision est susceptible d’être
attribuée séparément et elle correspond à un besoin actuel et certain. Par contre, dans un marché à tranches visé à l’article 37, § 1er, de la loi, la tranche conditionnelle correspond à un besoin éventuel et futur.
Art. 4
Cet article ajoute, en ce qui concerne les marchés soumis au titre IV de la loi du 15 juin 2006, les références aux nouvelles défi nitions de l’“attribution du marché”, de la “conclusion du marché”, du “Vocabulaire commun pour les marchés publics”, de l’“écrit”, du “moyen électronique”, des “documents du marché” et du “lot”. Il est renvoyé à ce propos au commentaire de l’article 3.
Art. 5 à 9
Ces articles contiennent des adaptations essentiellement formelles. L’article 6 du projet modifi e cependant l’article 6 de la loi du 15 juin 2006 pour ce qui concerne la révision des prix. En premier lieu la disposition selon laquelle une révision ne s’applique que si elle est prévue dans le cahier spécial des charges ou dans le contrat est abrogée. En deuxième lieu, pour ce qui concerne le mode de révision des prix, le Roi est chargé d’en déterminer les modalités et peut rendre la révision des prix obligatoire pour les marchés atteignant certains montants ou certains délais d’exécution.
La préoccupation exprimée par le Conseil d’État de limiter sur ce plan la compétence du Roi est ainsi rencontrée d’une façon plus structurelle. En outre, ceci permet d’éviter que le montant d’un seuil doive être prévu dans le projet proprement dit. Il en résulte qu’aucune modifi cation législative ne sera ultérieurement nécessaire si l’on voulait modifi er ce montant, particulièrement pour l’adapter à la réalité économique.
Il est également renvoyé à ce propos au commentaire de l’article 65. En ce qui concerne l’article 7 il n’y a pas lieu de donner suite à la demande du Conseil d’État de suivre l’approche du délégué consistant à remplacer les mots “au contrat” par les mots “aux documents du marché ou au contrat, selon le cas”. La préoccupation du Conseil d’État est en effet désormais rencontrée d’une manière plus générale vu que la défi nition des “documents du
marché” dans le nouvel article 3, 21°, couvre la convention signée par les parties.
Art. 10
Outre une modifi cation purement formelle, cet article insère un alinéa 2 nouveau dans l’article 11 de la loi, permettant au pouvoir adjudicateur d’imposer des exigences en vue de protéger le caractère confi dentiel des informations qu’il donne. Il résulte de cette modifi cation que l’alinéa 2 actuel, traitant du respect du caractère confi dentiel de certaines informations dans le cas d’un recours, n’est plus repris dans le cadre de la loi du 15 juin 2006.
Il en va de même de l’alinéa 3, traitant de l’accès aux documents du marché. Ces problématiques seront en effet traitées de la même façon que dans le livre IIbis de la loi du 24 décembre 1993, mais dans un projet de loi séparé ayant pour objet la motivation, l’information et les voies de recours pour les marchés soumis à la loi du 15 juin 2006. Ce projet assurera dans ce cadre la transposition de la directive 2007/66/CE du Parlement et du Conseil du 11 décembre 2007 modifi ant les directives 89/665/CEE et 92/13/CEE du Conseil en ce qui concerne l’amélioration de l’efficacité des procédures de recours en matière de passation des marchés publics.
Ce projet assurera également la transposition des dispositions en matière de recours contenues dans le titre IV de la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifi ant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE.
Il en résulte également que la loi du 16 juin 2006 relative à l’attribution, à l’information aux candidats et soumissionnaires et au délai d’attente concernant les marchés publics et certains marchés de travaux, de fournitures et de services, devra être abrogée car ses dispositions ne sont plus conformes à celles de la directive 2007/66/CE et du chapitre IV de la directive 2009/81/CE.
Art. 11 à 13
Ces articles contiennent des adaptations purement formelles.
Art. 14
Cette disposition reprend le texte de l’article 17, § 1er, de la loi du 15 juin 2006 en y apportant des modifi cations terminologiques. Un paragraphe 2 est inséré afi n d’établir la cohérence entre ladite loi et la future loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité, qui transposera la directive 2009/81/CE. Il en résulte que le paragraphe 3 de l’article 17 peut être abrogé.
Art. 15
Dans l’article 18 de la loi sont ajoutés parmi les cas dans lesquels la loi ne s’applique pas ceux repris actuellement dans les notes infrapaginales de l’annexe II de la loi et concernant certains services. Cette façon de procéder permet de regrouper pour la clarté les exceptions dans une seule disposition. Cette disposition remplace ainsi l’article 18 de la loi du 15 juin 2006, traitant jusqu’à présent des marchés dans les domaines de la défense et de la sécurité. Ces marchés entreront en effet dans le champ d’application du projet de loi transposant la directive 2009/81/CE.
Art. 16
Cet article complète l’article 20, alinéa 2, de la loi par une disposition permettant au Roi de déroger aux règles en matière d’exclusion pour des marchés inférieurs à un montant qu’Il fi xe. Sont ici essentiellement envisagés les marchés d’un faible montant constatés par facture acceptée. Cette précision est apportée afi n de rencontrer une remarque quant à l’absence d’une base légale pour cette dérogation, formulée par le Conseil d’État dans l’avis qu’il a rendu sur le projet d’arrêté royal relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques.
Il en va de même en ce qui concerne la disposition ajoutée à la fi n du même article, afi n de régler la situation de l’offre d’une personne physique qui est substituée par
une personne morale dans le cours de la procédure. Il est également précisé que le Roi peut prévoir que ces personnes sont solidairement responsables.
Art. 17 à 21
Art. 22
Outre des adaptations purement formelles, cet article contient une disposition complétant le paragraphe 2 de l’article 26 de la loi. Le 8° nouveau permet sans autre condition le recours à la procédure négociée avec publicité pour les marchés de services au sens de l’annexe
II, B, de la loi.
Ces services relevant des catégories 17 à 27 de cette annexe n’entrent en effet dans le champ de la directive 2004/18/CE que pour ce qui concerne:
1° les dispositions relatives aux spécifi cations techniques et 2° l’obligation de publier un avis de marché passé lorsque le montant estimé du marché atteint le seuil européen. Ce nouveau cas tend à donner une certaine souplesse de gestion aux pouvoirs adjudicateurs tout en sauvegardant la transparence de la procédure par le biais de la publication d’un avis de marché lors du lancement de la procédure.
En ce qui concerne les adaptations formelles, répondant au souci général de conformité aux directives exprimé par le Conseil d’État et par analogie avec la disposition de l’article 26, § 1er, 1°, c), de la loi du 15 juin 2006, les mots “adjudication et appel d’offres” ont chaque fois été remplacés par les mots “procédure ouverte ou restreinte” dans les dispositions de l’article 26, § 1er, 1°, d) et e), et 2°, b), ainsi que dans la disposition de l’article 26, § 2, 1°, a), de la loi précitée.
Les notions nommées en premier lieu ne sont en effet pas défi nies dans le projet.
Art. 23
Cet article modifi e l’article 27, alinéa 1er, de la loi, en y complétant les conditions d’application du dialogue
compétitif afi n de mettre cette disposition en parfaite conformité avec l’article 29 de la directive 2004/18/CE.
Art. 24
Cette disposition complète l’article 28 de la loi en ce qui concerne sur les marchés publics de promotion de travaux. Il habilite le Roi à prévoir des dérogations aux lois du 10 janvier 1824 sur le droit de superfi cie et sur le droit de l’emphytéose. Une remarque du Conseil d’État formulée dans son avis 48.803/1 du 2 décembre 2010 sur le projet d’arrêté royal relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques est ainsi rencontrée (voir plus particulièrement la remarque relative à l’article 117, alinéa 2, de ce projet, pour lequel le Conseil d’État ne voyait aucune base dans la loi du 15 juin 2006).
L’intention est notamment de prévoir dans ledit arrêté comme dans la réglementation actuelle, que le promoteur ne bénéfi cie pas des droits prévus aux articles 5 et 6 de la loi du 10 janvier 1824 sur le droit de superfi cie. Il en résulte notamment que le promoteur ne peut pas démolir les bâtiments et autres ouvrages, ni arracher ou enlever les plantations, tandis qu’à l’expiration du droit de superfi cie, les bâtiments, ouvrages et plantations deviennent, par le droit d’accession, propriété du pouvoir adjudicateur.
À la suite de l’avis du Conseil d’État sur le projet soumis, il est également précisé que le Roi peut déroger aux dispositions des lois précitées du 10 janvier 1824 pour autant que cela soit nécessaire pour l’organisation et la gestion du marché de promotion.
Art. 25 à 27
Ces articles contiennent, outre des adaptations purement formelles, un certain nombre de précisions rappelant des principes de base à respecter en cas de recours à l’enchère électronique, à l’accord-cadre et au système d’acquisition dynamique.
Art. 28
Cette disposition modifi e l’article 33 de la loi en abrogeant le paragraphe 2 et en apportant une modifi - cation formelle dans le texte formant jusqu’à présent le paragraphe 1er, relatif au concours de projets.
Art. 29 à 34
Art. 35
Outre une adaptation formelle, cet article abroge le paragraphe 6 de l’article 42 de la loi du 15 juin 2006. La loi-programme du 27 avril 2007 a en effet réformé le régime de l’enregistrement et de la responsabilité solidaire pour les dettes sociales et fi scales. Il en résulte que ce n’est plus le fait de contracter avec un nonenregistré au moment de la conclusion du marché qui entraîne la responsabilité pour les dettes sociales et fi scales du cocontractant mais le fait de contracter avec un soumissionnaire, enregistré ou non, qui, au moment de la conclusion du marché, a effectivement des dettes sociales et fi scales.
La référence à l’enregistrement dans le cadre de la réglementation relative aux marchés publics est dès lors devenue sans portée. Il peut être renvoyé aux adaptations en ce sens déjà apportées aux arrêtés d’exécution de la loi du 24 décembre 1993 par l’arrêté royal du 31 juillet 2008 (Moniteur belge du 18 août 2008).
Art. 36 à 42
Art. 43
Cet article supprime dans l’article 55 de la loi du 15 juin 2006 la référence à la loi du 16 juin 2006 relative à l’attribution, à l’information aux candidats et soumissionnaires et au délai d’attente concernant les marchés publics et certains marchés de travaux, de fournitures et de services. Les dispositions de la loi du 16 juin 2006 ne sont en effet plus conformes à celles de la directive 2007/66/CE et il est prévu de les abroger dans un projet de loi séparé dont question dans le commentaire de l’article 10 du projet.
Pour la clarté, le texte de l’article 55 a cependant été repris in extenso dans son nouveau libellé.
Art. 44 à 46
Art. 47
Cet article insère un article 59bis permettant à l’entité adjudicatrice, comme le prévoit l’article 13 de la directive 2004/17/CE, d’imposer des exigences en vue de protéger le caractère confi dentiel des informations qu’elle donne. Il correspond partiellement aux articles 13, alinéa 1er, et 22, § 1er, de l’arrêté royal du 18 juin 1996 relatif à la mise en concurrence dans le cadre de la Communauté européenne de certains marchés de travaux, de fournitures et de services, dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux.
À la suite de la remarque du Conseil d’État, le texte de l’article 59bis en projet est adapté afi n de le rendre tout-à-fait conforme à la disposition précitée de la directive.
Art. 48
Cet article contient des adaptations purement formelles.
Art. 49
Outre quelques adaptations purement formelles, cet article contient sous le 5° une disposition nouvelle complétant l’article 62 de la loi, relatif aux exceptions à l’application de la loi pour les marchés soumis au titre IV de la loi. Ceci s’applique par analogie à la modifi cation apportée par les articles 14 et 15 du présent projet en ce qui concerne les marchés soumis au titre II de la loi et, par le biais de l’article 55 de la loi, les marchés soumis au livre III de la loi. Il est dès lors renvoyé au commentaire consacré aux derniers articles cités.
Art. 50 et 51
Art. 52
La modifi cation apportée au titre de la section III du chapitre II du titre IV fait suite à l’insertion de dispositions supplémentaires par les articles 53 à 56 du projet.
Art. 53
Art. 54
Cette disposition introduit un article 67bis traitant du système d’acquisition dynamique. Il peut être renvoyé au commentaire consacré à ce propos à l’article 29 de la loi du 15 juin 2006.
Art. 55
Cette disposition introduit un article 67ter traitant de l’enchère électronique. Il peut être renvoyé au commentaire consacré à ce propos à l’article 30 de la loi du 15 juin 2006. Dans le régime des secteurs spéciaux dont il est ici question, cette enchère peut cependant aussi précéder l’attribution d’un marché passé par procédure négociée avec publicité. Le recours à cette procédure est en effet mis dans les secteurs spéciaux sur le même pied que celui de la procédure ouverte ou restreinte.
Art. 56
Cette disposition introduit un article 67quater traitant de l’accord-cadre. Il peut être renvoyé au commentaire consacré à ce propos à l’article 32 de la loi du 15 juin 2006.
Art. 57
Cette disposition introduit un article 67quinquies traitant du concours de projets. Il peut être renvoyé au commentaire consacré à ce propos à l’article 33, § 1er, de la loi du 15 juin 2006.
Art. 58 à 61
Art. 62
Cette disposition insère un article 72bis dans la loi, traitant de la computation des délais. Elle correspond à l’article 65/35 de la loi du 24 décembre 1993. Le calcul des délais fixés dans la loi du 15 juin 2006 s’opère conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 1182/71 du Conseil, du 3 juin 1971, lequel s’applique pour ce qui concerne les actes pris en vertu
du Traité, et donc pour les directives et les règlementations nationales qui les transposent. Les articles 38 de la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, 30 de la directive 93/36/ CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures et 33 de la directive 93/37/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, confi rment explicitement cette approche.
Toutefois, cette précision ne fi gure plus dans les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE. Afi n de pallier l’insécurité juridique pouvant résulter de l’absence de ces dispositions relatives au calcul des délais, l’option a été retenue de reprendre explicitement la référence à ce règlement dans le présent projet. Par ailleurs, lorsqu’une disposition évoque le “lendemain”, il s’agit du jour calendrier qui suit et non du premier jour “ouvrable” qui suit celui de l’envoi.
Art. 63
Ce nouvel article, introduit à l’occasion de l’adaptation du projet à l’avis du Conseil d’État, contient des adaptations purement formelles.
Art. 64
complète l’article 75, § 1er, de la loi par deux nouvelles dispositions. Tout en tenant compte de l’avis du Conseil d’État sur ce point, il est précisé que le Roi peut également abroger, compléter, modifi er ou remplacer les dispositions de la loi pour assurer la transposition de dispositions non obligatoires résultant du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et d’actes internationaux pris en vertu de celui-ci.
Ces mesures devront cependant faire ensuite l’objet d’une confi rmation législative. Il peut être renvoyé à ce propos au commentaire de l’article 68 du projet, concernant la procédure du dialogue compétitif, laquelle est une procédure dont la transposition est facultative pour les États membres. L’habilitation donnée actuellement au Roi par l’article 75, § 1er, alinéa 1er, ne vise que les dispositions obligatoires
et ne permet dès lors pas d’envisager une entrée en vigueur anticipée de la procédure du dialogue compétitif.
Art. 65
Cet article prévoit que l’article 57 de la loi du 30 mars 1976 relative aux mesures de redressement économique ne s’applique pas aux marchés publics et aux concessions de travaux publics relevant des titres II et III de la loi. Cette nouvelle disposition est jugée nécessaire afi n d’autoriser le Roi à prévoir un système dans lequel Il pourrait notamment prévoir, à titre exceptionnel, la possibilité d’une révision des prix basée sur l’indice-santé, sur l’indice des prix à la consommation ou un autre index pertinent en cas de difficultés pour appliquer une révision des prix fondée sur des paramètres objectifs et contrôlables refl étant la structure réelle des coûts.
Enfi n, l’article 57 précité de la loi du 30 mars 1976, qui interdit notamment qu’une formule d’indexation des prix industriels et commerciaux, des tarifs et des paramètres de formule de fl uctuation des prix liés à l’indice-santé, à l’indice des prix à la consommation ou à tout autre indice, s’opposerait en effet à l’habilitation donnée au Roi sur la base de l’article 6, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 juin.
2006. Il n’est pas donné suite à la recommandation du Conseil d’État de prévoir dans la même loi du 30 mars 1976 la non-application pour les marchés publics et les concessions de travaux publics de l’article 57 de La disposition en projet ne prévoit en effet pas seulement la possibilité de pouvoir déroger à l’interdiction liée à l’index de l’article 57 précité, mais tend également à établir pour les marchés publics un système de révision des prix complètement adapté, qu’il est préférable de maintenir dans l’ensemble des règles spécifi quement dévolues aux marchés publics.
Art. 66
Cette disposition modifi e l’article 77 de la loi, afi n de mentionner également dans les modifi cations apportées à la législation relative à l’agréation d’entrepreneurs de travaux la référence à la loi relative aux marchés publics
et à certains marchés dans les domaines de la défense et de la sécurité. En outre, des précisions ont été apportées, relatives aux différentes conditions exigées pour être agréé comme entrepreneur. Un cas supplémentaire relatif aux infractions terroristes a été ajouté car il fi gure dans la directive 2009/81/ CE. Cette modifi cation n’a cependant pas d’impact réel car cette hypothèse est déjà couverte par d’autres cas existants.
Aucune suite n’est donnée à la remarque du Conseil d’État concernant la mention, dans le texte néerlandais, du “besluit van de Raad van 26 mai 1997” et dans le texte français, de l’acte du Conseil du 26 mai 1997. Les mentions dont il est question correspondent en effet aux titres officiels du texte normatif.
Art. 67
Cet article prévoit que le Roi peut coordonner les dispositions de la loi du 15 juin 2006, de la future loi dans les domaines de la défense et de la sécurité et de la future loi relative à la protection juridique.
Art. 68
Cet article modifi e tout d’abord l’alinéa 1er de l’article 80 de la loi, traitant de la date d’entrée en vigueur de ses dispositions. La modifi cation apportée tend à permettre au Roi de fi xer cette date pour chacune des dispositions de la loi du 15 juin 2006 et en fonction des modes de passation qu’Il désigne, plutôt que de prévoir une entrée en vigueur par titre. Cette adaptation est essentiellement technique et vise à permettre l’entrée en vigueur anticipée de la nouvelle procédure du dialogue compétitif comme le souhaite la Commission européenne, afi n d’assurer une base juridique plus opérationnelle pour la passation de projets complexes envisagés par certains pouvoirs adjudicateurs.
À la suite de l’avis du Conseil d’État, le présent projet ne contient plus la disposition modifi cative initiale qui visait à habiliter le Roi, dans l’attente de nouvelles règles relatives à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics, à rendre applicables les règles actuelles du livre IIbis de la loi du
24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services. Vu le fait que la disposition en question visait la modifi cation d’une matière relevant de l’article 77 de la Constitution et devait dès lors elle-même être considérée comme une matière relevant dudit article 77, cette disposition est maintenant reprise dans un projet de loi séparé, introduit en même temps que ce projet de loi à la Chambre.
Art. 69 et 70
Ces articles prévoient l’insertion d’annexes I et II nouvelles afi n de tenir compte des modifi cations aux nomenclatures NACE et CPV apportées par la Commission européenne depuis la publication de la loi du 15 juin 2006.
Art. 71
Cet article fi xe des modalités d’entrée en vigueur du projet. Malgré l’avis du Conseil d’État, l’entrée en vigueur immédiate de cet article ainsi que des articles 64, 2°, et 68 du projet est maintenue. Une dérogation au délai habituel d’entrée en vigueur — dix jours après la publication — pour ces dispositions est rendue nécessaire afi n que la procédure du dialogue compétitif puisse d’urgence entrer en vigueur.
Le premier ministre, Yves LETERME
EXPOSÉ DES MOTIFS II
Le présent projet de loi est lié à un autre projet de loi plus volumineux qui a également pour objet d’apporter des modifi cations à la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et qui est déposé en même temps que le présent projet. Le Conseil d’État, dans son avis 49.529/1 du 5 mai 2011 (p. 16 à 18) relatif au projet de loi susvisé, a formulé un certain nombre de remarques. Il a tout d’abord rappelé que les règles de protection juridictionnelles contenues dans le livre IIbis de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, constituent une matière relevant de l’article 77 de la Constitution. Vu que le projet d’article 66, 2°, soumis au Conseil d’État, entendait habiliter le Roi à “maintenir en vigueur et le cas échéant adapter les dispositions du livre IIbis de la loi du 24 décembre 1993 (…)”, il y avait également lieu de le considérer comme une matière relevant de l’article 77 de la Constitution. Dès lors, le Conseil d’État a estimé que la disposition concernée ne pouvait demeurer dans ledit projet de loi, raison pour laquelle celle-ci fait l’objet du présent projet de loi distinct.
L’article 1er du projet se réfère ainsi à l’article 77 de la Constitution et précise que la loi assure notamment la transposition de certaines dispositions des directives 2004/17/CE, 2004/18/CE, 2007/66/CE et 2009/81/CE.
Art. 2
Cet article insère trois alinéas à la fi n de l’article 80 de la loi du 15 juin 2006 précitée, relatif aux mesures abrogatoires. Cette adaptation vise à éviter un double vide juridique. Un premier vide juridique risque de se créer dans l’hypothèse où la loi du 24 décembre 1993 serait abrogée à un moment où n’auraient pas été adoptées les nouvelles règles de protection juridictionnelle, qui devront s’appliquer tant aux marchés publics et marchés soumis à la loi du 15 juin 2006 qu’aux marchés publics et marchés soumis à la future loi relative aux marchés
publics dans les domaines de la défense et de la sécurité. Le risque d’une telle situation est bien réel vu que cette dernière loi, qui doit transposer la directive 2009/81/CE — laquelle comprend également un volet relatif à la protection juridictionnelle — doit entrer impérativement en vigueur le 20 août 2011, date ultime de transposition de la directive précitée. Si besoin est, le livre IIbis de la loi du 24 décembre 1993 est donc susceptible d’offrir une solution transitoire.
Un autre vide juridique, que l’on entend éviter par cette adaptation, est lié à la volonté politique de faire entrer en vigueur sans plus attendre les dispositions de la nouvelle législation relative à la procédure du dialogue compétitif. Cette volonté a notamment été exprimée suite à une procédure d’infraction récemment lancée par la Commission européenne à l’encontre du Royaume de Belgique dans le cadre d’un dossier de la Communauté germanophone en matière de constructions scolaires.
Cette procédure a eu pour conséquence indirecte que l’on peut difficilement obvier aux pressions exercées afi n de rendre applicable la procédure certes facultative du dialogue compétitif. Étant donné que l’on ne peut rendre applicable la nouvelle procédure du dialogue compétitif sans avoir prévu des règles de protection juridictionnelle, le livre IIbis de la loi du 24 décembre 1993 peut, ici aussi, offrir une solution transitoire dans l’attente des nouvelles règles de protection juridictionnelle précitées.
Dans son avis 49.529/1 du 5 mai 2011 (p. 16 à 18), le Conseil d’État ne remet pas en cause le principe de cette solution transitoire en ce qui concerne la disposition d’habilitation initialement prévue. Il formule toutefois une série de remarques sur l’encadrement de cette possibilité, vu son caractère exceptionnel. En premier lieu, le Conseil d’État rappelle que le maintien des dispositions du livre IIbis de la loi du 24 décembre 1993 nécessite une adaptation, à savoir en ce qui concerne le champ d’application prévu dans ce livre IIbis, puisqu’il se réfère aux autres livres de cette loi qui, eux, ne seront plus d’application dans les cas visés.
En second lieu, le Conseil d’État estime que la disposition d’habilitation concernée n’indique pas en quoi consiste précisément la compétence accordée au Roi d’adapter les dispositions du livre IIbis de la loi du 24 décembre 1993, ni sur la base de quels critères le Roi peut exercer cette compétence. Un tel encadrement est pourtant nécessaire puisque cette compétence est en principe réservée au pouvoir législatif, ce qui implique en
outre que les mesures prises par le Roi fassent l’objet d’une confi rmation législative dans un délai relativement bref. Dès lors, la nouvelle disposition en projet prévoit que l’habilitation prévue porte uniquement sur l’adoption de dispositions en matière de motivation, d’information et de voies de recours en ce qui concerne, d’une part, les marchés visés par la loi transposant la directive 2009/81/CE précitée, dans l’attente de la transposition du titre IV de cette directive et, d’autre part, les autres marchés passés par des procédures ou donnant lieu à des décisions qui ne sont pas prévues par la loi du 24 décembre 1993 mais pour lesquels il convient cependant d’appliquer des règles de motivation, d’information et de voies de recours, comparables à celles imposées pour les décisions visées par le livre IIbis de la loi du 24 décembre 1993.
S’agissant de ce dernier point, le Roi pourrait ainsi prévoir qu’une décision motivée doit être établie lorsque le pouvoir adjudicateur décide de recourir à un dialogue compétitif ou lorsqu’il décide, dans le cadre d’un dialogue compétitif, de déclarer le dialogue conclu. Il ne s’agit donc pas de donner au Roi le pouvoir de modifi er le système général du livre IIbis, mais bien d’éviter le vide juridique pour des décisions comparables à celles visées par le livre IIbis.
Enfi n, le présent projet prévoit que les mesures prises par le Roi font l’objet d’une confi rmation législative dans les deux ans suivant leur entrée en vigueur.
Art. 3
Cet article fi xe la date d’entrée en vigueur du projet. Vu l’urgence liée à la nécessité de mettre en œuvre les dispositions concernant le dialogue compétitif, il est prévu que le présent projet entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Cette entrée en vigueur immédiate ne pose du reste aucun problème au niveau de la prise de connaissance par le public, étant donné que ce projet prévoit uniquement des habilitations au Roi.
AVANT-PROJET DE LOI
soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi modifi ant la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution. Elle transpose partiellement:
1° la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux;
2° la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services. Dans le texte néerlandais de l’article 2 de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, les modifi cations suivantes sont apportées:
1° au 1°, d, le mot “rechtspersonen” est remplacé par le mot “personen”;
2° au 4°, deuxième tiret, les mots “overheidsopdrachten gunt of raamovereenkomsten sluit” sont remplacés par les mots “overheidsopdrachten of raamovereenkomsten plaatst”.
3° l’article est complété par les 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11° et 12° rédigés comme suit: “6° candidat: l’entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services qui introduit une demande de participation en vue de sa sélection dans le cadre d’un marché, d’une liste de candidats sélectionnés ou d’un système de qualifi cation;
7° demande de participation: la manifestation écrite et expresse d’un candidat en vue d’être sélectionné dans le cadre d’un marché, d’une liste de candidats sélectionnés ou d’un système de qualifi cation;
8° sélection: la décision d’un pouvoir adjudicateur portant sur le choix des candidats ou soumissionnaires sur la base du droit d’accès et de la sélection qualitative;
9° candidat sélectionné: le candidat qui est choisi lors de la sélection;
10° soumissionnaire: l’entrepreneur, le fournisseur, le prestataire de services ou le candidat sélectionné qui remet une offre pour un marché;
11° offre: l’engagement du soumissionnaire d’exécuter le marché sur la base des documents du marché et aux conditions qu’il présente;
12° adjudicataire: le soumissionnaire avec lequel le marché est conclu.”. Dans l’article 3 de la même loi, les modifi cations suivantes sont apportées:
1° le 8° est remplacé par ce qui suit: “8° procédure négociée avec publicité: la procédure de passation à laquelle tout entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services peut demander à participer, dans laquelle seuls les candidats sélectionnés par le pouvoir adjudicateur ou l’entreprise publique peuvent présenter une offre, les conditions du marché pouvant ensuite être négociées avec les soumissionnaires;”
2° au 13°, les mots “au cahier spécial des charges” sont remplacés par les mots “aux documents du marché”;
3° au 15°, le mot “conclu” est abrogé et, dans le texte néerlandais, le mot “gunnen” est remplacé par le mot “plaatsen”;
4° l’article est complété par les 16°, 17°, 18°, 19°, 20°, 21° et 22° rédigés comme suit: “16° attribution du marché: la décision prise par le pouvoir adjudicateur ou l’entreprise publique désignant le soumissionnaire retenu;
17° conclusion du marché: la naissance du lien contractuel entre le pouvoir adjudicateur ou l’entreprise publique et l’adjudicataire;
18° Vocabulaire commun pour les marchés publics: la nomenclature de référence applicable aux marchés publics, adoptée par le règlement (CE) n° 2195/2002, en abrégé CPV;
19° écrit(e) ou par écrit: tout ensemble de mots ou de chiffres qui peut être lu, reproduit, puis communiqué. Cet ensemble peut inclure des informations transmises et stockées par des moyens électroniques;
20° moyen électronique: un moyen utilisant des équipements électroniques de traitement, y compris la compression numérique, et de stockage de données, et utilisant la diffusion, l’acheminement et la réception par fi ls, par radio, par moyens optiques ou par d’autres moyens électromagnétiques;
21° documents du marché: les documents applicables au marché, y inclus tous les documents complémentaires et les autres documents auxquels ils se réfèrent. Ils comprennent, le cas échéant, l’avis de marché et le cahier spécial des charges contenant les conditions particulières applicables au marché. En cas de concours de projets, ces documents sont dénommés documents du concours et en cas de concession de travaux publics, documents de la concession;
22° lot: la subdivision d’un marché susceptible d’être attribuée séparément, en principe en vue d’une exécution distincte; Dans l’article 4 de la même loi, les modifi cations suivantes 1° au 1°, les mots “une entité adjudicatrice” sont remplacés par les mots “une ou plusieurs entités adjudicatrices”;
2° l’article est complété par un 7° rédigé comme suit: “7° attribution du marché, conclusion du marché, Vocabulaire commun pour les marchés publics, écrit ou par écrit, moyen électronique, documents du marché et lot: les mêmes notions que celles défi nies à l’article 3, 16° à 22°, à l’exception du fait qu’il y est recouru par une entité adjudicatrice au sens de l’article 2, 3°.”
Art. 5
Dans le texte néerlandais de l’article 5, alinéa 2, de la même loi, les mots “onderzoek van het toegangsrecht, de kwalitatieve selectie” sont remplacés par les mots “verifi catie van het toegangsrecht en de kwalitatieve selectie”.
Art. 6
À l’article 6 de la même loi, les modifi cations suivantes 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit: “§ 1er. Les marchés publics sont passés à forfait. Le caractère forfaitaire des marchés publics ne fait pas obstacle à la révision des prix en fonction de facteurs déterminés d’ordre économique ou social. La révision doit rencontrer l’évolution des prix des principaux composants du prix de revient, selon les modalités à fi xer par le Roi.”;
2° dans le texte néerlandais du paragraphe 2, le mot “gegund” est remplacé par le mot “geplaatst”.
Art. 7
Dans l’article 7, alinéa 1er, de la même loi, les mots “au contrat” sont remplacés par les mots “aux documents du marché”.
Art. 8
Dans le texte néerlandais de l’article 8, § 1er, de la même loi, le mot “gunning” est remplacé par le mot “plaatsing”.
Art. 9
À l’article 9, alinéa 2, de la même loi, les modifi cations 1° les mots “du contrat” sont remplacés par les mots “dudit marché”;
2° dans le texte néerlandais, le mot “toewijzen” et la deuxième mention du mot “overeenkomst” sont remplacés respectivement par les mots “sluiten” et “opdracht”. À l’article 11 de la même loi, les modifi cations suivantes 1° dans le texte néerlandais de l’alinéa 1er, le mot “gunning” est remplacé par le mot “plaatsing”;
2° l’alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: “Le pouvoir adjudicateur peut imposer des exigences en vue de protéger le caractère confi dentiel des informations qu’il donne aux candidats et aux soumissionnaires.” ;
3° l’alinéa 3 est abrogé.
Art. 11
Dans le texte néerlandais de l’article 13 de la même loi, le mot “gunnen” est remplacé par le mot “plaatsen”.
Art. 12
Dans le texte néerlandais de l’article 14 de la même loi, les mots “aan derden gunt” sont remplacés par les mots “bij derden plaatst”.
Art. 13
Dans le texte néerlandais de l’article 16 de la même loi, le mot “gegund” est remplacé par le mot “geplaatst”. L’article 17 de la même loi est remplacé par ce qui suit: “Art. 17. § 1er. La présente loi ne s’applique pas aux marchés publics régis par:
1° des règles de procédures spécifi ques en application d’un accord international conclu en conformité avec le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, avec un ou plusieurs pays tiers à l’Union européenne et portant sur des travaux ou des fournitures destinés à la réalisation ou à l’exploitation en commun d’un ouvrage ou sur des services ou des concours destinés à la réalisation ou à l’exploitation en commun d’un projet par les États signataires;
2° des règles de procédures spécifi ques en application d’un accord international conclu en relation avec le stationnement de troupes et concernant des entreprises d’un État membre ou d’un pays tiers;
3° la procédure spécifi que d’une organisation internationale. § 2 . La présente loi ne s’applique pas aux marchés publics soumis à l’application de la loi du … relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité.”. L’article 18 de la même loi est remplacé par ce qui suit: “Art.18. La présente loi ne s’applique pas:
1° aux marchés publics de services visés à l’article 3, 4°, attribués par un pouvoir adjudicateur à un autre pouvoir adjudicateur ou à une association de pouvoirs adjudi¬cateurs, sur la base d’un droit exclusif dont ceux-ci bénéfi cient en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives publiées et compatibles avec le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;
2° aux marchés publics de services ayant pour objet l’acquisition ou la location, quelles qu’en soient les modalités fi nancières, de terrains, de bâtiments existants ou d’autres biens immeubles ou qui concernent des droits sur ces biens. Toutefois, les services fi nanciers fournis parallèlement, préalablement ou consécutivement au contrat d’acquisition ou de location, sous quelque forme que ce soit, sont soumis à la présente loi;
3° aux marchés publics de services fi nanciers relatifs à l’émission, à l’achat, à la vente et au transport de titres ou d’autres instruments fi nanciers, ainsi que de services fournis par des banques centrales;
4° aux services de recherche et développement. La loi est par contre applicable aux marchés publics dont les fruits appartiennent exclusivement au pouvoir adjudicateur pour son usage dans l’exercice de sa propre activité et dont la prestation du service est entièrement rémunérée par le pouvoir adjudicateur;
5° aux services d’arbitrage et de conciliation;
6° aux contrats d’emploi;
7° aux contrats d’acquisition, de développement, de production ou de coproduction de programmes par des organismes de radiodiffusion et des contrats concernant les temps de diffusion.”. À l’article 20 de la même loi, les modifi cations suivantes 1° l’alinéa 2 est complété par la phrase suivante: “Le Roi peut déroger à ce principe pour des petits marchés inférieurs à un montant qu’Il fi xe.”;
2° le même article, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit: “§ 2. Le Roi règle les conséquences sur l’offre introduite par une personne physique dans le cas de la substitution de cette personne par une personne morale dans le cours de la procédure. Il peut imposer à ces personnes une responsabilité solidaire.”.
Art. 17
À l’article 21 de la même loi, les modifi cations suivantes 1° dans l’alinéa 1er, les mots “la Communauté européenne” sont remplacés par les mots “l’Union européenne “;
2° dans l’alinéa 2, les mots “le cahier spécial des charges, peut prévoir une disposition contraire” sont remplacés par les mots “un autre document du marché, peut prévoir une disposition plus large.”.
Art. 18
À l’article 22 de la même loi, les modifi cations suivantes
1° les mots “Traité instituant la Communauté européenne” sont remplacés par les mots “Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne”;
2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots “le cahier spécial des charges” sont remplacés par les mots “un autre document du marché”.
Art. 19
Dans le texte néerlandais de l’article 23 de la même loi, le
Art. 20
Dans l’article 24, alinéa 1er, de la même loi, les mots “d’attribuer” sont remplacés par les mots “de passer”.
Art. 21
À l’article 25 de la même loi, les modifi cations suivantes 1° dans le texte néerlandais de l’alinéa 1er, le mot “gunnen” est remplacé par le mot “plaatsen”;
2° dans l’alinéa 2, les mots “dans le cahier spécial des charges” sont remplacés par les mots “dans un autre document du marché”. À l’article 26 de la même loi, les modifi cations suivantes 1° dans le texte néerlandais du paragraphe 1er, 1re phrase, le mot “gegund” est remplacé par le mot “geplaatst”;
2° dans le paragraphe 1er, 1°, b, la deuxième phrase est abrogée;
3° dans le paragraphe 1er, 2°, a, le mot “passés” est remplacé par le mot “attribués”;
4° dans le texte néerlandais du paragraphe 1er, 2°, b, la deuxième mention du mot “gegund” est remplacée par le mot “geplaatst”;
5° dans le paragraphe 1er, 3°, e,: a) les mots “, mandataires chargés d’un transfert sous autorité de justice” sont insérés entre les mots “curateurs” et “ou liquidateurs”; b) les mots “d’un concordat judiciaire” sont remplacés par les mots “d’une réorganisation judiciaire”;
6° dans le texte néerlandais du paragraphe 2, 1°, c, le mot “voorbehouden” est remplacé par le mot “gereserveerd”;
7° dans le paragraphe 2, les modifi cations suivantes sont apportées: a) au 3°, les mots “l’attribution” sont remplacés par les mots “la passation”; b) le même paragraphe est complété par un 4° rédigé comme suit: “4° dans le cas d’un marché public ayant pour objet des services visés à l’annexe
II, B, de la présente loi.”.
L’article 28 de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit: “Pour autant que cela s’avère nécessaire, le Roi est habilité à prévoir des dérogations aux lois du 10 janvier 1824 sur le droit d’emphytéose et sur le droit de superfi cie lorsqu’il fi xe les conditions susvisées.”. Dans l’article 29, alinéa 3, de la même loi, les mots “au cahier spécial des charges” sont remplacés par les mots “aux documents du marché”.
Art. 25
À l’article 30 de la même loi, les modifi cations suivantes 1° dans le texte néerlandais de l’alinéa 2, le mot “gegund” est remplacé par le mot “geplaatst”;
2° l’alinéa 3 est remplacé par ce qui suit: “Il ne peut être recouru aux enchères électroniques de façon abusive ou de manière à empêcher, restreindre ou fausser la concurrence, ou de manière à modifi er l’objet du marché.”.
Art. 26
Dans l’article 32 de la même loi, l’alinéa 5 est remplacé par ce qui suit: “Il ne peut être recouru aux accords-cadres de façon abusive ou de manière à empêcher, restreindre ou fausser la concurrence.”.
Art. 27
Dans l’article 33, § 1er, de la même loi, les mots “la Communauté européenne” sont remplacés par les mots “l’Union européenne”. À l’article 34 de la même loi, les modifi cations suivantes
1° dans le paragraphe 2, les mots “la passation” sont remplacés par les mots “l’attribution”;
2° dans le même paragraphe, les mots “visé à l’article 12” sont abrogés;
3° dans le paragraphe 3, les mots “au sens du § 2” sont abrogés.
Art. 29
Dans l’article 35 de la même loi, les mots “ou de conclure” sont insérés après les mots “d’attribuer” et les mots “ou à conclure” sont insérés après les mots “à attribuer”.
Art. 30
Dans le texte néerlandais de l’article 36, alinéa 2, de la même loi, le mot “gegund” est remplacé par le mot “geplaatst”.
Art. 31
À l’article 37 de la même loi, les modifi cations suivantes 1° dans le paragraphe 1er, les mots “par le marché” sont remplacés par les mots “dans les documents du marché concerné”;
2° dans le paragraphe 2, les mots “l’avis de marché ou dans le cahier spécial des charges” sont remplacé par les mots “les documents du marché”
Art. 32
À l’article 40 de la même loi, les modifi cations suivantes 2° les mots “selon le cas” sont abrogés;
3° les mots “l’avis de marché ou dans le cahier spécial des charges” sont remplacés par les mots “les documents du marché”.
Art. 33
Dans l’article 41 de la même loi, l’alinéa 1er est remplacé “Le pouvoir adjudicateur inclut les spécifi cations techniques dans les documents du marché.”
Art. 34
À l’article 42 de la même loi, les modifi cations suivantes 1° dans le paragraphe 5, le mot “contrat” est remplacé par les mots “marché public”;
2° le paragraphe 6 est abrogé. À l’article 43 de la même loi, les modifi cations suivantes 1° l’alinéa 1er du paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit: “Les créances des adjudicataires dues en exécution d’un marché public ne peuvent faire l’objet d’une saisie, d’une opposition, d’une cession ou d’une mise en gage jusqu’à la réception.”;
2° dans le paragraphe 4, les mots “le cahier spécial des charges ou les documents en tenant lieu” sont remplacés par les mots “les documents du marché”;
3° dans le texte néerlandais du paragraphe 5, alinéa 2, le mot “aannemer” est remplacé par le mot “opdrachtnemer”.
Art. 36
Dans le texte néerlandais de l’article 45, alinéa 1er, de la
Art. 37
Dans le texte néerlandais de l’article 47, § 2, de la même loi, le mot “gunnen” est remplacé par le mot “plaatsen”.
Art. 38
Dans le texte néerlandais de l’article 49 de la même loi, le
Art. 39
Dans l’article 52 de la même loi, les modifi cations suivantes sont apportées:
1° au 1°, les mots “la Communauté européenne” sont remplacés par les mots “l’Union européenne”;
2° dans le texte néerlandais des 1° à 5°, le mot “gegund”
Art. 40
À l’article 53 de la même loi, les modifi cations suivantes 1° dans le texte néerlandais du paragraphe 1er, alinéa 1er, 2° dans le texte néerlandais du paragraphe 2, dans la première phrase et au 1°, f, le mot “gegund” est remplacé par le mot “geplaatst”;
3° dans le texte néerlandais du paragraphe 2, 1°, g, les mots “te gunnen” et “gegund” sont remplacés respectivement par les mots “te plaatsen” et “geplaatst”;
4° dans le texte néerlandais du paragraphe 2, 2°, le mot “toegewezen” est remplacé par le mot “gegund”;
5° dans le paragraphe 2, 3°, e,:
6° dans le paragraphe 2, 6°, b, le mot “passé” est remplacé par le mot “attribué”.
Art. 41
Dans l’article 54, § 1er, alinéa 2, de la même loi, les mots “la Communauté européenne” et “la Communauté” sont remplacés respectivement par les mots “l’Union européenne” et “l’Union”.
Art. 42
Dans l’article 55 de la même loi, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit: “Art. 55. Les articles 5 à 11, 15, 17, 18, 1° à 6°, 19 à 22, 24, 25, 28 à 30, 32, alinéas 1er à 3, 5 et 6, 33, 35 à 45, sont également applicables aux marchés publics visés par le présent titre.
L’article 18, 1°, ne s’applique toutefois pas aux marchés passés par des entreprises publiques.” Dans l’intitulé du titre IV de la même loi, les mots “la Communauté européenne” sont remplacés par les mots “l’Union européenne”.
Art. 44
Dans le texte néerlandais de l’article 57, alinéa 2, de la kwalitatieve selectie en” sont remplacés par les mots “verifi catie van het toegangsrecht en de kwalitatieve selectie en onderzoek van”.
Art. 45
Dans l’article 58 de la même loi, l’alinéa 2 est abrogé.
Art. 46
Dans la même loi, il est inséré un article 59bis rédigé “Art. 59bis. L’entité adjudicatrice peut imposer des exigences en vue de protéger le caractère confi dentiel des informations qu’elle donne aux candidats et aux soumissionnaires.” Dans l’intitulé du chapitre II du titre IV de la même loi, le mot “conclus” est remplacé par le mot “passés”. Dans l’article 62 de la même loi, les modifi cations suivantes 1° au 1°, les mots “la Communauté européenne” et “la Communauté” sont remplacés par les mots “l’Union européenne”;
2° dans le texte néerlandais du 1°,2°, 4° 5°, 6°, 7° et 9°, le mot “gegund” est remplacé par le mot “geplaatst”;
3° au 5°, les mots “Traité instituant la Communauté européenne” sont remplacés par les mots “Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne”;
4° au 8°, les mots “passe auprès d’une” sont remplacés par les mots “attribue à une”.
5° l’article est complété par les 10°, 11°, 12° 13° et 14° “10° aux marchés de services ayant pour objet l’acquisition ou la location, quelles qu’en soient les modalités fi nancières, de terrains, de bâtiments existants ou d’autres biens immeubles ou qui concernent des droits sur ces biens. Toutefois, les services fi nanciers fournis parallèlement, préalablement ou consécutivement au contrat d’acquisition ou de location, sous quelque forme que ce soit, sont soumis au présent titre;
11° aux marchés de services fi nanciers relatifs à l’émission, à l’achat, à la vente et au transport de titres ou d’autres instruments fi nanciers;
12° aux services de recherche et développement. Par contre, le présent titre est applicable aux marchés publics dont les fruits appartiennent exclusivement à l’entité adjudicatrice pour son usage dans l’exercice de sa propre activité, et dont la prestation du service est entièrement rémunérée par l’entité adjudicatrice;
13° aux services d’arbitrage et de conciliation;
14° aux contrats d’emploi.” À l’article 64 de la même loi, les modifi cations suivantes 2° dans l’alinéa 2, les mots “le cahier des charges” sont remplacés par les mots “un autre document du marché”.
Art. 50
À l’article 65 de la même loi, les modifi cations suivantes 1° dans l’alinéa 1er, les mots “Traité instituant la Communauté européenne” sont remplacés par les mots “Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne”;
Art. 51
Dans la même loi, l’intitulé de la section III du chapitre II du titre IV est remplacé par ce qui suit: “Section
III – Modes de passation, marchés et procédures spécifi ques ou complémentaires”
À l’article 66 de la même loi, les modifi cations suivantes 1° dans le texte néerlandais du paragraphe 1er, le mot “gegund” est remplacé par le mot “geplaatst”; première phrase, ainsi que sous le 1°, d, le mot “gegund” est remplacé par le mot “geplaatst”;
3° dans le texte néerlandais du paragraphe 2, au point 1°, e, les mots “te gunnen” et “gegund” sont remplacés respectivement par les mots “te plaatsen” et “geplaatst”;
5° dans le texte néerlandais du paragraphe 2, 3°, les mots “toevertrouwd aan de onderneming die de eerste opdracht toegewezen kreeg door dezelfde aanbestedende entiteit” et “die gegund werd” sont remplacés respectivement par les mots “gegund aan de onderneming met wie de eerste opdracht door de aanbestedende entiteit werd gesloten” et “die geplaatst werd”.
6° dans le paragraphe 2, 4°, d, les modifi cations suivantes les mots “d’une réorganisation judiciaire”. Dans la même loi, il est inséré un article 67bis rédigé “Art. 67bis. Une entité adjudicatrice peut, pour des marchés de fournitures ou de services d’usage courant, recourir à un La mise en place d’un système d’acquisition dynamique requiert, pour chaque marché spécifi que, la procédure ouverte et l’utilisation des moyens électroniques pour toutes les phases de la procédure jusqu’à l’attribution du marché.
Les offres indicatives conformes introduites par tous les soumissionnaires satisfaisant aux critères de sélection, peuvent être modifi ées à tout moment, à condition qu’elles restent conformes aux documents du marché. Il ne peut être recouru à un système d’acquisition dynamique de manière à empêcher, restreindre ou fausser la concurrence. Le Roi fi xe les conditions dans lesquelles un système d’acquisition dynamique peut être utilisé.”
Dans la même loi, il est inséré un article 67ter rédigé “Art. 67ter. En procédure ouverte, restreinte ou négociée avec publicité, une entité adjudicatrice peut faire précéder l’attribution du marché d’une enchère électronique pour autant que les spécifi cations du marché puissent être établies de manière précise et que cela concerne des marchés de fournitures ou de services d’usage courant. Dans les mêmes conditions, l’enchère électronique peut être utilisée lors de la remise en concurrence des parties à un accord-cadre, ainsi que pour les marchés passés dans le cadre d’un système d’acquisition dynamique.
Il ne peut être recouru aux enchères électroniques de façon la concurrence, ou de manière à modifi er l’objet du marché. Le Roi fi xe les conditions dans lesquelles l’enchère électronique peut être utilisée.” Dans la même loi, il est inséré un article 67quater rédigé “Art. 67quater. Une entité adjudicatrice peut conclure des accords-cadres. Le choix des parties à l’accord-cadre ainsi que l’attribution des marchés fondés sur cet accord doivent se faire sur la base des mêmes critères d’attribution.
Lors de l’attribution des marchés fondés sur un accordcadre, aucune modifi cation substantielle ne peut être apportée aux termes déjà fi xés dans l’accord-cadre. Il ne peut être recouru aux accords-cadres de façon la concurrence. Le Roi fi xe les conditions qui régissent l’accord-cadre.” Dans la même loi, il est inséré un article 67quinquies “Art. 67quinquies. Le Roi fi xe les règles à respecter lors d’un concours de projets.
Ces règles sont notamment:
1° l’interdiction de limiter l’accès à la participation aux ressortissants d’un territoire ou d’une partie d’un territoire d’un État membre de l’Union européenne;
2° l’interdiction d’exiger des participants qu’ils soient soit des personnes physiques, soit des personnes morales.” Dans l’article 69, alinéa 1er, de la même loi, les mots “la
Art. 58
Dans l’article 70, alinéa 1er, de la même loi, les mots “Traité instituant la Communauté européenne” et “cahier spécial des charges” sont remplacés respectivement par les mots “Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne” et “un autre
Art. 59
Dans l’article 71 de la même loi, l’alinéa 1er est remplacé “L’entité adjudicatrice inclut les spécifi cations techniques dans les documents du marché”.
Art. 60
Dans l’intitulé du chapitre III du titre IV de la même loi, le
Art. 61
Dans le titre V de la même loi, il est inséré un article 72bis “Art. 72bis. Le calcul des délais fi xés en vertu de la présente loi s’opère conformément au Règlement (CEE, Euratom) n° 1182/71 du Conseil, du 3 juin 1971, portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes.”
Art 62
À l’article 75, § 1er, de la même loi, les modifi cations suivantes sont apportées:
2° le même paragraphe est complété par deux alinéas “Le Roi peut également prendre les mesures nécessaires pour assurer la transposition de dispositions non obligatoires résultant du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et des actes internationaux pris en vertu de celui-ci et concernant les marchés publics et les marchés de travaux, de fournitures et de services visés par la présente loi.
Les mesures prévues à l’alinéa précédent font l’objet d’une confi rmation législative.” Dans la même loi, il est inséré un article 76bis rédigé “L’article 57 de la loi du 30 mars 1976 relative aux mesures de redressement économique ne s’applique pas aux marchés publics et concessions de travaux publics relevant des titres II et III de la présente loi.” L’article 77 de la même loi est remplacé par la disposition suivante: “Art.
77. À la loi du 20 mars 1991 organisant l’agréation d’entrepreneurs de travaux les modifi cations suivantes sont 1° à l’article 1er, 2°, les mots “la loi relative aux marchés publics: la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services” sont remplacés par les mots: “la loi relative aux marchés publics: la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés de services” ou la loi du … relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité”;
2° à l’article 2, l’alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: “La présente loi est applicable aux marchés publics de travaux tels que défi nis à l’article 3, 2°, de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, qui sont passés par les pouvoirs adjudicateurs et les entreprises publiques tels que défi nis à l’article 2, 1° et 2°, de la même loi.
Elle est également applicable aux marchés publics de travaux tels que défi nis à l’article 3, 2°, de la loi du … relative aux marchés publics et dans les domaines de la défense et de la sécurité, qui sont passés par les pouvoirs adjudicateurs et les entreprises publiques tels que défi nis à l’article 2, 1° et 2°, de la même loi”;
3° l’article 4, § 1er, 4°, a), est remplacé par ce qui suit: “4° a) ne pas faire l’objet d’une condamnation prononcée par un jugement ayant force de chose jugée pour: — participation à une organisation criminelle telle que défi nie à l’article 324bis du Code pénal; — corruption, telle que défi nie à l’article 3 de l’acte du Conseil du 26 mai 1997 et à l’article 246 du Code pénal; — fraude au sens de l’article 1er de la convention relative à la protection des intérêts fi nanciers des Communautés européennes, approuvée par la loi du 17 février 2002; — infraction terroriste ou infraction liée aux activités terroristes telles que défi nies aux articles 137 et suivants du Code pénal; — blanchiment de capitaux tel que défi ni à l’article 3 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système fi nancier aux fi ns du blanchiment de capitaux et du fi nancement du terrorisme; — tout autre délit affectant par sa nature la moralité professionnelle de l’entrepreneur.” À l’article 79bis de la même loi sont apportées les modifi cations suivantes:
1° l’alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: “Le Roi peut coordonner les dispositions de la loi du 15 juin travaux, de fournitures et de services, de la loi du … relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité et de la loi du … relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services, et les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifi ées au moment où les coordinations seront établies.”;
2° l’article est complété par un alinéa rédigé comme suit: “Elle entrera en vigueur à la date de sa confi rmation par la loi.”. Dans l’article 80 de la même loi, modifi é par la loi du 12 janvier 2007, les modifi cations suivantes sont apportées:
“Le Roi fi xe la date de l’entrée en vigueur de chacune des dispositions de la présente loi. Il peut également rendre applicables certaines dispositions de la présente loi aux modes de passation qu’Il désigne.”; “Le Roi peut toutefois, dans l’attente de la transposition du titre IV de la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifi ant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE et de l’adoption des dispositions en matière de motivation, d’information et de voies de recours relatives aux décisions prises en vertu de la présente loi, maintenir en vigueur et le cas échéant adapter les dispositions du livre IIbis de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services.” Dans la même loi, l’annexe I est remplacée par l’annexe I jointe à la présente loi.
Dans la même loi, l’annexe II est remplacée par l’annexe II jointe à la présente loi.
Art. 69
Le présent article ainsi que les articles 63 et 67 entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge
AVIS DU CONSEIL
D’ÉTAT N° 49.529/1 du 5 mai 2011 LE CONSEIL D’ÉTAT, section de législation, première chambre, saisi par le premier minstre, le 13 avril 2011, d’une demande d’avis, dans un délai de trente jours, sur un avant-projet de loi “modifi ant la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services”, a donné l’avis suivant: En application de l’article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l’auteur du projet, le fondement juridique 1 et l’accomplissement des formalités prescrites.
Par ailleurs, le présent avis comporte également un certain nombre d’observations sur d’autres points. Il ne peut toutefois s’en déduire que, dans le délai qui lui est imparti, la section de législation a pu procéder à un examen exhaustif du projet. * * * PORTÉE DE L’AVANT-PROJET DE LOI L’avant-projet de loi soumis pour avis a pour objet la modifi cation de différentes dispositions de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services.
Une première catégorie de modifi cations vise l’abrogation de dispositions qui, en vue de la transposition en droit interne de la directive 2009/81/EG 2, font l’objet d’un projet de loi distinct qui s’applique spécifi quement aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité.3 Une deuxième catégorie de modifi cations a pour objet de préciser et de compléter certaines habilitations au Roi en vue de faciliter la mise en œuvre de certaines normes européennes.
Une troisième catégorie de modifi cations tend à apporter dans la loi du 15 juin 2006 un certain nombre d’adaptations qui avaient été auparavant opérées dans la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services. En adaptant la loi du 15 juin 2006 en ce sens, le projet vise à assurer une transition harmonieuse de l’actuelle réglementation, Dès lors qu’il s’agit d’un avant-projet de loi, on entend par fondement juridique la conformité aux normes juridiques supérieures.
Directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifi ant L’avant-projet de loi concerné fait l’objet de l’avis 49.530/1 donné ce jour par le Conseil d’État, section de législation.
fondée sur la loi du 24 décembre 1993, vers la future réglementation, fondée sur la loi du 15 juin 2006. Nombre de ces modifi cations sont de nature terminologique. Le projet tend ainsi à préciser certaines notions fondamentales comme “l’attribution” et “la conclusion” du marché et à en rendre l’usage plus uniforme et cohérent et ce, tant dans le texte français que dans le texte néerlandais
OBSERVATIONS GÉNÉRALES
1. L’objectif des auteurs du projet, qui visent un usage plus uniforme et cohérent de certaines notions fondamentales, doit être salué et répond — du moins partiellement — au souci exprimé par le Conseil d’État, section de législation, dans des avis antérieurs portant sur l’amélioration de la lisibilité et de l’accessibilité de la législation sur les marchés publics.4 Le texte en projet ignore toutefois encore certaines incohérences terminologiques dans les textes français et néerlandais de différentes dispositions de la loi du 15 juin 2006.5 Ainsi, les dispositions concernées s’écartent des notions qui sont défi nies à l’article 3, 16° et 17°, en projet, de la loi susvisée (article 3, 4°, du projet) et la notion de “gunning van de opdracht”, dans le texte néerlandais, par exemple, a parfois comme pendant, dans le texte français, la notion “passation du marché”, au lieu de “attribution du marché””, comme le prévoit l’article 3, 16°, en projet, de la loi du 15 juin 2006.
Dans certaines dispositions en projet également, il n’est pas fait usage de manière cohérente des notions défi nies dans le projet et une terminologie différente est employée.6
Voir notamment les observations que le Conseil d’État, section de législation, a formulées à cet égard dans l’avis 38.703/1 du 6 septembre 2005 sur un avant-projet de loi qui est devenu la loi du 15 juin 2006 (Doc. Parl. Chambre, n° 51-2237/1, 132-146), et dans l’avis 48.803/1 du 2 décembre 2010 sur un projet d’arrêté royal “relatif à la passation des marchés publics”. Mentionnons à cet égard les articles suivants de la loi du 15 juin 2006: les articles 3, 5° à 7° et 9°, 4, 3° à 5°, 5, alinéa 2, 10, 15, l’intitulé du titre II, chapitre IV, l’article 22, § 1er, alinéa 1er, et § 2, alinéa 1er, l’intitulé du titre II, chapitre IV, section III, l’article 23, in fi ne, l’intitulé du titre III, chapitre II, l’article 53, § 1er, alinéa 2, et § 2, 1°, f), et 3°, les articles 57, in fi ne, 58, 59, 65, alinéa 1er, l’intitulé du titre IV, chapitre II, section III, les articles 66, § 2, 1°, d), et 74, alinéas 1er et 2.
À titre d’exemple, on peut faire référence à l’utilisation de la notion “procédure de passation”, dans le texte français de l’article 3, 8°, en projet, de la loi du 15 juin 2006 (article 3, 1°, du projet), et au remplacement du mot “conclus” par le mot “passés”, dans le texte français de l’intitulé du chapitre III du titre IV de la loi susvisée (article 60 du projet). Voir également l’article 80, alinéa 1er, en projet, de la loi susvisée (article 66, 1°, du projet) où, dans le texte néerlandais, il est question de “gunningswijzen” et, dans le texte français, de “modes de passation”.
À l’article 25, alinéa 1er, de la loi, le texte néerlandais remplace le mot “gunnen” par “plaatsen” (article 21, 1°, du projet), mais le texte français correspondant n’est pas modifi é, bien que le mot “attribuer” et non “passer” y soit utilisé.
Il résulte de ce qui précède que tant les dispositions du projet que celles de la loi du 15 juin 2006 que le projet ne tend pas à modifi er, doivent être soumises à un examen supplémentaire en vue d’une utilisation uniforme et cohérente des notions fondamentales susvisées, tant dans le texte néerlandais que dans le texte français. Le résultat de cet examen peut impliquer que le projet soit complété par d’autres dispositions modifi ant la loi précitée et que des dispositions déjà contenues dans le projet soient adaptées.
2. Plusieurs dispositions du projet utilisent la notion “passation du marché” (plaatsing van de opdracht). Contrairement aux notions “attribution” et “conclusion” du marché, le texte du projet ne défi nit pas la notion “passation”. À cet égard, on peut cependant lire ce qui suit dans l’exposé des motifs: “Quant à la passation du marché, pour laquelle une défi - nition ne s’impose pas, elle réfère de façon plus générale à la mise en concurrence d’un marché en application de la législation relative aux marchés publics et par là, au processus conduisant normalement, à son terme, à l’attribution du marché puis à la conclusion du marché.” Par souci de clarté de la législation, il est recommandé d’inscrire dans l’article 3, 4°, du projet la défi nition donnée dans l’exposé des motifs à la notion “passation du marché”.
En effet, non seulement la notion concernée est susceptible de faire l’objet d’une interprétation différente mais, en outre, elle n’est pas toujours utilisée avec cohérence dans le texte du projet. 7 3. Les auteurs du projet feront bien de vérifi er, à l’occasion de la défi nition de certaines notions dans le projet et par souci d’assurer la cohérence de la législation relative aux marchés publics, si certaines notions apparaissant dans d’autres textes normatifs en préparation en matière de marchés publics ne doivent pas être mises en concordance avec ces premières notions.
Ainsi, un certain nombre de défi nitions inscrites dans les articles 2, 3°, et 3, 4°, du projet, par exemple, sont comparables mais pas tout à fait identiques aux défi nitions correspondantes fi gurant dans le projet d’arrêté royal “relatif à la passation des marchés publics” sur lequel le Conseil d’État, section de législation, a donné le 2 décembre 2010 l’avis 48.803/1. Celui que le texte néerlandais de l’article 2, 12°, en projet de la loi du 15 juin 2006 (article 2, 3°, du projet) défi nit comme étant le “opdrachtnemer” est désigné dans le projet d’arrêté royal susvisé comme étant le “begunstigde”.
Il est évident qu’une telle diversité terminologique ne favorise pas la cohérence de la législation concernée ni la sécurité juridique et qu’elle doit par conséquent être évitée. Voir les exemples cités dans la note de bas de page précédente.
marché” ne peuvent pas également englober des documents qui, certes, sont initialement établis par l’adjudicateur mais qui, au cours de la procédure de passation, sont adaptés à la suite, par exemple, de négociations, ce qui impliquerait que le paiement pourrait être effectué sur la base de documents non défi nitifs. La question a également été posée de savoir si, compte tenu de ce qui précède, il ne vaudrait pas mieux maintenir le terme “contrat” à l’article 7, alinéa 1er, de la loi.
“À l’article 26 de la même loi, modifi é par l’arrêté royal du 19 décembre 2010, les modifi cations suivantes sont apportées:”. 2. On rédigera le début de la phrase liminaire de l’article 22, 1°, du projet, comme suit: “dans le texte néerlandais de la phrase introductive du paragraphe 1er, le mot ...”. Une adaptation rédactionnelle similaire doit être apportée dans les articles 40, 2°, et 52, 2°, du projet.
3. Les modifi cations que l’article 22, 5°, du projet vise à apporter à l’article 26, § 1er, 3°, e), de la loi du 15 juin 2006, ont déjà été intégrées dans cette disposition par l’arrêté royal du 19 décembre 20109. L’article 22, 5°, doit dès lors être omis du projet. La même observation s’applique à l’égard des modifi cations que l’article 40, 5°, du projet entend apporter à l’article 53, § 2, 4°, e), de la loi du 15 juin 200610 et à l’égard des modifi cations que l’article 52, 6°, du projet vise à opérer dans l’article 66, § 2, 4°, d), de la même loi.
4. Par analogie à ce qui est énoncé à l’article 22, 1°, du projet à l’égard de la phrase introductive de l’article 26, § 1er, de la loi, il y a lieu, en toute logique, de remplacer également dans le texte néerlandais de la phrase introductive de l’article 26, § 2, le mot “gegund” par le mot “geplaatst”. L’énumération de dispositions modifi catives à l’article 22 du projet doit être complétée à cet effet par une disposition modifi cative, l’occasion devant alors être mise à profi t pour incorporer les différentes modifi cations de l’article 26, § 2, de la loi dans des subdivisions de l’article 22 du projet, à l’instar de ce qui s’est fait avec les dispositions modifi catives de l’article 26, § 1er, de la loi (article 22, 1° à 4°, du projet).
Article 23 Le texte en projet ne permet pas de déterminer précisément la portée des mots “Pour autant que cela s’avère nécessaire” à l’article 28, alinéa 3, en projet, de la loi du 15 juin 2006. Or, le pouvoir du Roi est notamment déterminé par la portée qui doit être donnée aux termes concernés. Il est dès lors recommandé d’apporter à cet égard quelques précisions supplémentaires, à tout le moins dans l’exposé des motifs.
Article 31 Par analogie avec d’autres dispositions du projet, il convient de mentionner également dans le texte français Arrêté royal du 19 décembre 2010 portant exécution de l’article 84 de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises. L’article 40, 5°, du projet fait erronément état d’une modifi cation de l’article 53, § 2, 3°, e), de la loi du 15 juin 2006.
de l’article 31 les modifi cations qui seront exclusivement apportées dans le texte néerlandais de l’article 37 de la loi du 15 juin 2006. Article 32 On rédigera le début de la phrase liminaire de l’article 32 du projet comme suit: “Dans la phrase introductive de l’article 40 de la même loi, les modifi cations ...”. Article 35 1. On rédigera la phrase liminaire de l’article 35, 1°, du projet, comme suit: “le paragraphe 1er, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit:”.
2. On rédigera le début de l’article 35, 2°, du projet comme suit: “dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les mots ...”. Article 40 1. On rédigera la phrase liminaire de l’article 40 du projet “À l’article 53 de la même loi, modifi é par l’arrêté royal du 19 décembre 2010, les modifications suivantes sont apportées:”. 2. Dans le texte néerlandais de l’article 53, § 2, 6°, b), de la loi du 15 juin 2006, le mot “toegewezen” doit être remplacé par le mot “gegund”.
On rédigera dès lors le texte néerlandais de l’article 40, 6°, du projet comme suit “in paragraaf 2, 6°, b, “gegund””. Article 42 À l’article 55, alinéa 1er, en projet, de la loi du 15 juin 2006, il convient, semble-t-il, de faire référence aux articles “35 à 43”, et non aux articles “35 à 45”. Les articles 44 et 45 de la loi font en effet partie du titre III de cette loi, de sorte qu’il est sans utilité de déclarer ces articles applicables aux “marchés publics visés par le présent titre”.
Article 44 1. L’article 57 de la loi du 15 juin 2006 ne comporte qu’un seul alinéa. On commencera dès lors l’article 44 du projet par les mots “Dans le texte néerlandais de l’article 57 de la même loi”. 2. Considérant que la vérifi cation concerne exclusivement le droit d’accès et non la sélection qualitative, on écrira à la fi n du texte néerlandais de l’article 44 du projet “vervangen door de woorden “verifi catie van het toegangsrecht, de
kwalitatieve selectie en onderzoek van””. De cette manière, la formulation se rapprochera en outre davantage du texte français correspondant. Article 46 L’exposé des motifs indique que l’article 59bis, en projet, de la loi du 15 juin 2006 vise à permettre à l’entité adjudicatrice, “comme le prévoit l’article 13 de la directive 2004/17/ CE”, d’imposer des exigences en vue de protéger le caractère confi dentiel des informations qu’elle donne.
Force est de constater que l’article 59bis, en projet, de la loi déroge sur plusieurs points à la disposition susvisée de la directive. Ainsi, cette dernière énumère les cas dans lesquels l’entité adjudicatrice peut invoquer la confi dentialité et règle également l’hypothèse dans laquelle les renseignements fournis à l’entité adjudicatrice par les opérateurs économiques sont “communiqués et signalés à titre confi dentiel”.
La rédaction de l’article 59bis, en projet, de la loi devrait être adaptée afi n d’être plus proche de celle de l’article 13 de la directive susvisée. Article 52 1. On rédigera la phrase liminaire de l’article 52 du projet “À l’article 66 de la même loi, modifi é par l’arrêté royal du 19 décembre 2010, les modifi cations suivantes sont appor- 2. On commencera l’article 52, 2°, du projet par les mots “dans le texte néerlandais de la phrase introductive du paragraphe 2, ainsi qu’au 1°, d), le mot ...”.
3. Le remplacement des mots “die gegund werd” par “die geplaatst werd”, dans le texte néerlandais de l’article 66, § 2, 3°, de la loi du 15 juin 2006 (article 52, 5°, du projet) est problématique dès lors qu’à la fi n de la première phrase de l’article 66, § 2, 3°, actuel de la loi, il est écrit “die gegund werd na mededinging” et qu’aux termes de l’exposé des motifs, la passation du marché (“de plaatsing van de opdracht”) comprend “la mise en concurrence d’un marché”.
Dès lors, ce n’est pas le texte néerlandais de l’article 66, § 2, 3°, de la loi qui devrait être adapté sur ce point, mais bien le texte français de cette disposition où le mot “passé” devrait être remplacé par le mot “attribué”. Article 58 1. On commencera l’article 58 du projet par les mots “Dans la phrase introductive de l’article 70 de la même loi, les mots ...”.
2. La rédaction de la phrase introductive de l’article 70 de la loi du 15 juin 2006 correspond dans une large mesure à la rédaction de la phrase introductive de l’article 40 de cette loi. On comprend dès lors mal pourquoi les modifi cations que l’article 58 du projet vise à apporter dans la phrase introductive de l’article 70 de la loi ne correspondent pas pleinement aux modifi cations que l’article 32 du projet vise à opérer dans la disposition parallèle de la phrase introductive de l’article 40 de cette même loi.
À moins qu’une raison particulière ne justifi e cette différence, il y aurait lieu, par souci d’uniformité, de mieux harmoniser entre elles les dispositions modifi catives de l’article 58 du projet et celles de l’article 32 du projet. Article 60 Le remplacement du mot “conclus” par le mot “passés” dans le texte français de l’intitulé du chapitre III visé entraîne une discordance avec le texte néerlandais de cet intitulé.
Il conviendra d’y remplacer le mot “gesloten” par le mot “geplaatst”. Article 62 1. Si l’article 75, § 1er, alinéa 3, en projet, de la loi du 15 juin 2006 (article 62, 2°, du projet) a pour objet d’habiliter également le Roi à abroger, compléter, modifi er ou remplacer des normes ayant force de loi, il conviendra de l’exprimer explicitement dans la disposition en projet. En effet, cette intention ne se déduit pas du fait que l’article 75, § 1er, alinéa 4, en projet, de cette loi dispose que les mesures à prendre par le Roi doivent faire l’objet d’une confi rmation législative.
2. La condition de la confi rmation législative, inscrite à l’article 75, § 1er, alinéa 4, en projet, de la loi du 15 juin 2006, doit être précisée. Ainsi, il conviendrait de prévoir un délai dans lequel la confi rmation doit impérativement intervenir et d’indiquer les effets de l’absence ou de la tardiveté de la confi rmation.11 Article 63 Par souci de cohérence et de clarté de la législation, il est recommandé d’intégrer des restrictions au champ d’application de la loi du 30 mars 1976 relative aux mesures de redressement économique dans cette loi même.
L’article 57, § 3, alinéa 2, de la loi du 30 mars 1976 mentionne déjà plusieurs exceptions à l’interdiction d’indexation visée au paragraphe 1er de cet article. Mieux vaudrait dès lors mentionner les concessions et marchés publics concernés dans Il pourrait par exemple être prévu que, si les mesures concernées ne sont pas impérativement confi rmées dans un délai déterminé, ces dernières sont réputées n’avoir produit aucun effet.
les exceptions à l’interdiction d’indexation énumérées à l’article 57, § 3, alinéa 2, de la loi susvisée du 30 mars 1976. Article 64 1. Par souci de lisibilité, il convient d’utiliser correctement les guillemets dans le texte néerlandais de l’article 77, 1°, en projet, de la loi du 15 juin 2006. 2. Le texte néerlandais de l’article 4, § 1er, 4°, a), en projet, de la loi du 20 mars 1991 organisant l’agréation d’entrepreneurs de travaux fait état, après le deuxième tiret, du “besluit van de Raad van 26 mei 1997”, alors qu’il est question dans le texte français de “l’acte du Conseil du 26 mai 1997”.
Il s’agit manifestement de faire référence à une convention conclue dans le cadre de l’Union européenne. Il est dès lors recommandé d’utiliser cette dénomination tant dans le texte néerlandais que dans le texte français de la disposition en projet. Article 65 On rédigera la phrase liminaire de l’article 65 du projet “À l’article 79bis de la même loi, inséré par la loi du 12 janvier 2007, les modifi cations suivantes sont apportées:”.
Article 66 La disposition en projet à l’article 66, 2°, du projet habilite le Roi, dans l’attente d’un nouveau régime de protection juridique en matière de marchés publics, à “maintenir en vigueur et le cas échéant [à] adapter”, à titre transitoire, les dispositions du livre IIbis de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, Cette habilitation appelle plusieurs observations.
Tout d’abord, la réglementation relative à la protection juridique fi gurant dans le livre IIbis de la loi du 24 décembre 1993 constitue une matière visée à l’article 77 de la Constitution. L’habilitation en projet à l’article 66, 2°, du projet, qui implique que la réglementation inscrite dans le livre IIbis de la loi du 24 décembre 1993 peut être maintenue en vigueur ou qu’elle peut éventuellement être adaptée, doit dès lors être également considérée comme une matière visée à l’article 77 de la Constitution.
Pour ce motif, la disposition en projet ne peut être maintenue dans le projet de loi soumis pour avis.
La mention du fait que le Roi pourra “le cas échéant” adapter les dispositions du livre IIbis de la loi du 24 décembre 1993, ne tient en outre pas suffisamment compte de ce que le maintien distinct des dispositions concernées impliquera inévitablement leur adaptation, ne serait-ce que parce que la défi nition de leur champ d’application s’opère par une référence à d’autres livres de la loi du 24 décembre 1993 qui ne s’appliqueront plus.12
Enfi n, l’habilitation concernée ne fait pas apparaître en quoi consiste exactement le pouvoir qui est conféré au Roi d’adapter les dispositions du livre IIbis de la loi du 24 décembre 1993 ni les critères sur la base desquels le Roi peut exercer ce pouvoir. À cet égard, il y a lieu de signaler que, conformément aux principes régissant les relations entre les pouvoirs législatif et exécutif, les choix politiques essentiels doivent être fi xés par le pouvoir législatif et qu’en principe, seul le soin d’arrêter les modalités de leur mise en œuvre peut être laissé au pouvoir exécutif.
Dans des matières que la Constitution réserve à la loi, la possibilité pour le législateur de déléguer des compétences au Roi est plus restreinte: dans ces matières, le législateur doit en effet défi nir avec une précision suffisante une délégation éventuelle et la délégation ne peut en principe concerner que l’exécution de mesures dont les éléments essentiels ont été fi xés au préalable par le législateur.
Ce n’est que dans certaines circonstances exceptionnelles que le législateur peut laisser au Roi le soin de fi xer des éléments même essentiels à condition que cette habilitation soit explicite et sans équivoque et que les mesures prises par le Roi soient examinées par le pouvoir législatif dans un délai relativement court, fi xé dans la loi d’habilitation.13
Le pouvoir qui est attribué au Roi dans la disposition énoncée à l’article 66, 2°, du projet en ce qui concerne le maintien en vigueur et l’éventuelle adaptation des dispositions qui fi gurent, quant à la protection juridique, dans le livre IIbis de la loi du 24 décembre 1993, porte sur une matière que la Constitution réserve à la loi. Telle qu’elle est rédigée, cette habilitation est trop peu circonscrite et précise pour exclure qu’elle concerne également des éléments essentiels de la réglementation.
Sur ce dernier point, on ne peut considérer l’habilitation comme étant suffisamment explicite et précise pour être admissible et il manque également une disposition prévoyant une confi rmation législative, dans un délai relativement bref, des arrêtés royaux qui seront pris en vertu de la délégation concernée.
Voir notamment l’article 65/2 de la loi du 24 décembre 1993. Voir à cet égard, par exemple, Cour constitutionnelle n° 54/2008, 13 mars 2008, B.16; Cour constitutionnelle n° 83/2008, 27 mai 2008, B.5.2. Dans certains arrêts, il est encore ajouté qu’il convient de prévoir qu’en l’absence de confi rmation dans le délai prévu, les dispositions concernées sont censées n’avoir jamais eu d’effet (voir, par exemple, Cour constitutionnelle n°195/2004, 1er décembre 2004, B.16.3).
Il résulte de ce qui précède que la disposition en projet à l’article 66, 2°, doit être omise du projet et être inscrite dans un projet de loi distinct. Il s’impose toutefois au préalable de la revoir en profondeur et de la circonscrire davantage. Article 69 1. L’article 69 du projet dispose en ce qui concerne cet article et “les articles 63 et 67” qu’ils entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge.
À moins d’une raison spécifi que justifi ant une dérogation au délai usuel d’entrée en vigueur, fi xé par l’article 4, alinéa 2, de la loi du 31 mai 1961 relative à l’emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l’entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires, il faut renoncer à l’entrée en vigueur immédiate afi n d’accorder à chacun un délai raisonnable pour prendre connaissance des nouvelles règles.
Aucune raison spécifi que n’a été communiquée au Conseil d’État, section de législation, justifi ant que l’article 69 du projet déroge au délai usuel d’entrée en vigueur. À défaut d’un motif de l’espèce mieux vaut omettre l’article 69 du projet. 2. Sous réserve de l’observation formulée au point 1, on remplacera, à l’article 69 du projet, la mention des “articles 63 et 67” par la mention des “articles 62 et 66”.
Selon le délégué, la référence aux articles 63 et 67 résulte en effet d’une erreur matérielle. Annexes À la fi n de chaque annexe, doivent être apposées les mêmes signatures que celles qui fi gurent au bas du dispositif de la loi en projet. Les signatures doivent chaque fois être précédées de la formule usuelle “Vu pour être annexé à ...”. La chambre était composée de Messieurs
M. VAN DAMME,
président de chambre,
J. SMETS,
W. VAN VAERENBERGH, conseillers d’État,
M. RIGAUX,
M. TISON,
assesseurs de la
section de législation,
Madame
G. VERBERCKMOES, greffier. Le rapport a été présenté par M. P. T’KINDT, auditeur. La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifi ée sous le contrôle de M. M. VAN DAMME.
Le greffier,
Le président, G
VERBERCKMOES
M. VAN DAMME
PROJET DE LOI 1
ALBERT II, ROI DES BELGES, À tous, présents et à venir, SALUT. Sur la proposition du premier ministre et de l’avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil, NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS: Le premier ministre est chargé de présenter en notre nom aux Chambres législatives et de déposer à teneur suit: La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution.
1° la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux;
2° la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination travaux, de fournitures et de services. Dans le texte néerlandais de l’article 2 de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, les modifi cations suivantes sont apportées:
1° au 1°, d, le mot “rechtspersonen” est remplacé par le mot “personen”;
2° au 4°, deuxième tiret, les mots “overheidsopdrachten gunt of raamovereenkomsten sluit” sont remplacés par les mots “overheidsopdrachten of raamovereenkomsten plaatst”.
3° l’article est complété par les 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11° et 12° rédigés comme suit: “6° candidat: l’entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services qui introduit une demande de participation en vue de sa sélection dans le cadre d’un marché, d’une liste de candidats sélectionnés ou d’un système de qualifi cation;
7° demande de participation: la manifestation écrite et expresse d’un candidat en vue d’être sélectionné dans le cadre d’un marché, d’une liste de candidats sélectionnés ou d’un système de qualifi cation;
8° sélection: la décision d’un pouvoir adjudicateur portant sur le choix des candidats ou soumissionnaires sur la base du droit d’accès et de la sélection qualitative;
9° candidat sélectionné: le candidat qui est choisi lors de la sélection;
10° soumissionnaire: l’entre preneur, le fournisseur, le prestataire de services ou le candidat sélectionné qui remet une offre pour un marché;
11° offre: l’engagement du soumissionnaire d’exécuter le marché sur la base des documents du marché et aux conditions qu’il présente;
12° adjudicataire: le soumission naire avec lequel le marché est conclu.”. Dans l’article 3 de la même loi, les modifi cations 1° au 6°, le mot “intéressé” est inséré entre les mots “prestataire de services” et le mot “peut”; 2° le 8° est remplacé par ce qui suit: “8° procédure négociée avec publicité: la procédure dans laquelle le pouvoir adjudicateur ou l’entreprise publique invite, après une publicité préalable, les candidats sélectionnés à remettre une offre, les conditions du marché étant ensuite négociées.
Pour les marchés qui n’atteignent pas le montant fi xé pour la publicité européenne, le Roi peut prévoir que tout entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services intéressé peut remettre une offre;”;
3° au 9°, le mot “intéressé” est inséré entre les mots 4° au 13°, les mots “au cahier spécial des charges” sont remplacés par les mots “aux documents du marché”;
5° au 15°, le mot “conclu” est abrogé et, dans le texte néerlandais, le mot “gunnen” est remplacé par le mot “plaatsen”;
6° l’article est complété par les 16°, 17°, 18°, 19°, 20°, 21° et 22° rédigés comme suit: “16° attribution du marché: la décision prise par le pouvoir adjudicateur ou l’entreprise publique désignant le soumissionnaire retenu;
17° conclusion du marché: la naissance du lien contractuel entre le pouvoir adjudicateur ou l’entreprise publique et l’adjudicataire;
18° Vocabulaire commun pour les marchés publics: la nomenclature de référence applicable aux marchés publics, adoptée par le règlement (CE) n° 2195/2002, en abrégé CPV;
19° écrit(e) ou par écrit: tout ensemble de mots ou de chiffres qui peut être lu, reproduit, puis communiqué. Cet ensemble peut inclure des informations transmises et stockées par des moyens électroniques;
20° moyen électronique: un moyen utilisant des équipements électroniques de traitement, y compris la compression numérique, et de stockage de données, et utilisant la diffusion, l’acheminement et la réception par fi ls, par radio, par moyens optiques ou par d’autres moyens électromagnétiques;
21° documents du marché: les documents applicables au marché, y inclus tous les documents complémentaires et les autres documents auxquels ils se réfèrent. Ils comprennent, le cas échéant, l’avis de marché, le cahier spécial des charges contenant les conditions particulières applicables au marché et la convention signée par les parties. En cas de concours de projets, ces documents sont dénommés documents du concours et en cas de concession de travaux publics, documents de la concession;
attribuée séparément, en principe en vue d’une exécution distincte.”. Dans l’article 4 de la même loi, les modifi cations 1° au 1°, les mots “une entité adjudicatrice” sont remplacés par les mots “une ou plusieurs entités adjudicatrices”;
2° le 1°bis est inséré, rédigé comme suit: “1°bis candidat, demande de participation, sélection, candidat sélectionné, soumissionnaire, offre et adjudicataire: les notions présentant la même portée que celles défi nies à l’article 2, 6° à 12°, à l’exception du fait qu’il y est recouru par une entité adjudicatrice au sens de l’article 3, 3°;”;
3° l’article est complété par un 7° rédigé comme suit: “7° attribution du marché, conclusion du marché, Vocabulaire commun pour les marchés publics, écrit(e) ou par écrit, moyen électronique, documents du marché et lot: les mêmes notions que celles défi nies à l’article 3, 16° à 22°, à l’exception du fait qu’il y est recouru par une entité adjudicatrice au sens de l’article 2, 3°.”. Dans le texte néerlandais de l’article 5, alinéa 2, de la même loi, les mots “na onderzoek van het toegangsrecht, de kwalitatieve selectie” sont remplacés par les mots “na verifi catie van het toegangsrecht, kwalitatieve selectie”.
À l’article 6 de la même loi, les modifi cations suivantes sont apportées: “§ 1er. Les marchés publics sont passés à forfait.
Le caractère forfaitaire des marchés publics ne fait pas obstacle à la révision des prix en fonction de facteurs déterminés d’ordre économique ou social. La révision doit rencontrer l’évolution des prix des principaux composants du prix de revient. Le Roi fi xe les modalités de la révision et peut rendre celle-ci obligatoire pour les marchés qui atteignent certains montants ou certains délais d’exécution qu’Il fi xe.”;
2° dans le texte néerlandais du paragraphe 2, le mot “gegund” est remplacé par le mot “geplaatst”. Dans l’article 7, alinéa 1er, de la même loi, les mots “au contrat” sont remplacés par les mots “aux documents du marché”. Dans le texte néerlandais de l’article 8, § 1er, de la même loi, le mot “gunning” est remplacé par le mot “plaatsing”.
1° les mots “du contrat” sont remplacés par les mots “dudit marché”; deuxième mention du mot “overeenkomst” sont remplacés respectivement par les mots “sluiten” et “opdracht”. À l’article 11 de la même loi, les modifi cations sui- 1° dans le texte néerlandais de l’alinéa 1er, le mot “gunning” est remplacé par le mot “plaatsing”; “Le pouvoir adjudicateur peut imposer des exigences en vue de protéger le caractère confidentiel des
informations qu’il donne aux candidats et aux soumissionnaires.”; Dans le texte néerlandais de l’article 13 de la même Dans le texte néerlandais de l’article 14 de la même loi, les mots “aan derden gunt” sont remplacés par les mots “bij derden plaatst”. Dans le texte néerlandais de l’article 16 de la même loi, le mot “gegund” est remplacé par le mot “geplaatst”. L’article 17 de la même loi est remplacé par ce qui suit: “Art. 17. § 1er. La présente loi ne s’applique pas aux marchés publics régis par:
1° des règles de procédures spécifi ques en application d’un accord international conclu en conformité avec le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, avec un ou plusieurs pays tiers à l’Union européenne et portant sur des travaux ou des fournitures destinés à la réalisation ou à l’exploitation en commun d’un ouvrage ou sur des services ou des concours destinés à la réalisation ou à l’exploitation en commun d’un projet par les États signataires;
2° des règles de procédures spécifi ques en application d’un accord international conclu en relation avec le stationnement de troupes et concernant des entreprises d’un État membre ou d’un pays tiers;
3° la procédure spécifi que d’une organisation internationale. § 2. La présente loi ne s’applique pas aux marchés publics soumis à l’application de la loi du … relative de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité.”.
L’article 18 de la même loi est remplacé par ce qui 1° aux marchés publics de services attribués par un pouvoir adjudicateur à un autre pouvoir adjudicateur ou à une association de pouvoirs adjudi cateurs, sur la base d’un droit exclusif dont ceux-ci bénéfi cient en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives publiées et compatibles avec le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; l’acquisition ou la location, quelles qu’en soient les modalités fi nancières, de terrains, de bâtiments existants ou d’autres biens immeubles ou qui concernent des droits sur ces biens.
Toutefois, les services fi nanciers fournis parallèlement, préalablement ou consécutivement au contrat d’acquisition ou de location, sous quelque forme que ce soit, sont soumis à la présente loi;
3° aux marchés publics de services fi nanciers relatifs à l’émission, à l’achat, à la vente et au transport de titres ou d’autres instruments fi nanciers, ainsi que de services fournis par des banques centrales;
4° aux services de recherche et développement. La loi est par contre applicable aux marchés publics dont les fruits appartiennent exclusivement au pouvoir adjudicateur pour son usage dans l’exercice de sa propre activité et dont la prestation du service est entièrement rémunérée par le pouvoir adjudicateur; organismes de radiodiffusion et des contrats concernant les temps de diffusion.”. À l’article 20 de la même loi, les modifi cations sui-
“Le Roi peut déroger à ce principe pour des petits marchés inférieurs à un montant qu’Il fi xe.”;
2° le même article, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé “§ 2. Le Roi règle les conséquences sur l’offre introduite par une personne physique dans le cas de la substitution de cette personne par une personne morale dans le cours de la procédure. Il peut imposer à ces personnes une responsabilité solidaire.”. À l’article 21 de la même loi, les modifi cations sui- 1° dans l’alinéa 1er, les mots “la Communauté européenne” sont remplacés par les mots “l’Union européenne”;
2° dans l’alinéa 2, les mots “le cahier spécial des charges, peut prévoir une disposition contraire” sont remplacés par les mots “un autre document du marché, peut prévoir une disposition plus large.”. À l’article 22 de la même loi, les modifi cations sui- 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, et dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots “Traité instituant la “Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne”; spécial des charges” sont remplacés par les mots “un autre document du marché”. Dans le texte néerlandais de l’article 23 de la même
À l’article 25 de la même loi, les modifi cations sui- 1° dans l’alinéa 1er, les mots “d’attribuer” sont remplacés par les mots “de passer”;
2° dans l’alinéa 2, les mots “dans le cahier spécial des charges” sont remplacés par les mots “dans un À l’article 26 de la même loi, modifi é par l’arrêté royal du 19 décembre 2010, les modifi cations suivantes 1° dans le paragraphe 1er, les modifi cations suivantes a) dans la phrase introductive du texte néerlandais, le mot “gegund” est remplacé par le mot “geplaatst”. b) dans le 1°, b, la deuxième phrase est abrogée; c) dans le 1°, d, les mots “adjudication ou d’un appel d’offres” sont remplacés par les mots “procédure ouverte ou restreinte”; d) dans le 1°, e, alinéa 1er, les mots “adjudication, un e) dans le texte néerlandais du 1°, f, le mot “toevertrouwd” est remplacé par le mot “gegund”; f) dans le 2°, a, le mot “passés” est remplacé par le mot “attribués”; g) dans le texte néerlandais du paragraphe 1er, 2°, b, la deuxième mention du mot “gegund” est remplacée par le mot “geplaatst” et le mot “toewijzing” par le mot “sluiting”; h) dans le 3°, c, les mots “les montants fi xés pour la publicité au niveau européen” sont remplacés par les mots “le montant fi xé pour la publicité européenne”.
2° dans le paragraphe 2, les modifi cations suivantes
b) dans le 1°, a, les mots “adjudication, d’un appel d’offres” sont remplacés par les mots “procédure c) dans le texte néerlandais du paragraphe 2, 1°, c, le mot “voorbehouden” est remplacé par le mot “gereserveerd”; d) au 3°, les mots “l’attribution” sont remplacés par les mots “la passation”; e) le paragraphe est complété par un 4° rédigé “4° dans le cas d’un marché public ayant pour objet des services visés à l’annexe
II, B, de la présente loi.”.
L’article 27, alinéa 1er, de la même loi est modifi é “Le pouvoir adjudicateur ne peut recourir à la procédure du dialogue compétitif que dans le cas d’un marché particulièrement complexe lorsqu’il:
1° n’est objectivement pas en mesure de défi nir les moyens techniques aptes à satisfaire ses besoins ou d’évaluer ce que le marché peut offrir en termes de solutions techniques, fi nancières ou juridiques, et 2° estime que le recours à la procédure ouverte ou restreinte ne permettra pas de passer le marché.”. “Pour autant que cela s’avère nécessaire pour l’organisation et la gestion du marché de promotion, le Roi est habilité à prévoir des dérogations aux lois du 10 janvier 1824 sur le droit d’emphytéose et sur le droit de superfi cie lorsqu’il fi xe les conditions susvisées.”.
Dans l’article 29, alinéa 3, de la même loi, les modifi cations suivantes sont apportées:
1° dans le texte néerlandais de l’alinéa 1er, les mots “een beroep doen op” sont remplacés par les mots “gebruik maken van”;
2° dans l’alinéa 3, les mots “au cahier spécial des charges” sont remplacés par les mots “aux documents du marché”;
3° l’alinéa 4 est remplacé par ce qui suit: “Il ne peut être recouru au système d’acquisition dynamique de façon abusive ou de manière à empêcher, restreindre ou fausser la concurrence.”. À l’article 30 de la même loi, les modifi cations sui- 1° dans le texte néerlandais de l’alinéa 2, le mot “Il ne peut être recouru aux enchères électroniques de façon abusive ou de manière à empêcher, restreindre ou fausser la concurrence, ou de manière à modifi er l’objet du marché.”.
Dans l’article 32 de la même loi, l’alinéa 5 est remplacé par ce qui suit: abusive ou de manière à empêcher, restreindre ou fausser la concurrence.”. Dans l’article 33, § 1er, de la même loi, les mots “la
À l’article 34 de la même loi, les modifi cations sui- 1° dans le paragraphe 2, les mots “la passation” sont remplacés par les mots “l’attribution”;
2° dans le même paragraphe, les mots “visé à l’article 12” sont abrogés;
3° dans le paragraphe 3, les mots “au sens du § 2” sont abrogés. Dans l’article 35 de la même loi, les mots “ou de conclure” sont insérés après les mots “d’attribuer” et les mots “ou à conclure” sont insérés après les mots “à attribuer”. Dans le texte néerlandais de l’article 36, alinéa 2, de la même loi, le mot “gegund” est remplacé par le mot À l’article 37 de la même loi, les modifi cations sui- 1° dans le paragraphe 1er, les mots “par le marché” sont remplacés par les mots “dans les documents du marché concerné”;
2° dans le paragraphe 2, les mots “l’avis de marché ou dans le cahier spécial des charges” sont remplacés par les mots “les documents du marché” Dans la phrase introductive de l’article 40 de la même loi, les modifi cations suivantes sont apportées:
1° les mots “Traité instituant la Communauté européenne” sont remplacés par les mots “Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne”;
3° les mots “l’avis de marché ou dans le cahier spécial des charges” sont remplacés par les mots “les Dans l’article 41 de la même loi, l’alinéa 1er est rem- “Le pouvoir adjudicateur inclut les spécifi cations techniques dans les documents du marché.”. À l’article 42 de la même loi, les modifi cations sui- 1° dans le paragraphe 3, le mot “entrepreneur” est remplacé par le mot “adjudicataire”;
2° dans le paragraphe 5, le mot “contrat” est remplacé par les mots “marché public”;
3° le paragraphe 6 est abrogé. À l’article 43 de la même loi, les modifi cations sui- 1° l’alinéa 1er du paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit: “Les créances des adjudicataires dues en exécution d’un marché public ne peuvent faire l’objet d’une saisie, d’une opposition, d’une cession ou d’une mise en gage jusqu’à la réception.”;
2° dans l’alinéa 1er du paragraphe 4, les mots “le cahier spécial des charges ou les documents en tenant lieu” sont remplacés par les mots “les documents du 3° dans le texte néerlandais de l’alinéa 2 du paragraphe 4, le mot “toegewezen” est remplacé par le mot “gesloten”;
4° dans le texte néerlandais du paragraphe 5, alinéa 2, le mot “aannemer” est remplacé par le mot “opdrachtnemer”. Dans le texte néerlandais de l’article 45, alinéa 1er, de la même loi, le mot “gegund” est remplacé par le mot “geplaatst”. Dans le texte néerlandais de l’article 47, § 2, de la même loi, le mot “gunnen” est remplacé par le mot “plaatsen”. Dans le texte néerlandais de l’article 49 de la même Dans l’article 52 de la même loi, les modifi cations 2° dans le texte néerlandais des 1° à 5°, le mot À l’article 53 de la même loi, modifi é par l’arrêté 1° dans le texte néerlandais du paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot “gegund” est remplacé par le mot “geplaatst”;
2° dans la phrase introductive du texte néerlandais du paragraphe 2, le mot “gegund” est remplacé par le 3° dans le texte néerlandais du paragraphe 2, 1°, e, le mot “toevertrouwd” est remplacé par le mot “gegund”;
4° dans le texte néerlandais du paragraphe 2, 1°, f, les mots “gegund” et “gunning” sont remplacés respectivement par les mots “geplaatst” et “plaatsing”;
5° dans le texte néerlandais du paragraphe 2, 1°, g, les mots “te gunnen” et “gegund” sont remplacés respectivement par les mots “te plaatsen” et “geplaatst”.
6° dans le texte néerlandais du paragraphe 2, 2°, le mot “toegewezen” est remplacé par le mot “gegund”;
7° dans le paragraphe 2, 3°, les mots “adjudication, par appel d’offres” sont remplacés par les mots “procédure ouverte ou restreinte”;
8° dans le paragraphe 2, 6°, b, le mot “passé” est Dans l’article 54, § 1er, alinéa 2, de la même loi, les mots “la Communauté européenne” et “la Communauté” sont remplacés respectivement par les mots “l’Union européenne” et “l’Union”. Dans l’article 55 de la même loi, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit: “Art. 55. Les articles 5 à 11, 15, 17, 18, 1° à 6°, 19 à 22, 24, 25, 28 à 30, 32, alinéas 1er à 3, 5 et 6, 33, 35 à 43, sont également applicables aux marchés publics visés par le présent titre.
L’article 18, 1°, ne s’applique toutefois pas aux marchés passés par des entreprises publiques.”. Dans l’intitulé du titre IV de la même loi, les mots “la Communauté européenne” sont remplacés par les mots “l’Union européenne”. Dans l’article 57, alinéa 2, de la même loi, les mots “na onderzoek van het toegangsrecht, de kwalitatieve selectie en de offertes” sont remplacés par les mots “na verifi catie van het toegangsrecht, kwalitatieve selectie en onderzoek van de offertes”.
“Art. 59bis. Lors de la transmission des spécifi cations techniques aux candidats et soumissionnaires intéressés, lors de la qualifi cation et de la sélection de ceux-ci et lors de l’attribution et la conclusion du marché, l’entité adjudicatrice peut imposer des exigences en vus qu’elle transmet.”. Dans l’intitulé du chapitre II du titre IV de la même loi, le mot “conclus” est remplacé par le mot “passés”. Dans l’article 62 de la même loi, les modifi cations 1° au 1°, les mots “la Communauté européenne” et “la Communauté” sont remplacés par les mots “l’Union européenne”;
2° dans le texte néerlandais du 1°,2°, 4° 5°, 6°, 7° et 9°, le mot “gegund” est remplacé par le mot “geplaatst”.
3° au 5°, les mots “Traité instituant la Communauté européenne” sont remplacés par les mots “Traité sur le 4° dans le texte néerlandais du 6°, le mot “andere” est inséré entre les mots “door” et “procedurevoorschriften”.;
5° au 8°, les mots “passe auprès d’une” sont remplacés par les mots “attribue à une”;
6° l’article est complété par les 10°, 11°, 12° 13° et 14° rédigés comme suit:
“10° aux marchés de services ayant pour objet l’acquisition ou la location, quelles qu’en soient les modalités fi nancières, de terrains, de bâtiments existants ou que ce soit, sont soumis au présent titre;
11° aux marchés de services fi nanciers relatifs à l’émission, à l’achat, à la vente et au transport de titres ou d’autres instruments fi nanciers;
12° aux services de recherche et développement. Par contre, le présent titre est applicable aux marchés publics dont les fruits appartiennent exclusivement à l’entité adjudicatrice pour son usage dans l’exercice de sa propre activité, et dont la prestation du service est entièrement rémunérée par l’entité adjudicatrice;
14° aux contrats d’emploi.”. À l’article 64 de la même loi, les modifi cations sui- 2° dans l’alinéa 2, les mots “le cahier des charges” sont remplacés par les mots “un autre document du marché”. À l’article 65 de la même loi, les modifi cations sui- 1° dans l’alinéa 1er, les mots “Traité instituant la 2° dans l’alinéa 2, les mots “le cahier des charges, peut prévoir une disposition contraire.” sont remplacés par les mots “un autre document du marché, peut prévoir une disposition plus large.”.
Dans la même loi, l’intitulé de la section III du chapitre II du titre IV est remplacé par ce qui suit: “Section
III. Modes de passation, marchés et procédures spécifi ques ou complémentaires” À l’article 66 de la même loi, modifi é par l’arrêté du paragraphe 2, dans la première phrase, ainsi que sous le 1°, d, le mot “gegund” est remplacé par le mot 3° dans le texte néerlandais du paragraphe 2, 1°, a, le mot “openbare” est remplacé par le mot “open”;
4° dans le texte néerlandais du paragraphe 2, 1°, c, le mot “toevertrouwd” est remplacé par le mot “gegung”;
5° dans le texte néerlandais du paragraphe 2, 1°, d, les mots “gegund” et “gunning” sont remplacés par les mots “geplaatst” et “plaatsing”;
6° dans le texte néerlandais du paragraphe 2, au point 1°, e, les mots “te gunnen” et “gegund” sont remplacés respectivement par les mots “te plaatsen” et “geplaatst”.
7° dans le texte néerlandais du paragraphe 2, 2°, le 8° dans le texte néerlandais du paragraphe 2, 3°, les mots “toevertrouwd aan de onderneming die de eerste opdracht toegewezen kreeg door dezelfde aanbestedende entiteit” et “die gegund werd” sont remplacés respectivement par les mots “gegund aan de onderneming met wie de eerste opdracht door de aanbestedende entiteit werd gesloten” et “die geplaatst werd”.
“Art. 67bis. Une entité adjudicatrice peut, pour des marchés de fournitures ou de services d’usage courant, recourir à un système d’acquisition dynamique. La mise en place d’un système d’acquisition dynamique requiert, pour chaque marché spécifi que, la procédure ouverte et l’utilisation des moyens électroniques pour toutes les phases de la procédure jusqu’à l’attribution du marché. Les offres indicatives conformes introduites par tous les soumissionnaires satisfaisant aux critères de sélection, peuvent être modifi ées à tout moment, à condition qu’elles restent conformes aux documents du marché.
Il ne peut être recouru au système d’acquisition dynamique de façon abusive ou de manière à empêcher, restreindre ou fausser la concurrence. d’acquisition dynamique peut être utilisé.”. “Art. 67ter. En procédure ouverte, restreinte ou négociée avec publicité, une entité adjudicatrice peut faire précéder l’attribution du marché d’une enchère électronique pour autant que les spécifi cations du marché puissent être établies de manière précise et que cela concerne des marchés de fournitures ou de services d’usage courant.
Dans les mêmes conditions, l’enchère électronique peut être utilisée lors de la remise en concurrence des parties à un accord-cadre, ainsi que pour les marchés passés dans le cadre d’un système d’acquisition dynamique. Il ne peut être recouru aux enchères électroniques de façon abusive ou de manière à empêcher, restreindre l’objet du marché.
Le Roi fi xe les conditions dans lesquelles l’enchère électronique peut être utilisée.”. Dans la même loi, il est inséré un article 67quater “Art. 67quater. Une entité adjudicatrice peut conclure des accords-cadres. Le choix des parties à l’accord-cadre ainsi que l’attribution des marchés fondés sur cet accord doivent se faire sur la base des mêmes critères d’attribution. Lors de l’attribution des marchés fondés sur un accord-cadre, aucune modifi cation substantielle ne peut être apportée aux termes déjà fi xés dans l’accord-cadre. fausser la concurrence.
Le Roi fi xe les conditions qui régissent l’accordcadre.”. “Art. 67quinquies. Le Roi fi xe les règles à respecter lors d’un concours de projets.
1° l’interdiction de limiter l’accès à la participation aux ressortissants d’un territoire ou d’une partie d’un territoire d’un État membre de l’Union européenne;
2° l’interdiction d’exiger des participants qu’ils soient soit des personnes physiques, soit des personnes morales.”. Dans l’article 69, alinéa 1er, de la même loi, les mots
Dans la phrase introductive de l’article 70 de la même Dans l’article 71 de la même loi, l’alinéa 1er est rem- “L’entité adjudicatrice inclut les spécifi cations techniques dans les documents du marché”. Dans l’intitulé du chapitre III du titre IV de la même Dans le titre V de la même loi, il est inséré un article 72bis rédigé comme suit: “Art. 72bis. Le calcul des délais fi xés en vertu de la présente loi s’opère conformément au Règlement (CEE, Euratom) n° 1182/71 du Conseil, du 3 juin 1971, portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes.”.
Dans le texte néerlandais de l’article 74, alinéas 1er et 2, les mots “gunning” et “gunnen” sont remplacés respectivement par les mots “plaatsing” et “plaatsen”.
Art 64
À l’article 75, § 1er, de la même loi, les modifi cations “Le Roi peut également abroger, compléter, modifi er ou remplacer les dispositions de cette loi pour assurer la transposition de dispositions non obligatoires résultant du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et des actes internationaux pris en vertu de celui-ci et concernant les marchés publics et les marchés de travaux, de fournitures et de services visés par la présente loi.
Les mesures prévues à l’alinéa précédent font l’objet d’une confi rmation législative dans les deux ans suivant leur entrée en vigueur.”. “L’article 57 de la loi du 30 mars 1976 relative aux mesures de redressement économique ne s’applique pas aux marchés publics et concessions de travaux publics relevant des titres II et III de la présente loi.”. L’article 77 de la même loi est remplacé par la disposition suivante: “Art.
77. À la loi du 20 mars 1991 organisant l’agréation d’entrepreneurs de travaux les modifi cations sui- 1° à l’article 1er, 2°, les mots “la loi relative aux marchés publics: la loi du 24 décembre 1993 relative aux fournitures et de services” sont remplacés par les mots: “la loi relative aux marchés publics: la loi du 15 juin 2006 travaux, de fournitures et de services” ou la loi du …
travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité”; “La présente loi est applicable aux marchés publics de travaux tels que défi nis à l’article 3, 2°, de la loi du marchés de travaux, de fournitures et de services, qui sont passés par les pouvoirs adjudicateurs et les entreprises publiques tels que défi nis à l’article 2, 1° et 2°, de la même loi. Elle est également applicable aux marchés publics de travaux tels que défi nis à l’article 3, 2°, de la loi du … relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité, 2°, de la même loi”;
3° l’article 4, § 1er, 4°, a), est remplacé par ce qui suit: “4° a) ne pas faire l’objet d’une condamnation prononcée par un jugement ayant force de chose jugée pour: — fraude au sens de l’article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, approuvée par la loi du 17 février 2002; — infraction terroriste ou infraction liée aux activités terroristes telles que défi nies aux articles 137 et suivants du Code pénal; — blanchiment de capitaux tel que défi ni à l’article 3 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système fi nancier aux fi ns du blanchiment de capitaux et du fi nancement du terrorisme; — tout autre délit affectant par sa nature la moralité professionnelle de l’entrepreneur.”.
À l’article 79bis de la même loi, inséré par la loi du 12 janvier 2007, sont apportées les modifi cations suivantes: “Le Roi peut coordonner les dispositions de la loi du marchés de travaux, de fournitures et de services, de la loi du … relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité et de la loi du … relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de vices, et les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifi ées au moment où les coordinations seront établies.”;
2° l’article est complété par un alinéa rédigé comme “Elles entreront en vigueur à la date de leur confi rmation par la loi.”. 12 janvier 2007, l’alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: “Le Roi fi xe la date de l’entrée en vigueur de chacune des dispositions de la présente loi. Il peut également rendre applicables certaines dispositions de la présente loi aux modes de passation qu’Il désigne.”. Dans la même loi, l’annexe I est remplacée par l’annexe I jointe à la présente loi.
Art. 70
Dans la même loi, l’annexe II est remplacée par l’annexe II jointe à la présente loi.
Le présent article ainsi que les articles 64, 2°, et 68 entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 11 juin 2011 ALBERT PAR LE ROI: Y
LETERME
Annexe
I - Liste des activités de travaux visées aux art marchés publics et à certains marchés de t NACE1 Section F CONSTRUCTION Division Groupe Classe Description
45.1
Préparation des sites
45.11 Démolition et terrassements
45.12 Forages et sondages En cas d'interprétation différente entre le CPV et la NACE, la no du Conseil du 9 octobre 1990 relatif à la nomenclature statistique d (JO L 293 du 24.10.1990, p. 1). Règlement modifié par le Rè 3.4.1993, p. 1).
Bouwnijverheid
Het bouwrijp ma van terreinen
Slopen van gebouwen; grondverzet
45.2
Construction d'ouvrage de bâtiment ou de géni civil
45.21 Travaux de constructio
45.22 Réalisation de charpen
Burgerlijke en utiliteitsbouw, weg en waterbouw;
Algemene bouwkundige en civieltechnische werken
et de couvertures
45.23 Construction de chauss
45.24 Travaux maritimes et fluviaux
Dakbedekking en bouw van dakconstructies
Wegenbouw
Waterbouw
45.25 Overige gespeciali seerde werkzaamheden in de bouw
Autres travaux de
45.3
Travaux d'installation
45.31 électrique
45.32 Travaux d'isolation
Installatie
Elektrische
Isolatie
45.33 Loodgieterswerk
Plomberie
45.34 Autres travaux d'installation
45.4
Travaux de finition
45.41 Plâtrerie
45.42 Menuiserie
45.43 Revêtement des sols et des murs
Overige bouwinstallatie
Afwerking van g bouwen
Stukadoorswerk
Schrijnwerk
Vloerafwerking e behangen
45.44 Schilderen en gla
Peinture et vitrerie
45.45 Autres travaux de finiti
zetten
Overige werkzaam heden in verband met de afwerking van gebouwen
45.5
Location avec opérateur de matériel de
45.50 Vu pour être annexé à la loi du modif publics et à certains marchés de travaux, de fournitures Par le Ro Le Premier M Y
LETERM
Verhuur van bou of sloopmachine met bedieningsperso
Annexe
II - Services visés aux articles 3 et 4 de la certains marchés de travaux ANNEX Catégories Désignation des services Numéros référence Services d'entretien et de réparation 6112, 61 Services de transports terrestres4, y compris les services de véhicules blindés et les services de courrier, à l'exclusion des transports de courrier 712 (sau 7512, 87 aériens: transports de voyageurs et de marchandises, à l'exclusion des transports de courrier 73 (sauf Transports de courrier par transport terrestre5 et par air 71235, 7 Services de télécommunications Services financiers: a) services d'assurances b) services bancaires et d'investissement ex 81, 81 Services informatiques et services connexes Services de recherche et de développement En cas d'interprétation différente entre le CPV et le CPC, la no Nomenclature CPC (version provisoire), utilisée pour définir l A l’exclusion des services de transports ferroviaires couverts p
Services comptables, d'audit et de tenue de livres Services d'études de marché et de sondages Services de conseil en gestion et services connexes 865, 866 Services d'architecture; services d'ingénierie et services intégrés d'ingénierie; services d'aménagement urbain et d'architecture paysagère; services connexes de consultations scientifiques et techniques; services d'essais et d'analyses techniques Services de publicité Services de nettoyage de bâtiments et services de gestion de propriétés 874, 8220 82206 Services de publication et d'impression sur la base d'une redevance ou sur une base contractuelle 88442 Services de voirie et d'enlèvement des ordures; services d'assainissement et services analogues
Numéros d référence C Services d'hôtellerie et de restauration ferroviaires Services de transport par eau Services annexes et auxiliaires des transports Services juridiques Services de placement et de fourniture de personnel Services d'enquête et de sécurité, à l'exclusion des services des véhicules blindés 873 (sauf 8 Services d'éducation et de formation professionnelle Services sociaux et sanitaires Services récréatifs, culturels et sportifs
Gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening Cultuur, sport en recreatie
Autres services
Vu pour être annexé à la loi du mo publics et à certains marchés de travaux, de fournitu Par le Le Premier Y. LET ALBE
Overige diensten
PROJET DE LOI 2
La présente loi règle une matière visée à l’article 77 3° la directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 modifi ant les directives 89/665/CEE et 92/13/CEE du Conseil en ce qui concerne l’amélioration de l’efficacité des procédures de recours en matière de passation des marchés publics;
4° la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices dans les
L’article 80 de la loi du 15 juin 2006 relative aux fournitures et de services, modifi é par la loi du 12 janvier 2007, est complété par trois alinéas rédigés comme suit: “Le Roi peut rendre applicable, le cas échéant en les adaptant, tout ou partie des dispositions du livre IIbis de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics services aux décisions prises en vertu de la présente loi ou de la loi transposant la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifi ant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE.
L’habilitation prévue à l’alinéa précédent porte uniquement sur l’adoption de dispositions en matière de motivation, d’information et de voies de recours en ce qui concerne: — les marchés visés par la loi transposant la directive du titre IV de cette directive; — les autres marchés passés par des procédures ou donnant lieu à des décisions qui ne sont pas prévues par la loi du 24 décembre 1993 précitée mais pour lesquels il convient cependant d’appliquer des règles de motivation, d’information et de voies de recours, comparables à celles imposées pour les décisions visées par le livre IIbis de la loi du 24 décembre 1993 précitée.
Les mesures prévues aux deux alinéas précédents ans suivant leur entrée en vigueur.”.
La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Donné à Chateauneuf-de-Grasse, le 11 juin 2011 Centrale drukkerij – Deze public