26 JUIN 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux cercles de médecins généralistes(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-07-2015 et mise à jour au 12-07-2024)
CHAPITRE 1er. - Définitions
Art. 1
CHAPITRE 2. - Dispositions générales
Art. 2-3
CHAPITRE 3. - Agrément
Section 1re. - Conditions d'agrément
Sous-section 1re. - Conditions pour être agréé
Art. 4-8
Sous-section 2. - Conditions pour conserver l'agrément
Art. 9
Section 2. - Agrément et refus de l'agrément
Art. 10
Section 3. - Suspension et retrait de l'agrément
Art. 11-12
CHAPITRE 4. - Surveillance et contrôle
Art. 13
CHAPITRE 5. - Subventionnement
Art. 14-18, 18/1, 18/2, 19-21
CHAPITRE 6. - Modifications de l'arrêté royal du 23 mars 2012 portant création d'un Fonds d'impulsion pour la médecine générale et fixant ses modalités de fonctionnement
Art. 22-23
CHAPITRE 7. - Dispositions finales
Art. 24-40
2002022543 2002022601 2002023079 2003022699 2006022198 2012022120
2016035424 2016035750 2017010385 2017032191 2018015168 2018015593 2018032171 2019031216 2021034402 2021040615 2025001762
CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :
[1 1° administration : le Département Soins, visé à l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 relatif au Département Soins]1;
2° [1 ...]1
3° cercles de médecins généralistes : une association telle que visée à l'article 2 ;
4° zone de médecins généralistes : une zone géographique continue d'une commune ou de plusieurs communes, ou d'une partie d'une commune dans les grandes agglomérations d'Anvers et de Gand, appartenant au ressort d'un cercle de médecins généralistes ;
5° un système de numéro d'appel central : un système, visé à l'article 9bis de l'arrêté royal n° 78 van 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé;
[1 6° secrétaire général : le chef de l'administration.]1
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(1)<AGF 2023-05-12/09, art. 311, 006; En vigueur : 10-07-2023>
CHAPITRE 2. - Dispositions générales
Art.2. Un cercle de médecins généralistes est une association qui regroupe tous les médecins praticiens affiliés volontairement qui exercent leur activité professionnelle au sein d'une zone de médecins généralistes, afin d'exécuter les missions, visées à l'article 8. Un cercle de médecins généralistes est agréé et subventionné par la Communauté flamande.
Dans l'alinéa premier, on entend par médecins praticiens : des médecins généralistes agréés, des médecins généralistes en formation professionnelle et des médecins généralistes avec droits acquis.
Art.3.Le Ministre flamand ayant la politique en matière de santé dans ses attributions fixe quelle(s) commune(s) constitue(nt) une zone de médecins généralistes.
Les cercles de médecins généralistes peuvent proposer de commun accord de modifier la zone de médecins généralistes en attribuant une commune ou plusieurs communes, ou une partie ou plusieurs parties d'une commune dans les grandes agglomérations d'Anvers et de Gand, à un autre cercle de médecins généralistes. Dans ce cas, ces demandes doivent être transmises [2 à l'administration]2 le 31 juillet au plus tard. Le Ministre flamand ayant la politique en matière de santé dans ses attributions décide des demandes. Après l'approbation, les modifications ou adaptations entrent en vigueur le 1er janvier de l'année qui suit la demande.
[1 Le nombre de zones de médecins généralistes dans une zone de première ligne ne peut dépasser le nombre de zones de médecins généralistes dans cette même zone de première ligne au 1er janvier 2021.
Lors de toute proposition de modification d'une zone de médecins généralistes conformément à l'alinéa 2, dans laquelle les limites d'une zone de première ligne sont dépassées, les cercles de médecins généralistes en question demandent l'avis des conseils des soins des zones de première ligne concernées préalablement à la demande de modification de la zone de médecins généralistes.
L'avis visé à l'alinéa 4 porte sur l'impact de la proposition de modification de la zone de médecins généralistes sur la continuité, la qualité et l'accessibilité des soins. L'avis sera émis par les conseils des soins dans un délai de soixante jours suivant le jour où les conseils des soins en question ont reçu la demande d'avis visée à l'alinéa 4.
L'avis visé à l'alinéa 4 est joint à la demande de modification de la zone de médecins généralistes, sauf si les conseils des soins n'ont pas rendu un avis endéans le délai visé à l'alinéa 5.
Dans les alinéas 4 à 6, il faut entendre par conseil des soins : un conseil des soins tel que visé à l'article 9 du décret du 26 avril 2019 relatif à l'organisation des soins de première ligne, des plateformes régionales de soins et du soutien des prestataires de soins de première ligne.]1
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(1)<AGF 2021-04-23/14, art. 1, 004; En vigueur : 12-06-2021>
(2)<AGF 2023-05-12/09, art. 312, 006; En vigueur : 10-07-2023>
CHAPITRE 3. - Agrément
Section 1re. - Conditions d'agrément
Sous-section 1re. - Conditions pour être agréé
Art.4. Afin d'être agréé, un cercle de médecins généralistes doit remplir les conditions, visées aux articles 5 à 8 inclus.
Art.5. Par zone de médecins généralistes, il ne peut être agréé qu'un seul cercle de médecins généralistes. Il ne peut être agréé qu'un seul cercle de médecins généralistes dans la zone bilingue de Bruxelles-Capitale. Lorsque, dans une certaine zone de médecins généralistes, deux ou plusieurs cercles de médecins généralistes demandent un agrément conformément à l'article 10, le cercle de médecins généralistes ayant le nombre de membres le plus élevé sera agréé.
Art.6. Un cercle de médecins généralistes est une association de droit privé dotée de la personnalité juridique à laquelle il est interdit par loi de fournir un avantage de fortune à ses membres.
Art.7. Un cercle de médecins généralistes est obligé d'accepter comme membre tout médecin généraliste qui souhaite s'affilier au cercle de médecins généralistes et qui a établi son cabinet et est praticien au sein de la zone de médecins généralistes.
Art.8.Un cercle de médecins généralistes agit comme représentant des médecins généralistes de la zone de médecins généralistes et est le point de contact local pour les médecins généralistes et pour la politique locale en matière de mise en oeuvre de la politique en matière de santé locale. A cet effet :
1° un cercle de médecins généralistes prend des initiatives pour faire connaître les soins de santé primaires en général et le fonctionnement des médecins généralistes en particulier ;
2° un cercle de médecins généralistes prend des initiatives pour optimiser la coopération multidisciplinaire entre les prestataires de soins de santé primaire ;
3° un cercle de médecins généralistes conclut des accords de coopération avec des hôpitaux afin de garantir la continuité des soins centrés sur le patient ;
4° un cercle de médecins généralistes optimise l'accessibilité de la médecine générale pour tous les patients de la zone de médecins généralistes ;
5° un cercle de médecins généralistes stimule et optimise l'échange de données qui est nécessaire pour assurer la continuité et la qualité de la prestation des soins, entre les médecins généralistes et entre les médecins généralistes et les organisations, services et personnes offrant des soins plus spécialisés ;
6° un cercle de médecins généralistes organise un cabinet de permanence de médecins généralistes : la médecine générale est disponible pour les patients d'un cabinet ou de plusieurs cabinets;
[1 7° un cercle de médecins généralistes participe à l'organisation de la prophylaxie contre les maladies infectieuses dans les zones de première ligne, tant dans le cadre des soins réguliers que dans celui d'une pandémie déclarée par l'Organisation mondiale de la Santé.]1
[2 8° [4 un cercle de médecins généralistes rend compte annuellement à l'administration du nombre total de médecins généralistes actifs et de médecins généralistes en formation dans sa zone d'activité. Dans le cadre de cette mission, les données suivantes sont fournies :
a) le nom et le prénom ;
b) les coordonnées suivantes du médecin généraliste actif ou du médecin généraliste en formation et du cabinet dans lequel il travaille :
1) l'adresse électronique du médecin généraliste actif ou en formation ;
2) l'adresse du cabinet ;
3) l'adresse électronique de la personne de contact du cabinet ;
c) le numéro INAMI du médecin généraliste actif ou en formation.]4
[3 L'administration]3 est le responsable du traitement à l'égard des données à caractère personnel mentionnées aux points a) à f). Les données à caractère personnel mentionnées aux points a) à f) sont conservées par [3 l'administration]3 pendant une période allant jusqu'à 18 mois à compter de la réception des données.]2
[2 Dans l'alinéa 1er, 8°, on entend par :
1° médecin généraliste en formation : médecin suivant auprès d'un maître de stage agréé à cet effet une formation théorique et pratique de spécialisation en médecine générale conformément à un plan de stage approuvé ;
2° médecin généraliste actif : un médecin généraliste agréé qui exerce effectivement en tant que médecin généraliste dans la de zone médecins généralistes.]2
[4 Les données visées à l'alinéa 1er, 8°, sont transmises à l'administration pour les fins visées à l'article 23, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, du décret du 26 avril 2019 relatif à l'organisation des soins de première ligne, des plateformes régionales de soins, et du soutien des prestataires de soins de première ligne. Le cercle de médecins généralistes conserve les données à caractère personnel pour les fins précitées pendant une durée maximale de trois mois à compter de la remise des données à l'administration.
La condition d'agrément visée à l'alinéa 1er, 8°, ne s'applique pas au cercle de médecins généralistes qui a la région bilingue de Bruxelles-Capitale comme zone d'action.]4
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(1)<AGF 2021-04-23/14, art. 2, 004; En vigueur : 12-06-2021>
(2)<AGF 2022-12-09/10, art. 21, 005; En vigueur : 08-01-2023>
(3)<AGF 2023-05-12/09, art. 313, 006; En vigueur : 10-07-2023>
(4)<AGF 2024-04-26/66, art. 2, 007; En vigueur : 15-08-2024>
Sous-section 2. - Conditions pour conserver l'agrément
Art.9.Pour conserver l'agrément, un cercle de médecins généralistes doit :
1° remplir les conditions, visées aux articles 5 à 8 inclus ;
2° communiquer sans délai à [1 l'administration]1 toute modification relative à l'agrément ;
3° transmettre à [1 l'administration]1 pour le 31 mai au plus tard un rapport annuel sur l'exécution des missions, visées à l'article 8, y compris un rapport financier.
Ce rapport financier comprend au moins les documents visés aux articles 13 et 14 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 relatif à la comptabilité et au rapport financier pour les structures dans certains secteurs du domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille.
Les documents sont envoyés à [1 l'administration]1 par voie électronique. Si cela n'est pas possible, ils sont envoyés par la poste ou par fax.
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(1)<AGF 2023-05-12/09, art. 314, 006; En vigueur : 10-07-2023>
Section 2. - Agrément et refus de l'agrément
Art.10.§ 1er. Afin d'être agréé, une demande d'agrément doit être introduite au moyen d'un formulaire qui est mis à disposition par [1 l'administration]1. Une demande d'agrément est uniquement recevable lorsqu'elle comprend les données qui sont nécessaires pour pouvoir évaluer la demande d'agrément conformément aux articles 5 à 8 inclus.
§ 2. Si la demande est irrecevable, [1 l'administration]1 en informe le demandeur dans un délai de trente jours suivant la réception de la demande d'agrément.
§ 3. [1 Le secrétaire général]1 attribue un agrément aux cercles de médecins généralistes pour une durée indéterminée.
§ 4. S'il n'est pas satisfait aux conditions d'agrément, visées aux articles 5 à 8 inclus, [1 le secrétaire général]1 communique l'intention de refuser l'agrément. Le demandeur est mis au courant par lettre recommandée de l'intention de refuser l'agrément.
Outre l'intention, la lettre recommandée comprend également des informations sur la possibilité, les conditions et la procédure d'introduire une réclamation motivée auprès de la Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, visée à l'article 24, § 2, du décret du 3 mars 2004 relatif aux soins de santé primaires et à la coopération entre les prestataires de soins.
Si le demandeur n'introduit pas de réclamation dans les quarante-cinq jours après l'envoi de la lettre recommandée, la décision de [1 le secrétaire général]1 de refuser l'agrément est transmise par lettre recommandée au demandeur.
§ 5. La décision sur l'agrément est transmise au demandeur.
§ 6. Si l'agrément est refusé, le demandeur ne peut plus prétendre à une indemnité pour les frais qui sont liés à des activités qui ont eu lieu afin d'obtenir l'agrément.
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(1)<AGF 2023-05-12/09, art. 315, 006; En vigueur : 10-07-2023>
Section 3. - Suspension et retrait de l'agrément
Art.11.§ 1er. [1 Le secrétaire général]1 exprime une intention de suspension d'un agrément si le cercle de médecins généralistes ne remplit plus les conditions pour conserver l'agrément, visées à l'article 9.
§ 2. Un cercle de médecins généralistes est informé par lettre recommandée de l'intention de suspension de l'agrément.
Outre l'intention, la lettre recommandée comprend également la possibilité, les conditions et la procédure d'introduire une réclamation motivée auprès de la Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, visée à l'article 24, § 2, du décret du 3 mars 2004 relatif aux soins de santé primaires et à la coopération entre les prestataires de soins. Si un cercle de médecins généralistes n'introduit pas de réclamation dans les quarante-cinq jours après l'envoi de la lettre recommandée, la décision [1 du secrétaire général]1 est transmise par lettre recommandée au cercle de médecins généralistes en question.
§ 3. La décision de suspension mentionne la date de début, la période de la suspension et les conditions qui doivent être remplies pour annuler la suspension.
[1 Le secrétaire général]1 fixe le délai de la suspension. Ce délai ne peut pas être supérieur à six mois. A la demande motivée du cercle de médecins généralistes, ce délai peut être prolongé une seule fois de six mois au maximum.
§ 4. Les mesures qui peuvent être imposées dans le cadre de la suspension sont :
1° que le cercle de médecins généralistes doit arrêter ses activités comme cercle de médecins généralistes, sauf pour ce qui est des activités qui sont encore autorisées dans l'arrêté de suspension ;
2° que la subvention, visée aux articles 16 à 18 inclus, est entièrement ou partiellement retenue ou recouvrée.
Sans préjudice de l'application de l'article 13 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales qui s'appliquent aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et régions ainsi qu'à l'organisation du contrôle par la Cour des Comptes, les mesures peuvent également être modulées par cercle de médecins généralistes, en fonction de la raison de la suspension.
§ 5. Si, à l'expiration du délai de suspension, toutes les normes d'agrément ne sont pas encore remplies, la procédure de retrait de l'agrément est entamée.
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(1)<AGF 2023-05-12/09, art. 316, 006; En vigueur : 10-07-2023>
Art.12.§ 1er. [1 Le secrétaire général]1l exprime une intention de retrait de l'agrément si un cercle de médecins généralistes, à l'expiration du délai de suspension, ne remplit pas encore toutes les normes d'agrément ou si les mesures imposées dans le cadre de la suspension ne sont pas respectées.
Le cercle de médecins généralistes en question est informé par lettre recommandée de l'intention de retrait de l'agrément.
Outre l'intention, la lettre recommandée comprend également la possibilité, les conditions et la procédure d'introduire une réclamation motivée auprès de la Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, visée à l'article 24, § 2, du décret du 3 mars 2004 relatif aux soins de santé primaires et à la coopération entre les prestataires de soins. Si un cercle de médecins généralistes n'introduit pas de réclamation dans les quarante-cinq jours après l'envoi de la lettre recommandée, la décision [1 du secrétaire général ]1 de retrait de l'agrément est transmise par lettre recommandée au cercle de médecins généralistes en question.
§ 2. Si l'agrément est retiré, le cercle de médecins généralistes ne peut plus prétendre à une indemnité pour les frais qui sont liés à des activités qui ont eu lieu afin de conserver l'agrément.
§ 3. [1 Le secrétaire général]1 retire un agrément si un cercle de médecins généralistes en fait la demande par lettre recommandée. La décision de [1 du secrétaire général]1 est transmise, dans un délai de six mois après l'introduction de la demande, par lettre recommandée au cercle de médecins généralistes en question.
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(1)<AGF 2023-05-12/09, art. 316, 006; En vigueur : 10-07-2023>
CHAPITRE 4. - Surveillance et contrôle
Art.13.[2 L'administration]2 est chargée du contrôle des cercles de médecins généralistes. [1 ...]1.
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(1)<AGF 2018-12-07/22, art. 30, 002; En vigueur : 01-01-2019>
(2)<AGF 2023-05-12/09, art. 317, 006; En vigueur : 10-07-2023>
CHAPITRE 5. - Subventionnement
Art.14.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, [1 le secrétaire général ]1 peut octroyer aux cercles de médecins généralistes agréés une subvention annuelle lorsqu'ils remplissent les dispositions du présent arrêté.
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(1)<AGF 2023-05-12/09, art. 318, 006; En vigueur : 10-07-2023>
Art.15.La subvention est fixée sur la base des chiffres de la population au 1er janvier qui précède l'année de subvention. [1 L'administration]1 utilise comme chiffre de la population le nombre de la population sur la base du registre national des personnes physiques, publié par la Direction générale Statistique du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.
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(1)<AGF 2023-05-12/09, art. 319, 006; En vigueur : 10-07-2023>
Art.16.Un cercle de médecins généralistes reçoit annuellement une subvention forfaitaire pour les frais de fonctionnement. Cette subvention forfaitaire s'élève à [1 0,2136]1 euros par habitant de la zone de médecins généralistes en question.
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(1)<AGF 2019-12-28/01, art. 9, 003; En vigueur : 01-01-2020>
Art.17.Si un cercle de médecins généralistes rend opérationnel un système de numéro d'appel central pour toute la population de la zone de médecins généralistes, ce cercle de médecins généralistes reçoit annuellement un financement complémentaire de [1 0,1868]1 euros par habitant de la zone de médecins généralistes en question. Sur la base des conditions, visées à l'arrêté royal du 4 juin 2003 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière dans le fonctionnement des cercles de médecins généralistes agréés conformément aux normes fixées sur la base de l'article 9 de l'arrêté royal n° 78 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, [2 l'administration]2 met à disposition un formulaire au moyen duquel le cercle de médecins généralistes peut demander cette subvention.
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(1)<AGF 2019-12-28/01, art. 10, 003; En vigueur : 01-01-2020>
(2)<AGF 2023-05-12/09, art. 320, 006; En vigueur : 10-07-2023>
Art.18.A défaut d'un système de numéro d'appel central, un cercle de médecins généralistes peut prétendre à un financement forfaitaire complémentaire s'élevant à [1 0,1334]1 euros par habitant d'une commune au sein de la zone de médecins généralistes en question dont la densité de la population est inférieure à 125 habitants par km2.
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(1)<AGF 2019-12-28/01, art. 11, 003; En vigueur : 01-01-2020>
Art.18/1.[1 Une subvention supplémentaire de 200.000 euros est accordée au cercle de médecins généralistes agréé qui est actif dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, afin de renforcer les médecins généralistes qui sont membres d'un cercle de médecins généralistes exerçant leurs activités de médecin généraliste et qui sont établis dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Cette subvention supplémentaire sert à améliorer l'accessibilité à la médecine générale pour la personne néerlandophone ayant un besoin de soins et de soutien.
Afin d'obtenir la subvention visée à l'alinéa 1er, le cercle de médecins généralistes établit un plan stratégique comprenant des objectifs opérationnels qui est soumis pour approbation à [2 l'administration]2. Ces objectifs opérationnels sont élaborés dans un plan d'action annuel qui est transmis à [2 l'administration]2 au plus tard soixante jours avant le premier jour d'une nouvelle année d'activité.
Le ministre flamand compétent pour les soins de santé et les soins résidentiels peut fixer les modalités relatives à la forme et au contenu du plan stratégique et du plan d'action.]1
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(1)<Inséré par AGF 2021-04-23/14, art. 3, 004; En vigueur : 12-06-2021>
(2)<AGF 2023-05-12/09, art. 321, 006; En vigueur : 10-07-2023>
Art.18/2. [1 Le Gouvernement flamand peut accorder une subvention supplémentaire aux cercles de médecins généralistes pour l'exécution de la mission visée à l'article 8, 7°, dans le cadre d'une pandémie déclarée par l'Organisation mondiale de la Santé pour une maladie infectieuse spécifique.]1
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(1)<Inséré par AGF 2021-04-23/14, art. 4, 004; En vigueur : 12-06-2021>
Art.19.A partir de l'année de fonctionnement [1 2021]1, tous les montants de subvention visés au présent arrêté sont adaptés annuellement sur la base de l'évolution, entre le 30 juin de l'avant-dernière année et le 30 juin de la dernière année, de la valeur de l'indice santé, visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 8 décembre 1997 fixant les modalités d'application pour l'indexation des prestations dans le régime de l'assurance obligatoire soins de santé.
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(1)<AGF 2019-12-28/01, art. 12, 003; En vigueur : 01-01-2020>
Art.20.[1 La subvention est payée sous la forme d'une avance de 90% et d'un solde de 10%. L'avance est payée avant la fin du mois de mai de l'année d'activité. Le solde est payé avant la fin du mois de septembre de l'année suivant l'année de subvention en question et après l'introduction et l'approbation de la justification financière de l'année d'activité concernée.]1
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(1)<AGF 2021-04-23/14, art. 5, 004; En vigueur : 12-06-2021>
Art.21.Un cercle de médecins généralistes peut constituer une réserve. La réserve peut être transférée à l'année suivante.
La réserve est calculée par la déduction des dépenses qui sont acceptées par [1 l'administration]1 et qui ont trait à l'exécution du présent arrêté du montant de subvention.
L'accroissement de la réserve s'élève au maximum à 20% de la subvention qui est octroyée annuellement par [1 l'administration ]1. La réserve cumulée ne peut s'élever au maximum qu'à 50% du montant de subvention de la dernière période de fonctionnement subventionnée.
Les revenus qui sont obtenus en dehors du présent arrêté, ne sont pas déduits de la subvention qui est octroyée dans le cadre du présent arrêté, à moins qu'un double financement soit démontré.
Une réserve, constituée dans le cadre du présent arrêté, peut uniquement être affectée au même objectif ou à un objectif apparenté au sein de l'activité subventionnée pour laquelle la subvention initiale a été octroyée. L'affectation de ces réserves doit être approuvée par l'autorité de subventionnement, à moins que les réserves soient affectées à l'apurement du déficit de la période de fonctionnement.
Si l'activité pour laquelle des réserves ont été constituées cesse d'être subventionnée, le montant cumulé des réserves doit être remboursé aux autorités flamandes.
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(1)<AGF 2023-05-12/09, art. 322, 006; En vigueur : 10-07-2023>
CHAPITRE 6. - Modifications de l'arrêté royal du 23 mars 2012 portant création d'un Fonds d'impulsion pour la médecine générale et fixant ses modalités de fonctionnement
Art.22. Dans l'article 1er, § 2, 4°, de l'arrêté royal du 23 mars 2012 portant création d'un Fonds d'impulsion pour la médecine générale et fixant ses modalités de fonctionnement, les mots " comme stipulé en exécution de l'article 1er de l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les missions confiées aux cercles de médecins généralistes " sont remplacés par les mots " tel que fixé à l'article 1er, 4°, et à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 2015 relatif aux cercles de médecins généralistes " ;
Art.23. Dans l'article 4, § 1er, 2°, du même arrêté, les mots " comme définie en application de l'article 1er de l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les missions confiées aux cercles de médecins généralistes " sont remplacés par les mots " telle que fixée en exécution de l'article 1er, 4°, et de l'article 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 2015 relatif aux cercles de médecins généralistes ".
CHAPITRE 7. - Dispositions finales
Art.24. Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les missions confiées aux cercles de médecins généralistes, le point 1°, le point 2°, le point 4° et le point 5° sont abrogés.
Art.25. Les articles 2 et 3 du même arrêté royal sont abrogés.
Art.26. Dans l'article 5 du même arrêté royal, le point 3°, le point 6° et le point 7° sont abrogés.
Art.27. Les articles 7 à 9 inclus du même arrêté royal sont abrogés.
Art.28. L'article 1er de l'arrêté royal du 4 juin 2003 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière dans le fonctionnement des cercles de médecins généralistes agréés conformément aux normes fixées sur la base de l'article 9 de l'arrêté royal n° 78 relatif à l'exercice des professions des soins de santé est abrogé.
Art.29. Dans l'article 2 du même arrêté royal, le point 1°, le point 3° et le point 4° sont abrogés.
Art.30. L'article 3 du même arrêté royal est abrogé.
Art.31. Dans l'article 4 du même arrêté royal, le § 1er et le § 2, modifiés par l'arrêté royal du 31 octobre 2005, sont abrogés.
Art.32. Dans le même arrêté royal, les articles suivants sont abrogés :
1° l'article 5, remplacé par l'arrêté royal du 31 octobre 2005 ;
2° l'article 5bis, inséré par l'arrêté royal du 21 février 2001 ;
3° les articles 6 à 12 inclus.
Art.33. L'article 7 de l'arrêté royal du 16 février 2006 instituant un Conseil fédéral des Cercles de médecins généralistes, modifié par les arrêtés royaux des 20 décembre 2007 et 29 avril 2012, est abrogé.
Art.34. Dans l'article 1er de l'arrêté ministériel du 28 juin 2002 fixant les conditions en vue de l'obtention de l'agrément des cercles de médecins généralistes, le point 1°, le point 2° et le point 4° sont abrogés.
Art.35. Les articles 2 à 5 inclus du même arrêté ministériel sont abrogés.
Art.36. L'arrêté ministériel du 16 décembre 2002 fixant les modalités d'agrément des cercles de médecins généralistes, est abrogé.
Art.37. Les cercles de médecins généralistes qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont agréés conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 16 décembre 2002 fixant les modalités d'agrément des cercles de médecins généralistes et l'arrêté ministériel du 28 février 2007 portant agrément définitif de cercles de médecins généralistes, sont censés être agréés comme cercle de médecins généralistes sur la base du présent arrêté. Ils remplissent les conditions d'agrément, visées aux articles 5 à 8 inclus du présent arrêté, au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art.38. Par dérogation à l'article 3, les modifications de zones de médecins généralistes qui ont été approuvées avant le 1er janvier 2015 par les autorités fédérales sans que cela ne donne lieu à une modification de l'arrêté ministériel du 28 août 2007 portant agrément définitif de cercles de médecins généralistes, entrent en vigueur à partir du 1er janvier 2015.
Art.39. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015.
Art. 40. Le Ministre flamand ayant la politique en matière de santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.