23 MARS 2012. - Arrêté royal portant création d'un Fonds d'impulsion pour la médecine générale et fixant ses modalités de fonctionnement (NOTE : abrogé pour la Région flamande par AGF2022-12-09/10, art. 22; En vigueur : 08-01-2023)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-03-2012 et mise à jour au 29-12-2022)
CHAPITRE 1er. - Définitions et dispositions générales
Art. 1
Art. 1 Région Wallonne
Art. 1 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 1 Région Flamande
Art. 1 Communauté germanophone
Art. 2
Art. 2 Région Wallonne
Art. 2 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 2 Communauté germanophone
CHAPITRE 2. - Interventions dans l'installation des médecins généralistes
Art. 3
Art. 3 Région Flamande
Art. 3 Région Wallonne
Art. 3 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 3 Communauté germanophone
Art. 4
Art. 4 Région Wallonne
Art. 4 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 4 Région Flamande
Art. 4 Communauté germanophone
Art. 4/1 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 4/2 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 5
Art. 5 Région Flamande
Art. 5 Région Wallonne
Art. 5 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 5 Communauté germanophone
Art. 6
Art. 6 Région Flamande
Art. 6 Communauté germanophone
Art. 6 Région Wallonne
Art. 6 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 7
Art. 7 Région Flamande
Art. 7 Région Wallonne
Art. 7 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 7 Communauté germanophone
CHAPITRE 3. - Interventions pour coûts salariaux
Art. 8
Art. 8 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 8/1 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 9
Art. 9 Région Wallonne
Art. 9 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 10
Art. 10 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 11
Art. 11 Région Wallonne
Art. 11 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 11 Communauté germanophone
Art. 12
Art. 12 Région Wallonne
Art. 12 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 12 Communauté germanophone
Art. 13
Art. 13 Communauté germanophone
Art. 13 Région Wallonne
Art. 13 Région de Bruxelles-Capitale
CHAPITRE 4. - Interventions pour frais de recours à des services
Art. 14
Art. 14 Région Wallonne
Art. 14 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 14 Communauté germanophone
Art. 14/1 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 15
Art. 15 Communauté germanophone
Art. 15 Région Wallonne
Art. 15 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 16
Art. 16 Communauté germanophone
Art. 16 Région Wallonne
Art. 16 Région de Bruxelles-Capitale
CHAPITRE 4/1.(Région de Bruxelles-Capitale) et [2 Région Wallonne]2.Art. 16/1 Région de Bruxelles-CapitaleArt. 16/1 Région WallonneArt. 16/2 Région de Bruxelles-CapitaleCHAPITRE 5. - Dispositions transitoiresArt. 17Art. 17 Communauté germanophoneArt. 17 Région WallonneArt. 17 Région de Bruxelles-CapitaleArt. 18Art. 18 Communauté germanophoneArt. 18 Région WallonneArt. 18 Région de Bruxelles-CapitaleArt. 19Art. 19 Communauté germanophoneArt. 19 Région WallonneArt. 19 Région de Bruxelles-CapitaleCHAPITRE 6. - Dispositions finalesArt. 20Art. 20 Région WallonneArt. 20 Région de Bruxelles-CapitaleArt. 20 Communauté germanophoneArt. 21Art. 21 Région WallonneArt. 21 Région de Bruxelles-CapitaleArt. 21 Communauté germanophoneArt. 22Art. 22 Communauté germanophoneArt. 22 Région WallonneArt. 22 Région de Bruxelles-CapitaleArt. 22/1 Région WallonneArt. 22/1 Région de Bruxelles-CapitaleArt. 22/2 Région de Bruxelles-CapitaleArt. 23-25
2015035893 2015202539 2016031725 2017204772 2018011894 2018202900 2019012721 2019012722 2022020230
CHAPITRE 1er. - Définitions et dispositions générales
Article 1er.§ 1er. Il est créé un Fonds d'impulsion de la médecine générale destiné au financement de mesures visant à soutenir la médecine générale, qui ont pour but de stimuler les médecins généralistes à exercer ou à continuer d'exercer une activité de médecine générale.
§ 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1° médecin généraliste agréé : un médecin qui remplit les conditions de l'arrêté ministériel du 1er mars 2010 fixant les critères d'agrément des médecins généralistes;
2° lieu d'installation : le lieu où s'exerce la médecine générale; ce lieu doit correspondre avec le siège du lieu de l'activité principale du médecin agréé;
3° la date d'installation : la date à laquelle le médecin généraliste s'inscrit pour participer au service de garde de médecine générale comme défini à l'article 10, 4°, de l'arrêté ministériel du 1er mars 2010 fixant les critères d'agrément des médecins généralistes ou, si cette inscription a déjà eu lieu, la date communiquée lors de l'accomplissement des formalités liées à l'identification telles que visées à l'article 19;
4° regroupement : regroupement de médecins de médecine générale qui comprend au moins deux médecins généralistes agréés, qui confirment dans un accord de coopération écrit qu'ils collaborent soit au même lieu d'installation soit à différents lieux d'installation qui se situent dans la même zone de médecins généralistes ou dans deux zones voisines de médecins généralistes comme stipulé en exécution de l'article 1er de l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les missions confiées aux cercles de médecins généralistes;
5° première installation : une installation faite dans les quatre ans après l'obtention de la reconnaissance comme médecin généraliste ou après le retour d'un pays en voie de développement. Par pays en voie de développement il faut entendre les pays et territoires figurant dans la liste du Comité d'Aide au Développement de l'Organisation de Coopération et de Développement économiques;
6° nouvelle installation : soit la première installation soit le déménagement d'une pratique située dans une zone qui ne répond pas à un des critères requis vers une zone qui répond à un des critères requis, soit le déménagement d'une pratique située dans une zone qui répond à un des critères requis vers une autre zone identique effectué par un médecin généraliste agréé qui n'a jamais bénéficié de l'intervention visée au présent article.
Art. 1_REGION_WALLONNE. § 1er. Il est créé un Fonds d'impulsion de la médecine générale destiné au financement de mesures visant à soutenir la médecine générale, qui ont pour but de stimuler les médecins généralistes à exercer ou à continuer d'exercer une activité de médecine générale [1 sur le territoire de la région de langue française]1. § 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° médecin généraliste agréé : un médecin qui remplit les conditions de l'arrêté ministériel du 1er mars 2010 fixant les critères d'agrément des médecins généralistes; 2° lieu d'installation : le lieu où s'exerce la médecine générale; ce lieu doit correspondre avec le siège du lieu de l'activité principale du médecin agréé [1 et doit être situé sur le territoire de la région de langue française;]1 3° [1 la date d'installation : la date à laquelle le médecin généraliste s'inscrit pour participer au service de garde de médecine générale comme défini à l'article 1er, 3°, de l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les missions confiées aux Cercles de médecins généralistes ou, si cette inscription a déjà eu lieu, la date communiquée lors de l'accomplissement des formalités liées à l'identification telles que visées à l'article 20;]1 4° [1 groupement : ensemble de médecins de médecine générale qui comprend au moins deux médecins généralistes agréés, qui confirment dans une convention écrite qu'ils collaborent soit au même lieu d'installation, soit à différents lieux d'installation qui se situent sur le territoire de la région de langue française;]1 5° première installation : [1 une installation sur le territoire de la région de langue française faite dans les cinq ans]1 après l'obtention de la reconnaissance comme médecin généraliste ou après le retour d'un pays en voie de développement. Par pays en voie de développement il faut entendre les pays et territoires figurant dans la liste du Comité d'Aide au Développement de l'Organisation de Coopération et de Développement économiques; 6° nouvelle installation : soit la première installation soit le déménagement d'une pratique située dans une [1 commune]1 qui ne répond pas à un des critères requis vers une [1 commune]1 qui répond à un des critères requis, soit le déménagement d'une pratique située dans une zone qui répond à un des critères requis vers une autre [1 commune]1 identique effectué par un médecin généraliste agréé qui n'a jamais bénéficié de l'intervention visée au présent article. [1 7° l'Agence : l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles telle qu'instituée par l'article 2 du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé; 8° la Plate-forme wallonne : plate-forme wallonne d'échange électronique des données de santé ressortissant de la compétence de la Région reconnue par les articles 418/3 à 418/14 du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé; 9° être connecté à la Plate-forme wallonne : avoir publié au moins un dossier santé électronique résumé dans le coffre-fort de la Plate-forme wallonne; 10° le dossier médical électronique labellisé : le dossier géré selon les critères de l'arrêté royal du 6 février 2003 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière aux médecins pour l'utilisation de la télématique et pour la gestion électronique des dossiers médicaux; 11° le dossier médical global : le dossier détaillé d'un patient dans lequel le médecin généraliste conserve toutes les informations importantes et toutes les données médicales relatives à sa santé; 12° le Ministre : le Membre du Gouvernement wallon qui a la santé dans ses attributions; 13° les Cercles des médecins généralistes : les cercles des médecins généralistes agréés sur la base de l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les missions confiées aux cercles de médecins généralistes.]1
----------
(1)<ARW 2017-07-20/12, art. 2, 005; En vigueur : 02-10-2017>
Art. 1_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. § 1er. Il est créé un Fonds d'impulsion de la médecine générale destiné au financement de mesures visant à soutenir la médecine générale, qui ont pour but de stimuler les médecins généralistes à exercer ou à continuer d'exercer une activité de médecine générale [3 sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale]3. § 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° médecin généraliste agréé : [4 un médecin agréé comme titulaire du titre professionnel particulier de médecin généraliste]4; 2° lieu d'installation : le lieu où s'exerce la médecine générale; ce lieu doit correspondre avec le siège du lieu de l'activité principale du médecin agréé [3 et doit être situé sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale]3; 3° [3 [4 date d'installation : la date à laquelle le médecin généraliste répond à chacune des conditions suivantes : a) il est agréé ; b) il est inscrit au service de garde visé à l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les missions confiées aux cercles de médecins généralistes ; c) il est installé pour une première installation ou une nouvelle installation ;]4]3 4° [3 groupement : ensemble de médecins de médecine générale qui comprend au moins deux médecins généralistes agréés, qui confirment dans une convention écrite qu'ils collaborent, soit au même lieu d'installation, [4 soit à différents lieux d'installation qui se situent dans le même quartier ou dans des quartiers contigus]4;]3 5° première installation : [3 une installation sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale faite dans les cinq ans après l'obtention de l'agrément comme médecin généraliste [4 ...]4; 6° nouvelle installation : [4 une première installation dans un quartier qualifié de quartier en pénurie de médecins généralistes au moment de cette première installation ou l'installation suite à un déménagement d'un quartier qui n'est pas en pénurie de médecins généralistes vers un quartier qualifié de quartier en pénurie de médecins généralistes au moment de cette installation ;]4]3 [3 7° les Ministres : les Membres du Collège réuni compétents pour la politique de Santé;]3 [3 8° Réseau Santé Bruxellois : [4 la plate-forme d'échange électronique des données de santé désignée par les Ministres permettant le partage électronique et sécurisé des données de santé des patients entre prestataires de soins, dans le cadre de la continuité des soins]4;]3 [3 9° [4 ...]4]3 [3 10° [4 ...]4]3 [3 11° dossier médical global : [4 dossier médical global tel que visé à l'article 36septies de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ;]4]3 [3 12° le délégué des Ministres : le Fonctionnaire dirigeant, ou en son absence le Fonctionnaire dirigeant adjoint, des Services du Collège réuni.]3 [4 13° l'administration : les Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune ; 14° pays en voie de développement : pays et territoires figurant dans la liste du Comité d'Aide au Développement de l'Organisation de Coopération et de Développement économiques ; 15° SUMEHR : dossier clinique résumé d'un patient défini par l'arrêté royal du 30 juin 2017 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière aux médecins pour l'utilisation de la télématique et pour la gestion électronique des dossiers médicaux ; 16° quartier : entité spatiale infracommunale localisée dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, dont les limites sont définies par les Ministres ; 17° quartier en pénurie de médecins généralistes : quartier dans lequel une pénurie de médecin généraliste, actuelle ou future, est établie conformément à l'article 4/1, § 1er.]4
----------
(3)<ARR 2016-09-29/17, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2016>
(4)<DIVERS 2019-03-28/33, art. 1, 008; En vigueur : 01-01-2020>
Art. 1_REGION_FLAMANDE. § 1er. Il est créé un Fonds d'impulsion de la médecine générale destiné au financement de mesures visant à soutenir la médecine générale, qui ont pour but de stimuler les médecins généralistes à exercer ou à continuer d'exercer une activité de médecine générale. § 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° médecin généraliste agréé : un médecin qui remplit les conditions de l'arrêté ministériel du 1er mars 2010 fixant les critères d'agrément des médecins généralistes; 2° lieu d'installation : le lieu où s'exerce la médecine générale; ce lieu doit correspondre avec le siège du lieu de l'activité principale du médecin agréé; 3° [2 ...]2 4° regroupement : regroupement de médecins de médecine générale qui comprend au moins deux médecins généralistes agréés, qui confirment dans un accord de coopération écrit qu'ils collaborent soit au même lieu d'installation soit à différents lieux d'installation qui se situent dans la même zone de médecins généralistes ou dans deux zones voisines de médecins généralistes [1 tel que fixé à l'article 1er, 4°, et à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 2015 relatif aux cercles de médecins généralistes]1; 5° première installation : une installation faite dans les quatre ans après l'obtention de la reconnaissance comme médecin généraliste ou après le retour d'un pays en voie de développement. Par pays en voie de développement il faut entendre les pays et territoires figurant dans la liste du Comité d'Aide au Développement de l'Organisation de Coopération et de Développement économiques; 6° [2 ...]2 ----------
(1)<AGF 2015-06-26/07, art. 22, 003; En vigueur : 01-01-2015>
(2)<AGF 2020-06-26/06, art. 1, 009; En vigueur : 01-07-2020>
Art. 1_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. § 1er. Il est créé un Fonds d'impulsion de la médecine générale destiné au financement de mesures visant à soutenir la médecine générale, qui ont pour but de stimuler les médecins généralistes à exercer ou à continuer d'exercer une activité de médecine générale. § 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° médecin généraliste agréé : un médecin qui remplit les conditions de l'arrêté ministériel du 1er mars 2010 fixant les critères d'agrément des médecins généralistes; 2° lieu d'installation : le lieu où s'exerce la médecine générale; ce lieu doit correspondre avec le siège du lieu de l'activité principale du médecin agréé; 3° la date d'installation : la date à laquelle le [2 médecin généraliste agréé]2 s'inscrit pour participer au service de garde de médecine générale comme défini à l'article 10, 4°, de l'arrêté ministériel du 1er mars 2010 fixant les critères d'agrément des médecins généralistes ou, si cette inscription a déjà eu lieu, la date communiquée lors de l'accomplissement des formalités liées à l'identification telles que [1 visées à l'article 20]1; 4° regroupement : regroupement de médecins de médecine générale qui comprend au moins deux médecins généralistes agréés, qui confirment dans un accord de coopération écrit qu'ils collaborent soit au même lieu d'installation soit à différents lieux d'installation qui se situent dans la même zone de médecins généralistes ou dans deux zones voisines de médecins généralistes comme stipulé en exécution de l'article 1er de l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les missions confiées aux cercles de médecins généralistes; [2 4.1. maison médicale : regroupement sous la forme d'un service ambulatoire qui s'inscrit dans un environnement familial, professionnel et socioéconomique et prodigue des soins médicaux de base selon une approche globale au niveau psychologique et social, tout en considérant le patient comme quelqu'un ayant un vécu personnel. La maison médicale a entre autres pour missions : a) de prodiguer des soins médicaux de base, soit dans le cadre d'une consultation ou d'une visite à domicile, soit sous la forme de mesures prophylactiques; b) d'accueillir le patient;]2 5° première installation : une installation faite dans les quatre ans après l'obtention de la reconnaissance comme médecin généraliste ou après le retour d'un pays en voie de développement. Par pays en voie de développement il faut entendre les pays et territoires figurant dans la liste du Comité d'Aide au Développement de l'Organisation de Coopération et de Développement économiques; 6° nouvelle installation : soit la première installation soit le déménagement d'une pratique [2 située en région de langue allemande,]2 effectué par un médecin généraliste agréé qui n'a jamais bénéficié de l'intervention visée au présent article. [1 7° département : le département du Ministère de la Communauté germanophone compétent en matière de santé; 8° ministre : le ministre du Gouvernement de la Communauté germanophone compétent pour la Politique de la Santé.]1 ----------
(1)<ACG 2015-04-17/02, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2015>
(2)<ACG 2018-05-08/33, art. 1, 007; En vigueur : 01-06-2018>
Art.2.Les interventions du Fonds d'impulsion sont réglées selon les modalités prévues dans le cadre d'une convention conclue entre l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et le Fonds de participation, créé conformément à l'article 73 de la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financières.
Cette convention définit les modalités selon lesquelles le Fonds de participation est chargé, pour le compte de l'Institut national d'assurance maladie invalidité de la gestion journalière des interventions du Fonds d'impulsion en ce compris le préfinancement des prêts, ainsi que les modalités relatives au financement et au contrôle de cette gestion journalière.
La gestion journalière comporte la gestion des conventions de crédit individuelles, la mise à disposition des fonds, les remboursements et le suivi général des crédits, y compris en phase contentieuse.
La convention de crédit visée ci-dessus mentionne notamment le montant du prêt, l'utilisation, la durée, le taux d'intérêt, les commissions et tous frais quelconques, le programme de remboursement, les modalités de la mise à disposition des fonds, les conditions et modalités de l'exigibilité avant terme.
Art. 2_REGION_WALLONNE.
<Abrogé par ARW 2017-07-20/12, art. 3, 005; En vigueur : 02-10-2017>
Art. 2_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. <Abrogé par ARR 2016-09-29/17, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2016>
Art. 2_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. <Abrogé par ARR 2016-09-29/17, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2016>
CHAPITRE 2. - Interventions dans l'installation des médecins généralistes
Art.3.§ 1er. L'intervention du Fonds d'impulsion complémentaire à l'intervention du Fonds de participation consentie sur base de l'article 74 de la loi du 28 juillet 1992 vise la première installation d'un médecin généraliste en pratique individuelle ou collective.
Elle consiste en l'octroi d'un prêt exempt d'intérêts pouvant atteindre au maximum un montant de 15.000 euros.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le prêt peut toutefois être octroyé de manière anticipée durant l'année précédant l'obtention de la reconnaissance comme médecin généraliste lorsque la demande est accompagnée de la preuve d'achat d'un bien immobilier.
Art.3_REGION_FLAMANDE. § 1er. L'intervention du Fonds d'impulsion complémentaire à l'intervention du Fonds de participation consentie sur base de l'article 74 de la loi du 28 juillet 1992 vise la première installation d'un médecin généraliste en pratique individuelle ou collective. Elle consiste en l'octroi d'un prêt exempt d'intérêts pouvant atteindre au maximum un montant de [1 35.000]1 euros. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le prêt peut toutefois être octroyé de manière anticipée durant l'année précédant l'obtention de la reconnaissance comme médecin généraliste lorsque la demande est accompagnée de la preuve d'achat d'un bien immobilier.
----------
(1)<AGF 2020-06-26/06, art. 2, 009; En vigueur : 01-07-2020>
Art. 3_REGION_WALLONNE.
<Abrogé par ARW 2017-07-20/12, art. 3, 005; En vigueur : 02-10-2017>
Art. 3_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
<Abrogé par DIVERS 2019-03-28/33, art. 2, 008; En vigueur : 01-01-2020>
Art. 3_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. § 1er. L'intervention du Fonds d'impulsion [1 ...]1 vise la première installation d'un [2 médecin généraliste agréé]2 en pratique individuelle ou collective. Elle consiste en l'octroi d'un prêt exempt d'intérêts pouvant atteindre au maximum un montant de 15.000 euros. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le prêt peut toutefois être octroyé de manière anticipée durant l'année précédant l'obtention de la reconnaissance comme médecin généraliste lorsque la demande est accompagnée de la preuve d'achat d'un bien immobilier. ----------
(1)<ACG 2015-04-17/02, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2015>
(2)<ACG 2018-05-08/33, art. 2, 007; En vigueur : 01-06-2018>
Art.4.§ 1er. L'intervention peut également ou exclusivement consister dans l'octroi unique d'un montant de 20.000 euros pour une nouvelle installation d'un médecin généraliste agréé en pratique individuelle ou collective dans une zone qui répond aux critères et selon les modalités fixées dans la disposition ci-dessous.
L'installation doit avoir lieu dans une zone qui répond au critère suivant :
1° il doit s'agir d'une zone délimitée dans le cadre de la politique des grandes villes comme définie à l'annexe de l'arrêté royal du 4 juin 2003 déterminant les zones d'action positive des grandes villes en exécution de l'article 14525, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 dans sa version en vigueur au 31 décembre 2011.
2° il doit s'agir d'une zone de médecins généralistes comme définie en application de l'article 1er de l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les missions confiées aux cercles de médecins généralistes avec :
a) soit moins de 90 médecins généralistes par 100 000 habitants;
b) soit moins de 125 habitants par km2 et moins de 120 médecins généralistes par 100 000 habitants.
§ 2. La liste des zones de médecine générale où l'installation peut faire l'objet de l'octroi du montant visé au paragraphe 1er du présent article est établie sur base des critères ci-avant décrits et publiée sur le site www.inami.fgov.be. Le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité transmet celle-ci avant le 15 février au Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement qui en informe le Conseil fédéral des Cercles de médecins généralistes visé par l'arrêté royal du 16 février 2006 instituant un Conseil fédéral des Cercles de médecins généralistes.
Celui-ci informe les cercles du contenu de la liste. Dans les trente jours qui suivent cette notification, les cercles peuvent signifier au Conseil fédéral des Cercles de médecins généralistes l'existence de facteurs relatifs à la densité médicale qui n'ont pas été pris en compte par les critères et qui permettraient de modifier le statut de leur zone de médecine générale relatif à l'octroi de l'intervention.
§ 3. Le Conseil fédéral des Cercles de médecins généralistes examine les données transmises par les cercles. Sur cette base, le Conseil fédéral des Cercles de médecins généralistes peut, dans les trois mois de la signification visée à l'alinéa précédent, remettre un avis motivé à la Commission nationale médico-mutualiste proposant une extension ou une restriction des zones. Cette extension peut consister en l'ajout d'une zone ou d'une partie de zone, qui doit au moins couvrir le territoire d'une commune, bien que la densité médicale analysée pour l'ensemble de la zone soit considérée comme suffisante. La restriction peut consister dans le retrait d'une zone ou d'une partie de zone, qui doit au moins couvrir le territoire d'une commune, bien que la densité médicale analysée pour l'ensemble de la zone soit considérée comme déficitaire.
Par facteurs relatifs à la densité médicale qui ne sont pas pris en compte par les critères fixés au paragraphe 1er, 2°, du présent article, on entend ceux pouvant affecter immédiatement ou à terme le degré de disponibilité d'un ou plusieurs médecins généralistes comme plus particulièrement les intentions d'un ou plusieurs médecins de la zone de médecine générale de réduire leur activité dans l'année à venir ou d'arrêter leur activité dans un délai de cinq ans.
§ 4. Dans le respect de la procédure prévue ci-avant, une demande d'extension est également possible pour une zone dont la délimitation géographique, le nombre de médecins généralistes actifs et le nombre d'habitants sont fixés par une autorité compétente pour la politique locale de santé et pour laquelle le cercle de médecins généralistes qui est agréé pour la zone de médecins généralistes dans laquelle cette zone se situe, sur la base des caractéristiques locales de la médecine généraliste, démontre d'une manière objectivée et motivée, la nécessité de l'installation d'un ou de plusieurs médecins généralistes.
Art. 4_REGION_WALLONNE. [1 § 1er. L'intervention du Fonds d'impulsion consiste en l'octroi unique d'un montant de 20.000 euros pour une nouvelle installation d'un médecin généraliste agréé en pratique individuelle ou en groupement dans une commune du territoire de la région de langue française qui répond aux critères et selon les modalités fixées dans la disposition de l'alinéa 2. L'installation a lieu dans une commune qui répond à l'un des critères suivant : 1° il s'agit d'une zone délimitée dans le cadre de la politique des grandes villes comme définie à l'annexe de l'arrêté royal du 4 juin 2003 déterminant les zones d'action positive des grandes villes en exécution de l'article 14525, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 dans sa version en vigueur au 31 décembre 2011. 2° il s'agit d'une commune avec : a) soit moins de 90 médecins généralistes par 100 000 habitants; b) soit moins de 125 habitants par km2 et moins de 120 médecins généralistes par 100 000 habitants; c) soit moins de 75 habitants par km2 et moins de 180 médecins généralistes par 100 000 habitants. Par dérogation à l'alinéa 1er, l'intervention est fixée à 25.000 euros lorsque la nouvelle installation est située : a) soit dans une commune dont la densité de médecins est inférieure à 50 médecins généralistes par 100 000 habitants quelle que soit la densité de population; b) soit dans une commune dont, d'une part, la densité de médecins est inférieure à 90 médecins généralistes par 100 000 habitants et, d'autre part, une densité de population inférieure à 125 habitants par km2; c) soit dans une commune dont, d'une part, la densité de médecin est inférieure à 120 médecins généralistes par 100 000 habitants et, d'autre part, une densité de population inférieure à 75 habitants par km2. § 2. La liste des communes où l'installation peut faire l'objet de l'octroi du montant visé au paragraphe 1er du présent article est établie par l'Agence sur base des critères ci-avant décrits. L'Agence transmet celle-ci avant le 15 février aux cercles des médecins généralistes. Dans les trente jours qui suivent cette notification, les Cercles peuvent introduire une demande motivée établissant l'existence de facteurs modifiant considérablement l'estimation de la densité médicale et qui n'auraient pas été pris en compte par les critères et qui permettraient de modifier le statut d'une commune située dans leur zone. La demande de dérogation est adressée à l'Agence qui est chargée d'instruire le dossier. Le Ministre statue sur la demande dans les quarante jours de la réception de la demande.]1
----------
(1)<ARW 2017-07-20/12, art. 4, 005; En vigueur : 02-10-2017>
Art. 4_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
<Abrogé par ARR 2022-01-27/17, art. 21, 010; En vigueur : 27-02-2022>
Art. 4_REGION_FLAMANDE.
<Abrogé par AGF 2020-06-26/06, art. 3, 009; En vigueur : 01-07-2020>
Art. 4_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. § 1er. L'intervention peut également ou exclusivement consister dans l'octroi unique d'un montant de 20.000 euros pour une nouvelle installation d'un médecin généraliste agréé en pratique individuelle ou collective dans une zone qui répond aux critères et selon les modalités fixées dans la disposition ci-dessous. [1 L'installation doit avoir lieu en région de langue allemande.]1 § 2. [1 ...]1 § 3. [1 ...]1 § 4. [1 ...]1 ----------
(1)<ACG 2015-04-17/02, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2015>
Art. 4/1_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
<Abrogé par ARR 2022-01-27/17, art. 21, 010; En vigueur : 27-02-2022>
Art. 4/2_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
<Abrogé par ARR 2022-01-27/17, art. 21, 010; En vigueur : 27-02-2022>
Art.5.L'actualisation des zones intervient pour le 1er juin de chaque année et est publiée au plus tard le 1er juillet. Les zones déterminées sont valables jusqu'au 31 décembre de l'année suivante.
Par dérogation à l'alinéa précédent, l'actualisation des critères ayant donné lieu à la première extension des zones telle que prévue à l'article 4, § 4, est valable à partir du 1er janvier 2008.
Art.5_REGION_FLAMANDE.
<Abrogé par AGF 2020-06-26/06, art. 4, 009; En vigueur : 01-07-2020>
Art. 5_REGION_WALLONNE. L'actualisation des [1 communes]1 intervient pour le 1er juin de chaque année et est publiée au plus tard le 1er juillet. Les [1 communes]1 déterminées sont valables jusqu'au 31 décembre de l'année suivante. [1 ...]1
----------
(1)<ARW 2017-07-20/12, art. 5, 005; En vigueur : 02-10-2022>
Art. 5_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. <Abrogé par ARR 2016-09-29/17, art. 5, 004; En vigueur : 01-01-2016>
Art. 5_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. <Abrogé par ACG 2015-04-17/02, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2015>
Art.6.§ 1er. L'intervention consentie en application de l'article 3, § 1er, est remboursable en 5 ans, avec une année de franchise de remboursement du capital.
§ 2. L'intervention consentie en application de l'article 3, § 2, est remboursable selon la même procédure que celle visée au paragraphe 1er. Toutefois, en cas de non-obtention de la reconnaissance comme médecin généraliste dans une période de 2 ans à compter de la date d'octroi de l'intervention, celle-ci doit faire l'objet d'un remboursement intégral immédiat.
§ 3. L'intervention consentie en application de l'article 4, § 1er, alinéa 1er, est acquise à tire définitif à l'expiration de la cinquième année après la date de l'installation à condition qu'à ce moment, le médecin généraliste réponde aux conditions d'agrément visées à l'article 1er, § 2, 1°. En cas de cessation de l'activité de médecin généraliste dans le courant de la période de cinq ans suivant la date d'installation ou de transfert de l'activité vers une zone ne répondant pas aux critères fixés dans le présent arrêté dans le courant d'une même période, l'intervention est récupérée auprès du médecin généraliste sans décompte d'intérêts au prorata du nombre d'année(s) complète(s), non encore commencée(s), restant à courir au cours duquel il n'est plus satisfait aux conditions d'installation requise.
Art.6_REGION_FLAMANDE. § 1er. L'intervention consentie en application de l'article 3, § 1er, est remboursable en 5 ans, avec une année de franchise de remboursement du capital. § 2. L'intervention consentie en application de l'article 3, § 2, est remboursable selon la même procédure que celle visée au paragraphe 1er. Toutefois, en cas de non-obtention de la reconnaissance comme médecin généraliste dans une période de 2 ans à compter de la date d'octroi de l'intervention, celle-ci doit faire l'objet d'un remboursement intégral immédiat. § 3. [1 ...]1.
----------
(1)<AGF 2020-06-26/06, art. 5, 009; En vigueur : 01-07-2020>
Art. 6_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. § 1er. L'intervention consentie en application de l'article 3, § 1er, est remboursable en 5 ans, avec une année de franchise de remboursement du capital. § 2. L'intervention consentie en application de l'article 3, § 2, est remboursable selon la même procédure que celle visée au paragraphe 1er. Toutefois, en cas de non-obtention de la reconnaissance comme médecin généraliste dans une période de 2 ans à compter de la date d'octroi de l'intervention, celle-ci doit faire l'objet d'un remboursement intégral immédiat. § 3. L'intervention consentie en application de l'article 4, § 1er, alinéa 1er, est acquise à tire définitif à l'expiration de la cinquième année après la date de l'installation à condition qu'à ce moment, le [1 médecin généraliste agréé]1 réponde aux conditions d'agrément visées à l'article 1er, § 2, 1°. En cas de cessation de l'activité de [1 médecin généraliste agréé]1 dans le courant de la période de cinq ans suivant la date d'installation ou de transfert de l'activité vers une zone ne répondant pas aux critères fixés dans le présent arrêté dans le courant d'une même période, l'intervention est récupérée auprès du [1 médecin généraliste agréé]1 sans décompte d'intérêts au prorata du nombre d'année(s) complète(s), non encore commencée(s), restant à courir au cours duquel il n'est plus satisfait aux conditions d'installation requise.
----------
(1)<ACG 2018-05-08/33, art. 3, 007; En vigueur : 01-06-2018>
Art. 6_REGION_WALLONNE. § 1er. [1 ...]1 § 2. [1 ...]1 § 3. L'intervention consentie en application de l'article 4, § 1er, alinéa 1er, est acquise à tire définitif à l'expiration de la cinquième année après la date de l'installation à condition qu'à ce moment, le médecin généraliste réponde aux conditions d'agrément visées à l'article 1er, § 2, 1°. En cas de cessation de l'activité de médecin généraliste dans le courant de la période de cinq ans suivant la date d'installation ou de transfert de l'activité vers une [1 commune]1 ne répondant pas aux critères fixés dans le présent arrêté dans le courant d'une même période, l'intervention est récupérée auprès du médecin généraliste sans décompte d'intérêts au prorata du nombre d'année(s) complète(s), non encore commencée(s), restant à courir au cours duquel il n'est plus satisfait aux conditions d'installation requise.
----------
(1)<ARW 2017-07-20/12, art. 6, 005; En vigueur : 02-10-2017>
Art. 6_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
<Abrogé par ARR 2022-01-27/17, art. 21, 010; En vigueur : 27-02-2022>
Art.7.Comme stipulé à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, l'intervention du Fonds d'impulsion est complémentaire aux interventions du Fonds de participation accordées sur la base de l'article 74 de la loi du 28 juillet 1992 précitée.
L'intervention visée à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, est ou non complémentaire à ces mêmes interventions.
Art.7_REGION_FLAMANDE. Comme stipulé à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, l'intervention du Fonds d'impulsion est complémentaire aux interventions du Fonds de participation accordées sur la base de l'article 74 de la loi du 28 juillet 1992 précitée. [1 ...]1.
----------
(1)<AGF 2020-06-26/06, art. 6, 009; En vigueur : 01-07-2020>
Art. 7_REGION_WALLONNE.
<Abrogé par ARW 2017-07-20/12, art. 7, 005; En vigueur : 02-10-2017>
Art. 7_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. <Abrogé par ARR 2016-09-29/17, art. 7, 004; En vigueur : 01-01-2016>
Art. 7_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. <Abrogé par ACG 2015-04-17/02, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2015>
CHAPITRE 3. - Interventions pour coûts salariaux
Art.8.Les coûts salariaux pour lesquels l'intervention est accordée se rapportent à un travailleur salarié qui est engagé dans les liens d'un contrat de travail qui garantit un salaire correspondant au moins au barème fixé par la commission paritaire compétente pour la mise au travail d'un employé chargé de l'accueil et de la gestion de la pratique dans une pratique de médecine générale agréé.
Art. 8_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. Les coûts salariaux pour lesquels l'intervention est accordée se rapportent à un [2 ou plusieurs travailleurs salariés engagés]2 dans les liens d'un contrat de travail qui garantit un salaire correspondant au moins au barème fixé par la commission paritaire compétente [1 pour une fonction d'employé]1 chargé de l'accueil et de la gestion de la pratique dans une pratique de médecine générale agréé.
----------
(1)<ARR 2016-09-29/17, art. 8, 004; En vigueur : 01-01-2016>
(2)<DIVERS 2019-03-28/33, art. 6, 008; En vigueur : 01-01-2020>
Art. 8/1_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. [1 L'intervention pour les coûts salariaux visée au présent chapitre n'est pas cumulable au cours du même mois avec l'intervention pour les frais de recours à des services visée au chapitre 4 et ne peut être demandée que pour un seul lieu d'installation.]1
----------
(1)<Inséré par DIVERS 2019-03-28/33, art. 7, 008; En vigueur : 01-01-2020>
Art.9.§ 1er. Un médecin généraliste agréé individuel ou un médecin généraliste agréé faisant partie d'un regroupement peut prétendre à l'intervention visée à l'article 8, pour autant que celui-ci ou le groupement utilise un dossier médical électronique labellisé.
§ 2. Pour le regroupement visé au paragraphe 1er, l'accord de coopération écrit qui a été conclu entre les médecins généralistes agréés du regroupement doit régler au moins les modalités suivantes :
1° la façon dont le montant de l'intervention est réparti;
2° les modalités pour une concertation interne entre tous les médecins généralistes agréés participants : cette concertation a lieu sur une base régulière et structurée afin de permettre une évaluation interne de la qualité de la médecine;
3° les modalités pour la consultation des dossiers médicaux, en particulier les dossiers médicaux globaux, compte tenu de la déontologie et de la protection de la vie privée;
4° les règles selon lesquelles les décisions sont prises;
5° les règles selon lesquelles il peut être mis fin à l'accord de coopération.
Art. 9_REGION_WALLONNE. § 1er. [1 Un médecin généraliste agréé individuel ou un médecin généraliste agréé faisant partie d'un groupement peut prétendre à l'intervention visée à l'article 8, pour autant que celui-ci ou le groupement utilise un dossier médical électronique labellisé et soit connecté à la Plate-forme wallonne.]1 § 2. [1 Pour le groupement visé au paragraphe 1er, la convention écrite qui a été conclue entre les médecins généralistes agréés du groupement doit régler au moins les modalités suivantes :]1 1° la façon dont le montant de l'intervention est réparti; 2° les modalités pour une concertation interne entre tous les médecins généralistes agréés participants : cette concertation a lieu sur une base régulière et structurée afin de permettre une évaluation interne de la qualité de la médecine; 3° les modalités pour la consultation des dossiers médicaux, en particulier les dossiers médicaux globaux, compte tenu de la déontologie et de la protection de la vie privée; 4° les règles selon lesquelles les décisions sont prises; 5° les règles selon lesquelles il peut être mis fin à [1 la convention]1.
----------
(1)<ARW 2017-07-20/12, art. 8, 005; En vigueur : 02-10-2017>
Art. 9_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. § 1er. [1 [2 Un médecin généraliste agréé individuel ou un médecin généraliste agréé faisant partie d'un groupement peut prétendre à l'intervention visée à l'article 8, pour autant que, durant l'année civile qui précède l'année civile pour laquelle la demande est introduite, ce médecin soit inscrit à un cercle de médecine générale et participe au service de garde visés à l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les missions confiées aux cercles de médecins généralistes et, soit individuellement, soit par l'intermédiaire de son groupement : 1° ait publié au moins un SUMEHR dans le coffre-fort du Réseau Santé Bruxellois ; 2° et gère au moins 150 dossiers médicaux globaux. Si plusieurs médecins agréés d'un même groupement introduisent une demande d'intervention, le nombre minimum de dossiers médicaux globaux s'élève à 150 dossiers médicaux globaux multipliés par le nombre de médecins composant ce groupement qui ont introduit la demande d'intervention en question. Par dérogation à l'alinéa 1er, 2° les médecins généralistes agréés ayant obtenu leur agrément ou la prime complémentaire visée à l'article 4, § 1er alinéa 2 dans les 3 ans précédant l'introduction de leur demande n'ont pas l'obligation de gérer 150 dossiers médicaux globaux.]2]1 § 2. [1 Le médecin généraliste faisant partie du groupement doit avoir conclu une convention avec les autres médecins généralistes du même groupement. Cette convention doit régler au moins les modalités suivantes :]1 1° la façon dont le montant de l'intervention est réparti; 2° les modalités pour une concertation interne entre tous les médecins généralistes agréés participants : cette concertation a lieu sur une base régulière et structurée afin de permettre une évaluation interne de la qualité de la médecine; 3° les modalités pour la consultation des dossiers médicaux, en particulier les dossiers médicaux globaux, compte tenu de la déontologie et de la protection de la vie privée; 4° les règles selon lesquelles les décisions sont prises; 5° les règles selon lesquelles il peut être mis fin à [1 la convention]1.
----------
(1)<ARR 2016-09-29/17, art. 9, 004; En vigueur : 01-01-2016>
(2)<DIVERS 2019-03-28/33, art. 8, 008; En vigueur : 01-01-2020>
Art.10. Le contrat de travail doit comprendre la description des tâches du travailleur salarié relatives à l'accueil et à la gestion de la pratique.
Art. 10_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. Le contrat de travail doit [1 être conclu pour au moins un tiers équivalent temps plein et doit]1 comprendre la description des tâches du travailleur salarié relatives à l'accueil et à la gestion de la pratique.
----------
(1)<DIVERS 2019-03-28/33, art. 9, 008; En vigueur : 01-01-2020>
Art.11.§ 1er. La demande d'intervention pour le médecin généraliste agréé individuel au cours d'une année déterminée doit être introduite au plus tard le 30 juin de cette année et concerne les coûts salariaux payés par lui au travailleur salarié pour l'assistance dans l'accueil et la gestion de la pratique au cours de l'année écoulée.
§ 2. La première demande émanant d'un médecin généraliste agréé individuel comporte :
1° une copie du contrat de travail visé à l'article 10;
2° le montant du coût salarial global pour lequel l'intervention est demandée, ainsi qu'une déclaration sur l'honneur du médecin généraliste agréé attestant que le montant pour lequel l'intervention est demandée correspond au coût salarial global effectivement pris en charge par lui, compte tenu particulièrement du montant des autres interventions émanant de quelque autorité que ce soit qui entraînent une diminution du coût salarial global.
§ 3. Les demandes qui suivent la première demande contiennent les modifications relatives aux données visées au paragraphe 2, 1° et 2°, ainsi que le montant et la déclaration sur l'honneur concernant le coût salarial, visé au paragraphe 2, 2°, effectivement pris en charge par le médecin généraliste agréé individuel pour l'année pour laquelle l'intervention est demandée.
§ 4. Le Fonds de participation peut fixer les modalités d'application selon lesquelles il est demandé au médecin généraliste agréé individuel de fournir une preuve du paiement des salaires et des cotisations de sécurité sociale.
Le Fonds de participation peut déterminer le contenu et la forme d'un formulaire de demande qui doit être utilisé lors de l'introduction de la demande visée aux paragraphes 2 et 3.
Art. 11_REGION_WALLONNE. § 1er. La demande d'intervention pour le médecin généraliste agréé individuel au cours d'une année déterminée doit être introduite au plus tard le [1 31 mai]1 de cette année et concerne les coûts salariaux payés par lui au travailleur salarié pour l'assistance dans l'accueil et la gestion de la pratique au cours de l'année [1 précédente]1. § 2. La première demande émanant d'un médecin généraliste agréé individuel comporte : 1° une copie du contrat de travail visé à l'article 10; 2° le montant du coût salarial global pour lequel l'intervention est demandée, ainsi qu'une déclaration sur l'honneur du médecin généraliste agréé attestant que le montant pour lequel l'intervention est demandée correspond au coût salarial global effectivement pris en charge par lui, compte tenu particulièrement du montant des autres interventions émanant de quelque autorité que ce soit qui entraînent une diminution du coût salarial global. § 3. Les demandes qui suivent la première demande contiennent les modifications relatives aux données visées au paragraphe 2, 1° et 2°, ainsi que le montant et la déclaration sur l'honneur concernant le coût salarial, visé au paragraphe 2, 2°, effectivement pris en charge par le médecin généraliste agréé individuel pour l'année pour laquelle l'intervention est demandée. § 4. [1 L'Agence peut fixer les modalités d'application selon lesquelles il est demandé au médecin généraliste agréé individuel de fournir une preuve du paiement des salaires et des cotisations de sécurité sociale ainsi qu'une déclaration sur l'honneur ou la preuve selon laquelle le médecin agréé individuel utilise un dossier médical électronique labellisé et est connecté à la Plate-forme wallonne. L'Agence détermine le contenu et la forme d'un formulaire de demande qui est utilisé lors de l'introduction de la demande visée aux paragraphes 2 et 3.]1
----------
(1)<ARW 2017-07-20/12, art. 9, 005; En vigueur : 02-10-2017>
Art. 11_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. § 1er. La demande d'intervention pour le médecin généraliste agréé individuel au cours d'une année déterminée doit être introduite au plus tard le [3 30 juin]3 de cette année et concerne les coûts salariaux payés par lui au travailleur salarié pour l'assistance dans l'accueil et la gestion de la pratique au cours de l'année [2 précédente]2. § 2. La première demande émanant d'un médecin généraliste agréé individuel comporte : 1° une copie du contrat de travail visé à l'article 10; 2° le montant du coût salarial global pour lequel l'intervention est demandée, ainsi qu'une déclaration sur l'honneur du médecin généraliste agréé attestant que le montant pour lequel l'intervention est demandée correspond au coût salarial global effectivement pris en charge par lui, compte tenu particulièrement du montant des autres interventions émanant de quelque autorité que ce soit qui entraînent une diminution du coût salarial global. [4 3° une preuve du paiement des salaires et des cotisations de sécurité sociale.]4 § 3. Les demandes qui suivent la première demande contiennent les modifications relatives aux données visées au paragraphe 2, 1° et 2°, ainsi que le montant et la déclaration sur l'honneur concernant le coût salarial, visé au paragraphe 2, 2°, effectivement pris en charge par le médecin généraliste agréé individuel pour l'année pour laquelle l'intervention est demandée. § 4. [4 ...]4
----------
(2)<ARR 2016-09-29/17, art. 10, 004; En vigueur : 01-01-2016>
(3)<ARR 2018-04-19/14, art. 1, 006; En vigueur : 13-05-2018>
(4)<DIVERS 2019-03-28/33, art. 10, 008; En vigueur : 01-01-2020>
Art. 11_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. § 1er. La demande d'intervention pour le médecin généraliste agréé individuel au cours d'une année déterminée doit être introduite au plus tard le 30 juin de cette année et concerne les coûts salariaux payés par lui au travailleur salarié pour l'assistance dans l'accueil et la gestion de la pratique au cours de l'année écoulée. § 2. La première demande émanant d'un médecin généraliste agréé individuel comporte : 1° une copie du contrat de travail visé à l'article 10; 2° le montant du coût salarial global pour lequel l'intervention est demandée, ainsi qu'une déclaration sur l'honneur du médecin généraliste agréé attestant que le montant pour lequel l'intervention est demandée correspond au coût salarial global effectivement pris en charge par lui, compte tenu particulièrement du montant des autres interventions émanant de quelque autorité que ce soit qui entraînent une diminution du coût salarial global. § 3. Les demandes qui suivent la première demande contiennent les modifications relatives aux données visées au paragraphe 2, 1° et 2°, ainsi que le montant et la déclaration sur l'honneur concernant le coût salarial, visé au paragraphe 2, 2°, effectivement pris en charge par le médecin généraliste agréé individuel pour l'année pour laquelle l'intervention est demandée. § 4. [1 Le ministre]1 peut fixer les modalités d'application selon lesquelles il est demandé au médecin généraliste agréé individuel de fournir une preuve du paiement des salaires et des cotisations de sécurité sociale. [1 Le ministre]1 peut déterminer le contenu et la forme d'un formulaire de demande qui doit être utilisé lors de l'introduction de la demande visée aux paragraphes 2 et 3. ----------
(1)<ACG 2015-04-17/02, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2015>
Art.12.§ 1er. La demande d'intervention pour un regroupement au cours d'une année déterminée doit être introduite au plus tard le 30 juin de cette année et concerne les coûts salariaux payés par ce regroupement au travailleur salarié pour l'assistance dans l'accueil et la gestion de la pratique au cours de l'année écoulée.
§ 2. La première demande émanant d'un regroupement comporte :
1° une copie de l'accord de coopération écrit visé à l'article 9, § 2;
2° une copie du contrat de travail visé à l'article 10;
3° le montant du coût salarial global pour lequel l'intervention est demandée, ainsi qu'une déclaration sur l'honneur des médecins généralistes agréés du regroupement attestant que le montant pour lequel l'intervention est demandée correspond au coût salarial global effectivement pris en charge par le regroupement, compte tenu particulièrement du montant des autres interventions émanant de quelque autorité que ce soit qui entraînent une diminution du coût salarial global.
§ 3. Les demandes qui suivent la première demande contiennent les modifications relatives aux données visées au paragraphe 2, 1°, et 2°, ainsi que le montant et la déclaration sur l'honneur concernant le coût salarial, visé au paragraphe 2, 3°, effectivement pris en charge par le regroupement pour l'année pour laquelle l'intervention est demandée.
§ 4. Le Fonds de participation peut fixer les modalités d'application selon lesquelles il est demandé au regroupement de :
1° fournir une preuve du paiement des salaires et des cotisations de sécurité sociale;
2° fournir une déclaration sur l'honneur selon laquelle les médecins agréés de médecine générale du regroupement utilisent un dossier médical électronique labellisé.
Le Fonds de participation peut déterminer le contenu et la forme d'un formulaire de demande qui doit être utilisé lors de l'introduction de la demande visée aux paragraphes 2 et 3.
Art. 12_REGION_WALLONNE. § 1er. La demande d'intervention pour [1 des médecins généralistes faisant partie d'un groupement]1 au cours d'une année déterminée doit être introduite au plus tard le [1 31 mai]1 de cette année et concerne les coûts salariaux payés par [1 ce groupement]1 au travailleur salarié pour l'assistance dans l'accueil et la gestion de la pratique au cours de l'année [1 précédente]1. § 2. La première demande émanant [1 des médecins généralistes faisant partie d'un groupement ]1 comporte : 1° une copie de [1 la convention écrite visée]1 à l'article 9, § 2; 2° une copie du contrat de travail visé à l'article 10; 3° le montant du coût salarial global pour lequel l'intervention est demandée, ainsi qu'une déclaration sur l'honneur des médecins généralistes agréés [1 faisant partie du groupement]1 attestant que le montant pour lequel l'intervention est demandée correspond au coût salarial global effectivement pris en charge [1 par le groupement]1, compte tenu particulièrement du montant des autres interventions émanant de quelque autorité que ce soit qui entraînent une diminution du coût salarial global. § 3. Les demandes qui suivent la première demande contiennent les modifications relatives aux données visées au paragraphe 2, 1°, et 2°, ainsi que le montant et la déclaration sur l'honneur concernant le coût salarial, visé au paragraphe 2, 3°, effectivement pris en charge [1 par le groupement]1 pour l'année pour laquelle l'intervention est demandée. § 4. [1 L'Agence peut fixer les modalités d'application selon lesquelles il est demandé au groupement de : 1° fournir une preuve du paiement des salaires et des cotisations de sécurité sociale; 2° fournir une déclaration sur l'honneur ou la preuve selon laquelle les médecins généralistes agréés du groupement utilisent un dossier médical électronique labellisé et sont connectés à la Plate-forme. L'Agence détermine le contenu et la forme d'un formulaire de demande qui doit être utilisé lors de l'introduction de la demande visée aux paragraphes 2 et 3.]1
----------
(1)<ARW 2017-07-20/12, art. 10, 005; En vigueur : 02-10-2017>
Art. 12_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. § 1er. La demande d'intervention pour [2 des médecins généralistes faisant partie d'un groupement]2 au cours d'une année déterminée doit être introduite au plus tard [3 30 juin]3 de cette année et concerne les coûts salariaux payés par ce regroupement au travailleur salarié pour l'assistance dans l'accueil et la gestion de la pratique au cours de l'année [2 précédente ]2. § 2. La première demande émanant [2 des médecins généralistes faisant partie d'un groupement]2 comporte : 1° une copie de [2 la convention écrite]2 écrit visé à l'article 9, § 2; 2° une copie du contrat de travail visé à l'article 10; 3° le montant du coût salarial global pour lequel l'intervention est demandée, ainsi qu'une déclaration sur l'honneur des médecins généralistes agréés [2 faisant partie du groupement]2 attestant que le montant pour lequel l'intervention est demandée correspond au coût salarial global effectivement pris en charge [2 ...]2, compte tenu particulièrement du montant des autres interventions émanant de quelque autorité que ce soit qui entraînent une diminution du coût salarial global. [4 4° une preuve du paiement des salaires et des cotisations de sécurité sociale.]4 § 3. Les demandes qui suivent la première demande contiennent les modifications relatives aux données visées au paragraphe 2, 1°, et 2°, ainsi que le montant et la déclaration sur l'honneur concernant le coût salarial, visé au paragraphe 2, 3°, effectivement pris en charge [2 ...]2 pour l'année pour laquelle l'intervention est demandée. § 4. [4 ...]4
----------
(2)<ARR 2016-09-29/17, art. 11, 004; En vigueur : 01-01-2016>
(3)<ARR 2018-04-19/14, art. 2, 006; En vigueur : 13-05-2018>
(4)<DIVERS 2019-03-28/33, art. 11, 008; En vigueur : 01-01-2020>
Art. 12_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. § 1er. La demande d'intervention pour un [2 regroupement de médecins généralistes agréés]2 au cours d'une année déterminée doit être introduite au plus tard le 30 juin de cette année et concerne les coûts salariaux payés par ce [2 regroupement de médecins généralistes agréés]2 au travailleur salarié pour l'assistance dans l'accueil et la gestion de la pratique au cours de l'année écoulée. § 2. La première demande émanant d'un regroupement comporte : 1° une copie de l'accord de coopération écrit visé à l'article 9, § 2; 2° une copie du contrat de travail visé à l'article 10; 3° le montant du coût salarial global pour lequel l'intervention est demandée, ainsi qu'une déclaration sur l'honneur des médecins généralistes agréés du regroupement attestant que le montant pour lequel l'intervention est demandée correspond au coût salarial global effectivement pris en charge par le regroupement, compte tenu particulièrement du montant des autres interventions émanant de quelque autorité que ce soit qui entraînent une diminution du coût salarial global. § 3. Les demandes qui suivent la première demande contiennent les modifications relatives aux données visées au paragraphe 2, 1°, et 2°, ainsi que le montant et la déclaration sur l'honneur concernant le coût salarial, visé au paragraphe 2, 3°, effectivement pris en charge par le regroupement pour l'année pour laquelle l'intervention est demandée. § 4.[1 Le ministre]1 peut fixer les modalités d'application selon lesquelles il est demandé au regroupement de : 1° fournir une preuve du paiement des salaires et des cotisations de sécurité sociale; 2° fournir une déclaration sur l'honneur selon laquelle les médecins agréés de médecine générale du regroupement utilisent un dossier médical électronique labellisé. [1 Le ministre]1 peut déterminer le contenu et la forme d'un formulaire de demande qui doit être utilisé lors de l'introduction de la demande visée aux paragraphes 2 et 3. ----------
(1)<ACG 2015-04-17/02, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-2015>
(2)<ACG 2018-05-08/33, art. 4, 007; En vigueur : 01-06-2018>
Art.13.§ 1er. Le montant annuel de l'intervention est égal à la moitié du coût salarial global réel, avec un maximum de :
1° 6.047 euros pour le médecin individuel pour autant que celui-ci gère pendant l'année civile qui précède l'année civile pour laquelle la demande est introduite au moins 150 dossiers médicaux globaux et qui emploie au moins un tiers d'équivalent temps plein;
2° en cas d'accord de coopération concernant plusieurs médecins généralistes agréés, 6.047 euros par médecin généraliste agréé recensé au sein du regroupement pour autant que ceux-ci gèrent pendant l'année civile qui précède l'année civile pour laquelle la demande est introduite au moins 150 dossiers médicaux globaux et emploient au moins un tiers d' équivalent temps plein multipliés par le nombre de médecins ayant souscrit à l'accord de coopération.
§ 2. Le nombre minimum de dossiers médicaux globaux gérés visé au paragraphe 1er ne s'applique pas si le regroupement est exclusivement composé de médecins généralistes ayant obtenu leur agrément comme généraliste aux termes de l'article 1er, § 2, 1°, dans le courant de l'année civile précédant l'année civile pour laquelle l'intervention est demandée ou dans le courant de la dernière année civile citée s'ils satisfont pour cette année civile aux conditions de l'arrêté royal du 6 février 2003 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière aux médecins pour l'utilisation de la télématique et pour la gestion électronique des dossiers médicaux.
Cette règle vaut également à l'égard des médecins généralistes agréés individuels qui se trouvent dans une situation analogue.
§ 3. Si l'emploi découlant du contrat de travail visé à l'article 10 ne couvre pas l'année civile complète, l'intervention est due au prorata du nombre de mois de travail complet.
Si un regroupement satisfait durant une partie d'une année civile aux conditions visées aux paragraphes 1er et 2, l'intervention est due au prorata du nombre de mois pendant lesquels ces conditions ont été remplies.
§ 4. Le montant mentionné au paragraphe 1er est adapté au 1er janvier de chaque année sur la base de l'évolution, entre le 30 juin de l'avant-dernière année et le 30 juin de l'année précédente, de la valeur de l'indice santé visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 8 décembre 1997 fixant les modalités d'application pour l'indexation des prestations dans le régime de l'assurance obligatoire soins de santé.
Art. 13_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. § 1er. Le montant annuel de l'intervention est égal à la moitié du coût salarial global réel, avec un maximum de : 1° 6.047 euros pour le médecin individuel pour autant que celui-ci gère pendant l'année civile qui précède l'année civile pour laquelle la demande est introduite au moins 150 dossiers médicaux globaux et qui emploie au moins un tiers d'équivalent temps plein; 2° en cas d'accord de coopération concernant plusieurs médecins généralistes agréés, 6.047 euros par médecin généraliste agréé recensé au sein du regroupement pour autant que ceux-ci gèrent pendant l'année civile qui précède l'année civile pour laquelle la demande est introduite au moins 150 dossiers médicaux globaux et emploient au moins un tiers d' équivalent temps plein multipliés par le nombre de médecins ayant souscrit à l'accord de coopération. [1 Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, le montant maximal s'élève - dans le cas d'une maison médicale dont font partie plusieurs médecins généralistes agréés - à 6 047 euros par médecin généraliste agréé en faisant partie, dans la mesure où le nombre total de dossiers médicaux gérés dans la maison médicale au cours de l'année calendrier précédant celle pour laquelle la demande est introduite est, en moyenne, d'au moins 150 dossiers médicaux globaux par médecin généraliste agréé et où chaque médecin généraliste agréé faisant partie de la maison médicale justifie d'une activité représentant au moins un tiers d'équivalent temps plein.]1 § 2. [1 ...]1 § 3. Si l'emploi découlant du contrat de travail visé à l'article 10 ne couvre pas l'année civile complète, l'intervention est due au prorata du nombre de mois de travail complet. Si un regroupement satisfait durant une partie d'une année civile aux conditions visées aux paragraphes 1er et 2, l'intervention est due au prorata du nombre de mois pendant lesquels ces conditions ont été remplies. [1 § 3.1. Lorsqu'un médecin généraliste agréé débute ses activités en cours d'année, il peut introduire pour cette année-là une demande d'intervention conformément aux conditions déterminées aux articles 11, § 1er, ou 12, § 1er. Dans ce cas, l'intervention due conformément au § 1er est le résultat du nombre de dossiers médicaux globaux réellement traités par rapport au nombre de mois complets pendant lesquels le médecin généraliste agréé a exercé ses activités au cours de l'année calendrier précédant celle pour laquelle la demande est introduite. Au moment de la demande, le médecin généraliste agréé atteste, au moyen d'une déclaration sur l'honneur, du nombre de dossiers médicaux globaux traités et du nombre de mois effectivement prestés. Cette règle vaut tant pour les médecins généralistes agréés individuels que pour les regroupements]1 § 4. Le montant mentionné au paragraphe 1er est adapté au 1er janvier de chaque année sur la base de l'évolution, entre le 30 juin de l'avant-dernière année et le 30 juin de l'année précédente, de la valeur de l'indice santé visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 8 décembre 1997 fixant les modalités d'application pour l'indexation des prestations dans le régime de l'assurance obligatoire soins de santé.
----------
(1)<ACG 2018-05-08/33, art. 5, 007; En vigueur : 01-06-2018>
Art. 13_REGION_WALLONNE. § 1er. Le montant annuel de l'intervention est égal à la moitié du coût salarial global réel, avec un maximum de : 1° [1 6.300 euros]1 pour le médecin individuel pour autant que celui-ci gère pendant l'année civile qui précède l'année civile pour laquelle la demande est introduite au moins 150 dossiers médicaux globaux et qui emploie au moins un tiers d'équivalent temps plein; 2° [1 lorsqu'il s'agit d'une convention entre]1 plusieurs médecins généralistes agréés, [1 6.300 euros]1 par médecin généraliste agréé recensé [1 au sein du groupement ]1 pour autant que ceux-ci gèrent pendant l'année civile qui précède l'année civile pour laquelle la demande est introduite au moins 150 dossiers médicaux globaux et emploient au moins un tiers d' équivalent temps plein multipliés par le nombre de médecins ayant souscrit à [1 la convention]1. § 2. Le nombre minimum de dossiers médicaux globaux gérés visé au paragraphe 1er ne s'applique pas si le [1 groupement]1 est exclusivement composé de médecins généralistes ayant obtenu leur agrément comme généraliste aux termes de l'article 1er, § 2, 1°, dans le courant de l'année civile précédant l'année civile pour laquelle l'intervention est demandée ou dans le courant de la dernière année civile citée s'ils satisfont pour cette année civile aux conditions de l'arrêté royal du 6 février 2003 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière aux médecins pour l'utilisation de la télématique et pour la gestion électronique des dossiers médicaux. Cette règle vaut également à l'égard des médecins généralistes agréés individuels qui se trouvent dans une situation analogue. § 3. Si l'emploi découlant du contrat de travail visé à l'article 10 ne couvre pas l'année civile complète, l'intervention est due au prorata du nombre de mois de travail complet. [1 Si un groupement]1 satisfait durant une partie d'une année civile aux conditions visées aux paragraphes 1er et 2, l'intervention est due au prorata du nombre de mois pendant lesquels ces conditions ont été remplies. § 4. Le montant mentionné au paragraphe 1er est adapté au 1er janvier de chaque année sur la base de l'évolution, entre le [1 31 mai]1 de l'avant-dernière année et le 30 juin de l'année précédente, de la valeur de l'indice santé visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 8 décembre 1997 fixant les modalités d'application pour l'indexation des prestations dans le régime de l'assurance obligatoire soins de santé.
----------
(1)<ARW 2017-07-20/12, art. 11, 005; En vigueur : 02-10-2017>
Art. 13_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. § 1er. Le montant annuel de l'intervention est égal à la moitié du coût salarial global réel, avec un maximum de : 1° [2 6.300 euros pour un médecin exerçant sa pratique individuellement ;]2 2° [2 lorsqu'il s'agit d'un groupement, 6.300 euros par médecin généraliste agréé composant ce groupement et ayant introduit la demande pour autant qu'il soit répondu aux conditions visées à l'article 9, § 2.]2 § 2. [2 ...]2 § 3. Si l'emploi découlant du contrat de travail visé à l'article 10 ne couvre pas l'année civile complète, l'intervention est due au prorata du nombre de mois de travail complet. [1 ...]1. § 4. Le montant mentionné au paragraphe 1er est adapté au 1er janvier de chaque année sur la base de l'évolution, entre le 30 juin de l'avant-dernière année et le 30 juin de l'année précédente, de la valeur de l'indice santé visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 8 décembre 1997 fixant les modalités d'application pour l'indexation des prestations dans le régime de l'assurance obligatoire soins de santé.
----------
(1)<ARR 2016-09-29/17, art. 12, 004; En vigueur : 01-01-2016>
(2)<DIVERS 2019-03-28/33, art. 12, 008; En vigueur : 01-01-2020>
CHAPITRE 4. - Interventions pour frais de recours à des services
Art.14.Les frais pour lesquels l'intervention est accordée se rapportent à la conclusion d'un engagement contractuel par lequel il est mis à la disposition du médecin généraliste agréé individuel ou du regroupement un service de télé-secrétariat médical dont la finalité doit viser l'aide à la gestion administrative de la pratique.
La Commission nationale médico-mutualiste peut établir une liste reprenant les services de télé-secrétariat médical dont il a été constaté qu'ils répondent à la finalité visée dans l'alinéa précédent. Le cas échéant, cette liste est publiée sur les sites de l'INAMI et du Fonds de participation.
Art. 14_REGION_WALLONNE. Les frais pour lesquels l'intervention est accordée se rapportent à la conclusion d'un engagement contractuel par lequel il est mis à la disposition du médecin généraliste agréé individuel ou [1 du groupement]1 un service de télé-secrétariat médical dont la finalité doit viser l'aide à la gestion administrative de la pratique. [1 Un médecin généraliste agréé individuel ou un médecin généraliste agréé faisant partie d'un groupement peut prétendre à l'intervention visée au chapitre 4, pour autant que celui-ci ou le groupement utilise un dossier médical électronique labellisé et soit connecté à la Plate-forme wallonne.]1 [1 ...]1
----------
(1)<ARW 2017-07-20/12, art. 12, 005; En vigueur : 02-10-2017>
Art. 14_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. [2 § 1er. Les frais pour lesquels l'intervention est accordée se rapportent à la conclusion d'un engagement contractuel par lequel il est mis à la disposition du médecin généraliste agréé, soit individuellement soit par le groupement dont il fait partie, un service de télé-secrétariat médical dont la finalité doit viser l'aide à la gestion administrative de la pratique. § 2. Un médecin généraliste agréé individuel ou un médecin généraliste agréé faisant partie d'un groupement peut prétendre à l'intervention [3 visée au paragraphe 1er, pour autant qu'il remplisse les conditions visées à l'article 9, § 1er.]3]2
----------
(2)<ARR 2016-09-29/17, art. 13, 004; En vigueur : 01-01-2016>
(3)<DIVERS 2019-03-28/33, art. 13, 008; En vigueur : 01-01-2020>
Art. 14_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
<Abrogé par ACG 2018-05-08/33, art. 6, 007; En vigueur : 01-06-2018>
Art. 14/1_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. [1 L'intervention pour les frais de recours à des services visée au présent chapitre n'est pas cumulable avec l'intervention pour les coûts salariaux visée au chapitre 3 au cours du même mois et ne peut être demandée que pour un seul lieu d'installation.]1
----------
(1)<Inséré par DIVERS 2019-03-28/33, art. 14, 008; En vigueur : 01-01-2020>
Art.15.§ 1er. La demande d'intervention au cours d'une année déterminée doit être introduite au plus tard le 30 juin de cette année et concerne les montants payés relativement à la présentation des factures produites au cours de l'année écoulée qui concernent les frais visés à l'article précédent.
§ 2. La première demande comporte :
1° une copie du contrat visé à l'article 14;
2° les renseignements relatifs au contenu de l'offre de services;
3° une copie de l'accord de coopération écrit visé à l'article 9, § 2, si la demande émane d'un groupement.
§ 3. Les demandes qui suivent la première demande contiennent les modifications relatives aux données visées au paragraphe 2.
Art. 15_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
<Abrogé par ACG 2018-05-08/33, art. 6, 007; En vigueur : 01-06-2018>
Art. 15_REGION_WALLONNE. § 1er. La demande d'intervention au cours d'une année déterminée doit être introduite au plus tard [1 le 31 mai]1 de cette année et concerne les montants payés relativement à la présentation des factures produites au cours de l'année [1 précédente]1 qui concernent les frais visés à l'article précédent. § 2. La première demande comporte : 1° une copie du contrat visé à l'article 14; 2° les renseignements relatifs au contenu de l'offre de services; 3° une copie de [1 la convention écrite visée]1 à l'article 9, § 2, si la demande émane d'un groupement. § 3. Les demandes qui suivent la première demande contiennent les modifications relatives aux données visées au paragraphe 2. [1 § 4. L'Agence peut fixer les modalités d'application selon lesquelles il est demandé au médecin généraliste agréé individuel ou faisant partie d'un groupement de fournir une preuve du paiement des coûts du service de télé secrétariat ainsi qu'une déclaration sur l'honneur ou la preuve selon laquelle le médecin agréé, soit individuellement soit par le groupement, utilise un dossier médical électronique labellisé et est connecté à la Plate-forme wallonne.]1
----------
(1)<ARW 2017-07-20/12, art. 13, 005; En vigueur : 02-10-2017>
Art. 15_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. § 1er. La demande d'intervention au cours d'une année déterminée doit être introduite au plus tard [2 30 juin]2 de cette année et concerne les montants payés relativement à la présentation des factures produites au cours de l'année [1 précédente]1 qui concernent les frais visés à l'article précédent. § 2. La première demande comporte : 1° une copie du contrat visé à l'article 14; 2° les renseignements relatifs au contenu de l'offre de services; 3° une copie de [1 la convention écrite]1 visé à l'article 9, § 2, si la demande émane d'un groupement. § 3. Les demandes qui suivent la première demande contiennent les modifications relatives aux données visées au paragraphe 2. [1 § 4. [3 ...]3]1
----------
(1)<ARR 2016-09-29/17, art. 14, 004; En vigueur : 01-01-2016>
(2)<ARR 2018-04-19/14, art. 3, 006; En vigueur : 13-05-2018>
(3)<DIVERS 2019-03-28/33, art. 15, 008; En vigueur : 01-01-2020>
Art.16.Le montant annuel de l'intervention est égal à la moitié des frais réels, avec un maximum de :
1° 3.474 euros pour le médecin individuel pour autant que celui-ci gère pendant l'année civile qui précède l'année civile pour laquelle la demande est introduite au moins 150 dossiers médicaux globaux.
2° 3.474 euros par médecin recensé au sein du groupement pour autant que ceux-ci gèrent pendant l'année civile qui précède l'année civile pour laquelle la demande est introduite au moins 150 dossiers médicaux globaux multiplié par le nombre de médecins ayant souscrit à l'accord de coopération.
Si l'engagement contractuel visé à l'article 14 ne couvre pas l'année civile complète, l'intervention est due au prorata du nombre de mois de service complets.
Art. 16_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
<Abrogé par ACG 2018-05-08/33, art. 6, 007; En vigueur : 01-06-2018>
Art. 16_REGION_WALLONNE. Le montant annuel de l'intervention est égal à la moitié des frais réels, avec un maximum de : 1° [1 3.700 euros]1 pour le médecin individuel pour autant que celui-ci gère pendant l'année civile qui précède l'année civile pour laquelle la demande est introduite au moins 150 dossiers médicaux globaux. 2° [1 3.700 euros]1 par médecin recensé au sein du groupement pour autant que ceux-ci gèrent pendant l'année civile qui précède l'année civile pour laquelle la demande est introduite au moins 150 dossiers médicaux globaux multiplié par le nombre de médecins ayant souscrit [1 à la convention]1. Si l'engagement contractuel visé à l'article 14 ne couvre pas l'année civile complète, l'intervention est due au prorata du nombre de mois de service complets. [1 Les montants visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, sont adaptés au 1er janvier de chaque année sur base de l'évolution, entre le 31 mai de l'avant-dernière année et le 31 mai de l'année précédente, de la valeur de l'indice santé visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 8 décembre 1997 fixant les modalités d'application pour l'indexation des prestations dans le régime de l'assurance obligatoire soins de santé.]1
----------
(1)<ARW 2017-07-20/12, art. 14, 005; En vigueur : 02-10-2017>
Art. 16_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. [1 § 1er. Le montant annuel de l'intervention est égal à la moitié des frais réels, avec un maximum de : 1° [2 3.619 euros pour un médecin exerçant sa pratique individuellement ;]2 2° [2 lorsqu'il s'agit d'un groupement, 3.619 euros par médecin généraliste agréé composant ce groupement et ayant introduit la demande pour autant qu'il soit répondu aux conditions visées à l'article 9, § 2.]2 § 2. [2 ...]2 § 3. Si l'engagement contractuel visé à l'article 14 ne couvre pas l'année civile complète, l'intervention est due au prorata du nombre de mois de service complets. § 4. Les montants mentionnés à l'article 16, 1° et 2°, sont adaptés au 1er janvier de chaque année sur la base de l'évolution, entre le 30 juin de l'avant-dernière année et le 30 juin de l'année précédente, de la valeur de l'indice santé visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 8 décembre 1997 fixant les modalités d'application pour l'indexation des prestations dans le régime de l'assurance obligatoire soins de santé.]1
----------
(1)<ARR 2016-09-29/17, art. 15, 004; En vigueur : 01-01-2016>
(2)<DIVERS 2019-03-28/33, art. 16, 008; En vigueur : 01-01-2020>
CHAPITRE 4/1.(REGION DE BRUXELLES-CAPITALE) et [2 REGION WALLONNE]2. [1 Contrôle]1
----------
(1)
(2)
Art. 16/1_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. [1 Les médecins généralistes bénéficiaires des interventions du Fonds Impulseo doivent permettre aux Ministres ou leur délégué de vérifier si les conditions reprises dans le présent arrêté sont bien respectées. A cette fin, ils doivent autoriser leurs représentants à accéder aux locaux et leur fournir tous les documents nécessaires à l'exercice de leur mission de contrôle.]1
----------
(1)<Inséré par ARR 2016-09-29/17, art. 16, 004; En vigueur : 01-01-2016>
Art. 16/1_REGION_WALLONNE. [1 L'évaluation qualitative et le contrôle administratif et financier de l'utilisation de l'intervention du Fonds d'impulsion par les médecins généralistes bénéficiaires sont exercés par les fonctionnaires et agents désignés par l'Agence. Ils ont libre accès aux locaux du siège du lieu d'activité principale et ont le droit de consulter sur place les pièces et documents qu'ils jugent nécessaires à l'accomplissement de leur mission.]1
----------
(1)<inséré par ARW 2017-07-20/12, art. 15, 005; En vigueur : 02-10-2017>
Art. 16/2_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. [1 Lorsque l'administration fait part au médecin généraliste agréé qui a introduit une demande d'intervention du Fonds d'impulsion d'une demande d'information complémentaire relative au respect des conditions d'octroi de l'intervention du Fonds d'impulsion, le médecin généraliste agréé fournit l'ensemble des informations demandées : 1° en ce qui concerne les primes visées à l'article 4, soit avant l'expiration du délai visé à l'article 4, § 2, 3°, soit dans les six mois qui suivent la demande d'information complémentaire ; 2° en ce qui concerne les interventions visées aux chapitres 3 et 4, dans les six mois qui suivent la demande d'information complémentaire. En cas de dépassement du délai visé à l'alinéa 1er, le médecin généraliste bénéficiaire d'une intervention du Fonds d'impulsion perd son droit à l'intervention demandée.]1
----------
(1)<Inséré par DIVERS 2019-03-28/33, art. 17, 008; En vigueur : 01-01-2020>
CHAPITRE 5. - Dispositions transitoires
Art.17.Les demandes qui concernent les coûts salariaux pour la période du 1er janvier 2008 jusqu'au 31 décembre 2010 inclus peuvent être introduites tant par le médecin généraliste agréé individuel que par le groupement qui n'a pour cette même période bénéficié d'aucune intervention ou d'une intervention fixée à un montant inférieur à celui fixé au chapitre 3, jusqu'à la fin du troisième mois qui suit le mois durant lequel le présent arrêté sera publié.
Art. 17_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
<Abrogé par ACG 2018-05-08/33, art. 6, 007; En vigueur : 01-06-2018>
Art. 17_REGION_WALLONNE.
<Abrogé par ARW 2017-07-20/12, art. 16, 005; En vigueur : 02-10-2017>
Art. 17_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. <Abrogé par ARR 2016-09-29/17, art. 17, 004; En vigueur : 01-01-2016>
Art.18.Le montant maximal annuel de l'intervention prévue à l'article 13, § 1er, est fixé à un montant de 5.740 euros pour les demandes qui concernent les coûts salariaux pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008, 5.790 euros pour les demandes qui concernent les coûts salariaux pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 et 5.872 euros pour les demandes qui concernent les coûts salariaux pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010.
Art. 18_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
<Abrogé par ACG 2018-05-08/33, art. 6, 007; En vigueur : 01-06-2018>
Art. 18_REGION_WALLONNE.
<Abrogé par ARW 2017-07-20/12, art. 16, 005; En vigueur : 02-10-2017>
Art. 18_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. <Abrogé par ARR 2016-09-29/17, art. 17, 004; En vigueur : 01-01-2016>
Art.19.Il sera fait application du régime le plus favorable pour les demandes qui concernent les coûts salariaux pour l'année 2011 déjà introduites par un groupement avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 19_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
<Abrogé par ACG 2018-05-08/33, art. 6, 007; En vigueur : 01-06-2018>
Art. 19_REGION_WALLONNE.
<Abrogé par ARW 2017-07-20/12, art. 16, 005; En vigueur : 02-10-2017>
Art. 19_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. <Abrogé par ARR 2016-09-29/17, art. 17, 004; En vigueur : 01-01-2016>
CHAPITRE 6. - Dispositions finales
Art.20.Pour être recevable, la demande d'intervention du Fonds d'Impulsion doit être introduite par un médecin qui a préalablement rempli les formalités liées à son identification exigées par l'Institut national d'assurance maladie invalidité.
Art. 20_REGION_WALLONNE. [1 Pour être recevable, la demande d'intervention pour le Fonds d'impulsion est introduite par un médecin qui répond aux conditions d'agrément visées à l'article 1er, § 2, 1°, et qui a rempli les formalités liées à son identification exigées par l'Institut national d'assurance maladie invalidité.]1
----------
(1)<ARW 2017-07-20/12, art. 17, 005; En vigueur : 02-10-2017>
Art. 20_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
<Abrogé par DIVERS 2019-03-28/33, art. 18, 008; En vigueur : 01-01-2020>
Art. 20_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. Pour être recevable, la demande d'intervention du Fonds d'Impulsion doit être introduite par un médecin qui a préalablement rempli les formalités liées à son identification exigées par [1 le département]1. ----------
(1)<ACG 2015-04-17/02, art. 9, 002; En vigueur : 01-01-2015>
Art.21.La demande d'intervention du Fonds d'impulsion doit être transmise exclusivement au Fonds de participation.
Art. 21_REGION_WALLONNE. [1 La demande d'intervention du Fonds d'impulsion est transmise exclusivement à l'Agence.]1
----------
(1)<ARW 2017-07-20/12, art. 18, 005; En vigueur : 02-10-2017>
Art. 21_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. [2 La demande d'intervention dans le cadre du Fonds d'Impulsion sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale doit être transmise exclusivement aux Services du Collège réuni[3 ...]3.]2
----------
(2)<ARR 2016-09-29/17, art. 19, 004; En vigueur : 01-01-2016>
(3)<DIVERS 2019-03-28/33, art. 19, 008; En vigueur : 01-01-2020>
Art. 21_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. La demande d'intervention du Fonds d'impulsion doit être transmise exclusivement au [1 département]1. ----------
(1)<ACG 2015-04-17/02, art. 10, 002; En vigueur : 01-01-2015>
Art.22.Les interventions visées au Chapitre 3 et au Chapitre 4 ne sont pas cumulables pour le même mois dans le chef du même médecin individuel ou du même groupement.
Art. 22_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
<Abrogé par ACG 2018-05-08/33, art. 6, 007; En vigueur : 01-06-2018>
Art. 22_REGION_WALLONNE. Les interventions visées au Chapitre 3 et au Chapitre 4 ne sont pas cumulables pour le même mois dans le chef du même médecin individuel [1 ou du médecin faisant partie du groupement]1.
----------
(1)<ARW 2017-07-20/12, art. 19, 005; En vigueur : 02-10-2017>
Art. 22_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
<Abrogé par DIVERS 2019-03-28/33, art. 20, 008; En vigueur : 01-01-2020>
Art. 22/1_REGION_WALLONNE.
[1 Le Ministre peut établir des conventions avec une ou plusieurs structures d'appui en vue d'assurer un accompagnement administratif et personnalisé aux bénéficiaires potentiels d'intervention du Fonds d'impulsion.]1
----------
(1)<Inséré par ARW 2017-07-20/12, art. 20, 005; En vigueur : 02-10-2017>
Art. 22/1_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. [1 Les Ministres peuvent subventionner une ou plusieurs structures d'appui en vue d'assurer un accompagnement personnalisé aux bénéficiaires potentiels d'intervention du Fonds d'impulsion dans le but de faciliter l'installation de médecins généralistes en pratique individuelle ou en groupement.]1
----------
(1)<Inséré par DIVERS 2019-03-28/33, art. 21, 008; En vigueur : 01-01-2020>
Art. 22/2_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. [1 Le délégué des Ministres est chargé de la mise en oeuvre de l'octroi des interventions du Fonds d'impulsion visées aux chapitres 2, 3 et 4 du présent arrêté, en ce compris l'engagement et la liquidation des montants octroyés. Les Ministres ou leur délégué peuvent déterminer le contenu et la forme du formulaire de demande qui doit être utilisé lors de l'introduction des demandes des interventions du Fonds d'impulsion visées aux chapitres 2, 3 et 4 du présent arrêté ainsi que les types de preuves certifiant que les médecins généralistes agréés remplissent les conditions d'octroi de l'intervention du Fonds d'impulsion demandée.]1
----------
(1)<Inséré par DIVERS 2019-03-28/33, art. 21, 008; En vigueur : 01-01-2020>
Art.23. L'arrêté royal du 15 septembre 2006 portant création d'un Fonds d'impulsion pour la médecine générale et fixant ses modalités de fonctionnement, modifié par les arrêtés royaux du 20 novembre 2007 et du 12 août 2008, est abrogé.
Art.24. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 25.Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, le Ministre qui a les Finances dans ses attributions, le Ministre qui a les P.M.E. et les Indépendants dans ses attributions et le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.