24 OCTOBRE 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-12-2014 et mise à jour au 30-05-2023)
CHAPITRE 1er.
Section 1re.
Art. 1-2
Section 2.
Art. 3-5
Section 3.
Art. 6-8
CHAPITRE 2.
Section 1re.
Art. 9-12
Section 2.
Art. 13
CHAPITRE 3.
Section 1re.
Sous-section 1re.
Art. 14-15
Sous-section 2.
Art. 16
Sous-section 3.
Art. 17-26
Sous-section 4.
Art. 27-31
Section 2.
Art. 32-33
Section 3. - Verdissement
Art. 34-38, 38/1, 39
Section 4. - Paiement pour jeunes agriculteurs
Art. 40-41
CHAPITRE 4.
Section 1re.
Art. 42
Section 2.
Sous-section 1re.
Art. 43-49, 49/1, 50
Section 3.
Art. 51-54
CHAPITRE 5.
Art. 55-64
CHAPITRE 6.
Art. 65-70
CHAPITRE 7.
Art. 71
CHAPITRE 8.
Art. 72-76
ANNEXES.<
Art. N1-N3
2015035154 2015035231 2015035443 2015035523 2015035908 2015035918 2015035940 2015035999 2015036538 2015036619 2015036621 2015203469 2015205739 2016035414 2016035666 2016035763 2016035945 2016036344 2016036701 2017010992 2017011056 2017020368 2017031236 2018010967 2018030501 2018030502 2018030523 2019011156 2019014243 2019030350 2020015881 2020030430 2020030804 2020040943 2021040524 2022040611
CHAPITRE 1er.
Section 1re.
Article 1er.
<Abrogé par AGF 2023-04-21/09, art. 99, 011; En vigueur : 01-01-2023>
Art.2.
<Abrogé par AGF 2023-04-21/09, art. 99, 011; En vigueur : 01-01-2023>
Section 2.
Art.3.
<Abrogé par AGF 2023-04-21/09, art. 99, 011; En vigueur : 01-01-2023>
Art.4.
<Abrogé par AGF 2023-04-21/09, art. 99, 011; En vigueur : 01-01-2023>
Art.5.
<Abrogé par AGF 2023-04-21/09, art. 99, 011; En vigueur : 01-01-2023>
Section 3.
Art.6.
<Abrogé par AGF 2023-04-21/09, art. 99, 011; En vigueur : 01-01-2023>
Art.7.
<Abrogé par AGF 2023-04-21/09, art. 99, 011; En vigueur : 01-01-2023>
Art.8.
<Abrogé par AGF 2023-04-21/09, art. 99, 011; En vigueur : 01-01-2023>
CHAPITRE 2.
Section 1re.
Art.9.
<Abrogé par AGF 2023-04-21/09, art. 99, 011; En vigueur : 01-01-2023>
Art.10.
<Abrogé par AGF 2023-04-21/09, art. 99, 011; En vigueur : 01-01-2023>
Art.11.
<Abrogé par AGF 2023-04-21/09, art. 99, 011; En vigueur : 01-01-2023>
Art.12.
<Abrogé par AGF 2023-04-21/09, art. 99, 011; En vigueur : 01-01-2023>
Section 2.
Art.13.
<Abrogé par AGF 2023-04-21/09, art. 99, 011; En vigueur : 01-01-2023>
CHAPITRE 3.
Section 1re.
Sous-section 1re.
Art.14.
<Abrogé par AGF 2023-04-21/09, art. 99, 011; En vigueur : 01-01-2023>
Art.15.
<Abrogé par AGF 2023-04-21/09, art. 99, 011; En vigueur : 01-01-2023>
Sous-section 2.
Art.16.
<Abrogé par AGF 2023-04-21/09, art. 99, 011; En vigueur : 01-01-2023>
Sous-section 3.
Art.17.
<Abrogé par AGF 2023-04-21/09, art. 99, 011; En vigueur : 01-01-2023>
Art.18.
<Abrogé par AGF 2023-04-21/09, art. 99, 011; En vigueur : 01-01-2023>
Art.19.
<Abrogé par AGF 2023-04-21/09, art. 99, 011; En vigueur : 01-01-2023>
Art.20.
<Abrogé par AGF 2023-04-21/09, art. 99, 011; En vigueur : 01-01-2023>
Art.21.
<Abrogé par AGF 2023-04-21/09, art. 99, 011; En vigueur : 01-01-2023>
Art.22.
<Abrogé par AGF 2023-04-21/09, art. 99, 011; En vigueur : 01-01-2023>
Art.23.
<Abrogé par AGF 2023-04-21/09, art. 99, 011; En vigueur : 01-01-2023>
Art.24.
<Abrogé par AGF 2023-04-21/09, art. 99, 011; En vigueur : 01-01-2023>
Art.25.
<Abrogé par AGF 2023-04-21/09, art. 99, 011; En vigueur : 01-01-2023>
Art.26.
<Abrogé par AGF 2023-04-21/09, art. 99, 011; En vigueur : 01-01-2023>
Sous-section 4.
Art.27.
<Abrogé par AGF 2023-04-21/09, art. 99, 011; En vigueur : 01-01-2023>
Art.28.
<Abrogé par AGF 2023-04-21/09, art. 99, 011; En vigueur : 01-01-2023>
Art.29.
<Abrogé par AGF 2023-04-21/09, art. 99, 011; En vigueur : 01-01-2023>
Art.30.
<Abrogé par AGF 2023-04-21/09, art. 99, 011; En vigueur : 01-01-2023>
Art.31.
<Abrogé par AGF 2023-04-21/09, art. 99, 011; En vigueur : 01-01-2023>
Section 2.
Art.32.
<Abrogé par AGF 2023-04-21/09, art. 99, 011; En vigueur : 01-01-2023>
Art.33.
<Abrogé par AGF 2023-04-21/09, art. 99, 011; En vigueur : 01-01-2023>
Section 3. - Verdissement
Art.34.
<Abrogé par AGF 2023-04-21/09, art. 99, 011; En vigueur : 01-01-2023>
Art.35.
<Abrogé par AGF 2023-04-21/09, art. 99, 011; En vigueur : 01-01-2023>
Art.36.
<Abrogé par AGF 2023-04-21/09, art. 99, 011; En vigueur : 01-01-2023>
Art.37.§ 1er. [3 ...]3
§ 2. [3 ...]3
[1 § 2/1. L'agriculteur est informé par le biais de la demande unique des superficies qui sont désignées comme des prairies permanentes écologiquement sensibles.
Lorsque l'agriculteur n'est pas d'accord avec la désignation comme prairies permanentes écologiquement sensibles, il peut introduire une seule fois une demande de correction. La correction est demandée au plus tard à la date limite d'introduction de la demande unique de l'année de désignation.
Par dérogation à l'alinéa 2, une demande de correction est impossible pour des superficies qui sont arrêtées définitivement par l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant fixation définitive des cartes des prairies historiques permanentes dans la région agricole des Polders et portant fixation des dispositions de protection y afférentes, et sont protégées sur la base des articles 7 et 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 fixant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel.
Pour les superficies qui sont arrêtées définitivement par l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant fixation définitive des cartes des prairies historiques permanentes dans la région agricole des Polders et portant fixation des dispositions de protection y afférentes, mais qui ne sont pas protégées sur la base des articles 7 et 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 fixant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, une demande de correction telle que visée à l'alinéa 2 ne peut concerner que la présence d'un microrelief sur la superficie concernée dans la mesure où cette présence de microrelief n'a pas été contestée pendant l'enquête publique tenue conformément à l'article 9bis, § 3, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel.
Lorsque la demande de correction concerne la justesse et l'exactitude de l'évaluation biologique de la superficie, telle que reprise à la Carte d'Evaluation biologique et la Carte des Habitats Natura 2000 de l'" Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek " (Institut de Recherche des Forêts et de la Nature), ou concerne la présence d'un microrelief sur des superficies, telle que visée à l'alinéa 4, l'entité compétente est assistée par une commission de vérification lors du traitement de cette demande.
La commission de vérification, visée à l'article 9bis, § 6, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, et instituée par l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 2014 portant fixation provisoire des prairies historiques permanentes dans la région agricole des Polders, est chargée de la mission supplémentaire de conseiller l'entité compétente lors du traitement de demandes de correction conformément à l'alinéa 5. Sans préjudice des missions effectuées par la commission de vérification en exécution de l'article 9bis, § 1er, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, la commission de vérification reste établie pour la durée entière de la mission, visée à l'alinéa 5.
L'entité compétente transmet les demandes de correction, visées à l'alinéa 4, à la commission de vérification. La commission de vérification émet, au plus tard le 1er novembre de l'année pendant laquelle la demande de correction est introduite, un avis motivé sur la justesse et l'exactitude de l'évaluation biologique. L'avis de la commission de vérification est contraignant pour l'entité compétente.
L'entité compétente communique la décision à l'agriculteur concerné au plus tard le 30 novembre de l'année pendant laquelle la demande de correction a été introduite. Le cas échéant, la notification de la décision est accompagnée d'une copie de l'avis de la commission de vérification.
[3 ...]3]1
§ 3. [3 ...]3
----------
(1)<AGF 2015-12-11/15, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2015>
(2)<AGF 2015-12-11/15, art. 3,2°, 003; En vigueur : 01-01-2016>
(3)<AGF 2023-04-21/09, art. 99, 011; En vigueur : 01-01-2023>
Art.38.
<Abrogé par AGF 2023-04-21/09, art. 99, 011; En vigueur : 01-01-2023>
Art.38/1.
<Abrogé par AGF 2023-04-21/09, art. 99, 011; En vigueur : 01-01-2023>
Art.39.
<Abrogé par AGF 2023-04-21/09, art. 99, 011; En vigueur : 01-01-2023>
Section 4. - Paiement pour jeunes agriculteurs
Art.40.
<Abrogé par AGF 2023-04-21/09, art. 99, 011; En vigueur : 01-01-2023>
Art.41.Les jeunes agriculteurs reçoivent par droit au paiement activé un paiement supplémentaire pendant le nombre d'années, fixé conformément à l'article 50, alinéa cinq, du règlement (UE) n° 1307/2013. Ce paiement supplémentaire s'élève à [1 50%]1 du paiement régional moyen par hectare, calculé conformément à l'article 50, alinéa huit, du règlement (UE) n° 1307/2013. Le paiement est octroyé au maximum pour 90 droits au paiement activés.
Le Ministre fixe les preuves qui sont nécessaires afin de démontrer la qualification professionnelle, l'âge, la direction de longue durée et effective et la date de début de l'exploitation et fixe les règles ultérieures pour la demande et la procédure de demande.
----------
(1)<AGF 2018-09-14/16, art. 150, 006; En vigueur : 01-01-2019>
CHAPITRE 4.
Section 1re.
Art.42.
<Abrogé par AGF 2023-04-21/09, art. 99, 011; En vigueur : 01-01-2023>
Section 2.
Sous-section 1re.
Art.43.
<Abrogé par AGF 2023-04-21/09, art. 99, 011; En vigueur : 01-01-2023>
Art.44.
<Abrogé par AGF 2023-04-21/09, art. 99, 011; En vigueur : 01-01-2023>
Art.45.
<Abrogé par AGF 2023-04-21/09, art. 99, 011; En vigueur : 01-01-2023>
Art.46.
<Abrogé par AGF 2023-04-21/09, art. 99, 011; En vigueur : 01-01-2023>
Art.47.
<Abrogé par AGF 2023-04-21/09, art. 99, 011; En vigueur : 01-01-2023>
Art.48.
<Abrogé par AGF 2023-04-21/09, art. 99, 011; En vigueur : 01-01-2023>
Art.49.
<Abrogé par AGF 2023-04-21/09, art. 99, 011; En vigueur : 01-01-2023>
Art. 49/1.
<Abrogé par AGF 2023-04-21/09, art. 99, 011; En vigueur : 01-01-2023>
Art.50.
<Abrogé par AGF 2023-04-21/09, art. 99, 011; En vigueur : 01-01-2023>
Section 3.
Art.51.
<Abrogé par AGF 2023-04-21/09, art. 99, 011; En vigueur : 01-01-2023>
Art.52.
<Abrogé par AGF 2023-04-21/09, art. 99, 011; En vigueur : 01-01-2023>
Art.53.
<Abrogé par AGF 2023-04-21/09, art. 99, 011; En vigueur : 01-01-2023>
Art.54.
<Abrogé par AGF 2023-04-21/09, art. 99, 011; En vigueur : 01-01-2023>
CHAPITRE 5.
Art.55.
<Abrogé par AGF 2023-04-21/09, art. 99, 011; En vigueur : 01-01-2023>
Art.56.
<Abrogé par AGF 2023-04-21/09, art. 99, 011; En vigueur : 01-01-2023>
Art.57.
<Abrogé par AGF 2023-04-21/09, art. 99, 011; En vigueur : 01-01-2023>
Art.58.
<Abrogé par AGF 2023-04-21/09, art. 99, 011; En vigueur : 01-01-2023>
Art.59.
<Abrogé par AGF 2023-04-21/09, art. 99, 011; En vigueur : 01-01-2023>
Art.60.
<Abrogé par AGF 2023-04-21/09, art. 99, 011; En vigueur : 01-01-2023>
Art.61.
<Abrogé par AGF 2023-04-21/09, art. 99, 011; En vigueur : 01-01-2023>
Art.62.
<Abrogé par AGF 2023-04-21/09, art. 99, 011; En vigueur : 01-01-2023>
Art.63.
<Abrogé par AGF 2023-04-21/09, art. 99, 011; En vigueur : 01-01-2023>
Art.64.
<Abrogé par AGF 2023-04-21/09, art. 99, 011; En vigueur : 01-01-2023>
CHAPITRE 6.
Art.65.
<Abrogé par AGF 2023-04-21/09, art. 99, 011; En vigueur : 01-01-2023>
Art.66.
<Abrogé par AGF 2023-04-21/09, art. 99, 011; En vigueur : 01-01-2023>
Art.67.
<Abrogé par AGF 2023-04-21/09, art. 99, 011; En vigueur : 01-01-2023>
Art.68.
<Abrogé par AGF 2023-04-21/09, art. 99, 011; En vigueur : 01-01-2023>
Art.69.
<Abrogé par AGF 2023-04-21/09, art. 99, 011; En vigueur : 01-01-2023>
Art.70.
<Abrogé par AGF 2023-04-21/09, art. 99, 011; En vigueur : 01-01-2023>
CHAPITRE 7.
Art.71.
<Abrogé par AGF 2023-04-21/09, art. 99, 011; En vigueur : 01-01-2023>
CHAPITRE 8.
Art.72.
<Abrogé par AGF 2023-04-21/09, art. 99, 011; En vigueur : 01-01-2023>
Art.73.
<Abrogé par AGF 2023-04-21/09, art. 99, 011; En vigueur : 01-01-2023>
Art.74.
<Abrogé par AGF 2023-04-21/09, art. 99, 011; En vigueur : 01-01-2023>
Art.75.
<Abrogé par AGF 2023-04-21/09, art. 99, 011; En vigueur : 01-01-2023>
Art.76.
<Abrogé par AGF 2023-04-21/09, art. 99, 011; En vigueur : 01-01-2023>
ANNEXES.<
Art. N1.
<Abrogé par AGF 2023-04-21/09, art. 99, 011; En vigueur : 01-01-2023>
Art. N2.
<Abrogé par AGF 2023-04-21/09, art. 99, 011; En vigueur : 01-01-2023>
Art. N3.
<Abrogé par AGF 2023-04-21/09, art. 99, 011; En vigueur : 01-01-2023>