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Titre :

15 JUIN 2015. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, pour ce qui concerne les modalités de la prime pour le maintien de l'élevage spécialisé de vaches allaitantes(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-07-2015 et mise à jour au 15-03-2019)



Table des matières :


Art. 1-13
ANNEXE.
Art. N



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :

2016035414  2016036344  2017031236  2019011156 



Articles :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :
  [1 1° exploitation : une exploitation telle que visée à l'article 4, alinéa 1er, b), du Règlement (UE) n° 1307/2013 ;]1
  [1 1° /1]1 arrêté du 24 octobre 2014 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune ;
  2° campagne : l'ensemble des actes ayant trait à la gestion des droits à la prime et à la gestion, au contrôle et au paiements des demandes de prime pour une année calendaire déterminée ;
  3° exploitation : l'exploitation visée à l'article 2, 9°, du décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculteur ;
  4° Règlement délégué (UE) n° 640/2014 : le Règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité ;
  5° maximum individuel : le maximum individuel de droits à la prime accordé au début de la campagne 2015 à l'éleveur spécialisé visé à l'article 46 de l'arrêté du 24 octobre 2014, après l'application des articles 47 et 48 de l'arrêté précité ;
  6° référence individuelle : le nombre de vaches allaitantes fixé conformément aux articles 2, 3 et 4 du présent arrêté et utilisé pour la fixation du maximum individuel de l'éleveur spécialisé en question ;
  [1 6° /1 agriculteur : un agriculteur, tel que visé à l'article 4, alinéa 1er, a), du Règlement (UE) n° 1307/2013 ;]1
  7° années de référence : les années 2012 et 2013 constituant, conformément à l'article 46, § 1er, alinéa premier, de l'arrêté du 24 octobre 2014, la base pour fixer le nombre moyen de vaches allaitantes d'un éleveur en vue du calcul de la référence individuelle ;
  8° Sanitel : la banque de données informatisée de l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire, pour l'identification et l'enregistrement des animaux, des exploitations, des établissements et installations où les animaux sont élevés, ainsi que des détenteurs et des responsables ;
  9° troupeau : un animal ou un groupe d'animaux de la même espèce animale élevés sur une exploitation agricole comme une unité épidémiologique. Pour l'application de cette définition, les veaux de boucherie sont considérés comme une espèce animale séparée;
  [1 10° règlement (UE) n° 1307/2013 : le Règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil.]1
  ----------
  (1)<AM 2017-09-11/04, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2017>

Art.2. En exécution de l'article 46, § 1er, alinéa trois, et de l'article 50 de l'arrêté du 24 octobre 2014, et sans préjudice de l'application de l'article 4 du présent arrêté, l'entité compétente calcule la référence individuelle pour tous les éleveurs en activité avant le 1er janvier 2014.
  En vue de la fixation de la référence individuelle, au moins 70% des vaches allaitantes doivent être gardées à l'exploitation pendant au moins huit mois avant le vêlage dans les deux années de référence.
  Par dérogation à l'alinéa deux, la période de garde est fixée à deux mois avant le vêlage pour les jeunes éleveurs.
  La référence individuelle est exprimée en un nombre entier. Si la valeur calculée n'est pas un nombre entier, cette valeur est arrondie au nombre entier suivant.

Art.3. § 1er. Au plus tard le 15 octobre 2014, une référence individuelle est communiquée par l'entité compétente à chaque éleveur entrant potentiellement en ligne de compte pour une prime pour le maintien de l'élevage spécialisé de vaches allaitantes.
  Si un éleveur tel que visé à l'alinéa premier conteste le calcul et le résultat de sa référence individuelle ou s'il a recours à un cas de force majeure ou à des circonstances exceptionnelles tels que visés à l'article 46, § 1er, alinéa quatre, de l'arrêté du 24 octobre 2014, il introduit une réclamation par lettre ou e-mail auprès de l'entité compétente au plus tard le 1er décembre 2014. L'éleveur en question joint suffisamment de pièces justificatives à la réclamation afin de la justifier.
  § 2. Si un éleveur a recours à un cas de force majeure ou à des circonstances exceptionnelles qui se sont produits au cours d'une des années de référence et que la force majeur ou la circonstance exceptionnelle en question a été démontrée, il n'est pas tenu compte de cette année de référence pour le calcul de la référence individuelle de l'éleveur concerné.
  Les situations suivantes sont acceptées comme force majeure et circonstances exceptionnelles visées à l'article 46, § 1er, alinéa quatre, de l'arrêté du 24 octobre 2014 :
  1° décès de l'éleveur ;
  2° incapacité de travail de longue durée de l'éleveur ;
  3° calamité naturelle grave qui affecte l'éleveur ;
  4° perte d'immeubles à usage professionnel, utiles à l'élevage ;
  5° diminution importante du nombre de vaches allaitantes ou du nombre de vêlages suite à une maladie telle que visée à l'arrêté royal du 3 février 2014 désignant les maladies des animaux soumises à l'application du chapitre III de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux et portant règlement de la déclaration obligatoire, auprès d'au moins une partie significative du cheptel de vaches allaitantes de l'éleveur ;
  6° expropriation d'au moins une partie significative de l'exploitation utile à l'élevage.
  Si un éleveur a recours à un cas de force majeure ou à des circonstances exceptionnelles pour les deux années de référence, il peut introduire une demande de droits à la prime supplémentaires conformément à l'article 5, § 2, du présent arrêté.

Art.4. § 1er. Si un éleveur a repris une exploitation, y compris le troupeau avec vaches allaitantes pour lequel il existe une référence individuelle, après les années de référence, la référence individuelle du cédant est ajoutée à la référence individuelle du repreneur s'il est satisfait aux conditions suivantes :
  1° tant le repreneur que le cédant disposaient, chacun séparément, d'une référence individuelle d'au moins vingt avant la reprise ;
  2° après la reprise, tous les animaux du troupeau du cédant sont transférés vers le troupeau du repreneur ;
  3° après la reprise, le cédant n'est plus actif dans l'élevage de bovins ;
  4° lors de la déclaration visée au paragraphe 3, le cédant et le repreneur indiquent que les références peuvent être additionnées.
  § 2. Lors d'une reprise après les années de référence d'une exploitation, y compris le troupeau avec vaches allaitantes pour lequel il existe une référence individuelle, dans le cas où le cédant ne disposait pas encore d'une référence individuelle avant la reprise, la référence individuelle du cédant passe au repreneur, à condition que :
  1° le cédant n'est plus actif dans l'élevage de bovins après la reprise ;
  2° le cédant se déclare d'accord avec le transfert de la référence individuelle lors de la déclaration visée au paragraphe 3.
  Si, lors de la reprise de la référence individuelle conformément à l'alinéa premier, la référence individuelle du cédant est de quatorze au minimum et de dix-neuf au maximum, le repreneur peut faire appel, après la reprise de cette référence individuelle, à des droits à la prime de la réserve pour la prime à la vache allaitante conformément à l'article 5. Si la référence individuelle auprès du cédant est inférieure à quatorze, aucun transfert n'est possible sauf si, après la reprise, le repreneur est éligible à l'octroi de droits à la prime supplémentaires de la réserve pour la prime à la vache allaitante, conformément à l'article 5, § 1er, 2°.
  § 3. La reprise d'une exploitation qui s'accompagne du transfert de la référence individuelle du cédant est notifiée par écrit à l'entité compétente, le repreneur et le cédant confirmant la reprise explicitement et se déclarant d'accord avec le transfert de la référence individuelle du cédant au repreneur.

Art.5. § 1er. En exécution de l'article 47, alinéa quatre, de l'arrêté du 24 octobre 2014, des droits à la prime supplémentaires sont accordés :
  1° à de jeunes éleveurs ayant une référence individuelle d'au moins cinq sur la base de leurs années de référence. Ils reçoivent quinze droits à la prime supplémentaires ;
  2° à de jeunes éleveurs qui ont commencé après le 1er janvier 2014, mais au plus tard le 1er janvier 2015. Ils reçoivent quinze droits à la prime supplémentaires à condition qu'ils disposent d'une référence individuelle d'au moins cinq qu'ils ont repris conjointement avec une exploitation et un troupeau ;
  3° à d'autres éleveurs que ceux visés au point 1°, dont la référence individuelle est inférieur à vingt, mais est de quatorze au moins, s'ils disposaient en 2014 d'un troupeau d'au moins vingt vaches allaitantes conformément au mode de calcul pour la fixation de la référence individuelle visée à l'article 2 du présent arrêté. Ils reçoivent vingt droits à la prime ;
  4° à d'autres éleveurs que ceux visés au point 2°, qui, après le 1er janvier 2014 mais au plus tard le 1er janvier 2015, ont débuté comme agriculteur pour la première fois et ont activé un troupeau qui, pendant cette période, ont réalisé au moins vingt vêlages de vaches allaitantes répondant à la définition visée à l'article 43, 3°, de l'arrêté du 24 octobre 2014, conformément au mode de calcul pour la fixation de la référence individuelle visée à l'article 2 du présent arrêté. Ils reçoivent vingt droits à la prime ;
  5° à des éleveurs invoquant un cas de force majeure ou des circonstances exceptionnelles tels que visés à l'article 3, § 2, du présent arrêté, s'appliquant aux deux années de la période de référence. Ils peuvent recevoir des droits à la prime sur la base de l'année de référence 2011 ou 2014 ;
  6° à des éleveurs qui, pendant la période du 2 janvier 2009 au 31 juin 2014, ont réalisé à leur exploitation un investissement pour la construction ou l'aménagement d'une étable à vache et ont introduit à cet effet une demande valable d'aide du VLIF. Ils peuvent obtenir des droits à la prime supplémentaires. Ces droits à la prime sont calculés sur la base de la différence entre leur référence individuelle et le nombre de vaches allaitantes présents à leur exploitation en 2014, conformément au mode de calcul pour la fixation de la référence individuelle visée à l'article 2 du présent arrêté.
  § 2. Conformément au paragraphe 1er, 1° et 2°, les droits à la prime supplémentaires aux jeunes éleveurs sont accordés d'office.
  Afin d'obtenir des droits à la prime supplémentaires conformément au paragraphe 1er, 3°, 5° ou 6°, l'éleveur en question introduit au plus tard le 31 octobre 2014 une demande auprès de l'entité compétente au moyen d'une lettre ou d'un e-mail.
  Afin d'obtenir des droits à la prime supplémentaires conformément au paragraphe 1er, 4°, l'éleveur en question introduit une demande auprès de l'entité compétente au plus tard le 1er décembre 2014.

Art.6. Sur la base de la référence individuelle calculée conformément aux articles 2, 3 et 4, et, le cas échéant, après l'octroi des droits à la prime supplémentaires conformément à l'article 5, § 1er, le maximum individuel provisoire est fixé pour chaque éleveur au début de la campagne 2015 et communiqué à l'éleveur.
  Si, conformément à l'article 47, alinéa trois, de l'arrêté du 24 octobre 2014, le maximum individuel provisoire accordé à l'éleveur baissait jusqu'au-dessous du nombre minimal visé à l'article 49 de l'arrêté précité suite à une diminution, l'éleveur concerné recevra quand même ce nombre minimal.
  L'éleveur qui est informé d'un maximum individuel provisoire conformément à l'alinéa premier, confirme au plus tard le 15 décembre 2014 via le guichet électronique qu'il accepte l'octroi de ce maximum et qu'il participe au régime des primes. Sans la déclaration de la confirmation, le maximum individuel n'est pas converti en un maximum individuel définitif et l'éleveur ne peut pas participer au régime des primes. L'article 13, alinéa 1er, du Règlement délégué (UE) n° 640/2014, s'applique par analogie à cette déclaration.
  Pour les éleveurs chez lesquels la fixation de la référence individuelle conformément à l'article 4 du présent arrêté ou l'attribution de droits à la prime supplémentaires conformément à l'article 5, § 1er, du présent arrêté, doit être basée sur l'année 2014, le maximum individuel est fixé pour le début mars 2015 et communiqué à l'éleveur.

Art.7.[1 § 1er. Les droits à la prime en provenance de la réserve des vaches allaitantes sont accordés aux catégories d'éleveurs suivantes comme suit :
   1° les jeunes éleveurs tels que visés à l'article 43, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 reçoivent quinze droits à la prime en plus de leur maximum individuel à titre unique, à condition que ces jeunes éleveurs :
   a) aient commencé pour la première fois une activité agricole entre le 1er janvier de l'année calendaire précédant l'année de campagne, et le 2 janvier de l'année de campagne concernée ;
   b) disposent d'un maximum individuel tel que visé à l'article 44 de l'arrêté du 24 octobre 2014, d'au moins cinq droits à la prime suivant la reprise d'une exploitation et d'un troupeau avec tous les droits à la prime y afférents dans l'année précédant l'année de campagne concernée ;
   2° les éleveurs qui ont commencé pour la première fois une activité agricole et un nouveau troupeau entre le 1er janvier de l'année calendaire précédant la campagne, et le 2 janvier de l'année de campagne concernée, reçoivent vingt droits à la prime à titre unique;
  [2 3° les éleveurs qui disposent d'un maximum individuel, tel que visé à l'article 44 de l'arrêté du 24 octobre 2014, d'au moins cinq droits à la prime, obtiennent à titre unique, après l'adhésion d'un jeune éleveur, tel que visé à l'article 43, 2°, de l'arrêté du 24 octobre 2014, au cours de l'année précédant l'année de campagne concernée, quinze droits à la prime en sus de leur maximum individuel, si l'éleveur n'a pas antérieurement bénéficié de droits en provenance de la réserve.]2
   § 2. Sans préjudice de l'application du paragraphe 1er, pour la campagne 2016 des droits à la prime en provenance de la réserve des vaches allaitantes sont accordés à titre unique, aux éleveurs qui répondent aux conditions suivantes :
   1° avoir réalisé entre le 1er janvier 2009 et le 30 juin 2014 un investissement sur leur exploitation pour la construction d'une étable pour bovins, pour laquelle une demande d'aide a été introduite auprès du " Vlaams Landbouwinvesteringsfonds " (VLIF) (Fonds flamand d'Investissement agricole) ;
   2° avoir introduit en octobre 2014 une demande de droits à la prime en provenance de la réserve des vaches allaitantes, conformément à l'article 5, alinéa six, mais ne pas avoir reçu de droits à la prime en provenance de la réserve parce que la construction ou l'aménagement de l'étable pour bovins n'étaient pas encore achevés en 2014.
   Les éleveurs qui répondent aux conditions visées à l'alinéa premier, reçoivent des droits à la prime en provenance de la réserve des vaches allaitantes, égaux à la différence entre le nombre d'animaux éligibles à la prime au sein de leur exploitation en 2015 et leur maximum individuel.
   § 3. Un [2 ...]2 éleveur tel que visé au paragraphe 1er, [2 ...]2 qui est éligible aux droits à la prime en provenance de la réserve des vaches allaitantes, peut demander l'octroi de droits à titre unique pour la campagne concernée ou pour la campagne suivante. La demande de l'octroi de droits à la prime est introduite via le guichet électronique de l'entité compétente au plus tard le 30 novembre de l'année calendaire précédant la campagne pour laquelle il demande l'octroi des droits.
   Un éleveur tel que visé [2 au paragraphe 2]2, qui veut être éligible à l'octroi de droits à la prime en provenance de la réserve de vaches allaitantes, introduit la demande via le guichet électronique auprès de l'entité compétente au plus tard le 30 novembre de l'année calendaire précédant la campagne concernée.]1
  ----------
  (1)<AM 2016-01-22/15, art. 1, 002; En vigueur : 01-11-2015>
  (2)<AM 2017-09-11/04, art. 2, 004; En vigueur : 01-11-2016>

Art.8. § 1er. Le pourcentage minimum pour l'utilisation des droits à la prime du maximum individuel, visé à l'article 48, alinéa trois, de l'arrêté du 24 octobre 2014, est fixé à 70%.
  § 2. Un éleveur qui n'est pas un jeune éleveur et qui use de ses droits à la prime au-dessous du pourcentage minimum pour l'utilisation des droits à la prime, visés au paragraphe 1er, perd le nombre de droits à la prime calculé conformément à l'alinéa deux à partir de la campagne suivante, sauf si l'éleveur en question peut démontrer que la sous-utilisation résulte d'un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles.
  Pour l'application de l'alinéa premier, le nombre de droits à la prime perdu par l'éleveur en question, est calculé en calculant la différence entre le pourcentage minimum visé au paragraphe 1er et le pourcentage d'utilisation réelle dans l'année calendaire en question, et ensuite en appliquant le pourcentage obtenu au maximum individuel de l'éleveur en question.
  § 3. Un jeune éleveur qui, pendant deux années calendaires consécutives, fait usage de ses droits à la prime au-dessous du pourcentage minimum pour l'utilisation des droits à la prime, visés au paragraphe 1er, perd le nombre de droits à la prime calculé conformément à l'alinéa deux après la deuxième année calendaire consécutive d'utilisation au-dessous du pourcentage minimum, à partir de la campagne suivante, sauf si le jeune éleveur en question peut démontrer que la sous-utilisation pendant au moins une des deux années calendaires résulte d'un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles.
  Pour l'application de l'alinéa premier, le nombre de droits à la prime perdu par le jeune éleveur en question, est calculé en calculant la différence entre le pourcentage minimum visé au paragraphe 1er et le pourcentage d'utilisation réelle dans la deuxième année calendaire consécutive de sous-utilisation, et ensuite en appliquant le pourcentage obtenu au maximum individuel du jeune éleveur en question.
  § 4. Lorsqu'un éleveur qui n'est pas un jeune éleveur utilise moins de 14 droits à la prime pendant une année calendaire, tous ses droits à la prime échoient à la réserve pour la prime à la vache allaitante à partir de la campagne suivant l'année calendaire de sous-utilisation, sauf si l'éleveur en question peut démontrer que la sous-utilisation résulte d'un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles.
  Lorsqu'un jeune éleveur utilise pendant une année calendaire moins de 14 droits à la prime pendant deux années calendaires consécutives, tous ses droits à la prime échoient à la réserve pour la prime à la vache allaitante à partir de la campagne suivant la deuxième année calendaire de sous-utilisation, sauf si le jeune éleveur en question peut démontrer que la sous-utilisation pendant au moins une des deux années calendaires résulte d'un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles.

Art.9.§ 1er. Un éleveur peut transférer l'ensemble ou une partie de son maximum individuel à d'autres éleveurs à condition qu'il a utilisé au moins 70% de son maximum individuel au cours d'une année calendaire précédente. Toutefois, un transfert est toujours possible s'il va de pair avec une reprise intégrale de l'exploitation.
  § 2. [1 Un éleveur ne peut transférer de droits à la prime lorsqu'il :
   1° a déjà repris des droits à la prime d'un autre éleveur pour la même campagne ;
   2° [2 n'a pas en usage propre les droits à la prime pendant trois campagnes consécutives, à compter de la campagne dans laquelle ceux-ci sont octroyés, sauf en cas d'un transfert complet de l'exploitation et des droits à la prime y afférents.]2]1
  [2 Si les droits à la prime sont en usage propre pendant trois campagnes consécutives, le transfert peut être notifié dans la troisième année, conformément au paragraphe 4.]2
  § 3. En application de l'article 48, alinéa trois, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014, le pourcentage des droits à la prime à transférer, qui est retenu pour la réserve pour la prime à la vache allaitante, est fixé à 0%.
  Si le maximum individuel est également transféré lors d'un transfert entier de l'exploitation, la déduction pour la réserve pour la prime à la vache allaitante sur le nombre de droits à la prime repris, telle que fixée à l'alinéa premier, n'est pas appliquée.
  [2 [3 Si le cédant, qui est une personne physique et qui, au 1er janvier de l'année calendaire concernée, a atteint l'âge de 65 ans, transfère des droits, la déduction en faveur de la réserve pour vaches allaitantes s'élève à 100 %, sauf s'il s'agit d'une reprise d'au moins toutes les exploitations ayant des troupeaux de bovins par l'époux survivant, un parent ou allié en ligne directe jusqu'au troisième degré ou par une personne morale dont au moins un des responsables est l'époux survivant ou un parent ou allié jusqu'au troisième degré. Dans les cas précités, aucune déduction en faveur de la réserve n'est opérée.]3]2
  [2 [3 Si le cédant, qui est une personne morale, dont tous les responsables ont atteint l'âge de 65 ans au 1er janvier de l'année calendaire concernée, transfère des droits, la déduction en faveur de la réserve pour vaches allaitantes est de 100 %, sauf si la reprise concerne au moins toutes les exploitations ayant des troupeaux de bovins et que le repreneur-personne physique est l'époux survivant ou un parent ou allié jusqu'au troisième degré d'au moins un des responsables du cédant ou si au moins un des responsables du repreneur-personne morale est l'époux survivant ou un parent ou un allié jusqu'au troisième degré d'au moins un des responsables du cédant. Dans les cas précités, aucune déduction en faveur de la réserve n'est opérée.]3]2
  § 4. [1 § 4. La notification du transfert de droits à la prime est introduite via le guichet électronique jusqu'au 30 novembre inclus de l'année précédant l'année calendaire dans laquelle le transfert prend effet. Le transfert des droits à la prime prend cours le 1er janvier de l'année calendaire suivant la notification.
   [2 En cas de reprise complète d'une exploitation, les droits à la prime y afférents peuvent être transférés pendant toute l'année calendaire, jusqu'au 1 janvier inclus de l'année calendaire suivante. Le transfert des droits à la prime doit être notifié via le guichet électronique de l'entité compétente au plus tard le 31 janvier de l'année calendaire suivante pour qu'il prenne cours au plus tard le 1 janvier de cette même année. Si la notification est faite après le 31 janvier, le transfert des droits à la prime prend effet à partir du 2 janvier au plus tôt. La prime pour cette année calendaire revient au cédant dans ce cas. Le repreneur doit dans cette année calendaire satisfaire aux conditions visées à l'article 11.]2]1
  ----------
  (1)<AM 2016-01-22/15, art. 2, 002; En vigueur : 01-11-2015>
  (2)<AM 2017-09-11/04, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2017>
  (3)<AM 2019-02-19/04, art. 39, 005; En vigueur : 25-03-2019>

Art.10.§ 1er. La prime n'est accordée qu'aux éleveurs spécialisés exploitant une exploitation au 1er janvier de l'année calendaire en question.
  § 2. [1 Pour pouvoir participer au système de primes pour le maintien de l'élevage spécialisé de vaches allaitantes, pour bénéficier des droits à la prime et être éligible aux primes, l'éleveur introduit une déclaration de participation via le guichet électronique [2 de l'entité compétente]2 au plus tard le 15 décembre précédant l'année de campagne concernée. L'article 13, alinéa 1er, du Règlement délégué (UE) n° 640/2014, s'applique par analogie à cette déclaration de participation.]1
  [2 Via le guichet électronique de l'entité compétente est rentré]2 le lieu où les bovins sont gardés.
  Dans le cas où des bovins de plusieurs éleveurs appartiennent à un troupeau commun, la prime n'est octroyée que si, avant l'introduction de la déclaration de participation, la relation entre le bovin et l'exploitation est enregistrée dans Sanitel pour chaque bovin de l'éleveur et si cette relation est actualisée de manière permanente et correcte.
  ----------
  (1)<AM 2016-01-22/15, art. 3, 002; En vigueur : 01-11-2015>
  (2)<AM 2017-09-11/04, art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2017>

Art.11.§ 1er. En application de l'article 44 de l'arrêté du 24 octobre 2014, seules des vaches allaitantes visées à l'article 43, 3°, de l'arrêté précité, sont éligibles à la prime si elles remplissent les conditions suivantes :
  1° elles sont [1 identifiées et enregistrées conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 23 mars 2011, et]1 [2 dans Sanitel]2 [2 ...]2 comme un type racial viandeux ;
  2° elles n'appartiennent pas aux races visées à l'annexe jointe au présent arrêté. Si elles résultent d'un croisement avec une ou plusieurs races telles que visées à l'annexe précitée, ces vaches allaitantes doivent encore appartenir pour plus de la moitié à une race viandeuse ne figurant pas sur la liste visée à l'annexe précitée ;
  3° elles ont mis bas au moins un veau [1 identifié et enregistré dans Sanitel comme un type de race viandeux,]1 sur l'exploitation au cours de l'année calendaire. [1 Un seul vêlage par année calendaire est pris en considération par vache allaitante, le vêlage d'un jumeau étant considéré comme un seul vêlage.]1 [2 Si dans une même année calendaire, une vache allaitante met bas deux fois, chez deux agriculteurs différents, seul le premier vêlage est pris en compte à condition que la vache allaitante réponde à toutes les conditions. Si la vache allaitante ne répond pas à toutes les conditions, l'agriculteur chez qui le deuxième vêlage a eu lieu, n'est pas éligible à la prime.]2
  [1 Pour l'application du présent article, il faut entendre par arrêté royal du 23 mars 2011 : l'arrêté royal du 23 mars 2011 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins.]1
  [2 En application de l'article 53, alinéa 4 du règlement (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l'annexe X dudit règlement, modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) 2016/141 de la Commission du 30 novembre 2015, l'identification et l'enregistrement de vaches allaitantes, conformes au Règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) n° 820/97 du Conseil, doivent être satisfaits à partir du premier jour de la période de garde et pendant la durée totale de la période de garde.]2
  § 2. Si plus de 10 % des vaches allaitantes qui sont éligibles à la prime conformément au paragraphe 1er, étaient présentes à titre permanent sur l'exploitation pendant moins de huit mois avant le vêlage visé au paragraphe 1er, 3°, le nombre de vaches allaitantes éligibles à la prime est ramené au nombre remplissant les conditions.
  Si moins de 30 % des veaux de race viandeuse, visés au paragraphe 1er, 3°, ont été gardés sur l'exploitation pendant plus de trois mois suivant la naissance, le montant total de la prime est proportionnellement diminué. La diminution est appliquée sur la base de la proportion entre le pourcentage réel et le minimum de 30%.
  § 3. Le nombre de vaches allaitantes présentes sur l'exploitation en plus du maximum individuel, n'est pas considéré comme des vaches allaitantes éligibles à la prime.
  § 4. [1 [2 Sans préjudice de l'application des conditions, visées aux paragraphes 1er à 3 inclus, une vache allaitante n'est pas éligible au paiement de la prime pour l'année de campagne s'il y a des infractions en matière d'identification et d'enregistrement pour la vache allaitante dans la période de garde, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 23 mars 2011. Une vache allaitante n'est pas non plus éligible au paiement de la prime si le veau du type viandeux, visé au paragraphe 1er, alinéa premier, 3°, que la vache allaitante a produit dans l'année calendaire, n'a pas été enregistré dans Sanitel dans les délais impartis.]2
   Pour l'application de l'article 49/1 de l'arrêté du 24 octobre 2014, en ce qui concerne la vache allaitante telle que visée à l'alinéa 1er, le droit à la prime est considéré comme étant non utilisé pour le calcul du nombre minimum de droits à la prime devant être utilisé pour pouvoir bénéficier de primes. [2 L'article 31 du Règlement délégué (UE) n° 640/2014 ne s'applique pas à une vache allaitante qui n'est pas éligible au paiement de la prime parce que le veau du type viandeux, visé au paragraphe 1er, alinéa premier, 3°, que la vache allaitante a produit dans l'année calendaire, n'a pas été enregistré dans Sanitel dans les délais impartis.]2]1
  [1 § 5. Pour une vache allaitante qui, conformément aux paragraphes 1er à 4, n'est pas éligible à la prime dans l'année de campagne en question et pour laquelle aucune prime n'est accordée, un droit à la prime est toutefois considéré comme étant utilisé pour le calcul du nombre de droits à la prime utilisés lors de l'emploi et de l'utilisation du maximum individuel, conformément à l'article 48 de l'arrêté du 24 octobre 2014 et aux articles 8 et 9, § 1er, du présent arrêté, dans les cas suivants :
   1° la vache allaitante en question était en permanence présente à l'entreprise moins de huit mois avant le vêlage visé au paragraphe 1er, 3°, et le nombre de vaches allaitantes ayant droit à la prime a été diminué conformément au paragraphe 2 ;
   2° le veau du type de race viandeux que la vache allaitante a produite dans l'année calendaire n'a pas été enregistré dans Sanitel dans les délais fixés à l'article 24, § 1er, de l'arrêté royal du 23 mars 2011 ;
   3° [2 ...]2
   4° la prime n'est pas accordée au vu d'autres constats de contrôle concernant l'identification et l'enregistrement de la vache allaitante, à l'exception des constats de contrôle portant sur les variétés admises et le type.]1
  ----------
  (1)<AM 2016-06-21/06, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2015>
  (2)<AM 2017-09-11/04, art. 5, 004; En vigueur : 01-01-2017>

Art.12. L'entité compétente est chargée :
  1° du calcul et de l'attribution des références individuelles conformément aux articles 2, 3 et 4 ;
  2° de l'attribution des droits à la prime de la réserve pour la prime à la vache allaitante conformément aux articles 5 et 7 ;
  3° de l'attribution du maximum individuel conformément à l'article 6 ;
  4° du traitement des demandes de transfert de droits à la prime et du suivi du taux d'utilisation conformément à l'article 9 ;
  5° du traitement des déclarations de participation, visées à l'article 10 ;
  6° du contrôle des conditions, visées à l'article 11.
  L'entité compétente statue sur l'octroi et le paiement de la prime.
  Sous peine d'irrecevabilité, une objection contre une décision de l'entité compétente est introduite par lettre recommandée auprès de l'entité compétente dans un mois suivant la communication de cette décision.

Art.13. Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2014.

ANNEXE.
Art. N. Liste des races bovines, visées à l'article 11, § 1er
  1° Pie-Noire, Holstein, Holstein-Friesian Pie-Noire, bétail frison-hollandais et dénominations variétales nationales dérivées ;
  2° Pie-Rouge, à l'exception de Pie-Rouge améliorée, Red Holstein, Holstein-Friesian Pie-Rouge, Pie-Rouge frison, sigle de Meuse-Rhin-Yssel (MRY), Ayrshire, Pie-Rouge de Campine et dénominations variétales nationales dérivées ;
  3° Blanc-Rouge de Flandre-Orientale ;
  4° Angler Rotvieh (Rouge d'Allemagne), Rod dansk mjlkerace (RDM, Rouge danois) ;
  5° Rouge de Flandre-Occidentale, à l'exception de Rouge de Flandre-Occidentale de race viandeuse ;
  6° Fleckvieh ;
  7° Simmental ;
  8° Montbéliarde ;
  9° Gelbvieh ;
  10° Braunvieh, Brown Swiss ;
  11° Pinzgauer ;
  12° Tête blanche groningue ;
  13° Lakenvelder ;
  14° Bovin Brandrode ;
  15° Normande ;
  16° Vosgienne ;
  17° Abondance ;
  18° Tarentaise ;
  19° Salers ;
  20° Dairy Shorthorn ;
  21° Guernsey ;
  22° Jersey ;
  23° Valdostana ;
  24° Galloway ;
  25° Highland écossaise (Highlander) ;
  26° Heckrund ;
  27° Kerry, Dexter ;
  28° Wagyu.