18 JUILLET 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand portant organisation de l'enseignement secondaire ordinaire expérimental à temps plein suivant un régime modulaire (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-11-2008 et mise à jour au 28-08-2024)
Art. 1-2, 2/1, 2/2, 3, 3/1, 4, 4/1
Art. 4/1 DROIT FUTUR
Art. 5
Art. 5 DROIT FUTUR
Art. 6
ANNEXES
Art. N
Art. N DROIT FUTUR
Article 1.
<Abrogé par AGF 2018-06-01/11, art. 4,2°,b, 006; En vigueur : 01-09-2021>
Art.2.Les compétences pour ce qui est des contenus didactiques organisés de manière modulaire, visées à [1 l'article 160 de la codification relative à l'enseignement secondaire]1, sont jointes en annexes XII à XXII incluse au présent arrêté.
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(1)<AGF 2010-12-17/39, art. 359, 59), 003; En vigueur : 04-07-2011>
Art. 2/1. [1 Un stage d'élève obligatoire, tel que visé à l'article 157, § 6, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 s'applique à toutes les formations et pendant l'année dans laquelle l'élève entre potentiellement en ligne de compte pour un certificat d'études de la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire, respectivement pour un diplôme de l'enseignement secondaire. En application de l'article 157, § 6, septième alinéa, du Code de l'Enseignement secondaire pour les formations précitées, l'article 157, § 6 entre en vigueur le 1er septembre 2014.]1
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(1)<Inséré par AGF 2014-06-20/22, art. 33, 004; En vigueur : 01-09-2014>
Art. 2/2. [1 Ne peut être admis à une formation de l'enseignement secondaire ordinaire expérimental à temps plein suivant un système modulaire, qui court jusqu'à l'année scolaire 2024 - 2025 incluse :
1° à partir de l'année scolaire 2021 - 2022 : aucun élève qui, compte tenu de sa préformation, doit encore accomplir au moins deux années scolaires pour pouvoir obtenir un certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire ;
2° à partir de l'année scolaire 2022 - 2023 : aucun élève qui, compte tenu de sa préformation, doit encore accomplir au moins une année scolaire pour pouvoir obtenir un certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire ;
3° à partir de l'année scolaire 2023 - 2024 : aucun élève qui, compte tenu de sa préformation, doit encore accomplir au moins deux années scolaires pour pouvoir obtenir un certificat d'études de deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire ;
4° au cours de l'année scolaire 2024 - 2025 : aucun élève qui, compte tenu de sa préformation, doit encore accomplir au moins une année scolaire pour pouvoir obtenir un certificat d'études de deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire.]1
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(1)<Inséré par AGF 2021-07-16/34, art. 31, 007; En vigueur : 01-09-2021>
Art.3.Les modèles des titres délivrés dans l'enseignement secondaire ordinaire expérimental à temps plein suivant un régime modulaire, ainsi que les prescriptions pour le remplissage visées à [1 l'article 165 de la codification relative à l'enseignement secondaire]1, sont joints en annexes XXIII à XXXII incluse au présent arrêté.
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(1)<AGF 2010-12-17/39, art. 359, 59), 003; En vigueur : 04-07-2011>
Art. 3/1.
<Abrogé par AGF 2015-02-27/08, art. 7, 005; En vigueur : 01-09-2014>
Art.4.Les formations modulaires et non modulaires correspondantes au niveau du contenu en vue de la fixation des coefficients respectifs de périodes-professeur, visés à [1 l'article 166, § 1er de la codification relative à l'enseignement secondaire]1, sont jointes en annexe XXXIII au présent arrêté.
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(1)<AGF 2010-12-17/39, art. 359, 59), 003; En vigueur : 04-07-2011>
Art. 4/1. [1 L'organisation de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5, formation de nursing, doit être conforme :
1° aux dispositions de la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, telle que modifiée par la Directive 2006/100/CE V2. Infirmier responsable des soins généraux, et de l'arrêté ministériel du 28 février 2008 fixant la liste des titres de formation d'infirmier responsable des soins généraux délivrés par les Etats membres de l'Union européenne;
2° aux dispositions de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, et de l'arrêté royal du 18 juin 1990 portant fixation de la liste des prestations techniques de soins infirmiers et de la liste des actes pouvant être confiés par un médecin à des praticiens de l'art infirmier, ainsi que des modalités d'exécution relatives à ces prestations et à ces actes et des conditions de qualification auxquelles les praticiens de l'art infirmier doivent répondre.]1
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(1)<Inséré par AGF 2009-10-09/08, art. 62, 002; En vigueur : 01-09-2009>
Art.4/1 DROIT FUTUR. [1 L'organisation de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5, formation de nursing, doit être conforme :
1° aux dispositions de la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, telle que modifiée par la Directive 2006/100/CE V2. Infirmier responsable des soins généraux, et de l'arrêté ministériel du 28 février 2008 fixant la liste des titres de formation d'infirmier responsable des soins généraux délivrés par les Etats membres de l'Union européenne;
2° aux dispositions de [2 la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015]2, et de l'arrêté royal du 18 juin 1990 portant fixation de la liste des prestations techniques de soins infirmiers et de la liste des actes pouvant être confiés par un médecin à des praticiens de l'art infirmier, ainsi que des modalités d'exécution relatives à ces prestations et à ces actes et des conditions de qualification auxquelles les praticiens de l'art infirmier doivent répondre.]1
[2 La structure de formation et les compétences pour la formation de nursing, visées à l'alinéa 1er, sont reprises aux annexes XXXIV et XXXV jointes au présent arrêté.]2
(1)<Inséré par AGF 2009-10-09/08, art. 62, 002; En vigueur : 01-09-2009>
(2)<AGF 2024-06-21/34, art. 22, 010; En vigueur : 01-09-2025>
Art.5. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2008.
Art.5 DROIT FUTUR. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2008 [1 , à l'exception de l'article 4/1 et des annexes XXXIV et XXXV jointes au présent arrêté]1. ----------
(1)<AGF 2024-06-21/34, art. 23, 010; En vigueur : 01-09-2025>
Art.6. Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXES
Art. N. (Annexes non traduites. Voir original néerlandais).
Art. N DROIT FUTUR. (Annexes non traduites. Voir original néerlandais).
(1)<AGF 2024-06-21/34, art. 24, 010; En vigueur : 01-09-2025>