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Titre :

25 AVRIL 2014. - Arrêté ministériel désignant les agents chargés de rechercher et de constater les infractions prévues à l'article XV.2 du Code de droit économique(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-05-2014 et mise à jour au 24-03-2017)



Table des matières :


Art. 1-9



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

1992011035  2003011247  2003011397  2006011191  2010011230 



Arrêté(s) d’exécution :

2014011403  2015011075  2016011391  2017011376 



Articles :

Article 1er. Les agents de la Direction générale de l'Inspection économique du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, sont compétents pour rechercher et constater toutes les infractions visées à l'article XV.2 du Code de droit économique, à l'exception des infractions définies à l'article XV.75 du même Code.

Art.2.[1 § 1er.]1 Les agents du service Réglementation commerciale de la Direction générale de la Réglementation économique du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie sont compétents pour rechercher et constater les infractions définies aux articles XV.83 à XV.86 inclus du même Code.
  [1 § 2. Les agents du Service Crédit et Endettement de la Direction générale de la Réglementation économique du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie sont compétents pour rechercher et constater les infractions aux dispositions du livre VII du même Code et de ses arrêtés d'exécution.]1
  ----------
  (1)<AM 2014-06-10/02, art. 1, 002; En vigueur : 28-06-2014>

Art.3. Les agents de niveau A du secrétariat de Système belge d'Accréditation installé auprès le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie sont compétents pour rechercher et constater les infractions définies à l'article XV.99 du même Code.

Art.4.Les agents de la Direction générale de la Qualité et de la Sécurité du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie sont compétents pour rechercher et constater les infractions définies aux articles XV.83 à XV.86, XV.100 et XV.102 du même Code.
  [1 Les mêmes agents sont compétents pour rechercher et constater les infractions aux dispositions du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, aux dispositions du livre XII, titre 2 du même Code et de ses arrêtés d'exécution et aux infractions définies à l'article XV.123 du même Code.]1
  ----------
  (1)<AM 2016-09-13/06, art. 1, 004; En vigueur : 28-09-2016>

Art.5.Les agents de la Direction générale de l'Energie du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie sont compétents pour rechercher et constater les infractions définies à l'article XV.102 du même Code et les infractions définies dans les arrêtés d'exécution visés aux articles VI.9 et VI.10 [1 et l'article VIII.57]1 du même Code.
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  (1)<AM 2017-03-16/03, art. 1, 005; En vigueur : 03-04-2017>

Art.6. Les agents de l'Administration des douanes et accises sont compétents pour rechercher et constater les infractions définies aux articles XV.81, XV.82, XV.100 et XV.102 du même Code.

Art.7.[1 Les agents visés dans l'arrêté royal du 16 novembre 2000 portant désignation des fonctionnaires du Service des Affaires environnementales chargés de missions d'inspection et les agents de la Direction générale Contrôle du bien-être au travail (CBE) du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, sont compétents pour rechercher et constater les infractions définies à l'article XV.102 du même Code.]1
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  (1)<AM 2015-03-11/01, art. 1, 003; En vigueur : 20-03-2015>

Art.8. Sont abrogés, à dater du 9 mai 2014 :
  1° l'arrêté ministériel du 30 septembre 2003 désignant les agents chargés du contrôle et de la surveillance des guichets d'entreprises et de rechercher et de constater les infractions à la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions;
  2° l'arrêté ministériel du 23 avril 2010 désignant les agents chargés de rechercher et de constater les infractions prévues à l'article 52, § 1er, de la loi du 26 mars 2010 sur les services.

Art. 9. Sont abrogés, à dater du 31 mai 2014 :
  1° l'arrêté ministériel du 24 janvier 1992 désignant les agents chargés de rechercher et de constater les infractions à la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur;
  2° l'arrêté ministériel du 4 avril 2003 désignant les agents chargés de rechercher et de constater les infractions à la loi du 11 mars 2003 sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information;
  3° l'arrêté ministériel du 25 avril 2006 désignant les agents chargés de rechercher et de constater les infractions à la loi du 12 mai 2003 concernant la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d'accès conditionnel relatifs aux services de la société de l'information.