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Titre :

24 OCTOBRE 2008. - Décret déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-11-2008 et mise à jour au 13-02-2024)



Table des matières :

TITRE Ier. - Définitions.
Art. 1
TITRE II. - Champ d'application.
Art. 2-3
TITRE III. - Des Subventions.
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
Art. 4-8
CHAPITRE II. - Conditions d'octroi.
Art. 9-13
CHAPITRE III. - Modalités d'octroi.
Section 1re. - Des dispositions générales.
Art. 14-15
Section II. - Des permanents.
Art. 16
Section III. - Des Ex-FBIE.
Art. 17
Section IV. - De l'emploi donnant droit à une subvention supplémentaire.
Art. 18
CHAPITRE IV. - Des modalités de liquidation et de justification.
Art. 19-21, 21bis, 22-23
CHAPITRE V.
Art. 24
TITRE IV. - Des Dispositions particulières.
Art. 25-28
TITRE V. - Mesures modificatives et abrogatoires.
Art. 29-43



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

1978022804  1980062004  1990028381  1992029487  1995029329  2000029296  2003029435  2004029001 





Articles :

TITRE Ier. - Définitions.
Article 1.Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :
  1° " Réglementations sectorielles " : les décrets et arrêtés de la Communauté française relatifs aux secteurs d'activités repris dans le présent article;
  2° " Le Gouvernement " : le Gouvernement de la Communauté française de Belgique;
  3° " L'Administration " : les services du Gouvernement concernés par les secteurs d'activités repris dans le présent article;
  4° " Education permanente " : le secteur d'activités réglementé par le décret du 17 juillet 2003 relatif au soutien de l'action associative dans le champ de l'éducation permanente;
  5° [3 " Centre culturel " : le secteur d'activités réglementé par le décret du 21 novembre 2013 relatif aux centres culturels;]3
  6° " Centre de jeunes " : le secteur d'activités réglementé par le décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions de reconnaissance et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et de leurs fédérations;
  7° [5 "Organisations de Jeunesse" : le secteur réglementé par le décret du 26 mars 2009 fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux Organisations de jeunesse;]5
  8° " Fédérations sportives " : le secteur d'activités réglementé [6 par le décret du 3 mai 2019 portant sur le mouvement sportif organisé en Communauté française]6 et le décret du 30 mars 2007 organisant la reconnaissance et le subventionnement d'une association de fédérations sportives, de fédérations sportives de loisirs et d'associations sportives francophones;
  9° " Lecture publique " : le secteur d'activités réglementé [1 par le décret du 30 avril 2009 relatif au développement des pratiques de lecture [7 t à l'organisation du Réseau de la Lecture publique,]7 en ce qu'il vise les associations et fondations de droit privé intégrées comme pouvoirs organisateurs dans un opérateur reconnu du [7 Réseau de la Lecture publique,]7 et ses arrêtés d'application]1;
  10° [4 "Télévisions locales et fédération de télévisions locales : le secteur d'activités réglementé par le Décret coordonné du 26 mars 2009 sur les services de médias audiovisuels"]4;
  11° [4 "Ateliers de production et d'accueil : le secteur réglementé par le Chapitre 1er du Titre VI du décret du 10 novembre 2011 relatif au soutien au cinéma et à la création audiovisuelle, à l'exception des ateliers d'écoles visés à l'article 62, 3°, et le Chapitre II du titre IX du Décret coordonné du 26 mars 2009 sur les services de médias audiovisuels pour ce qui concerne l'atelier de création sonore et radiophonique"]4;
  12° [4 [7 " PointCulture " : opérateur spécialisé dans les ressources documentaires et culturelles audiovisuelles, constitué sous la forme d'une association sans but lucratif enregistré au registre des personnes morales sous le numéro d'entreprise 0408.336.247 ;]7]4;
  [5 "12°bis "Centres d'Expression et de Créativité": le secteur réglementé par le décret du 30 avril 2009 relatif à l'encadrement et au subventionnement des fédérations de pratiques artistiques en amateur, des fédérations représentatives de centres d'expression et de créativité et des centres d'expression et de créativité et singulièrement les opérateurs visés à l'article trois 5°, 6°, 7°, et à l'article 4, § 2. du décret susmentionné;
   12°ter "Coordinations d'Ecoles de Devoirs": les Coordinations d'Ecoles de Devoirs réglementées par le Décret relatif à la reconnaissance et au soutien des écoles de devoirs du 28 avril 2004]5
  13° " Sous-commission paritaire 329.02 " : la sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne instituée par l'arrêté royal du 21 septembre 2004 " instituant des sous-commissions paritaires pour le secteur socioculturel et fixant leur dénomination et leur compétence ";
  14° " Classification de fonctions " : la classification des fonctions telle que visée par la convention collective du 15 décembre 2003 définissant les classifications de fonctions pour certains secteurs de la Commission paritaire pour le secteur culturel dépendant de la Communauté française;
  15° " Equivalent temps plein " : fraction d'occupation d'un travailleur sur une base hebdomadaire et par rapport à une occupation à temps plein dans l'association.
  ----------
  (1)<DCFR 2009-04-30/E6, art. 30, 002; En vigueur : 01-01-2010>
  (2)<DCFR 2011-11-10/08, art. 113, 005; En vigueur : 01-01-2012>
  (3)<DCFR 2013-11-21/19, art. 112, 008; En vigueur : 08-02-2014>
  (4)<DCFR 2018-02-22/17, art. 1, 010; En vigueur : 29-04-2018>
  (5)<DCFR 2018-07-11/21, art. 38, 011; En vigueur : 01-01-2018>
  (6)<DCFR 2021-10-28/30, art. 13, 012; En vigueur : 12-12-2021>
  (7)<DCFR 2023-10-19/16, art. 36, 013; En vigueur : 05-02-2024>

TITRE II. - Champ d'application.
Art.2.Les secteurs d'activités visés par le décret sont :
  1° L'éducation permanente;
  2° Les centres culturels;
  3° Les centres de jeunes;
  4° Les organisations de jeunesse;
  5° Les fédérations sportives;
  6° La lecture publique;
  7° Les télévisions locales et la fédération des télévisions locales;
  8° Les ateliers de production et d'accueil et l'atelier de création radiophonique;
  9° [1 Point-Culture]1;
  [2 10° les centres d'expression et de créativité en ce compris les fédérations de pratiques artistiques en amateur et des fédérations représentatives de centres d'expression et de créativité;
   11° les coordinations d'Ecoles de Devoirs;
   12° ainsi que tout secteur pour lequel une réglementation de subvention à l'emploi prévoyant l'application du décret serait organisée.]2
  ----------
  (1)<DCFR 2018-02-22/17, art. 2, 010; En vigueur : 29-04-2018>
  (2)<DCFR 2018-07-11/21, art. 39, 011; En vigueur : 01-01-2018>

Art.3. Pour bénéficier des subventions prévues aux articles 4 et 5, une association doit être préalablement reconnue ou agréée par la Communauté française selon les modalités prévues à cet effet par les réglementations sectorielles, dans un des secteurs d'activités visés à l'article 2.

TITRE III. - Des Subventions.
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
Art.4.Aux conditions du présent décret, le Gouvernement alloue aux associations relevant des secteurs d'activités visés [1 à l'article 2, 1° à 8°, et 10° à 12]1 une subvention annuelle à l'emploi.
  La subvention visée à l'alinéa 1er comprend :
  1° Une somme calculée en référence au nombre de points accordés en vertu des articles 16, § 1er et 17,1°;
  2° Une indemnité forfaitaire en vertu des articles 16, § 2 et 17, 2°;
  3° Le cas échéant, une somme annuelle supplémentaire fixée en vertu de l'article 18.
  ----------
  (1)<DCFR 2018-07-11/21, art. 40, 011; En vigueur : 01-01-2018>

Art.5.[1 Point-Culture]1 bénéficie d'une subvention annuelle faisant l'objet de modalités particulières arrêtées par le Gouvernement.
  ----------
  (1)<DCFR 2018-02-22/17, art. 3, 010; En vigueur : 29-04-2018>

Art.6. Le Gouvernement alloue annuellement une subvention à une association sans but lucratif au sens de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, composée de représentants des organisations représentatives des travailleurs spécialement reconnue par le Gouvernement à cette fin, et ce à titre de remboursement de la prime syndicale. Cette subvention est calculée sur la base du montant de la prime syndicale pratiquée dans la fonction publique de la Communauté française, multiplié par le nombre d'affiliés à une organisation représentative des travailleurs relevant de la sous-commission paritaire 329.02 et effectivement occupés dans une association reconnue par la Communauté française dans l'un des secteurs d'activités visés à l'article 1er l'année précédant celle de la liquidation de la subvention.
  Le Gouvernement arrête le montant total de la subvention annuelle allouée en application du présent article et en fixe les modalités de liquidation et de justification.

Art.7. Le Gouvernement alloue annuellement une subvention à une association sans but lucratif au sens de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, regroupant les fédérations d'employeurs des secteurs visés à l'article 2 spécialement reconnue par le Gouvernement à cette fin et ce afin d'informer et de soutenir les associations dans leurs obligations découlant de l'application :
  1° Du présent décret;
  2° (du décret du 19 octobre 2007 relatif à l'instauration d'un cadastre de l'emploi non-marchand en Communauté française); <Erratum, M.B. 25-03-2009, p. 24014>
  3° Des réglementations émanant de la Commission paritaire 329 du secteur socioculturel et de ses sous-commissions.
  Le Gouvernement arrête le montant de la subvention annuelle allouée en application du présent article et en fixe les modalités de liquidation et de justification.

Art.8.Les subventions visées aux articles 4, 5, 6 et 7 sont octroyées pour une année civile.
  [1 ...]1
  ----------
  (1)<DCFR 2018-02-22/17, art. 4, 010; En vigueur : 29-04-2018>

CHAPITRE II. - Conditions d'octroi.
Art.9.Aux conditions fixées aux articles 10, 11 et 12, sont pris en considération pour l'application du présent décret :
  1° Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, l'emploi subventionné par la Communauté française octroyé par les réglementations sectorielles telles que modifiées par le présent décret ou par les articles 25 à 28, ci-après dénommé " permanent ".
  2° L'emploi précédemment subsidié en vertu de l'application du Fonds budgétaire interdépartemental de promotion de l'emploi, ci-après dénommé " ex-FBIE ", soit :
  a) Pour la Région wallonne, l'emploi dont le nombre est arrêté au 31 décembre 2003, visé dans le décret régional wallon du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non-marchand, de l'enseignement et du secteur marchand, modifié par l'arrêté du 19 décembre 2002;
  b) Pour la Région de Bruxelles-Capitale, l'emploi dont le nombre est arrêté au 31 décembre 2003, prévu dans la convention n° 180 du 21 janvier 2004, entre le Gouvernement de la Communauté française et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale visant l'octroi de primes ACS à un ensemble d'associations relevant de secteurs d'activités réglementés par les Communautés;
  3° [2 L'emploi pris en compte dans le cadastre établi [3 le 1er juillet 2017]3, ci-après dénommé " emploi donnant lieu à une subvention supplémentaire ".]2
  [3 Le Gouvernement actualise le cadastre annuellement sur base des informations fournies par les employeurs aux services du Ministère relatives à la situation de l'emploi arrêtée au 31 décembre pour l'année précédente et pour une prise d'effet au 1er janvier de l'année suivante.]3
  Sont exclus de l'alinéa 1er :
  a) L'emploi dont la durée hebdomadaire de travail convenu dans le contrat de travail est inférieure à celle fixée à l'article 11bis, alinéa 5 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, sauf dérogation prévue à l'article 11bis, alinéas 7 et 8 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;
  b) L'emploi octroyé et subventionné en vertu d'une reconnaissance ou d'un agrément dans le cadre d'une réglementation autre que celles visées à l'article 1er.
  ----------
  (1)<ACF 2010-12-09/21, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2010>
  (2)<ACF 2012-06-28/23, art. 1, 006; En vigueur : 01-01-2012>
  (3)<DCFR 2018-07-11/21, art. 41, 011; En vigueur : 01-01-2018>

Art.10. Pour bénéficier de la subvention visée à l'article 4, l'association :
  1° Doit engager les travailleurs dans les liens d'un contrat de travail. Pour les travailleurs visés à l'article 9, 1° et 2°, il doit s'agir d'un contrat de travail d'employé;
  2° Pour l'emploi visé à l'article 9, 1°, ne peut pas bénéficier, d'une ou de plusieurs autre(s) subvention(s) structurelle(s) à l'emploi émanant de pouvoirs publics, de fonds ou de dispositif(s) de subventionnement à l'emploi;
  3° Pour l'emploi autre que celui visé à l'article 9, 1°, ne peut pas bénéficier, d'une ou de plusieurs autre(s) subvention(s) structurelle(s) à l'emploi émanant de pouvoirs publics, de fonds ou de dispositif(s)de subventionnement à l'emploi qui, additionnée(s) à la subvention visée par le présent décret, dépasse(nt) les charges admissibles telles que définies à l'article 20.

Art.11.[1 Par dérogation à l'article 10, 1°, sont comptabilisables à l'article 9, 3°, les emplois visés par les articles 186 à 193 de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses et ses arrêtés d'exécution, pour autant que :
   1° ) le travailleur soit mis à disposition d'une association reconnue en vertu de la réglementation sectorielle;
   2° ) le travailleur relève du secteur d'activités pour lequel la demande de subvention est justifiée;
   3° ) le groupement concerné relève de la commission paritaire pour le secteur socioculturel]1.
  ----------
  (1)<DCFR 2018-02-22/17, art. 5, 010; En vigueur : 29-04-2018>

Art.12.§ 1er. L'emploi visé à l'article 9 doit, pour la part du temps de travail exprimé en équivalent temps plein pour laquelle la subvention est octroyée par le présent décret, être affecté exclusivement aux missions pour lesquelles l'association est reconnue ou agréée par la Communauté française.
  L'emploi visé à l'article 9, 1°, doit être classé dans une des fonctions liées à l'objet social telles que décrites dans la convention collective de travail du 15 décembre 2003 [2 n° 70729, publiées au Moniteur belge le 3 mars 2006,]2 définissant les classifications de fonctions pour certains secteurs de la Commission paritaire pour le secteur culturel dépendant de la Communauté française ou dans une fonction de :
  - De directeur;
  - Ou de rédacteur en chef en télévision locale;
  - Ou de responsable technique en télévision locale;
  - Ou dans une fonction d'informaticien chargé de la gestion des bases de données, des réseaux informatiques, des espaces publics numériques et de la formation aux technologies de l'information et de la communication dans le secteur de la lecture publique.
  Ces emplois sont classés au minimum à l'échelon 4.1.
  L'emploi visé à l'article 9, 2°, doit être classé dans une des fonctions liées à l'objet social ou des fonctions logistiques d'administration telles que décrites dans la convention collective de travail du 15 décembre 2003 définissant les classifications de fonctions pour certains secteurs de la Commission paritaire pour le secteur socioculturel dépendant de la Communauté française ou dans une fonction :
  - De directeur;
  - Ou de rédacteur en chef en télévision locale;
  - Ou de responsable technique en télévision locale.
  Ces emplois sont classés au minimum à l'échelon 3.
  Le Gouvernement peut modifier la liste des fonctions visées aux alinéas 2 et 3 en fonction de l'évolution de la convention collective de travail du 15 décembre 2003 définissant les classifications de fonctions pour certains secteurs de la Commission paritaire pour le secteur socioculturel dépendant de la Communauté française.
  §. 2.A titre dérogatoire et concernant les travailleurs engagés dans les liens d'un contrat de travail au 31 décembre 2007, pour l'emploi visé à l'article 9, 1° et 2°, l'association qui ne satisfait pas aux conditions de classement d'échelon barémique prévu au § 1er, alinéas 2 et 3 peut le maintenir jusqu'au terme du contrat de travail du travailleur concerné dans la mesure où la fonction n'a pas évolué.
  A titre dérogatoire, les associations qui bénéficient de plus d'un emploi équivalent temps plein visé à l'article 9, 1° et 2° peuvent classer au maximum 1/3 de ces emplois respectivement sur les échelons 3 et 2 pour une durée maximum de trois ans à la condition que ce niveau de classement corresponde effectivement à la fonction prestée par le travailleur et que celui-ci soit engagé dans un processus de formation qualifiant lui permettant d'accéder respectivement aux échelons 4.1. et 3.
  [1 §[3 ...]3]1.
  ----------
  (1)<DCFR 2018-02-22/17, art. 6, 010; En vigueur : 29-04-2018>
  (2)<DCFR 2018-07-11/21, art. 42, 011; En vigueur : 01-01-2018>
  (3)<DCFR 2023-12-20/14, art. 1, 014; En vigueur : 01-01-2022>

Art.13.Pour bénéficier de la subvention, l'association est tenue de respecter, pour les emplois subventionnés en application du présent décret, les barèmes fixés dans la (ou les) convention (s) collective(s) de travail de la sous-commission paritaire n° 329.02 relative aux barèmes des secteurs relevant de la Communauté française.
  [1 Faute de convention collective au sein de la sous-commission paritaire n° 329.02, le Gouvernement peut arrêter, pour une ou plusieurs années civiles, le pourcentage minimum des barèmes de référence, tels que repris à l'annexe 2 de la convention collective du 16 septembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socioculturel, définissant la classification de fonctions et les conditions de rémunération pour les secteurs de la Commission paritaire pour le secteur socioculturel dépendant de la Région wallonne : les Entreprises de Formation par le Travail, les Organismes d'Insertion socioprofessionnelle, les Centres régionaux d'Intégration pour les populations d'origine étrangère, les Missions régionales pour l'Emploi et les Centres de Formation et/ou de Réadaptation professionnelle agréés par l'Agence wallonne pour l'Intégration professionnelle des Personnes handicapées, que l'association est tenue d'appliquer pour les emplois subventionnés en vertu du présent décret.
   Ce pourcentage minimum est compris entre [2 97,14 %]2 et 100 % des barèmes précités.]1
  Si elle n'émarge pas à ladite sous-commission, l'association est tenue d'appliquer au minimum les références barémiques visées aux alinéas 1er et 2 pour les emplois subventionnés en vertu de l'article 9, 1° et 2°.
  ----------
  (1)<DCFR 2012-10-25/05, art. 1, 007; En vigueur : 01-01-2012>
  (2)<DCFR 2018-07-11/21, art. 43, 011; En vigueur : 01-01-2018>

CHAPITRE III. - Modalités d'octroi.
Section 1re. - Des dispositions générales.
Art.14. Au 1er janvier 2008, un point vaut 2.959,75 euro. La valeur d'un point est indexée annuellement suivant l'indexation du budget général des dépenses primaires de la Communauté française (indice santé) et ce, pour la première fois à partir du 1er janvier 2009.
  A partir de 2010, le Gouvernement peut augmenter la valeur du point visée à l'alinéa 1er.

Art.15. Si l'association est mise en liquidation judiciaire, tombe en déconfiture, décide de sa dissolution ou se voit retirer son agrément ou sa reconnaissance en application de la réglementation sectorielle, elle maintient, en qualité d'employeur, ses droits à la subvention à la seule fin de couvrir les indemnités de rupture et/ou les préavis des contrats de travail en cours s'ils sont conformes à la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail, et ce pour une durée de six mois maximum, sans préjudice des dispositions plus favorables qui seraient prévues par les réglementations sectorielles.
  La période de 6 mois prend cours selon le cas à dater de la décision judiciaire, de la décision de l'assemblée générale ou de celle du Ministre.

Section II. - Des permanents.
Art.16.§ 1er. [1 A partir de l'année 2016, sans préjudice de dispositions plus favorables prévues par la réglementation des secteurs d'activités énumérés à l'article 2, à l'exclusion des 5° et 9°, l'association bénéficie, par emploi équivalent temps plein visé à l'article 9°, 1°, d'une subvention fondée sur :
   a) 10 points de base;
   b) 4.75 points complémentaires.
   Le Gouvernement peut augmenter, par équivalent temps plein le nombre de points complémentaires]1.
  § 2. Par emploi équivalent temps plein visé à l'article 9, 1°, l'association bénéficie d'une indemnité forfaitaire d'au moins 162,83 euro à titre d'intervention dans les dépenses de secrétariat social [2 sans préjudice du montant calculé à l'article 20, § 1er, 8°]2.
  Cette indemnité est indexée selon les modalités prévues à l'article 14, [3 alinéa 1er]3 et ce, à partir du 1er janvier 2009.
  Les fédérations sportives conservent l'indemnité forfaitaire visée au § 2, alinéa 1er pour les emplois qui en bénéficiaient au 31 décembre 2007.
  ----------
  (1)<DCFR 2018-02-22/17, art. 7, 010; En vigueur : 29-04-2018>
  (2)<DCFR 2018-02-22/17, art. 8, 010; En vigueur : 29-04-2018>
  (3)<DCFR 2018-02-22/17, art. 9, 010; En vigueur : 29-04-2018>

Section III. - Des Ex-FBIE.
Art.17.L'association bénéficie, par emploi équivalent temps plein, visé à l'article 9, 2° :
  1° D'1 point.
  2° D'une indemnité forfaitaire d'au moins 162,83 euro à titre d'intervention dans les dépenses de secrétariat social [1 sans préjudice du montant calculé à l'article 20, § 1er, 8°]1.
  Cette indemnité est indexée selon les modalités prévues à l'article 14, alinéa 2 et ce, à partir du 1er janvier 2009.
  ----------
  (1)<DCFR 2018-02-22/17, art. 10, 010; En vigueur : 29-04-2018>

Section IV. - De l'emploi donnant droit à une subvention supplémentaire.
Art.18.L'association bénéficie, par emploi équivalent temps plein visé à l'article 9, 3° :
  1° En 2008, au moins de 1,271 points;
  2° Dès 2009, au moins de 1,293 points;
  [1 3° A partir du 1er janvier 2012, de 1,3978 points.]1
  [2 4° à partir du 1er janvier 2018, de 1,6017 point ;
   5° à partir du 1er janvier 2019, de 1,8057 point.]2
  [3 6° à partir du 1er janvier 2023, de 1,9354 points ; ]3
  [4 7° à partir du 1er janvier 2024, de 2,0627 points.]4
  Le Gouvernement peut augmenter, par équivalent temps plein, le nombre de points attribués.
  ----------
  (1)<ACF 2012-06-28/23, art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2012>
  (2)<DCFR 2018-07-11/21, art. 44, 011; En vigueur : 01-01-2018>
  (3)<DCFR 2023-12-20/14, art. 2,L1, 014; En vigueur : 01-01-2023>
  (4)<DCFR 2023-12-20/14, art. 2, 014; En vigueur : 01-01-2024>

CHAPITRE IV. - Des modalités de liquidation et de justification.
Art.19.§ 1er. [1 Pour autant que le budget général des dépenses ait préalablement été voté, le Gouvernement liquide la subvention visée à l'article 4 afférente à l'année x, en une tranche unique au plus tard au 31 mars de l'année x, après vérification du dossier justificatif visé à l'article 23 afférent à la subvention octroyée pour l'année x-2.
   Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les fédérations sportives et [2 Point Culture]2 visés respectivement à l'article 2, 5° et 9°, pour autant que le budget général des dépenses ait été préalablement voté, le Gouvernement liquide la subvention visée à l'article 4, afférente à l'année x, en deux tranches :
   1° la première tranche équivalente à 85 % est liquidée au plus tard pour le 31 mars de l'année x;
   2° la seconde tranche, soit 15 %, est versée pour le 15 décembre de l'année x et ce, après vérification du dossier justificatif de la subvention octroyée pour l'année x-1.]1
  § 2. Le Gouvernement fournit à l'association un décompte des subventions octroyées lors la liquidation de chaque tranche.
  ----------
  (1)<DCFR 2016-06-02/12, art. 1, 009; En vigueur : 18-07-2016>
  (2)<DCFR 2018-02-22/17, art. 11, 010; En vigueur : 29-04-2018>

Art.20.[1 § 1er. La subvention visée à l'article 4 est justifiée par les charges admissibles définies comme suit :
   1° Tous les montants passibles du calcul des cotisations de sécurité sociale tels que mentionnés et identifiés par l'Office National de la Sécurité Sociale dans le cadre de la déclaration multifonctionnelle sous les codes de rémunérations 1, 2 et 7;
   2° Les cotisations de sécurité sociale à charge de l'employeur pour les montants visés au 1°, en ce compris la cotisation annuelle destinée au régime des vacances annuelles des travailleurs manuels;
   3° Le salaire garanti non soumis aux cotisations de sécurité sociale à charge de l'employeur et dû en application de la convention collective de travail N° 12bis et 13bis du 26 février 1979;
   4° Le double pécule de vacances des employés dû en vertu des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés coordonnées le 28 juin 1971;
   5° L'intervention patronale dans les frais de déplacement du domicile au lieu de travail due en vertu des conventions collectives conclues au sein du Conseil National du Travail et/ou de la Commission paritaire 329 pour les secteur socioculturel et ses sous-commissions compétentes pour les secteurs visés à l'article 2, en ce compris l'intervention patronale supplémentaire ressortant d'une convention de tiers-payant avec une ou des sociétés de transports en commun publics;
   6° Un montant forfaitaire pour l'assurance contre les accidents du travail souscrite par l'employeur en vertu de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail. Ce forfait est calculé par Equivalent Temps Plein sur base d'une part, du montant global de la prime d'assurance payée par l'employeur pour l'année de référence de la justification dans le secteur d'activités et, d'autre part, du nombre total d'Equivalents Temps Plein affectés au secteur d'activités et occupés dans l'association au cours de la même année;
   7° Un montant forfaitaire pour les cotisations et les factures de redevance annuelles pour la surveillance de santé dans l'entreprise payées à un service externe de prévention et de protection au travail. Ce forfait est calculé par travailleur sur base d'une part du montant global payé par l'employeur pour l'année de référence de la justification dans le secteur d'activités, et d'autre part, du nombre total de travailleurs affectés au secteur d'activités et occupés dans l'association au cours de la même année;
   8° Un montant forfaitaire pour les frais de secrétariat social. Ce forfait est calculé par travailleur sur base d'une part, du montant global de la facture du secrétariat social payé par l'employeur pour l'année de référence de la justification dans le secteur d'activités, et d'autre part, du nombre total de travailleurs affectés au secteur d'activités et occupés dans l'association au cours de la même année.
   9° Les indemnités de rupture d'un contrat de travail, compensatoires d'un préavis, tel que mentionné et identifié par l'Office National de la Sécurité Sociale dans le cadre de la déclaration multifonctionnelle sous le code 3, sans que cette charge puisse être cumulée, pour une durée équivalente au préavis s'il avait été presté, avec des dépenses liées à des rémunérations pour le même poste de travail.
   10° Les cotisations de sécurité sociale à charge de l'employeur pour les montants visés au 9° ;
   11° Aux conditions qu'il détermine, le Gouvernement peut étendre la justification de charges financières pour des emplois visés à l'article 9, 2° et 3° à du personnel temporaire engagé en application de dispositifs légaux qui dérogent en tout ou en partie aux règles des déclarations faites auprès de l'Office National de la Sécurité Sociale.
  [3 12° l'intervention de l'employeur dans les titres-repas effectivement octroyés, dans le respect des conditions prévues à l'article 19bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et à l'article 38/1, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 ;]3
  [4 13° les indemnités forfaitaires de télétravail octroyées par l'employeur, dans le respect des plafonds et conditions fixés par le Service Public Fédéral des Finances et l'Office National de la Sécurité Sociale.]4
   § 2. Si le contrat de travail prend fin, ou si les termes du contrat de travail sont modifiés pour diminuer le nombre moyen d'heures hebdomadaires prestées, le pécule de vacances payé anticipativement, notamment en vertu de l'article 46 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, tel que mentionné et identifié par l'Office National de la Sécurité Sociale dans le cadre de la déclaration multifonctionnelle [2 sous les codes 7 et 11]2, n'est pas une charge admissible afférente à l'année au cours de laquelle il est versé, mais une charge admissible afférente à l'année qui suit;
   § 3. Après consultation des associations représentatives des employeurs et des organisations représentatives des travailleurs reconnues, le Gouvernement est habilité à autoriser l'Administration à remplacer l'information fournie par la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale sur les charges admissibles, telles que décrites au § 1er, 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10°, par une information similaire différemment conçue ou agencée par celle-ci.
   § 4. Après consultation des associations représentatives des employeurs et des organisations représentatives des travailleurs reconnues, le Gouvernement est habilité à réviser la liste des charges admissibles fixée aux § 1 et 2, pour la justification de la subvention visée à l'article 4]1.
  ----------
  (1)<DCFR 2018-02-22/17, art. 12, 010; En vigueur : 29-04-2018>
  (2)<DCFR 2018-07-11/21, art. 45, 011; En vigueur : 01-01-2018>
  (3)<DCFR 2023-12-20/14, art. 3,L1, 014; En vigueur : 01-01-2023>
  (4)<DCFR 2023-12-20/14, art. 3,L2, 014; En vigueur : 01-01-2022>

Art.21.[1 § 1er. [2 Sans préjudice du § 5, le montant éligible ]2 de la subvention relative à l'emploi permanent visé à l'article 9 1° est calculé sur base du taux d'occupation de cet emploi par un ou plusieurs travailleurs liés par un ou plusieurs contrats successifs ou simultanés avec l'association répondant aux conditions fixées aux articles 10, 12 et 13.
   Ce taux d'occupation par équivalent temps plein correspond à la durée d'occupation exprimée en semaines, conformément aux paragraphes suivants, divisée par 52 semaines.
   § 2. La durée d'occupation de l'emploi permanent correspond au nombre de semaines donnant lieu à rémunération pour des prestations effectives et/ou assimilées, chaque semaine incomplète entamée ou terminée est prise en compte à concurrence d'une semaine avec un maximum de 52 semaines.
   § 3. Les conditions de fait des prestations assimilées visées au § 2 sont justifiables pour autant que les missions du décret sectoriel ou le contrat-programme soient préservées. La disposition est résiduelle, activable après avoir justifié au plus toutes les prestations effectives. Le Gouvernement précise la durée maximale des périodes d'assimilation et définit la liste et les caractéristiques de celles-ci.
   § 4 La période de préavis correspondant aux indemnités de rupture d'un contrat de travail, compensatoires d'un préavis telles que décrites à l'article 20, § 1, 9°, est une prestation assimilée sans qu'elle puisse être cumulée avec la justification de l'emploi lui succédant, à partir de la date de début de contrat de ce dernier.
   § 5. En cas d'occupation incomplète de l'emploi permanent, le montant éligible de la subvention de base au sens de l'article 16 § 1er, a, est [2 ]2 proportionnellement au taux d'occupation déterminé au § 1er.[2 Pour autant que la durée d'occupation de chaque emploi permanent corresponde à au moins 26 semaines, le solde du montant éligible peut être justifié par des charges admissibles au sens de l'article 20 se rapportant à d'autres travailleurs visés à l'article 9.]2
   Les points complémentaires relatifs à l'emploi permanent au sens de l'article 16 § 1er, b, sont éligibles indépendamment du taux d'occupation de l'emploi permanent]1.
  ----------
  (1)<DCFR 2018-02-22/17, art. 13, 010; En vigueur : 29-04-2018>
  (2)<DCFR 2023-12-20/14, art. 4, 014; En vigueur : 01-01-2022>

Art. 21bis. [1 Le montant éligible de la subvention relatif à l'emploi ex-FBIE visé à l'article 9, 2° et à l'emploi donnant lieu à une subvention supplémentaire visé à l'art. 9, 3° est calculé indépendamment du taux d'occupation au sein de l'association. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFR 2018-02-22/17, art. 14, 010; En vigueur : 29-04-2018>


Art.22.[1 § 1er La subvention visée à l'article 4 est justifiée sur base des charges admissibles visées à l'article 20, § 1er afférentes à la même année, sans pouvoir dépasser le montant éligible calculé en vertu des articles 21 et 21bis.
   § 2. La subvention visée à l'article 16 § 1, a, est justifiée par les charges admissibles définies à l'article 20 § 1er, pour l'emploi permanent tel que visé à l'article 9, 1°,
   § 3. Le solde de la subvention est justifié par les charges admissibles définies à l'article 20 § 1er relatives à des emplois affectés au secteur d'activités de l'agrément déduction faite des subventions structurelles à l'emploi telles que précisées à l'article 10, 3°. "
   § 4. Lorsque le montant justifié n'atteint pas le montant total de la subvention éligible au sens des articles 21 et 21bis du présent décret, l'administration procède à la récupération du montant non-justifié, prioritairement par déduction sur le montant la subvention de l'année qui suit, ou par toute autre voie de droit".
   § 5. Le cas échéant, ces montants seront affectés pour l'augmentation du nombre de points visés à l'article 18 ]1.
  ----------
  (1)<DCFR 2018-02-22/17, art. 15, 010; En vigueur : 29-04-2018>

Art.23.[1 § 1er. Pour chaque subvention octroyée pour une année x-2, l'association encode un dossier justificatif démontrant qu'elle respecte les conditions fixées par le décret et ce, au plus tard le 15 novembre de l'année x-1. Les justificatifs sont apportés au départ des données issues du cadastre de l'emploi non marchand. Un délai de minimum 100 jours calendrier est laissé à l'association pour encoder ce dossier justificatif.
   Les services du Gouvernement vérifient les données transmises dans le dossier justificatif [2 , y apportent d'éventuelles corrections, les motivent,]2 et communiquent les résultats de leur contrôle à l'association au plus tard le 1er février de l'année x.
   Le Gouvernement arrête une procédure de contestation des résultats du contrôle.
   § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, pour les fédérations sportives et [4 Point-Culture]4 visés à l'article 2, 5° et 9°, les justificatifs démontrant que l'association respecte les conditions fixées par le décret doivent être introduits pour le 31 mai de l'année x-1 au plus tard.
   § 3. La transmission et l'utilisation des données issues du cadastre de l'emploi se fait dans le respect de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale ainsi que de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
   § 4. [3 Le Gouvernement arrête les modalités et procédures relatives à la mise à jour par l'association de sa liste du personnel et à la remise de son dossier justificatif visé aux paragraphes 1er et 2, ainsi que son contenu.
   Il organise une procédure obligatoire de simulation de calcul avant justification définitive]3.]1
  ----------
  (1)<DCFR 2016-06-02/12, art. 2, 009; En vigueur : 18-07-2016>
  (2)<DCFR 2018-02-22/17, art. 16, 010; En vigueur : 29-04-2018>
  (3)<DCFR 2018-02-22/17, art. 17, 010; En vigueur : 29-04-2018>
  (4)<DCFR 2018-07-11/21, art. 46, 011; En vigueur : 01-01-2018>

CHAPITRE V.   
Art.24.
  <Abrogé par DCFR 2018-02-22/17, art. 18, 010; En vigueur : 29-04-2018>

TITRE IV. - Des Dispositions particulières.
Art.25.[1 Dans le secteur du Service public de la Lecture, pour les opérateurs qui rassemblent des pouvoirs organisateurs de droit public et de droit privé]1, les emplois pris en compte en vertu de l'article 9 sont limités à l'emploi occupé dans les bibliothèques de droit privé tel que prévu dans leur convention.
  [1 ...]1
  [1 pour les organisations représentatives de bibliothécaires et bibliothèques, agréées comme organisations représentatives des utilisateurs en vertu du décret du 10 avril 2003 modifié par le décret du 20 juillet 2005 relatif au fonctionnement des instances d'avis oeuvrant dans le secteur culturel...]1, les emplois pris en compte en vertu de l'article 9, 3° sont ceux effectuant leurs prestations dans les bibliothèques affiliées.
  ----------
  (1)<DCFR 2009-04-30/E6, art. 31, 002; En vigueur : 01-01-2010>

Art.26. Chaque télévision locale bénéficie d'au moins un emploi équivalent temps plein visé à l'article 9, 1°.
  Les télévisions locales conservent au moins le montant global des subventions visées à l'article 9, 1° dont elles bénéficiaient au 31décembre 2007.
  La fédération des télévisions locales bénéficie d'un emploi équivalent temps plein visé à l'article 9, 1° et des subventions pour les emplois visés à l'article 9, 2° et 3°.

Art.27.A partir du 1er janvier 2008, le nombre de permanents par télévision locale reconnue à cette même date est déterminé comme suit :
  - Antenne Centre : 1;
  - Canal C : 1;
  - Canal Zoom : 2;
  - No Télé : 7;
  - RTC : 3;
  - Télé MB : 1;
  - Télésambre : 1;
  - Télévesdre : 1;
  - TV Com : 1;
  - Ma Télé(Vidéoscope) : 1;
  - TV Lux : 1;
  - [1 BX1]1 : 2.
  ----------
  (1)<DCFR 2018-07-11/21, art. 47, 011; En vigueur : 01-01-2018>

Art.28.Chaque atelier de production et d'accueil [1 subventionné]1 et l'atelier de création radiophonique bénéficie d'un emploi équivalent temps plein visé à l'article 9, 1°, à partir du 1er juillet 2008.
  ----------
  (1)<DCFR 2011-11-10/08, art. 114, 005; En vigueur : 01-01-2012>

TITRE V. - Mesures modificatives et abrogatoires.
Art.29.
  <Abrogé par DCFR 2009-04-30/E6, art. 32, 002; En vigueur : 01-01-2010>

Art.30.
  <Abrogé par DCFR 2009-04-30/E6, art. 32, 002; En vigueur : 01-01-2010>

Art.31.
  <Abrogé par DCFR 2009-04-30/E6, art. 32, 002; En vigueur : 01-01-2010>

Art.32. L'article 7, alinéa 2 du décret du 20 juin 1980 fixant les conditions de reconnaissance et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse est remplacé par la disposition suivante :
  " Le montant, les modalités d'octroi, de liquidation et de justification de la subvention annuelle visée à l'alinéa 1er sont fixés en vertu du décret 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française ".

Art.33. Dans l'article 8, § 2, 1° du décret du 20 juin 1980 fixant les conditions de reconnaissance et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse, les termes " le décret du 17 décembre 2003 relatif à l'emploi dans le secteur socio-culturel et portant des dispositions diverses " sont remplacés par les termes " le décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socio-culturels de la Communauté française ".

Art.34. Les articles 7, 2°, et les articles 8 et 9 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 26 juillet 1990 relatif à l'agrément et au subventionnement des ateliers de production et d'accueil en matière de films et de vidéogrammes sont abrogés.

Art.35. A l'article 10, alinéa 2, du décret du 28 juillet 1992 fixant les conditions de reconnaissance et de subvention des centres culturels, les modifications suivantes sont apportées :
  1° Le point 2 est remplacé par " d'employer du personnel dont un pourcentage, fixé par le Gouvernement, est du personnel d'animation ayant les compétences reconnues conformément aux dispositions prises par le Gouvernement, pour remplir les missions fixées par le présent décret et permettant d'assurer la mise en oeuvre de leur contrat-programme.
  2° Le point 3 est supprimé.

Art.36. L'article 27bis du décret du 28 juillet 1992 fixant les conditions de reconnaissance et de subvention des centres culturels est remplacé par la disposition suivante :
  " Art. 27bis. Les centres culturels reconnus au sens du présent décret bénéficient de subventions à l'emploi conformément au décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française, dont la subvention visée à l'article 16 pour un permanent animateur-directeur.
  Lorsque l'animateur-directeur est mis à disposition par la commune en vertu de l'article 26, les centres culturels reconnus ne bénéficient pas de la subvention pour l'emploi visé à l'article 9, 1° "

Art.37. Dans l'article 44 du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions de reconnaissance et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'informations des jeunes, sont apportées les modifications suivantes :
  1° Au § 1er, alinéa 1er, 1°, le littera a) est remplacé par la disposition suivante :
  " a) quel que soit le niveau dans lequel le plan d'action quadriennal est agréé, d'une subvention pour un permanent équivalent temps plein telle que prévue dans le décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socio-culturels de la Communauté française ";
  2° Au § 1er, alinéa 1er, 1°, le littera f) est remplacé par la disposition suivante : " f) le cas échéant, d'une subvention pour un permanent équivalent temps plein supplémentaire telle que prévue dans le décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socio-culturels de la Communauté française ";
  3° Au § 1er, alinéa 1er, 1°, le littera g) est remplacé par la disposition suivante : " g) le cas échéant, d'une subvention pour un autre permanent équivalent temps plein telle que fixée par le décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socio-culturels de la Communauté française ";
  4° Au 2°, le littera a) est remplacé par la disposition suivante : " a) d'une subvention pour un permanent mi-temps telle que fixée par le décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socio-culturels de la Communauté française ".

Art.38. L'alinéa 4 de l'article 49, du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions de reconnaissance et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'informations des jeunes est remplacé par la disposition suivante :
  " Le montant, les modalités d'octroi, de liquidation et de justification des subventions visées à l'article 44, § 1er, alinéa 1er, 1°, a), f), g) et 2° a) sont fixées par le décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socio-culturels de la Communauté française ".

Art.39.Les articles 9 à 15 du décret du 17 juillet 2003 relatif au soutien de l'action associative dans le champ de l'Education permanente sont remplacés par les dispositions suivantes :
  " Section 1re. - Des subventions aux associations reconnues à durée indéterminée.
  Art. 9. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement alloue à toute association reconnue :
  1° Un subside forfaitaire annuel d'activités, lié à la présentation, par l'association, d'un projet pluriannuel d'une durée de cinq ans correspondant à l'axe d'action ou aux axes d'action couvert(s) par l'association;
  2° Un subside forfaitaire annuel de fonctionnement;
  3° Si l'association a un champ d'action qui couvre au moins une province ou une région dont le nombre d'habitants est au moins équivalent à un nombre arrêté par le Gouvernement, un subside forfaitaire annuel à l'emploi.
  Art. 10. § 1er. Le montant des subsides visés à l'article 9, 1°, se calcule en attribuant à l'association un nombre forfaitaire de points activités qui varie en fonction de la catégorie dans laquelle l'association est inscrite.
  Le Gouvernement arrête la valeur du point activités.
  En outre, il détermine les critères quantitatifs et qualitatifs permettant d'accéder à chacune de ces catégories. Ces critères sont fonction des éléments visés à l'article 3, 1°, alinéa 5, à l'article 3, 2°, alinéa 5, à l'article 3, 3°, alinéa 7, et à l'article 3, 4°, alinéa 4.
  Les catégories sont les suivantes :
  1° Pour les associations reconnues en vertu de l'article 4, dans le cadre de l'axe 1 :
  1) Pour les associations dont l'impact territorial des activités se réalise sur un territoire dont le nombre minimum d'habitants est arrêté par le Gouvernement, avec un minimum de 50 000 habitants ou, pour les régions de moins de 75 habitants par kilomètre carré, sur le territoire d'au moins six communes, quatre catégories de forfaits sont créées :
  a) 10 points activités;
  b) 15 points activités;
  c) 20 points activités;
  d) 25 points activités.
  2) Pour les associations dont l'impact territorial des activités se réalise sur l'ensemble du territoire de la Communauté française, trois catégories de forfaits sont créées :
  a) 25 points activités;
  b) 35 points activités;
  c) 60 points activités.
  2° Pour les associations reconnues en vertu de l'article 5 dans le cadre de l'axe 1 :
  1) Pour les associations fédérant de trois à cinq associations dépendantes, trois catégories de forfaits sont créées :
  a) 70 points activités;
  b) 95 points activités;
  c) 120 points activités.
  2) Pour les associations fédérant de six à huit associations dépendantes, trois catégories de forfaits sont créées :
  a) 145 points activités;
  b) 170 points activités;
  c) 195 points activité :
  3) Pour les associations fédérant neuf associations dépendantes et plus, trois catégories de forfaits sont créées :
  a) 220 points activités;
  b) 245 points activités;
  c) 270 points activités.
  3° Pour les associations reconnues en vertu de l'article 4 ou de l'article 5 dans le cadre de l'axe 2, trois catégories de forfaits sont créées :
  a) 15 points activités;
  b) 30 points activités;
  c) 45 points activités.
  4° Pour les associations reconnues en vertu de l'article 4 ou de l'article 5 dans le cadre de l'axe 3, deux catégories de forfaits sont créées :
  a) 20 points activités;
  b) 30 points activités.
  5° Pour les associations reconnues en vertu de l'article 4 ou de l'article 5 dans le cadre de l'axe 4, une catégorie de forfait est créée : 20 points activités.
  6° Pour les associations reconnues dans le cadre de plusieurs axes, les différentes catégories de forfaits qu'elles proméritent s'additionnent pour le calcul du forfait visé à l'article 9, 1°.
  § 2. Par exception au § 1er, pour les associations reconnues en vertu de l'article 4 dans le cadre de l'axe 1 visé à l'article 3, et dont l'impact territorial des activités est la Commune, le village ou le quartier, le Gouvernement arrête trois catégories de forfaits. Il arrête les critères quantitatifs et qualitatifs permettant d'accéder à chacune de ces catégories. Ces critères sont fonction des éléments visés à l'article 3, 1°, alinéa 5.
  § 3. Les subventions allouées par la Communauté française en vertu de l'article 9, 1°, le sont en exécution d'un contrat-programme d'une durée de cinq ans. Le Gouvernement fixe, sur proposition du Conseil, le modèle-type de ce contrat-programme.
  Celui-ci prévoit au moins :
  - Le contenu du projet pluriannuel soumis par l'association, à savoir le plan stratégique global de l'association se déclinant en objectifs et moyens mis en oeuvre;
  - Le rappel des montants alloués à l'association et liés à sa reconnaissance en vertu du présent décret;
  - Les modalités et la procédure de révision du contrat-programme;
  - Les modalités et la procédure de contrôle et d'évaluation de l'exécution du contrat-programme.
  Les modalités et la procédure d'évaluation du contrat-programme sont arrêtées par le Gouvernement conformément au chapitre IV du décret.
  Art. 11. Le montant des subsides visés à l'article 9, 2°, se calcule comme suit :
  1° Pour les associations reconnues en vertu de l'article 4 dans le cadre de l'axe 1 visé à l'article 3, et dont l'impact territorial des activités est la Commune, le village ou le quartier, le Gouvernement arrête trois catégories de forfaits. Il arrête les critères quantitatifs et qualitatifs permettant d'accéder à chacune de ces catégories. Ces critères sont fonction des éléments visés à l'article 3, 1°, alinéa 5.
  2° Pour toutes les autres associations reconnues en vertu de l'article 4 ou de l'article 5, le forfait, plafonné à 105.083,25 euro, équivaut à 50 % de la valeur du forfait fixée à l'article 10.
  Art. 12. § 1er Le subside visé à l'article 9, 3°, se calcule en attribuant à l'association un nombre de permanents qui varie en fonction du nombre total de points activités attribué en vertu de l'article 10.
  Par emploi équivalent temps plein, l'association bénéficie de 10 points emploi permanent et de 8 points complémentaires permanent.
  Les associations reconnues en vertu du présent décret dans l'une des catégories visées à l'article 10 bénéficiant au 31 décembre 2007 d'un subside forfaitaire à l'emploi plus favorable continuent à en bénéficier.
  Le montant, les modalités d'octroi, de liquidation et de justification de la subvention sont fixés par le décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française.
   Le nombre de permanents est déterminé comme suit :
  - Pour 10 et 15 points activités : 0,50 ETP permanent;
  - Pour 20 et 25 points activités : 1,00 ETP permanent;
  - Pour 30 et 35 points activités : 1,50 ETP permanents;
  - Pour 40 points activités : 2,00 ETP permanents;
  - Pour 45 et 50 points activités : 2,50 ETP permanents;
  - [Pour 55 et 60 points activités : 3,00 ETP permanents;] (Erratum, M.B. 07-10-2008, p. 66200)
  - Pour 65 et 70 points activités : 3,50 ETP permanents;
  - Pour 75 et 80 points activités : 4,00 ETP permanents;
  - Pour 90 points activités : 5,00 ETP permanents;
  - Pour 105 points activités : 5,50 ETP permanents;
  - Pour 110 et 115 points activités : 6,00 ETP permanents;
  - Pour 120 et 125 points activités : 6,50 ETP permanents;
  - Pour 130 points activités : 7,00 ETP permanents;
  - Pour 135 et 140 points activités : 7,50 ETP permanents;
  - Pour 145 et 150 points activités : 8,00 ETP permanents;
  - Pour 155 et 160 points activités : 8,50 ETP permanents;
  - Pour 165 et 170 points activités : 9,00 ETP permanents;
  - Pour 175 points activités : 9,50 ETP permanents;
  - Pour 180 et 185 points activités : 10,00 ETP permanents;
  - Pour 190 et 195 points activités : 10,50 ETP permanents;
  - Pour 200 et 205 points activités : 11,00 ETP permanents;
  - Pour 210 et 215 points activités : 11,50 ETP permanents;
  - Pour 220 points activités : 12,00 ETP permanents;
  - Pour 225 et 230 points activités : 12,50 ETP permanents;
  - Pour 235 et 240 points activités : 13,00 ETP permanents;
  - Pour 245 et 250 points activités : 13,50 ETP permanents;
  - Pour 255 et 260 points activités : 14,00 ETP permanents;
  - Pour 265 points activités : 14,50 ETP permanents;
  - Pour 270 et 275 points activités : 15,00 ETP permanents;
  - Pour 280 et 285 points activités : 15,50 ETP permanents;
  - Pour 290 et 295 points activités : 16,00 ETP permanents;
  - Pour 300 et 305 points activités : 16,50 ETP permanents;
  - Pour 310 points activités : 17,00 ETP permanents;
  - Pour 315 et 320 points activités : 17,50 ETP permanents;
  - Pour 325 et 330 points activités : 18,00 ETP permanents;
  - Pour 335 et 340 points activités : 18,50 ETP permanents;
  - Pour 345 et 350 points activités : 19,00 ETP permanents;
  - Pour 355 points activités : 19,50 ETP permanents;
  - Pour 360 et 365 points activités : 20,00 ETP permanents.
  § 2. Par exception au § 1er, les associations visées à l'article 10, 1°, 1), a), peuvent bénéficier d'une subvention forfaitaire aux activités spécifique d'un montant équivalent à la subvention emploi visée au § 1er aux conditions suivantes :
  1° Ne pas employer de personnel rémunéré en vertu d'un contrat de travail soumis à la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail;
  2° En faire la demande lors de l'introduction de la demande de reconnaissance.
  Les associations qui relèvent de l'alinéa 1er ne peuvent bénéficier d'aucune subvention à l'emploi.
  Cette mesure est d'application au moins la première année du contrat-programme visé à l'article 10, § 3.
  Si l'association souhaite renoncer au bénéfice de l'application du § 2, elle en introduit la demande trois mois au moins avant le début de l'exercice civil au cours duquel cette renonciation doit prendre effet. Toute renonciation au bénéfice du présent paragraphe est irréversible.
  Pour les associations qui relèvent de l'alinéa 1er, les subventions visées à l'article 9, 1° et 2° sont calculées sur la base du forfait activités visé à l'alinéa 1er.
  Art. 13. Les montants des subsides visés aux articles 9, 1° et 2°, 10 et 11 sont indexés annuellement suivant l'indexation du budget général des dépenses primaires de la Communauté française (indice santé) et ce, pour la première fois à partir du 1er janvier 2009.
  Art. 14. A dater du 1er janvier de chaque année, et pour autant que le budget général des dépenses ait été préalablement adopté, le Gouvernement dispose de six mois au plus pour liquider les subventions visées à l'article 9, 1° et 2°.
  Ces subventions sont octroyées pour une année civile.
  Le Gouvernement en arrête les modalités de justification.
  Section 2. - Des subventions aux associations transitoirement reconnues.
  Art. 15. § 1er. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement alloue aux associations faisant l'objet d'une reconnaissance provisoire conformément à l'article 6 une subvention forfaitaire aux activités.
  § 2. Cette subvention fait l'objet d'une convention, d'une durée de deux ans maximum, renouvelable une fois, en cas de renouvellement de la reconnaissance provisoire. Elle équivaut à la subvention prévue à l'article 9, 1°, calculée conformément à l'article 10.
  § 3. Le Gouvernement fixe, sur proposition du Conseil, le modèle-type de cette convention.
  Celui-ci prévoit au moins :
  - La description des activités de l'association qui font l'objet de la convention;
  - Les perspectives et objectifs de développement de l'association dans le cadre des axes prévus à l'article 3 pour lesquels elle a demandé sa reconnaissance et dans le cadre des catégories déterminées par le Gouvernement;
  - Les règles de liquidation des subventions suivantes : 85 % de la subvention seront liquidés lors du premier trimestre de l'année en cours; les 15 % restants seront liquidés lors du premier trimestre de l'année suivante, sur présentation de justificatifs et des comptes et bilans de l'association arrêtés au 31 décembre de l'année écoulée;
  - Les modalités et la procédure de révision de la convention;
  - Les modalités et la procédure de contrôle et d'évaluation de l'exécution de la convention.
  § 4. Les modalités et la procédure d'évaluation de la convention sont arrêtés par le Gouvernement conformément aux articles 20 et 21.
  § 5. Le Gouvernement arrête la proportion du budget qu'il alloue annuellement en vue de l'application du présent article. "

Art.40. L'article 23 du décret du 17 juillet 2003 relatif au soutien de l'action associative dans le champ de l'Education permanente est remplacé par la disposition suivante :
  " Art. 23. Si une association reconnue ou subventionnée en vertu du présent décret est mise en liquidation ou cesses ses activités ou ne se trouve plus dans les conditions pour conserver le bénéfice de la reconnaissance, toute reconnaissance ou subvention lui sont immédiatement retirées, à l'exception des subventions visées à l'article 9, 3°, et ce, aux conditions fixées par le décret du. 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française. ".
Art.40.[1 (ancien art. 41)]1 A titre transitoire, les associations et fondations de droit privé reconnues comme bibliothèques publiques disposent jusqu'au 31 décembre 2009 pour se conformer à l'article 10, 2°, du décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française.
  [1 A titre transitoire pour l'année 2016, pour les associations visées par l'article 2, 1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 7°, 8° et 10°, pour autant que le budget général des dépenses ait été préalablement voté, le Gouvernement liquide la subvention visée à l'article 4 en deux tranches :
   1° la première tranche équivalente à 85 % est liquidée pour le 31 mars 2016 au plus tard;
   2° après encodage du dossier justificatif de l'année 2014, la seconde tranche, soit 15 %, est versée aux associations pour le 15 octobre 2016 au plus tard.
   Le dossier justificatif relatif à l'année 2014 est introduit selon des modalités communiquées par les Services du Gouvernement, au départ des données issues du cadastre de l'emploi non marchand, pour le 31 mai 2016 au plus tard.
   A titre transitoire pour l'année 2017, pour les associations visées par l'article 2, 1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 7°, 8° et 10°, pour autant que le budget général des dépenses ait été préalablement voté, le Gouvernement liquide la subvention visée à l'article 4, en deux tranches :
   1° la première tranche équivalente à 85 % est liquidée pour le 31 mars 2017 au plus tard;
   2° après vérification du dossier justificatif de l'année 2015, la seconde tranche, soit 15 %, est versée aux associations pour le 15 juillet 2017 au plus tard.
   Le dossier justificatif relatif à l'année 2015 est introduit selon des modalités communiquées par les Services du Gouvernement, au départ des données issues du cadastre de l'emploi non marchand, pour le 15 janvier 2017 au plus tard. Un délai de minimum 100 jours calendrier est laissé à l'association pour encoder ses justificatifs.]1
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  (1)<DCFR 2016-06-02/12, art. 3, 009; En vigueur : 18-07-2016>

Art.42. Le décret du 17 décembre 2003 relatif à l'emploi dans le secteur socioculturel et portant des dispositions diverses est abrogé.

Art. 43.Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2008.
  [1 Une évaluation triennale de la mise en oeuvre du décret est réalisée par le gouvernement, après avis des partenaires sociaux, la première au plus tard pour le 31 décembre 2020]1.
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  (1)<DCFR 2018-02-22/17, art. 19, 010; En vigueur : 29-04-2018>