Détails





Titre :

5 MARS 2007. - Arrêté royal portant création du Conseil supérieur de la Santé(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-03-2007 et mise à jour au 01-09-2023)



Table des matières :

CHAPITRE Ier. - Définitions.
Art. 1
CHAPITRE II. - De la mission du Conseil supérieur de la Santé.
Art. 2-4
CHAPITRE III. - Des organes et fonctions du Conseil.
Art. 5
CHAPITRE IV. - [1 Des experts, du Collège, des Membres et de la Commission de déontologie]1
Art. 6-7, 7/1
CHAPITRE V. - Du fonctionnement du Conseil.
Art. 8-10
CHAPITRE VI. - [1 Du Président et des Vice-présidents du Conseil et des experts coordinateurs des différents domaines d'activités et leurs suppléants.]1
Art. 11, 11/1
CHAPITRE VII. - Du Secrétariat, du Coordinateur, du Coordinateur scientifique et du Secrétaire administratif.
Art. 12-14
CHAPITRE VIII. - Du Bureau.
Art. 15
CHAPITRE IX. - Dispositions générales.
Art. 16-19
CHAPITRE X. - Dispositions transitoires et finales.
Art. 20-22



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

1849051550  1919091450 



Arrêté(s) d’exécution :

2007022843  2007A22843  2014024128  2023044599  2023044601  2023044603 



Articles :

CHAPITRE Ier. - Définitions.
Article 1.Pour l'application des dispositions du présent arrêté, l'on entend par :
  1° Conseil : le Conseil supérieur de la Santé;
  2° Expert : un des [1 trois cents]1 experts nommés par le Ministre, tels que visés à l'article 6;
  [1 2° /1 Expert invité : expert n'appartenant pas aux experts nommés et invité par le Conseil dans le but de participer à ses activités;]1
  3° Membre : un des [1 trente]1 membres du Collège, tels que visés à l'article 7;
  4° Ministre : le ministre fédéral qui a la Santé publique dans ses attributions;
  5° [1 Rapporteur : personne désignée au sein d'un groupe de travail pour rédiger un rapport;]1
  6° Secrétariat : le Secrétariat administratif et scientifique du Conseil tel que visé à l'article 12;
  [1 7° Commission de déontologie : la commission chargée d'émettre des recommandations à l'intention du Conseil en matière d'intérêts et de conflits d'intérêts, telle que visée à l'article 7/1;
   8° Groupe de travail : regroupement temporaire d'experts autour d'un sujet déterminé dans le but d'élaborer un avis;
   9° Domaine d'activité : division des activités du Conseil en groupes permettant une organisation fonctionnelle du travail.]1
  ----------
  (1)<AR 2014-02-02/01, art. 1, 002; En vigueur : 11-04-2014>

CHAPITRE II. - De la mission du Conseil supérieur de la Santé.
Art.2. Il est créé un Conseil supérieur de la Santé auprès du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.

Art.3. Compte tenu de l'état actuel de la science, le Conseil a pour mission de donner, sur demande ou de sa propre initiative, des avis, recommandations ou rapports indépendants en matière de santé publique dans le but de soutenir la politique en la matière.

Art.4. Dans le cadre de l'exercice de sa mission, le Conseil coopère avec les instances nationales et internationales compétentes dans des domaines identiques ou connexes.

CHAPITRE III. - Des organes et fonctions du Conseil.
Art.5.Le Conseil est composé :
  1° d'experts, tels que définis à l'article 6;
  2° d'un Collège, tel que défini à l'article 7;
  3° d'un président et deux vice-présidents, tels que définis à l'article 11.
  Le Conseil est secondé par [1 une Commission de déontologie, telle que définie à l'article 7/1, et]1 un Secrétariat, tel que défini à l'article 12.
  [1 ...]1
  ----------
  (1)<AR 2014-02-02/01, art. 2, 002; En vigueur : 11-04-2014>

CHAPITRE IV. - [1 Des experts, du Collège, des Membres et de la Commission de déontologie]1   ----------   (1)
Art.6.§ 1er. Sur proposition du Conseil [1 ...]1 le Ministre nomme au maximum [1 trois cents]1 experts [1 de préférence]1 parmi les personnalités ayant un lien avec des institutions universitaires, scientifiques ou assimilées, en raison de leurs compétences particulières en rapport avec la mission du Conseil. Ils sont nommés experts du Conseil supérieur de la Santé.
  Dans ce but, le Collège adresse un appel aux candidats disposant de connaissances spécifiques ainsi que d'une expérience particulière dans une ou plusieurs des disciplines en rapport avec la santé publique. [1 ...]1
  Parmi les candidatures introduites, le Collège retient par vote une sélection de maximum [1 trois cents]1 experts sur base de leur expertise, la répartition de celle-ci entre les différents domaines de la santé publique, leur intégrité et leur réputation en matière de disponibilité et de dévouement. [1 Les candidats ne peuvent pas avoir atteint l'âge de septante ans à la date de l'entrée en vigueur de leur nomination. Cette limite d'âge ne s'applique pas aux experts qui sont membres du Collège à ce moment.]1
  Dans ce contexte, le Collège veille correctement à ce que la répartition des candidats se fasse de la façon la plus équilibrée possible quant au rôle linguistique, au sexe et entre les différentes institutions universitaires et scientifiques.
  § 2. Leur mandat a une durée de six ans et est renouvelable. Il prend fin quand l'expert atteint l'âge de [1 septante-cinq]1 ans.
  Lorsqu'un expert ne peut, pour une raison quelconque, achever son mandat, il peut être remplacé pour la durée du mandat qui reste à courir. L'expert qui le remplace est nommé aux mêmes conditions que l'expert qu'il remplace.
  [1 Lorsqu'à l'issue de l'appel et de la nomination du groupe d'experts, le Conseil juge nécessaire et utile de procéder à la nomination d'experts supplémentaires, le mandat de ces derniers s'achève à la même date que celui des experts déjà nommés.]1
  ----------
  (1)<AR 2014-02-02/01, art. 4, 002; En vigueur : 11-04-2014>

Art.7.§ 1er. Le Collège est composé de [2 trente]2 membres, nommés par Nous sur proposition du Ministre parmi les experts visés à l'article 6, après proposition du Conseil [1 ...]1.
  Dans ce but, le Collège lance un appel aux candidats parmi les experts nommés par le Ministre.
  Parmi les candidatures introduites, le Collège retient par vote une sélection de [2 trente]2 candidats-membres, sur base de leur expertise, la répartition de celle-ci entre les différents domaines de la santé publique et leur réputation en matière de disponibilité et de dévouement. [1 Les candidats ne peuvent pas avoir atteint l'âge de septante ans à la date de l'entrée en vigueur de leur nomination.]1
  Dans ce contexte, le Collège veille correctement à ce que la répartition des candidats se fasse de la façon la plus équilibrée possible quant au rôle linguistique, au sexe et entre les différentes institutions universitaires et scientifiques.
  § 2. [1 Le mandat des membres a une durée de trois ans et est renouvelable. Il prend fin lorsque le membre atteint l'âge de septante-trois ans.]1
  Lorsqu'un membre ne peut, pour une raison quelconque, achever son mandat, il peut être remplacé pour la durée du mandat qui reste à courir. Le membre qui le remplace est nommé aux mêmes conditions que le membre qu'il remplace.
  [1 Le Collège peut proposer au Ministre de remplacer un membre si celui-ci a été présent à moins de la moitié des réunions.]1
  § 3. Tous les trois ans, le Collège est renouvelé pour un tiers.
  Ce renouvellement par tiers s'appliquera pour la première fois la quatrième année après l'instauration du Collège. Le règlement d'ordre intérieur fixe à ce sujet des règles précises.
  ----------
  (1)<AR 2014-02-02/01, art. 5,1°, 3°-5°, 002; En vigueur : 11-04-2014>
  (2)<AR 2014-02-02/01, art. 5,2°, 002; En vigueur : indéterminée , qui n'entrera en vigueur que lors du prochain renouvellement d'un tiers des membres du Collège, tel que prévu à l'article 7, paragraphe 3>

Art.7/1. [1 Le Conseil est secondé par une Commission de déontologie qui émet des recommandations à son intention en matière d'intérêts et de conflits d'intérêts.
   Elle se compose d'experts nommés qui ne sont pas membres du Collège, ou d'experts invités ou anciens experts du Conseil, de préférence des anciens membres du Collège, d'un juriste du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement, d'un représentant du Comité Consultatif de Bioéthique et d'un représentant du Centre de Recherche et d'Information des Organisations de Consommateurs.
   Le Ministre en nomme les membres, le Collège du Conseil en désigne le président.
   La Commission peut inviter d'autres personnes disposant d'une expérience utile en la matière à participer à ses travaux.
   Le règlement d'ordre intérieur fixe les règles précises concernant la Commission pour la déontologie.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2014-02-02/01, art. 6, 002; En vigueur : 11-04-2014>

CHAPITRE V. - Du fonctionnement du Conseil.
Art.8. Le Collège établit le règlement d'ordre intérieur du Conseil. Ce règlement est soumis à l'approbation du Ministre. Le règlement d'ordre intérieur fixe l'organisation et le mode de fonctionnement du Conseil.

Art.9.§ 1er. Outre les avis que le Conseil délivre de sa propre initiative, le Conseil traite les demandes d'avis qui lui sont soumises :
  1° par le Ministre ou par le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions ou par les services du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, [1 Sciensano]1, l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ou l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire;
  2° par tous services légalement habilités à demander l'avis du Conseil.
  Si un autre Ministre ou une autre administration ou un autre service veut soumettre une question au Conseil, ceci doit se faire via le Ministre.
  § 2. Les avis, recommandations et rapports du Conseil sont transmis au requérant avec copie au Ministre et ensuite, le cas échéant, diffusés parmi les acteurs dans le domaine de la Santé publique.
  Le règlement d'ordre intérieur fixe les règles précises en matière de diffusion des avis, recommandations et rapports.
  § 3. Chaque année, le Collège établit un rapport général sur les activités du Conseil.
  § 4. Le Conseil peut aussi à tout moment établir des rapports spécifiques sur des questions déterminées.
  ----------
  (1)<AR 2018-03-28/02, art. 89, 003; En vigueur : 01-04-2018>

Art.10.§ 1er. Le Collège est l'organe de décision du Conseil.
  § 2. Le Collège ne peut valablement délibérer que si un tiers de ses membres est présent. Ses décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de parité, la voix du président ou de celui qui le remplace en séance est prépondérante.
  § 3. Si le tiers des membres tel que visé au paragraphe 2, n'est pas présent à la première réunion, une seconde réunion peut être convoquée avec les mêmes points à l'ordre du jour et le Collège pourra délibérer et conclure valablement, quel que soit le nombre de membres présents.
  § 4. Le Collège peut consulter ou entendre toute personne dont il souhaite recueillir l'avis [1 ...]1.
  § 5. [1 Le Collège peut constituer des groupes de travail.]1
  § 6. [1 Les membres du Collège peuvent participer à l'ensemble des groupes de travail du Conseil.]1
  ----------
  (1)<AR 2014-02-02/01, art. 7, 002; En vigueur : 11-04-2014>

CHAPITRE VI. - [1 Du Président et des Vice-présidents du Conseil et des experts coordinateurs des différents domaines d'activités et leurs suppléants.]1   ----------   (1)
Art.11.Le président et les deux vice-présidents du Conseil sont nommés par Nous, parmi les membres du Collège, après avis du Collège, sur la proposition du Ministre.
  [1 Leur mandat a une durée de trois ans et est renouvelable avec la limite qu'un président et un vice-président remplissent la même fonction pendant trois périodes successives au maximum.]1
  [2 Au minimum un des 2 vice-présidents est de rôle linguistique différent du président.]2
  Lorsque le président ou l'un des vice-présidents ne peut, pour une raison quelconque, achever son mandat, le membre qui le remplace est nommé pour la durée du mandat qui reste à courir. Le membre qui le remplace est nommé aux mêmes conditions que le membre qu'il remplace.
  Le règlement d'ordre intérieur fixe les règles précises en matière de remplacement du président et des vice-présidents.
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  (1)<AR 2014-02-02/01, art. 9, 002; En vigueur : 11-04-2014>
  (2)<AR 2023-07-09/10, art. 1, 004; En vigueur : 01-03-2023>

Art.11/1. [1 Pour chaque domaine d'activités du Conseil, le Collège désigne un expert coordinateur et un ou plusieurs suppléants parmi les experts nommés. Les experts coordinateurs et leurs suppléants sont de préférence choisis parmi les membres du Collège.
   Leur mandat a une durée de trois ans et est renouvelable.
   Leur mission est d'assurer la coordination d'un domaine d'activités déterminé.
   Le règlement d'ordre intérieur fixe les règles précises en matière de désignation des experts coordinateurs des domaines d'activités du Conseil et leurs suppléants et des tâches qui leur sont confiées.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2014-02-02/01, art. 10, 002; En vigueur : 11-04-2014>

CHAPITRE VII. - Du Secrétariat, du Coordinateur, du Coordinateur scientifique et du Secrétaire administratif.
Art.12. § 1er. Le Conseil est secondé par un Secrétariat administratif et scientifique.
  § 2. Les secrétaires scientifiques attachés au Secrétariat préparent les dossiers dans les disciplines qui leur sont attribuées. Ils participent aux travaux du Collège, avec voix consultative, lorsqu'ils y sont appelés.

Art.13.[1 Le Secrétariat dispose d'un coordinateur, d'un coordinateur scientifique et d'un secrétaire administratif et de collaborateurs scientifiques et administratifs.]1
   Le coordinateur est chargé de la gestion journalière du Secrétariat. Il est assisté par le coordinateur scientifique pour le secrétariat scientifique et par le secrétaire administratif pour le secrétariat administratif.
  ----------
  (1)<AR 2014-02-02/01, art. 11, 002; En vigueur : 11-04-2014>

Art.14. Le Président du comité de direction du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement désigne le coordinateur, le coordinateur scientifique et le secrétaire administratif du Conseil parmi les membres du personnel du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, après avis du Collège. S'ils sont déchargés de leurs fonctions, l'avis du Collège est également demandé.

CHAPITRE VIII. - Du Bureau.
Art.15.Le président, les deux vice-présidents, le coordinateur, le coordinateur scientifique et le secrétaire administratif forment le Bureau du Conseil. Le Bureau peut inviter d'autres personnes pour participer à ses travaux.
  Le Bureau prépare les dossiers à soumettre au Collège et veille à l'exécution de ses décisions. Les autres compétences dont le Bureau dispose lui sont déléguées par le Collège.
  [1 En particulier, le Bureau approuve la désignation des rapporteurs au sein des groupes de travail et prend des décisions relatives aux recommandations émises par la Commission de déontologie en matière de conflits d'intérêts.]1
  ----------
  (1)<AR 2014-02-02/01, art. 12, 002; En vigueur : 11-04-2014>

CHAPITRE IX. - Dispositions générales.
Art.16.Aucun membre du Collège, expert [1 , expert invité]1 ou personne invitée, ne peut bénéficier à ce titre d'une rémunération.
  Des indemnités pour frais de parcours et de séjour ainsi que des jetons de présence sont toutefois alloués aux membres du Collège, experts, [1 experts invités,]1 personnes invitées et rapporteurs [1 ...]1 sauf s'il s'agit de fonctionnaires, conformément aux dispositions de l'arrêté du Régent du 15 juillet 1946 fixant le montant des jetons de présence et les frais alloués aux membres des commissions permanentes ressortissant au département de la Santé publique.
  En outre, les rapporteurs [1 ...]1 reçoivent des honoraires dont le montant est fixé par l'arrêté ministériel du 14 mai 1993 fixant les montants à attribuer pour le remboursement des rapports effectués afin de permettre au Conseil supérieur d'Hygiène d'émettre son avis.
  ----------
  (1)<AR 2014-02-02/01, art. 13, 002; En vigueur : 11-04-2014>

Art.17.Au moment de leur [1 candidature]1, les membres et experts du Conseil donnent au Secrétariat un relevé [1 de leurs intérêts en lien avec]1 leurs tâches pour le Conseil. Ils sont tenus à chaque moment de signaler spontanément toutes les modifications à ce sujet. En outre, ils doivent lorsqu'ils travaillent à un dossier spécifique, signaler les éventuels [1 intérêts]1 additionnels ou spécifiques.
  Les [1 experts invités]1 doivent également donner un aperçu [1 de leurs intérêts]1.
  [1 La Commission de déontologie émet un avis sur les intérêts des experts, plus particulièrement sur la question de savoir si ces intérêts sont susceptibles de constituer un conflit d'intérêts dont l'ampleur est telle que l'intéressé serait exclu des activités du Conseil ou que des mesures s'imposent afin de gérer ce conflit; elle transmet cet avis au Bureau.]1
  [1 Le Bureau prend une décision quant au contenu de cet avis, le cas échéant après avoir consulté le président du groupe de travail et le Collège. Le Bureau motive sa décision lorsqu'elle ne suit pas l'avis de la Commission de déontologie.]1
  [1 Les règles telles que fixées dans l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'état s'appliquent aux personnel du secrétariat du Conseil et aux fonctionnaires invités lorsqu'ils agissent en qualité de représentants de leur administration.]1
  [1 Le règlement d'ordre intérieur fixe les règles précises en matière de gestion des conflits d'intérêts.]1
  ----------
  (1)<AR 2014-02-02/01, art. 14, 002; En vigueur : 11-04-2014>

Art.18.Les membres du Collège, les experts, [1 les experts invités,]1 les personnes invitées et le secrétariat traitent de manière confidentielle tous les renseignements dont ils auraient connaissance dans le cadre de l'exercice de leur mission.
  Cette disposition ne vaut pas pour le contenu des avis et des recommandations qui ont été publiés.
  ----------
  (1)<AR 2014-02-02/01, art. 15, 002; En vigueur : 11-04-2014>

Art.19. Le président, les vice-présidents et les membres sortant peuvent être nommés respectivement président honoraire, vice-présidents honoraires et membres honoraires. Cette nomination est faite par Nous.

CHAPITRE X. - Dispositions transitoires et finales.
Art.20. Sont abrogés :
  1° l'arrêté royal du 15 mai 1849 instituant un Conseil supérieur d'Hygiène publique auprès du Département de l'Intérieur;
  2° l'arrêté royal du 14 septembre 1919 réorganisant le Conseil supérieur d'Hygiène, modifié par les arrêtés royaux des 4 décembre 1990, 20 juin 1994, 11 avril 1995, 31 mai 1996 et 19 avril 1999;
  3° l'arrêté royal du 29 janvier 2003 portant désignation des membres honoraires et des membres du Conseil supérieur d'Hygiène modifié par l'arrêté royal du 14 novembre 2003, lui-même, modifié par l'arrêté royal du 8 décembre 2004.

Art.21. Sous réserve de l'application des dispositions du présent arrêté, le Conseil reprend la totalité des attributions légales et réglementaires de l'actuel Conseil supérieur d'Hygiène.
  L'actuel Conseil supérieur d'Hygiène continue de fonctionner jusqu'à ce que le nouveau Conseil soit nommé.
  Les membres, président et vice-présidents actuels restent en fonction jusqu'à ce que les nouveaux président et vice-présidents soient nommés.

Art. 22. Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.