1 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la concordance d'office (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-12-2006 et mise à jour au 30-08-2024)
Art. 1-6
ANNEXES.
Art. N1-N9
2008200936 2009035043 2009035539 2009036092 2010035284 2010035768 2010035779 2011035387 2012035770 2012036132 2013035418 2013036025 2014035762 2014036541 2014036808 2015035757 2015036291 2016035647 2016036199 2018010346 2018013144 2018032022 2018040469 2019041792 2019041869
Article 1. Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel, visés à l'article 2 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, et à l'article 4 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves.
Art.2.[4 § 1er.]4 Lors d'une concordance d'office, telle que fixée à l'article 56ter, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et à l'article 74quater, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, les dispositions suivantes sont applicables :
1° le dépôt de candidature à une désignation temporaire, si applicable, dans l'ancienne dénomination, vaut comme dépôt de candidature à la nouvelle dénomination;
2° les services accomplis dans l'ancienne dénomination sont automatiquement pris en compte comme des services prestés dans la nouvelle dénomination;
3° le dépôt de candidature à une désignation temporaire à durée ininterrompue dans l'ancienne dénomination vaut comme dépôt de candidature à la nouvelle dénomination;
4° le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue dans l'ancienne dénomination vaut automatiquement pour la nouvelle dénomination;
5° une désignation temporaire à durée ininterrompue dans l'ancienne dénomination vaut automatiquement pour la nouvelle dénomination;
6° la déclaration de vacance d'emploi et le dépôt de candidature en vue d'une nomination définitive dans l'ancienne dénomination sont censés être faits dans la nouvelle dénomination;
7° la personne nommée à titre définitif pour l'ancienne dénomination est automatiquement nommée à titre définitif pour la nouvelle dénomination;
[5 Pour ce qui est de la concordance doffice à la fonction de professeur de morale non confessionnelle visée à lannexe Ire, 10°, la disposition sapplique que le volume de la charge à titre définitif dans le cours de morale non confessionnelle qui est transféré à la fonction de professeur de morale non confessionnelle est le volume de la charge à titre définitif dans le cours général de morale non confessionnelle au 31 août 2014.]5
8° la déclaration de vacance d'emploi et le dépôt de candidature en vue d'une mutation, si applicable, dans l'ancienne dénomination sont censés être faits dans la nouvelle dénomination;
9° le dépôt de candidature à une admission au stage, si applicable, dans l'ancienne dénomination, vaut comme dépôt de candidature à la nouvelle dénomination;
10° lorsqu'une personne a été mise en disponibilité par défaut d'emploi pour l'ancienne dénomination, elle l'est automatiquement pour la nouvelle dénomination;
11° lorsqu'une personne a été réaffectée ou remise au travail dans l'ancienne dénomination, elle l'est automatiquement dans la nouvelle dénomination;
12° [2 une attestation de conformité pour l'ancienne dénomination, délivrée en exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 relatif à la transposition de la Directive européenne 2005/36 pour des fonctions de recrutement dans l'enseignement et pour certaines fonctions dans l'éducation de base [6 et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2017 relatif à la reconnaissance de qualifications professionnelles pour les professions réglementées dans l'enseignement dans le cadre de la Directive européenne 2005/36]6, vaut automatiquement pour la nouvelle dénomination;]2
[1 13° l'expérience artistique pour l'ancienne dénomination, reconnue en exécution de l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant [7 , du personnel d'appui ]7 et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, [7 domaine " Arts plastiques et audiovisuels "]7 ou de l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant [7 , du personnel d'appui ]7 et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, [7 domaines " Musique ", " Arts de la parole - Théâtre " et " Danse "]7 ou de l'article 5bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire, vaut automatiquement pour la nouvelle dénomination.]1
[3 14° l'expérience utile reconnue pour l'ancienne dénomination vaut automatiquement comme expérience utile pour la nouvelle dénomination.]3
[4 § 2. Sans préjudice de l'application du § 1er, la concordance d'office n'a pas d'effet sur les droits et obligations que les membres du personnel intéressés ont acquis à l'égard de l'ancienne dénomination, au cas où l'ancienne dénomination est maintenue.]4
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(1)<AGF 2008-12-12/70, art. 9, 003; En vigueur : 01-09-2008>
(2)<AGF 2009-04-24/16, art. 26, 004; En vigueur : 26-06-2009>
(3)<AGF 2010-03-19/18, art. 1, 006; En vigueur : 01-09-2010>
(4)<AGF 2010-09-17/15, art. 7, 007; En vigueur : 01-09-2010>
(5)<AGF 2014-09-05/13, art. 12, 015; En vigueur : 01-09-2014>
(6)<AGF 2017-03-10/16, art. 26, 023; En vigueur : 18-01-2016>
(7)<AGF 2018-06-08/20, art. 7, 026; En vigueur : 01-09-2018>
Art.3.Pour l'application du présent arrêté, les concordances d'office sont énumérées [1 aux [4 annexe I à IX]4]3]2 incluses]1
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(1)<AGF 2010-03-19/18, art. 2, 006; En vigueur : 01-09-2009>
(2)<AGF 2018-06-15/14, art. 10, 025; En vigueur : 01-09-2018>
(3)<AGF 2021-09-03/19, art. 22, 035; En vigueur : 01-09-2021>
(4)<AGF 2023-07-14/23, art. 63, 039; En vigueur : 01-09-2023>
Art.4. Les dispositions suivantes sont abrogées :
1° dans l'article 27bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 janvier 2003 déterminant et classant les fonctions dans l'enseignement spécial, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2005, les mots "Les personnels qui étaient en service avant le 1er septembre 2005" jusqu'aux mots "pour la nouvelle fonction" inclusivement;
2° l'article 27ter de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 janvier 2003 déterminant et classant les fonctions dans l'enseignement spécial, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2005;
3° dans l'article 11bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juin 2004 déterminant et classant les fonctions dans l'enseignement fondamental ordinaire, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2005, les mots " Les membres du personnel qui étaient en service avant le 1er septembre 2005 " jusqu'aux mots " à la nouvelle fonction " inclusivement;
4° l'article 11ter de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juin 2004 déterminant et classant les fonctions dans l'enseignement fondamental ordinaire, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2005;
5° le chapitre III, comportant les articles 20 à 22 inclus, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2005 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire, modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 1997 relatif à l'expérience utile comme titre pour les personnels de l'enseignement et relatif à la concordance d'office;
6° l'article 3, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2005 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2001 relatif aux titres, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel des centres d'éducation des adultes;
Art.5. Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2005.
Art.6. Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXES.
Art. N1. Annexe I. Dans l'enseignement secondaire ordinaire :
1° l'ancien cours général " wijsgerige stromingen " (courants philosophiques) est concordé d'office au nouveau cours général " filosofie ";
2° l'ancien cours technique " kleding " (habillement) est concordé d'office au nouveau cours technique " mode ".
3° l'ancien cours pratique " kleding " (habillement) est concordé d'office au nouveau cours pratique " mode ".
[1 4° le cours technique 'technologische opvoeding' (éducation technologique) est concordé d'office, à partir du 1er septembre 2010, au cours technique 'techniek' (technique);
5° le cours général 'biologie' (biologie) est concordé d'office, à partir du 1er septembre 2010, au cours général 'natuurwetenschappen' (sciences naturelles), pour les membres du personnel de l'enseignement secondaire à temps plein ayant satisfait, au cours de l'année scolaire 2007-2008, 2008-2009 ou 2009-2010, à une des conditions suivantes :
a) avoir été titulaire d'un emploi dans le cours général 'biologie' (biologie) du premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire et être nommé à titre définitif au plus tard le 31 août 2010, pour le cours général 'biologie'(biologie), sur la base d'un titre jugé suffisant, par disposition organique ou par mesure transitoire;
b) avoir été temporairement désigné à ou temporairement chargé d'un emploi dans le cours général 'biologie' (biologie) du premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire, sur la base d'un titre jugé suffisant, par disposition organique ou par mesure transitoire;
6° le cours général 'fysica' (physique) est concordé d'office, à partir du 1er septembre 2010, au cours général 'natuurwetenschappen' (sciences naturelles) pour les membres du personnel de l'enseignement secondaire à temps plein ayant satisfait, dans la fonction d'enseignant de l'enseignement secondaire au cours de l'année scolaire 2007-2008, 2008-2009 ou 2009-2010, à une des conditions suivantes :
a) avoir été titulaire d'un emploi dans le cours général 'fysica' (physique) du premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire et être nommé à titre définitif au plus tard le 31 août 2010, pour le cours général 'fysica' (physique), sur la base d'un titre jugé suffisant, par disposition organique ou par mesure transitoire;
b) avoir été temporairement désigné à ou temporairement chargé d'un emploi dans le cours général 'fysica' (physique) du premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire, sur la base d'un titre jugé suffisant, par disposition organique ou par mesure transitoire;
7° le cours général 'biologie' (biologie) est concordé d'office, à partir du 1er septembre 2011, au cours général 'natuurwetenschappen' (sciences naturelles) pour les membres du personnel de l'enseignement secondaire à temps plein ayant satisfait, dans la fonction d'enseignant de l'enseignement secondaire au cours de l'année scolaire 2008-2009, 2009-2010 ou 2010-2011, à une des conditions suivantes :
a) avoir été titulaire d'un emploi dans le cours général 'biologie' (biologie) du premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire et être nommé à titre définitif au plus tard le 31 août 2011, pour le cours général 'biologie'(biologie), sur la base d'un titre jugé suffisant, par disposition organique ou par mesure transitoire;
b) avoir été temporairement désigné à ou temporairement chargé d'un emploi dans le cours général 'biologie' (biologie) du premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire, sur la base d'un titre jugé suffisant, par disposition organique ou par mesure transitoire;
8° le cours général 'fysica' (physique) est concordé d'office), à partir du 1er septembre 2011, au cours général 'natuurwetenschappen' (sciences naturelles) pour les membres du personnel de l'enseignement secondaire à temps plein ayant satisfait, dans la fonction d'enseignant de l'enseignement secondaire au cours de l'année scolaire 2008-2009, 2009-2010 ou 2010-2011, à une des conditions suivantes :
a) avoir été titulaire d'un emploi dans le cours général 'fysica' (physique) du premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire et être nommé à titre définitif au plus tard le 31 août 2011, pour le cours général 'fysica'(physique), sur la base d'un titre jugé suffisant, par disposition organique ou par mesure transitoire;
b) avoir été temporairement désigné à ou temporairement chargé d'un emploi dans le cours général 'fysica' (physique) du premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire, sur la base d'un titre jugé suffisant, par disposition organique ou par mesure transitoire;
9° le cours général 'wetenschappelijk werk' (travaux scientifiques) est concordé d'office, à partir du 1er septembre 2011, au cours général 'natuurwetenschappen' (sciences naturelles) pour les membres du personnel de l'enseignement secondaire à temps plein ayant satisfait, dans la fonction d'enseignant de l'enseignement secondaire au cours de l'année scolaire 2008-2009, 2009-2010 ou 2010-2011, à une des conditions suivantes :
a) avoir été titulaire d'un emploi dans le cours général 'wetenschappelijk werk' (travaux scientifiques) du premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire et être nommé à titre définitif au plus tard le 31 août 2011, pour le cours général 'wetenschappelijk werk' (travaux scientifiques), sur la base d'un titre jugé suffisant, par disposition organique ou par mesure transitoire;
b) avoir été temporairement désigné à ou temporairement chargé d'un emploi dans le cours général 'wetenschappelijk werk' (travaux scientifiques) du premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire, sur la base d'un titre jugé suffisant, par disposition organique ou par mesure transitoire.]1
[2 10° est concordée doffice, à partir du 1er septembre 2014, la fonction de professeur à la fonction de professeur de morale non confessionnelle, pour les membres du personnel de lenseignement secondaire à temps plein qui satisfont, au cours de lannée scolaire 2011-2012, 2012-2013 ou 2013-2014, à une des conditions suivantes :
a) avoir été titulaire dun emploi dans le cours général de morale non confessionnelle et être nommé à titre définitif au plus tard le 31 août 2014, pour le cours général de morale non confessionnelle ;
b) avoir été temporairement désigné à ou temporairement chargé dun emploi dans le cours général de morale non confessionnelle.]2
[3 11° à compter du 1 septembre 2021, les fonctions créées au plus tard le 31 août 2021, en application de l'article VI.7 de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, sont concordées d'office en fonction de recrutement de coordinateur TIC.]3
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(1)<AGF 2010-09-17/15, art. 8, 007; En vigueur : 01-09-2010>
(2)<AGF 2014-09-05/13, art. 13, 015; En vigueur : 01-09-2014>
(3)<AGF 2021-09-03/19, art. 23, 035; En vigueur : 01-09-2021>
Art. N2.Annexe II.
Dans l'enseignement de promotion sociale :
1° l'ancien cours technique " naaien " (couture) est concordé d'office au nouveau cours technique " kleding " (habillement);
2° l'ancien cours pratique " naaien " (couture) est concordé d'office au nouveau cours pratique " praktijk kleding " (pratique de l'habillement).Art. N3. Annexe III.
Dans l'enseignement fondamental spécial :
1° sont concordées d'office à la fonction de recrutement de coordinateur TIC les fonctions de recrutement de collaborateur administratif ou de collaborateur de gestion, organisées sur la base de l'enveloppe de points TIC visée à l'article X.52 du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV, et/ou organisées sur la base de l'enveloppe de points accordée au centre d'enseignement et utilisée pour les TIC, telle que visée à l'article 125duodecies du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental;
2° est concordée d'office à la fonction de recrutement de coordinateur de l'encadrement renforcé, la fonction de recrutement de collaborateur de gestion, créée sur la base de l'enveloppe de points attribuée au centre d'enseignement et utilisée pour l'encadrement renforcé, telle que prévue à l'article 125duodecies du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.
Art. N4.Annexe IV.
Dans l'enseignement fondamental ordinaire :
1° sont concordées d'office à la fonction de recrutement de coordinateur TIC les fonctions de recrutement de collaborateur administratif ou de collaborateur de gestion, organisées sur la base de l'enveloppe de points TIC visée à l'article X.52 du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV, et/ou organisées sur la base de l'enveloppe de points accordée au centre d'enseignement et utilisée pour les TIC, telle que visée à l'article 125duodecies du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental;
2° est concordée d'office à la fonction de recrutement de coordinateur de l'encadrement renforcé, la fonction de recrutement de collaborateur de gestion, organisée sur la base de l'enveloppe de points encadrement renforcé et/ou organisée sur la base de l'enveloppe de points, attribuée au centre d'enseignement et utilisée pour l'encadrement renforcé, telles que prévues respectivement à l'article 153quinquies et à l'article 125duodecies du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.
Art. N5.[1 (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 10-06-2024, p. 72997)]1
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(1)<AGF 2024-03-15/12, art. 2, 041; En vigueur : 01-02-2024>
(2)<AGF 2024-07-19/29, art. 2, 042; En vigueur : 01-09-2024>
Art. N6.[1 Annexe VI.]1
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 01-08-2018, p. 60598)
(Remplacée par :
<AGF 2019-05-24/12, art. 14, 029; En vigueur : 01-09-2018>
<AGF 2019-05-24/12, art. 15, 029; En vigueur : 01-09-2019>
Modifiée par :
<AGF 2021-09-03/19, art. 25, 035; En vigueur : 01-09-2021>
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(1)<AGF 2018-06-08/20, art. 8, 026; En vigueur : 01-09-2018> Art. N7. [1 annexe VII]1
Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 09-08-2018, p. 62582)
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(1)<Inséré par AGF 2018-06-15/14, art. 1, 025; En vigueur : 01-09-2018>
Art. N8. [1 Annexe VIII. Concordance doffice dans lenseignement secondaire spécial
Dans lenseignement secondaire spécial :
" 1° à compter du 1 septembre 2021, les fonctions créées au plus tard le 31 août 2021, en application de larticle VI.7 de la Codification de certaines dispositions relatives à lenseignement du 28 octobre 2016, sont concordées doffice en fonction de recrutement de coordinateur TIC "]1
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(1)<Inséré par AGF 2021-09-03/19, art. 26, 035; En vigueur : 01-09-2021>
Art. N9.[1 ]1
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(1)<Inséré par AGF 2023-07-14/23, art. 64, 039; En vigueur : 01-09-2023>