25 OCTOBRE 2005. - Arrêté ministériel relatif à l'organisation du développement des structures d'élevage en Flandre. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-12-2005 et mise à jour au 13-03-2015)
Art. 1-4
2006036372 2006036916 2007036492 2007036753 2008203951 2009200811 2010200040 2010204573 2015035284
Article 1. Dans le présent arrêté on entend par arrêté, l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 septembre 2005 relatif au développement des structures d'élevage en Flandre.
Art.2. § 1er. L'a.s.b.l. "Vlaamse Rundveeteeltvereniging", ci-après dénommée la VRV, dont l'agrément est prévu à l'article 6 de l'arrêté ministériel du 27 février 1991 relatif à l'amélioration de l'espèce bovine, est affectée au secteur d'élevage des bovins, mentionné à l'article 2, alinéa 1er, 5°, de l'arrêté du Gouvernement flamand.
La VRV est désignée comme association dirigeante du secteur d'élevage des bovins.
§ 2. L'a.s.b.l. "Vlaams Varkensstamboek", ci-après dénommée VVS, dont l'agrément est prévu à l'article 1er de l'arrêté ministériel du 16 mars 2005 portant sur l'agrément et la subvention des associations des éleveurs de porcs, et Rattlerow Seghers S.A., dont l'agrément est prévu à l'article 1er de l'arrêté ministériel du 31 janvier 2005 portant agrément de Rattlerow Seghers S.A. comme groupement d'élevage, sont affectées au secteur d'élevage des porcs, mentionné à l'article 2, alinéa 1er, 6°, de l'arrêté du Gouvernement flamand.
La VVS est désignée comme association dirigeante du secteur d'élevage des porcs.
§ 3. L'organisation et les associations d'élevage suivantes sont affectées au secteur d'élevage des chevaux et ânes, mentionné à l'article 2, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand :
1° l'a.s.b.l. "Vlaamse Confederatie van het Paard", ci-après dénommée la VCP;
2° l'a.s.b.l. "Le Cheval de Sang belge";
3° l'a.s.b.l. "Stud-book belge du Cheval arabe";
4° [4 l'ASBL Association belge du Haflinger avec numéro d'entreprise 407.971.508;]4
5° l'a.s.b.l. "Stud-book belge du Welsh Poney";
6° l'a.s.b.l. "Belgian New-Forest Poney Studbook";
7° l'a.s.b.l. "Stud-book belge du Poney Shetland";
8° [4 l'ASBL Stud-book belge du Cheval islandais, Association pour la promotion de la race chevaline islandaise pour la race Cheval islandais, avec numéro d'entreprise 418.197.286;]4
9° l'a.s.b.l. "Stud-book du Lipizzan belge";
10° l'a.s.b.l. "Belgian Highland Pony Society ";
11° l'a.s.b.l. "Studbook Zangersheide";
12° l'a.s.b.l. "Het Belgisch Stamboek voor het Miniatuurpaard";
13° l'a.s.b.l. "Vlaamse Fokkers van het Belgisch Trekpaard";
14° l'a.s.b.l. "Vlaams Paard";
15° l'a.s.b.l. "Belgische Ezel Vrienden";
(16° Het Belgisch Mérens Stamboek VZW - Le Studbook belge du Mérens ASBL;) <AM 2006-08-03/32, art. 2, 1°, 003; En vigueur : 25-09-2006>
17° [4 l'A.S.B.L Europese Arabo-Friezen Stamboek pour le cheval Arabo-Frison, avec numéro d'entreprise 870.957.951.]4
(18° l'ASBL Stud-book belge du Cheval Frison;) <AM 2007-08-13/30, art. 2, 1°, 005; En vigueur : 16-09-2007>
(19° l'ASBL Belgian Quarter Horse Association.) <AM 2007-09-20/36, art. 2, 1°, 006; En vigueur : 28-10-2007>
[1 20° l'ASBL Irish Cob Society Belgique;
21° l'ASBL "Livre généalogique belge du Tinker;]1
[2 22° la "VZW Vlaamse Federatie voor Paardenwedrennen;]2
[3 23° [4 l'ASBL Belgisch Stamboek voor Fjordenpaarden - Studbook belge du Fjording pour la race Fjord avec numéro d'entreprise 415.580.662.]4 ]3
L'agrément de l'organisation, citée à l'alinéa 1er, 1°, est mentionné à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 16 mars 2005 relatif à l'agrément des associations d'élevage de chevaux.
Les agréments des associations d'élevage, citées à l'alinéa 1er, 2° à 13°, sont mentionnés à l'article 3 de l'arrêté ministériel du 16 mars 2005 relatif à l'agrément des associations d'élevage de chevaux.
L'agrément de l'association d'élevage, citée à l'alinéa 1er, 14°, est mentionné à l'article unique de l'arrêté ministériel du 21 juin 2005 portant agrément de l'a.s.b.l. "Vlaams Paard".
L'agrément de l'association d'élevage, citée à l'alinéa 1er, 15°, est mentionné à l'article unique de l'arrêté ministériel du 15 septembre 2005 portant agrément de l'a.s.b.l. "Belgische Ezel Vrienden".
(L'agrément de l'association d'élevage, mentionné à l'alinéa 1er, 16°, est repris à l'article 1er de l'arrêté ministériel du 3 août 2006 portant agrément de l'association d'élevage " Het Belgisch Mérens Stamboek VZW - Le Studbook belge du Mérens ASBL " et modifiant l'arrêté ministériel du 25 octobre 2005 relatif à l'organisation du développement des structures d'élevage en Flandre.) <AM 2006-08-03/32, art. 2, 2°, 003; En vigueur : 25-09-2006>
(L'agrément de l'association d'élevage, mentionné à l'alinéa 1er, 17°, est repris à l'article 1er de l'arrêté ministériel du 13 novembre 2006 portant agrément de l'association d'élevage "Europese Arabo-Friezen Vereniging vzw " et modifiant l'arrêté ministériel du 25 octobre 2005 relatif à l'organisation du développement des structures d'élevage en Flandre.) <AM 2006-11-13/34, art. 2, 2°, 004; En vigueur : 15-12-2006>
(L'agrément de l'association d'élevage, mentionné à l'alinéa 1er, 18°, est repris à l'article 1er de l'arrêté ministériel du 13 août 2007 portant agrément de l'association d'élevage Stud-book belge du Cheval Frison, ASBL et modifiant l'arrêté ministériel du 25 octobre 2005 relatif à l'organisation du développement des structures d'élevage en Flandre.) <AM 2007-08-13/30, art. 2, 2°, 005; En vigueur : 16-09-2007>
(L'agrément de l'association d'élevage, citée à l'alinéa premier, 19°, est repris à l'article 2, alinéa premier, 18° de l'arrêté ministériel du 16 mars 2005 relatif à l'agrément des associations d'élevage de chevaux.) <AM 2007-09-20/36, art. 2, 2°, 006; En vigueur : 28-10-2007>
[1 L'agrément de l'association d'élevage, citée à l'alinéa premier, 20°, est repris à l'article 2, alinéa premier, 19° de l'arrêté ministériel du 16 mars 2005 relatif à l'agrément des associations d'élevage de chevaux.]1
[2 L'agrément de l'association d'élevage, citée à l'alinéa premier, 22°, est repris à l'article 2, alinéa premier, 21°, de l'arrêté ministériel du 16 mars 2005 relatif à l'agrément des associations d'élevage de chevaux.]2
[3 L'agrément de l'association d'élevage, citée à l'alinéa premier, 23°, est repris à l'article 2, alinéa premier, 22° de l'arrêté ministériel du 16 mars 2005 relatif à l'agrément des associations d'élevage de chevaux.]3
La VCP est désignée comme association dirigeante du secteur d'élevage des chevaux et ânes.
§ 4. L'a.s.b.l. "Kleine Herkauwers Vlaanderen", ci-après dénommée la KHV, dont l'agrément est prévu à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 21 mars 2005 relatif à l'organisation de l'élevage de petits ruminants., est affectée au secteur d'élevage des petits ruminants, mentionné à l'article 2, alinéa 1er, 2° de l'arrêté du Gouvernement flamand.
La KHV est désignée comme association dirigeante du secteur d'élevage des petits ruminants.
§ 5. L'a.s.b.l. "Vlaamse Bedrijfspluimvee- en Konijnenhouders", ci-après dénommée la fédération, dont l'agrément est cité à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 17 mars 2005 portant agrément et subventionnement des organisations dans le cadre de la promotion et de l'amélioration de l'élevage de volailles et de lapins est affectée au secteur d'élevage des volailles et lapins, mentionné à l'article 2, alinéa 1er, 4° de l'arrêté du Gouvernement flamand.
La fédération est désignée comme association dirigeante du secteur d'élevage des volailles et lapins.
§ 6. Les associations d'élevage suivantes sont affectées au secteur d'élevage de la diversité génétique, mentionné à l'article 2, alinéa 1er, 1° de l'arrêté du Gouvernement flamand :
1° L'a.s.b.l. "Vlaams Interprovinciaal Verbond van Fokkers van Neerhofdieren", ci-après dénommée la VIVFN, dont l'agrément est cité à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 17 mars 2005 portant agrément et subventionnement des organisations dans le cadre de la promotion et de l'amélioration de l'élevage de volailles et de lapins est affectée au secteur d'élevage des volailles et lapins;
2° L'a.s.b.l. "Stichting Levend Erfgoed", ci-après dénommée la SLE, dont l'agrément est cité à l'article 3 de l'arrêté ministériel du 21 mars 2005 relatif à l'organisation de l'élevage de petits ruminants.
Dans le secteur d'élevage de la diversité génétique, aucune association dirigeante n'est désignée.
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(1)<AM 2008-09-24/31, art. 2, 007; En vigueur : 20-11-2008>
(2)<AM 2009-02-05/40, art. 2, 008; En vigueur : 15-03-2009>
(3)<AM 2009-12-03/38, art. 2, 009; En vigueur : 29-01-2010>
(4)<AM 2010-07-15/27, art. 2, 010; En vigueur : 16-09-2010>
Art.3.En application de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand, l'a.s.b.l. "Vlaams Fokkerijcentrum", ci-après dénommée le VFc, est agréée.
Sans préjudice des missions citées à l'alinéa 1er de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand, dont le VFc est chargé, [1 l'entité compétente]1 peut imposer d'autres tâches au VFc. <AM 2006-05-19/47, art. 207, 002; En vigueur : 01-04-2006>
En exécution de l'article 3, alinéa deux, 8° de l'arrêté du Gouvernement flamand, le VFc doit transmettre (à l'entité compétente) avant le 30 avril, son rapport d'activité de l'année précédente. (L'entité compétente) peut arrêter les conditions auxquelles le rapport en question doit répondre. <AM 2006-05-19/47, art. 208, 002; En vigueur : 01-04-2006>
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(1)<AM 2015-02-24/04, art. 19, 011; En vigueur : 01-01-2015>
Art. 4. En exécution de l'article 4, alinéa deux, de l'arrêté du Gouvernement flamand, le VFc est chargé de coordonner les appréciations de la valeur génétique dans les secteurs d'élevage des bovins, des porcs, des chevaux et ânes et des petits ruminants.
En fonction des nécessités, (l'entité compétente) peut ajouter ou supprimer des secteurs d'élevage dans la liste des secteurs d'élevage mentionnés à l'alinéa 1er. (L'entité compétente) peut établir les conditions auxquelles le programme, cité à l'alinéa 1er, doit répondre. <AM 2006-05-19/47, art. 208, 002; En vigueur : 01-04-2006>