13 MAI 2025. - Arrêté royal portant approbation du règlement de l'Autorité des services et marchés financiers concernant la présentation standard de certaines informations à fournir en matière de pensions complémentaires
Art. 1-6
ANNEXE.
Art. N
Article 1er. Le règlement de l'Autorité des services et marchés financiers du 10 décembre 2024 concernant la présentation standard de certaines informations à fournir en matière de pensions complémentaires, joint en annexe au présent arrêté, est approuvé.
Art.2. Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, le ministre qui a les Pensions dans ses attributions et le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXE A L'ARRETE ROYAL PORTANT APPROBATION DU REGLEMENT DE L'AUTORITE DES SERVICES ET MARCHES FINANCIERS DU 10 DECEMBRE 2024 CONCERNANT LA PRESENTATION STANDARD DE CERTAINES INFORMATIONS A FOURNIR EN MATIERE DE PENSIONS COMPLEMENTAIRES
REGLEMENT DE L'AUTORITE DES SERVICES ET MARCHES FINANCIERS DU 10 DECEMBRE 2024 CONCERNANT LA PRESENTATION STANDARD DE CERTAINES INFORMATIONS A FOURNIR EN MATIERE DE PENSIONS COMPLEMENTAIRES
L'Autorité des services et marchés financiers,
Vu la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, l'article 64 ;
Vu la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, l'article 52ter, § 3, alinéa 2, inséré par la loi du 26 décembre 2022, et alinéa 3, inséré par la loi du 11 décembre 2023 ;
Vu la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, l'article 41ter, § 3, alinéa 2, inséré par la loi du 26 décembre 2022, et alinéa 3, inséré par la loi du 11 décembre 2023 ;
Vu la loi du 15 mai 2014 portant des dispositions diverses, l'article 41/1, § 3, alinéa 2, inséré par la loi du 26 décembre 2022, et alinéa 3, inséré par la loi du 11 décembre 2023 ;
Vu la loi du 18 février 2018 portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires et instaurant une pension complémentaire pour les travailleurs indépendants personnes physiques, pour les conjoints aidants et pour les aidants indépendants, l'article 4, alinéa 4, inséré par la loi du 26 décembre 2022, et alinéa 5, inséré par la loi du 11 décembre 2023 ;
Vu la loi du 6 décembre 2018 instaurant une pension libre complémentaire pour les travailleurs salariés et portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires, l'article 6, alinéa 4, inséré par la loi du 26 décembre 2022, et alinéa 5, inséré par la loi du 11 décembre 2023 ;
Vu l'avis du Conseil de surveillance, donné le 5 juin 2024 et le 29 novembre 2024 ;
Vu l'avis n° 44 de la Commission des Pensions Complémentaires, donné le 13 septembre 2024 ;
Vu l'avis n° 19 de la Commission des Pensions Complémentaires pour Indépendants, donné le 13 septembre 2024 ;
Arrête :
Article 1er - Définitions
Pour l'application du présent règlement, on entend par :
1° LPC : la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale ;
2° LPCI : la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 ;
3° LPCDE : la loi du 15 mai 2014 portant des dispositions diverses ;
4° LPCIPP : la loi du 18 février 2018 portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires et instaurant une pension complémentaire pour les travailleurs indépendants personnes physiques, pour les conjoints aidants et pour les aidants indépendants ;
5° LPCS : la loi du 6 décembre 2018 instaurant une pension libre complémentaire pour les travailleurs salariés et portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires ;
6° rapport de transparence : le rapport visé à :
- l'article 42, § 1er, de la LPC ;
- l'article 14, § 1er, de la LPCS ;
- l'article 53, § 1er, de la LPCI ;
- l'article 10, § 1er, de la LPCIPP ;
- l'article 42, § 1er, de la LPCDE ;
7° produit bilatéral du deuxième pilier : l'ensemble des conventions de pension relatives aux avantages extralégaux en matière de retraite et de décès :
- pour des travailleurs indépendants, des conjoints aidants ou des aidants tels que visés au Titre II, Chapitre 1er, Section 4, de la LPCI ;
- pour des travailleurs indépendants tels que visés au Titre II de la LPCIPP ;
- pour des dispensateurs de soins tels que visés à l'article 54 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ;
- pour des travailleurs salariés tels que visés au Titre 2 de la LPCS ;
- pour des travailleurs salariés tels que visés à l'article 32, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la LPC ;
qui, en ce qui concerne le contenu des éléments visés dans le rapport de transparence, sont semblables ;
8° engagement de pension : l'engagement d'un organisateur de constituer une pension complémentaire, tel que visé à l'article 3, § 1er, 2°, de la LPC et à l'article 35, 2°, de la LPCDE. Aux fins du présent règlement, la structure d'accueil visée à l'article 32, § 2, de la LPC est également considérée comme un engagement de pension.
Art.2. - Champ d'application
Le présent règlement fixe la présentation standard des informations à fournir avant ou lors de l'affiliation, telles que visées à :
- l'article 41quater de la LPC ;
- l'article 41/2 de la LPCDE ;
et des informations à fournir avant l'affiliation, telles que visées à :
- l'article 52quater de la LPCI ;
- l'article 9/2 de la LPCIPP ;
- l'article 13/2 de la LPCS ;
et l'article 5, alinéa 1er, 1° à 4°, 6° à 12°, 14° et 15°, de l'arrêté royal du 12 janvier 2007 relatif aux conventions de pension complémentaire pour travailleurs indépendants.
Art.3. - Document d'information pension complémentaire
§ 1er. Les informations visées à l'article 2 sont mentionnées dans un document distinct, intitulé " Document d'information pension complémentaire ".
§ 2. Le " Document d'information pension complémentaire " est établi séparément pour chaque engagement de pension ou chaque produit bilatéral du deuxième pilier.
§ 3. Le " Document d'information pension complémentaire " ne comporte pas de données individualisées.
§ 4. Les informations contenues dans le " Document d'information pension complémentaire " sont formulées de manière concrète et concise. Il peut être fait référence à d'autres documents pour de plus amples informations. La référence est aussi détaillée que possible. Le " Document d'information pension complémentaire " et les documents auxquels il est fait référence sont cohérents en termes de contenu. Il est fait en sorte que les affiliés (potentiels) aient effectivement accès aux documents auxquels il est fait référence. Si un lien est utilisé, celui-ci est mis à jour en temps utile.
§ 5. Le " Document d'information pension complémentaire " est conforme aux dispositions de l'article 41ter, § 1er, de la LPC, de l'article 13/1, § 1er, de la LPCS, de l'article 52ter, § 1er, de la LPCI, de l'article 9/1, § 1er, de la LPCIPP et de l'article 41/1, § 1er, de la LPCDE.
Art.4. - Présentation standard
§ 1er. La présentation standard du " Document d'information pension complémentaire " est fixée dans :
- l'annexe 1.A. en ce qui concerne les engagements de pension, tels que visés à l'article 1er, 8° ;
- l'annexe 1.B. en ce qui concerne les produits bilatéraux du deuxième pilier, tels que visés à l'article 1er, 7°.
En fonction de son champ d'application, le " Document d'information pension complémentaire " suit la structure et l'ordre des rubriques déterminés dans les annexes 1.A. ou 1.B.
§ 2. Le type et la taille des caractères, les éléments visuels ainsi que l'utilisation des couleurs sont alignés autant que possible sur ceux du relevé des droits à retraite, tel que visé à l'article 26, § 1er, de la LPC, à l'article 10, § 1er, de la LPCS, à l'article 48, § 1er, de la LPCI, à l'article 6, § 1er, de la LPCIPP et à l'article 39, § 1er, de la LPCDE.
Les informations sont présentées de manière claire et aisément lisible. L'utilisation de couleurs ne peut diminuer la compréhensibilité des informations communiquées au cas où le " Document d'information pension complémentaire " est imprimé en noir et blanc.
§ 3. Le " Document d'information pension complémentaire " ne peut pas comporter plus de 4 pages en format A4.
Art.5. - Contenu
§ 1er. Une description plus précise du champ d'application et du contenu des différentes rubriques, ainsi que les formulations à utiliser, figurent dans :
- l'annexe 2.A. en ce qui concerne les engagements de pension, tels que visés à l'article 1er, 8° ;
- l'annexe 2.B. en ce qui concerne les produits bilatéraux du deuxième pilier, tels que visés à l'article 1er, 7°.
§ 2. Les organismes de pension utilisent, dans la mesure où ils leur sont applicables, les textes standard figurant dans les annexes 2.A. ou 2.B., qui déterminent de manière uniforme les formulations à utiliser.
Il ne peut être dérogé aux textes standard que si leur utilisation devait donner lieu à la fourniture d'informations erronées au vu des caractéristiques spécifiques de l'engagement de pension ou du produit bilatéral du deuxième pilier ou au vu d'éventuelles modifications législatives à venir.
Les organismes de pension complètent les rubriques en y ajoutant les caractéristiques spécifiques de l'engagement de pension ou du produit bilatéral du deuxième pilier.
§ 3. Lorsqu'il existe plusieurs options d'investissement, les informations portant spécifiquement sur celles-ci, telles qu'exposées dans les annexes 2.A. ou 2.B., sont présentées séparément, par option d'investissement, dans une pièce jointe au " Document d'information pension complémentaire ".
Les organismes de pension peuvent placer en pièce jointe au " Document d'information pension complémentaire " des informations dont la communication est obligatoire en vertu d'autres réglementations.
Les pièces jointes sont numérotées et suivent l'ordre indiqué dans les annexes 2.A. ou 2.B. Le nombre maximum de pages des pièces jointes peut dépasser le nombre fixé à l'article 4, § 3.
Art.6. - Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur à la date fixée par l'article 92, alinéa 4, de la loi du 26 décembre 2022 modifiant diverses dispositions en vue de renforcer la transparence dans le cadre du deuxième pilier de pension.
ANNEXE.
Art. N. Annexe .
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-05-2025, p. 51301)