Détails





Titre :

11 AVRIL 2003. - [Loi sur la contribution de répartition.] <L2022-07-12/09, art. 24, 017; En vigueur : 01-08-2022> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-07-2003 et mise à jour au 22-07-2022)



Table des matières :

CHAPITRE I. - Généralités.
Art. 1-2
CHAPITRE II. - Mécanismes liés aux provisions pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion de matières fissiles irradiées dans ces centrales nucléaires (et contributions). <L 2008-12-22/32, art. 60, 004; En vigueur : 01-01-2009>
Section 1re. - (La Commission des provisions nucléaires.) <L 2007-04-25/38, art. 144; En vigueur : 18-05-2007>
Sous-section 1.
Art. 3-4
Sous-section 2.
Art. 5-10
Section 2. - Modalités de constitution et de gestion des provisions pour le démantèlement et pour la gestion de matières fissiles irradiées (et contributions). <L 2008-12-22/32, art. 61, 004; En vigueur : 01-01-2009>
Sous-section 1. - Constitution des provisions pour le démantèlement et la gestion de matières fissiles irradiées
Art. 11-12
Sous-section 2. - Gestion des provisions pour le démantèlement et pour la gestion de matières fissiles irradiées (et contributions). <L 2008-12-22/32, art. 63, 004; En vigueur : 01-01-2009>
Art. 13-19
CHAPITRE III. - Dispositions modificatives.
Art. 20-21
CHAPITRE IV. - Dispositions finales.
Art. 22, 22bis, 23-25
ANNEXE.
N. [1 Annexe.]1



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

1980080802  1994003398 





Articles :

CHAPITRE I. - Généralités.
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art.2.Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :
  1° " date de mise en service industrielle " : date de l'accord formel entre le producteur d'électricité, les constructeurs des centrales nucléaires et le bureau d'études par lequel la phase de projet est finalisée et la phase de production commence, à savoir pour les centrales nucléaires existantes :
  - Doel 1 : le 15 février 1975
  - Doel 2 : le 1er décembre 1975
  - Doel 3 : le 1er octobre 1982
  - Doel 4 : le 1er juillet 1985
  - Tihange 1 : le 1er octobre 1975
  - Tihange 2 : le 1er février 1983
  - Tihange 3 : le 1er septembre 1985;
  2° " provisions pour le démantèlement " : les provisions pour les coûts de mise à l'arrêt du réacteur de la centrale nucléaire et de déchargement du combustible nucléaire, du démantèlement de l'installation nucléaire, d'assainissement du site et de gestion des déchets radioactifs qui en résultent;
  3° " provisions pour la gestion de matières fissiles irradiées " : les provisions pour les coûts liés à la gestion de matières fissiles irradiées dans les centrales nucléaires;
  4° " la société de provisionnement nucléaire " : la société anonyme Société belge des Combustibles nucléaires Synatom, visée à l'article 1er de l'arrêté royal du 10 juin 1994 et dont le statut est réglé par l'article 179, § 1er, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, ou toute société qui viendrait à ses droits;
  5° " exploitants nucléaires " : tout exploitant, titulaire d'une autorisation royale d'exploitation, de centrales nucléaires ou toute société qui viendrait à ses droits;
  6° " centrales nucléaires " : toute installation nucléaire produisant, de manière industrielle, de l'électricité;
  7° " l'arrêté royal du 10 juin 1994 " : l'arrêté royal du 10 juin 1994 instituant au profit de l'Etat une action spécifique de Synatom.
  (8° Commission des provisions nucléaires " : la Commission d'avis et de contrôle des provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion de matières fissiles irradiées, visée dans la présente loi.) <L 2007-04-25/38, art. 143, 002; En vigueur : 18-05-2007>
  [1 9° " dernière année civile écoulée " : l'année civile précédant celle dont le millésime identifie la contribution de répartition de base et la contribution de répartition complémentaire visées à l'article 14, § 8;]1
  [2 10° "La CREG" : la Commission de régulation de l'électricité et du gaz, visée à l'article 23 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité;]2
  [3 11° société contributive: toute société autre qu'un exploitant nucléaire ayant ou ayant eu une quote-part dans la production industrielle d'électricité par fission de combustibles nucléaires.]3
  ----------
  (1)<L 2012-12-27/04, art. 2, 009; En vigueur : 07-01-2013>
  (2)<L 2016-12-25/04, art. 2, 016; En vigueur : 29-12-2016>
  (3)<L 2022-07-12/09, art. 26, 017; En vigueur : 01-08-2022>

CHAPITRE II. - Mécanismes liés aux provisions pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion de matières fissiles irradiées dans ces centrales nucléaires (et contributions).
Section 1re. - (La Commission des provisions nucléaires.)
Sous-section 1.   
Art.3.
  <Abrogé par L 2022-07-12/09, art. 25, 017; En vigueur : 01-08-2022>

Art.4.
  <Abrogé par L 2022-07-12/09, art. 25, 017; En vigueur : 01-08-2022>

Sous-section 2.   
Art.5.
  <Abrogé par L 2022-07-12/09, art. 25, 017; En vigueur : 01-08-2022>

Art.6.
  <Abrogé par L 2022-07-12/09, art. 25, 017; En vigueur : 01-08-2022>

Art.7.
  <Abrogé par L 2022-07-12/09, art. 25, 017; En vigueur : 01-08-2022>

Art.8.
  <Abrogé par L 2022-07-12/09, art. 25, 017; En vigueur : 01-08-2022>

Art.9.
  <Abrogé par L 2022-07-12/09, art. 25, 017; En vigueur : 01-08-2022>

Art.10.
  <Abrogé par L 2022-07-12/09, art. 25, 017; En vigueur : 01-08-2022>

Section 2. - Modalités de constitution et de gestion des provisions pour le démantèlement et pour la gestion de matières fissiles irradiées (et contributions).
Sous-section 1. - Constitution des provisions pour le démantèlement et la gestion de matières fissiles irradiées
Art.11.§ 1er. [3 ...]3
  § 2. [3 ...]3
  § 3. [3 ...]3
  § 4. [3 ...]3
  (§ 5. La société de provisionnement nucléaire est également compétente et responsable pour intervenir en faveur de l'Etat dans la perception d'une [1 contribution de répartition de base]1 visée à l'article 14, § 8, à charge des exploitants nucléaires visés à l'article 2, 5°, et des sociétés visées [4 à l'article 2, 11°]4 [1 ainsi que d'une contribution de répartition complémentaire visée à l'article 14, § 8, à charge des mêmes redevables]1, et cela dans le cadre d'une obligation de service public et aux conditions fixées aux articles 13 et 14.) <L 2008-12-22/32, art. 62, 004; En vigueur : 01-01-2009>
  ----------
  (1)<L 2012-12-27/04, art. 3, 009; En vigueur : 07-01-2013>
  (2)<L 2013-12-18/04, art. 6, 010; En vigueur : 03-01-2014>
  (3)<L 2022-07-12/09, art. 25, 017; En vigueur : 01-08-2022>
  (4)<L 2022-07-12/09, art. 26, 017; En vigueur : 01-08-2022>

Art.12.
  <Abrogé par L 2022-07-12/09, art. 25, 017; En vigueur : 01-08-2022>

Sous-section 2. - Gestion des provisions pour le démantèlement et pour la gestion de matières fissiles irradiées (et contributions).
Art.13.La société de provisionnement nucléaire est chargée de la gestion des fonds constituant la contre-valeur des provisions pour le démantèlement et pour la gestion de matières fissiles irradiées.
  (La société de provisionnement nucléaire est en outre chargée, dans le cadre d'une obligation de service public, d'avancer à l'Etat la contribution de répartition [2 de base]2 visée à l'article 14, § 8, selon les modalités visées par cette disposition.
  Dès qu'elle aura versé l'avance de cette contribution de répartition, la société de provisionnement nucléaire enverra une notification par courrier recommandé, dans les plus brefs délais et au plus tard dans les 8 jours calendriers qui suivent le versement de l'avance, aux exploitants nucléaires visés à l'article 2, 5°, et aux sociétés visées [4 à l'article 2, 11°]4, du montant de leurs parts dans la contribution de répartition et percevra auprès de ceux-ci ledit montant selon les modalités fixées à l'article 14, §§ 8, 9 et 10, et conformément à leurs obligations de service public. En cas de non paiement de leurs parts dans la contribution de répartition, la société de provisionnement nucléaire avertira la Commission des provisions nucléaires [1 ainsi que les services compétents du SPF Finances]1.) <L 2008-12-22/32, art. 64, 004; En vigueur : 01-01-2009>
  [1 La société de provisionnement nucléaire transmettra aux services compétents du SPF Finances la notification visée à l'alinéa 3 ainsi que l'ensemble des éléments liés au calcul nécessaire à l'établissement de la part individuelle des exploitants nucléaires visés à l'article 2, 5°, et des sociétés visées [4 à l'article 2, 11°]4, dans la contribution de répartition.]1
  [2 La société de provisionnement nucléaire est également chargée, dans le cadre d'une obligation de service public, d'avancer à l'Etat la contribution de répartition complémentaire visée à l'article 14, § 8, selon les modalités visées par cette disposition et les réductions prévues à l'article 14, § 11. Les alinéas 3 et 4 s'appliquent à cette obligation de la société de provisionnement nucléaire.]2
  [3 L'Etat prend en charge les éventuels coûts du financement de l'avance visées aux alinéas 2 et 5. La prise en charge par l'Etat des coûts du financement est limitée au taux normal pour ce genre d'opération. La société de provisionnement nucléaire adresse aux services du SPF Finances, visés à l'alinéa 3, le montant du coût du financement dûment justifié dans les huit jours du payement respectif de la contribution de répartition de base et de la contribution de répartition complémentaire par les exploitants nucléaires visés à l'article 2, 5°, et les sociétés visées [4 à l'article 2, 11°]4, à la société de provisionnement nucléaire, conformément à l'article 14, §§ 8, 9 et 10. En cas de retard de paiement de la contribution de répartition de base et de la contribution de répartition complémentaire par les exploitants nucléaires visés à l'article 2, 5°, et les sociétés visées [4 à l'article 2, 11°]4, à la société de provisionnement nucléaire, l'Etat continue à prendre en charge le coût du financement de l'avance visée aux alinéas 2 et 5, jusqu'à ce que la société de provisionnement nucléaire en récupère le montant.]3
  ----------
  (1)<L 2009-12-23/04, art. 176, 005; En vigueur : 09-01-2010>
  (2)<L 2012-12-27/04, art. 4, 009; En vigueur : 07-01-2013>
  (3)<L 2013-12-26/14, art. 22, 011; En vigueur : 31-12-2013>
  (4)<L 2022-07-12/09, art. 26, 017; En vigueur : 01-08-2022>

Art.14.§ 1er. [19 ...]19
  § 2. [19 ...]19
  § 3. [19 ...]19
  § 4. [19 ...]19
  § 5. [19 ...]19
  § 6. [19 ...]19
  (§ 7. [19 ...]19
  (§ 8. Il est établi au profit de l'Etat une contribution de répartition à charge des exploitants nucléaires visés à l'article 2, 5°, et des sociétés visées [20 à l'article 2, 11°]20.
  Cette contribution a pour but de financer la politique énergétique du pays et les mesures adoptées par le Gouvernement et destinées à couvrir les dépenses rendues nécessaires pour intervenir en faveur des investissements sur le marché de la production d'électricité, à couvrir des dépenses et investissements en matière d'énergie nucléaire, à renforcer la sécurité d'approvisionnement, à lutter contre la hausse des prix énergétiques et enfin à améliorer la concurrence sur le marché énergétique dans l'intérêt des consommateurs et de l'industrie. Les modalités des interventions dans chacun de ces domaines peuvent être fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
  Le montant global de la contribution de répartition, pour l'année 2008, est fixé à 250 millions d'euros.
  [1 Le montant global de la contribution de répartition, pour l'année 2009, est fixé à 250 millions d'euros. Ce montant sera affecté au budget des Voies et Moyens.]1
  [2 Pour l'année 2010, le montant global de la contribution de répartition est fixé à 250 millions d'euros. Ce montant sera affecté au budget des Voies et Moyens.]2
  [3 Pour l'année 2011, le montant global de la contribution de répartition est fixé à 250 millions d'euros. Ce montant sera affecté au budget des Voies et Moyens.]3
  [4 Pour l'année 2012, le montant global de la contribution de répartition de base est fixé à 250 millions d'euros. Ce montant sera affecté au budget des Voies et Moyens.]4
  [5 Le montant global de la contribution de répartition complémentaire est fixé pour l'année 2012 à 350 millions d'euros. Sur ce montant, une réduction dégressive est appliquée, comme précisée au § 11, lequel détermine également les autres règles relatives à la perception. Le montant net ainsi perçu sera affecté au budget des Voies et Moyens.]5
  [7 Pour l'année 2013, le montant global de la contribution de répartition de base est fixé à 250 millions d'euros. Ce montant sera affecté au budget des Voies et Moyens.]7
  [8 Le montant global de la contribution de répartition complémentaire est fixé pour l'année 2013 à 350 millions d'euros. Sur ce montant, une réduction dégressive est appliquée, comme précisée au paragraphe 11, lequel détermine également les autres règles relatives à la perception. Le montant net ainsi perçu sera affecté au budget des Voies et Moyens.]8
  [11 Pour l'année 2014, le montant global de la contribution de répartition de base est fixé à 250 millions d'euros. Ce montant sera affecté au budget des Voies et Moyens.]11
  [12 Le montant global de la contribution de répartition complémentaire est fixé pour l'année 2014 à 350 millions d'euros. Sur ce montant, une réduction dégressive est appliquée, comme précisée au paragraphe 11 du présent article, lequel détermine également les autres règles relatives à la perception. Le montant net ainsi perçu sera affecté au budget des Voies et Moyens.]12
  [16 Pour l'année 2015, le montant global de la contribution de répartition est fixé à 200 millions d'euros, ce montant tenant compte d'une réduction de 32,74 % correspondant au temps d'indisponibilité du parc nucléaire pour les raisons de sécurité, telles que constatées par l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. Ce montant est affecté au budget des Voies et Moyens.]16
  [17 Pour les années 2016 à 2026 une contribution de répartition est mise à charge des exploitants visés à l'article 2, 5°, et des sociétés visées [20 à l'article 2, 11°]20, sans solidarité entre eux et au prorata de leurs quotes-parts dans la production industrielle d'électricité par fission de combustibles nucléaires par les centrales soumises à la contribution de répartition (Doel 3, Doel 4, Tihange 2 et Tihange 3) et ce pour la dernière année civile écoulée.
   Pour l'année 2016, le montant global de la contribution de répartition est fixé à un montant forfaitaire net de 130 millions d'euros, ce montant ayant tenu compte notamment d'une réduction de 47,48 % correspondant au temps d'indisponibilité du parc nucléaire considéré pour des raisons de sûreté ou de sécurité nucléaire, telles que constatées par l'Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire. Ce montant est affecté au budget des Voies et Moyens.
   Pour chacune des années 2017 à 2026, le montant de la contribution de répartition est égal à un montant minimal annuel fixé en application de l'alinéa 17 en ce qui concerne les années 2017 à 2019, et en application de l'alinéa 18 en ce qui concerne les années 2020 à 2026. Toutefois, et sans jamais pouvoir être négatif, le montant de la contribution de répartition est égal au montant correspondant à 38 % de la marge de profitabilité des centrales nucléaires, calculée conformément à la formule décrite à la Section 2 de l'annexe à la présente loi, si ce dernier montant est plus élevé que le montant minimal annuel. La marge de profitabilité des centrales nucléaires, calculée conformément à la formule décrite à la Section 2 de l'annexe à la présente loi, ne reprend ni directement, ni indirectement, aucun coût associé aux provisions nucléaires et à leur révision, dont les provisions pour le démantèlement et pour la gestion de matières fissiles irradiées, à l'exception du provisionnement initial du combustible repris en coût variable pour le combustible consommé durant la période.
   Pour chacune des années 2017 à 2019, le montant minimal annuel visé à l'alinéa 16 est fixé à 177 millions d'euros.
   Pour chacune des années 2020 à 2026, le montant minimal annuel visé à l'alinéa 16 est fixé par application de la formule décrite à la Section 1 de l'annexe à la présente loi pour chaque triennat. Cette fixation ne reprend ni directement, ni indirectement, aucun coût associé aux provisions nucléaires et à leur révision, dont les provisions pour le démantèlement et pour la gestion de matières fissiles irradiées, à l'exception du provisionnement initial du combustible repris en coût variable pour le combustible consommé durant la période.
   Au cours des années 2017 à 2026, en cas d'arrêt définitif ou temporaire de l'une ou plusieurs des centrales nucléaires Doel 3, Doel 4, Tihange 2 et Tihange 3 imposé par les autorités publiques (en vertu de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire, pour des raisons impératives de sûreté ou de sécurité nucléaire, ou en exécution d'une décision contraignante de toute institution belge, européenne, ou internationale imposant un tel arrêt), le montant minimal annuel des contributions de répartition visé à l'alinéa 16 est réduit proportionnellement, conformément à la formule reprise à la Section 6 de l'annexe à la présente loi. En cas d'arrêt en cours d'année, la réduction se fera pro rata temporis.
   Pour les années 2017 à 2026, par dérogation à l'alinéa 16, le montant de la contribution de répartition de la troisième année de chaque période de trois ans, respectivement 2019, 2022 et 2025, est égal à la différence entre d'une part, le maximum entre la somme, pour les trois années de la période, des montants correspondants à 38 % de la marge de profitabilité calculée conformément à la formule décrite à la Section 2 de l'annexe à la présente loi, étant entendu que ces montants ne peuvent être négatifs, et la somme, pour ces trois mêmes années, des montants minimaux annuels fixés en application respectivement des alinéas 17 et 18 et d'autre part, la somme des montants de la contribution de répartition payés pour les deux années antérieures. Le montant de la contribution de répartition sur chaque période de trois ans ne peut être inférieur à la somme des montants minimaux des contributions de répartition de chaque année de cette période de trois ans.
   Les montants de contribution de répartition dus en vertu des alinéas 16 et 20 sont réduits par application du mécanisme de dégressivité prévu au paragraphe 11bis.
   Sans préjudice des missions qui lui sont confiées par la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, la CREG est chargée d'une mission spéciale annuelle de calcul des revenus, des coûts et de la marge de profitabilité visés à la Section 2 de l'annexe à la présente loi et d'une mission spéciale triennale, en 2020, 2023 et 2026, sur la base des paramètres fixés à la Section 5 de l'annexe à la présente loi, de fixation des coûts fixes et variables visés à la Section 5 de l'annexe à la présente loi et de calcul du montant minimal annuel de la contribution de répartition pour les années 2020 à 2022, les années 2023 à 2025 et l'année 2026.
   En particulier, sur base triennale, en 2020, 2023 et 2026, la CREG contrôle les coûts fixes et variables, visés dans la Section 5 de l'annexe à la présente loi, des exploitants visés à l'article 2, 5°, et des sociétés visées à l'article 24, § 1er, dans le cadre d'une analyse des coûts supportés par ceux-ci dans les trois années précédant la révision. Ces coûts ne reprennent ni directement, ni indirectement, aucun coût associé aux provisions nucléaires et à leur révision, dont les provisions pour le démantèlement et pour la gestion de matières fissiles irradiées, à l'exception du provisionnement initial du combustible repris en coût variable pour le combustible consommé durant la période. Suite à ce contrôle, la CREG opère en 2020, 2023 et 2026 la révision triennale des coûts fixes et variables, visés dans la Section 5 de l'annexe à la présente loi, pour les années 2020 à 2022, les années 2023 à 2025 et l'année 2026 respectivement.
   Dans le cadre de sa mission décrite à l'alinéa précédent, la CREG établit, au plus tard pour le 30 septembre 2019, les modalités de détermination des coûts fixes et variables dans une méthodologie qu'elle fixe pour les années 2020 à 2026 sur proposition des exploitants visés à l'article 2, 5°, et des sociétés visées [20 à l'article 2, 11°]20. A cette fin, les exploitants visés à l'article 2, 5°, et les sociétés visées à l'article 24, § 1er, communiquent à la CREG une proposition de méthodologie au plus tard pour le 31 décembre 2018. A défaut de proposition des exploitants visés à l'article 2, 5°, et des sociétés visées [20 à l'article 2, 11°]20, au plus tard le 31 décembre 2018, la CREG établit d'initiative la méthodologie fixant les modalités de détermination des coûts fixes et variables. La méthodologie est établie dans le respect des lignes directrices suivantes :
   1° la CREG prend en considération les éléments déterminés à l'annexe à la présente loi;
   2° la CREG définit les modèles de rapport à utiliser, comprenant les éléments qui doivent obligatoirement figurer dans la proposition relative aux coûts des exploitants visés à l'article 2, 5°, et des sociétés visées [20 à l'article 2, 11°]20. Ces modèles doivent être exhaustifs de manière à permettre aux exploitants visés à l'article 2, 5°, et aux sociétés visées [20 à l'article 2, 11°]20, d'établir leur proposition relative aux coûts (référence BGAAP) sur cette seule base;
   3° les coûts doivent être suffisamment démontrés;
   4° les coûts sont non discriminatoires et proportionnés;
   5° les éventuels critères de rejet de certains coûts sont non-discriminatoires et transparents. En tout état de cause, la CREG dispose d'un pouvoir d'appréciation et peut rejeter des coûts manifestement déraisonnables;
   6° la CREG demande aux exploitants visés à l'article 2, 5°, et aux sociétés visées [20 à l'article 2, 11°]20, toute information supplémentaire dont elle a besoin aux fins de ce contrôle, sur simple demande et sans frais, et recueille leurs observations.
   Tous les trois ans, en 2020, 2023 et 2026, la CREG communique :
   - au plus tard le 30 juin, sa décision relative à la fixation des coûts fixes et variables, visés dans la Section 5 de l'annexe à la présente loi, des exploitants visés à l'article 2, 5°, et des sociétés visées [20 à l'article 2, 11°]20, à appliquer pour les années 2020/2021/2022, les années 2023/2024/2025 et l'année 2026 au ministre ayant l'Energie dans ses attributions et à la Direction générale de l'Energie, définie à l'article 2, 28°, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité; et
   - au plus tard le 31 juillet son avis sur la détermination du montant minimal annuel de la contribution de répartition, applicable pour une période de trois ans, soit les années 2020/2021/2022, les années 2023/2024/2025 et l'année 2026 à la Direction générale de l'Energie, définie à l'article 2, 28°, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, et au ministre ayant l'Energie dans ses attributions.
   Tous les ans, la CREG communique au plus tard le 30 juin, son avis relatif à la marge de profitabilité de la production industrielle d'électricité par fission de combustibles nucléaires, y compris le calcul des revenus de l'année N-1 et des coûts de l'année N-1 par application de la formule reprise à la Section 2 de l'annexe à la présente loi, au ministre ayant l'Energie dans ses attributions, à la Direction générale de l'Energie, définie à l'article 2, 28°, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et aux exploitants nucléaires visés à l'article 2, 5°, et aux sociétés visées [20 à l'article 2, 11°]20, chacun en ce qui les concerne.
   Les exploitants visés à l'article 2, 5°, et les sociétés visées [20 à l'article 2, 11°]20, communiquent à la CREG au plus tard le 30 mars de chaque année les coûts annuels réalisés de l'année précédente. Par dérogation à ce qui précède, les coûts réalisés durant l'année 2016 seront communiqués pour le 30 septembre 2017. Les exploitants visés à l'article 2, 5° et les sociétés visées [20 à l'article 2, 11°]20, fourniront, sur simple demande de la CREG, toute information supplémentaire dont elle pourrait avoir besoin pour l'élaboration de ses différents avis et décisions en vertu de la présente loi.
   Afin de permettre la détermination du montant de la contribution de répartition due au titre d'une année, la Direction générale de l'Energie propose au ministre ayant l'Energie dans ses attributions, pour le 31 août au plus tard de cette année, le résultat documenté de l'application des quatre opérations ci-dessous :
   - le résultat, en cas d'arrêt définitif ou temporaire de l'une ou plusieurs des centrales nucléaires Doel 3, Doel 4, Tihange 2 et Tihange 3 imposé par les autorités publiques visé à l'alinéa 19, de la réduction proportionnelle du montant minimal annuel des contributions de répartition visé à l'alinéa 16, conformément à la formule reprise à la Section 6 de l'annexe à la présente loi ;
   - la détermination du montant le plus élevé entre le montant minimal annuel fixé en application de l'alinéa 17 en ce qui concerne les années 2017 à 2019 et de l'alinéa 18 en ce qui concerne les années 2020 à 2026 et le montant correspondant à 38 % de la marge de profitabilité des centrales nucléaires calculée conformément à la formule décrite à la Section 2 de l'annexe à la présente loi;
   - le résultat de l'application du mécanisme de crédit triennal de contribution, visé à l'alinéa 20; et
   - le résultat de l'application du mécanisme de dégressivité prévu au paragraphe 11bis au terme de ces opérations.
   Pour les années 2020, 2023 et 2026, la proposition ne peut se faire qu'après réception de la décision de la CREG sur les coûts fixes et variables et l'avis de la CREG sur le montant minimal annuel de la contribution de répartition.
   Sur proposition du ministre ayant l'Energie dans ses attributions, déposée au plus tard pour le 15 octobre de chaque année, le Roi fixe le montant de la contribution de répartition visé à l'alinéa 16 et le cas échéant, lors de chaque triennat à partir de 2020, le montant minimal annuel de la contribution de répartition visé à l'alinéa 16. Tout arrêté pris dans ce sens est réputé n'avoir jamais produit d'effet s'il n'est pas confirmé par une loi dans les 12 mois de son entrée en vigueur.]17
  Le montant de la contribution individuelle des exploitants nucléaires visés à l'article 2, 5°, et des sociétés visées [20 à l'article 2, 11°]20, est établi au prorata de leurs quotes-parts dans la production industrielle d'électricité par fission de combustibles nucléaires, telles que calculées pour l'application de l'article 9, alinéa 1er, deuxième phrase, et ce pour la dernière année civile écoulée.
  Le montant de la contribution individuelle doit être payé par les exploitants nucléaires visés à l'article 2, 5°, et toute autre société visée [20 à l'article 2, 11°]20, à la société de provisionnement nucléaire au plus tard 30 jours après la date d'envoi de la notification visée à l'article 13.
  En dérogation aux dispositions des articles 11, §§ 3 et 4, et 14, §§ 1er, 5 et 7, et en exécution de l'article 13, la société de provisionnement nucléaire transfère, dans les 14 jours après l'entrée en vigueur de ce paragraphe et au plus tard le 31 décembre 2008, au budget de l'Etat le montant de 250 millions d'euros visé à l'article 14, § 8, alinéa 3, à partir des provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales en vertu de l'article 11, § 1er, sur le compte bancaire 679-2005871-08, à l'attention du SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie, Recettes Diverses.
  [1 La société de provisionnement nucléaire transfère la contribution de répartition visée à l'article 14, § 8, alinéa 4, pour l'année 2009 selon les mêmes modalités que celles prévues à l'alinéa précédent. En dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, la contribution de répartition visée à l'article 14, § 8, alinéa 4, est transférée pour l'année 2009 sur le compte bancaire 679-2003169-22 à l'attention du SPF Finances.]1
  [2 Pour l'année 2010, la société de provisionnement nucléaire transfère la contribution de répartition visée à l'alinéa 5 selon les mêmes modalités que celles prévues à l'alinéa 7. En dérogation aux dispositions de l'alinéa 7, la contribution de répartition visée à l'alinéa 5 est transférée sur le compte bancaire 679-2003169-22 à l'attention du SPF Finances.]2
  [3 Pour l'année 2011, la société de provisionnement nucléaire transfère la contribution de répartition visée à l'alinéa 6, selon les mêmes modalités que celles prévues à l'alinéa 8. En dérogation aux dispositions de l'alinéa 8, la contribution de répartition visée à l'alinéa 6, est transférée sur le compte bancaire 679-2003169-22 à l'attention du SPF Finances.]3
  [4 Pour l'année 2012, la société de provisionnement nucléaire transfère la contribution de répartition de base visée à l'alinéa 7, et la contribution de répartition complémentaire visée à l'alinéa 8, selon les mêmes modalités que celles prévues à l'alinéa 11 et au plus tard le 31 décembre 2012. En dérogation aux dispositions de l'alinéa 11, la contribution de répartition de base visée à l'alinéa 7 et la contribution de répartition complémentaire visée à l'alinéa 8, sont transférées sur le compte bancaire 679-2003169-22 à l'attention du SPF Finances.
   Par dérogation à l'alinéa 10, pour l'année 2012, le montant de la contribution de répartition de base individuelle et de la contribution de répartition complémentaire individuelle doit être payé par les exploitants nucléaires visés à l'article 2, 5°, et toute autre société visé [20 à l'article 2, 11°]20, à la société de provisionnement nucléaire au plus tard pour le 31 janvier 2013.]4
  [7 Pour l'année 2013, la société de provisionnement nucléaire transfère la contribution de répartition de base visée à l'alinéa 8, et la contribution de répartition complémentaire visée à l'alinéa 10, selon les mêmes modalités que celles prévues à l'alinéa 11 et au plus tard le 31 décembre 2013. En dérogation aux dispositions de l'alinéa 11, la contribution de répartition de base visée à l'alinéa 8 et la contribution de répartition complémentaire visée à l'alinéa 10, sont transférées sur le compte bancaire 679-2003169-22 à l'attention du SPF Finances.
   Par dérogation à l'alinéa 12, pour l'année 2013, le montant de la contribution de répartition de base et complémentaire individuelle doit être payé par les exploitants nucléaires visés à l'article 2, 5°, et toute autre société visé à l'article 24, § 1er, à la société de provisionnement nucléaire au plus tard pour le 31 janvier 2014.]7
  [11 Pour l'année 2014, la société de provisionnement nucléaire transfère la contribution de répartition de base visée à l'article 14, § 8, alinéa 11, et la contribution de répartition complémentaire visée à l'article 14, § 8, alinéa 12, selon les mêmes modalités que celles prévues à l'alinéa 15 et au plus tard le 31 décembre 2014. En dérogation aux dispositions de l'alinéa 15, la contribution de répartition de base visée à l'article 14, § 8, alinéa 11, et la contribution de répartition complémentaire visée à l'article 14, § 8, alinéa 12, sont transférées sur le compte bancaire 679-2003169-22 à l'attention du SPF Finances.
   Par dérogation à l'alinéa 15, pour l'année 2014, le montant de la contribution de répartition de base et complémentaire individuelle doit être payé par les exploitants nucléaires visés à l'article 2, 5°, et toute autre société visée [20 à l'article 2, 11°]20, à la société de provisionnement nucléaire au plus tard pour le 31 janvier 2015.]11
  [16 Pour l'année 2015, la société de provisionnement nucléaire transfère la contribution de répartition visée au présent paragraphe au plus tard le 31 décembre 2015 sur le compte bancaire 679-2003169-22 à l'attention du SPF Finances.
   Pour l'année 2015, le montant de la contribution de répartition individuelle doit être payé par les exploitants nucléaires visés à l'article 2, 5°, et toute autre société visée [20 à l'article 2, 11°]20, à la société de provisionnement nucléaire au plus tard pour le 31 janvier 2016.]16
  [17 Pour les années 2016 à 2026, la société de provisionnement nucléaire transfère la contribution de répartition visée au présent paragraphe au plus tard le 31 décembre de chaque année sur le compte bancaire 679-2003169-22 à l'attention du SPF Finances.
   Le Roi peut modifier ce numéro de compte bancaire.
   Pour chaque année concernée, le montant de la contribution de répartition individuelle doit être payé par les exploitants nucléaires visés à l'article 2, 5°, et toute autre société visée [20 à l'article 2, 11°]20, à la société de provisionnement nucléaire au plus tard pour le 31 janvier de l'année civile suivante.]17
  Les montants des contributions visées au présent paragraphe payées par les exploitants nucléaires visés à l'article 2, 5°, et les sociétés visées [20 à l'article 2, 11°]20, seront imputés en compensation du montant transféré par la société de provisionnement nucléaire.
  [4 Pour l'application de l'article 49 du CIR/92, la déduction de la contribution de répartition pour l'année 2011 s'opère sur les revenus imposables de la période imposable 2011]4
  [13 Pour l'application de l'article 49 du CIR/92, la déduction de la contribution de répartition pour l'année 2014 s'opère sur les revenus imposables de la période imposable 2014]13
  [16 Pour l'application de l'article 49 du CIR/92, la déduction de la contribution de répartition pour l'année 2015 s'opère sur les revenus imposables de la période imposable 2015. ]16
  [17 Pour l'application de l'article 49 du CIR/92, la déduction de la contribution de répartition pour les années 2016 à 2026 s'opère sur les revenus imposables de la période imposable qui correspond avec le millésime de la contribution de répartition.]17
  § 9. Les exploitants nucléaires visés à l'article 2, 5°, et toute autre société visée [20 à l'article 2, 11°]20, ne peuvent pas facturer ou répercuter de quelque façon l'obligation de leur contribution individuelle, directement ou indirectement, sur d'autres entreprises ou sur le client final.
  § 10. Si les paiements visés au § 8 du présent article ne sont pas effectués dans les délais visés au même § 8, un intérêt de retard égal au taux d'intérêt légal est dû de plein droit pour toute la durée du retard et les sommes dues sont recouvrées par voie de contrainte, conformément aux dispositions de l'article 94 des lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'Etat.) <L 2008-12-22/32, art. 65, 004; En vigueur : 01-01-2009>
  [6 § 11. Afin de tenir compte de la faculté contributive et des risques liés à la taille du parc de production de chacun des redevables de la contribution de répartition complémentaire instaurée par le § 8, une réduction dégressive du montant de cette contribution complémentaire est accordée au redevable.
   La réduction dégressive de la contribution de répartition complémentaire accordée au redevable visé à l'alinéa 1er - sous forme de crédit de contribution - est accordée par tranches cumulables comme suit :
   - sur la tranche située entre 0 et 5 % de la quote-part de la production industrielle d'électricité par fission de combustibles nucléaires, la réduction est de 40 %;
   - sur la tranche située entre 5 et 10 % de la quote-part de la production industrielle d'électricité par fission de combustibles nucléaires, la réduction est de 35 %;
   - sur la tranche située entre 10 et 20 % de la quote-part de la production industrielle d'électricité par fission de combustibles nucléaires, la réduction est de 30 %;
   - sur la tranche située entre 20 et 30 % de la quote-part de la production industrielle d'électricité par fission de combustibles nucléaires, la réduction est de 20 %;
   Ces réductions sont personnelles et ne sont pas reportables sur les autres redevables.
   Pour le surplus, les modalités de calcul et de paiement du montant de la contribution de répartition des exploitants nucléaires visés à l'article 2, 5°, et des sociétés visées [20 à l'article 2, 11°]20, prévues par le § 8, [14 alinéas 13, 23 et 24]14 , sont également applicables à la contribution de répartition complémentaire visée par les §§ 8 et 11. Le § 8, [14 alinéas 13, 25 et 26]14 , et les §§ 9 et 10 s'appliquent à la contribution de répartition complémentaire instaurée par le § 8, modulée selon les modalités visées au § 11.]6
  [18 § 11bis. Afin de tenir compte de la faculté contributive et des risques liés à la taille du parc de production de chacun des redevables de la contribution de répartition, une réduction dégressive du montant de cette contribution de répartition est accordée aux redevables.
   La réduction dégressive de la contribution de répartition pour les années 2017 à 2026 accordée aux redevables visés à l'alinéa 1er - sous forme de crédit de contribution - est accordée par tranches cumulables comme suit :
   - sur la tranche située entre 0 et 5 % de la quote-part de la production industrielle d'électricité par fission de combustibles nucléaires, la réduction est de 65 %;
   - sur la tranche située entre 5 et 10 % de la quote-part de la production industrielle d'électricité par fission de combustibles nucléaires, la réduction est de 45 %;
   - sur la tranche située entre 10 et 20 % de la quote-part de la production industrielle d'électricité par fission de combustibles nucléaires, la réduction est de 25 %;
   - sur la tranche située entre 20 et 30 % de la quote-part de la production industrielle d'électricité par fission de combustibles nucléaires, la réduction est de 15 %;
   Ces réductions sont personnelles et ne sont pas reportables sur les autres redevables.]18
  [10 § 12. Pour l'année 2013, une réduction de 12,48 pourcents est appliquée au montant brut de la contribution de répartition de base visée au paragraphe 8, alinéa 8, et au montant brut de la contribution de répartition complémentaire visée au paragraphe 8, alinéa 10. Ce pourcentage correspond au temps d'indisponibilité du parc nucléaire pour des raisons de sécurité, telles que constatées par l'Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire, à partir du 26 juillet 2012 pour la centrale nucléaire de Doel 3 et à partir du 13 septembre 2012 pour la centrale nucléaire de Tihange 2.]10
  [15 § 13. Pour l'année 2014, une réduction de 14,43 pourcents est appliquée au montant brut de la contribution de répartition de base visée au paragraphe 8, alinéa 11, et au montant brut de la contribution de répartition complémentaire visée au paragraphe 8, alinéa 12. Ce pourcentage correspond au temps d'indisponibilité du parc nucléaire pour les raisons de sécurité, telles que constatées par l'Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire, du 1er janvier 2013 au 3 juin 2013 pour la centrale nucléaire de Doel 3 et du 1er janvier 2013 au 7 juin 2013 pour la centrale nucléaire de Tihange 2.]15
  ----------
  (1)<L 2009-12-23/04, art. 177, 005; En vigueur : 09-01-2010>
  (2)<L 2010-12-29/01, art. 174, 006; En vigueur : 10-01-2011>
  (3)<L 2012-01-08/01, art. 2, 008; En vigueur : 21-01-2012>
  (4)<L 2012-12-27/04, art. 5, 009; En vigueur : 07-01-2013>
  (5)<L 2012-12-27/04, art. 6, 009; En vigueur : 07-01-2013>
  (6)<L 2012-12-27/04, art. 7, 009; En vigueur : 07-01-2013>
  (7)<L 2013-12-26/15, art. 2, 012; En vigueur : 31-12-2013>
  (8)<L 2013-12-26/15, art. 3, 012; En vigueur : 31-12-2013>
  (9)<L 2013-12-26/15, art. 4, 012; En vigueur : 31-12-2013>
  (10)<L 2013-12-26/15, art. 5, 012; En vigueur : 31-12-2013>
  (11)<L 2014-12-19/07, art. 117, 014; En vigueur : 29-12-2014>
  (12)<L 2014-12-19/07, art. 118, 014; En vigueur : 29-12-2014>
  (13)<L 2014-12-19/07, art. 119, 014; En vigueur : 29-12-2014>
  (14)<L 2014-12-19/07, art. 120, 014; En vigueur : 29-12-2014>
  (15)<L 2014-12-19/07, art. 121, 014; En vigueur : 29-12-2014>
  (16)<L 2015-12-26/03, art. 111, 015; En vigueur : 30-12-2015>
  (17)<L 2016-12-25/04, art. 3, 016; En vigueur : 29-12-2016>
  (18)<L 2016-12-25/04, art. 4, 016; En vigueur : 29-12-2016>
  (19)<L 2022-07-12/09, art. 25, 017; En vigueur : 01-08-2022>
  (20)<L 2022-07-12/09, art. 26, 017; En vigueur : 01-08-2022>


Art.15.
  <Abrogé par L 2022-07-12/09, art. 25, 017; En vigueur : 01-08-2022>

Art.16.
  <Abrogé par L 2022-07-12/09, art. 25, 017; En vigueur : 01-08-2022>

Art.17.
  <Abrogé par L 2022-07-12/09, art. 25, 017; En vigueur : 01-08-2022>

Art.18.
  <Abrogé par L 2022-07-12/09, art. 25, 017; En vigueur : 01-08-2022>

Art.19.
  <Abrogé par L 2022-07-12/09, art. 25, 017; En vigueur : 01-08-2022>

CHAPITRE III. - Dispositions modificatives.
Art.20.
  <Abrogé par L 2022-07-12/09, art. 25, 017; En vigueur : 01-08-2022>

Art.21.
  <Abrogé par L 2022-07-12/09, art. 25, 017; En vigueur : 01-08-2022>

CHAPITRE IV. - Dispositions finales.
Art.22.
  <Abrogé par L 2022-07-12/09, art. 25, 017; En vigueur : 01-08-2022>

Art. 22bis.<inséré par L 2008-12-22/32, art. 66; En vigueur : 29-12-2008> § 1er. En cas de non respect des dispositions de l'article 14, § 8, [5 ...]5 ainsi que de l'article 14, § 11]2, la Commission des provisions nucléaires peut infliger une amende administrative à tout exploitant nucléaire visé à l'article 2, 5°, ou à toute autre société visée [7 à l'article 2, 11°]7, après les avoir entendus ou les avoir dûment convoqués.
  La Commission des provisions nucléaires calcule le montant de l'amende et motive sa décision.
  L'amende s'élève à maximum 2 % de la part du chiffre d'affaires portant sur la production d'électricité que l'exploitant nucléaire visé à l'article 2, 5°, et redevable de l'amende, ou la société visée [7 à l'article 2, 11°]7 et redevable de l'amende a réalisé sur le marché belge de l'électricité au cours du dernier exercice clôturé.
  L'amende est recouvrée au profit du trésor par le Service public fédéral Finances, l'Administration du recouvrement.
  [1 L'arrêté du Régent du 18 mars 1831 est applicable aux amendes imposées par la Commission des provisions nucléaires en vertu des alinéas précédents.]1
  § 2. [6 La CREG]6 est chargée de la vérification du respect des dispositions de l'article 14, § 9.
  ----------
  (1)<L 2009-12-23/04, art. 178, 005; En vigueur : 09-01-2010>
  (2)<L 2012-12-27/04, art. 8, 009; En vigueur : 07-01-2013>
  (3)<L 2014-12-19/07, art. 122, 014; En vigueur : 29-12-2014>
  (4)<L 2015-12-26/03, art. 112, 015; En vigueur : 30-12-2015>
  (5)<L 2016-12-25/04, art. 5, 016; En vigueur : 29-12-2016>
  (6)<L 2016-12-25/04, art. 6, 016; En vigueur : 29-12-2016>
  (7)<L 2022-07-12/09, art. 26, 017; En vigueur : 01-08-2022>

Art.23.
  <Abrogé par L 2022-07-12/09, art. 25, 017; En vigueur : 01-08-2022>

Art.24.
  <Abrogé par L 2022-07-12/09, art. 25, 017; En vigueur : 01-08-2022>

Art.25.
  <Abrogé par L 2022-07-12/09, art. 25, 017; En vigueur : 01-08-2022>

ANNEXE.
N. [1 Annexe.]1    (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-12-2016, p. 90993)   ----------   (1)