Détails





Titre :

11 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal relatif au recrutement des militaires. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-10-2003 et mise à jour au 29-05-2024)



Table des matières :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
Art. 1-7, 7bis
CHAPITRE 1erbis. [1 Des conditions d'âge]1
Art. 7ter, 7quater, 7quinquies
CHAPITRE II. - Des conditions
Section Ire. - [1 Des conditions d'études pour le recrutement normal de candidats militaires de carrière]1
Art. 8-10
Section II. - Des conditions d'études pour le recrutement complémentaire.
Art. 11, 11bis
Section III. - Des conditions d'études pour le recrutement spécial.
Art. 12, 12bis, 13-15
Section IV.
Art. 16-18
Section V.
Art. 19
Section VI. [1 - Des conditions d'études pour le recrutement des candidats militaires de réserve]1
Art. 20-22, 22bis
Section VII. - Des conditions d'études pour le recrutement des candidats officiers auxiliaires.
Art. 23
CHAPITRE IIbis. [1 De l'expérience professionnelle]1
Art. 23bis, 23ter
CHAPITRE III. - Des épreuves de sélection.
Section Ire. - Dispositions générales.
Art. 24-27, 27bis, 27ter, 28
Section II. - Des épreuves de sélection communes.
Art. 29-32
Section III. - [1 Des épreuves de sélection supplémentaires pour le recrutement normal de militaires de carrière]1
Art. 33-34
Section IV. - Des épreuves de sélection supplémentaires pour le recrutement complémentaire [1 du niveau A]1 .
Art. 35
Section V. - Des épreuves de sélection supplémentaires pour le recrutement [1 spécial et latéral]1.
Art. 36-38
Section VI.
Art. 39
Section VII.
Art. 40
Section VIII. - Des épreuves de sélection supplémentaires pour le recrutement des candidats officiers auxiliaires.
Art. 41
CHAPITRE IV. - De la commission du recrutement.
Art. 42
CHAPITRE V. - [1 De la commission médicale d'appel]1
Art. 43-44
CHAPITRE VI. - De l'incorporation.
Art. 45-47
CHAPITRE VII. - Des autorités compétentes en matière d'épreuves de sélection.
Art. 48-49
CHAPITRE VIII. - Dispositions modificatives et abrogatoires.
Art. 50-87
CHAPITRE IX. - Dispositions finales.
Art. 88-89
ANNEXES.
Art. N1-N2



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

1978090201  1979092705  1981001768  1991007441  1991007443  1991007444  1991007445  1994007217  1994007218  1995007195  1999007154 





Articles :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
Article 1.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
  1° "le ministre" : le ministre de la Défense;
  2° [1 "la loi" : la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des forces armées;]1
  3° [1 ...]1
  4° "seuil de délibération" : valeur pour une épreuve de sélection, fixée par poste vacant, à partir de laquelle un postulant satisfait à l'épreuve;
  5° "seuil d'exclusion" : valeur pour une épreuve de sélection, fixée par poste vacant, inférieure [1 ou égale]1 au seuil de délibération, au-dessous de laquelle un postulant est exclu pour le poste vacant.
  [1 En outre, les notions de "la Défense", "militaire", "le poste vacant", "l'inscription", "le postulant", "le recrutement", "la session de recrutement", "le diplôme ou certificat équivalent", "la fonction", "l'officier du niveau A", "l'officier du niveau B", "le sous-officier du niveau B", "le sous-officier du niveau C", et " le jour ouvrable " sont utilisées conformément aux définitions visées à l'article 3 de la loi.]1
  ----------
  (1)<AR 2013-11-07/51, art. 1, 012; En vigueur : 31-12-2013>

Art.2. Lorsque le nombre de candidats officiers de carrière d'une promotion d'un cycle de formation n'atteint pas, au moment de l'accession des candidats à une année d'étude suivante, celui qui était fixé pour cette promotion, ce nombre peut être complété par la voie d'un recrutement complémentaire sur décision du ministre.
  Le postulant qui pourrait entrer en ligne de compte pour une année ultérieure à celle pour laquelle il s'est inscrit, n'est pas admis à l'examen.
  Le postulant du recrutement complémentaire ne peut être admis plus d'une fois à une même année d'études d'un cycle de formation.

Art.3.
  <Abrogé par AR 2013-11-07/51, art. 2, 012; En vigueur : 31-12-2013>

Art.4.Avant tout recrutement et par session de recrutement, un avis de recrutement dans lequel les données suivantes sont précisées, est publié au Moniteur belge :
  1° le nombre de postes vacants;
  2° les particularités des postes vacants;
  3° les dates auxquelles ou les périodes durant lesquelles les épreuves de sélection et examens ont lieu;
  4° le cas échéant, la date limite d'inscription;
  5° l'autorité à laquelle l'inscription doit être adressée.
  [1 6° le cas échéant, le nombre de postulants pouvant participer aux épreuves pratiques.";
   b) l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit:
   "L'autorité visée à l'article 10, § 1er, alinéa 3, de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées est le directeur général human resources.]1
  ----------
  (1)<AR 2019-07-03/09, art. 1, 020; En vigueur : 18-08-2019>

Art.5.Le recrutement des candidats officiers et sous-officiers est organisé, par session de recrutement, sous la forme d'un concours.
  Le recrutement des candidats volontaires a un caractère permanent. Une [1 incorporation]1 peut avoir lieu chaque mois.
  ----------
  (1)<AR 2013-11-07/51, art. 3, 012; En vigueur : 31-12-2013>

Art.6.§ 1er. [1 Lors de l'inscription, le postulant opte pour le régime linguistique français ou néerlandais.]1
  Sous réserve de l'application des articles 2 et 2bis de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée, ce choix détermine la langue dans laquelle les examens de connaissance linguistique doivent, le cas échéant, être présentés.
  Un postulant peut, dans ce même régime linguistique, s'inscrire simultanément [2 pour différents postes vacants]2.
  Un postulant ne peut s'inscrire qu'une fois pour [2 un même poste vacant au sein d'une session]2 de recrutement.
  Durant la sélection, le postulant exprime, au sein d'une session de recrutement, ses préférences pour les différents postes vacants.
  § 2. Pour attester qu'il satisfait aux conditions d'études, le postulant présente, au plus tard le jour de l'incorporation, un certificat attestant le niveau d'études requis.
  [1 Si le postulant ne satisfait pas encore aux conditions d'études le jour de son inscription, il présente, au plus tard lors de son passage au Service accueil et orientation, une attestation prouvant qu'il suit une formation académique débouchant sur l'obtention du diplôme requis avant le jour de l'incorporation.
   Le cas échéant, outre le document visé à l'alinéa 1er, le postulant candidat officier du recrutement normal ou complémentaire présente une attestation prouvant qu'il satisfait à des conditions d'admission supplémentaires propres à la formation qu'il envisage d'entamer ou de poursuivre.]1
  [3 ...]3
  Pour attester qu'il satisfait à la condition de nationalité, le postulant présente, au plus tard le jour de l'incorporation, sa carte d'identité ou son passeport [1 ou, à défaut, tout document officiel attestant sa nationalité.]1.
  § 3. [4 L'autorité de la direction générale human resources chargée du recrutement et de la sélection est compétente]4 pour constater la validité des documents visés au § 2.
  [4 L'autorité de la direction générale human resources chargée du recrutement et de la sélection]4 vérifie si le postulant a satisfait à la législation sur la milice en vigueur dans le pays dont il a la nationalité [1 et s'il y est dispensé de toute obligation militaire. ]1.
  ----------
  (1)<AR 2012-12-06/12, art. 42, 011; En vigueur : 12-01-2013>
  (2)<AR 2013-11-07/51, art. 4, 012; En vigueur : 31-12-2013>
  (3)<AR 2013-12-26/03, art. 114, 013; En vigueur : 31-12-2013>
  (4)<AR 2022-07-20/37, art. 3, 022; En vigueur : 01-10-2022>

Art.7. Si lors du recrutement de candidats du recrutement spécial, le nombre de postulants ayant satisfait aux épreuves de sélection est supérieur au nombre de postes vacants, le ministre ou l'autorité qu'il désigne, peut admettre un nombre de postulants ayant satisfait aux épreuves de sélection mais non classés en ordre utile, le cas échéant par poste vacant, dans une réserve de recrutement jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle les épreuves de sélection ont débuté.

Art. 7bis.<inséré par AR 2005-06-23/33, art. 94 ; En vigueur : 14-07-2005> L'autorité désignée par le ministre peut attribuer un poste à un postulant qui n'est pas classé en ordre utile dans le cas où ce poste devient à nouveau vacant. A cet effet, cette autorité constitue une [2 réserve de recrutement]2 de remplaçants, classés dans l'ordre des résultats obtenus à la suite de la classification. Cette [2 réserve de recrutement]2 de remplaçants n'est valable que jusqu'à l'expiration du délai fixé à l'article 46, [1 alinéa 2 ou 3]1.
  ----------
  (1)<AR 2012-12-06/12, art. 43, 011; En vigueur : 12-01-2013>
  (2)<AR 2013-11-07/51, art. 5, 012; En vigueur : 31-12-2013>

CHAPITRE 1erbis. [1 Des conditions d'âge]1   ----------   (1)
Art. 7ter.[1 Le postulant candidat volontaire de réserve du recrutement normal ne peut avoir atteint l'âge de [2 35 ans]2 au 31 décembre de l'année de l'incorporation.]1
  [2 Le postulant candidat sous-officier de réserve ou candidat officier de réserve doit pouvoir servir au moins dix ans à partir du 31 décembre de l'année de son incorporation dans le cadre de réserve, tenant compte de la date à laquelle il est placé en congé définitif par limite d'âge.]2
  [3 Toutefois, le postulant candidat militaire de réserve qui est âgé de 32 ans au 31 décembre de l'année de son incorporation, ne peut souscrire immédiatement après la réussite de son cycle de formation visé à l'article 20, alinéa 1er, de la loi du 16 mai 2001 portant statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées, un engagement pour une prestation volontaire d'encadrement visé à l'article 77, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal du 3 mai 2003 relatif au statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées.]3
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2009-10-16/12, art. 79, 008; En vigueur : 01-01-2010>
  (2)<AR 2019-07-12/15, art. 1, 021; En vigueur : 01-09-2019>
  (3)<AR 2024-04-28/01, art. 15, 024; En vigueur : 01-01-2024>

Art. 7quater.
  <Abrogé par AR 2019-07-12/15, art. 2, 021; En vigueur : 01-09-2019>

Art. 7quinquies. [1 Le postulant candidat officier de carrière du niveau A du recrutement latéral ne peut avoir atteint l'âge de 50 ans au 31 décembre de l'année de l'incorporation.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2013-11-07/51, art. 7, 012; En vigueur : 31-12-2013>

CHAPITRE II. - Des conditions
Section Ire. - [1 Des conditions d'études pour le recrutement normal de candidats militaires de carrière]1   ----------   (1)
Art.8.[1 Pour pouvoir acquérir la qualité de candidat officier du niveau A du recrutement normal :
   1° à l'Ecole royale militaire, le postulant doit satisfaire aux conditions d'admission des communautés pour entamer des études supérieures;
   2° [2 dans un établissement universitaire ou une haute école, en orientation sciences ingénieur industriel ou à l'Ecole supérieure de Navigation, le postulant doit satisfaire aux conditions d'admission des communautés.]2.]1
  ----------
  (1)<AR 2013-11-07/51, art. 8, 012; En vigueur : 31-12-2013>
  (2)<AR 2014-07-22/04, art. 6, 014; En vigueur : 01-10-2014>

Art.9.[1 Pour pouvoir acquérir la qualité de candidat sous-officier du niveau C du recrutement normal, le postulant doit satisfaire aux conditions d'études visées à l'article 5, § 1er, 3°, de la loi.
   Toutefois, pour pouvoir acquérir la qualité de candidat sous-officier du niveau B du recrutement normal, le postulant doit satisfaire aux conditions d'admission des communautés pour entamer des études d'une formation de bachelier professionnel.]1
  ----------
  (1)<AR 2013-11-07/51, art. 9, 012; En vigueur : 31-12-2013>

Art.10.
  <Abrogé par AR 2022-07-20/37, art. 4, 022; En vigueur : 01-10-2022>

Section II. - Des conditions d'études pour le recrutement complémentaire.
Art.11.Pour pouvoir acquérir la qualité de candidat officier [1 du niveau A]1 du recrutement complémentaire, le postulant doit être titulaire d'un certificat attestant la réussite, ou d'un certificat équivalent, de la première année d'étude ou d'une année postérieure :
  1° (soit de la formation de médecin, de vétérinaire, de dentiste ou de pharmacien;) <AR 2005-08-02/31, art. 14, 005 ; En vigueur : 25-08-2005>
  2° [1 soit de la formation dans un établissement universitaire ou haute école, en orientation sciences ingénieur industriel;]1
  3° soit de l'Ecole supérieure de Navigation.
  ----------
  (1)<AR 2013-11-07/51, art. 11, 012; En vigueur : 31-12-2013>

Art. 11bis. [1 Pour pouvoir acquérir la qualité de candidat sous-officier du niveau B du recrutement complémentaire, le postulant doit être titulaire d'un certificat attestant la réussite de la première année d'étude ou d'une année suivante de la formation de bachelier visée, ou d'un certificat équivalent.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2013-11-07/51, art. 12, 012; En vigueur : 31-12-2013>

Section III. - Des conditions d'études pour le recrutement spécial.
Art.12.[1 Pour pouvoir acquérir la qualité de candidat officier du niveau A du recrutement spécial, le postulant doit satisfaire aux conditions d'études visées à l'article 5, § 2, alinéa 1er, 1°, de la loi.]1
  ----------
  (1)<AR 2013-11-07/51, art. 13, 012; En vigueur : 31-12-2013>

Art. 12bis. [1 Pour pouvoir acquérir la qualité de candidat officier du niveau B du recrutement spécial, le postulant doit satisfaire aux conditions d'études visées à l'article 5, § 2, alinéa 1er, 2°, de la loi.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2013-11-07/51, art. 14, 012; En vigueur : 31-12-2013>

Art.13.[1 Pour pouvoir acquérir la qualité de candidat sous-officier du niveau B du recrutement spécial, visée à l'article 5, § 2, alinéa 1er, 3°, de la loi, le postulant doit être titulaire d'un bachelier professionnel ou d'un diplôme ou certificat équivalent.]1
  ----------
  (1)<AR 2013-11-07/51, art. 15, 012; En vigueur : 31-12-2013>

Art.14.<AR 2005-08-02/31, art. 17, 005 ; En vigueur : 25-08-2005> Pour pouvoir acquérir la qualité de [1 candidat officier de carrière chef de musique]1, le postulant doit être titulaire :
  1° soit d'un master en écriture et théorie musicales (option direction d'orchestre), reconnu par la Communauté française;
  2° soit d'un "master in muziektheorie en -schriftuur (optie orkestdirectie of harmonie-, fanfare- & brassbanddirectie)" reconnu par la Communauté flamande;
  3° soit d'un diplôme ou certificat équivalent à celui visé au 1° ou 2°.
  ----------
  (1)<AR 2009-10-16/12, art. 81, 008; En vigueur : 01-01-2010>

Art.15.<AR 2005-08-02/31, art. 18, 005 ; En vigueur : 25-08-2005> Pour pouvoir acquérir la qualité de [1 candidat sous-officier de carrière musicien]1, le postulant doit être titulaire d'un bachelier en formation instrumentale dans la spécialité demandée ou d'un diplôme ou certificat équivalent.
  ----------
  (1)<AR 2009-10-16/12, art. 82, 008; En vigueur : 01-01-2010>

Section IV.   
Art.16.
  <Abrogé par AR 2013-11-07/51, art. 16, 012; En vigueur : 31-12-2013>

Art.17.
  <Abrogé par AR 2013-11-07/51, art. 16, 012; En vigueur : 31-12-2013>

Art.18.
  <Abrogé par AR 2013-11-07/51, art. 16, 012; En vigueur : 31-12-2013>

Section V.   
Art.19.
  <Abrogé par AR 2013-11-07/51, art. 17, 012; En vigueur : 31-12-2013>

Section VI. [1 - Des conditions d'études pour le recrutement des candidats militaires de réserve]1   ----------   (1)
Art.20.
  <Abrogé par AR 2022-07-20/37, art. 5, 022; En vigueur : 01-10-2022>

Art.21.[1 Pour pouvoir acquérir la qualité de candidat officier de réserve du niveau A, de candidat sous-officier de réserve du niveau B ou de candidat sous-officier de réserve du niveau C, le postulant doit satisfaire aux conditions d'études visées, selon le cas, aux articles 3ter, alinéas 1er et 2, et 3quater, alinéas 1er, 2 et 3, de l'arrêté royal du 3 mai 2003 relatif au statut des militaires du cadre de réserve des forces armées.]1
  ----------
  (1)<AR 2018-09-12/06, art. 49, 019; En vigueur : 01-01-2019>

Art.22.
  <Abrogé par AR 2018-09-12/06, art. 50, 019; En vigueur : 01-01-2019>

Art. 22bis. [1 Si, le jour de son inscription, le postulant candidat militaire de réserve ne satisfait pas encore aux conditions d'études pour acquérir la qualité de militaire de réserve telles que définies aux articles 3ter et 3quater de l'arrêté royal du 3 mai 2003 relatif au statut des militaires du cadre de réserve des forces armées, il présente, au plus tard lors de son passage au Service accueil et orientation, une attestation prouvant qu'il suit une formation académique débouchant sur l'obtention du diplôme requis avant la fin de son engagement.
   Le cas échéant, outre le document visé à l'alinéa premier, le postulant signe un document par lequel il s'engage, au plus tard un an après avoir satisfait aux conditions d'études visées à l'alinéa premier, à entamer une instruction ou une formation en vue d'acquérir les diplômes ou qualifications supplémentaires visées à l'article 3quinquies du même arrêté royal, afin d'acquérir au plus vite ces diplômes ou qualifications supplémentaires.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2009-10-16/12, art. 85, 008; En vigueur : 01-01-2010>

Section VII. - Des conditions d'études pour le recrutement des candidats officiers auxiliaires.
Art.23.Pour pouvoir acquérir la qualité de candidat officier auxiliaire, le postulant doit [1 satisfaire aux conditions d'admission des communautés pour]1 entamer des études supérieures.
  ----------
  (1)<AR 2013-11-07/51, art. 19, 012; En vigueur : 31-12-2013>

CHAPITRE IIbis. [1 De l'expérience professionnelle]1   ----------   (1)
Art. 23bis. [1 La durée minimale de l'expérience professionnelle pour le candidat militaire de réserve du recrutement spécial latéral est de dix ans pour le candidat militaire de réserve dont la durée normale des études exigées est inférieure ou égale à cinq ans et de cinq ans pour le candidat militaire de réserve dont la durée normale des études exigées est de plus de cinq ans.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2009-10-16/12, art. 86, 008; En vigueur : 01-01-2010>

Art. 23ter.[1 La durée minimale de l'expérience professionnelle pour le candidat officier du recrutement latéral est égale à la différence entre 15 ans et la durée normale du master pour lequel il est recruté.]1
  [2 Toutefois, la durée minimale de l'expérience professionnelle pour le candidat officier du recrutement latéral appartenant à la filière de métiers "techniques médicales" est fixée à cinq ans dans le domaine médical visé.]2
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2013-11-07/51, art. 20, 012; En vigueur : 31-12-2013>
  (2)<AR 2016-01-29/11, art. 84, 015; En vigueur : 11-03-2016>

CHAPITRE III. - Des épreuves de sélection.
Section Ire. - Dispositions générales.
Art.24.[1 Les épreuves de sélection font l'objet d'un seuil de délibération et d'un seuil d'exclusion.
   Les seuils visés à l'alinéa 1er sont exprimés sous la forme de nombres compris entre 0 et 20, à l'exception des seuils des épreuves relatives à l'aptitude médicale [2 et de l'épreuve de connaissance académique visé à l'article 33, § 2]2. Le seuil de délibération d'une épreuve est au moins égal au seuil d'exclusion de cette épreuve [3 ...]3.
   [3 Le directeur général human resources ou l'autorité qu'il désigne,]3 fixe [4 ...]4 les seuils de délibération et d'exclusion relatifs aux sessions de recrutement, entre les valeurs maximum et minimum reprises dans l'annexe A du présent arrêté et sur la base des critères suivants :
   1° le nombre de postes vacants;
   2° le nombre potentiel de postulants;
   3° la moyenne des résultats des épreuves de sélection considérées.
   Toutefois :
   1° les seuils relatifs aux épreuves [3 d'aptitude]3 physique et à l'aptitude médicale sont fixés par le directeur général human resources [3 ou l'autorité qu'il désigne]3 après concertation avec le sous-chef d'état-major opérations et entraînement et le commandant de la composante médicale;
   2° les seuils relatifs à l'aptitude médicale :
   a) ne sont pas compris entre des valeurs maximum et minimum particulières, mais au moins égaux aux profils médicaux minimum visés à l'article 5 de l'arrêté royal du 28 août 1981 relatif au profil médical d'aptitude;
   b) sont exprimés à l'aide des "facteurs" visés à l'article 2 du même arrêté.
  [2 3° les seuils relatifs à l'épreuve de connaissance académique visée à l'article 33, § 2, ne sont pas compris entre des valeurs maximum et minimum particulières, mais sont au moins égaux aux notes minimum requises par, selon le cas, la Communauté française, flamande ou germanophone pour l'accession aux formations des professions de santé.]2
   Les seuils relatifs à une session ne peuvent pas être modifiés au cours du processus de sélection de cette session.
   Les coefficients de pondération relatifs aux épreuves de sélection sont fixés par le directeur général human resources [3 ou l'autorité qu'il désigne]3 , entre les valeurs maximum et minimum reprises dans l'annexe B du présent arrêté sur la base des critères visés à l'alinéa 3.
   Toutefois, les résultats des épreuves relatives à l'aptitude médicale [2 et de l'épreuve de connaissance académique visé à l'article 33, § 2]2 n'ont pas de coefficient de pondération.]1
  ----------
  (1)<AR 2010-08-18/02, art. 1, 009; En vigueur : 01-10-2010 ou 16-07-2010, selon l'art. 15 ; dispositions transitoires : art. 14>
  (2)<AR 2012-12-06/12, art. 46, 011; En vigueur : 01-10-2012>
  (3)<AR 2013-11-07/51, art. 21, 012; En vigueur : 31-12-2013>
  (4)<AR 2017-06-18/13, art. 13, 016; En vigueur : 01-01-2017>

Art.25.[1 Les résultats des épreuves de sélection sont communiqués par écrit au postulant endéans les cinq jours ouvrables suivant la date à laquelle les résultats sont fixés.
   Sont toutefois communiqués en même temps que la décision d'attribution ou non d'un poste vacant :
   1° les résultats des épreuves visées aux articles 32, [3 5°, 7° et 10° ]3, 33, [2 ...]2 35 et 36, 1°;
   2° [2 le résultat de l'épreuve visée aux articles 32, 6°, et 41.]2 -1
  ----------
  (1)<AR 2010-08-18/02, art. 1, 009; En vigueur : 01-10-2010 ou 16-07-2010, selon l'art. 15 ; dispositions transitoires : art. 14>
  (2)<AR 2013-11-07/51, art. 22, 012; En vigueur : 31-12-2013>
  (3)<AR 2019-07-03/09, art. 2, 020; En vigueur : 18-08-2019>

Art.26.[1 § 1er. Le postulant peut demander, conformément aux dispositions des colonnes 4 et 5 du tableau en annexe A au présent arrêté :
   1° la révision des résultats obtenus lors de certaines épreuves de sélection;
   2° à présenter une seconde fois certaines épreuves de sélection.
   Le postulant introduit une demande écrite et motivée, endéans les cinq jours ouvrables qui suivent le jour de la communication du résultat de l'épreuve, [3 auprès de l'autorité de la direction générale human resources chargée du recrutement et de la sélection]3, qui accepte ou rejette la demande.
   [3 L'autorité de la direction générale human resources chargée du recrutement et de la sélection]3 qui rejette une demande de révision d'un résultat peut proposer au postulant de présenter une seconde fois l'épreuve concernée.
   § 2. Le postulant peut présenter à nouveau les épreuves [2 d'aptitude]2 physique, pour autant que ces épreuves soient organisées à plusieurs reprises pendant le processus de recrutement de la session de recrutement concernée. Un délai de minimum un mois doit être respecté entre deux essais.
   § 3. Lorsque le postulant fait usage d'une des possibilités visées aux §§ 1er et 2, seul le dernier résultat est pris en compte.
   § 4. Le postulant qui, le cas échéant après avoir fait usage des possibilités visées aux §§ 1er et 2, a obtenu une note inférieure au seuil d'exclusion, est exclu pour le poste vacant lié à cette épreuve.]1
  ----------
  (1)<AR 2010-08-18/02, art. 1, 009; En vigueur : 01-10-2010 ou 16-07-2010, selon l'art. 15 ; dispositions transitoires : art. 14>
  (2)<AR 2013-11-07/51, art. 23, 012; En vigueur : 31-12-2013>
  (3)<AR 2022-07-20/37, art. 6, 022; En vigueur : 01-10-2022>

Art.27.[1 Le postulant qui, le cas échéant après avoir fait usage des possibilités visées à l'article 26, §§ 1 et 2;
   1° n'a obtenu aucune note inférieure au seuil de délibération correspondant, est repris dans la liste des lauréats;
   2° a obtenu une ou plusieurs notes situées entre le seuil de délibération et le seuil d'exclusion correspondants, peut, [2 le cas échéant,]2 après débat au sein de la commission du recrutement, être repris par cette commission dans la liste des lauréats.]1
  ----------
  (1)<AR 2010-08-18/02, art. 1, 009; En vigueur : 01-10-2010 ou 16-07-2010, selon l'art. 15 ; dispositions transitoires : art. 14>
  (2)<AR 2013-11-07/51, art. 24, 012; En vigueur : 31-12-2013>

Art. 27bis.[1 § 1er. Le postulant ou l'ancien postulant peut se réinscrire [2 pour un autre poste vacant]2, à l'exception du postulant déclaré définitivement inapte conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 11 mars 2003 fixant les critères d'aptitude médicale au service comme militaire.
   § 2. Les résultats obtenus par un postulant restent valables jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle les épreuves de sélection ont débuté, à l'exception :
   1° des résultats des épreuves visées à l'article 32, 3°, pour le postulant pilote, dont la durée de validité est fixée en vertu de l'article 6, alinéa 2, 1°, de l'arrêté royal du 17 septembre 2005 relatif à l'aptitude au service aérien;
   2° des résultats des épreuves visées aux articles 32, [3 5°, 7° et 8°]3, 33 à 37 [2 ...]2 et 41, qui restent valables jusqu'à la fin du processus de recrutement de la session de recrutement concernée;
   3° [4 des résultats des épreuves visées à l'article 32, 9° et 11°, qui restent valables jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle dans laquelle les épreuves ont été présentées.]4
   [2 ...]2
   § 3. Pendant la période de validité correspondante visée au § 2, le cas échéant, le postulant visé au § 1er présente à nouveau l'épreuve de sélection qui était à la base de son exclusion, pour autant qu'elle soit prescrite pour le poste vacant qu'il vise et conformément aux dispositions de la colonne 6 du tableau de l'annexe A au présent arrêté.
   Pendant la période de validité correspondante visée au § 2, le postulant visé au § 1er peut également présenter à nouveau d'autres épreuves, pour autant qu'elles soient prescrites pour le poste vacant qu'il vise, conformément aux dispositions de la colonne 6 du tableau de l'annexe A au présent arrêté.
   Le postulant indique quelles épreuves il veut à nouveau présenter lors de son inscription à la session de recrutement.
   Les nouveaux résultats obtenus pour les épreuves remplacent les résultats précédents. La période de validité de ces nouveaux résultats est fixée conformément aux dispositions du § 2.]1
  [2 § 4. Les résultats obtenus lors des épreuves psychotechniques présentées lors de la promotion sur diplôme, le passage ou la promotion sociale, restent valables pour les postulants visés dans le présent arrêté.]2
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2010-08-18/02, art. 1, 009; En vigueur : 01-10-2010 ou 16-07-2010, selon l'art. 15 ; dispositions transitoires : art. 14>
  (2)<AR 2013-11-07/51, art. 25, 012; En vigueur : 31-12-2013>
  (3)<AR 2018-07-30/42, art. 11, 018; En vigueur : 10-09-2018>
  (4)<AR 2022-12-26/31, art. 3, 023; En vigueur : 17-02-2023>

Art. 27ter.[1 Sont fixés dans un règlement arrêté par le ministre :
   1° les modalités d'exécution relatives aux épreuves de sélection;
   2° les épreuves [2 liées aux]2 postes vacants visés à l'article 32.-1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2010-08-18/02, art. 1, 009; En vigueur : 01-10-2010 ou 16-07-2010, selon l'art. 15 ; dispositions transitoires : art. 14>
  (2)<AR 2013-11-07/51, art. 26, 012; En vigueur : 31-12-2013>

Art.28.[1 [4 L'autorité de la direction générale human resources chargée du recrutement et de la sélection est compétente]4 pour mettre fin au processus de recrutement :
   1° pour les raisons visées à [2 l'article 18, alinéa 1er, [3 2° à 5° ]3]2, de la loi;
   2° lorsque le postulant n'a pas remis l'attestation visée à l'article 6, § 2, alinéa 2, dans le délai fixé.
   Le postulant qui commet une fraude ou une tentative de fraude est exclu du processus de sélection par l'autorité qui organise l'épreuve de sélection.
   Le postulant visé à l'alinéa 2 ne peut présenter à nouveau l'épreuve lors de laquelle il a été exclu qu'à l'expiration du délai correspondant à cette épreuve, fixé dans la colonne 6 du tableau de l'annexe A au présent arrêté, excepté les épreuves [2 d'aptitude]2 physique mesurant le potentiel physique, qui ne peuvent être présentées à nouveau qu'après un délai de huit mois. Les délais susmentionnés commencent à s'écouler à partir de la date de la notification de l'exclusion à l'intéressé.]1
  ----------
  (1)<AR 2012-12-06/12, art. 47, 011; En vigueur : 12-01-2013>
  (2)<AR 2013-11-07/51, art. 27, 012; En vigueur : 31-12-2013>
  (3)<AR 2019-07-03/09, art. 3, 020; En vigueur : 18-08-2019>
  (4)<AR 2022-07-20/37, art. 7, 022; En vigueur : 01-10-2022>

Section II. - Des épreuves de sélection communes.
Art.29.Les épreuves de sélection comprennent pour tous les postulants :
  1° des épreuves psychotechniques concernant le potentiel intellectuel;
  2° des épreuves psychotechniques concernant l'appréciation des qualités caractérielles;
  3° des examens médicaux relatifs à l'aptitude médicale;
  4° [1 des épreuves [2 d'aptitude]2 physique mesurant le potentiel physique.]1
  [1 Alinéas 2 et 3 abrogés.]1
  ----------
  (1)<AR 2010-08-18/02, art. 2, 009; En vigueur : 01-10-2010 ou 16-07-2010, selon l'art. 15 ; dispositions transitoires : art. 14>
  (2)<AR 2013-11-07/51, art. 28, 012; En vigueur : 31-12-2013>

Art.30.[1 En outre, des épreuves psychotechniques spécifiques sont organisées :
   1° concernant le potentiel intellectuel pour :
   a) le postulant candidat officier du niveau A du recrutement normal;
   b) le postulant candidat sous-officier du niveau B du recrutement normal;
   c) le postulant candidat officier auxiliaire;
   2° concernant les qualités caractérielles pour tous les postulants candidat officier et, le cas échéant, pour les postulants candidat sous-officier.]1
  ----------
  (1)<AR 2013-11-07/51, art. 29, 012; En vigueur : 31-12-2013>

Art.31.
  <Abrogé par AR 2013-11-07/51, art. 30, 012; En vigueur : 31-12-2013>

Art.32.[1 Les postulants qui sollicitent certains postes vacants présentent en outre une ou plusieurs des épreuves suivantes, relatives aux activités spécifiques aux fonctions ou aux formations spécifiques auxquelles ces postes correspondent :
   1° des épreuves psychotechniques relatives à des aptitudes particulières;
   2° des épreuves psychotechniques relatives aux aptitudes techniques;
   3° des examens médicaux relatifs à l'aptitude médicale;
   4° des épreuves [2 d'aptitude]2 physique mesurant le potentiel physique;
   5° des épreuves de [2 connaissances scolaires et/ou académiques]2;
   6° une épreuve de connaissance professionnelle en anglais;
   7° des épreuves scientifiques;
   8° des épreuves de connaissance musicale et professionnelle de postulant musicien;
   9° [4 des épreuves cognitives ;]4]1
  [3 10° des épreuves pratiques;]3
  [4 11° des épreuves cognitives et psychomotrices.]4
  [4 Les épreuves visées à l'alinéa 1er, 9° et 11°, ne peuvent être présentées qu'au maximum trois fois.]4
  ----------
  (1)<AR 2010-08-18/02, art. 4, 009; En vigueur : 01-10-2010 ou 16-07-2010, selon l'art. 15 ; dispositions transitoires : art. 14>
  (2)<AR 2013-11-07/51, art. 31, 012; En vigueur : 31-12-2013>
  (3)<AR 2019-07-03/09, art. 4, 020; En vigueur : 18-08-2019>
  (4)<AR 2022-12-26/31, art. 4, 023; En vigueur : 17-02-2023>

Section III. - [1 Des épreuves de sélection supplémentaires pour le recrutement normal de militaires de carrière]1   ----------   (1)
Art.33. § 1er. Le postulant candidat officier [3 du niveau A]3 du recrutement normal présente également les épreuves de connaissance académique suivantes :
  1° les examens de connaissance linguistique visés aux articles 2 et 2bis de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée;
  2° un examen de mathématiques.
  L'examen de mathématiques porte sur la matière des mathématiques enseignée dans l'enseignement secondaire général dans lequel [1 trois]1 heures de mathématiques par semaine sont dispensées dans les deux dernières années.
  Toutefois, pour le postulant à la faculté polytechnique de l'Ecole royale militaire, l'examen de mathématiques porte sur la matière des mathématiques enseignée dans l'enseignement secondaire général dans lequel six heures de mathématiques par semaine sont dispensées dans les deux dernières années.
  [6 En dérogation à l'alinéa 1er, le postulant visé au paragraphe 2, alinéa 1er, ne présente que l'épreuve de connaissance académique visée à l'alinéa 1er, 1°.]6
  § 2. [5 Le postulant à la première année d'étude de la formation de premier cycle de médecine, de dentisterie, de médecine vétérinaire ou de sciences pharmaceutiques, présente également une épreuve de connaissance des matières scientifiques.
   La présentation de cette épreuve est justifiée, au plus tard le jour de son incorporation, par la présentation d'une attestation de réussite donnant accès à la formation de premier cycle, selon le cas, de médecine, de dentisterie, de médecine vétérinaire ou de sciences pharmaceutiques, conformément aux modalités fixées par la Communauté correspondante au régime linguistique dans lequel le postulant s'est inscrit.
   Toutefois, si la présentation de cette épreuve n'est justifiée que par une attestation de participation, une épreuve supplémentaire peut être imposée dans un règlement fixé par le Ministre.
   Si aucune épreuve n'est fixée par la Communauté correspondante au régime linguistique dans lequel le postulant s'est inscrit, une épreuve de connaissance des matières scientifiques peut être imposée dans un règlement arrêté par le Ministre.]5
  ----------
  (1)<AR 2010-08-18/02, art. 5, 009; En vigueur : 01-10-2010 ou 16-07-2010, selon l'art. 15 ; dispositions transitoires : art. 14>
  (2)<AR 2012-12-06/12, art. 49, 011; En vigueur : 01-10-2012>
  (3)<AR 2013-11-07/51, art. 32, 012; En vigueur : 31-12-2013>
  (4)<AR 2014-07-22/04, art. 7, 014; En vigueur : 01-10-2014>
  (5)<AR 2018-07-30/42, art. 12, 018; En vigueur : 10-09-2018>
  (6)<AR 2022-07-20/37, art. 8, 022; En vigueur : 01-01-2023>


Art.34.
  <Abrogé par AR 2013-11-07/51, art. 33, 012; En vigueur : 31-12-2013>

Section IV. - Des épreuves de sélection supplémentaires pour le recrutement complémentaire [1 du niveau A]1 .   ----------   (1)
Art.35.Le postulant candidat officier [1 du niveau A]1 du recrutement complémentaire présente également les examens de connaissance linguistique visés aux articles 2 et 2bis de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée.
  ----------
  (1)<AR 2013-11-07/51, art. 35, 012; En vigueur : 31-12-2013>

Section V. - Des épreuves de sélection supplémentaires pour le recrutement [1 spécial et latéral]1.   ----------   (1)
Art.36.Le [1 postulant candidat officier de carrière]1 [3 du niveau A et du niveau B du recrutement spécial ou recrutement latéral du niveau A,]3 présente également les épreuves de sélection suivantes :
  1° les examens de connaissance linguistique visés aux articles 2 et 2bis de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée;
  2° [3 ...]3
  [2 Le postulant candidat officier de carrière [3 du niveau A du recrutement spécial ou du recrutement latéral]3 recruté dans une spécialité particulière correspondant au diplôme exigé présente également une interview structurée relative à ses connaissances professionnelles [3 et sa motivation,]3 en vue de l'appréciation de son aptitude à exercer les fonctions futures pour lesquelles il est recruté.]2
  [2 Alinéas 3 et 4 abrogés.]2
  [1 Le postulant candidat officier de réserve du recrutement spécial présente une interview structurée relative à la connaissance professionnelle [3 et sa motivation]3 , en vue de l'appréciation de son aptitude à exercer les fonctions futures pour lesquelles il est recruté.]1
  ----------
  (1)<AR 2009-10-16/12, art. 88, 008; En vigueur : 01-01-2010>
  (2)<AR 2010-08-18/02, art. 7, 009; En vigueur : 01-10-2010 ou 16-07-2010, selon l'art. 15 ; dispositions transitoires : art. 14>
  (3)<AR 2013-11-07/51, art. 37, 012; En vigueur : 31-12-2013>

Art.37.Pour le postulant candidat sous-officier [2 du niveau B]2 du recrutement spécial, les épreuves de sélection supplémentaires comportent une interview structurée relative à [1 ses connaissances professionnelles et à sa motivation]1, en vue de l'appréciation de son aptitude à exercer les fonctions futures pour lesquelles il est recruté.
  [1 Alinéa 2 abrogé.]1
  [2 Le postulant candidat sous-officier de réserve du recrutement spécial présente une interview structurée relative à la connaissance professionnelle et sa motivation, en vue de l'appréciation de son aptitude à exercer les fonctions futures pour lesquelles il est recruté.]2
  ----------
  (1)<AR 2010-08-18/02, art. 8, 009; En vigueur : 01-10-2010 ou 16-07-2010, selon l'art. 15 ; dispositions transitoires : art. 14>
  (2)<AR 2013-11-07/51, art. 38, 012; En vigueur : 31-12-2013>

Art.38.§ 1er. [1 L'interview structurée visée à l'article 36, alinéas 2 et 3, et à l'article 37 [3 est présentée devant un membre du personnel, désigné par le directeur général human resources, provenant de la spécialité du postulant ou des services où le postulant sera ou pourrait être mis en fonction]3]1. Les modalités d'exécution de ces épreuves sont fixées dans un règlement arrêté par le ministre.
  § 2. [3 ...]3
  § 3. [3 Les épreuves de connaissance musicale et professionnelle visées à l'article 32, 8°, sont présentées devant un jury qui]3 est compose d'au moins cinq membres dont un président, officier supérieur. Outre le président, il comprend :
  1° des officiers chef de musique en service actif;
  2° [1 deux directeurs de conservatoire royal, de l'Institut supérieur de musique et de pédagogie ou du "Lemmensinstituut".]1
  En cas d'absence justifiée auprès du directeur général human resources, l'officier chef de musique désigné peut lui proposer un remplaçant pour siéger dans le jury.
  Les membres du jury, ainsi que le remplaçant visé à l'alinéa 2, sont désignés par le directeur général human resources.
  [3 Les modalités d'exécution de ces épreuves sont fixées dans un règlement arrêté par le ministre.]3
  [1 § 3bis. [3 Le membre du personnel visé au paragraphe 1er et les membres militaires du jury, ainsi que le remplaçant de l'officier chef de musique, visés au paragraphe 3, doivent appartenir au régime linguistique du postulant interviewé ou:]3
   1° s'ils sont officiers, posséder la connaissance effective de l'autre langue visée à l'article 3, § 1er, de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée;
   2° s'ils sont sous-officiers, posséder la connaissance effective de l'autre langue visée à l'article 8, § 1er, alinéa 3, de la loi du 30 juillet 1938 précitée.
   Toutefois, la disposition de l'alinéa 1er n'est pas applicable au sous-officier musicien membre d'un jury du recrutement de postulant candidat sous-officier musicien.]1
  § 4. [1 Les décisions [3 du jury visé au paragraphe 3]3 sont prises à la majorité des voix. En cas d'égalité de voix, celle du président est prépondérante. Les membres des jurys ne peuvent pas s'abstenir.]1
  [1 § 5. [3 Le postulant concerné peut récuser le membre du personnel visé au paragraphe 1er et tout membre du jury visé au paragraphe 3]3 [2 s'il estime qu'il existe une suspicion légitime à l'égard d'un membre]2.
   Doit se récuser [3 tout membre du personnel visé au paragraphe 1er et tout membre du jury visé au paragraphe 3]3 :
   1° qui est le conjoint ou cohabitant légal, ou un parent ou allié jusqu'au quatrième degré d'un postulant;
   2° qui [2 ...]2 estime qu'il ne peut apprécier un postulant en toute impartialité.
   La cause de récusation, motivée par une preuve ou un commencement de preuve, est introduite par écrit auprès du président du jury si la cause de récusation concerne un membre de son jury, ou auprès du directeur général human resources si la cause de récusation concerne le président [3 ou le membre du personnel visé au paragraphe 1er]3.
  [2 La décision est transmise au concerné par tout moyen de communication écrite avec accusé de réception, le cas échéant, accompagnée de la liste des nouveaux membres désignés.]2
   Si le président ou le directeur général human resources estime la motivation insuffisante, il peut rejeter la récusation.]1
  ----------
  (1)<AR 2012-12-06/12, art. 50, 011; En vigueur : 01-10-2012>
  (2)<AR 2013-12-26/03, art. 115, 013; En vigueur : 31-12-2013>
  (3)<AR 2022-07-20/37, art. 9, 022; En vigueur : 01-11-2022>

Section VI.   
Art.39.
  <Abrogé par AR 2013-11-07/51, art. 39, 012; En vigueur : 31-12-2013>

Section VII.   
Art.40.
  <Abrogé par AR 2013-11-07/51, art. 40, 012; En vigueur : 31-12-2013>

Section VIII. - Des épreuves de sélection supplémentaires pour le recrutement des candidats officiers auxiliaires.
Art.41.[1 Le postulant candidat officier auxiliaire présente également une épreuve de français ou de néerlandais selon la langue du régime linguistique choisi par le postulant lors de sa demande d'inscription. Cette épreuve peut, à la demande du postulant, être remplacée par une épreuve d'allemand.]1
  ----------
  (1)<AR 2010-08-18/02, art. 9, 009; En vigueur : 01-10-2010 ou 16-07-2010, selon l'art. 15 ; dispositions transitoires : art. 14>

CHAPITRE IV. - De la commission du recrutement.
Art.42.[1 § 1er. [2 La commission du recrutement comprend les membres suivants ou leur suppléant :
   1° un président, revêtu au moins d'un grade d'officier supérieur, de la direction générale human resources;
   2° un membre de la direction générale human resources;
   3° deux membres du département d'état-major opérations et entraînement [3 ou des états-majors des composantes]3;
   4° selon le cas :
   a) pour les sessions de recrutement de candidats officiers :
   1) le commandant de l'Ecole royale militaire ou l'officier qu'il désigne;
   2) deux membres de l'Ecole royale militaire;
   b) pour les sessions de recrutement de candidats sous-officiers :
   1) le commandant de l'Ecole royale des sous-officiers;
   2) deux membres de l'Ecole royale des sous-officiers.]2
   En outre, pour les sessions de recrutement de candidats officiers du corps technique médical, un officier du corps technique médical est désigné par le commandant de la composante médicale. Cet officier remplit un rôle consultatif et n'a pas le droit de vote.
   Le président désigne un secrétaire, qui n'a pas le droit de vote.
   La commission peut se faire assister par des spécialistes. Ces spécialistes n'ont pas le droit de vote.
   § 2. [3 Les membres et les suppléants sont désignés pour un an par le directeur général human resources, sur la proposition, selon le cas, du commandant du département d'état-major opérations et entraînement pour les membres de son département d'état-major, des commandants des composantes pour les membres de leur composante, du commandant de l'Ecole royale militaire ou du commandant de l'Ecole royale des sous-officiers pour les membres de leur école.]3
   Les membres et les suppléants doivent satisfaire aux conditions relatives à la connaissance de l'autre langue visées à l'article 38, § 3bis.
   § 3. La commission du recrutement statue sur pièces. Pour les délibérations, les postulants sont anonymes.
   Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix. Les membres de la commission ne peuvent pas s'abstenir.
   La décision de la commission est notifiée au postulant au plus tard cinq jours ouvrables après les délibérations.]1
  ----------
  (1)<AR 2012-12-06/12, art. 51, 011; En vigueur : 01-10-2012>
  (2)<AR 2017-06-18/13, art. 14, 016; En vigueur : 01-01-2017>
  (3)<AR 2022-12-26/31, art. 5, 023; En vigueur : 17-02-2023>

CHAPITRE V. - [1 De la commission médicale d'appel]1   ----------   (1)
Art.43.
  <Abrogé par AR 2012-12-06/12, art. 53, 011; En vigueur : 01-10-2012>

Art.44.§ 1er. La commission médicale d'appel est composée de trois médecins militaires du cadre actif. Les membres effectifs et des membres suppléants sont désignés par le directeur général human resources, sur la proposition du commandant [1 de la composante médicale]1.
  Elle est présidée par l'officier médecin le plus ancien dans le grade le plus élevé.
  Elle peut se faire assister par des spécialistes dans les domaines qu'elle juge utile. Ces spécialistes n'ont pas le droit de vote.
  (En cas d'appel relatif à une décision d'aptitude au service aérien, la commission médicale d'appel est la commission médicale d'appel pour l'aptitude au service aérien.) <AR 2005-09-17/75, art. 26, 006 ; En vigueur : 01-01-2006>
  [1 Les membres de la commission et le secrétaire doivent être capables de traiter l'affaire dans la langue du régime linguistique de l'intéressé.
   Le secrétariat de la commission est assuré par un secrétaire qui peut être assisté par d'autres membres du personnel du département de la Défense. Le personnel du secrétariat est désigné par le président de la commission concernée.
   Les attributions de chef de corps à l'égard des membres de la commission et du secrétariat sont exercées :
   1° au point de vue administratif, par le président de la commission;
   2° au point de vue disciplinaire, par le commandant de la composante médicale.]1
  § 2. [2 Les dispositions de l'article 38, §§ 3bis à 5, sont d'application à la commission médicale d'appel.
   La décision de la commission est notifiée au postulant au plus tard cinq jours ouvrables après les délibérations.]2
  § 3. [2 ...]2.
  ----------
  (1)<AR 2010-08-26/06, art. 57, 010; En vigueur : 13-09-2010>
  (2)<AR 2012-12-06/12, art. 54, 011; En vigueur : 12-01-2013>

CHAPITRE VI. - De l'incorporation.
Art.45.[1 Le ministre fixe le modèle et le contenu de la déclaration concernant la situation médicale à l'incorporation.
   Dans le cadre de l'examen de la médecine du travail lors de l'incorporation, le médecin du travail, conclut à l'inaptitude ou l'aptitude.
   La décision d'inaptitude est notifiée par écrit au postulant.]1
  ----------
  (1)<AR 2013-11-07/51, art. 41, 012; En vigueur : 31-12-2013>

Art.46.Un délai de maximum [1 neuf jours ouvrables suivant le jour fixé pour l'incorporation de sa session de recrutement]1 est accordé au postulant qui : <AR 2005-06-23/33, art. 95, 004 ; En vigueur : 14-07-2005>
  1° ne peut se présenter le jour fixé pour l'incorporation, pour une raison appréciée comme bien-fondée par le chef de corps de l'organisme d'incorporation;
  2° [1 n'a pas encore présenté un ou plusieurs documents visés à l'article [3 6, § 2, ou attestant qu'il satisfait aux conditions morales]3 ;]1
  3° [2 ...]2
  [1 Un délai de maximum dix jours ouvrables suivant le jour fixé pour l'incorporation de sa session de recrutement est accordé au postulant à qui un poste vacant est attribué, en remplacement d'un autre postulant ou d'un candidat.]1
  [1 Toutefois, l'autorité de la direction générale human resources chargée du recrutement et la sélection, peut prolonger les délais visés aux alinéas 1er et 2, sans que ceux-ci puissent être supérieurs à trente-cinq jours ouvrables, pour un postulant candidat officier [2 ou postulant candidat sous-officier du recrutement normal, spécial ou complémentaire]2 qui ne satisfait pas encore aux conditions d'études.]1
  Le postulant visé à l'alinéa 1er, 2° [2 ...]2, doit se présenter à l'incorporation dès qu'il satisfait aux conditions [1 fixée pour l'incorporation de sa session de recrutement]1.
  Pour l'application des dispositions relatives à la formation, la formation du candidat qui encourt un retard à l'incorporation est censée avoir pris cours à la date initialement prévue.
  ----------
  (1)<AR 2012-12-06/12, art. 55, 011; En vigueur : 12-01-2013>
  (2)<AR 2013-11-07/51, art. 42, 012; En vigueur : 31-12-2013>
  (3)<AR 2013-12-26/03, art. 116, 013; En vigueur : 31-12-2013>

Art.47.[1 ...]1
  (Sous réserve de l'application des dispositions relatives à la perte de la qualité de candidat, l'engagement est contracté par le postulant candidat officier, sous-officier ou volontaire de carrière pour une période exprimée en nombre d'années entières, qui correspond à la durée de la formation, au besoin arrondie vers le haut.) <AR 2006-05-23/32, art. 91, 007; En vigueur : 01-06-2006>
  Le candidat reçoit un exemplaire de son acte d'engagement.
  ----------
  (1)<AR 2013-11-07/51, art. 43, 012; En vigueur : 31-12-2013>

CHAPITRE VII. - Des autorités compétentes en matière d'épreuves de sélection.
Art.48.§ 1er. Le directeur général human resources est chargé de l'organisation des épreuves de sélection, exceptées celles visées au § 2.
  § 2. Le sous-chef d'état-major opérations et entraînement est chargé de l'organisation des épreuves de sélection suivantes :
  1° les examens médicaux de sélection relatifs à l'aptitude médicale;
  2° [2 les épreuves d'aptitude]2 physique mesurant le potentiel physique.
  [4 ...]4
  ----------
  (1)<AR 2010-08-18/02, art. 12, 009; En vigueur : 01-10-2010 ou 16-07-2010, selon l'art. 15 ; dispositions transitoires : art. 14>
  (2)<AR 2013-11-07/51, art. 44, 012; En vigueur : 31-12-2013>
  (3)<AR 2016-01-29/11, art. 85, 015; En vigueur : 11-03-2016>
  (4)<AR 2017-06-18/13, art. 15, 016; En vigueur : 01-01-2017>

Art.49.[5 Le directeur général human resources est chargé de la préparation des épreuves de sélection, exceptées celles visées à l'alinéa 2]5.
  [4 ...]4
  Le sous-chef d'état-major opérations et entraînement est chargé de la préparation des examens médicaux de sélection relatifs à l'aptitude médicale et des épreuves [2 d'aptitude]2 physique mesurant le potentiel physique.
  ----------
  (1)<AR 2010-08-18/02, art. 13, 009; En vigueur : 01-10-2010 ou 16-07-2010, selon l'art. 15 ; dispositions transitoires : art. 14>
  (2)<AR 2013-11-07/51, art. 45, 012; En vigueur : 31-12-2013>
  (3)<AR 2016-01-29/11, art. 86, 015; En vigueur : 11-03-2016>
  (4)<AR 2017-06-18/13, art. 16, 016; En vigueur : 01-01-2017>
  (5)<AR 2019-07-03/09, art. 5, 020; En vigueur : 18-08-2019>

CHAPITRE VIII. - Dispositions modificatives et abrogatoires.
Art.50. L'intitulé du chapitre Ier de l'arrêté royal du 2 septembre 1978 relatif au statut des officiers auxiliaires et candidats officiers auxiliaires de la force aérienne, pilotes et navigateurs, est remplacé par l'intitulé suivant :
  "Chapitre Ier. - Des candidats officiers auxiliaires".

Art.51. L'intitulé de la section Ire du chapitre Ier du même arrêté, est remplacé par l'intitulé suivant :
  "Section Ire. - Disposition générale".

Art.52. L'article 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 14 mars 2002, est remplacé par la disposition suivante :
  " Article 1er. La période de treize ans de service actif visée à l'article 3 de la loi du 23 décembre 1955 sur les officiers auxiliaires de la force aérienne, pilotes et navigateurs, prend cours à la date de l'acquisition de la qualité de candidat officier auxiliaire. ".

Art.53. Sont abrogés, dans le même arrêté :
  1° l'article 2, remplacé par l'arrêté royal du 26 septembre 2002;
  2° l'article 3.

Art.54. A l'article 6, § 1er, 1°, du même arrêté, les mots "perd la nationalité belge" sont remplacés par les mots "n'est plus citoyen d'un état membre de l'Union européenne ou qui fait l'objet d'une décision d'éloignement du territoire, de renvoi ou d'expulsion, en application de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers".

Art.55. A l'article 12, § 2, 1°, du même arrêté, les mots "perd la nationalité belge" sont remplacés par les mots "n'est plus citoyen d'un état membre de l'Union européenne ou qui fait l'objet d'une décision d'éloignement du territoire, de renvoi ou d'expulsion, en application de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers".

Art.56. L'article 15, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 26 septembre 2002, est remplacé par l'alinéa suivant :
  " Peut être admis par le Roi dans le cadre de carrière du corps auquel il appartient, l'officier auxiliaire qui remplit les conditions supplémentaires suivantes :
  1° avoir servi pendant au moins un an après sa nomination au grade de sous-lieutenant;
  2° avoir satisfait à l'examen de mathématiques visé à l'article 33, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal du 11 septembre 2003 relatif au recrutement des militaires;
  3° être proposé favorablement par ses chefs hiérarchiques. ".

Art.57. Sont abrogés, dans l'arrêté royal du 27 septembre 1979 relatif au recrutement et la formation des officiers de carrière, chefs de musique :
  1° l'article 1er;
  2° l'article 2, modifié par l'arrêté royal du 13 juin 2001;
  3° les articles 3 et 4;
  4° l'article 5, modifié par l'arrêté royal du 13 juin 2001;
  5° l'article 6, § 1er, 1°, et les articles 11 et 12.

Art.58. A l'article 14 du même arrêté, les mots "Les articles 2 et 4," sont supprimés.

Art.59. A l'article 15 du même arrêté, le mot "agréés" est supprimé.

Art.60. L'intitulé de l'arrêté royal du 28 août 1981 relatif au profil médical d'aptitude et à l'examen médical des candidats à l'admission dans les forces armées, modifié par l'arrêté royal du 14 janvier 1991, est remplacé par l'intitulé suivant :
  " Arrêté royal relatif au profil médical d'aptitude ".

Art.61. Sont abrogés, au chapitre III du même arrêté :
  1° la section 1ère, comprenant les articles 9, modifié par l'arrêté royal du 13 novembre 1992, 10, modifié par les arrêtés royaux du 14 janvier 1991, 13 novembre 1991, 11 août 1994, du 18 septembre 2000 et du 3 mai 2003, et l'article 11;
  2° la section 2, comprenant les articles 12, modifie par l'arrêté royal du 14 janvier 1991, 13, 14, et l'article 15, modifié par l'arrête royal du 13 novembre 1991.

Art.62. Sont abrogés, dans l'arrêté du 13 novembre 1991 relatif aux engagements et rengagements des candidats militaires du cadre actif :
  1° l'article 2, alinéa 1er;
  2° l'article 4, 1°, 2° et 3°, modifiés par l'arrêté royal du 30 janvier 1998;
  3° les articles 5 et 6.

Art.63. A l'article 3, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "l'article 2, 4°" sont remplacés par les mots "l'article 20, § 3, de la loi du 27 mars 2003 relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense".

Art.64. A l'article 4, 4°, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 30 janvier 1998, les mots "pour une de ces formations, sans tenir compte du cycle de formation" sont remplacés par les mots "pour le même cycle de formation".

Art.65. A l'article 7, alinéa 1er, 1°, du même arrête, modifié par l'arrêté royal du 11 août 1994, les mots "l'engagement visé article 6, alinéa 1er, 2°" sont remplacés par les mots "son engagement".

Art.66. A l'article 3 de l'arrêté royal du 13 novembre 1991 fixant les règles applicables à l'appréciation des qualités morales d'un candidat militaire du cadre actif ou d'un milicien, candidat officier de réserve ou candidat sous-officier de réserve, modifié par l'arrêté royal du 11 août 1994, le mot "Belge" est remplacé par le mot "candidat".

Art.67. L'article 5, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, est remplacé par l'alinéa suivant :
  " Le candidat domicilié à l'étranger et le candidat de nationalité étrangère remettent un document tenant lieu du certificat visé au § 1er, 1°. ".

Art.68. A l'article 2 de l'arrêté royal du 13 novembre 1991 fixant les règles applicables à l'appréciation des qualités caractérielles d'un candidat militaire du cadre actif ou d'un milicien, candidat officier de réserve ou candidat sous-officier de réserve, les mots "être agréé comme candidat et" sont supprimés.

Art.69. A l'article 3 du même arrêté, les mots "de son recrutement et" sont supprimés.

Art.70. Le chapitre II du même arrêté, comprenant l'article 4 et les articles 5 et 6, modifiés par l'arrêté royal du 11 août 1994, est abrogé.

Art.71. A l'article 2 de l'arrêté royal du 13 novembre 1991 fixant les règles applicables à l'appréciation des qualités physiques de certains candidats et élèves des forces armées, les mots "être agréé comme tel et" sont supprimés.

Art.72. A l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 11 août 1994, sont apportées les modifications suivantes :
  1° dans l'alinéa 1er, les mots "de son recrutement et" sont supprimés;
  2° l'alinéa 2 est abrogé.

Art.73. Sont abrogés dans le même arrêté :
  1° la section première du chapitre III, comprenant :
  a) les articles 4, 5 et 6;
  b) les articles 7 et 8, modifiés par l'arrêté royal du 14 mars 2002;
  2° les tableaux de notation A, B et C de l'annexe.

Art.74. L'intitulé de l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif au recrutement et à la formation des candidats militaires du cadre actif, est remplacé par l'intitulé suivant :
  " Arrêté royal relatif à la formation des candidats militaires du cadre actif ".

Art.75. Le titre II du même arrêté, comprenant les articles suivants, est abrogé :
  1° les articles 3, 4 et 5, modifiés par l'arrêté royal du 30 janvier 1998;
  2° les articles 6, 7, et 8;
  3° l'article 9, modifié par l'arrêté royal du 21 juin 2001;
  4° les articles 10 et 11, modifiés par l'arrêté royal du 26 septembre 2002;
  5° les articles 11bis, 11ter et 11quater, insérés par l'arrêté royal du 26 septembre 2002;
  6° l'article 12;
  7° l'article 13, modifié par l'arrêté royal du 21 juin 2001;
  8° l'article 14;
  9° l'article 15, modifié par l'arrêté royal du 26 septembre 2002;
  10° les articles 16 et 17;
  11° l'article 18, modifié par l'arrêté royal du 21 juin 2001;
  12° l'article 19;
  13° l'article 20, modifié par l'arrêté royal 13 juin 2001;
  14° l'article 21;
  15° l'article 22, modifié par l'arrêté royal du 21 juin 2001;
  16° les articles 23 et 24.

Art.76. Un article 2bis, rédigé comme suit, est inséré dans le titre premier du même arrêté :
  " Article 2bis. Pour le candidat qui reçoit tout ou partie de sa formation dans un établissement militaire étranger ou dans un établissement civil, en Belgique ou à l'étranger, autre que l'établissement dans lequel la formation est normalement dispensée, le chef de la Défense détermine avec quelle formation cette formation est reconnue comme équivalente avant que celle-ci ne soit entamée.
  Pour être pris en compte, ce candidat doit remplir les conditions pour être admis au cycle de formation dont la formation est reconnue comme équivalente. ".

Art.77. A l'article 86 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
  1° au 1°, a), les mots "la perte de la nationalité belge" sont remplacés par les mots "la perte de la nationalité ayant pour conséquence que le militaire n'est plus citoyen d'un état membre de l'Union européenne, ou de la décision d'éloignement du territoire, de renvoi ou d'expulsion, en application de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers";
  2° au 1°, d), les mots "chef de l'état-major général" sont remplacés par les mots "chef de la défense";
  3° au 3°, les mots "chef de l'état-major général" sont remplacés par les mots "chef de la défense".

Art.78. A l'article 101, § 3, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
  1° les mots ", en application de l'article 4, § 5,", sont supprimés;
  2° les mots "du chef d'état-major de sa force" sont remplacés par les mots "de DGHR";
  3° les mots "chef de l'état-major général" sont remplacés par les mots "chef de la défense".

Art.79. A l'article 136, § 1er, du même arrêté, le mot "psychométrique" est remplacé par les mots "de classification".

Art.80. Sont abrogés, dans l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif au statut des militaires court terme :
  1° le chapitre II, comprenant :
  a) l'article 2;
  b) l'article 3, modifié par l'arrêté royal du 13 décembre 2002;
  c) l'article 4, modifié par l'arrêté royal du 13 juin 2001;
  d) les articles 5, 6, 7 et 8;
  e) les articles 9 et 10, modifiés par l'arrêté royal du 13 décembre 2002;
  2° l'article 11, modifié par les arrêtés royaux du 21 juin 2001 et du 13 décembre 2002;
  3° l'article 12.

Art.81. A l'article 13, § 1er, 1°, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 21 juin 2001, les mots "34 ans, ou l'âge de 37 ans" sont remplacés par les mots "38 ans, ou l'âge de 41 ans".

Art.82. A l'article 14 du même arrêté, les mots "de l'acte d'engagement et" et les mots "d'engagement ou", sont supprimés.

Art.83. A l'article 42bis, § 1er, 1°, a), du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 13 décembre 2002, les mots "la perte de la nationalité belge" sont remplacés par les mots "la perte de la nationalité ayant pour conséquence que le militaire n'est plus citoyen d'un état membre de l'Union européenne, ou de la décision d'éloignement du territoire, de renvoi ou d'expulsion, en application de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers".

Art.84. A l'article 47, § 2, du même arrêté, les mots "visé à l'article 11, 7°, a) ou b)" sont remplacés par les mots "de docteur en médecine, chirurgie et accouchements, ou de médecin avec une spécialité complémentaire".

Art.85. A l'article 3, § 3, 4°, de l'arrêté royal du 28 juillet 1995 relatif à la procédure d'appréciation des militaires du cadre actif et du cadre de réserve, les mots "7, § 1er, alinéa 1er, 6°, de la loi du 20 mai 1994 portant statut des militaires court terme" sont remplacés par les mots "8, alinéa 1er, 6°, de la loi du 27 mars 2003 relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense ".

Art.86. L'article 27, alinéa 2, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 relatif au passage au sein de la même catégorie de personnel et à la promotion sociale vers une catégorie de personnel supérieure, est remplacé par l'alinéa suivant :
  " Les modalités concernant ces épreuves sont fixées par le ministre, en application de l'arrêté royal du 11 septembre 2003 relatif au recrutement des militaires. ".

Art.87. L'article 37, alinéa 2, du même arrêté, est remplacé par l'alinéa suivant :
  " Les modalités concernant ces épreuves sont fixées par le ministre, en application de l'arrêté royal du 11 septembre 2003 relatif au recrutement des militaires. ".

CHAPITRE IX. - Dispositions finales.
Art.88. Entrent en vigueur le 1er janvier 2004 :
  1° le titre Ier de la loi du 27 mars 2003 relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense;
  2° les articles 68, 69, 71, 72, 75, 2°, 76, 83, 90, 105, 106, 108, 109, 110, 112, 139, 140, 142, 143, 148, 149, 150, 151, 154, 155, 2°, 157, 160 et 161 de la loi du 27 mars 2003 relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense;
  3° le présent arrêté

Art.89. Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXES.
Art. N1.[1 Annexe A.]1

   (Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. du 07-02-2023 p. 21083)
  ----------
  (1)<AR 2022-12-26/31, art. 6, 023; En vigueur : 17-02-2023>

Art. N2.[1 Annexe B.]1

  (Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. du 07-02-2023 p. 21091)
  ----------
  (1)<AR 2022-12-26/31, art. 6, 023; En vigueur : 17-02-2023>