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28 AOUT 1981. - [Arrêté royal relatif au profil médical d'aptitude.] <AR 2003-09-11/34, art. 60, 013; En vigueur : 01-01-2004> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-05-1990 et mise à jour au 01-03-2016)



Table des matières :

CHAPITRE I. - Le profil médical.
Art. 1-3, 3bis, 4-6, 6bis, 6ter
CHAPITRE II.
Art. 7-8
CHAPITRE III. - Détermination de l'aptitude médicale.
Section 1. - La sélection médicale. (abrogée) <KB 2003-09-11/34, art. 61; En vigueur : 01-01-2004>
Art. 9-11
Section 2. - Le contrôle médical à l'entrée en service. (abrogée) <AR 2003-09-11/34, art. 61; En vigueur : 01-01-2004>
Art. 12-15
Section 3. - Le profil médical au cours de la carrière militaire.
Art. 16
CHAPITRE IV. - Dispositions finales.
Art. 17-19
Annexe.
Art. N1-N3



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Articles :

CHAPITRE I. - Le profil médical.
Article 1. Le profil médical est l'expression de l'évaluation des éléments anatomiques et fonctionnels qui caractérisent un individu.

Art.2. Les divers éléments anatomiques et fonctionnels sur lesquels se fonde l'évaluation visée à l'article 1er, sont répartis en huit groupes appelés " facteurs ".
  Ces facteurs sont désignés par les lettres P.S.I.V.C.A.M.E.

Art.3. § 1. Le facteur " P " exprime :
  1° la robustesse générale qui comporte la constitution, la valeur de la charpente ostéo-articulaire et le développement musculaire;
  2° la résistance à l'effort;
  3° la valeur fonctionnelle des différents systèmes cutané, digestif, cardio-vasculaire, pulmonaire, génito-urinaire, nerveux et sensoriel, à l'exception de l'acuité visuelle et auditive;
  4° la qualité des organes de la vision sans répercussion sur l'acuité visuelle;
  5° la qualité des organes de l'audition sans répercussion sur l'acuité auditive.
  § 2. Le facteur " S " exprime la valeur morphologique et fonctionnelle des membres supérieurs et de la ceinture scapulaire, notamment les capacités du candidat à manipuler des armes, des outils et des charges diverses ainsi que ses capacités de traction, de pulsion et de soulèvement des charges et l'aptitude au combat corps-à-corps.
  L'évaluation de ce facteur tient compte du développement et de la puissance de la musculature, de la mobilité articulaire et de la coordination motrice.
  § 3. Le facteur " I " exprime la valeur morphologique et fonctionnelle des membres inférieurs, de la ceinture pelvienne et de la colonne vertébrale en-dessous de l'articulation sacro-lombaire et notamment la capacité du candidat à se mouvoir, marcher, courir, sauter et grimper.
  § 4. Le facteur " V " exprime la valeur de l'acuité visuelle, du champ visuel et de la vision binoculaire.
  § 5. Le facteur " C " exprime la nature et la qualité de la perception des couleurs.
  § 6. Le facteur " A " exprime l'acuité auditive.
  § 7. Le facteur " M " exprime les capacités mentales du candidat en ce compris les aptitudes intellectuelles, la mémoire, la concentration et l'attention.
  § 8. Le facteur " E " exprime tous les aspects non intellectuels de la personnalité, notamment la stabilité émotionnelle, l'équilibre psychique, les tendances caractérielles et les motivations profondes.

Art. 3bis. <Inséré par AR 1991-07-11/41, art. 1, 004; En vigueur : 13-08-1991> Un profil médical spécial, dénommé en abrégé " GYKO ", détermine l'aptitude au service en mer.
  Ce profil médical spécial comporte les facteurs suivants :
  1° Le facteur " G " exprime la répercussion sur l'aptitude au service en mer de toutes les pathologies qui ne se rapportent pas à l'acuité visuelle et auditive et à la perception des couleurs;
  2° Le facteur " Y " exprime la répercussion sur l'aptitude au service en mer de l'acuité visuelle et de la qualité de la vue;
  3° Le facteur " K " exprime la répercussion sur l'aptitude au service en mer de la perception des couleurs;
  4° Le facteur " O " exprime la répercussion sur l'aptitude au service en mer de l'acuité auditive.

Art.4.Les différents facteurs sont affectés, suivant une échelle de valeur décroissante de 1 à 5, d'une note correspondant à l'une des évaluations indiquées (aux [1 tableaux en annexe 1re et 2]1) au présent arrêté. <AR 1991-07-11/41, art. 2, 004; En vigueur : 13-08-1991>
  ----------
  (1)<AR 2013-12-26/03, art. 40, 019; En vigueur : 31-12-2013>

Art.5.§ 1er. Est médicalement apte pour contracter un engagement ou un rengagement initial en vue de l'admission [1 ...]1 à un cycle de formation d'officier de carrière (ou [2 de sous-officier de carrière]2 dans le personnel non-navigant (aérien) (, d'officier de réserve ou de sous-officier de réserve), le candidat qui obtient le profil médical minimum suivant : <AR 1991-07-11/41, art. 3, 1°, 004; En vigueur : 13-08-1991> <AR 1991-11-13/37, art. 15, 005; En vigueur : 15-08-1994; NOTE : Pour ce qui concerne les candidats volontaires de complément, cet article modificatif est entré en vigueur le 01-11-1991 : AR 1991-11-13/36, art 10> <AR 2003-05-03/60, art. 103, 012; En vigueur : 01-11-2003>


<table border="0">[P S I V C A M E3 3 3 3 3 2 1 2] <AR 1991-07-11/41, art. 3, 2°, 004; <b> En vigueur : </b> 13-08-1991>
  (Toutefois, pour la [1 marine]1, le candidat doit obtenir en outre le profil médical spécial suivant :


<td colspan="1" valign="top">(<font color="red">1</font>)<AR <a href="/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009081017" target="_blank">2009-08-10/17</a>, art. 1, 015; En vigueur : 01-10-2009>
[<font color="red">1</font> G Y K O
2 3 3 3]<font color="red">1</font>
) <AR 1991-07-11/41, art. 3, 3°, 004; En vigueur : 13-08-1991>
  § 2. (abrogé) <AR 1997-03-18/41, art. 1, 008; En vigueur : 09-05-1997>
  ----------
  (1)<AR 2012-12-06/12, art. 3, 017; En vigueur : 12-01-2013>
  (2)<AR 2013-11-07/52, art. 6, 018; En vigueur : 31-12-2013>

Art.6.(§ 1er. Est médicalement apte pour contracter un engagement ou un rengagement initial comme candidat volontaire [1 du cadre actif ou du cadre de réserve]1, le candidat qui obtient le profil médical minimum déterminé par le chef de [2 la défense]2 pour cette fonction. Ce profil ne peut pas être inférieur à : ) <AR 2006-05-23/32, art. 2, 014; En vigueur : 01-06-2006>


<table border="0">[P S I V C A M E3 3 3 3 3 2 3 3] <AR 1991-07-11/41, art. 4,1°, 004; <b> En vigueur : </b> 13-08-1991>
  <AR 1991-11-13/37, art. 16, 005; En vigueur : 15-08-1994>
  <NOTE : Pour ce qui concerne les candidats volontaires de complément, cet article modificatif est entré en vigueur le 01-11-1991 : AR 1991-11-13/36, art. 10>
  (§ 2. Est médicalement apte pour exercer une fonction, le milicien qui obtient le profil médical minimum déterminé par le chef de [2 la défense]2 pour cette fonction.
  Ce profil minimum ne peut pas être inférieur à :


<table border="0">[PSIVCAME44444444].) <AR 1991-01-14/33, art. 2, 003; En vigueur : 08-02-1991>
  § 3. (Toutefois, les profils médicaux du candidat pour la [2 marine]2 ne peuvent être inférieurs à :


PSIVCAME[<font color="red">1</font> GYKO]<font color="red">1</font>
33333212[<font color="red">1</font> 2333]<font color="red">1</font>
(<font color="red">1</font>)<AR <a href="/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009081017" target="_blank">2009-08-10/17</a>, art. 1, 015; En vigueur : 01-10-2009>
) <AR 1991-07-11/41, art. 4, 2°, 004; En vigueur : 13-08-1991>
  ----------
  (1)<AR 2010-08-26/06, art. 24, 016; En vigueur : 13-09-2010>
  (2)<AR 2012-12-06/12, art. 4, 017; En vigueur : 12-01-2013>

Art. 6bis.<Inséré par AR 1997-03-18/41, art. 2, 008; En vigueur : 09-05-1997> Le candidat visé aux articles 5 et 6 doit conserver pendant toute la durée de sa formation au moins le profil médical minimal correspondant à sa catégorie de personnel.
  [1 ...]1
  ----------
  (1)<AR 2013-12-26/03, art. 41, 019; En vigueur : 31-12-2013>

Art. 6ter. [1 Les critères d'aptitude médicale correspondant au profil médical auquel le militaire doit satisfaire, visé à l'article 68, § 3, de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des forces armées, sont fixés dans l'annexe 3 au présent arrêté.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2013-12-26/03, art. 42, 019; En vigueur : 31-12-2013>

CHAPITRE II.   
Art.7.
  <Abrogé par AR 2012-12-06/12, art. 5, 017; En vigueur : 12-01-2013>

Art.8.
  <Abrogé par AR 2012-12-06/12, art. 5, 017; En vigueur : 12-01-2013>

CHAPITRE III. - Détermination de l'aptitude médicale.
Section 1. - La sélection médicale. (abrogée)
Art.9. (abrogé) <AR 2003-09-11/34, art. 61, 013; En vigueur : 01-01-2004>

Art.10. (abrogé) <AR 2003-09-11/34, art. 61, 013; En vigueur : 01-01-2004>

Art.11. (abrogé) <AR 2003-09-11/34, art. 61, 013; En vigueur : 01-01-2004>

Section 2. - Le contrôle médical à l'entrée en service. (abrogée)
Art.12. (abrogé) <KB 2003-09-11/34, art. 61, 013; En vigueur : 01-01-2004>

Art.13. (abrogé) <KB 2003-09-11/34, art. 61, 013; En vigueur : 01-01-2004>

Art.14. (abrogé) <AR 2003-09-11/34, art. 61, 013; En vigueur : 01-01-2004>

Art.15. (abrogé) <AR 2003-09-11/34, art. 61, 013; En vigueur : 01-01-2004>

Section 3. - Le profil médical au cours de la carrière militaire.
Art.16.[1 § 1er. Au cours de la carrière militaire, les autorités suivantes peuvent décider, dans le cadre de l'aptitude médicale, de modifier le profil médical :
   1° le conseiller en prévention-médecin du travail compétent pour l'unité du militaire concerné lorsque la modification porte uniquement sur certains facteurs, fixés dans un règlement arrêté par le Ministre de la Défense;
   2° le médecin chef du centre de médecine d'expertise, sur la proposition :
   a) d'un médecin chargé de l'appui médical de l'unité à laquelle appartient le militaire concerné;
   b) du conseiller en prévention-médecin du travail compétent pour l'unité du militaire concerné ou du médecin-inspecteur du travail lorsque la modification porte sur d'autres facteurs que ceux visés au 1°.
   Par "médecin chargé de l'appui médical de l'unité à laquelle appartient le militaire concerné", on entend : le médecin visé à l'article 2, 4°, de l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif aux absences pour motif de santé des militaires.
   § 2. Dans le cadre de l'aptitude médicale, la commission militaire d'aptitude et de réforme ne peut décider de modifier le profil médical d'un candidat pendant sa formation, que si cette modification peut avoir pour conséquence que le candidat ne possède plus le profil médical visé à l'article 6bis.]1
  ----------
  (1)<AR 2012-12-06/12, art. 6, 017; En vigueur : 12-01-2013>

CHAPITRE IV. - Dispositions finales.
Art.17. <Disposition modificative de l'art. 3 de l'AR 1977-11-08/30>

Art.18. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1981.

Art.19. Notre Ministre de la Défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.
Art. N1. <AR 2003-03-11/40, art. 6, 011; En vigueur : 01-01-2004> ANNEXE 1 A L'ARRETE ROYAL DU 28 AOUT 1981 FIXANT LES CRITERES D'APTITUDE MEDICALE AU SERVICE COMME MILITAIRE.

<td colspan="4" valign="top">(1) Par perte moyenne, il faut comprendre la moyenne des pertes d`acuité<td colspan="4" valign="top">auditive dans les fréquences 500, 1000 et 2000 Hertz (audiométrie<td colspan="4" valign="top">suivant les normes ISO).
FacteurSignification
 P  
P1 -Robustesse de constitution au-dessus de la moyenne, confirmée
   par les résultats d`épreuves fonctionnelles et de mesures
   biométriques.
  -Developpement au-dessus de la moyenne du système
   ostéo-articulaire et du système musculaire, y compris celui de
   la paroi abdominale.
  -Est en état, après entraînement, de supporter durant une
   période prolongée toutes les contraintes et efforts
   importants, également en opérations.
  -Absence de séquelles d`intervention chirurgicale ou d`accidents,
   de maladies, d`affections chroniques ou d`infirmités.
  -Apte a la conduite de tout véhicule.
  -Constitue un risque calcule acceptable pour lui-même et/ou pour
   son entourage a condition de faire usage de moyens de
   protection adaptes.
P2 -Robustesse de constitution moyenne confirmée par les
   résultats d`épreuves fonctionnelles et de mesures biométriques.
  -Developpement normal du système ostéo-articulaire, et du système
   musculaire, y compris celui de la paroi abdominale.
  -Est en état, après entraînement, de supporter durant une
   période prolongée tous les efforts et contraintes de niveau
   normal, également en opérations.
  -Présence éventuelle de séquelles d`intervention chirurgicale
   ou d`accidents, de maladies, d`affections chroniques ou
   d`infirmités, sans retentissement anatomique ou fonctionnel et
   sans risque d`aggravation ou de complication par le fait
   du service.
  -Apte a la conduite de tout véhicule, également en présence d`une
   inaptitude ressortissant a d`autres facteurs du profil médical
   ou a une pathologie spécifique décrite dans la législation
   relative au permis de conduire.
  -Apte a porter toutes pièces d`équipement et moyens de protection
   lies a la qualite de militaire.
  -Constitue un risque calcule acceptable pour lui-même et/ou pour
   son entourage, a condition de faire usage de moyens de
   protection adaptes.
P3 -La constitution déficiente ou l`état général ne permettent pas,
   même après entraînement, de supporter pendant une période
   prolongée des efforts et des contraintes d`un niveau normal,
   éventuellement aussi pendant les opérations, sans aide qui
   pourrait les compenser.
  -Apte néanmoins a produire un effort important pendant une
   période plus courte.
  -Peut garder la station debout de façon prolongée.
  -Apte au soulèvement, au port et a la manipulation de charges.
  -Présence de séquelles d`interventions chirurgicale ou
   d`accidents, de maladies, d`affections chroniques ou
   d`infirmités, sans retentissement anatomique ou fonctionnel
   sévère. Moyennant la prise de précautions nécessaires, il
   n`existe pas de risque notable d`aggravation ou de
   complication par le fait du service.
  -Apte a la conduite de tout véhicule, y compris des véhicules
   blindes, également en présence d`une inaptitude ressortissant
   a d`autres facteurs du profil médical ou a une pathologie
   spécifique décrite dans la législation relative au permis de
   conduire.
  -Apte a porter toutes pièces d`équipements et moyens de
   protection lies a la qualite de militaires. Ces derniers
   peuvent être adaptes en fonction des déficiences spécifiques
   de l`intéresse.
  -Constitue un risque calcule acceptable pour lui-même et/ou pour
   son entourage a condition que l`intéressé soit employé dans une
   fonction adaptée et de faire usage de moyens de protection
   adaptes.
P4 -Ne peut supporter d`efforts importants, même pendant une courte
   période ou moyennant la mise a disposition d`une aide adaptée.
  -Aptitude limitée au soulèvement, au port et a la manipulation
   de charges.
  -Aptitude limitée a la station debout prolongée.
  -Présence de séquelles d`intervention chirurgicale ou
   d`accidents, de maladies, d`affection chroniques ou
   d`infirmités ayant un retentissement anatomique ou
   fonctionnel sévère ou avec un risque important d`aggravation
   ou de complication par le fait du service.
  -Les pathologies ci-dessus constituent un risque calcule
   acceptable si l`on attribue a l`intéresse une fonction adaptée,
   le cas échéant complète par d`autres mesures adéquates.
  -Éventuellement apte à la conduite de véhicules légers, également
   en présence d`une inaptitude ressortissant a d`autres facteurs
   du profil médical ou a une pathologie spécifique décrite dans
   la législation relative au permis de conduire.
  -Inapte au port de certaines pièces d`équipement ou de moyens
   de protection.
  -Apte pour des fonctions peu exigeantes sur le plan physique,
   éventuellement aussi pendant des opérations.
  -Constitue un risque acceptable pour lui-même et/ou pour son
   entourage a condition que l`intéressé soit employé dans une
   fonction adaptée dans laquelle ce risque est minimal et de
   faire usage de moyens de protection adaptes.
P5 -Inapte pour toute fonction.
 S  
S1 -Robustesse des membres supérieurs et de la ceinture scapulaire
   au-dessus de la moyenne, confirmée par les résultats d`épreuves
   fonctionnelles et de mesures biométriques.
  -Developpement au-dessus de la moyenne du système
   osteo-articulaire et du système musculaire des membres
   supérieurs et de la ceinture scapulaire.
  -Est en état, après entraînement, de supporter durant une période
   prolongée toutes les contraintes et efforts importants lies au
   port et a la manipulation d`armes, d`outils et de charges ainsi
   qu`a la manipulation d`engins, également en opérations.
  -Absence de séquelles d`intervention chirurgicale ou d`accidents,
   de maladies, d`affections chroniques ou d`infirmités au niveau
   des membres supérieurs et de la ceinture scapulaire.
  -Constitue un risque calcule acceptable pour lui-même et/ou pour
   son entourage a condition de faire usage de moyens de
   protection adaptes.
S2 -Robustesse de constitution moyenne des membres supérieurs et de
   la ceinture scapulaire, confirmée par les résultats d`épreuves
   fonctionnelles et de mesures biométriques.
  -Developpement normal du système osteo-articulaire et du système
   musculaire des membres supérieurs et de la ceinture scapulaire.
  -Est en état, après entraînement, de supporter durant une période
   prolongée tous les efforts et contraintes de niveau normal
   lies au port et a la manipulation d`armes, d`outils et de
   charges ainsi qu`a la manipulation d`engins, également en
   opérations.
  -Présence éventuelle de séquelles d`intervention chirurgicale ou
   d`accidents, de maladies, d`affections chroniques ou
   d`infirmités des membres supérieurs et de la ceinture
   scapulaire, sans retentissement anatomique ou fonctionnel et
   sans risque d`aggravation ou de complication par le fait du
   service.
  -Apte a porter toutes pièces d`équipement et moyens de protection
   lies a la qualite de militaire.
  -Constitue un risque calcule acceptable pour lui-même et/ou pour
   son entourage a condition de faire usage de moyens de
   protection adaptes.
S3 -La constitution déficiente ou l`état général des membres
   supérieurs et de la ceinture scapulaire ne permettent pas, même
   après entraînement, de supporter, éventuellement aussi pendant
   les opérations, des efforts et contraintes d`un niveau normal
   lies au port et a la manipulation d`armes, d`outils et de
   charges ainsi qu`a la manipulation d`engins, sans aide qui
   pourrait les compenser.
  -N`est pas apte pour la pratique régulière de l`escalade et la
   descente de pentes raides.
  -Apte néanmoins a produire un effort important pendant une
   période plus courte.
  -Apte au soulèvement, au port et a la manipulation de charges.
  -Présence de séquelles d`intervention chirurgicale ou
   d`accidents, de maladies, d`affections chroniques ou
   d`infirmités des membres supérieurs et de la ceinture
   scapulaire, sans retentissement anatomique ou fonctionnel
   sévère. Moyennant la prise de précautions nécessaires, il
   n`existe pas de risque notable d`aggravation ou de complication
   par le fait du service.
  -Apte a porter toutes pièces d`équipement et moyens de protection
   lies a la qualite de militaire. Ceux-ci peuvent être adaptes en
   fonction des déficiences spécifiques de l`intéressé.
  -Constitue un risque calcule acceptable pour lui-même et/ou pour
   son entourage a condition que l`intéressé soit employé dans une
   fonction adaptée et de faire usage de moyens de protection
   adaptes.
S4 -Ne peut supporter d`efforts importants lies au port et a la
   manipulation d`armes, d`outils et de charges ainsi qu`a la
   manipulation d`engins, même pendant une courte période ou
   moyennant la mise a disposition d`une aide adaptée.
  -Aptitude limitée au soulèvement, au port et a la manipulation
   de charges.
  -Présence de séquelles d`intervention chirurgicale ou
   d`accidents, de maladies, d`affections chroniques ou
   d`infirmités des membres supérieurs et de la ceinture
   scapulaire ayant un retentissement, anatomique ou fonctionnel
   sévère ou avec un risque important d`aggravation ou de
   complication par le fait du service.
  -Les pathologies ci-dessus mentionnées constituent un risque
   calcule acceptable si l`on attribue a l`intéressé une fonction
   adaptée, le cas échéant complétée par d`autres mesures
   adéquates.
  -Inapte au port de certaines pièces d`équipement ou de moyens de
   protection.
  -Inapte pour une fonction de combat.
  -Apte pour des fonctions peu exigeantes sur le plan physique,
   éventuellement aussi pendant des opérations.
  -Constitue un risque calcule acceptable pour lui-même et/ou pour
   son entourage a condition que l`intéressé soit employé dans une
   fonction adaptée dans laquelle ce risque est minimal et de
   faire usage de moyens de protection adaptes.
S5 -Inapte pour toute fonction.
 I  
I1 -Robustesse au-dessus de la moyenne des membres inférieurs, de la
   ceinture pelvienne et de la colonne vertébrale sous
   l`articulation lombo-sacrée, confirmée par les résultats
   d`épreuves fonctionnelles et de mesures biométriques.
  -Developpement au-dessus de la moyenne du système osteo-
   articulaire et du système musculaire des membres inférieurs,
   de la ceinture pelvienne et de la colonne vertébrale sous
   l`articulation lombo-sacrée.
  -Est en état, après entraînement, de supporter durant une période
   prolongée toutes les contraintes et efforts importants lies a
   la marche forcée, la course, le saut et l`escalade, également
   en opérations.
  -Peut rester en station debout de façon prolongée.
  -Absence de séquelles d`intervention chirurgicale ou d`accidents,
   de maladies, d`affections chroniques ou d`infirmités au niveau
   des membres inférieurs, de la ceinture pelvienne et de la
   colonne vertébrale sous l`articulation lombo-sacrée.
  -Constitue un risque calcule acceptable pour lui-même et/ou pour
   son entourage a condition de faire usage de moyens de
   protection adaptes.
I2 -Robustesse moyenne des membres inférieurs, de la ceinture
   pelvienne et de la colonne vertébrale sous l`articulation
   lombo-sacrée, confirmée par les résultats d`épreuves
   fonctionnelles et de mesures biométriques.
  -Developpement normal du système osteo-articulaire et du système
   musculaire des membres inférieurs, de la ceinture pelvienne et
   de la colonne vertébrale sous l`articulation lombo-sacrée.
  -Est en état, après entraînement, de supporter durant une période
   prolongée tout effort et toute contrainte de niveau normal des
   membres inférieurs, de la ceinture pelvienne et de la colonne
   vertébrale sous l`articulation lombo-sacrée, a la marche
   forcée, la course, le saut et l`escalade, également en
   opérations.
  -Présence éventuelle de séquelles d`intervention chirurgicale ou
   d`accidents, de maladies, d`affections chroniques ou
   d`infirmités des membres inférieurs, de la ceinture pelvienne
   et de la colonne vertébrale sous l`articulation lombo-sacrée,
   sans retentissement anatomique ou fonctionnel et sans risque
   d`aggravation ou de complication par le fait du service.
  -Apte a porter toutes pièces d`équipement et moyens de protection
   lies a la qualite de militaire.
  -Constitue un risque calcule acceptable pour lui-même et/ou pour
   son entourage a condition de faire usage de moyens de
   protection adaptes.
I3 -La constitution déficiente ou l`état général des membres
   inférieurs, de la ceinture pelvienne et de la colonne
   vertébrale sous l`articulation lombo-sacrée, ne permettent pas,
   même après entraînement, de fournir des efforts et contraintes
   prolonges comme la marche forcée, la course, le saut et
   l`escalade, éventuellement aussi pendant opérations, sans aide
   qui pourrait les compenser.
  -N`est pas apte pour la pratique régulière de l`escalade et la
   descente de pentes raides.
  -Apte néanmoins a produire un effort intensif pendant une courte
   période.
  -Peut rester debout de façon prolongée.
  -Apte au soulèvement, au port et a la manipulation de charges.
  -Présence de séquelles d`intervention chirurgicale ou
   d`accidents, de maladies, d`affections chronique ou
   d`infirmités des membres inférieurs, de la ceinture pelvienne
   et de la colonne vertébrale sous l`articulation lombo-sacrée,
   sans retentissement anatomique ou fonctionnel sévère. Moyennant
   la prise de précautions nécessaires, il n`existe pas de risque
   notable d`aggravation ou de complication par le fait du
   service.
  -Apte a porter toutes pièces d`équipement et moyens de
   protection lies a la qualite de militaire. Ceux-ci peuvent être
   adaptes en fonction des déficiences spécifiques de l`intéressé.
  -Constitue un risque calcule acceptable pour lui-même et/ou pour
   son entourage a condition que l`intéressé soit employé dans une
   fonction adaptée et de faire usage de moyens de protection
   adaptes.
I4 -Ne peut supporter d`efforts et de contraintes tels que marche
   forcée, course, saut et escalade, même pendant une courte
   période ou moyennant la mise a disposition d`une aide adaptée.
  -Aptitude limitée au soulèvement, au port et a la manipulation de
   charges.
  -Aptitude limitée a la station debout prolongée.
  -Présence de séquelles d`intervention chirurgicale ou
   d`accidents, de maladies, d`affections chroniques ou
   d`infirmités des membres inférieurs, de la ceinture pelvienne
   et de la colonne vertébrale sous l`articulation lombo-sacrée
   ayant un retentissement anatomique ou fonctionnel sévère ou
   avec un risque important d`aggravation ou de complication par
   le fait du service.
  -Les pathologies ci-dessus mentionnées constituent un risque
   calcule acceptable si l`on attribue a l`intéressé une fonction
   adaptée, le cas échéant complétée par d`autres mesures
   adéquates.
  -Inapte au port de certaines pièces d`équipement ou de moyens de
   protection.
  -Inapte pour une fonction de combat.
  -Apte pour des fonctions peu physiques, éventuellement aussi
   pendant des opérations.
  -Constitue un risque calcule acceptable pour lui-même et/ou
   pour son entourage a condition que l`intéressé soit employé
   dans une fonction adaptée dans laquelle ce risque est minimal
   et de faire usage de moyens de protection adaptes.
I5 -Inapte pour toute fonction.
 V  
V1 -Acuité visuelle minimale de 10/10 pour les deux yeux
   simultanément et de 9/10 pour l`un et 7/10 pour l`autre oeil,
   sans correction. Champ visuel normal pour chaque oeil.
   Capacité visuelle binoculaire normale.
  -Pas d`héméralopie (seuil d`adaptation entre 10-4 et 10-5 asb).
V2 -Acuité visuelle minimale de 10/10 pour les deux yeux
   simultanément. L`acuité visuelle d`un oeil doit atteindre 7/10
   au moins et 3/10 a l`autre. Cette acuité visuelle minimale peut
   être obtenue après correction. Champ visuel normal pour chaque
   oeil. Capacité visuelle binoculaire normale après correction.
  -Pas d`héméralopie.
V3 -Acuité visuelle inférieure aux valeurs de V2, mais supérieure a
   5/10 après correction, pour les deux yeux simultanément.
   Troubles de l`acuité visuelle binoculaire. Strabisme inférieur
   a 10° d`angle, après correction. Champ visuel normal pour
   chaque oeil.
  -Pas d`héméralopie.
V4 -Une acuité visuelle minimale, de 5/10 pour les deux yeux
   simultanément et après correction. Champ visuel réduit de moins
   de 20°, petits scotomes.
  -Légère héméralopie (seuil d`adaptation entre 10-3 et 10-4 asb).
V5 -Acuité visuelle des deux yeux regardant ensemble, après
   correction, inférieure a 5/10.
  -Éventuellement présence d`autres déficiences.
  -Inapte pour toute fonction.
 C  
C1 -Perception normale des couleurs.
C2 -Trichromates anormaux : deuteranomalie et protanomalie.
C3 -Deuteranopie.
C4 -Protanopie.
C5 -Achromatopsie.
 A  
A1 -Perte moyenne (1) d`acuité auditive pour chaque oreille
   inférieure 15 décibels.
A2 -Perte moyenne (1) d`acuité auditive pour chaque oreille
   inférieure a 20 décibels.
A3 -Perte moyenne (1) d`acuité auditive inférieure a 30 décibels
   pour l`oreille la moins bonne et inférieure a 15 décibels pour
   l`autre oreille.
A4 -Les cas qui ne sont cotes ni sous Al, A2, A3 ou A5.
A5 -Perte moyenne (1) d`acuité auditive égale ou supérieure a 50
   décibels pour l`oreille la moins borne et égale ou supérieure
   a 40 décibels pour l`autre oreille.
 M  
M1 -Individus qui disposent des facultés mentales suffisantes pour
   arriver a exercer une fonction normale en relation avec leur
   aptitude physique.
M2 -Individus possédant des capacités mentales suffisantes pour
   arriver a exercer une fonction normale en rapport avec leur
   aptitude physique, mais pratiquement illettrés a la suite de
   circonstances particulières (maladie de longue durée,
   déménagements fréquents, etc).
M3 -Individus dont les capacités mentales sont insuffisantes pour
   arriver a exercer une fonction normale de combattant
   individuel, mais qui sont cependant aptes a des emplois
   comportant des taches simples (travaux de manutention ou de
   manoeuvre) et même lourdes, si leur état physique le permet.
M4 -Individus possédant une intelligence peu développée ou illettrés
   mais dont le cas ne relève pas de la débilité mentale, chez qui
   les capacités intellectuelles sont insuffisante pour exercer
   une fonction de combattant, même en défense et qui sont
   seulement aptes a exercer des fonctions et des taches simples.
M5 -Individus présentant l`une dos affections reprises sous le
   numéro 514 du tableau des affections et infirmités qui
   entraînent l`inaptitude au service comme militaire, en annexe A
   de l`arrêté royal du 11 mars 2003 fixant les critères
   d`aptitude médicale au service comme militaire.
 E  
E1 -Aucun signe de décompensation psychique dans le passe. La
   survenue d`éventuels incidents antérieurs ne sortent pas du
   cadre des troubles de l`adaptation. Le risque de la survenue
   d`une décompensation dans le futur semble très faible en
   toutes circonstances. L`adaptation est la règle courante malgré
   certaines réactions inefficaces dans la négociation des stimuli
   de la réalité. Rien dans l`examen ne permet de prévoir des
   difficultés d`adaptation a une quelconque fonction.
E2 -Les signes et/ou symptômes de décompensation psychique qui sont
   éventuellement survenus dans le passe présentent un caractère
   réactionnel a une situation spécifique. Ils restent cantonnes
   sur un plan secondaire et n`entravent pas le fonctionnement des
   mécanismes psychiques. Les risques de décompensation sont
   faibles, même dans des situations plus exigeantes que celles de
   la vie courante. L`adaptation est la règle de base, mais ceci
   vaut également pour les réactions plus ou moins inefficaces aux
   stimuli de la réalité. Il s`agit d`individus qui ont présente
   dans le passe des troubles caractériels ou émotionnels légers,
   ainsi que des individus qui ont, dans le passe, montre des
   signes modérément sévères de déséquilibre neurovegetatif ou
   psychomoteur mais dont les réactions psychiques sont
   actuellement normales. Malgré les réactions qui témoignent
   d`une efficacité limitée des processus psychiques, l`adaptation
   semble possible et même aisée pour des affectations normales eu
   égard a leur aptitude physique.
E3 -Des signes et/ou symptômes de décompensation psychique se sont
   présentes dans le passé. Ces signes sont restes limites dans le
   temps et/ou en intensité, de même que dans leurs conséquences
   sur l`adaptation de l`individu a la réalité courante. Les
   risques de décompensation existent, mais seulement lorsque les
   stimuli externes dépassent le cadre d`une réalité courante et
   peu exigeante. Lorsqu`une capacité d`adaptation existe encore,
   les processus psychiques sont suffisamment efficaces mais
   restent fragiles et ces individus laissent apparaître d`une
   manière patente leur vulnérabilité aux stimulis externes. Ce
   sont des individus ayant présente dans le passe des troubles
   sévères par leur durée ou leur intensité, mais pas a
   connotation, névrotique ou bien qui présentent actuellement
   des troubles légers.
  -L`examen clinique laisse prévoir chez ces individus, avec une
   probabilité suffisante, une adaptation satisfaisante a des
   fonctions normales qui ne requièrent pas d`exigences
   particulières. Par contre, cet examen clinique fait apparaître
   de façon prévisible une inadaptation aux fonctions impliquant
   l`exercice d`un commandement, l`exercice de responsabilités
   personnelles importantes, l`acquisition de qualifications
   complexes, une exposition a des situations psychiquement
   pénibles, telles que des efforts soutenus ou importants, une
   cadence a respecter, des privations, un inconfort, etc.
  -Un facteur E3 contre-indique les spécialisations et
   qualifications très poussées.
E4 -Des signes et/ou symptômes de décompensation psychique sont
   survenus dans le passe. Des risques importants de
   décompensation existent, même dans les situations de la réalité
   quotidienne. Dans le cadre d`une capacité d`adaptation encore
   existante, l`efficacité des processus psychiques est très
   faible et très vulnérable. Il s`agit d`individus qui présentent
   ou qui ont présente des troubles caractériels ou névrotiques,
   ou une vulnérable émotionnelle, limitant leur capacité
   d`adaptation, ce qui les rend incapables d`adapter leur
   comportement lorsqu`ils sont confrontes a des situations
   dynamiques compliquées et génératrices de stress. Ils sont
   incapables de prendre des décisions urgentes et d`endosser des
   responsabilités importantes. Ils ont souvent présente des
   plaintes psychosomatiques diverses (céphalées, palpitations,
   lipothymie, troubles digestifs, etc). Ils présentent des
   plaintes de sante vagues, parfois des épisodes
   d`énurésie tardive, une
   interruption dans leurs études durant plusieurs semaines qui
   est attribuée a un surmenage ou a une dépression. Ils ont
   change fréquemment de profession par manque d`adaptabilité ou
   en raison de leur infantilisme, d`anxiété, etc. L`examen
   clinique laisse prévoir une inadaptation aux fonctions
   militaires, exceptées les fonctions routinière ou qui sont
   soumises a des contrôles réguliers.
E5 -Des signes et/ou des symptômes de décompensation psychique se
   sont manifestes de manière indubitable dans le passe. Des
   risques importants de décompensation existent, même dans des
   situations de la réalité quotidienne. La vulnérabilité est
   extrême et la décompensation n`est évitée qu`a la limite.
   L`examen clinique permet de prévoir une inadaptation pour
   toute fonction militaire.
  -Un facteur E5 entraîne l`inaptitude pour toute fonction. Il est
   donc attribue a des individus qui ont présente des troubles
   mentaux manifestes comme ceux qui sont repris sous les numéros
   511, 512, 513 et 515 du tableau des affections et infirmités
   qui entraînent l`inaptitude au service comme militaire, en
   annexe A de l`arrêté royal du 11 mars 2003 fixant les critères
   d`aptitude médicale au service comme militaire.


Art. N2. <AR 1997-03-18/41, art. 3, 008; En vigueur : 09-05-1997> Annexe 2. La notation des différents facteurs visés à l'article 3bis s'établit de la façon suivante :

FacteurG :
ChiffreSignification
1Apte aux opérations de plongée décrites dans un règlement
 arrêté par le chef de l'état-major général et au service en
 mer sans limitation quant au type de navire, a la
 nature, durée ou fréquence des missions en mer,
 ni quant au support médical
2Apte au service en mer sans limitation quant au type de
 navire, a la nature, durée ou fréquence des missions en mer,
 ni quant au support médical
3Apte au service en mer sans limitation quant au type de navire,
 a la nature, durée ou fréquence des missions en mer,
 a condition que l'intervention d'un médecin reste
 possible dans les 24 heures
4Apte au service en mer sans limitation quant au type de
 navire, a la nature, durée ou fréquence des missions en mer,
 a condition qu'une hospitalisation reste possible dans les
 6 heures
5Inapte au service en mer
FacteurY :
ChiffreSignification
1Acuité visuelle minimum de 7/10 pour chaque oeil sans
 correction optique et de 10/10 pour chaque oeil avec
 correction optique
 Vision binoculaire normale, éventuellement avec
 correction optique
 Champ visuel normal a chaque oeil
 Absence d'héméralopie (seuil d'adaptation entre 10-4 et 10-5 asb)
2Acuité visuelle minimum de 10/10 pour chaque oeil
 avec correction optique
 L'écart de réfraction de chaque oeil ne s'élève pas a
 plus de quatre dioptries pour le méridien le
 plus amétrope (réfraction mesurée sous cycloplegie)
 Vision binoculaire normale avec correction optique
 Champ visuel normal a chaque oeil
 Absence d'héméralopie
3Acuité visuelle minimum de 5/10 pour chaque oeil,
 éventuellement avec correction optique. En regardant des
 deux yeux, l'acuité visuelle doit s'élever au moins a
 7/10, éventuellement avec correction optique
 L'écart de réfraction de chaque oeil ne s'élève pas a
 plus de six dioptries pour le méridien le plus amétrope
 (réfraction mesurée sous cycloplegie)
 Absence de toute forme de strabisme
 Champ visuel normal a chaque oeil
 Absence d'héméralopie
4Les cas ne pouvant être notes comme 1, 2, 3 ou 5
5Acuité visuelle pour un oeil inférieure a 1/20 sans
 correction optique
 Défauts incompatibles avec le service militaire (V5)
 Inapte au service en mer
FacteurK :
ChiffreSignification
1Perception normale des couleurs (lecture correcte des
 planches d'ISHIHARA et de la planche TRITAN de Farnsworth)
2Perception des couleurs très légèrement perturbée
 (ISHIHARA perturbe; AO H-R-R : fautes uniquement dans les
 six premières planches de test; Panel D-15 : des échanges
 uniquement parmi les pastilles de couleur voisines)
3Les cas ne pouvant être notes comme 1, 2, 4 ou 5
4Protanopie
5Achromatopsie; inapte au service en mer
FacteurO* :
ChiffreSignification
1La perte pour chacune des oreilles ne s'élève pas a plus de 10 dB
 sur chacune des fréquences de 250, 500, 1 000, 2 000 et
 3 000 Hz et a plus de 20 dB sur chacune des fréquences de
 4 000, 6 000 et 8 000 Hz
2La perte pour chaque oreille ne s'élève pas a plus de 15 dB sur
 chacune des fréquences de 250, 500, 1 000, 2 000 et
 3 000 Hz. La somme obtenue en additionnant les deux
 résultats les plus mauvais de chaque oreille aux
 fréquences 4 000, 6 000 et 8 000 Hz ne peut pas dépasser
 160 dB
3La moyenne des pertes aux fréquences 1 000, 2 000 et
 3 000 Hz est inférieure a 30 dB pour chacune des oreilles
4Les cas ne pouvant être notes comme 1, 2, 3 ou 5
5La moyenne des pertes aux fréquences 1 000, 2 000 et
 3 000 Hz est supérieure a 30 dB pour chacune des
 oreilles. Inapte au service en mer


Art. N3.[1 (Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 30-12-2013, p. 103576-103609)]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2013-12-26/03, art. 43, 019; En vigueur : 31-12-2013>