17 JUILLET 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 26 juin 1991 relatif à l'agrément des initiatives d'animation sociale et à l'octroi de subventions à ces initiatives (TRADUCTION). - (NOTE : les modifications apportées par AGF2001-07-10/69et AGF2001-09-24/41ont été abrogées par AGF2002-01-18/43au 01-01-2001). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-01-2001 et mise à jour au 30-06-2023)
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Art. 1-2
CHAPITRE II. - L'agrément.
Art. 3, 3bis, 3ter, 4-12
CHAPITRE III. - Le subventionnement.
Art. 13-20, 20bis, 21-27
CHAPITRE IV. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.
Art. 28-33
ANNEXES. (Pour d'éventuelles modifications aux annexes, voir version néerlandaise>
Art. N1-N3
2001036091 2002035117 2002035322 2004035424 2006036990 2007036007 2007036008 2007036009 2007036514 2008203792 2010205269 2010205592 2013204387 2014035213 2014036546 2015035158 2017012044
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Article 1.Au sens du présent arrêté, on entend par :
1° décret : le décret du 26 juin 1991 relatif à l'agrément des initiatives d'animation sociale et à l'octroi de subventions à ces initiatives;
2° (décret sur la qualité : le décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des établissements de santé et d'aide sociale); <AGF 2004-02-20/44, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2004>
3° Ministre : Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des chances;
4° [6 administration : la division responsable au niveau fonctionnel du [8 Département Soins, visé à l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 relatif au Département Soins, ou l'Inspection des Soins telle que visée à l'article 4, § 2, alinéa 3, de l'arrêté précité]8;]6
[5 ° plan stratégique pluriannuel : le document présentant et justifiant le fonctionnement en exécution des missions comme étant un ensemble intégré. Le document comporte la description de la mission de l'organisation, l'analyse du voisinage, les objectifs stratégiques externes et internes et les objectifs opérationnels sous-jacents. Le plan stratégique pluriannuel est établi pour cinq ans ;
6° objectif stratégique : l'objectif en exécution du plan stratégique pluriannuel formulé en termes d'effets envisagés dans le voisinage externe ou interne. Les objectifs stratégiques externes comportent une description et une proposition d'approche d'une certaine problématique relative au handicap social et à l'exclusion sociale, indiquant des groupes cibles ou domaines de travail. Les objectifs stratégiques internes décrivent la façon dont l'organisation créera les conditions secondaires nécessaires pour réaliser les objectifs stratégiques externes ;
7° objectif opérationnel : l'objectif décrivant la façon dont les instituts transposent les objectifs stratégiques par le biais de prestations spécifiques, plus liées au temps et réalistes ;
8° action stratégique : un ensemble cohérent de projets ou d'autres activités en exécution des objectifs opérationnels ;]5
9° [4 ...]4
10° modification de l'agrément : soit l'agrément d'un cadre du personnel subventionnable modifié, soit l'agrément pour un territoire modifié.
(11° le secrétaire général : [8 le chef de l'administration]8.) <AGF 2006-11-24/37, art. 7, 1°, 006; En vigueur : 01-07-2006>
[3 12° [7 ...]7]3
[5 13° rapport d'avancement : le document annuel décrivant et expliquant la situation actuelle de l'exécution du plan pluriannuel stratégique. Le cas échéant, ce rapport comprend également le positionnement et la motivation des modifications des objectifs opérationnels ou des actions stratégiques ;
14° bonne gouvernance : la garantie de l'interconnexion du mode de pilotage, de gestion et de tutelle d'une organisation, axée sur une réalisation efficace et effective des objectifs, ainsi que la communication de façon ouverte et la prise de responsabilité au bénéfice des intéressés.]5
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(1)<AGF 2008-07-04/55, art. 1, 007; En vigueur : 01-07-2008; voir également l'art. 3>
(2)<AGF 2010-09-24/06, art. 10, 008; En vigueur : 21-09-2010>
(3)<AGF 2010-09-24/11, art. 1, 009; En vigueur : 01-01-2009>
(4)<AGF 2013-07-12/41, art. 53, 010; En vigueur : 01-01-2014>
(5)<AGF 2014-01-24/12, art. 1, 011; En vigueur : 01-01-2014>
(6)<AGF 2015-01-30/08, art. 4, 012; En vigueur : 01-01-2015>
(7)<AGF 2017-04-21/11, art. 30, 013; En vigueur : 01-01-2018>
(8)<AGF 2023-05-12/09, art. 35, 014; En vigueur : 10-07-2023>
Art.2. § 1er. En application de l'article 4 du décret et selon les modalités fixées par le présent arrêté, des subventions peuvent être octroyées à des organisations pour l'exécution de leur mission.
§ 2. Sont considérées comme grandes agglomérations urbaines en vue de l'agrément et du subventionnement en application de l'article 2 :
1° le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale;
2° le territoire de la ville d'Anvers;
3° le territoire de la ville de Gand.
CHAPITRE II. - L'agrément.
Art.3.Pour être [1 et demeurer]1agréées, les organisations doivent répondre aux conditions énoncées à l'article 3, § 3, du décret. Elles doivent en outre :
1° [2 être dirigées par un organe administratif appliquant les principes de bonne gouvernance pour le secteur non marchand ;]2
2° accepter le contrôle de l'administration;
3° disposer d'un plan [2 stratégique]2 pluriannuel approuvé et le réaliser;
4° s'engager à respecter les dispositions du présent arrêté;
5° respecter les dispositions du décret sur la qualité.
[2 ...]2
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(1)<AGF 2008-07-04/55, art. 2, 007; En vigueur : 01-07-2008>
(2)<AGF 2014-01-24/12, art. 2, 011; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 3bis. [1 Les instituts régionaux abordent des situations de subordination et d'exclusion sociale dans le but de réaliser une vie humaine digne pour chacun. Ils organisent des groupes socialement vulnérables. Conjointement avec eux, ils abordent des problèmes communs relatifs aux droits fondamentaux ou à la viabilité dans leur voisinage, ville, village ou région. Les processus clés avec le(s) groupe(s) cible(s) sont réalisés au niveau des actions stratégiques et comprennent :
1° détecter, rassembler et organiser des personnes se trouvant dans des situations socialement vulnérables dans le contexte des problèmes communs auxquels ils font face ;
2° conjointement avec le groupe cible, détecter et définir les problèmes structurels auxquels font face les membres du groupe cible, faire une analyse de l'environnement, constituer un dossier et formuler des solutions ;
3° conjointement avec le groupe cible, rendre visible les intérêts du groupe cible et défendre ces intérêts.
Les instituts régionaux soutiennent les membres du groupe cible dans les processus clés de façon à leur permettre d'avoir prise sur leur propre situation et leur environnement. Ceci doit aboutir au renforcement du groupe cible et à la réalisation de changements structurels en fonction de l'amélioration de leur situation et position. Les processus clés sont indivisibles.]1
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(1)<Inséré par AGF 2014-01-24/12, art. 3, 011; En vigueur : 01-01-2016>
Art. 3ter.[1 § 1er. Chaque institut régional mène une politique de qualité conformément aux dispositions du décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des établissements de santé et d'aide sociale et en fonction des propres missions. Les instituts régionaux démontrent, à l'aide d'une auto-évaluation, comment ils réalisent une offre justifiée lors de la réalisation des processus clés. L'auto-évaluation porte au moins sur les aspects de soin suivants :
1° l'offre se rattache aux besoins du groupe cible ;
2° l'offre est accessible ;
3° le groupe cible participe activement à la mise en oeuvre de l'action stratégique ;
4° l'accent est mis sur une méthode de travail méthodique et différenciée ;
5° l'offre est effective ;
§ 2 La politique de qualité, visée au paragraphe 1er, est décrite dans un manuel de qualité tel que visé à l'article 5, § 4, du décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des établissements de santé et d'aide sociale.
Le manuel de qualité, visé à l'alinéa premier, comporte au moins les éléments suivants :
1° une introduction comportant :
a) un avant-propos ;
b) la structure du manuel de qualité ;
c) la structure organisationnelle, les compétences et les responsabilités de l'institut, y compris les tâches, les profils de compétence et les profils de fonction des administrateurs dans l'assemblée générale et dans le conseil d'administration, le rapport entre l'administration et le management, les organes de concertation et de participation, et la façon dont le suivi d'une gestion du personnel et une politique financière professionnelle est exécuté ;
2° le contenu de la politique de qualité, reprenant les éléments suivants :
a) la mission et la vision ;
b) la tâche et les objectifs ;
c) la stratégie ;
3° le contenu du système de qualité reprenant les éléments suivants pour les instituts régionaux :
1) les méthodes de travail relatives aux processus clés ;
2) les méthodes de travail visant à acquérir, utiliser et transmettre des informations sur l'usager ;
3) les méthodes de travail en cas de danger, pour que l'intégrité de l'usager ou de tiers soit maintenue ;
4) les modalités permettant la prévention de, ainsi que la réaction appropriée au comportement illicite à l'égard des usagers ;
5) la procédure de traitement et d'enregistrement de plaintes ;
6) les modalités d'auto-évaluation ;
7) le contenu du planning de la qualité sur la base de l'auto-évaluation :
a) l'approche et les objectifs de l'auto-évaluation ;
b) le planning de la qualité sur la base de l'auto-évaluation ;
c) l'approche du monitoring.
§ 3. Dans le cadre de la bonne gouvernance, [3 ...]3 les instituts régionaux mènent une politique qualitative et transparente dans le domaine :
1° de leurs objectifs et de la plus-value sociale envisagée ;
2° des stratégies pour réaliser leurs objectifs et leur plus-value sociale ;
3° de leur intégration et positionnement structurel et social ;
4° de leur administration et composition, des compétences et de la délimitation des tâches des différents organes de direction, à savoir l'assemblée générale, le conseil d'administration, le fonctionnement et la direction ;
5° de la procédure en matière de recrutement et d'appui des administrateurs et les principes en matière de leur profil, leurs compétences, leur engagement, intégrité, indépendance, indemnité, leurs incompatibilités, conflits d'intérêt ;
6° de la préparation, fréquence, prise de décision, du suivi et du rapportage de réunions du conseil d'administration et de l'assemblée générale et de la communication en la matière ;
7° de l'évaluation régulière du fonctionnement et de la réalisation des objectifs ;
8° de la gestion générale et la gestion des moyens financiers, matériels ainsi que de la gestion du personnel ;
9° du traitement et de l'enregistrement de plaintes ;
10° de la participation des intéressés internes et externes ainsi que de la justification pour ces derniers.
L'institut doit pouvoir démontrer dans sa gestion que les principes de bonne gouvernance pour le secteur non marchand sont appliqués, entre autres à l'aide de ses statuts, règlements d'ordre intérieur, rapports d'organes de direction, d'un plan stratégique pluriannuel, de rapports d'avancement et les communiquer à ses intéressés.
§ 4. [3 Les]3 instituts régionaux assurent une communication compréhensible entre leurs collaborateurs et les usagers. Ils mènent une politique linguistique précisant le type d'appui offert, de manière à ce que les collaborateurs allophones puissent acquérir des connaissances actives du néerlandais.
L'institution peut démontrer sa politique linguistique par écrit et la communiquer à ses intéressés.]1
[2 § 5. L'institut met au point un cadre de référence écrit pour le comportement illicite à l'égard des usagers. L'institut applique une procédure de prévention et de détection de comportement illicite à l'égard des usagers, ainsi qu'une procédure permettant une réaction appropriée à ce comportement illicite. Un système d'enregistrement conservant des données anonymisées relatives aux cas de comportement illicite à l'égard des usagers est repris dans cette procédure.
Le comportement illicite de collaborateurs de l'institut à l'égard d'usagers est communiqué de façon unanimisée à l'administration.]2
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(1)<Inséré par AGF 2014-01-24/12, art. 3, 011; En vigueur : 01-01-2016>
(2)<AGF 2014-01-24/12, art. 4, 011; En vigueur : 01-07-2014>
(3)<AGF 2017-04-21/11, art. 31, 013; En vigueur : 01-01-2018>
Art.4.Les organisations d'animation sociale accomplissent les missions suivantes :
1° [3 ...]3
2° les instituts régionaux d'animation sociale :
a) établir un plan pluriannuel en concertation avec les organisations et instances associées à l'exécution des missions;
b) promouvoir la politique en matière d'animation sociale en concertation avec d'autres administrations et organismes concernés;
c) préparer et réaliser des projets en matière d'animation sociale;
d) [2 coopérer, lors de l'exécution de ces tâches, avec les acteurs pertinents dans et en dehors de son champ d'activité, en particulier avec le secteur des associations où les pauvres prennent la parole et avec l'aide sociale générale ;]2
e) [2 évaluer le fonctionnement, tant de l'exécution du 'plan stratégique pluriannuel' que du propre fonctionnement comme organisation;]2
f) [2 ...]2
g) [2 ...]2
h) [2 ...]2
3° [1 ...]1
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(1)<AGF 2010-09-24/11, art. 2, 009; En vigueur : 01-01-2009>
(2)<AGF 2014-01-24/12, art. 5, 011; En vigueur : 01-01-2014>
(3)<AGF 2017-04-21/11, art. 32, 013; En vigueur : 01-01-2018>
Art.5. Un agrément ne peut être octroyé que :
1° si une demande recevable est présentée a cet effet;
2° si les conditions d'agrément énoncées par le décret et aux articles 3 et 4 du présent arrêté sont remplies;
3° dans les limites des crédits budgétaires.
Art.6.§ 1er. Pour qu'elle soit recevable, la demande d'agrément doit être présentée par l'organisme, par lettre recommandée avec récépissé, à l'administration et contenir les renseignements et pièces suivants :
1° [2 ...]2
2° [2 ...]2
3° [2 ...]2
4° un dossier faisant apparaître que l'Institut [1 ...]1 a déployé, pendant l'année écoulée, des activités conformément aux dispositions du décret;
5° le plan [2 stratégique]2 pluriannuel, assorti d'un aperçu de la procédure suivie et d'un rapport sur la concertation avec les instances sociales contactées;
6° le cadre du personnel jugé nécessaire pour réaliser les activités proposées, avec l'engagement d'embaucher ce personnel, si le cadre est approuvé lors de l'agrément;
7° la structure organisationnelle interne;
8° un relevé des partenariats;
9° un aperçu de la manière dont la mise en oeuvre du décret sur la qualité est préparée, comportant un état d'avancement et le planning de cette mise en oeuvre.
§ 2. [1 ...]1
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(1)<AGF 2010-09-24/11, art. 3, 009; En vigueur : 01-01-2009>
(2)<AGF 2014-01-24/12, art. 6, 011; En vigueur : 01-01-2014>
Art.7.§ 1er. Si la demande est irrecevable ou si elle ne s'inscrit pas dans les limites des crédits budgétaires, la demande est renvoyée par l'administration, dans les trente jours de la réception, à l'organisation demandeuse avec mention des motifs.
Si tel n'est pas le cas, l'intention motivée du (secrétaire général) d'accorder ou de refuser l'agrément est notifiée à l'organisation demandeuse dans les trois mois de la réception de la demande. La notification est faite par l'administration par lettre recommandée et mentionne la faculté et les conditions d'introduction d'une réclamation, telle que visée à l'article 8, premier alinéa. <AGF 2006-11-24/37, art. 7, 2°, 006; En vigueur : 01-07-2006>
Faute de notification de l'intention à l'organisation demandeuse dans le délai visé à l'alinéa précédent, l'intention est censée favorable.
§ 2. [1 ...]1
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(1)<AGF 2010-09-24/11, art. 4, 009; En vigueur : 01-01-2009>
Art.8.L'organisation peut adresser à l'administration, par lettre recommandée, une réclamation motivée contre l'intention visée à l'article 7. Pour être recevable, la réclamation doit être envoyée dans les trente jours de la réception de l'intention. L'organisation peut demander explicitement d'être entendue.
[1 Ce recours est traité conformément aux règles fixées par ou en vertu du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et les (Candidats-)accueillants.]1
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(1)<AGF 2013-07-12/41, art. 54, 010; En vigueur : 01-01-2014>
Art.9.§ 1er. [2 ...]2
§ 2. Si l'organisation n'a pas introduit une réclamation conformément à l'article 8, premier alinéa, la décision définitive du (secrétaire général) sur l'octroi ou le refus de l'agrément est notifiée par l'administration à l'organisation, par lettre recommandée, dans les trente jours de l'expiration du délai prévu à l'article 8, premier alinéa. <AGF 2006-11-24/37, art. 7, 2°, 006; En vigueur : 01-07-2006>
Dans le cas, tel que visé à l'article 7, § 1er, dernier alinéa, la décision définitive du (secrétaire général) sur l'octroi de l'agrément est notifiée dans les trente jours de l'expiration du délai prévu à l'article 7, § 1er, dernier alinéa. <AGF 2006-11-24/37, art. 7, 2°, 006; En vigueur : 01-07-2006>
§ 3. [1 La décision définitive d'agrément comprend :
1° l'approbation du plan pluriannuel et, pour les instituts régionaux, des programmes dans leur totalité ou de parties de ces programmes;
2° la nature de l'agrément;
3° le territoire;
4° le cadre du personnel subventionnable.]1
§ 4. Si la décision définitive du Ministre (ou du secrétaire général) n'est pas notifiée à l'organisation [2 , le délai, visé au paragraphe 2, ou fixé par les règles visées à l'article 8, alinéa deux,]2 l'agrément est censé être octroyé. <AGF 2006-11-24/37, art. 7, 5°, et 6°, 006; En vigueur : 01-07-2006>
§ 5. L'agrément est octroyé par le Ministre (ou le secrétaire général) pour une durée indéterminée [3 ...]3. <AGF 2006-11-24/37, art. 7, 6°, 006; En vigueur : 01-07-2006>
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(1)<AGF 2010-09-24/11, art. 5, 009; En vigueur : 01-01-2009>
(2)<AGF 2013-07-12/41, art. 55, 010; En vigueur : 01-01-2014>
(3)<AGF 2014-01-24/12, art. 7, 011; En vigueur : 01-01-2014>
Art.10.§ 1er. Les articles 5 à 9 inclus sont également applicables à une demande de modification de l'agrément présentée par une organisation. [1 Le dossier établi à cet effet peut référer aux derniers éléments approuvés du dossier auxquels aucune modification n'est proposée.]1
§ 2. [1 En cas de refus de l'agrément]1, l'organisation ne peut présenter une nouvelle demande d'agrément similaire, à moins qu'elle ne démontre que le motif du refus n'existe plus dans son chef. <AGF 2006-11-24/37, art. 7, 6°, 006; En vigueur : 01-07-2006>
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(1)<AGF 2014-01-24/12, art. 8, 011; En vigueur : 01-01-2014>
Art.11.[1 Le cadre du personnel subventionnable, visé à l'article 9, § 3, 4°, comprend le nombre d'équivalents à temps plein communiqué lors de l'agrément de l'institut, complété par les extensions agréées depuis lors. Le nombre d'équivalents à temps plein peut être adapté par arrêté du Ministre ou du secrétaire général.]1
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(1)<AGF 2014-01-24/12, art. 9, 011; En vigueur : 01-01-2014>
Art.12.[1 Au plus tard le 15 mai de la dernière année d'un plan stratégique pluriannuel approuvé, un nouveau plan stratégique pluriannuel est introduit, ensemble avec le cadre du personnel considéré nécessaire pour l'exécuter. Les articles 7 à 9 inclus s'appliquent par analogie à l'approbation.
Pour l'approbation de la modification d'un objectif stratégique, un dossier est introduit dans lequel la modification est située et motivée, et dans lequel, le cas échéant, les nouveaux objectifs opérationnels et les nouvelles actions stratégiques sont mentionnés. Les articles 7 à 9 inclus s'appliquent par analogie à l'approbation précitée.]1
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(1)<AGF 2014-01-24/12, art. 10, 011; En vigueur : 01-01-2014>
CHAPITRE III. - Le subventionnement.
Art.13.[1 § 1er. En fonction des crédits budgétaires disponibles et conformément aux dispositions du décret et du présent arrêté, le secrétaire général accorde aux organisations une enveloppe subventionnelle pour l'infrastructure, les frais de fonctionnement et de personnel, telle que visée à l'article 5, § 1er, du décret. Dans les limites des crédits budgétaires, le secrétaire général fixe annuellement le montant de l'enveloppe subventionnelle sur la base des règles suivantes :
1° [2 ...]2
2° pour les instituts régionaux, le même montant forfaitaire est accordé à chaque institut, complété par un montant par équivalent à temps plein dans le cadre du personnel subventionnable, visé à l'article 9, § 3, 4°.
§ 2 Les enveloppes subventionnelles, visées au paragraphe 1er, sont complétées annuellement par les ressources pour l'application de l'Accord Intersectoriel flamand pour le secteur non marchand.]1
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(1)<AGF 2014-01-24/12, art. 11, 011; En vigueur : 01-01-2014>
(2)<AGF 2017-04-21/11, art. 33, 013; En vigueur : 01-01-2018>
Art.14.<AGF 2004-02-20/44, art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2004> § 1er. L'enveloppe de subventions doit être affectée par les instituts régionaux [1 ...]1 pour au moins 75 % [2 ...]2 au frais de personnel.
§ 2. Les échelles de traitement des membres du personnel des organisations sont fixées par le conseil d'administration conformément aux conventions collectives du travail en vigueur pour le secteur.
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(1)<AGF 2010-09-24/11, art. 9, 009; En vigueur : 01-01-2009>
(2)<AGF 2017-04-21/11, art. 34, 013; En vigueur : 01-01-2018>
Art.15. <AGF 2004-02-20/44, art. 5, 004; En vigueur : 01-01-2004> L'enveloppe de subventions est indexée conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. Le rattachement précité à l'indice est calculé et appliqué conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.
Art.16.<AGF 2004-02-20/44, art. 6, 004; En vigueur : 01-01-2004> Lorsqu'une organisation n'affecte pas la totalité de son enveloppe de subventions à l'infrastructure, et aux frais de fonctionnement et de personnel, elle est tenue d'affecter la partie non affectée à la constitution de réserves. Ces réserves doivent être affectées au financement de dépenses qui contribuent à la réalisation de ses missions et à la provision légale pour le pécule de vacances.
[1 Un maximum de 20 % de l'enveloppe subventionnelle annuelle peut être transférée à l'année prochaine comme réserve. Les réserves constituées au cours de l'exercice qui, au moment de la clôture de l'exercice, dépassent les 20 % de l'enveloppe subventionnelle, sont remboursées à la Communauté flamande à raison du montant qui dépasse les 20 % de l'enveloppe subventionnelle annuelle.]1
[1 La réserve cumulée, constituée de l'enveloppe subventionnelle annuelle, ne peut pas dépasser la moitié de cette enveloppe subventionnelle annuelle de la Communauté flamande.
Le Ministre peut faire une exception ad hoc à la détermination de la réserve, visée à l'alinéa trois, sur la base d'un plan d'affectation dont il ressort que le centre en question doit retenir ces moyens dans le cadre d'un projet d'investissement. L'avis préalable de l'Inspection des Finances est obligatoire dans ce contexte
En cas de dépassement de la détermination de réserve visée à l'alinéa trois, et lorsque les conditions visées à l'alinéa quatre, ne sont pas remplies, les réserves, qui, au moment de la clôture de l'exercice, dépassent les 50 % de l'enveloppe subventionnelle annuelle, sont remboursées à la Communauté flamande à raison du montant qui dépasse les 50 % de l'enveloppe subventionnelle annuelle.]1
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(1)<AGF 2014-01-24/12, art. 12, 011; En vigueur : 01-01-2014>
Art.17.[2 § 1er. La subvention est allouée [4 ...]4 à l'institut régional à condition que les conditions d'agrément visées dans le décret et au chapitre II du présent arrêté, sont remplies.]2
§ 2. [4 L'institut régional doit]4 remplir les conditions de subventionnement additionnelles suivantes :
1° [2 affecter les subventions à l'infrastructure, aux frais de fonctionnement et de personnel de l'organisation, sans préjudice de l'article 16 ;]2
2° [2 lors du paiement des frais de personnel, respecter les obligations légales de l'employeur ;]2
[3 3° demander l'enveloppe subventionnelle au plus tard le 30 avril de chaque année. Ils présentent à cet effet auprès de l'administration un dossier qui est rédigé à l'aide du modèle élaboré par l'administration, qui comporte au moins les éléments suivants :
a) le rapport d'avancement, avec des indicateurs axés sur le résultat ;
b) un aperçu des membres du personnel avec la répartition des tâches et l'emploi du temps ;
c) un budget commenté poste par poste.]3
[3 A l'alinéa premier, 3°, a), on entend par indicateurs axés sur le résultat : les données à l'aide desquelles les résultats du fonctionnement sont décrits et reproduits. Les données peuvent être de nature quantitative et quantitative.
Le Ministre fixe les indicateurs axés sur le résultat, après concertation avec le secteur. La première série d'indicateurs sera évaluée dans les deux ans après leur introduction.]3
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(1)<AGF 2010-09-24/11, art. 10, 009; En vigueur : 01-01-2009>
(2)<AGF 2014-01-24/12, art. 13, 011; En vigueur : 01-01-2014>
(3)<AGF 2014-01-24/12, art. 14, 011; En vigueur : 01-01-2015>
(4)<AGF 2017-04-21/11, art. 35, 013; En vigueur : 01-01-2018>
Art.18.
<Abrogé par AGF 2014-01-24/12, art. 15, 011; En vigueur : 01-01-2014>
Art.19.<AGF 2004-02-20/44, art. 9, § 2, 004; En vigueur : 01-01-2004> § 1er. L'administration examine le dossier visé à l'[2 article 17]2. Dans les trente jours de la réception du dossier, elle fait part de ses remarques à l'organisation en question. L'organisation peut réagir à ses remarques jusqu'à trente jours au plus tard de leur réception.
§ 2. Si, sur la base du dossier et de la réplique, il y aurait lieu de réduire le cadre du personnel subventionnable ou de retirer l'agrément, l'intention motivée du (secrétaire général) d'y procéder est notifiée à l'organisation. La notification est faite par l'administration sous pli recommandé, mentionnant la faculté et les conditions de l'introduction d'une réclamation. <AGF 2006-11-24/37, art. 7, 2°, 006; En vigueur : 01-07-2006>
Les articles 8 et [1 9, § 2, alinéa premier]1, s'appliquent par analogie sur la prise de décision définitive en matière de réduction du cadre du personnel subventionnable ou de retrait de l'agrément.
§ 3. Lorsque la décision définitive du Ministre (ou du secrétaire général) n'est pas notifiée à l'organisation dans le délai [1 visé à l'article 9, § 2, alinéa premier, ou fixé par les règles visées à l'article 8, alinéa deux]1, l'organisation conserve son agrément ou son cadre du personnel subventionnable. <AGF 2006-11-24/37, art. 7, 6°, 006; En vigueur : 01-07-2006>
§ 4. Si une organisation ne concourt pas à l'exercice du contrôle par l'administration, son agrément peut être retiré après qu'elle ait été sommée, par lettre recommandée, de se conformer aux dispositions du contrôle dans un délai maximum de six mois.
Les dispositions du § 2, s'appliquent par analogie.
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(1)<AGF 2013-07-12/41, art. 56, 010; En vigueur : 01-01-2014>
(2)<AGF 2014-01-24/12, art. 16, 011; En vigueur : 01-01-2014>
Art.20. <AGF 2004-02-20/44, art. 10, 004; En vigueur : 01-01-2004> En cas de détournement constaté de la subvention octroyée, la Ministre peut mettre fin au subventionnement et procéder au recouvrement des subventions indûment reçues. Le (secrétaire général) peut par ailleurs retirer l'agrément de l'organisation. En ce cas, l'article 19, § 2, est applicable par analogie. <AGF 2006-11-24/37, art. 7, 2°, 006; En vigueur : 01-07-2006>
Art. 20bis.
<Abrogé par AGF 2010-09-24/11, art. 12, 009; En vigueur : 01-01-2009>
Art.21.[1 [2 Les]2 instituts régionaux reçoivent une avance de 50 % de l'enveloppe de subventions pour l'année calendaire. La première avance est liquidée le plus tôt possible après l'approbation du budget des dépenses de la Communauté flamande pour l'année à laquelle se rapporte l'enveloppe de subvention, et la deuxième avance début juillet de cette année.]1
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(1)<AGF 2010-09-24/11, art. 13, 009; En vigueur : 01-01-2011>
(2)<AGF 2017-04-21/11, art. 36, 013; En vigueur : 01-01-2018>
Art.22.<AGF 2004-02-20/44, art. 13, 004; En vigueur : 01-01-2004> § 1er. [2 Au plus tard le 30 avril de chaque année, [3 ...]3 les instituts régionaux présentent à l'administration un rapport financier sur l'année précédente. Ce rapport est établi à l'aide du modèle élaboré par l'administration.
Le rapport financier comprend tous les documents, visés à l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 relatif à la comptabilité et au rapport financier pour les structures dans certains secteurs du domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille.
Chaque institut désigne une personne physique ou une personne morale, qui est membre de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, comme commissaire Ce commissaire est chargé du contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité vis-à-vis de la loi et des statuts et des opérations reprises dans les comptes annuels.]2
§ 2. En cas de présentation tardive du rapport financier ou du rapport de fond, y compris les tableaux de bord, 5 % de l'enveloppe de subventions allouée ne seront pas payés.
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(1)<AGF 2010-09-24/11, art. 14, 009; En vigueur : 01-01-2009>
(2)<AGF 2014-01-24/12, art. 17, 011; En vigueur : 01-01-2014>
(3)<AGF 2017-04-21/11, art. 37, 013; En vigueur : 01-01-2018>
Art.23.<AGF 2004-02-20/44, art. 14, 004; En vigueur : 01-01-2004> § 1er. La subvention définitive est calculée conformément aux dispositions du présent arrêté, après réception du rapport financier visé à l'article 22, § 1er.
§ 2. [1 Le solde de la subvention est déterminé avant le 1er septembre de l'année d'activité suivante.
Lorsque les avances liquidées après contrôle et approbation par l'administration du rapport financier, visé à l'article 22, § 1er, sont supérieures au montant de la subvention définitive, la différence est recouvrée.]1
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(1)<AGF 2010-09-24/11, art. 15, 009; En vigueur : 01-01-2011>
Art.24.
<Abrogé par AGF 2014-01-24/12, art. 18, 011; En vigueur : 01-01-2014>
Art.25. L'administration contrôle, sur place ou sur pièces, le fonctionnement et la gestion des organisations qui demandent l'agrément ou qui sont agréées. Les organisations prêtent leur concours à l'exercice du contrôle. Elles remettent à l'administration, sur simple demande, les documents relatifs à la demande d'agrément ou à l'agrément même.
Art.26.§ 1er. Si une inspection, un rapport annuel ou d'autres constats font apparaître des dérogations flagrantes et non communiquées [2 dans l'exécution du plan pluriannuel stratégique]2, l'administration en établit un rapport qu'elle transmet à l'organisation concernée. Celle-ci peut répliquer dans les trente jours de la réception du rapport.
§ 2. S'il y a lieu, sur la base du rapport et de la réplique, le (secrétaire général) peut décider de retirer l'agrément ou de recouvrer ou réduire les subventions au prorata de la partie non exécutée du planning.
§ 3. S'il y a lieu de retirer l'agrément, l'intention motivée du Ministre d'y procéder est notifiée à l'organisation. La notification est faite par l'administration, par lettre recommandée, et mentionne la faculté et les conditions d'introduction d'une réclamation.
Les articles 8 et [1 9, § 2, alinéa premier]1 sont applicables par analogie en ce qui concerne la décision définitive de réduire l'effectif du personnel subventionnable ou de retirer l'agrément. Si la décision définitive du Ministre (ou du secrétaire général) n'est pas notifiée dans le délai [1 visé à l'article 9, § 2, alinéa premier, ou fixé par les règles visées à l'article 8, alinéa deux]1, l'organisation maintient son agrément. <AGF 2006-11-24/37, art. 7, 6°, 006; En vigueur : 01-07-2006>
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(1)<AGF 2013-07-12/41, art. 57, 010; En vigueur : 01-01-2014>
(2)<AGF 2014-01-24/12, art. 19, 011; En vigueur : 01-01-2014>
Art.27. (Abrogé) <AGF 2004-02-20/44, art. 15, 004; En vigueur : 01-01-2004>
CHAPITRE IV. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.
Art.28.[1 L'organisation conservera pendant dix ans au moins tout document pertinent relatif à l'accomplissement des missions. A cet effet, le Ministre peut imposer une réglementation avec le secteur sur les types de documents, et sur la façon et la durée de conservation.]1
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(1)<AGF 2014-01-24/12, art. 20, 011; En vigueur : 01-01-2014>
Art.29. (Abrogé) <AGF 2004-02-20/44, art. 15, 004; En vigueur : 01-01-2004>
Art.30. L'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1991 portant exécution du décret du 26 juin 1991 relatif à l'agrément des initiatives d'animation sociale et à l'octroi de subventions à ces initiatives, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 décembre 1993 et 16 mars 1994, est abrogé.
Art.31. (Abrogé) <AGF 2004-02-20/44, art. 15, 004; En vigueur : 01-01-2004>
Art.32. § 1er. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2001.
§ 2. Le 1er juillet 2002 au plus tard, les organisations présentent un nouveau dossier d'agrément, conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art.33. Le Ministre flamand, qui a l'Assistance aux personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXES. (Pour d'éventuelles modifications aux annexes, voir version néerlandaise>
Art. N1. (Supprimé) <AGF 2004-02-20/44, art. 16, 004; En vigueur : 01-01-2004>
Art. N2. (Supprimé) <AGF 2004-02-20/44, art. 16, 004; En vigueur : 01-01-2004>
Art. N3. (Supprimé) <AGF 2004-02-20/44, art. 16, 004; En vigueur : 01-01-2004>