8 JUIN 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables. (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-09-1999 et mise à jour au 11-09-2024)
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Art. 1-2, 2bis, 2ter
CHAPITRE II. - Promesse de subvention.
Section 1. - Disposition générale.
Art. 3-4
Section 2. - Procédure.
Sous-section A. - <AGF 2002-04-19,45, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2002> Procédure spécifique pour [2 ...]2 [1 [3 les structures d'aide à la jeunesse, les centres pour troubles du développement]3 et les services autorisés de placement familial]1.
Art. 5-13
Sous-section B. - Procédure ordinaire.
Art. 14-16
Art. 16 DROIT FUTUR
Art. 17-18
Section 3. - Instruction et avis.
Art. 19
Section 4. - Décision [1 ...]1
Art. 20
CHAPITRE III. [1 - Exécution du projet et paiement de la subvention d'investissement.]1
Section 1. [1 - Ordre de commencement des travaux, du placement de la commande ou de la passation de l'acte authentique.]1
Art. 21
Section 2. [1 - Paiement de la subvention d'investissement pour l'achat.]1
Art. 22
Section 3. [1 - Paiement de la subvention d'investissement uniquement destinée à l'équipement et au mobilier.]1
Art. 23
Section 4. [1 - Paiement de la subvention d'investissement.]1
Sous-section 1re. [1 - Paiement de la première tranche.]1
Art. 24
Sous-section 2. [1 - Paiement de la deuxième tranche.]1
Art. 25
Sous-section 3. [1 - Paiement de la troisième tranche.]1
Art. 26
Sous-section 4. [1 - Paiement de la quatrième tranche.]1
Art. 27
Sous-section 5. [1 - Paiement de la cinquième tranche.]1
Art. 28
CHAPITRE IV. [1 - Procédure spécifique pour projets avec autofinancement entier sans promesse de subvention préalable.]1
Section 1.
Art. 29-31
Section 2.
Art. 32-33
Section 3.
Art. 34
CHAPITRE V.Art. 35CHAPITRE VI. - Garantie d'investissement.
Section 1. - L'importance.
Art. 36
Section 1bis. [1 - Procédure]1
Art. 36bis, 36ter, 36quater, 36quinquies, 36sexies, 36septies
Section 2. - Conditions.
Art. 37-40
CHAPITRE VII. - Mesures de contrôle et disciplinaires.
Art. 41-42, 42bis
CHAPITRE VIII. - Dispositions finales.
Art. 43-44
2008035441 2008036120 2008203796 2009036117 2009036173 2009203684 2010035517 2010203423 2010204273 2010205220 2010205272 2011205459 2011206057 2014035303 2014036726 2015036460 2016035143 2016035245 2016036645 2018013760 2018015471 2019014291 2021032053
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Article 1.Au sens du présent arrêté, il convient d'entendre par :
1° [1 Fonds : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden ";]1
2° [1 administration fonctionnellement compétente : suivant le cas, le [16 Département Soins]16, l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique [14 " Grandir "]14, l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Zorg en Gezondheid " (Soin et Santé), l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique [14 " Grandir Régie "]14 ou [16 ...]16 " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " (Agence flamande pour les personnes handicapées);]1
3° [4 demandeur : personne morale agréée ou répondant aux conditions légales pour organiser des soins et des services dans le cadre des matières personnalisables et qui introduit une demande d'octroi d'une subvention d'investissement ou d'une garantie d'investissement;]4
4° [4 investissement : coûts de construction, de travaux d'agrandissement et de transformation, d'achat d'infrastructure, d'équipement ou d'appareillage, à l'exception de l'achat de terres;]4
5° programmation : le planning relatif aux structures sur la base de critères géographiques, démographiques ou autres. Ces critères font l'objet de réglementations par catégorie d'investissement;
6° [4 subvention d'investissement : subvention en tant que contribution directe ou indirecte au coût du projet ou le financement de l'investissement par un demandeur, conformément aux dispositions du décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables;]4
7° garantie d'investissement : la garantie du remboursement des emprunts contractés en vue de la réalisation de l'investissement, pour la partie des dépenses de capital non admise au bénéfice des subventions d'investissement;
8° promesse de subvention : l'obligation contractée en vue d'accorder une subvention d'investissement à un investissement et ayant fait l'objet d'un engagement à charge du budget de l'exercice en cours;
9° [7 ...]7
10° [1 financier : une société de leasing ou un établissement de crédit ayant a obtenu l'agrément visé à l'article 7 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et les sociétés y liées au sens de l'article 11 du Code des Sociétés, ainsi que tout autre établissement de crédit qui ressortit à un autre Etat membre de l'Union européenne et qui, conformément au Titre III de la loi précitée du 22 mars 1993, peut exercer ses activités sur le territoire belge [3 ou la Banque d'Investissement européenne]3;]1
11° [1 Ministre : le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes et le Ministre flamand chargé de la politique de la santé;]1
12° Décret : le décret du 23 février 1994 relatif à l'Infrastructure affectée aux matières personnalisables;
13° [4 plan maître : esquisse descriptive et globale avec estimation des frais du projet envisagé ou des projets envisagés, mentionnant le groupe cible, la capacité, les délais d'exécution et développements futurs, y compris un plan financier en proportion de l'exploitation prévue]4
14° [4 projet : l'objet de l'investissement envisagé, tel que décrit dans le plan maître, pour lequel une subvention d'investissement ou une garantie d'investissement est demandée;]4
15° [7 ...]7
16° Plan financier : une projection appuyée de chiffres réalistes du financement de l'investissement projeté indiquant les avoirs propres, les subventions d'investissement, les emprunts, les amortissements, les recettes et les dépenses ainsi qu'une estimation des résultats d'exploitation;
17° construction neuve : une nouvelle construction à destination propre, autonome et fonctionnelle dans le cadre des matières personnalisables; une construction neuve comprend toujours un gros oeuvre;
18° extension : une construction partiellement neuve complétant une construction existante à destination fonctionnelle dans le cadre des matières personnalisables ou susceptible d'être affectée à une destination fonctionnelle, la construction neuve s'alignant en termes fonctionnels sur la construction existante;
19° achat : l'acquisition d'un immeuble susceptible d'être affecté à une destination fonctionnelle dans le cadre des matières personnalisables;
20° transformation : toute intervention matérielle à l'exception de l'extension ainsi que des travaux d'entretien ou des travaux de remplacement indispensables à cause de l'usure, visant l'amélioration ou la rénovation d'un immeuble à destination fonctionnelle dans le cadre des matières personnalisables ou susceptible d'être affecté à une destination fonctionnelle.
21° Hôpitaux généraux : les hôpitaux visés à l'article 2 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, à l'exception des hôpitaux psychiatriques et des hôpitaux disposant exclusivement de services spécialisés pour le traitement et la réadaptation fonctionnelle (indice Sp), en liaison ou non avec des services d'hospitalisation ordinaire (indice H) ou des services neuro-psychiatriques pour le traitement de patients adultes (indice T) ou des services gériatriques (indice G);
22° [2 [9 centre de services locaux : un centre, tel que visé à l'article 9 du Décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ;]9;]2
23° [2 [17 centre de convalescence : un centre tel que visé à l'article 28 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019;]17]2
24° [2 [11 centre de soins de jour : un centre, tel que visé à l'article 23 du Décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ; ]11]2
25° [7 [11 centre de court séjour de type 2 : un centre, tel que visé à l'article 26, § 1er, alinéa deux, 2°, du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ;]11]7
26° [7 [12 centre de court séjour de type 3 : un centre, tel que visé à l'article 26, § 1er, alinéa deux, 3°, du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ;]12]7
27° [7 [13 centre d'accueil de jour : un centre d'accueil de jour d'un service d'aide aux familles, tel que visé aux articles 13 et 14 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ;]13]7
28° [15 centre pour troubles du développement : une structure agréée conformément à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 1998 réglant l'agrément et le subventionnement des centres pour troubles du développement]15;
28° bis [6 [15 ...]15]6
29° [15 structures d'aide à la jeunesse : les structures agréées visées à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures d'aide à la jeunesse ]15 [18 et les centres de confiance pour enfants maltraités, visés à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2017 relatif à l'agrément et au subventionnement des centres de confiance pour enfants maltraités et de l'organisation partenaire]18;
30° [5 équipement médical : tout le matériel médical et médico-technique utilisé dans les hôpitaux pour le diagnostic, le traitement ou la surveillance de patients, à l'exception du matériel médical et médico-technique non subventionnable, lié aux honoraires, que l'on utilise pour le diagnostic et le traitement. Les articles de consommation ne sont pas subventionnés;]5
[6 31° services autorisés de placement familial : les services autorisés, visés à l'article 10 du décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial;]6
[7 32° " plafond de construction calculé " : dix sixièmes de la subvention d'investissement arrêtée dans la promesse de subvention, calculés conformément aux montants de base visés dans les arrêtés sectoriels;]7
[8 33° investisseur : un tiers qui agit en tant que maître d'ouvrage du projet et qui met le projet à disposition du demandeur. Ce tiers peut être une personne physique ou une personne morale.]8
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(1)<AGF 2008-05-30/39, art. 1, 006; En vigueur : 03-10-2008>
(2)<AGF 2009-07-24/26, art. 40, 009; En vigueur : 01-01-2010>
(3)<AGF 2010-06-04/05, art. 3, 010; En vigueur : 05-07-2010>
(4)<AGF 2011-11-10/07, art. 5, 016; En vigueur : 19-12-2011>
(5)<AGF 2014-02-14/26, art. 3, 017; En vigueur : 25-04-2014>
(6)<AGF 2014-09-05/12, art. 1, 018; En vigueur : 13-11-2014>
(7)<AGF 2016-01-15/17, art. 1, 020; En vigueur : 20-03-2016>
(8)<AGF 2019-05-17/67, art. 1, 024; En vigueur : 19-09-2019>
(9)<AGF 2019-12-13/06, art. 17,1°, 025; En vigueur : 01-01-2020>
(10)<AGF 2019-12-13/06, art. 17,2°, 025; En vigueur : 01-01-2019>
(11)<AGF 2019-12-13/06, art. 17,3°,4°, 025; En vigueur : 01-01-2020>
(12)<AGF 2019-12-13/06, art. 17,5°, 025; En vigueur : 31-12-2025>
(13)<AGF 2019-12-13/06, art. 17,6°, 025; En vigueur : 01-01-2020>
(14)<AGF 2021-03-12/10, art. 2, 027; En vigueur : 18-04-2019>
(15)<AGF 2021-07-16/32, art. 1, 028; En vigueur : 20-09-2021>
(16)<AGF 2023-05-12/09, art. 22, 031; En vigueur : 10-07-2023>
(17)<AGF 2024-06-21/21, art. 1, 032; En vigueur : 01-04-2024>
(18)<AGF 2024-07-19/42, art. 1, 034; En vigueur : 01-01-2025>
Art.2.Le présent arrêté s'applique à tous les [1 demandeurs]1 qui entrent en ligne de compte pour une subvention d'investissement ou une garantie d'investissement.
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(1)<AGF 2011-11-10/07, art. 6, 016; En vigueur : 19-12-2011>
Art. 2bis.[1 Le demandeur ne peut obtenir de subvention d'investissement ou de garantie d'investissement que lorsqu'il satisfait aux conditions suivantes :
1° il est agréé ou il satisfait aux conditions légales pour organiser des soins et services dans le cadre des matières personnalisables, visés à l'article 2, 1°, du décret;
2° il dispose d'un droit de jouissance du projet, tel que visé à [2 l'article 12]2 du décret. Lorsque le demandeur et le détenteur des droits réels du terrain sur lequel un projet est prévu sont deux personnes différentes, il ne peut y avoir de parenté illégitime mutuelle, telle que visée à l'article 2ter.]1
[3 3° il assure l'application de la réglementation relative aux marchés publics pour les investissements relevant du champ d'application matériel de la réglementation précitée. ]3
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(1)<Inséré par AGF 2011-11-10/07, art. 7, 016; En vigueur : 19-12-2011>
(2)<AGF 2016-01-15/17, art. 2, 020; En vigueur : 20-03-2016>
(3)<AGF 2018-07-06/25, art. 1, 022; En vigueur : 11-10-2018>
Art. 2ter.[1 Le demandeur et le propriétaire du terrain sur lequel un projet est exécuté ou le demandeur et le détenteur des droits réels sur le terrain sur lequel le projet est exécuté, sont supposés avoir une parenté illégitime mutuelle lorsque le propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain est une personne physique ou [2 une société de personnalité juridique telle que visée au Code des Sociétés, à l'exception d'une société coopérative agréée conformément à l'article 5 de la loi du 20 juillet 1955 portant institution d'un Conseil national de la Coopération, ]2, et lorsque l'un a la compétence directe ou indirecte de droit ou de fait d'exercer une influence décisive auprès de l'autre en matière de la désignation de la majorité des membres de l'organe administratif ou de l'orientation politique.
La parenté illégitime est de droit et est présumée irréfragable lorsque :
1° le propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain est en possession de la majorité des droits de vote liés au total des droits de participation du demandeur;
2° le demandeur est en possession de la majorité des droits de vote liés au total des effets du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain;
3° la majorité des administrateurs du propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain, ou les actionnaires du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain, détient ou détiennent, à titre personnel, seul ou ensemble, la majorité des droits de vote liés aux droits de participation du demandeur;
4° la majorité des administrateurs ou des membres du demandeur détient ou détiennent, à titre personnel, seul ou ensemble, la majorité des droits de vote liés aux effets du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain;
5° le propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain ou la majorité de ses administrateurs ou de ses actionnaires ou de ses ayant droits économiques a ou ont le droit de désigner ou de licencier la majorité des administrateurs du demandeur;
6° le demandeur ou la majorité de ses administrateurs ou de ses membres ou de ses ayant droits économiques a ou ont le droit de désigner ou de licencier la majorité des administrateurs du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain;
7° le propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain ou la majorité de ses administrateurs ou de ses actionnaires ou de ses ayant droits économiques dispose ou disposent, en vertu des statuts du demandeur ou en vertu d'un contrat conclu, de la compétence d'exercer une influence décisive sur la désignation de la majorité de l'organe administratif ou sur l'orientation politique;
8° le demandeur ou la majorité de ses administrateurs, de ses membres ou de ses ayant droits économiques dispose ou disposent, en vertu des statuts du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain ou en vertu d'un contrat conclu, de la compétence d'exercer une influence décisive sur la désignation de la majorité de l'organe administratif ou sur l'orientation politique;
9° le propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain, ses administrateurs ou ses actionnaires ont fait valoir des droits de vote lors de l'avant-dernière et dernière assemblée générale du demandeur qui représentent la majorité des droits de vote liés aux actions représentées pendant ces assemblées générales;
10° le demandeur, ses administrateurs ou ses actionnaires ont fait valoir des droits de vote lors de l'avant-dernière et dernière assemblée générale du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain qui représentent la majorité des droits de vote liés aux actions représentées pendant ces assemblées générales;
11° le propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain et le demandeur sont sous une direction centrale. Il est supposé qu'ils sont sous une direction centrale lorsque :
a) la direction centrale résulte des statuts du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain d'une part, et du demandeur d'autre part, ou d'un contrat entre toutes les entités concernées;
b) les organes administratifs du propriétaire du terrain ou respectivement du détenteur des droits réels sur le terrain et du demandeur, ainsi que de l'entité exerçant la direction générale, sont composés pour la majorité des mêmes personnes;
c) la majorité des actions ou des droits d'adhésion du propriétaire du terrain, respectivement du détenteur des droits réels sur le terrain et du demandeur, ainsi que de l'entité exerçant la direction générale, sont entre les mains des mêmes personnes;
12° le propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain exerce une influence directe ou indirecte significative sur l'orientation de la politique du demandeur en prenant une participation d'au moins dix pour cent dans l'adhésion du demandeur;
13° le demandeur exerce une influence directe ou indirecte significative sur l'orientation de la politique du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain en prenant une participation d'au moins dix pour cent dans le capital du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain;
14° les administrateurs ou les actionnaires du demandeur d'une part, et le propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain ou ses administrateurs ou les actionnaires d'autre part, sont des consanguins ou parents jusqu'au deuxième degré ou des conjoints. Pour l'application de cette disposition, les personnes qui ont conclu un contrat de vie commune légal sont assimilées à des conjoints. L'incompatibilité est censée s'arrêter à la suite du décès de la personne par qui elle a été créée, du divorce ou de la cessation du contrat de vie commune légal.
Pour l'évaluation des cas, visés à l'alinéa deux, il n'est pas important que :
1° les administrateurs ou les actionnaires du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain d'une part, ou les administrateurs ou membres du demandeur d'autre part, agissent seuls ou ensemble. Sauf preuve du contraire, des personnes qui sont au même moment administrateur ou actionnaire du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain et administrateur ou membre du demandeur, sont supposés agir ensemble;
2° la parenté de manière directe ou indirecte, avec interposition d'autres entités ou de personnes intermédiaires, est réalisée;
3° des droits de vote sont suspendus ou soumis à une limitation de la valeur de vote.
La parenté illégitime peut en fait être supposée par le Fonds sur la base d'autres éléments que les éléments, visés à l'alinéa deux. Cette supposition est réfutable par le demandeur.
Le Fonds dispose de la possibilité de demander, à n'importe quel stade de la procédure, des données complémentaires au demandeur sur la parenté entre le demandeur et le propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain.
Le Fonds dispose de la possibilité de demander, à n'importe quel stade de la procédure, des données complémentaires au demandeur sur la validité de son lien juridique avec le demandeur et le propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain et sur la conformité au marché des indemnités basées sur ce lien juridique.]1
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(1)<Inséré par AGF 2011-11-10/07, art. 8, 016; En vigueur : 19-12-2011>
(2)<AGF 2018-07-06/25, art. 2, 022; En vigueur : 11-10-2018>
CHAPITRE II. - Promesse de subvention.
Section 1. - Disposition générale.
Art.3.[1 Chaque demande d'octroi d'une subvention d'investissement ou d'une garantie d'investissement doit être adressée au Fonds, à l'exception de la demande dans la phase du plan stratégique en matière de soins, mentionnée à l'article 5, qui est introduite auprès de l'administration fonctionnellement compétente, mentionnée à l'article 5.]1
Sous peine d'irrecevabilité, la demande doit être introduite par les organes compétents [2 du demandeur]2.
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(1)<AGF 2008-05-30/39, art. 2, 006; En vigueur : 03-10-2008>
(2)<AGF 2011-11-10/07, art. 9, 016; En vigueur : 19-12-2011>
Art.4.§ 1er. Toute demande d'obtention d'une promesse de subvention comporte :
1° pour les [3 demandeurs]3 [9 autres que les demandeurs visés aux points 2° à 9° inclus]9 :
a) le procès-verbal signé de la réunion des organes compétents [3 du demandeur]3 contenant la décision de demander une subvention d'investissement et, le cas échéant, une garantie d'investissement;
b) [4 la mention du numéro d'entreprise de la Banque-Carrefour des Entreprises ou [4 la mention du numéro d'entreprise de la Banque-Carrefour des Entreprises ou les actes, statuts ou documents nécessaires, ]4 démontrant que le demandeur est une personne morale n'ayant aucun but lucratif;]4
c) la demande d'approbation du plan maître;
[14 d) la preuve d'une demande recevable du permis d'urbanisme ou du permis d'environnement pour le projet ;]14
2° pour les hôpitaux généraux :
a) le procès-verbal signé de la réunion des organes compétents [3 du demandeur]3 contenant la décision de demander une subvention d'investissement et, le cas échéant, une garantie d'investissement;
b) [1 les actes, statuts ou documents nécessaires démontrant que [3 le demandeur]3 est soit une administration locale ou provinciale, soit une association sans but lucratif ou une fondation d'intérêt public au sens de la loi du 27 juin 1921 relative aux associations sans but lucratif, aux associations internationales sans but lucratif et aux fondations, soit une société, contrôlée par la loi du 12 août 1911, octroyant la personnalité juridique aux universités de Bruxelles ou Louvain ou par le décret du 22 décembre 1995, portant modification de divers décrets relatifs à l' " Universiteit Antwerpen " et par le décret du 4 avril 2003 portant dispositions visant à créer une " Universiteit Antwerpen " et portant modification du décret du 22 décembre 1995 portant modification de divers décrets relatifs à l' " Universiteit Antwerpen ";]1
c) [8 la demande d'approbation du plan maître ;]8
[14 d) la preuve d'une demande recevable du permis d'urbanisme ou du permis d'environnement pour le projet ;]14
3° [3 [9 pour les centres de soins de jour :
a) le procès-verbal signé de la réunion des organes compétents du demandeur comprenant la décision de demander une subvention d'investissement et éventuellement une garantie d'investissement ;
b) la mention du numéro d'entreprise de la Banque-Carrefour des Entreprises ;
c) la demande d'approbation du plan maître ; ]9]3
[14 d) la preuve d'une demande recevable du permis d'urbanisme ou du permis d'environnement pour le projet ;]14
4° [3 [10 pour les centres de services locaux :
a) le procès-verbal signé de la réunion des organes compétents du demandeur comprenant la décision de demander une subvention d'investissement et éventuellement une garantie d'investissement ;
b) la mention du numéro d'entreprise de la Banque-Carrefour des Entreprises ;
c) la demande d'approbation du plan maître ;]10
[14 d) la preuve d'une demande recevable du permis d'urbanisme ou du permis d'environnement pour le projet ;]14
[5° pour [5 [13 les structures d'aide à la jeunesse, les centres pour troubles du développement ]13 et les services autorisés de placement familial]5 :
a) le procès-verbal signé de la réunion des organes compétents [3 du demandeur]3 contenant la décision de demander une subvention d'investissement et, le cas échéant, une garantie d'investissement;
b) [4 la mention du numéro d'entreprise de la Banque-Carrefour des Entreprises ou les actes, statuts ou documents nécessaires,]4 faisant apparaître que [3 le demandeur]3 est une personne morale n'ayant aucun but lucratif;
c) la demande d'approbation du plan stratégique des soins.] <AGF 2002-04-19/45, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2002>
[14 d) la preuve d'une demande recevable du permis d'urbanisme ou du permis d'environnement pour le projet ;]14
[7 6° pour les emplacements d'accueil d'enfants visés à l'article 2, alinéa 1er, 3°, du décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins :
a) le procès-verbal signé de la réunion des organes compétents du demandeur comprenant la décision de demander une subvention d'investissement et éventuellement une garantie d'investissement ;
b) la mention du numéro d'entreprise de la Banque-Carrefour des Entreprises ou les actes, statuts ou documents nécessaires démontrant que le demandeur est doté de la personnalité juridique à finalité sociale ;
c) la demande d'approbation du plan maître.]7
[14 d) la preuve d'une demande recevable du permis d'urbanisme ou du permis d'environnement pour le projet ;]14
[11 7° pour les centres de court séjour de type 2 :
a) le procès-verbal signé de la réunion des organes compétents du demandeur comprenant la décision de demander une subvention d'investissement et éventuellement une garantie d'investissement ;
b) la mention du numéro d'entreprise de la Banque-Carrefour des Entreprises ;
c) la demande d'approbation du plan maître ;]11
[14 d) la preuve d'une demande recevable du permis d'urbanisme ou du permis d'environnement pour le projet ;]14
[11 8° pour les centres d'accueil de jour :
a) le procès-verbal signé de la réunion des organes compétents du demandeur comprenant la décision de demander une subvention d'investissement et éventuellement une garantie d'investissement ;
b) la mention du numéro d'entreprise de la Banque-Carrefour des Entreprises ou les actes, statuts ou documents nécessaires dont il ressort que le demandeur revêt une forme juridique, telle que visée à l'article 42, alinéa premier du Décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ou telle que visée dans un arrêté d'exécution, visé à l'article 42, alinéa deux, du Décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ;
c) la demande d'approbation du plan maître;]11
[14 d) une preuve d'une demande recevable du permis d'urbanisme ou du permis d'environnement pour le projet.]14
[12 [15 9° pour les centres de convalescence :
a) le procès-verbal signé de la réunion des organes compétents du demandeur comprenant la décision de demander une subvention d'investissement et éventuellement une garantie d'investissement ;
b) la mention du numéro d'entreprise de la Banque-Carrefour des Entreprises ;
c) la demande d'approbation du plan maître ;
d) une preuve d'une demande recevable du permis d'urbanisme ou du permis d'environnement pour le projet. ]15]12
§ 2. [6 ...]6
----------
(1)<AGF 2008-05-30/39, art. 3, 006; En vigueur : 03-10-2008>
(2)<AGF 2009-07-24/26, art. 41, 009; En vigueur : 01-01-2010>
(3)<AGF 2011-11-10/07, art. 10, 016; En vigueur : 19-12-2011>
(4)<AGF 2014-02-14/26, art. 4, 017; En vigueur : 25-04-2014>
(5)<AGF 2014-09-05/12, art. 2, 018; En vigueur : 13-11-2014>
(6)<AGF 2016-01-15/17, art. 3, 020; En vigueur : 20-03-2016>
(7)<AGF 2016-11-18/10, art. 1, 021; En vigueur : 01-01-2017>
(8)<AGF 2018-07-06/25, art. 3, 022; En vigueur : 11-10-2018>
(9)<AGF 2019-12-13/06, art. 18,1°,2°, 025; En vigueur : 01-01-2020>
(10)<AGF 2019-12-13/06, art. 18,4°, 025; En vigueur : 01-01-2020>
(11)<AGF 2019-12-13/06, art. 18,5°, 025; En vigueur : 01-01-2020>
(12)<AGF 2019-12-13/06, art. 18,6°, 025; En vigueur : 31-12-2025>
(13)<AGF 2021-07-16/32, art. 2, 028; En vigueur : 20-09-2021>
(14)<AGF 2022-05-06/08, art. 1, 029; En vigueur : 12-08-2022>
(15)<AGF 2024-06-21/21, art. 2, 032; En vigueur : 01-04-2024>
Section 2. - Procédure.
Sous-section A. -
Art.5.Pour [4 ...]4 [3 [6 Les structures d'aide à la jeunesse, les centres pour troubles du développement]6 et les services autorisés de placement familial]3, la demande d'obtention d'une promesse de subvention comporte deux phases. Dans une première phase, [2 le demandeur]2 doit présenter pour approbation un plan définissant les aspects de soins stratégiques du plan maître. [1 [4 ...]4 [6 les structures d'aide à la jeunesse, les centres pour troubles du développement]6 [3 et les services autorisés de placement familial ]3 introduisent ce plan auprès de l'agence autonomisée interne [5 " Grandir Régie "]5.]1 <AGF 2002-04-19/45, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2002>
La demande d'approbation du plan stratégique des soins comporte :
1° le procès-verbal signé de la réunion des organes compétents [2 du demandeur]2 contenant la décision d'approuver et de déposer le plan stratégique des soins [4 ...]4;
2° le plan stratégique des soins.
Le plan stratégique des soins définit au moins :
a) la situation actuelle en termes d'offre de soins, d'infrastructure, de localisation et de partenariats;
b) les perspectives concernant les mêmes éléments, le rôle à jouer dans la région;
c) les arguments permettant d'étayer l'opportunité et la faisabilité de ces perspectives sur la base d'une analyse approfondie du milieu comportant une projection des besoins en soins et de l'offre de soins, une adéquation avec d'autres prestataires de soins dans le domaine pertinent et une auto-évaluation approfondie de la position [2 du demandeur]2;
d) les conditions à remplir pour réaliser les perspectives;
e) une description de l'ensemble des investissements que [2 le demandeur]2 souhaite faire dans les dix ans à venir avec mention du groupe-cible et de la capacité planifiée par élément.
[1 alinéa 4 abrogé]1
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(1)<AGF 2008-05-30/39, art. 4, 006; En vigueur : 03-10-2008>
(2)<AGF 2011-11-10/07, art. 11, 016; En vigueur : 19-12-2011>
(3)<AGF 2014-09-05/12, art. 4, 018; En vigueur : 13-11-2014>
pas version française pour 2009-07-24/26
(4)<AGF 2016-01-15/17, art. 5, 020; En vigueur : 20-03-2016>
(5)<AGF 2021-03-12/10, art. 3, 027; En vigueur : 18-04-2019>
(6)<AGF 2021-07-16/32, art. 4, 028; En vigueur : 20-09-2021>
Art.6.[1 Pour l'établissement du plan stratégique en matière de soins, [2 le demandeur]2 doit faire usage des modèles mis à la disposition par l'administration fonctionnellement compétente. [2 Le demandeur]2 peut faire usage des données mises à la disposition par l'administration fonctionnellement compétente. L'administration fonctionnellement compétente [2 peut]2 demander des renseignements supplémentaires [2 au demandeur]2.
Dans les quatorze jours calendaires de la réception de la demande d'approbation du plan stratégique en matière de soins, l'administration fonctionnellement compétente envoie un accusé de réception [2 au demandeur]2, indiquant si la demande est recevable ou non, et le cas échéant indiquant la date de recevabilité. La date de recevabilité est la date de réception de la demande recevable.
Une demande est recevable si les conditions suivantes sont remplies :
1° [4 ...]4
2° la demande contient les pièces nécessaires, mentionnées à l'article 4, § 1er, [3 5°]3, et les pièces, mentionnées à l'article 5;
3° à l'élaboration du plan stratégique en matière de soins les modèles, mentionnés à l'alinéa premier, ont été utilisés.]1
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(1)<AGF 2008-05-30/39, art. 5, 006; En vigueur : 03-10-2008>
(2)<AGF 2011-11-10/07, art. 12, 016; En vigueur : 19-12-2011>
(3)<AGF 2016-01-15/17, art. 6, 020; En vigueur : 20-03-2016>
(4)<AGF 2018-07-06/25, art. 4, 022; En vigueur : 11-10-2018>
Art.7.[2 L'administration fonctionnellement compétente établit une note d'évaluation. Dans les quarante jours calendaires de la date de recevabilité, [3 l'administration fonctionnellement compétente transmet la note d'évaluation au demandeur]3.
Le demandeur dispose d'un délai de quarante jours calendaires, à compter de la réception de la note d'évaluation, pour introduire une note de réaction auprès de l'administration fonctionnellement compétente ou pour annoncer à l'administration fonctionnellement compétente qu'il effectuera une adaptation approfondie de son plan stratégique en matière de soins. Lorsque le demandeur décide d'adapter le plan stratégique en matière de soins de manière approfondie, la procédure recommence depuis le début.]2
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(1)<AGF 2008-05-30/39, art. 6, 006; En vigueur : 03-10-2008>
(2)<AGF 2011-11-10/07, art. 13, 016; En vigueur : 19-12-2011>
(3)<AGF 2014-02-14/26, art. 5, 017; En vigueur : 25-04-2014>
Art.8.Dans les quinze jours calendrier de la réception de la note de réaction, ou, à défaut de note de réaction dans le délai imparti, dans les quinze jours calendrier de l'expiration de ce délai, [1 l'administration fonctionnellement compétente]1 fait parvenir le dossier concerné [4 ...]4 à la Commission de la stratégie des soins [3 pour [5 Les structures d'aide à la jeunesse, les centres pour troubles du développement]5 et les services autorisés de placement familial]3. [1 La commission compétente inscrit le dossier à l'ordre du jour.]1 Le dossier contient le plan stratégique des soins introduit, [2 la note d'évaluation]2 et la note de réaction éventuelle. <AGF 2002-04-19/45, art. 6, 003; En vigueur : 01-01-2002>
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(1)<AGF 2008-05-30/39, art. 7, 006; En vigueur : 03-10-2008>
(2)<AGF 2011-11-10/07, art. 14, 016; En vigueur : 19-12-2011>
(3)<AGF 2014-09-05/12, art. 5, 018; En vigueur : 13-11-2014>
pas version française pour 2009-07-24/26
(4)<AGF 2016-01-15/17, art. 7, 020; En vigueur : 20-03-2016>
(5)<AGF 2021-07-16/32, art. 5, 028; En vigueur : 20-09-2021>
Art.9.Au sein des [...] Commissions de la stratégie des soins, visées à l'article 8, siègent trois membres internes et trois membres externes. <AGF 2002-04-19/45, art. 7, 003; En vigueur : 01-01-2002>
Les trois membres internes appartiennent [7 au Département Soin]7 [2 ...]2 [1 par une agence du domaine politique de l'Aide Sociale, de la Santé publique et de la Famille]1 et sont désignés par le Ministre.
[4 ...]4
[3 Au sein de la Commission de la Stratégie des soins [5 pour les structures d'aide à la jeunesse, les centres pour troubles du développement ]5 et les services autorisés de placement familial, un membre externe appartient au conseil consultatif compétent pour le traitement de recours ou de moyens de défense [5 en matière d'agrément des structures d'aide à la jeunesse, en matière d'agrément des centres pour troubles du développemen]5 ou en matière d'autorisation de services de placement familial. Deux membres externes sont désignés en raison de leur expertise [5 en matière de l'aide à la jeunesse, en matière des centres pour troubles du développement]5 ou en matière de placement familial.]3
En fonction des dossiers à traiter lors des réunions des [...] Commissions de la stratégie des soins, les membres externes sont désignés sur une liste approuvée par le Ministre. <AGF 2002-04-19/45, art. 7, 003; En vigueur : 01-01-2002>
Les Commissions de la stratégie des soins établissent un règlement d'ordre intérieur réglant le fonctionnement, la désignation des membres externes et les incompatibilités. Le Ministre approuve le règlement d'ordre intérieur.
[1 L'administration fonctionnellement compétente]1 assure le secrétariat des Commissions de la stratégie des soins. [1 L'administration fonctionnellement compétente]1 fournit aux Commissions de la stratégie des soins les renseignements nécessaires à son fonctionnement.
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(1)<AGF 2008-05-30/39, art. 8, 006; En vigueur : 03-10-2008>
(2)<AGF 2011-11-10/07, art. 15, 016; En vigueur : 19-12-2011>
(3)<AGF 2014-09-05/12, art. 6, 018; En vigueur : 13-11-2014>
pas version française pour 2009-07-24/26
(5)<AGF 2016-01-15/17, art. 8, 020; En vigueur : 20-03-2016>
(6)<AGF 2021-07-16/32, art. 6, 028; En vigueur : 20-09-2021>
(7)<AGF 2023-05-12/09, art. 23, 031; En vigueur : 10-07-2023>
Art.10.[2 La Commission]2 de la stratégie des soins visées à l'article 8 [2 a]2 pour mission de conseiller le Ministre sur les plans stratégiques des soins introduits.
[1 alinéa 2 abrogé]1
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(1)<AGF 2008-05-30/39, art. 9, 006; En vigueur : 03-10-2008>
(2)<AGF 2016-01-15/17, art. 9, 020; En vigueur : 20-03-2016>
Art.11.[1 L'avis de la Commission de la Stratégie des soins, ensemble avec le plan en matière de soins soumis, [2 la note d'évaluation]2 et l'éventuelle note de réaction, est envoyé au ministre dans les quinze jours calendaires de l'avis rendu. Le Ministre prend une décision d'approbation complète ou partielle ou de désapprobation du plan stratégique en matière de soins dans les quinze jours calendaires de la réception de l'avis de la Commission de la Stratégie des soins. La décision du ministre est communiquée au Fonds par l'administration fonctionnellement compétente et elle est envoyée [3 ...]3 [2 au demandeur]2.]1
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(1)<AGF 2008-05-30/39, art. 10, 006; En vigueur : 03-10-2008>
(2)<AGF 2011-11-10/07, art. 16, 016; En vigueur : 19-12-2011>
(3)<AGF 2014-02-14/26, art. 6, 017; En vigueur : 25-04-2014>
Art.12. L'indemnité accordée aux membres externes visés à l'article 9, est déterminée par le ministre et est à charge [1 de l'administration fonctionnellement compétente]1.
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(1)<AGF 2008-05-30/39, art. 11, 006; En vigueur : 03-10-2008>
Art.13.Après approbation du plan stratégique des soins, [2 le demandeur]2 peut, dans la deuxième phase de sa demande d'obtention d'une promesse de subvention, soumettre pour approbation [1 au Fonds]1 l'aspect technique et financier du plan maître, conformément aux articles 15 à [4 16]4 inclus. [3 ...]3 [4 ...]4
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(1)<AGF 2008-05-30/39, art. 12, 006; En vigueur : 03-10-2008>
(2)<AGF 2011-11-10/07, art. 17, 016; En vigueur : 19-12-2011>
(3)<AGF 2014-02-14/26, art. 7, 017; En vigueur : 25-04-2014>
(4)<AGF 2016-01-15/17, art. 10, 020; En vigueur : 20-03-2016>
Sous-section B. - Procédure ordinaire.
Art.14.Les [1 demandeurs]1 qui ne relèvent pas de l'application des articles 5 à 13 inclus, introduisent un plan maître complet.
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(1)<AGF 2011-11-10/07, art. 18, 016; En vigueur : 19-12-2011>
Art.15.[1 La demande d'approbation du plan maître et de la promesse de subvention pour des activités contient les pièces et données suivantes :
1° un formulaire d'identification rempli sur la base d'un modèle mis à disposition par le Fonds. Ce formulaire d'identification contient les rubriques suivantes :
a) [7 une déclaration du demandeur qu'il va respecter les dispositions relatives à la subvention de construction, visées à l'arrêté d'affectation VIPA du 31 mai 2024 ]7 ;
b) les données d'identification de la structure ;
c) les données d'identification de la personne de contact pour le dossier ;
d) une description succincte du projet ;
e) l'endroit du projet : adresse et données cadastrales ;
f) le statut juridique des bâtiments ou du terrain sur lequel le projet sera réalisé ;
g) la nature des activités ;
h) les capacités du projet ;
i) si d'application, la confirmation de l'engagement à l'intégration d'art, mentionné dans la réglementation relative à l'intégration d'oeuvres d'art dans les bâtiments des services publics et services y assimilés, et des établissements, associations et institutions qui relèvent de la Communauté flamande ;
j) un accord sur le programme initial d'exigences et l'engagement vis-à-vis de la construction durable ;
k) les données d'identification du coordinateur responsable de répondre aux exigences de performance objectivement évaluables en matière de confort et d'usage d'énergie, d'eau et de matériaux ;
l) la référence à un document dont il ressort que le plan maître peut être exécuté conformément aux dispositions de l'article 11, § 1er, du décret ;
m) pour ce qui est [5 les structures de l'aide à la jeunesse, les centres pour troubles du développement]5 et des services de placement familial autorisés : la référence au plan stratégique en matière de soins approuvé par le Ministre ;
n) la déclaration sur honneur sur le projet pour lequel une promesse de subvention est demandée, pour l'application de, suivant le cas :
1) [3 l'article 27 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 2018 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de construction pour certaines structures destinées aux personnes handicapées et modifiant l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables ;]3
2) l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour l'aide sociale générale ;
3) l'article 14 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 2011 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour le secteur des établissements de soins destinés à des familles avec des enfants ;
4) l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les soins de santé préventifs et ambulants ;
5) l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juin 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les structures agréées et les services autorisés par [5 Grandir régie ]5 ;
6) l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les établissements de soins ;
[4 7) l'article 14 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2019 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour certaines structures de soins résidentiels, modifiant diverses dispositions y afférentes suite au décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 et modifiant l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant création d'une commission technique pour la sécurité incendie dans les structures du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;]4
2° le procès-verbal signé de la réunion des organes compétents du demandeur, comprenant la décision d'approuver et de soumettre le plan maître ;
3° [2 une preuve que le demandeur bénéficie ou bénéficiera d'un droit de jouissance, tel que visé à l'article 12 du décret ]2 ;
4° une évaluation de l'infrastructure existante du demandeur, avec des explications sur l'historique, le concept architectural, la valeur patrimoniale éventuelle, la fonctionnalité, la viabilité et l'efficacité énergétique ;
5° une note conceptuelle du plan maître, comportant :
a) une description de la totalité des investissements prévus pour les dix prochaines années, assortie :
1) de la vision sur l'infrastructure de soins avec une description du/des groupe(s)-cible(s) et de la/des capacité(s) ;
2) éventuellement une répartition en projets et en phases, les délais d'exécution et les montants d'investissement estimés ;
b) au niveau du/des site(s) : des esquisses globales, sur lesquelles figurent les éléments suivants :
1) l'aménagement de terrains, bâtiments et parkings, et les plans de zonage y afférents ;
2) la situation des différents services de la structure, et l'interconnexion entre les services ;
3) une analyse des flux d'habitants, de visiteurs, de personnels et de biens ;
6° un rapport de l'avant-trajet parcouru par le demandeur :
a) un aperçu du suivi donné aux observations issues des discussions préalables avec le Fonds et la/les administration(s) fonctionnellement compétente(s) ;
b) un rapport des discussions sur le plan maître et le projet avec les intéressés internes du demandeur tels que personnels et habitants ;
7° une note conceptuelle contenant le concept architectural du projet : une description du concept architectural et fonctionnel, entre autres une description de l'accès et de la circulation, les subdivisions fonctionnelles, public-privé, la flexibilité du concept, les possibilités d'élargissement éventuelles et l'étalement en phases des travaux ;
8° les plans du projet :
a) un plan d'implantation à l'échelle 1/500 ;
b) plans de surface à l'échelle 1/100, lors d'une transformation, il est ajouté un plan indiquant les travaux de la transformation par rapport à la situation existante ;
c) façades et sections ;
d) un plan détaillé de chaque type de chambre ;
9° le programme initial d'exigences en matière de confort et d'usage d'énergie, d'eau et de matériaux, et la note conceptuelle sur les aspects physiques et techniques de la construction. Un programme d'exigences est un document de base fixant les objectifs et les exigences de prestation liés à un projet en matière de confort et d'usage d'énergie, d'eau et de matériaux. Les valeurs limites de confort objectivement évaluables et les exigences techniques spécifiques sont mentionnées par type de local. Le Ministre arrête les exigences minimales et les conditions en matière de confort et d'usage d'énergie, d'eau et de matériaux ;
10° les documents suivants attestant qu'il s'agit d'une construction durable :
a) une liste avec cases à cocher pour constructions durables, sur la base d'un modèle mis à disposition par le Fonds ;
b) des études ou avis à l'appui des critères indiqués de durabilité ;
11° un avis du service d'incendie compétent ou un rapport des pourparlers avec le service d'incendie compétent, signé par le demandeur et transmis pour information au service d'incendie compétent ;
12° l'estimation des frais du projet, différenciée par genre de frais, par forme de soins, et répartie en au moins quatre parties : gros oeuvre, équipement technique, finition, équipement et mobilier amovibles, étant entendu que :
a) une transformation requiert toujours une estimation détaillée ;
b) l'estimation est toujours hors tva et frais généraux ;
c) les coûts de construction estimés sont indiqués par m|F2, par genre de coût et par forme de soins ;
13° les aperçus des superficies brutes et nettes. Le calcul des superficies brutes et nettes porte sur un aperçu de la superficie fonctionnelle existante et future du demandeur. L'aperçu des superficies nettes porte sur une liste des superficies nettes des espaces fonctionnels du projet ;
14° un plan financier pour les investissements visés, détaillé pour le projet, assorti d'un bilan, d'un compte d'exploitation et d'un compte de pertes et profits ;
15° en vue du contrôle sur la parenté, visée aux articles 2bis et 2ter du présent arrêté, lorsque le demandeur n'est pas le propriétaire du terrain ou le détenteur du droit réel sur le terrain sur lequel le projet est envisagé, et sans préjudice de la possibilité du Fonds de demander des données complémentaires, conformément à l'article 2ter, alinéas 5 et 6 du présent arrêté :
a) le dernier compte annuel approuvé du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain, lorsque celui-ci ne doit pas être déposé à la Banque nationale de Belgique ;
b) le dernier compte annuel approuvé des administrateurs dotés de la personnalité juridique dans le conseil d'administration du demandeur, lorsque celui-ci ne doit pas être déposé à la Banque nationale de Belgique ;
c) le dernier compte annuel approuvé des administrateurs dotés de la personnalité juridique dans le conseil d'administration du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain, lorsque celui-ci ne doit pas être déposé à la Banque nationale de Belgique ;
d) une déclaration dont l'original est signé par l'entier conseil d'administration du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain d'une part, et par le demandeur d'autre part, qu'il n'existe pas de parenté illégitime entre le propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain et le demandeur, tel que visé aux articles 2bis et 2ter du présent arrêté ;
16° s'il s'agit d'un projet avec autofinancement entier sans promesse de subvention préalable, tel que visé à l'article 8 du décret, les données démontrant que le demandeur dispose des moyens financiers nécessaires qui sont requis en vue de l'autofinancement entier du projet.
[3 17° si un investisseur réalise le projet et le met à disposition du demandeur :
a) l'accord du demandeur et de l'investisseur de respecter les modalités financières supplémentaires imposées par le Fonds. Ces modalités, qui sont mentionnées conformément à l'article 20, § 1er, dans la promesse de subvention, ont rapport :
1) à la façon dont le Fonds paie la subvention d'investissement ;
2) à la comptabilisation de la subvention d'investissement dans la base de calcul de l'indemnité périodique dont le demandeur est redevable à l'égard de l'investisseur ;
b) [7 b) une déclaration de l'investisseur qu'il va respecter les règles relatives à la subvention de construction, visées à l'Arrêté d'affectation du 31 mai 2024, et qu'il veillera à ce que lors de chaque transfert, le nouveau propriétaire respecte également ces règles ]7;
c) une référence à des documents qui démontrent que le demandeur et l'investisseur se sont mis d'accord sur les modalités nécessaires en matière de la gestion et de l'entretien raisonnables du bien subventionné pendant la période minimale concrète, visée à l'article 12 du décret, en ce qui concerne les biens immobiliers subventionnés et les biens mobiliers subventionnés, pendant une période de cinq ans en ce qui concerne l'équipement médical ou l'équipement spécial et pendant une période de dix ans pour les autres biens mobiliers ;
18° une attestation T.V.A. ou une décision préalable du Service Public Fédéral Finances avec mention du pourcentage T.V.A. qui s'applique concrètement aux travaux du projet ou, le cas échéant, à l'achat.]3
Les pièces et données visées à l'alinéa premier, 4° à 6° inclus, constituent le plan maître.
Les pièces et données visées à l'alinéa premier, [3 7° à 18°]3 inclus, constituent le plan de projet.]1
[3 L'attestation T.V.A. ou la décision préalable, visée à l'alinéa premier, 18°, n'est pas une exigence formelle à la recevabilité du dossier, visée à l'article 19, § 1er, et peut être envoyée au Fonds ultérieurement. L'attestation T.V.A. ou la décision préalable, visée à l'alinéa premier, 18°, est nécessaire [8 pour soumettre le dossier à l'avis de l'Inspection des Finances conformément à ]8à l'article 19, § 4, sauf pour ces dossiers d'achat auxquels le régime T.V.A. ne s'applique pas.]3
[6 Le demandeur soumet la demande par voie électronique via la plateforme mise à disposition par le Fonds.]6
[7 Si le demandeur ne respecte pas les règles, visées à l'alinéa 1er, 17°, b), les sanctions, visées à l'Arrêté d'affectation du 31 mai 2024 s'appliquent également à l'investisseur.]7
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(1)<AGF 2016-01-15/17, art. 11, 020; En vigueur : 20-03-2016>
(2)<AGF 2018-07-06/25, art. 5, 022; En vigueur : 11-10-2018>
(3)<AGF 2019-05-17/67, art. 2, 024; En vigueur : 19-09-2019>
(4)<AGF 2019-12-13/06, art. 19, 025; En vigueur : 01-01-2020>
(5)<AGF 2021-07-16/32, art. 7, 028; En vigueur : 20-09-2021>
(6)<AGF 2022-05-06/08, art. 2, 029; En vigueur : 12-08-2022>
(7)<AGF 2024-05-31/16, art. 9, 033; En vigueur : 01-08-2024>
(8)<AGF 2024-07-19/42, art. 2, 034; En vigueur : 21-09-2024>
Art.16.[1 La demande d'une promesse de subvention ne peut avoir trait qu'à un achat lorsque ce dernier est suivi d'une transformation. Dans ce cas, la demande contient les documents suivants:
1° les documents visés à l'article 15, alinéa premier, 1° et 2° et 4° à 16° inclus ;
2° la promesse de vente ou le compromis à condition suspensive ;
3° une attestation du sol conformément à la réglementation relative à l'assainissement du sol.
Par dérogation à l'alinéa premier, pour les secteurs de l'aide sociale générale, des soins de santé préventifs et ambulatoires, de l'assistance spéciale à la jeunesse et des services autorisés de placement familial, et des établissements de soins destinés à des familles avec des enfants , un achat sans transformation est possible pour un centre de services local [5 pour un centre d'accueil de jour, pour un centre de soins de jour, [6 pour un centre de convalescence,]6 pour un centre de court séjour de type 2]5 [4 ...]4, [3 et pour une structure telle que visée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 2018 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de construction pour certaines structures destinées aux personnes handicapées et modifiant l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables]3. Dans ce cas, la demande de promesse de subvention doit comprendre les documents suivants :
1° les documents visés à l'article 15, alinéa premier, 1° et 2° et 4° à 10° inclus, et 13° à 16° inclus, du présent arrêté ;
2° la promesse de vente ou le compromis à condition suspensive ;
3° une attestation du sol conformément à la réglementation relative à l'assainissement du sol ;
4° le permis de bâtir [2 ou le permis d'environnement ]2 et le rapport de prévention incendie y afférent du bâtiment à acheter.
[2 5° si l'achat est effectué avec transfert de propriété à la suite d'un marché public pour des travaux : le procès-verbal de réception provisoire ou définitive du bâtiment et un aperçu des attributions qui est établi sur la base d'un modèle mis à disposition par le Fonds. ]2
[2 L'achat sans transformation visé à l'alinéa deux, doit répondre à toutes les conditions suivantes :
1° il s'agit d'un bâtiment prêt à l'usage. Lorsque l'achat est effectué avec transfert de propriété à la suite d'un marché public pour des travaux, la promesse de vente ou le compromis à condition suspensive date d'après la date du procès-verbal de réception provisoire ;
2° le demandeur n'a jamais été propriétaire du bâtiment en question auparavant ;
3° l'achat du bâtiment comprend également l'achat du terrain sur lequel le bâtiment concerné est érigé, sauf si le demandeur était déjà le propriétaire du terrain.
Lorsque le deuxième alinéa, 5°, est d'application, le demandeur tient les documents suivants à disposition :
1° les cahiers des charges ;
2° le dossier d'attribution par adjudication, comprenant :
a) le procès-verbal de l'ouverture des inscriptions ;
b) toutes les offres ;
c) les rapports du contrôle des offres ;
d) le choix motivé de l'entrepreneur ou du fournisseur.]2
En cas de modification de fonction du bâtiment en question, la demande est complétée, en ce qui concerne l'affectation future, d'un avis du service des pompiers compétent ou d'un rapport des pourparlers avec le service d'incendie compétent, signé par le demandeur et transmis pour information au service d'incendie compétent;]1
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(1)<AGF 2016-01-15/17, art. 12, 020; En vigueur : 20-03-2016>
(2)<AGF 2018-07-06/25, art. 6, 022; En vigueur : 11-10-2018>
(3)<AGF 2018-11-23/14, art. 36, 023; En vigueur : 07-01-2019>
(4)<AGF 2019-12-13/06, art. 20, 025; En vigueur : 01-01-2019>
(5)<AGF 2019-12-13/06, art. 21, 025; En vigueur : 01-01-2020>
(6)<AGF 2024-06-21/21, art. 3, 032; En vigueur : 01-04-2024>
Art. 16 DROIT FUTUR. [1 La demande d'une promesse de subvention ne peut avoir trait qu'à un achat lorsque ce dernier est suivi d'une transformation. Dans ce cas, la demande contient les documents suivants:
1° les documents visés à l'article 15, alinéa premier, 1° et 2° et 4° à 16° inclus ;
2° la promesse de vente ou le compromis à condition suspensive ;
3° une attestation du sol conformément à la réglementation relative à l'assainissement du sol.
Par dérogation à l'alinéa premier, pour les secteurs de l'aide sociale générale, des soins de santé préventifs et ambulatoires, [7 des structures de l'aide à la jeunesse, des centres pour troubles du développement]7 et des services autorisés de placement familial, et[8 de l'accueil d'enfants ]8, un achat sans transformation est possible pour un centre de services local [5 pour un centre d'accueil de jour, pour un centre de soins de jour, [6 pour un centre de court séjour de type 2, pour un centre de court séjour de type 3]6]5 [4 ...]4, [3 et pour une structure telle que visée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 2018 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de construction pour certaines structures destinées aux personnes handicapées et modifiant l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables]3. Dans ce cas, la demande de promesse de subvention doit comprendre les documents suivants :
1° les documents visés à l'article 15, alinéa premier, 1° et 2° et 4° à 10° inclus, et 13° à 16° inclus, du présent arrêté ;
2° la promesse de vente ou le compromis à condition suspensive ;
3° une attestation du sol conformément à la réglementation relative à l'assainissement du sol ;
4° le permis de bâtir [2 ou le permis d'environnement ]2 et le rapport de prévention incendie y afférent du bâtiment à acheter.
[2 5° si l'achat est effectué avec transfert de propriété à la suite d'un marché public pour des travaux : le procès-verbal de réception provisoire ou définitive du bâtiment et un aperçu des attributions qui est établi sur la base d'un modèle mis à disposition par le Fonds. ]2
[2 L'achat sans transformation visé à l'alinéa deux, doit répondre à toutes les conditions suivantes :
1° il s'agit d'un bâtiment prêt à l'usage. Lorsque l'achat est effectué avec transfert de propriété à la suite d'un marché public pour des travaux, la promesse de vente ou le compromis à condition suspensive date d'après la date du procès-verbal de réception provisoire ;
2° le demandeur n'a jamais été propriétaire du bâtiment en question auparavant ;
3° l'achat du bâtiment comprend également l'achat du terrain sur lequel le bâtiment concerné est érigé, sauf si le demandeur était déjà le propriétaire du terrain.
Lorsque le deuxième alinéa, 5°, est d'application, le demandeur tient les documents suivants à disposition :
1° les cahiers des charges ;
2° le dossier d'attribution par adjudication, comprenant :
a) le procès-verbal de l'ouverture des inscriptions ;
b) toutes les offres ;
c) les rapports du contrôle des offres ;
d) le choix motivé de l'entrepreneur ou du fournisseur.]2
En cas de modification de fonction du bâtiment en question, la demande est complétée, en ce qui concerne l'affectation future, d'un avis du service des pompiers compétent ou d'un rapport des pourparlers avec le service d'incendie compétent, signé par le demandeur et transmis pour information au service d'incendie compétent;]1
(1)<AGF 2016-01-15/17, art. 12, 020; En vigueur : 20-03-2016>
(2)<AGF 2018-07-06/25, art. 6, 022; En vigueur : 11-10-2018>
(3)<AGF 2018-11-23/14, art. 36, 023; En vigueur : 07-01-2019>
(4)<AGF 2019-12-13/06, art. 20, 025; En vigueur : 01-01-2019>
(5)<AGF 2019-12-13/06, art. 21, 025; En vigueur : 01-01-2020>
(6)<AGF 2019-12-13/06, art. 22, 025; En vigueur : 31-12-2025>
(7)<AGF 2021-07-16/32, art. 8, 028; En vigueur : 20-09-2021>
(8)<AGF 2024-07-19/42, art. 3, 034; En vigueur : 21-09-2024>
Art.17.
<Abrogé par AGF 2016-01-15/17, art. 13, 020; En vigueur : 20-03-2016>
Art.18.
<Abrogé par AGF 2016-01-15/17, art. 14, 020; En vigueur : 20-03-2016>
Section 3. - Instruction et avis.
Art.19.§ 1er. [5 Le Fonds examine si la demande visée à l'article 4, et pour ce qui concerne [5 des structures de l'aide à la jeunesse, des centres pour troubles du développement ]5 et les services autorisés de placement familial et la demande visée à l'article 13 répondent aux dispositions respectivement des articles 4, 13 à 16 inclus, et établit une estimation des incidences financières du projet sur les exercices budgétaires successifs.]5
[1 Dans les [7 trente ]7 jours calendaires de la réception de la demande, telle que visé à l'alinéa premier, le Fonds envoie un accusé de réception [2 au demandeur]2, indiquant si la demande est recevable ou non, et le cas échéant indiquant la date de recevabilité. La recevabilité implique que la demande remplit les exigences formelles mentionnées au premier alinéa. La date de recevabilité est la date de réception de la demande recevable.]1
[7 Le Fonds peut poser des questions supplémentaires au demandeur afin de pouvoir décider de la recevabilité de la demande. Le délai visé à l'alinéa 2 est suspendu jusqu'à ce que le demandeur ait répondu aux questions supplémentaires.]7 [8 Si le demandeur ne fournit pas les renseignements complémentaires au Fonds dans un délai d'un an, la demande visée à l'alinéa 1er est réputée inexistante. Dans ce cas, le Fonds en informe le demandeur]8
§ 2. [1 Dans les dix jours calendaires de la date de recevabilité de la demande, mentionnée à l'article 4, et pour [4 ...]4 [3[6 des structures de l'aide à la jeunesse, des centres pour troubles du développement]6 et les services autorisés de placement familial]3, après la date de recevabilité de la demande, mentionnée à l'article 13, le Fonds prend l'avis :
1° de l'administration fonctionnellement compétente sur les aspects de fond, entre autres sur les normes d'agrément, les conditions de qualité, la programmation et [2 le demandeur]2, sur les priorités entre les demandes des différents [2 demandeurs]2, et, pour [5 ...]5 [3 [6 des structures de l'aide à la jeunesse, des centres pour troubles du développement]6 et les services autorisés de placement familial]3, sur la conformité au plan stratégique en matière de soins approuvé;
2° d'un ou plusieurs fonctionnaires mis à la disposition du Fonds, sur les aspects financiers, sur la conformité aux normes techniques et physiques de la construction, les aspects techniques et l'estimation du coût et, s'il s'agit d'une demande d'une promesse de subvention pour l'acquisition d'immeubles, sur la valeur vénale des immeubles [2 , et sur le contrôle de la parenté, visée aux articles 2bis et 2ter]2.]1
§ 3. [1 Les administrations fonctionnellement compétentes et les fonctionnaires visés au § 2 peuvent demander des informations supplémentaires [2 au demandeur]2. Ils remettent leur avis au Fonds dans les [6 cent vingt]6 jours calendaires de la réception de la demande d'avis.]1
[1 § 4. [8 Sur la base des différents avis, visés au § 3, le Fonds prépare pour chaque projet un avis et un projet de décision, qu'il soumet, accompagnés des avis précités, à l'Inspection des Finances, qui rend notamment avis sur la cohérence des promesses de subvention au sein du budget pluriannuel par secteur de la Communauté flamande. Sur la base de l'avis précité de l'Inspection des Finances, le Fonds présente son avis et son projet de décision au ministre.]8.]1
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(1)<AGF 2008-05-30/39, art. 16, 006; En vigueur : 03-10-2008>
(2)<AGF 2011-11-10/07, art. 23, 016; En vigueur : 19-12-2011>
(3)<AGF 2014-09-05/12, art. 10, 018; En vigueur : 13-11-2014>
(4)pas version française pour 2009-07-24/26
(5)<AGF 2016-01-15/17, art. 15, 020; En vigueur : 20-03-2016>
(6)<AGF 2021-07-16/32, art. 9, 028; En vigueur : 20-09-2021>
(7)<AGF 2022-05-06/08, art. 3, 029; En vigueur : 12-08-2022>
(8)<AGF 2024-07-19/42, art. 4, 034; En vigueur : 21-09-2024>
Section 4. - Décision [1 ...]1
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(1)
Art.20.§ 1er. En cas d'avis favorable [8 du Fonds]8, [1 le Fonds soumet]1 à la signature [1 du Ministre]1 dans les quinze jours calendrier de l'avis, un projet de lettre acceptant le plan maître [2 du demandeur]2. L'acceptation du plan maître ne constitue pas un engagement à accorder une promesse de subvention à tous les projets figurant au plan maître.
[5 En même temps, un projet de promesse de subvention est soumis à la signature du Ministre. Le Fonds doit être en possession de l'autorisation urbanistique ou du permis d'environnement pour le projet, avant que la promesse de subvention pour le projet puisse être accordée.]5.]4
La promesse de subvention contient notamment le plan maître et le projet auquel la promesse de subvention se rapporte, les remarques éventuelles et la date de prise d'effet de la validité de la promesse de subvention. [4 [8 ...]8, en cas de force majeure, [8 Le délai de validité de la promesse de la subvention peut être prolongé :
1° par le Fonds, si ce délai de validité est prolongé de deux ans maximum ;
2° par le ministre, si ce délai de validité est prolongé de plus de deux ans]8.]4
[6 Si un investisseur réalise le projet et le met à la disposition du demandeur, des modalités financières supplémentaires peuvent être intégrées dans la promesse de subvention. Ces modalités peuvent avoir rapport :
1° aux modalités de paiement de la subvention d'investissement par le Fonds par dérogation aux dispositions de la section 4 du Chapitre III ;
2° à la comptabilisation de la subvention d'investissement dans la base de calcul de l'indemnité périodique dont le demandeur est redevable à l'égard de l'investisseur.]6
§ 2. En cas d'avis défavorable [8 du Fonds]8, [1 le Fonds soumet]1 un projet de lettre [1 au Ministre]1 [8 ...]8, qui précise les motifs du refus d'une promesse de subvention.
[1 § 2bis. [8 ...]8
§ 3. [2 Le demandeur]2 est informé [3 ...]3 soit de la promesse de subvention soit de la décision négative motivée, par une lettre recommandée à la poste.
[1 § 4. [4 Au plus tard nonante jours calendaires avant l'ordre de commencement des travaux qui portent sur le projet, le demandeur peut demander une modification de la promesse de subvention auprès du Fonds. Cette demande de dérogation est motivée de manière circonstanciée et comprend les documents modifiés par rapport à la demande relative à la promesse de subvention initiale.
Si le montant de la demande de la nouvelle promesse de subvention dépasse de plus de 10% le montant de la promesse de subvention initiale, les articles 19 et 20, §§ 1er à 3 inclus, s'appliquent par analogue à la procédure de modification de la promesse de subvention [8 , étant entendu qu'il n'y a pas d'intervention de l'Inspection des Finances, visée à l'article 19, § 4, à moins que le montant de subvention s'élève à au moins 250 000 euros]8.
Si le montant de la demande de la nouvelle promesse de subvention dépasse au maximum de 10% le montant de la promesse de subvention initiale, les articles 19 et 20, §§ 1er à 3 inclus, s'appliquent par analogue à la procédure de modification de la promesse de subvention, étant entendu qu'il n'y a pas d'intervention de [8 l'Inspection des Finances ]8 visée à l'article 19, § 4 [8 , à moins que le montant de subvention s'élève à au moins 250 000 euros]8.
Le projet de décision sur la promesse de subvention modifiée est établi par le Fonds et soumis au Ministre pour décision.]4]1
[4 § 5. Le montant de la promesse de subvention est adapté par le Fonds à l'indice de la construction qui est valable au moment de l'ordre de commencement des travaux ou du placement de la commande, conformément aux dispositions et aux règles de calcul visées aux arrêtés sectoriels.]4
[7 Pour les travaux dont l'infrastructure a été mise en service à partir du 1er janvier 2022, au moment de l'ordre de commencement des travaux, et conformément aux dispositions et aux règles de calcul visées aux arrêtés sectoriels, le montant de la promesse de subvention est [8 ajusté par le Fonds d'une modification de l'indice ]8, calculée comme suit : [8 SLO x 50 % x (iAB/iSLO -1) ]8, où :
1° SLO : le montant de la promesse de subvention, à savoir la subvention calculée sur la base de l'indice de construction dans l'année de la promesse de subvention ;
2° iAB : l'indice de construction dans l'année de l'ordre de commencement des travaux. En cas d'un ordre de commencement des travaux en 2021, l'indice de construction de 2022 est appliqué ;
3° iSLO : l'indice de construction dans l'année de la promesse de subvention.
Pour l'infrastructure avec un ordre de commencement des travaux en 2021, la [8 modification]8 de l'indice visée à l'alinéa 2 est calculée selon l'indice de construction de 2022.
Si l'ordre de commencement a été donné avant le 1er janvier 2023, la [8 modification]8 de l'indice visée à l'alinéa 2 correspond au minimum au montant de l'indice tel que calculé de la manière applicable avant le 1er janvier 2023.
Le montant de la promesse de subvention indexé conformément au présent paragraphe, constitue la base de tous les éléments suivants :
1° le paiement des tranches de subvention 1 à 5, visées à la section 4 ;
2° le calcul du plafond de construction.
La différence positive éventuelle entre la [8 modification]8 de l'indice, visée à l'alinéa 2, et le montant de l'indice calculé de la manière applicable avant le 1er janvier 2023, est payée selon le rythme et la part des tranches de subvention qui n'ont pas encore été payées.]7
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(1)<AGF 2008-05-30/39, art. 18, 006; En vigueur : 03-10-2008>
(2)<AGF 2011-11-10/07, art. 24, 016; En vigueur : 19-12-2011>
(3)<AGF 2014-02-14/26, art. 10, 017; En vigueur : 25-04-2014>
(4)<AGF 2016-01-15/17, art. 16, 020; En vigueur : 20-03-2016>
(5)<AGF 2018-07-06/25, art. 7, 022; En vigueur : 11-10-2018>
(6)<AGF 2019-05-17/67, art. 3, 024; En vigueur : 19-09-2019>
(7)<AGF 2023-01-13/05, art. 1, 030; En vigueur : 01-01-2023>
(8)<AGF 2024-07-19/42, art. 5, 034; En vigueur : 21-09-2024>
CHAPITRE III. [1 - Exécution du projet et paiement de la subvention d'investissement.]1
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(1)
Section 1. [1 - Ordre de commencement des travaux, du placement de la commande ou de la passation de l'acte authentique.]1
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(1)
Art.21.[1 Après réception de la promesse de subvention, [2 le demandeur ou l'investisseur peuvent donner l'ordre]2 d'entamer les travaux, il peut passer la commande ou faire passer l'acte authentique de l'achat.
Après avoir ordonné d'entamer les travaux ou avoir passé la commande ou avoir passé l'acte authentique précité, [2 le demandeur ou l'investisseur remettent sans tarder copie de l'ordre]2, de la commande ou de l'acte authentique au Fonds.]1
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(1)<AGF 2016-01-15/17, art. 17, 020; En vigueur : 20-03-2016>
(2)<AGF 2019-05-17/67, art. 4, 024; En vigueur : 19-09-2019>
Section 2. [1 - Paiement de la subvention d'investissement pour l'achat.]1
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(1)
Art.22.[1 Pour un projet d'achat avec ou sans transformation, 90 % de la subvention d'investissement est versé après soumission de l'acte authentique d'achat auprès du Fonds.
Au plus tôt un an après la mise en service de l'infrastructure en question et au plus tard six ans après l'acte authentique d'achat, le demandeur peut demander auprès du Fonds le paiement des 10 % restants de la subvention d'investissement. En cas de force majeure, et sur requête motivée du demandeur, le délai précité peut être prolongé :
1° par le Fonds, si ce délai est prolongé de deux ans maximum ;
2° par le ministre, si ce délai est prolongé de plus de deux ans.
Lors de sa demande, visée à l'alinéa 2, le demandeur transmet les pièces suivantes au Fonds :
1° un rapport sur la manière dont le demandeur a donné suite aux remarques formulées relativement à la promesse de subvention, et sur l'ensemble des modifications apportées par rapport à la promesse de subvention, sur le plan physique, technique, conceptuel et fonctionnel de la construction ;
2° un programme final des exigences en matière de confort et d'utilisation d'énergie, d'eau et de matériaux ;
3° une évaluation du projet, préparée sur la base du modèle fourni par le Fonds.
Lors de sa demande, visée à l'alinéa 2, le demandeur tient à disposition du Fonds les données de consommation d'énergie et d'eau.
Les demandes de paiement d'une tranche introduites après le 15 décembre ne peuvent être déclarées recevables que pour paiement à partir du 1er janvier suivant ]1.
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(1)<AGF 2024-07-19/42, art. 6, 034; En vigueur : 21-09-2024>
Section 3. [1 - Paiement de la subvention d'investissement uniquement destinée à l'équipement et au mobilier.]1
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(1)
Art.23.[1 La subvention d'investissement uniquement destinée à l'équipement et au mobilier est payée après approbation des livraisons par le Fonds et après la remise des documents suivants au Fonds :
1° le procès-verbal de la réception provisoire ;
2° le décompte final.]1
[2 3° une preuve que le demandeur bénéficie d'un droit de jouissance, tel que visé à l'article 12 du décret.]2
[3 Le demandeur soumet les documents par voie électronique via la plateforme mise à disposition par le Fonds.
Le demandeur présente le compte final au plus tard trois ans après la commande. [4 En cas de force majeure, et sur requête motivée du demandeur, le délai précité peut être prolongé :
1° par le Fonds, si ce délai est prolongé de deux ans maximum ;
2° par le ministre, si ce délai est prolongé de plus de deux ans.]4. ]3
[4 Les demandes de paiement d'une tranche introduites après le 15 décembre ne peuvent être déclarées recevables que pour paiement à partir du 1er janvier suivant.]4
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(1)<AGF 2016-01-15/17, art. 17, 020; En vigueur : 20-03-2016>
(2)<AGF 2018-07-06/25, art. 9, 022; En vigueur : 11-10-2018>
(3)<AGF 2022-05-06/08, art. 5, 029; En vigueur : 12-08-2022>
(4)<AGF 2024-07-19/42, art. 7, 034; En vigueur : 21-09-2024>
Section 4. [1 - Paiement de la subvention d'investissement.]1
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(1)
Sous-section 1re. [1 - Paiement de la première tranche.]1
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(1)
Art.24.[1 Après réception d'une première facture de l'entrepreneur, [3" et au plus tard cinq ans après l'ordre de démarrage des travaux ]3 le demandeur peut demander auprès du Fonds le paiement de la première tranche de la subvention d'investissement pour travaux. [3 [4 En cas de force majeure, et sur requête motivée du demandeur, le délai précité peut être prolongé :
1° par le Fonds, si ce délai est prolongé de deux ans maximum ;
2° par le ministre, si ce délai est prolongé de plus de deux ans]4. ]3
[2 Le demandeur joint à sa demande visée à l'alinéa premier :
1° le document prouvant que le demandeur bénéficie d'un droit de jouissance, tel que visé à l'article 12 du décret. Lorsqu'un acte authentique est requis suivant le droit commun, il s'agit d'un acte authentique, autrement il s'agit d'un acte enregistré sous seing privé ;
2° une copie de la première facture ;
3° un aperçu des attributions. Cet aperçu est établi sur la base d'un modèle mis à disposition par le Fonds]2.
Après approbation par le Fonds, 25% de la subvention d'investissement est payé.]1
[4 Les demandes de paiement d'une tranche introduites après le 15 décembre ne peuvent être déclarées recevables que pour paiement à partir du 1er janvier suivant. ]4
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(1)<AGF 2016-01-15/17, art. 17, 020; En vigueur : 20-03-2016>
(2)<AGF 2018-07-06/25, art. 10, 022; En vigueur : 11-10-2018>
(3)<AGF 2022-05-06/08, art. 6, 029; En vigueur : 12-08-2022>
(4) <AGF 2024-07-19/ 42, art. 8, 029; En vigueur : 21-09-2024 >
Sous-section 2. [1 - Paiement de la deuxième tranche.]1
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(1)
Art.25.[1 Lorsque 50 % des travaux sont terminés sur la base du plafond de construction calculé [2 et au plus tard cinq ans après l'ordre de démarrage des travaux]2, le demandeur peut demander auprès du Fonds le paiement de la deuxième tranche de la subvention d'investissement pour travaux. [2 [3 En cas de force majeure, et sur requête motivée du demandeur, le délai précité peut être prolongé :
1° par le Fonds, si ce délai est prolongé de deux ans maximum ;
2° par le ministre, si ce délai est prolongé de plus de deux ans]3r.]2
Le demandeur transmet sa demande visée à l'alinéa premier, assortie des documents suivants :
1° un rapport ainsi qu'un aperçu de la manière dont le demandeur a donné suite aux remarques mentionnées dans la promesse de subvention, et de toutes les modifications ayant été apportées par rapport à la promesse de subvention, tant au niveau des aspects techniques et des aspects physiques de la construction qu'au niveau conceptuel et au niveau fonctionnel ;
2° un aperçu des travaux exécutés et envisagés ;
3° les factures ou états d'avancement transmis par l'entrepreneur ;
4° un aperçu des attributions, établi au vu d'un modèle mis à disposition par le Fonds ;
5° une estimation actualisée suivant les différents types de travaux et par forme de soins ;
6° un programme actualisé d'exigences en matière de confort et d'usage d'énergie, d'eau et de matériaux ;
7° les documents suivants attestant qu'il s'agit d'une construction durable :
a) une liste actualisée avec cases à cocher pour constructions durables, sur la base d'un modèle mis à disposition par le Fonds ;
b) études ou avis à l'appui des critères indiqués pour constructions durables, dont un document attestant la réglementation en matière de performance énergétique (EPB).
Le demandeur tient les documents suivants à disposition :
1° les cahiers des charges ;
2° le dossier d'attribution par adjudication, comprenant :
a) le procès-verbal de l'ouverture des soumissions ;
b) toutes les offres ;
c) les rapports du contrôle des offres ;
d) le choix de l'entrepreneur ou du fournisseur, motivé par le demandeur ;
Après contrôle par le Fonds, 25% de la subvention d'investissement est payé.]1
[3 Les demandes de paiement d'une tranche introduites après le 15 décembre ne peuvent être déclarées recevables que pour paiement à partir du 1er janvier suivant. ]3
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(1)<AGF 2016-01-15/17, art. 17, 020; En vigueur : 20-03-2016>
(2)<AGF 2022-05-06/08, art. 7, 029; En vigueur : 12-08-2022>
(3)<AGF 2024-07-19/42, art. 9, 034; En vigueur : 21-09-2024>
Sous-section 3. [1 - Paiement de la troisième tranche.]1
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(1)
Art.26.[1 Lorsque 75% des travaux sont terminés sur la base du plafond de construction calculé [2 et au plus tard cinq ans après l'ordre de démarrage des travaux]2, le demandeur peut demander auprès du Fonds le paiement de la troisième tranche de la subvention d'investissement pour travaux. [2 [3 En cas de force majeure, et sur requête motivée du demandeur, le délai précité peut être prolongé :
1° par le Fonds, si ce délai est prolongé de deux ans maximum ;
2° par le ministre, si ce délai est prolongé de plus de deux ans. ]3.]2
Le demandeur transmet sa demande visée à l'alinéa premier, assortie des documents suivants :
1° les factures transmises par l'entrepreneur ;
2° un aperçu des attributions, établi au vu d'un modèle mis à disposition par le Fonds.
Après contrôle par le Fonds, 25% de la subvention d'investissement est payé.]1
[3 Les demandes de paiement d'une tranche introduites après le 15 décembre ne peuvent être déclarées recevables que pour paiement à partir du 1er janvier suivant.]3
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(1)<AGF 2016-01-15/17, art. 17, 020; En vigueur : 20-03-2016>
(2)<AGF 2022-05-06/08, art. 8, 029; En vigueur : 12-08-2022>
(3)<AGF 2024-07-19/42, art. 10, 034; En vigueur : 21-09-2024>
Sous-section 4. [1 - Paiement de la quatrième tranche.]1
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(1)
Art.27.[1 Après la mise en service de l'infrastructure en question [2 et au plus tard cinq ans après l'ordre de démarrage des travaux]2, le demandeur peut demander auprès du Fonds le paiement de la quatrième tranche de la subvention d'investissement pour travaux. [2[3 ...]3.]2. Lors de la demande, il mentionne la date de la mise en service.
[3 En cas de force majeure, et sur requête motivée du demandeur, le délai visé à l'alinéa 1er peut être prolongé :
1° par le Fonds, si ce délai est prolongé de deux ans maximum ;
2° par le ministre, si ce délai est prolongé de plus de deux ans ]3.
Le Fonds évalue le dossier, entre autres la conformité à la promesse de subvention, la conformité à la législation relative aux marchés publics et l'avancement des travaux.
Après évaluation positive par le Fonds, 15 % de la subvention d'investissement est payé.]1
[3 Les demandes de paiement d'une tranche introduites après le 15 décembre ne peuvent être déclarées recevables que pour paiement à partir du 1er janvier suivant. ]3
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(1)<AGF 2016-01-15/17, art. 17, 020; En vigueur : 20-03-2016>
(2)<AGF 2022-05-06/08, art. 9, 029; En vigueur : 12-08-2022>
(3)<AGF 2024-07-19/42, art. 11, 034; En vigueur : 21-09-2024>
Sous-section 5. [1 - Paiement de la cinquième tranche.]1
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(1)
Art.28.[1 Au plus tôt un an après la mise en service de l'infrastructure en question [3 et au plus tard six ans après l'ordre de démarrage des travaux]3, le demandeur peut demander auprès du Fonds le paiement de la cinquième tranche de la subvention d'investissement pour travaux. [3 [5 En cas de force majeure, et sur requête motivée du demandeur, le délai précité peut être prolongé :
1° par le Fonds, si ce délai est prolongé de deux ans maximum ;
2° par le ministre, si ce délai est prolongé de plus de deux ans ]5.]3
Le demandeur transmet sa demande visée à l'alinéa premier, assortie des documents suivants :
1° un rapport ainsi qu'un aperçu de la manière dont le demandeur a donné suite aux remarques mentionnées dans la promesse de subvention, et de toutes les modifications ayant été apportées par rapport à la promesse de subvention, tant au niveau des aspects techniques et des aspects physiques de la construction qu'au niveau conceptuel et au niveau fonctionnel ;
2° un décompte final, comportant :
a) l'état final du projet, par parcelle et par partie. Les parties sont le gros oeuvre, l'équipement technique, la finition et l'équipement et le mobilier amovibles ;
b) le coût final de construction du projet par type de travaux et par forme de soins ;
c) les factures ou états d'avancement transmis par l'entrepreneur ;
3° un aperçu définitif des attributions, établi au vu d'un modèle mis à disposition par le Fonds ;
4° une preuve du paiement de l'oeuvre d'art ou des oeuvres d'art en cas d'application de la réglementation relative à l'intégration d'oeuvres d'art dans les bâtiments des services publics et services y assimilés, et des établissements, associations et institutions subventionnés par l'autorité et relevant de la Communauté flamande ;
5° un programme définitif d'exigences en matière de confort et d'usage d'énergie, d'eau et de matériaux ;
6° les documents suivants attestant qu'il s'agit d'une construction durable :
a) une liste actualisée avec cases à cocher pour constructions durables, sur la base d'un modèle mis à disposition par le Fonds ;
b) une lettre d'accord du demandeur que le programme d'exigences a été rempli, conformément aux exigences minimales du Ministre, et qu'il a suffisamment été tenu compte des exigences et avis ;
c) des études ou avis à l'appui des critères indiqués pour constructions durables, dont un document attestant la réglementation en matière de performance énergétique (EPB) ;
7° une évaluation du projet, établie au vu d'un modèle mis à disposition par le Fonds ;
8° en vue du contrôle sur la parenté, visée aux articles 2bis et 2ter, lorsque le demandeur n'est pas le propriétaire du terrain ou le détenteur du droit réel sur le terrain sur lequel le projet est envisagé, et sans préjudice de la possibilité du Fonds de demander des données complémentaires, conformément à l'article 2ter, alinéas 5 et 6 du présent arrêté :
a) le dernier compte annuel approuvé du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain, lorsque celui-ci ne doit pas être déposé à la Banque nationale de Belgique ;
b) le dernier compte annuel approuvé des administrateurs dotés de la personnalité juridique dans le conseil d'administration du demandeur, lorsque celui-ci ne doit pas être déposé à la Banque nationale de Belgique ;
c) le dernier compte annuel approuvé des administrateurs dotés de la personnalité juridique dans le conseil d'administration du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain, lorsque celui-ci ne doit pas être déposé à la Banque nationale de Belgique ;
d) une déclaration dont l'original est signé par l'entier conseil d'administration du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain d'une part, et par le demandeur d'autre part, qu'il n'existe pas de parenté illégitime entre le propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain et le demandeur, tel que visé aux articles 2bis et 2ter du présent arrêté ;
9° [2 ...]2
Le demandeur tient les documents suivants à disposition :
1° les cahiers des charges ;
2° le dossier d'attribution par adjudication, comprenant :
a) le procès-verbal de l'ouverture des soumissions ;
b) toutes les offres ;
c) les rapports du contrôle des offres ;
d) le choix de l'entrepreneur ou du fournisseur, motivé par le demandeur ;
3° le procès-verbal de la réception provisoire ou définitive ;
4° les données de consommation d'énergie et d'eau.
Le Fonds établit une évaluation finale du dossier.
[4 Après évaluation finale positive par le Fonds, 10%, à savoir le solde, de la subvention d'investissement est payé. En cas de transformation et dans tous les dossiers relevant de l'application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les établissements de soins, si nécessaire le solde est ajusté sur la base du décompte final. La subvention éventuellement perçue en trop est remboursée. La subvention insuffisamment perçue est ajoutée au solde.]4]1
[4 Pour les travaux dont l'infrastructure a été mise en service à partir du 1er janvier 2022, un supplément d'indice est accordé après l'évaluation finale positive visée à l'alinéa 5.
Le supplément d'indice visé à l'alinéa 6 est calculé comme suit :
[ -5 (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 11-09-2024, p. 107330)]5
IS = SLO x 50% x (indexAB + indexIGN/indexSLO -2) - IV, où :
1° IS : supplément d'indice ;
2° SLO : la subvention calculée sur la base de l'indice de construction dans l'année de la promesse de subvention ;
3° iIGN : l'indice de construction dans l'année de la mise en service ;
4° iAB : l'indice de construction dans l'année de l'ordre de commencement. En cas d'un ordre de commencement des travaux en 2021, l'indice de construction de 2022 est appliqué ;
5° iSLO : l'indice de construction dans l'année de la promesse de subvention ;
6° IV : une [5 modification]5 de l'indice telle que visée à l'article 20, § 5.
Pour les demandeurs qui ont donné un ordre de commencement avant le 1er janvier 2023, la somme du supplément d'indice et de la [5 modification ]5 de l'indice, visée à l'article 20, § 5, correspond au minimum au montant calculé à l'aide de la formule suivante : [5 SLO x 100 % x (iAB/iSLO -1)]5.
Pour l'infrastructure avec un ordre de commencement en 2021, l'indice de construction de 2022 est utilisé pour le calcul de ce minimum.
Si le minimum précité n'est pas atteint, le supplément d'indice visé à l'alinéa 6 est ajusté.
Le supplément d'indice visé à l'alinéa 6 peut ensuite également être adapté sur la base des factures soumises à titre de justification des tranches de paiement.
Un supplément d'indice tel que visé à l'alinéa 6 qui est positif, est ajouté au solde de la subvention d'investissement. Un supplément d'indice tel que visé à l'alinéa 6 qui est négatif, est réglé avec le solde ou est récupéré.]4
[5 Les demandes de paiement d'une tranche introduites après le 15 décembre ne peuvent être déclarées recevables que pour paiement à partir du 1er janvier suivant. ]5
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(1)<AGF 2016-01-15/17, art. 17, 020; En vigueur : 20-03-2016>
(2)<AGF 2018-07-06/25, art. 11, 022; En vigueur : 11-10-2018>
(3)<AGF 2022-05-06/08, art. 10, 029; En vigueur : 12-08-2022>
(4)<AGF 2023-01-13/05, art. 2, 030; En vigueur : 01-01-2023>
(5)<AGF 2024-07-19/42, art. 12, 034; En vigueur : 21-09-2024>
CHAPITRE IV. [1 - Procédure spécifique pour projets avec autofinancement entier sans promesse de subvention préalable.]1
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(1)
Section 1.
Art.29.[1 Sauf dans le cas des dérogations visées au présent article, les règles d'exécution du projet et de paiement de la subvention d'investissement visées au chapitre III du présent arrêté, s'appliquent également aux projets avec autofinancement entier sans promesse de subvention préalable tels que visés à l'article 8 du décret.
Par dérogation à l'article 21, l'ordre de commencement des travaux peut déjà être donné, la commande peut déjà être passée ou l'acte authentique pour l'achat peut déjà être passé après que [2 le Fonds]2 [2 ...]2, a rendu un avis favorable en vue de l'obtention de la promesse de subvention, sans préjudice de l'application de la compétence de décision du Ministre. Le demandeur est informé de l'avis de la [2 le Fonds ]2.
Après que le demandeur ait obtenu la promesse de subvention, il peut introduire une demande de paiement des subventions d'investissement conformément à la procédure reprise dans le chapitre III.]1
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(1)<AGF 2016-01-15/17, art. 18, 020; En vigueur : 20-03-2016>
(2)<AGF 2024-07-19/42, art. 13, 034; En vigueur : 21-09-2024>
Art.30.
<Abrogé par AGF 2016-01-15/17, art. 18, 020; En vigueur : 20-03-2016>
Art.31.<Abrogé par AGF 2016-01-15/17, art. 18, 020; En vigueur : 20-03-2016>
Section 2.
Art.32.
<Abrogé par AGF 2016-01-15/17, art. 18, 020; En vigueur : 20-03-2016>
Art.33. <Abrogé par AGF 2008-05-30/39, art. 30, 006; En vigueur : 03-10-2008>
Section 3.
Art.34.
<Abrogé par AGF 2016-01-15/17, art. 18, 020; En vigueur : 20-03-2016>
CHAPITRE V.
Art.35.
<Abrogé par AGF 2016-01-15/17, art. 19, 020; En vigueur : 20-03-2016>
CHAPITRE VI. - Garantie d'investissement.
Section 1. - L'importance.
Art.36.[1 § 1er. La garantie d'investissement ne peut être accordée que si [2 le demandeur]2 a obtenu une [3 promesse de subvention ]3.
§ 2. La garantie d'investissement s'élève au maximum à deux tiers de la subvention d'investissement.
§ 3. La garantie d'investissement ne porte que sur le solde en capital effectivement placé et les intérêts déchus à l'exception des intérêts moratoires et des intérêts intercalaires. En ce qui concerne le solde effectif de l'encours, n'entre en considération pour la garantie d'investissement que le solde effectif de l'encours qui ne dépasse pas le solde effectif de l'encours qui resterait en cas d'un emprunt à annuités à taux d'intérêt constants.
§ 4. Le taux d'intérêt applicable pour le calcul des intérêts garantis correspond au maximum au rendement d'obligations linéaires (OLO) sur dix ans, tel que calculé par le Fonds d'égalisation des intérêts et publié à la page Reuters SRF/OLOYIELD ou successeurs et dans le journal De Tijd à la date de la conclusion du contrat de financement, à majorer de quinze points de base. En cas de révision contractuelle du taux d'intérêt, la date de la conclusion du contrat de financement est remplacée par la date de la dernière révision contractuelle du taux d'intérêt. Si les dates précitées ne sont pas des jours ouvrables bancaires, la date du prochain jour ouvrable bancaire est retenue.]1
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(1)<AGF 2008-05-30/39, art. 32, 006; En vigueur : 03-10-2008>
(2)<AGF 2011-11-10/07, art. 36, 016; En vigueur : 19-12-2011>
(3)<AGF 2018-07-06/25, art. 12, 022; En vigueur : 11-10-2018>
Section 1bis. [1 - Procédure]1
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(1)
Art. 36bis.[1 La demande d'obtention d'un accord de principe sur la garantie d'investissement peut être introduite par [2 le demandeur]2 au plus tôt au moment de la demande d'octroi d'une [4 promesse de subvention ]4. La demande est adressée au Fonds [3 ...]3.
La demande d'obtention d'un accord de principe sur la garantie d'investissement contient les documents suivants :
1° le procès-verbal signé de la réunion des organes compétents [2 du demandeur]2 comprenant la décision de demander un accord de principe sur une garantie d'investissement;
2° le plan financier du projet démontrant que l'exploitation couvre au moins les dépenses et garantit une capacité de remboursement suffisante;
3° [3 ...]3;
4° une déclaration [2 du demandeur]2 marquant son accord de conclure, sur simple demande du Fonds, une hypothèque conventionnelle avec le Fonds, ou de donner au Fonds un mandat hypothécaire tel que visé à l'article 37, § 4;
5° les projets de contrat de financement portant sur le financement global du projet.
Les projets de contrat de financement contiennent un calendrier de remboursement faisant la distinction entre le capital et les intérêts. Si [2 le demandeur]2 veut conclure, outre l'emprunt garanti par le Fonds, un emprunt sans garantie du Fonds, [2 le demandeur]2 présente un projet de contrat de financement pour un emprunt garanti par le Fonds, et un projet de contrat de financement séparé pour un emprunt sans garantie du Fonds.]1
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(1)<Inséré par AGF 2008-05-30/39, art. 33, 006; En vigueur : 03-10-2008>
(2)<AGF 2011-11-10/07, art. 37, 016; En vigueur : 19-12-2011>
(3)<AGF 2014-02-14/26, art. 15, 017; En vigueur : 25-04-2014>
(4)<AGF 2018-07-06/25, art. 13, 022; En vigueur : 11-10-2018>
Art. 36ter.[1 Le Fonds examine si la demande, visée à l'article 36bis, répond aux dispositions de l'article 36bis. Dans les quatorze jours calendaires de la réception de la demande, le Fonds envoie un accusé de réception [2 au demandeur]2, indiquant si la demande est recevable ou non, et le cas échéant indiquant la date de recevabilité. La recevabilité implique que la demande remplit les exigences formelles visées à l'article 36bis. La date de recevabilité est la date de réception de la demande recevable.
Dans les quatorze jours calendaires de la date de recevabilité, le Fonds prend l'avis d'un ou plusieurs fonctionnaires mis à la disposition du Fonds ou à un ou plusieurs experts externes, l'indemnité de ces experts externes étant à charge du budget du Fonds. Les fonctionnaires et les experts externes peuvent demander des renseignements complémentaires [2 au demandeur]2. Ils remettent leur avis au Fonds dans les soixante jours calendaires de la réception de la demande d'avis.]1
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(1)<Inséré par AGF 2008-05-30/39, art. 33, 006; En vigueur : 03-10-2008>
(2)<AGF 2011-11-10/07, art. 38, 016; En vigueur : 19-12-2011>
Art. 36quater.[1 Le Fonds décide sur l'octroi d'un accord de principe concernant la garantie d'investissement. [2 Le demandeur]2 est notifié [3 ...]3 de la décision du Fonds.
Un accord de principe concernant la garantie d'investissement implique que le projet [2 du demandeur]2 est en principe éligible à une garantie d'investissement. Un accord de principe mentionne entre autres le projet auquel il se rapporte, des remarques éventuelles ainsi que sa date de début de validité. Un accord de principe concernant la garantie d'investissement échoit de droit à l'extinction de la subvention d'investissement.]1
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(1)<Inséré par AGF 2008-05-30/39, art. 33, 006; En vigueur : 03-10-2008>
(2)<AGF 2011-11-10/07, art. 39, 016; En vigueur : 19-12-2011>
(3)<AGF 2014-02-14/26, art. 16, 017; En vigueur : 25-04-2014>
Art. 36quinquies.[1 Après avoir reçu l'accord de principe concernant la garantie d'investissement, [2 le demandeur]2 peut introduire une demande d'octroi de la garantie d'investissement pour l'exécution de son projet.
La demande d'octroi de la garantie d'investissement contient les documents suivants :
1° [3 ...]3;
2° [3 pour les demandeurs qui ne déposent pas leurs comptes annuels auprès de la Banque nationale de Belgique : le dernier compte annuel approuvé, et, le cas échéant, le rapport du réviseur d'entreprise sur les comptes annuels;]3
3° un plan financier actualisé pour le projet [3 ...]3;
4° les projets des contrats de financement portant sur le financement global du projet.
Les projets des contrats de financement contiennent un calendrier de remboursement faisant la distinction entre le capital et les intérêts. Si [2 le demandeur]2 veut conclure, outre l'emprunt garanti par le Fonds, un emprunt sans garantie du Fonds, [2 le demandeur]2 présente un projet de contrat de financement pour un emprunt garanti par le Fonds, et un projet de contrat de financement séparé pour un emprunt sans garantie du Fonds.]1
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(1)<Inséré par AGF 2008-05-30/39, art. 33, 006; En vigueur : 03-10-2008>
(2)<AGF 2011-11-10/07, art. 40, 016; En vigueur : 19-12-2011>
(3)<AGF 2014-02-14/26, art. 17, 017; En vigueur : 25-04-2014>
Art. 36sexies.[1 Le Fonds examine si la demande, visée à l'article 36quinquies, répond aux dispositions de l'article 36quinquies. Dans les quatorze jours calendaires de la réception de la demande, le Fonds envoie un accusé de réception [2 au demandeur]2, indiquant si la demande est recevable ou non, et le cas échéant indiquant la date de recevabilité. La recevabilité implique que la demande remplit les exigences formelles visées à l'article 36quinquies. La date de recevabilité est la date de réception de la demande recevable.
Dans les quatorze jours calendaires de la date de recevabilité de la demande, le Fonds prend l'avis d'un ou plusieurs fonctionnaires mis à la disposition du Fonds ou d'un ou plusieurs experts externes, l'indemnité de ces experts externes étant à charge du budget du Fonds. Les fonctionnaires et les experts externes peuvent demander des renseignements complémentaires [2 au demandeur]2. Ils remettent leur avis au Fonds dans les trente jours calendaires de la réception de la demande d'avis.]1
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(1)<Inséré par AGF 2008-05-30/39, art. 33, 006; En vigueur : 03-10-2008>
(2)<AGF 2011-11-10/07, art. 41, 016; En vigueur : 19-12-2011>
Art. 36septies.[1 Le Fonds décide sur l'octroi de la garantie d'investissement. [2 Le demandeur]2 est notifié [3 ...]3 de la décision du Fonds.
Si la garantie d'investissement est octroyée, [2 le demandeur]2 doit remettre au Fonds le calendrier définitif de remboursements après l'achèvement du projet ou de la phase de projet.]1
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(1)<Inséré par AGF 2008-05-30/39, art. 33, 006; En vigueur : 03-10-2008>
(2)<AGF 2011-11-10/07, art. 42, 016; En vigueur : 19-12-2011>
(3)<AGF 2014-02-14/26, art. 18, 017; En vigueur : 25-04-2014>
Section 2. - Conditions.
Art.37.[1 § 1er. La durée des emprunts garantis est déterminée en fonction de la durée de vie présumée des investissements auxquels ils se rapportent, sans toutefois dépasser trente ans.
§ 2. Les emprunts auxquels se rapporte la garantie d'investissement doivent être contractés par [2 le demandeur]2 auprès d'un financier.
§ 3. La garantie d'investissement ne peut être octroyée que s'il ressort de prévisions prudentes que les chances de succès financier du projet sont très réelles.
§ 4. La garantie ne peut être octroyée que si [2 le demandeur]2 se déclare d'accord de conclure, sur simple demande du Fonds, une hypothèque conventionnelle avec le Fonds, ou de donner au Fonds un mandat hypothécaire pour les biens immobiliers se rapportant au projet [3 et le sol ou le terrain où se trouvent ces biens immobiliers]3.
§ 5. Le paiement de la garantie par le Fonds ne décharge pas [2 le demandeur]2. Le Fonds dispose, par le paiement de la garantie, d'un droit de recours integral contre [2 le demandeur]2. En payant la garantie, le Fonds est subrogé dans les droits du financier, mais ne peut faire appel aux sûretés qu'a le financier à l'égard [2 du demandeur]2 pour d'autres emprunts que ceux garantis par le Fonds, [3 qu'après règlement de toutes les dettes du demandeur pour le projet]3 autres que la dette garantie par le Fonds.]1
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(1)<AGF 2008-05-30/39, art. 34, 006; En vigueur : 03-10-2008>
(2)<AGF 2011-11-10/07, art. 43, 016; En vigueur : 19-12-2011>
(3)<AGF 2014-02-14/26, art. 14, 017; En vigueur : 25-04-2014>
Art.38.Si la garantie d'investissement est accordée, le contrat de financement est contresigné par le Fonds avec mention de la clause suivante : "Le Fonds s'engage à accorder sa garantie d'investissement aux conditions prescrites par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1994 établissant les règles de procédure en matière d'infrastructure affectée aux matières personnalisables".
[1 Pour la prolongation de la durée des emprunts garantis du contrat de financement, il suffit que le Fonds et le financier co-signent un document, qui est rédigé en concertation avec le Fonds. Ce document peut porter sur des contrats de financement de divers projets, demandeurs et financiers.]1
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(1)<AGF 2020-05-08/17, art. 74, 026; En vigueur : 20-03-2020>
Art.39.[1 § 1er. La garantie d'investissement ne produit ses effets qu'à partir de la date à laquelle [2 le demandeur]2 paie au Fonds une cotisation fixee à 0,35 pour cent du montant du crédit garanti, à majorer de 0,015 pour cent par année de durée du crédit. Aussitôt après le paiement, le Fonds informe le financier de la date de paiement. [3 ...]3.
Cette cotisation est versée dans les trente jours calendaires, à compter de la date de cosignature par le Fonds. Si la cotisation n'est pas versée dans ce délai, la garantie d'investissement du Fonds échoit. Sur demande motivée [2 du demandeur]2, [3 ou du financier, si celui-ci effectue le paiement pour le compte du demandeur]3, le Fonds peut déroger à titre exceptionnel aux échéances mentionnées.
§ 2. Si, à la demande du Fonds, il est constitué un mandat hypothécaire ou une hypothèque, ou si une hypothèque est souscrite, les frais et charges y afferents sont pris en charge par le Fonds, au maximum à raison du montant de la cotisation payée, telle que visée à l'article 1. Les frais et charges excédant ce montant sont à charge [2 du demandeur]2. Si [2 le demandeur]2 se trouve dans l'impossibilité de payer ces frais et charges, le Fonds avancera le paiement. En ce cas, le Fonds se réserve le droit de recouvrer les montants avancés [2 du demandeur]2.
Le Fonds paie les montants en application de l'alinéa premier à charge du fonds de réserve du Fonds visé à l'article 14 du décret du 2 juin 2006 portant transformation du " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " en agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, et modifiant le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables.]1
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(1)<AGF 2008-05-30/39, art. 35, 006; En vigueur : 03-10-2008>
(2)<AGF 2011-11-10/07, art. 44, 016; En vigueur : 19-12-2011>
(3)<AGF 2014-02-14/26, art. 20, 017; En vigueur : 25-04-2014>
Art.40.[1 § 1er. [3 Le demandeur]3 exécute son projet conformément [5 à la promesse de subvention ]5 octroyées.
[4 Le demandeur qui ne dépose pas de comptes annuelles auprès de la Banque Nationale de Belgique, transmettra annuellement et pour la durée de l'emprunt garanti au Fonds, une copie des derniers comptes annuels approuvés et, le cas échéant, le rapport du réviseur d'entreprise sur les comptes annuels.]4
[4 ...]4.
[3 Le demandeur]3 ne grèvera d'aucune manière d'une sûreté en faveur d'un tiers, le bien se rapportant au projet, ni la terre ou le terrain sur lequel il se trouve, sauf autorisation expresse et préalable du Ministre. Cette obligation s'applique à partir de la demande jusqu'à l'obtention d'un accord de principe relatif a la garantie d'investissement. La garantie d'investissement ne peut pas être octroyée si cette obligation n'est pas respectée. Si la garantie d'investissement a déjà été octroyée et cette obligation n'est pas respectée, la garantie d'investissement échoit.
§ 2. Le Fonds peut réclamer à tout moment du financier une attestation récente provenant du bureau des hypothèques compétent, dont il ressort si, oui ou non, il a été constitué une hypothèque sur les biens se rapportant au projet.
[4 ...]4.
[4 ...]4.
[4 ...]4.
En ce qui concerne les biens immobiliers se rapportant au projet, le financier n'obtiendra pas de mandat hypothécaire, ni convertira tel mandat en inscription hypothécaire, ni prendra une inscription hypothécaire, ni procédera à l'éviction de son hypothèque, ni exigera le remboursement anticipé des crédits se rapportant au projet sans l'autorisation préalable [2 du Fonds]2. Si, dans les cas susmentionnés, [2 le Fonds]2 ne réagit pas à une demande d'autorisation par le financier dans un délai de vingt jours ouvrables, prenant cours le jour de la réception de la demande adressée par le financier au [2 Fonds]2 par lettre recommandée avec récépissé, cette absence de réaction est assimilée à l'autorisation susmentionnée du [2 Fonds]2. [2 Le Fonds]2 peut proroger d'au maximum vingt jours ouvrables ce délai de vingt jours ouvrables de vingt jours ouvrables au maximum, lorsque, à cause de circonstances exceptionnelles, il ne peut décider de la demande d'autorisation dans le délai original de vingt jours ouvrables. Dans ce cas, [2 le Fonds]2 notifie cette prorogation au financier dans le délai initial de vingt jours ouvrables.
[4 Si le demandeur ne respecte pas le calendrier de remboursement, le financier donnera son consentement, après l'accord du Fonds, à accorder un délai, à moins que le financier ne renonce à la garantie d'investissement octroyée.]4
Si le financier est au courant que [3 le demandeur]3, sans que celui-ci dispose de l'autorisation expresse et préalable du Ministre, procède au grèvement d'une sûreté en faveur d'un tiers, comme mentionné au § 1er, quatrième alinéa, ou [6 ...]6au grèvement d'un droit réel, comme mentionné à l'article 41, le financier est tenu d'en informer aussitôt le Fonds. En raison de ce fait, en ce qui concerne [6 ...]6 un grèvement d'un droit réel tel que visé à l'art. 41, le Fonds peut exiger, à moins que le financier ne renonce à la garantie d'investissement octroyée, que celui-ci dénonce immédiatement le contrat de financement garanti et qu'il exige dès lors le paiement immédiat de tous les montants dus.
La garantie d'investissement échoit si le financier ne manque à l'une de ses obligations [4 ...]4.]1
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(1)<AGF 2008-05-30/39, art. 36, 006; En vigueur : 03-10-2008>
(2)<AGF 2008-07-18/25, art. 18, 007; En vigueur : 09-11-2008>
(3)<AGF 2011-11-10/07, art. 45, 016; En vigueur : 19-12-2011>
(4)<AGF 2014-02-14/26, art. 21, 017; En vigueur : 25-04-2014>
(5)<AGF 2018-07-06/25, art. 14, 022; En vigueur : 11-10-2018>
(6)<AGF 2024-05-31/16, art. 10, 033; En vigueur : 01-08-2024>
CHAPITRE VII. - Mesures de contrôle et disciplinaires.
Art.41.[1 § 1er. Les membres compétents de l'administration flamande, compétents pour le domaine politique dont relève le Fonds, exercent sur pièces ou sur place le contrôle du respect des obligations énoncées dans le présent arrêté.
Le demandeur est obligé de transmettre tous les documents ayant trait au lien de parenté, visé aux articles 2bis et 2ter, au Fonds si ce dernier le demande.
§ 2. [4 ...]4
§ 3. [4 ...]4
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(1)<AGF 2014-02-14/26, art. 22, 017; En vigueur : 25-04-2014>
(2)<AGF 2015-10-30/22, art. 1, 019; En vigueur : 14-12-2015>
(3)<AGF 2016-01-15/17, art. 20, 020; En vigueur : 20-03-2016>
(4)<AGF 2024-05-31/16, art. 11, 033; En vigueur : 01-08-2024>
Art.42.[1 En cas d'infraction aux dispositions de l'article 40, § 1er, alinéa trois, [3 et de l'article 41]3, § 1er et § 2, alinéa premier, ou si le demandeur dépose une déclaration inexacte relative aux conditions, visées aux articles 2bis et 2ter, les subventions d'investissement octroyées seront recouvrées, conformément à l'article 13 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes.
[3 ...]3
[3 ...]3
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(1)<AGF 2014-02-14/26, art. 23, 017; En vigueur : 25-04-2014>
(2)<AGF 2015-10-30/22, art. 2, 019; En vigueur : 14-12-2015>
(3)<AGF 2024-05-31/16, art. 12, 033; En vigueur : 01-08-2024>
Art. 42bis.[1 [2 Le demandeur, le financier ou l'investisseur]2 transmet les documents, y compris les plans, par voie électronique au Fonds ou à l'administration fonctionnellement compétente. Les plans sont en outre transmis en double exemplaire sur papier.]1
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(1)<AGF 2016-01-15/17, art. 21, 020; En vigueur : 20-03-2016>
(2)<AGF 2019-05-17/67, art. 5, 024; En vigueur : 19-09-2019>
CHAPITRE VIII. - Dispositions finales.
Art.43. L'arrête du Gouvernement flamand du 6 juillet 1994 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 novembre 1994, 5 avril 1995, 23 septembre 1997 et 10 mars 1998, est abrogé.
Art. 44.Le Ministre flamand, ayant les investissements en faveur d'établissements de soins dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.