Détails





Titre :

18 JUIN 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour [les structures agréés par [" Agence Grandir régie "] et les services autorisés] (Intitulé modifié par AGF2014-09-05/12, art. 11, 004; En vigueur : 13-11-2014) (Intitulé modifié par AGF2021-03-12/10, art. 11, 011; En vigueur : 18-04-2019) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-07-2010 et mise à jour au 11-09-2024)



Table des matières :

CHAPITRE 1er. - Définitions
Art. 1
CHAPITRE 2. - Normes techniques et physiques de la construction
Art. 2, 2/1, 2/2, 2/3, 3-5, 5/0, 5/0/1, 5/1, 6
CHAPITRE 3. - Superficie subventionnable
Art. 7
CHAPITRE 4. - Subvention d'investissement
Art. 8-15
CHAPITRE 5. - Disposition modificative
Art. 16
CHAPITRE 6. - Dispositions finales
Art. 17-19



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

1999036088  2002035718 





Articles :

CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :
  1° [3 structure résidentielle : une structure reconnue pour le module type conformément à l'annexe 1re à l'arrêté du 5 avril 2019 ;]3
  2° [3 centre pour troubles du développement : une structure agréée conformément à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 1998 réglant l'agrément et le subventionnement des centres pour troubles du développement;]3
  3° [3 structures de l'aide à la jeunesse : les structures agréées visées à l'article 2 de l'arrêté du 5 avril 2019 [5 et les centres de confiance pour enfants maltraités ]5;]3
  [2 4° services autorisés de placement familial : les services autorisés, visés à l'article 10 du décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial.]2
  [3 5° Fonds : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " ;
   6° l'arrêté du 5 avril 2019 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures d'aide à la jeunesse.]3
  [4 7° maison OverKop : le lieu où l'offre est organisée, visé au chapitre 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2021 relatif au financement d'une offre innovante en matière de soutien préventif aux familles.
   8° utilisateur : une personne physique ou une personne morale qui, sur une base volontaire ou non, fait appel à une structure de soins de santé ou d'aide sociale telle que visée dans le décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des structures de soins de santé et d'aide sociale ; ]4
  [5 9° agence Grandir régie : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Grandir régie, visée à l'article 3 du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Grandir régie ;
   10° centre de soins de l'enfant et d'assistance familiale : un centre de soins de l'enfant et d'assistance familiale, visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019, agréé par l'Autorité flamande ;
   11° centre de confiance pour enfants maltraités : un centre de confiance pour enfants maltraités, visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2017 relatif à l'agrément et au subventionnement des centres de confiance pour enfants maltraités et de l'organisation partenaire, agréé par l'Autorité flamande ;
   12° bâtiment patrimonial : un bâtiment qui répond à l'une des conditions suivantes :
   a) un monument protégé visé au décret Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ;
   b) un bâtiment qui fait partie d'un paysage historico-culturel protégé ou d'un site urbain ou rural protégé visé au décret Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ;
   c) un bâtiment répertorié dans l'inventaire du patrimoine architectural visé au décret Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ;
   d) un bâtiment répertorié dans l'inventaire du patrimoine architectural de la Région de Bruxelles-Capitale conformément au Code bruxellois de l'aménagement du territoire. ]5
  ----------
  (1)<AGF 2014-02-14/26, art. 28, 003; En vigueur : 25-04-2014>
  (2)<AGF 2014-09-05/12, art. 12, 004; En vigueur : 13-11-2014>
  (3)<AGF 2020-03-20/17, art. 11, 010; En vigueur : 01-01-2020>
  (4)<AGF 2023-10-13/12, art. 1, 016; En vigueur : 20-11-2023>
  (5)<AGF 2024-07-19/42, art. 14, 018; En vigueur : 21-09-2024>

CHAPITRE 2. - Normes techniques et physiques de la construction
Art.2.Les normes physiques et techniques de la construction générales auxquelles doit satisfaire l'infrastructure à destination fonctionnelle dans le secteur les [2 [3 structures de l'aide à la jeunesse, les centres pour troubles du développement]3 et les services autorisés de placement familial]2 afin d'entrer en ligne de compte pour l'octroi d'une subvention d'investissement sont :
  1° la réglementation sur la sécurité incendie;
  2° la réglementation sur l'accès de personnes handicapées aux bâtiments accessibles au public;
  3° la réglementation relative aux exigences et mesures de maintien en matière de performance énergétique et de climat intérieur et portant instauration d'un certificat de performance énergétique;
  4° le Règlement général sur les installations électriques;
  5° les cahiers des charges type, établis par le Ministère flamand de la Mobilité et des Travaux publics;
  6° la réglementation sur l'urbanisme et l'aménagement du territoire;
  7° la réglementation relative aux autorisations écologiques;
  8° [1 si d'application, la réglementation relative à l'intégration d'oeuvres d'art dans des bâtiments de services publics et de services y assimilés, et des établissements, associations et institutions subventionnées par les pouvoirs publics qui relèvent de la Communauté flamande.]1
  Les bâtiments dont dispose [2 [3 une structure de l'aide à la jeunesse ou un centre pour troubles du développement]3 ou un service autorisé de placement familial]2, doivent être facilement accessibles, entre autres en transports en commun.
  ----------
  (1)<AGF 2011-11-10/07, art. 74, 002; En vigueur : 19-12-2011>
  (2)<AGF 2014-09-05/12, art. 13, 004; En vigueur : 13-11-2014>
  (3)<AGF 2020-03-20/17, art. 12, 010; En vigueur : 01-01-2020>

Art.2/1.[1 Un centre de confiance pour enfants maltraités est éligible à une subvention d'investissement si l'infrastructure satisfait à l'ensemble des normes techniques et physiques de construction particulières suivantes :
   1° les locaux d'accueil sont complètement séparés des locaux où se déroulent l'assistance et les services ;
   2° les locaux sont adaptés aux objectifs d'assistance et de service et les locaux où se déroulent l'accueil, les activités d'assistance et de service ou la garde, sont suffisamment bien isolés du bruit ;
   3° l'infrastructure de base d'un centre de confiance pour enfants maltraités se compose au moins des locaux suivants, avec les superficies nettes minimales suivantes :
   a) pour la fonction de secrétariat :
   1) un espace administratif et d'accueil de 20 m2 ;
   2) un espace d'archives et de remise de 10 m2 au total ;
   b) pour la fonction d'assistance :
   1) deux salles d'attente séparées de 20 m2 au total ;
   2) un espace multifonctionnel de 25 m2 qui peut être divisé en fonction des besoins de la structure ;
   3) un salle d'entretien de 16 m2 ;
   4) une salle de jeu pour jeunes enfants de 20 m2 ;
   5) un espace de consultation de 16 m2, avec lavabo fixe ;
   6) un espace sanitaire de 10 m2, avec WC séparés pour hommes et femmes et avec coin à langer pour les parents avec de jeunes enfants, et au moins une toilette accessible aux personnes en fauteuil roulant. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-07-19/42, art. 15, 018; En vigueur : 21-09-2024>

Art.2/2.[1 Un centre de confiance pour enfants maltraités est éligible à une subvention d'investissement si l'infrastructure satisfait à l'ensemble des normes techniques et physiques de construction particulières suivantes :
   1° dans les constructions neuves, un espace de jeu extérieur approprié, sûr et suffisamment grand est disponible pour les enfants accueillis en résidence ou en ambulatoire. La norme précitée ne s'applique pas aux infrastructures dans lesquelles seules des formations ambulatoires sont organisées et où la présence d'enfants n'est pas requise ;
   2° l'infrastructure de base d'un centre de soins de l'enfant et d'assistance familiale comprend au moins les locaux suivants, avec les superficies nettes minimales suivantes :
   a) un espace administratif et d'accueil de 20 m2 ;
   b) un espace sanitaire de 10 m2, avec WC séparés pour hommes et femmes et avec coin à langer pour les parents avec de jeunes enfants, et au moins une toilette accessible aux personnes en fauteuil roulant ;
   c) pour la fonction résidentielle, outre les exigences énoncées aux points a) et b), les exigences suivantes s'appliquent :
   1) suffisamment de chambres spacieuses selon l'âge des enfants d'une superficie minimale de 16 m2, avec une possibilité de dérogation jusqu'à 12 m2 minimum pour les mineurs ;
   2) suffisamment de places de couchage pour les bébés et enfants en bas âge, avec une superficie nette de minimum 2 m2 par place d'accueil ;
   3) au moins une toilette et une facilité de bain par cinq occupants résidentiels, avec au moins une toilette avec lavabo accessible aux usagers de fauteuil roulant ;
   4) un espace multifonctionnel de 25 m2 qui peut être divisé en fonction des besoins de la structure ;
   5) un salle d'entretien de 16 m2 ;
   d) pour l'accueil de jour ambulatoire et les formations ambulatoires, outre les exigences énoncées aux points a) et b), les exigences suivantes s'appliquent :
   1) un espace de vie et de formation ;
   2) suffisamment de salles de repos de 16 m2 ;
   3) suffisamment de salles d'entretien de 16 m2 ;
   4) suffisamment d'espaces de bureau de 12 m2 ;
   e) pour les prestations de services mobiles, outre les exigences énoncées aux points a) et b), les exigences suivantes s'appliquent, en accord avec le nombre d'accompagnements :
   1) suffisamment de salles de réunion de 20 m2 ;
   2) suffisamment de salles d'entretien de 16 m2 ;
   3) suffisamment d'espaces multifonctionnels de 25 m2, qui peuvent être divisés en fonction des besoins de la structure. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-07-19/42, art. 15, 018; En vigueur : 21-09-2024>

Art.2/3.[1 . Un centre de confiance pour enfants maltraités est éligible à une subvention d'investissement en équipement d'enregistrement vidéo considéré comme un équipement nécessaire devant être acheté séparément et spécifiquement.
   Le montant de base de la subvention d'investissement pour le mobilier et l'équipement nécessaires à acheter séparément et spécifiquement s'élève à 60 % de l'estimation approuvée. Le cas échéant, le montant de base précité est réduit sur la base du décompte final. La subvention d'investissement trop perçue est immédiatement remboursée. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-07-19/42, art. 15, 018; En vigueur : 21-09-2024>

Art.3.[1 Pour être éligible aux subventions d'investissement, l'infrastructure de base d'une structure résidentielle [4 à l'exception des centres de soins de l'enfant et d'assistance familiale, ]4 [2 ...]2 doit comprendre au moins les espaces énumérés ci-après, les surfaces au sol utiles indiquées étant des minimums :
   1° [2 par module de séjour agréé]2, la surface nette totale au sol des espaces d'habitation est d'au minimum 30 m2 par habitant. Cette surface comprend la chambre du résident, y compris la cellule sanitaire individuelle, les espaces de séjour et les espaces à manger communs [3 , les espaces sanitaires communs pour les résidents et la cuisine qui ne doit pas répondre aux normes HACCP ]3 ;
   2° une chambre individuelle a une surface nette au sol d'au minimum 16 m2, les sanitaires non compris, avec la possibilité d'y déroger et de ne prévoir que 12 m2, sanitaires non compris, s'il s'agit d'une chambre individuelle pour mineurs ;
   3° il y a des équipements sanitaires en nombre suffisant à proximité des chambres et des espaces de séjour et à manger communs. Ceux-ci comprennent au moins :
   a) une baignoire ou une douche par cinq résidents s'il n'y a pas de douches individuelles ;
   b) au moins une salle de bains commune équipée d'une baignoire,[3 ...]3 et d'un w.c. s'il y a des douches individuelles ;
   c) un w.c. avec lavabo par cinq résidents s'il n'y a pas de w.c. individuels avec lavabo et un w.c. avec lavabo par dix résidents s'il y a des w.c. Individuels avec lavabo ;
   d) des sanitaires en nombre suffisant, tant pour les visiteurs que pour le personnel ;
   4° chaque chambre individuelle est équipée d'un lavabo aux robinets d'eau chaude et d'eau froide ;
   5° un quart des chambres individuelles est intégralement accessible et dispose d'au moins un lavabo aux robinets d'eau chaude et d'eau froide ;
   6° un quart des salles de bain communes est intégralement accessible et est équipé d'au moins une baignoire [3 ...]3 et d'un w.c. accessible aux fauteuils roulants équipé d'un lavabo aux robinets d'eau chaude et d'eau froide, dont au moins une salle de bains commune est intégralement accessible et est au minimum équipée d'une baignoire, d'une douche et d'un w.c. accessible aux fauteuils roulants et équipé d'un lavabo aux robinets d'eau chaude et d'eau froide ;
   7° la surface nette au sol des espaces de séjour et à manger communs est d'au moins 4 m2 par usager.
  [4 8° suffisamment d'espace extérieur pour les utilisateurs, les visiteurs et le personnel ; " ;
   2° entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, quatre alinéas sont insérés, rédigés comme suit :
   " Par dérogation à l'alinéa 1er, 5° et 6°, une unité de logement de petite taille telle que visée à l'article 1er, 25° /1, de l'arrêté du 5 avril 2019, répond aux exigences suivantes :
   1° au moins une chambre individuelle est intégralement accessible et dispose d'une unité sanitaire avec douche et WC ;
   2° au moins une salle de bain commune est équipée d'une baignoire, d'un WC et d'un lavabo avec eau chaude et froide.
   Si une structure d'aide à la jeunesse propose des studios, où les pièces, visées au point 1°, se trouvent dans un seul espace, le bâtiment en question comporte au moins les pièces suivantes, qui répondent aux conditions suivantes :
   1° un espace de séjour. Celui-ci comprend la chambre des résidents, l'unité sanitaire avec au moins un WC, un lavabo avec eau chaude et froide, et une baignoire ou une douche, les espaces de vie et de repas pour les résidents, ainsi que la cuisine, qui ne doit pas répondre aux normes HACCP. La superficie nette totale de l'espace de séjour s'élève à 30 m2 minimum par résident ;
   2° suffisamment d'espace extérieur pour les utilisateurs, les visiteurs et le personnel ;
   3° 25 % de studios entièrement accessibles ;
   4° une salle de bain commune équipée d'une baignoire, d'un WC et d'un lavabo avec eau chaude et froide. La condition précitée ne s'applique pas aux petits projets de logement en studio ;
   5° les espaces, visés aux points 1° à 4°, répondent aux normes de qualité du logement applicables.
   Dans l'alinéa 3, 4°, on entend par petits projets de logement en studio : des projets de logement consistant de sept studios maximum.
   A la demande de la structure, le Fonds peut accorder une dérogation aux normes visées à l'alinéa 3, 1° et 3°. Cette dérogation ne peut être accordée que si au moins un studio entièrement accessible est présent. ]4
   Le Ministre flamand, qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions peut, à la demande de la structure, accorder une dérogation aux normes, visées dans l'alinéa premier, 1°, 2° ; 5° et 6°. Cette dérogation doit au minimum prévoir :
   1° une chambre individuelle intégralement accessible ;
   2° une salle de bains commune qui est intégralement accessible et qui est au minimum équipée d'une douche, d'une baignoire et d'un w.c. accessible aux fauteuils roulants équipé d'un lavabo aux robinets d'eau chaude et d'eau froide.
  [4 Le Fonds ]4 peut fixer les conditions selon lesquelles la dérogation, visée [4 aux alinéas 5 et 6]4, peut être accordée.]1
  [3 Dans le présent article, on entend par normes HACCP les normes à respecter dans l'application :
   1° du Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires ;
   2° du Règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de la sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ;
   3° de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité dans la chaîne alimentaire ; et
   4° de l'arrêté ministériel du 24 octobre 2005 relatif aux assouplissements des modalités d'application de l'autocontrôle et de la traçabilité dans certaines entreprises du secteur des denrées alimentaires.]3
  ----------
  (1)<AGF 2019-05-17/67, art. 7, 009; En vigueur : 20-07-2019>
  (2)<AGF 2020-03-20/17, art. 13, 010; En vigueur : 01-01-2020>
  (3)<AGF 2021-07-16/32, art. 10, 012; En vigueur : 20-09-2021>
  (4)<AGF 2024-07-19/42, art. 16, 018; En vigueur : 21-09-2024>

Art.4.[1 Pour être éligible aux subventions d'investissement, l'infrastructure de base [2 d'une structure de l'aide à la jeunesse qui est agréée pour le module type " accompagnement de jour en groupe, ou le module type " accompagnement en fonction de parcours enseignement-bien-être ", visés à l'annexe 1re de l'arrêté du 5 avril 2019,]2 doit comprendre au moins les espaces énumérés ci-après, les superficies utiles indiquées étant des minimums :
   1° [2 par module agréé " accompagnement de jour en groupe " ou par module type " accompagnement en fonction de parcours enseignement-bien-être " tel que visé à l'annexe mentionnée ci-dessus, l'espace de séjour a une superficie de 15m2, à majorer de 10 m2 par équivalent à temps plein du cadre organique fixé par le Ministre flamand qui a le grandir dans ses attributions ;]2
   2° un espace administratif suffisant.]1
  ----------
  (1)<AGF 2014-09-05/12, art. 15, 004; En vigueur : 13-11-2014>
  (2)<AGF 2020-03-20/17, art. 14, 010; En vigueur : 01-01-2020>

Art.5.[1 Pour être éligible à une subvention d'investissement, l'infrastructure de base [4 d'une structure dans l'aide à la jeunesse qui est agréée pour le module type " accompagnement contextuel ", visée à l'annexe 1re à l'arrêté du 5 avril 2019]4, ou d'un service autorisé de placement familial, doit comprendre au moins [2 des espaces suivants, les superficies nettes indiquées étant des superficies minimales :
   1° un espace sanitaire de 10 m2, avec toilettes séparées pour les femmes et les hommes et avec au moins une toilette accessible aux usagers de fauteuil roulant ;
   2° une salle d'attente de 10 m2 ;
   3° un espace administratif et un espace d'accueil de 20 m2 ;
   4° un espace multifonctionnel de 25 m2 qui peut être divisé en fonction des besoins de la structure ;
   5° un local servant d'archives et de remise de 10 m2 ;
   6° un espace de parole de 16 m2 ;
   7° un espace de bureau de 12 m2 ;
   8° une salle de réunion de 20 m2.]2
   [4 ...]4.]1
  [2 Si une [4 structure de l'aide à la jeunesse]4, telle que visée au premier alinéa, prévoit un espace de jeu, celui-ci doit avoir une superficie nette minimale de 20 m2.]2
  [3 [5 Le Fonds peut]5, à la demande de la structure, accorder une dérogation aux normes, visées dans [4 les alinéas précédents]4. Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions, peut fixer les conditions sous lesquelles cette dérogation peut être accordée.]3
  ----------
  (1)<AGF 2014-09-05/12, art. 16, 004; En vigueur : 13-11-2014>
  (2)<AGF 2019-04-05/46, art. 10, 008; En vigueur : 20-07-2019>
  (3)<AGF 2019-05-17/67, art. 8, 009; En vigueur : 20-07-2019>
  (4)<AGF 2020-03-20/17, art. 15, 010; En vigueur : 01-01-2020>
  (5)<AGF 2024-07-19/42, art. 17, 018; En vigueur : 21-09-2024>

Art. 5/0.[1Une maison OverKop à laquelle sont attachés 0 à 3 membres du personnel équivalents temps plein, comme accepté par l'Agence Grandir régie, entre en ligne de compte pour une subvention d'investissement si l'infrastructure de base se compose au moins des espaces suivants, où les surfaces nettes au sol indiquées sont au minimum :
   1° un espace sanitaire de 10 m2, avec des WC distincts pour les hommes et les femmes et avec au moins un WC accessible en fauteuil roulant ;
   2° un espace d'archives et de rangement de 10 m2 ;
   3° un espace d'entretien de 16 m2 ;
   4° suffisamment d'espace extérieur pour les utilisateurs, les visiteurs et le personnel ;
   5° un espace d'activités de 60 m2, qui est agençable en fonction des besoins.
   Une maison OverKop à laquelle sont attachés 3 à 6 membres du personnel équivalents temps plein, comme accepté par l'Agence Grandir régie, entre en ligne de compte pour une subvention d'investissement si elle se compose au moins de l'infrastructure de base nécessaire pour une maison OverKop avec 0 à 3 ETP, complétée par les espaces suivants, où les surfaces nettes au sol indiquées sont au minimum :
   1° un espace de rencontre de 90 m2, qui remplit toutes les conditions suivantes :
   a) l'espace est agencé de manière appropriée et est suffisamment grand pour organiser des activités pour les utilisateurs ;
   b) l'espace est agençable en fonction des besoins du groupe-cible ;
   2° un espace de bureau de 12 m2.
   Une maison OverKop à laquelle sont attachés 6 ou membres du personnel équivalents temps plein ou plus, comme accepté par l'Agence Grandir régie, entre en ligne de compte pour une subvention d'investissement si elle se compose au moins des espaces nécessaires pour une maison OverKop avec 3 à 6 ETP, complétée par au moins 100 m2 supplémentaires. La maison OverKop concrétise les 100 m2 précités avec un ou plusieurs des espaces, visés à l'alinéa 1er, 1°, 2°, 3° et 5° ou à l'alinéa 2, 1° et 2° ou avec une extension de la surface d'un ou de plusieurs des espaces précités ou avec une combinaison des deux.
   A la demande de la structure, le Fonds peut autoriser une dérogation aux normes visées aux alinéas 1er, 2 et 3. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2023-10-13/12, art. 2, 016; En vigueur : 20-11-2023>


Art. 5/0/1. [1Un partenaire du réseau, tel que visé à l'article 14, alinéa 6, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2021 relatif au financement d'une offre innovante en matière de soutien préventif aux familles, et un acteur qui remplit les conditions, visées à l'article 18, alinéa 1er, de l'arrêté précité, peuvent demander une subvention d'investissement.
   Le bâtiment d'une maison OverKop, qui est subventionnée par le Fonds, est utilisé au moins pendant 80 % de la semaine par la maison OverKop proprement dite ou par un partenaire du réseau tel que visé à l'article 14, alinéa 6, de l'arrêté précité. La maison OverKop joint une déclaration d'engagement sur la condition précitée à la demande de subvention d'investissement. La déclaration d'engagement précitée est établie sur la base d'un modèle mis à disposition par le Fonds.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2023-10-13/12, art. 2, 016; En vigueur : 20-11-2023>


Art. 5/1.[1 § 1er. Un centre pour troubles du développement peut bénéficier d'une subvention d'investissement si l'infrastructure de base répond aux normes techniques et physiques spécifiques de la construction, visées aux paragraphes 2 à 5 inclus .
   § 2. Les normes suivantes s'appliquent à l'infrastructure générale :
   1° la localisation et le concept du bâtiment sont adaptés aux besoins et aux possibilités du groupe-cible ;
   2° l'aménagement et l'équipement du bâtiment et des abords tiennent compte de l'âge et des besoins spécifiques du groupe cible. La conception et l'exécution des installations sanitaires, les mains courantes aux escaliers et l'aménagement des espaces intérieurs et extérieurs en tiennent suffisamment compte ;
   3° le bâtiment est conçu de telle sorte qu'il y ait une vue suffisante sur l'entrée et la sortie du bâtiment ;
   4° le bâtiment est facilement accessible en transports en commun ;
   5° il y a un parking suffisant tenant compte des besoins des utilisateurs. Il est possible de déposer ou d'aller chercher des personnes près de l'entrée lorsque cela s'avère nécessaire ;
   6° l'infrastructure permet de respecter la vie privée de chaque utilisateur et de toujours pouvoir offrir les soins nécessaires et l'assistance requise ;
   7° l'infrastructure permet d'assurer la sécurité ;
   8° les bâtiments et les locaux sont entretenus régulièrement et gérés en bon père de famille ;
   9° l'infrastructure et l'environnement accessible aux utilisateurs et aux visiteurs est intégralement accessible. L'accessibilité intégrale est garantie en tenant compte, lors de la conception et de l'exécution de celle-ci, de l'avis de " Toegankelijk Vlaanderen ", créée par l'article 3 du décret du 28 mars 2014 portant autorisation de création de l'agence autonomisée externe de droit privé " Toegankelijk Vlaanderen " sous la forme d'une fondation privée.
   A la demande du demandeur, le Fonds peut autoriser une dérogation à la norme visée à l'alinéa 1er, 4°.
   § 3. Pour les espaces spécifiques de l'infrastructure, les normes suivantes sont applicables :
   1° au moins 75% de la superficie nette des locaux fonctionnels est aménagée pour la thérapie ou le diagnostic. Les espaces de circulation, les débarras généraux et les locaux techniques ne font pas partie des locaux fonctionnels ;
   2° il y a suffisamment de locaux de collaborateurs. Chaque structure dispose au minimum d'un local où les collaborateurs peuvent se concerter ;
   3° des installations sanitaires suffisantes pour les visiteurs et le personnel sont disponibles ;
   4° un espace de soins ou une zone de soins est disponible dans les locaux sanitaires ;
   5° un espace de rangement suffisant est disponible.
   § 4. Pour la circulation de l'infrastructure, les normes spécifiques sont applicables :
   1° chaque bâtiment à deux ou plusieurs niveaux de construction qui sont accessibles aux usagers, doit disposer d'un ascenseur adapté ;
   2° dans tous les locaux accessibles aux usagers, les différences de niveau telles que des marches, des escaliers et d'autres obstacles, doivent être évitées ;
   3° le bâtiment doit être conçu de manière à permettre une circulation aisée et sûre ;
   les baies de porte doivent être suffisamment larges et hautes.
   A la demande du demandeur, le Fonds peut [2 ...]2 accorder une dérogation à la norme, visée à l'alinéa premier, 1° [2 , à condition que pour chaque espace fonctionnel destiné aux visiteurs et aux usagers, un espace équivalent soit prévu au niveau du sol.]2.
   § 5. Pour le confort des usagers de l'infrastructure, les normes suivantes sont applicables :
   [2 1° l'éclairage tient compte de la sécurité et des besoins des usagers. Dans les espaces de séjour, un éclairage de base est complété par un éclairage d'accentuation adapté. A cet effet, des raccordements sont installés en suffisance dans tous les espaces de séjour ;
   2° la hauteur d'étage s'élève au minimum à 2,50 mètres, mesurée du sol au plafond fini ;
   3° dans tous les espaces de séjour, la superficie vitrée est d'au moins 1/6 de la surface au sol nette. Dans un espace de vie d'une surface au sol nette de plus de 30 m2, la superficie vitrée est d'au moins 1/7 de la surface au sol nette. La surface vitrée de la fenêtre commence à une hauteur d'au maximum 85 cm, mesurée à partir de la surface au sol. Il est toujours possible d'avoir une vue dégagée vers l'extérieur en position assise ;
   4° la vue depuis l'extérieur vers l'intérieur peut être limitée ;
   5° la signalisation est adaptée au groupe-cible ;
   6° la température intérieure est réglable pour chaque espace de séjour, que ce soit ou non à l'aide d'un système central de gestion du bâtiment. ]2;
  [2 ...]2
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2020-03-20/17, art. 16, 010; En vigueur : 01-01-2020>
  (2)<AGF 2024-07-19/42, art. 18, 018; En vigueur : 21-09-2024>

Art.6.Les normes physiques de la construction, visées aux articles 2 [1 à 5/1 inclus]1, s'appliquent sans préjudice de l'application de la législation relative à la sécurité, l'hygiène, le confort et la protection du travail.
  ----------
  (1)<AGF 2020-03-20/17, art. 17, 010; En vigueur : 01-01-2020>

CHAPITRE 3. - Superficie subventionnable
Art.7.[5 Dans le présent article, on entend par :
   1° superficie subventionnable : la somme de la superficie utile calculée par niveau de construction, y compris les murs extérieurs, qui est prise en compte pour le subventionnement ;
   2° centre d'aide intégrale aux familles : une structure agréée de la catégorie 2 visée à l'article 2, § 1, 2°, de l'arrêté du 5 avril 2019]5.
  [4 La superficie subventionnable s'élève au maximum :
   1° pour une structure dans l'aide à la jeunesse qui est agréée pour un module type tel que visé à l'annexe 1re à l'arrêté du 5 avril 2019 [5 , à l'exception des centres d'aide intégrale aux familles]5 [8 et centres de soins de l'enfant et d'assistance familiale ]8: à 65 m2 par module de résidence agréé ;
   2° pour une structure dans l'aide à la jeunesse qui est agréée pour le module type " accompagnement de jour en groupe ", visé à l'annexe précitée: à 45 m2 par module agréé " accompagnement de jour en groupe " ;
   3° pour une structure dans l'aide à la jeunesse qui est agréée pour un module type " diagnostic " ou un module type " accompagnement " [6 , à l'exception [8 des centres de soins de l'enfant et d'assistance familiale,]8 du module type " accompagnement dans une unité résidentielle de petite taille "]6 ou " traitement " tels que visés à l'annexe mentionnée ci-dessus : à 20 m2 par équivalent temps plein de l'effectif maximum qui est éligible au subventionnement des frais de personnel, visé à l'arrêté précité ;
   4° pour un service de traitement restaurateur et constructif tel que visé à l'article 7 de l'arrêté précité, et pour un service de placement familial agréé : à 20 m2 par équivalent temps plein de l'effectif fixé par le Ministre flamand qui a le grandir dans ses attributions ;
   5° pour un centre de troubles du développement : à 65 m2 par équivalent temps plein de l'effectif fixé par le Ministre flamand qui a le grandir dans ses attributions,
  [5 6° pour un centre d'aide intégrale aux familles, sans préjudice de l'application des points 2° et 3° : 65 m2 par usager pouvant être admis dans le centre selon son agrément;]5
  [6 7° pour une structure dans l'aide à la jeunesse qui est agréée pour le module type " accompagnement " dans une unité résidentielle de petite taille, visée à l'annexe précitée : 65 m2 par module " accompagnement " agréé dans une unité résidentielle de petite taille.]6
  [7 8° pour une maison OverKop :
   a) avec moins de 3 ETP de l'effectif fixé par l'Agence Grandir régie : 150 m2 par maison OverKop ;
   b) avec 3 à 6 ETP de l'effectif fixé par l'Agence Grandir régie : 300 m2 par maison OverKop ;
   c) avec 6 ETP ou plus de l'effectif fixé par l'Agence Grandir régie : 450 m2 par maison OverKop.]7
  [8 " 9° pour un centre de confiance pour enfants maltraités : 50 m2 par équivalent temps plein du personnel subventionné par l'agence Grandir régie ;
   10° pour un centre de soins de l'enfant et d'assistance familiale :
   a) 50 m2 par place d'accueil résidentiel pour laquelle le centre reçoit des subventions de l'agence Grandir régie. Cette norme s'applique aux différents modules types d'accueil résidentiel, visés aux articles 45, 49 et 53 de l'arrêté ministériel du 21 décembre 2012 relatif à l'offre, décrite dans les modules type des centres d'aide aux enfants et d'assistance aux familles ;
   b) 30 m2 par place d'accueil ambulatoire, visée à l'article 23 de l'arrêté ministériel précité, subventionnée par l'agence Grandir régie ;
   c) 20 m2 par équivalent temps plein déployé pour l'accompagnement mobile, subventionné par l'agence Grandir régie. Ceci s'applique aux divers modules types d'accompagnement mobile, visés aux articles 8, 11, 14, 17 et 20 de l'arrêté ministériel précité ;
   d) 30 m2 par équivalent temps plein déployé pour le module type de formation pédagogique ambulatoire en groupe des parents avec leurs enfants, visé à l'article 29 de l'arrêté ministériel précité, subventionné par l'agence Grandir régie ;
   e) 15 m2 par équivalent temps plein déployé pour les autres modules types de formation ambulatoire en groupe, visés aux articles 35 et 38 de l'arrêté ministériel précité, subventionné par l'agence Grandir régie.]8
   Il ne peut être dérogé à la superficie maximale subventionnable visée à l'alinéa 2, que sur demande motivée, lorsque les conditions d'agrément et d'exploitation l'exigent ou parce qu'en raison de la petite taille ou de la particularité du groupe-cible, une superficie supplémentaire est requise pour garantir un fonctionnement efficace. La dérogation peut être 30% au maximum.]4
  ----------
  (1)<AGF 2014-02-14/26, art. 32, 003; En vigueur : 25-04-2014>
  (2)<AGF 2014-09-05/12, art. 17, 004; En vigueur : 13-11-2014>
  (3)<AGF 2018-07-06/25, art. 24, 007; En vigueur : 11-10-2018>
  (4)<AGF 2020-03-20/17, art. 18, 010; En vigueur : 01-01-2020>
  (5)<AGF 2021-07-16/32, art. 11, 012; En vigueur : 20-09-2021>
  (6)<AGF 2021-12-17/42, art. 1, 013; En vigueur : 01-01-2022>
  (7)<AGF 2023-10-13/12, art. 3, 016; En vigueur : 20-11-2023>
  (8)<AGF 2024-07-19/42, art. 19, 018; En vigueur : 21-09-2024>

CHAPITRE 4. - Subvention d'investissement
Art.8.§ 1er. Le montant de base de la subvention d'investissement pour la construction neuve, y compris équipement et mobilier, est fixé à 550 euros par m2 pour le secteur [1 [5 des structures de l'aide à la jeunesse, des centres pour troubles du développement]5 et des services autorisés de placement familial]1. [4 Si une structure a un agrément pour le module type " [5 séjour [6 sûr]6 ou le module type " séjour dans une structure de catégorie 8 " tels que visés à l'annexe 1re à l'arrêté du 5 avril 2019]5 ", le montant de base précité est fixé à 720 euros par m2 pour l'infrastructure se rapportant à ce module type.]4
  § 2. [3 Pour une construction nouvelle, une promesse de subvention peut être octroyée pour les phases de projet équipement technique, finition, équipement et mobilier, même si la phase de projet gros oeuvre a déjà commencé ou a été réalisée avant la demande de la promesse de subvention pour la construction nouvelle. Dans ce cas, la phase de projet gros oeuvre n'est pas subventionnée. Une promesse de subvention pour la phase de projet équipement et mobilier n'est pas possible à elle seule. Lors de la promesse de subvention, la subvention d'investissement pour la construction nouvelle visée au paragraphe 1er est répartie de la manière suivante :
   1° équipement technique : 30 % ;
   2° finition : 25 % ;
   3° équipement et mobilier: 10 %.
   La phase de projet gros oeuvre visée à l'alinéa premier comprend la fermeture de façade, la superstructure, la structure portante et les toitures, et est réalisée conformément aux normes techniques et physiques de la construction, visées au présent arrêté]3.
  ----------
  (1)<AGF 2014-09-05/12, art. 18, 004; En vigueur : 13-11-2014>
  (2)<AGF 2016-01-15/17, art. 29, 006; En vigueur : 20-03-2016>
  (3)<AGF 2018-07-06/25, art. 25, 007; En vigueur : 11-10-2018>
  (4)<AGF 2019-05-17/67, art. 9, 009; En vigueur : 19-09-2019>
  (5)<AGF 2020-03-20/17, art. 19, 010; En vigueur : 01-01-2020>
  (6)<AGF 2023-05-05/04, art. 14, 015; En vigueur : 01-09-2023>

Art.9.§ 1er. Le montant de base de la subvention d'investissement pour l'extension est fixé à 500 euros par m2 pour le secteur [1 [4 des structures de l'aide à la jeunesse, des centres pour troubles du développement]4 et des services autorisés de placement familial]1. [3 Si une structure a un agrément pour le module type [4 séjour [5 sûr]5 ou le module type " séjour dans une structure de catégorie 8 " tels que visés à l'annexe 1re à l'arrêté du 5 avril 2019]4 , le montant de base précité est fixé à 670 euros par m2 pour l'infrastructure se rapportant à ce module type.]3
  § 2. Le montant de base de la subvention d'investissement pour le premier équipement et mobilier en cas d'extension, est fixé à 60 % de l'estimation approuvée pour le secteur [1 [4 des structures de l'aide à la jeunesse, des centres pour troubles du développement]4 et des services autorisés de placement familial]1. Le cas échéant, ce montant de base est réduit sur la base du décompte final.
  La subvention d'investissement perçue en trop doit être remboursée sans délai.
  § 3. La somme totale du montant de base de la subvention d'investissement pour extension, visée aux paragraphes 1er et 2, ne peut être supérieure au montant de base de la subvention d'investissement pour la construction neuve, visée à l'article 8, § 1er.
  [2 § 4. Pour une extension d'une structure ou d'un service tel que visé au paragraphe 1er, une promesse de subvention peut être octroyée pour les phases de projet équipement technique, finition, équipement et mobilier, même si la phase de projet gros oeuvre a déjà commencé ou a été réalisée avant l'introduction de la demande de la promesse de subvention pour l'extension. Dans ce cas, la phase de projet gros oeuvre n'est pas subventionnée. Une promesse de subvention pour la phase de projet équipement et mobilier n'est pas possible à elle seule. Dans le cas de la promesse de subvention, la subvention d'investissement pour l'extension visée au paragraphe 1er est répartie de la manière suivante :
   1° équipement technique : 30 % ;
   2° finition : 25 %.
   La phase de projet gros oeuvre visée à l'alinéa premier comprend la fermeture de façade, la superstructure, la structure portante et les toitures, et est réalisée conformément aux normes techniques et physiques de la construction, visées au présent arrêté.
   Le montant de base de la subvention d'investissement pour équipement et mobilier, visé à l'alinéa premier, est fixé à 60 % de l'estimation approuvée. Si nécessaire, ce montant de base est diminué sur la base du décompte final. Le trop-perçu de la subvention d'investissement est remboursé sans délai.
   La somme totale du montant de base de la subvention d'investissement pour une extension telle que visée à ce paragraphe ne peut dépasser le montant de base de la subvention d'investissement pour une construction neuve visée à l'article 8, § 2. ]2
  ----------
  (1)<AGF 2014-09-05/12, art. 19, 004; En vigueur : 13-11-2014>
  (2)<AGF 2018-07-06/25, art. 26, 007; En vigueur : 11-10-2018>
  (3)<AGF 2019-05-17/67, art. 10, 009; En vigueur : 19-09-2019>
  (4)<AGF 2020-03-20/17, art. 20, 010; En vigueur : 01-01-2020>
  (5)<AGF 2023-05-05/04, art. 14, 015; En vigueur : 01-09-2023>

Art.10.§ 1er. Le montant de base de la subvention d'investissement pour travaux de transformation est fixé à 60 % de l'estimation approuvée. Le cas échéant, ce montant de base est réduit sur la base du décompte final. La subvention d'investissement perçue en trop doit être remboursée sans délai.
  § 2. Le montant de base de la subvention d'investissement totale pour travaux de transformation s'élève au maximum à 75 % du montant de base de la subvention d'investissement pour extension, visée à l'article 9, § 1er.
  [1 Par dérogation à l'alinéa premier, le montant de base de la subvention d'investissement totale pour les travaux de transformation ne peut dépasser 100 % du montant de base de la subvention d'investissement pour l'extension, visée à l'article 9, §§ 1er et 3, s'il s'agit d'une rénovation substantielle et durable qui rend la réalisation équivalente à une construction nouvelle. Cette transformation répond à toutes les conditions suivantes :
   1° il s'agit d'une rénovation dans laquelle les installations techniques permettant d'obtenir un climat intérieur spécifique sont complètement remplacées et au moins 75 % des structures de séparation existantes et nouvelles entourant le volume protégé et adjacentes à l'environnement extérieur sont isolées, sauf dans le cas d'édifices patrimoniaux où une telle rénovation n'est pas possible ;
   2° le projet répond aux prescriptions minimales et aux conditions en matière de confort et d'usage d'énergie, d'eau et de matériaux telles que fixées par le Ministre flamand ayant l'aide aux personnes dans ses attributions ;
   3° le bâtiment a une fonctionnalité équivalente à celle d'une construction nouvelle.
  [3 ...]3
  § 3. Le montant de base de la subvention d'investissement pour le premier équipement et mobilier en cas de transformation est fixé à 60 % de l'estimation approuvée, jusqu'à 50 euros par m2 au maximum. Le cas échéant, ce montant de base est réduit sur la base du décompte final.
  La subvention d'investissement perçue en trop doit être remboursée sans délai.
  ----------
  (1)<AGF 2018-07-06/25, art. 27, 007; En vigueur : 11-10-2018>
  (2)<AGF 2019-05-17/67, art. 11, 009; En vigueur : 19-09-2019>
  (3)<AGF 2024-07-19/42, art. 20, 018; En vigueur : 21-09-2024>

Art.11.Le montant de base de la subvention d'investissement pour l'achat [1 avec ou sans transformation]1, y compris équipement et mobilier, s'élève au maximum à 75 % du montant de base de la subvention d'investissement, visée à l'article 8. Si l'immeuble faisant l'objet de l'achat, se situe en région bilingue de Bruxelles-Capitale ou dans [3 une des villes-centres telles que visées à l'article 19terdecies du décret du 5 juillet 2002 réglant la dotation et la répartition du Fonds flamand des Communes]3, le montant de base de la subvention d'investissement pour l'achat [1 avec ou sans transformation]1, y compris équipement et mobilier, s'élève au maximum à 100 % du montant de base de la subvention d'investissement, visée à l'article 8.
  Pour l'achat, seuls peuvent entrer en considération pour la subvention d'investissement, 60 % au maximum de la somme de la valeur vénale de l'immeuble estimée par [4 le Vlaamse Belastingdienst ", visé à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 portant création de l'agence "Vlaamse Belastingdienst" (Service flamand des Impôts),]4 et des frais de notaire et [2 impôt d'enregistrement ou droits d'enregistrement]2 ou la T.V.A. liés à l'achat et prouvés.
  [5 " Par dérogation à l'alinéa 1er, le montant de base de la subvention d'investissement totale pour l'achat y compris la transformation ne doit pas dépasser 100 % du montant de base de la subvention d'investissement pour l'extension, visé à l'article 9, §§ 1er et 3, s'il s'agit d'une transformation durable majeure rendant la réalisation équivalente à une nouvelle construction. La transformation précitée répond à l'ensemble des conditions suivantes :
   1° il s'agit d'une rénovation où les installations techniques visant à réaliser un climat intérieur spécifique sont entièrement remplacées et où au moins 75 % des structures de séparation existantes et nouvelles entourant le volume protégé et adjacentes à l'environnement extérieur sont isolées, sauf pour les bâtiments patrimoniaux où cette rénovation s'avère irréalisable ;
   2° le projet répond aux exigences minimales et aux conditions de confort et d'utilisation de l'énergie, de l'eau et des matériaux, déterminées par le ministre flamand qui a l'infrastructure des soins dans ses attributions ;
   3° le bâtiment a une fonctionnalité équivalente à une construction neuve. ]5
  ----------
  (1)<AGF 2011-11-10/07, art. 75, 002; En vigueur : 19-12-2011>
  (2)<AGF 2014-12-19/87, art. 22, 005; En vigueur : 01-01-2015>
  (3)<AGF 2018-07-06/25, art. 28, 007; En vigueur : 11-10-2018>
  (4)<AGF 2019-05-17/67, art. 12, 009; En vigueur : 19-09-2019>
  (5)<AGF 2024-07-19/42, art. 21, 018; En vigueur : 21-09-2024>

Art.12.
  <Abrogé par AGF 2024-05-31/16, art. 15, 017; En vigueur : 01-08-2024>

Art.13.
  <Abrogé par AGF 2018-07-06/25, art. 29, 007; En vigueur : 11-10-2018>

Art.14.Les montants visés aux articles 8, 9 et 10, sont adaptés le 1er janvier de chaque année à l'indice de la construction. L'indice de base est celui du 1er janvier 1994.
  L'adaptation telle que visée à l'alinéa premier se fait à l'aide de la formule d'actualisation 0,40 s/S + 0,40i/l + 0,20, dans laquelle :
  1° s : le salaire officiel dans la construction pour la catégorie 2A, en vigueur le 1er janvier de l'année concernée;
  2° S : 19,885;
  3° i : l'indice des matériaux de construction en vigueur le 1er novembre précédant l'année concernée. [1 A partir du 1er janvier 2023, i correspond à l'Indice I 2021, tel que calculé par le Service public fédéral Economie au 1er décembre précédant l'année en question, après multiplication par le coefficient 87,02]1;
  4° I : 3627.
  ----------
  (1)<AGF 2023-01-13/05, art. 3, 014; En vigueur : 01-01-2023>

Art.15.Sauf pour l'achat, la subvention d'investissement comprend, outre le montant qui est fixé hors T.V.A. en application des articles 8, 9,[1 10 et 11 ]1, une subvention pour la T.V.A. au taux en vigueur et pour les frais généraux à concurrence de 10 %. La subvention globale d'investissement est alors calculée comme suit : montant de base + T.V.A. en vigueur sur le montant de base + frais généraux à concurrence de 10 % du montant de base + T.V.A. d'application aux frais généraux.
  ----------
  (1)<AGF 2018-07-06/25, art. 30, 007; En vigueur : 11-10-2018>

CHAPITRE 5. - Disposition modificative
Art.16. Dans l'article 15, 5°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relative à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 2008 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 juin 2009 et 24 juillet 2009, le point g) est remplacé par la disposition suivante :
  " g) article 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juin 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les structures d'assistance spéciale à la jeunesse. "

CHAPITRE 6. - Dispositions finales
Art.17. L'arrêté du Gouvernement flamand du 19 avril 2002 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour les structures d'assistance spéciale à la jeunesse, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 2008, est abrogé.

Art.18. Pour les dossiers pour lesquels une promesse de subvention a été octroyée avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les dispositions applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté s'appliquent.

Art. 19.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions et le Ministre flamand qui a la politique de santé dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.